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Document 62025TJ0041
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 1er juillet 2026.
DecoTrend GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant une guirlande électrique – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement no 6/2002 – Examen d’office des faits – Article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
Affaire T-41/25.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 1er juillet 2026.
DecoTrend GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant une guirlande électrique – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement no 6/2002 – Examen d’office des faits – Article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
Affaire T-41/25.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2026:424
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
1er juillet 2026 (*)
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant une guirlande électrique – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement no 6/2002 – Examen d’office des faits – Article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 »
Dans l’affaire T‑41/25,
DecoTrend GmbH, établie à Weiden in der Oberpfalz (Allemagne), représentée par Me C. Klawitter, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agente,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Light Tec Ltd, établie à Tsuen Wan, Hong Kong (Chine), représentée par Me M.-H. Hoffmann, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. E. Buttigieg, président, J. Schwarcz et Mme E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, DecoTrend GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2024 (affaire R 1858/2022-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 juillet 2021, l’intervenante, Light Tec Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne, enregistré sous le no 4031201-0001 à la suite d’une demande déposée le 3 juin 2017, qui est représenté dans les vues suivantes :
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Vue 1.1 |
Vue 1.2 |
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Vue 1.3 |
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3 Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient des classes 26-04 et 26-05 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 26-04 : « Guirlandes électriques » ;
– classe 26-05 : « Abat-jour ».
4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 6 du règlement no 6/2002.
5 Dans le formulaire par lequel l’intervenante a introduit la demande en nullité, celle-ci a indiqué que cette demande était fondée sur le fascicule de brevet des États-Unis no 1 653 206, divulgué le 19 mars 1927 (ci-après le « fascicule de brevet en cause »). L’intervenante y a annexé ce fascicule de brevet en tant que « Ausgewählter Grund 1 » (motif choisi 1) et soumis trois autres fichiers. Dans le premier de ces fichiers, qui portait le nom « Begruendung.pdf » (motivation.pdf), l’intervenante a considéré ce qui suit, sous le titre « Begründung » (motivation) :
« Le fascicule [de brevet] des États-Unis (Fig 1) opposé anticipe de manière identique le dessin ou modèle contesté. La coloration est anticipée par les autres oppositions qui se présentent dans une forme très similaire.
Si l’on met l’accent sur la forme, la Fig 1 du fascicule de brevet des États-Unis s’oppose [au caractère individuel]. Si l’on met l’accent sur la coloration, les autres oppositions s’opposent au caractère individuel.
Le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. »
6 La « Fig 1 » (illustration 1) mentionnée au point 5 ci-dessus (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D1 »), comprise dans le fascicule de brevet en cause, est la suivante :
7 Les deux autres fichiers mentionnés au point 5 ci-dessus consistent en des extraits du registre des dessins ou modèles tenu par le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le « DPMA ») concernant les deux dessins ou modèles allemands nos 402009000767-0002 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D2 ») et 402009000767-0006 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur D3 »).
8 Le dessin ou modèle antérieur D2 comporte les deux vues suivantes :
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Vue 402009000767-0002.1 |
Vue 402009000767-0002.2 |
9 Le dessin ou modèle antérieur D3 comporte les deux vues suivantes :
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Vue 402009000767-0006.1 |
Vue 402009000767-0006.2 |
10 Le 2 août 2022, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et prononcé la nullité du dessin ou modèle contesté.
11 Le 23 septembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
12 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que la demande en nullité était fondée non seulement sur le dessin ou modèle antérieur D1, mais également sur les dessins ou modèles antérieurs D2 et D3 (points 34 à 38 de la décision attaquée), et que c’était à juste titre que la division d’annulation avait conclu que le dessin ou modèle contesté ne possédait pas de caractère individuel, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, par rapport au dessin ou modèle antérieur D2 (point 70 de la décision attaquée), de sorte qu’il n’y avait plus lieu d’examiner les dessins ou modèles antérieurs D1 et D3 (point 71 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande en nullité ;
– condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’intervenante aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens de l’ensemble de la procédure de nullité.
En droit
16 La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et, le second, d’une violation de l’article 6 de ce même règlement.
Sur le renvoi aux écrits déposés devant l’EUIPO
17 À la fin des points 55 et 56 de la requête, ainsi qu’à la fin du point 3 du mémoire en réponse de l’intervenante, cette dernière et la requérante renvoient aux écrits qu’elles avaient présentés au cours de la procédure devant l’EUIPO.
18 À cet égard, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 11 et jurisprudence citée].
19 De même, conformément à l’article 180, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, le mémoire en réponse doit contenir les moyens et arguments invoqués.
20 En outre, si le texte de la requête et celui du mémoire en réponse peuvent être étayés par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours ou de la défense, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale. Il s’ensuit qu’un acte de procédure, à savoir une requête ou un mémoire en réponse, pour autant qu’il renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’il contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cet acte de procédure lui-même (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 12 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, la requérante et l’intervenante se bornent chacune à opérer un renvoi global à des écrits qu’elles avaient déposés au cours de la procédure devant l’EUIPO, sans pour autant indiquer quels passages précis de ces écrits viendraient à l’appui de tel moyen ou tel argument développés respectivement dans la requête ou dans le mémoire en réponse. Ces renvois globaux n’étant donc pas rattachables aux moyens et aux arguments développés dans la requête et dans le mémoire en réponse de l’intervenante, ces derniers sont irrecevables dans la mesure où ces parties y effectuent lesdits renvois.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002
22 Dans le cadre de son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la requérante fait valoir que, nonobstant le fait que l’intervenante a fondé sa demande de nullité du dessin ou modèle contesté sur le seul fascicule de brevet en cause et sur le dessin ou modèle antérieur D1 qui y est reproduit en tant que « Fig 1 » (illustration 1), la chambre de recours, à l’instar de la division d’annulation avant elle, aurait fondé sa décision sur le dessin ou modèle antérieur D2. La chambre de recours n’aurait pas dû limiter l’examen de la demande de nullité du dessin ou modèle contesté au dessin ou modèle antérieur D2, et encore moins sans fournir de raison à cet égard. Au lieu de cela, le caractère individuel du dessin ou modèle contesté aurait dû être apprécié exclusivement à la lumière du fascicule de brevet en cause. Le dessin ou modèle antérieur D1 figurant dans ce fascicule en tant que « Fig 1 » (illustration 1) ne donnerait pas de raison de nier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
24 En l’espèce, aux points 34 à 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a, d’abord, examiné tant le formulaire par lequel l’intervenante a introduit la demande en nullité que ses annexes, contenant notamment l’exposé des motifs de ladite demande (voir points 5 à 9 ci-dessus). Selon la chambre de recours, il ressortait clairement de cette analyse que l’intervenante avait fondé sa demande en nullité non seulement sur le dessin ou modèle antérieur D1, qui figure dans le fascicule de brevet en cause, mais également sur les dessins ou modèles antérieurs D2 et D3. Dans ce contexte, elle a souligné que la requérante avait « compris la demande en nullité [en] ce sens », dès lors que, au cours de la procédure de recours, elle a spécifiquement fait valoir que les dessins ou modèles antérieurs D2 et D3 produisaient une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle contesté. Ensuite, aux points 39 à 70 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné la question de savoir si le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D2 et y a répondu par la négative. Enfin, au point 71 de ladite décision, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait plus lieu d’examiner le caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport aux dessins ou modèles antérieurs D1 et D3, dès lors que la demande en nullité était déjà accueillie sur la base du dessin ou modèle D2.
