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Document 31987R2658

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7.9.1987   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/1


RÈGLEMENT (CEE) No 2658/87 DU CONSEIL

du 23 juillet 1987

relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43, 113 et 235,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la Communauté économique européenne est fondée sur une union douanière comportant l'utilisation d'un tarif douanier commun;

considérant que la manière optimale de réaliser la collecte et l'échange de données concernant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté réside dans l'utilisation d'une nomenclature combinée se substituant aux nomenclatures actuelles du tarif douanier commun et de la Nimexe, afin de répondre simultanément aux exigences tarifaires et statistiques;

considérant que la Communauté est signataire de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dit « système harmonisé », qui est appelée à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers; que, par conséquent, ladite nomenclature combinée doit être établie sur la base du système harmonisé;

considérant qu'il convient de permettre aux États membres de créer des subdivisions statistiques nationales;

considérant que certaines mesures communautaires spécifiques ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la nomenclature combinée; qu'il est donc nécessaire de créer des subdivisions communautaires complémentaires et de reprendre celles-ci dans un tarif intégré des Communautés européennes (Taric); que la gestion efficace du Taric impose une mise à jour immédiate par un système approprié; qu'il est donc nécessaire que la commission soit habilitée à gérer elle-même le Taric;

considérant que, en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, le schéma du Tarie ne pourra être utilisé de la même façon que par les autres États membres en raison des mesures transitoires en matière tarifaire prévues par l'acte d'adhésion; qu'il convient, dès lors, de prévoir que ces deux États membres soient autorisés à ne pas appliquer le Tarie au cours des périodes d'application de ces mesures transitoires;

considérant qu'il convient de prévoir que les États membres puissent insérer, à partir des sous-positions du Tarie, des subdivisions supplémentaires répondant à des besoins nationaux; que ces subdivisions sont à assortir de codes numériques appropriés, en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 2793/86 de la Commission, du 22 juillet 1986, fixant les codes à utiliser sur les formulaires prévus par les règlements (CEE) no 678/85, (CEE) no 1900/85 et (CEE) no 222/77 (4);

considérant qu'il est indispensable que la nomenclature combinée et toute autre nomenclature qui la reprend en totalité ou en partie ou en y ajoutant des subdivisions soient appliquées d'une manière uniforme par tous les États membres; que des dispositions à cet effet doivent pouvoir être adoptées sur le plan communautaire; que, par ailleurs, les dispositions communautaires ayant pour objet d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun sont applicables aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier conformément à la décision 86/98/CECA (5);

considérant que l'élaboration et l'application de ces dispositions requièrent une coopération étroite entre les États membres et la Commission; que la mise en application de ces dispositions doit intervenir d'une manière rapide étant donné les conséquences économiques sérieuses que pourrait entraîner tout retard en la matière;

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il est nécessaire que la Commission soit assistée d'un comité responsable de toutes les questions relatives à ladite nomenclature, au Taric et à toute autre nomenclature qui est fondée sur la nomenclature combinée; que ce comité doit pouvoir fonctionner le plus tôt possible avant la date d'application de la nomenclature combinée;

considérant que, pour définir la portée de la nomenclature combinée, il convient de prévoir des dispositions préliminaires, des notes complémentaires de sections ou de chapitres et des notes de bas de page appropriées;

considérant que font partie du tarif douanier commun non seulement les taux de droits conventionnels ou autonomes et les autres éléments de perception y afférents fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base de la nomenclature combinée, mais également les mesures tarifaires contenues dans le Taric et dans d'autres réglementations communautaires;

considérant que, dans la fixation des taux de droits conventionnels, il y a lieu de tenir compte des négociations au sein de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

considérant que le passage de l'ancienne nomenclature à la nomenclature combinée peut entraîner des difficultés au niveau de l'application des règles d'origine afférentes à certains régimes préférentiels, notamment dans le cas où le pays tiers concerné n'aurait pas adhéré au système harmonisé; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de prévoir les mesures appropriées destinées à parer à ces difficultés;

considérant que, bien que la nomenclature et les taux des droits de douane afférents aux produits qui relèvent du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne fassent pas partie du tarif douanier commun, il convient néanmoins de reprendre dans le présent règlement, à titre indicatif, les taux conventionnels relatifs à ces produits;

considérant que, suite à l'instauration de la nomenclature combinée, de nombreux actes communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, doivent être adaptés afin de tenir compte de l'utilisation de celle-ci; que ces adaptations ne nécessitent en général aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse directement apporter les amendements techniques nécessaires aux actes en question;

considérant que l'entrée en vigueur du présent règlement implique l'abrogation du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (6), ainsi que du règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée » ou, en abrégé, « NC », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté.

2.   La nomenclature combinée reprend:

a)

la nomenclature du système harmonisé;

b)

les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées « sous-positions NC » lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci;

c)

les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC.

3.   La nomenclature combinée figure à l'annexe I.

Dans ladite annexe sont fixés les taux des droits autonomes et conventionnels du tarif douanier commun, les unités supplémentaires statistiques ainsi que les autres éléments requis.

Article 2

Sur la base de la nomenclature combinée, la Commission établit un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé « Taric », qui reprend:

a)

des subdivisions communautaires complémentaires, dénommées « sous-positions Taric », nécessaires à la désignation de marchandises faisant l'objet des mesures communautaires spécifiques figurant à l'annexe II;

b)

les taux des droits de douane et les autres éléments de perception applicables;

c)

les numéros de code visés à l'article 3 paragraphes 3 et 4;

d)

tout autre élément d'information requis pour l'application ou la gestion des mesures communautaires concernées.

Article 3

1.   Chaque sous-position NC est assortie d'un code numérique composé de huit chiffres:

a)

les six premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux positions et sous-positions de la nomenclature du système harmonisé;

b)

les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC. Lorsqu'une position ou sous-position du système harmonisé n'est pas subdivisée pour des besoins communautaires, les septième et huitième chiffres sont « 00 ».

2.   Le neuvième chiffre est réservé à l'usage des États membres pour des subdivisions statistiques nationales à insérer conformément à l'article 5 paragraphe 3.

3.   Les sous-positions Tarie sont identifiées par un dixième et un onzième chiffres, qui forment avec les numéros de code visés au paragraphe 1 les numéros de code Taric. En l'absence de subdivisions communautaires, les dixième et onzième chiffres sont « 00 ».

4.   Exceptionnellement, un code additionnel Taric à quatre chiffres peut être utilisé à des fins d'application des réglementations communautaires spécifiques qui ne sont pas codées ou pas entièrement codées aux dixième et onzième chiffres.

Article 4

1.   La nomenclature combinée, avec les taux de droits et les autres éléments de perception y afférents, et les mesures tarifaires contenues dans le Taric ou dans d'autres réglementations communautaires constituent le tarif douanier commun visé à l'article 9 du traité qui s'applique à l'importation des marchandises dans la Communauté.

2.   La nomenclature combinée, y compris les codes numériques y afférents et, le cas échéant, les unités supplémentaires statistiques qu'elle mentionne, est appliquée par la Communauté et par les États membres aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté.

Article 5

1.   Le Taric est utilisé par la Commission et par les États membres pour appliquer les mesures communautaires concernant les importations et, si nécessaire, les exportations ainsi que le commerce entre les États membres.

2.   Les numéros de code Taric sont applicables à toute importation de marchandises couvertes par les sous-positions correspondantes. Ils sont applicables, si nécessaire, aux exportations et au commerce entre les États membres.

