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Document 62024TJ0190
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 10 September 2025.#Comptoir Sel Solaire v European Commission.#Case T-190/24.
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 10 September 2025.
Comptoir Sel Solaire v European Commission.
Case T-190/24.
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 10 September 2025.
Comptoir Sel Solaire v European Commission.
Case T-190/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:845
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Agriculture – Indications géographiques protégées – Procédure d’opposition – Enregistrement de la dénomination “Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue” – Article 52, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) no 1151/2012 – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire T‑190/24,
Comptoir Sel Solaire, établi à Boffa (Guinée), représenté par Mes T. Lachacinski et F. Fajgenbaum, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis et F. Thiran, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par M. B. Fodda, Mmes B. Travard et P. Chansou, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du 21 août 2024, admettant la République française à intervenir au soutien de la Commission,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, Comptoir Sel Solaire, demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2024/423 de la Commission, du 31 janvier 2024, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [« Sel de Camargue/Fleur de Sel de Camargue » (IGP)] (JO L, 2024/423) (ci-après le « règlement attaqué »).
Antécédents du litige
2 Le requérant, établi en Guinée, est un groupement de producteurs de sel qui a été créé en janvier 2017. Ce groupement rassemble environ 300 producteurs issus de sept coopératives locales de la préfecture de Boffa, en Guinée, dont un groupe de producteurs situé à Lakhata. Il a pour but de promouvoir et de développer la production de gros sel, de sel fin et de « fleur de sel ».
3 Le 22 mars 2012, Association Camargue a déposé un cahier des charges en vue de l’enregistrement de l’indication géographique protégée (IGP) « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue » auprès des autorités françaises.
4 Le 30 septembre 2015, le comité national de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO, France) a décidé d’ouvrir une procédure nationale d’opposition relative à la demande d’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue ».
5 Le 31 mai 2018, le comité national de l’INAO a adopté le cahier des charges relatif à la demande d’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue ».
6 Le cahier des charges relatif à la demande d’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue » a été homologué par arrêté du 17 septembre 2018 du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et du ministre de l’Économie et des Finances, lequel a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État (France).
7 Le 5 décembre 2018, la République française a introduit auprès de la Commission européenne une demande d’enregistrement de la dénomination « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue » en tant qu’IGP.
8 Le 27 décembre 2019, le Conseil d’État a rejeté le recours contre l’arrêté du 17 septembre 2018.
9 Le 14 juillet 2020, le requérant a introduit auprès de la Commission une demande d’enregistrement de la spécialité traditionnelle garantie (STG) « Fleur de sel ».
10 Le 15 avril 2021, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue » (ci-après l’« IGP contestée »).
11 Le 15 septembre 2021, le requérant a déposé un acte d’opposition devant la Commission pour contester l’enregistrement de l’IGP contestée.
12 Le 31 janvier 2024, la Commission a adopté le règlement attaqué.
Conclusions des parties
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
15 La République française, intervenue au soutien des conclusions de la Commission, conclut au rejet du recours.
En droit
Sur la recevabilité
16 La Commission, qui n’a pas contesté la recevabilité du recours au stade du mémoire en défense, « exprime des doutes » au stade de la duplique. Elle fait valoir que le requérant vise notamment l’utilisation des termes « fleur de sel ». Or, même en cas d’annulation du règlement attaqué, cette utilisation se poursuivrait.
17 La République française soutient que le requérant n’est pas directement concerné dans sa situation juridique et ne dispose pas d’un intérêt à agir.
18 Selon la République française, il résulte du considérant 21 du règlement attaqué que tous les producteurs des différents produits portant la dénomination « Fleur de sel » pourraient continuer à utiliser cette dénomination après l’enregistrement de l’IGP contestée.
19 En outre, l’enregistrement de la dénomination litigieuse en tant qu’IGP ne produirait pas d’effets sur la situation juridique du requérant en sa qualité d’auteur d’une demande d’enregistrement de la dénomination « Fleur de sel » en tant que STG. Le système de protection applicable aux IGP et celui applicable aux STG ne seraient pas incompatibles ni exclusifs l’un de l’autre.
