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Document 62025TJ0415
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 1er juillet 2026.
KH contre Commission européenne.
Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Concours interne COM/AST4/2023 – Décision d’exclure le requérant du concours – Absence de participation à l’épreuve orale pour des raisons de santé – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Responsabilité – Préjudice moral.
Affaire T-415/25.
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 1er juillet 2026.
KH contre Commission européenne.
Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Concours interne COM/AST4/2023 – Décision d’exclure le requérant du concours – Absence de participation à l’épreuve orale pour des raisons de santé – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Responsabilité – Préjudice moral.
Affaire T-415/25.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2026:427
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
1er juillet 2026 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Concours interne COM/AST4/2023 – Décision d’exclure le requérant du concours – Absence de participation à l’épreuve orale pour des raisons de santé – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Responsabilité – Préjudice moral »
Dans l’affaire T‑415/25,
KH, représenté par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes K. Talabér-Ritz et S. Chantre, en qualité d’agentes,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mmes K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, I. Reine (rapporteure) et M. H. Cassagnabère, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, KH, demande, d’une part, l’annulation de la décision de réexamen du jury du concours interne COM/AST4/2023 du 27 juin 2024 l’excluant de ce concours (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’il aurait subis de ce fait.
Antécédents du litige
2 Le requérant a été agent temporaire à la Commission européenne du 16 mai 2022 au 15 mai 2025.
3 Le 21 décembre 2023, le requérant a présenté sa candidature au concours interne COM/AST4/2023.
4 Le 29 février 2024, le jury de concours a informé le requérant qu’il n’était pas éligible au concours, au motif qu’il n’avait pas accompli 24 mois complets de travail au sein des institutions européennes à la date limite de dépôt des candidatures, à savoir le 21 décembre 2023.
5 Le même jour, le requérant a introduit une demande de réexamen de cette décision, considérant qu’il disposait du nombre requis de mois complets de travail au sein des institutions européennes (ci-après la « première demande de réexamen »).
6 Le 2 avril 2024, le requérant a été placé en congé de maladie.
7 Par courriel du 5 avril 2024, le requérant a contacté le secrétariat du concours interne afin de se renseigner sur l’issue de la première demande de réexamen.
8 Le 16 avril 2024, le jury de concours a informé le requérant qu’une suite favorable était réservée à la première demande de réexamen et que, en tant que candidat éligible, il serait convoqué à l’épreuve orale. Par courriel du même jour, le requérant a été convoqué à ladite épreuve, fixée au 23 avril 2024.
9 Le 23 avril 2024, le requérant ne s’est pas présenté à l’épreuve orale.
10 Par courriel du 25 avril 2024, adressé au secrétariat du concours interne, le requérant a expliqué qu’il avait été empêché de répondre à la convocation à l’épreuve orale et de se présenter à cette épreuve en raison de son congé de maladie. Dans ce contexte, le requérant a demandé la fixation d’une nouvelle date pour passer ladite épreuve.
11 Le 8 mai 2024, le jury de concours a décidé, conformément au point 3 de l’annexe IV de l’avis de concours interne COM/AST4/2023 (ci-après l’« avis de concours »), d’exclure le requérant dudit concours interne (ci-après la « décision du 8 mai 2024 »). Il s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne s’était pas présenté à l’épreuve orale du 23 avril 2024 sans avoir justifié de son absence par un certificat médical, en méconnaissance du point 1.3 de l’annexe IV de l’avis de concours.
12 Le 14 mai 2024, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision du 8 mai 2024, accompagnée d’un certificat médical daté du 13 mai 2024 et couvrant la période du 2 avril au 31 mai 2024.
13 Le 27 juin 2024, par la décision attaquée, le jury de concours a rejeté cette demande en se fondant sur les points 1.3 et 4.1 de l’annexe IV de l’avis de concours et, notamment, sur le fait que le requérant n’avait pas informé le secrétariat du concours interne, aussi rapidement que possible, que son état de santé était susceptible d’entraver sa capacité à participer aux épreuves.
