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Dokuments 62020CO0171

Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. února 2024.
Evropská služba pro vnější činnost v. WV.
Určení výše nákladů řízení.
Věc C-171/20 P-DEP.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2024:206

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

8 février 2024 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑171/20 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 9 décembre 2022,

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. R. Coesme et M. R. Spáč, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

WV, représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. A. Kumin et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans le cadre de l’affaire C‑171/20 P.

2        Par un pourvoi introduit le 8 avril 2020, WV a demandé l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T‑43/19, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:25), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE, du 28 mars 2018, rejetant sa demande en indemnité (ci-après la « décision litigieuse ») ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision du SEAE, du 26 octobre 2018, rejetant sa réclamation introduite le 26 juin 2018 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que WV aurait prétendument subi du fait de comportements du SEAE à son égard.

3        Par l’arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE (C‑171/20 P, EU:C:2022:154), la Cour a rejeté le pourvoi et condamné WV aux dépens.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre le SEAE et WV sur le montant des dépens récupérables, le SEAE a, en application de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduit la présente demande.

 Les conclusions des parties

5        Le SEAE demande à la Cour de fixer à 3 000 euros le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire C‑171/20 P.

6        WV demande à la Cour :

–        de joindre la présente affaire à l’affaire C‑172/20 P‑DEP, en application de l’article 54 du règlement de procédure de la Cour ;

–        d’ordonner au SEAE de produire, d’une part, les « résultats » du marché public qu’il déclare avoir passé pour choisir le cabinet d’avocats qui l’a assisté devant la Cour dans l’affaire C‑171/20 P et, d’autre part, le dossier qui a été communiqué auxdits avocats contenant les données personnelles protégées de WV ;

–        de déclarer la demande de taxation des dépens irrecevable et en tout état de cause non fondée et, en conséquence, de la rejeter pour tout ce qui dépasse les frais raisonnables et usuels des agents du SEAE intervenus dans le cadre du litige, et

–        de condamner le SEAE aux dépens afférents à la présente procédure.

 Argumentation des parties

7        Au soutien de sa demande, le SEAE souligne, premièrement, que la présente demande de taxation des dépens concerne une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits de la cause.

8        Deuxièmement, le SEAE fait valoir que, pris dans sa globalité, le litige ne présentait pas une importance particulière pour le droit de l’Union et que le pourvoi ne soulevait pas de questions d’une difficulté inhabituelle, même si, compte tenu de la nature imbriquée des erreurs de droit invoquées dans le pourvoi, l’examen de celui-ci aux fins de la rédaction du mémoire en réponse n’a pas nécessairement été des plus aisé.

9        Troisièmement, le SEAE rappelle que la demande indemnitaire présentée par WV le 29 novembre 2017, rejetée par la décision litigieuse, s’élevait à un montant de 480 000 euros, ce qui, nonobstant le rejet de celle-ci, représente un montant très important.

10      Quatrièmement, quant à l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, le SEAE relève qu’il a eu recours aux services d’un cabinet d’avocats, qui a été choisi à l’issue d’une procédure de marché public, deux avocats et une juriste de ce cabinet étant désignés aux fins d’assister ses agents dans le cadre du pourvoi. Le SEAE précise que les honoraires facturés, s’élevant à un montant total de 13 500 euros, concernent le travail qui a été accompli par le cabinet d’avocats sur les trois affaires relatives aux pourvois introduits parallèlement par WV, à savoir, l’affaire C‑162/20 P ayant pour objet le pourvoi contre l’ordonnance du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T‑471/18, EU:T:2020:26), l’affaire C‑171/20 P, à laquelle se rapporte la présente demande, et l’affaire C‑172/20 P, ayant pour objet le pourvoi contre l’ordonnance du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T‑388/18, EU:T:2020:27).

11      Selon le SEAE, puisque les trois affaires présentaient un fort lien de connexité, au lieu des 30 000 euros censés résulter de l’offre de services transmise, le cabinet d’avocats a consenti à une réduction de ses honoraires, dont le total s’élevait, en prenant en compte le nombre d’heures de travail effectivement accomplies et des taux horaires différenciés en fonction de l’ancienneté des avocats et de la juriste travaillant sur lesdites affaires, à 15 203,75 euros, montant qui a lui-même été réduit, de manière forfaitaire, à 13 500 euros pour les trois affaires C‑162/20 P, C‑171/20 P et C‑172/20 P.

12      Le SEAE soutient que l’affaire C‑162/20 P a nécessité davantage de travail de la part des avocats que les deux autres affaires et que le taux horaire moyen des avocats auxquels le SEAE a eu recours, s’élevant à environ 353 euros, doit être réduit à un montant correspondant davantage aux spécificités de l’affaire C‑171/20 P. En conséquence, il estime que pourraient être raisonnablement considérées comme ayant été objectivement indispensables aux fins de la procédure dans cette dernière affaire, 12 heures de travail à un taux horaire moyen de 250 euros, soit un montant total de 3 000 euros.

