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Document 02014R0609-20220503
Council Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 of 26 May 2014 on the methods and procedure for making available the traditional, VAT and GNI-based own resources and on the measures to meet cash requirements (Recast)
Texte consolidé: Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (refonte)
Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (refonte)
02014R0609 — FR — 03.05.2022 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 609/2014 DU CONSEIL du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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L 132 |
85 |
21.5.2016 |
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L 115 |
51 |
13.4.2022 |
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RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 609/2014 DU CONSEIL
du 26 mai 2014
relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie
(refonte)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles de mise à disposition, en faveur de la Commission, des ressources propres de l'Union visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), de la décision 2014/335/UE, Euratom.
Article 2
Date de constatation des ressources propres traditionnelles
En ce qui concerne les cotisations et les autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, la date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la communication prévue par la réglementation du secteur du sucre.
Lorsque cette communication n'est pas explicitement prévue, la date à retenir est celle de l'établissement par les États membres des montants dus par les redevables, le cas échéant, à titre d'acompte ou de paiement de solde.
La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la décision ou celle du calcul à effectuer consécutivement à ladite saisine.
Article 3
Conservation des pièces justificatives
Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent.
Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques visées à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont conservées par les États membres jusqu'au 30 novembre de la quatrième année suivant l'exercice concerné. Les pièces justificatives se rapportant à la ressource propre fondée sur la TVA sont conservées pour la même durée.
Au cas où la vérification, effectuée en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 ou de l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil ( 1 ), des pièces justificatives visées aux premier et deuxième alinéas ferait apparaître la nécessité de procéder à une rectification, lesdites pièces justificatives sont conservées au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.
Lorsqu'un contentieux entre un État membre et la Commission portant sur l'obligation de mettre à disposition un certain montant de ressources propres est résolu à la suite d'un accord mutuel ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'État membre transmet à la Commission les pièces justificatives nécessaires au suivi financier dans les deux mois qui suivent la résolution dudit contentieux.
Article 4
Coopération administrative
Chaque État membre communique à la Commission les éléments suivants:
la dénomination des services ou organismes responsables de la constatation, de la perception, de la mise à disposition et du contrôle des ressources propres, ainsi que les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et organismes;
les dispositions législatives, réglementaires, administratives et comptables de caractère général relatives à la constatation, à la perception et à la mise à disposition et au contrôle des ressources propres;
l'intitulé exact de tous les états administratifs et comptables où sont inscrits les droits constatés tels que spécifiés à l'article 2, notamment ceux utilisés pour l'établissement des comptabilités prévues à l'article 6.
Toute modification de ces dénominations ou dispositions est immédiatement communiquée à la Commission.
Article 5
Taux applicables
Le taux uniforme visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2014/335/UE, Euratom est fixé au cours de la procédure budgétaire et est calculé comme un pourcentage de la somme des revenus nationaux bruts (RNB) prévisionnels des États membres de manière à ce qu'il couvre intégralement la partie du budget non financée par les recettes visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, par les contributions financières aux programmes complémentaires de recherche et de développement technologique et par d'autres recettes.
Ce taux est exprimé dans le budget par un chiffre contenant autant de décimales qu'il est nécessaire pour répartir intégralement entre les États membres la ressource propre fondée sur le RNB.
CHAPITRE II
COMPTABILISATION DES RESSOURCES PROPRES
Article 6
Inscription au compte et information
Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au premier alinéa parce qu'ils n'ont pas encore été recouvrés et qu'aucune caution n'a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au premier alinéa, dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l'objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.
Toutefois, la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède, sont reprises dans la comptabilité visée au premier alinéa comme suit:
Les droits constatés relatifs aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, sont repris dans la comptabilité visée au premier alinéa. Si, ultérieurement, ces droits ne sont pas recouvrés dans les délais prévus, les États membres peuvent rectifier l'inscription effectuée et procéder à titre exceptionnel à l'inscription des droits dans la comptabilité séparée.
