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Document 62024TJ0584
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 23 September 2026.#Oleg Polikarpovich Tkach v Council of the European Union.#Case T-584/24.
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 23 September 2026.
Oleg Polikarpovich Tkach v Council of the European Union.
Case T-584/24.
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 23 September 2026.
Oleg Polikarpovich Tkach v Council of the European Union.
Case T-584/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2026:584
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
23 septembre 2026 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Soutien aux actions qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine – Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T‑584/24,
Oleg Polikarpovich Tkach, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes E. Épron, C. Gimbert et M. Dechamps, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Di Gaetano, M.-C. Cadilhac, L. Berger et M. J. Rurarz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. G. De Baere, président, R. Meyer et Mme D. Jočienė (rapporteure), juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête, déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2024,
– la réplique, contenant une adaptation, déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2025,
– la demande d’omission de certaines données envers le public introduite par le requérant par acte séparé le 10 juillet 2025 au titre des articles 66 et 66 bis du règlement de procédure du Tribunal,
– le mémoire en adaptation, déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2025,
à la suite de l’audience du 25 février 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Oleg Polikarpovich Tkach, demande l’annulation des actes suivants, pour autant que ces actes maintiennent son nom sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui leur sont annexées (ci‑après les « listes litigieuses ») :
– premièrement, la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2024 ») ;
– deuxièmement, la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528), et le règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2025 ») ;
– troisièmement, la décision (PESC) 2025/1895 du Conseil, du 12 septembre 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1895), et le règlement d’exécution (UE) 2025/1894 du Conseil, du 12 septembre 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1894) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2025 »).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
4 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
5 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, prévoit que :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[...]
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
6 Le règlement n° 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329. En particulier, l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ladite décision.
7 Dans ce contexte, le requérant a été inscrit le 9 mars 2022, puis maintenu à quatre reprises sur les listes litigieuses, au titre du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 [ci-après le « critère a) »] sur la base des documents portant les références WK 3066/2022 INIT (ci-après le « premier dossier de preuves ») et WK 3066/2022 ADD1 (ci-après le « deuxième dossier de preuves »), transmis au requérant le 23 novembre 2022, et du document portant la référence WK 7947/2023 INIT (ci-après le « troisième dossier de preuves »), transmis au requérant le 19 juin 2023.
8 Par les actes de septembre 2024, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses, sur la base du document portant la référence WK 8092/2024 INIT (ci-après le « quatrième dossier de preuves »), transmis au requérant le 19 juin 2024, pour les motifs suivants :
« Ancien membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant les “traités d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Donetsk’ et entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Louhansk’”. Il est le directeur et fondateur de la maison d’édition OLMA. Par conséquent, Oleg Tkach soutient et a mis en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. »
9 Le 13 novembre 2024, le requérant a introduit le présent recours.
10 Par les actes de mars 2025, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses sur la base des mêmes motifs que ceux des actes de septembre 2024.
11 Le 15 avril 2025, le requérant a déposé au greffe du Tribunal une réplique contenant une adaptation, tendant à l’annulation des actes de mars 2025, en tant qu’ils le concernent.
12 Par les actes de septembre 2025, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses, sur la base du document portant la référence WK 9286/2025 INIT (ci-après le « cinquième dossier de preuves »), transmis au requérant le 3 juillet 2025, tout en modifiant les motifs de son inscription de la manière suivante :
« Ancien membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant les “traités d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Donetsk’ et entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Louhansk’”. Oleg Tkach est le fondateur de la maison d’édition OLMA, désormais dénommée OLMA Media Group. Grâce à un système de changement apparent de propriété, il continue à contrôler et influencer les activités menées par OLMA Media Group, et en particulier la maison d’édition “Enlightenment”, qui fait partie de OLMA Media Group et qui, depuis 2022, est impliquée directement dans la promotion de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, Oleg Tkach soutient et a mis en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ».
13 Le 16 novembre 2025, le requérant a déposé un mémoire en adaptation, tendant à l’annulation des actes de septembre 2025, en tant qu’ils le concernent.
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes de septembre 2024, les actes de mars 2025 et les actes de septembre 2025 dans la mesure où ceux-ci le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
15 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les mesures restrictives adoptées à l’encontre du requérant, ordonner, selon le cas, le maintien des effets des décisions 2024/2456 et 2025/1895, en ce qui concerne le requérant, jusqu’à ce que l’annulation partielle des règlements d’exécution 2024/2455 et 2025/1894 prenne effet.
En droit
Sur la demande d’omission de certaines données envers le public
16 Au cours de la procédure devant le Tribunal, le requérant a, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2025, demandé que certaines données soient omises de toute communication publique envers le public en application des articles 66 et 66 bis du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant demande d’omettre les noms et prénoms des membres de sa famille, le nom de la fiducie dans lequel il serait prétendument impliqué, l’identification de ses deux nouvelles nationalités, les éléments factuels relatifs à sa prise de distance avec la politique russe et relatifs à sa vie privée ainsi que les détails de la restructuration du Groupe Olma et du transfert de propriété des actifs de Enlightenment.
17 Le Conseil n’a pas émis d’objections quant à cette demande.
18 Le 6 août 2025, le Tribunal a informé le requérant qu’il réservait sa décision sur sa demande d’omission de certaines données envers le public.
19 À cet égard, il convient de rappeler que, dans la conciliation entre la publicité des décisions de justice et le droit à la protection des données à caractère personnel et du secret d’affaires, le juge doit rechercher, dans les circonstances de chaque espèce, le juste équilibre, en ayant également égard au droit du public d’avoir accès, conformément aux principes inscrits à l’article 15 TFUE, aux décisions de justice (voir arrêt du 27 avril 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commission, T‑4/20, EU:T:2022:242, point 29 et jurisprudence citée).
