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Document 32025R0045
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/45 of 8 January 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitely collecting the provisional duty imposed on imports of mobile access equipment originating in the People's Republic of China
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 de la Commission du 8 janvier 2025 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 de la Commission du 8 janvier 2025 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine
C/2025/28
JO L, 2025/45, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/45/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2025
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Journal officiel |
FR Série L |
2025/45 |
9.1.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/45 DE LA COMMISSION
du 8 janvier 2025
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 13 novembre 2023, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de plateformes élévatrices mobiles (ci-après «PEM») originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC») au titre de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 29 septembre 2023 par la «coalition visant à restaurer des conditions de concurrence équitables dans le secteur des plateformes élévatrices mobiles de l’UE» (ci-après la «CPEM» ou le «plaignant»). La plainte a été présentée au nom de l’industrie de l’Union des PEM au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
(3) |
Le 27 mars 2024, la Commission a ouvert une enquête antisubvention concernant les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
1.2. Enregistrement
(4) |
Le 15 janvier 2024 et le 12 mars 2024, le plaignant a introduit des demandes d’enregistrement des importations de PEM originaires de la RPC au titre de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
(5) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2024/1450 du 23 mai 2024 (4) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations de PEM originaires de la RPC. |
1.3. Mesures provisoires
(6) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 14 juin 2024, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Il a été tenu compte de ces observations en tant que de besoin. |
(7) |
Le 12 juillet 2024, par son règlement d’exécution (UE) 2024/1915 du 11 juillet 2024 (5) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de PEM originaires de la RPC. |
1.4. Procédure ultérieure
(8) |
À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), le gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois»), le plaignant, la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») (6), les producteurs-exportateurs Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. (ci-après «Sinoboom»), Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. (ci-après «JLG»), Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. (ci-après «Terex») et Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. (ci-après «Dingli»), un utilisateur (Construct Machines S.R.L.) et un négociant (Norbert Wienold GmbH) ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire. |
(9) |
En plus de présenter des observations sur les mesures provisoires, le plaignant a fait référence au considérant 343 du règlement provisoire, dans lequel la Commission a provisoirement établi que les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, n’étaient pas réunies. Le plaignant a demandé à la Commission de fournir des informations supplémentaires sur les conclusions relatives à l’application de la règle du droit moindre avant l’information finale. Selon lui, l’application de la règle du droit moindre constituait un élément crucial ayant une incidence considérable tant sur les producteurs que sur les exportateurs de l’Union et la Commission, en ne communiquant pas de conclusions détaillées, a empêché le plaignant de fournir des éléments de preuve supplémentaires et a violé ses droits de la défense. |
(10) |
La Commission a estimé qu’une communication anticipée au plaignant de ses conclusions sur l’application de la règle du droit moindre n’était pas justifiée parce qu’il en aurait résulté une discrimination entre les parties intéressées. Une communication anticipée à toutes les parties intéressées d’informations sur une même question entraînerait un traitement discriminatoire des préoccupations exprimées par différentes parties et ouvrirait la voie à d’autres demandes de communication anticipée, tandis que le délai de dix jours pour la présentation des observations sur l’information finale est de nature réglementaire (article 20, paragraphe 5, du règlement de base) (7). En exposant, dans le document d’information finale, les raisons pour lesquelles il a été conclu que les conditions de l’article 7, paragraphe 2 bis, n’étaient pas réunies et en invitant le plaignant et toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur ces conclusions, la Commission a respecté les droits de la défense de toutes les parties. |
(11) |
Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec le plaignant, la CCCME et les sociétés Sinoboom, JLG, Terex et Dingli. Le 10 juin 2024, Sinoboom a introduit une demande d’audition auprès du conseiller-auditeur. Cette demande a été retirée le 18 juin 2024 à la suite d’une audition similaire organisée avec l’équipe chargée du dossier. Sinoboom a été informée de son droit de recontacter le conseiller-auditeur si aucune solution satisfaisante n’était trouvée lors de la réunion avec l’équipe chargée du dossier. Des auditions ont eu lieu avec Dingli le 29 août 2024, avec la CCCME d’une part et Terex d’autre part le 5 septembre 2024, avec JLG le 6 septembre 2024 et avec Sinoboom le 9 septembre 2024. |
(12) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque cela était nécessaire. |
(13) |
La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de PEM originaires de la RPC (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale. |
(14) |
Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu respectivement avec Dingli et le plaignant le 15 novembre 2024 et avec JLG et Terex le 19 novembre 2024. |
(15) |
Après avoir reçu des observations sur les conclusions définitives, la Commission a révisé le droit antidumping définitif applicable à Dingli, aux autres sociétés ayant coopéré figurant en annexe et à toutes les autres sociétés. Les calculs relatifs au dumping ont fait l’objet d’une nouvelle communication et Dingli a eu la possibilité de présenter des observations. Les autres parties intéressées ont également eu la possibilité de présenter leurs observations sur le nouveau calcul des droits antidumping définitifs. Aucune autre observation de nature à amener la Commission à modifier ses conclusions n’a été reçue. |
1.5. Arguments concernant l’ouverture de l’enquête
(16) |
À la suite de l’information provisoire, la CCCME a contesté les conclusions de la Commission exposées au considérant 14 du règlement provisoire selon lesquelles la CCCME, en son nom propre, ne disposait pas de droits de la défense. La CCCME a réitéré ses observations auxquelles il avait déjà été répondu au considérant 14 du règlement provisoire et a ajouté que, si la Commission devait rejeter le statut de partie intéressée de la CCCME, elle devrait aussi rejeter celui de la CPEM. |
(17) |
La Commission a confirmé les constatations et conclusions qu’elle avait exposées au considérant 14 du règlement provisoire, mais a précisé que la CCCME était réputée partie intéressée dans la mesure où elle représentait les producteurs-exportateurs en vertu d’un mandat ad litem. En ce sens, le statut de la CCCME n’était pas différent de celui de la CPEM. |
1.6. Échantillonnage
(18) |
En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage des producteurs de l’Union, des importateurs et des producteurs-exportateurs, la Commission a confirmé les considérants 16 à 23 du règlement provisoire. |
1.7. Période d’enquête et période considérée
(19) |
Comme indiqué à la section 1.6 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis à l’enquête
(20) |
Comme indiqué aux considérants 33 et 34 du règlement provisoire, le produit soumis à l’enquête correspond aux plateformes élévatrices mobiles (ci-après «PEM»), conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, et à leurs parties préassemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 et ex 8431 39 00 (codes TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 et 8431 39 00 10). |
(21) |
La définition du produit englobe les machines utilisées pour le levage de personnes dans un large éventail d’applications différentes et comprend les élévateurs à bras articulé, les élévateurs à bras télescopique, les élévateurs à ciseaux et les mâts verticaux. |
(22) |
Les parties préassemblées ou prêtes à assembler se composent plus particulièrement de quatre catégories: 1) châssis, 2) tourelles ou plateaux tournants, 3) plateformes ou paniers et 4) mécanismes de levage pour PEM. Le mécanisme de levage comprend les bras (télescopiques et/ou articulés, avec ou sans flèches) pour les élévateurs à bras télescopique et les élévateurs à bras articulé ou le mât vertical et les ciseaux pour les élévateurs à ciseaux. Les composants individuels sont exclus lorsqu’ils sont présentés séparément. |
2.2. Produit concerné
(23) |
Comme indiqué au considérant 35 du règlement provisoire, sont concernées les plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). |
2.3. Produit similaire
(24) |
Aux considérants 36 et 37 du règlement provisoire, la Commission a conclu que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et le produit soumis à l’enquête fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue sur cette conclusion. |
2.4. Arguments concernant la définition du produit
(25) |
La CCCME et le producteur-exportateur Sinoboom ont présenté des observations sur la définition du produit. En réponse aux observations de la CCCME et de Sinoboom, le plaignant a fait valoir que la définition du produit devait rester inchangée. |
2.4.1. Demande d’exclusion des PEM électriques
(26) |
La CCCME a contesté le rejet par la Commission de l’argument résumé aux considérants 45 et 46 du règlement provisoire visant à exclure les PEM électriques et hybrides de la définition du produit. Elle a répété qu’il existait une différence claire et évidente entre les caractéristiques physiques et techniques des PEM conventionnelles et celles des PEM électriques ou hybrides. La CCCME a également répété que ces deux catégories de PEM présentaient des différences fondamentales en matière de composants mécaniques, utilisaient des modes de propulsion différents et possédaient des fonctions techniques et une utilisation différentes. En outre, elle a fait valoir qu’elles étaient utilisées par des secteurs divers et variés, tels que ceux de la construction, de l’entretien, de l’entreposage ou de l’industrie manufacturière. La CCCME a donné un exemple d’élévateur à ciseaux à moteur diesel qui, selon elle, était généralement utilisé à l’extérieur, les machines de ce genre étant équipées de moteurs, de pneumatiques et de cadres plus grands et pouvant donc être facilement déplacées sur un terrain irrégulier. Au contraire, les élévateurs à ciseaux électriques seraient généralement utilisés à l’intérieur selon elle, parce qu’ils sont plus petits, plus faciles à manipuler et moins puissants, de sorte qu’ils sont plus aptes à une utilisation dans des espaces étroits et confinés. Pour ces raisons, la CCCME a considéré que ces deux catégories ne présentaient pas les mêmes caractéristiques essentielles et ne constituaient pas des produits homogènes. |
(27) |
Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a réitéré son allégation relative à la différence entre les types conventionnels et électriques de PEM. Elle a fait valoir que la position de la Commission selon laquelle les PEM électriques «pourraient être» progressivement utilisées dans des environnements ou des secteurs qui utilisaient auparavant des PEM à propulsion conventionnelle était spéculative. Elle a également soutenu que l’industrie de l’Union elle-même reconnaissait explicitement que la différence essentielle entre les deux catégories de produits résidait dans le mode de propulsion, qui déterminait les conditions d’utilisation, les moteurs à combustion étant destinés à des utilisations extérieures sur tous types de terrains et les moteurs électriques à des applications industrielles intérieures. La CCCME a également fait valoir que, étant donné que l’argument concernait l’avenir, il était dénué de pertinence pour la période d’enquête. Elle a donc fait valoir que le produit avait d’emblée été mal défini et que les conclusions relatives au préjudice fondées sur une définition erronée du produit étaient donc contestables. |
(28) |
La Commission a fait observer que la CCCME n’avait pas présenté d’arguments ou d’éléments de preuve supplémentaires qui justifieraient l’exclusion des PEM électriques. Par conséquent, comme expliqué aux considérants 45 et 46 du règlement provisoire, elle a maintenu que les deux catégories (PEM conventionnelles et PEM électriques ou hybrides) présentaient les mêmes caractéristiques essentielles et qu’il était justifié que ces deux catégories entrent dans la définition du produit. La Commission a également observé que le marché des PEM était en constante évolution et que, compte tenu des préoccupations environnementales, entre autres, les PEM électriques pourraient être progressivement utilisées dans des environnements ou dans des secteurs qui utilisaient auparavant des PEM à propulsion conventionnelle. Il ne serait donc pas rationnel d’exclure les PEM électriques de la définition du produit au motif, entre autres, qu’elles étaient, durant la période d’enquête, utilisées principalement à l’intérieur. Plus important, nonobstant l’utilisation intérieure ou extérieure des PEM, les PEM électriques et conventionnels partageaient les mêmes caractéristiques et utilisations principales essentielles et les uns comme les autres relèvent de la définition du produit concerné. Par conséquent, la Commission a maintenu que le produit avait été correctement défini. |
2.4.2. Demande d’exclusion des PEM d’une hauteur de travail de 28 mètres ou plus
(29) |
Dans une réaction aux conclusions provisoires et, plus tard, à l’information finale, la CCCME a également soutenu que sa demande d’exclusion des PEM hybrides ou électriques d’une hauteur de travail de 28 mètres ou plus, qui n’étaient pas produites par l’industrie de l’Union, était fondée, contrairement à ce qu’a affirmé la Commission. Elle a également considéré que le fait que la Commission ait mentionné que ces PEM pourraient être produits à l’avenir n’était pas pertinent car si ces PEM n’étaient pas importés au cours de la période considérée, les conclusions relatives au préjudice étaient faussées, étant donné que ces types de PEM ne pouvaient pas nuire à l’industrie de l’Union. La CCCME a fait valoir que les sociétés Dinolift et Manitou ne pouvaient produire que des PEM d’une hauteur de travail maximale de 28 mètres. |
(30) |
La Commission a considéré qu’en effet, les informations figurant sur la page web de la société Dinolift et dans le rapport annuel de Manitou indiquaient que ces sociétés pouvaient produire des PEM d’une hauteur de travail pouvant atteindre 28 mètres. Cela ne prouve toutefois pas que ces producteurs ou d’autres producteurs sur le marché ne pouvaient pas produire de PEM ayant une hauteur de travail supérieure à 28 mètres, en cas de demande, ou qu’ils ne commenceraient pas à en produire dans un avenir proche. Ainsi que la Commission l’a déjà expliqué au considérant 337 du règlement provisoire, le fait que certains types de produits aient été fabriqués en moins grandes quantités n’a pas permis de conclure que ces types de produits n’étaient pas en concurrence avec les importations en provenance de Chine, mais était plutôt imputable à l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping ou à une faible demande de ces types de produits. En outre, la Commission a considéré que le fait que, pendant la période d’enquête, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’aient pas vendu tous les types de produits existant sur le marché, ou que certains types de produits n’aient pas été vendus du tout au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union, n’avait aucune incidence sur les conclusions générales relatives au préjudice causé à l’industrie de l’Union. La Commission a donc réaffirmé qu’il n’y avait aucune raison d’exclure les types de produits concernés de la définition du produit et a maintenu ses conclusions exposées au considérant 47 du règlement provisoire. |
2.4.3. Demande d’exclusion des parties de PEM ou, à titre subsidiaire, demande de mention des parties concernées dans le dispositif du règlement
(31) |
Réagissant aux conclusions provisoires et à l’information finale, la CCCME a répété que l’inclusion des parties préassemblées ou prêtes à assembler n’était pas justifiée. En effet, en l’absence d’un marché libre pour les parties de PEM dans l’Union, aucun préjudice important n’aurait pu le cas échéant être causé aux producteurs de l’Union de parties de PEM par les importations en provenance de Chine du produit similaire. La CCCME a en outre demandé à la Commission d’énumérer explicitement les parties concernées (à savoir le châssis, le plateau tournant, le mécanisme de levage et la plateforme) dans la définition du produit figurant dans le dispositif de l’acte, afin de garantir la cohérence de la mise en œuvre et d’éviter tout risque de confusion quant à la définition du produit. |
(32) |
La Commission a constaté que la CCCME n’avait pas présenté d’argument étayé supplémentaire pour justifier l’exclusion des parties. Elle a donc maintenu ses conclusions mentionnées au considérant 52 du règlement provisoire selon lesquelles les parties devraient être conservées dans la définition du produit. |
(33) |
En revanche, la Commission a considéré que la demande de la CCCME visant à ce que les parties concernées soient explicitement énumérées dans la définition du produit figurant dans le dispositif de l’acte était justifiée et a adapté le dispositif du règlement en conséquence. |
2.4.4. Demande d’exclusion des élévateurs araignées
(34) |
Le producteur-exportateur Sinoboom a demandé que les élévateurs araignées soient exclus de la définition du produit. Selon lui, un élévateur araignée est un type très particulier de PEM qui, par rapport aux autres types de PEM, se caractérise par une porte d’accès étroite et par un poids et une pression au sol moindres. Il a fait valoir qu’un élévateur araignée peut être utilisé sur différents terrains et dans différents contextes, mais qu’il est unique de par sa capacité d’utilisation dans des lieux étroits, ce qui le rend particulièrement utile dans les espaces intérieurs tels que les centres commerciaux, les stades, les gares, les hôtels et les aéroports. Sinoboom a également fait valoir que la production de ce type de PEM dans l’Union était négligeable. Sinoboom a considéré, pour toutes ces raisons, que les élévateurs araignées chinois n’étaient pas en concurrence avec les élévateurs araignées produits dans l’Union et que l’institution de droits sur ses importations pénaliserait à la fois les importateurs et les utilisateurs et consommateurs en aval. |
(35) |
La Commission a considéré que la demande n’était pas fondée. En dépit de leurs spécificités, les élévateurs araignées présentaient les mêmes caractéristiques essentielles que les autres types de PEM. Sinoboom lui-même a mis en évidence l’existence de deux producteurs d’élévateurs araignées dans l’Union, confirmant ainsi que des élévateurs de ce type y étaient produits. Le mécanisme de levage, la forme et la possibilité de l’utiliser dans des espaces étroits n’influent pas sur l’utilisation, qui consiste à permettre de travailler en hauteur en toute sécurité. Par conséquent, les élévateurs araignées importés de Chine étaient en concurrence avec les élévateurs araignées produits dans l’Union. L’allégation selon laquelle la production dans l’Union ne pouvait pas répondre à la demande n’a été étayée par aucun élément de preuve. Même si tel était le cas, le fait que l’industrie de l’Union ne puisse pas répondre à la demande n’est pas un critère pertinent pour exclure un type de produit de la définition du produit: l’objectif de l’institution des droits était de faire en sorte que les PEM soient importées à un prix équitable, et non d’empêcher les importations de ces élévateurs araignées ou d’autres PEM. La Commission a donc rejeté cet argument. |
2.4.5. Conclusion relative à la définition du produit
(36) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé de maintenir ses conclusions exposées au considérant 52 du règlement provisoire. |
3. DUMPING
(37) |
À la suite de l’information provisoire, la Commission a reçu des pouvoirs publics chinois, de Dingli, de Terex, de JLG, de Sinoboom et de la CCCME des observations concernant les conclusions provisoires relatives au dumping. |
3.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
(38) |
La CCCME et Sinoboom ont contesté la décision de la Commission de choisir les plateformes montées sur camions comme produit relevant de la même catégorie générale que les PEM. La CCCME a fait valoir que le rejet d’un producteur de grues malaisien en tant que source appropriée aux fins de l’établissement des valeurs de référence des montants non faussés des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et de la marge bénéficiaire était dénué de fondement. Les deux parties intéressées susmentionnées ont souligné qu’il existait d’importantes différences entre les plateformes mobiles montées sur camions et les PEM, arguant que les caractéristiques techniques et le procédé de production des premières étaient différents de ceux des PEM, ce qui a une incidence majeure sur leur coût de production. |
(39) |
La CCCME a fait valoir que, si la Commission retient le Brésil, il y aurait lieu de choisir un producteur d’équipements de levage autre que Madal Palfinger S.A. (ci-après «Madal Palfinger») comme source appropriée aux fins de l’établissement des valeurs de référence des montants non faussés des frais VAG et de la marge bénéficiaire. Sinoboom a proposé comme autre producteur brésilien un fabricant de grues mobiles et de grues sur chenilles. |
(40) |
Ni la Commission, ni les parties intéressées n’ont pu identifier de pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine où il existerait une production de PEM. La Commission a donc choisi un produit relevant de la même catégorie générale que les PEM sur la base des caractéristiques essentielles du produit soumis à l’enquête, comme indiqué à la section 2 de l’avis d’ouverture (8), à savoir un équipement de levage mobile, autopropulsé et utilisé pour le levage de personnes. La Commission a donc exclu les grues statiques utilisées pour la manutention de marchandises. En ce qui concerne les grues sur chenilles mobiles, étant donné que la définition du produit soumis à l’enquête exclut explicitement les équipements de manutention utilisés pour les marchandises (9), les grues en question ne peuvent pas être considérées comme un produit relevant de la même catégorie générale que les PEM. |
(41) |
