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Document 52012XC1122(02)

Státní podpora – Francie – Státní podpora SA.34433 (2012/C) (ex SA. 34433 (2012/NN)) Daň ve prospěch vnitrostátního subjektu zabývajícího se produkty zemědělství a mořského rybolovu (FranceAgriMer) – článek 25 zákona č. 2005-1720 ze dne 30. prosince 2005 – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie

Úř. věst. C 361, 22.11.2012, pp. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 361/10


STÁTNÍ PODPORA – FRANCIE

Státní podpora SA.34433 (2012/C) (ex SA. 34433 (2012/NN)) Daň ve prospěch vnitrostátního subjektu zabývajícího se produkty zemědělství a mořského rybolovu (FranceAgriMer) – článek 25 zákona č. 2005-1720 ze dne 30. prosince 2005

Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie

2012/C 361/02

Dopisem ze dne 3.10.2012, který je v závazném znění uveden na stránkách následujících po tomto shrnutí, sdělila Komise Francii své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie ve věci výše uvedeného opatření.

Zúčastněné strany mohou podat své připomínky k opatření, ohledně něhož Komise zahajuje řízení, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí a přiloženého dopisu na tuto adresu:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Direction M2 - Concurrence

Bureau Loi 120/5/94/A

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax: +32 22967672

Tyto připomínky budou sděleny Francii. Zúčastněná strana podávající připomínky může písemně a s uvedením důvodů požádat o utajení své totožnosti.

SHRNUTÍ

Ustanovením článku 25 zákona č. 2005-1720 ze dne 30. prosince 2005 (opravný finanční zákon pro rok 2005) se zavádí daň ve prospěch vnitrostátního subjektu zabývajícího se produkty zemědělství a mořského rybolovu (FranceAgriMer) s cílem financovat opatření, které tento subjekt provádí ve prospěch trhu s mléčnými výrobky.

Za daného stavu má Komise pochybnosti o slučitelnosti daně a některých opatření, k jejichž financování přispívá, s vnitřním trhem, a to z těchto důvodů:

a)

samotný výběr daně zjevně vykazuje prvky státní podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť předpokládá slevy, jež jsou v logice platného daňového systému patrně neodůvodněné; prvek podpory, který je v těchto slevách obsažen, není na základě pravidel pro státní podpory v odvětví zemědělství odůvodnitelný;

b)

přerušení mlékárenské činnosti financované zejména předmětnou daní může být částečné nebo úplné; podle pravidel pro státní podporu v odvětví zemědělství lze podporu na přerušení činnosti vykazovat jako slučitelnou s vnitřním trhem pouze v případě, že se jedná o úplné přerušení veškeré zemědělské činnosti obchodní povahy;

c)

část výtěžku z daně byla v rámci režimu de minimis použita k financování likvidace mléka kontaminovaného polychlorovanými bifenyly, jenž se zakládá na nařízení Komise (ES) č. 1998/2006; v této situaci není jisté, zda je v tomto případě uvedené nařízení odpovídajícím právním základem pro poskytnutí podpory de minimis; při volbě nevhodného právního základu by se mohl objevit prvek státní podpory, jehož slučitelnost s vnitřním trhem není za daného stavu ještě prokázána;

d)

v této fázi by výběr daně a přerušení činnosti nemusely být slučitelné se společnou organizací trhu s mlékem nebo by mohly narušit její fungování; pravidla pro státní podporu v odvětví zemědělství upřesňují, že opatření s těmito znaky nemůže být vykazováno jako slučitelné s vnitřním trhem.

V souladu s článkem 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 může být po příjemci požadováno vrácení jakékoli protiprávní podpory.

ZNĚNÍ DOPISU

„1.

Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la France qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à l'égard des aides liées à la taxe en objet et à son utilisation.

PROCÉDURE

2.

A la suite d'une plainte reçue, les services de la Commission ont, par fax daté du 28 novembre 2011, demandé aux autorités françaises de leur communiquer toute information nécessaire à un examen de la taxe en objet et de son utilisation à la lumière des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les autorités françaises disposaient d'un délai d'un mois pour transmettre les informations en question.

3.

Par lettre datée du 7 décembre 2011, la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a demandé à la Commission une prolongation du délai précité jusqu'au 1er février 2012.

