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Document 62003TJ0177
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 2 June 2005. # Andreas Strohm v Commission of the European Communities. # Officials - Admissibility. # Case T-177/03.
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 2 juin 2005.
Andreas Strohm contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Refus de promotion au grade A 4 - Examen comparatif des mérites - Obligation de motivation - Complément de motivation - Recours en annulation et en indemnité - Recevabilité.
Affaire T-177/03.
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 2 juin 2005.
Andreas Strohm contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Refus de promotion au grade A 4 - Examen comparatif des mérites - Obligation de motivation - Complément de motivation - Recours en annulation et en indemnité - Recevabilité.
Affaire T-177/03.
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2005 I-A-00147; II-00651
Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2005:194
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
2 juin 2005
Affaire T-177/03
Andreas Strohm
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Refus de promotion au grade A 4 – Examen comparatif des mérites – Obligation de motivation – Complément de motivation – Recours en annulation et en indemnité – Recevabilité »
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 au titre de l’exercice 2002, en date du 14 août 2002, ainsi qu’une demande en indemnité.
Décision : La décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2002, en date du 14 août 2002, est annulée. Le recours, en ce qu’il vise à l’indemnisation du requérant, est rejeté comme irrecevable. La défenderesse supportera tous les dépens.
Sommaire
1. Procédure – Requête introductive d’instance – Reformulation des conclusions initiales – Conditions
2. Fonctionnaires – Promotion – Réclamation d’un candidat non promu – Décision de rejet – Obligation de motivation – Rejet implicite n’ayant entraîné qu’une insuffisance de motivation – Régularisation au cours de la procédure contentieuse – Admissibilité
(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, 45 et 90, § 2)
1. Une reformulation des conclusions initiales contenues dans la requête introductive d’instance est recevable à condition qu’elle ne fasse que préciser les conclusions figurant dans la requête ou que les conclusions reformulées restent en retrait par rapport aux conclusions initiales.
(voir point 21)
Référence à : Tribunal 21 octobre 1998, Vicente-Nuñez/Commission, T‑100/96, RecFP p. I‑A‑591 et II‑1779, point 51
2. Si l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des fonctionnaires non promus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d’un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée.
Le caractère suffisant de la motivation est apprécié au regard du contexte factuel et juridique dans lequel s’est inscrite l’adoption de l’acte attaqué. Les promotions se faisant au choix, conformément à l’article 45 du statut, il suffit que la motivation du rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire.
En cas d’absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours, cette dernière ne peut être couverte par des explications fournies par l’autorité investie du pouvoir de nomination après l’introduction du recours. Une réponse motivée, au stade de la procédure contentieuse, ne remplirait plus sa fonction ni à l’égard de l’intéressé ni à l’égard du juge. L’introduction d’un recours met donc un terme à la possibilité, pour l’autorité investie du pouvoir de nomination, de régulariser sa décision par une réponse portant rejet de la réclamation.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire non promu, qui a, à la suite du rejet implicite de sa réclamation, introduit un recours, disposait d’éléments constituant un début de motivation avant l’introduction de ce recours, des précisions complémentaires apportées en cours d’instance peuvent pallier l’insuffisance initiale de la motivation.
(voir points 53 à 55 et 57)
Référence à : Cour 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; Cour 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 13 ; Cour 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, point 22 ; Tribunal 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 40, confirmé par Cour, Parlement/Volger, précité ; Tribunal 17 mai 1995, Benecos/Commission, T‑16/94, RecFP p. I‑A‑103 et II‑335, point 36 ; Tribunal 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 147 ; Tribunal 27 avril 1999, Thinus/Commission, T‑283/97, RecFP p. I‑A‑69 et II‑353, point 76 ; Tribunal 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T‑351/99, RecFP p. I‑A‑165 et II‑757, points 33 et 34 ; Tribunal 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 32 ; Tribunal 11 juillet 2002, Mavromichalis/Commission, T‑263/01, RecFP p. I‑A‑135 et II‑731, point 27