20 Par ailleurs, la confidentialité d’un élément n’est pas justifiée dans le cas, par exemple, d’informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès, d’informations figurant également dans d’autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l’information en question a négligé de faire une demande à cet effet, d’informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles ou encore d’informations qui ressortent largement ou se déduisent d’autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir ordonnance du 14 mars 2022, Bulgarian Energy Holding e.a./Commission, T‑136/19, EU:T:2022:149, point 9 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, le Tribunal considère qu’il convient, en application de l’article 66 du règlement de procédure, d’omettre, dans les documents et informations auxquels le public a accès, les noms et prénoms des membres de la famille du requérant, les deux nouvelles nationalités acquises par celui-ci et, enfin, les projets privés entrepris récemment par ledit requérant.
22 En revanche, il ressort des articles de presse et des documents publiés sur Internet, qui figurent dans les dossiers de preuves du Conseil ou qui ont été annexés aux différents mémoires déposés par les parties, que les autres données dont l’omission est demandée présentent un caractère public.
23 Dans ces conditions, à la lumière des articles 66 et 66 bis du règlement de procédure et de la jurisprudence rappelée aux points 19 et 20 ci-dessus, le Tribunal considère que, dans les documents et informations auxquels le public a accès, il n’est pas justifié d’omettre, premièrement, le nom de la fiducie « DPK Discretionary Trust », deuxièmement, les éléments factuels relatifs à la prétendue prise de distance du requérant avec la politique d’agression menée par le gouvernement de la Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine et, troisièmement, les informations portant sur la restructuration du groupe OLMA, ainsi que sur le transfert de propriété des actifs de la société Enlightenment.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation en ce qu’elles visent les actes de mars 2025
24 Le Conseil relève que le requérant a inclus dans sa réplique, déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2025, une adaptation de sa requête tendant à demander l’annulation des actes de mars 2025 en tant qu’ils le visent. Le Conseil soutient que cette adaptation ne respecte pas les conditions fixées à l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure.
25 Interrogé à cet égard lors de l’audience, le requérant a soutenu qu’il avait déposé dans un même document sa réplique et l’adaptation de la requête dans un souci d’économie de temps.
26 Aux termes de l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, au plus tard deux semaines après la signification d’une décision de fixer la date de l’audience de plaidoiries ou avant la signification de la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. Il est précisé au deuxième paragraphe de ce même article que l’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.
27 Ainsi, il ressort des termes de l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure que le requérant devait présenter un mémoire en adaptation dans un acte séparé et ne pas inclure son adaptation de la requête dans sa réplique.
28 À la suite du dépôt de la réplique, le greffe du Tribunal a, par courrier du 2 mai 2025, attiré l’attention du requérant sur le fait que « l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal [...] fixe les conditions dans lesquelles une adaptation de la requête peut être effectuée ». Ainsi, le requérant a été mis en mesure de comprendre qu’il devait déposer un mémoire en adaptation par acte séparé. Par ailleurs, le 2 mai 2025, le délai pour déposer un mémoire en adaptation par acte séparé, conformément à l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, n’avait pas encore expiré. En effet, le requérant disposait encore de trois semaines environ pour déposer un mémoire en adaptation, conformément à l’article 86 du règlement de procédure lu conjointement avec l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
29 Or, à la suite du courrier du greffe du Tribunal du 2 mai 2025, le requérant n’a pas déposé un mémoire en adaptation par acte séparé afin de demander l’annulation des actes de mars 2025 en ce qu’ils le concernent.
30 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que l’adaptation de la requête, contenue dans la réplique, ne respecte pas les conditions de forme de l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure et est donc irrecevable. Le présent recours est donc uniquement recevable en ce qu’il vise à l’annulation des actes de septembre 2024 et des actes de septembre 2025 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») en tant qu’ils concernent le requérant.
Sur le fond
31 Au soutien de sa demande en annulation des actes de septembre 2024 en tant qu’ils le concernent, le requérant soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs d’appréciation et le second est tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux. Au soutien de sa demande en annulation des actes de septembre 2025 en tant qu’ils le concernent, le requérant soulève un moyen unique, tiré d’erreurs d’appréciation.
Observations liminaires
32 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 122).
33 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne ou l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, point 39).
34 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, points 66 et 67 et jurisprudence citée).
35 Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard des informations ou éléments de preuve fournis et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
36 S’agissant, plus particulièrement, de la légalité des actes de maintien d’une personne sur les listes litigieuses, il convient de rappeler qu’il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur ces listes, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée. De même, le maintien sur les listes litigieuses est justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’auraient pas été atteints (voir arrêts du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 169 et jurisprudence citée, et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 37 et jurisprudence citée).
37 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, par les actes attaqués, au titre du critère a).
38 Il convient également de rappeler que le critère a) implique que soit établie l’existence d’un lien, direct ou indirect, entre les activités ou les actions de la personne ou de l’entité visée et la situation en Ukraine à l’origine de l’adoption des mesures restrictives en cause. Autrement dit, ces personnes doivent, par leur comportement, s’être rendues responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou avoir soutenu de telles actions ou politiques (arrêt du 10 septembre 2025, Yanukovych/Conseil, T‑643/22, non publié, EU:T:2025:838, point 60).
Sur le moyen tiré d’erreurs d’appréciation concernant les actes de septembre 2024
39 Par les actes de septembre 2024, le Conseil a maintenu le nom du requérant au titre du critère a) au motif, en premier lieu, qu’il était un ancien membre du Conseil de la Fédération de Russie ayant ratifié les “traités d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Donetsk’ et entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Louhansk’” (ci-après les « traités en cause ») et, en second lieu, qu’il était le directeur et le fondateur de la maison d’édition OLMA (voir point 8 ci-dessus).