Chaque État membre transmet à la Commission, dans le délai déterminé au paragraphe 3:
un relevé mensuel de sa comptabilité relative aux droits visés au paragraphe 3, premier alinéa;
un relevé trimestriel de la comptabilité séparée visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.
À l'appui de ces relevés mensuels, les États membres concernés transmettent les indications ou les relevés relatifs aux déductions apportées aux ressources propres sur la base des dispositions concernant les territoires à statut spécial.
Les États membres transmettent, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la date du 31 décembre dudit exercice, et dont le recouvrement s'avère peu probable.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités des relevés mensuel et trimestriel. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.
Article 7
Rectifications comptables
Après le 31 décembre de la troisième année suivant un exercice donné, la somme des relevés mensuels communiqués par l'État membre en vertu de l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, pour cet exercice n'est plus rectifiée, sauf pour les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre concerné.
Article 8
Rectifications des constatations
Les rectifications effectuées conformément à l'article 2, paragraphe 4, sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités visées à l'article 6, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, ainsi que dans les relevés, visés à l'article 6, paragraphe 4, correspondant à la date de ces rectifications.
CHAPITRE III
MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES
Article 9
Dispositions relatives au trésor et à la comptabilité
Conformément à la procédure définie aux articles 10, 10 bis et 10 ter, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit d’un compte, au choix parmi les options suivantes:
un compte ouvert au nom de la Commission auprès du Trésor de l’État membre;
un compte ouvert au nom de la Commission auprès de la banque centrale nationale; ou
un compte central ouvert à cet effet par la Commission auprès de l’établissement financier public de son choix.
Sous réserve de l’application d’intérêts négatifs visée aux troisième et quatrième alinéas, selon le cas, ce compte ne peut être débité que sur instruction de la Commission.
Les comptes visés au premier alinéa, points a) et b), sont tenus en monnaie nationale et sont exempts de tout droit ou intérêt. Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués à ces comptes, l’État membre concerné inscrit au crédit du compte un montant correspondant à l’intérêt négatif appliqué, au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l’application de l’intérêt négatif.
Les États membres créditent le compte visé au premier alinéa, point c), de montants dans leur monnaie nationale. Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués au compte central, l’État membre concerné inscrit au crédit du compte central un montant correspondant à sa part de ressources propres inscrite au crédit de ce compte, au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l’application de l’intérêt négatif.
La Commission effectue ses opérations de gestion de trésorerie sur les comptes visés au premier alinéa conformément à l’article 14, paragraphe 4, premier alinéa.
La Commission présente sans retard injustifié une analyse coûts-avantages détaillée de l’utilisation du compte visé au premier alinéa, point c), et rend compte au Conseil de la mise en œuvre du compte central dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les États membres ou leurs banques centrales nationales transmettent à la Commission par voie électronique:
un extrait de compte ou un avis de crédit énumérant les inscriptions des ressources propres, le jour ouvrable où les ressources propres sont inscrites au crédit du compte de la Commission;
sans préjudice du point a), un extrait de compte énumérant les inscriptions des ressources propres, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'inscription au crédit du compte.
Article 10
Mise à disposition des ressources propres traditionnelles
Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.
La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Cette régularisation consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée.
Article 10 bis
Mise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB
Sous réserve du troisième alinéa, pour les besoins spécifiques du paiement des dépenses des Fonds structurels et d’investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) et de dispositions législatives pertinentes ultérieures de l’Union et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, la Commission peut inviter les États membres à anticiper, au cours du premier semestre d’un exercice budgétaire, l’inscription d’au maximum une moitié supplémentaire d’un douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède.
Le montant total que les États membres pourraient être invités par la Commission à anticiper au cours du même mois, au titre des premier et deuxième alinéas, ne peut en tout état de cause dépasser un montant correspondant à deux douzièmes supplémentaires.
Au-delà du premier semestre, l’inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget.
La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant une inscription demandée en application des premier et deuxième alinéas.
La Commission informe préalablement les États membres, au plus tard six semaines avant une inscription demandée en application du deuxième alinéa, de son intention de demander une telle inscription.