20 Le requérant soutient que son recours est recevable.
21 À cet égard, le requérant s’appuie notamment sur le fait qu’il a déposé, en juillet 2020, auprès de la Commission, une demande d’enregistrement de la STG « Fleur de Sel ». Le règlement attaqué, en ce qu’il admettrait l’enregistrement d’une dénomination pour désigner un produit présenté comme de la « fleur de sel » alors qu’il ne respecterait pas les conditions traditionnellement admises de production, porterait nécessairement atteinte à ses intérêts en tant que porteur de la demande d’enregistrement de la STG.
22 En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article, un recours contre les actes dont elle est la destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
23 En l’espèce, ni le requérant ni les membres dont il défend les intérêts ne sont destinataires du règlement attaqué. En outre, il convient de constater que le règlement attaqué constitue un acte réglementaire et qu’il ne comporte pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce qui n’est d’ailleurs contesté ni par la Commission ni par la République française.
24 Dans ces conditions, il convient d’examiner la recevabilité du recours au regard de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, aux termes duquel toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
25 Il convient donc d’examiner si le règlement attaqué concerne directement le requérant.
26 Selon une jurisprudence constante, pour qu’une personne physique ou morale soit directement concernée par la mesure faisant l’objet de son recours, deux conditions cumulatives doivent être satisfaites, à savoir que cette mesure, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d’autre part, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union européenne, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, point 43 et jurisprudence citée).
27 La seconde condition n’est pas pertinente s’agissant d’une mesure qui, comme en l’espèce, ne comporte pas de mesures d’exécution (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2022, Grünig/Commission, T‑746/20, EU:T:2022:836, point 72 et jurisprudence citée).
28 Par conséquent, il convient d’examiner si le règlement attaqué produit directement des effets sur la situation juridique du requérant.
29 En l’espèce, au cours de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué, le requérant a déposé, le 13 juillet 2021, un acte d’opposition auprès de la Commission et, le 15 septembre 2021, une déclaration d’opposition motivée, faisant ainsi usage de la faculté de saisir la Commission d’une opposition, offerte par l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).
30 Conformément à la jurisprudence, une personne physique ou morale disposant de droits procéduraux dans le cadre du processus d’adoption d’un acte de l’Union ne saurait se voir reconnaître par principe, en présence d’une quelconque garantie procédurale, qualité pour agir contre cet acte afin de contester la légalité au fond de celui-ci. En effet, la portée exacte du droit de recours d’un particulier contre un acte de l’Union dépend de la position juridique définie en sa faveur par le droit de l’Union visant à protéger les intérêts légitimes ainsi reconnus (voir arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, point 107 et jurisprudence citée).
31 En vertu de l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1151/2012, une personne ayant un intérêt légitime et étant établie dans un État tiers peut former opposition auprès de la Commission.
32 À cet égard, il résulte de l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 1151/2012, dans sa version en vigueur à la date de la demande d’enregistrement de l’IGP contestée, que la personne qui forme opposition a la possibilité de contester la demande d’enregistrement pour faire valoir le non-respect des conditions pour l’enregistrement fixées par ce règlement.
33 En outre, à la suite de l’introduction d’une déclaration d’opposition motivée recevable, la Commission invite la personne à l’origine de l’opposition et l’autorité ou l’organisme qui a déposé la demande d’enregistrement à engager, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, des consultations appropriées.
34 Enfin, conformément à l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, à la suite desdites consultations, la Commission procède, en principe, si un accord a été trouvé entre la personne à l’origine de l’opposition et l’autorité ou l’organisme à l’origine de la demande, à l’enregistrement de la dénomination. Au contraire, si aucun accord n’a été trouvé, il appartient à la Commission de prendre une décision sur l’enregistrement de la dénomination et, le cas échéant, d’adopter un acte, tel que le règlement attaqué, enregistrant la dénomination.
35 Il résulte de ces dispositions que la position juridique définie par le droit de l’Union en faveur d’une personne, telle que le requérant, établie dans un État tiers et ayant introduit une déclaration d’opposition motivée recevable ne se limite pas à l’octroi du seul droit d’être entendu, mais vise à protéger ses intérêts légitimes en lui accordant la faculté d’engager une procédure d’opposition aux fins de contester une demande d’enregistrement.