3.   Les États membres peuvent insérer, à partir des sous-positions NC, des subdivisions répondant à des besoins statistiques nationaux et, à partir des sous-positions Taric, des subdivisions répondant à d'autres besoins nationaux.

Ces subdivisions sont assorties de codes numériques qui les identifient, conformément au règlement (CEE) no 2793/86.

4.   Les États membres qui ont recours à des subdivisions pour tenir compte de leurs besoins nationaux autres que statistiques peuvent, en informant la Commission, différer l'utilisation des sous-positions Taric et des dixième et onzième chiffres correspondant jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard.

Article 6

La Commission assure la gestion et la publication du Taric. Elle prend notamment les dispositions nécessaires en vue:

a)

d'intégrer dans le Taric les mesures figurant à l'annexe II;

b)

d'attribuer le numéro de code Taric;

c)

de mettre à jour le Taric;

d)

de communiquer immédiatement aux États membres les modifications aux sous-positions Taric et aux codes numériques.

Article 7

1.   La Commission est assistée d'un comité de la nomenclature tarifaire et statistique, dénommé « comité de la nomenclature » et ci-après « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 8

Le comité peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre:

a)

relative à la nomenclature combinée;

b)

relative à la nomenclature du Taric et à toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée, en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

Article 9

1.   Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 10:

a)

application de la nomenclature combinée et du Tarie en ce qui concerne notamment:

le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l'article 8,

les notes explicatives;

b)

modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;

c)

modifications de l'annexe II;

d)

modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission;

e)

modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle-ci à l'évolution technologique ou commerciale ou tendant à l'alignement et à la clarification des textes;

f)

modifications de la nomenclature combinée résultant des amendements de la nomenclature du système harmonisé;

g)

questions relatives à l'application, au fonctionnement et à la gestion du système harmonisé, destinées à être discutées dans le cadre du Conseil de coopération douanière.

2.   Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 ne peuvent modifier:

les taux des droits de douane,

les prélèvements agricoles, les restitutions ou les autres montants applicables dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,

les restrictions quantitatives établies conformément aux dispositions communautaires,

les nomenclatures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune.

3.   Les modifications apportées aux sous-positions NC sont, si nécessaire, immédiatement reprises en tant que sous-positions Taric. Elles ne sont reprises dans la NC que dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 10

1.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

2.   La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 2.

Article 11

1.   Dans tous les cas où des dispositions communautaires subordonnent à des conditions l'admission d'une marchandise au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de sa nature ou de sa destination particulière, ces conditions peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 10.

2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par « régime tarifaire favorable » toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, tant d'un droit de douane ou d'une taxe d'effet équivalent que d'un prélèvement agricole ou d'une autre imposition à l'importation prévue dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Article 12

La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et il est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Article 13

Le royaume d'Espagne et la République portugaise sont autorisés à ne pas appliquer le Taric jusqu'à l'issue des périodes d'application des mesures transitoires en matière tarifaire prévues par l'acte d'adhésion.

Article 14

Lorsqu'une préférence tarifaire est accordée sur la base des règles d'origine fondées sur la nomenclature du Conseil de coopération douanière en vigueur au 31 décembre 1987, ces règles demeurent applicables conformément aux actes communautaires en vigueur à ladite date.

Article 15

1.   Les codes et les descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base des nomenclatures du tarif douanier commun et de la Nimexe, sans préjudice des accords internationaux conclus par la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que des actes pris pour leur application, qui se réfèrent auxdites nomenclatures.

Les actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire ou statistique sont modifiés en conséquence par la Commission.

2.   Les références à la Nimexe figurant dans les différents actes communautaires en vigueur doivent s'entendre comme faites à la nomenclature combinée.

Article 16

Les règlements (CEE) no 950/68 et (CEE) no 97/69 sont abrogés.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les articles 1er à 5 et 12 à 16 ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1987.

Par le Conseil

Le président

K.E. TYGESEN


(1)  JO no C 154 du 12. 6. 1987, p. 6.

(2)  JO no C 190 du 20. 7. 1987.

(3)  Avis rendu le 1er juillet 1987 (non encore publié au Journal officiel).

(4)  JO no L 263 du 15. 9. 1986, p. 74.

(5)  JO no L 81 du 26. 3. 1986, p. 29.

(6)  JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(7)  JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(8)  JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.


ANNEXE I

NOMENCLATURE COMBINÉE

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre Ier — Règles générales

A.

Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 15

B.

Règles générales relatives aux droits 16

C.

Règles générales communes à la nomenclature et aux droits 17

Titre II — Dispositions spéciales

A.

Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation 17

B.

Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils 19

C.

Taxation forfaitaire 20

D.

Contenants et emballages 20
Liste des signes, abréviations et symboles 22
Liste des unités supplémentaires 23

DEUXIÈME PARTIE — TABLEAU DES DROITS

Section I

Animaux vivants et produits du règne animal

Chapitres

1

Animaux vivants 27

2

Viandes et abats comestibles 30

3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 45

4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 58

5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 67

Section II

Produits du règne végétal

6

Plantes vivantes et produits de la floriculture 70

7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 73

8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 79

9

Café, thé, maté et épices 86

10

Céréales 90

11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment 93

12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages 98

13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 103

14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs 105

Section III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale 107

Section IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 118

17

Sucres et sucreries 123

18

Cacao et ses préparations 127

19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries 130

20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 134

21

Préparations alimentaires diverses 149

22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 153

23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux 162

24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 167

Section V

Produits minéraux

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 170

26

Minerais, scories et cendres 177

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales 180

Section VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes 189

29

Produits chimiques organiques 203

30

Produits pharmaceutiques 224

31

Engrais 229

32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres 233

33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques 238

34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre 242

35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes 245

36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables 248

37

Produits photographiques ou cinématographiques 249

38

Produits divers des industries chimiques 253

Section VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières 259

40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 273

Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 279

42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux 283

43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 287

Section IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 290

45

Liège et ouvrages en liège 299

46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie 300

Section X

Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications

47

Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton 302

48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 304

49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans 319

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

50

Soie 327

51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 329

52

Coton 333

53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier 342

54

Filaments synthétiques ou artificiels 345

55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 351

56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie 359

57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 363

58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies 366

59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles 370

60

Étoffes de bonneterie 375

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 378

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie 387

63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons 397

Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets 402

65

Coiffures et parties de coiffures 407

66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties 409

67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux 410

Section XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 412

69

Produits céramiques 417

70

Verre et ouvrages en verre 421

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies 430

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

72

Fonte, fer et acier 437

73

Ouvrages en fonte, fer ou acier 463

74

Cuivre et ouvrages en cuivre 477

75

Nickel et ouvrages en nickel 484

76

Aluminium et ouvrages en aluminium 487

77

(Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)

78

Plomb et ouvrages en plomb 493

79

Zinc et ouvrages en zinc 496

80

Étain et ouvrages en étain 499

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières 501

82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs 505

83

Ouvrages divers en métaux communs 512

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils 517

85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils 565

Section XVII

Matériel de transport

86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications 594

87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires 597

88

Navigation aérienne ou spatiale 608

89

Navigation maritime ou fluviale 610

Section XVIII

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils 613

91

Horlogerie 629

92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments 635

Section XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires 638

Section XX

Marchandises et produits divers

94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées 641

95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires 646

96

Ouvrages divers 651

Section XXI

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité 657

98

Ensembles industriels exportés conformément au règlement (CEE) no 518/79 de la Commission 659

99

(Réservé pour certains usages particuliers déterminés par les autorités communautaires compétentes)

ANNEXE

Positions ou sous-positions dont une partie seulement a fait l'objet de concessions au GATT ou à l'intérieur desquelles des concessions différentes ont été accordées 661

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE PREMIER

RÈGLES GÉNÉRALES

A.   Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b)

Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4.

Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5.

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

a)

Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b)

Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises; Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

6.

Le classement dès marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

B.   Règles générales relatives aux droits

1.

Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire, sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 4 du tableau des droits.

Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.

Les droits de douane autonomes mentionnés dans la colonne 3 sont applicables:

lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels

ou

lorsqu'aucun droit conventionnel n'existe, cas dans lequel un tiret figure dans la colonne 4.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit communautaire justifie cette application.

4.

Lorsque, dans les colonnes 3 et 4, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.

5.

La mention « (AGR) » figurant dans la colonne 3 en regard de certaines positions ou sous-positions signifie que les marchandises visées sont soumises au régime des prélèvements.

L'indication d'un droit de douane suivi du signe « + » et de la mention « (AGR) » [par exemple: 16 + (AGR)] signifie que les marchandises concernées sont soumises à un droit de douane auquel s'ajoute le prélèvement.

Lorsque la mention « (AGR) » est simplement précédée d'un chiffre sans autre indication [par exemple: 20 (AGR)], le chiffre rappelle un droit de douane qui n'est plus applicable depuis l'instauration du régime des prélèvements.

6.

La mention « MOB » figurant dans les colonnes 3 et 4 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément mobile fixé dans le cadre des réglementations concernant les échanges de certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles.

7.

La mention « AD S/Z » ou « AD F/M » figurant dans la colonne 4 aux chapitres 17, 18 et 19 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions relatives aux échanges de certains produits agricoles transformés.

8.

La mention « AD S/Z » figurant dans la colonne 4 aux chapitres 8 et 20 signifie que la Communauté s'est réservé le droit de percevoir, en sus du droit consolidé, un droit additionnel sur le sucre, correspondant à la charge supportée à l'importation par le sucre, et applicable à la quantité de sucres divers contenue dans ce produit, au-delà du pourcentage en poids fixé par la note complémentaire du chapitre 8 et les notes complémentaires 3 et 5 du chapitre 20 ou, en ce qui concerne les produits relevant des nos 0811, 2006, 2007 et 2008, d'une teneur en poids supérieure à 13 %.

9.

La mention « 2 AD S/Z » figurant dans la colonne 4 du no 2008 signifie que le taux applicable du droit additionnel sur le sucre est fixé forfaitairement à 2 % de la valeur en douane de la marchandise.

C.   Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

1.

Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.

2.

Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent:

a)

en ce qui concerne le « poids brut », du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages;

b)

en ce qui concerne le « poids net » ou le « poids » sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.

3.

En application de l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2779/78 (2), la contre-valeur en monnaies nationales de l'Écu à laquelle il est fait référence pour certains droits de douane spécifiques ou comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions, est celle du premier jour ouvrable du mois d'octobre 1987, publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIALES

A.   Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

1.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.

Code NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8901 10

–  Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

8901 10 10

– –  pour la navigation maritime

8901 20

–  Bateaux-citernes

8901 20 10

– –  pour la navigation maritime

8901 30

–  Bateaux frigorifiques autres que ceux du no8901 20

8901 30 10

– –  pour la navigation maritime

8901 90

–  autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

8901 90 10

– –  pour la navigation maritime

8902

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

 

–  pour la navigation maritime

8902 00 11

– –  d'une jauge brute excédant 250 tonneaux (BRT)

8902 00 19

– –  d'une jauge brute n'excédant pas 250 tonneaux (BRT)

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

 

–  autres

8903 91

– –  Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

8903 91 10

– – –  pour la navigation maritime

8903 92

– –  Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

8903 92 10

– – –  pour la navigation maritime

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8904 00 10

–  Remorqueurs

 

–  Bateaux-pousseurs

8904 00 91

– –  pour la navigation maritime

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

8905 10

–  Bateaux-dragueurs

8905 10 10

– –  pour la navigation maritime

8905 90

–  autres

8905 90 10

– –  pour la navigation maritime

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

8906 00 10

–  Navires de guerre

 

–  autres

8906 00 91

– –  pour la navigation maritime

2.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:

a)

les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:

1)

fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans la mer territoriale des États membres,

2)

flottantes ou submersibles, de la sous-position 8905 20

aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement.

Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement;

b)

les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

3.

Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.

B.   Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

1.

L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice:

des aéronefs civils,

de certains produits destinés à être utilisés dans des aréonefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation,

des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils.

Ces produits font l'objet de sous-positions (3) qui sont affectées d'un renvoi à une note en bas de page libellée comme suit:

« L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires. »

2.

Pour l'application du point 1, on entend par « aéronefs civils » les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée.

3.

Pour l'application du point 1 deuxième tiret, l'expression « destinés à des aéronefs civils », dans toutes les sous-positions concernées (3), couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils.

C.   Taxation forfaitaire

1.

Un droit de douane forfaitaire de 10 % ad valorem est applicable aux marchandises:

faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers

ou

contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 115 Écus.

Sont exclues de l'application de ce droit de douane forfaitaire les marchandises relevant du chapitre 24.

2.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui, à la fois:

présentent un caractère occasionnel,

portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des bénéficiaires ou encore, s'agissant de voyageurs, importées par ces derniers pour être offertes en cadeaux; ces marchandises ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.

La taxation forfaitaire est appliquée indépendamment de la franchise accordée aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs conformément aux articles 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83 (4).

4.

Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises importées dans les conditions définies ci-dessus pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient assujetties aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont assujetties aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83.

Aux fins de l'application du premier alinéa, on entend par droits à l'importation tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévus dans, le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

5.

Les États membres ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion du montant de 115 Écus.

6.

Les États membres ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 115 Écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2779/78, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 289/84 (5), la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 5, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 %.

D.   Contenants et emballages

Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.

1.

Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont:

a)

soumis au même droit de douane que la marchandise:

lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem,

ou

lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise;

b)

admis en exemption de droits de douane:

lorsque la marchandise est exempte de droits de douane,

ou

lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur,

ou

lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.

2.

Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1 points a) et b) renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.

LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

AD F/M

Droit additionnel sur la farine

AD S/Z

Droit additionnel sur le sucre

AGR

Prélèvement

MOB

Élément mobile

LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

BRT

Tonne de jauge brute (2,8316 m3)

c/k

Nombre de carats (1 carat métrique = 2 × 10-4 kg)

100 p/st

Cent pièces

ct/l

Capacité de charge utile en tonnes métriques (6)

g

Gramme

gi F/S

Gramme isotopes fissiles

kg 90 % sdt

Kilogramme de matière sèche à 90 %

kg K2O

Kilogramme d'oxyde de potassium

kg KOH

Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)

kg N

Kilogramme d'azote

kg NaOH

Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique)

kg P2O5

Kilogramme d'anhydride phosphorique (pentoxyde de phosphore)

kg U

Kilogramme d'uranium

1 000 kWh

Mille kilowatts-heure

l

Litre

l alc. 100 %

Litre d'alcool pur (100 %)

m

Mètre

m2

Mètre carré

m3

Mètre cube

1 000 m3

Mille mètres cubes

1 000 p/st

Mille pièces

p/st

Nombre de pièces

pa

Nombre de paires

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAU DES DROITS

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

Notes

1.

Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.

2.

Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits « séchés ou desséchés » couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

CHAPITRE 1

ANIMAUX VIVANTS

Note

1.

Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion:

a)

des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306 ou 0307;

b)

des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002;

c)

des animaux du no 9508.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

 

 

 

 

–  Chevaux

 

 

 

0101 11 00

– –  reproducteurs de race pure (7)

exemption

exemption

p/st

0101 19

– –  autres

 

 

 

0101 19 10

– – –  destinés à la boucherie (7)

11

4

p/st

0101 19 90

– – –  autres

23

18

p/st

0101 20

–  Ânes, mulets et bardots

 

 

 

0101 20 10

– –  Ânes

12

p/st

0101 20 90

– –  Mulets et bardots

17

p/st

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine

 

 

 

0102 10 00

–  reproducteurs de race pure (7)

exemption

exemption

p/st

0102 90

–  autres

 

 

 

 

– –  des espèces domestiques

 

 

 

0102 90 10

– – –  d'un poids n'excédant pas 220 kg

16 + AGR (8)  (9)

 (10)  (11)

p/st

 

– – –  d'un poids excédant 220 kg

 

 

 

0102 90 31

– – – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

16 + AGR (9)

 (10)  (11)

p/st

0102 90 33

– – – –  Vaches

16 + AGR (9)

 (10)  (11)

p/st

0102 90 35

– – – –  Taureaux

16 + AGR (8)  (9)

 (11)

p/st

0102 90 37

– – – –  Bœuf

16 + AGR (8)  (9)

p/st

0102 90 90

– –  autres

exemption

p/st

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine

 

 

 

0103 10 00

–  reproducteurs de race pure (7)

exemption

exemption

p/st

 

–  autres

 

 

 

0103 91

– –  d'un poids inférieur à 50 kg

 

 

 

0103 91 10

– – –  des espèces domestiques

16 (AGR)

p/st

0103 91 90

– – –  autres

exemption

p/st

0103 92

– –  d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

 

 

 

 

– – –  des espèces domestiques

 

 

 

0103 92 11

– – – –  Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

16 (AGR)

0103 92 19

– – – –  autres

16 (AGR)

p/st

0103 92 90

– – –  autres

exemption

p/st

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

 

 

 

0104 10

–  de l'espèce ovine

 

 

 

0104 10 10

– –  reproducteurs de race pure (7)

exemption

exemption

p/st

0104 10 90

– –  autres

15 (AGR)

p/st

0104 20

–  de l'espèce caprine

 

 

 

0104 20 10

– –  reproducteurs de race pure (7)

5

p/st

0104 20 90

– –  autres

5 (AGR)

p/st

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

 

 

 

 

–  d'un poids n'excédant pas 185 g

 

 

 

0105 11 00

– –  Coqs et poules

12 (AGR)

p/st

0105 19

– –  autres

 

 

 

0105 19 10

– – –  Oies, dindons et dindes

12 (AGR)

p/st

0105 19 90

– – –  Canards et pintades

12 (AGR)

p/st

 

–  autres

 

 

 

0105 91 00

– –  Coqs et poules

12 (AGR)

p/st

0105 99

– –  autres

 

 

 

0105 99 10

– – –  Canards

12 (AGR)

p/st

0105 99 20

– – –  Oies

12 (AGR)

p/st

0105 99 30

– – –  Dindons et dindes

12 (AGR)

p/st

0105 99 50

– – –  Pintades

12 (AGR)

p/st

0106 00

Autres animaux vivants

 

 

 

0106 00 10

–  Lapins domestiques

10

6

0106 00 20

–  Pigeons

12

10

 

–  autres

 

 

 

0106 00 91

– –  destinés principalement à l'alimentation humaine

exemption

exemption

0106 00 99

– –  autres

exemption

exemption

CHAPITRE 2

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine;

b)

les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 0504), ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002);

c)

les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).

Notes complémentaires

1.

A.

Sont considérés comme:

a)

« carcasse de l'espèce bovine », au sens des sous-positions 0201 10 et 0202 10 00, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

b)

« demi-carcasse de l'espèce bovine », au sens des sous-positions 0201 10 et 0202 10 00, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

c)

« quartier compensé », au sens des sous-positions 0201 20 11, 0201 20 19 et 0202 20 10, l'ensemble constitué:

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec carapaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);

d)

« quartier avant attenant », au sens des sous-positions 0201 20 31, 0201 20 39 et 0202 20 30, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

e)

« quartier avant séparé », au sens des sous-positions 0201 20 31, 0201 20 39 et 0202 20 30, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

f)

« quartier arrière attenant », au sens des sous-positions 0201 20 51, 0201 20 59 et 0202 20 50, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;

g)

« quartier arrière séparé », au sens des sous-positions 0201 20 51, 0201 20 59 et 0202 20 50, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;

h)

11.

« découpes de quartiers avant dites “australiennes”», au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

22.

« découpe de poitrine dite “australienne”», au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

B.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

2.

A.

Sont considérés comme:

a)

« carcasses entières ou demi-carcasses», au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses entières ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses entières et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles;

b)

« jambon », au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard.

Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire;

c)

« partie avant », au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale. La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;

d)

« épaule », au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position;

e)

« longe », au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.

La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale;

f)

« poitrine », au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée « entrelardé », située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard;

g)

« demi-carcasse de bacon », au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;

h)

« trois-quarts avant », au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non;

ij)

« trois-quarts arrière », au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non;

k)

« milieu », au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non.

La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers.

B.

Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A points b), c), d) et e) ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent le tissu musculaire et les os dans les proportions naturelles des découpes entières.

Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11 et 0210 11 19, ainsi que 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60, sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de celles-ci doivent contenir des os.

C.

Relèvent notamment des sous-positions 0206 30 31, 0206 49 91 et 0210 90 39 les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci.

La tête est séparée du reste de la demi-carcasse par une coupe droite parallèle au crâne. Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne et la partie de la gorge, appelée «joues basses ». Toutefois, la viande sans os appartenant à l'échine ou à la partie avant (y compris la gorge, partie épaule) relève des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ou 0210 19 81 selon le cas.

D.

Est considéré comme « lard », au sens des sous-positions 0209 00 11 et 0209 00 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.

Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne.

E.

Sont considérés comme « séchés ou fumés », au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote x 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.

3.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasse», au sens des sous-positions 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes;

b)

« demi-carcasse », au sens des sous-positions 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;

c)

« casque », au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées;

d)

« demi-casque », au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées;

e)

« carré et selle », au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées;

f)

« demi-carré et selle », au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;

g)

« culotte », au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne;

h)

« demi-culotte », au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.

B.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note 3 A ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

4.

Sont considérés comme « parties dites “paletots d'oie ou de canard”», au sens des sous-positions 0207 39 81 et 0207 43 71, les produits constitués d'oies ou de canards présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.

5.

Conformément au règlement (CEE) no 3324/80, le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit:

a)

lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;

b)

dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.

6.

a)

Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme « viandes assaisonnées », les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût.

b)

Les produits de la position 0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant de la position 0210.

