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Document 32025R2303

Règlement d’exécution (UE) 2025/2303 de la Commission du 14 novembre 2025 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission

C/2025/7604

JO L, 2025/2303, 10.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2303/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2303/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2303

10.12.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2303 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2025

définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission (2) précise la procédure et présente les modèles de base à respecter pour la fourniture d’informations aux autorités de résolution par les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de résolution pour les établissements. Depuis l’adoption de ce règlement, les autorités de résolution ont acquis de l’expérience dans le domaine de la planification en matière de résolution et, par ailleurs, la directive 2014/59/UE a été modifiée. À la lumière de cette expérience, et pour prendre en compte les nouvelles dispositions de cette directive, il est nécessaire de procéder à l’actualisation des modèles de base pour le recueil des informations aux fins de la planification en matière de résolution

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1624 définit la procédure et les modèles de base à respecter pour la fourniture d’informations aux autorités de résolution par les établissements, de manière à permettre aux autorités de résolution de recueillir ces informations de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union et à faciliter l’échange d’informations entre autorités compétentes. L’expérience a cependant montré que l'approche suivie pour recueillir ces informations n’était à l’heure actuelle que partiellement harmonisée. Il est donc nécessaire de revoir ce règlement d’exécution pour parvenir à une plus grande harmonisation des obligations de déclaration dans l’ensemble de l’Union grâce à un ensemble de modèles révisés permettant de mieux répondre de manière uniforme aux besoins des autorités de résolution. Pour autant, les autorités de résolution doivent conserver la possibilité de recueillir toute information supplémentaire qu’elles jugeraient nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre des plans de résolution ou pour établir des obligations d’information simplifiées conformément à l’article 4 de la directive 2014/59/UE.

(3)

Afin de garantir que les plans de résolution de groupe couvrent effectivement le groupe concerné, les obligations déclaratives imposées aux entreprises mères dans l’Union ne devraient pas concerner uniquement les entités de résolution, mais également les autres entités juridiques pertinentes. Il convient toutefois que de bien délimiter ce caractère pertinent afin que soient exclues des obligations déclaratives les entités qui ne sont ni pertinentes pour le groupe ni d’importance systémique. À cette fin, il convient de fixer des seuils permettant de déterminer à quelles entités juridiques du groupe des obligations déclaratives en matière de résolution devraient être imposées. En outre, la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié la directive 2014/59/UE, entre autres pour y introduire une définition de «entité de liquidation». Pour tenir compte de cette nouvelle définition, il est nécessaire d’établir une distinction entre les obligations déclaratives en matière de résolution applicables aux entités de liquidation, celles applicables aux entités de résolution et celles applicables aux entités appartenant à des groupes de résolution. En particulier, il est nécessaire de préciser les obligations déclaratives selon que les entités concernées sont des entités autonomes ou appartiennent à des groupes, et selon que ces entités ou groupes ont été ou non identifiés comme étant des entités de liquidation, ou comprennent ou non des entités qui ont été identifiées comme étant des entités de liquidation. Ces obligations de déclaration devraient être définies aux niveaux individuel, sous-consolidé ou consolidé d’une manière qui garantisse la proportionnalité, ne compromette pas une planification efficace en matière de résolution, évite aux entités d’être confrontées à des collectes de données menées parallèlement par différentes autorités et supprime les points de données qui se chevauchent avec ceux des cadres de déclaration prudentielle. Pour y parvenir, l'approche à suivre devrait consister à moduler, selon le type d’entité déclarante concernée, le nombre de modèles à utiliser. Il convient également d’accorder une attention particulière aux groupes de résolution composés d’établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central, et à l’organisme central lui-même, afin de veiller à ce que la fourniture d’informations en matière de résolution couvre effectivement tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à l’organisme central de ces groupes de résolution, l’organisme central lui-même et leurs filiales respectives, aux niveaux individuel, sous-consolidé et consolidé.

(4)

Pour garantir une planification efficace en matière de résolution tout en veillant à la proportionnalité des obligations déclaratives en la matière, il peut être nécessaire que le champ de celles-ci diffère de celui des obligations déclaratives prudentielles afin que les autorités de résolution disposent de données adéquates et crédibles pour s’acquitter de leurs tâches. Dans ce contexte, il convient de veiller à ce que la fourniture d’informations en matière de résolution ne soit pas entravée par des exemptions prudentielles ou par le fait que des groupes de résolution ne sont pas soumis à des exigences de consolidation prudentielle.

(5)

Afin de garantir que les plans de résolution reposent sur un ensemble minimal de données d’une qualité et d’une précision uniformément élevées, il convient d’adopter un modèle de points de données unique, comme c’est le cas pour l’information prudentielle. Ce modèle de points de données unique devrait consister en une représentation structurelle des éléments de données, et recenser tous les concepts économiques pertinents afin de permettre l'uniformité des déclarations aux fins de la planification en matière de résolution, et il devrait contenir toutes les spécifications pertinentes nécessaires au développement de solutions informatiques permettant une déclaration uniforme.

(6)

Afin de préserver la qualité, la cohérence et l’exactitude des éléments de données déclarés par les établissements, ces éléments de données devraient être soumis à des règles de validation communes.

(7)

En raison même de leur nature, les règles de validation et les définitions des points de données sont mises à jour régulièrement afin de faire en sorte qu’elles soient conformes à tout moment aux exigences applicables sur le plan de la réglementation, de l’analyse et des technologies de l’information. Cependant, compte tenu du temps actuellement nécessaire pour adopter et publier le modèle de points de données unique détaillé et ses règles de validation, il n’est pas possible d’effectuer les modifications d’une manière suffisamment rapide pour permettre que les informations concernant les plans de résolution soient fournies en permanence de façon uniforme dans l’Union. Par conséquent, il y a lieu d’établir des critères qualitatifs stricts pour le modèle de points de données unique détaillé et les règles de validation communes détaillées qui seront publiés par voie électronique par l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur son site web. Ce qui précède n’exclut pas que l’ABE puisse également publier sur son site internet des instructions techniques pour remplir les formulaires et modèles spécifiés dans le présent règlement.

