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Document 32024R3011
Regulation (EU) 2024/3011 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 on the transfer of proceedings in criminal matters
Règlement (UE) 2024/3011 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif au transfert des procédures en matière pénale
Règlement (UE) 2024/3011 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif au transfert des procédures en matière pénale
PE/72/2024/REV/1
JO L, 2024/3011, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3011/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
18/12/2024
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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/3011 |
18.12.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/3011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 novembre 2024
relatif au transfert des procédures en matière pénale
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) et d),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. |
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(2) |
Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne (3) appelle les États membres à envisager des possibilités de concentrer les poursuites dans un seul État membre dans le cadre d'affaires transfrontières multilatérales afin d'accroître l'efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice. |
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(3) |
Le programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (4) préconise l'élaboration d'un instrument prévoyant une possibilité de transmission des procédures répressives à d'autres États membres. |
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(4) |
Il est nécessaire de poursuivre le développement de la coopération judiciaire entre les États membres afin de favoriser une bonne administration de la justice pénale et de la rendre plus efficace au sein de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice et de faire en sorte que ce soit l'État membre le mieux placé qui mène une enquête ou engage des poursuites concernant une infraction pénale. Plus particulièrement, des règles communes aux États membres en matière de transfert des procédures pénales pourraient contribuer à éviter que des procédures pénales parallèles inutiles soient menées dans différents États membres à l'égard des mêmes faits et de la même personne, ce qui pourrait entraîner une violation du principe non bis in idem. Ces règles communes pourraient également réduire le nombre de procédures pénales multiples menées dans différents États membres à l'égard des mêmes faits ou de la même personne. De telles règles communes visent en outre à faire en sorte que le transfert d'une procédure pénale puisse avoir lieu dans l'hypothèse où la remise d'une personne à des fins de poursuites pénales dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (5), est retardée ou refusée pour des raisons telles que l'existence d'une procédure pénale parallèle en cours dans un autre État membre pour la même infraction, afin d'éviter l'impunité de la personne poursuivie. |
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(5) |
Des règles communes sur le transfert des procédures pénales sont également essentielles pour lutter contre la criminalité transfrontière de manière efficace, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne les infractions commises par des groupes criminels organisés, telles que le trafic de drogues, le trafic de migrants, la traite des êtres humains, le trafic d'armes à feu, la criminalité environnementale, la cybercriminalité ou le blanchiment de capitaux. Poursuivre des groupes criminels organisés actifs dans plusieurs États membres peut créer de grandes difficultés pour les autorités concernées. Le transfert des procédures pénales est un outil important qui renforcerait la lutte contre les groupes criminels organisés qui sont actifs dans l'ensemble de l'Union. |
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(6) |
Afin d'assurer une coopération efficace entre les autorités requérantes et les autorités requises en ce qui concerne le transfert des procédures pénales, il convient d'établir les règles relatives à ce transfert au moyen d'un acte de l'Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable. |
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(7) |
Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les demandes de transfert émises dans le cadre d'une procédure pénale. |
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(8) |
La décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil (6) vise à éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l'objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents États membres, ce qui pourrait donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus. Cette décision-cadre établit donc une procédure permettant des consultations directes entre les autorités compétentes des États membres concernés, en vue de parvenir à un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures parallèles ainsi que les pertes de temps et de ressources de ces autorités compétentes. Lorsque ces autorités compétentes décident, à l'issue de consultations menées conformément à ladite décision-cadre, de concentrer des procédures dans un seul État membre par le transfert de procédures pénales, ce transfert devrait être effectué conformément au présent règlement. |
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(9) |
D'autres actes juridiques dans le domaine pénal, en particulier ceux portant sur des formes de criminalité spécifiques, tels que la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (7) et les décisions-cadres 2002/475/JAI (8) et 2008/841/JAI (9) du Conseil, contiennent des dispositions faisant référence aux éléments à prendre en considération pour centraliser les procédures pénales dans un seul État membre dans le cas où plus d'un État membre peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident, à l'issue d'une coopération menée conformément à de tels actes juridiques, de centraliser des procédures pénales dans un seul État membre par le transfert de procédures pénales, ce transfert devrait être effectué conformément au présent règlement. |
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(10) |
Plusieurs actes juridiques de l'Union ont été adoptés concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions judiciaires en matière pénale, en particulier les décisions-cadres 2005/214/JAI (10), 2008/909/JAI (11) et 2008/947/JAI (12) du Conseil. Le présent règlement vient compléter ces décisions-cadres et ne porte pas atteinte à leur application. |
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(11) |
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux échanges spontanés d'informations régis par d'autres actes juridiques de l'Union. |
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(12) |
Le présent règlement ne s'applique pas aux décisions de réattribution, de jonction ou de scission d'affaires à l'égard desquelles le Parquet européen a exercé sa compétence conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (13). |
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(13) |
Aux fins du présent règlement, il convient que les États membres devraient désigner leurs autorités compétentes de manière à promouvoir le principe du contact direct entre ces autorités. |
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(14) |
Aux fins du présent règlement et en vue d'en faciliter l'application effective dans l'ensemble de l'Union, dans l'hypothèse où la structure de l'ordre juridique interne d'États membres ayant des traditions de common law ne permet pas à leurs juridictions et à leur ministère public de prendre des mesures accessoires à la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale, une autre autorité, compétente pour prendre des mesures dans le cadre des procédures pénales, devrait pouvoir prendre de telles mesures accessoires. L'intervention d'une telle autorité compétente ne devrait préjuger en rien de la décision, qui doit être prise exclusivement par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un ministère public, d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale, décision qui devrait nécessairement contenir son appréciation des motifs de refus au titre du présent règlement. L'intervention de toute autre autorité compétente est uniquement destinée à faciliter cette prise de décision judiciaire et l'application effective du présent règlement. |
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(15) |
Lorsque cela est nécessaire en raison de la structure de leur ordre juridique interne, il devrait être possible pour les États membres de désigner une ou plusieurs autorités centrales pour la transmission et la réception administratives des demandes de transfert de procédures pénales, ainsi que pour toute autre correspondance officielle relative à ces demandes. Ces autorités centrales pourraient également fournir un appui administratif et jouer des rôles de coordination et d'assistance, facilitant et favorisant ainsi l'acceptation des demandes de transfert de procédures pénales. |
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(16) |
Certains actes juridiques de l'Union exigent déjà des États membres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l'égard d'infractions pénales spécifiques, telles que celles liées à des activités terroristes en vertu de la directive (UE) 2017/541 ou à la contrefaçon de l'euro en vertu de la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil (14), dans les affaires où la remise d'une personne est refusée. |
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(17) |
Afin de faire en sorte que les procédures pénales puissent être transférées conformément au présent règlement chaque fois que l'exigent l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice et la protection efficace des droits fondamentaux des suspects, des personnes poursuivies et des victimes, tels qu'ils sont fixés par le droit de l'Union, le présent règlement devrait prévoir une compétence dans des cas spécifiques de sorte que l'État requis puisse exercer sa compétence à l'égard des infractions pénales auxquelles le droit national de l'État requérant est applicable. L'État requis devrait être compétent pour les infractions pénales pour lesquelles le transfert de la procédure pénale est demandé, chaque fois que cet État membre est considéré comme étant le mieux placé pour poursuivre l'infraction pénale en question. Les règles de compétence prévues par le présent règlement ne devraient pas empêcher les États membres d'adopter des mesures nationales visant à faire en sorte qu'ils puissent exercer leur compétence dans les cas spécifiques prévus par le présent règlement. |
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(18) |
Outre la compétence déjà prévue par le droit national de l'État requis, la compétence devrait être établie sur la base des motifs spécifiques énoncés dans le présent règlement, chaque fois que cet État membre est considéré comme le mieux placé pour engager des poursuites. L'État requis devrait être compétent dans les situations où il refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen qui se trouve dans l'État requis et qui est un ressortissant ou un résident de cet État, lorsque ce refus est fondé sur des motifs spécifiques énoncés dans le présent règlement. Par exemple, la compétence devrait être établie lorsque la remise est refusée sur la base de l'article 4, point 7) b), de la décision-cadre 2002/584/JAI, qui s'applique dans les situations où des infractions ont été commises hors du territoire de l'État membre d'émission et où le droit de l'État membre d'exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions lorsqu'elles sont commises hors de son territoire. Cette règle pourrait être appliquée dans les situations où une infraction est commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers par des ressortissants d'autres États membres ou de pays tiers, et que le suspect ou la personne poursuivie est un résident de l'État requis. Cela revêt une importance particulière en cas de crimes graves qui violent les valeurs fondamentales de la communauté internationale, tels que les crimes de guerre ou les génocides, lorsqu'un risque d'impunité pourrait survenir en raison du refus d'un mandat d'arrêt européen sur la base de l'article 4, point 7) b), de la décision-cadre 2002/584/JAI. L'État requis devrait également être compétent lorsque l'infraction pénale produit ses effets ou cause un dommage principalement sur son territoire. Il convient de prendre le dommage en considération pour autant qu'il soit l'un des éléments constitutifs de l'infraction pénale, conformément au droit national de l'État requis. L'État requis devrait également être compétent lorsqu'une procédure pénale est déjà en cours dans cet État contre le même suspect ou la même personne poursuivie à l'égard d'autres faits, de sorte que tout le comportement délictueux allégué de cette personne pourrait être jugé par une seule et même juridiction, ou lorsqu'une procédure pénale est en cours dans cet État contre d'autres personnes pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou des faits connexes, ce qui pourrait revêtir une importance particulière pour concentrer l'enquête et les poursuites relatives à une organisation criminelle dans un État membre. Dans les deux cas, le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre de la procédure pénale transférée devrait être un ressortissant ou un résident de l'État requis. |
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(19) |
Afin de remplir l'objectif du présent règlement et de prévenir les conflits de compétence, compte tenu en particulier des États membres dont l'ordre juridique repose sur le principe de légalité des poursuites et de ceux où ce principe existe uniquement pour certaines infractions pénales, l'État requérant, lorsqu'il demande le transfert d'une procédure pénale, devrait pouvoir renoncer à la procédure visant à poursuivre la personne concernée pour l'infraction pénale pour laquelle le transfert est demandé. Le présent règlement devrait donc permettre aux autorités compétentes de l'État requérant de renoncer à une procédure pénale dont elles sont saisies, de la suspendre ou de la clore, au profit de l'État membre identifié comme étant mieux placé pour engager des poursuites, même lorsque, conformément au droit national, ces autorités seraient tenues d'engager des poursuites. Cela devrait être sans préjudice des dispositions du présent règlement relatives aux effets du transfert d'une procédure pénale dans l'État requérant. |
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(20) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. |
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(21) |
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits procéduraux énoncés dans la Charte ou dans d'autres actes juridiques de l'Union, tels que les directives 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2013/48/UE (17), (UE) 2016/343 (18), (UE) 2016/800 (19) et (UE) 2016/1919 (20) du Parlement européen et du Conseil, pour les États membres liés par ceux-ci. En particulier, l'autorité requérante devrait veiller à ce que ces droits prévus par le droit de l'Union et le droit national soient respectés lorsqu'elle demande le transfert d'une procédure pénale au titre du présent règlement. |
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(22) |
Il convient que les États membres veillent, lors de l'application du présent règlement, à ce que les besoins des personnes vulnérables soient pris en considération. Conformément à la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales (21), les personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies devraient s'entendre comme étant l'ensemble des personnes soupçonnées ou poursuivies qui ne sont pas aptes à comprendre ou à participer effectivement à la procédure pénale du fait de leur âge, de leur état mental ou physique ou d'un handicap. |
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(23) |
De même, il convient que les États membres veillent, lors de l'application du présent règlement, à ce que les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l'objet d'une détention provisoire soient pris en considération, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation (UE) 2023/681 de la Commission (22). |
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(24) |
Une autorité requérante devrait pouvoir demander le transfert d'une procédure pénale soit de sa propre initiative, que ce soit ou non à la suite de consultations avec une autorité requise, soit sur proposition d'un suspect ou d'une personne poursuivie, soit sur proposition d'une victime. Le présent règlement ne devrait imposer aucune obligation de demander le transfert d'une procédure pénale ou de transférer une procédure pénale. Lorsqu'elle examine s'il y a lieu d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante devrait apprécier si un tel transfert servirait l'objectif d'une administration efficace et correcte de la justice, et notamment s'il est proportionné et approprié par rapport à l'objet de la procédure concernée. Cette appréciation devrait être effectuée au cas par cas afin de déterminer l'État membre qui est le mieux placé pour poursuivre l'infraction pénale en question. |
