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Document 62021TO0133
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 11 December 2025.#Jegors Buimisters, en qualité d'héritier de Igors Buimisters and Aleksandra Buimistere, en qualité d'héritière de Igors Buimisters v European Central Bank.#Case T-133/21.
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 11 December 2025.
Jegors Buimisters, en qualité d'héritier de Igors Buimisters and Aleksandra Buimistere, en qualité d'héritière de Igors Buimisters v European Central Bank.
Case T-133/21.
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 11 December 2025.
Jegors Buimisters, en qualité d'héritier de Igors Buimisters and Aleksandra Buimistere, en qualité d'héritière de Igors Buimisters v European Central Bank.
Case T-133/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:1103
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
11 décembre 2025 (*)
« Recours en indemnité – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑133/21,
Jegors Buimisters, demeurant à Riga (Lettonie),
Aleksandra Buimistere, demeurant à Riga,
en qualité d’héritiers d’Igors Buimisters, représentés par Me A. Bērziņš, avocat,
parties requérantes,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. A. Witte, Mmes C. Hernández Saseta, K. Drēviņa et A. Pizzolla, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mme M. J. Costeira (rapporteure) et M. T. Tóth, juges,
greffier : M. T. Henze, greffier adjoint,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– les demandes d’intervention de la République de Lettonie et de la Commission européenne, déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 2 et le 23 juin 2021,
– les décisions du 1er juillet 2021 et du 6 décembre 2022 de suspendre la procédure,
– la réattribution de l’affaire à la huitième chambre du Tribunal,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur les articles 268 et 340 TFUE, les requérants, M. Jegors Buimisters et Mme Aleksandra Buimistere, en qualité d’héritiers de M. Igors Buimisters, demandent réparation du préjudice qu’aurait subi ce dernier à la suite de la décision ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 de la Banque centrale européenne (BCE), du 3 mars 2016, portant retrait de l’agrément de Trasta Komercbanka AS (ci-après « Trasta ») pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit (ci-après la « décision du 3 mars 2016 »).
Antécédents du litige
2 M. Igors Buimisters était actionnaire de Trasta, un établissement de crédit letton fournissant des services financiers en vertu d’une autorisation accordée par la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie, ci-après la « CMFC ») en septembre 1991.
3 Par décision du 3 mars 2016, la BCE a retiré l’agrément de Trasta pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit et a rejeté sa demande visant à obtenir la suspension des effets de cette décision pour la durée d’un mois. Parmi les motifs du retrait de l’agrément, la BCE a fait valoir, notamment, des manquements de Trasta aux exigences de fonds propres, le dépassement des limites aux grands risques d’exposition à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés, ainsi que la méconnaissance des obligations concernant le fonctionnement du système de contrôle interne des établissements de crédit, la prévention du blanchiment de capitaux et la poursuite d’une stratégie prudente.
4 Par requête du 13 mai 2016, enregistrée sous le numéro d’affaire T‑247/16, le Tribunal a été saisi d’une demande d’annulation de la décision du 3 mars 2016 déposée au nom de Trasta et de certains de ses actionnaires, parmi lesquels figurait M. Igors Buimisters.
5 À la suite d’une demande de réexamen de la décision du 3 mars 2016, la BCE a adopté, le 11 juillet 2016, la décision ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/2 WOANCA-2016-0005 (ci-après la « décision du 11 juillet 2016 »), par laquelle elle a décidé, à nouveau, de retirer l’agrément pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit de Trasta.
6 Par requête du 23 septembre 2016, enregistrée sous le numéro d’affaire T‑698/16, le Tribunal a été saisi d’une demande d’annulation de la décision du 11 juillet 2016.
7 Par ordonnance du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T-247/16, non publiée, EU:T:2017:623), le Tribunal a jugé, d’une part, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours de Trasta contre la décision du 3 mars 2016, en raison de la révocation du mandat de son représentant, et, d’autre part, que le recours de M. Igors Buimisters et des autres actionnaires contre cette décision était recevable. Par arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), la Cour a annulé cette ordonnance, a rejeté le recours de M. Igors Buimisters et des autres actionnaires au motif qu’ils n’étaient pas directement concernés par la décision du 3 mars 2016 et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau sur le recours de Trasta.
Faits postérieurs à l’introduction du présent recours
8 Par ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T‑247/16 RENV, non publiée, EU:T:2021:809), le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours de Trasta visant l’annulation de la décision du 3 mars 2016 du fait de la disparition de l’objet du litige, cette décision ayant été remplacée, avec effet rétroactif, par la décision du 11 juillet 2016. N’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, cette ordonnance est devenue définitive.
9 À la suite d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 novembre 2022, Trasta Komercbanka e.a./BCE (T‑698/16, non publié, EU:T:2022:737), par lequel le Tribunal avait rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2016, la Cour a considéré, notamment, que cette décision avait eu pour effet d’abroger et de remplacer la décision du 3 mars 2016, sans pour autant l’avoir éliminée de manière rétroactive (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2025, Trasta Komercbanka/BCE, C‑90/23 P, non publié, EU:C:2025:369, points 105 à 111).
Conclusions des parties
10 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la BCE à réparer le préjudice qu’aurait subi M. Igors Buimisters à la suite de la décision du 3 mars 2016 ;
– condamner la BCE à supporter l’ensemble des dépens, y compris ceux afférents à la présente procédure.
11 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
12 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, décider de statuer à tout moment par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
14 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 340, troisième alinéa, TFUE, la BCE doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
15 L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE, au sens de cette disposition, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions présentant un caractère cumulatif, à savoir l’illégalité du comportement reproché à la BCE, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Étant donné le caractère cumulatif de ces conditions, le recours doit être rejeté dans son ensemble lorsqu’une seule de ces conditions n’est pas remplie (voir ordonnance du 25 juillet 2023, D'Agostino et Dafin/BCE, T‑424/22, non publiée, EU:T:2023:443, point 17 et jurisprudence citée).