(8)

L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE impose aux autorités compétentes et aux autorités de résolution de coopérer afin d’éviter autant que possible les doublons en matière d’obligations déclaratives. À cette fin, le règlement d’exécution (UE) 2018/1624 a introduit une procédure de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution; celle-ci devrait être maintenue afin que les autorités compétentes et les autorités de résolution vérifient ensemble si l’autorité compétente n’a pas déjà à sa disposition tout ou partie des informations requises. Si tel est le cas, il convient qu’elle transmette ces informations directement à l’autorité de résolution.

(9)

Compte tenu de l’étendue des modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2018/1624, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, d’adopter un nouveau règlement d’exécution remplaçant le règlement d’exécution (UE) 2018/1624 et abrogeant ce dernier.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les normes techniques d’exécution soumises à la Commission par l’ABE.

(11)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques d’exécution sur lesquelles se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «entité juridique pertinente» une entité d’un groupe au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 31), de la directive 2014/59/UE, autre qu’une entité de résolution, qui est établie dans l’Union et qui remplit l’une des conditions suivantes:

a)

elle assure des fonctions critiques;

b)

son montant total d’exposition au risque individuel calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) est supérieur ou égal à 2 % du montant total d’exposition au risque consolidé de l’entreprise mère dans l’Union;

c)

sa mesure de l’exposition totale individuelle visée à l’article 429, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil est supérieure ou égale à 2 % de la mesure de l’exposition totale consolidée de l’entreprise mère dans l’Union;

d)

ses produits d’exploitation individuels sont supérieurs ou égaux à 2 % du total des produits d’exploitation consolidés du groupe calculés au niveau de l’entreprise mère dans l’Union;

e)

son total des actifs individuel dépasse 5 milliards d’EUR;

f)

elle est importante pour la stabilité financière dans au moins un État membre.

Aux fins du point b) du premier alinéa, pour un groupe comprenant plus d’une entité de résolution, une entité est considérée comme une entité juridique pertinente lorsque son montant total d’exposition au risque individuel est supérieur ou égal à 2 % du montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

Aux fins du point c) du premier alinéa, pour un groupe comprenant plus d’une entité de résolution, une entité est considérée comme une entité juridique pertinente lorsque sa mesure de l’exposition totale individuelle est supérieure ou égale à 2 % de la mesure de l’exposition totale de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.

Article 2

Déclarations en matière de résolution par les établissements qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE

1.   Les entités de résolution qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans l’ensemble des modèles figurant à l’annexe I du présent règlement, à l’exception des informations mentionnées dans les modèles Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 et Z 11.00.

2.   Les entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées, qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, et pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 09.01 figurant à l’annexe I du présent règlement.

3.   Les entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées, qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, et pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 09.01 figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Déclarations en matière de résolution de groupe — groupes de résolution

1.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans les modèles Z 01.01, Z 01.02 et Z 08.01 à Z 09.04 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités du groupe.

2.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations sur les interconnexions financières entre toutes les entités du groupe, comme indiqué dans le modèle Z 04.00 figurant à l’annexe I.

3.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans le modèle Z 02.00 figurant à l’annexe I comme suit:

a)

sur base individuelle pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements;

b)

sur base consolidée ou, le cas échéant, sur base sous-consolidée, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sur base consolidée ou sous-consolidée, que ces entités relèvent ou non de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans les modèles Z 03.01 ou Z 03.02 figurant à l’annexe I comme suit:

a)

sur base individuelle, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

b)

sur base consolidée ou sous-consolidée, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, que ces entités relèvent ou non de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

5.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations mentionnées dans les modèles Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 et Z 07.01.5 figurant à l’annexe I au niveau de chaque État membre où le groupe est présent.

6.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations mentionnées dans les modèles Z 07.02, Z 07.03 et Z 07.04 figurant à l’annexe I concernant les fonctions critiques et les activités fondamentales assurées par toute entité du groupe.

7.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 11.00 à Z 17.00 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union.

8.   L’entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 07.04 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements.

9.   Le paragraphe 2, le paragraphe 3, point a), et les paragraphes 4, 5 et 6 du présent article s’appliquent nonobstant toute dérogation à l’application des exigences prudentielles accordée conformément à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (7) ou toute exemption de l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles accordée conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE.

Article 4

Déclarations en matière de résolution de groupe — groupes comprenant uniquement des entités de liquidation

Une entreprise mère dans l’Union d’un groupe comprenant uniquement des entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe:

a)

les informations indiquées dans les modèles Z 01.01, Z 01.02, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 09.01 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités du groupe, dans le modèle Z 02.00 sur base consolidée et dans le modèle Z 04.00 concernant les interconnexions financières entre toutes les entités du groupe;

b)

sur base individuelle, pour elle-même et pour chaque entité juridique pertinente pour laquelle l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive, les informations indiquées dans les modèles Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 07.04 figurant à l’annexe I du présent règlement;

c)

sur base individuelle, pour elle-même et pour chaque entité juridique pertinente pour laquelle l’autorité de résolution a déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive, les informations indiquées dans les modèles Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 07.04 figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Ajustements à apporter à la déclaration en matière de résolution de groupe

1.   Pour un groupe dont l’entreprise mère dans l’Union est une entité de liquidation et qui comprend des entités de résolution, l’entreprise mère dans l’Union communique les informations suivantes:

a)

pour les entités du groupe appartenant à des groupes de résolution, les informations visées à l’article 3;

b)

pour les entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées et qui ne font partie d’aucun groupe de résolution, les informations visées à l’article 4.

2.   Pour un groupe de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter), b), de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l’article 3 du présent règlement sont communiquées par au moins une des entités de résolution du groupe. Ces informations couvrent effectivement tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à l’organisme central de ce groupe de résolution, l’organisme central lui-même et leurs filiales respectives, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, selon le cas.

Article 6

Fréquence, dates de référence et dates de remise des déclarations

1.   Les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union communiquent les informations visées aux articles 2 à 5 comme suit:

a)

pour les modèles Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 et Z 11.00 à Z 17.00, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre du dernier jour de l’année civile précédente;

b)

pour les modèles Z 07.01.1 à Z 07.04, Z 08.01 à Z 08.05 et Z 09.01 à Z 09.04, au plus tard le 30 avril de chaque année au titre du dernier jour de l’année civile précédente;

Aux fins du point a) du premier alinéa, si le 31 mars n’est pas un jour ouvrable, les informations sont fournies le jour ouvrable suivant.