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(25) |
Pour apprécier si une demande de transfert d'une procédure pénale est justifiée, il convient que l'autorité requérante tienne compte de plusieurs critères, dont la priorité et la pondération devraient être fondées sur les faits et le fond de chaque affaire individuelle. Tous les éléments pertinents devraient être pris en considération dans le meilleur intérêt de la justice. Par exemple, lorsque l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis ou que la plupart de ses effets ou une partie importante du dommage qu'elle a causé, dès lors que ces effets ou ce dommage font partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale, sont survenus sur le territoire de l'État requis, cet État devrait pouvoir être considéré comme étant mieux placé pour engager des poursuites, étant donné que les éléments de preuve à recueillir, comme les déclarations des témoins et des victimes, ou les avis d'experts, se trouvent dans l'État requis et pourraient donc être plus facilement recueillis si la procédure pénale lui était transférée. En outre, l'ouverture d'une procédure ultérieure visant à obtenir des dommages et intérêts dans l'État requis serait facilitée si la procédure sous-jacente établissant la responsabilité pénale se déroulait également dans le même État membre. De même, si la plupart des éléments de preuve se trouvent dans l'État requis, un transfert de la procédure pénale pourrait faciliter la collecte et la recevabilité ultérieure des éléments de preuve recueillis conformément au droit national de l'État requis. |
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(26) |
Lorsqu'un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis, le transfert d'une procédure pénale pourrait être justifié en vue de garantir le droit des suspects ou personnes poursuivies d'assister à leur procès, conformément à la directive (UE) 2016/343. De même, lorsqu'une ou plusieurs victimes sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis, le transfert d'une procédure pénale pourrait être justifié pour leur permettre de participer plus facilement à la procédure pénale et d'être effectivement entendues en tant que témoins au cours de celle-ci. Dans les cas où la remise d'un suspect ou d'une personne poursuivie faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans l'État requis pour les motifs précisés dans le présent règlement, un transfert pourrait également être justifié lorsque cette personne se trouve dans l'État requis quoiqu'elle ne soit pas un ressortissant ou un résident de cet État. |
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(27) |
C'est à l'autorité requérante qu'il appartient d'apprécier, sur la base des éléments dont elle dispose, s'il existe des motifs raisonnables de croire que le suspect, la personne poursuivie ou la victime réside dans l'État requis. Lorsque les informations disponibles sont limitées, cette appréciation devrait faire l'objet de consultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise afin de confirmer la résidence du suspect, de la personne poursuivie ou de la victime dans l'État requis. Aux fins de cette appréciation, différentes circonstances factuelles qui pourraient indiquer que la personne concernée a établi le centre habituel de ses intérêts dans un État membre déterminé ou a l'intention de le faire pourraient être pertinentes. Des motifs raisonnables de croire qu'une personne réside dans l'État requis pourraient notamment exister lorsqu'une personne est inscrite en tant que résidente dans l'État requis, par la détention d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour ou par l'inscription dans un registre officiel de résidence. Lorsque la personne en question n'est pas inscrite dans l'État requis, la résidence pourrait être indiquée par le fait qu'elle a manifesté son intention de s'installer dans cet État membre ou a établi, à l'issue d'une période de présence stable dans ledit État membre, certains liens avec ce dernier dont la force est similaire à celle des liens résultant de l'établissement d'une résidence formelle dans cet État membre. Afin de déterminer si, dans un cas précis, il existe des liens suffisants entre la personne concernée et l'État requis pour qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée réside dans cet État membre, il est nécessaire de prendre en considération différents facteurs objectifs caractérisant la situation de cette personne, parmi lesquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions de la présence de cette personne dans l'État requis ou les liens familiaux ou économiques que cette personne entretient avec l'État requis. Un véhicule immatriculé, un compte bancaire, le caractère ininterrompu du séjour de la personne dans l'État requis ou d'autres facteurs objectifs pourraient être pertinents pour établir qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée réside dans l'État requis. Une brève visite, des vacances, y compris dans une maison de vacances, ou un séjour similaire dans l'État requis sans autre lien substantiel ne suffisent pas à établir une résidence dans cet État membre. |
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(28) |
Le transfert d'une procédure pénale pourrait également être justifié lorsqu'une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou d'autres faits contre le suspect ou la personne poursuivie, ou lorsqu'une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou des faits connexes contre d'autres personnes, par exemple dans le cas de poursuites engagées contre des organisations criminelles transfrontières, lorsqu'il se pourrait que différents coaccusés soient poursuivis dans différents États membres. En outre, si le suspect ou la personne poursuivie purge ou doit purger une peine privative de liberté dans l'État requis pour une autre infraction pénale, un transfert de la procédure pénale pourrait être justifié pour garantir le droit de la personne condamnée d'assister au procès pour lequel le transfert de la procédure pénale est demandé, tout en purgeant sa peine dans l'État requis. Les autorités requérantes devraient prendre dûment en considération la question de savoir si le transfert d'une procédure pénale pourrait améliorer les perspectives de réinsertion sociale de la personne concernée si la condamnation devait être exécutée dans l'État requis. À cette fin, il pourrait être tenu compte de l'attachement de la personne à l'État requis, du fait que cette personne considère qu'il s'agit du lieu des liens familiaux, ainsi que de liens linguistiques, culturels, sociaux ou économiques ou d'autres liens. En outre, les autorités compétentes trouvent souvent des accords sur la concentration des procédures sur la base de la détermination de la juridiction la mieux placée. De tels accords pourraient être trouvés lors de réunions de coordination de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), instituée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (23), lors de réunions bilatérales ou multilatérales sans l'intervention d'Eurojust ou à la suite de consultations au titre de la décision-cadre 2009/948/JAI. |
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(29) |
Avant d'examiner s'il y a lieu de transférer la procédure pénale au seul motif que la plupart des éléments de preuve se trouvent dans l'État requis, l'autorité requérante est encouragée à tenir compte de la possibilité d'obtenir des éléments de preuve dans d'autres États membres au moyen des instruments existants de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, tels que la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (24), pour les États membres liés par celle-ci, et de l'entraide judiciaire. |
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(30) |
Il convient que les suspects, les personnes poursuivies ou les victimes soient en mesure de proposer qu'une procédure pénale les concernant soit transférée à un autre État membre. Les suspects, les personnes poursuivies ou les victimes devraient pouvoir présenter une telle proposition aux autorités compétentes soit de l'État requérant soit de l'État requis lorsqu'ils estiment qu'il existe des raisons justifiant un transfert de la procédure pénale dans l'intérêt de la justice. Par exemple, une telle proposition pourrait être présentée dans l'État requérant par un suspect, une personne poursuivie ou une victime qui sait qu'une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou d'autres faits contre le même suspect ou la même personne poursuivie ou pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou des faits connexes contre d'autres personnes. Une telle proposition pourrait être présentée dans l'État requis lorsque, par exemple, un suspect, une personne poursuivie ou une victime est un résident ou un ressortissant de cet État, ou sait qu'une procédure a été ouverte pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou d'autres faits concernant les mêmes suspects ou personnes poursuivies. Bien qu'il convienne qu'une telle proposition soit examinée et enregistrée, elle ne devrait pas entraîner pour l'autorité requérante ou l'autorité requise l'obligation de demander le transfert d'une procédure pénale ou de transférer une procédure pénale ou d'engager des consultations avec l'autorité d'un autre État membre à cette fin. Si l'une de ces autorités a connaissance d'une procédure pénale parallèle sur la base d'une proposition de transfert d'une procédure pénale présentée par un suspect, une personne poursuivie ou une victime, ou un avocat agissant en leur nom, elle est tenue de consulter l'autre autorité conformément à la décision-cadre 2009/948/JAI. |
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(31) |
L'autorité requérante devrait informer, dès que possible, le suspect ou la personne poursuivie de son intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale et prévoir la possibilité pour cette personne d'exprimer un avis, y compris sur des aspects liés à la justice réparatrice, conformément au droit national applicable, afin de permettre aux autorités de tenir compte des intérêts légitimes de cette personne avant d'émettre une demande de transfert. Il est important de communiquer de telles informations par écrit. Il devrait également être possible de communiquer les informations oralement, à condition que le fait que ces informations ont été communiquées soit consigné selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national. Il devrait être possible de communiquer les informations au moyen de formulaires types. Lorsque l'autorité requérante l'estime nécessaire, par exemple compte tenu de l'âge ou de l'état physique ou mental du suspect ou de la personne poursuivie concerné, la possibilité d'exprimer un avis devrait être offerte au représentant légal de cette personne, le cas échéant. Pour apprécier l'intérêt légitime du suspect ou de la personne poursuivie à être informés de l'intention d'émettre une demande de transfert, il convient que l'autorité requérante tienne compte de la nécessité de garantir la confidentialité d'une enquête ou du risque de porter préjudice à l'enquête menée contre cette personne, par exemple chaque fois que cela est nécessaire pour préserver un intérêt public important, comme dans les cas où ces informations pourraient porter préjudice à des enquêtes secrètes en cours ou nuire gravement à la sécurité nationale de l'État membre dans lequel la procédure pénale est engagée. Lorsque l'autorité requérante ne peut localiser ou joindre le suspect ou la personne poursuivie malgré des efforts raisonnables, l'obligation d'informer cette personne devrait s'appliquer à partir du moment où le suspect ou la personne poursuivie a pu être localisé ou joint. |
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(32) |
Il convient de tenir compte des droits des victimes énoncés dans la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil (25), y compris le droit à l'information, lors de l'application du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme empêchant les États membres d'accorder aux victimes des droits plus étendus en vertu du droit national que ceux prévus par le droit de l'Union. |
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(33) |
Lorsqu'elle prend une décision sur la demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante devrait tenir dûment compte des intérêts légitimes des victimes, y compris de leur protection et des aspects liés à la justice réparatrice, et apprécier si le transfert de la procédure pénale pourrait nuire à la capacité des victimes à exercer effectivement leurs droits dans le cadre de la procédure pénale concernée. Cette appréciation pourrait inclure, par exemple, l'examen de la possibilité et des modalités dont disposent les victimes pour témoigner pendant le procès dans l'État requis s'il ne s'agit pas de l'État membre dans lequel elles résident. En outre, il convient de prendre en considération la possibilité pour les victimes d'obtenir et de fournir des éléments de preuve, par exemple de la part de témoins et d'experts, afin de demander une indemnisation ou de bénéficier de programmes de protection des témoins ou de justice réparatrice dans l'État requis. Le transfert de la procédure pénale ne devrait pas porter atteinte aux droits des victimes à obtenir une indemnisation. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles relatives à l'indemnisation et à la restitution des biens aux victimes dans le cadre des procédures nationales. |
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(34) |
Lorsqu'il est nécessaire de veiller à ce que la protection accordée à la victime dans l'État requérant se poursuive dans l'État requis, les autorités compétentes de l'État requérant devraient envisager l'émission d'une décision de protection européenne conformément au règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil (26) ou à la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil (27), pour les États membres liés par celle-ci. |
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(35) |
Lorsque l'autorité requérante a l'intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale, elle devrait, dès que possible, informer les victimes qui résident dans l'État requérant ou, s'il s'agit de personnes morales, qui sont établies dans l'État requérant et qui reçoivent des informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou, s'il s'agit de personnes morales, qui reçoivent ces informations conformément au droit national. L'autorité requérante devrait prévoir la possibilité pour ces personnes d'exprimer leur avis, conformément au droit national applicable, afin de permettre aux autorités de tenir compte de leurs intérêts légitimes avant d'émettre une demande de transfert. Il est important de communiquer de telles informations par écrit. Il devrait également être possible de communiquer les informations oralement, à condition que le fait que ces informations ont été communiquées soit consigné selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national. Il devrait être possible de communiquer les informations au moyen de formulaires types ou, lorsqu'il y a un nombre exceptionnellement élevé de victimes à informer, par d'autres moyens d'information générale du public, par exemple dans des instruments spécifiques de publication en ligne accessibles aux autorités judiciaires en vertu du droit national. Lorsque l'autorité requérante l'estime nécessaire, par exemple compte tenu de l'âge ou de l'état physique ou mental de la victime concernée, la possibilité d'exprimer son avis devrait être offerte au représentant légal de cette personne, le cas échéant. Lorsqu'elle apprécie l'intérêt légitime des victimes à être informées de l'intention d'émettre une demande de transfert, l'autorité requérante devrait tenir compte de la nécessité de garantir la confidentialité d'une enquête ou du risque de porter préjudice à l'enquête, par exemple dans les cas où ces informations pourraient porter préjudice à des enquêtes secrètes en cours ou nuire gravement à la sécurité nationale de l'État requérant. |
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(36) |
Il devrait également être possible d'utiliser des formulaires types dans certaines situations prévues dans le présent règlement pour que l'autorité requérante et l'autorité requise s'entraident plus facilement lorsqu'il s'agit d'informer le suspect, la personne poursuivie ou la victime et de solliciter leur avis sur l'intention d'émettre une demande de transfert de procédures pénales. La possibilité d'utiliser ces formulaires types ne devrait pas exclure la possibilité pour l'autorité requérante ou l'autorité requise d'adresser des notifications directes aux suspects, aux personnes poursuivies ou aux victimes. |