36 Dans ces conditions, il convient de conclure qu’une personne établie dans un État tiers ayant introduit une déclaration d’opposition motivée recevable à l’enregistrement d’une dénomination et ayant participé aux consultations prévues à l’article 51, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, lesquelles n’ont pas abouti à un accord au sens de l’article 52, paragraphe 3, dudit règlement, doit être considérée comme étant directement affectée par l’acte de la Commission enregistrant ladite dénomination en dépit de son opposition.
37 Il s’ensuit que le requérant, ayant participé à la procédure d’opposition devant la Commission, doit être considéré comme étant directement affecté dans sa situation juridique et disposant ainsi de la qualité pour agir contre le règlement attaqué.
38 En outre, s’agissant de l’intérêt à agir, contesté par la Commission et la République française, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, l’intérêt à agir doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé. Un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir ordonnance du 3 septembre 2014, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commission, T‑112/11, EU:T:2014:752, points 21 et 22 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, il suffit de constater que le règlement attaqué, en enregistrant l’IGP contestée, a, par conséquent, donné une suite défavorable à l’opposition présentée par le requérant. Dans ces conditions, l’annulation du règlement attaqué procurerait au requérant le bénéfice consistant en ce que l’acte qui lui est défavorable, dans la mesure où celui-ci procède à l’enregistrement de l’IGP contestée à l’égard duquel il a présenté une déclaration d’opposition motivée recevable, n’existerait plus dans l’ordonnancement de l’Union, de même que, par voie de conséquence, l’IGP contestée elle-même. Le requérant a donc un intérêt à agir à l’encontre du règlement attaqué.
40 Eu égard à ce qui précède, le recours est recevable.
Sur le fond
41 Au soutien de son recours, le requérant soulève quatre moyens. Le premier est tiré de l’illégalité de l’usage des termes « fleur de sel » dans l’IGP contestée. Par les deuxième et troisième moyens, le requérant allègue que l’usage des termes « fleur de sel » dans l’IGP contestée est constitutif d’une concurrence déloyale et trompeur. Par le quatrième moyen, il allègue une violation du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012
42 Par son premier moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le règlement attaqué est illégal en raison d’une violation de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012. L’exigence d’indiquer une dénomination dans le cahier des charges relatif à la demande d’enregistrement de l’IGP et que cette dénomination « identifie » un produit impliquerait que la dénomination soit valable et conforme aux lois et aux règles juridiques en vigueur au sein de l’Union. En effet, une IGP qui ne pourrait pas faire l’objet d’une exploitation dans le commerce serait privée d’effet et d’intérêt et ne saurait donc être admise.
43 Selon le requérant, l’inclusion des termes « fleur de sel » dans l’IGP contestée est illégale. Le produit visé par l’IGP contestée ne serait pas de la « vraie » « fleur de sel » et la dénomination « Fleur de sel de Camargue » se heurterait notamment à la législation pertinente des différents États membres, dont le Royaume d’Espagne et la République portugaise, car le sel commercialisé sous l’IGP contestée serait cueilli au fond du bassin, et non à la surface de la saumure. En outre, toutes les appellations d’origine protégées (AOP) ou les IGP relatives à la « fleur de sel » auraient comme point commun le fait que le sel devrait être cueilli à la surface de la saumure.
44 Selon la Commission et la République française, il convient de rejeter le premier moyen.
45 Il ressort de la jurisprudence que, avant de procéder à l’enregistrement de l’IGP demandée, la Commission doit apprécier, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, lu à la lumière du considérant 58 de ce règlement, à l’issue d’un examen approfondi, si, d’une part, le cahier des charges qui accompagne la demande d’enregistrement contient les éléments exigés par le règlement no 1151/2012 et si ces éléments n’apparaissent pas entachés d’erreurs manifestes et, d’autre part, si la dénomination remplit les conditions de l’enregistrement d’une IGP énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012 (voir arrêt du 12 juillet 2023, Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses e.a./Commission, T‑34/22, EU:T:2023:386, point 51 et jurisprudence citée). En outre, la Commission ne saurait être tenue d’accorder l’enregistrement d’une dénomination si elle considère illégale l’utilisation de celle-ci dans le commerce (arrêt du 12 juillet 2023, Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses e.a./Commission, T‑34/22, EU:T:2023:386, point 38).