Aux fins du point b) du premier alinéa, si le 30 avril n’est pas un jour ouvrable, les informations sont fournies le jour ouvrable suivant.

2.   Les autorités de résolution précisent si les informations sont fournies directement à l’autorité de résolution ou si elles sont fournies, à la place, à l’autorité compétente, le cas échéant.

3.   Les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union peuvent fournir des chiffres non audités. Lorsque les chiffres audités diffèrent des chiffres non audités qui ont été fournis, ces chiffres audités révisés sont fournis dans les meilleurs délais.

4.   Aux fins du paragraphe 3, les chiffres non audités sont des chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, et les chiffres audités sont des chiffres audités par un auditeur externe qui exprime une opinion d’audit.

5.   Les corrections à apporter aux informations qui ont été fournies sont communiquées dans les meilleurs délais.

Article 7

Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données

1.   Les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union transmettent les informations visées aux articles 2 à 5 comme indiqué dans les modèles figurant à l’annexe I, selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités de résolution, en appliquant les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique figurant à l’annexe II et les règles de validation figurant à l’annexe III.

2.   Outre l’obligation visée au paragraphe 1, les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union veillent à ce que:

a)

les valeurs numériques soient présentées comme suit:

i)

les points de données ayant comme type de données «Monétaire» soient exprimés avec une précision minimale fixée à la dizaine de milliers d’unités,

ii)

les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» soient exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

iii)

les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» soient exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;

b)

les établissements et les entreprises d’assurance soient identifiés uniquement au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI);

c)

les entités juridiques et les contreparties autres que les établissements et entreprises d’assurance soient identifiées au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI), si disponible;

d)

les données transmises ne comprennent pas des informations non requises ou sans objet.

3.   Les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union accompagnent les données communiquées des informations suivantes:

a)

date de référence;

b)

monnaie de déclaration;

c)

norme comptable;

d)

identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante;

e)

niveau d’application comme prévu aux articles 2, 3 et 4.

Article 8

Fourniture d’informations supplémentaires pour les plans de résolution individuels et de groupe

1.   L’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe demande des informations complémentaires ou des informations sous un nouveau format à l’établissement concerné ou à l’entreprise mère dans l’Union lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

a)

l’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe considère que ces informations ne sont couvertes par aucun modèle figurant à l’annexe I et sont nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution;

b)

l’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe considère que l’obtention de ces informations de la part d’entités soumises à des obligations simplifiées est nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution;

c)

le format dans lequel les informations sont fournies par l’autorité compétente en vertu de l’article 9, paragraphe 2, n’est pas adapté à l’élaboration ou à la mise en œuvre des plans de résolution.

2.   Pour la demande visée au paragraphe 1, l’autorité de résolution:

a)

indique les informations supplémentaires à fournir;

b)

précise le délai approprié dans lequel l’établissement ou, dans le cas de groupes, l’entreprise mère dans l’Union doit fournir les informations à l’autorité de résolution, en tenant compte du volume et de la complexité des informations requises;

c)

précise le format à utiliser par les établissements ou, dans le cas de groupes, par les entreprises mères dans l’Union pour fournir les informations à l’autorité de résolution;

d)

précise si les informations doivent être fournies sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée et si elles doivent correspondre au niveau local, au niveau de l’Union ou au niveau mondial;

e)

précise le destinataire exact, les formats d’échange de données et les informations qui doivent accompagner la communication des informations si des informations supplémentaires doivent être fournies.

Article 9

Coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution

1.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution vérifient ensemble si l'autorité compétente n'a pas déjà à sa disposition tout ou partie des informations à fournir à l'autorité de résolution en vertu des articles 2 à 5 et des articles 7 et 8.

2.   Si tel est le cas, l’autorité compétente fournit ces informations à l’autorité de résolution dans les meilleurs délais.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les autorités de résolution informent les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l'Union des informations qui doivent obligatoirement figurer dans les informations communiquées en vertu du présent règlement. Les autorités de résolution précisent de quelles informations il s'agit en renvoyant aux modèles figurant à l'annexe I.

Article 10

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1624 est abrogé.

Les références au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO L 277 du 7.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj).

(3)  Directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (JO L, 2024/1174, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(7)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj).


ANNEXE I

Modèle

Description du modèle

Nom abrégé

Structure organisationnelle

 

Z 01.01

Entités juridiques

ORG 1

Z 01.02

Structure de propriété

ORG 2

Données agrégées sur les engagements

 

Z 02.00

Structure des engagements

LIAB 1

Z 03.01

Exigences de fonds propres - Établissements de crédit

LIAB 2

Z 03.02

Exigences de fonds propres - Entreprises d’investissement

LIAB 3

Z 04.00

Interconnexions financières intragroupe

LIAB 4

Z 05.01

Contreparties principales des engagements

LIAB 5

Z 05.02

Contreparties principales des éléments de hors bilan

LIAB 6

Z 06.00

Assurance des dépôts

LIAB 7

Fonctions critiques

 

Z 07.01

Évaluation du caractère critique des fonctions économiques

FUNC 1

Z 07.02

Mise en correspondance des fonctions économiques avec les entités juridiques

FUNC 2

Z 07.03

Mise en correspondance des activités fondamentales avec les entités juridiques

FUNC 3

Z 07.04

Mise en correspondance des fonctions économiques avec les activités fondamentales

FUNC 4

Services pertinents

 

Z 08.01

Services pertinents

SERV 1

Z 08.02

Services pertinents – mise en correspondance avec les actifs opérationnels

SERV 2

Z 08.03

Services pertinents – mise en correspondance avec les rôles

SERV 3

Z 08.04

Services critiques – mise en correspondance avec les fonctions critiques

SERV 4

Z 08.05

Services essentiels – mise en correspondance avec les activités fondamentales

SERV 5

Infrastructures de marchés financiers

 

