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Document 02014R1299-20230928

Consolidated text: Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système Infrastructure du système ferroviaire dans l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1299/2023-09-28

02014R1299 — FR — 28.09.2023 — 002.004


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) N o 1299/2014 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2014

concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système «Infrastructure» du système ferroviaire dans l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 356 du 12.12.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/776 DE LA COMMISSION  du 16 mai 2019

  L 139I

108

27.5.2019

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1694 DE LA COMMISSION  du 10 août 2023

  L 222

88

8.9.2023


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 90812 du 23.12.2024, p.  1 ((UE) 2023/1694)




▼B

RÈGLEMENT (UE) N o 1299/2014 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2014

concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système «Infrastructure» du système ferroviaire dans l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

La spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système «Infrastructure» du système ferroviaire dans toute l'Union européenne, figurant en annexe, est adoptée.

Article 2

Domaine d'application

1.  
La STI s'applique à toutes les «infrastructures» nouvelles, réaménagées ou renouvelées du système ferroviaire dans l'Union européenne décrit à ►M1  l'annexe II, point 2.1, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ◄ .
2.  
Sans préjudice des articles 7 et 8, et du point 7.2 de l'annexe, la STI s'applique aux nouvelles lignes ferroviaires de l'Union européenne mises en service à compter du 1er janvier 2015.
3.  
La STI ne s'applique pas à l'infrastructure existante du système ferroviaire dans l'Union européenne qui est déjà en service dans tout ou partie du réseau d'un État membre au 1er janvier 2015, sauf si elle fait l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement dans les conditions spécifiées à ►M1  l'article 18 de la directive (UE) 2016/797 ◄ et au point 7.3 de l'annexe.

▼M1

4.  
La STI s'applique au réseau du système ferroviaire de l'Union tel qu'il est décrit à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797, à l'exclusion des cas visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2016/797.

▼B

5.  
La STI s'applique aux réseaux présentant les écartements nominaux de voie suivants: 1 435  mm, 1 520  mm, 1 524  mm, 1 600  mm et 1 668  mm.
6.  
Le gabarit métrique est exclu du champ d'application technique de la présente STI.
7.  
Le champ d'application technique et géographique du présent règlement est défini aux points 1.1 et 1.2 de l'annexe.

Article 3

Points ouverts

▼M1

1.  
En ce qui concerne les aspects qualifiés de «points ouverts» dans l'appendice R de l'annexe du présent règlement, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles établies à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 sont celles fixées par les règles nationales en vigueur dans l'État membre autorisant la mise en service du sous-système couvert par le présent règlement.

▼B

2.  

Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes, à moins qu'elles leur aient déjà été communiquées en application des décisions 2008/217/CE ou 2011/275/UE:

a) 

les règles nationales applicables visées au paragraphe 1;

b) 

les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1;

▼M1

c) 

les organismes désignés pour appliquer les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification relatives aux points ouverts.

▼B

Article 4

Cas spécifiques

▼M1

1.  
En ce qui concerne les cas spécifiques énumérés au point 7.7 de l'annexe, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles établies dans l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 sont celles définies au point 7.7 de l'annexe ou dans les règles nationales en vigueur dans l'État membre autorisant la mise en service du sous-système couvert par le présent règlement.

▼B

2.  

Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre notifie les informations suivantes aux autres États membres et à la Commission:

a) 

les règles nationales applicables visées au paragraphe 1;

b) 

les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1;

▼M1

c) 

les organismes désignés pour appliquer les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification en lien avec les règles nationales relatives aux cas spécifiques décrits au point 7.7 de l'annexe.

▼B

Article 5

Notification des accords bilatéraux

1.  
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2015, tout accord national, bilatéral, multilatéral ou international existant entre des États membres et des entreprises ferroviaires, gestionnaires d'infrastructures ou pays tiers, nécessaire du fait de la nature très spécifique ou locale des services ferroviaires prévus ou assurant des niveaux appréciables d'interopérabilité locale ou régionale.
2.  
Cette obligation ne s'applique pas aux accords déjà notifiés au titre de la décision 2008/217/CE.
3.  
Les États membres informent sans délai la Commission de tout projet d'accord ou modification d'accords existants.

▼M2

Article 6

Projets à un stade avancé de développement

L’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 s’applique.

▼B

Article 7

Certificat de vérification «CE»

1.  
Un certificat de vérification «CE» d'un sous-système contenant des constituants d'interopérabilité sans déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi peut être délivré pendant une période de transition qui prend fin le 31 mai 2021, à condition que les exigences énoncées au point 6.5 de l'annexe soient remplies.
2.  
La production, le réaménagement ou le renouvellement du sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés sont achevés au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1, y compris la mise en service.
3.  

Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1:

a) 

les raisons de la non-certification des constituants d'interopérabilité sont dûment identifiées par l'organisme notifié avant de délivrer le certificat «CE» conformément à ►M1  l'article 15 de la directive (UE) 2016/797 ◄ ;

b) 

les autorités nationales chargées de la sécurité, en vertu de ►M1  l'article 16, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ◄ , signalent l'utilisation de constituants d'interopérabilité non certifiés dans le contexte des procédures d'autorisation dans leur rapport annuel visé à ►M1  l'article 19 de la directive (UE) 2016/798 ◄ .

4.  
À partir du 1er janvier 2016, les constituants d'interopérabilité neufs sont couverts par la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi.

Article 8

Évaluation de conformité

1.  
Les procédures relatives à l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification «CE» énoncées à la section 6 de l'annexe sont fondées sur les modules établis dans la décision 2010/713/UE de la Commission ( 3 ).
2.  
Les certificats basés sur des examens de type ou de conception des constituants d'interopérabilité sont valables sept ans. Au cours de cette période, les nouveaux constituants de même type peuvent être mis en service sans réévaluation de conformité.
3.  
Les certificats visés au paragraphe 2 émis conformément aux exigences de la décision 2011/275/UE (STI INF RC) ou de la décision 2008/217/CE (STI INF GV) restent valables, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une réévaluation de la conformité, jusqu'à la date d'expiration initialement établie. Pour le renouvellement d'un certificat, la conception ou le type seront réévalués uniquement sur la base des exigences nouvelles ou modifiées énoncées à l'annexe du présent règlement.

Article 9

Mise en œuvre

1.  
La section 7 de l'annexe expose la procédure à suivre pour la mise en œuvre d'un sous-système «Infrastructure» pleinement interopérable.

Sans préjudice de l'article 20 de la directive 2008/57/CE, les États membres élaborent un plan de mise en œuvre national décrivant leurs actions pour se conformer à la présente STI, conformément à la section 7 de l'annexe. Les États membres envoient leur plan de mise en œuvre national aux autres États membres et à la Commission avant le 31 décembre 2015. Les États membres qui ont déjà remis leur plan de mise en œuvre ne sont pas tenus de le renvoyer.

▼M1 —————

▼B

3.  
Les États membres remettent à la Commission, trois ans après le 1er janvier 2015, un rapport sur la mise en œuvre de l'article 20 de la directive 2008/57/CE. Ce rapport sera examiné au sein du comité institué en vertu de l'article 29 de la directive 2008/57/CE et, le cas échéant, la STI en annexe sera adaptée.

Article 10

Solutions innovantes

1.  
Pour suivre le rythme des progrès technologiques, des solutions innovantes peuvent s'avérer nécessaires, qui ne sont pas conformes aux spécifications définies dans l'annexe ou auxquelles les méthodes d'évaluation décrites dans l'annexe ne peuvent pas s'appliquer.
2.  
Les solutions innovantes peuvent se rapporter au sous-système «Infrastructure», à ses parties et à ses constituants d'interopérabilité.
3.  
Lorsqu'une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire autorisé établi sur le territoire de l'Union déclare la façon dont elle déroge aux dispositions correspondantes de la présente STI ou la façon dont elle les complète, et les soumet à la Commission pour analyse. La Commission peut demander son avis à l'Agence sur la solution innovante proposée.
4.  
La Commission donne un avis sur la solution innovante proposée. Si cet avis est favorable, les spécifications fonctionnelles et d'interface appropriées et la méthode d'évaluation à incorporer dans la STI pour permettre l'utilisation de cette solution innovante sont développées puis intégrées dans la STI lors du processus de révision conformément à ►M1  l'article 5 de la directive (UE) 2016/797 ◄ . Si l'avis est défavorable, la solution innovante proposée ne peut pas être utilisée.
5.  
Dans l'attente de la révision de la STI, l'avis favorable émis par la Commission est considéré comme un moyen acceptable de mise en conformité avec les exigences essentielles de ►M1  la directive (UE) 2016/797 ◄ et peut être utilisé pour l'évaluation du sous-système.

Article 11

Abrogation

Les décisions 2008/217/CE et 2011/275/UE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2015.

Elles continuent cependant de s'appliquer:

a) 

aux sous-systèmes autorisés conformément à ces décisions;

b) 

aux projets de sous-systèmes nouveaux, renouvelés ou réaménagés qui se trouvent à un stade avancé de développement ou font l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date de publication du présent règlement.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2015. Toutefois, une autorisation de mise en service peut être accordée en application de la STI figurant à l'annexe du présent règlement avant le 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXES

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction

1.1.

Domaine d'application technique

1.2.

Domaine d'application géographique

1.3.

Contenu de la présente STI

2.

Définition et domaine d'application du sous-système

2.1.

Définition du sous-système «Infrastructure»

2.2.

Interfaces de la présente STI avec d'autres STI

2.3.

Interfaces de la présente STI avec la STI «Personnes à mobilité réduite»

2.4.

Interfaces de la présente STI avec la STI «Sécurité dans les tunnels ferroviaires»

2.5.

Relation avec le système de gestion de la sécurité

3.

Exigences essentielles

4.

Description du sous-système «Infrastructure»

4.1.

Introduction

4.2.

Spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système

4.2.1.

Catégories de ligne STI

4.2.2.

Paramètres fondamentaux caractérisant le sous-système «Infrastructure»

4.2.3.

Tracé des lignes

4.2.4.

Paramètres des voies

4.2.5.

Appareils de voie

4.2.6.

Résistance de la voie aux charges appliquées

4.2.7.

Résistance des ouvrages aux charges du trafic

4.2.8.

Limites d'intervention immédiate pour les défauts dans la géométrie de la voie

4.2.9.

Quais

4.2.10.

Santé, sécurité et environnement

4.2.11.

Disposition relative à l'exploitation

4.2.12.

Installations fixes pour l'entretien des trains

4.3.

Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces

4.3.1.

Interfaces avec le sous-système «Matériel roulant»

4.3.2.

Interfaces avec le sous-système «Énergie»

4.3.3.

Interfaces avec les sous-systèmes «Contrôle-commande» et «Signalisation»

4.3.4.

Interfaces avec le sous-système «Exploitation et gestion du trafic»

4.4.

Règles d'exploitation

4.5.

Règles de maintenance

4.5.1.

Dossier de maintenance

4.5.2.

Plan de maintenance

4.6.

Qualifications professionnelles

4.7.

Conditions relatives à la santé et à la sécurité

5.

Constituants d'interopérabilité

5.1.

Base de sélection des constituants d'interopérabilité

5.2.

Liste des constituants

5.3.

Performances des constituants et spécifications

5.3.1.

Rail

5.3.2.

Systèmes d'attache de rail

5.3.3.

Traverses de voie

6.

Évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité et vérification «CE» des sous-systèmes

6.1.

Constituants d'interopérabilité

6.1.1.

Procédures d'évaluation de la conformité

6.1.2.

Application des modules

6.1.3.

Solutions innovantes pour les constituants d'interopérabilité

6.1.4.

Déclaration «CE» de conformité pour les constituants d'interopérabilité

6.1.5.

Procédures particulières d'évaluation des constituants d'interopérabilité

6.2.

Sous-système «Infrastructure»

6.2.1.

Dispositions générales

6.2.2.

Application des modules

6.2.3.

Solutions innovantes

6.2.4.

Procédure d'évaluation particulière pour le sous-système «infrastructure»

6.2.5.

Solutions techniques présumées conformes lors de la phase de conception

6.3.

Vérification «CE» lorsque la vitesse est utilisée comme critère de migration

6.4.

Évaluation du dossier de maintenance

6.5.

Sous-systèmes contenant des constituants d'interopérabilité n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration «CE»

6.5.1.

Conditions

6.5.2.

Documentation

6.5.3.

Maintenance des sous-systèmes certifiés conformément au point 6.5.1

6.6.

Sous-système contenant des constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation

6.6.1.

Conditions

6.6.2.

Documentation

6.6.3.

Utilisation de constituants d'interopérabilité aptes au service dans le cadre de la maintenance

7.

Mise en œuvre de la STI «Infrastructure»

7.1.

Application de la STI aux lignes de chemin de fer

7.2.

Application de la STI aux nouvelles lignes de chemin de fer

7.3.

Application de la présente STI aux lignes de chemin de fer existantes

7.3.1.

Réaménagement d'une ligne

7.3.3.

Substitution dans le cadre d'un entretien

7.3.4.

Lignes existantes qui n'ont pas fait l'objet d'un projet de renouvellement ou de réaménagement

7.4.

Application de la STI aux quais existants

7.5.

La vitesse comme critère de mise en œuvre

7.6.

Garantir la compatibilité de l'infrastructure et du matériel roulant après l'autorisation du matériel roulant

7.7.

Cas spécifiques

7.7.1.

Particularités du réseau autrichien

7.7.2.

Particularités du réseau belge

7.7.3.

Particularités du réseau bulgare

7.7.4.

Particularités du réseau danois

7.7.5.

Particularités du réseau estonien

7.7.6.

Particularités du réseau finlandais

7.7.7.

Particularités du réseau français

7.7.8.

Particularités du réseau allemand

7.7.9.