40 En l’espèce, pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2024, le Conseil a fourni quatre dossiers de preuves visés aux points 7 et 8 ci-dessus, comportant les documents suivants :
– les listes des résultats du vote public de la 518e réunion du Conseil de la Fédération de Russie du 22 février 2022, portant sur la ratification des traités en cause. Sur la liste figure en cyrillique le nom du requérant « О.П. Ткач » (unique pièce du premier dossier de preuves, intitulée pièce no 1 par le Conseil) ;
– une liste non datée des membres du Conseil de la Fédération de Russie. Sur cette liste figure le nom du requérant en cyrillique ainsi qu’en caractère latin (unique pièce du deuxième dossier de preuves) ;
– la biographie non datée du requérant figurant sur le site Internet officiel du Conseil de la Fédération de l’assemblée fédérale de la Fédération de Russie, indiquant que le requérant a été sénateur au sein de ce Conseil de la Fédération de Russie de janvier 2004 à septembre 2022. Il est précisé que, en raison des efforts fournis par le requérant lorsqu’il était sénateur, le président de la Fédération de Russie lui a décerné un certificat d’honneur (pièce no 1 du troisième dossier de preuves) ;
– une capture d’écran du site Internet de Nowheretorun, effectuée le 7 juin 2023. Ce site est dédié au recensement des individus russes faisant l’objet de sanctions internationales en lien avec l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie. Cette capture d’écran informe que le requérant est sanctionné par le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, Monaco, la Suisse et l’Australie en raison de sa position au sein du Conseil de la Fédération de Russie (pièce no 2 du troisième dossier de preuves) ;
– un article paru le 22 février 2022 sur le site Internet officiel du Conseil de la Fédération de l’assemblée fédérale de la Fédération de Russie qui fait part du vote unanime des sénateurs du Conseil de la Fédération de Russie en faveur de la ratification des traités en cause (pièce no 3 du troisième dossier de preuves) ;
– une capture d’écran faite le 9 mai 2023 du site Internet de Putin’s List, un site regroupant les informations sur les personnes responsables de la suppression des libertés civiles en Russie et à l’étranger. Le requérant figure sur cette liste car il est considéré comme faisant partie des personnes s’étant publiquement prononcées en faveur de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie ou étant directement impliquées dans celle-ci (pièce no 4 du troisième dossier de preuves) ;
– une biographie du requérant, publiée à une date inconnue sur le site Internet de Zampolit, un site rassemblant des informations sur des politiciens russes. Il est indiqué qu’en 2010, le requérant a été désigné 91e homme le plus riche de Russie par le magazine Forbes (pièce no 5 du troisième dossier de preuves) ;
– un article paru le 5 octobre 2021 sur le site Internet du journal Novye Izvestia, qui rend compte des conclusions des « archives Pandora ». Cet article indique que les enquêteurs des « archives Pandora » ont identifié trois sociétés offshore associées au requérant, à Chypre, aux îles Caïmans et aux îles Vierges britanniques. Les fondateurs et bénéficiaires de ces sociétés seraient des proches du requérant. Son épouse serait propriétaire de l’une de ces sociétés par le biais d’une fiducie (pièce no 6 du troisième dossier de preuves) ;
– un article paru le 19 septembre 2022 sur le site Internet du journal New Kaliningrad, lequel rend compte de la privatisation de la maison d’édition Enlightenment par la société du requérant (pièce no 7 du troisième dossier de preuves) ;
– un article paru sur le site Internet de Damskisecret, à une date inconnue, indiquant que le requérant aurait obtenu des contrats gouvernementaux lucratifs en raison de ses relations étroites avec des hauts fonctionnaires russes, accroissant ainsi considérablement sa fortune (pièce no 8 du troisième dossier de preuves) ;
– un article du journal New York Times paru le 1er novembre 2014 sur le site Internet de ce journal, évoquant la privatisation de la maison d’édition Enlightenment. Il est indiqué qu’après son acquisition par OLMA Media Group, cette maison d’édition s’est vue attribuer des contrats gouvernementaux d’une valeur de plusieurs millions de dollars (pièce no 9 du troisième dossier de preuves) ;
– un article paru sur le site Internet de Baltic News, le 19 septembre 2022, indiquant que le requérant a cessé d’exercer ses fonctions de sénateur en raison de circonstances personnelles (pièce no 1 du quatrième dossier de preuves) ;
– une annonce publiée le 23 février 2024 par la maison d’édition OLMA sur le réseau social VKontakte promouvant ses publications à l’occasion de la journée des défenseurs de la patrie dans la Fédération de Russie (pièce no 2 du quatrième dossier de preuves) ;
– un article paru le 13 janvier 2023 sur le site Internet de Kompromat, relevant que le requérant a fondé la maison d’édition OLMA en 1991 et occupait le poste de directeur général de celle-ci (pièce no 3 du quatrième dossier de preuves) ;
– Sur le fait que le requérant est un ancien membre du Conseil de la Fédération de Russie ayant ratifié les traités en cause
41 Le requérant soutient que ses fonctions de membre du Conseil de la Fédération de Russie relèvent du passé, sont obsolètes et ne peuvent dès lors satisfaire au critère a). Il ajoute que, lors de l’adoption des actes de septembre 2024, il avait cessé depuis plusieurs années d’être membre du Conseil de la Fédération de Russie, de sorte qu’il n’existe aucune proximité temporelle entre les faits qui lui sont reprochés et l’adoption des actes de septembre 2024. Il souligne également que, par sa démission en septembre 2022 et par l’acquisition de deux nouvelles nationalités empêchant tout retour dans la vie politique russe, il a démontré une volonté de se placer en retrait de celle-ci. En outre, il invoque l’absence de gravité des faits qui lui sont imputés.