4.

Par fax daté du 12 décembre 2011, les services de la Commission ont accordé la prolongation de délai demandée.

5.

Par courriel daté du 14 février 2012, la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les informations demandées le 28 novembre 2011.

DESCRIPTION

6.

L'article 25 de la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 (loi de finances rectificative pour 2005) institue une taxe au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), en vue du financement des actions mises en oeuvre par celui-ci au bénéfice du marché des produits laitiers. Sa dernière version consolidée date du 1er janvier 2012.

7.

La taxe est due par les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe au sens du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), ainsi que par les acheteurs de lait. Elle est assise sur:

la quantité de lait de vache livrée par le producteur sous forme de lait pendant la période de douze mois précédant le 1er avril de chaque année et qui dépasse la quantité de référence notifiée par FranceAgriMer à ce producteur pour les livraisons de lait de cette période (dans ce cas, le montant de la taxe due est notifié par FranceAgriMer à chaque acheteur auquel le producteur a livré son lait et l'acheteur de lait verse à FranceAgriMer, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe prélevé auprès des producteurs qui lui livrent du lait),

la quantité de lait de vache vendue ou cédée ou utilisée pour fabriquer des produits laitiers vendus ou cédés par le producteur pendant la période précitée et qui dépasse la quantité de référence notifiée à ce producteur pour les ventes directes de cette période (dans ce cas, le montant de la taxe due est notifié par FranceAgriMer à chaque producteur ayant effectué des ventes directes et le producteur concerné verse le produit de la taxe dont il est redevable à FranceAgriMer, dans le mois suivant cette notification).

8.

Les quantités précitées peuvent être diminuées d'abattements fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de FranceAgriMer. Ces abattements peuvent être soit proportionnel aux quantités de référence individuelles des producteurs (dans ce cas, le taux de l'abattement est compris entre 1 % et 15 %) soit mesuré en poids (dans ce cas, ce dernier est compris entre 0 et 20 600 kilogrammes de lait). Les deux types d'abattement peuvent être cumulables. Le fait générateur de la taxe est la livraison de lait ou la vente directe de lait ou de produits laitiers pendant la période mentionnée au point 7, premier tiret. A titre d'exemple, l'arrêté du 17 août 2010 relatif à la perception d'une taxe à la charge des aheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quota individuel pour la livraison pour la campagne 2009-2010 prévoit en son article 4 que, dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 2009-2010, FranceAgriMer rembourse aux acheteurs une partie de la taxe due par les producteurs qui leur livrent du lait, selon les modalités suivantes:

tous les producteurs bénéficient d'un remboursement équivalent à 1 % de leur quota;

les producteurs dont le quota individuel est inférieur ou égal à 160 000 litres bénéficient en outre d'un remboursement maximum de 2 866 €, équivalant à une quantité de 10 000 litres,

les producteurs dont le quota est compris entre 160 000 et 169 900 litres bénéficient d'un remboursement complémentaire établi de manière à leur permettre d'atteindre 171 600 litres.

9.

Lorsque le producteur est redevable du prélèvement visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) no 1788/2003, la taxe n'est pas exigible pour les quantités concernées (en vertu de cet article, un prélèvement est institué, à partir du 1er avril 2004 et pendant 11 périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril, sur les quantités de lait de vache ou d'autres produits laitiers commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent la quantité de référence nationale).

10.

Le tarif de la taxe est fixé, par 100 kilogrammes de lait, à 28,54 € pour la campagne 2006-2007 et à 27,83 € pour les campagnes suivantes.

11.

Le produit de la taxe est utilisé pour financer la cessation partielle ou totale de l'activité laitière (ACAL – aide à la cessation de l'activité laitière). Concrètement, le bénéficiaire reçoit une indemnité par litre de la part de FranceAgriMer, organisme public. Les autres sources de financement de l'ACAL sont constituées par les fonds issus du système de transfert spécifique sans terre (TSST) (2), le budget de l'Etat, et, éventuellement des fonds des collectivités locales. Une partie du produit de la taxe a également été utilisée pour accompagner des entreprises laitières contraintes de détruire du lait contaminé par des PCB au cours de la campagne 2007-2008. D'après les autorités françaises, ce soutien financier a été accordé dans le cadre d'un régime de minimis relevant du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité (3) aux aides de minimis  (4).