Particularités du réseau grec

7.7.10.

Particularités du réseau italien

7.7.11.

Particularités du réseau letton

7.7.12.

Particularités du réseau polonais

7.7.13.

Particularités du réseau portugais

7.7.14.

Particularités du réseau irlandais

7.7.15.

Particularités du réseau espagnol

7.7.16.

Particularités du réseau suédois

7.7.17.

Particularités du réseau du Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne

7.7.18.

Particularités du réseau du Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord

7.7.19.

Particularités du réseau slovaque

Appendice A —

Évaluation des constituants d'interopérabilité

Appendice B —

Évaluation du sous-système «Infrastructure»

Appendice C —

Caractéristiques techniques de la conception des voies et des appareils de voie

Appendice D —

Conditions d'utilisation de la conception des voies et des appareils de voie

Appendice E —

Exigences de capacité applicables aux ouvrages d'art en fonction de la classe de trafic

Appendice F —

Exigences de capacité des ouvrages d'art conformément à la classe de trafic au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Appendice G —

Conversion de vitesses en miles à l'heure pour la République d'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Appendice H —

Gabarit des obstacles pour un écartement de voie de 1 520  mm

Appendice I —

Contre-courbes avec des rayons compris entre 150 et 300 m

Appendice J —

Garantie de sécurité concernant les traversées

Appendice K —

Socle d'exigences minimales applicables aux ouvrages d'art pour voitures de voyageurs et rames à éléments multiples

Appendice M —

Particularité du réseau estonien

Appendice N —

Particularités du réseau grec

Appendice O —

Particularité des réseaux de la République d'Irlande et du Royaume-Uni en Irlande du Nord

Appendice P —

Gabarit des obstacles pour les parties inférieures sur les écartements de voie de 1 668  mm du réseau espagnol

Appendice Q —

Règles techniques nationales applicables aux particularités du réseau britannique

Appendice R —

Liste des points ouverts

Appendice S —

Glossaire

Appendice T —

Liste des normes citées

1.   INTRODUCTION

▼M1

1.1.    Domaine d'application technique

La présente STI concerne le sous-système «Infrastructure» et une partie du sous-système «Entretien» du système ferroviaire de l'Union, conformément à l'article 1er de la directive (UE) 2016/797.

Les sous-systèmes «Infrastructure» et «Entretien» sont définis à l'annexe II, points 2.1 et 2.8, respectivement, de la directive (UE) 2016/797.

Le domaine d'application technique de la présente STI est défini plus avant à l'article 2, paragraphes 1, 5 et 6, du présent règlement.

▼B

1.2.    Domaine d'application géographique

Le domaine d'application géographique de la présente STI est défini à l'article 2, paragraphe 4, du présent règlement.

1.3.    Contenu de la présente STI

▼M1

(1) 

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, la présente STI:

a) 

indique le domaine d'application prévu (section 2);

b) 

précise les exigences essentielles pour le sous-système «Infrastructure» et une partie du sous-système «Entretien» (section 3);

c) 

établit les spécifications fonctionnelles et techniques à respecter par le sous-système «Infrastructure» et une partie du sous-système «Entretien» et leurs interfaces vis-à-vis des autres sous-systèmes (section 4);

d) 

précise les constituants d'interopérabilité et les interfaces qui doivent faire l'objet de spécifications européennes, dont les normes européennes, qui sont nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union (section 5);

e) 

indique, dans chaque cas envisagé, les procédures qui doivent être utilisées pour évaluer, d'une part, la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou, d'autre part, la vérification «CE» des sous-systèmes (section 6);

f) 

indique la stratégie de mise en œuvre de la présente STI (section 7);

g) 

indique, pour le personnel concerné, les conditions de qualification professionnelle et de santé et de sécurité au travail requises pour l'exploitation et l'entretien du sous-système «Infrastructure» ainsi que pour la mise en œuvre de la présente STI (section 4);

h) 

indique les dispositions applicables au sous-système «Infrastructure» existant, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle autorisation;

i) 

indique les paramètres du sous-système «Infrastructure» que l'entreprise ferroviaire doit vérifier et les procédures à appliquer à cet effet après la remise de l'autorisation de mise sur le marché du véhicule et avant la première utilisation du véhicule afin d'assurer la compatibilité entre les véhicules et les itinéraires sur lesquels ils doivent être exploités.

En outre, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, des dispositions relatives aux cas spécifiques sont indiquées à la section 7.

▼B

(2) 

Les exigences de la présente STI sont valables pour tous les écartements de voie relevant de son domaine d'application, sauf mention explicite, dans un paragraphe, d'écartements spécifiques ou d'écartements nominaux spécifiques.

2.   DÉFINITION ET DOMAINE D'APPLICATION DU SOUS-SYSTÈME

▼M1

2.1.    Définition du sous-système «Infrastructure»

La présente STI s'applique:

a) 

au sous-système de nature structurelle de l'infrastructure

b) 

à la partie du sous-système de nature opérationnelle de l'entretien relative au sous-système «Infrastructure» (c'est-à-dire les installations de lavage pour le nettoyage externe des trains, de complément d'eau, de réapprovisionnement en carburant, ainsi que les installations fixes de vidange des toilettes et les alimentations électriques au sol).

Les éléments du sous-système «Infrastructure» sont décrits à l'annexe II, point 2.1, de la directive (UE) 2016/797.

Les éléments du sous-système «Entretien» sont décrits à l'annexe II, point 2.8, de la directive (UE) 2016/797.

Le domaine d'application de la présente STI englobe, dès lors, les aspects suivants du sous-système «Infrastructure»:

a) 

tracé des lignes;

b) 

paramètres des voies;

c) 

appareils de voie;

d) 

résistance des voies aux charges appliquées;

e) 

résistance des ouvrages d'art aux charges du trafic;

f) 

limite d'intervention immédiate pour les défauts dans la géométrie de la voie;

g) 

quais;

h) 

santé, sécurité et environnement;

i) 

disposition relative à l'exploitation;

j) 

installations fixes pour l'entretien des trains.

D'autres points sont énoncés au point 4.2.2 de la présente STI.

▼B

2.2.    Interfaces de la présente STI avec d'autres STI

Le point 4.3 de la présente STI énonce la spécification fonctionnelle et technique des interfaces avec les sous-systèmes suivants, tels que définis dans les STI correspondantes:

a) 

sous-système «Matériel roulant»;

b) 

sous-système «Énergie»;

c) 

sous-système «Contrôle-commande et signalisation»;

d) 

sous-système «Exploitation et gestion du trafic».

Les interfaces avec la STI «Personnes à mobilité réduite» sont décrites ci-après au point 2.3.

Les interfaces avec la STI «Sécurité dans les tunnels ferroviaires» sont décrites ci-après au point 2.4.

2.3.    Interfaces de la présente STI avec la STI «Personnes à mobilité réduite»

Toutes les exigences relatives au sous-système «Infrastructure» en ce qui concerne l'accès des personnes à mobilité réduite au système ferroviaire sont définies dans la STI «Personnes à mobilité réduite».

2.4.    Interfaces de la présente STI avec la STI «Sécurité dans les tunnels ferroviaires»

Toutes les exigences relatives au sous-système «Infrastructure» en ce qui concerne la sécurité dans les tunnels ferroviaires sont définies dans la STI «Sécurité dans les tunnels ferroviaires».

▼M2

2.5.    Relation avec le système de gestion de la sécurité

►C1  Les processus requis en vue de gérer la sécurité et l’exploitation selon les exigences définies dans le domaine d’application de la présente STI, ◄ et notamment les interfaces avec les humains, organisations ou autres systèmes techniques, seront élaborés et mis en œuvre dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l’infrastructure, conformément à la directive (UE) 2016/798.

▼M2

2.6.    Lien avec la codification du transport combiné

1) Les dispositions relatives au gabarit des obstacles sont énoncées au point 4.2.3.1.

2) Le système de codification utilisé pour le transport des unités de chargement intermodales en transport combiné doit être conforme à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [A]. Il peut être fondé sur:

a) 

les caractéristiques de la ligne et la position exacte des obstacles;

b) 

le profil de référence du gabarit des obstacles de cette ligne;

c) 

une combinaison des méthodes visées aux points a) et b).

▼B

3.   EXIGENCES ESSENTIELLES

Le tableau ci-après récapitule les paramètres fondamentaux de la présente STI et les met en correspondance avec les exigences essentielles énumérées à l'annexe III de la ►M1  directive (UE) 2016/797 ◄ .

▼M1



Tableau 1

Paramètres fondamentaux du sous-système «Infrastructure» correspondant aux exigences essentielles

Point de la STI

Intitulé du point de la STI

Sécurité

Fiabilité — Disponibilité

Santé

Protection de l'environnement

Compatibilité technique

Accessibilité

4.2.3.1

Gabarit des obstacles

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.3.2

Entraxe des voies

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.3.3

Pentes et rampes maximales

1.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.3.4

Rayon de courbure minimal en plan

1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.3.5

Rayon de courbure verticale minimal

1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.4.1

Écartement de voie nominal

 

 

 

 

1.5

 

4.2.4.2

Dévers

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.4.3

Insuffisance de dévers

1.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.4.4

Variation brusque de l'insuffisance de dévers

2.1.1

 

 

 

 

 

4.2.4.5

Conicité équivalente

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.4.6

Profil du champignon du rail pour la voie courante

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.4.7

Inclinaison du rail

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.5.1

Géométrie de conception des appareils de voie

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.5.2

Recours à des cœurs à pointe mobile

1.1.2, 1.1.3

 

 

 

 

 

4.2.5.3

Lacune maximale dans la traversée

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.6.1

Résistance de la voie aux charges verticales

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.6.2

Résistance longitudinale de la voie

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.6.3

Résistance de la voie aux efforts transversaux

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.1

Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.2

Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres imposés sur de nouveaux ouvrages

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.3

Résistance des nouveaux ouvrages d'art surplombant les voies ou adjacents à celles-ci

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.4

Résistance des ponts et des ouvrages en terre existants aux charges du trafic

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.8.1

Limite d'intervention immédiate pour l'alignement

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.2

Limite d'intervention immédiate pour le nivellement longitudinal

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.3

Limite d'intervention immédiate en cas de gauche de voie

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.4

Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.5

Limite d'intervention immédiate pour le dévers

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.6

Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

1.5

 

4.2.9.1

Longueur utile des quais

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.9.2

Hauteur des quais

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.9.3

Écart quai-train

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.9.4

Tracé des voies à quai

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.10.1

Variations de pression maximales en tunnel

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.10.2

Effets des vents traversiers

1.1.1, 2.1.1

1.2

 

 

1.5

 

4.2.10.3

Effet aérodynamique sur la voie ballastée

1.1.1

1.2

 

 

1.5

 

4.2.11.1

Repères de position

1.1.1

1.2

 

 

 

 

4.2.11.2

Conicité équivalente en exploitation

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.12.2

Vidange des toilettes

1.1.5

1.2

1.3.1

 

1.5

 

4.2.12.3

Installations de nettoyage extérieur des trains

 

1.2

 

 

1.5

 

4.2.12.4

Complément d'eau

1.1.5

1.2

1.3.1

 

1.5

 

4.2.12.5

Réapprovisionnement en carburant

1.1.5

1.2

1.3.1

 

1.5

 

4.2.12.6

Alimentation électrique au sol

1.1.5

1.2

 

 

1.5

 

4.4

Règles d'exploitation

 

1.2

 

 

 

 

4.5

Règles de maintenance

 

1.2

 

 

 

 

4.6

Qualifications professionnelles

1.1.5

1.2

 

 

 

 

4.7

Conditions relatives à la santé et la sécurité

1.1.5

1.2

1.3

1.4.1

 

 

▼B

4.   DESCRIPTION DU SOUS-SYSTÈME «INFRASTRUCTURE»

4.1.    Introduction

(1) 

Le système ferroviaire de l'Union, auquel s'applique la ►M1  directive (UE) 2016/797 ◄ et dont font partie les sous-systèmes «Infrastructure» et «Entretien», est un système intégré dont la cohérence doit être vérifiée. Cette cohérence doit être vérifiée par rapport notamment aux spécifications du sous-système «Infrastructure», de ses interfaces avec les autres sous-systèmes du système ferroviaire de l'Union, dans lequel il est intégré, et des règles d'exploitation et de maintenance auxquelles il est soumis.

(2) 

Les valeurs limites fixées dans la présente STI ne sont pas destinées à être imposées comme des valeurs de conception normales. Les valeurs de conception doivent toutefois être comprises dans les limites définies dans la présente STI.

▼M1

(3) 

Les spécifications techniques et fonctionnelles du sous-système «Infrastructure» et d'une partie du sous-système «Entretien» et de leurs interfaces, décrites aux points 4.2 et 4.3, n'imposent pas l'utilisation de technologies ou de solutions techniques spécifiques, excepté lorsqu'elle est strictement nécessaire pour l'interopérabilité du réseau ferroviaire de l'Union.

▼B

(4) 

Les solutions d'interopérabilité innovantes, qui ne satisfont pas aux exigences définies dans la présente STI et/ou qui ne sont pas évaluables comme énoncé dans la présente STI, doivent faire l'objet de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Afin de permettre des innovations technologiques, ces spécifications et méthodes d'évaluation doivent être développées selon le processus destiné aux solutions innovantes décrit à l'article 10.

(5) 

Sauf mention contraire dans la présente STI, lorsqu'il est fait référence aux normes EN, les variations appelées «dérogations nationales» dans la norme EN ne sont pas applicables.

