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Document 32025R0641
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/641 of 25 March 2025 amending Annexes V, XIV and XV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Bosnia and Herzegovina, Canada, the Republic of North Macedonia, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries, territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of consignments of poultry and germinal products of poultry, of fresh meat of poultry and game birds, and of meat products from poultry
Règlement d’exécution (UE) 2025/641 de la Commission du 25 mars 2025 modifiant les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives à la Bosnie-Herzégovine, au Canada, à la République de Macédoine du Nord, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes de pays tiers, de territoires ou de zones de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, ainsi que de produits à base de viande de volailles est autorisée
Règlement d’exécution (UE) 2025/641 de la Commission du 25 mars 2025 modifiant les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives à la Bosnie-Herzégovine, au Canada, à la République de Macédoine du Nord, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes de pays tiers, de territoires ou de zones de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, ainsi que de produits à base de viande de volailles est autorisée
C/2025/1945
JO L, 2025/641, 26.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/641/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/641 |
26.3.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/641 DE LA COMMISSION
du 25 mars 2025
modifiant les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives à la Bosnie-Herzégovine, au Canada, à la République de Macédoine du Nord, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes de pays tiers, de territoires ou de zones de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, ainsi que de produits à base de viande de volailles est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
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(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) expose les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, de zones ou de compartiments de pays tiers, dans le cas des animaux d’aquaculture. |
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(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers, ou territoires ou zones de pays tiers, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des lots des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII de ce règlement d’exécution contiennent ces listes et certaines règles générales concernant ces listes. |
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(4) |
Plus particulièrement, les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 exposent les listes de pays tiers, ou de territoires, ou de parties de territoires autorisés à faire entrer dans l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, et de produits à base de viande d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes. |
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(5) |
Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez des volailles dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario, confirmés respectivement le 4 mars 2025 et le 13 mars 2025 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(6) |
Le Royaume-Uni a informé la Commission de trois foyers d’IAHP chez des volailles dans le comté de North Yorkshire, en Angleterre et dans le conseil régional de Highland, en Écosse, qui ont été confirmés entre le 12 mars 2025 et le 18 mars 2025 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(7) |
Les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de 27 foyers d’IAHP chez des volailles dans les États suivants: Colorado (1), Floride (1), Illinois (1), Indiana (6), New Jersey (4), New York (7), Ohio (3), Iowa (1) et Pennsylvanie (3), qui ont été confirmés entre le 27 février 2025 et le 17 mars 2025 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(8) |
Après la découverte de ces récents foyers d’IAHP, les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi une zone réglementée d’au moins 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’IAHP et de limiter la propagation de cette maladie. |
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(9) |
Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leurs territoires et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’IAHP à la suite de l’apparition de ces foyers récents. |
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(10) |
Ces informations ont été évaluées par la Commission. Compte tenu de la situation zoosanitaire dans les zones soumises à des restrictions établies par les autorités sanitaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis, il convient de suspendre l’entrée dans l’Union de lots de volailles, de produits germinaux de volailles et de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones concernées par ces foyers récents, afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union. Pour cette raison, les mentions relatives à ces pays tiers dans les tableaux de l’annexe V, section B, parties 1 et 2, ainsi que le tableau de l’annexe XIV, section B, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient être modifiées en conséquence. |
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(11) |
De plus, le 17 mars 2025, la République de Macédoine du Nord a informé la Commission de l’apparition d’un foyer de la maladie de Newcastle chez des volailles. Ce foyer se situe dans la municipalité de Jegunovtse et a été confirmé le 12 mars 2025 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(12) |
L’annexe XV, partie 1, section A, du règlement (UE) 2021/404 spécifie actuellement qu’aucun traitement d’atténuation du risque n’est requis pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits carnés à base de volailles en provenance de la République de Macédoine du Nord. En raison du risque d’introduction de la maladie de Newcastle dans l’Union par le biais de l’entrée de lots de produits carnés à base de volailles en provenance de la République de Macédoine du Nord qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement d’atténuation du risque, il est nécessaire de protéger le satut zoosanitaire de l’Union. Par conséquent, le traitement d’atténuation du risque D, conformément à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692, devrait être requis pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits carnés à base de volailles en provenance de la République de Macédoine du Nord. La mention relative à la République de Macédoine du Nord dans le tableau figurant dans l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait donc être modifiée en conséquence. |
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(13) |