46 Au considérant 19 du règlement attaqué, la Commission a exposé que la dénomination « Fleur de sel de Camargue » était utilisée légalement depuis trente ans en France et dans l’Union et que, partant, les exigences visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 étaient respectées. En outre, il est mentionné au considérant 22 du règlement attaqué que le fait que la législation de certains États membres prescrive une méthode spécifique de production pour que le sel puisse être commercialisé en tant que « fleur de sel » n’implique pas que tel devrait également être le cas au niveau de l’Union. En effet, suivant ledit considérant du règlement attaqué, en l’absence de définition juridique commune de la « fleur de sel » au niveau de l’Union, le droit d’utiliser cette dénomination ne saurait être limité à une méthode de production spécifique.
47 En premier lieu, il convient de relever que, ainsi que le requérant le reconnaît, il n’existe pas, en droit de l’Union, une définition de ce que constitue la « fleur de sel ». En outre, le requérant n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause le constat effectué par la Commission au considérant 19 du règlement attaqué selon lequel la dénomination « Fleur de sel de Camargue » était utilisée légalement depuis trente ans en France et dans l’Union.
48 Dans ces conditions, et étant donné que le produit visé par le cahier des charges de l’IGP contestée était commercialisé depuis longtemps sous la dénomination « Fleur de sel de Camargue », l’argument du requérant selon lequel cette dénomination n’est pas de nature à identifier ledit produit doit être écarté.
49 En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance selon laquelle la législation de certains États membres ainsi que les cahiers des charges de toutes les autres AOP ou IGP relatives à la « fleur de sel » réservent la dénomination « Fleur de sel » au sel récolté à la surface de la saumure ne permet pas de considérer que l’utilisation de l’expression « fleur de sel » pour désigner les produits visés par le cahier des charges de l’IGP contestée était illégale et s’opposait à l’enregistrement de la dénomination « Fleur de sel de Camargue ».
50 En effet, dans le cadre de son examen des conditions pour l’enregistrement, la Commission était notamment tenue de vérifier, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012, si la dénomination demandée identifiait un produit dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété pouvait être attribuée essentiellement à son origine géographique.
51 À cet égard, il convient de rappeler que la garantie de qualité constitue la fonction essentielle du système de protection des IGP prévu par le règlement no 1151/2012, qui repose ainsi sur l’existence d’un lien direct entre, d’une part, une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété des produits concernés et, d’autre part, leur origine géographique (voir ordonnance du 9 février 2022, Konservinvest, C‑35/21, EU:C:2022:84, point 50 et jurisprudence citée).
52 Or, la Commission a conclu aux considérants 13 à 15 du règlement attaqué à l’existence d’un lien direct entre l’origine géographique et les propriétés du produit en cause, sans que le requérant ait contesté cette conclusion.
53 En revanche, les dispositions du règlement no 1151/2012 n’imposent pas, pour qu’une dénomination puisse être enregistrée comme AOP ou IGP, que la méthode d’obtention du produit décrite dans le cahier des charges soit conforme à une norme de production nationale préexistante. En d’autres termes, pour autant que le cahier des charges permet de démontrer que le produit dont la dénomination est proposée à l’enregistrement comme AOP ou IGP satisfait aux conditions requises par le règlement no 1151/2012, la demande d’enregistrement peut, sans pour autant méconnaître les exigences découlant dudit règlement, s’écarter d’une norme nationale antérieure portant sur le produit en question (arrêt du 21 février 2024, Papouis Dairies e.a./Commission, T‑361/21, non publié, EU:T:2024:99, point 107).
54 Cela vaut à plus forte raison pour ce qui concerne une certaine méthode de production qui est prescrite dans les cahiers des charges des autres dénominations contenant les termes « fleur de sel », enregistrées en tant qu’AOP ou IGP.
