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Document 52006XC0819(02)

Státní podpora – Francie — Státní podpora C 15/2006 (ex N 291/2000) – Pilkington/Interpane — Následná kontrola v rámci víceodvětvového rámce pro rok 1998 — Výzva k předložení připomínek v souladu s čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES (Text s EHP závažností)

Úř. věst. C 196, 19.8.2006, pp. 3–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 196/3


STÁTNÍ PODPORA – FRANCIE

Státní podpora C 15/2006 (ex N 291/2000) – Pilkington/Interpane

Následná kontrola v rámci víceodvětvového rámce pro rok 1998

Výzva k předložení připomínek v souladu s čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES

(2006/C 196/03)

(Text s EHP závažností)

Dopisem ze dne 26. dubna 2006 uvedeném v závazném jazykovém znění na stránkách, které následují po tomto shrnutí, sdělila Komise francouzské vládě své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ve věci výše uvedené podpory.

Zúčastněné strany jsou vyzvány, aby do jednoho měsíce od uveřejnění tohoto shrnutí a k němu připojeného dopisu předložily připomínky na tuto adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Aides d'Etat

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 12 42

Tyto připomínky budou sděleny francouzské vládě. O důvěrné zpracování totožnosti zúčastněné strany, která podává připomínky, lze požádat písemně s uvedením důvodů této žádosti.

SHRNUTÍ

Ve věci N 291/2000 Komise schválila dne 17. srpna 2000 (pod číslem SG(2000) D/10624) (1) míru podpory oznámené v souladu s pokyny víceodvětvového rámce regionální podpory velkých investičních projektů (2) (dále jen „rámec 1998“) ve prospěch dvou akciových společností založených podle francouzského práva, které společně náleží dvěma sklářským skupinám Pilkington France SAS a Interpane Glass Coating France SAS.

V rámci následné kontroly řádného provádění rozhodnutí učiněných v „rámci 1998“ (bod 6.4) vyšlo najevo, že rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2000 obsahuje nesprávné informace dodané francouzskými orgány. Odkazuje se na dopis členskému státu, který byl připojen za účelem podrobného popisu změn, kterými projekt prošel.

Koeficienty odpovídající faktorům „poměr kapitál/zaměstnanost“ a „regionální dopad“ byly upraveny: poměr kapitál/zaměstnanost je ve výši 900, což je koeficient 0,7 namísto předpokládaného koeficientu 0,8 a koeficient regionálního dopadu je 1,1 namísto 1,2. Úpravy projektu nevedou k úpravám způsobu výpočtu koeficientu hospodářské soutěže. Přepočítaná maximální míra přijatelné podpory je tedy 15 % x 0,85 x 0,7 x 1,1 = 9,82 %, zatímco v původním projektu byla ve výši 12,24 %.

Francouzské orgány tvrdí, že částka nominální podpory byla podhodnocena z důvodu chyby při odhadu osvobození od daně z podnikání. Čistý grantový ekvivalent (ČGE) byl nadhodnocený, protože v oznámení byl dopad daňového zatížení zohledněn jen u dvou složek celkové podpory (PAT a FEDER). Kromě toho by při výpočtu bylo rovněž použito koeficientu ČGE pro běžnou investici, který se počítá z běžného rozdělení základu podpory. Jelikož projekt byl dokončen v březnu 2005, lze nyní určit přesnou hodnotu ČGE. Francouzské orgány proto nyní uvádějí, že se dosáhne ČGE ve výši 14,65 milionu EUR pro nominální podporu ve výši 23,09 milionu EUR.

Vyplacené veřejné podpory dosahují 17,89 milionu EUR hrubého grantového ekvivalentu. Celková aktualizovaná výše čisté podpory je 11,98 milionu EUR, což je míra podpory ve výši 11,98 %/149,97 = 7,99 %. Pokud Komise schválí poslední částku, zbývá ještě vyplatit 5,19 milionu EUR. Celková výše podpory by tedy byla 23,09 milionu EUR v nominální hodnotě a 14,65 milionu EUR v čisté aktualizované hodnotě. Podle francouzských orgánů by tedy míra podpory projektu společností Pilkington/Interpane dosáhla 14,65 %/149,97 = 9,77 % ČGE, což je stále pod úrovní maximálně přijatelné míry podpory (9,82 %).