42 Le Conseil fait valoir que la qualité d’ancien membre du Conseil de la Fédération de Russie du requérant ne doit pas être prise en compte de manière isolée, mais doit être lue à la lumière de la proximité du requérant avec le président de la Fédération de Russie. En effet, dans la mesure où le requérant a participé à la vie politique russe pendant près de 20 ans, lui permettant notamment d’accroître son patrimoine familial et personnel, sa qualité d’ancien membre du Conseil de la Fédération de Russie reste, selon le Conseil, un élément pertinent pour le renouvellement des mesures restrictives à son égard. Le Conseil ajoute que le requérant ne s’est jamais distancié publiquement du discours politique russe alors que, lorsqu’il était membre du Conseil de la Fédération de Russie, le requérant a soutenu et légitimé la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine. En outre, le Conseil est d’avis que le fait que le requérant ne puisse plus occuper de rôle politique en Russie en raison de ses nouvelles nationalités ne démontre pas qu’il se serait distancié de la politique du gouvernement russe.
43 Il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, le Conseil peut tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d’inscription tel que le critère a), d’informations ou d’éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la date d’adoption de l’acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l’écoulement du temps et compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d’inscription en cause (arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, point 40).
44 En l’espèce, il ressort de l’unique pièce du premier dossier de preuves, de l’unique pièce du deuxième dossier de preuves et des pièces nos 1 et 3 du troisième dossier de preuves que le requérant a occupé pendant dix-huit ans, à savoir entre les années 2004 et 2022, le poste de membre du Conseil de la Fédération de Russie. Dans le cadre de l’exercice de cette fonction, il a voté, le 22 février 2022, en faveur des traités en cause, lesquels ont servi de base pour la reconnaissance, par la Fédération de Russie, de la « République populaire de Donetsk » et de la « République populaire de Louhansk ».
45 Si l’expression d’un vote découle de l’exercice normal d’un mandat parlementaire, le contenu du vote du 22 février 2022 en faveur des traités en cause témoigne, toutefois, d’un soutien explicite de la part du requérant à la politique d’agression menée par la Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine. En effet, à travers l’expression de ce vote, le 22 février 2022, en faveur des traités en cause, le Conseil de la Fédération de Russie a mis à disposition du président de la Fédération de Russie un instrument ayant servi de justification à l’agression menée par la Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine.
46 Pour autant si de telles circonstances pouvaient suffire à justifier, en elles-mêmes, l’inscription initiale du nom du requérant, en ce qu’elles étaient susceptibles de démontrer un soutien explicite et une implication active de sa part dans les actions et politiques d’agression menées à l’égard de l’Ukraine, il n’en est pas de même pour ce qui est des actes de maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses. En effet, le maintien du nom des personnes concernées sur ces listes se fonde sur un réexamen périodique des mesures restrictives en cause afin de permettre au Conseil de tenir compte des éventuels changements de circonstances concernant, notamment, la situation individuelle de ces personnes. La prise en compte des circonstances mentionnées au point 45 ci-dessus pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses au moyen des actes de septembre 2024 conduirait à figer la situation du requérant et à priver de tout effet utile l’exercice de réexamen périodique prévu, notamment, à l’article 6, troisième alinéa, de la décision 2014/145 et à l’article 14, paragraphe 4, du règlement n° 269/2014, tels que modifiés (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, points 85 et 86).
47 À cet égard, il y a lieu de relever que le premier motif ayant justifié le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2024, à savoir sa qualité d’ancien membre du Conseil de la Fédération de Russie et son vote, le 22 février 2022, en faveur des traités en cause, se rapporte à une période relativement éloignée de l’adoption de ces actes.
48 De surcroît, il ressort de la pièce no 1 du quatrième dossier de preuves et des pièces annexées à la requête que le requérant a choisi de ne pas se présenter au renouvellement de son mandat de membre du Conseil de la Fédération de Russie en septembre 2022, de sorte qu’il n’occupe plus de fonctions politiques au sein de la Fédération de Russie. Le requérant démontre également que, depuis cette date, il a acquis deux nouvelles nationalités, qui, en vertu du droit russe, l’empêchent d’occuper des fonctions politiques en Russie. Ainsi, le requérant a démontré qu’il s’est placé en retrait de la vie politique russe.
49 De plus, le Conseil ne peut justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2024 au motif que ce dernier n’a pas pris de position ferme et publique contre l’invasion militaire menée par la Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine. En effet, certes, dans certaines circonstances propres à chaque situation, le Conseil peut considérer l’absence de distanciation de la personne concernée à l’égard du régime au pouvoir comme un élément à prendre en compte au soutien du maintien de mesures restrictives à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 77). Toutefois, la prétendue absence d’une prise de position ferme de la part du requérant contre l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie ne peut être considérée comme un acte de soutien, requis par le critère a), qui suppose des actions concrètes de soutien à la politique d’agression menée par la Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine, dans le contexte d’un régime qui se caractérise par la répression brutale de toute expression d’avis divergent, en particulier s’agissant de la guerre d’agression contre l’Ukraine.
50 Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que la qualité d’ancien membre du Conseil de la Fédération de Russie du requérant et son vote, le 22 février 2022, en faveur des traités en cause justifiaient le maintien de son nom sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2024.
– Sur le fait que le requérant est le directeur et le fondateur de la maison d’édition OLMA
51 En premier lieu, s’agissant du fait, mentionné dans les motifs des actes de septembre 2024, que le requérant a fondé la maison d’édition OLMA, ce dernier soutient qu’il a créé cette maison d’édition en 1991 et que, partant, cette création constitue un fait passé ayant épuisé ses effets à la date d’adoption des actes de septembre 2024.