Les plateformes mobiles montées sur camions sont bien entendu mobiles et principalement utilisées pour le levage de personnes. La seule différence avec les PEM réside dans le mécanisme de propulsion: les PEM sont autopropulsées tandis que, dans le cas des plateformes mobiles montées sur camions, la propulsion est assurée par un véhicule. Dans la deuxième note concernant les facteurs de production (ci-après la «deuxième note»), la Commission a réaffirmé sa conclusion selon laquelle, compte tenu de leurs similitudes du point de vue des caractéristiques essentielles et de l’utilisation, du procédé de production et des intrants, les plateformes mobiles montées sur camions relèvent de la même catégorie générale que les PEM. Les différences invoquées par la CCCME et Sinoboom n’étaient pas de nature à compenser les similitudes fondamentales relatives aux caractéristiques essentielles des deux produits. L’argument a été rejeté. |
(42) |
Aucun fabricant de plateformes mobiles montées sur camions n’a été proposé par les parties intéressées comme source appropriée aux fins de l’établissement des valeurs de référence des montants non faussés des frais VAG et de la marge bénéficiaire. Par conséquent, Madal Palfinger, un producteur brésilien mentionné par la Commission dans la deuxième note, a été la seule société envisagée pour la poursuite de l’analyse. |
(43) |
La CCCME et Sinoboom ont affirmé que les comptes de Madal Palfinger ne pouvaient être considérés comme fiables aux fins de la construction de la valeur normale, étant donné que cette entreprise est détenue par une société ayant son siège dans l’Union (en Autriche) et que certaines des transactions qui y sont mentionnées n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Ces deux parties intéressées ont fait référence aux notes accompagnant les comptes 2023 de Madal Palfinger, dans lesquelles l’on peut lire que «[l]es conditions économiques et politiques difficiles en Amérique latine ont également eu une incidence sur la production. Les capacités ont été ajustées en conséquence, en particulier au Brésil. Les relations d’approvisionnement internes avec les sites de production aux États-Unis ont été élargies et le processus de normalisation […] s’est poursuivi» (10) (traduction). |
(44) |
La Commission a constaté que la fiabilité des données relatives aux transactions mentionnées dans les comptes de Madal Palfinger aux fins de la construction de la valeur normale n’était pas remise en cause par l’ajustement des capacités au sein du groupe Palfinger évoqué dans les notes accompagnant ses comptes financiers pour 2023, car, pour ce qui est des ventes, des frais généraux et de la marge bénéficiaire, la grande majorité des données relatives aux transactions de Madal Palfinger sur son marché national et sur le marché international demeuraient fiables. |
(45) |
La Commission a réaffirmé sa conclusion énoncée au considérant 197 du règlement provisoire selon laquelle la propriété de Madal Palfinger était dénuée de pertinence pour l’enquête. Les données financières provenant de Madal Palfinger reflètent les ventes effectuées par le producteur brésilien et non par son propriétaire européen. |
(46) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a réitéré ses allégations relatives au manque de fiabilité des comptes de Madal Palfinger en raison de transactions intragroupe. En outre, la CCCME a cité un passage du rapport de 2023 du groupe Palfinger (11) qui mentionne l’Argentine (12) au lieu du Brésil. La Commission a déjà répondu à ces arguments aux considérants 44 et 45. |
(47) |
Par conséquent, la conclusion figurant au considérant 58 du règlement provisoire a été confirmée. |
3.2. Valeur normale
3.2.1. Existence de distorsions significatives
(48) |
Les détails de l’existence de distorsions significatives ont été exposés à la section 3.3 du règlement provisoire. |
(49) |
À la suite de l’institution des droits provisoires, les pouvoirs publics chinois ont présenté, le 29 juillet 2024, une série d’observations dans lesquelles ils ont fait valoir ce qui suit: i) le rapport est entaché de lacunes; ii) l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est incompatible avec l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping»); iii) les pratiques d’enquête de la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sont incompatibles avec le droit de l’OMC; iv) la Commission devrait examiner de manière exhaustive s’il existe des distorsions sur le marché du pays représentatif et sur le sien. Le même jour, la CCCME a présenté des observations selon lesquelles: i) l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est incompatible avec les accords de l’OMC et la décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC dans l’affaire Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine (13); ii) il n’existe pas de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dans le secteur des PEM en Chine. |
(50) |
Plus précisément, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, premièrement, le rapport actualisé perpétue le problème du rapport en ce que la Commission continue dans celui-ci de procéder à une évaluation subjective, partiale et incorrecte de l’économie de marché chinoise. Les pouvoirs publics chinois justifient cet argument en particulier comme suit: a) la Chine a mis en place une économie de marché socialiste conforme à ses propres réalités et cette économie de marché socialiste ne cesse de s’améliorer et de se développer, le marché jouant un rôle déterminant dans l’allocation des ressources et les pouvoirs publics chinois étant mieux en mesure de stimuler pleinement la vitalité de l’économie. Il n’y a pas qu’un seul modèle d’économie de marché, l’économie de marché devant être inextricablement liée à l’histoire, à la culture et aux réalités de chaque pays; b) le contenu du rapport actualisé est incorrect et partial et s’écarte sérieusement de la réalité objective, la Commission se fondant sur les avantages concurrentiels légitimes des industries chinoises et sur les différences institutionnelles normales entre la Chine et l’Europe pour déterminer s’il existe une distorsion significative du marché, en évitant complètement la question de savoir s’il existe des distorsions significatives du marché au sein de l’Union elle-même; c) la Commission n’a publié des documents de travail de ses services qu’au sujet de la Chine et de la Russie, ce qui laisse penser qu’elle est mue par des considérations politiques, et cela suscite des inquiétudes quant au traitement de la nation la plus favorisée; d) la Commission accepte les allégations de distorsions significatives soulevées par les industries de l’Union en utilisant le rapport (actualisé) comme principal élément de preuve, favorisant ainsi lesdites industries. Sur la base de ce rapport, la Commission décide de lancer des procédures, de mener des enquêtes et de tirer des conclusions, ce qui la conduit à apprécier sous un œil plus favorable les éléments de preuve fournis par les industries de l’Union, ce qui est incompatible avec les principes juridiques fondamentaux d’équité et de justice. |
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La Commission a contesté ces allégations. Les spécificités historiques et culturelles chinoises étant en effet nettement en dehors du contexte de l’analyse des distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le rapport actualisé — qui est un document exhaustif fondé sur des éléments de preuve objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les autorités chinoises, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables — se concentre sur des exemples mettant en évidence l’existence de distorsions au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Les distorsions en question ont été décrites en détail aux sections 3.3.2 à 3.3.8 du règlement provisoire, sur la base non seulement du rapport actualisé, mais également de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier, et les pouvoirs publics chinois n’ont ajouté aucune information spécifique remettant en cause cette analyse. Au contraire, en ce qui concerne l’allégation des pouvoirs publics chinois selon laquelle le marché joue un rôle déterminant dans l’allocation des ressources dans le cadre du modèle de l’économie de marché socialiste, la Commission a souligné que même les documents stratégiques chinois les plus récents démontrent l’absence d’une telle allocation des ressources fondée sur le marché. En particulier, la résolution du comité central du Parti communiste chinois (PCC) relative à l’approfondissement de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise, adoptée lors du troisième plénum du vingtième comité central du PCC le 18 juillet 2024 (ci-après la «résolution du troisième plénum»), affirme sans équivoque que le marxisme-léninisme est la philosophie qui préside à la politique économique des pouvoirs publics chinois et contient un engagement explicite à continuer d’appliquer des politiques contraires à l’allocation des ressources sur la base des principes du marché (14). |
(52) |
En ce qui concerne l’argument des pouvoirs publics chinois concernant la violation des clauses relatives au traitement de la nation la plus favorisée, la Commission a rappelé que, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, un rapport n’est établi pour un pays que si la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un pays donné ou un secteur donné de ce pays. Lors de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en 2017, la Commission disposait de telles indications sur l’existence de distorsions significatives en Chine. La Commission a également publié un rapport sur des distorsions en Russie en 2020 et actualisé le rapport sur la Chine en 2024. S’il y a lieu, d’autres rapports pourraient être établis par la suite. En outre, la Commission a rappelé que les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), dudit règlement, les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport. De plus, l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), dudit règlement pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives spécifiques à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence d’un rapport par pays. Dès lors, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au traitement de la nation la plus favorisée. |
(53) |
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, en publiant des rapports sur des distorsions, la Commission favoriserait les industries de l’Union, la Commission a réitéré sa position selon laquelle le rapport (actualisé) était un document fondé sur des données probantes (voir considérant 51 ci-dessus). Le rapport a été versé au dossier d’enquête pour que toutes les parties intéressées se voient accorder amplement l’occasion de réfuter, compléter ou commenter les faits et éléments de preuve sur lesquels il repose. Comme indiqué au considérant 55 du règlement provisoire, les pouvoirs publics chinois ont choisi de ne pas présenter d’arguments ou d’éléments de preuve réfutant les sources figurant dans le rapport. Par conséquent, ce n’est pas la pratique de la Commission qui est incompatible avec les principes juridiques fondamentaux d’équité et de justice, mais ce sont les pouvoirs publics chinois qui n’ont pas fait usage de leurs droits procéduraux à cet égard. |
(54) |
Deuxièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’était pas conciliable avec le droit de l’OMC, notamment pour les motifs suivants: a) la notion de distorsions significatives est absente de l’accord antidumping. En effet, l’article 2.2 de l’accord antidumping dresse une liste exhaustive de situations dans lesquelles la valeur normale peut être déterminée soit sur la base de la valeur normale construite, soit selon la méthode du prix à l’exportation vers un pays tiers. Une «distorsion significative du marché» ne relève d’aucune de ces situations; b) l’article 2.2 de l’accord antidumping exige que la valeur normale soit déterminée en utilisant le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices. L’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping précise ensuite que les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base irait donc au-delà des règles de l’OMC relatives à l’utilisation de la valeur normale construite. |
(55) |
Ces arguments n’ont pu être retenus. La Commission a considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient pleinement compatibles avec les obligations incombant à l’Union européenne dans le cadre de l’OMC, y compris les possibilités de calculer la valeur normale prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping. Comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473 (15), les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. La Commission a rappelé à cet égard qu’une fois qu’il est jugé inapproprié, du fait de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La même disposition du règlement de base autorise également l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Dans ce contexte, les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d’apporter la preuve que leurs frais VAG individuels et/ou autres coûts des intrants n’étaient pas faussés. Toutefois, aux sections 3.3.2 à 3.3.8 du règlement provisoire, la Commission a établi l’existence de distorsions dans le secteur des PEM et il n’existait aucun élément de preuve positif quant à l’absence de distorsion des facteurs de production des différents producteurs-exportateurs. Par conséquent, le fait que les registres des sociétés chinoises aient été tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés en Chine ou qu’ils aient tenu compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête en Chine ne saurait avoir d’incidence sur la conclusion concernant l’application de la méthode visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(56) |
Troisièmement, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les pratiques d’enquête de la Commission n’étaient pas compatibles avec les règles de l’OMC, dès lors que la Commission n’avait pas examiné si les registres des exportateurs chinois étaient conformes aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur ou tenaient compte raisonnablement des coûts de production et de vente du produit soumis à l’enquête, mais avait rejeté les registres des exportateurs chinois au motif d’une «distorsion significative du marché», ce qui est incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et avec les conclusions de l’organe d’appel dans l’affaire DS473 et du groupe spécial dans l’affaire DS494, qui ont souligné que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, pour autant que les registres des coûts du producteur tiennent compte d’une manière exacte et fiable de tous les frais réellement engagés et se rapportent véritablement à la production et à la vente du produit considéré, ils devraient être considérés comme «[tenant] compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré», et l’autorité chargée de l’enquête devrait utiliser ces registres pour déterminer les coûts de production de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête. Les pouvoirs publics chinois ont donc invité la Commission à corriger sa pratique afin de la mettre en conformité avec ces exigences de l’OMC. |
(57) |
La Commission a dû rejeter ces allégations. En ce qui concerne la conformité des registres des exportateurs chinois avec les principes comptables généralement acceptés, cet argument a déjà été examiné aux considérants 54 à 56 ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission a rappelé que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par l’organe de règlement des différends par décision des membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. |
(58) |
Quatrièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission avait accepté les données du pays représentatif et les avait utilisées pour remplacer le coût des producteurs chinois sans évaluer de manière exhaustive s’il existait une distorsion significative au Brésil sur la base des six critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. De l’avis des pouvoirs publics chinois, la Commission devrait enquêter de manière proactive et prouver l’existence de distorsions dans les pays représentatifs, au lieu d’attendre passivement que les parties concernées par l’affaire présentent des éléments de preuve. En outre, malgré les observations des producteurs-exportateurs chinois concernant les mesures antidumping et/ou compensatoires appliquées aux matériaux sidérurgiques au Brésil, la Commission n’a pas examiné si ces mesures restrictives à l’importation au Brésil avaient faussé les prix des producteurs brésiliens concernés, mais a rejeté arbitrairement les arguments des producteurs-exportateurs chinois. Toujours en ce qui concerne les données relatives aux coûts au Brésil, les pouvoirs publics chinois ont estimé que, puisque la Commission avait constaté des distorsions significatives concernant les produits des entreprises chinoises sur la base de transactions intragroupe, elle aurait également dû vérifier et prouver que les prix des entreprises sélectionnées au Brésil n’étaient pas «faussés» en raison de transactions intragroupe lorsqu’elle a procédé à la sélection des entreprises représentatives. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission devrait examiner de manière approfondie s’il existait des distorsions sur le marché intérieur de l’Union. Les pouvoirs publics chinois considèrent que c’est le cas, par exemple parce que les institutions de l’Union et les États membres ont adopté diverses approches semblables à celles de la Chine pour guider leurs économies et leurs industries, notamment, mais pas exclusivement, en publiant des lignes directrices, en exigeant du système financier, en particulier des banques commerciales, d’assumer une responsabilité sociale, en mettant en œuvre des programmes d’aide économique et en formulant des politiques énergétiques qui encouragent et orientent le secteur de l’électricité. |
(59) |
La Commission n’a pas jugé ces arguments fondés. En ce qui concerne l’évaluation des données du pays représentatif, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle procédait au calcul de la valeur normale sur la base de données autres que les prix et les coûts sur le marché intérieur (sauf s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés) du pays exportateur uniquement lorsqu’elle établit que ces données sont appropriées pour représenter des prix et des coûts non faussés. Dans ce processus, la Commission est tenue d’utiliser uniquement des données non faussées. À cet égard, loin d’attendre passivement, la Commission procède à sa propre analyse et invite les parties intéressées à présenter, dès les premiers stades de l’enquête, leurs observations concernant les sources d’information proposées pour le calcul de la valeur normale, au moyen des notes sur les sources non faussées qu’elle a l’intention d’utiliser et qui sont publiées à un stade précoce de la procédure. La décision finale de la Commission quant aux données non faussées à utiliser pour calculer la valeur normale tient pleinement compte de toutes les observations communiquées par les parties, ainsi que des propres recherches de la Commission. Tous les aspects pertinents de l’analyse sont décrits en détail à la section 3.4 du règlement provisoire, notamment au considérant 199 pour ce qui est des transactions intragroupe et au considérant 201 pour ce qui est des mesures antidumping et compensatoires au Brésil. En ce qui concerne les prétendues distorsions dans l’Union européenne, la Commission a déjà souligné au considérant 179 du règlement provisoire, en réponse à un argument similaire soulevé par la CCCME, que les politiques de l’Union n’étaient pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a réaffirmé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs de distorsion énumérés dans cette disposition est analysée au regard des prix et des coûts dans le pays exportateur. La structure des coûts et les mécanismes de formation des prix sur d’autres marchés, par exemple dans l’Union, ne font pas partie de cette analyse. |
(60) |
En ce qui concerne les arguments soulevés par la CCCME, premièrement, cette association a réitéré son allégation déjà formulée auparavant selon laquelle ni l’accord antidumping, ni le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC, ni la décision de l’organe de règlement des différends ne permettent à la Commission de s’écarter de la méthode générale de détermination de la valeur normale prévue à l’article 2.2.1 de l’accord antidumping, à savoir l’utilisation des coûts et des prix du producteur-exportateur ou de ceux existant dans le pays d’exportation, au motif que des distorsions significatives seraient constatées dans le pays exportateur. La CCCME a fait valoir à cet égard que son argument à cette fin, présenté le 3 janvier 2024, n’avait pas été examiné par la Commission. |
(61) |
Étant donné que l’argument de la CCCME est largement semblable à celui qu’ont soulevé les pouvoirs publics chinois et qui a été examiné aux considérants 54 à 57 ci-dessus, la Commission a renvoyé à sa position exposée dans ces considérants. |
(62) |
Deuxièmement, en ce qui concerne la prétendue absence de distorsions significatives dans le secteur des PEM en Chine, la CCCME a fait valoir ce qui suit: a) au cours des sept dernières années, la Chine a ouvert son système financier et a accueilli favorablement les investissements étrangers sur son territoire, y compris les investissements de producteurs américains et européens de PEM; b) la Chine a réalisé des progrès significatifs dans le renforcement de sa protection de la propriété intellectuelle et a également mené d’importantes réformes du cadre des entreprises publiques, réduisant ainsi les surcapacités et augmentant leur compétitivité; c) le quatorzième plan quinquennal ne fait référence qu’au secteur des machines de construction, tandis que le secteur des PEM, c’est-à-dire l’industrie des plateformes de travail élévatrices, n’y est même pas mentionné. Le fait que les PEM soient fréquemment utilisées dans le contexte de travaux de construction ne justifie pas, selon la CCCME, l’approche de la Commission consistant à considérer que le secteur des PEM fait partie de l’industrie des machines de construction; d) le raisonnement de la Commission concernant la présence de l’État dans les entreprises est hypocrite, étant donné qu’aucune des sociétés mentionnées par la Commission, dont XCMG et Liugong, n’a été retenue dans l’échantillon de la présente enquête et ne représente donc une force majeure de l’industrie chinoise. En outre, si la Commission estime que la participation de l’État dans les producteurs de PEM est à l’origine de la distorsion du marché, elle devrait également conclure que des États membres de l’Union, tels que la France, l’Allemagne ou la Pologne, faussent eux aussi le marché en détenant des parts dans des sociétés cotées en Bourse. |
(63) |
La Commission n’a pas pu accepter ces arguments. La CCCME n’a fourni aucun élément de preuve spécifique réfutant l’analyse de la Commission exposée aux sections 3.3.2, 3.3.5 et 3.3.7 du règlement provisoire, et une simple affirmation selon laquelle les investissements étrangers sont les bienvenus en Chine ou des réformes du cadre des entreprises publiques ont été menées ne saurait modifier l’appréciation de la Commission à cet égard. En outre, la Commission a souligné que de récents documents stratégiques chinois, tels que la résolution du troisième plénum, démontrent que le processus de réforme des entreprises publiques vise principalement à consolider et à renforcer la présence des entreprises publiques dans les industries stratégiques (16). En ce qui concerne le fait que le secteur des PEM n’est pas spécifiquement mentionné dans le quatorzième plan quinquennal, la Commission a décrit aux considérants 130 à 138 du règlement provisoire le système de planification chinois, lequel définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux, provinciaux et locaux doivent se concentrer, y compris la manière dont ce système, même si le secteur des PEM n’est pas spécifiquement mentionné dans le quatorzième plan quinquennal national, prévoit des dispositions explicites pour le produit concerné au niveau sous-central. Quant à l’argument selon lequel les États de l’Union détiennent des parts dans des sociétés, la Commission a déjà souligné son manque de pertinence au considérant 59 ci-dessus. En outre, la Commission a également expliqué, aux considérants 107 à 111 et 171 du règlement provisoire, que le contrôle par l’État des producteurs chinois de PEM en cause va bien au-delà de la propriété et constitue une distorsion significative au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. |