Francouzské orgány vysvětlují snížení počtu vytvořených pracovních míst vývojem na trhu a potřebou nové kalibrace průmyslového projektu s cílem zohlednit situaci na trhu s vícevrstvým sklem.

ZÁVĚR

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu s prováděním postupu podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla čl. 88 (dříve článek 93) Smlouvy o ES (3), vyzvala Komise v rámci postupu podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES francouzskou vládu, aby předložila své připomínky a aby poskytla veškeré informace potřebné pro posouzení tohoto projektu a zejména aby stanovila, zda míra podpory byla správně stanovena:

spojitost mezi chybou ve výpočtu osvobození od daně z podnikání a výpočtem čistého grantového ekvivalentu;

původ chyby ve výpočtu osvobození od daně;

podrobné údaje o výpočtu částky osvobození od daně z podnikání.

ZNĚNÍ DOPISU

„Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer le Gouvernement français qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé, conformément à l'article 9 du Règlement du Conseil (CE) No 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 (ancien article 93) du traité CE (4) (ci-après “règlement de procédure”), d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

Dans l'affaire N 291/2000, la Commission a approuvé le 17 août 2000 (sous la référence SG(2000) D/10624; ci-après la “Décision de 2000”) (5), l'intensité de l'aide notifiée conformément aux dispositions de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (6) (ci-après “EMS 1998”) en faveur de deux sociétés anonymes de droit français appartenant conjointement aux deux groupes verriers Pilkington France SAS et Interpane Glass Coating France SAS.

Dans le cadre du contrôle a posteriori de l'application correcte des décisions prises dans le cadre de l'EMS 1998 (point 6.4) et conformément à la Décision de 2000, les autorités françaises, en coopération avec l'entreprise bénéficiaire de l'aide, doivent communiquer un rapport annuel sur le projet. Des rapports annuels ont été communiqués par la France les 17 octobre 2002, 18 août 2003, et 31 août 2004.

Par lettre du 13 janvier 2005, enregistrée le même jour sous la référence A/30447, et par lettre du 13 juin 2005, enregistrée le 14 juin 2005 sous la référence A/34734, les autorités françaises ont informé la Commission que les informations fournies dans la notification qui a abouti à la Décision de 2000 n'étaient pas correctes, notamment en ce qui concerne le calcul du montant d'exonération de la taxe professionnelle, et ont demandé à la Commission de modifier la Décision de 2000.

Par lettre du 6 mars 2006 (D/57979), conformément à l'article 9 du Règlement du Conseil (CE) No 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 (ancien article 93) du traité CE (7) (ci-après “règlement de procédure”), la Commission a invité les autorités françaises à soumettre leurs observations concernant son intention de révoquer la Décision de 2000. Les autorités françaises ont soumis leurs observations par courrier électronique du 16 mars 2006, enregistré le 17 mars 2006 (A/32057).

2.   DESCRIPTION

Pour la description du projet, la Commission ne peut que renvoyer à la Décision de 2000 qui reste pour le moment d'application. Toutefois, la Commission rappellera ci-après les principaux éléments nécessaires à la compréhension du présent cas.

2.1.   Le projet

Le 22 mai 2000, les autorités françaises ont notifié en vertu de l'EMS 1998 une aide en faveur de deux sociétés anonymes de droit français (sociétés par actions simplifiées) appartenant conjointement aux deux groupes verriers et qui ont pour raisons sociales respectives PILKINGTON GLASS France SAS et INTERPANE GLASS COATING France SAS (ci-après “PGF/IGCF”). Le projet visait la construction d'une usine de verre plat intégrée comprenant à la fois des activités de production initiale, de traitement et de transformation du verre à Freyming-Merlebach (Lorraine — France).

La zone d'emploi de Freyming-Merlebach est une zone assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, lettre c), du traité CE dans laquelle l'intensité d'aides publiques à l'investissement peut atteindre 15 % ESN.