▼M2

(6) 

Lorsque des vitesses de lignes sont mentionnées en [km/h] en tant que catégorie ou paramètre de performance aux fins de la présente STI, il est permis de les convertir dans leur équivalent en [mph], comme dans l'appendice G, pour l’Irlande et pour les réseaux du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

▼M1

4.2.    Spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système «Infrastructure»

▼B

4.2.1.    Catégories de ligne STI

▼M1

(1) 

Les éléments du réseau ferroviaire de l'Union sont décrits à l'annexe I, point 1, de la directive (UE) 2016/797. Afin d'assurer de façon rentable l'interopérabilité, chaque élément du réseau ferroviaire de l'Union se voit attribuer une «catégorie de ligne STI».

(2) 

La catégorie de ligne STI se compose d'une combinaison de classes de trafic. Pour les lignes dédiées à un type de trafic unique (par exemple une voie exclusivement utilisée pour le transport de marchandises), une seule classe de trafic peut être employée pour décrire les performances; en cas de trafic mixte, la catégorie sera décrite par une ou plusieurs classes ayant trait au trafic voyageurs et au trafic marchandises. Ensemble, les classes de trafic décrivent l'enveloppe correspondant à l'équilibre souhaité en termes de mixité du trafic.

(3) 

Ces catégories de ligne STI servent à la classification des lignes existantes en vue de définir un système cible permettant de respecter les paramètres de performance appropriés.

▼M2

(4) 

Les lignes doivent être classifiées en fonction du type de trafic (classe de trafic) caractérisé par les paramètres de performance suivants:

— 
gabarit des obstacles,
— 
charge à l’essieu,
— 
vitesse de la ligne,
— 
longueur du train,
— 
longueur de quai utilisable.

Les valeurs figurant dans les colonnes «gabarit des obstacles» et «charge à l’essieu», qui ont une incidence directe sur la circulation des trains, doivent être des niveaux minimaux obligatoires selon la classe de trafic visée. Nonobstant les exigences du RTE-T, ►C1  la plage de valeurs indiquée dans les colonnes «vitesse de ligne», «longueur utile du quai» et «longueur du train» s’applique dans la mesure où cela est raisonnablement possible. ◄

(5) 

Les paramètres de performance répertoriés aux tableaux 2 et 3 n'ont pas pour vocation de servir à des vérifications de compatibilité entre le matériel roulant et l'infrastructure. Les vérifications de la compatibilité de l’itinéraire sont soumises au point 4.2.2.5 et à l’appendice D.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773 ( 4 ) («STI OPE»).

(6) 

Les informations définissant les exigences minimales de capacité pour les ouvrages existants en relation avec différents types de trains figurent à l’appendice E. Pour les réseaux du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les informations définissant la relation entre la charge maximale à l’essieu et la vitesse maximale en fonction du type de véhicule figurent à l’appendice F.

(7) 

Les niveaux de performance par type de trafic sont indiqués aux tableaux 2 et 3.



Tableau 2

Paramètres de performance de l’infrastructure pour le trafic voyageurs

(les vérifications de la compatibilité de l’itinéraire sont soumises au point 4.2.2.5 et à l’appendice D.1 de la STI OPE).

Classe de trafic

Gabarit des obstacles

Charge à l’essieu [t]

Vitesse de la ligne [km/h]

Longueur de quai utilisable [m]

P1

GC

17  (1) / 21,5  (2)

250 -350

400

P2

GB

20  (1)/ 22,5  (2)

200 -250

200 -400

P3

DE3

22,5  (3)

120 -200

200 -400

P4

GB

22,5  (3)

120 -200

200 -400

P5

GA

20  (3)

80 -120

50 -200

P6

G1

12  (3)

n.d.

n.d.

P1520

S

22,5  (3)

80 -160

35 -400

P1600

IRL1

22,5  (3)

80 -160

75 -240

(1)   

Valeurs minimales requises de la charge à l’essieu à utiliser pour les contrôles des ponts à l’aide d’une évaluation dynamique, sur la base de la masse de conception en ordre de marche pour les motrices et les locomotives et de la masse opérationnelle en charge normale pour les véhicules capables de transporter une charge utile (passagers ou bagages) (définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1]).

(2)   

Valeurs minimales requises de la charge à l’essieu à utiliser pour les contrôles de l’infrastructure en utilisant une charge statique, sur la base de la masse de conception en charge exceptionnelle pour les véhicules capables de transporter une charge utile (passagers ou bagages) (définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], en ce qui concerne la spécification mentionnée à l’appendice T index [2]). Cette charge à l’essieu peut être associée à une vitesse limitée.

(3)   

À utiliser pour les contrôles de l’infrastructure pour charge statique, sur la base de la masse de conception en ordre de marche pour les motrices et les locomotives et de la masse de conception en charge exceptionnelle pour les autres véhicules [définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], en ce qui concerne la spécification mentionnée à l’appendice T index [2]]. Cette charge à l’essieu peut être associée à une vitesse limitée.



Tableau 3

Paramètres de performance de l’infrastructure pour le trafic de marchandises

(les vérifications de la compatibilité de l’itinéraire sont soumises au point 4.2.2.5 et à l’appendice D.1 de la STI OPE)

Classe de trafic

Gabarit des obstacles

Charge à l’essieu [t]

Vitesse de la ligne [km/h]

Longueur de train [m]

F1

GC

22,5  (1)

100 -120

740 -1 050

F2

GB

22,5  (1)

100 -120

600 -1 050

F3

GA

20  (1)

60 -100

500 -1 050

F4

G1

18  (1)

n.d.

n.d.

F1520

S

25  (1)

50 -120

1 050

F1600

IRL1

22,5  (1)

50 -100

150 -450

(1)   

À utiliser pour les contrôles statiques de l’infrastructure, sur la base de la masse de conception en ordre de marche pour les motrices et les locomotives et de la masse de conception en charge normale pour les autres véhicules (définitions de la masse conformes à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1]). Cette charge à l’essieu peut être associée à une vitesse limitée.

Remarque:  Les tableaux 2 et 3 n'ont pas pour vocation de servir à des vérifications de compatibilité entre le matériel roulant et l'infrastructure.

(8) 

►C1  Pour les ouvrages d’art, la charge à l’essieu ne suffit pas, en soi, à définir les exigences en matière d’infrastructure. Les exigences sont précisées comme suit: ◄

▼C1

— 
pour les ouvrages neufs visés aux points 4.2.7.1 et 4.2.7.2,

▼M2

— 
pour les ouvrages existants visés au point 4.2.7.4,
— 
pour la voie visée au point 4.2.6.

▼B

(9) 

Les nœuds «voyageurs», les nœuds «marchandises» et les lignes de raccordement sont inclus le cas échéant dans les classes de trafic ci-dessus.

▼M1

(10) 

Conformément à l'article 4, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797, qui prévoit que les STI ne font pas obstacle aux décisions des États membres relatives à l'utilisation des infrastructures pour la circulation des véhicules non visés par les STI, il est possible de concevoir des lignes nouvelles et réaménagées en mesure d'accepter:

— 
des gabarits plus grands,
— 
des charges par essieu supérieures,
— 
des vitesses plus élevées,
— 
une longueur de quai utilisable plus importante,
— 
des trains plus longs

que ceux spécifiés dans les tableaux 2 et 3.

▼M2

(11) 

(inutilisé)

▼B

(12) 

Il est permis que certaines parties de la ligne soient conçues pour des paramètres de performance «vitesse», «longueur de quai utilisable» et «longueur de train» inférieurs à ceux indiqués aux tableaux 2 et 3, dans des cas dûment justifiés par des contraintes géographiques, urbaines ou environnementales.

4.2.2.    Paramètres fondamentaux caractérisant le sous-système «Infrastructure»

4.2.2.1.    Liste des paramètres fondamentaux

Les paramètres fondamentaux caractérisant le sous-système «Infrastructure», groupés en fonction des aspects énumérés au point 2.1, sont les suivants:

A. 

Trace des lignes:

a) 

gabarit des obstacles (4.2.3.1);

b) 

entraxe (4.2.3.2);

c) 

pentes et rampes maximales (4.2.3.3);

d) 

rayon de courbure en plan minimal (4.2.3.4);

e) 

rayon de courbure verticale minimal (4.2.3.5).

B. 

Paramètres des voies:

a) 

écartement nominal de voie (4.2.4.1);

b) 

dévers (4.2.4.2);

c) 

insuffisance de dévers (4.2.4.3);

d) 

variation brusque de l'insuffisance de dévers (4.2.4.4),

e) 

conicité équivalente (4.2.4.5);

f) 

profil du champignon du rail pour la voie courante (4.2.4.6);

g) 

inclinaison du rail (4.2.4.7).

C. 

Appareils de voie:

a) 

géométrie de conception des appareils de voie (4.2.5.1);

b) 

recours à des cœurs à pointe mobile (4.2.5.2);

c) 

lacune maximale dans la traversée (4.2.5.3).

D. 

Résistance de la voie aux charges appliquées:

a) 

résistance de la voie aux charges verticales (4.2.6.1);

b) 

résistance longitudinale de la voie (4.2.6.2);

c) 

résistance transversale de la voie (4.2.6.3).

E. 

Résistance des ouvrages aux charges du trafic

a) 

résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic (4.2.7.1);

b) 

charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres imposés sur de nouveaux ouvrages (4.2.7.2);

c) 

résistance des nouveaux ponts au-dessus des voies ou adjacentes à celles-ci (4.2.7.3);

d) 

résistance des ponts et des ouvrages en terre existants aux charges du trafic (4.2.7.4).

F. 

Limite d'intervention immédiate pour les défauts dans la géométrie de la voie:

a) 

limite d'intervention immédiate pour l'alignement (4.2.8.1);

b) 

limite d'intervention immédiate pour le nivellement longitudinal (4.2.8.2);

c) 

limite d'intervention immédiate pour le gauche de voie (4.2.8.3);

d) 

limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4),

e) 

limite d'intervention immédiate pour le dévers (4.2.8.5);

f) 

limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6).

G. 

Quais:

a) 

longueur utile des quais (4.2.9.1);

b) 

hauteur de quai (4.2.9.2);

c) 

écart quai-train (4.2.9.3);

d) 

tracé des voies à quai (4.2.9.4).

H. 

Santé, sécurité et environnement:

a) 

variation de pression maximale dans les tunnels (4.2.10.1);

b) 

effets des vents traversiers (4.2.10.2);

▼M1

c) 

effet aérodynamique sur la voie ballastée (4.2.10.3).

▼B

I. 

Disposition relative à l'exploitation:

a) 

repères de position (4.2.11.1),

b) 

conicité équivalente en exploitation (4.2.11.2).

J. 

Installations fixes pour l'entretien des trains:

a) 

généralités (4.2.12.1);

b) 

vidange des toilettes (4.2.12.2);

c) 

installations de nettoyage extérieur des trains (4.2.12.3);

d) 

complément d'eau (4.2.12.4);

e) 

réapprovisionnement en carburant (4.2.12.5);

f) 

alimentation électrique au sol (4.2.12.6).

K. 

Règles de maintenance:

a) 

plan de maintenance (4.5.1);

▼M1

b) 

plan de maintenance (4.5.2).

▼B

4.2.2.2.    Exigences relatives aux paramètres fondamentaux

(1) 

Ces exigences sont décrites dans les paragraphes qui suivent, accompagnées des conditions particulières éventuellement admises dans chaque cas pour les interfaces et les paramètres fondamentaux concernés.

(2) 

Les paramètres fondamentaux spécifiés sont valables uniquement jusqu'à une vitesse maximale de ligne de 350 km/h.

(3) 

Pour la République d'Irlande et le Royaume-Uni, eu égard au réseau d'Irlande du Nord, les paramètres fondamentaux spécifiés ne sont valables que jusqu'à une vitesse maximale de ligne de 165 km/h.

(4) 

En cas de voie à multi-écartement, les exigences de la présente STI s'appliquent séparément à chaque paire de rails conçue pour être exploitée comme une voie séparée.

(5) 

Les exigences applicables aux lignes constituant des cas spécifiques sont décrites au point 7.7.

(6) 

Un court tronçon de voie muni de dispositifs permettant le passage d'un écartement nominal à un autre est autorisé.

(7) 

Les exigences sont conçues pour le sous-système en conditions de service régulier. Les conséquences éventuelles de l'exécution de travaux qui peuvent nécessiter temporairement des exceptions en matière de performances du sous-système font l'objet du point 4.4.

(8) 

Les performances des trains peuvent être augmentées par l'adoption de systèmes spécifiques, tels que la pendulation des caisses. Des conditions particulières sont admises pour la circulation de trains ainsi équipés, à condition qu'il n'en résulte pas de restrictions de circulations pour les autres trains non équipés de ces dispositifs.

4.2.3.    Tracé des lignes

4.2.3.1.    Gabarit des obstacles

▼M2

(1) 

La partie supérieure du gabarit des obstacles doit être déterminée sur la base des gabarits sélectionnés conformément au point 4.2.1, qui sont définis dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3].

(2) 

La partie inférieure du gabarit des obstacles doit être GI2 comme indiqué dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3]. Lorsque les voies sont équipées de freins de voie, un gabarit d'obstacles GI1, tel que défini dans la même spécification, s'applique pour la partie inférieure du gabarit.

(3) 

Les calculs du gabarit des obstacles doivent être effectués selon la méthode cinématique conformément aux exigences de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3].

▼B

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, toutes les classes de trafic sélectionnées conformément au point 4.2.1 s'appliquent avec le gabarit uniforme «S» tel que défini à l'appendice H de la présente STI, au lieu des exigences établies aux points (1) à (3).

(5) 

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, toutes les classes de trafic sélectionnées conformément au point 4.2.1 s'appliquent avec le gabarit uniforme IRL1 tel que défini à l'appendice O de la présente STI, au lieu des exigences établies aux points (1) à (3).

4.2.3.2.    Entraxe des voies

(1) 

L'entraxe des voies doit être déterminé sur la base des gabarits sélectionnés conformément au point 4.2.1.