52 Le Conseil indique que le fait que le requérant ait fondé la maison d’édition OLMA demeurait pertinent dans le cadre de l’adoption des actes de septembre 2024. En effet, le Conseil indique que ce fait témoigne du rôle prépondérant que le requérant a eu au sein de la maison d’édition OLMA.
53 En l’espèce, il est constant que le requérant a fondé la maison d’édition OLMA en 1991, conjointement avec un autre ressortissant russe, soit plus de 30 ans avant l’adoption des actes de septembre 2024. Si le Conseil s’est fondé sur ce fait lors de l’adoption des actes de septembre 2024, il n’avance pas d’indices sérieux et concordants permettant raisonnablement de considérer que ce fait demeurait pertinent au moment de l’adoption des actes de septembre 2024.
54 En second lieu, il convient d’examiner si, après avoir fondé la maison d’édition OLMA, et malgré le fait que le requérant a entamé une carrière politique en tant que membre du Conseil de la Fédération de Russie, il continuait à être directeur de cette maison d’édition, ainsi que l’a indiqué le Conseil dans les motifs des actes de septembre 2024.
55 Sur ce point, le requérant indique qu’il a quitté ses fonctions de directeur de la maison d’édition OLMA en 2004, lorsque son mandat de membre du Conseil de la Fédération de Russie a débuté. Il ajoute que le Conseil, dans son mémoire en défense, se limite à apporter des arguments pour défendre le fait qu’il joue un « rôle essentiel dans la gestion » de cette maison d’édition et non qu’il est directeur de celle-ci.
56 En l’espèce, les motifs des actes de septembre 2024 mentionnent le fait que le requérant est directeur de la maison d’édition OLMA. Or, il ressort de la pièce no 1 du troisième dossier de preuves que le requérant a quitté ses fonctions de directeur de la maison d’édition OLMA en 2004, lorsqu’il est devenu membre du Conseil de la Fédération de Russie. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal portant sur les motifs des actes de septembre 2024 en ce qu’ils visent le requérant, le Conseil a lui-même admis que, lors de l’adoption de ces actes, le requérant n’était pas directeur de la maison d’édition OLMA. Il y a donc lieu de constater que le Conseil a erronément indiqué dans les motifs des actes de septembre 2024 que ce dernier était directeur de cette maison d’édition. La circonstance que le requérant, auquel le Conseil avait communiqué le projet d’exposé des motifs de ces actes préalablement à leur adoption, n’a pas formulé d’observations sur ce projet est, à cet égard, sans incidence.
57 Le Conseil fait néanmoins valoir que, si le requérant n’était pas directeur de la maison d’édition OLMA lors de l’adoption des actes de septembre 2024, il n’en demeure pas moins qu’il occupait un « rôle essentiel dans la gestion » de celle-ci et qu’il a « maintenu un contrôle et une influence sur les affaires conduites » par cette maison d’édition.
58 À cet égard, les motifs des actes de septembre 2024, en ce qu’ils visent le requérant, n’indiquent pas que ce dernier occupe « un rôle essentiel dans la gestion » de la maison d’édition OLMA ou qu’il a « maintenu un contrôle et une influence sur les affaires conduites » par cette maison d’édition, mais lui imputent une fonction officielle dans cette dernière. L’argument du Conseil est donc inopérant dans la mesure où il ne permet pas de justifier les motifs des actes de septembre 2024 en ce qu’ils maintiennent le nom du requérant sur les listes litigieuses.
59 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que le requérant, au moment de l’adoption des actes de septembre 2024, était responsable d’actions ou de politiques qui compromettaient ou menaçaient l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qu’il soutenait de telles actions ou politiques.
60 Par conséquent, il convient d’accueillir le premier moyen et d’annuler les actes de septembre 2024, en ce qu’ils visent le requérant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le second moyen du requérant, relatif à une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux.
Sur le moyen tiré d’erreurs d’appréciation concernant les actes de septembre 2025
61 Pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2025, le Conseil a fourni le cinquième dossier de preuves visé au point 12 ci-dessus, qui s’ajoutait au contenu des dossiers de preuves fournis précédemment par le Conseil au requérant et visés aux points 7, 8 et 40 ci-dessus. Le cinquième dossier de preuves comporte les documents suivants :
– un article paru le 23 avril 2022 sur le site Internet de Mediazona indiquant que la maison d’édition Enlightenment supprime de ses manuels scolaires destinés aux enfants russes toute référence à l’Ukraine en tant que pays indépendant. L’article indique que cette maison d’édition reçoit près de 80 % de ses fonds de l’État russe. L’article fait également mention de l’acquisition de la maison d’édition Enlightenment par OLMA Media Group (pièce no 1 du cinquième dossier de preuves) ;
– un article paru le 24 avril 2025 sur le site Internet de Chytomo rendant compte du fait que la maison d’édition Enlightenment efface de ses manuels scolaires destinés aux enfants russes toute référence à l’Ukraine en tant que pays indépendant. L’article mentionne également la privatisation de la maison d’édition Enlightenment par les fondateurs de la maison d’édition OLMA, dont le requérant fait partie (pièce no 2 du cinquième dossier de preuves) ;
– un document de source inconnue publié sur Internet le 5 juillet 2010 montrant que, en 2010, une fiducie dénommée « DPK Discretionary Trust » a été créée, dans laquelle le requérant est désigné comme étant protector. Son épouse ainsi que ses deux filles sont désignées comme étant bénéficiaires de cette fiducie (pièce no 3 du cinquième dossier de preuves).