Z 09.01

Services d'IMF – Fournisseurs et utilisateurs

FMI 1

Z 09.02

Services d’IMF – Mise en correspondance avec les IMF critiques et essentielles

FMI 2

Z 09.03

Services d’IMF – Indicateurs clés

FMI 3

Z 09.04

Services d’IMF – CCP – Prestataire de substitution

FMI 4

Données granulaires sur les engagements

 

Z 11.00

Engagements intragroupes, hors produits dérivés

LIAB G 1

Z 12.00

Titres (y compris instruments CET 1, AT1 et Tier 2, hors intragroupe)

LIAB G 2

Z 13.00

Tous les dépôts (hors intragroupe)

LIAB G 3

Z 14.00

Autres engagements financiers (non inclus dans les autres onglets, hors intragroupe)

LIAB G 4

Z 15.00

Produits dérivés

LIAB G 5

Z 16.00

Opérations de financement garanti, hors intragroupe

LIAB G 6

Z 17.00

Autres engagements non financiers (non inclus dans les autres onglets, hors intragroupe)

LIAB G 7

Z 01.01 - Entités juridiques (ORG 1)

Entité

Nom de l’entité

Code

Type de code

Type d’entité

Pays

LEI du point d’entrée du groupe de résolution

Dérogation article 7 CRR

Dérogation article 8 CRR

Relevant de l’article 9 CRR

Exemption article 10 CRR

Total des actifs

Montant total d’exposition au risque

Mesure de l’exposition totale

Total des produits d’exploitation

Norme comptable

Contribution au montant total d’exposition au risque consolidé

Contribution à la mesure de l’exposition totale consolidée

Contribution aux produits d’exploitation consolidés

Entité juridique pertinente

0010

0020

0025

0040

0050

0055

0070

0080

0090

0100

0110

0150

0160

0170

0210

0260

0270

0280

0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 01.02 - Structure de propriété (ORG 2)

Investisseur

Entité faisant l’objet de l’investissement

Participation

Nom

Code

Type de code

Nom

Code

Type de code

Succursale internationale

Capital social

Droits de vote dans l’entité

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 02.00 - Structure des engagements (LIAB 1)

 

Contrepartie

Ménages

Sociétés non financières (PME)

Sociétés non financières (non PME)

Établissements de crédit

Autres sociétés financières

Encours

Valeur comptable

Encours

Valeur comptable

Encours

Valeur comptable

Encours

Valeur comptable

Encours

Valeur comptable

Dont entreprises d’assurance et fonds de pension

Encours

Valeur comptable

Ligne

Élément

0010

0011

0020

0021

0030

0031

0040

0041

0050

0051

0055

0056

0100

ENGAGEMENTS EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Dépôts couverts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Engagements garantis – partie assortie d’une sûreté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Engagements envers des clients, si protégés en cas d’insolvabilité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Engagements envers des fiduciaires, si protégés en cas d’insolvabilité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Engagements envers des établissements < 7 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161

Engagements envers des systèmes (exploitants) et des contreparties centrales < 7 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Engagements envers des salariés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Engagements indispensables pour les activités quotidiennes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Engagements envers des autorités fiscales et de sécurité sociale, si privilégiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Engagements envers des systèmes nationaux de garantie des dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Engagements envers d’autres entités du groupe de résolution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

ENGAGEMENTS NON EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Dépôts, non couverts mais préférentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Dépôts, non couverts et non préférentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Engagements inscrits au bilan résultant de produits dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, avant compensation des sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation des sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation des sûretés, incorporant des montants liquidatifs estimés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Engagements garantis non assortis de sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Titres structurés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Engagements de premier rang non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Engagements de premier rang non privilégiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Engagements subordonnés (non reconnus en tant que fonds propres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Autres engagements éligibles MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Engagements non financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Engagements résiduels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Fonds propres de base de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

dont: instruments de fonds propres/capital social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

dont: instruments de rang égal à celui des actions ordinaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Fonds propres additionnels de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Fonds propres de catégorie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

TOTAL DES ENGAGEMENTS ET FONDS PROPRES, Y COMPRIS LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU PASSIF DU BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800

TOTAL CAPITAUX PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Contrepartie

 

 

Administrations publiques et banques centrales

Non identifié, coté sur une plate-forme de négociation

Non identifié, non coté sur une plate-forme de négociation

TOTAL

dont: intragroupe

dont: engagements régis par le droit d’un pays tiers, hors intragroupe

Encours

Valeur comptable

Encours

Valeur comptable

Encours

Valeur comptable

Encours

Valeur comptable

Encours

Valeur comptable

Encours

Valeur comptable

Ligne

Élément

0060

0061

0070

0071

0080

0081

0090

0091

0100

0101

0110

0111

0100

ENGAGEMENTS EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Dépôts couverts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Engagements garantis – partie assortie d’une sûreté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Engagements envers des clients, si protégés en cas d’insolvabilité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Engagements envers des fiduciaires, si protégés en cas d’insolvabilité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Engagements envers des établissements < 7 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161

Engagements envers des systèmes (exploitants) et des contreparties centrales < 7 jours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Engagements envers des salariés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Engagements indispensables pour les activités quotidiennes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Engagements envers des autorités fiscales et de sécurité sociale, si privilégiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Engagements envers des systèmes nationaux de garantie des dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Engagements envers d’autres entités du groupe de résolution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

ENGAGEMENTS NON EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Dépôts, non couverts mais préférentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Dépôts, non couverts et non préférentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Engagements inscrits au bilan résultant de produits dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, avant compensation des sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation des sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des ensembles de compensation contractuels, après ajustements à la valeur du marché, après compensation des sûretés, incorporant des montants liquidatifs estimés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Engagements garantis non assortis de sûretés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Titres structurés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Engagements de premier rang non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Engagements de premier rang non privilégiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Engagements subordonnés (non reconnus en tant que fonds propres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

dont: échéance résiduelle <= 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

dont: échéance résiduelle > 1 mois < 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Autres engagements éligibles MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

dont: échéance résiduelle >= 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Engagements non financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Engagements résiduels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Fonds propres de base de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

dont: instruments de fonds propres/capital social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

dont: instruments de rang égal à celui des actions ordinaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Fonds propres additionnels de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Fonds propres de catégorie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

dont: (partie des) engagements subordonnés reconnus en tant que fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

