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Document 62022TO0343
Order of the General Court (Tenth Chamber) of 29 March 2023.#Muriel Mozelsio v European Commission.#Civil service – Contract staff – Retirement pensions – Pension rights acquired before entry into the service of the European Union – Transfer to the EU scheme – Additional years of pensionable service – Action for annulment – Request for repayment of part of the capital transferred – Unjust enrichment – Time limit for complaints – Manifest inadmissibility – Application for an order – Manifest lack of jurisdiction.#Case T-343/22.
Usnesení Tribunálu (desátého senátu) ze dne 29. března 2023.
Muriel Mozelsio v. Evropská komise.
Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Starobní důchod – Nároky na důchod nabyté před nástupem do služebního poměru v Evropské unii – Převod do unijního systému – Započtení příspěvkových let – Žaloba na neplatnost – Žádost o vrácení části převedeného kapitálu – Bezdůvodné obohacení – Lhůta pro podání stížnosti – Zjevná nepřípustnost – Návrh na vydání soudního příkazu – Zjevná nepříslušnost.
Věc T-343/22.
Usnesení Tribunálu (desátého senátu) ze dne 29. března 2023.
Muriel Mozelsio v. Evropská komise.
Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Starobní důchod – Nároky na důchod nabyté před nástupem do služebního poměru v Evropské unii – Převod do unijního systému – Započtení příspěvkových let – Žaloba na neplatnost – Žádost o vrácení části převedeného kapitálu – Bezdůvodné obohacení – Lhůta pro podání stížnosti – Zjevná nepřípustnost – Návrh na vydání soudního příkazu – Zjevná nepříslušnost.
Věc T-343/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:187
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
29 mars 2023 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Recours en annulation – Demande de remboursement d’une partie du capital transféré – Enrichissement sans cause – Délai de réclamation – Irrecevabilité manifeste – Demande d’injonction – Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T‑343/22,
Muriel Mozelsio, demeurant à Enghien (Belgique), représentée par Mes D. Grisay et A. Ansay, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes M. Brauhoff et L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté par M. J. Van Pottelberge et Mme M. Windisch, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme X. Chamodraka, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia (rapporteure), présidente, MM. P. Nihoul et S. Verschuur, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure, notamment les décisions du 4 octobre 2022 admettant le Parlement et le Conseil à intervenir au soutien des conclusions de la Commission,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, Mme Muriel Mozelsio, demande, en substance, à titre principal, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 11 mars 2022 rejetant sa réclamation (ci-après la « décision de rejet ») qui visait l’annulation de l’avis du 16 juin 2021 portant fixation de ses droits à pension d’ancienneté (ci-après l’« avis de fixation du 16 juin 2021 »), et, d’autre part, le renvoi de son dossier à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’ « AHCC ») pour déterminer le montant à lui restituer, à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 15 051,38 euros, au titre de l’enrichissement sans cause, et, à titre infiniment subsidiaire, de demander à la Commission de préciser sa méthode de calcul et de l’appliquer en l’espèce.
Antécédents du litige
2 De 1985 à 1992, la requérante a travaillé pour plusieurs employeurs belges. Pendant cette période, elle a cotisé au service fédéral des pensions belges (ci-après le « SPF »).
3 En 1992, puis de 1993 à 2005, la requérante a travaillé à la Commission dans le cadre respectivement d’un contrat d’employé à durée déterminée et d’un contrat d’employé à durée indéterminée, qui étaient soumis au droit belge.
4 Le 1er mai 2005, la requérante est entrée au service de la Commission, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, en tant qu’agent contractuel suivant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, relevant du groupe de fonctions II, grade 5, échelon 1.
5 En 2007, la requérante a fait une demande de transfert vers le régime des pensions des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE ») de ses droits à pension acquis dans le cadre du régime de pension belge préalablement à son entrée au service de la Commission en tant qu’agent contractuel (ci‑après les « droits à pension belges »).
6 Par une note du 6 mars 2008, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a communiqué à la requérante le montant du capital transférable calculé par le SPF, soit 109 086,53 euros, et lui a indiqué les annuités de pension à prendre en compte à ce titre, à savoir 18 années, 1 mois et 7 jours.
7 Le 21 avril 2008, la requérante a donné son accord au transfert des droits à pension belges vers le RPIUE.
8 Par courrier du 8 mai 2008, le SPF a informé le PMO du montant total du capital à transférer en date du 22 mai 2008, soit 112 543,33 euros, correspondant au montant du capital transférable, soit 109 086,53 euros, revalorisé jusqu’à la date effective du transfert.
9 Par une décision du 29 septembre 2008 (ci‑après la « décision du 29 septembre 2008 »), le PMO a informé la requérante que le nombre d’annuités pris en compte dans le cadre du transfert des droits à pension belges vers le RPIUE, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »), serait de 18 années, 1 mois et 7 jours.