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(37) |
La bonne application du présent règlement présuppose une communication entre l'autorité requérante et l'autorité requise, qui devraient être encouragées à se consulter chaque fois que cela est opportun pour faciliter l'application efficace et sans heurts du présent règlement, soit directement, soit, le cas échéant, par l'intermédiaire d'Eurojust. |
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(38) |
L'autorité requérante devrait pouvoir consulter l'autorité requise avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale lorsque cela est nécessaire, en particulier, pour déterminer si le transfert de la procédure pénale est de nature à servir l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice, notamment si elle est proportionnée et appropriée par rapport à l'objet de la procédure concernée, ainsi que si l'autorité requise est susceptible d'invoquer l'un des motifs de refus prévus par le présent règlement. |
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(39) |
Lorsqu'elle transmet une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante devrait fournir des informations précises et claires sur les circonstances et les conditions à l'origine de la demande, ainsi que toute autre pièce justificative, en vue de permettre à l'autorité requise de prendre une décision éclairée sur la demande de transfert de la procédure pénale. Le formulaire de demande complété et, en vue de réduire les coûts et le temps de traduction, au moins les parties essentielles de toute pièce justificative ou information écrite devraient être traduites par l'autorité requérante dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par cet État conformément au présent règlement. Les parties essentielles des documents concernés sont les extraits qui apparaissent nécessaires pour que l'autorité requise prenne une décision éclairée sur la demande de transfert de la procédure pénale. |
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(40) |
Tant que l'autorité requise n'a pas pris la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante devrait pouvoir retirer la demande de transfert, par exemple lorsqu'elle a connaissance d'autres éléments en raison desquels le transfert ne semble plus justifié. Les informations relatives au retrait de la demande de transfert de la procédure pénale devraient être fournies immédiatement à l'autorité requise et être communiquées aux suspects ou aux personnes poursuivies et aux victimes, selon qu'il convient. |
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(41) |
Il convient que l'autorité requise informe l'autorité requérante de sa décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale sans retard injustifié et en tout état de cause au plus tard soixante jours après la réception de la demande de transfert de la procédure pénale. Dans certains cas, lorsqu'il n'est pas possible pour l'autorité requise de respecter ce délai, par exemple si elle estime que des informations complémentaires sont nécessaires, il ne devrait être possible de prolonger le délai que d'un maximum de trente jours afin d'éviter des retards excessifs. Lorsqu'elle accepte le transfert d'une procédure pénale, l'autorité requise devrait prendre une décision dûment motivée. Dans les cas où l'autorité requise refuse le transfert d'une procédure pénale, elle devrait informer l'autorité requérante des motifs de ce refus. À cette fin, il suffit que l'autorité requise fournisse des informations succinctes quant au(x) motif(s) de refus pertinent(s). |
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(42) |
Lorsque l'autorité requise a accepté le transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante devrait transmettre sans retard injustifié à l'autorité requise les originaux ou les copies certifiées conformes de tous les documents du dossier de l'affaire, ou au moins les parties pertinentes de ces documents, accompagnés de leur traduction. Une fois que la procédure nationale est close, il convient que l'autorité requérante transmette sans retard injustifié à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme de toutes les parties pertinentes restantes du dossier de l'affaire, y compris les preuves matérielles pertinentes, telles que des objets liés à une infraction ou des prélèvements sanguins ou d'ADN. Les documents originaux ne devraient être transmis que si l'autorité requise le demande, par exemple en cas de nécessité d'examiner un document à des fins médico-légales. Pour autant que les documents originaux du dossier de l'affaire et les preuves matérielles ne soient plus nécessaires dans l'État requis, ils devraient être restitués à l'État requérant à sa demande, par exemple si ces documents ou preuves matérielles sont nécessaires aux fins d'une autre enquête pénale. Lorsque l'État requérant, à la demande de l'État requis, indique qu'il n'a pas l'intention de récupérer les documents originaux du dossier de l'affaire ou les preuves matérielles lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou à la fin de la procédure, l'État requis devrait être en mesure de décider, conformément à son droit national, du traitement à réserver aux éléments de preuve restants, y compris s'il convient de les conserver ou de les détruire. Une fois qu'une demande de transfert d'une procédure pénale a été acceptée, et afin de favoriser l'efficacité du transfert, l'autorité requérante et l'autorité requise devraient pouvoir se consulter en vue de déterminer les documents ou parties de documents nécessaires à transmettre, ainsi qu'à traduire, si nécessaire. Toutefois, il est important qu'une décision de n'envoyer que certaines parties des documents soit équilibrée et fondée sur un examen attentif des documents en question afin de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure. |
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(43) |
Le transfert d'une procédure pénale ne devrait pas être refusé pour des motifs autres que ceux prévus par le présent règlement. Pour que le transfert d'une procédure pénale soit accepté, il devrait être possible de poursuivre dans l'État requis les faits à l'origine de la procédure pénale faisant l'objet du transfert. L'autorité requise devrait refuser le transfert d'une procédure pénale si le comportement pour lequel le transfert est demandé ne constitue pas une infraction pénale dans l'État requis, ou si l'État requis n'est pas compétent à l'égard de cette infraction pénale, à moins qu'il n'exerce une compétence prévue par le présent règlement. L'autorité requise devrait également refuser le transfert d'une procédure pénale si les conditions pour poursuivre l'infraction pénale dans l'État requis ne sont pas réunies. Tel pourrait être le cas, par exemple, si une plainte de la victime, qui est nécessaire pour poursuivre l'infraction pénale dans l'État requis, n'a pas été déposée à temps ou lorsque, en raison du décès ou de l'insanité du suspect ou de la personne poursuivie, les poursuites sont devenues impossibles en vertu du droit national de l'État requis. En outre, l'autorité requise devrait refuser le transfert d'une procédure pénale s'il existe d'autres obstacles aux poursuites dans l'État requis. Il convient que l'autorité requise puisse refuser le transfert d'une procédure pénale si le suspect ou la personne poursuivie bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en vertu du droit national de l'État requis, par exemple en ce qui concerne certaines catégories de personnes, telles que les diplomates, ou des relations spécifiquement protégées, telles que le secret professionnel entre l'avocat et son client, ou si l'autorité requise estime que ce transfert n'est pas justifié par l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice, par exemple parce qu'aucun des critères pour demander le transfert d'une procédure pénale n'est rempli, ou si le formulaire de demande de transfert d'une procédure pénale est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété ou corrigé par l'autorité requérante, ce qui signifie que l'autorité requise ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier la demande de transfert d'une procédure pénale. L'autorité requise devrait également pouvoir refuser la demande si le comportement ne constitue pas une infraction pénale dans le lieu où il a été commis, et l'État requis n'a pas de compétence initiale pour enquêter sur cette infraction et engager des poursuites en la matière. Ce motif de refus tient compte du principe de territorialité, ce qui signifie que l'État requis devrait pouvoir refuser le transfert de procédures pénales lorsque l'infraction pénale alléguée, commise hors du territoire de l'État requérant, ne constitue pas une infraction pénale dans le lieu où elle a été commise, et que le droit national de l'État requis n'autorise pas la poursuite de telles infractions lorsqu'elles sont commises hors de son territoire. Aux fins du présent règlement, on entend par «compétence initiale» la compétence qui est déjà prévue par le droit national et qui ne découle pas du présent règlement. |
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(44) |
Le principe non bis in idem, tel qu'il est énoncé aux articles 54 à 58 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (28) et à l'article 50 de la Charte, et tel qu'il est interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, est un principe de base fondamental du droit pénal, selon lequel un prévenu ne devrait pas être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement pénal définitif. L'autorité requise devrait donc refuser le transfert d'une procédure pénale si la reprise de cette procédure est contraire à ce principe. |
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(45) |
Pour examiner s'il y a lieu d'accepter ou de refuser une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requise devrait apprécier si un tel transfert servirait l'objectif d'une administration efficace et correcte de la justice. Cette appréciation devrait être effectuée au cas par cas afin de déterminer l'État membre qui est le mieux placé pour poursuivre l'infraction pénale en question. L'autorité requise devrait disposer d'une large marge d'appréciation aux fins de cette appréciation. Cette dernière devrait se limiter aux circonstances pertinentes de l'espèce, notamment à la question de savoir s'il existe à première vue des éléments indiquant que l'infraction pénale n'a pas été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, que la plupart de ses effets ou une partie importante du dommage faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale ne sont pas survenus sur le territoire de cet État, et que le suspect ou la personne poursuivie n'est pas un ressortissant ou un résident de cet État. La situation personnelle, matérielle ou familiale d'une victime, d'un témoin ou d'une autre personne concernée ne devrait pas être déterminante en soi pour apprécier si le transfert d'une procédure pénale servirait l'objectif d'une administration efficace et correcte de la justice. |
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(46) |
Avant de décider de refuser une demande de transfert d'une procédure pénale sur la base d'un motif de refus quel qu'il soit, il convient que l'autorité requise, le cas échéant, consulte l'autorité requérante afin d'obtenir toute information complémentaire nécessaire. |
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(47) |
Il convient que l'État requis garantisse aux suspects, aux personnes poursuivies et aux victimes l'accès à un recours juridictionnel effectif contre la décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale, conformément à l'article 47 de la Charte et aux procédures applicables en vertu du droit national, chaque fois que l'application du présent règlement porte atteinte à leurs droits. Le contrôle de la décision relative au transfert d'une procédure pénale devrait être exclusivement fondé sur les critères prévus dans les motifs de refus énoncés dans le présent règlement. L'appréciation de la question de savoir s'il convient de transférer la procédure pénale devrait impliquer l'examen de toutes les circonstances qui sont pertinentes pour l'examen de ces critères. Cette appréciation pourrait souvent impliquer non seulement de trouver un équilibre entre les intérêts ou les droits des personnes dont les droits peuvent être affectés, mais aussi de prendre en considération les spécificités et les aspects pratiques du fonctionnement du système de justice pénale. Ce recours juridictionnel devrait être sans préjudice d'autres voies de recours prévues par le droit national. |
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(48) |
L'autorité requise devrait disposer d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine la question de savoir si le transfert d'une procédure pénale est dans l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice, et si une demande de transfert devrait être refusée pour l'un des motifs de refus facultatifs prévus dans le présent règlement. Le contrôle de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation devrait se limiter à vérifier si l'autorité requise, lorsqu'elle prend la décision d'accepter la demande de transfert d'une procédure pénale, a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation. |
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(49) |
Le recours juridictionnel pourrait aboutir à ce que la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale soit confirmée ou annulée en tout ou en partie. En principe, si le recours est accueilli, la procédure pénale revient à l'État requérant. Toutefois, dans certaines situations, la juridiction pourrait également décider, conformément à son droit national, que la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale peut être confirmée pour autant que certaines conditions ou formalités supplémentaires soient remplies, par exemple la condition que certains éléments manquants du formulaire de demande soient complétés, ou que des mesures supplémentaires soient prises pour l'exécution du transfert, telles que le maintien de la protection des témoins. |
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(50) |
Un recours juridictionnel prévu par le présent règlement ne devrait pas comporter de réexamen de l'affaire quant au fond, par exemple sur les questions de savoir si les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture ou la poursuite d'une enquête, si les faits de l'espèce ou les aspects subjectifs, tels que l'intention ou la négligence grave, sont établis selon les normes applicables, ou sur la valeur probante ou la force probante des éléments de preuve déjà recueillis ou la crédibilité des déclarations. |
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(51) |
En vue de garantir que le droit à un recours juridictionnel peut être exercé de manière effective, l'État requis devrait veiller à ce que les suspects, les personnes poursuivies et les victimes aient le droit d'accéder à tous les documents liés au transfert de la procédure pénale qui ont servi de fondement à la décision d'accepter un transfert en vertu du présent règlement, et qui sont nécessaires pour contester utilement cette décision. Le droit d'accès à ces documents devrait être exercé conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État requis et pourrait être limité, lorsqu'il porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête, ou compromettrait la sécurité des personnes. Tout refus d'accorder un tel accès devrait être mis en balance avec les droits des personnes concernées, en tenant compte des différentes étapes de la procédure pénale. Les limitations à cet accès devraient être interprétées de manière stricte et conformément au droit d'accéder à un tribunal impartial énoncé dans la Charte. |
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(52) |
Le délai imparti au suspect, à la personne poursuivie ou à la victime pour former un recours juridictionnel effectif ne devrait pas excéder quinze jours à compter de la date de réception, par la personne concernée, de la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale. Les situations où le suspect, la personne poursuivie ou la victime n'est pas identifié au moment du transfert de la procédure pénale et où, pour cette raison, la décision motivée n'a pu être communiquée à cette personne à ce moment-là devraient être soumises au droit national. |
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(53) |