TOTAL DES ENGAGEMENTS ET FONDS PROPRES, Y COMPRIS LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU PASSIF DU BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800

TOTAL CAPITAUX PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 03.01 – Exigences de fonds propres - Établissements de crédit (LIAB 2)

 

 

Montant ou pourcentage

0010

0100

Montant total d’exposition au risque

 

0120

Mesure de l’exposition totale

 

0210

Capital initial

 

0220

Exigence relative au ratio de levier

 

0300

Ratio de l’exigence de fonds propres SREP total (TSCR)

 

0400

Exigence globale de coussin de fonds propres

 

0410

Coussin de conservation des fonds propres

 

0420

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre

 

0430

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

 

0440

Coussin pour le risque systémique

 

0450

Coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale

 

0460

Coussin pour les autres établissements d’importance systémique

 

0500

Ratio de l’exigence de fonds propres globale (OCR)

 

Z 03.02 – Exigences de fonds propres - Entreprises d’investissement (LIAB 3)

 

 

Montant

0010

0100

Total des exigences de fonds propres

 

0110

Exigence de fonds propres

 

0120

Exigence de fonds propres supplémentaires

 

0130

Fonds propres supplémentaires recommandés

 

Z 04.00 – Interconnexions financières intragroupe (LIAB 4)

Émetteur ou entité garantie

Créancier, détenteur ou fournisseur de garantie

 

Interconnexions financières

Nom de l’entité

Code

Type de code

Nom de l’entité

Code

Type de code

 

 

Encours

Type

 

dont régi par la législation d’un pays tiers

dont éligible aux fins de la MREL

0010

0020

0025

0030

0040

0045

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 05.01 – Contreparties principales des engagements (LIAB 5)

Contrepartie

Type

Montant

Nom de l’entité

Code

Type de code

Groupe ou individuel

Pays

Secteur

0010

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 05.02 – Contreparties principales des éléments de hors bilan (LIAB 6)

Contrepartie

Type

Montant

Nom de l’entité

Code

Type de code:

Groupe ou individuel

Pays

Secteur

0010

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 06.00 – Assurance des dépôts (LIAB 7)

Entité juridique

Appartenance à un SGD

Système de protection institutionnel (SPI)

Protection supplémentaire dans le cadre d’un système contractuel

Nom de l’entité

Code

Système de garantie des dépôts (SGD)

Montant des dépôts garantis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (FUNC 1)

 

 

 

Pays:

 

Feuille par pays plus (sous-)région

 

 

 


 

Fonctions économiques

Données quantitatives

ID

Fonction économique

Description de la fonction économique

Part de marché

 

Total

Nombre de clients

 

Total

Montant transfrontière

Montant sur les comptes

Dont non garanti

Dont récurrent

Nombre de comptes

Dont récurrent

Ligne

 

 

0010

0020

0030

0035

0036

0040

0050

0055

0060

 

1

Dépôts

0010

1,1

Ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Sociétés non financières – PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Sociétés non financières – non PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Autres secteurs / contreparties (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Autres secteurs / contreparties (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Autres secteurs / contreparties (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Fonctions économiques

Analyses d’impact et de substituabilité

Capacité d'intégration

Évaluation du caractère critique

Commentaires formulés par le groupe

ID

Fonction économique

Nature et portée

Pertinence

Structure du marché

Calendrier

Possibilité de substitution

Nombre de comptes

Indicateur de taille 1 (fondé sur les montants)

Indicateur de taille 2 (fondé sur le nombre)

Indicateur transfrontière

Part de marché

Concentration du marché

Délai prévu de substitution

Obstacles juridiques à l’entrée sur le marché ou à l’expansion

Exigences opérationnelles

Nombre de demandes de la part de nouveaux clients sur un jour ouvrable (nombre de comptes)

Impact sur le marché

Substituabilité

Fonction critique

Ligne

 

 

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0145

150

0160

0170

0180

 

1

Dépôts

0010

1,1

Ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Sociétés non financières – PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Sociétés non financières – non PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Autres secteurs / contreparties (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Autres secteurs / contreparties (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Autres secteurs / contreparties (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (FUNC 1)

 

 

 

Pays:

 

Feuille par pays plus (sous-)région

 

 

 


 

Fonctions économiques

Données quantitatives

ID

Fonction économique

Description de la fonction économique

Part de marché

Encours

Nombre de clients

Encours – montant transfrontière

Ligne

 

 

0010

0020

0030

0040

0060

 

2

Prêts

0080

2,1

Ménages – crédits destinés à l’achat immobilier

 

 

 

 

 

0090

2,2

Ménages – autres crédits

 

 

 

 

 

0100

2,3

Sociétés non financières – PME

 

 

 

 

 

0110

2,4

Sociétés non financières – non PME

 

 

 

 

 

0120

2,5

Administrations publiques

 

 

 

 

 

0130

2,6

Autres secteurs / contreparties (1)

 

 

 

 

 

0140

2,7

Autres secteurs / contreparties (2)

 

 

 

 

 

0150

2,8

Autres secteurs / contreparties (3)

 

 

 

 

 


 

Fonctions économiques

Analyses d’impact et de substituabilité

Évaluation du caractère critique

 

ID

Fonction économique

Nature et portée

Pertinence

Structure du marché

Calendrier

Possibilité de substitution

 

Commentaires formulés par le groupe

Indicateur de taille 1 (fondé sur les montants)

Indicateur de taille 2 (fondé sur le nombre)

Indicateur transfrontière

Part de marché

Concentration du marché

Délai prévu de substitution

Obstacles juridiques à l’entrée sur le marché ou à l’expansion

Exigences opérationnelles

Impact sur le marché

Substituabilité

Fonction critique

Ligne

 

 

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

 

2

Prêts

 

0080

2,1

Ménages – crédits destinés à l’achat immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Ménages – autres crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Sociétés non financières – PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Sociétés non financières – non PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Autres secteurs / contreparties (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Autres secteurs / contreparties (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Autres secteurs / contreparties (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (FUNC 1)

 

 

 

Pays:

 