10 Par la suite, en vue de la mise à la retraite de la requérante, le PMO a adressé à celle-ci l’avis de fixation du 16 juin 2021, qui lui a été notifié le 21 juin 2021. Il lui a indiqué que ses droits à pension s’élevaient à 62,67 % de son dernier traitement de base, que le montant maximum de la pension était fixé à 70 % de ce dernier et que le montant de la pension de base mensuelle estimé s’élèverait à 2 095,18 euros.
11 Le 1er août 2021, la requérante a pris sa retraite. Son premier bulletin de pension faisait état d’une pension nette de 2 860,81 euros.
12 Par courrier du 16 novembre 2021, la requérante a indiqué à l’AHCC qu’elle introduisait, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre l’avis de fixation du 16 juin 2021 et que cette réclamation valait aussi mise en demeure de lui payer la somme de 15 051,38 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.
13 Le 11 mars 2022, l’AHCC a adopté la décision de rejet, aux termes de laquelle la réclamation a été rejetée comme étant irrecevable.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision de rejet, laquelle vise l’avis de fixation du 16 juin 2021, et renvoyer son dossier à l’AHCC pour déterminer le montant à lui restituer ;
– à titre subsidiaire, condamner la Commission au paiement de 15 051,38 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
– à titre infiniment subsidiaire, demander à la Commission de préciser sa méthode de calcul et de l’appliquer en l’espèce ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
16 Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen, au soutien de la Commission, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
17 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la demande d’annulationde la décision de rejet et sur le renvoi du dossier de la requérante à l’AHCC pour déterminer le montant à lui restituer
19 La requérante demande, à titre principal, l’annulation de la décision de rejet, laquelle vise l’avis de fixation du 16 juin 2021.
20 S’agissant de la recevabilité, d’une part, la requérante soutient que la réclamation est recevable en ce qu’elle n’est pas dirigée contre l’avis de fixation du 16 juin 2021. La Commission serait restée en défaut de lui envoyer un document faisant figurer le montant des cotisations correspondant au nombre d’annuités acquises dans le SPF prétendument non prises en compte lors du transfert des droits à pension belges vers le RPIUE. Ce montant devrait lui être remboursé, conformément à l’article 11 de l’annexe VIII du statut.
21 Selon la requérante, la décision ou l’acte fixant le montant desdites cotisations était implicitement prévu par l’article 11 de l’annexe VIII du statut. L’abstention de la Commission de prendre une décision ou un acte indiquant le montant du remboursement des cotisations auxquelles elle aurait droit lui ferait grief.
22 D’autre part, la requérante soutient qu’une éventuelle tardiveté du recours résulte d’une erreur excusable. À ce titre, elle allègue que la Commission, en ne lui adressant pas un document reprenant toutes les données nécessaires et les différents calculs, ainsi qu’un document déterminant le montant à lui rembourser, l’a induite en erreur quant à la portée de ses droits.
23 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conteste la recevabilité de la demande au motif du non-respect des délais de recours.
24 La Commission indique que la requérante a introduit sa réclamation au‑delà du délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut. La réclamation, déposée le 16 novembre 2021, aurait été introduite plus de trois mois après l’adoption de l’acte contre lequel elle a été présentée, à savoir l’avis de fixation du 16 juin 2021, et serait donc tardive.
25 En outre, l’avis de fixation du 16 juin 2021 ne ferait que confirmer la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le nombre d’annuités acquises en application de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dite « procédure de transfer-in », a été indiqué à la requérante lors du transfert de ses droits à pension vers le RPIUE, et que la requérante aurait dû attaquer dans les délais.
26 De surcroît, la Commission allègue que c’est à tort que la requérante soutient ne pas avoir reçu de document à la suite de la « procédure de transfer-in ».
27 La Commission, soutenue par le Parlement, ajoute que la réclamation de la requérante vise l’annulation de l’avis de fixation du 16 juin 2021 et ne porte pas sur sa prétendue carence consistant à ne pas avoir fourni un document qu’elle n’était pas tenue de produire, même implicitement, en application du statut. À cet égard, le Parlement indique qu’il n’est pas possible de changer l’objet de la réclamation et que, en tout état de cause, il aurait fallu, dans le cadre d’une carence, mettre en demeure la Commission de prendre une décision.
