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Document 52004PC0587

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune adoptée par le Conseil en vue de l'adoption d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil

/* COM/2004/0587 final - COD 2003/0052 */

52004PC0587

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune adoptée par le Conseil en vue de l'adoption d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil /* COM/2004/0587 final - COD 2003/0052 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune adoptée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil

2003/0052 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune adoptée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil

1- HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil

(document COM(2003)117 final - 2003/0052 COD): // 14 mars 2003

Date de l'avis du Comité économique et social européen // 16 juillet 2003

Date de l'avis du Parlement européen (première lecture) // 20 avril 2004

Date de transmission de la proposition modifiée // 26 avril 2004*

Date d'adoption de la position commune // 19 juillet 2004

* Compte tenu du calendrier très serré, un accord politique ayant été conclu au Conseil six jours après la première lecture, la Commission n'a pas eu le temps d'adopter une proposition modifiée fondée sur la version finale de l'avis du PE. La Commission a approuvé le texte sur lequel un accord politique a été conclu et fait part, dans la présente communication, de sa position mûrement réfléchie sur les amendements du PE.

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

1. L'objectif du projet de règlement proposé est de remplacer, de codifier et de simplifier les quatre directives du Conseil existantes concernant les limites maximales de résidus (LMR) applicables aux produits phytopharmaceutiques (directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE), d'harmoniser toutes les LMR au niveau de l'UE et de définir le rôle des États membres, de la Commission, de l'autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) et des autres parties dans le processus de fixation des LMR.

2. Le règlement prévoit que les LMR sont directement applicables et exécutoires dans les États membres et sont fondées sur des évaluations des risques pour le consommateur rendues publiques, dont l'AESA assume la responsabilité globale. Lorsque l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique n'est pas autorisée dans la Communauté, lorsque son emploi en dehors de la Communauté est inacceptable en termes d'absorption de résidus par le consommateur ou lorsque les données sont insuffisantes pour mener à bien une évaluation des risques, la valeur de 0,01 mg/kg s'applique par défaut.

3. Le règlement régit les obligations qui incombent aux États membres en matière de contrôle et d'application des LMR, la communication à l'AESA des données relatives au contrôle et à l'application et la publication par l'AESA de ces données dans un rapport annuel.

3- OBSERVATIONS SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Remarques générales

La position commune adoptée à l'unanimité par le Conseil constitue un approfondissement équilibré de la proposition de la Commission, dans lequel différentes dispositions demandées par le Conseil ont été incluses et plusieurs des amendements proposés par le Parlement européen en première lecture ont été pris en compte. Le rôle et les tâches des États membres et de l'AESA liés aux processus d'évaluation précédant la fixation des LMR par la Commission ont été modifiés dans la proposition révisée. Puisqu'il reste possible qu'à un stade ultérieur, sur la base d'un rapport de la Commission et d'autres propositions appropriées, on en revienne à la répartition des rôles et tâches proposée initialement par la Commission, celle-ci est en mesure d'accepter les changements en question. Au moment de la conclusion de l'accord politique sur le texte, la Commission et le Conseil ont fait des déclarations (voir l'annexe) pour s'assurer que le rôle de l'AESA soit respecté et qu'à un stade ultérieur, la coordination des travaux soit examinée.

Les autres dispositions incluses à la demande du Conseil sont notamment les suivantes: la possibilité que les LMR par défaut soient remplacées par le seuil de détection en ce qui concerne les substances pour lesquelles les données sont disponibles, l'établissement de dérogations relatives aux LMR d'urgence et aux traitements par fumigation, l'introduction de la clause de contrôle administratif et la modification des dates de communication des informations concernant le rapport annuel. La Commission doute de l'opportunité de la clause de contrôle administratif et souligne que cette dernière ne doit pas compromettre l'indépendance de l'AESA dans sa mission de conseil scientifique et d'assistance technique. La Commission est en mesure d'accepter le reste des changements. Plusieurs autres demandes du Conseil correspondaient aux amendements proposés par le PE et sont discutées dans les paragraphes qui suivent.

3.2. Remarque particulière

À l'article 14, paragraphe 1, il conviendrait de remplacer les termes «soumis pour adoption» par les termes «à adopter» de façon à utiliser la formulation qui convient dans le cadre d'une procédure de comitologie.

3.3. Amendements du Parlement européen en première lecture

Amendements incorporés dans la position commune

Le Conseil a intégré dans la position commune plusieurs amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen et acceptés également par la Commission. Ces amendements concernent certains aspects liés aux contributions à verser par les demandeurs pour financer les activités de contrôle, d'application et d'évaluation, les délais de fixation des LMR définitives après l'évaluation de la substance concernée en vertu de la directive 91/414/CEE, l'ajout de produits à la liste, tels que les infusions, et le renforcement de la protection des groupes vulnérables, tels que les enfants.