7.

a)

Sont considérées comme « morceaux de volailles non désossés », au sens des sous-positions 0207 39 13 à 0207 39 23, 0207 39 33 à 0207 39 45, 0207 39 57 à 0207 39 77, 0207 41 11 à 0207 41 51, 0207 42 11 à 0207 42 59 et 0207 43 21 à 0207 43 63, lesdites parties comprenant tous les os.

b)

Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 ou 0207 43 81.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

 

 

 

0201 10

–  en carcasses ou demi-carcasses

 

 

 

0201 10 10

– –  d'un poids unitaire n'excédant pas 136 kg pour les carcasses et d'un poids unitaire n'excédant pas 68 kg pour les demi-carcasses

20 + AGR (9)

 (12)

0201 10 90

– –  d'un poids unitaire excédant 136 kg pour les carcasses et d'un poids unitaire excédant 68 kg pour les demi-carcasses

20 + AGR (9)

 (12)

0201 20

–  autres morceaux non désossés

 

 

 

 

– –  Quartiers dits « compensés »

 

 

 

0201 20 11

– – –  d'un poids unitaire n'excédant pas 136 kg

20 + AGR (9)

 (12)

0201 20 19

– – –  d'un poids unitaire excédant 136 kg

20 + AGR (9)

 (12)

 

– –  Quartiers avant attenants ou séparés

 

 

 

0201 20 31

– – –  d'un poids unitaire n'excédant pas 60 kg pour les quartiers avant attenants et d'un poids unitaire n'excédant pas 30 kg pour les quartiers avant séparés

20 + AGR (9)

 (12)

0201 20 39

– – –  d'un poids unitaire excédant 60 kg pour les quartiers avant attenants et d'un poids unitaire excédant 30 kg pour les quartiers avant séparés

20 + AGR (9)

 (12)

 

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés

 

 

 

0201 20 51

– – –  d'un poids unitaire n'excédant pas 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d'un poids unitaire n'excédant pas 40 kg pour les quartiers arrière séparés

20 + AGR (9)

 (12)

0201 20 59

– – –  d'un poids unitaire excédant 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d'un poids unitaire excédant 40 kg pour les quartiers arrière séparés

20 + AGR (9)

 (12)

0201 20 90

– –  autres

20 + AGR (9)

 (12)

0201 30

–  désossées

20 + AGR (9)

 (12)

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

 

 

 

0202 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses

20 + AGR (9)

 (12)  (13)

0202 20

–  autres morceaux non désossés

 

 

 

0202 20 10

– –  Quartiers dits « compensés »

20 + AGR (9)

 (12)  (13)

0202 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés

20 + AGR (9)  (14)

 (12)  (13)

0202 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés

20 + AGR (9)

 (12)  (13)

0202 20 90

– –  autres

20 + AGR (9)

 (12)  (13)

0202 30

–  désossées

 

 

 

0202 30 10

– –  Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits « compensés » présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

20 + AGR (9)  (14)

 (12)  (13)

0202 30 50

– –  Découpes de quartiers avant et de poitrines dites « australiennes » (15)

20 + AGR (9)  (14)

 (12)  (13)

0202 30 90

– –  autres

20 + AGR (9)  (14)

 (12)  (13)

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

 

 

–  fraîches ou réfrigérées

 

 

 

0203 11

– –  en carcasses ou demi-carcasses

 

 

 

0203 11 10

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

20 (AGR)

0203 11 90

– – –  autres

7

3

0203 12

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0203 12 11

– – – –  Jambons et morceaux de jambons

20 (AGR)

0203 12 19

– – – –  Épaules et morceaux d'épaules

20 (AGR)

0203 12 90

– – –  autres

7

3

0203 19

– –  autres

 

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0203 19 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

20 (AGR)

0203 19 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

20 (AGR)

0203 19 15

– – – –  Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines

20 (AGR)

 

– – – –  autres

 

 

 

0203 19 55

– – – – –  désossées

20 (AGR)

0203 19 59

– – – – –  autres

20 (AGR)

0203 19 90

– – –  autres

7

3

 

–  congelées

 

 

 

0203 21

– –  en carcasses ou demi-carcasses

 

 

 

0203 21 10

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

20 (AGR)

0203 21 90

– – –  autres

7

3

0203 22

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0203 22 11

– – – –  Jambons et morceaux de jambons

20 (AGR)

0203 22 19

– – – –  Épaules et morceaux d'épaules

20 (AGR)

0203 22 90

– – –  autres

7

3

0203 29

– –  autres

 

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0203 29 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

20 (AGR)

0203 29 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

20 (AGR)

0203 29 15

– – – –  Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines

20 (AGR)

 

– – – –  autres

 

 

 

0203 29 55

– – – – –  désossées

20 (AGR)

0203 29 59

– – – – –  autres

20 (AGR)

0203 29 90

– – –  autres

7

3

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

 

0204 10 00

–  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

20 (AGR)

20

 

–  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

 

 

 

0204 21 00

– –  en carcasses ou demi-carcasses

20 (AGR)

20

0204 22

– –  en autres morceaux non désossés

 

 

 

0204 22 10

– – –  Casque ou demi-casque

20 (AGR)

20

0204 22 30

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

20 (AGR)

20

0204 22 50

– – –  Culotte ou demi-culotte

20 (AGR)

20

0204 22 90

– – –  autres

20 (AGR)

20

0204 23 00

– –  désossées

20 (AGR)

20

0204 30 00

–  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

20 (AGR)

20

 

–  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

 

 

 

0204 41 00

– –  en carcasses ou demi-carcasses

20 (AGR)

20

0204 42

– –  en autres morceaux non désossés

 

 

 

0204 42 10

– – –  Casque ou demi-casque

20 (AGR)

20

0204 42 30

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

20 (AGR)

20

0204 42 50

– – –  Culotte ou demi-culotte

20 (AGR)

20

0204 42 90

– – –  autres

20 (AGR)

20

0204 43 00

– –  désossées

20 (AGR)

20

0204 50

–  Viandes des animaux de l'espèce caprine

 

 

 

 

– –  fraîches ou réfrigérées

 

 

 

0204 50 11

– – –  Carcasses ou demi-carcasses

20 (AGR)

20

0204 50 13

– – –  Casque ou demi-casque

20 (AGR)

20

0204 50 15

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

20 (AGR)

20

0204 50 19

– – –  Culotte ou demi-culotte

20 (AGR)

20

 

– – –  autres

 

 

 

0204 50 31

– – – –  Morceaux non désossés

20 (AGR)

20

0204 50 39

– – – –  Morceaux désossés

20 (AGR)

20

 

– –  congelées

 

 

 

0204 50 51

– – –  Carcasses ou demi-carcasses

20 (AGR)

20

0204 50 53

– – –  Casque ou demi-casque

20 (AGR)

20

0204 50 55

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

20 (AGR)

20

0204 50 59

– – –  Culotte ou demi-culotte

20 (AGR)

20

 

– – –  autres

 

 

 

0204 50 71

– – – –  Morceaux non désossés

20 (AGR)

20

0204 50 79

– – – –  Morceaux désossés

20 (AGR)

20

0205 00 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

16

8

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

 

0206 10

–  de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

 

 

 

0206 10 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– –  autres

 

 

 

0206 10 91

– – –  Foies

20

7

0206 10 95

– – –  Onglets et hampes

20 + AGR (9)

 (12)

0206 10 99

– – –  autres

20

4

 

–  de l'espèce bovine, congelés

 

 

 

0206 21 00

– –  Langues

20

4

0206 22

– –  Foies

 

 

 

0206 22 10

– – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

0206 22 90

– – –  autres

20

7

0206 29

– –  autres

 

 

 

0206 29 10

– – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

0206 29 91

– – – –  Onglets et hampes

20 + AGR (9)

 (12)  (13)

0206 29 99

– – – –  autres

20

4

0206 30

–  de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

 

 

 

0206 30 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0206 30 21

– – – –  Foies

20 (AGR)

7

0206 30 31

– – – –  autres

20 (AGR)

4

0206 30 90

– – –  autres

12

3

 

–  de l'espèce porcine, congelés

 

 

 

0206 41

– –  Foies

 

 

 

0206 41 10

– – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

0206 41 91

– – – –  de l'espèce porcine domestique

20 (AGR)