28 La Commission allègue que la requérante ne saurait se prévaloir d’une erreur excusable pour justifier la tardiveté de sa réclamation. La requérante ne démontrerait pas les circonstances exceptionnelles qui justifieraient une telle tardiveté. Plus précisément, la Commission souligne que l’avis de fixation du 16 juin 2021, contre lequel la réclamation a été introduite, fixait clairement les droits à pension de la requérante au moment de son départ à la retraite, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
29 Par ailleurs, selon la Commission, la requérante ne saurait valablement comparer sa situation, déterminée en application de l’article 7, paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert des droits à pension du 28 avril 2004, avec celle de certains de ses collègues ayant obtenu un remboursement d’une partie du capital transféré par le SPF conformément à l’article 7, paragraphe 6, de ces dispositions générales d’exécution, qui prévoit un tel remboursement lorsque le nombre d’annuités acquises dans le RPIUE excède celui durant lesquelles le fonctionnaire avait été affilié au régime national. Cette situation ne se présenterait pas en l’espèce.
30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à l’encontre d’un acte faisant grief n’est recevable que si l’institution a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans le délai qui y est prévu, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
31 En application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois, ce délai commençant à courir le jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard le jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.
32 Selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90 du statut, est d’ordre public. Il n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques ainsi que la certitude du droit. Il appartient donc au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, point 35 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, en premier lieu, il ressort de la lecture de la réclamation que la requérante a entendu introduire celle-ci contre l’avis de fixation du 16 juin 2021, notifié à la requérante le 21 juin 2021. La requérante disposait alors, selon les termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’un délai de trois mois pour introduire la réclamation contre cette décision.
34 Or, il convient de constater que ce n’est que le 16 novembre 2021 que la requérante a saisi l’AHCC d’une telle réclamation, soit presque cinq mois après la notification de l’avis de fixation du 16 juin 2021.
35 En deuxième lieu, si, dans sa requête, la requérante indique ne jamais avoir reçu, en parallèle à l’avis de fixation du 16 juin 2021, de document déterminant le montant qu’elle aurait été en droit de recevoir au titre de ses droits à pension belges transférés vers le RPIUE, il importe de souligner qu’elle n’a aucunement fait référence, dans le cadre de la réclamation, à ce document, ni à une quelconque obligation de la part de la Commission de fournir un tel document.
36 Si elle avait voulu invoquer une carence, la requérante aurait dû au préalable mettre en demeure la Commission de prendre une décision. Or, la lecture de la réclamation témoigne que celle-ci était formée non en vue de faire constater une carence, mais uniquement pour demander l’annulation de l’avis de fixation du 16 juin 2021.
37 À supposer que, par son argument, la requérante entende contester la régularité de l’avis de fixation du 16 juin 2021, au motif que celui-ci aurait été incomplet, il suffit de constater qu’un tel argument, outre le fait qu’il n’est pas développé dans la réclamation, n’explique pas la raison pour laquelle celle-ci n’a pas été introduite dans les délais prescrits.
38 En troisième lieu, il convient d’observer que la requérante a indiqué dans sa réclamation que, lors du transfert des droits à pension belges vers le RPIUE, la Commission n’avait accepté de prendre en considération qu’une ancienneté de 18 années, 1 mois et 7 jours alors que le SPF reconnaissait une ancienneté de 21 années.
39 Ce faisant, si la requérante a entendu contester le calcul du nombre d’annuités à prendre en compte d’après le RPIUE, il convient de relever que ce nombre avait été communiqué à la requérante par la décision du 29 septembre 2008.
40 Par la suite, l’avis de fixation du 16 juin 2021 ne fait que confirmer, sans le modifier, le nombre communiqué par la décision du 29 septembre 2008.
41 Or, selon une jurisprudence constante, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait de ce fait avoir pour effet d’ouvrir, en faveur du destinataire de l’acte antérieur, un nouveau délai de recours (arrêt du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, EU:C:1980:284, point 18 ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C‑299/05, EU:C:2007:608, points 28 et 29).
42 Au demeurant, un recours contre une décision purement confirmative est irrecevable seulement si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux introduit dans les délais requis. Dans le cas contraire, la personne intéressée est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision purement confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, point 54 ; du 31 mai 2017, DEI/Commission, C‑228/16 P, EU:C:2017:409, point 35, et du 10 mars 2021, AM/BEI, T‑134/19, EU:T:2021:119, point 28).
43 En l’espèce, la décision du 29 septembre 2008 n’a pas été contestée dans les délais prescrits et est donc devenue définitive.
44 En tout état de cause, la contestation du calcul du nombre d’annuités à prendre en compte d’après le RPIUE, qui avait été communiqué dans la décision du 29 septembre 2008, ne permet pas de justifier que la réclamation introduite contre l’avis de fixation du 16 juin 2021 n’a pas été introduite dans les délais prescrits.