25 Tout d’abord, il y a lieu d’observer qu’est exempte d’erreur de droit l’approche suivie par la chambre de recours dans la décision attaquée selon laquelle est d’abord analysée la question de savoir si le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel par rapport à l’un des différents dessins ou modèles antérieurs, puis la question de savoir s’il l’est par rapport aux autres dessins ou modèles antérieurs seulement dans l’hypothèse où la réponse à la première de ces questions est négative. En effet, il ressort de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 que tout dessin ou modèle divulgué antérieurement au public est susceptible, à lui seul, indépendamment des autres dessins ou modèles antérieurs éventuellement invoqués, de faire obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Ainsi, si le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec les articles 4 et 6 de ce même règlement, est rempli au motif que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel par rapport à un dessin ou modèle antérieur, cette circonstance suffit pour prononcer la nullité dudit dessin ou modèle contesté. La chambre de recours pouvait donc légitimement se passer d’une analyse du caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport aux autres dessins ou modèle antérieurs invoqués que le dessin ou modèle antérieur D2.
26 Ensuite, il en découle également que le fait que la chambre de recours n’ait pas analysé le caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D1, voire par rapport au fascicule de brevet en cause dans lequel il figure, n’est pertinent que dans la mesure où il s’avérerait que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, le dessin ou modèle contesté n’est pas dépourvu de caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D2, question qui est au cœur du second moyen. L’absence d’analyse par rapport au dessin ou modèle antérieur D1, voire par rapport audit fascicule de brevet, n’est donc pas susceptible de vicier la décision attaquée dans le cas où le second moyen ne serait pas fondé.
27 Il en va de même pour ce qui est de la circonstance selon laquelle la chambre de recours n’a pas analysé l’« original » d’une étoile produite conformément au fascicule de brevet en cause que la requérante avait soumis au cours de la procédure devant l’EUIPO.
28 Enfin, il convient de rappeler que l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, relatif à l’examen d’office des faits, dispose que, dans une action en nullité, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours mettant fin à une procédure de nullité, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties [voir arrêt du 15 mars 2023, Homy Casa/EUIPO – Albatros International (Chaises), T‑89/22, non publié, EU:T:2023:132, point 59 et jurisprudence citée].
29 Il convient également de rappeler que l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 dispose que la demande en nullité doit être présentée par écrit et motivée. L’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28) exige, en outre, que, lorsque la demande en nullité est fondée, notamment sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré, elle doit comporter l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré ainsi que des documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs [arrêt du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑327/20, EU:T:2022:263, point 49].
30 Il ressort ainsi de ces dispositions que, d’une part, il appartient à la partie ayant introduit la demande en nullité de fournir à l’EUIPO les indications nécessaires et, en particulier, l’identification et la reproduction précises et complètes du dessin ou modèle dont l’antériorité est alléguée, afin de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne peut être valablement enregistré. D’autre part, il n’appartient pas à l’EUIPO, mais au demandeur en nullité de fournir les éléments de nature à démontrer la réalité de ce motif (voir arrêt du 15 mars 2023, Chaises, T‑89/22, non publié, EU:T:2023:132, point 61 et jurisprudence citée).
31 Il s’ensuit que, au titre de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la chambre de recours ne pouvait tenir compte que des dessins ou modèles antérieurs, pour lesquels la demande en nullité comportait l’indication et la reproduction, susceptibles de faire obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle contesté, ainsi que des documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs.
32 En l’espèce, alors que l’EUIPO et l’intervenante défendent le point de vue de la chambre de recours, selon lequel cette dernière s’est fondée non seulement sur le dessin ou modèle antérieur D1, mais également sur les dessins ou modèles antérieurs D2 et D3, la requérante considère que l’intervenante n’a invoqué que le fascicule de brevet en cause contenant le dessin ou modèle antérieur D1.
33 Dans le formulaire par lequel l’intervenante a introduit la demande de nullité du dessin ou modèle contesté, elle a indiqué sous la section « Gründe für die Erklärung der Nichtigkeit eines Geschmacksmuster » (motifs pour la déclaration de nullité d’un dessin ou modèle) un seul motif sous la rubrique « Ausgewählter Grund 1 » (motif choisi 1), à savoir celui prévu à l’« article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 – 4 – Défaut de nouveauté et/ou caractère individuel » (« Artikel 25 (1) (b) GGV – 4 – Mangel an Neuheit und/oder Eigenart »). L’intervenante a encore indiqué, sous cette même rubrique, que le « Art des Nachweises » (type de justificatif) était le fascicule de brevet en cause, divulgué au public le 19 mars 1927, et que les « Nachweise zur Stützung und Übersetzungen » (justificatifs à fins d’étaiement et traductions) étaient annexés dans le fichier « Patentschrift.pdf » (fascicule de brevet.pdf).
34 Dans la section « Begründung » (motivation) du formulaire mentionné au point 33 ci-dessus, l’intervenante a indiqué qu’elle annexait trois autres fichiers. Le premier de ces fichiers portait le nom « Begruendung.pdf » (motivation.pdf) et comportait un seul titre « Begründung » (motivation), dont la teneur a été rappelée au point 5 ci-dessus.
35 Les deux autres fichiers portent des noms faisant référence aux numéros d’enregistrement des dessins ou modèles antérieurs D2 et D3 et contiennent des extraits du registre des dessins ou modèles tenu par le DPMA.
36 Ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, si, comme en l’espèce, un mémoire exposant les motifs d’une demande en nullité est soumis au même moment que la demande elle-même, par le biais du formulaire mis à disposition par l’EUIPO à cet effet, il y a lieu de considérer que cette demande composée de ce formulaire et de ce mémoire exposant les motifs de la demande, ainsi que des annexes éventuelles, forme un tout. La demande doit donc être interprétée à la lumière dudit mémoire et inversement (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2023, Chaises, T‑89/22, non publié, EU:T:2023:132, points 62 à 67).
37 Tout d’abord, il y a lieu d’observer que le motif de la demande en nullité fait état de l’« article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 – 4 – Défaut de nouveauté et/ou caractère individuel » (« Artikel 25 (1) (b) GGV – 4 – Mangel an Neuheit und/oder Eigenart »). S’il en ressort bien que l’intervenante a fait valoir que, au moment de la demande d’enregistrement, le dessin ou modèle contesté ne remplissait pas les conditions de protection prévues à l’article 4 du règlement no 6/2002, force est toutefois de constater que le formulaire ne contient aucune indication quant à la question de savoir si c’est un défaut de nouveauté, au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, ou bien un défaut de caractère individuel, au sens de l’article 6 du même règlement, qu’elle invoquait à l’appui de sa demande en nullité. Le fait que l’intervenante se prévaut d’un défaut de caractère individuel ressort seulement du fichier contenant la motivation de ladite demande qui était annexé au formulaire. Il s’ensuit que, en l’espèce, il était en tout état de cause nécessaire de tenir compte du contenu de ce fichier pour bien comprendre le motif de nullité invoqué par l’intervenante.