12.

D'après les informations actuellement disponibles, le montant de l'ACAL est calculé sur la base suivante:

€/litre

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Jusqu'à 100 000 litres

0,15

0,1125

0,075

0,0375

De 100 001 à 150 000 litres

0,08

0,06

0,04

0,02

De 150 001 à 200 000 litres

0,05

0,0375

0,025

0,0125

Plus de 200 000 litres

0,01

0,0075

0,005

0,0025

13.

D'après les informations actuellement disponibles, le produit de la taxe et son utilisation ont évolué comme suit jusqu'à la campagne 2010/2011:

Campagne

Taxe perçue

ACAL financées par la taxe

ACAL financées par d'autres sources

Dont TSST

Total ACAL

Autres actions financées par la taxe

2005/2006

17 080 881

Pas de programme ACAL

2006/2007

11 858 443

12 851 977

21 509 339

21 454 252

34 361 316

 

2007/2008

2 959 456

13 228 140

33 848 558

32 798 510

47 076 698

1 260 753

2008/2009

17 183 670

2 571 271

23 411 722

21 311 722

25 982 992

 

2009/2010

10 093 611

17 909 294

12 349 799

12 349 799

30 259 093

 

2010/2011

12 629 142

9 904 398

18 021 681

18 021 681

27 926 079

 

Total

71 805 202

56 465 080

109 141 098

105 935 964

165 606 178

 

APPRÉCIATION

I.   Existence d'une aide

14.

En vertu de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

15.

En l'espèce, la question de l'existence d'une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du Traité doit être examinée à la fois au niveau de la taxe proprement dite et au niveau des mesures qu'elle finance.

A.   Au niveau de la taxe

16.

En ce qui concerne la question de savoir si la perception de la taxe proprement dite comporte un élément d'aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, la Commission note que la taxe peut faire l'objet de deux types d'abattements cumulables. A ce stade, la Commission estime que ces abattements contiennent un élément d'aide pour les raisons cumulatives suivantes:

ils sont financés par l'Etat qui, en les accordant, se prive de ressources,

ils favorisent certaines entreprises (les entreprises laitières qui en bénéficient et se voient ainsi soulagées d'une charge financière que les autres entreprises laitières assujetties doivent supporter) et sont ainsi susceptibles de fausser la concurrence (5) et d'affecter les échanges, de par la place occupée par la France sur le marché (6),

aucune des informations actuellement disponibles ne permet de constater que l'existence et la modulation des abattements se justifient par la logique du système fiscal en place (ce critère, destiné à déterminer si une mesure fiscale relève ou non de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, est repris par la Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (7)),

la faculté qu'ont les pouvoirs publics de moduler les abattements (voir point 8) semble, à ce stade, témoigner de l'existence d'un traitement discrétionnaire d'opérateurs économiques en dehors de la simple gestion de recettes fiscales selon des critères objectifs, non seulement parce que les modalités de détermination des quantités sur lesquelles sont fondées les abattements sont peu claires et il est dès lors difficile d'en apprécier l'objectivité, mais aussi parce qu'il est impossible de déterminer, à ce stade, si les mêmes quantités ont été utilisées dans les différents arrêtés d'application de l'article 25 de la loi no 2005-1720 pris depuis l'entrée en vigueur de cet article (si elles sont différentes, le caractère discrétionnaire du traitement des opérateurs n'en sera que renforcé); or, la Cour de justice a reconnu que le traitement des acteurs économiques sur une base discrétionnaire peut conférer à l'application individuelle d'une mesure générale la qualité de mesure sélective, notamment lorsque le pouvoir discrétionnaire s'exerce en dehors de la simple gestion de des recettes fiscales selon des critères objectifs (8) (voir point 23 de la Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises),

à ce stade, rien n'indique que l'équivalent-subvention des abattements pourrait entrer dans le cadre d'un régime de minimis, qui permet de considérer que les aides d'un faible montant ne constituent pas des aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE.

B.   Au niveau des mesures financées au moyen du produit de la taxe

17.

