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Document 62000CJ0251

Shrnutí rozsudku

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Actes des institutions - Application dans le temps - Règles de procédure - Application aux litiges pendants au moment de leur entrée en vigueur

2. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation et à l'exportation - Conditions de non-recouvrement énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 - «Erreur des autorités compétentes elles-mêmes» - «Erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable» - Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil n° 1697/79, art. 5, § 2)

3. Union douanière - Dette douanière - Détermination du débiteur - Comportement des autorités du pays d'exportation - Absence d'incidence

(Règlement du Conseil n° 1031/88, art. 2, § 1)

4. Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Différend relatif à l'application de l'accord d'association - Saisine du conseil d'association - Caractère facultatif

(Accord d'association CEE-Turquie, art. 22 et 25)

Sommaire

1. Les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur.

( voir point 29 )

2. L'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, subordonne le non-recouvrement a posteriori par les autorités nationales à trois conditions cumulatives, à savoir que les droits n'aient pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, que l'erreur soit d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi et que ce dernier ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. Les deux premières de ces conditions doivent être interprétées en ce sens que:

- pour apprécier s'il y a «erreur des autorités compétentes elles-mêmes», il convient de tenir compte tant du comportement des autorités douanières qui ont délivré le titre justificatif permettant l'application d'un régime préférentiel que de celui des autorités douanières centrales;

- constitue un élément permettant d'établir l'existence d'une telle erreur la délivrance systématique, par les autorités du pays exportateur, de titres justifiant l'application d'un régime préférentiel dans le cadre d'un régime d'association, alors que ces autorités devaient avoir connaissance, d'une part, de l'existence dans le pays exportateur d'une politique incitative à l'exportation, impliquant l'importation en franchise de droits de composants originaires de pays tiers en vue de leur incorporation dans des marchandises destinées à l'exportation vers la Communauté, et, d'autre part, de l'absence, dans le pays exportateur, de dispositions permettant la perception du prélèvement compensateur auquel était subordonnée l'application du traitement préférentiel aux exportations vers la Communauté de marchandises ainsi obtenues;

- constituent des éléments permettant de considérer qu'une telle erreur ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable le fait qu'une partie des dispositions applicables du régime d'association n'ont pas été publiées au Journal officiel des Communautés européennes et la circonstance que lesdites dispositions n'ont pas été mises en oeuvre, ou l'ont été incorrectement, dans le pays d'exportation pendant une période de plus de vingt ans.

( voir points 37-38, 63, disp. 1 )

3. Le comportement des autorités du pays d'exportation est sans incidence sur la détermination du débiteur de la dette douanière et sur la possibilité pour les autorités du pays d'importation de procéder au recouvrement a posteriori de celle-ci. En effet, le débiteur de la dette douanière est le déclarant, ou la personne pour le compte de laquelle la déclaration a été faite, la qualité de redevable étant exclusivement liée à la formalité de la déclaration.

( voir points 65, 67, disp. 2 )

4. Les articles 22 et 25 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, aux termes desquels chaque partie contractante peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation de l'accord, n'imposent pas aux autorités douanières nationales d'un État membre, agissant sur recommandation de la Commission, de recourir à la procédure qu'ils prévoient préalablement à un recouvrement a posteriori des droits à l'importation. En effet, il découle du libellé de l'article 25 que celui-ci prévoit une possibilité et non pas une obligation de saisine.

( voir points 72-73, 75, disp. 3 )

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