14 Le 27 septembre 2024, le requérant a introduit une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») à l’encontre de la décision attaquée en invoquant, en substance, une discrimination en raison de son état de santé.
15 Par décision du 20 mars 2025, la Commission a rejeté cette réclamation aux motifs que le requérant n’avait pas été discriminé en raison de son état de santé et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ou irrégularité procédurale n’avait été commise (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 8 mai 2024 ;
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
Sur l’objet de la demande d’annulation
18 En premier lieu, par son premier chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision du 8 mai 2024.
19 Or, selon la jurisprudence, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat se substitue à la décision initiale du jury (voir arrêt du 19 octobre 2022, MV/Commission, T‑624/20, non publié, EU:T:2022:653, point 33 et jurisprudence citée).
20 Il s’ensuit que la décision attaquée s’est substituée à la décision du 8 mai 2024 et constitue dès lors l’acte faisant grief en l’espèce.
21 En second lieu, par son troisième chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.
22 Il est de jurisprudence constante que des conclusions dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée dans la mesure où elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 19 octobre 2022, MV/Commission, T‑624/20, non publié, EU:T:2022:653, point 36 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome, dès lors qu’elle ne fait que confirmer la décision attaquée et préciser sa motivation en répondant aux critiques que le requérant a exposées dans sa réclamation.
24 Par conséquent, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2022, MV/Commission, T‑624/20, non publié, EU:T:2022:653, points 37 et 40 et jurisprudence citée).
25 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième chefs de conclusions, tendant à l’annulation, respectivement, de la décision du 8 mai 2024 et de la décision de rejet de la réclamation.
Sur le fond
26 À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une exception d’illégalité des points 1.3 et 4.1 de l’annexe IV de l’avis de concours et, le second, de la violation du droit à une bonne administration et du devoir de sollicitude.
27 Il y a lieu d’examiner tout d’abord le second moyen.
28 Dans le cadre du second moyen, le requérant soutient, en substance, que, en l’excluant du concours interne, le jury de concours a violé le droit à une bonne administration et le devoir de sollicitude.
29 La Commission soulève l’irrecevabilité dudit moyen.
– Sur la recevabilité du second moyen
30 La Commission soutient que le requérant ne développe aucune argumentation juridique spécifique à l’appui du second moyen. Il se limiterait à citer des extraits de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à rappeler la définition jurisprudentielle du devoir de sollicitude et à avancer trois arguments, sans pour autant expliquer en quoi ceux-ci démontreraient une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. La Commission ajoute qu’aucune référence directe ou indirecte au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude n’apparaît dans ces arguments.
31 Le requérant ne s’est pas prononcé sur ce point.
32 À cet égard, il résulte de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en application de l’article 53 dudit statut, ainsi que de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal que toute requête introductive d’instance doit indiquer de manière claire et précise l’objet du litige, les conclusions ainsi que l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon la jurisprudence, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Ainsi, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels sont fondés un recours et les moyens invoqués à son appui doivent ressortir à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 29 mai 2024, Angelidis/Parlement, T‑49/23, non publié, EU:T:2024:335, point 41 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, au soutien du présent moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration et du devoir de sollicitude, le requérant fait valoir que la décision attaquée a été adoptée sans que l’ensemble des circonstances caractérisant sa situation et son intérêt aient été examinées et invoque trois arguments spécifiques à cet égard (voir points 35 à 37 ci-après).
34 Par conséquent, il convient de considérer que le second moyen est suffisamment clair et précis, au sens de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, et satisfait dès lors aux exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Ce moyen est donc recevable, contrairement à ce que soutient la Commission.
