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Document 32025R0033
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/33 of 13 January 2025 authorising an exemption pursuant to Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council, with regard to the use of fluorinated greenhouse gases with a GWP of 150 or more in blast cabinets, artisanal gelato ice cream makers, ice makers, trolleys for preserving and regenerating food, retarder prover cabinets, frozen drinks dispensers and cold cream dispensers
Règlement d’exécution (UE) 2025/33 de la Commission du 13 janvier 2025 autorisant une exemption en vertu du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150 dans les cellules de refroidissement et de congélation rapides, les machines à crème glacée italienne artisanale, les machines à glace, les chariots pour la conservation et la régénération des denrées alimentaires, les armoires de fermentation, les machines à granité et les distributeurs de crème froide
Règlement d’exécution (UE) 2025/33 de la Commission du 13 janvier 2025 autorisant une exemption en vertu du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150 dans les cellules de refroidissement et de congélation rapides, les machines à crème glacée italienne artisanale, les machines à glace, les chariots pour la conservation et la régénération des denrées alimentaires, les armoires de fermentation, les machines à granité et les distributeurs de crème froide
C/2025/50
JO L, 2025/33, 14.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/33/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/33 |
14.1.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/33 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2025
autorisant une exemption en vertu du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150 dans les cellules de refroidissement et de congélation rapides, les machines à crème glacée italienne artisanale, les machines à glace, les chariots pour la conservation et la régénération des denrées alimentaires, les armoires de fermentation, les machines à granité et les distributeurs de crème froide
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) no 517/2014 (1), et notamment son article 11, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573 interdit, à partir du 1er janvier 2025, la mise sur le marché des équipements de réfrigération autonomes, à l’exception des refroidisseurs, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si elle est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation. |
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(2) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/573, la Commission a reçu de l’autorité compétente française, le 29 juillet 2024, et de l’autorité compétente italienne, le 17 septembre 2024, des demandes d’autorisation d’exemption autorisant la mise sur le marché dans l’Union de cellules de refroidissement et de congélation rapides, de machines à crème glacée italienne artisanale, de machines à glace, de chariots pour la conservation et la régénération des denrées alimentaires, d’armoires de fermentation, de machines à granité et de distributeurs de crème froide, qui relèvent de l’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573 (ci-après les «demandes d’exemption»). |
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(3) |
Les cellules de refroidissement et de congélation rapides sont des appareils de réfrigération isolés à usage commercial ou industriel conçus pour abaisser rapidement la température des denrées alimentaires cuites de 65 °C à 10 °C, voire à une température inférieure, dans le cas du refroidissement, ou pour abaisser rapidement la température de 65 °C à – 18 °C dans le cas de la congélation. |
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(4) |
Les machines à crème glacée italienne artisanale sont des équipements de réfrigération à usage commercial ou industriel conçus pour la production, par lots, de crème glacée artisanale par le mélange continu du produit et son refroidissement rapide à une température comprise entre – 7 °C et – 13 °C, sans utiliser de dispositif d’injection d’air forcé. |
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(5) |
Les machines à glace sont des appareils à usage commercial ou industriel pour la fabrication de glace, dans lesquels le mécanisme de fabrication de glace, le compartiment de stockage et l’unité de condensation sont intégrés dans un seul caisson. |
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(6) |
Les chariots pour la conservation et la régénération des denrées alimentaires sont des appareils de transport de denrées alimentaires composés d’un seul caisson mobile qui est séparé en deux compartiments non étanches à l’eau ayant une double fonction de chauffage et de refroidissement, conçus pour assurer, pendant une durée limitée, une fonction quadruple de maintien du froid, de chauffage, de maintien de la chaleur et de distribution de denrées alimentaires. |
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(7) |
Les armoires de fermentation sont des appareils de réfrigération isolés conçus pour contrôler l’humidité et la température des aliments entre – 20 °C et + 40 °C. |
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(8) |
Les machines à granité sont des appareils de réfrigération conçus pour le mélange en continu d’une préparation semi-congelée dans une cuve au moyen d’une vis sans fin, dans une fourchette de températures comprises entre – 2,5 °C et – 4 °C. Les distributeurs de crème froide sont des appareils de réfrigération conçus pour mélanger en continu une préparation semi-congelée dans une cuve au moyen d’une vis sans fin, dans une fourchette de températures comprises entre – 5 °C et – 10 °C. |
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(9) |
Les demandes d’exemption indiquent que des solutions de remplacement techniquement réalisables dont le PRP est inférieur à 150 sont disponibles pour la plupart des équipements visés dans le présent règlement. Dans le même temps, une part très importante de la capacité de production de certains types de ces équipements doit encore être convertie, dans des délais serrés et tout en veillant à ce qu’une telle conversion ne compromette pas la sécurité. De nombreuses étapes sont nécessaires pour achever cette conversion et permettre l’utilisation de substances de remplacement, telles que des modifications du processus de fabrication, une nouvelle conception des équipements et la formation des employés qui les utilisent. L’interdiction de mise sur le marché de ces équipements n’est entrée en vigueur que le 11 mars 2024 [conformément au règlement (UE) 2024/573] et la conversion d’une part aussi importante de la capacité de fabrication ne peut être réalisée en pratique d’ici au 1er janvier 2025. Par conséquent, les fabricants ne peuvent mettre sur le marché leurs équipements à partir du 1er janvier 2025 ou les exporter à partir du 12 mars 2025 que s’ils ont été convertis pour fonctionner avec des substances de remplacement. Compte tenu de l’ampleur nécessaire de cette conversion, cela entraînerait des coûts disproportionnés et pourrait également provoquer une pénurie de tels équipements sur le marché de l’Union. Certains équipements sont de plus utilisés dans des secteurs vulnérables tels que les crèches, les maisons de retraite et les hôpitaux. Il est indiqué dans les demandes d’exemption que davantage de temps est nécessaire pour faciliter le passage à d’autres équipements réfrigérants dont le PRP est inférieur à 150, tout en assurant la continuité de l’approvisionnement de ces équipements sur le marché de l’Union. |
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(10) |
Après avoir évalué la demande des autorités compétentes françaises et italiennes, la Commission considère que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2024/573 sont remplies. La Commission estime qu’un délai de 18 mois serait suffisant pour permettre la conversion vers des solutions de remplacement disponibles, tout en évitant des coûts disproportionnés pour les fabricants qui ne se sont pas encore convertis à ce stade. |
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(11) |
Conformément à l’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573, l’interdiction de mise sur le marché de l’Union des types d’équipements visés dans les demandes d’exemption s’applique à partir du 1er janvier 2025. Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement devrait également s’appliquer à partir du 1er janvier 2025. |
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(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des gaz à effet de serre fluorés établi par l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/573, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’annexe IV, point 4, du règlement (UE) 2024/573, la mise sur le marché des types suivants d’équipements de réfrigération autonomes contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150 est autorisée du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573:
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a) |
cellules de refroidissement et de congélation rapides d’une puissance à pleine charge de 25 kg à 100 kg de denrées alimentaires; |
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b) |
machines à crème glacée italienne artisanale d’une puissance frigorifique supérieure à 2 kW; |
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c) |
machines à glace d’une capacité de production comprise entre 200 kg et 2 000 kg par 24 heures; |
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d) |
chariots pour la conservation et la régénération des denrées alimentaires d’une puissance d’entrée nominale comprise entre 1,5 kW et 10,5 kW; |
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e) |
armoires de fermentation d’une puissance absorbée de 1 kW à 2 kW; |
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f) |
machines à granité et distributeurs de crème froide d’une capacité de charge maximale réfrigérée supérieure à 3 litres. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/33/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)