(2) 

L'entraxe horizontal nominal des voies des nouvelles lignes doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur aux valeurs répertoriées dans le tableau 4; il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.



Tableau 4

Entraxe horizontal nominal minimal des voies

Vitesse maximale autorisée [km/h]

Entraxe horizontal nominal minimal des voies [m]

160 < v ≤ 200

3,80

200 < v ≤ 250

4,00

250 < v ≤ 300

4,20

v > 300

4,50

▼C1

(3) 

L’entraxe des voies doit au moins satisfaire aux exigences relatives à l’entraxe d’implantation limite, défini conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3].

▼B

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, l'entraxe horizontal nominal des voies doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur aux valeurs répertoriées dans le tableau 5, au lieu des exigences établies aux points (1) à (3); il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.



Tableau 5

Entraxe horizontal nominal minimal pour les écartements de voie de 1 520  mm

Vitesse maximale autorisée [km/h]

Entraxe horizontal nominal minimal des voies [m]

v ≤ 160

4,10

160 < v ≤ 200

4,30

200 < v ≤ 250

4,50

v > 250

4,70

(5) 

Pour les écartements de voie de 1 668  mm, l'entraxe horizontal nominal des voies pour les nouvelles lignes doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur aux valeurs répertoriées dans le tableau 6, au lieu des exigences établies au point (2); il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.



Tableau 6

Entraxe horizontal nominal minimal pour les écartements de voie de 1 668  mm

Vitesse maximale autorisée [km/h]

Entraxe horizontal nominal minimal des voies [m]

160 < v ≤ 200

3,92

200 < v < 250

4,00

250 ≤ v ≤ 300

4,30

300 < v ≤ 350

4,50

(6) 

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, l'entraxe des voies doit être déterminé sur la base des gabarits sélectionnés conformément au point 4.2.1., au lieu des exigences établies aux points (1) à (3). L'entraxe horizontal nominal des voies doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur à 3,57 m pour le gabarit IRL1; il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.

4.2.3.3.    Pentes et rampes maximales

(1) 

Les pentes et rampes des voies le long de quais à voyageurs des nouvelles lignes ne doivent pas dépasser 2,5 mm/m là où des voitures sont régulièrement attelées ou dételées.

(2) 

Les pentes et rampes des nouvelles voies de garage destinées au stationnement de matériel roulant ne doivent pas dépasser 2,5 mm/m sauf disposition particulière destinée à empêcher le matériel roulant d'être entraîné dans la pente.

(3) 

À la conception, les pentes et rampes admises sur les voies principales de nouvelles lignes P1 dédiées au trafic voyageurs pourront atteindre 35 mm/m, sous réserve que les conditions d'«enveloppe» suivantes soient respectées:

a) 

la pente du profil moyen glissant sur 10 km devra être inférieure ou égale à 25 mm/m;

b) 

la longueur maximale en rampe ou pente continue de 35 mm/m ne devra pas dépasser 6 km.

4.2.3.4.    Rayon de courbure en plan minimal

Le rayon de courbure en plan minimal à la conception doit être sélectionné en tenant compte de la vitesse de conception locale de la courbe.

(1) 

Le rayon de courbure en plan minimal à la conception de nouvelles lignes ne doit pas être inférieur à 150 m.

▼M2

(2) 

Les contre-courbes (sauf dans les gares de formation des trains où les wagons sont triés individuellement) d'un rayon faible pour les nouvelles lignes doivent être conçues de manière à éviter tout enchevêtrement de tampons.

▼C1

Pour les éléments de voie intermédiaires en alignement situés entre les courbes, la spécification mentionnée à l’appendice T, index [4], s’applique, ses valeurs sont fondées sur les véhicules de référence définis dans la même spécification. Afin d’éviter l’enchevêtrement des tampons pour les véhicules existants qui ne répondent pas aux hypothèses des véhicules de référence, le gestionnaire de l’infrastructure peut spécifier de plus grandes longueurs pour l’élément intermédiaire rectiligne.

▼M2

Pour les éléments de voie intermédiaires non rectilignes, un calcul détaillé doit être effectué afin de vérifier l'ampleur des déports latéraux.

▼B

(3) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, des contre-courbes d'un rayon compris entre 150 m et 250 m doivent être conçues avec un tronçon de voie rectiligne d'au moins 15 m entre les courbes, au lieu des exigences établies au point (2).

4.2.3.5.    Rayon de courbure verticale minimal

(1) 

Le rayon de courbure verticale (sauf pour les bosses de triage) doit être d'au moins 500 m en bosse et de 900 m en creux.

(2) 

Pour les buttes de triage, le rayon de courbure verticale doit être d'au moins 250 m en bosse et de 300 m en creux.

(3) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, le rayon de courbure verticale (sauf pour les gares de formation) doit être d'au moins 5 000  m tant en bosse qu'en creux, au lieu des exigences établies au point (1).

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm et les bosses de triage, le rayon de courbure verticale doit être d'au moins 350 m en bosse et de 250 m en creux, au lieu des exigences établies au point (2).

4.2.4.    Paramètres des voies

4.2.4.1.    Écartement nominal de voie

(1) 

L'écartement nominal de voie standard européen est de 1 435  mm.

(2) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, l'écartement nominal de voie sera de 1 520  mm, au lieu des exigences établies au point (1).

(3) 

Pour les écartements de voie de 1 668  mm, l'écartement nominal de voie sera de 1 668  mm, au lieu des exigences établies au point (1).

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, l'écartement nominal de voie sera de 1 600  mm, au lieu des exigences établies au point (1).

4.2.4.2.    Dévers

(1) 

Le dévers de conception des lignes doit être limité de la manière définie au tableau 7.



Tableau 7

Dévers de conception [mm]

 

Trafic marchandises et mixte

Trafic voyageurs

Voie ballastée

160

180

Voie non ballastée

170

180

(2) 

À la conception, le dévers sur les voies adjacentes aux quais de gare où l'arrêt des trains en service régulier est prévu ne doit pas dépasser 110 mm.

(3) 

Sur les courbes de rayon inférieur à 305 m des nouvelles lignes utilisées pour le trafic marchandises ou mixte, lorsque la transition de dévers est supérieure à 1 mm/m, le dévers doit être limité à la valeur donnée par la formule suivante:

D ≤ (R – 50)/1,5

où D est le dévers en mm et R est le rayon en m.

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, le dévers de conception ne doit pas dépasser 150 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) à (3).

▼M1

(5) 

Pour les écartements de voie de 1 668  mm, le dévers de conception ne doit pas dépasser 185 mm, au lieu des exigences établies au point (1).

▼B

(6) 

Pour les écartements de voie de 1 668  mm, le dévers sur les voies adjacentes aux quais de gare où l'arrêt des trains en service régulier est prévu ne doit pas dépasser 125 mm à la conception, au lieu des exigences établies au point (2).

(7) 

Pour les écartements de voie de 1 668  mm, sur les courbes de rayon inférieur à 250 m des nouvelles lignes utilisées pour le trafic marchandises ou mixte, le dévers doit être limité à la valeur donnée par la formule suivante, au lieu des exigences établies au point (3):

D ≤ 0,9 * (R – 50)

où D est le dévers en mm et R est le rayon en m.

(8) 

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, le dévers de conception ne doit pas dépasser 185 mm, au lieu des exigences établies au point (1).

4.2.4.3.    Insuffisance de dévers

(1) 

Les valeurs maximales applicables à l'insuffisance de dévers sont exposées au tableau 8.



Tableau 8

Insuffisance de dévers maximale [mm]

Vitesse de conception [km/h]

v ≤ 160

160 < v ≤ 300

v > 300

Pour l'exploitation de matériel roulant conforme à la STI «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers»

153

100

Pour l'exploitation de matériel roulant conforme à la STI «Wagons pour fret»

130

(2) 

Il est possible de faire circuler avec une insuffisance de dévers plus importante des trains spécialement conçus à cet effet (par exemple, rames à éléments multiples avec des charges à l'essieu inférieures à celles exposées au tableau 2; véhicules spécialement équipés pour la négociation des courbes), sous réserve de faire la preuve que cela ne porte pas atteinte à la sécurité.

(3) 

Pour tous les types de matériel roulant conçus pour un écartement de voie de 1 520  mm, l'insuffisance de dévers ne doit pas dépasser 115 mm, au lieu des exigences établies au point (1). Cette règle s'applique pour des vitesses allant jusqu'à 200 km/h.

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 668  mm, les valeurs maximales relatives à l'insuffisance de dévers sont exposées au tableau 9; les valeurs du point (1) ne s'appliquent pas.



Tableau 9

Insuffisance de dévers maximale pour un écartement de voie de 1 668  mm [mm]

Vitesse de conception [km/h]

v ≤ 160

160 < v ≤ 300

v > 300

Pour l'exploitation de matériel roulant conforme à la STI «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers»

175

115

Pour l'exploitation de matériel roulant conforme à la STI «Wagons pour fret»

150

4.2.4.4.    Variation brusque de l'insuffisance de dévers

(1) 

Les valeurs maximales admises pour les variations brusques d'insuffisance de dévers doivent être de:

a) 

130 mm pour v ≤ 60 km/h;

b) 

125 mm pour 60 km/h < v ≤ 200 km/h;

c) 

85 mm pour 200 km/h < v ≤ 230 km/h;

d) 

25 mm pour v > 230 km/h.

(2) 

Lorsque v ≤ 40 km/h et l'insuffisance de dévers ≤ 75 mm tant avant qu'après un changement brusque de courbure, la valeur relative à la variation brusque d'insuffisance de dévers peut être portée à 150 mm.

(3) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, les spécifications relatives à la variation brusque d'insuffisance de dévers figurant aux points (1) et (2) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les valeurs maximales sont les suivantes:

a) 

115 mm pour v ≤ 200 km/h;

b) 

85 mm pour 200 km/h < v ≤ 230 km/h;

c) 

25 mm pour v > 230 km/h.

▼M1

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 668  mm, les spécifications relatives à la variation brusque d'insuffisance de dévers figurant au point (1) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les valeurs maximales de conception sont les suivantes:

a) 

150 mm pour V ≤ 45 km/h,

b) 

115 mm pour 45 km/h < V ≤ 100 km/h,

c) 

(399-V)/2,6 [mm] pour 100 km/h < V ≤ 220 km/h,

d) 

70 mm pour 220 km/h < V ≤ 230 km/h.

e) 

Une variation brusque de l'insuffisance de dévers n'est pas autorisée pour les vitesses supérieures à 230 km/h.

▼B

4.2.4.5.    Conicité équivalente

(1) 

Les valeurs limites de conicité équivalente indiquées au tableau 10 sont calculées pour l'amplitude (y) du déplacement transversal de l'essieu.



—  y = 3 mm,

si (TG – SR) ≥ 7 mm

—  

image

,

si 5 mm ≤ (TG – SR) < 7 mm

—  y = 2 mm,

si (TG – SR) < 5 mm

où TG est l'écartement des voies et SR est l'écartement de l'essieu au point de contact avec le boudin.

(2) 

Aucune évaluation de la conicité équivalente n'est requise pour les appareils de voie.

(3) 

▼M1

L'écartement de conception, le profil du champignon du rail et l'inclinaison du rail pour la voie courante doivent être sélectionnés de façon à garantir que les limites de conicité équivalente figurant au tableau 10 ne sont pas dépassées.

▼B



Tableau 10

Valeurs limites de conicité équivalente à la conception

 

Profil de roue

Gamme de vitesse [km/h]

S 1002, GV 1/40

v ≤ 60

Évaluation non requise

60 < v ≤ 200

0,25

200 < v ≤ 280

0,20

v > 280

0,10

(4) 
►M2   ►C1  

Les essieux montés suivants, tels que définis dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [6], doivent être conçus pour circuler dans les conditions relatives à la voie indiquées (méthode de calcul par simulation selon la spécification mentionnée à l’appendice T, index [5]):

 ◄
a) 

S 1002 avec SR1.

b) 

S 1002 avec SR2.

c) 

GV 1/40 avec SR1.

d) 

GV 1/40 avec SR2.

 ◄

Pour SR1 et SR2, les valeurs suivantes s'appliquent:

a) 

pour l'écartement de voie de 1 435  mm SR1 = 1 420  mm et SR2 = 1 426  mm;

b) 

pour l'écartement de voie de 1 524  mm SR1 = 1 505  mm et SR2 = 1 511  mm;

c) 

pour l'écartement de voie de 1 600  mm SR1 = 1 585  mm et SR2 = 1 591  mm;

d) 

pour l'écartement de voie de 1 668  mm SR1 = 1 653  mm et SR2 = 1 659  mm.

(5) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, aucune évaluation de la conicité équivalente n'est nécessaire, contrairement à ce qu'indiquent les points (1) à (4).

4.2.4.6.    Profil du champignon du rail pour voie courante

▼M2

1) 

Le profil du champignon du rail doit être sélectionné dans la plage fournie dans l’une des spécifications mentionnées à l’appendice T, index [7] et index [8], ou être conforme au point (2).

▼B

(2) 

La conception des profils de champignon du rail pour la voie courante comprend:

a) 

une pente latérale de flanc du champignon comprise entre la verticale et 1/16 par référence à l'axe vertical du champignon;

b) 

la distance verticale entre le haut de cette pente latérale et le haut du rail doit être inférieure à 20 mm;

c) 

un rayon d'au moins 12 mm à l'intérieur du champignon du rail;

d) 

la distance horizontale entre le niveau supérieur du champignon du rail et le point de tangence doit être comprise entre 31 et 37,5 mm.

▼M1

Figure 1

Profil du champignon de rail

image

▼B

(3) 

Ces exigences ne s'appliquent pas aux appareils de dilatation.

4.2.4.7.    Inclinaison du rail

4.2.4.7.1.   Voie courante

(1) 

Le rail doit être incliné vers l'axe de la voie.