7

0206 41 99

– – – –  autres

12

3

0206 49

– –  autres

 

 

 

0206 49 10

– – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

0206 49 91

– – – –  de l'espèce porcine domestique

20 (AGR)

4

0206 49 99

– – – –  autres

12

3

0206 80

–  autres, frais ou réfrigérés

 

 

 

0206 80 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– –  autres

 

 

 

0206 80 91

– – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière

16

10

0206 80 99

– – –  des espèces ovine ou caprine

12

3

0206 90

–  autres, congelés

 

 

 

0206 90 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– –  autres

 

 

 

0206 90 91

– – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière

16

10

0206 90 99

– – –  des espèces ovine ou caprine

12

3

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

 

 

 

0207 10

–  Volailles non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

 

 

 

 

– –  Coqs et poules

 

 

 

0207 10 11

– – –  présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « poulets 83 % »

18 (AGR)

0207 10 15

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »

18 (AGR)

0207 10 19

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

 

– –  Dindons et dindes

 

 

 

0207 10 31

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »

18 (AGR)

0207 10 39

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

 

– –  Canards

 

 

 

0207 10 51

– – –  présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « canards 85 % »

18 (AGR)

0207 10 55

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % »

18 (AGR)

0207 10 59

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

 

– –  Oies

 

 

 

0207 10 71

– – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % »

18 (AGR)

0207 10 79

– – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées

18 (AGR)

0207 10 90

– –  Pintades

18 (AGR)

 

–  Volailles non découpées en morceaux, congelées

 

 

 

0207 21

– –  Coqs et poules

 

 

 

0207 21 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »

18 (AGR)

0207 21 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

0207 22

– –  Dindons et dindes

 

 

 

0207 22 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »

18 (AGR)

0207 22 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

0207 23

– –  Canards, oies et pintades

 

 

 

 

– – –  Canards

 

 

 

0207 23 11

– – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % »

18 (AGR)

0207 23 19

– – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

 

– – –  Oies

 

 

 

0207 23 51

– – – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % »

18 (AGR)

0207 23 59

– – – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées

18 (AGR)

0207 23 90

– – –  Pintades

18 (AGR)

 

–  Morceaux et abats de volailles (y compris les foies), frais ou réfrigérés

 

 

 

0207 31 00

– –  Foies gras d'oies ou de canards

5 (AGR)

3

0207 39

– –  autres

 

 

 

 

– – –  de coqs et de poules

 

 

 

 

– – – –  Morceaux

 

 

 

0207 39 11

– – – – –  désossés

18 (AGR)

 

– – – – –  non désossés

 

 

 

0207 39 13

– – – – – –  Demis ou quarts

18 (AGR)

0207 39 15

– – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 39 17

– – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

0207 39 21

– – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

18 (AGR)

0207 39 23

– – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

18 (AGR)

0207 39 25

– – – – – –  autres

18 (AGR)

0207 39 27

– – – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

 

– – –  de dindons et de dindes

 

 

 

 

– – – –  Morceaux

 

 

 

0207 39 31

– – – – –  désossés

18 (AGR)

 

– – – – –  non désossés

 

 

 

0207 39 33

– – – – – –  Demis ou quarts

18 (AGR)

0207 39 35

– – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 39 37

– – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

0207 39 41

– – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

18 (AGR)

 

– – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

 

0207 39 43

– – – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

18 (AGR)

0207 39 45

– – – – – – –  autres

18 (AGR)

0207 39 47

– – – – – –  autres

18 (AGR)

0207 39 51

– – – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

 

– – –  de canards, d'oies ou de pintades

 

 

 

 

– – – –  Morceaux

 

 

 

 

– – – – –  désossés

 

 

 

0207 39 53

– – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 39 55

– – – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

 

– – – – –  non désossés

 

 

 

 

– – – – – –  Demis ou quarts

 

 

 

0207 39 57

– – – – – – –  de canards

18 (AGR)

0207 39 61

– – – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 39 63

– – – – – – –  de pintades

18 (AGR)

0207 39 65

– – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 39 67

– – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

 

– – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

 

 

 

0207 39 71

– – – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 39 73

– – – – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

 

– – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

 

0207 39 75

– – – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 39 77

– – – – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

0207 39 81

– – – – – –  Parties dites « paletots d'oie ou de canard »

18 (AGR)

0207 39 83

– – – – – –  autres

18 (AGR)

0207 39 85

– – – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

0207 39 90

– – –  Foies de volailles, autres que les foies gras d'oies ou de canards

16 (AGR)

10

 

–  Morceaux et abats de volailles autres que les foies, congelés

 

 

 

0207 41

– –  de coqs ou de poules;

 

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

 

0207 41 10

– – – –  désossés

18 (AGR)

 

– – – –  non désossés

 

 

 

0207 41 11

– – – – –  Demis ou quarts

18 (AGR)

0207 41 21

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 41 31

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

0207 41 41

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

18 (AGR)

0207 41 51

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

18 (AGR)

0207 41 71

– – – – –  autres

18 (AGR)

0207 41 90

– – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

0207 42

– –  de dindons ou de dindes

 

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

 

0207 42 10

– – – –  désossés

18 (AGR)

 

– – – –  non désossés

 

 

 

0207 42 11

– – – – –  Demis ou quarts

18 (AGR)

0207 42 21

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 42 31

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

0207 42 41

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

18 (AGR)

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

 

0207 42 51

– – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

18 (AGR)

0207 42 59

– – – – – –  autres

18 (AGR)

0207 42 71

– – – – –  autres

18 (AGR)

0207 42 90

– – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

0207 43

– –  de canards, d'oies ou de pintades

 

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

 

 

– – – –  désossés

 

 

 

0207 43 11

– – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 43 15

– – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

 

– – – –  non désossés

 

 

 

 

– – – – –  Demis ou quarts

 

 

 

0207 43 21

– – – – – –  de canards

18 (AGR)

0207 43 23

– – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 43 25

– – – – – –  de pintades

18 (AGR)

0207 43 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 43 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

 

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

 

 

 

0207 43 51

– – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 43 53

– – – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

 

0207 43 61

– – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 43 63

– – – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

0207 43 71

– – – – –  Parties dites « paletots d'oie ou de canard »

18 (AGR)

0207 43 81

– – – – –  autres

18 (AGR)

0207 43 90

– – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

0207 50

–  Foies de volailles, congelés

 

 

 

0207 50 10

– –  Foies gras d'oies ou de canards

5 (AGR)

3

0207 50 90

– –  autres

16 (AGR)

10

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

 

0208 10

–  de lapins ou de lièvres

 

 

 

0208 10 10

– –  de lapins domestiques

13

10

0208 10 90

– –  autres

7

3

0208 20 00

–  Cuisses de grenouilles

19

10

0208 90

–  autres

 

 

 

0208 90 10

– –  de pigeons domestiques

13

10

0208 90 30

– –  de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

7

3

0208 90 50

– –  Viandes de baleine et de phoque

19

10

0208 90 90

– –  autres

19

14

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

 

 

 

 

–  Lard

 

 

 

0209 00 11

– –  frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

22 (AGR)

0209 00 19

– –  séché ou fumé

22 (AGR)

0209 00 30

–  Graisse de porc

22 (AGR)

0209 00 90

–  Graisse de volailles

22 (AGR)

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

 

 

 

 

–  Viandes de l'espèce porcine

 

 

 

0210 11

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

 

– – – –  salés ou en saumure

 

 

 

0210 11 11

– – – – –  Jambons et morceaux de jambons

25 (AGR)

