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Document 62023CO0142

Определение на Съда от 13 юли 2023 г.
Hecht Pharma GmbH срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост.
Дело C-142/23 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:600

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

13 juillet 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑142/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mars 2023,

Hecht Pharma GmbH, établie à Bremervörde (Allemagne), représentée par Mme C. Sachs et M. J. Sachs, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Gufic BioSciences Ltd., établie à Mumbai (Inde),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, Mme M. L. Arastey Sahún et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Hecht Pharma GmbH, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 janvier 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic) (T‑346/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:2), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 3 juin 2021 (affaire R 2738/2019-2), relative à une procédure de déchéance entre Hecht Pharma GmbH et Gufic BioSciences Ltd.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        À cet égard, elle avance, en substance, trois ordres d’arguments, tirés de la violation par le Tribunal de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu à la lumière du considérant 28 du même règlement, de la violation par le Tribunal de la jurisprudence de la Cour, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence nationale y afférentes, et d’une dénaturation des faits.

8        Premièrement, elle reproche au Tribunal d’avoir méconnu la perception des « produits ayurvédiques » par le public pertinent comme une « médecine alternative dénuée d’effet médicamenteux », alors que le consommateur allemand ne considérerait le produit comme un médicament que si celui-ci avait un effet pharmacologique.

9        Par ailleurs, le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence de la Cour issue notamment de l’ordonnance du 21 mars 2012, Fidelio/OHMI (C‑87/11 P, EU:C:2012:154, points 33 à 35), selon laquelle le public pertinent est susceptible de chercher des explications de termes concernés auprès de spécialistes et de médias spécialisés. Toutefois, le Tribunal aurait qualifié d’indice l’élément « medicine », sans rechercher la signification de la notion de « ayurvedic medicine ».

10      À cet égard, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas pris en compte les connaissances des spécialistes. L’analyse du Tribunal serait contraire à la jurisprudence de la Cour issue, notamment, de l’ordonnance du président de la Cour du 17 janvier 2013, Abbott Laboratories/OHMI (C‑21/12 P, EU:C:2013:23, points 56 et 71). Les spécialistes auraient la connaissance que la « médecine ayurvédique » ne rassemble pas des médicaments « au sens littéral », au terme du considérant 28 du règlement 2017/1001, car elle ne produit pas les effets requis. Par conséquent, le Tribunal aurait dénaturé les faits en ce qui concerne l’indication figurant sur l’emballage.

11      Deuxièmement, la requérante fait valoir que, contrairement aux considérations du Tribunal, les « médicaments par présentation » tels que définis par la jurisprudence de la Cour ne sont pas des médicaments au sens littéral (arrêt du 15 janvier 2009, Hecht-Pharma, C‑140/07, EU:C:2009:5, point 25 et jurisprudence citée), car ils ne répondent pas à l’objectif essentiel de la sauvegarde de la santé publique, au sens du considérant 2 de la directive 2001/83 du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67). La notion de « médicament », telle que les consommateurs la comprennent, comme un produit propre à prévenir, à éviter ou à soulager une maladie humaine, n’engloberait pas les médicaments par présentation. Partant, l’utilisation de ces derniers ne saurait constituer un usage propre au maintien des droits pour la classe de produits « médicaments ».

12      Troisièmement, la requérante soutient que la question à trancher est celle de savoir si les indications figurant sur l’emballage sont seules déterminantes au titre de l’usage propre au maintien des droits de la marque contestée, ou bien si une marque au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu à la lumière du considérant 28 de celui-ci, n’est utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée que s’il s’agit de produits relevant de la classe de produits, sur la base de ses définitions et de ses caractéristiques au sens littéral.

13      La requérante considère que cette question revêt une importance fondamentale, favorise le développement du droit de l’Union et dépasse le cadre du pourvoi, car l’enjeu concerne l’interprétation en général. S’il était suffisant qu’un produit, par son conditionnement, se présente simplement comme relevant de la classe de produits concernée sans en posséder réellement les caractéristiques, pourraient à l’avenir faire l’objet d’un usage sérieux des marques de produits laitiers sans lait ou de jus de fruits sans fruits. En effet, le simple fait d’affirmer que les produits en cause sont des « médicaments » de la classe 5 ne suffirait pas (arrêt du 14 février 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus), T‑15/16, EU:T:2017:75, points 51 et 57).

14      Afin d’examiner ces arguments, il convient, à titre liminaire, de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).

15      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée).

16      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

17      En effet, une demande d’admission ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

18      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation résumée aux points 8 à 11 de la présente ordonnance, il convient de relever, d’une part, que, dans la mesure où la requérante vise à remettre en cause l’appréciation de certains faits effectuée par le Tribunal, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C‑605/22 P, EU:C:2023:199, point 19 et jurisprudence citée).

19      D’autre part, dans la mesure où, par cette argumentation, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour et sa propre jurisprudence, il y a lieu de rappeler qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance. Or, force est de constater que si la requérante précise les points de l’arrêt attaqué contestés et ceux des décisions de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus, elle ne fournit pas suffisamment d’indications sur la similitude des situations visées dans ces décisions, permettant d’établir la réalité des contradictions alléguées (voir, par analogie, ordonnance du 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C‑605/22 P, EU:C:2023:199, point 20 et jurisprudence citée).

20      En second lieu, s’agissant de l’argumentation résumée au points 12 et 13 de la présente ordonnance, il importe de relever que la requérante n’explique pas, à suffisance de droit, ni, a fortiori, ne démontre, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance, en quoi son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi.

21      En effet, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Ainsi, cette démonstration implique d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 23 mars 2023, G-Core Innovations/EUIPO, C‑732/22 P, EU:C:2023:253, point 16 et jurisprudence citée).

22      En l’espèce, les simples allégations de la requérante, selon lesquelles, d’une part, l’enjeu du pourvoi concerne « l’interprétation en général » et, d’autre part, un produit classé dans une certaine classe de produits sur la seule base de son conditionnement, mais sans posséder réellement les caractéristiques de cette classe de produits, risquerait de faire l’objet d’un usage sérieux des marques, sont manifestement trop générales pour pouvoir constituer une telle démonstration.

23      Dans ces conditions, il convient de constater que la requérante n’a pas établi que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

24      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

26      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Hecht Pharma GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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