– Sur le bien-fondé du second moyen
35 En premier lieu, le requérant soutient que, en l’absence de l’erreur commise par le jury de concours dans l’examen de ses conditions d’éligibilité au concours, décrite aux points 4 et 8 ci-dessus, il aurait très probablement été convoqué à l’épreuve orale avant le début de son congé de maladie et aurait été en mesure de prendre connaissance de ses courriels. De plus, le requérant souligne que le jury de concours a mis plus de sept semaines à corriger cette erreur.
36 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que son certificat médical du 13 mai 2024 n’a pas été pris en considération au motif qu’il avait été produit tardivement. Or, compte tenu de son état de santé, il n’aurait pas été en mesure de se connecter à sa messagerie professionnelle. En outre, selon le requérant, le médecin-conseil de la Commission lui avait recommandé de ne pas se connecter à cette messagerie.
37 En troisième lieu, le requérant avance que le secrétariat du concours interne avait accès à son compte Sysper et pouvait ainsi prendre connaissance, avant même le courriel du 25 avril 2024, de la période au titre de laquelle il avait été placé en congé de maladie et du certificat médical qu’il avait déposé sur ce compte le 4 avril 2024.
38 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
39 En premier lieu, elle avance que le fait que le requérant ait informé tardivement le secrétariat du concours interne de son congé de maladie a fait obstacle à ce que sa situation soit prise en compte ou que des mesures adaptées soient prises. Or, le requérant serait censé connaître les prescriptions de l’avis de concours et le jury de concours ne saurait s’écarter de celles-ci sous peine de violation de l’égalité de traitement entre les candidats.
40 De plus, le requérant aurait régulièrement transmis son certificat médical à l’administration de la Commission et aurait communiqué avec le secrétariat du concours interne après le début de son congé de maladie afin de recueillir des informations sur la première demande de réexamen, de sorte qu’il n’était pas dans l’impossibilité d’informer le secrétariat de son congé de maladie avant le 25 avril 2024.
41 La Commission rejette également l’argument du requérant, exposé au point 35 ci-dessus, comme étant spéculatif.
42 En deuxième lieu, la Commission fait valoir que le certificat médical du requérant n’a pas pu être pris en considération pour justifier de l’absence de celui-ci à l’épreuve orale, faute d’avoir été soumis au secrétariat du concours interne bien avant la date de cette épreuve.
43 En troisième lieu, la Commission soutient que le secrétariat du concours interne n’avait aucun accès à la partie du compte Sysper du requérant contenant ses données médicales. En effet, le requérant n’aurait accepté de donner au jury de concours qu’un accès aux sections « historique de carrière » et « langues » de ce compte, conformément à ce qui serait expressément prévu dans l’avis de concours.
44 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut et, par analogie, le régime applicable aux autres agents ont créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. À l’instar du droit à une bonne administration, cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (voir arrêt du 4 juillet 2024, EUIPO/KD, C‑5/23 P, EU:C:2024:575, point 66 et jurisprudence citée).
45 Toutefois, la protection des droits et des intérêts des agents doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, WT/Commission, T‑91/20, non publié, EU:T:2022:510, point 92 et jurisprudence citée).
46 Il convient également de rappeler que les obligations découlant pour l’administration du devoir de sollicitude sont substantiellement renforcées lorsqu’est en cause la situation d’un agent dont il est avéré que la santé, physique ou mentale, est affectée (voir arrêt du 16 juin 2021, Lucaccioni/Commission, T‑316/19, EU:T:2021:367, point 125 et jurisprudence citée).
47 En l’espèce, afin d’examiner si, en application de la jurisprudence citée aux points 44 et 46 ci-dessus, la Commission a respecté son devoir de sollicitude et le principe de bonne administration en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents, il y a lieu de prendre en considération les éléments ci-après.
48 Premièrement, il convient de constater que, à la date d’envoi de son courriel au secrétariat du concours interne le 5 avril 2024 afin de se renseigner sur l’issue de la première demande de réexamen, le requérant n’était pas en mesure de savoir s’il était admis à se présenter à l’épreuve orale ou s’il était exclu du concours interne en vertu de la décision du jury de concours du 29 février 2024, mentionnée au point 4 ci-dessus. En effet, en raison de ladite décision, le requérant avait été déclaré inéligible au concours et était donc, au début de son congé de maladie, encore exclu de celui-ci.