0210 11 19

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

25 (AGR)

 

– – – –  séchés ou fumés

 

 

 

0210 11 31

– – – – –  Jambons et morceaux de jambons

25 (AGR)

0210 11 39

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

25 (AGR)

0210 11 90

– – –  autres

24

0210 12

– –  Poitrines (entrelardés) et leurs morceaux

 

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0210 12 11

– – – –  salés ou en saumure

25 (AGR)

0210 12 19

– – – –  séchés ou fumés

25 (AGR)

0210 12 90

– – –  autres

24

0210 19

– –  autres

 

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

 

– – – –  salées ou en saumure

 

 

 

0210 19 10

– – – – –  Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

25 (AGR)

0210 19 20

– – – – –  Trois-quarts arrière ou milieux

25 (AGR)

0210 19 30

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

25 (AGR)

0210 19 40

– – – – –  Longes et morceaux de longes

25 (AGR)

 

– – – – –  autres

 

 

 

0210 19 51

– – – – – –  désossées

25 (AGR)

0210 19 59

– – – – – –  autres

25 (AGR)

 

– – – –  séchées ou fumées

 

 

 

0210 19 60

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

25 (AGR)

0210 19 70

– – – – –  Longes et morceaux de longes

25 (AGR)

 

– – – – –  autres

 

 

 

0210 19 81

– – – – – –  désossées

25 (AGR)

0210 19 89

– – – – – –  autres

25 (AGR)

0210 19 90

– – –  autres

24

0210 20

–  Viandes de l'espèce bovine

 

 

 

0210 20 10

– –  non désossées

24 + AGR (9)

0210 20 90

– –  désossées

24 + AGR (9)

0210 90

–  autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats

 

 

 

 

– –  Viandes

 

 

 

0210 90 10

– – –  de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

16

10

 

– – –  des espèces ovine et caprine

 

 

 

0210 90 11

– – – –  non désossées

24 (AGR)

0210 90 19

– – – –  désossées

24 (AGR)

0210 90 20

– – –  autres

24

 

– –  Abats

 

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0210 90 31

– – – –  Foies

25 (AGR)

0210 90 39

– – – –  autres

25 (AGR)

 

– – –  de l'espèce bovine

 

 

 

0210 90 41

– – – –  Onglets et hampes

24 + AGR (9)

0210 90 49

– – – –  autres

24

20

0210 90 60

– – –  des espèces ovine et caprine

24

 

– – –  autres

 

 

 

 

– – – –  Foies de volailles

 

 

 

0210 90 71

– – – – –  Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

5 (AGR)

3

0210 90 79

– – – – –  autres

16 (AGR)

10

0210 90 80

– – – –  autres

24

0210 90 90

– –  Farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats

24 + AGR (9)

CHAPITRE 3

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mammifères marins (no 0106) et leurs viandes (nos 0208 ou 0210);

b)

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts, impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no 2301);

c)

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (no 1604).

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0301

Poissons vivants

 

 

 

0301 10

–  Poissons d'ornement

 

 

 

0301 10 10

– –  d'eau douce

10

exemption

0301 10 90

– –  de mer

15

15

 

–  autres poissons vivants

 

 

 

0301 91 00

– –  Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

0301 92 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

10

3

0301 93 00

– –  Carpes

10

8

0301 99

– –  autres

 

 

 

 

– – –  d'eau douce

 

 

 

0301 99 11

– – – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

0301 99 19

– – – –  autres

10

8

0301 99 90

– – –  de mer

17

16

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

 

 

 

 

–  Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 11 00

– –  Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

0302 12 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

 (16)

0302 19 00

– –  autres

16

8

 

–  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 21

– –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

 

0302 21 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

15

8

0302 21 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

8

0302 21 90

– – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

15

0302 22 00

– –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

15

0302 23 00

– –  Soles (Solea spp.)

15

15

0302 29 00

– –  autres

15

15

 

–  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 31

– –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

 

 

 

0302 31 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0302 31 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0302 32

– –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

 

 

 

0302 32 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0302 32 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0302 33

– –  Listaos ou bonites à ventre rayé

 

 

 

0302 33 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0302 33 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0302 39

– –  autres

 

 

 

0302 39 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0302 39 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0302 40

–  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 40 10

– –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0302 40 90

– –  du 16 juin au 14 février

20 (17)

15 (17)  (20)

0302 50

–  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 50 10

– –  de l'espèce Gadus morhua

15

12

0302 50 90

– –  autres

15

15

 

–  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 61

– –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

 

0302 61 10

– – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

25

23

0302 61 30

– – –  Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

15

15

 

– – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

 

0302 61 91

– – – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0302 61 99

– – – –  du 16 juin au 14 février

20

13

0302 62 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

0302 63 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

15

15

0302 64

– –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

 

0302 64 10

– – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0302 64 90

– – –  du 16 juin au 14 février

20

20

0302 65

– –  Squales

 

 

 

0302 65 10

– – –  Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

15

8 (21)

0302 65 90

– – –  autres

15

8

0302 66 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

10

3

0302 69

– –  autres

 

 

 

 

– – –  d'eau douce

 

 

 

0302 69 11

– – – –  Carpes

10

8

0302 69 19

– – – –  autres

10

8

 

– – –  de mer

 

 

 

 

– – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no0302 33 ci-dessus

 

 

 

0302 69 21

– – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0302 69 25

– – – – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

 

0302 69 31

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

15

8

0302 69 33

– – – – –  autres

15

15

0302 69 35

– – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

15

12

0302 69 41

– – – –  Merlans (Merlangus merlangus)

15

15

0302 69 45

– – – –  Lingues (Molva spp.)

15

15

0302 69 51

– – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

15

15

0302 69 55

– – – –  Anchois (Engraulis spp.)

15

15

0302 69 61

– – – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp

15

15

0302 69 65

– – – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

15

15 (22)

0302 69 71

– – – –  Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

15

0302 69 75

– – – –  Castagnoles (Brama spp.)

15

15

0302 69 81

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

15

15

0302 69 85

– – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

15

15

0302 69 95

– – – –  autres

15

15

0302 70 00

–  Foies, œufs et laitances

14

10

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

 

 

 

0303 10 00

–  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

16

2

 

–  autres salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

 

 

 

0303 21 00

– –  Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

0303 22 00

– –  Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

0303 29 00

– –  autres

16

9

 

–  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0303 31

– –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

 

0303 31 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

15

8

0303 31 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

8

0303 31 90

– – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

15

0303 32 00

– –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

15

0303 33 00

– –  Soles (Solea spp.)

