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Document 32025R2147

Règlement d’exécution (UE) 2025/2147 de la Commission du 23 octobre 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/493 en ce qui concerne l’inscription d’un nouveau producteur-exportateur sur la liste des autres sociétés ayant coopéré

C/2025/6973

JO L, 2025/2147, 24.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2147/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2147/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2147

24.10.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2147 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2025

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/493 en ce qui concerne l’inscription d’un nouveau producteur-exportateur sur la liste des «autres sociétés ayant coopéré»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 5,

vu le règlement d’exécution (UE) 2024/493 de la Commission du 12 février 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «règlement de réexamen»), et notamment son article 1er, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le 12 février 2024, par le règlement de réexamen, la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de carreaux en céramique (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’institution de droits antidumping définitifs en 2011 (ci-après l’«enquête initiale») menée auprès des producteurs-exportateurs en RPC, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (3).

(3)

La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,9 % à 36,5 % sur les importations de carreaux en céramique en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon mais ayant coopéré, un taux de droit de 30,6 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon sont énumérés en annexe. En outre, un taux de droit à l’échelle nationale de 69,7 % a été institué sur les carreaux en céramique provenant de sociétés de la RPC qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(4)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de réexamen, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié afin d’ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs à la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et de les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié. Un nouveau producteur-exportateur doit apporter la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la RPC au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et

c)

qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire du pays concerné, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

B.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(5)

Le 20 mars 2025, Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. (ci-après la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés de la RPC ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, à savoir 30,6 % (ci-après le «statut de nouveau producteur-exportateur»).

(6)

Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions permettant de bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de réexamen (ci-après les «conditions liées au statut de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a envoyé un questionnaire et lui a demandé de fournir des preuves à l’appui. La requérante a répondu au questionnaire.

(7)

La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions liées au statut de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante. La Commission a informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler des observations.

C.   ANALYSE DE LA DEMANDE

(8)

En ce qui concerne la première condition pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi que la requérante n’avait pas exporté de carreaux en céramique vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale parce qu’elle avait été établie après cette période.

(9)

En ce qui concerne la deuxième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi que la requérante n’était liée à aucun des producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui ont coopéré ou auraient pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit.

(10)

En ce qui concerne la troisième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi, sur la base des preuves documentaires fournies (documents de vente et documents douaniers), que la requérante avait exporté des carreaux en céramique vers l’Union en novembre 2024.

(11)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que la requérante satisfait aux conditions d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur.

(12)

En conséquence, la demande d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur devrait être acceptée et la requérante devrait être soumise au droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, actuellement fixé à 30,6 %.

D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(13)

La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur lesquels était fondée la décision d’accorder à Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale. Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

(14)

Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/493, la société suivante est ajoutée à la liste des producteurs chinois ayant coopéré:

Nom

Code additionnel TARIC

«Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd.

89XH»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   JO L, 2024/493, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/493/oj.

(3)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1225/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2147/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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