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Document 31971Q0068
71/68/CEE: Règlement financier du FED (1969) institué par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté
71/68/CEE: Règlement financier du FED (1969) institué par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté
OJ L 31, 8.2.1971, pp. 1–13
(DE, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1975
71/68/CEE: Règlement financier du FED (1969) institué par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté
Journal officiel n° L 031 du 08/02/1971 p. 0001 - 0013
RÈGLEMENT FINANCIER du Fonds européen de développement (1969) institué par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté (71/68/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la convention d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté (1), ci-après dénommée «convention», signée à Yaoundé le 29 juillet 1969, vu la décision du Conseil, du 29 septembre 1970, relative à l'association des pays et territoires d'outremer à la Communauté économique européenne (2), ci-après dénommée «décision», vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté (3), ci-après dénommé «accord interne», et notamment son article 23, vu le projet de la Commission, vu l'avis de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 1 de l'accord interne, les États membres ont institué un Fonds européen de développement (1969), ci-après dénommée «Fonds»; considérant que l'article 23 de l'accord interne stipule que les dispositions d'application de celui-ci font l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en vigueur de la convention, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée fixée à l'article 13 dudit accord, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT FINANCIER: TITRE I RÉGIME FINANCIER Article premier 1. Les contributions financières des États membres sont exprimées dans l'unité de compte définie au protocole nº 7 annexé à la convention et à l'annexe VII de la décision. Chaque État membre verse le montant de sa contribution dans sa monnaie nationale, sur la base du taux de conversion défini à l'article 2 dudit protocole et à l'article 2 de ladite annexe. 2. Les contributions financières sont inscrites par chaque État membre au crédit d'un compte spécial intitulé «Commission des Communautés européennes (1)JO nº L 282 du 28.12.1970, p. 2. (2)JO nº L 282 du 28.12.1970, p. 83. (3)JO nº L 282 du 28.12.1970, p. 47. - Fonds européen de développement», ouvert auprès du Trésor de cet État membre ou de l'organisme désigné par lui. 3. A l'expiration de la convention et de la décision, la partie non encore appelée des contributions reste à la disposition de la Commission. Elle est mobilisée par la Commission en fonction des besoins dans les conditions fixées par le présent règlement. Article 2 1. La décision du Conseil, prévue à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord interne et relative à l'échéancier des appels de contributions, est communiquée à la Commission pour le 31 octobre de chaque année. 2. Les contributions annuelles sont exigibles, en principe: a) avant le 20 janvier pour les besoins du Fonds, tels qu'ils sont prévus pour les sept premiers mois de l'année considérée, b) le 1er juillet pour le solde de la contribution annuelle. 3. Chaque État membre effectue les versements prévus au paragraphe 2 proportionnellement à ses contributions, telles qu'elles sont déterminées à l'article 1er paragraphe 2 de l'accord interne. 4. Les versements complémentaires arrêtés en exécution de l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'accord interne sont, sauf décision contraire du Conseil, exigibles et exécutés dans un délai aussi bref que possible qui, en tout état de cause, ne peut pas excédertrois mois. 5. Sans préjudice de l'application de l'article 3 du protocole nº 7 annexé à la convention et de l'article 3 de l'annexe VII de la décision, au cas où la parité de la monnaie d'un État membre par rapport à l'unité de compte est modifiée, l'ajustement du solde du compte spécial visé à l'article 1er paragraphe 2 est effectué dans un délai de deux mois au moyen soit d'un versement complémentaire de l'État intéressé, soit d'un reversement à cet État. Article 3 1. En cas de besoin et sur demande motivée de la Commission, les États membres consentent à celle-ci une avance sans intérêt. 2. Cette avance est imputée sur le versement le plus proche venant à échéance au cours de l'année considérée ou, à défaut de pareille échéance, sur les versements complémentaires visés à l'article 2 paragraphe 4. 3. Lorsque la Commission demande une avance en vertu des paragraphes 1 et 2, elle soumet en même temps au Conseil, qui se prononce dans le délai d'un mois, soit une proposition de modification de l'échéancier arrêté par le Conseil pour l'année en cours, soit une proposition de versements complémentaires. Article 4 1. Dans chaque État membre, la Commission entretient, auprès de la banque d'émission ou de l'institution financière désignée par cet État membre, des comptes portant les mêmes intitulés que celui qui est ouvert en application de l'article 1er paragraphe 2. 2. Pour les opérations qui ne sont pas couramment effectuées par les banques d'émission ou par les centres de chèques postaux, ou afin de faciliter les paiements qu'elle est amenée à faire, la Commission peut ouvrir des comptes dans une ou plusieurs banques. Article 5 1. La Commission dispose des fonds portés au crédit des comptes visés à l'article 4 pour effectuer les paiements et transferts nécessaires. 2. La Commission répartit, dans toute la mesure du possible, les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 proportionnellement aux contributions de chaque État membre. Article 6 1. Les transferts d'avoirs, de la monnaie d'un État membre en celle d'un autre État membre, demandés par la Commission pour la gestion du Fonds sont effectués au cours du jour par les banques d'émission ou les institutions financières agréées par les États membres. 