L'acceptation du transfert d'une procédure pénale par l'autorité requise devrait entraîner la suspension ou la clôture de la procédure pénale dans l'État requérant afin d'éviter toute duplication des mesures dans l'État requérant et l'État requis. Cela devrait toutefois être sans préjudice des mesures d'enquête ou autres mesures procédurales nécessaires, y compris les mesures urgentes nécessaires, que l'État requérant pourrait devoir prendre après la réception de la notification de l'acceptation par l'autorité requise, lorsque l'administration efficace et correcte de la justice l'exige. La notion de «mesures d'enquête ou autres mesures procédurales» devrait être interprétée au sens large, comme incluant non seulement toute mesure visant à recueillir des éléments de preuve, mais également tout acte procédural imposant une détention provisoire ou toute autre mesure provisoire. Afin de veiller à ce que la procédure pénale ne soit pas prolongée pendant une longue période dans l'État requérant, une fois que les mesures d'enquête ou autres mesures procédurales prises prennent fin ou ne sont plus nécessaires, la procédure pénale dans l'État requérant devrait être suspendue ou close. Si un recours juridictionnel ayant un effet suspensif a été formé dans l'État requis, la procédure pénale ne devrait pas être suspendue ni close dans l'État requérant tant qu'une décision sur ledit recours n'a pas été prise dans l'État requis. |
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(54) |
Dans les cas où la compétence relative à la procédure pénale découle exclusivement du présent règlement et, lorsque une demande de transfert a été reçue, dans l'attente de la décision d'accepter ou de refuser le transfert, les États membres devraient pouvoir prévoir en vertu de leur droit national une base juridique pour l'arrestation provisoire du suspect ou de la personne poursuivie séjournant dans l'État requis ou pour l'adoption d'autres mesures provisoires par l'autorité compétente de cet État. Cette arrestation provisoire ou ces autres mesures provisoires ne devraient intervenir que conformément au droit national, et uniquement si nécessaire. Cette arrestation provisoire ou ces autres mesures provisoires devraient être soumises aux mêmes garanties procédurales applicables aux mêmes mesures en vertu du droit national, y compris le contrôle juridictionnel. En outre, cette arrestation provisoire ou ces autres mesures provisoires devraient être prises à la suite d'une évaluation appropriée sur la base des informations dont dispose l'autorité requise. Le présent règlement ne devrait toutefois pas constituer une base juridique permettant d'arrêter des personnes en vue de leur transfèrement physique dans l'État requis pour qu'une procédure pénale puisse y être engagée contre ces personnes. |
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(55) |
Il convient qu'une autorité compétente de l'État requis informe par écrit l'autorité requérante de toute décision prise à l'issue de la procédure pénale dans l'État requis. La décision-cadre 2009/948/JAI impose une obligation similaire lorsqu'un accord a été trouvé sur la concentration des procédures dans un État membre. Lorsque l'autorité requise décide de clore la procédure pénale relative aux faits à l'origine de la demande de transfert, il convient qu'elle informe l'autorité requérante des raisons de cette clôture. Au moins les parties essentielles de ces informations et de la décision écrite finale prise dans l'État requis devraient être traduites par l'autorité requise dans une langue officielle de l'État requérant ou dans toute autre langue acceptée par cet État conformément au présent règlement. Les parties essentielles des informations et de la décision sont constituées des extraits qui apparaissent nécessaires pour que l'autorité requérante ait connaissance de leur contenu général. |
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(56) |
Si l'autorité requise décide de clore la procédure pénale relative aux faits à l'origine de la demande de transfert, l'autorité requérante devrait pouvoir poursuivre ou rouvrir la procédure pénale si cela ne risque pas d'entraîner une violation du principe non bis in idem, tel qu'il est interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire lorsque la décision de clore la procédure ne fait pas définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites en vertu du droit national de l'État requis et n'a pas été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, n'empêchant donc pas qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans cet État. Les victimes devraient avoir la possibilité d'engager une procédure pénale ou de demander la réouverture de la procédure pénale dans l'État requérant conformément au droit national de cet État, pour autant que cela ne risque pas d'entraîner une violation du principe non bis in idem. |
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(57) |
Dès qu'une procédure pénale est transférée conformément au présent règlement, l'autorité requise devrait appliquer son droit national et ses procédures nationales applicables. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme portant atteinte à un éventuel principe d'opportunité des poursuites prévu par le droit national. |
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(58) |
Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme affectant la durée du délai de prescription dans l'État requis, telle qu'elle est prévue par le droit national de cet État. |
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(59) |
Dans le but de donner plein effet au transfert d'une procédure pénale, les éléments de preuve transmis par l'autorité requérante ne devraient pas être déclarés irrecevables dans le cadre de la procédure pénale correspondante dans l'État requis au seul motif qu'ils ont été recueillis dans un autre État membre. La juridiction compétente de l'État requis devrait conserver son pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de ces éléments de preuve conformément au droit national, tandis que les suspects et les personnes poursuivies devraient conserver leur droit d'en contester la recevabilité conformément aux droits de la défense que leur confère la Charte. Conformément à ces principes, et dans le respect des différents systèmes et traditions juridiques des États membres, comme le prévoit l'article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune disposition du présent règlement n'est à interpréter comme interdisant aux juridictions d'appliquer les principes fondamentaux du droit national relatifs à l'équité de la procédure qu'elles appliquent dans leurs systèmes nationaux, y compris dans les systèmes de common law. |
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(60) |
Il convient que l'État requis applique son droit national pour déterminer la peine applicable à l'infraction pénale en question. Dans les cas où l'infraction pénale a été commise sur le territoire de l'État requérant, les autorités requises devraient pouvoir prendre en considération, pour la détermination de la peine, la peine maximale prévue par le droit national de l'État requérant, chaque fois que cela profite à la personne poursuivie, et conformément au droit national de l'État requis. Il y a lieu de tenir compte de cet élément dans les situations où le transfert de la procédure pénale conduirait à l'application, dans l'État requis, d'une peine plus élevée que la peine maximale prévue dans l'État requérant pour la même infraction pénale, et ce afin de garantir un certain degré de sécurité juridique et de prévisibilité du droit applicable aux suspects ou aux personnes poursuivies concernés. La peine maximale prévue dans le droit national de l'État requérant devrait toujours être prise en considération lorsque la compétence de l'État requis repose exclusivement sur le présent règlement. |
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(61) |
Chaque État membre devrait supporter les coûts qu'entraîne pour lui le transfert des procédures pénales, y compris ceux liés à l'exercice des droits procéduraux dont jouit le suspect ou la personne poursuivie dans chacun des États membres concernés, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables. Les États membres ne devraient pas pouvoir réclamer l'un à l'autre la compensation des coûts résultant de l'application du présent règlement. Toutefois, si l'État requérant a supporté des coûts importants ou exceptionnels en lien avec la traduction des documents du dossier de l'affaire à transférer à l'État requis, une proposition de partage des coûts formulée par l'autorité requérante devrait être examinée par l'autorité requise. Dans un tel cas, l'autorité requérante et l'autorité requise devraient se consulter afin de parvenir à un accord sur le partage des coûts. Idéalement, ces consultations devraient avoir lieu avant que la demande de transfert ne soit émise. Si aucun accord n'a pu être trouvé avant l'adoption de la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale, l'autorité requérante devrait pouvoir décider de retirer la demande conformément au présent règlement ou de la maintenir et de supporter la part des coûts jugée exceptionnellement élevée. |
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(62) |
L'utilisation d'un formulaire de demande type traduit dans toutes les langues officielles de l'Union faciliterait la coopération et l'échange d'informations entre l'autorité requérante et l'autorité requise et leur permettrait de prendre une décision sur la demande de transfert d'une procédure pénale plus rapidement et plus efficacement. L'utilisation d'un tel formulaire de demande réduirait également les coûts de traduction et contribuerait à améliorer la qualité des demandes. |
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(63) |
Il convient que le formulaire de demande ne contienne que les données à caractère personnel nécessaires pour faciliter la décision de l'autorité requise sur la demande de transfert de la procédure pénale. Le formulaire de demande devrait contenir une indication des catégories de données à caractère personnel, par exemple si la personne concernée est un suspect, une personne poursuivie ou une victime, ainsi que les champs spécifiques pour chacune de ces catégories. |
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(64) |
Afin de répondre efficacement à un éventuel besoin d'amélioration concernant le formulaire de demande à utiliser pour demander le transfert d'une procédure pénale ou d'autres formulaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (29). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(65) |
Afin de garantir un échange rapide, direct, interopérable, fiable et sécurisé de données relatives aux dossiers, la communication au titre du présent règlement entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et avec le concours des autorités centrales, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale, ainsi qu'avec Eurojust, devrait en règle générale s'effectuer au moyen du système informatique décentralisé au sens du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (30). En particulier, le système informatique décentralisé devrait, en règle générale, être utilisé pour l'échange du formulaire de demande, de tous les autres documents et informations pertinents et de toute autre communication entre les autorités au titre du présent règlement. Dans les cas où une ou plusieurs des exceptions prévues dans le règlement (UE) 2023/2844 s'appliquent, en particulier lorsque l'utilisation du système informatique décentralisé n'est pas possible ou appropriée, il devrait être possible d'utiliser d'autres moyens de communication selon les modalités prévues par ledit règlement. |
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(66) |
Les États membres devraient pouvoir utiliser un logiciel mis au point par la Commission (ci-après dénommé «logiciel de mise en œuvre de référence») en lieu et place d'un système informatique national. Le logiciel de mise en œuvre de référence devrait être basé sur une configuration modulaire, ce qui signifie que le logiciel est empaqueté et livré séparément des composants du système e-CODEX, créé en vertu du règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil (31), qui sont nécessaires pour le connecter au système informatique décentralisé. Cette configuration devrait permettre aux États membres de réutiliser ou d'améliorer leur infrastructure nationale de communication judiciaire existante à des fins d'utilisation transfrontière. |
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(67) |
La Commission devrait être chargée de la création, de la maintenance et du développement du logiciel de mise en œuvre de référence. Elle devrait assurer la conception, le développement et la maintenance du logiciel de mise en œuvre de référence de manière à permettre aux responsables du traitement de garantir le respect des exigences et principes en matière de protection des données fixés dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (32) et dans la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (33), en particulier les obligations en matière de protection des données dès la conception et par défaut, ainsi qu'un niveau élevé de cybersécurité. Le logiciel de mise en œuvre de référence devrait également comprendre des mesures techniques appropriées et rendre possible les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer un niveau adéquat de sécurité et d'interopérabilité, compte tenu du fait que des catégories particulières de données peuvent également être échangées. La Commission ne traite pas de données à caractère personnel dans le cadre de la création, de la maintenance et du développement du logiciel de mise en œuvre de référence. |
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(68) |
Le logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission en tant que système dorsal devrait être programmé en vue de collecter les données statistiques nécessaires à des fins de suivi, et ces données devraient être transmises à la Commission. Lorsque les États membres choisissent d'utiliser un système informatique national en lieu et place du logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission, ce système pourrait être équipé pour collecter ces données de manière programmatique et, dans ce cas, ces données devraient être transmises à la Commission. Le connecteur e-CODEX pourrait également être équipé d'une fonctionnalité permettant l'extraction des données statistiques pertinentes. |
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(69) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission aux fins d'établir un système informatique décentralisé. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (34). |
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(70) |
Le présent règlement devrait créer la base juridique pour l'échange de données à caractère personnel entre les États membres aux fins du transfert de procédures pénales conformément à l'article 8 et à l'article 10, point a), de la directive (UE) 2016/680. Toutefois, en ce qui concerne tout autre aspect lié aux données à caractère personnel, tel que la période de conservation des données à caractère personnel reçues par l'autorité requérante, le traitement des données à caractère personnel par l'autorité requérante et l'autorité requise devrait être soumis aux dispositions du droit national des États membres adoptées en vertu de la directive (UE) 2016/680. Il convient que l'autorité requérante et l'autorité requise soient considérées comme des responsables du traitement pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel au titre de ladite directive. Les autorités centrales pourraient fournir un appui administratif à l'autorité requérante et à l'autorité requise et, dans la mesure où elles traitent des données à caractère personnel pour le compte de ces responsables du traitement, elles devraient être considérées comme des sous-traitants du responsable du traitement concerné. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par Eurojust, le règlement (UE) 2018/1725 devrait s'appliquer dans le cadre du présent règlement sans préjudice des règles spécifiques en matière de protection des données fixées dans le règlement (UE) 2018/1727. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme étendant davantage les droits d'accès à d'autres systèmes d'information de l'Union en vertu des actes juridiques de l'Union établissant ces systèmes. |
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(71) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le transfert des procédures pénales, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(72) |
Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié, par lettre du 13 juillet 2023, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement. |
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(73) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
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(74) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 22 mai 2023 (35), |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit des règles relatives au transfert des procédures pénales entre les États membres en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficace au sein de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice.