62 Par les actes de septembre 2025, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses sur la base de motifs amendés (voir point 12 ci-dessus). Le Conseil s’est ainsi référé, à l’instar des motifs des actes de septembre 2024, à l’ancienne qualité de membre du Conseil de la Fédération de Russie du requérant et à son vote, du 22 février 2022 en faveur des traités en cause ainsi qu’au fait qu’il a fondé la maison d’édition OLMA, désormais dénommée OLMA Media Group. Le Conseil a ajouté que, « [g]râce à un système de changement apparent de propriété, il continue à contrôler et influencer les activités menées par OLMA Media Group, et en particulier la maison d’édition “Enlightenment”, qui fait partie de OLMA Media Group et qui, depuis 2022, est impliquée directement dans la promotion de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ». En outre, le Conseil n’a plus fait mention, à la différence des motifs des actes de septembre 2024, de la qualité de « directeur » de la maison d’édition OLMA du requérant.
63 Dans son mémoire en adaptation, le requérant, premièrement, réitère le fait que sa qualité d’ancien membre du Conseil de la Fédération de Russie relève du passé et ne peut témoigner d’un soutien actuel de sa part au gouvernement de la Fédération de Russie. Le requérant indique à nouveau que depuis son vote, le 22 février 2022, en faveur des traités en cause, il n’a exprimé aucun soutien à la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine. Deuxièmement, en réponse à un argument du Conseil concernant l’existence d’une fiducie qui a été créée en 2010 et détenant tout ou partie du capital de la maison d’édition OLMA, le requérant fait valoir qu’il a démissionné de ses fonctions de protector au sein de cette fiducie en 2015. Troisièmement, le requérant indique que la société Olma Media Group JSC, établie en Russie, et la société Olma Media Group LTD, établie à Chypre, ont été liquidées respectivement en 2014 et en janvier 2025. Enfin, le requérant souligne aussi que la maison d’édition Enlightenment est désormais détenue à 100 % par des entités financières russes, de sorte qu’il ne peut plus exercer d’influence au sein de cette société.
64 Le Conseil soutient, premièrement, que le vote du requérant, le 22 février 2022, en faveur des traités en cause et sa qualité d’ancien membre du Conseil de la Fédération de Russie demeuraient pertinents lors de l’adoption des actes de septembre 2025, dans la mesure où la situation en Ukraine n’a pas changé depuis l’adoption des actes initiaux ayant inscrit le nom du requérant sur les listes litigieuses précisément pour ces raisons.
65 Deuxièmement, le Conseil conteste les arguments du requérant portant sur la liquidation, en 2014, de la société Olma Media Group JSC établie en Russie et, en 2025, de la société Olma Media Group LTD établie à Chypre. D’une part, le Conseil explique, en substance, que la société russe Olma Media Group JSC n’a pas été liquidée, mais qu’elle a fait l’objet d’une fusion au bénéfice de la société chypriote Olma Media Group LTD. Selon le Conseil, cette fusion est intervenue peu de temps après que cette même société chypriote Olma Media Group LTD a acquis la maison d’édition Enlightenment qui avait elle-même été précédemment acquise par la société russe Olma Media Group JSC. D’autre part, le Conseil fait valoir que la liquidation de la société chypriote Olma Media Group LTD en 2025 a été faite au bénéfice de la fiducie « DPK Discretionary Trust », propriétaire de cette société chypriote. Le Conseil ajoute que, dans la mesure où le requérant serait le bénéficiaire effectif de cette fiducie, il aurait profité de la liquidation de la société chypriote Olma Media Group LTD.
66 Troisièmement, s’agissant de l’acquisition de la maison d’édition Enlightenment par des entités financières russes en 2025, le Conseil indique que cette acquisition s’est terminée au cours de l’année 2025. Partant, selon le Conseil, le requérant était impliqué dans les choix éditoriaux de cette maison d’édition jusqu’à un passé récent.
67 En premier lieu, s’agissant de la qualité d’ancien membre du Conseil de la Fédération de Russie du requérant et de son vote, le 22 février 2022, en faveur des traités en cause, il y a lieu de relever qu’il découle de l’examen du bien-fondé des actes de septembre 2024, et notamment du point 50 ci-dessus, que le Conseil est resté en défaut de démontrer que, en cette qualité et du fait de ce vote, le requérant était responsable, au moment de l’adoption des actes de septembre 2024, d’actions ou de politiques qui compromettaient ou menaçaient l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qu’il soutenait de telles actions ou politiques. Lors de l’adoption des actes de septembre 2025, le Conseil n’a apporté aucun nouvel élément de nature à conduire à une appréciation différente. Dès lors, en raison notamment du changement intervenu dans la situation personnelle du requérant (voir point 48 ci-dessus), le fait que ce dernier ait été, dans le passé, membre du Conseil de la Fédération de Russie et qu’il ait voté, le 22 février 2022, en faveur des traités en cause ne permet pas de justifier le maintien de son nom sur les listes litigieuses, au titre du critère a), par les actes de septembre 2025.
68 En deuxième lieu, s’agissant du fait que le requérant continue à contrôler et influencer les activités menées par OLMA Media Group, et en particulier la maison d’édition Enlightenment, il convient d’observer que le Conseil s’appuie principalement sur les pièces nos 6 et 8 du troisième dossier de preuves.
69 S’agissant de la pièce no 8 du troisième dossier de preuves, la fiabilité de celle-ci est contestée par le requérant.
70 À cet égard, il convient de rappeler que l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 224, et du 12 février 2020, Kande Mupompa/Conseil, T‑170/18, EU:T:2020:60, point 107 (non publié)].