Les dispositions relatives à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au paragraphe 4, et les dispositions applicables lorsque le budget n’est pas définitivement adopté avant le début de l’exercice, prévues au paragraphe 5, s’appliquent aux inscriptions anticipées.
Les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, demander à la Commission l’autorisation d’anticiper la mise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB, notamment dans le cadre de budgets rectificatifs à la fin de l’exercice, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources propres de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède. Tout paiement anticipé est précédé d’un préavis d’au moins sept jours ouvrables et sa demande devrait être dûment justifiée par l’État membre concerné. La Commission évalue la demande en tenant compte de la position en termes de trésorerie et des besoins de liquidités de la Commission. L’État membre ne peut exécuter le paiement par anticipation qu’après autorisation de la Commission. Tous frais supplémentaires liés à la mise à disposition par anticipation des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB sont à la charge de l’État membre qui en fait la demande.
Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l’adoption définitive du budget rectificatif, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, ces réajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son adoption définitive. Par dérogation à l’article 10 du règlement financier, ces réajustements sont pris en compte au titre de l’exercice du budget rectificatif dont il est question.
Article 10 ter
Ajustements aux ressources propres fondées sur la TVA et le RNB des exercices précédents
Les rectifications éventuelles de la base de la ressource propre fondée sur la TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 1 du présent article dans les conditions suivantes:
les rectifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 qui sont effectuées jusqu'au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global au cours de l'exercice suivant;
un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment si l'État membre concerné et la Commission sont d'accord conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement particulier des inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l'échéance fixée par la Commission dans le cadre de l'application de ces mesures.
Les modifications du RNB visées au paragraphe 4 du présent article donnent également lieu à un ajustement du solde de tout État membre dont la base de la ressource propre TVA, compte tenu des rectifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, est écrêtée aux pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom.
Aux fins de ce calcul, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'année de l'inscription au compte, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
La Commission communique aux États membres les montants résultant de ce calcul avant le 1er février de l’exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de mars de l’exercice suivant celui au cours duquel la Commission a communiqué les montants résultant du calcul aux États membres.
Le délai dans lequel les États membres doivent procéder aux ajustements s’applique également aux montants pour lesquels des informations ont été fournies par la Commission avant le 3 mai 2022.
Article 11
Ajustement lié à la non-participation
Le calcul a lieu sur la base des données ci-après relatives à l'exercice considéré:
l'agrégat RNB aux prix de marché et ses composantes, fournis par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003;
l'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles correspondant à l'action ou à la politique en question.
Pour le calcul de l'ajustement, le montant total des dépenses en question, à l'exception des dépenses financées par des États tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre qui a droit à l'ajustement par rapport au RNB de l'ensemble des États membres. L'ajustement est financé par les États membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque État membre, son RNB est divisé par le RNB de l'ensemble des États membres participants. Aux fins du calcul de l'ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire considéré, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
L'ajustement pour chaque exercice considéré a un caractère unique et est définitif en cas de modification ultérieure du RNB retenu.
Article 12
Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement
En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil ( 7 ), des intérêts sont dus pour la période qui s’étend du moment où le montant aurait dû être mis à disposition jusqu’au moment où le montant a été effectivement versé sur le compte de la Commission visé à l’article 9.
Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, et à condition que le montant ait été constaté conformément à l’article 2, qu’il ait été inscrit en temps voulu dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6, et qu’il ait été conservé dans la comptabilité séparée conformément à l’article 13, paragraphe 2, aucun intérêt n’est dû pendant une période de cinq ans à compter de la date de la constatation du montant.
En cas de recours administratif ou judiciaire, la période de cinq ans court à compter de la date à laquelle la décision définitive a été rendue, notifiée ou publiée. En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans court au plus tard à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.