2. Le présent règlement s'applique dans tous les cas de transfert de procédures pénales menées dans des États membres.
3. Le présent règlement n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques consacrés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«État requérant»: un État membre dans lequel une procédure pénale est menée et dans lequel une demande de transfert de ladite procédure à un autre État membre est émise, ou qui a entamé des consultations ou reçu une demande de consultation concernant un éventuel transfert d'une procédure pénale; |
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2) |
«État requis»: un État membre auquel une demande de transfert d'une procédure pénale est transmise aux fins de la reprise de ladite procédure, ou qui a reçu une demande de consultation ou entamé des consultations concernant un éventuel transfert d'une procédure pénale; |
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3) |
«autorité requérante»:
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4) |
«autorité requise»: un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou le ministère public compétent pour prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, et pour prendre, lorsque l'ordre juridique de l'État requis le permet, des mesures ultérieures conformément au présent règlement ou toute mesure prévue par son droit national. Sans préjudice de l'exigence selon laquelle la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, doit être prise exclusivement par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un ministère public, sur la base de son appréciation des motifs de refus prévus à l'article 12, l'État requis peut, en raison de la structure de son ordre juridique interne découlant d'une tradition juridique de common law, lorsque son ordre juridique national ne permet pas à ses juridictions ou à son ministère public de prendre des mesures autres que la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, prévoir qu'une autre autorité, compétente pour prendre des mesures dans le cadre de procédures pénales en vertu de son droit national, prend des mesures dans le seul but de faciliter ce processus décisionnel judiciaire. Cette autre autorité compétente peut également prendre des mesures ultérieures aux fins du présent règlement; |
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5) |
«système informatique décentralisé»: un système informatique décentralisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2844; |
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6) |
«victime»: une victime telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/29/UE, ou une personne morale, telle qu'elle est définie par le droit national, qui a subi un préjudice ou une perte économique résultant directement d'une infraction pénale faisant l'objet d'une procédure pénale à laquelle le présent règlement s'applique. |
Article 3
Compétence
1. Dans la mesure où le droit national de l'État requis ne prévoit pas déjà la compétence, l'État requis est compétent, aux fins du présent règlement, à l'égard de toute infraction pénale à laquelle le droit national de l'État requérant est applicable, dans les cas où:
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a) |
l'État requis refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie qui se trouve dans l'État requis et est un ressortissant ou un résident de cet État, sur la base de l'article 4, point 7) b), de la décision-cadre 2002/584/JAI; |
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b) |
l'État requis refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen qui se trouve dans l'État requis, et est un ressortissant ou un résident de cet État, si, dans des situations exceptionnelles, il constate qu'il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments de preuve précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent consacré à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»); |
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c) |
la plupart des effets de l'infraction pénale ou une partie importante du dommage faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale sont survenus sur le territoire de l'État requis; |
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d) |
une procédure pénale est en cours dans l'État requis contre le suspect ou la personne poursuivie pour d'autres faits et le suspect ou la personne poursuivie est un ressortissant ou un résident de l'État requis; ou |
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e) |
une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, pour des faits en partie identiques ou pour des faits connexes contre d'autres personnes et le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre de la procédure pénale à transférer est un ressortissant ou un résident de l'État requis. |
2. Lorsque la compétence est établie par l'État requis exclusivement sur la base du paragraphe 1, cette compétence ne peut être exercée qu'en vertu d'une demande de transfert d'une procédure pénale au titre du présent règlement.
Article 4
Renonciation à la procédure pénale, suspension ou clôture de la procédure pénale par l'État requérant
Tout État membre compétent en vertu de son droit national pour engager des poursuites concernant une infraction pénale peut, aux fins de l'application du présent règlement, renoncer à une procédure pénale, la suspendre ou la clore, afin de permettre le transfert à l'État requis de la procédure pénale relative à ladite infraction pénale.
CHAPITRE 2
TRANSFERT DES PROCÉDURES PÉNALES
Article 5
Critères pour demander le transfert d'une procédure pénale
1. Une demande de transfert d'une procédure pénale ne peut être émise que lorsque l'autorité requérante considère que l'objectif d'une administration efficace et correcte de la justice, y compris la proportionnalité, serait mieux servi si la procédure pénale concernée était menée dans un autre État membre.
2. L'autorité requérante tient compte en particulier des critères suivants lorsqu'elle examine s'il y a lieu de demander le transfert d'une procédure pénale:
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a) |
l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, ou la plupart des effets de l'infraction pénale ou une partie importante du dommage faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale sont survenus sur le territoire de l'État requis; |
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b) |
un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis; |
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c) |
un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de remettre ces personnes à l'État requérant, sur la base de:
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d) |
un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de les remettre, s'il constate, dans des situations exceptionnelles, qu'il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments de preuve précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent consacré à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et dans la Charte; |
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e) |
la plupart des éléments de preuve pertinents pour l'enquête se trouvent dans l'État requis, ou la majorité des témoins concernés sont des résidents de l'État requis; |
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f) |
une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, pour des faits en partie identiques ou pour d'autres faits contre le suspect ou la personne poursuivie; |
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g) |
une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, pour des faits en partie identiques ou pour des faits connexes contre d'autres personnes; |
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h) |
un ou plusieurs suspects ou une ou plusieurs personnes poursuivies purgent ou doivent purger une peine privative de liberté dans l'État requis; |
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i) |
l'exécution de la peine dans l'État requis est susceptible d'améliorer les perspectives de réinsertion sociale de la personne condamnée ou il existe d'autres raisons pour lesquelles l'exécution de la peine dans l'État requis serait plus appropriée; |
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j) |
une ou plusieurs victimes sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis; |
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k) |
les autorités compétentes des États membres sont parvenues à un consensus, au titre de la décision-cadre 2009/948/JAI ou à un autre titre, sur la concentration des procédures pénales dans un État membre. |
Aux fins du premier alinéa, point j), l'autorité requérante tient dûment compte des enfants victimes et d'autres personnes vulnérables.
3. Un suspect, une personne poursuivie ou une victime peut, conformément aux procédures prévues par le droit national, proposer aux autorités compétentes de l'État requérant ou de l'État requis que la procédure pénale soit transférée conformément au présent règlement. Ces propositions sont examinées et enregistrées conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national de l'État membre concerné. Si la proposition est présentée à l'autorité compétente de l'État requis, l'autorité requise peut consulter l'autorité requérante. Les propositions présentées en vertu du présent paragraphe ne créent pas d'obligation pour l'État requérant de demander le transfert d'une procédure pénale à l'État requis ou de transférer une procédure pénale à l'État requis, ni d'obligation pour l'autorité requérante et l'autorité requise de se consulter.
Article 6
Les droits du suspect ou de la personne poursuivie
1. Avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante tient dûment compte, conformément au droit national applicable, des intérêts légitimes du suspect ou de la personne poursuivie, y compris des aspects liés à la justice réparatrice.
2. Les droits énoncés aux paragraphes 3, 4 et 6 du présent article et aux articles 15 et 17 s'appliquent aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou de quelque autre manière, qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu'ils soient privés de liberté ou non.
3. L'autorité requérante, avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale:
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a) |
informe le suspect ou la personne poursuivie, conformément au droit national applicable et dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend, de son intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale; et |
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b) |
offre au suspect ou à la personne poursuivie la possibilité d'exprimer un avis sur ce transfert, y compris sur des aspects liés à la justice réparatrice. |
L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa du présent paragraphe dans les cas suivants:
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a) |
le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; |
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b) |
le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé ou joint en dépit des efforts raisonnables déployés par l'autorité requérante; ou |
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c) |
la demande de transfert d'une procédure pénale fait suite à une proposition du suspect ou de la personne poursuivie au titre de l'article 5, paragraphe 3. |
4. Lorsque le suspect ou la personne poursuivie décide d'exprimer un avis conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point b), ledit suspect ou ladite personne poursuivie rend cet avis au plus tard dix jours après avoir été informé de l'intention d'émettre une demande de transfert et s'être vu offrir la possibilité d'exprimer un avis au titre du paragraphe 3. Cet avis est enregistré et pris en compte par l'autorité requérante lorsqu'elle décide de demander ou non le transfert d'une procédure pénale. Cet enregistrement est effectué conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national de l'État requérant.
5. Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 3, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe II. Dans de tels cas, les obligations prévues aux paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence. Si ledit suspect ou ladite personne poursuivie exprime un avis, l'autorité requise transmet cet avis à l'autorité requérante.
6. Lorsque l'autorité requérante émet une demande de transfert d'une procédure pénale et que le suspect ou la personne poursuivie a été informé conformément au paragraphe 3, elle informe le suspect ou la personne poursuivie, sans retard injustifié, dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend, du fait que la demande a été émise.
7. Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 6, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe III. Dans de tels cas, les obligations prévues au paragraphe 6 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence.
Article 7
Les droits de la victime
1. Avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante tient dûment compte, conformément au droit national applicable, des intérêts légitimes de la victime, y compris des aspects liés à la justice réparatrice.
2. Lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l'État requérant et qu'elle reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou une personne morale qui est établie dans l'État requérant et qu'elle reçoit de telles informations conformément au droit national, l'autorité requérante, avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale:
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a) |
informe la victime, conformément au droit national applicable et dans une langue qu'elle comprend, de son intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale; et |
|
b) |
offre à la victime la possibilité d'exprimer un avis sur ce transfert, y compris sur des aspects liés à la justice réparatrice. |
L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa du présent paragraphe dans les cas suivants:
|
a) |
le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou |
|
b) |
la demande de transfert d'une procédure pénale fait suite à une proposition de la victime au titre de l'article 5, paragraphe 3. |
3. Lorsque la victime décide d'exprimer un avis conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), elle rend cet avis au plus tard dix jours après avoir été informée de l'intention d'émettre une demande de transfert et s'être vu offrir la possibilité d'exprimer un avis au titre du paragraphe 2. Cet avis est enregistré et pris en compte par l'autorité requérante lorsqu'elle décide de demander ou non le transfert d'une procédure pénale. Cet enregistrement est effectué conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national de l'État requérant.
4. Lorsque l'autorité requérante émet une demande de transfert d'une procédure pénale et que la victime a été informée conformément au paragraphe 2, elle informe la victime, sans retard injustifié, dans une langue que la victime comprend, du fait que la demande a été émise.
Article 8
Procédure de demande de transfert d'une procédure pénale
1. La demande de transfert d'une procédure pénale est établie par l'autorité requérante à l'aide du formulaire de demande figurant à l'annexe I. L'autorité requérante signe le formulaire de demande et certifie son contenu comme étant exact et correct.
2. La demande de transfert d'une procédure pénale est dûment motivée et contient notamment les informations suivantes:
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a) |
les informations relatives à l'autorité requérante; |
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b) |
une description de l'infraction pénale faisant l'objet de la procédure pénale et les dispositions applicables du droit pénal de l'État requérant; |
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c) |
les raisons pour lesquelles le transfert de la procédure pénale est nécessaire et approprié et, en particulier, lesquels des critères énumérés à l'article 5, paragraphe 2, sont applicables; |
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d) |
les informations nécessaires disponibles sur le suspect ou la personne poursuivie et la victime; |
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e) |
une évaluation de l'incidence du transfert de la procédure pénale sur les droits du suspect ou de la personne poursuivie et de la victime, sur la base des informations dont dispose l'autorité requérante, y compris, le cas échéant, l'avis des personnes concernées obtenu conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou à l'article 7, paragraphes 2 et 3, ou les propositions présentées au titre de l'article 5, paragraphe 3; |
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f) |
des informations sur les actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris dans l'État requérant, y compris toutes mesures coercitives temporaires en cours et le délai d'application de ces mesures; |
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g) |
toutes conditions spécifiques applicables au traitement des données à caractère personnel en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680. |
3. Lorsque le suspect ou la personne poursuivie a exprimé un avis au titre de l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou lorsque la victime a exprimé un avis au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 3, cet avis est transmis à l'autorité requise en même temps que la demande de transfert de la procédure pénale. Si l'avis du suspect, de la personne poursuivie ou de la victime a été exprimé oralement, l'autorité requérante veille à ce que le compte rendu écrit de cette déclaration soit mis à la disposition de l'autorité requise.
4. Si nécessaire, la demande de transfert d'une procédure pénale est accompagnée de toutes informations et tous documents supplémentaires pertinents.
5. Le formulaire de demande complété visé au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les parties essentielles de toute autre information écrite accompagnant la demande de transfert d'une procédure pénale, sont traduits dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
6. L'autorité requérante transmet la demande de transfert d'une procédure pénale directement à l'autorité requise ou, le cas échéant, avec le concours de l'autorité centrale visée à l'article 20. L'autorité requérante et l'autorité requise procèdent à toutes les autres communications officielles directement ou, le cas échéant, avec le concours de l'autorité centrale visée à l'article 20.
7. Lorsque l'autorité requérante ne connaît pas l'autorité requise, l'autorité requérante demande tous les renseignements nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen prévu dans la décision 2008/976/JAI du Conseil (36), afin de déterminer quelle autorité de l'État requis est compétente pour prendre la décision visée à l'article 11, paragraphe 1.
8. Sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception du formulaire de demande visé au paragraphe 1 du présent article, l'autorité requise envoie un accusé de réception à l'autorité requérante. Cette obligation s'applique à la fois à l'autorité centrale visée à l'article 20, le cas échéant, et à l'autorité requise qui reçoit la demande de transfert d'une procédure pénale émanant de l'autorité centrale.
9. Lorsque l'autorité de l'État requis qui a reçu la demande de transfert d'une procédure pénale n'est pas compétente pour prendre la décision visée à l'article 11, paragraphe 1, elle transmet la demande, sans retard injustifié, à l'autorité requise compétente du même État membre et informe l'autorité requérante en conséquence.
Article 9
Informations à fournir par l'autorité requérante après transfert de la demande
1. L'autorité requérante informe, sans retard injustifié, l'autorité requise des actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris dans l'État requérant après la transmission de la demande de transfert d'une procédure pénale, et fournit tous les documents pertinents.
2. Les informations visées au paragraphe 1 et les parties essentielles des documents pertinents fournies conformément audit paragraphe sont traduites par l'autorité requérante dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
Article 10
Retrait de la demande
1. L'autorité requérante peut retirer la demande de transfert d'une procédure pénale à tout moment avant de recevoir la décision de l'autorité requise d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1. Dans de tels cas, l'autorité requérante informe immédiatement l'autorité requise en conséquence.
2. L'autorité requérante informe le suspect ou la personne poursuivie qui a été informé conformément à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que la victime qui a été informée conformément à l'article 7, paragraphe 2, du retrait de la demande de transfert de la procédure pénale, et ce dans une langue qu'ils comprennent.
3. Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins de la communication des informations visées au paragraphe 2, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe VI. Dans de tels cas, l'autorité requise communique ces informations au suspect ou à la personne poursuivie et informe l'autorité requérante en conséquence.
4. Lorsque l'autorité requérante a informé l'autorité requise, conformément au paragraphe 1, du retrait de la demande de transfert de la procédure pénale, la procédure pénale reste du ressort de l'autorité requérante.
Article 11
Décision de l'autorité requise
1. L'autorité requise prend la décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale, en tout ou en partie, et décide, conformément à son droit national, des mesures à prendre. Une décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale est dûment motivée.
2. L'autorité requise communique la décision visée au paragraphe 1 du présent article à l'autorité requérante dans les délais fixés à l'article 13.
3. Si l'autorité requise considère que les informations communiquées par l'autorité requérante sont insuffisantes pour lui permettre de décider d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale, elle peut demander les informations complémentaires qu'elle estime nécessaires. L'autorité requérante fournit, sans retard injustifié, les informations complémentaires demandées, si elles sont disponibles, accompagnées d'une traduction dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
4. Si l'autorité requise décide de refuser le transfert de la procédure pénale conformément à l'article 12, elle informe l'autorité requérante des motifs de ce refus.
5. Lorsqu'elle l'autorité requérante a reçu la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle transmet, sans retard injustifié, à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme du dossier de l'affaire ou des parties pertinentes de celui-ci, accompagnés de leur traduction dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
6. Si la procédure pénale est close conformément à l'article 21, l'autorité requérante transmet, sans retard injustifié, à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme de toutes les parties pertinentes restantes du dossier de l'affaire, y compris les preuves matérielles pertinentes. Dans le cas où une copie certifiée conforme du dossier de l'affaire a déjà été communiquée à l'autorité requise, l'autorité requérante transmet, à la demande de l'autorité requise, les documents originaux du dossier de l'affaire. L'État requérant peut exiger que les documents originaux du dossier de l'affaire ou les preuves matérielles lui soient restitués lorsque ces documents ou ces preuves ne sont plus nécessaires dans l'État requis ou à la fin de la procédure dans l'État requis. Lorsque l'État requérant, à la demande de l'État requis, a indiqué qu'il n'a pas l'intention de récupérer les documents originaux du dossier de l'affaire ou les preuves matérielles lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou à la fin de la procédure, l'État requis peut déterminer, conformément à son droit national, le traitement à réserver aux éléments de preuve restants, y compris s'il convient de les conserver ou de les détruire.
7. Aux fins des paragraphes 5 et 6, l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent se consulter afin de déterminer les parties pertinentes du dossier de l'affaire à transmettre et à traduire.
Article 12
Motifs de refus
1. L'autorité requise refuse le transfert d'une procédure pénale, en tout ou en partie, lorsque, en vertu du droit national de l'État requis, une procédure pénale ne peut être engagée ou poursuivie pour les faits à l'origine de la demande de transfert de la procédure pénale si un ou plusieurs des motifs suivants s'appliquent:
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a) |
le comportement par rapport auquel la demande a été formulée ne constitue pas une infraction pénale dans le droit national de l'État requis; |
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b) |
la reprise de la procédure pénale serait contraire au principe non bis in idem; |
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c) |
le suspect ou la personne poursuivie ne peut être tenu pour pénalement responsable de l'infraction pénale en raison de son âge; |
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d) |
les poursuites pénales sont prescrites conformément au droit national de l'État requis; |
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e) |
les conditions pour poursuivre l'infraction pénale dans l'État requis ne sont pas remplies; |
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f) |
l'infraction est couverte par l'amnistie conformément au droit national de l'État requis; |
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g) |
l'État requis n'est pas compétent à l'égard de l'infraction pénale conformément au droit national, ni compétent sur la base de l'article 3. |
2. L'autorité requise peut refuser le transfert d'une procédure pénale, en tout ou en partie, si un ou plusieurs des motifs suivants s'appliquent:
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a) |
le droit national de l'État requis prévoit un privilège ou une immunité qui rend impossible toute action; |
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b) |
l'autorité requise considère que le transfert de la procédure pénale n'est pas dans l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice; |
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c) |
l'infraction pénale n'a pas été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, la plupart de ses effets ou une partie importante du dommage faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale ne sont pas survenus sur le territoire de cet État, et le suspect ou la personne poursuivie n'est pas un ressortissant ou un résident de cet État; |
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d) |
le formulaire de demande visé à l'article 8, paragraphe 1, est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété ou corrigé à la suite de la consultation visée au paragraphe 3 du présent article; |
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e) |
le comportement par rapport auquel la demande a été formulée ne constitue pas une infraction pénale dans le lieu où il a été commis, et l'État requis n'a pas de compétence initiale en vertu de son droit national pour poursuivre l'infraction pénale. |
3. Lorsque l'un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent, l'autorité requise, avant de décider de refuser le transfert de la procédure pénale, en tout ou en partie, consulte, le cas échéant, l'autorité requérante et, si nécessaire, lui demande de fournir, sans retard injustifié, toute information nécessaire.
4. Lorsque le motif visé au paragraphe 2, point a), s'applique et lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève du pouvoir d'une autorité de l'État requis, l'autorité requise demande que cette autorité exerce ce pouvoir sans retard injustifié. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève du pouvoir d'une autorité d'un autre État ou d'une organisation internationale, l'autorité requérante demande que cette autorité ou cette organisation internationale exerce ce pouvoir.
Article 13
Délais
1. L'autorité requise communique à l'autorité requérante sa décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard soixante jours après la réception de la demande de transfert de la procédure pénale par l'autorité requise compétente.
2. Si, dans un cas particulier, l'autorité requise ne peut pas respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle informe sans retard injustifié l'autorité requérante en conséquence, en indiquant les raisons du retard. Dans un tel cas, le délai fixé au paragraphe 1 peut être prolongé de trente jours maximum.
3. Lorsque le droit national de l'État requis prévoit un privilège ou une immunité, le délai fixé au paragraphe 1 ne commence à courir qu'à compter du jour où l'autorité requise est informée de la levée du privilège ou de l'immunité.
Article 14
Consultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise
1. Si nécessaire et sans préjudice de l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 19, paragraphe 2, l'autorité requérante et l'autorité requise se consultent sans retard injustifié afin de garantir l'application efficace du présent règlement.
2. Des consultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent également avoir lieu avant que la demande de transfert d'une procédure pénale ne soit émise, notamment en vue de déterminer si le transfert est de nature à servir l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice et, en particulier, si elle est proportionnée. Afin de proposer qu'une procédure pénale soit transférée depuis l'État requérant, l'autorité requise peut également consulter l'autorité requérante sur la question de savoir s'il serait possible d'émettre une demande de transfert de la procédure pénale.