Feuille par pays plus (sous-)région

 

 

 


 

Fonctions économiques

Données quantitatives

ID

Fonction économique

Description de la fonction économique

Part de marché

Montant des transactions

Montant des transactions dont récurrent

Montant des positions ouvertes

Montant des actifs sous conservation

Activités transfrontières

Nombre de transactions

Nombre de clients

Montant des transactions

Montant des positions ouvertes

Montant des actifs sous conservation

Ligne

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

3

Services de paiement, traitement des espèces, règlement, compensation, dépositaire

0160

3,1

Services de paiement aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Services de paiement aux non IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0172

3.2.1

(1)Ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0174

3.2.2

(2) Sociétés non financières – PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0176

3.2.3

(3) Sociétés non financières – non PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Services de traitement des espèces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Services de règlement de titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Services de compensation CCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Services de dépositaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Autres services / activités / fonctions (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Autres services / activités / fonctions (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Autres services / activités / fonctions (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Fonctions économiques

Analyses d’impact et de substituabilité

Capacité d’intégration

Évaluation du caractère critique

 

ID

Fonction économique

Nature et portée

Pertinence

Structure du marché

Calendrier

Possibilité de substitution

Nombre de comptes

 

Commentaires formulés par le groupe

Indicateur de taille 1 (fondé sur les montants)

Indicateur de taille 2 (fondé sur le nombre)

Indicateur transfrontière

Part de marché

Concentration du marché

Délai prévu de substitution

Obstacles juridiques à l’entrée sur le marché ou à l’expansion

Exigences opérationnelles

Nombre de demandes de la part de nouveaux clients sur un jour ouvrable (nombre)

Nombre de demandes de la part de nouveaux clients sur 7 jours ouvrables (nombre)

Impact sur le marché

Substituabilité

Fonction critique

Ligne

 

 

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0230

0240

0250

0260

 

3

Services de paiement, traitement des espèces, règlement, compensation, dépositaire

 

0160

3,1

Services de paiement aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Services de paiement aux non IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0172

3.2.1

(1)Ménages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0174

3.2.2

(2) Sociétés non financières – PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0176

3.2.3

(3) Sociétés non financières – non PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Services de traitement des espèces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Services de règlement de titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Services de compensation CCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Services de dépositaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Autres services / activités / fonctions (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Autres services / activités / fonctions (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Autres services / activités / fonctions (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (FUNC 1)

 

 

 

Pays:

 

Feuille par pays plus (sous-)région

 

 

 


 

Fonctions économiques

Données quantitatives

ID

Fonction économique

Description de la fonction économique

Part de marché

Montant notionnel

Valeur comptable

Produits d’honoraires

Montant transfrontière

Nombre de contreparties

Nombre de transactions

Montant notionnel

Valeur comptable

Produits d’honoraires

Ligne

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

 

4

Marchés de capitaux

0250

4,1

Produits dérivés détenus à des fins de transaction – de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Produits dérivés détenus à des fins de transaction – hors produits dérivés de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Marchés secondaires / transactions (uniquement détention à des fins de transaction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Marchés primaires / prise ferme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Autres services / activités / fonctions (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Autres services / activités / fonctions (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Autres services / activités / fonctions (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Fonctions économiques

Analyses d’impact et de substituabilité

Évaluation du caractère critique

 

ID

Fonction économique

Nature et portée

Pertinence

Structure du marché

Calendrier

Possibilité de substitution

 

Commentaires formulés par le groupe

Indicateur de taille 1 (fondé sur les montants)

Indicateur de taille 2 (fondé sur le nombre)

Indicateur transfrontière

Part de marché

Concentration du marché

Délai prévu de substitution

Obstacles juridiques à l’entrée sur le marché ou à l’expansion

Exigences opérationnelles

Impact sur le marché

Substituabilité

Fonction critique

Ligne

 

 

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

 

4

Marchés de capitaux

0250

4,1

Produits dérivés détenus à des fins de transaction – de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Produits dérivés détenus à des fins de transaction – hors produits dérivés de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Marchés secondaires / transactions (uniquement détention à des fins de transaction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Marchés primaires / prise ferme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Autres services / activités / fonctions (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Autres services / activités / fonctions (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Autres services / activités / fonctions (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 07.01 – Évaluation du caractère critique des fonctions économiques (FUNC 1)

 

 

 

Pays:

 

Feuille par pays plus (sous-)région

 

 

 


 

Fonctions économiques

 

 

Données quantitatives

ID

Fonction économique

Description de la fonction économique

Part de marché

Valeur comptable brute

Nombre de contreparties

Accords de mise (prise) en pension

Montant transfrontière

Montant auprès des établissements de crédit

Ligne

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

5

Financement de gros

0320

5,1

Emprunts

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Produits dérivés (actifs)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Prêts

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Produits dérivés (passifs)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Autres types de produits (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Autres types de produits (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Autres types de produits (3)

 

 

 

 

 

 

 


 

Fonctions économiques

Analyses d’impact et de substituabilité

Évaluation du caractère critique

 

ID

Fonction économique

Nature et portée

Pertinence

Structure du marché

Calendrier

Possibilité de substitution

 

Commentaires formulés par le groupe

Indicateur de taille 1 (fondé sur les montants)

Indicateur de taille 2 (fondé sur le nombre)

Indicateur transfrontière

Part de marché

Concentration du marché

Délai prévu de substitution

Obstacles juridiques à l’entrée sur le marché ou à l’expansion

Exigences opérationnelles

Impact sur le marché

Substituabilité

Fonction critique

Ligne

 

 

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

 

5

Financement de gros

 

0320

5,1

Emprunts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Produits dérivés (actifs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Prêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Produits dérivés (passifs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Autres types de produits (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Autres types de produits (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Autres types de produits (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 07.02 – Mise en correspondance des fonctions économiques avec les entités juridiques (FUNC 2)

Fonction économique

Entité juridique

Importance monétaire

Pays

ID

Nom de l’entité

Code

Type de code

Montant monétaire

0010

0020

0030

0040

0045

0050

 

 

 

 

 

 

Z 07.03 – Mise en correspondance des activités fondamentales avec les entités juridiques (FUNC 3)