49 Deuxièmement, il convient de souligner que le jury de concours a écarté le requérant du concours interne pour motif d’inéligibilité le 29 février 2024 pour ne rectifier son erreur que près de sept semaines plus tard. En effet, ainsi qu’il est mentionné au point 8 ci-dessus, ce n’est que le 16 avril 2024 que le jury de concours a informé le requérant qu’il avait accueilli la première demande de réexamen et que, par conséquent, il était admis à se présenter à l’épreuve orale.
50 Troisièmement, le même jour, par courriel, le requérant a été convoqué à ladite épreuve fixée au 23 avril 2024, soit une semaine plus tard. Or, il est constant que, pendant cette période, le requérant était toujours placé en congé de maladie.
51 Quatrièmement, ainsi qu’il ressort du point 10 ci-dessus, le 25 avril 2024, le requérant, qui était toujours en congé de maladie, d’une part, a informé le secrétariat du concours interne que ce congé de maladie l’avait empêché de répondre à la convocation à l’épreuve orale du 16 avril 2024 et de se présenter à cette épreuve et, d’autre part, a demandé une nouvelle date pour passer ladite épreuve. Dans ce contexte, il convient de relever que le certificat médical du 13 mai 2024, mentionné au point 12 ci-dessus, précisait qu’il était dans l’incapacité de travailler à 100 % et, notamment, de consulter ses courriels professionnels. Il s’ensuit que le requérant a fait preuve d’une diligence suffisante, dans un contexte affectant sa santé physique ou mentale et entraînant une incapacité de consulter sa messagerie professionnelle, pour informer le secrétariat du concours interne aussi rapidement que possible du fait qu’il avait été placé en congé de maladie, soit dans un délai de neuf jours à partir de la date à laquelle il avait été informé qu’il était admis à se présenter à l’épreuve orale et qu’il était convoqué à cette épreuve le 23 avril 2024. En ce sens, le requérant a cherché à respecter l’obligation découlant du point 1.3 de l’annexe IV de l’avis de concours selon lequel un candidat au concours doit informer le secrétariat aussi rapidement que possible d’une absence pour cause de maladie. Dans ce contexte, il convient de relever que, selon ladite disposition, les candidats doivent contacter le secrétariat du concours interne « aussi rapidement que possible ». Or, cette expression revêt un caractère peu précis invitant à prendre en considération les circonstances propres à chaque espèce pour évaluer si le candidat a agi dans les délais. Il en est de même s’agissant du point 4.1 de l’annexe IV de l’avis de concours, sur lequel la décision attaquée est également fondée, qui, ainsi que le relève la Commission, n’empêche pas le jury de concours de moduler l’obligation de consultation bi-hebdomadaire de la messagerie dans le cas où un candidat signale une situation susceptible d’entraver sa participation aux épreuves du concours.
52 Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que, compte tenu des obligations renforcées que le devoir de sollicitude fait peser sur l’administration, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, lorsqu’est en cause la situation d’un agent dont il est avéré que la santé, physique ou mentale, est affectée, la décision attaquée viole ledit devoir.
53 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la référence faite par la Commission, dans la décision de rejet de la réclamation et dans le mémoire en défense, au respect du principe d’égalité de traitement. Contrairement à l’affaire qui était à l’origine de l’arrêt du 27 octobre 1976, Prais/Conseil (130/75, EU:C:1976:142), cité par la Commission, force est de constater que ni le jury de concours dans la décision attaquée, ni la Commission dans son mémoire en défense n’ont expliqué, et encore moins démontré, comment la tenue d’une épreuve orale à une date ultérieure au 23 avril 2024, date à laquelle était convoqué le requérant, pouvait compromettre l’intégrité du concours ou pouvait leur imposer des charges administratives disproportionnées.