2. Les différences de change et les frais éventuels sont imputés sur les ressources du Fonds. Article 7 Le bilan et le compte de gestion sont arrêtés par la Commission à la clôture de chaque exercice. Ils sont soumis pour examen, au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant, accompagnés des pièces justificatives, à la Commission de contrôle prévue à l'article 206 du traité. Article 8 1. La Commission transmet chaque année au Conseil et à l'Assemblée les comptes et le bilan de l'exercice écoulé, accompagnés d'un rapport établi par la Commission de contrôle sur la vérification de la comptabilité du Fonds. 2. Le Conseil communique à l'Assemblée la décision de décharge prise en exécution de l'article 22 paragraphe 3 de l'accord interne, accompagnée de toute documentation qu'il juge utile en ce qui concerne la gestion financière du Fonds. 3. Les comptes et le bilan de chaque exercice ainsi que la décision du Conseil donnant décharge à la Commission sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Article 9 La Commission communique chaque semestre au Conseil l'état de versement des contributions ainsi qu'un état d'avancement des opérations du Fonds. Article 10 La vérification effectuée par la Commission de contrôle, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. TITRE II GESTION DU FONDS Section I Dispositions générales Article 11 1. Le Fonds est administré financièrement suivant le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. La gestion des crédits incombe aux ordonnateurs, qui ont seuls compétence pour engager les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les titres de recettes et de paiements. 2. Les recouvrements et les paiements sont assurés par les comptables. Les fonctions d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de contrôleur financier et celles de comptable. Article 12 Dans la limite des crédits prévus à l'article 1er de l'accord interne, la Commission assure la gestion du Fonds sous sa propre responsabilité et dans les conditions prévues par la convention, par l'accord interne et par le présent règlement. La Commission désigne l'ordonnateur principal du Fonds. Celui-ci peut avoir recours à des ordonnateurs délégués, qu'il désigne sous réserve de l'approbation de la Commission. Chaque décision de délégation mentionne la durée et l'étendue du mandat. Article 13 1. La Commission nomme le contrôleur financier qui est chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que du contrôle des recettes. 2. Les règles du statut administratif applicables au contrôleur financier sont fixées de manière à garantir l'indépendance de ses fonctions. Les mesures relatives à sa nomination, à son avancement, aux sanctions disciplinaires ou mutations et aux diverses modalités d'interruption ou de cessation des fonctions font l'objet de décisions motivées, qui sont communiquées pour information au Conseil. 3. Il est ouvert à l'intéressé et à la Commission un recours devant la Cour de justice. Article 14 L'encaissement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués par un comptable nommé par la Commission. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 37 paragraphe 2 du présent règlement, ce comptable est seul qualifié pour opérer les maniements de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation. Article 15 1. L'autorité responsable de l'exécution d'un projet ou d'un programme est désignée dans la convention de financement y afférente, qui règle ses rapports avec la Commission. 2. La Commission peut déléguer certaines des fonctions du contrôleur financier et du comptable à des mandataires désignés par ses soins, dans les conditions fixées dans le règlement visé à l'article 48 du présent règlement. Les règles de compétence arrêtées dans le présent titre s'appliquent à ces mandataires dans la limite des pouvoirs qui leur sont délégués. Les dispositions énoncées ci-après et relatives au contrôle et au paiement des dépenses sont applicables, dans leurs principes, aux dépenses effectuées par délégation. Ces dépenses ne peuvent être comptabilisées définitivement dans les écritures du Fonds qu'après vérification, par les services de la Commission, de l'exactitude de la liquidation et de la régularité de l'ordonnancement et du paiement suivant les prescriptions du présent règlement. Section II Recettes Article 16 1. La mise en recouvrement de toute somme due au Fonds donne lieu à l'émission, de la part de l'ordonnateur, d'un titre de recette. 2. Les titres de recette sont transmis par l'ordonnateur au contrôleur financier et soumis à son visa. Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater: a) l'exactitude de l'imputation, b) la régularité et la conformité du titre de recette au regard des dispositions applicables à la gestion du Fonds ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions. Article 17 1. Le comptable prend en charge les titres de recette qui lui sont remis par l'ordonnateur. 2. Le comptable est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des ressources du Fonds et de veiller à la conservation des droits de la Communauté. Article 18 Tout versement en espèces fait à la caisse du comptable donne lieu à la délivrance d'un récépissé. Article 19 Les recettes éventuelles du Fonds visées à l'article 20 de l'accord interne sont portées au crédit du Fonds. Elles s'ajoutent aux montants fixés respectivement à l'article 18 sous a) premier tiret de la convention et à l'article 17 sous a) premier tiret de la décision. Section III Engagement, liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses 1. Engagement des dépenses Article 20 1. Toute mesure de nature à provoquer une dépense doit faire préalablement l'objet d'une proposition d'engagement de la part de l'ordonnateur compétent. 