15

15

0303 39

– –  autres

 

 

 

0303 39 10

– – –  Flets communs (Platichthys flesus)

15

15

0303 39 90

– – –  autres

15

15

 

–  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0303 41

– –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

 

 

 

0303 41 11

– – – –  entiers

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 41 13

– – – –  vidés, sans branchies

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 41 19

– – – –  autres (par exemple étêtés)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 41 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0303 42

– –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

 

 

 

 

– – – –  entiers

 

 

 

0303 42 11

– – – – –  ne pesant pas plus de 10 kg pièce

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 42 19

– – – – –  autres

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

 

– – – –  vidés, sans branchies

 

 

 

0303 42 31

– – – – –  ne pesant pas plus de 10 kg pièce

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 42 39

– – – – –  autres

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

 

– – – –  autres (par exemple étêtés)

 

 

 

0303 42 51

– – – – –  ne pesant pas plus de 10 kg pièce

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 42 59

– – – – –  autres

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 42 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0303 43

– –  Listaos ou bonites à ventre rayé

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

 

 

 

0303 43 11

– – – –  entiers

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 43 13

– – – –  vidés, sans branchies

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 43 19

– – – –  autres (par exemple étêtés)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 43 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0303 49

– –  autres

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

 

 

 

0303 49 11

– – – –  entiers

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 49 13

– – – –  vidés, sans branchies

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 49 19

– – – –  autres (par exemple étêtés)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 49 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0303 50

–  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0303 50 10

– –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0303 50 90

– –  du 16 juin au 14 février

20 (17)

15 (17)  (20)

0303 60

–  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0303 60 10

– –  des espèces Gadus morhua et Gadus ogac

15

 (16)

0303 60 90

– –  de l'espèce Gadus macrocephalus

15

15

 

–  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0303 71

– –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

 

0303 71 10

– – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

25

23

0303 71 30

– – –  Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

15

15

 

– – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

 

0303 71 91

– – – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0303 71 99

– – – –  du 16 juin au 14 février

20

13

0303 72 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

0303 73 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

15

15

0303 74

– –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

 

 

– – –  des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

 

 

 

0303 74 11

– – – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0303 74 19

– – – –  du 16 juin au 14 février

20

20

0303 74 90

– – –  de l'espèce Scomber australasicus

15

15

0303 75

– –  Squales

 

 

 

0303 75 10

– – –  Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

15

8 (21)

0303 75 90

– – –  autres

15

8

0303 76 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

10

3

0303 77 00

– –  Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

15

0303 78

– –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

0303 78 10

– – –  Merlus du genre Merluccius

15

 (16)  (22)

0303 78 90

– – –  Merlus du genre Urophycis

15

15

0303 79

– –  autres

 

 

 

 

– – –  d'eau douce

 

 

 

0303 79 11

– – – –  Carpes

10

8

0303 79 19

– – – –  autres

10

8

 

– – –  de mer

 

 

 

 

– – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no0303 43 ci-dessus

 

 

 

 

– – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

 

 

 

0303 79 21

– – – – – –  entiers

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 79 23

– – – – – –  vidés, sans branchies

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 79 29

– – – – – –  autres (par exemple étêtés)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 79 31

– – – – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

 

0303 79 35

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

15

8

0303 79 37

– – – – –  autres

15

15

0303 79 41

– – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

15

 (16)

0303 79 45

– – – –  Merlans (Merlangus merlangus)

15

15

0303 79 51

– – – –  Lingues (Molva spp.)

15

15

0303 79 55

– – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

15

15

 

– – – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

 

 

 

0303 79 61

– – – – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0303 79 63

– – – – –  du 16 juin au 14 février

20

20

0303 79 65

– – – –  Anchois (Engraulis spp.)

15

15

0303 79 71

– – – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp

15

15

0303 79 73

– – – –  Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

15

0303 79 75

– – – –  Castagnoles (Brama spp.)

15

15

0303 79 81

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

15

15

0303 79 83

– – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

15

15

0303 79 99

– – – –  autres

15

15

0303 80 00

–  Foies, œufs et laitances

14

10

0304

Filets de poissons et autre chair de poisson (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

 

 

 

0304 10

–  frais ou réfrigérés

 

 

 

 

– –  Filets

 

 

 

 

– – –  de poissons d'eau douce

 

 

 

0304 10 11

– – – –  de truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

0304 10 13

– – – –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

0304 10 19

– – – –  d'autres poissons d'eau douce

5

9

 

– – –  autres

 

 

 

0304 10 31

– – – –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

18

18

0304 10 39

– – – –  autres

18

18

 

– –  autres chairs de poissons (même hachée)

 

 

 

0304 10 91

– – –  de poissons d'eau douce

8

8

0304 10 99

– – –  autres

18

15 (20)

0304 20

–  Filets congelés

 

 

 

 

– –  de poissons d'eau douce

 

 

 

0304 20 11

– – –  de truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

0304 20 13

– – –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

0304 20 19

– – –  d'autres poissons d'eau douce

5

9

 

– –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

 

 

0304 20 21

– – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

18

15

0304 20 29

– – –  autres

18

 (23)  (16)

0304 20 31

– –  de lieus noirs (Pollachius virens)

18

15

0304 20 33

– –  d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

18

15

 

– –  de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

 

0304 20 35

– – –  de l'espèce Sebastes marinus

18

12

0304 20 37

– – –  autres

18

15

0304 20 41

– –  de merlans (Merlangus merlangus)

18

15

0304 20 43

– –  de lingues (Molva spp.)

18

15

0304 20 45

– –  de thons (du genre Thunnus), et poissons du genre Euthynnus

18

18

 

– –  de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

 

 

 

0304 20 51

– – –  de l'espèce Scomber australasicus

18

15

0304 20 53

– – –  autres

18

15

 

– –  de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

0304 20 57

– – –  de merlus du genre Merluccius

18

 (16)

0304 20 59

– – –  de merlus du genre Urophycis

18

15

 

– –  de squales

 

 

 

0304 20 61

– – –  d'aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

18

15

0304 20 69

– – –  d'autres squales

18

15

0304 20 71

– –  de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

18

15

0304 20 73

– –  de flets communs (Platichthys flesus)

18

15

0304 20 75

– –  de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

18

15

0304 20 79

– –  de cardines (Lepidorhombus spp.)

18

15

0304 20 81

– –  de castagnoles (Brama spp.)

18

15

0304 20 83

– –  de baudroies (Lophius spp.)

18

15

0304 20 99

– –  autres

18

15

0304 90

–  autres

 

 

 

0304 90 10

– –  de poissons d'eau douce

8

8

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

 

0304 90 21

– – – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0304 90 25

– – – –  du 16 juin au 14 février

20 (17)

15 (17)  (20)

0304 90 31

– – –  de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

15

8

 

– – –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

 

 

0304 90 35

– – – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

15

15

0304 90 37

– – – –  autres

15

 (16)

0304 90 41

– – –  de lieus noirs (Pollachius virens)

15

15

0304 90 45

– – –  d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

 

– – –  de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

0304 90 47

– – – –  de merlus du genre Merluccius

15

 (16)  (22)

0304 90 49

– – – –  de merlus du genre Urophycis

15

15

0304 90 51

– – –  de cardines (Lepidorhombus spp.)

15

15

0304 90 55

– – –  de castagnoles (Brama spp.)

15

15

0304 90 57

– – –  de baudroies (Lophius spp.)

15

15

0304 90 59

– – –  de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

15

15

0304 90 99

– – –  autres

15

15

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farine de poisson propre à l'alimentation humaine

 

 

 

0305 10 00

–  Farine de poisson propre à l'alimentation humaine

15

13

0305 20 00

–  Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

15

11

0305 30

–  Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

 

 

 

 

– –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

 

 

0305 30 11

– – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

18

16

0305 30 19

– – –  autres

20

20

0305 30 30

– –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

18

15

0305 30 50

– –  de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

18

15

0305 30 90

– –  autres

18

16

 

–  Poissons fumés, y compris les filets

 

 

 

0305 41 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

13

0305 42 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

16

10

0305 49

– –  autres

 

 

 

0305 49 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

16

15

0305 49 20

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

16

16

0305 49 30

– – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

16

14

0305 49 40

– – –  Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

14

0305 49 50

– – –  Anguilles (Anguilla spp.)

16

14

0305 49 90

– – –  autres

16

14

 

–  Poissons séchés, même salés mais non fumés

 

 

 

0305 51

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

 

0305 51 10

– – –  séchées, non salées

13

13 (24)

0305 51 90

– – –  séchées et salées

13

13 (24)

0305 59

– –  autres

 

 

 

 

– – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida