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Документ 62020CO0264

    Определение на Съда (девети състав) от 14 януари 2021 г.
    Airhelp Limited срещу Austrian Airlines AG.
    Преюдициално запитване, отправено от Landesgericht Korneuburg.
    Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5, параграф 3 — Право на обезщетение при отмяна или голямо закъснение на полет — Понятие „извънредни обстоятелства“ — Неочаквани дефекти в системата за безопасност на полета — Сблъсък с чужд обект — Повреда на самолет, предизвикана от движението на друг самолет — Понятие „необходими мерки“ за предотвратяване на извънредно обстоятелство или на последиците от такова обстоятелство — Премаршрутиране.
    Дело C-264/20.

    Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2021:26

    ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

    14 janvier 2021 (*)

    « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Droit à indemnisation en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Notion de “circonstances extraordinaires” – Défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol – Collision avec un objet étranger – Endommagement d’un avion par le déplacement d’un autre avion – Notion de “mesures raisonnables” pour remédier à une circonstance extraordinaire ou aux conséquences d’une telle circonstance – Réacheminement »

    Dans l’affaire C‑264/20,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche), par décision du 28 avril 2020, parvenue à la Cour le 15 juin 2020, dans la procédure

    Airhelp Limited

    contre

    Austrian Airlines AG,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de N. Piçarra, président de chambre, M. D. Šváby et Mme K. Jürimäe (rapporteure), juges.

    avocat général : M. M. Szpunar,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Airhelp Limited à Austrian Airlines AG, un transporteur aérien, au sujet de l’indemnisation de passagers dont le vol a été annulé.

     Le cadre juridique

    3        Les considérants 1 et 12 à 15 du règlement no 261/2004 énoncent :

    « (1)      L’action de [l’Union européenne] dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

    [...]

    (12)      Il convient également d’atténuer les difficultés et les désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations de vols. Il y a lieu à cet effet d’inciter les transporteurs à informer les passagers des annulations avant l’heure de départ prévue et en outre, leur proposer un réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d’autres dispositions. S’ils n’y parviennent pas, les transporteurs aériens devraient indemniser les passagers, sauf lorsque l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

    (13)      Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l’attente d’un vol ultérieur.

    (14)      Tout comme dans le cadre de la convention [pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (JO 2001, L 194, p. 39)], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.

    (15)      Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations. »

    4        L’article 5 de ce règlement dispose :

    « 1.      En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

    [...]

    c)      ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, [...]

    3.      Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

    [...] »

    5        Sous l’intitulé « Droit à indemnisation », l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

    « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

    a)      250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

    b)      400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;

    c)      600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

    [...] »

    6        Sous l’intitulé « Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement », l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 dispose :

    « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :

    a)      –      le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,

    –        un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;

    b)      un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou

    c)      un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. »

     Les faits au principal et les questions préjudicielles

    7        Quatre passagers (ci-après les « passagers ») ont effectué, auprès d’Austrian Airlines, une réservation pour un vol au départ de Newark (États-Unis), prévu le 18 mai 2018, à 17 h 50, à destination de Vienne (Autriche) avec une arrivée prévue le 19 mai 2018 à 8 h 25.

    8        Ce vol a été annulé et les passagers ont été réacheminés par un vol avec correspondance, prévu le lendemain, le 19 mai 2018, à 16 h 35, avec une arrivée prévue à Vienne le 20 mai 2018 à 11 h 50.

    9        Considérant qu’ils avaient droit à une indemnisation en application de l’article 7 du règlement no 261/2004, les passagers ont cédé leur créance à Airhelp qui a réclamé l’octroi de cette indemnisation devant le Bezirksgericht Schwechat (tribunal de district de Schwechat, Autriche).

    10      Austrian Airlines a contesté le bien-fondé de cette demande au motif que l’annulation du vol concerné était due à une « circonstance extraordinaire », au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, l’exonérant de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement.

    11      À cet égard, Austrian Airlines a fait valoir que, alors que l’aéronef qui devait effectuer le vol annulé se trouvait en position de stationnement, il a été endommagé par l’ailerette d’un aéronef d’une autre compagnie aérienne qui a été déplacé depuis une porte d’embarquement opposée et qui est entré en collision avec son gouvernail de profondeur. Selon Austrian Airlines, l’endommagement du gouvernail de profondeur d’un aéronef peut gravement compromettre la sécurité d’un vol, une telle avarie pouvant entraîner une perte de contrôle de l’aéronef et, à basse altitude, la chute de celui-ci.

    12      Le Bezirksgericht Schwechat (tribunal de district de Schwechat) a fait droit à la demande d’indemnisation d’Airhelp, estimant qu’une telle collision ne constituait pas une circonstance extraordinaire, au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004.

    13      Austrian Airlines a interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi, le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche).

    14      Cette juridiction relève que la notion de « circonstances extraordinaires », au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, et l’appréciation des conditions dans lesquelles un transporteur aérien peut effectivement bénéficier d’une exonération de l’obligation d’indemnisation ont fait l’objet d’interprétations divergentes par des juridictions autrichiennes et allemandes, dans le cas d’une collision entre deux aéronefs. Dans ces conditions, elle estime nécessaire d’interroger la Cour sur l’interprétation de cette disposition et sur les conditions dans lesquelles un tel transporteur peut bénéficier de cette exonération.

    15      C’est dans ces conditions que le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)      L’article 5, paragraphe 3, du [règlement no 261/2004] doit-il être interprété en ce sens qu’il y a une circonstance extraordinaire lorsque l’annulation du vol est fondée sur le fait qu’un autre aéronef a été reculé depuis une porte d’embarquement opposée et, ce faisant, a endommagé le gouvernail de profondeur de l’aéronef prévu pour le vol annulé ultérieurement ?

    2)      L’article 5, paragraphe 3, et l’article 7 du [règlement no 261/2004] doivent-ils être interprétés en ce sens que le transporteur effectif qui fait valoir l’existence de circonstances extraordinaires comme cause d’une annulation ne peut se fonder sur le motif d’exonération de responsabilité prévu à l’article 5, paragraphe 3, du règlement [no 261/2004] que s’il peut également démontrer que les conséquences de l’annulation pour le passager particulier n’auraient pas pu être évitées en le transférant sur un vol de remplacement ?

    3)      Un transfert visé par la deuxième question doit-il remplir des critères temporels ou qualitatifs plus détaillés, notamment les critères cités à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), ou à l’article 8, paragraphe 1, sous b) et c), du [règlement no 261/2004] ? »

     Sur les questions préjudicielles

    16      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

    17      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

     Sur la première question

    18      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’une collision entre le gouvernail de profondeur d’un aéronef en position de stationnement et l’ailerette de l’aéronef d’une autre compagnie aérienne, causée par le déplacement de ce dernier, relève de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens de cette disposition.

    19      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en cas d’annulation d’un vol ou de retard important, c’est-à-dire d’une durée égale ou supérieure à trois heures, le législateur de l’Union a entendu aménager les obligations des transporteurs aériens prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 (arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C‑74/19, EU:C:2020:460, point 35 et jurisprudence citée).

    20      Aux termes des considérants 14 et 15 ainsi que de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, tels qu’ils sont interprétés par la Cour, le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celles-ci conduisent à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant qu’il puisse être exigé de lui qu’il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent (arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C‑74/19, EU:C:2020:460, point 36 et jurisprudence citée).

    21      Selon une jurisprudence constante, peuvent être qualifiés de « circonstances extraordinaires », au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C‑74/19, EU:C:2020:460, point 37 et jurisprudence citée).

    22      En l’occurrence, il est constant, premièrement, que l’éventuel endommagement du gouvernail de profondeur d’un aéronef en position de stationnement a eu pour seule origine une collision avec l’ailerette de l’aéronef d’une autre compagnie aérienne, laquelle a été causée par le déplacement de ce dernier.

    23      Or, lorsqu’il trouve son origine exclusive dans le choc avec un objet étranger, l’endommagement du gouvernail de profondeur d’un aéronef en position de stationnement ne peut être considéré comme étant intrinsèquement lié au système de fonctionnement de l’appareil. Partant, un tel endommagement ne saurait être considéré comme étant, par sa nature ou son origine, inhérent à l’exercice normal de l’activité de ce transporteur aérien (voir, par analogie, arrêt du 4 avril 2019, Germanwings, C‑501/17, EU:C:2019:288, points 24 et 26).

    24      Deuxièmement, le gouvernail de profondeur de l’aéronef en cause dans l’affaire au principal ayant été endommagé, alors qu’il était en position de stationnement, à la suite d’une collision provoquée par le déplacement d’un aéronef d’une autre compagnie aérienne, il est manifeste que cet endommagement n’était pas maîtrisable par le transporteur aérien concerné d’autant que le déplacement de l’aéronef d’une autre compagnie aérienne ne constitue pas une opération qui s’effectue normalement en collaboration entre les équipages de deux aéronefs concernés (voir, en ce sens, ordonnance du 14 novembre 2014, Siewert, C‑394/14, EU:C:2014:2377, point 19, et arrêt du 4 avril 2019, Germanwings, C‑501/17, EU:C:2019:288, points 26 et 30).