38 Ensuite, dans le fichier contenant la motivation de la demande en nullité, il est clairement indiqué que l’intervenante considérait que tant le dessin ou modèle antérieur D1 figurant dans le fascicule de brevet en cause que les dessins ou modèles antérieurs D2 et D3 faisaient obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle contesté. L’intervenante a, certes, indiqué que « [s]i l’on met[tait] l’accent sur la forme, [le dessin ou modèle antérieur D1] s’oppos[ait au caractère individuel] » et que « [s]i l’on met[tait] l’accent sur la coloration, les autres oppositions s’oppos[ai]ent au[dit] caractère individuel ».
39 Or, d’une part, il ressort de manière univoque du contexte que « les autres oppositions » ne peuvent être que les dessins ou modèles autres que celui figurant dans le fascicule de brevet en cause. Les deux seuls autres dessins ou modèles antérieurs mentionnés par l’intervenante dans la demande en nullité, que ce soit le formulaire de demande ou ses annexes, y compris l’annexe consacrée à la motivation de ladite demande, sont les dessins ou modèles antérieurs D2 et D3, dont l’intervenante a produit un extrait du registre des dessins ou modèles tenu par le DPMA.
40 D’autre part, dans la mesure où l’intervenante a indiqué, en substance, que les dessins ou modèles antérieurs D2 et D3 s’opposaient au caractère individuel « [s]i l’on met[tait] l’accent sur la coloration », force est de constater qu’elle ne soutient pas que c’est uniquement la coloration des dessins ou modèles antérieurs D2 et D3 qui ferait obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle contesté, mais simplement que cet aspect serait, selon elle, important lors de la comparaison de l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté par rapport à celle produite par ces deux dessins ou modèles antérieurs. En effet, l’article 3, point 1, du règlement no 6/2002 définit la notion de « dessin ou modèle » comme étant « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture [ou] des matériaux du produit lui-même [ou] de son ornementation ». Les couleurs ne constituent donc qu’un des facteurs parmi d’autres influant sur l’apparence d’un produit.
41 Au vu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en examinant le caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport au seul dessin ou modèle antérieur D2, pourvu cependant que son appréciation, selon laquelle le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel par rapport à ce dessin ou modèle antérieur, est exempte d’erreur d’appréciation (voir points 26 et 27 ci-dessus).
42 Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 6 du règlement no 6/2002
43 Par le second moyen, tiré d’une violation de l’article 6 du règlement no 6/2002, la requérante avance que c’est à tort que la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté ne présentait pas de caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D2.
44 La requérante fait valoir, premièrement, que le dessin ou modèle contesté représente un produit différent de ceux couverts par le dessin ou modèle antérieur D2 et qu’il vise une catégorie de produits différente. Selon elle, le dessin ou modèle D2 montre une seule étoile lumineuse, alors que le dessin ou modèle contesté protège une guirlande lumineuse. Les étoiles individuelles ne seraient pas déterminantes, dès lors que l’objet de la protection par le dessin ou modèle contesté serait une guirlande lumineuse dans sa composition concrète et l’apparence qui en résulte.
45 Deuxièmement, selon la requérante, la forme du dessin ou modèle contesté, désigné également comme « Sterntaler Stern » (étoile de Sterntal), est identique au dessin ou modèle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2023, Light Tec/EUIPO – DecoTrend (Abat-jour) (T‑10/23, non publié, EU:T:2023:804), ainsi que dans l’affaire pendante devant le Tribunal et enregistrée sous le numéro T‑40/25. Le dessin ou modèle contesté présenterait une structure facilement saisissable et clairement ordonnée, ce qui ne serait pas le cas du dessin ou modèle antérieur D2. Les deux étoiles auraient une structure fondamentalement différente, créant une impression d’ensemble très différente. Le dessin ou modèle antérieur D2 ne présenterait ni un plan central uniformément horizontal composé de six branches ni une symétrie, ce qui caractériserait le dessin ou modèle contesté. Contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, le dessin ou modèle antérieur ne contiendrait également pas de branches (pointes) disposées « de manière uniforme et régulière », celles-ci étant plutôt désordonnées. Les « couronnes » latérales dans le dessin ou modèle antérieur D2 seraient constituées de cinq branches (pointes), alors que le dessin ou modèle contesté contiendrait six branches formant un « graphisme » différent de celui dudit dessin ou modèle antérieur. L’apparence du dessin ou modèle contesté ne pourrait être représentée par le dessin ou modèle antérieur D2. Ainsi, dans ce dessin ou modèle antérieur, l’agencement des branches serait plutôt d’une diversité déconcertante, alors que le dessin ou modèle contesté présenterait une structure facilement saisissable et clairement ordonnée. La requérante note que, dans le dessin ou modèle antérieur D2, les branches se terminent en pointe « comme un crayon », ce qui ne serait pas le cas dans le dessin ou modèle contesté. Les dix-huit branches du dessin ou modèle contesté présenteraient alternativement une base triangulaire et une base carrée, alors que ledit dessin ou modèle antérieur ne présenterait que seize branches avec une base triangulaire continue.
46 Dans ce contexte, selon la requérante, il n’est pas nécessaire de déterminer si, comme l’a affirmé la chambre de recours, la différence de conception des branches (pointes) des deux dessins ou modèles en cause n’apparaît qu’après une analyse approfondie. Ce qui serait décisif serait la structure fondamentalement différente des étoiles. Contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, au regard du niveau d’attention élevé de l’utilisateur averti et en tenant compte du fait qu’il serait possible pour ledit utilisateur de les comparer côte à côte, il serait douteux, voire erroné, de dire que cet utilisateur ne remarquera ce dernier détail qu’après une analyse approfondie de l’ensemble des vues des dessins ou modèles en cause. Concernant les branches (pointes) du dessin ou modèle antérieur D2 qui se terminent en pointe « comme un crayon », l’inverse serait vrai.
47 En outre, la requérante fait valoir qu’il n’est pas toujours et absolument nécessaire de comparer toutes les vues des dessins ou modèles en cause, comme l’aurait souligné à juste titre la chambre de recours, sans pour autant suivre cette approche.
48 Troisièmement, la requérante rappelle que, au cours de la procédure devant l’EUIPO, elle avait soumis un « original » du produit visé par le dessin ou modèle contesté. Selon elle, conformément à la jurisprudence, la chambre de recours aurait dû prendre en compte cet « original », dès lors qu’il est évident que cette étoile « originale » est identique au dessin ou modèle contesté. Il serait donc erroné de considérer que cet « original » pourrait constituer un « autre dessin ou modèle ». Selon la requérante, il ressort de deux illustrations de cet « original », qu’elle a produites en annexe à la requête, que les dessins ou modèles en cause diffèrent considérablement selon les perspectives. Enfin, il serait également facile de vérifier, à l’aide de l’« original », qu’il est impossible de produire avec le dessin ou modèle antérieur D2 une vue qui correspondrait à celle des vues 2.2 et 2.3 du dessin ou modèle contesté.