En ce qui concerne la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, les intérêts sont dus uniquement au titre des retards dans l'inscription des montants:
visés à l'article 10 bis;
résultant du calcul visé à l'article 10 ter, paragraphe 5, premier alinéa, au moment précisé au troisième alinéa dudit paragraphe;
résultant des ajustements particuliers à la ressource propre fondée sur la TVA visés à l'article 10 ter, paragraphe 2, point c), du présent règlement, à la date précisée par la Commission dans le cadre des mesures prises par elle en vertu de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
résultant de la non-réalisation, par un État membre, des rectifications des données du RNB nécessaires pour prendre en compte les points notifiés par la Commission ou l'État membre conformément à l'article 10 ter, paragraphe 4, dans le délai précis fixé par la Commission. Les intérêts sur les ajustements résultant de ces rectifications sont calculés à compter du premier jour ouvrable du mois de juin de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai précis fixé par la Commission a expiré.
Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard.
L’accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 14 points de pourcentage. La limitation de l’accroissement à 14 points de pourcentage s’applique à tout cas où le montant des intérêts n’a pas été communiqué à l’État membre concerné avant le 3 mai 2022. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard visée au paragraphe 1.
Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard.
L’accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 14 points de pourcentage. La limitation de l’accroissement à 14 points de pourcentage s’applique à tout cas où le montant des intérêts n’a pas été communiqué à l’État membre concerné avant le 3 mai 2022. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard visée au paragraphe 1.
Article 13
Montants irrécouvrables
Les États membres sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 qui s'avèrent irrécouvrables pour l'une des raisons suivantes:
soit pour des raisons de force majeure;
soit pour d'autres raisons qui ne leur sont pas imputables.
Les États membres sont également dispensés de l’obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l’article 2 lorsqu’ils prouvent qu’une erreur commise par l’État membre après la constatation de ces droits, telle que celles conduisant à une inscription tardive dans la comptabilité séparée, n’a eu aucune incidence sur l’irrécouvrabilité du montant correspondant aux droits relevant de l’article 2.
Les États membres peuvent également être dispensés de l'obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 lorsque ces droits s'avèrent irrécouvrables parce que la prise en compte ou la notification de la dette douanière a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union.
Les montants de droits constatés sont déclarés irrécouvrables par décision de l'autorité administrative compétente constatant l'impossibilité du recouvrement.
Les montants de droits constatés sont réputés irrécouvrables au plus tard après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le montant a été constaté conformément à l'article 2 ou, en cas de recours administratif ou judiciaire, à compter de la date de la notification ou de la publication de la décision définitive.
En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans court au plus tard à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.
Les montants déclarés ou réputés irrécouvrables sont définitivement retirés de la comptabilité séparée visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa. Ils sont mentionnés à l'annexe du relevé trimestriel visé à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, dans les descriptions trimestrielles visées à l'article 5 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.
Cette communication inclut tous les faits permettant d'apprécier pleinement les raisons visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, qui ont empêché l'État membre concerné de mettre à disposition le montant en cause, ainsi que les mesures prises par ce dernier pour assurer le recouvrement.
Cette communication est faite sur un modèle établi par la Commission. À cet effet, celle-ci adopte des actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.
La Commission peut demander des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de réception des informations complémentaires demandées. L’État membre concerné fournit les informations complémentaires dans un délai de trois mois. À la demande de l’État membre concerné, ce délai est prolongé une fois de trois mois supplémentaires.
Lorsque l’État membre ne peut fournir aucune information complémentaire demandée par la Commission, il peut en informer la Commission. La Commission communique ensuite ses observations finales dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification sur la base des informations disponibles. La Commission peut prolonger ce délai une fois de trois mois supplémentaires et en informer l’État membre concerné.
CHAPITRE III bis
PAIEMENT ASSORTI DE RÉSERVES ET PROCÉDURE DE RÉEXAMEN
Article 13 bis
Paiement assorti de réserves
Les États membres fournissent des renseignements sur ces réserves, pour les montants liés aux ressources propres traditionnelles, en même temps que leur relevé mensuel visé à l’article 6, paragraphe 4, et, pour les montants liés à la ressource propre fondée sur la TVA, en même temps que leur relevé visé à l’article 10 ter, paragraphe 1. Les États membres notifient la levée des réserves à la Commission dans les meilleurs délais.