2. Les dépenses courantes peuvent faire l'objet d'un engagement provisionnel. 3. Il est tenu une comptabilité des engagements et des ordonnancements. Article 21 Les propositions d'engagement sont transmises au contrôleur financier. Elles mentionnent, notamment, l'objet, l'évaluation et l'imputation de la dépense ainsi que la désignation du créancier. Elles font l'objet d'un enregistrement, après visa du contrôleur financier. Article 22 Le visa du contrôleur financier ou de son délégué a pour objet de constater: a) l'exactitude de l'imputation, b) la disponibilité des crédits, c) la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables à la gestion du Fonds et de tous actes pris en exécution de ces dispositions, notamment les clauses générales et particulières de la convention de financement afférente à l'opération. Article 23 1. Tout refus de visa doit faire l'objet d'une observation écrite dûment motivée ; il est signifié à l'ordonnateur. En cas de refus du visa d'engagement, et si l'ordonnateur maintient sa proposition, la Commission est saisie pour décision. 2. Hormis les cas où la disponibilité des crédits est en cause, le visa ne peut être refusé lorsque la Commission confirme par décision motivée l'engagement de la dépense et précise les modalités de sa réalisation. 2. Liquidation des dépenses Article 24 La liquidation d'une dépense par l'ordonnateur a pour objet: a) de vérifier l'existence des droits du créancier, b) de déterminer et de vérifier la réalité et le montant de la créance, c) de vérifier les conditions d'exigibilité. Article 25 1. Toute liquidation d'une dépense est subordonnée à la présentation de pièces justificatives attestant les droits acquis du créancier et, le cas échéant, le service fait. 2. Toutefois, pour certaines catégories de dépenses, des avances peuvent être consenties dans les conditions fixées par la Commission. 3. La Commission détermine la nature des pièces justificatives à joindre au titre de paiement et les énonciations qu'elles doivent comporter. Article 26 Sur la base des échéanciers trimestriels des paiements à effectuer dans les diverses monnaies, établis par les autorités responsables de l'exécution des projets et des programmes et vérifiés par le contrôleur financier, l'ordonnateur fait effectuer les transferts nécessaires à l'approvisionnement des comptes ouverts au nom de la Commission conformément aux dispositions de l'article 4. 3. Ordonnancement des dépenses Article 27 L'ordonnancement est l'acte par lequel l'ordonnateur donne au comptable, par l'émission d'un titre de paiement, l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation. Article 28 Le titre de paiement doit mentionner: a) l'imputation, b) la somme à payer, c) le nom et l'adresse du créancier bénéficiaire, d) le mode de paiement, e) l'objet de la dépense. Le titre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur. Article 29 1. Le titre de paiement est accompagné des pièces justificatives originales ; celles-ci sont revêtues ou accompagnées du visa de l'ordonnateur, attestant l'exactitude des sommes à payer, la réception des fournitures ou l'exécution du service. Le titre de paiement rappelle les numéros et les dates des visas d'engagement correspondants. 2. Les copies des pièces justificatives, certifiées conformes aux originaux par l'ordonnateur, peuvent éventuellement tenir lieu d'originaux. Article 30 1. En cas de versement d'un acompte, le premier titre de paiement est accompagné des pièces établissant les droits du créancier au paiement de l'acompte. 2. Les titres de paiement postérieurs rappellent les justifications déjà produites ainsi que les références du premier titre de paiement. Article 31 Les titres de paiement sont adressés pour visa préalable au contrôleur financier. Le visa préalable a pour objet de constater: a) la régularité de l'émission du titre de paiement, b) la concordance du titre de paiement avec l'engagement de la dépense et l'exactitude de son montant, c) l'exactitude de l'imputation, d) la disponibilité des crédits, e) la régularité des pièces justificatives, f) l'exactitude de la désignation du créancier. Article 32 En cas de refus du visa, les dispositions de l'article 23 sont applicables. Article 33 Après visa, l'original du titre de paiement, auquel sont jointes les pièces justificatives, est transmis au comptable. 4. Paiement des dépenses Article 34 1. Le paiement est l'acte final qui libère le Fonds de ses obligations envers ses créanciers. 2. Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles. Article 35 En cas d'erreur matérielle, de contestation relative à la validité de l'acquit libératoire ou d'inobservation des formes prescrites par le présent règlement, le comptable doit suspendre les paiements. Article 36 1. En cas de suspension des paiements, le comptable énonce les motifs de cette suspension dans une déclaration écrite qu'il adresse immédiatement à l'ordonnateur. 2. A moins qu'il ne s'agisse de contestations relatives à la validité de l'acquit libératoire, l'ordonnateur peut, en cas de suspension des paiements, saisir la Commission. Celle-ci peut requérir par écrit, et sous sa responsabilité propre, qu'il soit passé outre au refus de payer. Article 37 1. Les paiements s'effectuent en principe par l'intermédiaire de comptes bancaires ou de comptes courants postaux. Les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de disposition de ces comptes sont déterminées par la Commission. 2. Ces modalités prévoient en particulier la double signature, dont nécessairement celle du comptable ou d'un régisseur d'avances régulièrement habilité, sur les chèques et les virements postaux ou bancaires ; elles déterminent en outre les dépenses dont le paiement doit obligatoirement s'effectuer soit par chèque, soit par virement postal ou bancaire. Article 38 1. En vue du paiement de certaines catégories de dépenses, il peut être créé des régies d'avances dans les conditions fixées par la Commission. 