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Document 62024TO0217(02)

Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 24. ledna 2025.
YU v. Evropská komise.
Věc T-217/24 RII.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:102

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

24 janvier 2025 (*)

« Référé – Rejet du recours principal – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑217/24 RII,

YU, représenté par Me B. Maréchal, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme A. Steiblytė, MM. I. Barcew et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, YU, sollicite, en premier lieu, le versement par la Commission européenne d’une somme d’un montant fixé à 9 550,00 euros par mois, à compter du 22 septembre 2024 et jusqu’à ce qu’il soit statué dans l’affaire principale, à titre de privation involontaire de ses revenus professionnels, en deuxième lieu, qu’il soit ordonné toutes mesures provisoires permettant son intégration sur le marché du travail, notamment en condamnant la Commission à lui verser la somme de 470 000 000,00 euros et, en troisième lieu, en tant que de besoin, qu’il soit ordonné la constitution d’une caution de ce montant, au sens de l’article 158, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, prise sur un portefeuille d’actifs liquides.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2024, le requérant a introduit un recours sur le fondement de l’article 268 TFUE tendant à la réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de l’absence d’examen, par la Commission, des plaintes déposées dans les affaires SA.46963 et SA.52275 concernant de prétendues aides d’État accordées par les autorités françaises.

3        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2024, le requérant a introduit la présente demande en référé.

4        Par ordonnance de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire principale comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure.

5        Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure dans l’affaire principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.

6        Conformément à l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance ayant déclaré le recours dans l’affaire principale manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il a été statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure dans l’affaire principale et à la procédure de référé enregistrée sous le numéro T‑217/24 R, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8        Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convient de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      YU est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 janvier 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.

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