16 S’agissant de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à la BCE, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union européenne peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (voir arrêt du 26 octobre 2011, Dufour/BCE, T‑436/09, EU:T:2011:634, point 190 et jurisprudence citée).
17 Par conséquent, en l’espèce, afin de se prononcer sur l’engagement éventuel de la responsabilité non contractuelle de la BCE, il convient d’apprécier au préalable si la décision du 3 mars 2016 est entachée d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
18 À cet égard, les requérants font valoir que la décision du 3 mars 2016 repose sur des informations en partie fausses et en partie biaisées qui avaient été transmises à la BCE par la CMFC dans le cadre de la procédure de surveillance prudentielle. Ils soutiennent, en outre, que la BCE n’a pas tenu compte des objections et des arguments soulevés par l’avocat de Trasta et ne les a pas examinés. Ils ajoutent que cette question a déjà fait l’objet d’une procédure devant le Tribunal, en se référant au recours enregistré sous le numéro d’affaire T‑247/16, mentionné au point 4 ci-dessus.
19 La BCE conteste les allégations des requérants.
20 À titre liminaire, il convient de rappeler que les éléments essentiels de l’argumentation en droit doivent figurer dans la requête elle-même (voir arrêt du 30 novembre 2022, Trasta Komercbanka e.a./BCE, T‑698/16, non publié, EU:T:2022:737, point 27 et jurisprudence citée). En l’espèce, au point 26 de la requête, les requérants se sont contentés d’effectuer un renvoi général aux arguments présentés dans le cadre du recours enregistré sous le numéro d’affaire T‑247/16. Partant, un tel renvoi, sans plus ample précision, est irrecevable. Il s’ensuit que, dans la présente affaire, l’appréciation du Tribunal doit être limitée aux arguments exposés dans la requête.
21 À cet égard, s’agissant de la procédure de surveillance prudentielle ayant conduit à l’adoption de la décision du 3 mars 2016, il ressort de ladite décision que Trasta a été invitée à se prononcer sur le projet de cette décision adopté initialement le 7 février 2016. À la suite de ses observations déposées le 12 février 2016, ledit projet a été modifié en considération de nouveaux éléments présentés entre-temps par la CMFC. Au terme d’un nouveau délai fixé à cet effet au 26 février 2016, Trasta a présenté, à nouveau, ses observations et les a complétées au moyen d’informations transmises à la BCE le 29 février, le 1er et le 3 mars 2016. À la lumière de l’ensemble de ces documents, qui ont été analysés conjointement par la BCE et la CMFC, la BCE a conclu à l’absence d’éléments susceptibles de conduire à la modification du projet de décision portant retrait de l’agrément.
22 En outre, au point 4.2, sous C) et H) à K), de la décision du 3 mars 2016, la BCE s’est référée explicitement aux observations formulées par Trasta dans le cadre de la procédure de surveillance prudentielle, en se prononçant à leur sujet, notamment, au point 4.2, sous I), a) à f), de ladite décision. La commission administrative de réexamen de la BCE a d’ailleurs considéré que la décision du 3 mars 2016 était suffisamment motivée et a écarté les violations procédurales qui avaient été invoquées devant elle à l’appui de la demande de réexamen (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2022, Trasta Komercbanka e.a./BCE, T‑698/16, non publié, EU:T:2022:737, point 102).
23 À la lumière des éléments relevés aux points 21 et 22 ci-dessus, il y a lieu de conclure que l’allégation, au demeurant non étayée, selon laquelle la BCE n’aurait pas examiné ni tenu compte des objections ou des arguments soulevés par Trasta dans le cadre de la procédure de surveillance prudentielle est directement contredite par le contenu de la décision du 3 mars 2016. Partant, cette allégation doit être rejetée comme étant manifestement dénuée de tout fondement.
24 Par ailleurs, s’agissant de l’allégation relative aux informations transmises par la CMFC dans le cadre de la procédure de surveillance prudentielle, il y a lieu de constater, ainsi que le soutient la BCE, que les requérants sont restés à défaut d’indiquer, et n’ont dès lors pas démontré, quelles auraient été les informations fausses ou biaisées qui auraient fondé la décision du 3 mars 2016.
25 Ainsi, en l’absence de toute précision ou preuve de nature à remettre en cause les éléments de fait ayant motivé la décision du 3 mars 2016, cette allégation doit être également rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement.
26 Il s’ensuit que les requérants n’ont manifestement pas établi l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit au sens de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.
27 Partant, conformément aux principes rappelés au point 15 ci-dessus, le présent recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité du préjudice allégué ou l’existence d’un lien de causalité entre la décision du 3 mars 2016 et ledit préjudice.
28 Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République de Lettonie et la Commission européenne.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la BCE, conformément aux conclusions de la partie défenderesse, à l’exception des dépens afférents aux demandes d’intervention.
30 En outre, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, dans le cas où, comme en l’espèce, il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur la demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Conformément à cette disposition, les requérants, la BCE, la République de Lettonie et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République de Lettonie et par la Commission européenne.
3) M. Jegors Buimisters et Mme Aleksandra Buimistere, en qualité d’héritiers de M. Igors Buimisters supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE), à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.
4) M. Jegors Buimisters et Mme Aleksandra Buimistere, la BCE, la République de Lettonie et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2025.
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Le greffier |
Le président |
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T. Henze, greffier adjoint |
I. Gâlea |
* Langue de procédure : le letton.