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Document 61997TJ0203

Резюме на решението

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 juillet 1999

Affaire T-203/97

Bo For vass

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Agents temporaires — Classement — Article 31, paragraphe 2, du statut — Devoir de sollicitude — Annonce erronée — Protection de la confiance légitime»

Texte complet en langue française   II-705

Objet:

Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions de la Commission du 22 juillet 1996 et du 19 mars 1997 en ce que, respectivement, elle classe le requérant au grade A 5, échelon 3, et elle refuse de classer le requérant au grade A 4 en vertu de l'article 31, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts.

Décision:

Le recours est rejeté comme irrecevable pour autant qu'il vise à ce que le Tribunal enjoigne à la défenderesse de classer le requérant à un grade et à un échelon déterminés. La demande en annulation est rejetée. La demande en indemnité est rejetée.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Statut – Régime applicable aux autres agents – Critère de classement en grade lors du recrutement – Application aux agents temporaires

    (Statut des fonctionnaires, art. 31)

  2. Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade supérieur de la carrière – Pouvoir discrétionnaire de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2)

  3. Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l'administration – Portée – Limites

  4. Droit communautaire – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions

  1.  Même si l'article 31 du statut, relatif aux critères de classement en grade des fonctionnaires lors de leur recrutement, n'est pas expressément déclaré applicable aux agents temporaires par le régime applicable aux autres agents, les règles contenues dans cette disposition peuvent raisonnablement être appliquées aux agents temporaires en vertu du principe de bonne administration.

    (voir point 42)

    Référence à: Tribunal 17 novembre 1998, Fabert-Goossens/Commission, T-217/96, RecFP p. II-1841, points 41 et 42

  2.  Le pouvoir dont dispose l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement en vertu de l'article 31, paragraphe 2, du statut de nommer un agent temporaire nouvellement recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires est une faculté qui doit être comprise comme une exception aux règles générales de classement. Ladite autorité n'est donc pas tenue d'appliquer cette disposition, même en présence d'un candidat possédant des qualifications exceptionnelles.

    L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine les qualifications et l'expérience professionnelle des agents temporaires au regard de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Le contrôle juridictionnel ne saurait se substituer à l'appréciation de ladite autorité et doit se limiter à la question de savoir si elle n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

    (voir points 43 à 45)

    Référenceà: Cour 21 janvier 1987, Powell/Commission, 219/84, Rec. p. 339, point 8; Cour 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 31; Tribunal 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T-12/97, RecFP p. II-863, points 47 et 53; Tribunal 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T-195/96, RecFP p. II-117, points 36 et 37

  3.  Le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné. Toutefois, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur.

    (voir points 53 et 54)

    Référenceà: Cour23 octobre 1986, Schwiering/Courdescomptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18; Tribunal 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 32; Tribunal 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 96; Tribunal 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. II-275, point 58 ; Tribuna 15 février 1997, Petit-Laurent/Commission, T-211/95, RecFP p. II-57, point 75

  4.  Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l'intéressé par l'administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l'esprit de celui auquel elles s'adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables.

    Doit être considérée comme trop générale et conditionnelle pour fonder une confiance légitime à être recruté au grade supérieur d'une carrière la liste des profils des emplois temporaires vacants adressée par une institution aux personnes ayant manifesté un intérêt à présenter leurs candidatures et dont l'objet est de décrire les fonctions afférentes aux différents emplois vacants et d'énoncer les qualifications générales et particulières requises pour pouvoir y postuler.

    (voir points 70 et 71)

    Référenceà: Cour 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, Rec. p. 1095, point 48; Cour 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481, point 6; Tribunal 27 mars 1990; Chomel/Commission, précité, point 28; Tribunal 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83, point 58; Tribunal 27 février 1996, Galtieri/Parlement, T-235/94, RecFP p. II-129, points 63 et 64; Tribunal 17 février 1998, Maccaferri/Commission, T-56/96, RecFP p. II-133, point 54; Tribunal 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T-66/96 et T-221/97, RecFP p. II-1305, points 106 et 107

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