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Document 62024TO0545

Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 20 novembre 2025.
Implementing Technologies, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative OSSA – Recours incident – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité.
Affaire T-545/24.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:1072

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

20 novembre 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative OSSA – Recours incident – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑545/24,

Implementing Technologies, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

M2Linx Design, SL, établie à Molins de Rei (Espagne), représentée par Me J. Farré Gasol, avocat,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. E. Buttigieg, président, J. Schwarcz et Mme E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        le recours incident de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2025,

–        l’exception d’irrecevabilité relative au recours incident soulevée par l’EUIPO par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2025,

–        le mémoire en réponse au recours incident déposé par la requérante au greffe du Tribunal le 29 avril 2025,

–        l’absence de présentation, dans un délai imparti, d’observations de l’intervenante sur l’exception d’irrecevabilité du recours incident,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Implementing Technologies, SL, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 septembre 2024 (affaire R 41/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par son recours incident fondé sur l’article 182 du règlement de procédure du Tribunal, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, M2Linx Design, SL, demande, en substance, l’annulation partielle de la décision attaquée.

 Antécédents du litige

3        Le 12 novembre 2012, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient des classes 9, 12 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5        Le 22 avril 2013, la marque a été enregistrée par l’EUIPO en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 11 337 144. Elle a dûment été renouvelée par la requérante.

6        Le 15 juin 2022, l’intervenante a présenté à l’EUIPO une demande de déchéance de cette marque, dirigée contre l’ensemble des produits visés.

7        La cause invoquée à l’appui de la demande de déchéance était celle visée à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à savoir que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

8        À la suite de la demande formulée par l’intervenante, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

9        Par décision du 8 novembre 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande de déchéance de la marque contestée dans son intégralité, avec effet au 15 juin 2022.

10      Le 8 janvier 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

11      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a considéré, en confirmant la décision de la division d’annulation, que l’usage sérieux de la marque contestée n’avait pas été démontré pour l’ensemble des produits en cause.

 Conclusions des parties relatives au recours incident

12      Dans le recours incident, l’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré recevables les annexes produites par la requérante avec son mémoire exposant les motifs du recours du 11 novembre 2024 ;

–        confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours de la requérante.

13      Dans son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours incident comme irrecevable ;

–        condamner l’intervenante aux dépens relatifs au recours incident en cas de convocation à une audience.

14      Dans le mémoire en réponse au recours incident, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours incident ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’intervenante aux dépens relatifs au recours incident.

 En droit

15      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité par voie d’ordonnance sans engager le débat au fond. Il résulte de l’article 130, paragraphe 6, du même règlement que le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure.

16      En l’espèce, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité contre le recours incident présenté par l’intervenante. Étant donné que le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier, il n’est pas nécessaire d’ouvrir la phase orale de la procédure.

17      À l’appui du recours incident, l’intervenante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 54, paragraphe 1, de la décision 2020-1 du présidium des chambres de recours, du 27 février 2020, concernant le règlement de procédure devant les chambres de recours, en ce que la chambre de recours avait admis des éléments de preuve produits par la requérante pour la première fois devant elle en dépit de leur production tardive.

18      L’EUIPO conteste la recevabilité du recours incident. Il fait valoir que le dispositif de la décision attaquée, qui rejette le recours, est entièrement favorable à l’intervenante. Le fait que l’intervenante ne soit pas d’accord avec toutes les conclusions de la chambre de recours dans la décision attaquée ne justifierait pas le recours incident présenté devant le Tribunal contre ces conclusions. La requérante, dans son mémoire en réponse au recours incident, ne se prononce pas sur la recevabilité de ce recours, mais le conteste sur le fond.

19      Aux termes de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est « ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».

20      Selon la jurisprudence, l’intérêt à agir d’une partie requérante constitue la condition essentielle de tout recours en justice et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. Il s’ensuit que, pour autant qu’une décision d’une chambre de recours fait entièrement droit aux prétentions d’une partie concernée, cette dernière n’a pas la qualité pour former un recours devant le Tribunal [ordonnance du 14 juillet 2009, Hoo Hing/OHMI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, non publiée, EU:T:2009:275, point 27].

21      À cet égard, il a été jugé qu’une décision d’une chambre de recours doit être considérée comme ayant fait droit aux prétentions de l’une des parties devant cette chambre, lorsqu’elle accueille la demande de cette partie sur la base d’un des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque ou, plus généralement, d’une partie seulement de l’argumentation présentée par ladite partie, quand bien même elle omettrait d’examiner ou elle rejetterait les autres motifs ou arguments invoqués par cette même partie [voir arrêt du 14 juin 2017, Aydin/EUIPO – Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL), T‑95/16, non publié, EU:T:2017:388, point 32 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’annulation, par laquelle cette dernière avait fait droit à la demande de déchéance de la marque contestée, présentée par l’intervenante sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, pour l’ensemble des produits en cause, en raison de l’absence d’un usage sérieux de ladite marque.

23      Il s’ensuit que la décision attaquée a entièrement fait droit aux prétentions de l’intervenante.

24      Partant, il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO et de rejeter le recours incident comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé contesté par la requérante.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

26      S’agissant des dépens afférents à la procédure relative au recours incident, l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci. En revanche, ayant conclu à la condamnation de l’intervenante aux dépens uniquement dans l’hypothèse où une audience serait convoquée, l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours incident est rejeté comme irrecevable.

2)      M2Linx Design, SL supportera, outre ses propres dépens afférents à la procédure relative au recours incident, ceux exposés par Implementing Technologies, SL.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens afférents à la procédure relative au recours incident.

Fait à Luxembourg, le20 novembre 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

E. Buttigieg


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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