    25      Par ailleurs, aux fins de qualifier une telle collision de « circonstance extraordinaire », au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, il est indifférent de savoir si celle-ci a effectivement causé des dommages à l’aéronef concerné. En effet, l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens, poursuivi par le règlement no 261/2004, ainsi qu’il est précisé au considérant 1 de celui-ci, implique de ne pas inciter les transporteurs aériens à s’abstenir de prendre les mesures requises par un tel incident en faisant prévaloir le maintien et la ponctualité de leurs vols sur l’objectif de sécurité de ces derniers (arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška, C‑315/15, EU:C:2017:342, point 25).

    26      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question posée que l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’une collision entre le gouvernail de profondeur d’un aéronef en position de stationnement et l’ailerette de l’aéronef d’une autre compagnie aérienne, causée par le déplacement de ce dernier, relève de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens de cette disposition.

     Sur les deuxième et troisième questions

    27      Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que, en cas d’annulation du vol initialement prévu en raison d’une circonstance extraordinaire, le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager au moyen d’un vol conduisant ce passager à arriver à sa destination finale le lendemain du jour initialement prévu constitue une « mesure raisonnable » exonérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement et, le cas échéant, à quelles conditions un tel réacheminement constitue une telle mesure raisonnable.

    28      Il y a lieu de rappeler que le transporteur aérien effectif est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7 du règlement no 261/2004 uniquement s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard du vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant qu’il puisse être exigé de lui qu’il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent (arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C‑74/19, EU:C:2020:460, point 57).

    29      Il en découle, conformément à l’objectif de garantie d’un niveau élevé de protection des passagers visé au considérant 1 du règlement no 261/2004 ainsi qu’à l’exigence d’un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais des passagers affectés par une annulation ou un retard important de vol, visée aux considérants 12 et 13 ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, que, en cas de survenance d’une circonstance extraordinaire, le transporteur aérien qui entend s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7 dudit règlement, par l’adoption des mesures raisonnables rappelées au point précédent du présent arrêt ne peut, en principe, se limiter à offrir aux passagers concernés un réacheminement vers leur destination finale par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour leur arrivée (arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C‑74/19, EU:C:2020:460, point 58).

    30      En effet, la diligence requise de ce transporteur aérien afin de lui permettre de s’exonérer de son obligation d’indemnisation suppose qu’il mette en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais, au nombre desquels figure la recherche d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens appartenant ou non à la même alliance aérienne et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné (arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C‑74/19, EU:C:2020:460, point 59).

    31      Ce n’est, par conséquent, que s’il n’existe aucun siège disponible sur un autre vol direct ou indirect permettant au passager concerné d’atteindre sa destination finale à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement constitue pour ce transporteur aérien un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent que ledit transporteur aérien doit être considéré comme ayant mis en œuvre tous les moyens dont il disposait en réacheminant le passager concerné par le vol suivant opéré par ses soins (arrêt du 11 juin 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C‑74/19, EU:C:2020:460, point 60).

    32      Au vu de ces éléments, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, eu égard à l’ensemble des circonstances du litige au principal et aux éléments de preuve apportés par le transporteur aérien concerné, celui-ci pouvait être regardé comme ayant pris toutes les mesures raisonnables adaptées à la situation. Il incombe, ainsi, à ce transporteur aérien d’établir qu’il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, réacheminer les passagers concernés dans les meilleurs délais au moyen de mesures telles que, notamment, le recours à un aéronef de remplacement ou la recherche de sièges disponibles sur des vols opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens.

    33      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions posées que l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que, en cas d’annulation du vol initialement prévu en raison d’une circonstance extraordinaire, le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager au moyen d’un vol conduisant ce passager à arriver à sa destination finale le lendemain du jour initialement prévu constitue une « mesure raisonnable » exonérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, à moins qu’il n’ait existé une autre possibilité de réacheminement direct ou indirect par un vol opéré par lui-même ou par tout autre transporteur aérien et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné, sauf si ce dernier établit que la réalisation d’un tel réacheminement constituerait pour lui un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

     Sur les dépens

    34      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

    1)      L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’une collision entre le gouvernail de profondeur d’un aéronef en position de stationnement et l’ailerette de l’aéronef d’une autre compagnie aérienne, causée par le déplacement de ce dernier, relève de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens de cette disposition.

    2)      L’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que, en cas d’annulation du vol initialement prévu en raison d’une circonstance extraordinaire, le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager au moyen d’un vol conduisant ce passager à arriver à sa destination finale le lendemain du jour initialement prévu constitue une « mesure raisonnable » exonérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, à moins qu’il n’ait existé une autre possibilité de réacheminement direct ou indirect par un vol opéré par lui-même ou par tout autre transporteur aérien et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné, sauf si ce dernier établit que la réalisation d’un tel réacheminement constituerait pour lui un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’allemand.

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