3. Lorsqu'elle consulte l'autorité requise avant de présenter une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante met les informations relatives à la procédure pénale à la disposition de l'autorité requise, à moins que cela ne risque de porter atteinte à la confidentialité d'une enquête ou ne nuise de quelque autre manière à l'enquête.
4. Lorsqu'elles reçoivent des demandes de consultation au titre du présent article, les autorités y répondent sans retard injustifié.
Article 15
Informations à communiquer au suspect et à la personne poursuivie concernant la décision d'accepter ou de refuser le transfert
1. Lorsqu'elle a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, d'accepter le transfert de la procédure pénale, l'autorité requise, sans retard injustifié, dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend:
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a) |
informe le suspect ou la personne poursuivie de la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale; |
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b) |
communique au suspect ou à la personne poursuivie une copie de la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale; et |
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c) |
informe le suspect ou la personne poursuivie du droit à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis, y compris des délais pour former un tel recours. |
Le cas échéant, l'autorité requise peut solliciter l'assistance de l'autorité requérante afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe.
2. Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requérant, l'autorité requise peut, aux fins du paragraphe 1, transmettre à l'autorité requérante la version complétée du formulaire figurant à l'annexe IV. Dans ces cas, les obligations prévues au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requérante, qui informe l'autorité requise en conséquence.
3. Lorsque l'autorité requise a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de refuser le transfert de la procédure pénale, l'autorité requérante informe sans retard injustifié le suspect ou la personne poursuivie, dans une langue que ledit suspect ou ladite personne poursuivie comprend, de la décision de refuser le transfert.
Le cas échéant, l'autorité requérante peut solliciter l'assistance de l'autorité requise afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe.
4. Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 3, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe IV. Dans ces cas, l'obligation prévue au paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence.
5. L'autorité requise n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 1 et l'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 3 lorsque:
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a) |
le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou |
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b) |
le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé ou joint malgré les efforts raisonnables déployés respectivement par l'autorité requise ou l'autorité requérante. |
Article 16
Informations à communiquer à la victime concernant la décision d'accepter ou de refuser le transfert
1. Lorsqu'elle a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement d'accepter le transfert de la procédure pénale, et lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l'État requérant et qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou lorsqu'elle est une personne morale qui est établie dans l'État requérant et qui reçoit de telles informations conformément au droit national, l'autorité requise informe, sans retard injustifié, la victime, dans une langue qu'elle comprend:
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a) |
de la décision d'accepter le transfert par l'autorité requise; et |
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b) |
du droit de la victime à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis, y compris des délais pour former un tel recours. |
Le cas échéant, l'autorité requise peut solliciter l'assistance de l'autorité requérante afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe.
2. Dans les cas où la victime se trouve dans l'État requérant, l'autorité requise peut, aux fins du paragraphe 1, transmettre à l'autorité requérante la version complétée du formulaire figurant à l'annexe V. Dans ces cas, les obligations prévues au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requérante, qui informe l'autorité requise en conséquence.
3. Lorsque l'autorité requise a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, de refuser le transfert de la procédure pénale, et lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l'État requérant et qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou lorsqu'elle est une personne morale qui est établie dans l'État requérant et qui reçoit de telles informations conformément au droit national, l'autorité requérante informe, sans retard injustifié, la victime, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de refuser le transfert.
4. L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 1 et l'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 3 lorsque:
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a) |
le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité de l'enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou |
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b) |
la victime ne peut être localisée ou jointe malgré les efforts raisonnables déployés respectivement par l'autorité requise ou l'autorité requérante. |
Article 17
Droit à un recours juridictionnel effectif
1. Les suspects, les personnes poursuivies et les victimes ont droit à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis contre une décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale. Ce droit est exercé devant une juridiction de l'État requis conformément à son droit national.
2. Si un recours juridictionnel est formé contre une décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale, la décision est examinée conformément au droit national sur la base des critères prévus à l'article 12, paragraphes 1 et 2. Dans la mesure où un pouvoir discrétionnaire a été exercé, le contrôle se limite à vérifier si l'autorité requise a manifestement dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire.
Le délai pour former un recours juridictionnel effectif n'excède pas quinze jours à compter de la date de réception de la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale.
Lorsque la demande de transfert d'une procédure pénale est émise après l'achèvement de l'enquête pénale, et que le suspect ou la personne poursuivie a été mis en examen ou en accusation, l'introduction d'un recours juridictionnel contre la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale a un effet suspensif. Cet effet suspensif n'a pas d'incidence sur la possibilité dont dispose l'État requis de maintenir les mesures provisoires nécessaires pour empêcher le suspect ou la personne poursuivie de prendre la fuite, ou pour conserver les éléments de preuve, les instruments d'une infraction pénale ou les produits du crime.
La décision définitive concernant le recours juridictionnel est prise sans retard injustifié et, si possible, dans un délai de soixante jours.
L'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat définitif du recours formé. Lorsque le recours juridictionnel a pour résultat définitif l'annulation de la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale, la procédure pénale revient à l'autorité requérante.
Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de toute autre recours juridictionnel disponible conformément au droit national.
3. L'État requis veille à ce que les suspects, les personnes poursuivies et les victimes aient le droit d'accéder à tous les documents liés au transfert de procédures pénales qui ont servi de base à la décision d'accepter un transfert de procédures pénales en vertu du présent règlement et qui sont nécessaires pour exercer effectivement leur droit à un recours juridictionnel. Le droit d'accéder à ces documents s'exerce conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État requis. Cet accès peut être limité, sous réserve du droit national, lorsqu'il porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête, ou compromettrait la sécurité des personnes.
Article 18
Coopération avec Eurojust et le Réseau judiciaire européen
L'autorité requérante et l'autorité requise peuvent, à tout stade de la procédure de transfert d'une procédure pénale, demander l'aide d'Eurojust ou du Réseau judiciaire européen selon leurs compétences respectives. En particulier, Eurojust peut, le cas échéant, faciliter les consultations visées à l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 14, à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 3.
Article 19
Coûts liés aux transferts de procédures pénales
1. Chaque État membre supporte les coûts qu'entraînent pour lui les transferts de procédures pénales en application du présent règlement.
2. Lorsque la traduction du dossier de l'affaire et d'autres documents pertinents au titre de l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, donnerait lieu à des coûts importants ou exceptionnels, l'autorité requérante peut soumettre à l'autorité requise une proposition de partage des coûts. Cette proposition est accompagnée d'une ventilation détaillée des coûts supportés par l'autorité requérante. À la suite de cette proposition, l'autorité requérante et l'autorité requise se consultent.
Article 20
Désignation des autorités centrales
Chaque État membre peut désigner une ou plusieurs autorités centrales chargées du transfert et de la réception administratives des demandes de transfert de procédures pénales, ainsi que de toute autre correspondance officielle relative à ces demandes.
CHAPITRE 3
EFFETS DU TRANSFERT D'UNE PROCÉDURE PÉNALE
Article 21
Effets dans l'État requérant
1. À la réception de la décision motivée d'accepter le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, ou de la décision définitive concernant un recours juridictionnel visé à l'article 17, la procédure pénale est suspendue ou close dans l'État requérant conformément au droit national, à moins que le résultat du recours juridictionnel soit que l'affaire doit revenir à l'État requérant, ou que l'autorité requérante ait déjà suspendu ou clos cette procédure pénale en vertu de l'article 4.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la procédure pénale dans l'État requérant peut rester ouverte afin de permettre à l'autorité requérante:
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a) |
de prendre des mesures d'enquête ou d'autres mesures procédurales urgentes nécessaires, y compris des mesures visant à empêcher la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, ou des mesures de gel; |
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b) |
de maintenir les mesures d'enquête ou d'autres mesures procédurales adoptées précédemment, y compris les mesures visant à empêcher la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, qui sont nécessaires pour exécuter une décision sur la base de la décision-cadre 2002/584/JAI, d'un autre instrument de reconnaissance mutuelle ou d'une demande d'entraide judiciaire. |
3. À la suite de la décision prise par l'autorité requise d'accepter le transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent, dans toute la mesure du possible et conformément à leur droit national, en particulier lorsque le droit national de l'État requis exige le respect de certaines formalités et procédures, notamment en ce qui concerne la recevabilité des preuves. L'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent également en ce qui concerne les mesures provisoires prises avant le transfert et en vertu du paragraphe 2.
4. Lorsque l'exécution des mesures prises en vertu du paragraphe 2 est achevée, ou lorsque l'autorité requise a pris les mesures d'enquête ou d'autres mesures procédurales nécessaires, et que les mesures prises par l'autorité requérante en vertu du paragraphe 2 ne sont plus nécessaires, la procédure pénale dans l'État requérant est suspendue ou close.
5. L'autorité requérante peut poursuivre ou rouvrir la procédure pénale si l'autorité requise l'informe de sa décision de clore la procédure pénale relative aux faits à l'origine de la procédure pénale dont le transfert a été accepté, sauf si cette décision, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans l'État requis.
6. Le paragraphe 5 ne porte pas atteinte au droit des victimes d'engager une procédure pénale ou de demander la réouverture d'une procédure pénale contre le suspect ou la personne poursuivie dans l'État requérant, lorsque le droit national de cet État le prévoit, sauf si la décision prise par l'autorité requise de clore la procédure pénale, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans l'État requis.
Article 22
Effets dans l'État requis
1. La procédure pénale transférée est régie par le droit national de l'État requis.
2. Pour autant qu'il ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État requis, tout acte accompli aux fins de la procédure pénale ou de l'instruction menée par les autorités compétentes de l'État requérant a la même validité dans l'État requis que s'il avait été valablement accompli par les autorités compétentes de l'État requis.
Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 1, point d), tout acte valablement accompli dans l'État requérant qui interrompt ou suspend le délai de prescription produit le même effet interruptif ou suspensif du délai de prescription dans l'État requis pour autant que ledit acte aurait cet effet en vertu de son droit national.
3. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que, dans les cas où la compétence est fondée sur l'article 3, et lorsqu'ils agissent en tant qu'État requis et que le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans cet État, une autorité compétente de l'État requis peut, après avoir reçu la demande de transfert d'une procédure pénale et toute information complémentaire conformément au présent règlement, et avant que la décision d'accepter le transfert ne soit prise, prendre, après évaluation, les mesures nécessaires, conformément à son droit national, pour arrêter le suspect ou la personne poursuivie, ou pour faire en sorte que le suspect ou la personne poursuivie reste sur son territoire, ou prendre d'autres mesures provisoires nécessaires telles que des mesures de gel.
4. La décision de placer le suspect ou la personne poursuivie en détention conformément au paragraphe 3 est prise par la même autorité qui serait compétente pour prendre une telle mesure dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et est soumise aux garanties applicables à ces mesures en vertu du droit national, y compris le contrôle juridictionnel et les délais de détention provisoire.
5. Les éléments de preuve transmis par l'autorité requérante ne peuvent pas être déclarés irrecevables dans le cadre de la procédure pénale menée dans l'État requis au seul motif qu'ils ont été recueillis dans un autre État membre. Les éléments de preuve recueillis dans l'État requérant peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure pénale menée dans l'État requis, pour autant que leur recevabilité soit conforme au droit national de l'État requis, y compris aux principes fondamentaux de ce droit. Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont dispose la juridiction de jugement d'apprécier librement les éléments de preuve.
6. Lorsqu'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté est prononcée dans l'État requis, cet État déduit de la durée totale de détention à purger toutes les périodes de détention passées dans l'État requérant qui ont été infligées dans le cadre de la procédure pénale transférée. À cette fin, l'autorité requérante transmet à l'autorité requise toutes les informations relatives à la période de détention passée par le suspect ou la personne poursuivie dans l'État requérant.
7. Lorsque tant dans l'État requérant que dans l'État requis, une procédure pénale ne peut être engagée qu'à la suite d'une plainte, une plainte déposée dans l'État requérant est également valable dans l'État requis.
8. La peine applicable à l'infraction pénale est celle prévue par le droit national de l'État requis, à moins que ce droit n'en dispose autrement. Lorsque l'infraction pénale a été commise sur le territoire de l'État requérant, l'autorité requise peut prendre en considération, conformément au droit national applicable, la peine maximale prévue par le droit national de l'État requérant, lorsque cela profiterait à la personne poursuivie. Lorsque la compétence est exclusivement fondée sur l'article 3, la peine infligée dans l'État requis n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue par le droit national de l'État requérant.