Amendements non incorporés dans la position commune, néanmoins jugés acceptables par la Commission tels quels, légèrement reformulés ou non placés à l'endroit exact voulu par le PE

Ces amendements concernent la communication du nom des contrevenants et l'obligation pour l'AESA d'informer le grand public sur les risques liés aux pesticides. La Commission est également favorable à l'idée de prendre en compte l'exposition cumulée et a l'intention de demander à l'AESA de mettre au point une méthode permettant d'effectuer les évaluations nécessaires. Certains points sont déjà traités dans d'autres actes législatifs spécifiques concernant l'autorisation de l'utilisation de pesticides (directive 91/414/CEE du Conseil) ou devraient l'être, par exemple la lutte intégrée contre les ravageurs, l'immunotoxicité ou les perturbateurs endocriniens.

Amendements non acceptables

Certains amendements imposant des restrictions sur les tolérances à l'importation ne sont pas acceptés par la Commission étant donné qu'ils pourraient être contestés au sein de l'OMC parce qu'ils constituent une discrimination à l'encontre des agriculteurs non communautaires pour des raisons non admises dans le cadre de l'accord OMC-SPS. Il convient que les conditions applicables aux tolérances à l'importation ne soient pas plus strictes que les conditions applicables aux agriculteurs de l'UE et soient conformes aux règles spécifiques de l'OMC.

4- CONCLUSIONS

Pour les raisons énoncées ci-dessus, la Commission soutient la position commune arrêtée par le Conseil.

5- DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL

Le Conseil et la Commission ont fait les déclarations suivantes:

- Déclaration de la Commission concernant l'allongement de la liste des produits pour lesquels des LMR sont fixées.

- Déclaration de la Commission concernant l'intention de ne pas compliquer la fixation des LMR en regroupant des propositions conflictuelles.

- Déclaration de la Commission concernant l'intention de consulter les États membres en ce qui concerne les ressources financières

- Déclaration du Conseil concernant les LMR dans le cadre des mesures d'urgence prises par les États membres

- Déclarations de la Commission et du Conseil concernant le rôle de l'AESA et des États membres dans l'évaluation des LMR

Ces déclarations sont jointes à la présente communication.

ANNEXE

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL

Concernant l'article 4: déclaration de la Commission

«La Commission s'efforcera de veiller à ce que l'inscription de nouveaux produits à l'annexe I se déroule selon un calendrier permettant de réduire au minimum la perturbation des échanges commerciaux ou de l'élevage d'animaux.»

Concernant l'article 14: déclaration de la Commission

«La Commission ne maintiendra sa pratique actuelle consistant à inclure plusieurs substances actives dans une proposition que lorsque cela ne risque pas de ralentir l'adoption de la proposition.»

Concernant l'article 18: déclaration du Conseil

«Le Conseil rappelle les obligations des États membres de contrôler l'utilisation qui est faite des produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE et de prévoir des contrôles officiels efficaces conformément au chapitre V du présent règlement. Ces contrôles devraient être appliqués notamment aux produits mis sur le marché en vertu de l'article 18, paragraphe 4, et ils doivent permettre de veiller à ce que ces produits soient exclusivement commercialisés dans le respect des dispositions de ce paragraphe.»

Concernant l'article 37: déclaration de la Commission

«La Commission maintiendra sa pratique actuelle consistant à consulter les États membres dans le cadre du comité permanent en ce qui concerne les mesures visées à l'article 36, paragraphe 1.»

Concernant les dispositions en matière d'évaluation et le rôle de l'AESA: déclarations du Conseil et de la Commission

«Le Conseil estime que les dispositions en matière d'évaluation prévues par le règlement reflètent la nécessité d'assurer une transition harmonieuse vers la nouvelle procédure totalement harmonisée de fixation des LMR tout en respectant les dispositions actuelles en matière d'autorisations nationales des produits phytopharmaceutiques.

Le Conseil invite la Commission à présenter un rapport assorti de toute proposition appropriée relative aux améliorations qui apparaîtront nécessaires à la lumière de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement.»

«La Commission note que le Conseil est parvenu à un accord unanime sur cette question. Néanmoins, la Commission souhaite que, lors du futur examen de cette proposition, l'amélioration de la coordination entre l'AESA et les autorités nationales des États membres soit davantage prise en compte, afin que les demandes d'autorisation puissent être traitées de la manière la plus efficace possible.»

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