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Document 62016TO0071

    Определение на Общия съд (състав по жалбите) от 3 май 2017 г.
    Carlo De Nicola срещу Европейска инвестиционна банка.
    Обжалване — Публична служба — Персонал на ЕИБ — Атестиране — Доклад за кариерно развитие — Процедура за оценяване за 2007 г. — Грешки при прилагане на правото — Явно неоснователна жалба.
    Дело T-71/16 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:307

    DOCUMENT DE TRAVAIL

    ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

    3 mai 2017 (*)

    « Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la BEI – Notation – Rapport d’évaluation de carrière – Exercice d’évaluation 2007 – Erreurs de droit – Pourvoi manifestement non fondé »

    Dans l’affaire T‑71/16 P,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F‑82/12, EU:F:2015:166), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,

    Carlo De Nicola, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me G. Ferabecoli, avocat,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant

    Banque européenne d’investissement (BEI), représentée initialement par M. G. Nuvoli et Mme F. Martin, puis par M. Nuvoli et Mme G. Faedo, en qualités d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

    partie défenderesse en première instance,

    LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

    composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, G. Berardis, S. Papasavvas, juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F‑82/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:166), par lequel ledit Tribunal a annulé la décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 15 février 2012 (ci-après la « décision attaquée ») et rejeté le recours pour le surplus.

     Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué

    2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 9 à 14 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

    « 9      Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait à la division ‘Études économiques et financières’ de la Banque.

    10      Le rapport d’évaluation du requérant établi au titre de l’année 2007 a été annulé par l’arrêt F‑59/09. Le Tribunal a, en effet, accueilli les moyens du recours qui étaient tirés, l’un, de la violation des droits de la défense, en estimant que l’entretien du requérant avec le notateur avait eu un caractère purement formel, et, l’autre, de la méconnaissance du guide 2007, dans la mesure où la BEI n’avait pas pris en considération l’activité du requérant en qualité de membre titulaire du comité paritaire ‘Restauration’.

    11      Dans le nouveau rapport d’évaluation portant sur l’année 2007, établi par la BEI suite au prononcé de l’arrêt F‑59/09 (ci-après le ‘nouveau rapport d’évaluation 2007’), les supérieurs hiérarchiques du requérant ont estimé qu’il avait atteint seulement deux des objectifs qui lui avaient été assignés pour l’année 2007, que sa performance répondait à la plupart des attentes de ses supérieurs, mais que des améliorations significatives restaient nécessaires, et qu’un bonus d’un montant de 6 000 euros devait lui être accordé.

    12      Le 23 novembre 2011, le requérant a saisi le comité de recours aux fins de contester le nouveau rapport d’évaluation 2007 et d’obtenir la meilleure évaluation. Par décision du 15 février 2012, le comité de recours a rejeté la saisine du requérant, au motif qu’il n’avait pas établi que la BEI avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses prestations (ci-après la ‘décision du comité de recours litigeuse’).

    13      Le requérant a demandé, à une date ne figurant pas dans le dossier, en vertu de l’article 41 du règlement du personnel, l’ouverture d’une procédure de conciliation devant la commission de conciliation de la Banque, afin de contester la décision du comité de recours litigeuse.

    14      Par courriel du 29 mai 2012, le service juridique de la BEI a informé le conseil du requérant, au vu du résultat de la réunion en visioconférence ayant eu lieu le 15 mai 2012, de l’échec de la procédure devant la commission de conciliation. »

    3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 30 juillet 2012, le requérant a demandé, en substance, premièrement, l’annulation de la décision attaquée, deuxièmement, l’annulation du nouveau rapport d’évaluation 2007, troisièmement, l’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008, quatrièmement, l’annulation de tous les actes connexes, consécutifs et préalables, cinquièmement, la condamnation de la BEI à reconstruire sa carrière et à l’indemniser de divers préjudices matériel et moral subis, et sixièmement, à ce qu’il plaise audit Tribunal d’ordonner diverses mesures d’instruction.

    4        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision attaquée et rejeté le recours pour le surplus.