2. Les modalités de fonctionnement de ces régies d'avances déterminent notamment: a) la désignation des régisseurs d'avances, b) la nature et le montant maximum de chaque dépense à payer, c) le montant maximum des avances pouvant être consenties, d) les modalités et délais de production des justifications, e) la responsabilité des régisseurs d'avances. Section IV Responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs financiers, des comptables et des régisseurs d'avances Article 39 Tout ordonnateur engage sa responsabilité disciplinaire et éventuellement pécuniaire s'il engage une dépense ou signe une ordonnance de paiement sans se conformer aux dispositions prévues par le présent règlement. Article 40 Tout contrôleur financier engage sa responsabilité disciplinaire s'il laisse dépasser les crédits ou se rend coupable de négligence grave dans l'exercice de sa mission. Article 41 1. Tout comptable engage sa responsabilité disciplinaire et éventuellement pécuniaire pour les paiements qu'il effectue: a) s'il ne respecte pas les dispositions de l'article 35 du présent règlement, b) si le paiement qu'il effectue n'est pas conforme au montant porté sur le titre de paiement, c) s'il paie à une partie prenante autre que l'ayant droit. Il est disciplinairement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds, valeurs et documents dont il a la garde et de l'exécution correcte des ordres qu'il reçoit pour l'emploi et la gestion de comptes bancaires et de comptes courants postaux. 2. Tout régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et éventuellement pécuniaire: a) s'il ne peut justifier par des pièces régulières les paiements qu'il effectue, b) s'il paie à une partie prenante autre que l'ayant droit. Il est disciplinairement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds, valeurs et documents dont il a la garde. 3. Tout comptable ou tout régisseur d'avances peut s'assurer contre les risques qu'il encourt au titre du présent article. Les modalités d'exécution visées à l'article 69 du règlement financier, du 30 juillet 1968, relatif à l'établissement et à l'exécution du budget des Communautés européennes et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables, déterminent les catégories de fonctionnaires ayant la qualité de comptable ou de régisseur d'avances, ainsi que les conditions dans lesquelles la Commission peut couvrir en partie les frais d'assurances supportés par les comptables ou les régisseurs d'avances pour se prémunir contre les risques inhérents à leurs fonctions. Article 42 La responsabilité de tout ordonnateur, comptable ou régisseur d'avances peut être engagée devant la Cour de justice des Communautés européennes à la requête de la Commission. Article 43 La Commission dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la remise du compte pour statuer sur le quitus à donner aux comptables des opérations afférentes à la gestion de ce compte. Section V Comptabilité Article 44 1. La comptabilité est tenue par année civile suivant la méthode dite «en partie double». Elle retrace l'intégralité des recettes et des dépenses intervenues du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; elle comporte les pièces justificatives. 2. Le compte de gestion et le bilan sont présentés en unités de compte. Article 45 Les écritures sont passées conformément à un plan comptable dont la nomenclature en classes comporte une nette séparation des comptes du bilan et du compte de gestion. Elles sont retracées dans les livres ou fiches qui doivent permettre l'établissement d'une balance mensuelle générale des comptes. Article 46 Les modalités détaillées d'établissement et de fonctionnement du plan comptable sont déterminées par la Commission. Section VI Dispositions générales Article 47 La désignation des ordonnateurs, des contrôleurs financiers, du comptable et des régisseurs d'avances, ainsi que les délégations données en vertu des articles 12,14 et 15, sont communiquées à la Commission de contrôle. Sont également communiqués à celle-ci le plan comptable visé à l'article 46 et le règlement visé à l'article 48. TITRE III MESURES D'EXÉCUTION Section I Exécution des opérations du Fonds Article 48 1. Compte tenu des dispositions des articles 8 à 12 de l'accord interne, la Commission détermine les modalités de fonctionnement du Fonds sous la forme d'un règlement qu'elle communique au Conseil. 2. Ce règlement précise les modalités de l'introduction et de l'instruction des demandes de financement ainsi que les conditions d'exécution et de contrôle des projets et des programmes, sous réserve des dispositions particulières stipulées dans les mandats donnés à la Banque pour la gestion des prêts à conditions spéciales et des opérations de contribution à la formation de capitaux à risques. Article 49 1. Dans le cadre des principes posés à l'article 26 de la convention et à l'article 23 de la décision, et afin d'utiliser, avec la meilleure efficacité possible, les ressources économiques de chaque État membre et de chaque État, pays et territoire associé, la Commission ou le mandataire de la Communauté prend, en accord et en coopération avec les autorités compétentes des États, pays et territoires associés, les mesures d'application propres à assurer l'égalité des conditions dans la participation aux appels à la concurrence, aux marchés et aux contrats financés par les ressources du Fonds. 