13      WV estime que la présente demande de taxation des dépens est irrecevable. Elle fait valoir que les moyens financiers du SEAE sont considérablement plus élevés que les siens et que celui-ci peut en conséquence supporter sur une longue période les frais toujours élevés d’un procès, jusqu’à en décourager le fonctionnaire qui a formé un recours contre ce service. Cette disparité de moyens porterait atteinte au principe de sécurité juridique et d’accès à la justice. En outre, selon WV, une telle « domination » économique serait de nature à créer un déséquilibre entre les parties, incompatible avec l’égalité des armes, qui est l’un des principes inhérents à la notion de procès équitable.

14      WV soutient également que, lors d’un litige entre un fonctionnaire et l’institution publique à laquelle il est rattaché, il est légitime que le fonctionnaire, s’il est condamné aux dépens, n’ait à faire face qu’aux seuls frais de l’institution défendue par ses propres agents et non également aux frais résultant du recours à des avocats externes.

15      WV considère que les taux horaires des avocats du SEAE sont disproportionnés et qu’elle ne peut être contrainte de supporter une charge financière horaire supérieure à celle qu’elle a acceptée de son propre avocat, soit 260 euros, sous peine de violer ses prévisions raisonnables, ainsi que les règles et les principes précités.

16      WV estime, par ailleurs, qu’il convient d’ordonner la production des pièces relatives au marché public que le SEAE a passé, afin de pouvoir déterminer en quoi l’offre du cabinet d’avocats sélectionné était plus avantageuse, ainsi que le dossier qui a été transmis aux avocats par le SEAE en tant que responsable du traitement au regard du règlement (UE) no 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), qu’elle serait en droit d’obtenir.

17      Enfin, WV indique que la demande de jonction de l’affaire C‑171/20 P‑DEP avec l’affaire C‑172/20 P‑DEP est justifiée afin de satisfaire aux exigences de bonne administration de justice, le SEAE ayant lui-même précisé dans sa demande de taxation des dépens que ces affaires présentaient un fort lien de connexité.

 Appréciation de la Cour

 Sur la jonction des affaires

18      S’agissant de la demande de jonction de la présente affaire et de l’affaire C‑172/20 P‑DEP, il convient de rappeler que, conformément à l’article 54 du règlement de procédure, la faculté de joindre des affaires relève de la compétence exclusive et du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du président qui, le cas échéant, peut décider de déférer la décision sur la jonction à la Cour (voir, par analogie, ordonnance du 15 octobre 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑554/11 P, EU:C:2012:629, point 37).

19      Or, par décision du 2 février 2023, le président de la sixième chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de joindre les affaires C‑171/20 P‑DEP et C‑172/20 P‑DEP, une telle jonction ne présentant pas d’avantages en termes d’économie de procédure.

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

20      En vertu de l’article 145, paragraphe 1, du règlement de procédure, lors d’une contestation sur les dépens récupérables, la Cour statue par voie d’ordonnance à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations et l’avocat général entendu.

21      Il importe dès lors de vérifier si, à la date d’introduction de la présente demande de taxation, il existait une contestation sur les dépens récupérables et si les parties ont tenté de se mettre d’accord sur les montants éventuellement contestés (ordonnance du 9 novembre 2017, Nestlé Unternehmungen Deutschland/Lotte, C‑586/15 P–DEP, EU:C:2017:855, point 9 et jurisprudence citée).

22      En l’occurrence, il ressort tant de la présente demande que des pièces du dossier soumis à la Cour que WV et le SEAE ne sont pas parvenus à un accord de règlement amiable au titre du remboursement des dépens récupérables encourus dans l’affaire C‑171/20 P.

23      En conséquence, la demande de taxation des dépens présentée par le SEAE est recevable.

 Sur les dépens récupérables

24      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

25      Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables, au sens de celle-ci. Il en découle également que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 4 octobre 2022, Freistaat Bayern/Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise, C‑488/16 P–DEP, EU:C:2022:768, point 16 et jurisprudence citée).

26      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En outre, en statuant sur la demande de taxation des dépens, ce juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (ordonnance du 9 novembre 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, C‑663/20 P–DEP, EU:C:2023:862, point 19 et jurisprudence citée).

27      En l’absence de disposition du droit de l’Union de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 9 novembre 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, C‑663/20 P–DEP, EU:C:2023:862, point 20).

28      À cette fin, la Cour tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 9 novembre 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, C‑663/20 P–DEP, EU:C:2023:862, point 21 et jurisprudence citée).

