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Document 12016E229

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
SECTION 1 - LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 229 (ex-article 196 TCE)

JO C 202 du 7.6.2016, p. 151-151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_229/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/151


Article 229

(ex-article 196 TCE)

Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.

Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.


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