L'investissement total s'élevait à 182,21 millions d'euros, dont 164,7 millions d'euros de dépenses éligibles. Le montant nominal de l'aide envisagée était de 21,02 millions d'euros, correspondant à un équivalent subvention brut de 20,78 millions d'euros. L'intensité de l'aide était de 10,3 % d'équivalent subvention net (ESN).

Il était envisagé de créer en trois ans 245 emplois directs et 260 emplois indirects. La production devait démarrer à la fin du premier semestre 2001 avec un plein régime de production après 5 ans de fonctionnement, soit en 2006-2007.

2.2.   Le produit et le marché en cause

Le verre plat (float glass) peut être utilisé pour fabriquer des vitrages pour le bâtiment et pour les véhicules. L'usine en projet est configurée pour produire du verre pour l'industrie du bâtiment.

Comme cela ressort de la Décision de 2000, la Commission a considéré qu'une distinction devait être effectuée entre l'évolution du verre flotté (raw float glass) et l'évolution des produits intermédiaires, tels que le verre feuilleté (laminated glass) ou le verre à couches (coated glass) qui sont sujets à un traitement ultérieur pour un usage final en application architecturale ou pour la construction (architectural or building glass).

A cet égard, la Commission a considéré que le marché du verre flotté est en déclin dans le sens de l'EMS 1998 et que le marché des produits intermédiaires n'est pas en déclin. La Commission a défini le marché géographique en cause comme l'EEE.

2.3.   Les nouvelles informations communiquées par les autorités françaises

Par lettre du 13 janvier 2005, les autorités françaises ont informé la Commission que le projet avait été modifié. Les modifications apportées au projet sont les suivantes: le total des investissements s'élève désormais à 158,5 millions d'euros (149,97 millions d'euros en valeur actualisée nette). Le projet a pris fin en mars 2005 et les investissements ont été entièrement réalisés. En mars 2005, le nombre d'emplois directs créés est de 176 et le nombre d'emplois indirects créés est de 150.

Selon la lettre du 13 janvier 2005, les aides publiques versées s'élèvent à 17,89 millions d'euros. Cette somme correspond au montant d'aide avant impôt, il s'agit donc d'un équivalent subvention brut.

Le volume des aides d'Etat envisagées est constitué de plusieurs mesures qui, soit dépendent de différents régimes d'aides autorisés, soit sont des aides ad hoc individuelles. Pour le détail des mesures il est fait référence à la Décision de 2000.

En ce qui concerne l'exonération sur cinq ans de la taxe professionnelle, il est rappelé que celle-ci résulte des articles 1464 B et 1465 du Code Général des Impôts (CGI), l'arrêté du 16 décembre 1993, l'arrêté du 24 novembre 1980 et les décrets 86/225, 80/921 et 80/922.

Dans leur lettre du 13 janvier 2005, les autorités françaises précisent que l'exonération de taxe professionnelle a été initialement sous-estimée et qu'il reste encore 4,14 millions d'euros à verser par l'Etat français, représentant le reliquat d'exonération de taxe professionnelle. Les autorités françaises n'ont pas fourni le détail du calcul de ce montant (démontrant que dans le cas d'espèce le coût des investissements ainsi que les coûts des emplois permanents créés étaient bien pris comme assiette pour le calcul de l'exonération). Par conséquent, il n'est pas possible pour la Commission de déterminer si cette aide peut être considérée comme une aide à l'investissement dans le sens des Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (8).

Le reliquat d'exemption de taxe professionnelle de 4,14 millions d'euros fait partie des 5,19 millions d'euros qui restent à verser par l'Etat français au projet et qui représentent la dernière tranche pour laquelle une autorisation préalable de la Commission est nécessaire, conformément au point 6.2 de l'EMS 1998 et à la Décision de 2000 qui prévoient que la dernière tranche importante de l'aide (par exemple 25 %) ne sera versée que lorsque les autorités françaises auront vérifié que le projet d'investissement est mis en œuvre par les entreprises conformément à la décision de la Commission.

2.4.   Règles applicables

L'article 9 du règlement de procédure dispose que: “la Commission peut révoquer une décision […] après avoir donné à l'Etat membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4.”.