(64) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a réitéré ses allégations relatives à l’incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, avec l’accord sur l’OMC. La Commission a déjà répondu à ces arguments aux considérants 51 à 61. |
(65) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées à la section 3.3 du règlement provisoire. |
3.2.2. Pays représentatif
(66) |
À la suite de l’information provisoire, la CCCME a fait valoir qu’étant donné qu’il n’existe pas d’autre pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine où il existerait une production de PEM, la Commission aurait dû choisir un autre pays que le Brésil comme producteur d’un produit similaire relevant de la même catégorie générale. La CCCME a réitéré sa proposition de choisir la Malaisie comme autre pays représentatif. |
(67) |
La Commission a déjà rejeté cette proposition au considérant 60 du règlement provisoire et elle a fourni des explications complémentaires au considérant 41 ci-dessus. |
(68) |
Les conclusions exposées au considérant 203 du règlement provisoire ont été confirmées. |
3.2.3. Coûts et valeurs de référence non faussés
3.2.3.1. Facteurs de production
(69) |
Sinoboom a affirmé que l’utilisation du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») (17) avait conduit à un résultat déraisonnable pour certains facteurs de production, tels que les moteurs et autres matériaux (18), pour lesquels Sinoboom avait fait valoir des différences de prix substantielles entre ses propres coûts et la valeur de référence. Cette société a affirmé que, pour obtenir des valeurs de référence non faussées, la Commission devrait utiliser les données déclarées par Sinoboom ou appliquer une autre méthode. |
(70) |
La Commission a considéré que les données de Sinoboom faisaient l’objet de distorsions significatives établies pour la RPC, comme indiqué à la section 3.2.1 ci-dessus et aux considérants 64 à 185 du règlement provisoire. Elles ne pouvaient donc pas être utilisées pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a également rejeté l’allégation selon laquelle l’existence de différences entre les prix faussés des facteurs de production utilisés par la société et les prix de référence extraits du GTA démontre que les prix du GTA sont «non représentatifs». |
(71) |
Sinoboom a fait valoir que les codes du système harmonisé (SH) choisis par la Commission pour certains facteurs de production étaient différents de ceux qui avaient été déclarés lors de la vérification de sa réponse au questionnaire. Cette société a demandé d’utiliser les codes SH déclarés. |
(72) |
La Commission a révisé les valeurs de référence pour les facteurs de production mentionnés au considérant 71 afin d’assurer la cohérence avec les codes SH déclarés par Sinoboom. La Commission a toutefois observé que l’utilisation d’autres codes SH exigeait parfois l’utilisation d’une unité de mesure différente. Elle a converti les valeurs de référence concernées en utilisant le tableau de conversion fourni par la société. Les codes SH utilisés ainsi que les ajustements ont été communiqués à Sinoboom. |
(73) |
Sinoboom a fait valoir que, dans le cas de certains facteurs de production, les prix étaient exprimés dans l’information provisoire dans des unités de mesure différentes de celles qui avaient été déclarées pour les matériaux correspondants dans la réponse au questionnaire. La société a affirmé que le changement d’unité de mesure pouvait fausser de manière évidente la construction de la valeur normale du produit de Sinoboom, puisque ces valeurs de référence seraient appliquées à des taux de consommation de matériaux calculés sur la base d’unités de mesure divergentes. Il en résulterait, selon Sinoboom, une «discordance des informations sur les coûts». La société a affirmé que la Commission aurait dû utiliser une autre base de données pour ces facteurs de production. |
(74) |
La Commission a estimé que cette allégation n’était pas fondée et a rejeté l’argument selon lequel elle aurait dû utiliser une autre base de données, dès lors qu’elle avait veillé à l’utilisation correcte d’une unité de mesure équivalente conforme à celle déclarée par Sinoboom en se référant à l’unité secondaire (19) indiquée dans le GTA. Lorsque les spécificités de certains facteurs de production le justifiaient, la Commission a utilisé une autre unité de mesure et converti la valeur de référence en conséquence. |
(75) |
Sinoboom a affirmé que les prix des facteurs de production n’étaient pas cohérents dans les différentes annexes de notification préalable pour quatre facteurs de production (20). Le prix unitaire de référence indiqué à l’annexe 4.1 de la notification préalable et celui indiqué à l’annexe 2.2 divergent. Sinoboom a demandé à la Commission d’examiner cette divergence et de la corriger. |
(76) |
Au stade définitif, la Commission a publié une nouvelle version de l’annexe 4.1 corrigeant l’erreur matérielle et la divergence en résultant pour les prix des facteurs de production. |
(77) |
Dingli a affirmé que la Commission avait utilisé une valeur de référence erronée pour un facteur de production représentant une part importante de ses coûts. Elle a proposé d’utiliser une autre valeur de référence. |
(78) |
Après avoir analysé cette proposition, la Commission l’a acceptée. La Commission a donc recalculé la valeur normale pour cette entreprise, et il en a résulté une révision à la baisse. |
(79) |
Terex a signalé qu’il y avait lieu de modifier les prix de deux facteurs de production (21) pour corriger une erreur matérielle commise par la Commission. Cette société a fait valoir qu’au stade provisoire, la Commission avait commis une erreur de frappe pour un facteur de production et utilisé une valeur de référence erronée pour un autre facteur de production. |
(80) |
La Commission a reconnu l’erreur matérielle, accepté l’argument relatif au premier facteur de production et corrigé la valeur de référence en conséquence. Pour ce qui est de l’allégation relative au prix du second facteur de production, la Commission l’a rejetée et a précisé que la valeur de référence utilisée était fondée sur l’unité secondaire publiée dans le GTA. Par conséquent, la Commission a ajusté la valeur normale. |
(81) |
La CCCME a de nouveau fait valoir que le regroupement des matériaux représentant moins de 1 % du coût de production total dans la catégorie des consommables n’était pas approprié, au motif que, pour certains producteurs retenus dans l’échantillon, ces intrants pourraient représenter jusqu’à un cinquième du coût de production total. |
(82) |
La Commission a fait observer que la CCCME n’avait pas contesté sa pratique constante consistant à exprimer les consommables en pourcentage des matières premières sur la base des données relatives aux coûts déclarées par les producteurs. Comme les principaux facteurs de coût, tels que les moteurs, les batteries, les vannes, les pneumatiques et les harnais, représentant plus de 80 % du coût de production total, n’ont pas été regroupés, la méthode utilisée a été jugée appropriée. Par ailleurs, la Commission a considéré que le nombre de facteurs de production était exceptionnellement élevé (jusqu’à 200 éléments), de sorte que la détermination de valeurs de référence pour chacun d’entre eux aurait compliqué l’enquête de manière inutile et n’aurait pas abouti à un résultat différent compte tenu des distorsions générales applicables sur le marché de la RPC. La Commission a observé que l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avait lui-même regroupé des facteurs de production dans sa réponse au questionnaire. L’allégation a par conséquent été rejetée. |
(83) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Dingli a affirmé que la valeur de référence de deux facteurs de production (22) devait être corrigée. |
(84) |
Dans le cas de la première valeur de référence, Dingli a présenté des éléments prouvant que l’intrant utilisé dans son processus de production relevait d’un code des douanes différent de celui utilisé par la Commission. La Commission a accepté cet argument et a changé la valeur de référence. La nouvelle valeur de référence a été communiquée à Dingli. Toutefois, dans le cas de la deuxième valeur de référence, aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui de la prétention. La Commission a dès lors rejeté cette prétention. |
3.2.3.2. Matières premières
(85) |
La CCCME a demandé à la Commission de communiquer à toutes les parties intéressées les données originales du GTA extraites de la base de données pour les valeurs de référence brésiliennes, montrant la mise en correspondance automatique effectuée par l’algorithme entre les codes douaniers des différents territoires pour le calcul de la valeur non faussée des matières premières. |
(86) |
Cette demande a été acceptée et la Commission a inclus les données demandées dans les conclusions communiquées aux parties intéressées. |
(87) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a affirmé que les données du GTA communiquées conformément au considérant 86 n’étaient pas suffisantes pour exercer ses droits de la défense. La Commission a rejeté cet argument, étant donné que les données communiquées avaient permis à toutes les parties intéressées de voir quelle méthode, quelles valeurs de référence et quelles valeurs avaient été utilisées. |
(88) |
Sinoboom a affirmé que, pour les composants achetés sur le marché intérieur, la Commission devrait utiliser les prix FOB en déduisant les coûts de transport, d’assurance, etc., du prix CIF, comme indiqué dans le GTA. Sinoboom achetait les matières premières et d’autres intrants sur le marché intérieur, ce qui donnait des prix FOB n’incluant pas de coûts de transport maritime, de frais d’assurance ni de droits à l’importation. Les prix à l’importation du GTA utilisés par la Commission comprenaient des coûts de transport maritime, des frais d’assurance et, dans certains cas, des droits à l’importation. |
(89) |
La Commission a utilisé les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine pour la construction de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base (23). Ces prix, extraits du GTA, incluent le transport, l’assurance et les droits et ont été considérés comme correspondant aux coûts de production dans le pays représentatif. En outre, la Commission signale que le fait que les producteurs-exportateurs chinois achètent sur leur marché intérieur certains intrants pour la fabrication des PEM ne signifie pas que les fabricants brésiliens achètent également les mêmes intrants sur le marché intérieur brésilien. La Commission a rejeté cet argument. |
3.2.3.3. Main-d’œuvre
(90) |
Dingli et la CCCME ont de nouveau fait valoir que la version 1.1 du tableau des statistiques de la main-d’œuvre de l’enquête industrielle annuelle au Brésil («Pesquisa Industrial Annual», ci-après la «PIA») (24) devrait être utilisée pour le calcul des coûts de la main-d’œuvre en lieu et place du tableau 2.2 de la PIA (25), car les données du secteur industriel 28.22 se rapportant à la fabrication de machines, d’équipements et de matériels pour le transport et le levage de charges et de personnes, ainsi que des données spécifiquement liées aux activités de production, y étaient aisément disponibles. |
(91) |
L’argument avait été rejeté au considérant 223 du règlement provisoire, la Commission affirmant que le tableau 2.2 de la PIA fournissait des données sur des catégories d’activités bien plus spécifiques. Dingli et la CCCME ont fourni des éléments de preuve montrant que cette distinction était également possible sur la base du tableau 1.1 de la PIA; l’argument a donc été accepté. La Commission a révisé le calcul des coûts de la main-d’œuvre en utilisant les données du tableau 1.1 de la PIA pour l’année 2022. |
(92) |
La CCCME a réitéré son argument selon lequel la Commission devrait limiter les charges sociales aux cotisations versées à l’Instituto Nacional do Seguro Social (ci-après l’«INSS») et au Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (ci-après le «FGTS») car, dans la note no 17 accompagnant les états financiers de Madal Palfinger (26), seules les cotisations à l’INSS et au FGTS ont été prises en considération aux fins du calcul des cotisations de sécurité sociale. |
(93) |
Au considérant 225 du règlement provisoire, la Commission a provisoirement rejeté le même argument, car l’enquête avait révélé que d’autres types de cotisations de sécurité sociale existaient au Brésil et que leurs taux pouvaient varier. La CCCME n’a pas présenté d’élément de fond supplémentaire démontrant que, contrairement à ce que la Commission avait conclu à titre provisoire au considérant 225 du règlement provisoire, il n’existait pas au Brésil de cotisations de sécurité sociale autres que les cotisations à l’INSS et au FGTS. La Commission a confirmé son rejet de cet argument. |
(94) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a réitéré son allégation selon laquelle seuls les droits INSS et FGTS devraient être pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. La Commission a déjà répondu à ces arguments au considérant 93. |
(95) |
Dingli a fait valoir que seules les charges sociales payées par l’employeur pour le personnel de production devraient être prises en considération pour le calcul du coût de la main-d’œuvre et que les charges sociales payées pour le personnel non affecté à la production devraient être déduites. La répartition des cotisations devrait être fondée sur le rapport entre les salaires totaux du personnel de production et ceux de l’autre personnel. |
(96) |
La Commission a estimé que l’argument de Dingli était fondé parce que seuls les coûts liés à la production du produit soumis à l’enquête devraient être pris en considération lors du calcul de la valeur de référence pour les coûts de la main-d’œuvre, et elle a recalculé le montant des charges sociales en conséquence. |
(97) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Dingli a affirmé que, bien que la Commission ait accepté l’argument indiqué au considérant 96, le nouveau calcul du montant des charges sociales ne reflétait pas ce point. |
(98) |
La Commission a rejeté cet argument parce que les charges sociales ont été recalculées après la publication des mesures provisoires. La Commission a calculé la valeur des cotisations et les a divisées par le nombre de salariés en production, sans tenir compte des personnes qui ne sont pas concernées par la production. |
(99) |
Dingli a souligné que, lors de la conversion en yuans chinois (CNY) du coût horaire de la main-d’œuvre exprimé en reals brésiliens (BRL), la Commission n’avait pas appliqué le taux de change de 2021. Dans les calculs provisoires, le taux de change utilisé pour convertir les BRL en euros (EUR) se rapporte à l’année 2022; le taux de change utilisé pour convertir l’euro en CNY se rapporte à la période d’enquête. Au stade définitif, pour obtenir les coûts horaires de la main-d’œuvre durant la période d’enquête, la Commission a appliqué l’indice des coûts de la main-d’œuvre de 2023 aux dernières données disponibles pour 2022. Le coût de la main-d’œuvre ainsi obtenu a ensuite été converti en CNY sur la base des taux de change en vigueur au cours de la période d’enquête. |
(100) |
La Commission a rejeté l’argument selon lequel elle devrait appliquer le taux de change de 2021 car celui-ci n’était plus d’actualité au stade définitif puisque des données de 2022 ont été utilisées. |
(101) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Dingli a affirmé qu’en ajustant les coûts de la main-d’œuvre brésiliens de 2022 pour les ramener aux chiffres de 2023, puis en les convertissant en CNY en utilisant le taux de change applicable pendant la période d’enquête, la Commission a compté deux fois l’inflation. Selon Dingli, ou bien les taux de change pour la période d’enquête devraient être utilisés sans ajustement ou bien, si un ajustement était effectué, les taux de change de 2022 devraient être utilisés. |
(102) |
La Commission a rejeté cet argument parce que Dingli n’a pas démontré que la variation de l’indice du coût de la main-d’œuvre entre 2022 et 2023 était exclusivement liée à l’inflation. L’indice du coût de la main-d’œuvre brésilien ne montre pas la variation de la valeur des salaires, mais le coût total de l’emploi de la main-d’œuvre sur une base horaire qui peut être influencé par d’autres facteurs que l’inflation. En outre, l’ajustement parallèle de l’indice de 2022 et l’utilisation du taux de change au cours de la période d’enquête n’ont donc pas entraîné de double comptabilisation. Au contraire, les ajustements ont permis que la valeur de référence reflète le coût de la main-d’œuvre à payer au cours de la période d’enquête sur la base des informations disponibles. |
(103) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a affirmé que la Commission avait utilisé à tort l’indice des prix à la consommation pour ajuster le coût de la main-d’œuvre de 2022 à celui de la période d’enquête. Selon la CCCME, il aurait été plus approprié d’utiliser l’indice du revenu moyen. |
(104) |
La Commission s’est fondée sur le prix à la consommation national moyen au cours de la période d’enquête, calculé à partir des statistiques de l’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (27) (IBGE) pour indexer le coût de la main-d’œuvre. La CCCME n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant pourquoi cette méthode n’était pas correcte. Par conséquent, l’allégation a été rejetée. |
(105) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a affirmé que la méthode de calcul du temps de travail annuel était erronée. La Commission, au lieu de multiplier les heures hebdomadaires moyennes effectivement travaillées pour la catégorie des activités économiques 28 «fabrication de machines et équipements», obtenue d’Ilostat, par le nombre total de semaines d’une année civile, a d’abord calculé le temps de travail journalier en divisant l’horaire hebdomadaire par 5 jours ouvrés par semaine, puis multiplié le nombre d’heures de travail journalier ainsi calculé par les 220 jours de travail prétendument disponibles par an. |
(106) |
La Commission s’est référée aux calculs mis à la disposition des parties intéressées, qui détaillaient la manière dont la valeur de référence relative au coût de la main-d’œuvre avait été calculée. En particulier, la Commission a utilisé le coût annuel total de la main-d’œuvre par salarié pour les entreprises de plus de trente salariés et l’a ajusté en utilisant la moyenne de l’indice national des prix à la consommation de l’année 2022 sur la moyenne de la période d’enquête. Les statistiques de l’OIT ont été utilisées pour calculer les heures hebdomadaires moyennes travaillées au Brésil pour 2022 dans le secteur (CITI, niveau 2, activité 28). Le coût annuel moyen par salarié lié à la production (indexé) a été divisé par l’horaire hebdomadaire moyen mentionné, ce qui a donné la valeur du coût de la main-d’œuvre. Sur cette base, et en l’absence d’observations plus spécifiques, l’argument a été rejeté. Sur la base de ce qui précède, la Commission a fixé à 70,60 CNY le coût horaire de la main-d’œuvre dans le pays représentatif. |
3.2.3.4. Électricité et gaz naturel
(107) |
La CCCME et Dingli ont réitéré l’argument selon lequel la Commission devrait déduire une TVA de 17,5 % du coût de l’électricité et du gaz et ont renvoyé à la pratique récente de la Commission selon laquelle celle-ci avait accepté un tel argument. |
(108) |
La Commission a accepté cette demande et a déduit le montant de la TVA du coût de l’électricité et du gaz naturel, ayant constaté que les entreprises brésiliennes avaient droit à des crédits d’impôt pour l’ICMS (28) sur l’électricité et le gaz utilisés pour la production industrielle. |
(109) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CPEM a affirmé que la Commission devrait utiliser les taux d’ICMS applicables au gaz et à l’électricité dans l’État de Rio Grande do Sul, où se trouvait Madal Palfinger. |
(110) |
La Commission a établi que chaque marchandise, lorsqu’elle est transportée vers un autre État brésilien, a son propre taux d’ICMS en fonction de son origine. Les taux d’ICMS appliqués par le Rio Grande do Sul au gaz et à l’électricité, qui provenaient d’un réseau national, n’ont donc pas été considérés comme pertinents pour ces facteurs de production. En outre, les éléments de preuve présentés par la CPEM à l’appui de l’allégation selon laquelle l’ICMS était de 17 % sur l’électricité, ont révélé qu’en 2024, ce taux ne s’appliquait pas à l’électricité à usage industriel (29). La Commission a donc utilisé un taux d’ICMS moyen pour le Brésil dans son ensemble, de 17,5 % pour l’électricité et le gaz, ce qui a été jugé correct. L’argument a été rejeté. |
(111) |
Sur cette base, la Commission a fixé le prix de l’électricité à usage industriel à 0,89 CNY/kWh et le prix du gaz à usage industriel s’élevait à 0,452 CNY/kWh dans le pays représentatif. |
3.2.3.5. Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement
(112) |
La CCCME a représenté l’argument selon lequel la suppression de la valeur des «corrections de valeur actuelle» des dépenses financières de Madal Palfinger, qui ne peut être considérée comme ayant été effectuée au cours d’opérations commerciales normales, devrait également s’appliquer aux revenus financiers. La CCCME a considéré que ce traitement asymétrique était erroné. La Commission a accepté cet argument. |
(113) |
Dingli a de nouveau fait valoir que, comme le prix à l’exportation des producteurs chinois avait été établi au niveau départ usine (EXW), et comme la Commission avait accès à des données aisément disponibles concernant les coûts d’expédition, l’assurance transport et les commissions, ceux-ci devraient être supprimés des frais VAG de Madal Palfinger afin que la valeur normale construite soit établie en conséquence au niveau départ usine. Dingli a soutenu que l’obligation de comparer les prix au niveau départ usine s’appliquait indépendamment de l’affirmation de la Commission (considérant 245 du règlement provisoire) selon laquelle elle ne disposait pas d’informations suffisantes sur l’identification des recettes et des coûts liés à l’expédition, à l’assurance transport et aux commissions permettant de distinguer les coûts liés aux ventes à l’exportation et ceux liés aux ventes intérieures. |
(114) |
Examinant cette affirmation, la Commission a trouvé, dans la note no 17 accompagnant les états financiers 2023 de Madal Palfinger, des valeurs spécifiques pour les frais de transport et les commissions (30). Afin d’obtenir un niveau départ usine pour la valeur normale, la Commission a déduit les frais de transport et les commissions des frais de vente utilisés pour le calcul des frais VAG. |
(115) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CPEM a fait valoir que les frais de transport et de commissions ne devraient pas être déduits des frais de vente utilisés pour déterminer les frais VAG lors du calcul de la valeur normale. |
(116) |
La Commission a estimé que l’allégation n’était pas étayée et n’a pas modifié la conclusion énoncée au considérant 113. Les frais de vente de Madal Palfinger comprenaient un montant couvrant le fret et les commissions qui devait être déduit pour garantir la comparaison entre un prix à l’exportation au niveau départ usine et une valeur normale construite au niveau départ usine. L’argument a été rejeté. |
(117) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CPEM a affirmé que si la Commission décidait d’exclure les coûts de transport des intrants, elle devait aussi ajuster le coût des biens vendus pour le calcul des frais VAG en soustrayant du «coût des marchandises et services vendus», déclaré par Madal Palfinger, le montant du coût de transport se rapportant à l’achat des matières premières et intrants des producteurs-exportateurs. |
(118) |
L’argument a été rejeté parce que, comme expliqué au considérant 115, la Commission a comparé la valeur normale construite avec le prix à l’exportation aux conditions EXW. Lors de la construction de la valeur normale aux conditions EXW, les coûts liés au transport du produit faisant l’objet de l’enquête ne peuvent pas être pris en compte, puisque la valeur doit refléter les coûts à la porte de l’usine. En outre, la CPEM n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant que les coûts de transport se rapportaient également aux intrants. En fait, les coûts de transport de la matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête constituent un élément de coût réel qui doit être pris en considération lors de la construction de la valeur normale et qui est normalement associé au coût des intrants et non déclaré séparément. |
(119) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CPEM a fait valoir que, puisque les comptes financiers de Madal Palfinger ne permettaient pas de distinguer les ventes intérieures et les ventes à l’exportation, les coûts de transport et les commissions ne devraient pas être déduits des frais VAG. |
(120) |
La Commission a rejeté l’argument parce que la valeur normale devait être établie au niveau départ usine, de sorte que ces coûts avaient dû être déduits pour déterminer les frais VAG ainsi que le bénéfice dans le pays représentatif, quelle que soit la destination des marchandises vendues. |
(121) |
La CCCME a fait valoir que la Commission ne devrait pas utiliser un pourcentage des consommables calculé sur le coût total des matières premières et un pourcentage des frais généraux de fabrication par rapport aux coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs chinois pour extrapoler la valeur non faussée des consommables et des frais généraux. La CCCME a également affirmé que la Commission avait commis une erreur en exprimant le coût de transport réel des producteurs-exportateurs chinois pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de chaque matière première et en appliquant ensuite le même pourcentage au coût non faussé de la même matière première afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La CCCME a contesté le résultat de l’application de cette méthode en faisant valoir qu’elle conduisait inévitablement à une valeur de référence faussée, cette dernière étant exprimée en pourcentage d’un coût prétendument faussé des matières premières ou des coûts directs. La Commission devrait soit déterminer la valeur de référence des consommables, des frais généraux de fabrication et des coûts de transport séparément des autres matières premières et intrants, soit accepter les coûts réels des producteurs-exportateurs chinois pour les consommables, les frais généraux de fabrication et les coûts de transport. |
(122) |
La CCCME a contesté l’argument avancé par la Commission au considérant 237 du règlement provisoire selon lequel l’ajout d’un pourcentage pour les frais généraux de fabrication au coût de fabrication non faussé calculé sur la base de la part des frais généraux exprimée dans le coût de fabrication des producteurs-exportateurs ayant coopéré conduit à des résultats plus précis que si la valeur des frais généraux extraits des états financiers de Madal Palfinger était utilisée. La CCCME a ajouté qu’il en allait de même pour les frais VAG et la marge bénéficiaire et que la Commission devrait également calculer de la même manière le montant non faussé des frais VAG et de la marge bénéficiaire des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, au lieu de se fonder sur les données financières de Madal Palfinger. |
(123) |
La Commission a fait observer au considérant 82 que les coûts d’une valeur négligeable, tels que déclarés par les producteurs-exportateurs, étaient regroupés sous la rubrique «consommables». Les frais généraux ont été exprimés en pourcentage de la valeur déclarée par les producteurs-exportateurs pour tous les coûts directs. Les coûts de transport ont été exprimés en pourcentage du coût déclaré des matières premières. |
(124) |
La Commission a rejeté la proposition consistant à utiliser les coûts déclarés par les producteurs-exportateurs pour les consommables, les frais généraux de fabrication et le transport car, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base (31), les coûts sur le marché intérieur ne peuvent être utilisés que dans la mesure où il est établi positivement qu’ils ne sont pas faussés. Cela n’a pas été établi en l’espèce. |
(125) |
L’allégation de la CCCME ne contenait aucun argument valable justifiant pourquoi la Commission devrait s’écarter de sa pratique constante consistant à obtenir des données financières auprès des producteurs recensés dans le pays représentatif. Étant donné que les producteurs-exportateurs opéraient dans un environnement économique faussé, le pourcentage de leurs frais VAG et de leur marge bénéficiaire ne saurait être considéré comme reflétant des conditions d’exploitation normales. Sur cette base, l’argumentation a été rejetée. |
3.3. Calcul
3.3.1. Valeur normale
(126) |
Sur la base des éléments qui précèdent, la Commission a calculé la valeur normale par type de produits au stade commercial départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base (32), comme expliqué aux considérants 247 à 251 du règlement provisoire. |
(127) |
La Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire de Madal Palfinger aux coûts de production calculés selon la méthode décrite aux considérants précédents. |
(128) |
Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 20,37 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, s’élevait à 7,62 %. La Commission a considéré que ces montants étaient raisonnables au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base pour le stade commercial départ usine. |
(129) |
Au considérant 26 du règlement provisoire, la Commission a provisoirement décidé d’appliquer partiellement les données disponibles à la construction de la valeur normale de JLG, étant donné que, lors de la visite de vérification, la Commission n’avait pas été en mesure de vérifier que les données communiquées dans la réponse au questionnaire provenaient du système comptable de la société. À la suite d’explications complémentaires fournies par JLG et d’une nouvelle vérification sur place de ses comptes, la Commission a pu s’assurer que les informations initialement fournies dans la réponse de JLG au questionnaire provenaient directement du système comptable de la société. À la lumière de cet examen supplémentaire, la Commission n’a pas fait usage des données disponibles. |
(130) |
Pour Sinoboom, comme expliqué au considérant 25 du règlement provisoire, un problème est survenu au cours de la visite de vérification en ce qui concerne la déclaration des pièces structurelles autoproduites et achetées. La Commission a conclu que les données relatives aux coûts présentées par Sinoboom ne reflétaient pas fidèlement les coûts réellement supportés. |
(131) |
La Commission a confirmé ses conclusions provisoires énoncées aux considérants 25 et 27 du règlement provisoire concernant l’application partielle de l’article 18 du règlement de base (33) à certaines données qui n’avaient pas pu être vérifiées dans la réponse de Sinoboom au questionnaire. La méthode suivie a été exposée au considérant 267 du règlement provisoire. |
3.3.2. Prix à l’exportation
(132) |
Les détails du calcul du prix à l’exportation ont été exposés au considérant 252 du règlement provisoire. La Commission a fourni des informations précises sur ce calcul dans les conclusions propres à la société après l’institution des droits provisoires. Aucune partie intéressée n’a soulevé de problème à cet égard. Les conclusions exposées au considérant 252 du règlement provisoire ont été confirmées. |
(133) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Dingli a affirmé, sur la base d’un rapport sur les prix de transfert annexé à la réponse de Magni Allemagne au questionnaire (34), que le niveau de bénéfice déclaré par Magni Allemagne reflétait des transactions effectuées dans des conditions de pleine concurrence, de sorte que la marge bénéficiaire déclarée par Magni Allemagne devait être utilisée pour construire le prix à l’exportation. |
(134) |
La Commission a rejeté cet argument, étant donné que le rapport justificatif sur les prix de transfert couvrait l’année 2021 et non la période d’enquête. En outre, le rapport était fondé sur des informations partagées par la direction de Magni et n’a pas été vérifié. En outre, l’article 2, paragraphe 9, exige que le prix à l’exportation soit construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans ce cas, il faut ajuster le prix à la frontière de l’Union en déduisant le bénéfice d’un importateur indépendant. En l’espèce, la société Magni Allemagne ne pouvait pas être considérée comme un importateur indépendant. |
(135) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Dingli a fait valoir qu’une marge bénéficiaire inférieure à 5 % devait être appliquée lorsque Magni Italie revendait les produits à Magni Allemagne, car la première n’intervenait pas dans le dédouanement, l’entreposage et le transport des marchandises. C’est Magni Allemagne qui s’est occupée de ces formalités et opérations. |
(136) |
La Commission a rejeté cet argument au motif qu’aucun élément de preuve ne permettait de déduire le bénéfice sur la base des formalités et opérations réellement effectuées par l’importateur lié. Sur cette base, la Commission a considéré qu’un bénéfice de 5 % constituait une estimation raisonnable fondée sur la marge des importateurs indépendants utilisée dans des cas similaires. |
(137) |
Après avoir eu connaissance des conclusions définitives, Dingli a fait valoir que, pour les reventes par Magni Italie à des clients indépendants, dans le cadre desquelles c’est le client qui avait procédé au dédouanement, la Commission devrait se fonder sur le prix de vente entre Magni Italie et le client pour établir le prix CIF. |
(138) |
En l’absence d’éléments de preuve étayant la valeur CIF déclarée par les clients indépendants de Magni Italie, la Commission a rejeté cet argument. |
(139) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Dingli a affirmé que la valeur CIF à utiliser pour les transactions effectuées par l’intermédiaire de Magni Allemagne pour les produits destinés aux utilisateurs finaux devrait être fondée sur la valeur déclarée en douane par Magni Allemagne. Après avoir examiné les informations figurant dans le dossier, la Commission a accepté la demande et a ajusté le prix à l’exportation et la marge de dumping en conséquence. |
3.3.3. Comparaison
(140) |
Les détails concernant la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation ont été exposés aux considérants 253 et 263 du règlement provisoire. La Commission a fourni des informations précises sur ce calcul dans les conclusions propres à la société après l’institution des droits provisoires. |
(141) |
Dingli a affirmé que, plutôt que d’utiliser une marge bénéficiaire de 5 %, la Commission aurait dû utiliser la marge bénéficiaire raisonnable pour les sociétés effectuant des opérations similaires au sein du groupe Dingli. La Commission a rejeté cette demande au motif que la marge bénéficiaire proposée se rapportait à des transactions entre parties liées et ne pouvait pas être utilisée. |
(142) |
Par conséquent, les conclusions provisoires exposées au considérant 253 du règlement provisoire ont été confirmées. |
3.3.4. Ajustements
(143) |
L’allégation selon laquelle les différentes entités de Terex actives dans la production et la vente de PEM opéraient comme une entité économique unique avait été provisoirement rejetée au considérant 263 du règlement provisoire. |
(144) |
Après la publication du règlement provisoire, Terex a fait valoir que ses filiales actives dans la vente de PEM destinées à l’Union étaient placées sous contrôle commun, que toutes les activités de production et de vente du groupe Terex relatives à l’Union étaient dirigées par TGG, une société ayant son siège en Suisse, et que les risques financiers étaient assumés par TGG. Terex a fait valoir que l’ensemble du groupe de sociétés constitué de Terex Changzhou et de TGG ainsi que de Genie France et de Terex Italia, deux négociants liés établis dans l’Union, formait une entité économique unique. |
(145) |
En outre, Terex a formulé des observations sur les raisons exposées aux considérants 258 à 262 du règlement provisoire sur la base desquelles la Commission avait provisoirement rejeté sa demande de statut d’entité économique unique. |
(146) |
Au stade provisoire, la Commission a conclu que ni Terex Changzhou et TGG, d’une part, ni TGG et les deux distributeurs liés (Genie France et Terex Italia), d’autre part, ne formaient une entité économique unique parce que leurs contrats prévoyaient le paiement d’une marge et contenaient une clause disposant que les parties agissent en qualité d’entrepreneurs indépendants, une clause de choix du droit applicable et de la juridiction compétente en cas de litige et une clause définissant la relation entre les parties comme étant «vendeur et acheteur». |
(147) |
Terex a fait valoir que l’obligation et la pratique de Terex Changzhou en matière de remboursement en faveur de TGG dans le cas de produits ne répondant pas aux spécifications requises étaient très limitées, que le recours à une instance externe pour le règlement des différends entre les différentes entités de Terex était dû à l’utilisation d’un modèle de contrat standard et que cette clause n’avait jamais été appliquée, que, bien que le paiement d’un montant fondé sur le marché ait été convenu dans les contrats, la rémunération entre TGG et Terex Changzhou était un coût majoré d’une marge garantie, que TGG ne vendait pas dans l’Union de PEM fabriquées par des entités non liées et que Terex Changzhou n’avait pas de relation contractuelle directe avec les sociétés de vente liées dans l’Union, Terex Italia et Genie France. |
(148) |
La Commission a examiné les explications exposées au considérant 146 ci-dessus, mais a constaté qu’au lieu de démontrer l’existence d’une entité économique unique formée par les sociétés du groupe Terex, elles mettaient en évidence le fait que Terex Changzhou, TGG, Genie France et Terex Italia étaient des sociétés étroitement liées appartenant au même groupe et partageant plusieurs protocoles internes de gestion et de comptabilité. Or, cela n’avait jamais été contesté par la Commission. Ces protocoles partagés de gestion et de comptabilité peuvent très bien exister entre des sociétés liées d’un même groupe sans que celles-ci ne forment une entité économique unique. |
(149) |
En ce qui concerne l’allégation de Terex selon laquelle les remboursements sont rares et le recours au règlement des différends est inexistant dans la relation économique entre Terex Changzhou et TGG, la Commission a fait observer que, malgré cette pratique, le cadre contractuel entre ces entités prévoit ce type de remboursement (qui, bien que rare, a lieu, au dire même la société) et de règlement des différends et indique que la relation entre ces sociétés est différente de celle d’un fabricant et de son «département des ventes». Les clauses pertinentes ont en effet montré qu’il y avait un manque de solidarité entre les parties. |
(150) |
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, au lieu des prix du marché mentionnés dans le contrat conclu entre les entités, la réalité économique durant la période d’enquête avait montré que Terex Changzhou recevait de TGG une commission couvrant ses coûts de fabrication et une marge commerciale pour ses produits, la Commission a constaté qu’une garantie de bénéfice et le transfert financier interne qui en résulte entre les différentes entités intervenant dans la vente peuvent caractériser un partenariat sans qu’il en découle une entité économique unique. En outre, l’existence de prix régulièrement renégociés dans le contrat entre les entités, comme expliqué au considérant 146, n’est pas infirmée par la pratique antérieure du paiement d’un coût majoré d’une marge entre ces entités. |
(151) |
La Commission a vérifié et accepté l’argument selon lequel TGG ne vendait pas dans l’Union de PEM fabriquées par des entités non liées, mais elle a fait observer qu’en plus des PEM produites par Terex Changzhou en Chine, TGG vendait des PEM produites par des sociétés liées au Mexique, en Italie, aux États-Unis et en Inde. Pour la Commission, cela montre l’existence d’un partenariat très étroit entre les différentes sociétés liées du groupe plutôt que celle d’une relation dans laquelle TGG, Genie France et Terex Italia seraient les «départements des ventes» exclusifs de Terex Changzhou. |
(152) |
L’affirmation selon laquelle c’est TGG, et non Terex Changzhou, qui entretient une relation contractuelle directe avec les sociétés de vente liées dans l’Union, Terex Italia et Genie France, n’était ni évidente ni étayée. D’une part, Terex a prétendu que toutes ces entités formaient une entité économique unique et, d’autre part, elle laisse entendre que la relation contractuelle existante entre TGG et Terex Italia et Genie France n’a aucune incidence sur la détermination de l’existence d’une entité économique unique formée par ces entités. |
(153) |
À la lumière des considérants 147 à 151, l’allégation selon laquelle les différentes entités de Terex actives dans la production et la vente de PEM opèrent comme une entité économique unique a été rejetée. |
(154) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Terex a affirmé que la Commission devait aller au-delà de l’examen des formalités qui rendent les entités liées juridiquement distinctes et tenir compte de la «réalité économique» de la relation lors de l’appréciation de l’existence affirmée d’une entité économique unique. |
(155) |
La Commission a rejeté cette affirmation. La Commission a analysé les dispositions contractuelles entre les entités et a conclu à l’absence de solidarité économique entre elles. Aucune autre information sur la relation contractuelle entre les entités n’a été fournie. En outre, aucune preuve de l’inexactitude de la relation, telle que décrite dans l’accord contractuel, n’a été avancée. La Commission a donc conclu que les contrats conclus contenaient des clauses incompatibles avec l’affirmation selon laquelle la réalité économique de la relation entre le négociant lié et le fabricant correspondait à une relation entre un fabricant et un service des ventes interne. |
(156) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Terex a réitéré ses allégations concernant les clauses de garantie et de règlement des différends figurant dans les contrats conclus entre les membres du groupe, la rémunération entre les entités de Terex et les ventes par TGG de PEM produits par des fabricants de Terex autres que Terex Changzhou. Terex a également précisé ses observations antérieures sur la relation entre Terex Changzhou, d’une part, et Genie France et Terex Italia, d’autre part. Pour chaque point, Terex a fait valoir que la Commission devrait se fonder sur la réalité économique plutôt que sur les détails des contrats pour évaluer leur incidence sur l’allégation relative à l’entité économique unique. |
(157) |
La Commission a déjà répondu à ces arguments aux considérants 148 à 151. La réalité de la relation entre les différentes entités était caractérisée par les dispositions contractuelles applicables entre elles. En outre, aucune preuve de l’inexactitude de la relation, telle que décrite dans l’accord contractuel, n’a été avancée. Par conséquent, la Commission a rejeté l’argument. |
(158) |
Une autre demande tendant à ce que plusieurs sociétés soient traitées comme une entité économique unique avait été introduite par JLG. Cette dernière a fait valoir que JLG Industries, Inc., JLG EMEA, JLG Tianjin et les filiales Sales and Service Office (SSO) dans l’Union (35) intervenant dans les ventes destinées à l’Union opéraient comme une entité économique unique, car les filiales de JLG actives dans la vente de PEM vers l’Union étaient placées sous contrôle commun, toutes les activités de production et de vente du groupe JLG étaient dirigées par JLG Industries, Inc. depuis son siège aux États-Unis et les risques financiers étaient assumés par JLG Industries, Inc. |
(159) |
JLG Tianjin fabrique des PEM qui sont vendues à JLG Industries (établie aux États-Unis). Dans le cas des ventes destinées à l’Union, JLG Industries revend ces PEM à JLG EMEA, aux Pays-Bas. Cette dernière vend les PEM à des clients finaux indépendants ou à des négociants liés, à savoir JLG Deutschland GmbH, JLG France, JLG Sverige AB, JLG Industries (Italie) et Plataformas Elevadoras (JLG Espagne). La société a affirmé que toutes les entités actives dans la fabrication et la vente de PEM formaient une entité économique unique. |
(160) |
La Commission a constaté que l’accord de distribution entre JLG EMEA et JLG Industries comportait des dispositions révélant que ces entités ne formaient pas une entité économique unique: par exemple, leurs contrats contenaient des clauses compromissoires et les parties au contrat étaient autorisées à utiliser toutes les voies de recours disponibles pour chercher à obtenir réparation. JLG EMEA est autorisée à exercer toutes ses fonctions de distributeur pour la vente de PEM dans le cadre du contrat de manière indépendante et discrétionnaire et veille à ce que ses clients soient conscients du fait qu’elle opère et vend en son nom propre. La désignation de JLG EMEA en tant que distributeur n’est pas exclusive et rien dans son contrat n’empêche JLG Industries de désigner d’autres distributeurs pour le marché de l’Union. JLG EMEA peut fournir des services non concurrents à des tiers pour son propre compte ou pour le compte de tiers. |
(161) |
En outre, la Commission a constaté que l’accord de distribution type entre JLG EMEA et les filiales SSO comportait des dispositions indiquant l’absence de responsabilité solidaire et révélant donc que ces entités ne formaient pas une entité économique unique: par exemple, il contenait une clause compromissoire prévoyant que l’arbitrage devait se faire conformément au règlement d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage des Pays-Bas, il prévoyait l’application, par les distributeurs, d’une liste de prix recommandés par JLG EMEA tout en les autorisant à facturer des prix différents et il établissait un pourcentage de rémunération fixe auquel les distributeurs avaient droit pour chaque vente, indépendamment du prix final. |