49 Quatrièmement, la requérante soutient que, pour nier le caractère individuel d’un dessin ou modèle, il ne suffit pas de constater que les dessins ou modèles en cause présentent, de la même manière, une « structure tridimensionnelle en forme d’étoile », car toutes les étoiles lumineuses tridimensionnelles présentent cette similitude. Selon la pratique décisionnelle de la division d’annulation, la caractéristique d’un faisceau orienté vers l’extérieur dans toutes les directions est habituelle pour les étoiles lumineuses de Noël et doit être pondérée moins fortement dans l’impression globale. Il serait constant que les étoiles de l’Avent ou de Noël tridimensionnelles présentent toujours un noyau en forme de polyèdre sur lequel les branches sont posées et d’où elles rayonnent en conséquence dans toutes les directions. Elles auraient toujours une structure similaire et présenteraient toujours des caractéristiques d’aspect similaires. Or, ce qui serait propre à tous les produits dans un segment de marché donné ne saurait constituer le point commun permettant de nier le caractère individuel des dessins ou modèles en cause. L’utilisateur averti porterait son attention plutôt sur les caractéristiques qui s’écartent de ces caractéristiques de conception habituelles. Il y aurait donc lieu de pondérer les caractéristiques, en accordant moins d’importance, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, aux caractéristiques qui sont plus ou moins « typiques » du produit.
50 Selon la requérante, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, la pondération mentionnée au point 49 ci-dessus n’aurait rien à voir avec les questions de saturation du marché ou de densité des dessins ou modèles. Le seul élément déterminant serait que l’utilisateur averti ne déduira pas de la structure tridimensionnelle en forme d’étoile que des étoiles lumineuses ne présentent pas un caractère individuel. Il serait également erroné de considérer, comme l’aurait fait la chambre de recours, que la liberté de conception n’est pas limitée en l’espèce. S’il n’y a effectivement aucune disposition légale ou normative qui régirait l’apparence d’étoiles lumineuses, il n’en demeurerait pas moins que les exigences en matière de conception découlent de la nature des produits en cause, à savoir des étoiles lumineuses.
51 La requérante considère encore que les indications des produits concernés dans sa demande d’enregistrement en tant qu’« abat-jour » et en tant que « guirlandes électriques » (voir point 3 ci-dessus) ne sont pas pertinentes, dès lors qu’il s’agit manifestement d’étoiles lumineuses. En revanche, selon cette dernière, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la présentation typique d’étoiles lumineuses ne serait pas pertinente.
52 Enfin, la requérante considère que, dans l’ensemble de l’Union européenne, les étoiles de l’Avent et de Noël sont de préférence rouges ou jaune-orange, car ces deux couleurs, tout comme le blanc, seraient considérées comme typiques de Noël. L’utilisation de ces couleurs correspondrait à l’attente des consommateurs, de sorte que les concordances correspondantes ne devraient pas être prises en compte ou en tout cas devraient être nettement « sous-pondérées ». Contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, ces couleurs ne domineraient pas non plus l’impression globale des dessins ou modèles en cause.
53 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
54 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle de l’Union européenne peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement et, notamment, la nouveauté et le caractère individuel.
55 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
56 L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise en outre que, pour apprécier le caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration dudit dessin ou modèle.
57 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
58 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’analyser, à l’étape de l’examen à laquelle ils peuvent être rattachés, les différents arguments de la requérante résumés aux points 43 à 52 ci-dessus et de déterminer si, en l’espèce, la chambre de recours a commis une erreur de droit ou d’appréciation en considérant que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.
Sur le secteur concerné
59 S’agissant de la détermination du secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, il convient de rappeler, en premier lieu, que cette première étape de l’analyse ne ressort, certes, pas explicitement du libellé de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Toutefois, elle est un préalable nécessaire pour définir l’utilisateur averti et la liberté du créateur, ces dernières notions étant explicitement reprises par l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002. En effet, l’identification du produit visé par le dessin ou modèle en cause permet de déterminer l’utilisateur averti et le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle [voir arrêt du 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Panneau de construction), T‑193/20, EU:T:2021:782, point 22 et jurisprudence citée].
60 En deuxième lieu, il convient de souligner que, dès lors que l’objet de l’appréciation au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, en relation avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement, est le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, il est logique de déterminer le secteur concerné, l’utilisateur averti et le degré de liberté du créateur dans son élaboration au regard des produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou appliqué (arrêt du 10 novembre 2021, Panneau de construction, T‑193/20, EU:T:2021:782, point 23).
61 En effet, il ressort du considérant 14 du règlement no 6/2002 que l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel « le dessin ou modèle » s’applique ou dans lequel « celui-ci » est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont « il » relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration « du dessin ou modèle ». La référence, au singulier, au « dessin ou modèle » afin de déterminer le secteur industriel dont « il » relève et le degré de liberté du créateur dans son élaboration, par opposition à l’emploi de la notion de « patrimoine des dessins ou modèles », laquelle englobe la pluralité des dessins ou modèles existants, indique clairement que ce n’est que par rapport au dessin ou modèle dont le caractère individuel est apprécié, en l’espèce le dessin ou modèle contesté, que les trois premières étapes de l’analyse, à savoir celles relatives à la détermination du secteur concerné, de l’utilisateur averti et du degré de liberté du créateur, doivent être effectuées (arrêt du 10 novembre 2021, Panneau de construction, T‑193/20, EU:T:2021:782, point 24).
62 En revanche, le dessin ou modèle antérieur n’entre pas en ligne de compte dans l’examen des trois premières étapes de l’appréciation rappelée au point 57 ci-dessus. En effet, l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté peut être constatée par rapport à un dessin ou modèle antérieur destiné à être appliqué à des produits relevant d’un secteur tout à fait distinct de celui dont relèvent les produits concernés par le dessin ou modèle contesté. Ainsi, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 6/2002 que cette disposition fait uniquement dépendre l’existence d’une divulgation d’un dessin ou modèle au public des modalités factuelles de cette divulgation et non pas du produit dans lequel ce dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué. Rien dans cette disposition ne permet de considérer qu’il est nécessaire que l’utilisateur averti du produit dans lequel le dessin ou modèle contesté est incorporé ou auquel il est appliqué connaisse le dessin ou modèle antérieur, lorsque ce dernier est incorporé dans un produit d’un secteur industriel différent de celui concerné par le dessin ou modèle contesté, ou est appliqué à un tel produit. Partant, étant donné que le dessin ou modèle antérieur peut relever d’un secteur tout à fait différent, caractérisé par un utilisateur averti et une liberté du créateur distincts, il est dépourvu de pertinence aux fins de la détermination du secteur concerné par le dessin ou modèle contesté, de l’utilisateur averti de celui-ci et de la liberté de son créateur (voir arrêt du 10 novembre 2021, Panneau de construction, T‑193/20, EU:T:2021:782, point 25 et jurisprudence citée).
63 En troisième lieu, pour déterminer le produit auquel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué, il convient de tenir compte de l’indication qui y est relative dans la demande d’enregistrement dudit dessin ou modèle, mais également, le cas échéant, du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 56].
64 En l’espèce, premièrement, au regard de la jurisprudence rappelée au point 62 ci-dessus, la circonstance alléguée par la requérante, selon laquelle le dessin ou modèle contesté est un produit différent de ceux couverts, notamment, par le dessin ou modèle antérieur D2, même à la supposer avérée, n’est pas en tout état de cause de nature à empêcher que le dessin ou modèle contesté produise la même impression globale que ledit dessin ou modèle antérieur. Cet argument est donc inopérant.
65 Deuxièmement, conformément à la demande d’enregistrement, le dessin ou modèle contesté a été enregistré pour des « abat-jour » et des « guirlandes électriques » (voir point 3 ci-dessus).