2. A cet effet, et sans préjudice des dérogations qui pourront être stipulées dans le règlement de la Commission prévu à l'article 48 paragraphe 1, il est veillé notamment, et en particulier dans l'application des clauses et conditions générales qui, conformément aux dispositions de l'article 16 du protocole nº 6 annexé à la convention et de l'article 14 de l'annexe VI de la décision, régissent la passation et l'exécution des marchés publics financés par le Fonds: a) à assurer, par la voie du Journal officiel des Communautés européennes et des États, pays et territoires associés, la publicité préalable des appels à la concurrence dans des délais satisfaisants; b) à éliminer toute pratique discriminatoire ou spécification technique de nature à faire obstacle à une participation, dans des conditions égales, de toutes personnes morales et physiques des États membres et des États, pays et territoires associés; c) à grouper les appels à la concurrence en lots homogènes aussi importants qu'il est économiquement et techniquement justifié, et à organiser le lancement des appels à la concurrence, pour des opérations à réaliser dans des pays limitrophes, de telle manière qu'il soit possible de coordonner l'exécution des marchés; d) à encourager dans toute la mesure du possible, et surtout lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux importants ou de nature technique particulière, la coopération entre les entreprises des États membres et des États, pays et territoires associés, notamment par la présélection et par la création de groupements. La présélection est obligatoire pour tous les appels d'offres concernant des travaux dont le montant estimé dépasse 5 millions d'unités de compte; e) à organiser une procédure accélérée de lancement des appels à la concurrence, comportant des délais réduits pour le dépôt des soumissions, lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux qui, en raison de leur faible importance, intéressent principalement les entreprises de l'État, pays ou territoire associé intéressé ou d'un autre État, pays ou territoire associé de la même région; f) à introduire, dans les dossiers des appels à la concurrence pour la livraison de fournitures, une disposition précisant, s'il y a lieu, le degré de protection à prendre en compte dans la comparaison des offres de qualités économiques et techniques équivalentes, en vue de favoriser la participation des entreprises de production industrielle ou artisanale de l'État, pays ou territoire associé intéressé ou d'un autre État, pays ou territoire associé de la même région. Ce degré de protection est décidé cas par cas par la Commission après avis favorable du Comité du Fonds institué par l'article 13 de l'accord interne, ci-après dénommé «Comité du Fonds» et ne devra pas dépasser 15 %. Cette protection est réservée aux industries naissantes ou en voie de développement qui créent une marge suffisante de valeur ajoutée; g) à faire appel aux experts chargés de l'exécution des contrats de services en fonction de leurs compétences et de leurs qualifications; h) à accélérer les conditions de paiement des marchés de fournitures financés par le Fonds. 3. La Commission ou le mandataire de la Communauté s'assure, pour chaque opération, que les dispositions du paragraphe 2 sont respectées et que l'offre choisie est économiquement la plus avantageuse, compte tenu notamment des qualifications et des garanties présentées par les soumissionnaires, de la nature et des conditions d'exécution des travaux ou des fournitures, du prix des prestations, de leur coût d'utilisation et de leur valeur technique. Elle prend soin que tous les critères de choix soient mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence. Le résultat des appels à la concurrence est publié, dans les meilleurs délais, au Journal officiel des Communautés européennes. 4. Chaque année, la Commission informe le Conseil du résultat des appels à la concurrence obtenu au cours de l'année écoulée. Elle lui fait part, s'il y a lieu, des mesures qu'elle a prises ou qu'elle se propose de prendre en vue d'améliorer, compte tenu notamment des mesures énumérées au paragraphe 1, les conditions de concurrence dans la participation aux appels d'offres du Fonds. Dans son rapport, la Commission présente au Conseil les informations de nature à lui permettre d'apprécier si les mesures qu'elle a prises ont eu pour effet de créer, pour toutes les entreprises des divers États membres et des États, pays et territoires associés, des chances égales d'accès aux marchés de travaux et de fournitures financés par le Fonds. Article 50 1. Le règlement des fournitures livrées dans le cadre des opérations financées par le Fonds est assuré dans la monnaie indiquée par l'attributaire dans sa soumission. Le soumissionnaire peut demander que les règlements à son profit soient effectués, à son choix, soit dans la monnaie de l'État, pays ou territoire associé intéressé, soit dans la monnaie du pays de son siège social, soit dans la monnaie du pays producteur de la fourniture. Lorsque le règlement est effectué dans une monnaie autre que la monnaie de l'État, pays ou territoire associé ou autre que la monnaie du pays du siège social de l'attributaire, ce règlement est obligatoirement domicilié auprès d'une banque installée dans le pays du siège social de l'attributaire. 2. Le règlement des travaux effectués dans le cadre des opérations financées par le Fonds est assuré dans la monnaie de l'État, pays ou territoire associé intéressé. Toutefois, le soumissionnaire peut demander, dans sa soumission, qu'une fraction du montant nominal de son offre lui soit réglée dans la monnaie du pays de son siège social, à la parité en vigueur le premier jour du mois qui précède le mois dans lequel se situe la date fixée pour l'ouverture des offres. 