Il découle de la jurisprudence de la Cour (9) que l'article 107, paragraphe 1 du TFUE (10) englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'Etat. En conséquence, même si le produit de la taxe n'est pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'il reste constamment sous contrôle public suffit pour qu'il soit qualifié de ressource d'Etat. En l'espèce, le produit de la taxe est affecté à un organisme public qui l'utilise pour financer des mesures dont les modalités sont définies par une circulaire du ministère de l'Agriculture. Le produit de la taxe reste donc sous contrôle public et peut donc être considéré comme ressource d'Etat.

18.

Dans ce contexte, le financement de la cessation de l'activité laitière correspond prima facie à la définition d'une aide d'Etat car il est effectué au moyen de ressources d'Etat. En outre, il favorise certaines entreprises (les entreprises du secteur laitier) et est donc susceptible non seulement de fausser la concurrence (11), mais aussi d'affecter les échanges, de par la place occupée par la France sur le marché (12).

19.

Certes, dans l'arrêt Pearle  (13), la Cour a défini quatre critères cumulatifs qui, lorsqu'ils sont remplis, permettent de considérer qu'une mesure provenant d'une taxe parafiscale ne constitue pas une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE. Ces quatre critères sont les suivants:

a)

la mesure concernée doit être adoptée par l'organisation professionnelle représentant les entreprises et les employés d'un secteur commercial et ne doit pas être utilisée comme instrument pour mettre en oeuvre une politique adoptée par l'Etat;

b)

les objectifs adoptés sont entièrement financés par les cotisations des entreprises du secteur;

c)

le mode de financement et le pourcentage/montant des cotisations sont adoptés au sein de l'organisation professionnelle du secteur commercial par les représentants des employeurs et des employés sans intervention de l'Etat;

d)

les cotisations doivent être utilisées pour financer la mesure sans aucune possibilité pour l'Etat d'intervenir.

20.

Toutefois, dans le cas d'espèce, tous les critères précités ne semblent pas remplis pour les raisons suivantes:

la mesure de cessation d'activité n'émane pas de FranceAgriMer mais d'une circulaire du Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche; il apparaît donc, à ce stade, qu'elle constitue un instrument utilisé par les pouvoirs publics pour réguler le secteur laitier,

la cessation de l'activité laitière n'est pas financée entièrement par les cotisations des entreprises du secteur, puisque le produit de la taxe est complété par des ressources provenant du budget de l'Etat et du régime de TSST (voir point 11),

le mode de financement et les barèmes de taxation sont fixés dans une circulaire du Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche,

l'Etat intervient automatiquement dans le processus de financement de la mesure, puisque c'est lui qui en définit les règles.

21.

Compte tenu de ces considérations, la Commission ne peut que conclure, à ce stade, que le financement de la cessation de l'activité laitière correspond prima facie à la définition d'une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE.

22.

A ce stade, la Commission ne peut pas non plus exclure que l'aide de minimis accordée au moyen du produit de la taxe pour la destruction du lait contaminé par des PCB (voir point 12) comporte in fine un élément d'aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du Traité car, d'après les informations fournies par les autorités françaises, l'aide en question aurait été accordée au titre du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission alors qu'elle devrait plutôt, compte tenu de la période de son octroi (campagne 2007/2008), être conforme soit aux dispositions du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (14), si elle a été accordée avant le 1er janvier 2008, soit aux dispositions du règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (15). Or, si une aide à la destruction de lait a été accordée en violation des conditions du règlement de minimis applicable, elle devient a priori une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE (dans le cas d'espèce, elle est accordée par des ressources d'Etat – voir point 17 – favorise certaines entreprises (les entreprises du secteur laitier) et est donc susceptible non seulement de fausser la concurrence (16), mais aussi d'affecter les échanges, de par la place occupée par la France sur le marché (17).

II.   Questions de légalité

A.   Légalité de la taxe

23.

La taxe perçue constitue une taxe parafiscale en ce sens qu'elle est imposée par les pouvoirs publics sur des produits en vue de financer des mesures qui bénéficient uniquement à une partie d'un secteur d'activité (le compartiment laitier du secteur de l'agriculture), et qu'elle est affectée à un organisme chargé de mettre les mesures précitées en œuvre.

24.