66 Force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, malgré l’indication figurant dans la demande d’enregistrement, la représentation du dessin ou modèle contesté par les trois vues déposées par la requérante (voir point 2 ci-dessus) ne peut correspondre à des « abat-jour ». Ces vues montrent manifestement une guirlande électrique, composée de corps lumineux en forme d’étoile reliés entre eux.
67 Il est donc inexact d’affirmer, comme le fait pourtant la requérante, que la désignation « guirlande électrique » ne serait pas pertinente, dès lors qu’il s’agirait « manifestement d’étoiles lumineuses ». Cet argument doit, par suite, être rejeté.
68 Troisièmement, comme le fait valoir à juste titre la requérante, et comme le reconnaît également l’EUIPO, la jurisprudence admet la possibilité de prendre en compte également les produits effectivement commercialisés qui sont concernés par les dessins ou modèles en cause [arrêt du 23 octobre 2024, Orgatex/EUIPO – Longton (Marquages au sol), T-25/23, EU:T:2024:725, point 103 et jurisprudence citée].
69 Toutefois, la prise en compte, à titre d’illustration lors de la comparaison des impressions globales, des produits effectivement commercialisés qui sont concernés par les dessins ou modèles en cause ne vaut que dans la mesure où les produits correspondent aux dessins ou modèles tels qu’enregistrés [voir arrêt du 6 juin 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Véhicules motorisés), T‑209/18, EU:T:2019:377, point 76 et jurisprudence citée].
70 En l’espèce, au cours de la procédure devant l’EUIPO, la requérante a soumis à ce dernier des « originaux » des produits concernés, à savoir :
– à l’annexe G, une étoile pliable, fabriquée, selon la requérante, conformément au fascicule de brevet en cause [dénommée, selon cette dernière, « Annaberger Faltstern » (étoile pliable d’Annaberg)] ;
– à l’annexe H, une guirlande électrique avec des étoiles lumineuses dont l’apparence correspond, selon la requérante, au dessin ou modèle contesté [selon celle-ci, la forme des étoiles est celle d’une « Sterntaler Stern » (étoile de Sterntal)].
71 En revanche, la requérante n’a pas soumis un produit effectivement commercialisé auquel, selon elle, le dessin ou modèle antérieur D2 serait destiné à être appliqué. Le dessin ou modèle antérieur D1, qui figure dans le fascicule de brevet en cause, voire ce fascicule lui-même, n’étant pas, en l’espèce, pertinents pour apprécier le bien-fondé des moyens invoqués par la requérante dans la cadre du présent litige (voir points 32 à 41 ci-dessus), la guirlande électrique avec des étoiles lumineuses dont l’apparence correspond, selon cette dernière, au dessin ou modèle contesté est donc le seul parmi les « originaux » soumis par celle-ci à l’EUIPO en tant que produits effectivement commercialisés concernés par les dessins ou modèles en cause.
72 Au point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’objet de la procédure devant elle était le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D2, sous la forme qui résulte des illustrations déposées. Selon la chambre de recours, toute référence à l’« original » serait dénuée de pertinence, étant donné que celui-ci peut éventuellement représenter un dessin ou modèle différent.
73 Comme le fait valoir à juste titre la requérante, et comme le reconnaît également implicitement l’EUIPO, la chambre de recours a ainsi, de manière incorrecte, appliqué les standards jurisprudentiels pour la prise en compte de produits effectivement commercialisés auquel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (voir points 63, 68 et 69 ci-dessus). En effet, dans la mesure où la chambre de recours se fonde sur la considération selon laquelle un tel produit « peut éventuellement » représenter un dessin ou modèle différent, mais ne procède pas à une quelconque analyse de la question de savoir si le produit effectivement soumis correspond ou non au dessin ou modèle en cause, en définitive, elle empêche d’emblée l’application de cette jurisprudence sur la base d’une simple possibilité qu’elle omet d’examiner.
74 Toutefois, comme l’avance, en substance, l’EUIPO, cette erreur de droit n’a pas d’incidence sur la décision attaquée.
75 En effet, conformément à l’article 3, point 1, du règlement no 6/2002, un « dessin ou modèle » est défini comme « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ». La protection d’un dessin ou modèle au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 consiste donc en la protection de l’apparence d’un produit. Il ressort à cet égard du considérant 12 du règlement no 6/2002 que la protection ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d’une utilisation normale d’un produit, ni aux caractéristiques d’une pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée [voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2014, Biscuits Poult/OHMI – Banketbakkerij Merba (Biscuit), T‑494/12, EU:T:2014:757, points 22 à 24, et du 3 octobre 2014, Cezar/OHMI – Poli-Eco (Insert), T‑39/13, EU:T:2014:852, point 40].
76 Ainsi, si la représentation graphique ou photographique du dessin ou modèle en cause ne permet pas, à elle seule, de déterminer quels aspects de celui-ci seraient visibles, ou la façon dont le dessin ou modèle serait perçu sur le plan visuel, il est loisible de tenir compte, précisément à cette fin, des produits effectivement commercialisés ou de leur mode d’utilisation (arrêt du 10 novembre 2021, Panneau de construction, T‑193/20, EU:T:2021:782, point 32).
77 Il s’ensuit que les produits effectivement commercialisés auxquels les dessins ou modèles en conflit sont appliqués ou dans lesquels ils sont incorporés ne peuvent être pris en considération qu’à des fins illustratives, pour déterminer les aspects visuels desdits dessins ou modèles. Une telle prise en considération n’est toutefois permise qu’à condition que les produits effectivement commercialisés correspondent aux dessins ou modèles tels qu’enregistrés. Ainsi, il ne saurait être tenu compte d’un produit effectivement commercialisé si le dessin ou modèle qui lui est appliqué ou auquel il est incorporé diverge du dessin ou modèle tel qu’enregistré, ou s’il laisse apparaître des caractéristiques qui ne ressortent pas clairement de la représentation graphique dudit dessin ou modèle, telle qu’enregistrée (arrêt du 10 novembre 2021, Panneau de construction, T‑193/20, EU:T:2021:782, point 33).
78 En l’espèce, la requérante considère, en substance, que la prise en compte du produit effectivement commercialisé auquel a été appliqué le dessin ou modèle contesté sert à conforter son point de vue selon lequel ledit dessin ou modèle présente un caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D2. À cette fin, aux points 15, 27, 31, 33, 36 et 39 de la requête, la requérante soumet plusieurs photographies qui montrent, selon elle, l’une des étoiles ayant la forme d’une « Sterntaler Stern » (étoile de Sterntal) qui forment une guirlande électrique visée par le dessin ou modèle contesté, alors même que ces photographies ne correspondent pas à l’une des trois vues soumises par celle-ci à l’EUIPO pour l’enregistrement du dessin ou modèle contesté (voir point 2 ci-dessus). Elle soutient que ces photographies additionnelles permettent de conclure que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté est différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur D2 et que ce premier possède donc un caractère individuel, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.
79 Toutefois, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 75 à 77 ci-dessus, comme le rappelle à juste titre l’EUIPO, de telles photographies de produits effectivement commercialisés ne peuvent être utilisées qu’à titre d’illustration afin de confirmer la conclusion tirée sur la base des représentations pertinentes du dessin ou modèle en cause, à savoir, en ce qui concerne le dessin ou modèle contesté, les trois vues déposées par la requérante à l’EUIPO pour l’enregistrement dudit dessin ou modèle (voir point 2 ci-dessus). Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la prise en compte de produits effectivement commercialisés ne saurait être déterminante pour la conclusion tirée s’agissant de la comparaison des impressions globales.