(162) |
La Commission a constaté que l’explication relative au contrôle commun, au pilotage des ventes et au risque financier assumé par JLG Industries, Inc. démontrait l’existence d’un partenariat économique étroit entre les entités concernées, sans que celles-ci ne forment nécessairement une entité économique unique. Le type de direction et de contrôle décrit par JLG peut exister entre des sociétés liées d’un même groupe ayant des responsabilités prédéterminées en leur qualité de négociant, fabricant et distributeur. |
(163) |
JLG a fait valoir que les réfutations exposées aux considérants 258 à 262 du règlement provisoire, par lesquelles la Commission avait rejeté la demande de traitement en tant qu’entité économique unique de Terex, n’étaient pas applicables à JLG. |
(164) |
La Commission n’a pas examiné en détail l’allégation selon laquelle les motifs du rejet de l’argument relatif à l’entité économique unique de Terex ne sont pas applicables à JLG. Les arguments qui sous-tendent le rejet de l’allégation de JLG sont autonomes et propres à cette entreprise, comme expliqué en détail aux considérants 159, 160 et 161. |
(165) |
À la lumière des considérants 159, 160 et 161 ci-dessus, l’allégation selon laquelle les différentes entités de JLG actives dans la production et la vente de PEM opèrent comme une entité économique unique a été rejetée. |
(166) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, JLG a réitéré son allégation selon laquelle le groupe JLG opérait en tant qu’entité économique unique. JLG a insisté sur la «réalité économique» dans le fonctionnement du groupe et a fait valoir que la Commission devait ignorer les dispositions contractuelles entre différentes entités du groupe. |
(167) |
La Commission a rejeté cet argument. Les dispositions contractuelles ont été librement convenues par les parties. JLG n’a fourni aucune justification de leur inapplication. La Commission a analysé les dispositions contractuelles liant les entités et a conclu à l’absence de solidarité économique entre elles. Aucune autre information sur la relation contractuelle entre les entités n’a été fournie. En outre, aucune preuve de l’inexactitude de la relation, telle que décrite dans l’accord contractuel, n’a été avancée. La Commission a donc conclu que les contrats concernés contenaient des clauses incompatibles avec l’argument selon lequel la réalité économique de la relation entre le négociant lié et le fabricant correspondait à une relation entre un fabricant et un service des ventes interne. |
3.3.5. Marges de dumping
(168) |
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Demande d’analyse distincte du préjudice et du lien de causalité pour les PEM équipées de moteurs électriques ou hybrides et les PEM équipées de moteurs conventionnels
(169) |
Après l’information provisoire, la CCCME a réaffirmé que les facteurs de préjudice et de causalité examinés durant l’enquête auraient dû être évalués séparément pour les PEM équipées de moteurs électriques ou hybrides et les PEM équipées de moteurs conventionnels, en tant que sous-groupes ou sous-segments de marché. Selon elle, du fait de leurs différences essentielles en matière de caractéristiques du produit, d’utilisation finale et de perception du marché, ces PEM n’étaient pas interchangeables. Elle a également fait valoir que, la Commission n’ayant pas procédé à une telle analyse distincte, elle n’avait pas réalisé l’examen objectif des facteurs de préjudice requis par l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La CCCME a réitéré son argument après la communication des conclusions définitives sans ajouter de nouvel élément à l’appui de son allégation. |
(170) |
Comme expliqué en détail à la section 2.4.1, la Commission a conclu que les deux catégories (PEM conventionnelles et PEM électriques ou hybrides) partageaient les mêmes caractéristiques essentielles et qu’il était donc justifié d’inclure ces deux catégories de PEM dans la définition du produit et de les traiter comme un même segment de marché aux fins de l’analyse. Les différences entre ces deux catégories n’étaient pas de nature à justifier une analyse distincte du préjudice et du lien de causalité, étant donné que les produits étaient en concurrence. Comme expliqué à la section 2.4.1, de plus en plus de PEM équipées de moteurs conventionnels pourraient, à l’avenir, être progressivement remplacées par des PEM électriques ou hybrides et être plus fréquemment utilisées à l’extérieur. Par conséquent, le domaine d’utilisation de ces deux catégories de PEM était en constante évolution, et cela représentait un motif supplémentaire de rejet de la demande d’analyse distincte. La Commission a dès lors conclu qu’il n’était pas justifié de procéder à une analyse distincte des facteurs de préjudice et de causalité pour les deux catégories de PEM. |
4.2. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(171) |
En l’absence de toute observation concernant la définition de l’industrie de l’Union, les considérants 273 à 275 du règlement provisoire ont été confirmés. |
4.3. Consommation de l’Union
(172) |
En l’absence de toute observation concernant la consommation de l’Union, les considérants 276 à 278 du règlement provisoire ont été confirmés. |
4.4. Importations en provenance du pays concerné
4.4.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
(173) |
En l’absence de toute observation concernant les importations en provenance du pays concerné, les considérants 279 à 281 du règlement provisoire ont été confirmés. |
4.4.2. Prix des importations en provenance du pays concerné: sous-cotation des prix et compression des prix
(174) |
Aux considérants 286 à 288 du règlement provisoire, la Commission a expliqué en détail la méthode suivie pour déterminer la sous-cotation des prix et a conclu que les importations en provenance de Chine avaient entraîné une sous-cotation et une compression des prix de l’industrie de l’Union. |
(175) |
À la suite de l’information finale, JLG a affirmé que, dans le cas de JLG EMEA, la méthode utilisée par la Commission pour établir la valeur CIF ne permettait pas une comparaison équitable des prix de vente de JLG dans l’Union avec les prix de l’industrie de l’Union. Étant donné que toutes les activités de vente liées à l’Union étaient seulement organisées par JLG EMEA, la Commission n’aurait pas dû déduire ses bénéfices et frais VAG pour calculer le prix à l’exportation. JLG a également fait valoir que le prix de transfert intragroupe facturé par JLG Tianjin ne couvrait que les coûts de fabrication, les frais généraux des installations et une marge bénéficiaire de 7 % (sur la base des coûts), ce qui était différent du prix cible de l’industrie de l’Union, établi sur la base du bénéfice cible et des frais VAG réels exprimés en pourcentages des prix de vente. |
(176) |
La Commission a rejeté cet argument parce que, pour établir un prix à l’importation fiable dans des conditions de pleine concurrence, ce prix doit être construit en utilisant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié au premier client indépendant. Afin de procéder à cette reconstruction, les règles relatives à la construction du prix à l’exportation énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base sont pertinentes et sont appliquées par analogie. L’article 2, paragraphe 9, du règlement de base oblige l’autorité chargée de l’enquête à établir un prix à l’exportation fiable à la frontière de l’Union en ajustant tous les coûts supportés entre l’importation et la revente ainsi que la marge bénéficiaire. L’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base permet de parvenir à un prix qui est pleinement comparable au prix utilisé lors de l’examen des ventes effectuées à des clients indépendants et qui est également comparable au prix de vente de l’industrie de l’Union. |
(177) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Terex a fait valoir que, dans le cas de TGG, la Commission ne devrait pas déduire le bénéfice et les frais VAG lors de la construction du prix à l’exportation afin de permettre une comparaison équitable du prix de vente de Terex dans l’Union et du prix de l’industrie de l’Union. Le prix de transfert interentreprises entre Terex Changzhou et TGG ne couvrait que les coûts de fabrication, les frais généraux des installations et un bénéfice. Ce prix n’était pas comparable au prix cible de l’industrie de l’Union, établi sur la base du bénéfice cible et des frais VAG réels, exprimés en pourcentages des prix de vente. |
(178) |
La Commission a rejeté cet argument parce que, pour établir un prix à l’importation fiable dans des conditions de pleine concurrence, ce prix doit être construit en utilisant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié au premier client indépendant. Afin de procéder à cette reconstruction, les règles relatives à la construction du prix à l’exportation énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base sont pertinentes et sont appliquées par analogie. L’article 2, paragraphe 9, du règlement de base oblige l’autorité chargée de l’enquête à établir un prix à l’exportation fiable à la frontière de l’Union en ajustant tous les coûts supportés entre l’importation et la revente ainsi que la marge bénéficiaire. L’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base permet d’obtenir un prix qui est pleinement comparable au prix qui est utilisé lors de l’examen des ventes à des acheteurs indépendants, ainsi que comparable au prix de vente de l’industrie de l’Union. |
4.4.2.1. Stade commercial
(179) |
Après l’information provisoire, le plaignant, la CCCME, Sinoboom et Dingli ont signalé que cette information ne permettrait pas de savoir si, lors du calcul de la sous-cotation des prix (et de la sous-cotation des prix indicatifs), la Commission avait ajusté le prix des producteurs de l’Union lorsqu’ils vendaient le produit par l’intermédiaire d’entités liées, comme elle l’avait fait pour le prix des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon. |
(180) |
La Commission a précisé que les mêmes ajustements avaient été effectués pour les producteurs-exportateurs chinois et pour les producteurs de l’Union, et qu’elle avait donc comparé les prix au même stade commercial. |
4.4.2.2. Ajustement pour tenir compte des droits de douane
(181) |
Après l’information provisoire, le plaignant a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû systématiquement ajuster le prix à l’exportation de l’ordre de 4,5 % pour tenir compte des droits de douane, parce que les importations relevant du code TARIC 8428 90 90 20 n’étaient soumises à aucun droit de douane. Selon lui, l’ajustement ne devrait être opéré que pour les exportations soumises à des droits sur la base des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et, à défaut de telles informations, sur la base des données postérieures à l’ouverture de l’enquête, la Commission devant déterminer la proportion d’importations soumises à des droits par rapport aux importations soumises à un droit nul. La Commission a accepté cet argument et a réduit en conséquence le prix à l’exportation. |
(182) |
Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a fait valoir que la Commission devrait se fonder sur les données d’exportation réelles de chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon plutôt que sur les données relatives aux importations au cours de la période postérieure à la période d’enquête. La Commission a précisé que l’ajustement était fondé sur les données réelles des producteurs-exportateurs au cours de la période d’enquête, lesquelles permettaient d’établir si les ventes à l’exportation étaient soumises ou non au droit de douane. |
4.4.2.3. Comparabilité des produits
(183) |
Après l’information provisoire, Sinoboom et le plaignant ont présenté des observations concernant la classification et la comparabilité des produits. |
(184) |
Sinoboom a fait référence à l’information provisoire et au fait qu’aux fins du calcul de la marge de préjudice, la Commission avait regroupé des numéros de contrôle de produits (ci-après «NCP»), comparant ainsi des élévateurs à bras présentant des hauteurs de travail sensiblement différentes, ce qui aurait entraîné une surestimation de la marge de préjudice. |
(185) |
La Commission a accepté cet argument, a effectué la comparaison pour chaque NCP séparément et a ajusté les calculs en conséquence. Le préjudice a dès lors été revu à la baisse. |
(186) |
Sinoboom a par ailleurs relevé que sa marge de dumping provisoire était supérieure aux marges des autres producteurs-exportateurs. Selon Sinoboom, cette différence pourrait être due à la méthode choisie par la Commission pour procéder à la comparaison des prix et à l’analyse de la marge de préjudice. Sinoboom a fait référence à la communication de la classification par NCP et a fait valoir que les parties intéressées n’avaient pas eu suffisamment de temps pour formuler des observations sur la comparaison des NCP, soumise par les parties à peine un jour avant la date limite de présentation des observations sur les mesures provisoires. Elle a fait valoir que la classification par NCP des producteurs de l’Union était entachée d’irrégularités et a attiré l’attention sur des types de produits susceptibles d’être mal classés ou dont la description ne lui permettait pas de vérifier l’exactitude de la classification. |
(187) |
Réagissant aux observations de la CCCME, le plaignant a quant à lui estimé que ces allégations étaient dénuées de fondement, étant donné que les produits étaient classés correctement ou n’étaient pas produits ou utilisés aux fins de la comparaison. |
(188) |
La Commission a vérifié les classifications prétendument erronées et a constaté que l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avait en effet déclaré deux types de PEM sous un NCP incorrect. La Commission a corrigé la classification par NCP en conséquence. |
(189) |
Sinoboom a également affirmé que les volumes de certains types de produits vendus par les producteurs de l’Union auraient pu être non représentatifs, ce qui aurait pu conduire à des prix artificiellement élevés pour ces produits. Si tel était le cas, la Commission devrait reclasser les ventes en cause et les inclure sous le NCP le plus proche pour lequel les producteurs de l’Union avaient réalisé des ventes représentatives au cours de la période d’enquête. |
(190) |
Après vérification, la Commission a confirmé que les types de produits vendus par l’industrie de l’Union et comparés aux mêmes types de produits vendus par Sinoboom ne correspondaient pas à des quantités non représentatives. Il n’était donc pas nécessaire de reclasser les NCP. |
(191) |
Le plaignant a estimé qu’il existait une erreur manifeste de classification pour certains types de produits déclarés par JLG en ce qui concerne l’utilisation industrielle ou sur terrain irrégulier de certains équipements à bras et la hauteur de travail de certains mâts verticaux. |
(192) |
Au cours du processus de vérification mené au stade définitif auprès des sociétés liées, les sociétés ont accepté de reclasser ces produits dans les NCP corrects. |
4.4.2.4. Conclusion relative aux prix à l’importation et à la compression des prix
(193) |
À la suite des corrections apportées aux calculs de la marge de sous-cotation (et de la marge de sous-cotation des prix indicatifs), comme expliqué ci-dessus et à la section 3.3.2, la Commission a établi une marge moyenne pondérée de sous-cotation de 11,9 %. |
(194) |
Outre l’existence de la sous-cotation des prix, la Commission a constaté que les marges de sous-cotation des prix indicatifs par producteur-exportateur retenu dans l’échantillon étaient restées importantes. Sur cette base, la Commission a maintenu la conclusion figurant au considérant 288 selon laquelle les importations en provenance de Chine avaient exercé une pression considérable sur les prix de l’industrie de l’Union, qui avait dû vendre à des prix inférieurs aux coûts pendant la période d’enquête. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
(195) |
Dans le règlement provisoire (section 4.5), la Commission a détaillé les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Au considérant 320 du règlement provisoire, elle a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
(196) |
La Commission n’a reçu aucune observation sur le niveau des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques. En l’absence de toute observation concernant le niveau de ces indicateurs, les considérants 289 à 316 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.5.1. Conclusion relative au préjudice
(197) |
Après l’information provisoire, la CCCME, les pouvoirs publics chinois et le plaignant ont formulé des observations sur les conclusions de la Commission concernant l’évaluation des indicateurs de préjudice et du préjudice. |
(198) |
La CCCME a considéré que les indicateurs de préjudice montraient que l’industrie de l’Union des PEM était en pleine croissance et qu’il n’existait aucun élément de preuve positif d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Elle a évoqué la croissance de 100 % de la production, l’augmentation de 88 % de l’utilisation des capacités et la hausse de 62 % du volume des ventes de l’industrie de l’Union. Elle a également fait valoir que l’augmentation des prix de 16 % était supérieure à l’augmentation des coûts, qui était de 14 %. Elle a ajouté que l’emploi dans l’industrie de l’Union avait augmenté de 40 %, que la productivité avait gagné 43 % et que les stocks de clôture de la production avaient diminué de 35 %. La CCCME a réitéré des arguments similaires après la communication des conclusions définitives et a fait valoir que les données relatives aux indicateurs de préjudice communiquées aux parties intéressées ne donnaient pas une image convaincante du préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Elle n’a toutefois pas fourni de nouveaux éléments à l’appui de cette allégation. |
(199) |
La CCCME a encore attiré l’attention sur les rapports financiers de Manitou faisant état d’une augmentation importante des bénéfices et des ventes en Europe septentrionale et en Europe méridionale (36), ainsi que sur deux articles indiquant que les ventes de la société Haulotte avaient augmenté (37). Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a ajouté que les états financiers de Manitou faisaient référence à une division des produits incluant les PEM qui avait pleinement bénéficié de l’effet des hausses de prix, qui avaient contribué à hauteur de 13 % à la croissance des ventes en 2023. Elle a également fait valoir que, selon les états financiers, tous les marchés et les secteurs d’activité s’étaient très fortement redressés (38). |
(200) |
Les pouvoirs publics chinois ont également évoqué l’augmentation des capacités de production, du volume de production, du volume des ventes, du nombre de salariés, du prix de vente et d’autres indicateurs des producteurs de l’Union. Selon eux, la Commission n’a pas tenu compte des causes réelles de la perte de rentabilité de l’industrie de l’Union. |
(201) |
Le plaignant, en revanche, a estimé qu’il était normal que même une industrie lésée ait enregistré une certaine augmentation de la production et du volume des ventes, étant donné que la stagnation ou la baisse dans le contexte d’une hausse de 122 % de la consommation aurait rendu improbable la survie de l’industrie. Il a fait valoir qu’il fallait par conséquent tenir compte de l’important essor du marché. |
(202) |
Le plaignant a également souligné que les importations en provenance de Chine avaient augmenté de plus de 226 % entre 2020 et la période d’enquête, cette augmentation étant donc supérieure à celle de la consommation, et que leur part de marché avait gagné 47 %, illustrant l’arrivée agressive et rapide des importations en provenance de Chine sur le marché de l’Union. Par conséquent, malgré l’augmentation de sa production entre 2020 et la période d’enquête, l’industrie de l’Union continuait à subir un préjudice. Le plaignant a également allégué que cette situation s’expliquait par le fait que l’année 2020 avait été influencée par la pandémie et s’était caractérisée par une faible production. L’augmentation de la production qui a suivi est restée nettement inférieure à celle de la consommation, ce qui signifie que l’industrie de l’Union n’a pas pu fabriquer et vendre suffisamment de produits pour satisfaire la demande du marché. Le plaignant a également souligné que l’emploi avait moins augmenté que la production, en raison de la nécessité de réduire les coûts. |
(203) |
Le plaignant a également fait valoir que les états financiers cités par la CCCME concernaient l’ensemble des activités de Manitou, alors que le produit concerné ne représentait que 11,6 % de ses activités en 2023. Il a aussi signalé que l’article qui mentionnait l’augmentation des ventes de Haulotte indiquait également que Haulotte ne pouvait pas payer ses dettes, qu’elle n’était pas en mesure de fixer ses prix à un seuil de rentabilité et que ses problèmes financiers et de vente étaient dus aux fabricants chinois. |
(204) |
En outre, l’industrie de l’Union a souligné que l’année 2022 avait été une année négative sans précédent pour le préjudice de l’Union et que la légère amélioration en 2023 ne démontrait pas que le préjudice n’existait plus. |
(205) |
La Commission a examiné les allégations des différentes parties. Elle a considéré que, contrairement à ce qu’ont fait valoir la CCCME et les pouvoirs publics chinois, le fait que certains indicateurs tels que la production, l’utilisation des capacités, les volumes des ventes, le prix et l’emploi de l’industrie de l’Union aient affiché, au cours de la période considérée, une tendance positive ne pouvait être interprété isolément comme un signe d’une industrie en bonne santé et en croissance. La Commission a renvoyé au considérant 318 du règlement provisoire, où elle a expliqué que tous les indicateurs de l’industrie de l’Union avaient été touchés, comme ceux de nombreuses autres industries, par la pandémie en 2020. La production, l’utilisation des capacités, les ventes et l’emploi de l’industrie de l’Union ont donc atteint un niveau exceptionnellement bas en 2020. L’année 2020 ayant été choisie comme année de référence, une augmentation a suivi. |
(206) |
Pour illustrer ce qui précède, il convient de signaler qu’en 2019, avant la pandémie, le volume de production et les capacités de production de l’industrie de l’Union étaient plus élevés qu’en 2020 et à un niveau semblable à celui de la période d’enquête. La production de l’industrie de l’Union en 2019 s’est élevée à 34 669 unités, contre 35 402 unités au cours de la période d’enquête, et les ventes de l’industrie de l’Union en 2019 ont représenté 27 765 unités, contre 23 794 unités au cours de la période d’enquête. Ces dernières ont diminué de 14 % entre 2019 et la période d’enquête. De même, entre 2019 et la période d’enquête, l’emploi a diminué de 7 %. |
(207) |
La Commission a donc considéré que le fait que certains indicateurs entre 2020 et la période d’enquête montraient une augmentation n’était pas un signe d’une industrie en bonne santé et en croissance, mais plutôt le signe d’un retour aux niveaux antérieurs à la COVID-19, en particulier sur un marché dans lequel la consommation avait augmenté de 122 % entre 2020 et la période d’enquête, passant de 28 481 unités en 2020 à 63 086 unités au cours de la période d’enquête. Dans des conditions normales de marché, les ventes de l’industrie de l’Union augmenteraient parallèlement à l’augmentation de la consommation. Toutefois, tel n’a pas été le cas entre 2020 et la période d’enquête, les ventes n’ayant augmenté que de 62 % par rapport à l’augmentation de la consommation de 122 %. Bien que le niveau de l’emploi ait augmenté de 40 % entre 2020 et la période d’enquête, cette hausse a été inférieure de 60 % à l’augmentation de la production, laquelle avait augmenté de 100 % au cours de la même période. |