▼M1

(2) 

Pour les voies destinées à une circulation à des vitesses supérieures à 60 km/h, l'inclinaison du rail pour un itinéraire donné est choisie dans la plage de 1/20 à 1/40.

▼B

(3) 

Pour les tronçons sans inclinaison de maximum 100 m entre les appareils de voie où la vitesse de circulation ne dépasse pas 200 km/h, il est permis de poser les rails sans les incliner.

4.2.4.7.2.   Exigences applicables aux appareils de voie

(1) 

Le rail doit être conçu pour être vertical ou incliné.

(2) 

Si le rail est incliné, son inclinaison est choisie dans la plage de 1/20 à 1/40.

(3) 

L'inclinaison peut être donnée par la forme de la partie active du profil du champignon du rail.

(4) 

Dans les appareils de voie où la vitesse de circulation est comprise entre 200 et 250 km/h, il est permis de poser les rails sans les incliner pour autant que la longueur des tronçons concernés ne dépasse pas 50 m.

(5) 

Au-delà de 250 km/h, les rails doivent être inclinés.

4.2.5.    Appareils de voie

4.2.5.1.    Géométrie de conception des appareils de voie

Le point 4.2.8.6 de la présente STI définit des limites d'intervention immédiate pour les appareils de voie compatibles avec les caractéristiques géométriques des essieux montés telles qu'elles sont définies dans la STI «Matériel roulant». Il incombera au gestionnaire de l'infrastructure d'adopter des valeurs de conception appropriées au regard de son plan de maintenance.

4.2.5.2.    Recours à des cœurs à pointe mobile

Pour les vitesses supérieures à 250 km/h, les appareils de voie seront équipés de cœurs de croisement et de traversée à pointes mobiles.

4.2.5.3.    Lacune maximale dans la traversée

La valeur de conception de la lacune maximale dans les cœurs de croisement et de traversée à pointes fixes doit être conforme aux exigences définies à l'appendice J de la présente STI.

4.2.6.    Résistance de la voie aux charges appliquées

4.2.6.1.    Résistance des voies aux charges verticales

La conception de la voie, y compris les appareils de voie, doit au moins tenir compte des efforts ci-dessous:

a) 

la charge à l'essieu sélectionnée conformément au point 4.2.1;

▼M2

b) 

les forces verticales maximales exercées par les roues. Les forces maximales exercées par les roues dans des conditions d'essai définies sont indiquées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [9].

c) 

les forces quasi-statiques verticales exercées par les roues. Les forces quasi-statiques maximales exercées par les roues dans des conditions d'essai définies sont indiquées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [9].

▼B

4.2.6.2.    Résistance longitudinale de la voie

4.2.6.2.1.   Efforts à la conception

La voie, y compris les appareils de voie, doit être conçue pour supporter des efforts longitudinaux équivalents à ceux générés par un freinage de 2,5 m/s2 pour les paramètres de performance choisis conformément au point 4.2.1.

4.2.6.2.2.   Compatibilité avec les systèmes de freinage

(1) 

La voie, y compris les appareils de voie, doit être conçue pour être compatible avec l'utilisation de systèmes de freins magnétiques pour le freinage d'urgence.

▼M1

(2) 

Les dispositions relatives à l'utilisation des systèmes de freinage à courant de Foucault sur la voie sont définies au niveau opérationnel par le gestionnaire de l'infrastructure, sur la base des caractéristiques spécifiques de la voie, y compris des appareils de voie. Les conditions d'utilisation de ce système de freinage sont enregistrées conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/777 de la Commission ( 5 ).

▼B

(3) 

Pour l'écartement de voie de 1 600  mm, il est permis de ne pas appliquer le point (1).

4.2.6.3.    Résistance transversale de la voie

La conception de la voie, y compris les appareils de voie, doit au moins tenir compte des efforts ci-dessous:

▼M2

a) 

efforts transversaux: les forces transversales maximales exercées par un essieu monté sur la voie dans des conditions d'essai définies sont exposées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [9];

b) 

efforts de guidage quasi-statiques: les forces de guidage quasi-statiques maximales Yqst pour les rayons et les conditions d'essai définis sont exposées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [9].

4.2.7.    Résistance des ouvrages d’art aux charges du trafic

Les exigences des spécifications mentionnées à l’appendice T, index [10] et index [11], indiquées au présent point de la STI s'appliquent conformément aux points correspondants dans les annexes nationales de ces spécifications, s'il en existe.

4.2.7.1.    Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic

4.2.7.1.1.    Charges verticales

(1) Les ponts sont conçus pour supporter des charges verticales conformément aux modèles de chargement suivants, définis dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10]:

a) 

le modèle de charge 71, tel qu'il est défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10];

b) 

en outre, le modèle de charge SW/0 pour les ponts à travées continues, tel qu'il est défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].

(2) Les modèles de chargement sont multipliés par le facteur alpha (α) tel que défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].

(3) La valeur du facteur alpha (α) doit être égale ou supérieure aux valeurs figurant au tableau 11.



Tableau 11

Facteur alpha (α) pour la conception de nouveaux ponts

Type de trafic

Facteur alpha (α) minimum

P1, P2, P3, P4

1,0

P5

0,91

P6

0,83

P1520

1

P1600

1,1

F1, F2, F3

1,0

F4

0,91

F1520

1,46

F1600

1,1

4.2.7.1.2.    Tolérance relative aux effets dynamiques de charges verticales

1) Les effets de charge découlant des modèles de charge 71 et SW/0 doivent être augmentés du facteur dynamique phi (Φ) tel que défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].

2) Les ponts destinés à des vitesses supérieures à 200 km/h nécessitant une analyse dynamique aux termes de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10], doivent en outre être conçus pour le modèle de charge haute vitesse défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].

3) Il est permis de concevoir de nouveaux ponts de manière qu’ils puissent également accueillir un train de voyageurs unique avec des charges à l’essieu supérieures à celles couvertes par le modèle de charge haute vitesse. L’analyse dynamique se fonde sur la valeur de charge caractéristique du train unique, prise en tant que masse de conception en charge normale conformément à l’appendice K, avec une tolérance pour les passagers se tenant debout sur la plateforme conforme à la remarque (1) de l’appendice K.

4.2.7.1.3.    Forces centrifuges

Lorsque la voie est en courbe sur tout ou partie de la longueur d’un pont, il convient de prendre en considération dans le dimensionnement des ponts la force centrifuge, telle qu’elle est définie dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].

4.2.7.1.4.    Effort de lacet

L'effort de lacet doit être pris en considération dans le dimensionnement des ponts comme indiqué dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].

4.2.7.1.5.    Actions dues à l’accélération et au freinage (sollicitations longitudinales)

Les forces d'accélération et de freinage doivent être prises en considération dans le dimensionnement des ponts comme indiqué dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].

4.2.7.1.6.    Gauche de voie à la conception dû aux actions du trafic ferroviaire

Le gauche de voie total maximal à la conception dû aux actions du trafic ferroviaire ne doit pas dépasser les valeurs figurant dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [11].

4.2.7.2.    Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages géotechniques, les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres

1) Les ouvrages en terre et ouvrages géotechniques sont conçus et les effets de poussée des terres sont spécifiés de manière à prendre en compte les charges verticales conformément au modèle de charge 71 défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].

2) La charge verticale équivalente doit être multipliée par le facteur alpha (α) tel que défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10]. La valeur d'α doit être égale ou supérieure aux valeurs figurant au tableau 11.

4.2.7.3.    Résistance des nouveaux ouvrages d’art surplombant les voies ou adjacents à celles-ci

Les effets aérodynamiques dus au passage des trains doivent être pris en compte comme indiqué dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10].

4.2.7.4.    Résistance aux charges du trafic des ouvrages existants (ponts, ouvrages géotechniques et ouvrages en terre)

▼C1

1) Les ponts, ouvrages géotechniques et ouvrages en terre doivent être amenés à un niveau spécifié d’interopérabilité conformément à la catégorie de ligne STI telle que visée au point 4.2.1.

▼M2

2) Les exigences minimales de capacité applicables aux ouvrages pour chaque classe de trafic sont indiquées à l'appendice E et doivent être respectées pour que la ligne soit déclarée interopérable.

3) Les conditions suivantes s’appliquent:

a) 

lorsqu’un ouvrage existant est remplacé par un nouvel ouvrage, ce dernier doit être conforme aux exigences du point 4.2.7.1 ou 4.2.7.2.;

b) 

si la capacité minimale des ouvrages existants satisfait aux exigences de l'appendice E, alors les ouvrages existants satisfont aux exigences applicables en matière d'interopérabilité.

c) 

Lorsque la capacité d’un ouvrage existant ne satisfait pas aux exigences de l’appendice E et que des travaux (de renforcement par exemple) sont en cours afin de relever la capacité de l’ouvrage et de répondre ainsi aux exigences de la présente STI (et qu’il n’est pas prévu de remplacer l’ouvrage par un nouveau), alors l’ouvrage est mis en conformité avec les exigences de l’appendice E.

4) Pour les réseaux du Royaume-Uni (Irlande du Nord), aux points (2) et (3), la catégorie de ligne EN peut être remplacée par le numéro RA (Route Availability), délivré conformément à la règle technique nationale notifiée à cet effet, et par conséquent, les références à l'appendice E sont remplacées par des références à l'appendice F.

▼B

4.2.8.    Limites d'intervention immédiate pour les défauts dans la géométrie de la voie

4.2.8.1.    Limite d'intervention immédiate pour l'alignement

▼M2

(1) 

Les limites d'intervention immédiate pour les défauts d'alignement isolés sont exposées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [12]. Les défauts isolés ne doivent pas dépasser les limites de la plage de longueurs d'onde D1.

▼B

(2) 

Les limites d'intervention immédiate pour les défauts d'alignement isolés à des vitesses supérieures à 300 km/h font l'objet d'un point ouvert.

4.2.8.2.    Limite d'intervention immédiate pour le nivellement longitudinal

▼M2

(1) 

Les limites d'intervention immédiate pour les défauts isolés du nivellement longitudinal sont exposées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [12]. Les défauts isolés ne doivent pas dépasser les limites de la plage de longueurs d'onde D1.

▼B

(2) 

Les limites d'intervention immédiate pour les défauts isolés du nivellement longitudinal à des vitesses supérieures à 300 km/h font l'objet d'un point ouvert.

4.2.8.3.    Limite d'intervention immédiate en cas de gauche de voie

▼M2

(1) 

La limite d’intervention immédiate pour le gauche de voie en tant que défaut isolé est donnée de la valeur zéro à la valeur pic. Le gauche de voie est défini dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [13].

(2) 

La limite de gauche de voie est fonction de la base de mesure appliquée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [12].

▼B

(3) 

Le gestionnaire de l'infrastructure indique dans le plan de maintenance la longueur de base utilisée pour les mesures effectuées sur la voie afin de vérifier le respect de cette exigence. La longueur de base des mesures inclut au moins une base comprise entre 2 et 5 m.

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, les spécifications des points (1) et (2) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, le gauche de voie, pour une longueur de base de 10 m, ne doit pas dépasser:

a) 

16 mm pour les lignes voyageurs avec v > 120 km/h ou les lignes marchandises avec v > 80 km/h;

b) 

20 mm pour les lignes voyageurs avec v ≤ 120 km/h ou les lignes marchandises avec v ≤ 80 km/h.

(5) 

Pour un écartement de voie de 1 520  mm, le gestionnaire de l'infrastructure indique dans le plan de maintenance la longueur de base utilisée pour les mesures effectuées sur la voie afin de vérifier le respect de cette exigence, au lieu des exigences établies au point (3). La longueur de base des mesures inclut au moins une base de 10 m.

▼M2

(6) 

Pour un écartement de voie de 1 668  mm, les spécifications du point (2) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, la limite du gauche de voie est fonction de la base de mesure appliquée à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [12].

▼B

4.2.8.4.    Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé

(1) 

Les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé sont indiquées au tableau 12.



Tableau 12

Limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie

Vitesse [km/h]

Dimensions [mm]

 

Écartement minimal de voie

Écartement maximal de voie

v ≤ 120

1 426

1 470

120 < v ≤ 160

1 427

1 470

160 < v ≤ 230

1 428

1 463

v > 230

1 430

1 463

(2) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé sont exposées au tableau 13 et remplacent celles du point (1).



Tableau 13

Limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie dans le cas d'un écartement de voie de 1 520  mm

Vitesse [km/h]

Dimensions [mm]

 

Écartement minimal de voie

Écartement maximal de voie

v ≤ 140

1 512

1 548

v > 140

1 512

1 536

(3) 

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, les spécifications du point (1) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé sont les suivantes:

a) 

écartement minimal de voie: 1 591  mm;

b) 

écartement maximal de voie: 1 635  mm.

4.2.8.5.    Limite d'intervention immédiate pour le dévers

(1) 

Le dévers maximal admissible en exploitation est de 180 mm.

(2) 

Le dévers maximal admissible en exploitation est de 190 mm pour les lignes dédiées au trafic voyageurs.

(3) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, le dévers maximal admissible en exploitation est de 150 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) et (2).

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, le dévers maximal admissible en exploitation est de 185 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) à (2).

(5) 

Pour les écartements de voie de 1 668  mm, le dévers maximal admissible en exploitation est de 200 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) à (2).

4.2.8.6.    Limites d'intervention immédiate pour les appareils de voie

Figure 2

Dénivellation de la pointe de cœur dans les croisements simples

image
(1) 

Les caractéristiques techniques des appareils de voie doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes:

a) 

Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1 380  mm.

Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.

b) 

La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courants est de 1 392  mm.

Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait de la pointe de cœur réelle (PR) comme indiqué dans la figure 2.

Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).

c) 

Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1 356  mm.

d) 

La valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail/patte de lièvre est de 1 380  mm..

e) 

Largeur minimale d'ornière: 38 mm.

f) 

Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.

g) 

Hauteur maximale du contre-rail: 70 mm.

(2) 

Toutes les exigences applicables aux appareils de voie s'appliquent également aux autres solutions techniques utilisant des aiguilles, par exemple les appareils avec changement de positionnement des voies utilisés sur les voies à multi-écartement.

(3) 

Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie de 1 520  mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point (1):

a) 

La valeur minimale du contournement, à l'endroit le plus étroit entre l'aiguille ouverte et la contre-aiguille, est de 65 mm.

b) 

La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant est de 1 472  mm.

c) 

Cette valeur est mesurée à 13 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait de la pointe de cœur réelle (PR) comme indiqué dans la figure 2. Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).

d) 

La valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement est de 1 435  mm.

e) 

La largeur minimale d'ornière est de 42 mm.

f) 

La profondeur minimale d'ornière est de 40 mm.

g) 

La hauteur maximale du contre-rail est de 50 mm.

(4) 

Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie de 1 600  mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point (1):

a) 

Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1 546  mm.

Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.

b) 

La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant: 1 556  mm.

Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait de la pointe de cœur réelle (PR) comme indiqué dans la figure 2.

Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).

c) 

Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1 520  mm.

d) 

La valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail est de 1 546  mm.

e) 

Largeur minimale d'ornière: 38 mm.

f) 

Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.

g) 

Hauteur maximale du contre-rail au-dessus du champignon du rail de roulement: 25 mm.

4.2.9.    Quais

(1) 

Les exigences du présent point sont applicables uniquement aux quais de voyageurs destinés aux arrêts des trains en service régulier.

(2) 

Aux fins du présent point, il est permis de dimensionner les quais en fonction de l'exigence de service actuelle pour autant qu'une réservation soit effectuée pour satisfaire aux exigences de service futures raisonnablement prévisibles. Il doit être tenu compte, lors de la détermination des interfaces avec les trains devant s'arrêter à quai, tant des exigences de service courantes que des exigences de service raisonnablement prévisibles, dix ans au moins après la mise en service du quai.

4.2.9.1.    Longueur utile des quais

La longueur utile d'un quai doit être définie conformément au point 4.2.1.

4.2.9.2.    Hauteur des quais

(1) 

La hauteur nominale des quais doit être de 550 mm ou de 760 mm au-dessus du plan de roulement pour les rayons de 300 m et plus.

(2) 

Pour les rayons inférieurs, la hauteur nominale du quai peut être ajustée en fonction de l'écart quai-train, afin de réduire l'écartement entre le train et le quai.

▼M2

(3) 

Pour les quais où doivent uniquement s'arrêter, en service régulier, des trains de voyageurs explicitement exclus du champ du règlement (UE) no 1302/2014 («STI LOC&PAS») ( 6 ) en son point 1.1, des dispositions différentes peuvent s'appliquer en matière de hauteur nominale des quais.

▼B

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, la hauteur nominale du quai au-dessus du plan de roulement sera de 200 ou de 500 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) et (2). ►M2  Ces valeurs sont considérées avec une tolérance de -10/+ 20 mm. ◄

(5) 

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, la hauteur nominale du quai au-dessus du plan de roulement sera de 915 mm, au lieu des exigences établies aux points (1) et (2).

4.2.9.3.    Écart quai-train

▼M2

(1) 

La distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai parallèle au plan de roulement (bq), telle que définie à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3], sera définie sur la base du gabarit d'installation limite (bqlim). Le gabarit d'installation limite doit être calculé sur la base du gabarit G1.

▼B

(2) 

Le quai sera construit près du gabarit, avec une tolérance maximale de 50 mm. La valeur de bq sera donc conforme à la formule:

bqlim ≤ bq ≤ bqlim + 50 mm

(3) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, l'écart quai-train aura l'une des valeurs suivantes, au lieu des exigences établies aux points (1) et (2):

a) 

1 920  mm pour les quais d'une hauteur de 550 mm; et

b) 

1 745  mm pour les quais d'une hauteur de 200 mm.

▼M2

Ces valeurs sont considérées avec une tolérance de -10/+10 mm.

▼B

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, l'écart quai-train sera de 1 560  mm, au lieu des exigences établies aux points (1) et (2).

4.2.9.4.    Tracé des voies à quai

(1) 

La voie adjacente au quai sur les nouvelles lignes doit être droite de préférence, mais ne doit en aucun cas avoir un rayon inférieur à 300 m.

(2) 

Aucune valeur n'est spécifiée pour les voies existantes courant le long de quais nouveaux, renouvelés ou réaménagés.

4.2.10.    Santé, sécurité et environnement

▼M2

4.2.10.1    Variations de pression maximales en tunnel

(1) La variation maximale de pression causée par un train au passage, dans tout nouveau tunnel ou ouvrage souterrain relevant des catégories décrites dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [14], ne doit pas dépasser 10 kPa pendant la durée de franchissement du tunnel à la vitesse maximale autorisée.

(2) L'exigence du point (1) doit être remplie le long des faces extérieures de tout train conforme à la STI LOC&PAS.

(3) Dans le cas du réaménagement ou du renouvellement du sous-système «infrastructure», la variation maximale de pression causée par un train au passage, dans un tunnel ou ouvrage souterrain existant dans lequel des trains sont appelés à circuler à des vitesses supérieures ou égales à 200 km/h, ne doit pas dépasser 10 kPa pendant la durée de franchissement du tunnel à la vitesse maximale autorisée. L’évaluation doit être effectuée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [14], ou au point 6.2.4.12 (1) lorsqu’il est impossible de procéder à une évaluation simplifiée de la conformité.

▼B

4.2.10.2.    Effets des vents traversiers

(1) 

Une ligne est interopérable du point de vue des vents traversiers si la sécurité est garantie pour un train de référence circulant sur cette ligne dans les conditions d'exploitation les plus critiques.

(2) 

Les règles visant à prouver la conformité tiendront compte des courbes caractéristiques du vent des trains de référence définies dans la STI «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers».

(3) 

Si la sécurité ne peut être garantie sans mesures d'atténuation, eu égard à la situation géographique ou à d'autres caractéristiques propres de la ligne, le gestionnaire de l'infrastructure prendra toute mesure qui s'impose pour assurer la sécurité, par exemple:

— 
soit en abaissant localement la vitesse des circulations, éventuellement de manière temporaire pendant les périodes de risques de tempêtes,
— 
soit en mettant en place des dispositifs protégeant la voie concernée des effets du vent traversier,
— 
soit à l'aide d'autres moyens appropriés.
(4) 

Il doit être démontré que la sécurité est garantie après la mise en œuvre des mesures.

▼M1

4.2.10.3.    Effet aérodynamique sur la voie ballastée

(1) L'interaction aérodynamique entre le matériel roulant et l'infrastructure peut entraîner le soulèvement et la projection de pierres de ballast de la plateforme de la voie courante et des appareils de voie (envol de ballast). Ce risque doit être atténué.

(2) Les exigences relatives au sous-système «Infrastructure» visant à réduire les risques d'«envol de ballast» s'appliquent uniquement aux lignes prévues pour une circulation à une vitesse supérieure à 250 km/h.

(3) Les exigences du point (2) ci-dessus font l'objet d'un point ouvert.

▼B

4.2.11.    Disposition relative à l'exploitation

4.2.11.1.    Repères de position

Des repères de position sont prévus à des intervalles nominaux de 1 000  m au maximum le long de la voie.

4.2.11.2.    Conicité équivalente en exploitation

(1) 

Si une instabilité de marche est signalée, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure doivent localiser le tronçon de la ligne dans une enquête commune, conformément aux points (2) et (3) ci-dessous.

Remarque: les aspects relatifs au matériel roulant de cette enquête commune sont précisés plus avant au point 4.2.3.4.3.2 de la STI «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers».

(2) 

Le gestionnaire de l'infrastructure doit mesurer l'écartement de voie et les profils de champignon du rail sur le site concerné, à une distance approximative de 10 m. La conicité équivalente moyenne sur 100 m sera calculée par le biais d'une modélisation reposant sur les essieux montés a) à d) mentionnés au point 4.2.4.5 (4) de la présente STI, afin de vérifier le bon respect, aux fins de l'enquête commune, des limites de conicité équivalente pour la voie indiquées au tableau 14.



Tableau 14

Valeurs limites pour la voie de la conicité équivalente en exploitation (aux fins de l'enquête commune)

Gamme de vitesse [km/h]

Valeur maximale de la conicité équivalente moyenne sur 100 m

v ≤ 60

évaluation non requise

60 < v ≤ 120

0,40

120 < v ≤ 160

0,35

160 < v ≤ 230

0,30

v > 230

0,25

(3) 

Si la conicité équivalente moyenne sur 100 m est conforme aux valeurs limites figurant dans le tableau 14, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure procèdent à une enquête commune pour déterminer la raison de l'instabilité.

4.2.12.    Installations fixes pour l'entretien des trains

4.2.12.1.    Généralités

Le présent point 4.2.12 énonce les éléments d'infrastructure du sous-système «entretien» requis pour l'entretien des trains.

▼M1

4.2.12.2.    Vidange des toilettes

Les installations fixes de vidange des toilettes doivent être compatibles avec les caractéristiques du système de toilettes à recirculation spécifiées dans la STI LOC & PAS.

▼B

4.2.12.3.    Installations de nettoyage extérieur des trains

(1) 

Lorsqu'une machine à laver est installée, elle doit permettre le nettoyage des faces latérales extérieures des trains à un ou deux niveaux sur une hauteur comprise entre:

a) 

500 et 3 500  mm pour un train à un niveau;

b) 

500 et 4 300  mm pour les trains à deux niveaux.

(2) 

La machine à laver doit être conçue de telle sorte que la vitesse de passage des trains à l'intérieur puisse être comprise entre 2 et 5 km/h.

4.2.12.4.    Complément d'eau

▼M1

(1) 

Les installations fixes de complément d'eau doivent être compatibles avec les caractéristiques du circuit d'eau spécifiées dans la STI LOC & PAS.

▼M2

(2) 

Les installations fixes de complément d’eau destinée à la consommation humaine doivent être alimentées en eau potable satisfaisant aux exigences de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

▼M2

(3) 

Les matériaux utilisés pour l’approvisionnement du matériel roulant en eau destinée à la consommation humaine (par exemple, citerne, pompe, tuyauterie, robinet d’eau, matériel et qualité d’étanchéité) doivent satisfaire aux exigences applicables à l’eau destinée à la consommation humaine.

▼M1

4.2.12.5.    Réapprovisionnement en carburant

L'équipement de réapprovisionnement en carburant doit être compatible avec les caractéristiques du circuit de carburant spécifiées dans la STI LOC & PAS.

4.2.12.6.    Alimentation électrique au sol

Lorsqu'elle existe, l'alimentation électrique au sol doit consister en un ou plusieurs des systèmes d'alimentation électrique spécifiés dans les STI LOC & PAS.

▼B

4.3.    Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces

Du point de vue de la compatibilité technique, les interfaces du sous-système «Infrastructure» avec les autres sous-systèmes sont décrites aux points suivants.

4.3.1.    Interfaces avec le sous-système «Matériel roulant»

▼M1



Tableau 15

▼M2

Interfaces avec le sous-système «Matériel roulant — Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers»

▼M1

Interface

►M2  Référence STI INF ◄

►M2  Référence STI LOC&PAS ◄

Écartement de la voie

4.2.4.1.  Écartement nominal de voie

4.2.5.1.  Géométrie de conception des appareils de voie

4.2.8.6.  Limites d'intervention immédiate pour les appareils de voie

4.2.3.5.2.1.  Caractéristiques mécaniques et géométriques des essieux montés

4.2.3.5.2.3.  Essieux à écartement variable

Gabarit

4.2.3.1.  Gabarit des obstacles

4.2.3.2.  Entraxe

4.2.3.5.  Rayon de courbure verticale minimal

4.2.9.3.  Écart quai-train

4.2.3.1.  Gabarit

Charge à l'essieu et écartement des essieux

4.2.6.1.  Résistance de la voie aux charges verticales

4.2.6.3.  Résistance de la voie aux efforts transversaux

4.2.7.1.  Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic

4.2.7.2.  Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres imposés sur de nouveaux ouvrages