55 Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la Commission aurait dû refuser l’enregistrement de l’IGP contestée du fait que l’inclusion des termes « fleur de sel » était contraire à la législation de certains États membres et aux cahiers des charges des autres IGP ou AOP contenant les termes « fleur de sel ».
56 Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter le premier moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et l’article 4, sous c), du même règlement
57 Par le troisième moyen, qui recoupe le deuxième moyen et qu’il convient d’examiner en premier lieu, le requérant soutient, en substance, que la dénomination « Fleur de sel de Camargue » est trompeuse et n’identifie pas correctement le produit visé dans le cahier des charges, en violation des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et l’article 4, sous c), du même règlement.
58 Les produits désignés sous l’IGP « Fleur de sel de Camargue » ne correspondraient pas au produit communément appelé « fleur de sel ». Dès lors, l’enregistrement d’une telle dénomination induirait nécessairement les consommateurs en erreur quant à la nature de ces produits.
59 La Commission et la République française contestent les arguments du requérant.
60 Au considérant 17 du règlement attaqué, la Commission a conclu que la dénomination « Fleur de sel de Camargue » n’était pas de nature à induire les consommateurs en erreur.
61 Aux fins de l’examen des arguments du requérant qui conteste cette conclusion, il convient de rappeler que le système de protection des AOP et des IGP vise essentiellement à assurer aux consommateurs que les produits agricoles bénéficiant d’une dénomination enregistrée présentent, du fait qu’ils proviennent d’une zone géographique déterminée, certaines caractéristiques particulières et, partant, offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique, dans le but de permettre aux opérateurs agricoles ayant consenti des efforts qualitatifs réels d’obtenir en contrepartie de meilleurs revenus et d’empêcher que des tiers ne tirent abusivement profit de la réputation découlant de la qualité de ces produits [voir arrêt du 14 juillet 2022, Commission/Danemark (AOP Feta), C‑159/20, EU:C:2022:561, point 56 et jurisprudence citée].
62 Or, aux fins d’assurer l’objectif d’information et de protection du consommateur poursuivi par le règlement no 1151/2012, l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement prévoit qu’une IGP constitue une dénomination qui identifie un produit originaire d’une aire géographique déterminée dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique et dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.
63 Ainsi, la fonction essentielle d’une IGP est de garantir aux consommateurs l’origine géographique des produits et les qualités particulières qui leur sont intrinsèques (arrêt du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, point 56).
64 En l’occurrence, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen, l’IGP contestée identifie un produit dont les propriétés, y compris la méthode de récolte, sont directement imputables à l’aire géographique de provenance et de fabrication.
65 Par conséquent, si le consommateur est mis en présence de sel commercialisé sous l’IGP « Fleur de sel de Camargue » et si ce sel correspond aux prescriptions contenues dans le cahier des charges ainsi que dans le document unique mentionné à l’article 8, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1151/2012, comme le relèvent pertinemment la Commission et la République française, il ne saurait, en principe, être induit en erreur par la dénomination litigieuse quant aux propriétés du produit portant cette dénomination.
66 Toutefois, le requérant soutient que le sel visé par la dénomination « Fleur de sel de Camargue » n’est pas de la « vraie » « fleur de sel ». Ainsi, en raison de la présence des termes « fleur de sel » dans l’IGP contestée, le consommateur serait induit en erreur.
67 Il convient donc d’examiner si la présence des termes « fleur de sel » dans l’IGP contestée est effectivement de nature à induire le consommateur en erreur.
68 Aux fins d’apprécier la capacité d’une IGP à induire en erreur le consommateur, il convient de se fonder sur l’attente présumée, au regard de ladite indication, d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et éclairé, quant à l’origine, la provenance et la qualité liée à la denrée alimentaire (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2009, Severi, C‑446/07, EU:C:2009:530, point 61 et jurisprudence citée).