(208) |
La Commission a en outre rappelé que l’industrie de l’Union avait subi d’importantes pertes entre 2020 et la période d’enquête. Même si les pertes ont diminué entre 2022 et la période d’enquête, l’industrie a continué de se trouver dans une situation déficitaire, tandis que, sur un marché des PEM en plein essor, dans des conditions normales de marché, elle aurait dû retrouver une situation rentable. |
(209) |
La Commission a également considéré que les états financiers du groupe Manitou couvraient toutes les activités de ce groupe, les PEM n’en représentant qu’une petite partie, et qu’ils ne se rapportaient pas spécifiquement aux ventes de PEM. Toutes les données relatives à la période d’enquête concernant spécifiquement les PEM de chaque producteur de l’Union retenu dans l’échantillon ont été évaluées et vérifiées par la Commission. Par conséquent, ce type de données contenues dans les états financiers de Manitou ne convenait pas pour évaluer les indicateurs économiques vérifiés et évalués spécifiquement pour le produit concerné et la période d’enquête (qui ne coïncidait pas avec l’exercice financier de la société). Par conséquent, aucune conclusion ne pouvait en être tirée pour ce qui est du produit concerné. Il en va de même pour les informations communiquées au sujet du groupe Haulotte. La Commission a fondé ses conclusions sur des données vérifiées des deux sociétés, reflétant la situation économique uniquement liée à la production et aux ventes de PEM au cours de la période considérée. |
(210) |
Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a également fait valoir que la référence de la Commission à des indicateurs portant sur 2019 ne concernait que les indicateurs macroéconomiques et non les données microéconomiques, et que, par conséquent, il y avait une incohérence chronologique manifeste en ce qui concerne la période d’évaluation du préjudice. Dès lors, il ne pouvait, selon elle, être exclu que l’analyse d’indicateurs de préjudice relatifs à une période incohérente conduise à une distorsion de la représentation du préjudice. En outre, la CCCME a fait valoir que la Commission aurait dû prendre en considération la période proche de la période d’enquête, parce que cette évaluation aurait permis de déterminer avec précision si l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête, et parce que le dumping, la sous-cotation des prix et la sous-cotation des prix indicatifs n’avaient été établis que pour la période d’enquête. |
(211) |
Toutefois, le fait que la Commission ait fait référence à la situation de l’industrie de l’Union en 2019 ne constituait pas une prolongation de la période considérée et ne signifiait pas non plus qu’elle utilisait une période différente pour évaluer les indicateurs microéconomiques et macroéconomiques. La référence à la situation en 2019 a été ajoutée pour étayer les conclusions relatives à la situation au cours de la période d’enquête et de la période considérée, compte tenu notamment du fait que l’année 2020 prise comme référence pour l’analyse avait subi les effets de la situation pandémique. La période d’enquête et la période considérée, sur la base desquelles les conclusions ont été tirées, sont restées inchangées (voir la section 1.7). La Commission a donc rejeté cet argument. |
(212) |
Compte tenu des pertes importantes subies par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, de la perte importante de parts de marché (environ 14 points de pourcentage) et de la détérioration d’autres indicateurs financiers tels que les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements (voir considérant 313 du règlement provisoire), il n’a pas pu être considéré que l’industrie de l’Union des PEM était en bonne santé. |
(213) |
Par conséquent, la Commission a maintenu sa conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(214) |
Au considérant 323 du règlement provisoire, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union était causé par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. |
(215) |
Après l’information provisoire, la CCCME, les pouvoirs publics chinois et le plaignant ont présenté des observations sur cette conclusion. |
(216) |
La CCCME a fait valoir que, si l’on ignorait l’année 2020, marquée par la pandémie, la part de marché des importations en provenance de Chine était restée relativement stable, affichant une légère augmentation de trois points de pourcentage, tandis que le niveau des prix avait augmenté de près de 50 %. Elle a fait valoir qu’au cours de la même période, les indicateurs de l’industrie de l’Union avaient augmenté. Si l’on écarte l’année 2020 au motif qu’il s’agissait d’une année anormale touchée par la pandémie, la part de marché de l’industrie de l’Union au cours du reste de la période considérée est restée relativement stable, affichant une légère baisse de deux points de pourcentage. Dans le même temps, la part de marché des importations en provenance de Chine est restée stable et leur prix a augmenté de près de 50 %. |
(217) |
La Commission a tout d’abord fait observer que l’augmentation de la part de marché des importations en provenance de Chine entre 2021 et la période d’enquête s’est effectivement limitée à trois points de pourcentage. Toutefois, compte tenu de l’augmentation considérable de la consommation au cours de la même période, en quantités absolues, cette augmentation de trois points de pourcentage de la part de marché a représenté une augmentation des importations de 104 %, de 23 124 unités importées en 2021 à 33 946 unités importées au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire une augmentation substantielle. En outre, le fait que l’augmentation de la part de marché des importations en provenance de Chine s’est essentiellement produite au début de la période considérée et non à la fin de celle-ci n’atténue pas le lien de causalité, mais explique plutôt pourquoi l’industrie de l’Union a été déficitaire durant toute la période considérée. |
(218) |
De plus, lors de l’année précédant la pandémie, en 2019, le volume des importations en provenance de Chine s’élevait à environ 8 800 unités. Par conséquent, entre 2019 et la période d’enquête, le volume des importations en provenance de Chine a augmenté de 285 %, passant de 8 800 unités importées en 2019 à 33 946 unités importées au cours de la période d’enquête, ce qui représente une augmentation très importante. Bien que les prix des importations en provenance de Chine aient effectivement augmenté, ils sont restés nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union. |
(219) |
En ce qui concerne la rentabilité, la CCCME a fait valoir que l’industrie de l’Union avait enregistré un bénéfice négatif depuis le début de la période considérée. Elle était d’avis que l’allégation selon laquelle la situation financière de l’industrie de l’Union était déjà affectée par l’augmentation des importations en provenance de Chine, qui a débuté en 2018, n’était étayée par aucun élément de preuve et n’était donc pas prouvée. |
(220) |
Comme indiqué au considérant 281 du règlement provisoire, en 2020, au début de la période considérée, les importations en provenance de Chine étaient déjà considérables et représentaient plus de 10 000 unités. Les données fournies par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon ont également montré un volume similaire d’importations en 2019. Il en résulte clairement que l’industrie de l’Union a été influencée par les importations à bas prix dès 2018. |
(221) |
La CCCME a également estimé que le rendement des investissements de l’industrie de l’Union avait été volatil tout au long de la période considérée, puisque de considérablement élevé en 2021 (atteignant 35 à 40 %), il avait chuté à un niveau négatif en 2022, avant de s’améliorer légèrement au cours de la période d’enquête. Elle a souligné que l’augmentation substantielle du rendement des investissements de l’industrie de l’Union s’observait au cours de l’année durant laquelle les importations en provenance de Chine avaient aussi augmenté fortement, tandis que la baisse du rendement des investissements s’était produite au cours de l’année ayant précédé la période d’enquête, lorsque la part de marché des importations en provenance de Chine était restée relativement stable. La CCCME a donc estimé qu’il était impossible de conclure que ces mauvais résultats étaient dus à l’augmentation des importations en provenance de Chine. |
(222) |
La Commission a considéré que la circonstance d’une augmentation du rendement des investissements entre 2020 et 2021, au cours de la même année que l’augmentation substantielle des importations en provenance de Chine, n’avait aucune incidence sur la conclusion de la Commission selon laquelle les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping causaient un préjudice à l’industrie de l’Union, l’incidence des importations en provenance de Chine ne se répercutant pas nécessairement sur le rendement des investissements de la même année et devant être examinée sur une période plus longue. La Commission a conclu que l’évolution du rendement des investissements était une conséquence des importations en provenance de Chine au cours des années précédentes ainsi que du manque de rentabilité de l’industrie de l’Union au cours de la même période. Globalement, le rendement des investissements a chuté de plus de 400 % au cours de la période considérée. En outre, comme indiqué au considérant 313 du règlement provisoire, depuis 2020, le niveau des investissements des producteurs de l’Union a diminué de 64 %, ce qui représente une baisse significative. |
(223) |
Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir qu’au cours de la période d’enquête, la rentabilité de l’industrie de l’Union s’était considérablement améliorée par rapport à 2022, regagnant quelque dix points de pourcentage. Selon eux, cela montrerait que les prix des importations en provenance de Chine n’étaient pas à l’origine de la perte de rentabilité de l’industrie de l’Union. |
(224) |
La Commission a réaffirmé que le fait qu’entre 2022 et la période d’enquête, les pertes avaient diminué, passant de [entre (– 15 %) et (– 10 %)] à [entre (– 5 %) et (0 %)], ne pouvait pas être considéré comme un signe de reprise. D’après les données de l’industrie de l’Union, la perte de rentabilité de l’industrie de l’Union en 2022 était due à une augmentation de 25 à 30 % des coûts des matières premières et au fait que les entreprises n’avaient pas pu augmenter les prix pour les commandes déjà négociées. Par conséquent, les pertes de 2022 ont été exceptionnellement élevées. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le fait qu’entre 2022 et la période d’enquête, les pertes ont ensuite diminué ne saurait être considéré comme un signe de reprise étant donné que l’industrie de l’Union continuait de subir des pertes importantes en raison, surtout, de la compression des prix due aux importations de Chine à bas prix. La Commission a donc considéré que les allégations n’étaient pas fondées. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Coûts de production élevés
(225) |
La CCCME a considéré que la hausse des prix des matières premières et d’autres coûts, tels que les coûts de la main-d’œuvre, était à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(226) |
Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que la perte de rentabilité des entreprises de l’Union en 2022 ne pouvait pas s’expliquer par les prix des produits importés, d’autant moins que les prix des produits importés ne fluctuaient pas de manière spectaculaire. Ils ont fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte de l’incidence négative de la hausse continue des prix des matières premières au cours de la période d’enquête sur la rentabilité des producteurs de l’Union et avait attribué à tort le préjudice aux importations en provenance de Chine. |
(227) |
Le plaignant a fait valoir, en revanche, que les prix avaient explosé au cours de la période d’enquête, à l’échelle mondiale et sur le marché de l’Union, en raison de l’augmentation des coûts et que l’industrie de l’Union n’avait pas été en mesure de répercuter cette hausse sur ses clients en raison de la pression exercée par les exportateurs chinois. Toutefois, il a estimé que l’augmentation des coûts n’aurait pas été en soi préjudiciable aux entreprises si les conditions de concurrence avaient été équitables. La pression sur les prix exercée par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping a empêché les producteurs de l’Union d’augmenter suffisamment leurs prix, de renégocier les contrats existants et de couvrir l’augmentation des coûts. L’industrie s’est donc retrouvée déficitaire. |
(228) |
Dans son analyse, la Commission a examiné l’incidence négative de la hausse continue des prix des matières premières, mais elle a conclu que cette augmentation n’atténuait pas le lien de causalité. Dans des conditions normales de marché, une perte de rentabilité pourrait se produire durant un laps de temps limité pendant lequel l’industrie n’aurait pas la possibilité, en raison des contrats en place, d’augmenter ses prix dans la même mesure que les augmentations de coûts, mais, après un certain temps, les contrats pourraient être renégociés pour couvrir au moins les coûts, en particulier sur un marché en plein essor comme celui en cause. Toutefois, étant donné que les prix des importations en provenance de Chine ont été nettement inférieurs aux prix de l’Union tout au long de la période considérée et étant donné que les volumes des importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté massivement au cours de la même période, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix pour suivre l’augmentation des coûts. La Commission a donc considéré que l’augmentation des coûts ne pouvait pas atténuer le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et que le préjudice subi par l’industrie de l’Union avait été principalement causé par l’augmentation des importations à bas prix. |
5.3. Autres arguments
(229) |
Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, comme les prix moyens à l’exportation de l’industrie de l’Union étaient inférieurs à ses prix de vente sur le marché de l’Union et comme ces ventes à l’exportation étaient bénéficiaires, rien ne permettait d’affirmer que les importations en provenance de Chine à bas prix obligeaient l’industrie de l’Union à vendre des PEM à des prix bas qui détérioraient sa rentabilité. |
(230) |
La Commission a toutefois considéré que le fait que les prix à l’exportation étaient inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur mais bénéficiaires ne permettait pas de conclure que les importations en provenance de Chine à bas prix étaient sans effets sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. La raison des ventes à l’exportation pour la plupart bénéficiaires était la différence entre l’assortiment de produits vendus sur le marché à l’exportation et sur le marché intérieur au cours de la même période. En tout état de cause, les ventes à l’exportation étant bénéficiaires, elles n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(231) |
La CCCME a également fait valoir que l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de proposer une gamme complète de PEM électriques, en particulier de PEM électriques affichant une hauteur maximale plus élevée. |
(232) |
Le plaignant, en revanche, a estimé que les allégations selon lesquelles les producteurs de l’Union ne pouvaient pas satisfaire la demande de PEM électriques étaient dénuées de fondement et fausses. Il a soutenu qu’il n’était pas vrai que les producteurs chinois se concentraient particulièrement sur les PEM électriques: les producteurs de l’Union produisaient et vendaient également de grandes quantités de PEM électriques. Par exemple, plus de 70 % des machines vendues par Haulotte entre 2020 et 2022 (données publiques les plus récentes) étaient électriques. Le plaignant a fait valoir que Haulotte proposait un large éventail de machines électriques: ses mâts verticaux, par exemple, n’étaient disponibles que dans des modèles électriques et ses élévateurs à ciseaux et à bras articulé existaient à la fois en version électrique et en version équipée d’un moteur à combustion interne. |
(233) |
La Commission a répété que, comme indiqué au considérant 336 du règlement provisoire, la comparaison entre les types de produits importés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les types de produits vendus par l’industrie de l’Union avait montré que, d’une manière générale, plus de 90 % des types de produits vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon étaient comparables aux types de produits importés de Chine. En outre, au cours de la période d’enquête, plus de 60 % des ventes effectuées sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon concernaient des PEM électriques. Par conséquent, la Commission a considéré que l’assortiment des produits vendus par les producteurs-exportateurs était comparable à l’assortiment des produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Les différences alléguées entre les assortiments de produits n’auraient donc pas pu être à l’origine du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Par conséquent, l’allégation a été rejetée. |
(234) |
Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a répété que l’industrie de l’Union n’était pas compétitive, en raison de sa gamme limitée de PEM électriques. Elle a fait référence à une déclaration figurant dans un rapport du producteur chinois Xiamen Liteng Engineering Machinery Co., Ltd, qui indiquait que les entreprises peinaient à suivre le rythme de la demande du marché pour de nouvelles machines, en particulier professionnelles et électriques, et que les délais de livraison s’étaient allongés, dans le contexte de la reprise après la pandémie. La CCCME a également attiré l’attention sur le rapport de 2022 de Manitou, qui, dans le même contexte (reprise à la suite de la pandémie de COVID-19), mentionnait les ruptures d’approvisionnement et les difficultés de transport, et de Haulotte, qui mentionnait les difficultés d’approvisionnement, l’inflation, le retard de production et la valeur des stocks comme un risque pour l’entreprise. |
(235) |
La Commission a tout d’abord fait observer que la déclaration du producteur chinois portait sur le marché mondial et non sur le marché de l’Union en particulier. En outre, comme les rapports susmentionnés de Manitou et Haulotte, elle a souligné que la période comprise entre 2020 et 2022 avait été influencée par la pandémie mondiale, dont les effets n’avaient toutefois duré que pendant une période limitée. Comme expliqué plus haut, les producteurs de l’Union avaient, au cours de la période d’enquête, une gamme complète de produits électriques, et la situation pandémique n’avait plus d’incidence sur leur situation économique. La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel la situation économique de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête résultait de son manque de compétitivité. |
(236) |
La CCCME a par ailleurs fait valoir qu’une autre cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union était son incapacité à suivre le rythme des commandes, ce qui allongeait les délais de livraison et ralentissait le marché de la construction dans l’Union. Elle a réitéré cet argument après la communication des conclusions définitives, attirant l’attention sur des passages des rapports financiers de Manitou, qui mentionnaient une suspension temporaire des commandes. La Commission a estimé que ces arguments n’étaient pas fondés. Comme l’a en effet montré le considérant 277 du règlement provisoire, la consommation a augmenté de 122 % entre 2020 et la période d’enquête, ce qui démontre que la demande de PEM a fortement augmenté, sans être affectée par un prétendu ralentissement du marché de la construction dans l’Union. En outre, le rapport financier de Manitou et les articles de presse cités par la CCCME mentionnaient clairement que l’allongement des délais de livraison était survenu après la pandémie de COVID-19 et n’avait été que temporaire (39). Conclusion concernant le lien de causalité |
(237) |
La Commission a évalué l’incidence de tous les autres facteurs connus en tenant compte des observations des parties intéressées et a conclu que ces facteurs n’atténuaient pas le lien de causalité. Par conséquent, la Commission a confirmé les conclusions exposées aux considérants 339 et 340 du règlement provisoire selon lesquelles il existait un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, lequel n’avait pas été atténué par les facteurs susmentionnés. |
6. NIVEAU DES MESURES
(238) |
Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(239) |
En l’espèce, le plaignant a allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Au considérant 343 du règlement provisoire, la Commission a provisoirement établi que les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base n’étaient pas réunies. L’évaluation de l’existence de distorsions sur les matières premières est détaillée ci-dessous. |
6.1. Examen de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union
6.1.1. Marge de préjudice
(240) |
Dans le règlement provisoire (considérants 347 à 354), la Commission a détaillé la méthode suivie en vue d’établir des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
(241) |
À la suite de l’information provisoire, le plaignant a fait valoir que, comme Haulotte France et Haulotte Arges en Roumanie vendaient toutes deux le produit presque exclusivement par l’intermédiaire de sociétés de distribution liées, le prix cible devrait être majoré des frais VAG supportés par ces entités de vente liées. En outre, il a fait valoir qu’aucuns frais VAG de Haulotte Arges n’avaient été ajoutés au prix cible. |
(242) |
La Commission a contesté l’argument selon lequel, pour établir un prix cible approprié, elle aurait dû ajouter les frais VAG supplémentaires des distributeurs liés. Lors de la construction du prix cible, les frais VAG du producteur seul sont ajoutés, et pas ceux des entités liées. Les frais VAG des entités des producteurs-exportateurs chargées de la vente n’ont pas non plus été ajoutés au prix à l’exportation et, par conséquent, l’ajout de coûts supplémentaires du côté des producteurs de l’Union ébranlerait le caractère équitable de la comparaison. Par ailleurs, initialement, Haulotte Arges n’avait pas déclaré de frais VAG au niveau des NCP pour la construction du prix cible, de sorte qu’aucuns frais de ce type n’avaient été inclus à titre provisoire. Par conséquent, la Commission a opéré un ajustement pour majorer le prix cible par NCP des frais VAG déclarés par Haulotte Arges dans la réponse à la partie générale du questionnaire, qui a été vérifiée. |
(243) |
Après la communication des conclusions définitives, le plaignant a fait valoir que les frais VAG communiqués par Haulotte Arges ne portaient que sur les coûts de transport et qu’ils ne devaient donc pas être pris en considération. Il a suggéré d’utiliser à la place les frais VAG déclarés par Haulotte France, qui étaient plus élevés. |
(244) |