3. Le règlement des prestations de services exécutées dans le cadre des opérations financées par le Fonds est assuré dans la ou les monnaies indiquées dans le contrat. Le créancier peut demander que les règlements à son profit soient exécutés dans la monnaie du pays de son siège social ou du pays de sa nationalité. Toutefois, la partie des prestations correspondant à des dépenses dans la monnaie de l'État, pays ou territoire associé sera réglée dans cette monnaie. Lorsque les sommes à verser dans les différentes monnaies sont définies par rapport à une autre monnaie, la conversion est effectuée à la parité prévue par le contrat. Section II Prêts à des conditions spéciales Article 51 1. Les demandes et les projets, visés à l'article 10 paragraphe 5 de l'accord interne, et paraissant susceptibles d'être financés par un prêt à des conditions spéciales sont instruits par la Commission. La Commission transmet, dès le début de l'instruction, un exemplaire du dossier à la Banque afin que celle-ci donne un avis. Elle tient la Banque informée des progrès de l'instruction. La Banque fait connaître son avis à la Commission dans un délai fixé d'un commun accord. En cas d'avis favorable, elle joint à cet avis un plan de financement. La Commission élabore la proposition de financement. 2. Les demandes et les projets relevant du secteur industriel, visés à l'article 10 paragraphe 3 de l'accord interne et paraissant susceptibles d'être financés par un prêt à des conditions spéciales sont instruits par la Banque en contact avec la Commission, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord interne. Lorsque le dossier a été présenté à la Commission, celle-ci le transmet à la Banque dans le délai prévu à l'article 9 paragraphe 1 de l'accord interne. Lorsque le dossier a été présenté à la Banque, celle-ci en transmet un exemplaire à la Commission dans le même délai. La Banque tient la Commission informée des progrès de l'instruction. La Commission fait connaître son avis à la Banque dans un délai fixé d'un commun accord. La Banque élabore la proposition et le plan de financement et les communique à la Commission. 3. Les projets visés aux paragraphes 1 et 2 sont soumis par la Commission à l'avis du Comité du Fonds. Les dossiers de présentation comprennent notamment: a) la proposition de financement, b) l'avis de la Banque ou de la Commission, c) le cas échéant, le plan de financement, d) le projet de mandat à la Banque élaboré par la Commission pour la gestion du prêt. Article 52 1. La décision d'octroi des prêts à des conditions spéciales fixe limitativement l'engagement de la Communauté. Les contrats relatifs à ces prêts sont conclus, pour la Communauté, par la Commission et, comme mandataire de la Communauté, par la Banque. 2. Les montants des crédits ouverts correspondant à chaque prêt consenti sont libellés en unités de compte. Si un crédit ouvert vient à être annulé avant l'exécution de tout ou partie des versements y afférents, la partie non versée est considérée comme n'ayant pas été octroyée. 3. Les prêts sont versés dans les monnaies des États membres au prorata des contributions prévues à l'article 1er paragraphe 2 de l'accord interne. Les sommes versées sont imputées sur les crédits ouverts sur la base des parités en vigueur, au jour du versement, entre l'unité de compte et les monnaies versées. 4. Les prêts sont remboursables dans les monnaies versées à concurrence des montants versés dans chaque monnaie. Les intérêts sont payables dans les monnaies du principal du prêt. Les remboursements et les paiements d'intérêts sont effectués à la Banque, pour le compte de la Communauté. Article 53 Si, en application des dispositions de l'article 6 du protocole nº 6 annexé à la convention et de l'article 6 de l'annexe VI de la décision, il a été consenti à l'emprunteur intermédiaire un prêt assorti, à titre exceptionnel, de conditions de délais et de taux d'intérêts plus favorables que celles appliquées au bénéficiaire final, l'emprunteur intermédiaire proposera à la Communauté que les montants, versés par le bénéficiaire final et non encore dus à la Communauté, soient affectés au financement d'actions de développement prévues à l'article 19 de la convention et à l'article 18 de la décision. Ces affectations sont approuvées dans chaque cas par les institutions communautaires compétentes en matière d'octroi de prêts. Les contrats précisant les conditions et modalités de ces affectations sont soumis à l'approbation de la Commission et de la Banque. Section III Contributions à la formation de capitaux à risques Article 54 1. Les demandes et les projets visés à l'article 10 paragraphe 3 de l'accord interne et paraissant susceptibles de donner lieu à une contribution à la formation de capitaux à risques, sont instruits par la Banque, en contact avec la Commission, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord interne. La Banque transmet, dès le début de l'instruction, un exemplaire du dossier à la Commission afin que celle-ci donne un avis. Elle tient la Commission informée des progrès de l'instruction. La Commission fait connaître son avis à la Banque dans un délai fixé d'un commun accord. La Banque élabore la proposition de financement et la communique à la Commission. 2. Les projets visés au paragraphe 1 sont soumis par la Commission à l'avis du Comité du Fonds. Les dossiers de présentation comprennent notamment: a) la proposition de financement, b) l'avis de la Commission, c) le projet de mandat à la Banque élaboré par la Commission pour la gestion de l'opération concernée. Article 55 1. La décision de contribution à la formation de capitaux à risques fixe limitativement l'engagement et la responsabilité financière de la Communauté, ainsi que l'étendue des droits sociaux attachés à cette contribution. Les actes constitutifs de ces opérations sont conclus, comme mandataire de la Communauté, par la Banque. 