80 Par suite, dans la mesure où, aux fins de la comparaison de l’impression globale des dessins ou modèles en conflit, la requérante invoque des caractéristiques du dessin ou modèle contesté qui ne ressortent pas des trois vues déposées par cette dernière à l’EUIPO pour l’enregistrement dudit dessin ou modèle (voir point 2 ci-dessus), mais plutôt de photographies additionnelles d’éléments d’une guirlande électrique telle que visée, selon la requérante, par ce dessin ou modèle, la chambre de recours n’était pas obligée d’en tenir compte. Le fait que, pour arriver à cette même conclusion, la chambre de recours s’est fondée sur une considération qui est contraire aux critères jurisprudentiels (voir point 73 ci-dessus) est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur l’utilisateur averti
81 La notion d’« utilisateur averti » au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002 ne vise ni un fabricant ni un vendeur des produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués, mais la personne qui utilisait le produit en conformité avec sa finalité [arrêt du 14 mars 2017, Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur), T‑175/16, non publié, EU:T:2017:160, point 19]. Elle doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’un expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, elle peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53).
82 S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, s’il n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme du métier, capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59).
83 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 44 et 47 de la décision attaquée, que, sans être expert ou fabricant, l’utilisateur averti était une personne qui connaissait des étoiles lumineuses disponibles sur le marché au cours de la période pertinente précédant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté, principalement en raison de sa propre expérience ou de son propre intérêt pour ces produits. En raison de la nature de ces produits, l’utilisateur averti serait en mesure de comparer les deux dessins ou modèles en cause l’un par rapport à l’autre. Ledit utilisateur ferait preuve d’un niveau d’attention accru en raison de son intérêt pour les produits en cause. Il serait raisonnablement bien informé, mais ne serait pas un spécialiste et même s’il était confronté à un type de produit présentant une forme particulièrement frappante, il ne perdrait pas de vue toutes les autres caractéristiques remarquables du dessin ou modèle contesté.
84 Si les parties ne contestent pas cette détermination de l’utilisateur averti et de son niveau d’attention, la requérante critique le fait que, au point 67 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que cet utilisateur ne remarquerait la conception partiellement différente des rayons dans les étoiles des dessins ou modèles en conflit « qu’après une analyse plus approfondie », tenant compte de différentes vues. Selon la requérante, ceci est en contradiction tant avec le constat d’un niveau d’attention accru de la part de l’utilisateur averti qu’avec l’affirmation selon laquelle ledit utilisateur est en mesure de comparer les deux dessins ou modèles en conflit l’un par rapport à l’autre.
85 Toutefois, comme le soutient, en substance, l’EUIPO, le fait que l’utilisateur averti fait preuve d’un niveau d’attention accru, ainsi que la circonstance que ledit utilisateur peut comparer les dessins ou modèles en conflit « côte à côte », ne signifie pas pour autant que cet utilisateur est toujours en mesure de reconnaître toute différence, même minime, entre des dessins ou modèles, ni que de telles différences ont une incidence significative sur l’impression globale que ces dessins ou modèles produisent sur lui. Alors même que cet argument de la requérante doit être rejeté, les différences précises entre les dessins ou modèles en conflit, mises en avant par cette dernière, seront analysées lors de la comparaison des impressions globales produites par ces dessins ou modèles, tout en tenant compte du niveau d’attention accru de l’utilisateur averti et du fait qu’il est en mesure de comparer les deux dessins ou modèles en conflit l’un par rapport à l’autre.
Sur le degré de liberté du créateur
86 Selon la jurisprudence, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné (arrêt du 18 mars 2010, Représentation d’un support promotionnel circulaire, T‑9/07, EU:T:2010:96, point 67).
87 La liberté du créateur est, dans ce contexte, un facteur qui permet plutôt de nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, et non un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l’un d’eux puisse se prévaloir d’un caractère individuel. Autrement dit, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut renforcer ou, a contrario, nuancer la conclusion quant à l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par chaque dessin ou modèle en cause (voir arrêt du 6 juin 2019, Véhicules motorisés, T‑209/18, EU:T:2019:377, point 48 et jurisprudence citée).
88 L’influence du facteur lié à la liberté du créateur sur le caractère individuel varie en fonction d’une règle de proportionnalité inverse. Ainsi, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. En d’autres termes, un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 76 et jurisprudence citée).
89 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 51 à 53 de la décision attaquée que, contrairement aux affirmations de la requérante, la liberté du créateur n’était pas restreinte. Elle a noté, à cet égard, que la requérante n’avait pas mis en avant d’éléments desquels il découlerait que des prescriptions légales restreindraient la liberté du créateur. Dans le cas d’abat-jour, de guirlandes électriques et d’étoiles lumineuses, la liberté du créateur était importante. Les abat-jour et les guirlandes électriques pouvaient avoir n’importe quelle forme concevable et n’étaient soumis à aucune restriction quant à leur conception. Les étoiles lumineuses pouvaient, en ce qui concerne leur forme de base, avoir des formes, des tailles et des conceptions différentes. Une restriction existait pour ces trois produits en ce sens qu’ils devaient être de nature à accueillir des moyens d’éclairage usuels et à satisfaire aux exigences de sécurité applicables à l’éclairage.
90 La requérante critique cette appréciation et fait valoir que s’il n’y a effectivement pas de disposition légale ou normative qui régirait l’apparence d’étoiles lumineuses, il n’en demeurerait pas moins que les exigences découlent de la nature des produits, à savoir des étoiles lumineuses. Toutefois, c’est à juste titre que l’EUIPO rappelle que, conformément à la jurisprudence citée aux points 86 à 88 ci-dessus, ce sont seulement des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit ou encore des prescriptions légales applicables au produit qui sont pertinentes pour conclure que le degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreint, dès lors que ces contraintes ou ces prescriptions conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné.
91 Or, la requérante reconnaît elle-même que de telles contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou de telles prescriptions légales applicables au produit n’existent pas en l’espèce, de sorte que ses critiques concernant le constat de la chambre de recours selon lequel le degré de liberté du créateur n’est pas restreint doivent être rejetées.
92 La circonstance alléguée par la requérante, selon laquelle des exigences en matière de conception découlent de la nature des produits en cause, qui sont, selon elle, des étoiles lumineuses et qui doivent de ce fait naturellement présenter une structure tridimensionnelle en forme d’étoile, n’est pas de nature à infirmer cette conclusion.
93 Premièrement, même si l’on partait de la prémisse selon laquelle les produits visés par le dessin ou modèle contesté sont des étoiles lumineuses, force serait de constater que la circonstance que de telles étoiles doivent naturellement présenter une structure tridimensionnelle en forme d’étoile ne constitue nullement une caractéristique imposée par la fonction technique du produit ou une prescription légale applicable au produit, ce qui ne créerait donc aucune limitation à la liberté du créateur.
94 Deuxièmement, comme il a été constaté aux points 64 à 80 ci-dessus, contrairement à ce que soutient la requérante, le produit visé par le dessin ou modèle contesté est une guirlande électrique, et non pas un abat-jour ou une étoile lumineuse. Or, comme l’avance à juste titre l’EUIPO, une guirlande électrique peut prendre n’importe quelle forme concevable et ces produits ne sont nullement limités à des structures en forme d’étoile.