Dans les informations qu'elles ont fournies par courriel le 14 février 2012, les autorités françaises ont indiqué que la taxe n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du TFUE concernant les aides d'Etat (articles 107 et 108), à moins qu'elle ne constitue le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elle fait partie intégrante de cette mesure. Elles ajoutent que la jurisprudence dispose que, pour que l'on puisse considérer une taxe comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit nécessairement exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide et influence directement l'importance de l'aide. Or, selon elles, il n'y a pas de lien d'affectation entre la taxe et l'aide et le montant de la taxe n'influe pas directement sur le montant des aides, car la taxe n'est qu'une des sources de financement des aides.

25.

La Commission peut en effet constater que le produit de la taxe n'est pas nécessairement affecté au financement de l'aide puisque, d'après les indications du point 11, elle a servi à financer d'autres mesures que l'ACAL. De même, elle peut considérer que le produit de la taxe n'influe pas directement sur le montant des aides, puisque la taxe n'est pas la seule source de financement de l'ACAL et que le montant de l'ACAL est fixé d'avance pour les années à venir, sans que le produit de la taxe le soit. La taxe peut donc être considérée comme ne faisant pas partie intégrante de la mesure d'aide. Par conséquent, elle ne devait pas être notifiée suivant cette approche (18). En revanche, les abattements mentionnés au point 16 auraient dû faire l'objet d'une notification puisque, comme indiqué dans ce même point, ils contiennent un élément d'aide.

B.   Légalité des mesures financées par la taxe

26.

Comme expliqué aux points 18 à 20, l'ACAL comporte des éléments d'aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE. Elle aurait donc du être notifiée en vertu de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE. Comme elle ne l'a pas été, elle doit être considérée comme illégale au sens de l'article 1er, point f) du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (19).

27.

En ce qui concerne la destruction du lait contaminé par des PCB, l'élément d'aide pouvant résulter de l'utilisation possible d'un règlement de minimis inadéquat n'a pas non plus été notifié. Même si, en l'espèce, l'absence de notification peut se comprendre parce que les autorités françaises pensaient pouvoir placer la compensation des pertes dues à la destruction de lait sous le régime de minimis du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, alors qu'il semble à ce stade que le régime de minimis à utiliser était celui du règlement (CE) no 1860/2004 ou du règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission, l'élément d'aide évoqué, parce qu'il n'a pas été notifié, doit également être considéré comme illégal au sens de l'article 1er, point f) du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

III.   Compatibilité avec le marché intérieur

28.

Dans les cas prévus par l’article 107, paragraphes 2 et 3 du TFUE, certaines aides peuvent être considérées, par dérogation, comme compatibles avec le marché intérieur.

A.   Mesures financées par la taxe

29.

En l'espèce, compte tenu de la nature des mesures financées, les dérogations qui peuvent être invoquées sont les suivantes:

pour la cessation de l'activité laitière: la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE, selon laquelle peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,

pour la destruction du lait contaminé par des PCB: la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 2, point b) du TFUE, selon laquelle les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.

Cessation de l'activité laitière

30.

Pour que la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE soit applicable, les mesures de cessation de l'activité laitière doivent être conformes aux dispositions pertinentes des Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (20) (ci-après, "les lignes directrices").

31.

Le point 88 des lignes directrices indique que, pour autant qu'elles soient subordonnées à la condition d'une cessation permanente et définitive de toute activité agricole à vocation commerciale, la Commission autorisera les aides d'Etat à la cessation d'activités agricoles.

32.

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission constate que, dans le cas d'espèce, la cessation de l'activité laitière financée par la taxe peut être partielle ou totale. Or, comme indiqué au point précédent, une aide à la cessation d'activités agricoles ne peut être acceptée qu'en cas de cessation de toute activité agricole à vocation commerciale, ce qui implique la cessation totale de l'activité laitière. La Commission ne peut donc que douter, à ce stade, du respect des conditions du point 88 des lignes directrices en cas de cessation partielle de l'activité laitière et, partant, de la compatibilité de l'aide à la cessation partielle de l'activité laitière avec le marché intérieur.

33.

En outre, rien ne permet à ce stade d'exclure que des aides à la cessation de l'activité laitière aient pu être accordées à des exploitations mixtes, autrement dit pratiquant des activités autres que la production de lait (production végétale ou élevage de tout type). En se référant de nouveau au fait qu'une aide à la cessation d'activités agricoles ne peut être acceptée qu'en cas de cessation de toute activité agricole à vocation commerciale, la Commission ne peut que douter, à ce stade, de la compatibilité des aides accordées à des exploitations mixtes pour la seule cessation de l'activité laitière, que celle-ci soit partielle ou totale.