45 En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante fondé sur l’existence d’une erreur excusable, il importe de rappeler que l’obligation de respecter le délai de réclamation n’exclut pas la possibilité pour l’intéressé, en présence de circonstances exceptionnelles, de justifier la tardiveté de sa réclamation en démontrant, le cas échéant, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une erreur excusable (voir ordonnance du 16 septembre 2019, ZH/ECHA, T‑617/18, non publiée, EU:T:2019:629, point 24 et jurisprudence citée).
46 Il y a lieu de rappeler que la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti. En effet, l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir arrêt du 26 février 2015, H/Cour de justice, C‑221/14 P, non publié, EU:C:2015:126, point 48 et jurisprudence citée).
47 Or, un comportement de la part de la Commission de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit de la requérante ne saurait être démontré du simple fait que celle-ci n’a pas reçu le document allégué. Par ailleurs, comme cela a déjà été indiqué au point 36 ci-dessus, si la requérante estimait qu’elle aurait dû recevoir ce document, elle aurait pu mettre en demeure au préalable la Commission de prendre une décision à cet égard. Dès lors, comme le relève à juste titre la Commission, l’existence d’une erreur excusable ne peut être retenue en l’espèce.
48 En conséquence, la réclamation de la requérante a été introduite tardivement et la demande de la requérante tendant à l’annulation de la décision de rejet en ce qu’elle vise l’annulation de l’avis de fixation du 16 juin 2021 doit donc être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
49 Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de renvoi du dossier à l’AHCC, pour laquelle, en tout état de cause, le Tribunal est manifestement incompétent (voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2022, SY/Commission, T‑312/21, EU:T:2022:814, point 31 et jurisprudence citée).
Sur la demande de paiement au titre de l’enrichissement sans cause
50 La requérante présente aussi, à titre subsidiaire, une demande de paiement au titre de l’enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la Commission.
51 À cet égard, il convient de relever que l’action au titre de l’enrichissement sans cause telle qu’elle est prévue dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, et qui relève des articles 268 et 340 TFUE, ne contient pas de condition tenant à une illégalité ou à une faute dans le comportement de la partie défenderesse (voir ordonnance du 14 décembre 2022, Baert/Commission, T‑111/22, non publiée, EU:T:2022:823, point 62 et jurisprudence citée).
52 La requérante invoque l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), pour justifier la recevabilité de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause.
53 La Commission considère que cette demande est irrecevable, dans la mesure où elle vise à contourner l’irrecevabilité de la demande en annulation, qui n’a pas été présentée dans les délais impartis. La demande serait en tout état de cause non fondée.
54 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours indemnitaire introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission, T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 23 et jurisprudence citée ; ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 36).
55 Comme il ressort de la jurisprudence relative aux demandes indemnitaires, cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation soit pour la première fois dans la requête. Dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission, T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 24 et jurisprudence citée ; ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 37 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 7 juin 2004, X/Commission, T‑230/02, non publiée, EU:T:2004:169, point 15 et jurisprudence citée).
56 Il en résulte qu’une demande indemnitaire introduite sans respecter la procédure précontentieuse en deux étapes exigée par le statut est irrecevable (voir ordonnance du 8 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑166/09 P, EU:T:2010:299, point 46 et jurisprudence citée ; ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 38). Il en est de même pour l’action au titre de l’enrichissement sans cause.
57 En l’espèce, en adressant à la Commission, dans le cadre de la réclamation contre l’avis de fixation du 16 juin 2021, en même temps une mise en demeure de lui payer la somme de 15 051,38 euros au titre de l’enrichissement sans cause, la requérante n’a pas introduit à la suite de cette demande de paiement une quelconque réclamation à cet égard au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Elle n’a donc pas respecté la procédure précontentieuse en deux étapes, telle que rappelée au point 55 ci-dessus.
58 La demande au titre de l’enrichissement sans cause doit donc être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la demande tendant à ce que la Commission précise sa méthode de calcul et l’applique en l’espèce
59 La requérante présente à titre infiniment subsidiaire des conclusions tendant à ce que la Commission précise sa méthode de calcul et l’applique en l’espèce. Si ces conclusions ont été formulées en conséquence de l’annulation de la décision de rejet, laquelle a été rejetée comme étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur celles-ci.
60 En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne saurait adresser des injonctions aux administrations (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, GV/Commission, T‑705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 155 et jurisprudence citée).
61 Or, en sollicitant le Tribunal pour que la Commission précise sa méthode de calcul et l’applique en l’espèce, la requérante demande en substance qu’une injonction soit adressée à la Commission. Le troisième chef de conclusions doit donc être rejeté en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître.
62 Au vu de tout ce qui précède, le présent recours doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie pour incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
64 En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Parlement et le Conseil supporteront donc leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Muriel Mozelsio est condamnée à supporter ses dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 29 mars 2023.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
O. Porchia |
* Langue de procédure : le français.