4.2.7.4.  Résistance des ponts et des ouvrages en terre existants aux charges du trafic

4.2.2.10.  Conditions de charge et pesage

4.2.3.2.1.  Paramètre de charge à l'essieu

Caractéristiques de circulation

4.2.6.1.  Résistance de la voie aux charges verticales

4.2.6.3.  Résistance de la voie aux efforts transversaux

4.2.7.1.4.  Effort de lacet

4.2.3.4.2.1.  Valeurs limites pour la sécurité de marche

4.2.3.4.2.2.  Valeurs limites d'efforts sur la voie

Stabilité des trains

4.2.4.4.  Conicité équivalente

4.2.4.6.  Profil du champignon du rail pour la voie courante

4.2.11.2.  Conicité équivalente en exploitation

4.2.3.4.3.  Conicité équivalente

4.2.3.5.2.2.  Caractéristiques mécaniques et géométriques des roues

Actions longitudinales

4.2.6.2.  Résistance longitudinale de la voie

4.2.7.1.5.  Actions dues à l'accélération et au freinage (sollicitations longitudinales)

4.2.4.5.  Performances de freinage

Rayon de courbure minimal en plan

4.2.3.4.  Rayon de courbure minimal en plan

4.2.3.6.  Rayon de courbure minimal

Annexe A, A.1 Tampons

Comportement dynamique

4.2.4.3.  Insuffisance de dévers

4.2.3.4.2.  Comportement dynamique.

Décélération maximale

4.2.6.2.  Résistance longitudinale de la voie

4.2.7.1.5.  Actions dues à l'accélération et au freinage

4.2.4.5.  Performances de freinage

Effets aérodynamiques

4.2.3.2.  Entraxe

4.2.7.3.  Résistance des nouveaux ouvrages d'art surplombant les voies ou adjacents à celles-ci

4.2.10.1.  Variation de pression maximale en tunnel

4.2.10.3.  Effet aérodynamique des voies ballastées

4.2.6.2.1.  Effets de souffle sur les passagers à quai et sur les travailleurs en bord de voie

4.2.6.2.2.  Variation de pression en tête de train

4.2.6.2.3.  Variations de pression maximales en tunnel

4.2.6.2.5.  Effet aérodynamique des voies ballastées

Vents traversiers

4.2.10.2.  Effet des vents traversiers

4.2.6.2.4.  Vents traversiers

Installations fixes pour l'entretien des trains

4.2.12.2.  Vidange des toilettes

4.2.12.3.  Installations de nettoyage extérieur des trains

4.2.12.4.  Complément d'eau

4.2.12.5.  Réapprovisionnement en carburant

4.2.12.6.  Alimentation électrique au sol

4.2.11.3.  Système de vidange des toilettes
4.2.11.2.2.  Nettoyage extérieur par installation de lavage ►M2   ◄
4.2.11.5.  Interface de remplissage en eau
4.2.11.7.  Matériel de réapprovisionnement en carburant
4.2.11.6.  Exigences spécifiques pour le stationnement des trains



Tableau 16

▼M2

Interfaces avec le sous-système «Matériel roulant — wagons pour le fret»

▼M1

Interface

►M2  Référence STI TSI ◄

►M2  Référence STI WAG ◄

Écartement de la voie

4.2.4.1.  Écartement nominal de voie

4.2.4.6.  Profil du champignon du rail pour la voie courante

4.2.5.1.  Géométrie de conception des appareils de voie

4.2.8.6.  Limites d'intervention immédiate pour les appareils de voie

4.2.3.6.2.  Caractéristiques des essieux montés

4.2.3.6.3.  Caractéristiques des roues

Gabarit

4.2.3.1.  Gabarit des obstacles

4.2.3.2.  Entraxe

4.2.3.5.  Rayon de courbure verticale minimal

4.2.9.3.  Écart quai-train

4.2.3.1.  Gabarit

Charge à l'essieu et écartement des essieux

4.2.6.1.  Résistance de la voie aux charges verticales

4.2.6.3.  Résistance de la voie aux efforts transversaux

4.2.7.1.  Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic

4.2.7.2.  Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres imposés sur de nouveaux ouvrages

4.2.7.4.  Résistance des ponts et des ouvrages en terre existants aux charges du trafic

4.2.3.2.  Compatibilité avec la capacité de charge des voies

Comportement dynamique

4.2.8.  Limite d'intervention immédiate pour les défauts dans la géométrie de la voie

4.2.3.5.2.  Comportement dynamique

Actions longitudinales

4.2.6.2.  Résistance longitudinale de la voie

4.2.7.1.5.  Actions dues à l'accélération et au freinage (sollicitations longitudinales)

4.2.4.3.2.  Performance de freinage

Rayon de courbure minimal

4.2.3.4.  Rayon de courbure en plan minimal

4.2.2.1.  Interfaces mécaniques

Courbure verticale

4.2.3.5.  Rayon de courbure verticale minimal

4.2.3.1.  Gabarit

▼B

4.3.2.    Interfaces avec le sous-système «Énergie»



Tableau 17

Interfaces avec le sous-système «Énergie»

Interface

►M2  Référence STI INF ◄

►M2  Référence STI ENE ◄

Gabarit

4.2.3.1  Gabarit des obstacles

4.2.10  Gabarit du pantographe

4.3.3.    Interfaces avec les sous-systèmes «Contrôle-commande» et «Signalisation»



Tableau 18

Interfaces avec les sous-systèmes «Contrôle-commande» et «Signalisation»

Interface

►M2  Référence STI INF ◄

►M2  Référence STI CCS ◄

Gabarit des obstacles pour les installations CCS.

Visibilité des objets au sol du système de contrôle-commande et de signalisation.

4.2.3.1  Gabarit des obstacles

4.2.5.2  Communication Eurobalise (espace pour installation)

4.2.5.3  Communication Euroloop (espace pour installation)

4.2.10  Systèmes de détection des trains (espace pour installation)

4.2.15  Visibilité des objets du sous-système de contrôle-commande et de signalisation «sol»

4.3.4.    Interfaces avec le sous-système «Exploitation et gestion du trafic»

▼M1



Tableau 19

Interfaces avec le sous-système «Exploitation et gestion du trafic»

Interface

►M2  Référence STI INF ◄

►M2  Référence STI OPE ◄

Stabilité des trains

4.2.11.2.  Conicité équivalente en exploitation

4.2.3.4.4.  Qualité opérationnelle

Utilisation de freins à courant de Foucault

4.2.6.2.  Résistance longitudinale de la voie

4.2.2.6.2.  Performances du système de freinage

Vents traversiers

4.2.10.2.  Effet des vents traversiers

4.2.3.6.3.  Dispositions d'urgence

Règles d'exploitation

4.4.  Règles d'exploitation

4.2.1.2.2.2.  Modification des informations contenues dans le livret de ligne

4.2.3.6.  Exploitation en situation dégradée

▼M2

Compétences du personnel

4.6  Compétences professionnelles

4.2.1.1  Exigences générales

▼B

4.4.    Règles d'exploitation

(1) 

Les règles d'exploitation sont développées conformément aux procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité (SGS) du gestionnaire de l'infrastructure. Ces règles tiennent compte de la documentation relative à l'exploitation, qui fait partie du dossier technique requis à ►M1  l'article 15, paragraphe 4, et mentionné à l'annexe IV (point 2.4) de la directive (UE) 2016/797 ◄ .

(2) 

Dans certaines situations de travaux programmés à l'avance, il peut s'avérer nécessaire de déroger temporairement aux spécifications du sous-système «Infrastructure» et ses constituants d'interopérabilité définis aux sections 4 et 5 de la présente STI.

4.5.    Règles de maintenance

(1) 

Les règles de maintenance sont développées conformément aux procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité (SGS) du gestionnaire de l'infrastructure.

(2) 

Le dossier de maintenance doit être préparé avant la mise en service de la ligne, dans le cadre du dossier technique accompagnant la déclaration de vérification.

(3) 

Le plan de maintenance est établi pour le sous-système de manière à garantir le bon respect des exigences définies dans la présente STI tout au long de sa durée de vie.

4.5.1.    Dossier de maintenance

Un dossier de maintenance doit au moins contenir:

a) 

une série de valeurs pour les limites d'intervention immédiate;

b) 

les mesures à prendre (par exemple réduction de vitesse, délais de réparation) en cas de non-respect des valeurs prescrites;

en relation avec la qualité géométrique des voies et les limites imposées aux défauts isolés.

▼M1

4.5.2.    Plan de maintenance

Le gestionnaire de l'infrastructure doit disposer d'un plan de maintenance concernant les aspects énumérés au point 4.5.1 ainsi que, au moins, tous les éléments suivants:

a) 

une série de valeurs pour les limites d'intervention et d'alerte;

b) 

une déclaration relative aux procédés employés, aux compétences professionnelles du personnel et aux équipements de protection individuelle à utiliser;

c) 

les règles de sécurité applicables concernant la protection des personnes qui travaillent sur la voie ou à proximité;

d) 

les moyens utilisés pour vérifier le respect des valeurs applicables en exploitation;

e) 

les mesures prises, pour une vitesse supérieure à 250 km/h, afin d'atténuer le risque d'envol de ballast.

▼B

4.6.    Qualifications professionnelles

Les qualifications professionnelles requises pour l'exploitation et l'entretien du sous-système «Infrastructure» ne sont pas exposées dans la présente STI, mais elles sont décrites dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure.

4.7.    Conditions relatives à la santé et à la sécurité

▼M1

(1) 

Les conditions relatives à la santé et à la sécurité du personnel requis pour l'exploitation et l'entretien du sous-système «Infrastructure» doivent être conformes à la législation nationale et européenne pertinente.

▼B

(2) 

Cette question est couverte par les procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité (SGS) du gestionnaire de l'infrastructure.

5.   CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ

5.1.    Base de sélection des constituants d'interopérabilité

(1) 

Les exigences du point 5.3 se fondent sur une conception classique des voies ballastées avec un rail Vignole (fond plat) posé sur des traverses en béton ou en bois et des attaches fournissant la résistance au glissement longitudinal du fait de l'appui sur le patin du rail.

(2) 

Les composants et sous-ensembles utilisés pour la construction d'autres conceptions de voie ne sont pas considérés comme des constituants d'interopérabilité.

5.2.    Liste des constituants

(1) 

Pour les besoins de la présente spécification technique d'interopérabilité, seuls les éléments suivants, composants élémentaires ou sous-ensembles de la voie, sont déclarés «constituants d'interopérabilité».

a) 

le rail (5.3.1);

b) 

les attaches de rail (5.3.2);

c) 

les traverses (5.3.3).

(2) 

Les points suivants décrivent, pour chacun de ces constituants, les spécifications applicables.

(3) 

Les rails, les attaches et les traverses utilisés pour de courts tronçons de voie à usage spécifique, tels que les appareils de voie, les appareils de dilatation, les séparateurs de transition et les structures spéciales, ne sont pas considérés comme des constituants d'interopérabilité.

5.3.    Performances des constituants et spécifications

5.3.1.    Rail

Les spécifications du constituant d'interopérabilité «rail» portent sur les paramètres suivants:

a) 

profil du champignon du rail;

b) 

acier à rail.

5.3.1.1.    Profil du champignon de rail

Le profil du champignon de rail doit répondre aux exigences du point 4.2.4.6 «Profil du champignon de rail pour voie courante».

5.3.1.2.    Acier à rail

(1) 

L'acier à rail est pertinent pour les exigences du point 4.2.6 «Résistance de voie aux charges appliquées».

(2) 

L'acier à rail doit remplir les conditions suivantes:

a) 

la dureté du rail doit être d'au moins 200 HBW;

b) 

la résistance à la traction doit être d'au moins 680 MPa;

c) 

le nombre minimum de cycles sans défaillance aux tests de fatigue doit être d'au moins 5 × 106.

5.3.2.    Systèmes d'attache de rail

(1) 

Le système d'attache de rail est à prendre en considération pour les exigences du point 4.2.6.1 «Résistance de la voie aux charges verticales», du point 4.2.6.2 «Résistance longitudinale de la voie» et du point 4.2.6.3 «Résistance de la voie aux efforts transversaux».

(2) 

Le système d'attache de rail doit satisfaire, dans des conditions d'essai en laboratoire, aux exigences suivantes:

a) 

la force longitudinale requise pour que le rail commence à glisser (c'est-à-dire à se déplacer de manière inélastique) à travers un seul assemblage d'attache de rail doit être d'au moins 7 kN et, pour des vitesses de plus de 250 km/h, d'au moins 9 kN,

▼M1

b) 

l'attache de rail doit résister à l'application de 3 000 000 de cycles de la charge typique appliquée en forte courbe, de façon que la variation de performance du système d'attache ne dépasse pas:

— 
20 % en termes d'effort de serrage,
— 
25 % en termes de rigidité verticale,
— 
une réduction de plus de 20 % en termes de sollicitation longitudinale.

La charge typique doit convenir pour:

— 
la charge maximale par essieu que le système d'attache de rail est conçu pour supporter,
— 
la combinaison du rail, de l'inclinaison du rail, de la semelle sous rail et du type de traverses ou de supports de voie avec laquelle le système d'attache peut être utilisé.

▼B

5.3.3.    Traverses de voie

(1) 

Les traverses de voie doivent être conçues de manière telle que, si elles sont utilisées avec un système spécifié de rail et d'attaches de rail, elles ont des propriétés qui sont conformes aux exigences du point 4.2.4.1 relatif à l'«Écartement nominal de voie», du point 4.2.4.7 concernant l'«Inclinaison du rail» et du point 4.2.6 pour la «Résistance de la voie à des charges appliquées».

▼M2

(2) 

Pour l'écartement nominal de voie de 1 435  mm, l'écartement de conception pour les traverses de voie en alignements rectilignes et dans les courbes horizontales de rayon supérieur à 300 m doit être de 1 437  mm.

▼B

6.   ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ ET VÉRIFICATION «CE» DES SOUS-SYSTÈMES

Les modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification «CE» sont définis à l'article 8 du présent règlement.

6.1.    Constituants d'interopérabilité

6.1.1.    Procédures d'évaluation de la conformité

(1) 

La procédure d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité définis à la section 5 de la présente STI est effectuée par application des modules pertinents.

(2) 

Les constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation ne sont pas soumis aux procédures d'évaluation de la conformité.

6.1.2.    Application des modules

(1) 

Pour l'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité, les modules suivants sont utilisés:

a) 

CA «Contrôle interne de la fabrication»;

b) 

CB «Examen CE de type»;

c) 

CC «Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication»;

d) 

CD «Conformité au type sur la base du système d'assurance de la qualité du procédé de fabrication»;

e) 

CF «Conformité au type sur la base de la vérification du produit»;

f) 

CH «Conformité sur la base d'un système complet de gestion de la qualité».

(2) 

Les modules pour l'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité seront sélectionnés parmi ceux figurant au tableau 20.