34.

Enfin, en ce qui concerne le caractère permanent et définitif de la cessation de l'activité laitière, la Commission constate, sur la base des informations dont elle dispose, qu'en cas d'acceptation d'une demande d'aide à l'abandon total de la production laitière le producteur doit effectivement s'engager à arrêter de façon complète et définitive la livraison et/ou la commercialisation de lait ou de produits laitiers (voir circulaire DGPAAT/SDPM/C2010-3082 du 25 août 2010), mais note également qu'aucune précision n'est fournie à ce propos en cas d'abandon partiel de l'activité. Comme elle ne peut, de ce fait, pas exclure qu'un producteur ayant cessé partiellement son activité laitière ait la possibilité de la reprendre ultérieurement, elle ne peut que douter, à ce stade, du respect absolu du caractère définitif et permanent de la cessation d'activité et, partant, de la compatibilité de l'aide à la cessation avec le marché intérieur.

Destruction de lait contaminé par des PCB

35.

Comme il a été expliqué au point 22 que l'existence d'un élément d'aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE ne peut être exclue en raison de l'utilisation inadéquate du régime de minimis prévu par le règlement (CE) no 1998/2006, il convient d'examiner dans quelles conditions cette aide serait compatible avec le marché intérieur.

36.

La contamination du lait par des PCB pourrait être considérée comme un événement extraordinaire au sens du chapitre V.B.2 (points 120 à 123) des lignes directrices et donner lieu à l'octroi d'aides compatibles avec le marché intérieur si certaines conditions sont remplies. Toutefois, comme indiqué au point 121 de ces dernières, la Commission se doit de donner une interprétation restrictive de la notion d'événement extraordinaire.

37.

En ce qui concerne les conditions précitées, il faut au moins que le fait générateur provoque de lourdes pertes (point 122 des lignes directrices). Or, à ce stade, aucune des informations disponibles ne permet à la Commission d'évaluer l'étendue et la gravité des pertes.

38.

De plus, en vertu du point 123 des lignes directrices, l'aide ne doit pas excéder le montant des pertes et doit être réduite de toute compensation reçue, par exemple, au titre d'une police d'assurance. Enfin, l'existence d'un lien direct entre les dommages causés par l'événement extraordinaire et l'aide d'Etat doit être établie et les dommages en question doivent être évalués avec la plus grande précision possible.

39.

Aucune des informations dont la Commission dispose actuellement ne permet de vérifier le respect des conditions énumérées ci-dessus. La Commission ne peut donc que douter, à ce stade, de la compatibilité avec le marché intérieur de l'aide destinée à compenser des pertes dues à la destruction de lait contaminé par des PCB.

B.   Abattements accordés aux producteurs

40.

Etant donné que, comme indiqué au point 16, il ne peut être exclu que les abattements accordés puissent contenir un élément d'aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, la Commission se doit d'examiner si cet élément d'aide pourrait être justifié à la lumière des règles applicables en matière d'aides d'Etat.

41.

A ce stade, force est de constater que les autorités françaises n'ont fourni aucune information justifiant l'aide en question et qu'aucune disposition des lignes directrices ne semble pouvoir apporter la justification en question. En fait, les abattements semblent constituer de simples aides au fonctionnement destinées à améliorer la situation financière des agriculteurs sans contribuer en aucune manière au développement du secteur. Or de telles aides sont incompatibles avec le marché intérieur en vertu du point 15 des lignes directrices.

IV.   Autres considérations

Rapport avec le règlement "OCM unique"

42.

En vertu du point 11 des lignes directrices, même si les articles 87, 88 et 89 du traité sont pleinement applicables aux secteurs couverts par les organisations communes de marché, leur application reste soumise aux dispositions établies par les règlements en question et la Commission ne peut en aucun cas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l'organisation de marché considérée.

43.

Malgré l'exemption de paiement décrite au point 9, la Commission constate à ce stade que la taxe en cause est appliquée aux producteurs qui dépassent leur quota laitier individuel, qu'il y ait ou non dépassement du quota national, alors que les règles régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur laitier depuis l'introduction de la taxe, qu'il s'agisse du règlement (CE) no 1788/2003 évoqué au point 7 ou du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (ci-après, le règlement "OCM unique") (21), prévoient un prélèvement uniquement en cas de dépassement du quota national.