2. La Banque gère, comme mandataire de la Communauté, les opérations visées au paragraphe 1 ayant fait l'objet d'une décision de financement de la Commission. Elle recueille l'accord préalable de la Commission pour les cessions d'actions, de parts sociales ou de créances, ainsi que pour toute modification essentielle de l'acte constitutif de l'opération. 3. Les paiements afférents aux revenus, remboursements ou cessions de contributions à la formation de capitaux à risques, ou en rémunération de l'exercice des droits sociaux attachés à ces contributions, sont effectués à la Banque pour le compte de la Communauté. Section IV Prêts de la Banque assortis de bonifications d'intérêts Article 56 1. Les demandes de bonifications d'intérêts afférentes aux prêts de la Banque sur ses ressources propres, visés à l'article 10 paragraphe 3 de l'accord interne, sont instruites par la Banque. Celle-ci élabore une proposition d'octroi de bonification qu'elle joint à la demande d'avis qu'elle adresse à la Commission aux termes de l'article 21 de ses statuts. 2. Dans le cas d'une demande de bonification forfaitaire prévue à l'article 7 paragraphe 1 de l'accord interne, la proposition d'octroi de bonification comprend toutes les informations utiles concernant l'objet et l'environnement du projet ainsi que sa contribution au développement de l'ensemble de l'économie du pays intéressé et la capacité d'endettement de celui-ci. La Commission soumet à l'avis du Comité du Fonds la proposition d'octroi de bonification forfaitaire élaborée par la Banque. Si la Commission estime que l'octroi de la bonification forfaitaire ne se justifie pas, elle en informe la Banque et joint à la proposition son avis motivé. 3. Dans le cas d'une demande de bonification particulière prévue à l'article 7 paragraphe 2 de l'accord interne, la proposition d'octroi de bonification comprend toutes les informations utiles concernant l'objet, l'environnement et la rentabilité financière du projet, sa contribution au développement de l'ensemble de l'économie du pays intéressé ainsi que la capacité d'endettement de celui-ci. La Commission soumet à l'avis du Comité du Fonds la proposition d'octroi de bonification élaborée par la Banque, accompagnée de son avis. 4. La décision d'octroi de bonification est arrêtée selon la procédure prévue aux articles 13, 14 et 15 de l'accord interne. La Commission en informe la Banque dans les meilleurs délais. Article 57 1. Le montant globalisé de la bonification d'intérêts dont peut être assorti un prêt de la Banque sur ses ressources propres en application des dispositions de l'article 8 du protocole nº 6 annexé à la convention et de l'article 8 de l'annexe VI de la décision est calculé en unités de compte, à sa valeur actuelle à la date effective de la signature du contrat de prêt, sur la base d'un taux d'intérêt composé fixé par le Conseil et la Banque en accord avec la Commission. Pour les périodes inférieures à un mois, le calcul s'effectue sur la base de l'intérêt simple. 2. La Banque effectue ce calcul en fonction des deux échéanciers indiqués ci-après: a) un échéancier prévisionnel des décaissements du prêt et de son amortissement, b) un échéancier prévisionnel des montants destinés à couvrir, lors des échéances, les bonifications d'intérêts. La Banque communique le plus tôt possible à la Commission les échéanciers et le montant total de la bonification d'intérêts à sa valeur actuelle à la date prévue pour la signature du contrat de prêt. Au cas où la date prévue pour la signature vient à être modifiée, il est procédé à une révision du calcul d'actualisation et le nouveau montant total de la bonification d'intérêts à sa valeur actuelle à la nouvelle date prévue pour la signature est, sans délai, porté par la Banque à la connaissance de la Commission, accompagné des justifications appropriées. 3. Le montant total actualisé de la bonification est versé par la Commission à la Banque, à la date de la signature du contrat de prêt, à sa contre-valeur dans les monnaies des États membres, sur la base de leur parité en vigueur à cette date et au prorata des contributions prévues à l'article 1er paragraphe 2 de l'accord interne. 4. Si, en tout ou en partie, un crédit ouvert est annulé ou un prêt réalisé est remboursé par anticipation, la Banque reverse, au compte spécial ouvert sur les livres de la Banque au nom de la Communauté et prévu à l'article 63 du présent règlement, un montant proportionnel à la fraction annulée du crédit ouvert ou à la fraction remboursée du prêt réalisé, augmenté des intérêts composés, calculés en unités de compte au même taux que celui fixé au paragraphe 1, pour la période comprise entre la date de versement du montant total actualisé des bonifications et la date de reversement. Cette dernière ne peut se placer plus de trente jours après l'annulation ou le remboursement anticipé, en tout ou en partie, du prêt bonifié. Le reversement s'effectue à sa contre-valeur dans les monnaies des États membres reçues initialement, sur la base de leur parité en vigueur à la date du versement des bonifications à la Banque et au prorata des contributions prévues à l'article 1er paragraphe 2 de l'accord interne. Article 58 Dès la conclusion d'un contrat de prêt, assorti d'une bonification d'intérêts, dans le cadre de l'article 18 sous b) de la convention ou de l'article 17 sous b) de la décision, la Banque porte à la connaissance de la Commission les dispositions du contrat relatives au montant, à l'objet, à la durée et au mode d'amortissement du prêt, au taux d'intérêt et aux modalités de paiement des intérêts. La Commission en informe le Comité du Fonds. Section V Projets intégrés Article 59 1. Pour l'application des dispositions de l'article 10 paragraphe 4 de l'accord interne, on entend par «projet intégré» un ensemble d'interventions comprenant à titre principal des investissements appliqués à des secteurs de production, ces interventions étant caractérisées par l'unité de leur objet et la continuité de leur réalisation et requérant de ce fait une instruction simultanée et une décision unique de financement. Lorsqu'une opération de contribution à la formation de capitaux à risques ou un prêt à des conditions spéciales s'appliquant à un projet industriel contribue au financement d'un projet intégré pour le financement duquel sont susceptibles d'être utilisés d'autres modes de financement du Fonds, et notamment une aide non remboursable, une procédure d'instruction particulière est suivie. La Commission et la Banque fixent en commun, pour chaque cas, les modalités de cette instruction particulière ; elles se transmettent à cet effet les dossiers nécessaires. 