69 D’une part, il convient de relever que les éléments présentés au Tribunal ne permettent pas de déterminer les éventuelles attentes du consommateur quant aux modalités de production, et en particulier de récolte, de la « fleur de sel ». D’autre part, même en supposant que le consommateur puisse associer la notion de « fleur de sel » avec un sel récolté à la surface de la saumure, comme le soutient le requérant, il n’en résulte pas pour autant qu’il serait induit en erreur par la dénomination « Fleur de sel de Camargue ».
70 En premier lieu, comme il est exposé à juste titre au considérant 17 du règlement attaqué, les termes « fleur de sel » dans la dénomination « Fleur de sel de Camargue » sont toujours associés au nom de l’aire géographique « Camargue ».
71 Par conséquent, d’une part, les consommateurs peuvent distinguer la « fleur de sel de Camargue » des autres produits dénommés « fleur de sel » grâce au terme géographique associé « Camargue ». D’autre part, étant donné que plusieurs AOP ou IGP contiennent le terme « fleur de sel » associé au nom d’une aire géographique déterminée, les consommateurs peuvent être en mesure de distinguer clairement les produits protégés par une AOP ou une IGP contenant le terme « fleur de sel » en fonction de leur origine géographique et peuvent même s’attendre à ce qu’un produit couvert par différentes AOP ou IGP puisse présenter des qualités et des propriétés différentes selon son origine géographique.
72 En effet, conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1151/2012, une indication géographique est une dénomination qui identifie un produit dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.
73 Ainsi, dans le système des IGP, c’est essentiellement l’origine géographique qui détermine les propriétés d’un produit.
74 Partant, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et éclairé quant à l’origine, la provenance et la qualité liée à la denrée alimentaire, peut comprendre que la dénomination « Fleur de sel de Camargue » vise un produit qui, en raison de son origine géographique, peut se distinguer, tant par ses propriétés que par sa méthode de production, des autres produits visés par d’autres dénominations contenant les termes « fleur de sel ».
75 En second lieu, comme il a été constaté au point 47 ci-dessus, la « fleur de sel de Camargue » est commercialisée légalement en France et dans l’Union depuis les années 90. Comme il ressort, en outre, des considérants 14 et 15 du règlement attaqué, la Commission a pris en considération la réputation ainsi acquise par le produit et sa dénomination aux fins de l’enregistrement de la dénomination « Fleur de sel de Camargue » en tant qu’IGP. En conséquence, la Commission a enregistré la dénomination « telle qu’elle [était] utilisée dans le commerce », répondant ainsi à l’exigence consacrée à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012.
76 Ainsi, dès lors que le produit visé par l’IGP contestée existe sur le marché sous la dénomination « Fleur de sel de Camargue » depuis de nombreuses années, les arguments du requérant ne sont pas susceptibles de démontrer que, en raison de l’enregistrement de cette dénomination en tant qu’IGP, le consommateur est induit en erreur quant aux qualités dudit produit.
77 En outre, dans la mesure où le requérant soutient qu’un producteur qui commercialise ses produits sous la dénomination « Fleur de sel de Camargue » crée, sur les étiquettes, l’impression que ce sel est récolté à la surface de la saumure, il convient de constater qu’un tel comportement dans le commerce n’est pas pertinent pour l’examen de la légalité de l’enregistrement de l’IGP contestée, seul en cause dans la présente affaire.
78 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que le requérant n’est pas parvenu à infirmer la conclusion de la Commission selon laquelle le consommateur n’est pas induit en erreur par l’IGP contestée, de sorte qu’il convient de rejeter le troisième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012, lu à la lumière de l’article 22 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et de l’article 10 bis de la Convention de Paris
79 Par son deuxième moyen, le requérant soutient, en substance, que l’enregistrement de l’IGP contestée instaure une situation de concurrence déloyale entre les opérateurs.
80 D’une part, l’IGP contestée induirait le consommateur en erreur en ce qu’elle ferait faussement croire que le produit bénéficiant de cette dénomination présente des qualités dont il serait en réalité dépourvu. D’autre part, les producteurs des autres AOP et IGP relatives à la « fleur de sel » souffriraient de désavantages concurrentiels. Le respect des exigences liées à la production de la « vraie » « fleur de sel » induirait des coûts de production plus élevés et limiterait le volume de production.