44.

Il apparaît donc, à ce stade, que la perception de la taxe pourrait être incompatible avec les dispositions régissant l'organisation commune du marché du lait ou contrarier le fonctionnement de cette organisation (22). Cette constatation, combinée aux considérations du point 43 ci-dessus, impliquerait que les aides liées à la perception de la taxe (abattements) pourraient, elles aussi, être incompatibles avec l'organisation commune du marché ou en perturber le bon fonctionnement, et ne pourraient donc pas être déclarées compatibles avec le marché intérieur par la Commission.

45.

En ce qui concerne l'aide à la cessation de l'activité laitière proprement dite, les règlements (CE) no 1788/2003 et 1234/2007 prévoient tous deux la possibilité pour les Etats membres d'accorder un soutien financier. Toutefois, la Commission constate qu'aucun des deux règlements ne prévoit de dérogation à l'application des règles en matière d'aide d'Etat pour ce soutien.

46.

Etant donné que l'analyse de l'aide à la cessation d'activité sur la base des règles en matière d'aide d'Etat établies dans les lignes directrices a déjà mis en lumière les doutes existant quant à la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur (voir points 30 à 34), et que ces mêmes règles doivent être respectées en vertu des deux règlements précités, la Commission ne peut exclure, à ce stade, que l'aide à la cessation de l'activité laitière puisse être incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou contrarier le bon fonctionnement de celle-ci, ces deux facteurs constituant un motif d'incompatibilité de l'aide avec le marché intérieur comme expliqué au point 43.

47.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des aides (entre autres, tous les arrêtés relatifs à la perception et à l'utilisation de la taxe pris depuis l'entrée en vigueur de l'article 25 no 2005-1720, les paramètres sur la base desquels les abattements mis en cause sont calculés, notamment le choix des quantités utilisées pour la modulation de ceux-ci, et le montant de l'ACAL en €/litre de 2006/2007 à 2009/2010, le tableau du point 12 étant incomplet) dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite les autorités françaises à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires de l’aide.

48.

La Commission rappelle à la France l’effet suspensif de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale et incompatible pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.“


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

(2)  Système d'achat de quotas.

(3)  A présent, articles 107 et 108 du TFUE. Toute référence aux articles 87, 88 et 89 du traité dans la présente décision devra être comprise comme faite aux articles 107 et 108 et 109 du TFUE.

(4)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(5)  Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le seul fait que la situation concurrentielle de l'entreprise se voit améliorée en lui conférant un avantage qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché et dont ne bénéficient pas les autres entreprises concurrentes suffit à démontrer une distorsion de concurrence (affaire 730/79, Philip Morris c. Commission, Recueil (1980) p. 2671).

(6)  En 2010, la France était le deuxième producteur de lait de vache, avec une production de 24 millions de tonnes.

(7)  JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(8)  Arrêt de la Cour de justice du 26.9.1996, France contre Commission, affaire C-241/94 (Kimberly Clark Sopalin), Rec. 1996, p. I-4551.

(9)  Voir arrêt du 16 mai 2000, France/Ladbroke Racing et Commission, C-83/98 P, Rec. P; I-3271, point 50).

(10)  Dans l'arrêt en question, il est fait référence à l'article 92, paragraphe 1 du Traité, devenu ensuite l'article 87, paragraphe 1 du traité puis l'article 107, paragraphe & du TFUE.

(11)  Voir note 5.

(12)  Voir note 6.

(13)  CJCE, 15 juillet 2004, Pearle, aff. C-345/02, Rec. I-7139, pts 35-38.

(14)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(15)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.

(16)  Voir note 5.

(17)  Voir note 6.

(18)  CJCE, 21 octobre 2003, Van Calster, C-261/01 et C-262/01, Recueil 2003, I-12249, pt 51.

(19)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(20)  JO C 319 du 27.12.2006.

(21)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(22)  La Commission a d'ailleurs mis la France en demeure de présenter ses observations sur cette question le 22 juin 2012 (dossier d'infraction EU-Pilot 2681/2011).


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