Article 23
Informations à communiquer par l'autorité requise
L'autorité requise ou, le cas échéant, une autre autorité compétente, communique à l'autorité requérante des informations sur la clôture de la procédure pénale ou sur toute décision prise à l'issue de la procédure pénale, y compris des informations sur la question de savoir si cette décision, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans cet État. Cette autorité fournit également des informations sur l'exécution finale de la peine infligée ou tout autre élément d'information important. Elle transmet à l'autorité requérante une copie de la décision écrite définitive prise à l'issue de la procédure pénale.
Au moins les parties essentielles des informations et de la décision définitive visées au premier alinéa du présent article sont traduites dans une langue officielle de l'État requérant ou dans toute autre langue acceptée par cet État conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
CHAPITRE 4
MOYENS DE COMMUNICATION
Article 24
Moyens de communication
1. Toute communication effectuée au titre du présent règlement, y compris l'échange du formulaire de demande et des autres formulaires figurant dans les annexes du présent règlement, de la décision visée à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement et des autres documents visés à l'article 11, paragraphe 5, de celui-ci entre l'autorité requérante et l'autorité requise et avec le concours des autorités centrales, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l'article 20 du présent règlement, ainsi qu'avec Eurojust, a lieu conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2. L'article 7, paragraphes 1 et 2, et les articles 8 et 14 du règlement (UE) 2023/2844, qui définissent les règles relatives aux signatures et cachets électroniques, aux effets juridiques des documents électroniques et à la protection des informations transmises, s'appliquent à la communication transmise par l'intermédiaire du système informatique décentralisé.
3. Les consultations prévues à l'article 11, paragraphe 7, et à l'article 14 entre l'autorité requérante et l'autorité requise et avec le concours des autorités centrales, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l'article 20, ainsi qu'avec Eurojust, peuvent avoir lieu à l'aide de tout moyen de communication approprié, y compris par l'intermédiaire du système informatique décentralisé.
Article 25
Établissement d'un système informatique décentralisé
1. Au plus tard le 8 janvier 2027, la Commission adopte des actes d'exécution pour établir le système informatique décentralisé aux fins du présent règlement, en précisant les éléments suivants:
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a) |
les spécifications techniques des méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé; |
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b) |
les spécifications techniques des protocoles de communication; |
|
c) |
les objectifs en matière de sécurité de l'information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l'information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé; |
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d) |
les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé; |
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e) |
les normes de procédure numériques telles qu'elles sont définies à l'article 3, point 9), du règlement (UE) 2022/850. |
2. Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.
Article 26
Logiciel de mise en œuvre de référence
1. La Commission est chargée de la création, de l'accessibilité, de la maintenance et du développement d'un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d'utiliser comme système dorsal en lieu et place d'un système informatique national. La création, la maintenance et le développement du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l'Union.
2. Eurojust peut utiliser le logiciel de mise en œuvre de référence visé au paragraphe 1.
3. La Commission assure la fourniture, la maintenance et le support du logiciel de mise en œuvre de référence à titre gratuit.
4. Le logiciel de mise en œuvre de référence propose une interface commune pour assurer la communication avec d'autres systèmes informatiques nationaux.
Article 27
Coûts liés au système informatique décentralisé
1. Chaque État membre ou entité exploitant un point d'accès e-CODEX autorisé tel qu'il est défini à l'article 3, point 4), du règlement (UE) 2022/850 supporte les coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance des points d'accès du système informatique décentralisé dont ils sont responsables.
2. Chaque État membre ou entité exploitant un point d'accès e-CODEX autorisé tel qu'il est défini à l'article 3, point 4), du règlement (UE) 2022/850 supporte les coûts d'établissement et d'adaptation de ses systèmes informatiques pertinents nationaux, ou d'autres systèmes informatiques, le cas échéant, pour permettre l'interopérabilité de ces systèmes avec les points d'accès, ainsi que les coûts de gestion, d'exploitation et de maintenance de ces systèmes.
3. Eurojust supporte les coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance des composants du système informatique décentralisé relevant de sa responsabilité.
4. Eurojust supporte les coûts d'établissement et d'adaptation de son système de gestion des dossiers nécessaires pour permettre l'interopérabilité de ce système avec les points d'accès, ainsi que les coûts de gestion, d'exploitation et de maintenance de ce système.
Article 28
Statistiques
1. Les États membres collectent régulièrement des statistiques complètes afin de permettre à la Commission de contrôler l'application du présent règlement. Les autorités compétentes des États membres tiennent ces statistiques à jour et les transmettent chaque année à la Commission. Les autorités compétentes des États membres peuvent traiter les données à caractère personnel nécessaires à la production de ces statistiques.
2. Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:
|
a) |
le nombre de demandes de transfert de procédures pénales émises, y compris les critères pour demander le transfert, par l'État requérant; |
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b) |
le nombre de transferts de procédures pénales acceptés et refusés, y compris les motifs de refus, par l'État requis; |
|
c) |
le temps pris par l'État requis pour communiquer des informations sur la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale. |
3. Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent également, si ces données sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné:
|
a) |
le nombre d'enquêtes et de poursuites qui n'ont pas été poursuivies à la suite de l'acceptation du transfert d'une procédure pénale; |
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b) |
le nombre d'affaires dans lesquelles des recours juridictionnels ont été formés contre des décisions d'accepter le transfert de procédures pénales, en précisant pour chacun de ces recours s'il a été formé par un suspect, une personne poursuivie ou une victime, et le nombre de décisions contestées avec succès; |
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c) |
après quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 25, paragraphe 1, les coûts supportés au titre de l'article 27, paragraphe 2. |
4. Le logiciel de mise en œuvre de référence visé à l'article 26 et, s'ils sont équipés pour ce faire, les systèmes dorsaux nationaux collectent de manière programmatique les données visées au paragraphe 2 du présent article et les transmettent chaque année à la Commission.
5. Les statistiques visées aux paragraphes 2 et 3 sont transmises à partir du 1er février 2028.
6. Les statistiques visées au paragraphe 2 du présent article sont collectées au moyen du système informatique décentralisé établi conformément à l'article 25, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés audit article. Tant que le système informatique décentralisé n'est pas opérationnel et que, pour cette raison, les statistiques visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas collectées automatiquement, ces statistiques ne sont transmises que si elles sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné.
Article 29
Modifications du formulaire de demande et des autres formulaires
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 pour modifier les annexes en mettant à jour le formulaire de demande et les autres formulaires ou en y apportant des modifications techniques. Ces modifications sont conformes au présent règlement et ne portent pas atteinte à celui-ci.
Article 30
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 29 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2027.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 29 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 31
Comité
1. Aux fins de l'article 25 du présent règlement, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 32
Notifications
1. Au plus tard le 1er février 2027, chaque État membre notifie à la Commission ce qui suit:
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a) |
la liste des autorités qui, conformément à son droit national, sont compétentes conformément à l'article 2, point 3), pour émettre ou valider les demandes de transfert de procédures pénales, et celles qui sont compétentes conformément à l'article 2, point 4), pour prendre des décisions concernant de telles demandes; |
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b) |
des informations concernant les autres autorités visées à l'article 2, point 4), deuxième alinéa, si l'État membre fait usage de la possibilité prévue par ledit alinéa; |
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c) |
des informations relatives à l'autorité ou aux autorités centrales désignées, si l'État membre fait usage de la possibilité prévue à l'article 20; |
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d) |
les langues acceptées pour les demandes de transfert de procédures pénales, pour la communication d'informations à l'appui et pour toute communication entre les autorités, lorsqu'elles agissent en tant qu'État requérant et lorsqu'elles agissent en tant qu'État requis. |
2. Chaque État membre communique à la Commission toute mise à jour des informations notifiées au titre du paragraphe 1.
La Commission veille à ce que les informations reçues au titre du paragraphe 1 soient tenues à jour et mises à la disposition du public dans la zone sans restriction d'accès du site internet du Réseau judiciaire européen.
Article 33
Relations avec d'autres conventions et accords internationaux
1. Sans préjudice de leur application entre les États membres et les pays tiers, le présent règlement remplace, dans le cadre de son champ d'application, à partir du 1er février 2027, les dispositions correspondantes de la convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972 et de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, applicables entre les États membres liés par le présent règlement.
2. Outre le présent règlement, les États membres peuvent conclure ou continuer d'appliquer des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États membres après le 7 janvier 2025 uniquement dans la mesure où ces conventions ou accords permettent de renforcer davantage les objectifs du présent règlement et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de transfert des procédures pénales, et pour autant que le niveau de garanties prévu dans le présent règlement soit respecté.
3. Au plus tard le 1er février 2027, les États membres notifient au Conseil et à la Commission les conventions et accords visés au paragraphe 2 qu'ils ont l'intention de continuer à appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de sa signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 2.
Article 34
Rapports
Au plus tard le 1er février 2033, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement, étayé par les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 28, paragraphe 1, et recueillies par la Commission.
Article 35
Dispositions transitoires
Le règlement s'applique aux demandes de transfert de procédures pénales communiquées à partir du 1er février 2027. Les demandes de transfert de procédures pénales reçues avant le 1er février 2027 continuent d'être régies par les instruments existants relatifs au transfert des procédures pénales.
Jusqu'à ce que l'article 24, devienne applicable en vertu de l'article 36, troisième alinéa, la communication entre les autorités requérantes et les autorités requises et, le cas échéant, avec le concours des autorités centrales, ainsi qu'avec Eurojust, au titre du présent règlement a lieu par tout moyen alternatif approprié, compte tenu de la nécessité de garantir un échange d'informations rapide, sécurisé et fiable.
Article 36
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er février 2027.
Toutefois, l'article 24 est applicable à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 25.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
(1) JO C, C/2023/869, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/869/oj.
(2) Position du Parlement européen du 23 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 novembre 2024.
(3) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
(4) JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
(5) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(6) Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).
(7) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
(8) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).
(9) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).
(10) Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).
(11) Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27).
(12) Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO L 337 du 16.12.2008, p. 102).
(13) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(14) Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).
(15) Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).
(16) Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).
(17) Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).
(18) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).
(19) Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).
(20) Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).
(21) JO C 378 du 24.12.2013, p. 8.
(22) Recommandation (UE) 2023/681 de la Commission du 8 décembre 2022 relative aux droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l'objet d'une détention provisoire ainsi qu'aux conditions matérielles de détention (JO L 86 du 24.3.2023, p. 44).
(23) Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).
(24) Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).
(25) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
(26) Règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4).
(27) Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2).
(28) Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).
(29) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(30) Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l'accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).
(31) Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l'échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 150 du 1.6.2022, p. 1).
(32) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(33) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(34) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(35) JO C 253 du 18.7.2023, p. 6.
(36) Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).
ANNEXE I
FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSFERT DE PROCÉDURES PÉNALES
visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3011
ANNEXE II
Formulaire visé à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/3011
Le présent formulaire a pour but de solliciter votre assistance pour ce qui est de communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie et de recueillir son avis en ce qui concerne l'intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale. Veuillez renvoyer la partie B du présent formulaire une fois que vous l'aurez complétée.
ANNEXE III
Formulaire visé à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/3011
Le présent formulaire a pour but de solliciter votre assistance pour ce qui est de communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie concernant l'émission de la demande de transfert d'une procédure pénale.
ANNEXE IV
Formulaire visé à l'article 15, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2024/3011
Le présent formulaire a pour but de solliciter votre assistance pour ce qui est de communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie après qu'une décision sur la demande de transfert d'une procédure pénale a été prise.
ANNEXE V
Formulaire visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3011
Le présent formulaire a pour but de solliciter votre assistance pour ce qui est de communiquer des informations à la ou aux victimes après qu'une décision sur la demande de transfert d'une procédure pénale a été prise.
ANNEXE VI
Formulaire visé à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3011
Le présent formulaire a pour but de solliciter votre assistance pour ce qui est de communiquer des informations au suspect ou à la personne poursuivie concernant le retrait de la demande de transfert d'une procédure pénale.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3011/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)