54 Par conséquent, le second moyen doit être accueilli et la décision attaquée annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le premier moyen.
Sur les conclusions en indemnité
55 Le requérant réclame une indemnisation de 10 000 euros pour le préjudice moral qu’il aurait subi et qui aurait été causé par l’erreur commise par le jury de concours dans l’examen de ses conditions d’éligibilité et par le délai déraisonnable de sept semaines pris afin de la corriger. En effet, en l’absence d’une telle erreur, le requérant aurait été convoqué à l’épreuve orale bien avant son congé de maladie. Il s’ajouterait également une atteinte à son estime personnelle et à sa réputation du fait des sous-entendus sur son intégrité à propos de la production du certificat médical du 13 mai 2024.
56 D’autre part, selon le requérant, ses chances de succès au concours interne étaient très importantes. Ainsi, cette perte de chance aggraverait son préjudice moral.
57 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
58 À cet égard, s’agissant des demandes d’indemnisation des préjudices moraux fondées sur l’erreur commise par le jury de concours dans l’examen des conditions d’éligibilité du requérant, sur le délai de réponse à la première demande de réexamen et sur l’atteinte à son estime personnelle et à sa réputation, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome au regard d’un recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires.
59 Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon les cas, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir un dédommagement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée et ce n’est qu’après le rejet explicite ou implicite de cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal (voir arrêt du 10 janvier 2024, VN/Commission, T‑159/23, non publié, EU:T:2024:5, point 74 et jurisprudence citée).
60 Or, en l’espèce, il suffit de constater que les préjudices invoqués sont distincts de ceux censés résulter de la décision attaquée. En effet, ces préjudices provenant d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, le requérant aurait d’abord dû introduire une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ce qui n’a pas été le cas.
61 Il convient donc de rejeter les demandes indemnitaires relatives à ces préjudices comme étant irrecevables.
62 Par ailleurs, s’agissant de la prétendue perte de chance, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union européenne est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, à l’organe ou à l’organisme, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, de sorte que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne saurait être retenue (voir arrêt du 5 octobre 2022, WV/CdT, T‑618/21, EU:T:2022:603, point 44 et jurisprudence citée).
63 S’agissant de la condition relative à la réalité du dommage, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice réel et certain. Il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur d’un tel préjudice (voir arrêt du 5 octobre 2022, WV/CdT, T‑618/21, EU:T:2022:603, point 46 et jurisprudence citée).
64 Aux fins de déterminer l’étendue d’un préjudice lié à une perte de chance, il convient, en principe, de déterminer la différence entre la rémunération que la partie requérante aurait perçue dans l’hypothèse où ses chances d’être recrutée au poste souhaité se seraient réalisées et celle qu’elle a effectivement perçue, puis, le cas échéant, d’appliquer au montant ainsi obtenu un coefficient reflétant la probabilité que ces chances se réalisent [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 414 (non publié) et jurisprudence citée].
65 Or, le requérant est resté en défaut d’indiquer tant la rémunération qu’il perçoit que celle qu’il aurait perçue dans l’hypothèse où ses chances d’être recruté au poste souhaité se seraient réalisées.
66 Il s’ensuit que les écritures du requérant ne contiennent pas les éléments nécessaires pour prouver l’étendue du préjudice allégué.
67 En outre, le requérant n’étaye aucunement en quoi la perte de chance alléguée aggraverait son préjudice moral.
68 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C‑188/19 P, non publiée, EU:C:2019:690, point 26, et arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, point 86). Or, le requérant n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément précis susceptible d’établir la réalité du préjudice subi insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision attaquée.
69 Dès lors, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires dans leur ensemble.
Sur les dépens
70 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
71 La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de réexamen du jury du concours interne COM/AST4/2023 en date du 27 juin 2024 excluant KH de ce concours est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
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Kowalik-Bańczyk |
Reine |
Cassagnabère |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le français.