29      Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant la Cour, libres de décider de recourir à l’assistance d’un avocat ou de désigner comme agent soit l’un de leurs fonctionnaires, soit une personne qui ne fait pas partie de leur personnel. Partant, lorsque les institutions de l’Union se font assister d’un avocat ou désignent comme agent une personne étrangère à leur personnel, qu’elles doivent rémunérer, la rémunération de cet avocat ou de cette personne entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que cette institution soit tenue de démontrer que l’intervention de cet avocat ou de cette personne était objectivement justifiée (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P–DEP, EU:C:2013:679, points 20 et 21 ainsi que jurisprudence citée).

30      Il y a lieu, aux fins de l’application de ladite disposition du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, d’assimiler les organismes de l’Union, tels que le SEAE, auxdites institutions (voir, en ce sens, ordonnances du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P–DEP, EU:C:2013:679, point 22, et du 3 octobre 2022, EUIPO/Schneider, C‑116/19 P–DEP, EU:C:2022:751, points 17 à 19).

31      Par conséquent, l’argumentation de WV selon laquelle il convient de ne pas tenir compte des honoraires des avocats ayant assisté le SEAE doit être rejetée.

32      C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

33      S’agissant, en premier lieu, de l’objet et de la nature du litige  en cause, il convient de relever que la présente demande de taxation des dépens concerne une procédure de pourvoi devant la Cour, qui, par sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet, hormis le cas de la dénaturation, la constatation ou l’appréciation des faits du litige.

34      S’agissant, en deuxième lieu, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il ressort du pourvoi que WV a soulevé la question de la portée des notions, d’une part, de « demande d’assistance », ayant pour fondement l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige et, d’autre part, de « demande en indemnité », ayant pour fondement les articles 90 et 91 de ce statut, du champ d’application de ces deux types de demandes et des relations existant entre celles-ci.

35      Il y a lieu de constater que ces questions, même si elles revêtaient une certaine importance pour le droit de l’Union, ne présentaient pas une grande complexité.

36      S’agissant, en troisième lieu, des intérêts économiques concernés, il convient de relever que la demande indemnitaire qui a été rejetée par la décision litigieuse, contestée devant le Tribunal, s’élevait à 480 000 euros et que la demande indemnitaire introduite devant le Tribunal par WV s’élevait à 690 000 euros. Bien que celui-ci, par l’ordonnance attaquée, n’y ait pas fait droit, en déclarant le recours de WV irrecevable, sans que la Cour sur pourvoi ait annulé cette ordonnance, il découle de ces éléments que le litige en cause présentait un intérêt économique important pour les parties.

37      S’agissant, en quatrième lieu, de l’ampleur du travail requis par la procédure contentieuse, les parties sont en désaccord sur le taux horaire des deux avocats et de la juriste du cabinet d’avocats auquel a eu recours le SEAE tel qu’il ressort de l’état d’honoraires, à savoir 550 euros pour le premier avocat, 425 euros pour le deuxième et 155 euros pour la juriste. WV estime en conséquence que le nombre d’heures de travail qui ont été nécessaires pour l’affaire C‑171/20 P, à savoir 22,5 heures facturées 9 841,32 euros, est excessif.

38      Toutefois, il y a lieu de rappeler que, par la présente demande, le SEAE a sollicité la fixation des dépens récupérables encourus dans l’affaire C‑171/20 P à un montant de 3 000 euros, correspondant à 12 heures de travail à un taux horaire moyen de 250 euros.

39      En l’espèce, la Cour estime que 12 heures de travail peuvent être considérées comme ayant été objectivement indispensables aux fins de ladite procédure et que le montant total des honoraires d’avocat récupérables doit être fixé à 3 000 euros.

40      En ce qui concerne la demande de WV visant à la condamnation du SEAE aux dépens afférents à la présente procédure, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 28 de la présente ordonnance, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure. Par conséquent, il ne peut être fait droit à cette demande (ordonnance du 20 janvier 2021, Conseil/Gul Ahmed Textile Mills, C‑100/17 P–DEP, EU:C:2021:41, point 44).

41      Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une production de pièces étant observé, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents réclamés par WV seraient susceptibles d’avoir une incidence sur le montant des dépens récupérables et, d’autre part, que le dossier transmis par le SEAE à ses avocats est couvert par le secret professionnel.

42      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, afférents à l’affaire C‑171/20 P, en fixant leur montant à la somme de 3 000 euros.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que WV doit rembourser au Service européen pour l’action extérieure (SEAE), dans le cadre de l’affaire C171/20 P, est fixé à 3 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 8 février 2024.

Le greffier

 

Le président de chambre

A. Calot Escobar

 

T. von Danwitz


*      Langue de procédure : le français.

Augša