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Document 32025R0101
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/101 of 27 November 2024 adjusting the contributions for the financing of the Special Unemployment Fund set out under Articles 28a and 96 of the Conditions of Employment of Other Servants
Règlement délégué (UE) 2025/101 de la Commission du 27 novembre 2024 adaptant les contributions au financement du Fonds spécial de chômage prévues aux articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents
Règlement délégué (UE) 2025/101 de la Commission du 27 novembre 2024 adaptant les contributions au financement du Fonds spécial de chômage prévues aux articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents
C/2024/8512
JO L, 2025/101, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/101/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/101 |
31.1.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/101 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2024
adaptant les contributions au financement du Fonds spécial de chômage prévues aux articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (1), et notamment l’article 112 statut des fonctionnaires et les articles 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents,
après consultation du comité du statut,
après consultation des représentants du personnel des institutions et autres organes de l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 28 bis, paragraphe 11, et à l’article 96, paragraphe 11, du régime applicable aux autres agents, la Commission a présenté un rapport (2) sur la situation financière du régime d’assurance contre le chômage en faveur des anciens agents temporaires ou contractuels et des assistants parlementaires accrédités se trouvant sans emploi après la cessation de leurs fonctions auprès d’une institution de l’Union européenne. |
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(2) |
Il ressort de ce rapport que, compte tenu du solde cumulé du Fonds de chômage au cours de la période examinée, l’équilibre du régime exige une adaptation des contributions versées au Fonds par les agents temporaires, les agents contractuels et les assistants parlementaires accrédités. |
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(3) |
L’adaptation des contributions au régime d’assurance contre le chômage implique une évaluation de facteurs complexes liés la politique de gestion des ressources économiques et humaines. |
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(4) |
Il convient dès lors de modifier l’article 28 bis, paragraphe 7, et l’article 96, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les contributions prévues à l’article 28 bis, paragraphe 7, et à l’article 96, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne sont ramenées à 0,51 % en modifiant lesdites dispositions comme suit:
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1) |
À l’article 28 bis, paragraphe 7, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Cette contribution est fixée à 0,51 % du traitement de base de l’intéressé, après un abattement forfaitaire de 1 585,45 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du statut.» |
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2) |
À l’article 96, paragraphe 7, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Cette contribution est fixée à 0,51 % du traitement de base de l’intéressé, après un abattement forfaitaire de 1 189,08 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du statut.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.
(2) RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL — Rapport 2017-2022 sur la situation financière du régime d’assurance contre le chômage en faveur des anciens agents temporaires ou contractuels et des assistants parlementaires se trouvant sans emploi après la cessation de leurs fonctions auprès d’une institution de l’Union européenne [COM(2024) 54 du 6 février 2024].
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/101/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)