2.5.   Observations soumises par les autorités françaises

Dans leur courrier du 16 mars 2006, les autorités françaises considèrent que les éléments à prendre en compte tant au niveau industriel qu'au niveau des aides n'impliquent pas un bouleversement substantiel de l'économie de la Décision de 2000 et qu'une nouvelle décision sur ce dossier aura un impact limité sur son évolution.

Toutefois, les autorités françaises déclarent accepter la procédure telle que définie à l'article 9 du règlement de procédure qui impose à la Commission une révocation initiale et l'adoption d'une nouvelle décision tenant compte des informations corrigées qui lui ont été transmises, après l'ouverture formelle de procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

3.   ÉVALUATION

Dans le cas d'espèce, il apparaît que la Décision de 2000 est basée sur des informations incorrectes qui ont été fournies par les autorités françaises.

3.1.   Détermination de l'intensité d'aide maximale admise

Les nouveaux éléments d'information fournis par les autorités françaises, donnent lieu à une nouvelle intensité d'aide maximale admissible (9). Les coefficients correspondant aux facteurs “ratio capital/travail” et “impact régional” sont modifiés comme suit:

Facteur “ratio capital/travail”: le montant nominal de l'investissement éligible est de 158,5 millions d'euros. Le nombre d'emplois directs créé est de 176 à terme. Le ratio capital/travail est donc de 900, soit un coefficient de 0,7 au lieu de 0,8 initialement prévu.

Facteur “impact régional”: le nombre d'emplois indirects (150) représente 85 % des emplois directs. Le coefficient est donc de 1,1 au lieu de 1,2 initialement prévu.

Les modifications apportées au projet n'aboutissent pas par contre à une modification des modalités de calcul du facteur “état de la concurrence”. Pour le détail de ce calcul, il est fait référence à la Décision de 2000. Ce coefficient est de 0,85.

L'intensité maximale revue de l'aide admissible est donc de 15 % x 0,85 x 0,7 x 1,1 = 9,82 %, alors qu'elle était de 12,24 % dans le projet initial.

3.2.   Détermination du montant et de l'intensité de l'aide

Les autorités françaises prétendent que le montant de l'aide nominal a été sous-évalué suite à une erreur sur l'estimation initiale de l'exonération de taxe professionnelle. L'équivalent subvention net aurait quant à lui été surévalué, car dans la notification, l'impact de la fiscalité n'a été pris en compte que sur deux composantes de l'aide totale: la PAT et le FEDER.

Par ailleurs, le calcul aurait été effectué en appliquant par commodité le coefficient ESN d'un investissement standard, calculé à partir d'une répartition type de l'assiette de l'aide (5 % terrain, 50 % bâtiment, 45 % équipement). Le projet s'étant achevé en mars 2005, il est possible aujourd'hui de déterminer la valeur exacte de l'équivalent subvention net, en tenant compte du calendrier réel de versement des aides et de la répartition constatée de l'investissement. En suivant la méthode décrite à l'annexe I des Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, les autorités françaises font valoir que l'on aboutirait à un équivalent subvention net de 14,65 millions d'euros pour une aide nominale de 23,09 millions d'euros.

Les aides publiques versées s'élèvent à 15,75 millions d'euros, auxquels il faut ajouter 2,14 millions d'euros de taxe professionnelle, soit un total de 17,89 millions d'euros. Cette somme correspond au montant d'aide avant impôt, il s'agit donc d'un équivalent subvention brut. L'aide actualisée nette au total est donc de 11,98 millions d'euros, soit un taux d'aide de 11,98 %/149,97 = 7,99 %.

Sous réserve de l'accord de la Commission sur la dernière tranche, il resterait encore à verser 5,19 millions d'euros, dont 4,14 millions d'euros représentent le reliquat d'exonération de taxe professionnelle, tel que recalculé pour corriger la sous-estimation initiale.