71 En l’espèce, la pièce no 8 du troisième dossier de preuves provient du site « damskisecret.ru ». Comme le Conseil l’a confirmé lors de l’audience, il s’agit d’un site sur la beauté féminine, la mode, la santé et les recettes de cuisine, qui a précédemment hébergé des conseils en matière fiscale, et dont la fiabilité est, toujours selon le Conseil, difficile à évaluer. Le Conseil a également confirmé lors de l’audience qu’il n’était pas possible d’identifier l’éditeur de ce site. Il convient également de relever que certaines affirmations contenues dans l’article présenté en pièce no 8 du troisième dossier de preuves se réfèrent à des publications journalistiques ou officielles, mais de manière allusive, sans renvoi vérifiable à un lien et sans mention d’une date ou du titre d’un article.
72 Bien que le degré de preuve pouvant être exigé du Conseil doive être adapté en raison de la difficulté d’accès à des preuves et à des éléments d’information objectifs (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 102 et jurisprudence citée), un tel document, pris isolément, est dépourvu de valeur probante et ne saurait constituer un indice utile au sein du faisceau requis par la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus.
73 S’agissant ensuite des autres éléments de preuve, il ressort de la pièce no 6 du troisième dossier de preuves que des proches du requérant sont les fondateurs et bénéficiaires de trois sociétés offshore liées à ce dernier et situées à Chypre, aux Îles Caïmans et aux Îles Vierges britanniques. Il est précisé que l’épouse du requérant détient l’une de ces sociétés par l’intermédiaire d’une fiducie. La lecture conjointe des pièces nos 6 et 9 du troisième dossier de preuves et de la pièce no 3 du cinquième dossier de preuves permet d’attester que, en 2010, le requérant était protector d’une fiducie nommée « DPK Discretionary Trust » détenant tout ou partie du capital de la maison d’édition OLMA. L’annexe C.7 déposée par le requérant avec sa réplique et datée du 4 février 2015 atteste, d’une part, de la démission de ce dernier de ses fonctions de protector de la fiducie « DPK Discretionary Trust » et, d’autre part, de la nomination d’un nouveau protector dont le nom est occulté. L’annexe C.1 fournie par le requérant atteste que, au 22 décembre 2017, la fille de ce dernier occupait le rôle de protector de cette fiducie
74 Lues conjointement, la pièce no 9 du troisième dossier de preuves, les pièces nos 1 et 2 du cinquième dossier de preuves et l’annexe C.8 déposée par le requérant révèlent que, en 2012, les fondateurs d’OLMA Media Group, dont le requérant fait partie, ont acheté la maison d’édition Enlightenment, un acteur très important dans l’édition de manuels scolaires en Russie. Selon la pièce no 9 du troisième dossier de preuves, quelques semaines après avoir acheté la maison d’édition Enlightenment, la société russe OLMA Media Group l’a revendue à la société chypriote OLMA Media Group. En novembre 2014, lorsque l’article figurant dans cette pièce a été publié, les parts de la société Enlightenment étaient détenues par un fonds international en fiducie pour le compte des familles du requérant et du co-fondateur de la maison d’édition OLMA. Selon l’annexe C.8 déposée par le requérant, en 2015, la société chypriote OLMA Media Group, qui possédait la maison d’édition Enlightenment, a elle-même été renommée Enlightenment. À la fin de l’année 2015, la société Enlightenment appartenait à 99,9 % au fonds d’investissement « DPK Investment Fund » et à 0,1 % au co-fondateur de la maison d’édition OLMA.
75 En outre, la pièce no 3 du cinquième dossier de preuves indique que le fiduciaire de la fiducie « DPK Discretionary Trust » est un ressortissant suisse. L’annexe C.10 déposée par le requérant en annexe à sa réplique atteste que, au 31 décembre 2020, ce même ressortissant suisse était le seul bénéficiaire effectif de la société Enlightenment
76 Il ressort ainsi des points 73 à 75 ci-dessus que les éléments de preuve déposés par le Conseil et les éléments soumis par le requérant attestent qu’un système de changement apparent de propriété a eu lieu au sein de la société chypriote OLMA Media Group devenue la société Enlightenment, qui contrôle la maison d’édition Enlightenment. Il découle également de ces éléments que le requérant a conservé un lien avec la société chypriote OLMA Media Group via une fiducie contrôlée par sa fille depuis 2017.
77 Cependant, même si le requérant a conservé un lien avec la société chypriote OLMA Media Group (devenue société Enlightenment), le Conseil reste en défaut d’apporter le moindre élément de preuve quant au rôle précis que le requérant aurait occupé au sein de cette société ou de la maison d’édition Enlightenment et les pouvoirs et responsabilités concrets qu’il aurait détenus au sein de ces entités.
78 En outre, devant le Tribunal, le requérant a produit des éléments de preuve additionnels qui confirment que, à la date d’adoption des actes de septembre 2025, il n’était plus en mesure de contrôler et d’influencer les activités menées par la société chypriote OLMA Media Group LTD (devenue société Enlightenment) et par la maison d’édition Enlightenment.
79 À cet égard, il ressort des annexes C.10 et C.11 de la réplique, que, en 2021, 75 % du capital de la maison d’édition Enlightenment est passé sous le contrôle d’institutions financières contrôlées par l’État russe, à savoir VEB.RF, qui est la banque de développement de la Fédération de Russie, le Fonds russe d’investissements directs, qui est un fonds souverain, et Sberbank, qui est l’une des principales banques russes, majoritairement détenue par l’État russe. L’annexe C.10 indique également que, en 2021, après ce changement capitalistique intervenu au sein de la maison d’édition Enlightenment, le président de VEB.RF a été élu président du conseil d’administration de cette maison d’édition. Plus tard, l’ancienne première vice-ministre de l’éducation et des sciences de la Fédération de Russie a été nommée directrice générale de la maison d’édition Enlightenment. Les éléments de preuve déposés par le requérant démontrent ainsi clairement que, depuis 2021, des changements importants sont intervenus au sein de la direction de cette maison d’édition. Dès lors il peut être considéré que, depuis l’année 2021, les institutions financières contrôlées par l’État russe ont pris le contrôle des activités menées par la maison d’édition Enlightenment.
