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Document 61999CJ0371

Резюме на решението

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Opérations imposables - Importation de biens - Bien entré dans la Communauté sous un régime douanier particulier visé à l'article 7, paragraphe 3, de la sixième directive - Sortie de ce régime suite à plusieurs actes irréguliers accomplis sur le territoire d'États membres différents - Lieu de «sortie» - Localisation par le premier acte de soustraction à la surveillance douanière - Notion de soustraction

irective du Conseil 77/388, art. 7, § 3)

Sommaire

$$L'article 7, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 92/111 modifiant la directive 77/388 et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que l'importation d'un bien, en tant qu'opération assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, est effectuée, s'agissant d'un bien entré dans la Communauté sous un des régimes douaniers particuliers visés à cette disposition, dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ce régime.

Lorsque certaines marchandises, transportées par route sous le régime douanier de transit communautaire externe, sont introduites sur le marché communautaire à la suite de l'accomplissement de plusieurs infractions ou irrégularités commises successivement sur le territoire d'États membres différents, afin de déterminer le lieu et le moment où ces marchandises sortent dudit régime au sens de la disposition précitée, et en l'absence d'une disposition ad hoc du règlement n° 2726/90 relatif au transit communautaire, il y a lieu de se référer à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2144/87 relatif à la naissance de la dette douanière et, notamment, aux passages sous c) et d) de cette disposition.

En effet, le lieu où se produit la sortie dudit régime douanier visé à l'article 7, paragraphe 3, de la sixième directive correspond non seulement au lieu où la dette fiscale prend naissance aux termes de cette même directive, mais aussi à celui où la dette douanière naît. Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement n° 2144/87 ne détermine pas, en cas d'accomplissement, sur le territoire d'États membres différents, de plusieurs irrégularités pouvant entrer dans son champ d'application, laquelle de ces irrégularités doit être prise en compte pour déterminer le moment et le lieu où la dette douanière prend naissance. À cet égard, le fait que des marchandises ont été placées sous le régime de transit communautaire externe implique que lesdites marchandises doivent être soumises, dès le début des opérations sur le territoire de la Communauté et jusqu'au recouvrement des droits à l'importation dus à la suite de la sortie de ce régime, à une surveillance douanière.

Or, si le premier acte posé en méconnaissance du régime de transit communautaire externe n'entraîne pas forcément la sortie des marchandises dudit régime, une irrégularité devant être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière a toujours pour conséquence la naissance de la dette douanière et, donc, la sortie des marchandises du régime douanier en cause. Par conséquent, la sortie dudit régime au sens de la disposition précitée de la sixième directive a lieu sur le territoire de l'État membre où est accompli le premier acte qui peut être qualifié de soustraction à la surveillance douanière.

Doit être considéré comme une soustraction à la surveillance douanière tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière communautaire.

Une telle soustraction ne requiert pas l'existence d'un élément intentionnel, mais présuppose uniquement la réunion de conditions de nature objective.

( voir points 38, 43-45, 50-52, 57, 61, disp.1-2 )

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