La Commission a estimé que le prix cible pour Haulotte Arges devait être fondé sur les données fournies et les coûts supportés par Haulotte Arges et non sur les données d’une autre société, même si cette société faisait partie du même groupe. Elle a donc rejeté l’idée que, pour établir les frais VAG de Haulotte Arges, il aurait fallu utiliser les données de Haulotte France. Quoi qu’il en soit, même si on augmentait les montants pour qu’ils atteignent le niveau déclaré par Haulotte France, l’incidence de cette modification sur la marge de sous-cotation des prix indicatifs serait insignifiante. La Commission a donc rejeté cet argument. |
(245) |
Après l’information provisoire, le plaignant a également fait valoir que la Commission avait établi la marge bénéficiaire cible au niveau de rentabilité antérieur à l’augmentation des importations en provenance de Chine, c’est-à-dire au niveau de rentabilité de 2018. Il a estimé que cette approche était contraire au règlement de base, en vertu duquel le niveau de rentabilité doit couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et permettre à l’entreprise d’innover, d’investir et de s’agrandir. Selon lui, le niveau de rentabilité de 2018 n’était pas pertinent, car le marché de l’Union a changé structurellement entre 2018 et 2023. Le plaignant a également donné des exemples de plusieurs autres industries, en amont et en aval, pour faire valoir que le taux de 7 % établi par la Commission était trop faible. Il a encore fait valoir que l’industrie des PEM était confrontée au cours des dernières années à des investissements et à des coûts opérationnels historiquement élevés en raison de transformations écologiques et numériques telles que le développement de nouvelles technologies (batteries au lithium, par exemple) et l’électrification des PEM. Selon lui, la Commission aurait dû tenir compte du fait que ces investissements étaient nécessaires et les prendre en considération lors de l’établissement du prix cible. |
(246) |
La Commission a contesté ces allégations. La marge bénéficiaire cible était fondée sur les données fournies par l’industrie elle-même et a été considérée comme représentant un bénéfice avant que l’industrie ne subisse un préjudice en raison des importations faisant l’objet d’un dumping; dans une situation normale, elle aurait donc dû couvrir les coûts des investissements, de la recherche, du développement et de l’innovation. L’évolution constante des types de PEM n’était pas propre à ce secteur mais de nombreux autres secteurs connaissaient eux aussi une telle évolution, de sorte qu’elle ne pouvait justifier une marge bénéficiaire cible plus élevée, sans aucun lien avec les bénéfices réalisés dans le passé. L’allégation du plaignant était également générale et les sociétés n’ont fourni aucun élément de preuve qui aurait permis à la Commission de fonder sa marge bénéficiaire cible sur une base différente. La Commission a donc rejeté cet argument. |
(247) |
Le plaignant a également affirmé que le bénéfice cible utilisé par la Commission était fondé sur les ventes de marchandises à prix réels — après distribution — alors qu’il se rapportait en réalité au coût de production supporté par le producteur retenu dans l’échantillon qui n’incluait pas les coûts de distribution. Le plaignant était donc d’avis que les coûts de distribution auraient dû être inclus dans le calcul du bénéfice cible. La Commission a accepté cet argument. Le bénéfice cible corrigé a été établi à 7,7 %. |
(248) |
Le plaignant a également formulé des observations sur les futurs coûts sociaux et environnementaux. Il a estimé que le montant des futurs coûts sociaux et environnementaux ajoutés par la Commission au prix cible était trop faible et que la Commission aurait dû inclure les coûts du CO2 inhérents à la production d’électricité ainsi que les coûts découlant de la mise en œuvre de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. |
(249) |
La Commission a répété que, dans la présente enquête, elle avait tenu compte des coûts indirects du CO2 dans la consommation d’énergie, mais qu’elle n’avait pas pris en considération les coûts pour lesquels les entreprises n’avaient pas fourni d’éléments de preuve suffisants concernant les montants réels, tels que les coûts indirects inhérents à la production d’acier ou les coûts ne résultant pas d’obligations imposées par un accord multilatéral sur l’environnement ou des conventions de l’OIT. Ce fut le cas pour les coûts de production des PEM électriques et les coûts liés à la mise en œuvre de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. La Commission a toutefois apporté des corrections aux erreurs matérielles et a chiffré les futurs coûts sociaux et environnementaux, ajoutés au prix cible, à un montant allant, selon l’entreprise, de 2,1 à 41,5 EUR/unité. |
(250) |
Après la communication des conclusions définitives, le plaignant a fait valoir que la Commission aurait également dû accepter les coûts liés aux coûts du CO2 intégrés dans la production d’acier et déclarés par Manitou, parce que, pour déterminer ces coûts, le plaignant a utilisé la même source d’informations que pour déterminer le CO2 dans l’énergie (l’ADEME, qui est l’agence publique française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et parce que les coûts du CO2 dans l’énergie ont été acceptés par la Commission. |
(251) |
La Commission a considéré que le fait que l’ADEME ait communiqué à la fois les coûts du CO2 dans la production d’énergie et dans la production d’acier ne justifiait pas la méthode suggérée par le plaignant. Alors que l’énergie était directement consommée par Manitou et que sa consommation pouvait être calculée, l’acier était un matériau utilisé dans les pièces utilisées dans la production de PEM. La société n’a donc pas pu démontrer clairement à combien se montaient les coûts et si ces coûts avaient été imputés à Manitou ou s’ils avaient été pris en charge par les producteurs des pièces achetant l’acier. |
(252) |
Après la communication des conclusions définitives, Sinoboom a fait valoir qu’il y avait une erreur matérielle dans l’un des tableaux présentés lors de la communication des conclusions définitives. La Commission a corrigé l’erreur, qui n’avait toutefois pas d’incidence sur la marge de préjudice de Sinoboom. |
(253) |
Comme indiqué au considérant 353 du règlement provisoire, la Commission a alors déterminé le niveau de marge de sous-cotation sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des différents producteurs-exportateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon de la RPC, tel qu’établi pour les calculs de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation. |
6.1.2. Comparaison entre la marge de dumping et la marge de sous-cotation des prix indicatifs
(254) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si la marge de dumping provisoirement établie serait supérieure à la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. À cet effet, elle a comparé le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré au prix cible de l’industrie de l’Union. Le résultat de ces calculs figure dans le tableau suivant:
|
(255) |
Étant donné que la marge de sous-cotation des prix indicatifs calculée pour les producteurs-exportateurs JLG et Terex était inférieure à la marge de dumping, la Commission a examiné s’il existait des distorsions sur les matières premières quant au produit concerné, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. |
6.2. Existence des distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base
(256) |
La Commission a provisoirement établi, au considérant 375 du règlement provisoire, que les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base n’étaient pas réunies. |
(257) |
À la suite de la publication du règlement provisoire, le plaignant a fait observer qu’il existait en Chine des distorsions sur le fer et l’acier, qu’il y avait une différence de prix importante entre les produits en acier chinois et ceux de l’Union et que le fer et l’acier étaient les principaux intrants des PEM, représentant plus de 17 % du coût de production. Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait également tenir compte du fer et de l’acier entrant dans la composition d’autres intrants ou composants du produit soumis à l’enquête. |
(258) |
La Commission a constaté que les observations du plaignant élargissaient la portée de l’allégation de distorsions sur les matières premières telle qu’exposée à la section 4.2 de l’avis d’ouverture (40): elle ne concernait plus seulement l’acier laminé à chaud, mais le fer et l’acier en général. |
(259) |
Afin d’évaluer si les conditions de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base étaient réunies, la Commission a d’abord recensé, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, l’existence des facteurs de production déclarés sous les codes SH 720837, 720851, 720852, 720853 et 7208 54 (c’est-à-dire les produits en acier laminés à chaud), puis a comparé leur valeur totale, établie sur la base des valeurs de référence brésiliennes, au coût de fabrication vérifié pour chaque société. La Commission a déterminé que l’acier laminé à chaud utilisé dans la production de PEM représentait moins de 17 % du coût de production de chacun des quatre producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Aucune autre distorsion sur les matières premières n’a été constatée pour un quelconque facteur de production représentant plus de 17 % du coût de production. |
(260) |
La Commission a rejeté l’argument selon lequel le fer et l’acier entrant dans la composition d’autres intrants ou composants du produit devraient être pris en considération aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base (41), cette disposition indiquant clairement que ce sont les matières premières, et non une catégorie générale de produits, qui doivent représenter au moins 17 % du coût. |
(261) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a établi que les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base n’étaient pas réunies. |
(262) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la CPEM a affirmé que la Commission n’avait pas dûment examiné les distorsions sur les matières premières pour le fer et l’acier et qu’elle aurait également dû tenir compte des produits en acier laminé à chaud incorporés dans d’autres intrants, tels que les pièces ou composants, lors de l’évaluation du seuil de 17 %. |
(263) |
La Commission a rejeté ces arguments. Premièrement, elle a évalué les produits relevant du chapitre 72 du SH «Fonte, fer et acier» et du chapitre 73 «Ouvrages en fonte, fer ou acier». À cet égard, la Commission a examiné les matériaux qui ont été déclarés comme intrants par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Deuxièmement, la Commission a vérifié si ces matériaux faisaient l’objet de distorsions, au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Ensuite, la Commission a constaté qu’il n’existait aucun élément de preuve dans le dossier indiquant qu’une matière première, y compris l’acier laminé à chaud incorporé dans des pièces et composants achetés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon auprès de leurs fournisseurs, représentait plus de 17 % du coût de production des producteurs, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
(264) |
Après la publication des mesures provisoires, le plaignant, les pouvoirs publics chinois, la CCCME, un utilisateur (la société Construct Machines S.R.L.) et un distributeur/grossiste (la société Norbert Wienold GmbH) ont présenté des observations sur l’intérêt de l’Union. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(265) |
Après l’information provisoire, la CCCME a fait valoir que rien n’indiquait que l’institution de mesures antidumping par la Commission aurait un effet positif sur l’industrie de l’Union. Elle était d’avis que les données présentées par la Commission montraient que l’industrie de l’Union enregistrait une croissance notable et qu’elle était donc en pleine expansion. |
(266) |
La Commission a renvoyé à la section 4.3 ci-dessus, dans laquelle elle a conclu que, malgré une évolution positive de certains indicateurs de préjudice, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ont eu une incidence négative sur l’industrie de l’Union. L’absence de mesures est susceptible d’avoir d’autres conséquences négatives importantes sur l’industrie de l’Union, telles que la baisse du niveau de ventes, du volume de production et de l’utilisation des capacités, ainsi que la compression de prix accrue menant à une détérioration financière encore plus grave de la situation économique de cette industrie sur le plan de la rentabilité et des investissements. L’ensemble de ces circonstances menacerait la viabilité de l’industrie de l’Union. |
(267) |
Eu égard à ce qui précède et en l’absence d’autres arguments ou observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 356 à 360 du règlement provisoire ont été confirmées. |
7.2. Intérêt des fournisseurs en amont
(268) |
Eu égard à ce qui précède et en l’absence d’autres arguments ou observations en la matière, les conclusions énoncées aux considérants 361 et 362 du règlement provisoire ont été confirmées. |
7.3. Intérêt des utilisateurs, des distributeurs et des importateurs et négociants indépendants
(269) |
La CCCME a fait valoir que l’institution de mesures antidumping n’était pas dans l’intérêt des importateurs et des utilisateurs finaux de l’Union de disposer d’un large choix de producteurs et de prix. Selon elle, l’institution de mesures antidumping limiterait davantage encore les possibilités d’accès des sociétés de location à la gamme complète des types de PEM à un coût et dans un délai de livraison raisonnables. La CCCME a également fait valoir qu’une limitation de l’accès aux produits chinois, qui sont essentiellement des modèles à moteur électrique, compromettrait la réalisation de l’objectif de transition écologique de ce secteur industriel, arguant que l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de combler le vide qui en résulterait. La CCCME a réitéré cet argument à la suite de l’information finale. Elle a également considéré que, compte tenu de l’absence d’approvisionnement en PEM du marché de l’Union, en particulier en modèles électriques, la sécurité des conditions de travail en hauteur n’était pas garantie. |
(270) |
Les pouvoirs publics chinois ont estimé que les mesures auraient un effet négatif sur le niveau de concurrence sur le marché de l’Union, car, à cause d’elles, les concurrents chinois abandonneraient ce marché. Ils ont également affirmé que l’institution de mesures aurait une incidence négative sur les importateurs et les utilisateurs en aval et qu’en conséquence, les sociétés de location augmenteraient leurs prix et répercuteraient cette augmentation sur les consommateurs. Ils ont ajouté que la présence des producteurs-exportateurs chinois offrirait aux industries en aval et aux consommateurs un plus grand choix et des produits et services de meilleure qualité. Ils ont aussi estimé que les mesures n’étaient pas compatibles avec les politiques de l’Union en matière de développement écologique et de renforcement de la compétitivité des industries. |
(271) |
Le plaignant, en revanche, a fait valoir que les droits n’auraient pas pour effet d’exclure les PEM chinoises du marché de l’Union, mais seulement d’éliminer les effets des pratiques commerciales déloyales. En outre, il était d’avis que, comme le montre la plainte, l’approvisionnement hors de l’Union auprès de pays tiers autres que la Chine était riche et diversifié. |
(272) |
L’utilisateur, la société Construct Machines S.R.L., a fait valoir que les PEM avaient permis de considérablement améliorer les normes de sécurité. Il a estimé que l’institution de mesures provoquerait une augmentation des prix de location des PEM, ce qui aurait une incidence négative sur les entreprises de taille moyenne. Cette société n’a toutefois pas coopéré à l’enquête et n’a pas répondu au questionnaire. |
(273) |
La société Norbert Wienold GmbH, un distributeur/grossiste de PEM produites par Sinoboom, a estimé que l’industrie de l’Union ne produisait pas suffisamment d’élévateurs standard de haut niveau à bras télescopique/articulé (d’une hauteur de travail de 12 à 24 m) et à ciseaux (d’une hauteur de travail de 6 à 16 m) et qu’elle n’était pas compétitive. |
(274) |
Norbert Wienold GmbH a également fait valoir que les mesures antidumping provisoires instituées sur les importations de PEM auraient une incidence significative sur les performances des distributeurs, des petites et moyennes sociétés de location et des clients finals, mais sans presqu’aucun avantage pour l’industrie de l’Union. Elle a fait valoir que l’institution de mesures causerait une augmentation des prix des PEM dans toute l’Europe, ce qui affecterait la chaîne d’approvisionnement, et notamment les distributeurs, les sociétés de location et les utilisateurs finals. Cette société non plus n’a toutefois pas coopéré à l’enquête et n’a pas répondu au questionnaire. |
(275) |
Le seul utilisateur ayant coopéré, Kiloutou, n’a pas présenté d’observations sur les mesures provisoires. |
(276) |
La Commission a considéré que l’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union ne produisait pas suffisamment d’élévateurs standard de haut niveau à bras télescopique/articulé (d’une hauteur de travail de 12 à 24 m) et à ciseaux (d’une hauteur de travail de 6 à 16 m) n’était pas fondée et que la société elle-même avait indiqué que les deux types en question étaient produits par les producteurs de l’Union Manitou et Haulotte. |
(277) |
En outre, la Commission a renvoyé à ses conclusions exposées aux considérants 364 à 373 du règlement provisoire. Elle a rappelé que, même si le niveau global des prix des PEM devait augmenter, l’incidence sur les utilisateurs, essentiellement des sociétés de location, serait moindre que s’il s’agissait de consommateurs directs. Toute augmentation du prix des PEM se traduirait directement par une augmentation de la valeur de leurs actifs, et le fait que ces machines soient utilisées sur une plus longue période atténuerait au demeurant, de l’avis de la Commission, l’effet négatif d’une éventuelle augmentation des prix. |
(278) |
Sur cette base, la Commission a conclu que les mesures n’auraient pas d’effet disproportionné sur les sociétés de location et que les avantages globaux des mesures l’emportaient sur l’incidence négative potentielle pour les importateurs et les utilisateurs. La Commission a également estimé que, puisque les droits sont destinés à rétablir des conditions de concurrence équitables, il est escompté qu’ils produisent un effet positif sur le niveau de concurrence sur le marché de l’Union et qu’il était également important pour les principaux utilisateurs — les sociétés de location — qu’une production de PEM subsiste sur le marché de l’Union, aux fins de la diversification de leur flotte. Par conséquent, l’institution de droits ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif de transition écologique de ce secteur industriel. |
(279) |
Après la communication des conclusions définitives, Sinoboom a indiqué que certains aspects de l’affaire, se rapportant à la définition extrêmement large du produit soumis à l’enquête et aux différences significatives entre les portefeuilles de PEM des producteurs-exportateurs chinois et des producteurs de l’Union, soulevaient de graves préoccupations en matière de lien de causalité et d’intérêt de l’Union, qui n’avaient pas été traités. La société a prétendu que le faible niveau de participation des utilisateurs de l’Union empêchait la tenue d’une discussion plus constructive sur l’incidence attendue des mesures antidumping sur le marché de l’Union, car les fournisseurs chinois proposaient une gamme de produits plus large, notamment en ce qui concerne les modèles, la hauteur de travail et la puissance, que les producteurs de l’Union, ce qui rendait essentielle la présence effective des sociétés chinoises sur le marché de l’Union. |
(280) |
Sinoboom a en outre estimé que la Commission n’était pas en mesure d’atteindre et de contacter de manière appropriée les sociétés de location susceptibles d’être intéressées par une participation pleine et entière à l’enquête, et que l’une des sociétés de location ayant soumis une contribution écrite et ayant participé à une audition n’était pas mentionnée dans le document d’information générale. La société a également indiqué que l’utilisateur avait expliqué que les marges structurellement comprimées et l’engagement à long terme des sociétés de location les placeraient dans une situation extrêmement précaire à la suite de l’institution des mesures antidumping. |
(281) |
À l’ouverture de la procédure, la Commission a contacté quatorze utilisateurs identifiés dans la plainte. À l’exception d’une société (Kiloutou), aucun utilisateur n’a coopéré à l’enquête. Aucun autre utilisateur, pas même la société mentionnée par Sinoboom, n’a présenté d’observations dans les délais impartis après la communication des conclusions provisoires et définitives. Dans son analyse de l’intérêt de l’Union, la Commission a néanmoins tenu compte du fait qu’il pouvait y avoir une incidence sur les sociétés de location et leurs marges. En ce qui concerne le choix des types de PEM, la Commission a considéré que les droits étaient appliqués pour rétablir des conditions de concurrence équitables et non pour empêcher les importations de PEM en provenance de la RPC. |
(282) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a maintenu que les avantages globaux des mesures l’emportaient sur l’incidence négative éventuelle pour les importateurs et les utilisateurs et que, par conséquent, elle confirmait les conclusions énoncées aux considérants 363 à 368 du règlement provisoire. |
7.4. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union
(283) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a confirmé la conclusion énoncée au considérant 373 du règlement provisoire selon laquelle il n’existe pas de raison impérieuse justifiant de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de PEM originaires de la RPC. |
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
8.1. Mesures définitives
(284) |
Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. |
(285) |
Après la communication des conclusions définitives, le plaignant a signalé une erreur matérielle au considérant 233 du document d’information générale, qui indiquait un droit antidumping erroné pour «toutes les autres sociétés», étant donné qu’il ne correspondait pas au niveau de la marge de préjudice la plus faible et de la marge de dumping fixée pour «toutes les autres sociétés». Le considérant 205 a montré que la marge de préjudice s’élevait à 54,9 % et la marge de dumping à 66,7 %. La Commission a accepté ce point et a ajusté le taux de droit pour «toutes les autres sociétés» en conséquence. |
(286) |
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
|
(287) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et il convient qu’elles soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(288) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (42). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
(289) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application adéquate des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Tant que cette facture n’est pas présentée, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
(290) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs vérifications habituelles et pourraient, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et s’assurer que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière. |