En outre, la Bosnie-Herzégovine a communiqué à la Commission des informations actualisées en rapport avec la situation épistémiologique sur son territoire en ce qui concerne l’IAHP qui a conduit à la suspension de l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles, comme indiqué à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et à l’imposition du traitement d’atténuation du risque D, conformément à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692, pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits carnés à base de volailles en provenance de ce pays tiers, comme indiqué dans le tableau de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(14) |
Le 11 mars 2025, la Bosnie-Herzégovine a communiqué des informations actualisées sur la situation zoosanitaire et les mesures qu’elle a prises dans le cadre du foyer d’IAHP chez des volailles survenu dans la municipalité de Rogatica dans la Republika Srpska, qui avait été confirmé le 10 février 2025 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(15) |
La Commission a évalué les informations communiquées par la Bosnie-Herzégovine et considère qu’elle a fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de viandes fraîches de volailles dans l’Union depuis ce pays tiers, comme indiqué à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois en provenance de Bosnie-Herzégovine, dont l’entrée dans l’Union avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée. De plus, à la suite de l’extinction du foyer, la Bosnie-Herzégovine peut à nouveau figurer sur la liste des pays en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union d’envois de produits carnés à base de volailles, avec mention d’un traitement non spécifique «A» assigné dans la colonne 10 du tableau figurant dans l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, indiquant que ces produits carnés ne doivent plus faire d’objet d’aucun traitement spécifique d’atténuation du risque. Il convient, donc de rectifier les annexes XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence. |
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(16) |
De plus, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire en ce qui concerne l’IAHP qui avait entraîné la suspension de l’entrée dans l’Union de volailles et de produits germinaux de volailles, ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, comme indiqué dans les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(17) |
Le 6 mars 2025, le Canada a communiqué des informations actualisées sur la situation zoosanitaire et les mesures qu’il a prises dans le cadre d’un foyer d’IAHP survenu dans la province de l’Ontario, qui avait été confirmé le 2 janvier 2025 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(18) |
Le 10 mars 2025, le 17 mars 2025 et le 20 mars 2025, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées concernant la situation zoosanitaire et les mesures qu’il a prises en rapport avec six foyers d’IAHP chez des volailles dans les comtés de Cornwall, East Riding of Yorkshire et Merseyside, qui avaient été confirmés entre le 27 janvier 2025 et le 9 février 2025 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(19) |
Le 14 mars 2025, les États-Unis ont communiqué des informations actualisées concernant la situation zoosanitaire et les mesures qu’ils ont prises en rapport avec 57 foyers d’IAHP chez des volailles dans les États suivants: Alabama (1), Arizona (2), Californie (17), Floride (2), Géorgie (2), Idaho (2), Indiana (1), Iowa (3), Kansas (1), Minnesota (6), Mississippi (2), Missouri (1), Nebraska (2), Caroline du Nord (1), Oklahoma (4), Pennsylvanie (1), Caroline du Sud (1), Dakota du Sud (3), Tennessee (1), Washington (1), Virginie occidentale (1) et Wisconsin (2), qui avaient été confirmés entre le 3 décembre 2024 et le 28 janvier 2025 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(20) |
Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont informé la Commission que, à la suite de l’apparition de ces foyers d’IAHP, ils avaient mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation, et également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de la politique d’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés. |
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(21) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, et considère qu’ils ont fourni des garanties appropriées que la situation zoosanitaire qui avait donné lieu à la suspension de l’entrée d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes dans l’Union depuis les zones touchées, comme indiqué aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ne représente plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union et que, par conséquent, l’entrée dans l’Union de ces envois des zones touchées du Canada, du Royaume-Uni et les États-Unis, dont l’entrée dans l’Union avait été suspendue, devrait être à nouveau autorisée. Pour cette raison, les mentions relatives à ces pays tiers dans les tableaux figurant dans l’annexe V, section B, parties 1 et 2, ainsi que le tableau figurant dans l’annexe XIV, section B, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient être modifiées en conséquence. |
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(22) |
En outre, le 11 mars 2025, le Canada a communiqué à la Commission des informations sur les mesures qu’il avait prise en rapport avec les foyers d’IAHP dans la vallée du Fraser, dans la province de Colombie-Britannique, et sur la situation épidémiologique en ce qui concerne l’IAHP dans certaines parties de cette zone. Compte tenu de la situation zoosanitaire améliorée, le Canada a demandé à la Commission de réduire la taille des zones CA-2.239 et CA-2.245 en retirant de ces zones les municipalités suivantes: Dewdney, Deroche, Durieu et Miracle Valley La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada et considère qu’il a fourni des garanties appropriées que les zones touchées, telles que décrites dans la mention relative au Canada dans le tableau de l’annexe V, partie 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, pourraient voir leur taille réduite comme demandé par le Canada. Il convient donc de rectifier l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence. |
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(23) |
Compte tenu des nouveaux foyers d’IAHP au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et du foyer de la maladie de Newcastle en République de Macédoine du Nord, et afin d’éviter toute perturbation superflue des échanges commerciaux avec la Bosnie-Herzégovine, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, les modifications à apporter aux annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 au moyen du présent règlement devraient entrer en vigueur de toute urgence. |
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(24) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
ANNEXE
Les annexes V, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
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1) |
l’annexe V est modifiée comme suit:
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2) |
à l’annexe XIV, dans la partie 1, la section B est modifiée comme suit:
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3) |
à l’annexe XV, dans la partie 1, la section A est modifiée comme suit:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/641/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)