Au final, l'aide totale serait donc de 23,09 millions d'euros en valeur nominale et de 14,65 millions d'euros en valeur actualisée nette. Selon les autorités françaises, l'intensité des aides au projet Pilkington/Interpane s'établirait donc à 14,65 %/149,97 = 9,77 % ESN, ce qui est inférieur à l'intensité maximale admissible recalculée pour tenir compte de l'évolution des paramètres du projet (9,82 %).

Le tableau suivant résume les modifications:

 

Projet notifié et approuvé

Projet modifié

Coûts éligibles

164,7 mio EUR

158,5 mio EUR

(149,97 en valeur actualisée nette)

Nombre d'emplois directs créés

245

176

Facteur Capital/travail

0,8

0,7

Nombre d'emplois indirects créés

260

150

Facteur “impact régional”

1,2

1,1

Montant d'aide

21,02 mio EUR

(20 mio EUR ESN)

23,09 mio EUR

(14,65 mio EUR ESN)

Intensité d'aide appliquée

10,3 NGE

9,77 NGE

Intensité d'aide maximale

12,24 NGE

9,82 NGE

3.3.   Application de l'encadrement multisectoriel

La Commission considère que le présent projet tombe dans le champ d'application de l'encadrement multisectoriel et doit être examiné à la lumière dudit encadrement.

Les autorités françaises justifient la réduction du nombre d'emplois créés par l'évolution du marché et la nécessité d'un recalibrage du projet industriel pour tenir compte de la réalité du marché du verre à couches. L'évolution de la réglementation française relative à l'utilisation du verre à couches de haute qualité pour la protection thermique, plus restrictive que ce qui avait été anticipé à la fin des années 1990 a induit une forte révision à la baisse du marché. La réaction de Pilkington/Interpane a été de retarder une partie des investissements et créations d'emplois dans un premier temps, puis d'envisager une révision à la baisse de l'ampleur du projet initial.

La Commission rappelle qu'aucune des entreprises participant au projet en cause ne détenait, au moment de la notification du projet, une part de marché élevée au sens du point 3.6 de l'encadrement multisectoriel (voir la Décision de 2000).

La Commission considère que les éléments nouveaux ne remettent pas en cause son appréciation globale du marché et de son évolution contenue dans sa Décision de 2000.

Néanmoins, la Commission ne dispose pas pour autant des informations pertinentes pour apprécier si l'intensité de l'aide a été correctement calculée, en particulier:

le lien établi par les autorités françaises entre l'erreur de calcul de l'exemption de taxe professionnelle et le calcul de l'équivalent subvention net;

l'origine de l'erreur de calcul de l'exemption de taxe professionnelle aboutissant à une sous-estimation de cette exemption d'un montant important de 4,14 millions d'euros;

le détail du calcul du montant de l'exonération de la taxe professionnelle, démontrant que dans le cas d'espèce le coût des investissements ainsi que les coûts des emplois permanents créés étaient bien pris comme assiette pour le calcul de l'exonération.

La Commission est d'avis qu'il ne suffit donc pas d'apporter des modifications à la Décision de 2000 du type “corrigendum” pour des erreurs de frappe. En réalité, la Décision de 2000 est basée sur des informations incorrectes transmises par les autorités françaises. Dès lors, la Commission est tenue de révoquer la Décision de 2000 conformément à l'article 9 du règlement de procédure. En vertu de cet article et pour être en mesure d'adopter une nouvelle décision, la Commission doit ouvrir la procédure formelle d'examen. Cette ouverture constitue un élément de procédure que la Commission se doit de suivre, indépendamment du fait qu'elle pourrait finalement ne plus avoir de doutes quant à la compatibilité de l'aide en cause avec le marché commun.

4.   DÉCISION

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite les autorités françaises, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter leurs observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de ce projet d'aides dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite les autorités françaises à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.

Par la présente, la Commission avise le Gouvernement français qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une notice dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.“


(1)  Úř. věst. C 293, 14.10.2000, s. 7.

(2)  Úř. věst C 107, 7.4.1998, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(4)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(5)  JO C 293 du 14.10.2000, p. 7.

(6)  JO C 107 du 7.4.1998, p. 9.

(7)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(8)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(9)  Cf. point 3.10 de l'EMS 1998.


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