Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 11997M023
Treaty on European Union (consolidated version)#Title V: Provisions on a common foreign and security policy#Article 23
Traité sur l'Union européenne (version consolidée)
Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
Article 23
Traité sur l'Union européenne (version consolidée)
Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
Article 23
En vigueur
Traité sur l'Union européenne (version consolidée) - Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune - Article 23
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0160 - version consolidée
Traité sur l'Union européenne (version consolidée) Article 23 1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l'unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n'empêchent pas l'adoption de ces décisions. Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n'est pas adoptée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée: - lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu'il prend toute autre décision; - lorsqu'il adopte toute décision mettant en oeuvre une action commune ou une position commune. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. 3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.