2. Pour l'instruction des projets intégrés et l'établissement de la proposition et du schéma de financement qu'ils nécessitent, la Commission étudie principalement les projets sous l'angle macro-économique et sous celui de la politique de développement et de l'ensemble des aides communautaires. La Banque étudie principalement les questions relatives à la capacité d'endettement et les aspects financiers du projet. 3. La Commission et la Banque établissent en coopération étroite la proposition et le schéma de financement, chacune pour la partie qui la concerne. 4. Les projets visés au paragraphe 1 sont soumis par la Commission, dans un dossier unique, à l'avis du Comité du Fonds. Ce dossier de présentation comprend notamment: a) le schéma de financement de l'ensemble du projet intégré, b) la proposition de financement qui s'y rapporte, c) le cas échéant, le plan de financement des prêts à conditions spéciales établi par la Banque, d) le projet de mandat à la Banque élaboré par la Commission pour la gestion des prêts à conditions spéciales ou des contributions à la formation de capitaux à risques. En cas de divergence sur les modes de financement entre la Commission et la Banque, chacune d'elles soumet à l'avis du Comité du Fonds sa proposition et son plan de financement. Section VI Fonds de réserve en cas de situations exceptionnelles et avances aux organismes de stabilisation Article 60 Les aides à octroyer sur le fonds de réserve prévu à l'article 20 de la convention peuvent concerner des situations exceptionnelles qui se sont produites pendant la période transitoire, entre le 1er juin 1969 et la date d'entrée en vigueur de la convention. Article 61 1. En vue du rétablissement de la dotation initiale du fonds de réserve après la première année d'application de la convention et au début de chacune des années suivantes, sont provisoirement mises en réserve les sommes correspondant au montant des demandes d'aides exceptionnelles présentées par les États associés intéressés au cours du deuxième semestre de l'année précédente, dans la mesure où ces demandes s'appuient sur un dossier justificatif et considérées comme recevables par la Commission. 2. Le montant ainsi mis en réserve est rendu disponible, en tout ou en partie, dans la mesure où les demandes d'aides exceptionnelles n'ont pas donné lieu, au cours de l'année suivant celle de leur présentation, à une décision de financement de la Communauté. 3. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions des paragraphes 1 et 2 ; au début de chacune des années concernées, elle informe le Comité du Fonds de la situation des crédits du fonds de réserve. Article 62 Les avances prévues à l'article 21 de la convention sont accordées dans les conditions fixées par la Commission en application des dispositions de l'article 11 paragraphes 2 et 3 du protocole nº 6 annexé à la convention. Elles sont libellées en unités de compte et remboursées pour un montant équivalent dans la monnaie de l'un des États membres. Les frais de transfert et les différences de change sont à charge du bénéficiaire de l'avance. Section VII Dispositions générales et finales Article 63 1. Les sommes perçues par la Banque, soit sous forme de remboursements, intérêts et accessoires des prêts à conditions spéciales, soit sous forme de revenus, remboursements ou cessions de contributions à la formation de capitaux à risques ou en rémunération de l'exercice des droits sociaux attachés à ces contributions, sont centralisées à un compte spécial ouvert sur les livres de la Banque au nom de la Communauté. 2. Sont également centralisés à ce compte les reversements sur bonifications reçues. 3. Pendant la durée de la convention, la Banque verse au Fonds, sur simple demande de la Commission, les sommes visées aux paragraphes 1 et 2, déduction faite des Commissions qui lui sont dues. Article 64 La Commission veille à ce qu'il soit stipulé dans les conventions de financement: 1. que les litiges qui surviendraient entre la Communauté économique européenne ou la Banque, d'une part, et les bénéficiaires de toutes aides accordées sur les ressources du Fonds, d'autre part, et qui seraient relatifs à l'interprétation ou à la mise en application desdites conventions de financement seront tranchés par la Cour de justice des Communautés européennes; 2. que les contrats et marchés passés avec les personnes physiques et morales pour l'exécution des opérations financées par le Fonds contiennent une clause permettant, à la requête de l'une des parties, de faire régler le litige conformément aux dispositions relatives à la procédure d'arbitrage prévue dans les clauses et conditions générales qui, conformément aux dispositions de l'article 16 du protocole nº 6 annexé à la convention et aux dispositions de l'article 14 de l'annexe VI de la décision, régissent la passation et l'exécution des marchés publics financés par le Fonds. Article 65 Le présent règlement est applicable pendant la même période que l'accord interne. Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1971. Par le Conseil Le président M. COINTAT