80 Or, d’une part, le Conseil reste en défaut de démontrer que le fait que la fiducie « DPK Discretionary Trust » soit, ainsi qu’il le soutient, restée détentrice, jusqu’en 2025, de 25 % du capital de la maison d’édition Enlightenment, permettait au requérant de contrôler et d’influencer les activités menées par celle-ci. D’autre part, il y a lieu de relever que les motifs des actes de septembre 2025 se réfèrent aux activités de la maison d’édition Enlightenment « qui, depuis 2022, est impliquée directement dans la promotion de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ». Les actes imputés à la maison d’édition Enlightenment ont précisément débuté après que les institutions financières contrôlées par l’État russe ont acquis 75 % des parts de cette maison d’édition en 2021. Le Conseil n’est dès lors pas parvenu à démontrer que le requérant était responsable, depuis 2022, des actes imputés à la maison d’édition Enlightenment.
81 Enfin, il ressort des preuves annexées par le requérant à son mémoire en adaptation, complétées par des preuves produites par ce dernier le 30 janvier 2026, que la société chypriote OLMA Media Group LTD a été liquidée le 10 janvier 2025. Le Conseil n’apporte pas de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle cette liquidation aurait été faite au bénéfice de la fiducie « DPK Discretionary Trust » qui serait propriétaire de la société chypriote OLMA Media Group LTD.
82 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le Conseil n’a pas démontré que, dans un passé proche de l’adoption des actes de septembre 2025, le requérant était en mesure de contrôler ou d’influencer les activités menées par OLMA Media Group et par la maison d’édition Enlightenment ni, en tout état de cause, que ce dernier était responsable du fait que, depuis 2022, la maison d’édition Enlightenment était impliquée directement dans la promotion de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
83 En troisième lieu, la qualité de fondateur de la maison d’édition OLMA en 1991 du requérant relève d’un passé trop éloigné et ne saurait, en raison de l’écoulement du temps et de l’absence de pouvoir de contrôle et d’influence de la part du requérant sur les activités de cette maison d’édition, justifier son maintien sur les listes litigieuses lors de l’adoption des actes de septembre 2025.
84 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que, au regard de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, le Conseil ne disposait pas d’une base factuelle suffisante pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses au titre du critère a) par les actes de septembre 2025. Le Conseil a ainsi commis une erreur d’appréciation en considérant que les motifs rappelés au point 62 ci-dessus justifiaient le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2025.
85 Il convient dès lors d’accueillir le moyen unique et d’annuler les actes de septembre 2025, en ce qu’ils visent le requérant.
86 Partant, il convient d’annuler les actes attaqués, à savoir les actes de septembre 2024 et les actes de septembre 2025, en ce qu’ils visent le requérant.
Sur les effets de l’annulation des actes attaqués en ce qu’ils visent le requérant
87 Le Conseil a demandé que, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués en ce qu’ils concernent le requérant, il ordonne le maintien des effets des décisions 2024/2456 et 2025/1895 en ce qu’elles visent le requérant jusqu’à ce que l’annulation partielle des règlements d’exécution 2024/2455 et 2025/1894 prenne effet.
88 À cet égard, il convient de rappeler que, par les décisions 2024/2456 et 2025/1895, le Conseil a mis à jour la liste des personnes visées par les mesures restrictives qui figure à l’annexe de la décision 2014/145 modifiée, en y maintenant le nom du requérant pour la période allant du 14 septembre 2024 au 15 mars 2025 et du 16 septembre 2025 au 15 mars 2026.
89 Or, par la décision (PESC) 2026/614 du Conseil, du 16 mars 2026, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2026/614), le Conseil a mis à jour la liste des personnes visées par les mesures restrictives qui figure à l’annexe de la décision 2014/145 modifiée, en y maintenant le nom du requérant jusqu’au 15 septembre 2026.
90 Partant, si l’annulation des décisions 2024/2456 et 2025/1895, en ce qu’elles visent le requérant, comporte l’annulation de l’inscription de son nom sur la liste qui figure à l’annexe de la décision 2014/145 modifiée pour la période allant du 14 septembre 2024 au 15 mars 2025 et du 16 septembre 2025 au 15 mars 2026, une telle annulation ne s’étend pas, en revanche, à la décision 2026/614, qui n’est pas visée par le présent recours.
91 Par conséquent, dès lors que, à ce jour, le requérant fait l’objet de nouvelles mesures restrictives, la demande subsidiaire du Conseil relative aux effets dans le temps de l’annulation partielle des décisions 2024/2456 et 2025/1895 doit être rejetée comme étant devenue sans objet (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2025, Gutseriev/Conseil, T‑233/24, non publié, EU:T:2025:975, point 95).
Sur les dépens
92 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
93 En l’espèce, les conclusions du requérant doivent être accueillies en ce qui concerne l’annulation partielle des actes de septembre 2024 et des actes de septembre 2025, alors qu’elles doivent être rejetées s’agissant des actes de mars 2025, si bien qu’il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2025/1895 du Conseil, du 12 septembre 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2025/1894 du Conseil, du 12 septembre 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Oleg Polikarpovich Tkach a été maintenu sur les listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) M. Polikarpovich Tkach et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens.
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De Baere |
Meyer |
Jočienė |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2026.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.