95 Troisièmement, même si, dans ce contexte, la requérante est d’avis que son argument, selon lequel l’utilisateur averti accorde moins d’importance, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, aux caractéristiques qui sont plus ou moins typiques du produit, n’a rien à voir avec la question de la saturation de l’état de l’art, il convient de rappeler que, en tout état de cause, une telle saturation de l’état de l’art ne saurait être considérée comme limitant la liberté du créateur [arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 55], tout comme la chambre de recours l’a considéré au point 58 de la décision attaquée.
96 Il découle de la jurisprudence qu’une saturation de l’état de l’art qui se présente en raison de l’existence d’autres dessins ou modèles du même produit comportant les mêmes caractéristiques d’ensemble peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences plutôt mineures entre ces différents dessins ou modèles [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T‑83/11 et T‑84/11, EU:T:2012:592, point 81]. Un dessin ou modèle peut, du fait d’une saturation de l’état de l’art, avoir un caractère individuel du fait de caractéristiques qui, en l’absence d’une telle saturation, ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d’impression globale sur le même utilisateur averti [arrêt du 23 juillet 2025, EveMotion/EUIPO – WMK Trading (Pavillon), T‑54/24, non publié, EU:T:2025:753, point 36].
97 Or, d’une part, une telle saturation de l’état de l’art et ses conséquences devraient être analysées lors de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit, et non pas dans le cadre de la détermination du degré de liberté du créateur.
98 D’autre part, le produit visé par le dessin ou modèle contesté étant une guirlande électrique et non pas un abat-jour, une étoile lumineuse, une étoile de Noël ou une étoile de l’Avent (voir points 64 à 80 et 94 ci-dessus), force est de constater que la requérante n’a pas produit d’éléments de preuve desquels il découlerait que des guirlandes électriques se présentent généralement ou au moins souvent avec des luminaires en forme d’étoile.
99 Ainsi, en l’espèce, comme l’a correctement constaté la chambre de recours, aux points 58 et 59 de la décision attaquée, il ne saurait être constaté qu’une saturation de l’état de l’art existe et que, par conséquent, l’utilisateur averti sera plus sensible aux différences plutôt mineures entre les différents dessins ou modèles de ce produit.
Sur la comparaison des impressions globales
100 Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables (voir arrêt du 16 février 2017, Thermosiphons pour radiateurs, T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée).
101 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement, et non par rapport à une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, points 25 et 35).
102 La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection. Ladite comparaison doit porter sur les dessins ou modèles, en principe, tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle antérieur, comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
103 Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement no 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle (voir article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002), d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée].
104 En l’espèce, aux points 64 à 70 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’objet de la procédure était le dessin ou modèle contesté, d’une part, et le dessin ou modèle antérieur D2, d’autre part. Comme cela a été rappelé au point 72 ci-dessus, selon la chambre de recours, toute référence à l’« original » est dénuée de pertinence.
105 La reproduction du dessin ou modèle contesté révèle ce qui suit :
– une structure tridimensionnelle en forme d’étoile, avec des pointes clairement définies et disposées symétriquement ;
– 12 rayons longs et pointus dont la surface de base est triangulaire et 6 rayons longs et pointus dont la surface de base est carrée, qui sont tous répartis de manière uniforme et régulière ;
– une combinaison de couleurs rouge et jaune, les rayons ayant des pointes jaunes qui mènent aux bases rouges ;
– un câble électrique avec un dispositif de suspension.
106 La reproduction du dessin ou modèle antérieur D2 révèle ce qui suit :
– une structure tridimensionnelle en forme d’étoile, avec des pointes clairement définies et disposées symétriquement ;
– 16 rayons longs et pointus, dont la surface de base est triangulaire, répartis de manière uniforme et régulière ;
– une combinaison de couleurs rouge et jaune, les rayons ayant des pointes jaunes qui mènent aux bases rouges ;
– un câble électrique.
107 La chambre de recours a noté que les deux dessins ou modèles en cause avaient la même forme d’étoile, l’apparence épineuse, avec des rayons jaunes et rouges, les couleurs étant pratiquement identiques. Les différences de couleurs, qui pourraient être dues à la reproduction photographique, ne frappaient pas l’utilisateur averti. Il en allait de même en ce qui concernait la conception partiellement différente des rayons, qui n’était remarquée par l’utilisateur averti qu’après une analyse approfondie desdits dessins ou modèles. Une analyse approfondie, tenant compte de différentes vues, était nécessaire pour identifier la configuration différente des rayons dans le dessin ou modèle contesté. La chambre de recours a noté à cet égard que la structure de base carrée des rayons était à peine visible dans les vues 1.1 et 1.2 du dessin ou modèle contesté. Selon la chambre de recours, la conception différente du dispositif de suspension ou de l’alimentation en courant électrique ne saurait contribuer à modifier l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit. Étant donné que l’objet du dessin ou modèle contesté consistait en des « abat-jour » ou des « guirlandes électriques », l’exposé de la requérante quant à la conception typique d’étoiles de Noël n’était, par conséquent, pas pertinent. Cela valait également en ce qui concernait les couleurs. Tant les « abat-jour » et les « guirlandes électriques » que les étoiles de Noël pouvaient être proposés dans toutes les couleurs, de sorte que l’utilisateur averti n’attribuait aux couleurs jaune et rouge ou orange une importance qui n’était pas que secondaire. Au contraire, les couleurs dominaient l’impression globale. Par suite, le dessin ou modèle contesté ne présentait pas de caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D2.
108 Tout d’abord, pour autant que la requérante fait valoir que l’apparence du dessin ou modèle contesté ne pourrait être représentée par le dessin ou modèle antérieur D2, il y a lieu de rappeler qu’un dessin ou modèle contesté pourra être considéré comme nouveau, au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, tout en ne présentant pas un caractère individuel au sens de l’article 6 dudit règlement [voir arrêt du 14 mars 2018, Gifi Diffusion/EUIPO – Crocs (Chaussures), T‑424/16, non publié, EU:T:2018:136, point 48 et jurisprudence citée]. En effet, la condition du caractère individuel, visée à l’article 6 du règlement no 6/2002, est plus exigeante que la condition de nouveauté, énoncée à l’article 5 du même règlement, par le degré de différenciation qu’elle requiert par rapport à chaque dessin ou modèle antérieur (voir arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T‑327/20, EU:T:2022:263, point 170 et jurisprudence citée). Par suite, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle, en substance, le dessin ou modèle antérieur D2 n’est pas identique au dessin ou modèle contesté, dès lors qu’il ne serait pas possible de représenter, avec ce dessin ou modèle antérieur, l’apparence du dessin ou modèle contesté, n’est pas décisive. À la supposer avérée, elle ferait tout au plus obstacle à ce que les dessins ou modèles en conflit soient considérés comme identiques, de sorte que ledit dessin ou modèle antérieur ne serait pas nouveau. Cependant, l’absence d’identité ne signifie pas pour autant qu’il puisse être exclu que le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D2. Cet argument de la requérante est donc inopérant en l’espèce.