Activité fondamentale

Entité juridique

Activité fondamentale

ID de la ligne d’activité

Description

Nom de l’entité

Code

Type de code

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

Z 07.04 – Mise en correspondance des fonctions économiques avec les activités fondamentales (FUNC 4)

Fonctions économiques

Activité fondamentale

Pays

ID

Activité fondamentale

ID de la ligne d’activité

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 

Z 08.01 – Services pertinents (SERV 1)

Identifiant du service

Type de service

Titre unique du service selon la taxonomie de la banque

Bénéficiaire du service

Prestataire du service

Caractère critique

ID du contrat

Droit applicable

Résilience en cas de résolution

Prestataire tiers critique de services TIC au sens de DORA

Services TIC au sens de DORA

Entité

Société mère

Prestation du service

Nom

Code

Nom

Code

Type de code

Nom

Code

Type de code

Caractéristiques de la résilience en cas de résolution

Plan de réorganisation des activités (BRP)

Autres mesures d’atténuation

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 08.02 - Services pertinents - mise en correspondance avec les actifs opérationnels (SERV 2)

Identifiant du service

Type de service

Titre unique du service selon la taxonomie de la banque

Identifiant de l’actif

Type d’actif

Nom de l’actif

Caractère critique

Type juridique/de contrat

ID du contrat

Droit applicable

Caractéristiques de résilience en cas de résolution

Caractéristiques de la résilience en cas de résolution

Plan de réorganisation des activités (BRP)

Autres mesures d’atténuation

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 08.03 - Services pertinents - mise en correspondance avec les rôles (SERV 3)

Identifiant du service

Type de service

Titre unique du service selon la taxonomie de la banque

ID du rôle

Nom du rôle

Département

Caractère critique

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

 

Z 08.04 - Services critiques - mise en correspondance avec les fonctions critiques (SERV 4)

Identifiant du service

Type de service

Titre unique du service selon la taxonomie de la banque

Fonction critique

Pays

ID

0005

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 

 

Z 08.05 - Services essentiels - mise en correspondance avec les activités fondamentales (SERV 5)

Identifiant du service

Type de service

Titre unique du service selon la taxonomie de la banque

Activité fondamentale

Nom

ID

0005

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 

 

Z 09.01 – Services d’IMF – Fournisseurs et utilisateurs (FMI 1)

ID représentant la combinaison utilisateur, IMF, type de système et intermédiaire

Utilisateur

Prestataire

Nom de l’entité

Code de l’entité

IMF

Intermédiaire

 

Type de système

Nom de l’IMF (inclus dans la liste prédéfinie)

Nom de l’IMF (non inclus dans la liste prédéfinie)

Code de l’IMF

Exploitant de l’IMF

Mode de participation

Nom de l’intermédiaire

Code de l’intermédiaire

ID du contrat

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prestataire

Communication

Contrats et services

Point de contact au sein de l’IMF/intermédiaire

Droit applicable

Contrat résilient en cas de résolution

Monnaies pertinentes pour l’entité déclarante

Services fournis à l’IMF/ intermédiaire

Services fournis par l’IMF/ intermédiaire

Prestataires de services de communication

Autres prestataires de services permettant l’accès à l’IMF

EUR

GBP

USD

CHF

JPY

Autres monnaies

Appartenant à l’IMF

SWIFT

Autres prestataires de services de communication - Nom

Nom des autres prestataires de services

Services supplémentaires

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 09.02 – Services d’IMF – Mise en correspondance avec les IMF critiques et essentielles (FMI 2)

ID représentant la combinaison utilisateur, IMF, type de système et intermédiaire

(IDFMI)

 

IMF critique

 

IMF essentielle

 

Pays

ID de la fonction critique

 

ID de l’activité fondamentale

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

Z 09.03 – Services d’IMF – Indicateurs clés (FMI 3)

ID représentant la combinaison utilisateur, IMF, type de système et intermédiaire

(IDFMI)

Segment (uniquement pour les CCP)

(SEG)

Indicateurs clés

Contribution au fonds de défaillance

Marge initiale sur compte propre

Marge initiale sur les comptes des clients

Montant des positions sur les comptes propres

Montant des positions sur les comptes des clients

Nombre de clients couverts par des comptes omnibus

Nombre de clients couverts par des comptes ségrégués

Nombre de transactions sur les comptes propres

Nombre de transactions sur les comptes des clients

Montant des transactions sur les comptes propres

Montant des transactions sur les comptes des clients

Montant notionnel cumulé

Ligne de crédit

Pic des exigences de liquidité ou de sûretés

Exigences supplémentaires estimées de liquidité ou de sûretés en situation de tensions

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 09.04 – Services d’IMF - CCP- Prestataire de substitution (FMI 4)

ID représentant la combinaison utilisateur, IMF, type de système et intermédiaire

(Uniquement CCP)

Type de produit

Substituabilité (Oui/Non)

Prestataire de substitution

ID du prestataire de substitution

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

Z11.00 - Engagements intragroupes, hors produits dérivés (LIAB G 1)

No

Rapprochement avec les données agrégées

Z11.00 - Engagements intragroupes, hors produits dérivés

Ligne

Colonne

Rang en cas d’insolvabilité

Identifiant du contrat

Nom de la contrepartie

Identifiant de la contrepartie

Type d’identifiant

Relation avec la contrepartie

Type d’engagement

0010

0020

0021

0030

0040

0045

0050

0053

0055

0056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z11.00 - Engagements intragroupes, hors produits dérivés

Droit applicable

Si droit de pays tiers, reconnaissance contractuelle

Encours du principal

Intérêts courus

Monnaie

Date d’émission

Date de remboursement la plus proche

Échéance légale

Montant du gage, du privilège ou de la sûreté

Garant, le cas échéant

Montant remplissant les conditions d’éligibilité pour la MREL

Entrant dans la catégorie des fonds propres

Montant entrant dans la catégorie des fonds propres

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0150

0160

0175

0180

0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z12.00 - Titres (y compris instruments CET 1, AT1 et Tier 2, hors intragroupe) (LIAB-G 2)

No

Rapprochement avec les données agrégées

Z12.00 - Titres (y compris instruments CET 1, AT1 et Tier 2, hors intragroupe) (LIAB-G 2)