81 Cette situation serait contraire aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1151/2012, lu à la lumière des considérants 3, 5, 20 et 39 ainsi que de l’article 22 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (JO 1994, L 336, p. 214), lequel constitue l’annexe 1C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), et de l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (ci-après la « Convention de Paris »).
82 La Commission et la République française contestent les arguments du requérant.
83 Dans la mesure où le requérant s’appuie, au soutien du deuxième moyen, tiré d’une concurrence déloyale, sur le caractère prétendument trompeur de la dénomination « Fleur de sel de Camargue », il suffit, pour écarter cet argument, de rappeler qu’il a été conclu, dans le cadre de l’examen du troisième moyen, que cette dénomination n’était pas trompeuse.
84 S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle la « fleur de sel de Camargue » est produite à des coûts inférieurs et à des volumes beaucoup plus importants que la « fleur de sel » récoltée à la surface de la saumure, dans la mesure où le requérant se réfère à l’article 10 bis, paragraphe 3, sous iii), de la Convention de Paris, il convient de constater que, selon cette disposition, la notion de « concurrence déloyale » présuppose que le consommateur soit induit en erreur. Or, comme il a été constaté dans le cadre de l’examen du troisième moyen, le consommateur n’est pas induit en erreur par la dénomination « Fleur de sel de Camargue ».
85 En outre, force est de constater qu’il ressort du considérant 15 du règlement attaqué que la production de la « fleur de sel de Camargue » bénéficie de conditions géographiques et météorologiques particulières. Or, à supposer même que de telles conditions soient favorables à ladite production, elles ne sauraient donner lieu, en soi, à une situation de concurrence déloyale.
86 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que l’enregistrement de l’IGP contestée n’institue pas une situation de concurrence déloyale.
87 Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la Commission était tenue, ce qu’elle conteste, de vérifier si l’enregistrement de l’IGP contestée était, en soi, susceptible de créer une situation de concurrence déloyale.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration
88 Par le quatrième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que la Commission a violé le principe de bonne administration en n’ayant pas attendu, avant l’enregistrement de l’IGP contestée, l’issue de la procédure de demande d’enregistrement de la STG « Fleur de sel ».
89 La Commission et la République française contestent les arguments du requérant.
90 En premier lieu, il convient de constater que l’affirmation du requérant, selon laquelle la Commission a commencé l’instruction du dossier relatif à la demande d’enregistrement de l’IGP contestée seulement après l’introduction de la demande relative à l’enregistrement de la STG « Fleur de sel », manque en fait.
91 Comme le relève pertinemment la Commission, d’une part, il ne saurait être conclu de la publication de la demande d’enregistrement de l’IGP contestée au Journal officiel de l’Union européenne, intervenue le 15 avril 2021, que l’étude du dossier n’a commencé qu’à cette date. En effet, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012, la publication au Journal officiel de l’Union européenne a lieu une fois que la Commission a examiné la demande d’enregistrement et estimé que les conditions applicables étaient remplies. D’autre part, la lettre que la Commission a adressée aux autorités françaises le 3 juin 2019 dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué démontre bien qu’elle avait commencé l’instruction du dossier relatif à la demande d’enregistrement de l’IGP contestée bien avant l’introduction de la demande d’enregistrement de la STG, intervenue le 14 juillet 2020.
92 En second lieu, l’approche de la Commission consistant à traiter les demandes déposées devant elle suivant l’ordre chronologique de leur dépôt ne saurait constituer, en principe, un cas de mauvaise administration, mais, au contraire, correspond aux bonnes pratiques administratives.
93 En effet, comme le relève à juste titre la Commission, dans une situation où elle estime que les demandes d’enregistrement déposées auprès d’elle peuvent ne pas être compatibles ou présenter une tension, c’est dans l’intérêt d’une gestion impartiale et équitable qu’elle traite les demandes selon l’ordre chronologique de leur dépôt, en appliquant ainsi un critère neutre et objectif.
94 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
96 Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, la République française supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Comptoir Sel Solaire est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République française supportera ses propres dépens.
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Marcoulli |
Schwarcz |
Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
R. Mastroianni |
* Langue de procédure : le français.