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Document 62018CJ0769
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 mars 2020.
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle contre SJ et Ministre chargé de la Sécurité sociale.
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 5, sous b) – Majoration du taux de la pension de vieillesse – Prise en compte d’une allocation versée pour l’éducation d’un enfant handicapé dans un autre État membre – Principe d’assimilation des faits.
Affaire C-769/18.
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 mars 2020.
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle contre SJ et Ministre chargé de la Sécurité sociale.
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 5, sous b) – Majoration du taux de la pension de vieillesse – Prise en compte d’une allocation versée pour l’éducation d’un enfant handicapé dans un autre État membre – Principe d’assimilation des faits.
Affaire C-769/18.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:203
Affaire C‑769/18
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle
contre
SJ
et
Ministre chargé de la Sécurité sociale
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 mars 2020
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 5, sous b) – Majoration du taux de la pension de vieillesse – Prise en compte d’une allocation versée pour l’éducation d’un enfant handicapé dans un autre État membre – Principe d’assimilation des faits »
Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Réglementation de l’Union – Champ d’application matériel – Prestations de sécurité sociale – Notion – Aide à l’intégration des enfants et des adolescents handicapés mentaux proposée sur la base d’une appréciation individuelle et discrétionnaire, par l’autorité compétente, des besoins individuels de l’enfant bénéficiaire – Exclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 3)
(voir points 26-31, 34-36, disp. 1)
Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Réglementation de l’Union – Champ d’application matériel – Prestations de vieillesse – Aide ne relevant pas du champ d’application matériel du règlement no 883/2004 et allocation versée dans un autre État membre – Prestations non équivalentes – Principe d’assimilation des faits – Majoration du taux d’une pension de vieillesse attribuée sur le fondement de la survenance d’un fait, établi par un taux d’incapacité permanente de l’enfant handicapé à charge – Faits semblables survenus dans un autre État membre – Application dudit principe – Rôle des autorités compétentes
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 5)
(voir points 38, 45, 46, 50-56, disp. 2)