109 Ensuite, il y a lieu de souligner que la chambre de recours relève elle-même un certain nombre de différences entre les dessins ou modèles en conflit (voir point 107 ci-dessus) : elle prend acte de différences de couleurs, d’une conception partiellement différente des rayons, de dissemblances au niveau du dispositif de suspension ou de l’alimentation en courant électrique. Alors même que la chambre de recours, dont la position est reprise à cet égard par l’EUIPO et l’intervenante, est d’avis que ces différences ne seront remarquées par l’utilisateur qu’après une analyse approfondie, la requérante soutient qu’elles sont à tel point frappantes qu’il y a lieu de reconnaître un caractère individuel au dessin ou modèle contesté.
110 À cet égard, il y a lieu d’observer que les arguments de la requérante, par lesquels elle conteste spécifiquement la comparaison des impressions globales effectuée par la chambre de recours, reposent sur deux prémisses qui se sont avérées incorrectes. D’une part, contrairement à ce qu’elle considère, les produits visés par le dessin ou modèle contesté sont des « guirlandes électriques », et non pas des « abat-jour », ni des étoiles de Noël ou de l’Avent (voir points 64 à 80 et 94 ci-dessus). D’autre part, en l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte des produits effectivement commercialisés auxquels a été appliqué le dessin ou modèle contesté (voir points 68 à 80 ci-dessus). Comme il a également été noté, s’agissant de « guirlandes électriques », le degré de liberté du créateur ne se voit pas réduit (voir points 89 à 99 ci-dessus) et une saturation de l’état de l’art, qui aurait pour effet que l’utilisateur averti serait plus sensible aux différences plutôt mineures entre les dessins ou modèles en conflit, ne saurait être constatée (voir points 95 à 99 ci-dessus).
111 Dans ces circonstances, c’est à tort que la requérante fait valoir que l’utilisateur averti considérera que la forme en étoile de parties des dessins ou modèles en conflit et les couleurs rouge et jaune sont habituelles pour des étoiles de Noël ou de l’Avent. Comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, des « guirlandes électriques » peuvent prendre n’importe quelle forme et n’importe quelle couleur. S’agissant donc de caractéristiques pour lesquelles une certaine variété existe, l’utilisateur averti n’y prêtera pas moins d’attention qu’à d’autres caractéristiques desdits dessins ou modèles.
112 Au regard de la relative complexité de ces formes, c’est en outre à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 67 de la décision attaquée, qu’une analyse approfondie était nécessaire pour identifier la configuration différente des rayons dans les dessins ou modèles en conflit. En particulier, c’est à juste titre qu’elle a noté que la structure de base carrée des rayons était à peine visible dans les vues 1.1 et 1.2 du dessin ou modèle contesté. Or, le fait que l’étoile figurant dans le dessin ou modèle contesté comporte des rayons (ou branches) à la fois sur une base triangulaire et sur une base carrée, alors que l’étoile dans le dessin ou modèle antérieur D2 n’en comporte que sur une base triangulaire, est précisément l’une des différences entre les dessins ou modèles en conflit sur laquelle la requérante insiste.
113 Même s’il fait preuve d’un niveau d’attention accru, l’utilisateur averti des « guirlandes électriques » en cause, pour lesquelles la liberté du créateur n’est pas restreinte et pour lesquelles il ne saurait être constaté de saturation de l’état de l’art, ne considérera pas qu’il existe des différences suffisamment marquées entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D2 pour créer des impressions d’ensemble dissemblables.
114 Dans l’ensemble, un tel utilisateur averti ne percevra donc pas la « structure facilement saisissable et clairement ordonnée » identifiée par la requérante dans l’étoile figurant dans le dessin ou modèle contesté, ni que les étoiles dans le dessin ou modèle antérieur D2 ne présentent pas un plan central uniformément horizontal, ni une symétrie et ne comportent pas non plus de branches (pointes) disposées de manière uniforme et régulière. Il remarquera peut-être la différence au niveau des extrémités des pointes des étoiles figurant dans les dessins ou modèles en conflit, mais y verra un détail qui est, au regard des aspects de ressemblance, insuffisamment marqué pour affecter l’impression globale, voire un détail insignifiant. Comme l’a correctement constaté la chambre de recours, un tel utilisateur de « guirlandes électriques » remarquera, tout d’abord, que lesdits éléments des dessins ou modèles en cause ont la même forme tridimensionnelle d’une étoile et qu’ils ont les mêmes couleurs. Il prendra également acte des aspects identiques ou semblables des dessins ou modèles, identifiés par la chambre de recours et rappelés aux points 105 et 106 ci-dessus. C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que la conception différente du dispositif de suspension ou de l’alimentation en courant électrique ne saurait contribuer à modifier l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit.
115 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté ne présentait pas de caractère individuel, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, par rapport au dessin ou modèle antérieur D2.
116 Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.
117 Premièrement, dans la mesure où la requérante considère qu’il n’est pas toujours et absolument nécessaire de comparer toutes les vues des dessins ou modèles en conflit et critique la chambre de recours pour avoir suivi une telle approche, il suffit de constater que cet argument de la requérante n’est pas étayé. Celle-ci n’identifie ni le dessin ou modèle concerné ni la vue qu’il convient, selon elle, d’écarter lors de la comparaison. Elle n’explique pas non plus les raisons justifiant, selon elle, qu’une vue précise d’un des dessins ou modèles en conflit soit écartée lors de la comparaison. Enfin, elle omet également de préciser les conséquences sur la légalité de la décision attaquée qui découleraient, selon elle, d’une telle mise à l’écart de cette vue lors de la comparaison. Cet argument n’étant donc pas présenté de manière suffisamment précise, il doit être rejeté.
118 Deuxièmement, la requérante n’explique pas pourquoi il serait pertinent que la forme de l’une des étoiles d’une guirlande électrique visée par le dessin ou modèle contesté corresponde à celle du dessin ou modèle contesté dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2023, Abat-jour (T‑10/23, non publié, EU:T:2023:804), ainsi qu’à celle en cause dans l’affaire pendante devant le Tribunal et enregistrée sous le numéro d’affaire T‑40/25. Ces autres dessins ou modèles ne constituent pas le dessin ou modèle contesté dans la présente affaire et n’ont pas été invoqués par l’intervenante au soutien de sa demande en nullité. Cette circonstance relevée par la requérante, même à la supposer avérée, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que cet argument est également inopérant.
119 Troisièmement, dans la mesure où la requérante se réfère à la pratique décisionnelle de l’EUIPO concernant des étoiles de Noël, il suffit de constater à nouveau que les produits visés par le dessin ou modèle contesté sont des « guirlandes électriques », et non pas des « abat-jour » ou des étoiles de Noël ou de l’Avent (voir points 64 à 80, 94 et 110 ci-dessus).
120 Il convient donc de rejeter également le second moyen, de sorte que le fait que la chambre de recours n’ait pas analysé le caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle D1, voire par rapport au fascicule de brevet en cause dans lequel il figure, n’est pas pertinent en l’espèce (voir points 26 et 41 ci-dessus).
121 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions, tant en annulation qu’en réformation, ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
122 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
123 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. Toutefois, dans la mesure où l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante « aux dépens de l’ensemble de la procédure de nullité », il y a lieu de rappeler que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure devant la division d’annulation et dans la procédure devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ), T-703/21, non publié, EU:T:2023:19, point 103 et jurisprudence citée].
124 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que si une audience est organisée, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) DecoTrend GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Light Tec Ltd.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
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Buttigieg |
Schwarcz |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.