     Sur le pourvoi

     Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

    5        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2016, le requérant a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

    6        Le 9 mai 2016, la BEI a déposé le mémoire en réponse.

    7        Par lettre du 28 juin 2016, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

    8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        faire droit au présent pourvoi et, en réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler les points 2 et 3 du dispositif et les points 68 à 75 des motifs ;

    –        condamner la BEI à réparer les préjudices subis ;

    –        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, siégeant dans une formation de jugement différente, afin que celui-ci se prononce de nouveau sur les points annulés ;

    –        condamner la BEI aux dépens.

    9        La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le pourvoi comme irrecevable ou dénué de fondement ;

    –        condamner le requérant aux dépens.

     En droit

    10      En vertu de l’article 208 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnance du 20 avril 2016, Mikulik/Conseil, T‑520/15 P, non publiée, EU:T:2016:714). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

    11      À l’appui du pourvoi, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit commis par le Tribunal de la fonction publique ayant assimilé les demandes visant à obtenir la réparation du préjudice présentées dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159) à celles présentées dans l’arrêt attaqué, le deuxième, d’une dénaturation du recours, ledit Tribunal ayant qualifié, à tort, la responsabilité de la BEI comme étant non contractuelle et, le troisième, de plusieurs erreurs de droit commises par ce Tribunal dans l’examen de ses conclusions indemnitaires.

     Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit commis par le Tribunal de la fonction publique ayant assimilé les demandes visant à obtenir la réparation du préjudice présentées dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159) à celles présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué

    12      Le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en jugeant qu’il avait déjà statué au fond sur les demandes visant à obtenir réparation des dommages causés par une série d’actes. Selon lui, ledit Tribunal a, à tort, conclu à l’irrecevabilité de ces demandes dans l’arrêt attaqué en raison du fait que tant ce Tribunal, aux points 260 à 269 de l’arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), que le Tribunal dans l’arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), et dans l’ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705), s’étaient déjà prononcés sur ces demandes.

    13      La BEI conteste les arguments du requérant.

    14      Il y a lieu de relever que, au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé avoir considéré, aux points 260 à 269 de l’arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), que, indépendamment de ses critiques relatives au harcèlement et à la violation du devoir de sollicitude, les demandes du requérant visant à obtenir la réparation des préjudices que lui auraient causés des actes tels que la décision de le muter de Rome (Italie) à Luxembourg (Luxembourg) et, inversement, le refus délibéré de la BEI de lui accorder une promotion depuis de nombreuses années, l’attribution de tâches dévalorisantes et le refus de la BEI de lui permettre de participer à des réunions, à des congrès et à des séminaires internationaux nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles, devaient être rejetées comme étant irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondées. Au même point de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a ajouté que, par l’arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), le Tribunal avait rejeté le moyen du pourvoi visant à contester la légalité du rejet, dans l’arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), des conclusions indemnitaires en cause. Enfin, ce Tribunal a jugé que cette conclusion avait été confirmée au point 43 de l’ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705). Au point 71 de l’arrêt attaqué, le même Tribunal en a conclu que ce rejet était devenu définitif et, à la lumière de ces considérations, a rejeté les conclusions du requérant tendant à la réparation des préjudices mentionnés au point 70 dudit arrêt.

    15      Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit. En effet, dans le cadre d’un moyen visant les préjudices matériel et moral que le requérant prétend avoir subi, il s’est limité à constater que, entre ces différents préjudices, les préjudices découlant de la décision de muter le requérant de Rome à Luxembourg et inversement, le refus délibéré de la BEI de lui accorder une promotion depuis de nombreuses années, l’attribution de tâches dévalorisantes et le refus de la BEI de lui permettre de participer à des réunions, à des congrès et à des séminaires internationaux nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles ont déjà fait l’objet d’examen et les demandes en réparation de tels préjudice ont été rejetés par les juges de l’Union. Partant, ayant constaté la nature définitive de ces rejets, il a jugé comme étant irrecevables les conclusions du requérant tendant à la réparation des préjudices mentionnés au point 70 de l’arrêt attaqué.