Article 13 ter
Procédure de réexamen
CHAPITRE IV
GESTION DE LA TRÉSORERIE
Article 14
Exigences en matière de gestion de la trésorerie
Lorsqu'elle assure la couverture de ses besoins de trésorerie, la Commission s'efforce de réduire l'impact de l'obligation qu'ont les États membres d'inscrire en compte les montants des intérêts négatifs en application de l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, en disposant en priorité des sommes inscrites au crédit des comptes concernés.
Article 15
Exécution des ordres de paiement
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Comité
Article 17
Disposition transitoire concernant le taux d'intérêt
Le taux prévu à l'article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 dans sa version avant l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil ( 8 ) reste applicable pour le calcul des intérêts de retard dans le cas où la date de l'échéance intervient avant le 1er décembre 2004.
Article 18
Abrogation
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision 2014/335/UE, Euratom.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
REGLEMENT ABROGE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
|
Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil |
(JO L 130 du 31.5.2000, p. 1) |
|
Règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil |
(JO L 352 du 27.11.2004, p. 1) |
|
Règlement (CE, Euratom) no 105/2009 du Conseil |
(JO L 36 du 5.2.2009, p. 1) |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 |
Présent règlement |
|
Article 1er |
— |
|
— |
Article 1er |
|
Article 2 |
Article 2 |
|
Article 3, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 3, premier, deuxième et troisième alinéas |
|
— |
Article 3, quatrième alinéa |
|
Article 4 |
Article 4 |
|
Article 5 |
Article 5 |
|
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 6, paragraphe 3, point a) |
Article 6, paragraphe 3, premier alinéa |
|
Article 6, paragraphe 3, point b) |
Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
Article 6, paragraphe 3, point c) |
Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa |
|
Article 6, paragraphe 3, point d) |
Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa |
|
Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a), première phrase |
Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a) |
|
Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a), deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa |
|
Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b), première phrase |
Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b) |
|
Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b), deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa |
|
Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 4, quatrième alinéa |
|
Article 6, paragraphe 5 |
— |
|
Article 7 |
Article 7 |
|
Article 8, premier alinéa |
Article 8 |
|
Article 8, deuxième alinéa |
— |
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
|
Article 9, paragraphe 1 bis |
Article 9, paragraphe 2 |
|
Article 9, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3 |
|
Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 |
Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 |
|
Article 10, paragraphe 8 |
Article 10, paragraphe 8, premier alinéa |
|
Article 10, paragraphe 9 |
Article 10, paragraphe 9 |
|
Article 10, paragraphe 10 |
— |
|
Article 10 bis |
Article 11 |
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Article 11, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa |
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— |
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa |
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Article 11, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 12, paragraphes 2, 3 et 4 |
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Article 12, paragraphes 1, 2, 3 et 4 |
Article 14 |
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Article 12, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 1 |
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Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphe 2 |
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Article 15 |
— |
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Article 16, premier et deuxième alinéas |
— |
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Article 16, troisième alinéa |
Article 10, paragraphe 8, deuxième alinéa |
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Article 17, paragraphes 1 et 2 |
Article 13, paragraphes 1 et 2 |
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Article 17, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 3, premier alinéa |
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Article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
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Article 17, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa |
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— |
Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa |
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Article 17, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 4 |
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Article 17, paragraphe 5 |
— |
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Article 18 |
— |
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Article 19 |
— |
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Article 20 |
— |
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Article 21 |
— |
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— |
Article 16 |
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Article 21 bis |
Article 17 |
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Article 22 |
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Article 23 |
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Article 18 |
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Article 19 |
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Annexe |
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Annexe I |
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Annexe II |
( 1 ) Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).
( 2 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
( 3 ) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
( 5 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
( 6 ) Règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (JO L 91 du 29.3.2019, p. 19).
( 7 ) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
( 8 ) Règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 352 du 27.11.2004, p. 1).