Ligne

Colonne

Rang en cas d’insolvabilité

ISIN

Type d’instrument

Droit applicable

Si droit de pays tiers, reconnaissance contractuelle

Monnaie

Encours du principal

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z12.00 - Titres (y compris instruments CET 1, AT1 et Tier 2, hors intragroupe) (LIAB-G 2)

Intérêts courus

Type de coupon

Taux du coupon actuel (%)

Date d’émission

Date de remboursement la plus proche

Échéance légale

Placement public/privé

Agent payeur

Identifiant de la contrepartie

Type d’identifiant

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0210

0215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z12.00 - Titres (y compris instruments CET 1, AT1 et Tier 2, hors intragroupe) (LIAB-G 2)

Bourses où les titres sont cotés

Systèmes de règlement

Teneur de registre

Dépositaire central de titres

Montant du gage, du privilège ou de la sûreté

Garant

Montant remplissant les conditions d’éligibilité pour la MREL

Entrant dans la catégorie des fonds propres

Montant entrant dans la catégorie des fonds propres

0220

0230

0240

0250

0270

0280

0305

0310

0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z13.00 - Tous les dépôts (hors intragroupe) (LIAB-G 3)

No

Rapprochement avec les données agrégées

Z13.00 - Tous les dépôts (hors intragroupe) (LIAB-G 3)

Ligne

Colonne

Rang en cas d’insolvabilité

Identifiant du contrat

Identifiant de la contrepartie

Type d’identifiant

Droit applicable

Monnaie

Encours du principal

Intérêts courus

Taux d'intérêt actuel

(%)

Montant du gage, du privilège ou de la sûreté

Montant remplissant les conditions d’éligibilité pour la MREL

Date d’émission pour les dépôts à terme

Date de remboursement la plus proche

0010

0020

0025

0030

0035

0040

0045

0050

0060

0070

0080

0090

0110

0115

0120

0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z14.00 - Autres engagements financiers (non inclus dans les autres onglets, hors intragroupe) (LIAB-G 4)

No

Rapprochement avec les données agrégées

Z14.00 - Autres engagements financiers (non inclus dans les autres onglets, hors intragroupe) (LIAB-G 4)

Ligne

Colonne

Rang en cas d’insolvabilité

Identifiant du contrat

Nom de la contrepartie

Identifiant de la contrepartie

Type d’identifiant

Droit applicable

Type d’engagements financiers

Si droit de pays tiers, reconnaissance contractuelle

0010

0020

0030

0040

0050

0055

0060

0065

0070

0075

0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z14.00 - Autres engagements financiers (non inclus dans les autres onglets, hors intragroupe) (LIAB-G 4)

Encours du principal

Intérêts courus

Taux d'intérêt actuel

(%)

Monnaie

Date d’émission

Date de remboursement la plus proche

Échéance légale

Montant du gage, du privilège ou de la sûreté

Garant

Montant remplissant les conditions d’éligibilité pour la MREL

Entrant dans la catégorie des fonds propres

Montant entrant dans la catégorie des fonds propres

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0170

0180

0205

0210

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z15.00 - Produits dérivés (LIAB-G 5)

No

Rapprochement avec les données agrégées

Z15.00 - Produits dérivés (LIAB-G 5)

Colonne

Rang en cas d’insolvabilité

ID du contrat-cadre

Type de contrat-cadre

Entité ayant adhéré au protocole ISDA

Reconnaissance pouvoirs de suspension en cas de résolution

Nom de la contrepartie

Identifiant de la contrepartie

0010

0020

0030

0040

0050

0061

0071

0075

0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z15.00 - Produits dérivés (LIAB-G 5)

Type d’identifiant

Pays de la contrepartie

Transaction intragroupe

Droit applicable au contrat-cadre/contrat unique

Nombre de transactions couvertes

Valeur de marché nette

Valeur nette des sûretés fournies

Montant liquidatif estimé

Montant estimé de résiliation anticipée

0085

0090

0095

0100

0110

0120

0130

0140

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z16.00 - Opérations de financement garanti, hors intragroupe (LIAB-G 6)

No

Rapprochement avec les données agrégées

Z16.00 - Financements garantis, hors intragroupe (LIAB-G 6)

Colonne

Rang en cas d’insolvabilité

ID du contrat-cadre

Type de contrat-cadre

Nom de la contrepartie

Identifiant de la contrepartie

Type d’identifiant

Pays de la contrepartie

Droit applicable au contrat-cadre/contrat unique

Nombre de transactions couvertes

Montant net de financement reçu

Montant net de sûretés fournies

0010

0020

0030

0040

0050

0055

0060

0065

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z17.00 - Autres engagements non financiers (non inclus dans les autres onglets, hors intragroupe) (LIAB-G-7)

No

Rapprochement avec les données agrégées

Z17.00 - Autres engagements non financiers (non inclus dans les autres onglets, hors intragroupe) (LIAB-G-7)

Ligne

Colonne

Rang en cas d’insolvabilité

Identifiant du contrat

Identifiant de la contrepartie

Type d’identifiant

Droit applicable

Type d’engagements non financiers

Encours

Monnaie

Date de reconnaissance

Date d’échéance

Entrant dans la catégorie des fonds propres

Montant entrant dans la catégorie des fonds propres

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0065

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données exposés à l'annexe I sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités de résolution.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a)

il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant à l'annexe I;

b)

il recense tous les concepts économiques figurant à l'annexe I;

c)

il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d'ordonnées, d'axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d)

il fournit des indicateurs qui précisent les propriétés ou les montants des points de données;

e)

il fournit des définitions de points de données sous la forme d'ensembles de caractéristiques permettant d'identifier sans équivoque un concept financier;

f)

il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des données de planification des mesures de résolution uniformes.


ANNEXE III

Règles de validation

Les éléments de données figurant à l’annexe I sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données. Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a)

elles établissent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b)

elles contiennent des filtres et des conditions préalables qui précisent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;

c)

elles vérifient la cohérence des données déclarées;

d)

elles vérifient l’exactitude des données déclarées;

e)

elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque les informations concernées n’ont pas été déclarées.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2303/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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