    16      À la lumière de ces considérations, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

     Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation du recours, le Tribunal de la fonction publique ayant qualifié, à tort, la responsabilité de la BEI comme étant non contractuelle

    17      Le requérant soutient que la responsabilité de la BEI est de nature contractuelle, en raison du contrat de travail. Partant, il reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé son recours, dans la mesure où, au point 72 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a fait référence aux principes concernant l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Ainsi, il demande à ce Tribunal de constater que ses conclusions indemnitaires visaient la responsabilité contractuelle de la BEI et de réformer le point 72 de l’arrêt attaqué.

    18      La BEI conteste les arguments du requérant.

    19      Il suffit de constater que, par jurisprudence constante, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107). Partant, en l’espèce, il ne peut pas être véritablement reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé le recours du requérant, dans la mesure où il ressort dudit recours que ce dernier s’est borné à présenter une demande en dommage et intérêts que ledit Tribunal a, à bon droit, traité à la lumière des principes concernant l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union.

    20      En outre, et en tout état de cause, même en admettant que la responsabilité de la BEI puisse être de nature contractuelle, en raison du contrat de travail, il suffit de constater que, en l’espèce, la demande du requérant se fonde sur une prémisse erronée. En effet, ce dernier soutient que son dommage découlerait d’une violation de son droit à être promu. Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, aux fonctionnaires n’est pas conféré un droit à la promotion, même à ceux qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêt du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, EU:T:2005:188, point 19). Partant, le Tribunal de la fonction publique ayant, à bon droit, examiné la demande du requérant conformément aux principes établis par la jurisprudence, il y a lieu de rejeter ce deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.

     Sur le troisième moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen des conclusions indemnitaires du requérant

    21      Le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis plusieurs erreurs de droit en rejetant ses conclusions concernant les préjudices matériel et moral qu’il avait subis.

    22      La BEI conteste les arguments du requérant.

    23      Il suffit de constater que, aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions concernant, d’une part, le préjudice matériel subi par le requérant en jugeant qu’il appartenait à l’administration de procéder d’abord à une nouvelle évaluation des mérites de ce dernier en ce qui concerne l’année 2007 et d’en tirer ensuite les conséquences qui en découlent par rapport à une éventuelle promotion de ce dernier et, d’autre part, le préjudice moral subi par le requérant conformément à la jurisprudence constante, selon laquelle l’annulation de l’acte attaqué constitue, en elle-même, une réparation adéquate dudit préjudice et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que le fonctionnaire peut avoir subi en raison de l’acte annulé. En outre, en ce qui concerne le préjudice moral, il a ajouté que le requérant n’avait pas établi avoir subi un préjudice moral détachable de celui que lui aurait causé l’illégalité fondant l’annulation de la décision attaquée et ne pouvant pas être intégralement réparé par cette annulation.

    24      Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit. En effet, en ce qui concerne le préjudice matériel, le fait que ledit Tribunal a annulé la décision attaquée n’implique pas que le requérant ait droit d’être promu. Partant, c’est à bon droit que ce Tribunal a rejeté comme prématurées les conclusions indemnitaires du requérant en ce qu’elles étaient fondées sur la prémisse hypothétique selon laquelle celui-ci aurait été promu (voir, par analogie, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, point 37).

    25      En ce qui concerne le préjudice moral, c’est également à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, conformément à une jurisprudence constante, que l’annulation de l’acte attaqué constituait, en elle-même, une réparation adéquate dudit préjudice. En outre, il y a lieu de constater que, dans le présent pourvoi, le requérant n’a pas avancé d’arguments susceptibles de démontrer que ledit Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’avait pas établi avoir subi un préjudice moral détachable, ne pouvant pas être intégralement réparé par l’annulation de la décision attaquée.

    26      À la lumière de ces considérations, le troisième moyen et le pourvoi dans son ensemble doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.

     Sur les dépens

    27      Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

    28      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    29      Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la BEI ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la BEI dans le cadre de la présente instance.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

    ordonne :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      M. Carlo De Nicola supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans la cadre de la présente instance.

    Fait à Luxembourg, le 3 mai 2017.

    Le greffier

     

    Le président

    E. Coulon

     

    M. Jaeger


    *      Langue de procédure : l’italien.

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