(291) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourra être ouverte, si les conditions requises à cet effet sont remplies. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
(292) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations originaires de la RPC s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
(293) |
Les producteurs-exportateurs qui n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête devraient pouvoir demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête; ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur qui l’a fait; et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter des quantités importantes. |
(294) |
Les statistiques relatives aux PEM sont souvent exprimées en unités. Il n’existe cependant aucune unité statistique supplémentaire pour les PEM dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (43). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi les unités dans la déclaration de mise en libre pratique. Les unités devraient être indiquées pour les codes TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 et 8431 39 00 10. |
8.2. Perception définitive des droits provisoires
(295) |
Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire. |
8.3. Perception rétroactive
(296) |
Comme indiqué à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête. |
(297) |
Après l’information provisoire, le plaignant a fait référence aux conclusions du règlement relatif à l’enregistrement, dont il ressortait, selon lui, que la Commission considérait que les critères relatifs à la perception rétroactive étaient réunis. Il a principalement considéré que l’augmentation des importations après l’ouverture de l’enquête était massive et qu’elle ne répondait à aucune logique de demande du marché. Le plaignant a fourni des estimations faisant apparaître une augmentation de 33 % à 121 % et a soumis des images de stocks de PEM démontrant que les stocks s’accumulaient. |
(298) |
La CCCME a quant à elle jugé que l’analyse des importations réalisée par le plaignant était incorrecte et que l’augmentation des importations après l’ouverture de l’enquête par rapport à la période d’enquête n’était pas substantielle. Elle a fait valoir que la production de PEM suivait les commandes de produits sur mesure d’un client donné et qu’il n’y avait donc aucune raison pratique que les opérateurs constituent des stocks. La CCCME a ensuite fait valoir que le délai entre les commandes et la livraison était très important pour l’évaluation correcte des données dans le cadre de la présente enquête, étant donné que le cycle commande/production/expédition/livraison dans l’Union dure normalement entre 4 et 6 mois et que, par conséquent, le pic des importations s’étant produit entre janvier et mars 2024, il n’était pas lié à l’ouverture de l’enquête, mais plutôt au long carnet de commandes existant bien avant l’ouverture de celle-ci. |
(299) |
La Commission a évalué les données recueillies au cours du stade définitif de l’enquête, afin de déterminer si les critères énoncés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient réunis pour la perception rétroactive des droits définitifs. |
(300) |
La Commission a notamment examiné s’il y avait eu une nouvelle augmentation substantielle des importations, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, ce qui, compte tenu du moment auquel elles ont été effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l’effet correctif des mesures définitives, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. |
(301) |
La Commission a notamment comparé le volume mensuel moyen des importations au cours de la période d’enquête (d’octobre 2022 à septembre 2023) avec le volume mensuel moyen des importations postérieures à la période d’enquête (de novembre 2023 à juillet 2024). La Commission a également comparé le volume mensuel moyen des importations postérieures à la période d’enquête (de novembre 2023 à juillet 2024) avec le volume mensuel moyen des importations au cours de la période d’enquête sur la base des mêmes mois (de novembre 2022 à juillet 2023) pour les deux périodes, afin de tenir compte de leur saisonnalité. Pour la période d’enquête, la Commission a utilisé les données des producteurs-exportateurs ayant coopéré (44) et, pour la période postérieure à la période d’enquête, elle a utilisé des données de la base de données Surveillance (45). |
(302) |
Les données vérifiées des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont montré que les volumes d’importation variaient considérablement selon le mois de l’année. Par exemple, au cours de la période d’enquête, pendant des mois tels que décembre, mars et avril, les importations ont été plus de trois fois supérieures aux importations moyennes de juillet à septembre. Par conséquent, afin de tenir compte de ces variations et de l’incidence du caractère saisonnier, la Commission n’a pas jugé approprié de comparer la moyenne mensuelle de la période d’enquête fondée sur 12 mois avec la moyenne mensuelle postérieure à la période d’enquête fondée sur 8 mois. Le volume des importations au cours de la période comprise entre l’ouverture de l’enquête et l’institution des mesures provisoires (de novembre 2023 à juillet 2024) a donc été comparé au volume des importations de la même période au cours de la période d’enquête (de novembre 2022 à juillet 2023). Sur cette base, la Commission a calculé qu’après la période d’enquête, le volume des importations avait diminué de 3 %. Les prix des PEM sont restés stables tout au long des deux périodes. |
(303) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’après l’ouverture de l’enquête, le volume des importations du produit concerné en provenance de Chine n’avait pas augmenté. |
(304) |
En outre, d’autres éléments du dossier étayent la conclusion selon laquelle des stocks importants n’ont pas été constitués après l’ouverture de l’enquête. Comme indiqué dans le règlement provisoire, les producteurs de l’Union ne fabriquaient le produit qu’en fonction des commandes et sans conserver de stocks importants de PEM finies. Cela résultait du fait que, pendant la période d’enquête, on estimait qu’entre 75 % et 90 % des PEM étaient vendues sur le marché de l’Union à des sociétés de location, demandeuses de PEM personnalisées (peintes avec un logo aux couleurs de l’entreprise). Par conséquent, la Commission a considéré que la constitution de stocks d’une PEM qui n’était pas personnalisée et qui n’était pas réalisée pour un client spécifique était hautement improbable, étant donné qu’elle ne correspondrait pas à la demande du marché. |
(305) |
En outre, le délai entre les commandes et la livraison des PEM, qui est normalement de 4 à 6 mois, a été pris en considération lors de l’évaluation des données: les livraisons de février et mars 2024 seraient très probablement le résultat de commandes passées avant l’ouverture de l’enquête en novembre 2023. Les mois de février et mars 2024 ont par ailleurs été les deux mois affichant les importations les plus élevées; après ces deux mois, les importations ont commencé à diminuer. Par conséquent, les importations plus élevées enregistrées au cours de ces mois, qui étaient très probablement le résultat de commandes antérieures à l’ouverture de l’enquête, n’ont pas été effectuées à des fins de constitution de stocks. |
(306) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a considéré que, compte tenu de la diminution des importations après la période d’enquête et de la possibilité limitée de constituer des stocks en raison de la longueur des délais de livraison et de la production en fonction des commandes, l’effet correctif des mesures définitives n’avait pas été gravement compromis par l’évolution des importations après la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a conclu que la perception rétroactive des droits n’était pas justifiée. |
(307) |
Après la communication des conclusions définitives, le plaignant a fait valoir qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments prouvant le caractère saisonnier des importations. Il a par ailleurs affirmé que, pour la période d’enquête, la Commission avait utilisé à tort une moyenne mensuelle moins représentative fondée sur 8 mois, plutôt qu’une moyenne mensuelle plus appropriée fondée sur 12 mois. Le plaignant a également soutenu que, pour évaluer les importations au cours de la période d’enquête, la Commission avait utilisé une période inadéquate, puisque les importations avaient été comparées sur la base de leur date de vente, et qu’elle avait évalué les livraisons entre mars 2023 et novembre 2023, au lieu de novembre 2022 à juillet 2023. |
(308) |
Il a ajouté que la Commission n’avait pas tenu compte de la distorsion créée par la menace d’enregistrement et l’enregistrement effectif. Il a fait remarquer que la Commission avait par ailleurs surestimé un délai de livraison, indiquant que les livraisons entre la RPC et l’Union prenaient de 30 à 45 jours. |
(309) |
Le plaignant a également soutenu qu’il avait démontré l’existence de stocks. Il a fait valoir que la Commission avait supposé à tort que, comme les producteurs de l’Union ne constituaient pas de stocks, les producteurs chinois n’en constituaient pas non plus. Il a également fait valoir que les données les plus récentes de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon montraient qu’une grande majorité de PEM vendus dans l’Union n’étaient pas personnalisés. Le plaignant a également fait valoir que le volume de PEM importées après l’enregistrement restait considérable. Par ailleurs, le plaignant a fait valoir que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, lorsque la Commission n’enregistrait pas les importations, la marge de préjudice devait refléter le préjudice supplémentaire causé par l’augmentation des importations après l’ouverture de l’enquête. Par conséquent, pour compenser l’effet supplémentaire résultant de la constitution de stocks importants, la Commission devrait réévaluer la marge de préjudice de manière à tenir compte de la constitution de stocks. |
(310) |
La Commission a contesté le fait qu’elle aurait dû comparer la moyenne mensuelle des 12 mois de la période d’enquête avec celle des 8 mois consécutifs à la période d’enquête. Comme l’a aussi admis le plaignant, les volumes des importations variaient considérablement d’un mois à l’autre, c’est pourquoi la Commission a jugé plus juste de comparer des périodes de même durée plutôt que de comparer une période de 12 mois avec une période de 8 mois. Dans ce contexte et compte tenu des importantes variations mensuelles des volumes importés, la comparaison de périodes de même durée devait en effet exclure les effets de la saisonnalité. La Commission a écarté l’idée qu’elle devait prouver l’existence d’une séquence récurrente et fixe pour justifier une comparaison des importations moyennes fondée sur des périodes de même durée. |
(311) |
En ce qui concerne l’utilisation de la période comprise dans la période d’enquête, la Commission s’est effectivement fondée sur les données des producteurs-exportateurs qui mentionnaient des exportations dans l’Union à la date de la facture, étant qu’il s’agissait des données disponibles les plus précises pour cette période. La période de 8 mois utilisée par la Commission était suffisamment longue pour tenir compte aussi de l’effet éventuel de l’enregistrement des importations, qui n’était en vigueur que pendant un mois et demi (entre le 23 mai 2024 et le 12 juillet 2024). Toutefois, à partir de ce moment, la livraison de PEM a pris, selon certaines parties dont le plaignant, entre 30 et 45 jours. Compte tenu de ce décalage dans le temps limité, la comparaison effectuée par la Commission a été fondée sur les meilleures informations disponibles et a été jugée suffisamment précise pour déterminer s’il y avait eu ou non une augmentation substantielle des importations après l’ouverture de l’enquête. |
(312) |
La Commission a également estimé qu’elle ne pouvait pas tirer de conclusions sur l’existence de stocks à partir d’éléments de preuve anecdotiques, tels que des images ou des courriels, présentés par le plaignant. Au contraire, la Commission s’est fondée sur les statistiques des importations postérieures à la période d’enquête et sur toutes les autres données disponibles dans le dossier, y compris celles provenant des utilisateurs et des importateurs, qui ne faisaient pas état de la constitution de stocks dans la mesure où cela compromettrait les effets correctifs des droits. Par conséquent, bien que, selon le plaignant, l’une des sociétés retenues dans l’échantillon ait vendu majoritairement des PEM non personnalisées, cela n’a pas eu d’incidence sur la conclusion selon laquelle les importations n’avaient pas augmenté massivement. |
(313) |
La Commission a également considéré que les dispositions de l’article 9, paragraphe 4, ne s’appliquaient pas. Les importations ont été enregistrées et il a été conclu qu’il n’y avait pas eu de nouvelle augmentation substantielle des importations après l’ouverture de l’enquête. |
(314) |
Sur cette base, la Commission a maintenu que la perception rétroactive des droits n’était pas justifiée. |
9. DISPOSITION FINALE
(315) |
Eu égard à l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 (46), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
(316) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de plateformes élévatrices mobiles conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, ainsi que sur les importations de leurs parties préassemblées ou prêtes à assembler, consistant en 1) châssis, 2) tourelles ou plateaux tournants, 3) plateformes ou paniers et 4) mécanismes de levage pour plateformes élévatrices mobiles [y compris les bras (télescopiques et/ou articulés, avec ou sans flèches) pour nacelle à bras télescopique, nacelle à bras articulé ou le mât vertical et les ciseaux pour élévateur à ciseaux], à l’exclusion des composants individuels des parties lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, relevant actuellement des codes NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 et ex 8431 39 00 (codes TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 et 8431 39 00 10), et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Société |
Droit antidumping définitif |
Code additionnel TARIC |
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. |
49,3 % |
89DL |
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. |
22,5 % |
89DM |
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. |
22,9 % |
89DN |
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. |
20,6 % |
89DO |
Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe |
30,1 % |
Voir annexe |
Toutes les autres sociétés |
54,9 % |
8999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu(e)s à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriqué(e)s par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’est pas présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, indépendamment de son origine, le nombre de pièces du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, à condition que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
Les États membres communiquent tous les mois à la Commission la masse nette et le nombre de pièces mis en libre pratique sous les codes TARIC 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 et 8431 39 00 10.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/1915 de la Commission du 11 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
Il est possible de modifier l’annexe mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a) |
qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023); |
b) |
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et |
c) |
qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de plateformes élévatrices mobiles (PEM) originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2023/783, 13.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/783/oj).
(3) Avis d’ouverture d’une procédure antisubvention concernant les importations de plateformes élévatrices mobiles (PEM) originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2024/2362, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2362/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2024/1450 de la Commission du 23 mai 2024 soumettant à enregistrement les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2024/1450, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1450/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2024/1915 de la Commission du 11 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2024/1915, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1915/oj).
(6) La CCCME a été habilitée, par mandat ad litem, à représenter huit producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.
(7) Voir note de bas de page no 1.
(8) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de plateformes élévatrices mobiles (PEM) originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2023/783, 13.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/783/oj).
(9) « Le produit soumis à l’enquête correspond aux plateformes élévatrices mobiles […] conçues pour le levage de personnes […] », ibidem, section 2.
(10) Voir page 28 du rapport annuel 2023 de Madal Palfinger, https://assets.palfinger.com/importdata/corporate/newsroom/en/reports/2023/PALFINGER_GB2023_EN_open.pdf.
(11) Idem. Palfinger, rapport annuel 2023, consultable à l’adresse https://i-report.palfinger.ag/2023/en/downloads.
(12) Idem, p. 28: «Internal supply relationships with the production sites in the USA were expanded and the process of standardizing as well as optimizing production at the Rio Tercero plant in Argentina continued» (caractères gras ajoutés).
(13) Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine, rapport de l’organe d’appel, WT/DS473/AB/R, paragraphe 6.23.
(14) Voir, par exemple, section II.5 ou III.8 de la résolution du troisième plénum.
(15) Rapport de l’Organe d’appel, Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine, WT/DS473/AB/R et Add.1, adopté le 26 octobre 2016, DSR 2016: VI, p. 2871, paragraphe 7.10.
(16) Voir section II.5 de la résolution du troisième plénum: « Nous devons approfondir la réforme sur les actifs de l’État et les entreprises publiques, parfaire les systèmes et mécanismes de gestion et de contrôle, renforcer la coordination des services compétents en matière stratégique, promouvoir l’optimisation de l’organisation de l’économie publique et sa restructuration, et faire en sorte que les actifs de l’État et les entreprises publiques gagnent en puissance, en dimension et en performance. […] Des efforts seront faits pour que les capitaux publics se concentrent dans les secteurs importants et les domaines prioritaires dont dépendent la sécurité de l’État et la survie de l’économie nationale. […] Il est nécessaire de mettre sur pied un système d’évaluation de l’accomplissement des missions stratégiques par les entreprises publiques […].»
(17) Données internationales relatives aux importations et exportations: Global Trade Atlas | S&P Global (spglobal.com), https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/solutions/products/maritime-global-trade-atlas.
(18) Étant donné que l’argumentation porte sur les coûts de certains facteurs de production de Sinoboom, les facteurs de production concernés ne seront pas spécifiés pour des raisons de protection de la confidentialité des affaires.
(19) L’«unité secondaire» ou la «quantité secondaire» est souvent utilisée pour fournir, pour une marchandise particulière, des informations de mesure supplémentaires venant compléter l’unité de mesure principale. En l’espèce, l’unité secondaire était toujours le kilogramme. Lorsque l’unité principale était un nombre d’unités ou de pièces, le GTA fournissait également une valeur en kilogramme.
(20) Les facteurs de production concernés ne seront pas spécifiés pour des raisons de protection de la confidentialité des affaires. Sinoboom a qualifié les facteurs de production concernés d’informations commerciales confidentielles ne pouvant pas être résumées, car leurs prix sont sensiblement différents des valeurs de référence publiques et leur présentation entraînerait la divulgation de coûts spécifiques de l’entreprise.
(21) Les facteurs de production concernés ne seront pas spécifiés pour des raisons de protection de la confidentialité des affaires.
(22) Il a été affirmé que les facteurs de production spécifiques étaient des informations commerciales confidentielles.
(23) Voir la note de bas de page no 1.
(24) Tableau des statistiques de la main-d’œuvre de l’enquête industrielle annuelle (https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=downloads).
(25) Idem.
(26) https://ads.clicrbs.com.br/PUBLICIDADE-LEGAL/PIO/Publicidade_Legal_PIO_290324_madalpalfinger.pdf.
(27) IBGE, Portal do IBGE, IBGE, https://www.ibge.gov.br/.
(28) ICMS est l’abréviation de «Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual de Intermunicipal e de Comunicações». Il s’agit d’une taxe sur les ventes et les services qui s’applique à la circulation des marchandises, aux transports, aux services de communication et aux autres livraisons générales de biens. Elle est payée par les personnes physiques et les personnes morales qui commercialisent des biens, par celles qui importent des produits; par celles qui acquièrent des marchandises saisies par les douanes et par celles qui achètent des produits pétroliers à l’étranger.
(29) ICMS RS 2024 - Tabela atualizada - Tax Group — Energia elétrica (exceto para consumo em iluminação de vias públicas, industrial, rural e, até 50 KW por mês, residencial), https://www.taxgroup.com.br/intelligence/icms-rs-2024-tabela-atualizada/.
(30) Voir la note de bas de page no 26.
(31) Voir la note de bas de page no 1.
(32) Idem.
(33) Idem.
(34) Le rapport est classé «sensible» et ne peut être ni utilisé comme référence ni cité.
(35) JLG Suède, JLG Espagne, JLG Italie, JLG France et JLG Allemagne.
(36) 20240415_URD_EN.pdf (manitou-group.com), consultable à l’adresse https://www.manitou-group.com/wp-content/uploads/2024/06/20240415_URD_EN.pdf.
(37) Record start for Haulotte,Vertikal.net.https://vertikal.net/en/news/story/42361/first-half-boom-for-haulotte.
(38) Manitou Group 2023 Annual Report, https://www.manitou-group.com/wp-content/uploads/2024/06/20240415_URD_EN.pdf, page 28.
(39) https://www.optionfinance.fr/info-financiere-en-continu/d/2024-04-26-manitou-devisse-apres-son-retour-a-la-normale.html.
(40) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de plateformes élévatrices mobiles (PEM) originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2023/783, 13.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/783/oj).
(41) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(42) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique. Courriel: Trade-defence-complaints@ec.europa.eu.
(43) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31987R2658.
(44) Les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 100 % des importations au cours de la période d’enquête.
(45) En ce qui concerne les données postérieures à la période d’enquête extraites de la base de données Surveillance, pour l’un des trois codes sous lesquels deux tiers des PEM sont importées, cette base de données ne mentionne pas les unités (uniquement le poids et la valeur). Par conséquent, les importations en unités relevant du troisième code ont été estimées sur la base de la valeur unitaire moyenne des deux codes pour lesquels des données exprimées en unités existaient.
(46) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/45/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)