Tableau 20

Modules pour l'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité

Procédures

Rail

Système d'attache de rail

Traverses de voie

Mis sur le marché de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur des STI pertinentes

CA ou CH

CA ou CH

Mis sur le marché de l'Union européenne après l'entrée en vigueur des STI pertinentes

CB + CC ou

CB + CD ou

CB + CF ou

CH

(3) 

Dans le cas de produits mis sur le marché avant la publication des STI pertinentes, le type est réputé approuvé et, partant, l'examen «CE» de type (module CB) n'est pas nécessaire, à condition que le fabricant démontre que des essais et vérifications des constituants d'interopérabilité ont été considérés comme satisfaisants pour des applications antérieures dans des conditions comparables et sont conformes aux exigences de la présente STI. En pareil cas, ces évaluations restent valables pour la nouvelle application. S'il n'est pas possible de démontrer que la solution a fait ses preuves de façon satisfaisante dans le passé, la procédure pour les constituants d'interopérabilité mis sur le marché de l'Union européenne après la publication de la présente STI s'applique.

(4) 

L'évaluation de conformité des constituants d'interopérabilité doit couvrir les phases et les caractéristiques comme indiqué au tableau 36 de l'appendice A de la présente STI.

6.1.3.    Solutions innovantes pour les constituants d'interopérabilité

Si une solution innovante est proposée pour un constituant d'interopérabilité, la procédure décrite à l'article 10 s'applique.

6.1.4.    Déclaration «CE» de conformité pour les constituants d'interopérabilité

▼M1

6.1.4.1.    Constituants d'interopérabilité relevant d'autres directives de l'Union européenne

(1) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, pour les constituants d'interopérabilité qui font l'objet d'autres actes juridiques de l'Union portant sur d'autres questions, la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres actes juridiques.

(2) Conformément à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission ( 8 ), la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi inclut une liste de restrictions ou de conditions d'utilisation.

▼B

6.1.4.2.    Déclaration «CE» de conformité pour les rails

Aucune déclaration n'exposant les conditions d'utilisation n'est requise.

6.1.4.3.    Déclaration «CE» de conformité pour les systèmes d'attache de rail

La déclaration «CE» de conformité est accompagnée d'une déclaration définissant:

a) 

la combinaison du rail, de l'inclinaison du rail, de la semelle sous rail et du type de traverses ou de supports de voie avec laquelle le système d'attache peut être utilisé;

b) 

la charge maximale par essieu que le système d'attache de rail est conçu pour supporter.

6.1.4.4.    Déclaration «CE» de conformité pour les traverses de voie

La déclaration «CE» de conformité est accompagnée d'une déclaration définissant:

a) 

la combinaison du rail, de l'inclinaison du rail, de la semelle sous rail et du type de système d'attache avec laquelle la traverse de voie peut être utilisée;

b) 

l'écartement de voie nominal et à la conception;

c) 

les combinaisons de charge à l'essieu et de vitesse du train que la traverse de voie est conçue pour supporter.

6.1.5.    Procédures particulières d'évaluation des constituants d'interopérabilité

6.1.5.1.    Évaluation des rails

L'évaluation de l'acier à rail doit respecter les exigences suivantes:

▼C1

(a) 

La dureté du rail doit être testée pour la position RS conformément aux exigences de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [7].

▼M2

(b) 

La résistance à la traction doit être testée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [7].

(c) 

Un test de fatigue sera réalisé conformément à la spécification mentionnée à l’appendice D, index [7].

▼B

6.1.5.2.    Évaluation des traverses

▼M2

(1) 

(inutilisé)

▼B

(2) 

Pour les traverses de voie à gabarit polyvalent et multiple, il est permis de ne pas évaluer l'écartement de voie de conception pour l'écartement de voie nominal de 1 435  mm.

6.2.    Sous-système «Infrastructure»

6.2.1.    Dispositions générales

(1) 

À la demande du demandeur, l'organisme notifié effectue la vérification «CE» du sous-système «Infrastructure» conformément à l' ►M1  article 15 de la directive (UE) 2016/797 ◄ et aux dispositions des modules applicables.

(2) 

Si le demandeur apporte la preuve que les essais ou les évaluations d'un sous-système «Infrastructure» ou de parties du sous-système sont identiques à d'autres qui ont été positifs à l'occasion de précédentes demandes pour une conception, l'organisme notifié tient compte des résultats de ces essais et évaluations pour l'évaluation de la conformité CE.

(3) 

L'évaluation de la conformité CE du sous-système «Infrastructure» doit porter sur les phases et les caractéristiques indiquées au tableau 37 de l'appendice B de la présente STI.

(4) 

Les paramètres de performances tels qu'exposés au point 4.2.1 de la présente STI ne sont pas soumis à la vérification «CE» du sous-système.

(5) 

Des procédures particulières d'évaluation pour les paramètres fondamentaux spécifiques du sous-système «Infrastructure» sont exposées au point 6.2.4.

▼M1

(6) 

Le demandeur doit établir une déclaration CE de vérification du sous-système «Infrastructure» conformément à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797.

▼B

6.2.2.    Application des modules

Pour la procédure de vérification «CE» du sous-système «Infrastructure», le demandeur peut choisir un des modules suivants:

a) 

module SG: vérification «CE» fondée sur la vérification à l'unité; ou

b) 

module SH1: vérification «CE» fondée sur un système complet de gestion de la qualité avec examen de la conception.

6.2.2.1.    Application du module SG

Dans le cas où la vérification «CE» est réalisée pour des raisons de meilleure efficacité en utilisant les informations recueillies par le gestionnaire de l'infrastructure, l'entité adjudicatrice ou les principaux contractants (par exemple, données obtenues par véhicule d'essais et de mesure-voie ou par d'autres dispositifs de mesure), l'organisme notifié tient compte de ces informations aux fins de l'évaluation de la conformité.

6.2.2.2.    Application du module SH1

Le module SH1 pourra être choisi seulement lorsque les activités contribuant au sous-système projeté à vérifier (conception, fabrication, montage, installation) sont soumises à un système de gestion de la qualité couvrant la conception, la production, le contrôle et les essais du produit fini, approuvé et contrôlé par un organisme notifié.

6.2.3.    Solutions innovantes

Si une solution innovante est proposée pour le sous-système «Infrastructure», la procédure décrite à l'article 10 s'applique.

6.2.4.    Procédure d'évaluation particulière pour le sous-système «Infrastructure»

6.2.4.1.    Évaluation du gabarit des obstacles

▼M2

(1) 

L'évaluation du gabarit des obstacles en tant que revue de conception doit être réalisée sur la base de coupes transversales caractéristiques, à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3].

▼B

(2) 

Parmi les coupes transversales caractéristiques, citons:

a) 

une voie sans dévers;

b) 

une voie avec un dévers maximal;

c) 

une voie surplombée par un ouvrage de génie civil;

d) 

toute autre position où le gabarit d'installation limite à la conception est approché à moins de 100 mm ou où le gabarit d'installation nominal ou le gabarit uniforme est approché à moins de 50 mm.

(3) 

Après l'assemblage (avant mise en service), les espaces de dégagement doivent être vérifiés aux emplacements où le gabarit d'installation limite à la conception est approché à moins de 100 mm ou où le gabarit d'installation nominal ou le gabarit uniforme est approché à moins de 50 mm.

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, l'évaluation du gabarit des obstacles dans le cadre de la revue de conception doit s'appuyer, au lieu des exigences établies au point (1), sur des coupes transversales caractéristiques, en utilisant le gabarit uniforme «S» tel que défini dans l'appendice H de la présente STI.

(5) 

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, l'évaluation du gabarit des obstacles dans le cadre de la revue de conception doit s'appuyer, au lieu des exigences établies au point (1), sur des coupes transversales caractéristiques, en utilisant le gabarit «IRL1» tel que défini dans l'appendice O de la présente STI.

6.2.4.2.    Évaluation de l'entraxe des voies

▼M2

(1) 

Une revue de conception visant à évaluer l'entraxe des voies doit être réalisée à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3]. L’entraxe nominal des voies doit être vérifié sur le tracé des lignes, là où les distances sont indiquées en parallèle avec le plan horizontal. L’entraxe limite des voies à l’installation doit être vérifié avec le rayon et le dévers pertinent.

(2) 

Après assemblage (avant mise en service), l'entraxe des voies doit être vérifié aux points critiques, là où l'entraxe d'installation limite tel que défini conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3], est approché à moins de 50 mm.

▼B

(3) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, une revue de conception visant à évaluer l'entraxe doit être réalisée sur la base des résultats des calculs du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entité adjudicatrice, au lieu des exigences établies au point (1). L'entraxe nominal des voies doit être vérifié sur le tracé des lignes, là où les distances sont indiquées en parallèle avec le plan horizontal. L'entraxe limite des voies à l'installation doit être vérifié avec le rayon et le dévers pertinent.

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, les exigences établies au point (2) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, après assemblage (avant mise en service), l'entraxe des voies doit être vérifié aux points critiques, là où l'entraxe d'installation limite est approché à moins de 50 mm.

6.2.4.3.    Évaluation de l'écartement nominal de voie

(1) 

Lors de la revue de conception, l'écartement nominal de voie est évalué en vérifiant la déclaration faite par le demandeur.

(2) 

L'écartement nominal de voie à l'assemblage (avant mise en service) est évalué en vérifiant le certificat du constituant d'interopérabilité «traverse». Pour les constituants d'interopérabilité non certifiés, l'écartement nominal de voie est évalué en vérifiant la déclaration faite par le demandeur.

6.2.4.4.    Évaluation du tracé des voies

(1) 

Lors de la revue de conception, la courbure, le dévers, l'insuffisance de dévers et la variation brusque d'insuffisance de dévers sont évalués sur la base de la vitesse de conception locale.

(2) 

Une évaluation de la disposition des appareils de voie n'est pas nécessaire.

▼M2

(3) 

►C1  Lors de l’assemblage (avant mise en service), pour la revue de la courbe horizontale minimale, les valeurs de mesure fournies par le demandeur ou le gestionnaire de l’infrastructure sont évaluées. ◄ Les règles de réception des travaux définies par le gestionnaire de l’infrastructure sont prises en compte.

▼B

6.2.4.5.    Évaluation de l'insuffisance de dévers pour les trains conçus pour circuler avec une insuffisance de dévers supérieure

Le point 4.2.4.3 (2) précise qu'il «est possible de faire circuler avec une insuffisance de dévers plus importante des trains spécialement conçus à cet effet (par exemple, rames à éléments multiples avec des charges à l'essieu inférieures; véhicules spécialement équipés pour la négociation des courbes), sous réserve de faire la preuve que cela ne porte pas atteinte à la sécurité». Cette démonstration ne relève pas du champ de la présente STI et n'est donc pas soumise à une vérification du sous-système «Infrastructure» par un organisme notifié. Elle sera assurée par l'entreprise ferroviaire, si nécessaire en coopération avec le gestionnaire d'infrastructure.

▼M2

6.2.4.6.    Évaluation des valeurs de conception pour la conicité équivalente

L’évaluation des valeurs de conception pour la conicité équivalente doit être réalisée à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [5].

▼B

6.2.4.7.    Évaluation du profil de champignon de rail

(1) 

Le profil de conception des nouveaux rails doit être vérifié sur la base du point 4.2.4.6.

(2) 

Les rails aptes au service réutilisés ne sont pas soumis aux exigences relatives au profil de champignon de rail exposées au point 4.2.4.6.

6.2.4.8.    Évaluation des appareils de voie

L'évaluation des appareils de voie en relation avec les points 4.2.5.1 à 4.2.5.3 se fait en vérifiant qu'il existe bel et bien une déclaration du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entité adjudicatrice.

6.2.4.9.    Évaluation des nouveaux ouvrages d'art, des nouveaux ouvrages en terre et des effets de poussée du sol

(1) 

Les nouveaux ouvrages d'art doivent être évalués en contrôlant les charges du trafic et le gauche de voie utilisés pour la conception par rapport aux exigences minimales des points 4.2.7.1 et 4.2.7.3. L'organisme notifié n'est pas tenu d'examiner la conception ni d'exécuter des calculs. Lors de l'examen de la valeur du facteur alpha utilisée au moment de conception conformément au point 4.2.7.1, il suffit de s'assurer que cette valeur est conforme au tableau 11.

(2) 

L'évaluation des nouveaux ouvrages en terre et des effets de poussée des terres s'effectue en vérifiant les charges verticales utilisées pour la conception conformément au point 4.2.7.2. Lors de l'examen de la valeur du facteur alpha utilisée au moment de la conception conformément au point 4.2.7.2, il suffit de s'assurer que cette valeur est conforme au tableau 11. L'organisme notifié n'est pas tenu d'examiner la conception ni d'exécuter des calculs.

▼M2

6.2.4.10    Procédure d’évaluation des ouvrages existants

(1) L'évaluation d'ouvrages d'art existants sur la base des exigences du point 4.2.7.4 (3) (b) et (c) doit être effectuée à l'aide de l'une des méthodes suivantes:

a) 

vérifier que les valeurs des catégories de ligne EN, en combinaison avec la vitesse autorisée publiée, ou dont la publication est prévue, pour les lignes contenant les ouvrages, satisfont aux exigences de l'appendice E;

b) 

vérifier que les valeurs des catégories de lignes EN, en combinaison avec la vitesse autorisée spécifiée pour les ponts ou pour la conception, ou d’autres exigences spécifiées avec modèle de charge 71 et facteur alpha (α) pour P1 et P2, sont conformes aux exigences de l’appendice E;

c) 

vérifier les charges de la circulation pour les ouvrages ou pour la conception par rapport aux exigences minimales des points 4.2.7.1.1, 4.2.7.1.2 et 4.2.7.2. Lors de l'examen de la valeur du facteur alpha (α) conformément aux points 4.2.7.1.1 et 4.2.7.2, il suffit de s'assurer que cette valeur alpha (α) est conforme à la valeur du facteur alpha (α) mentionnée au tableau 11;

d) 

lorsque l’exigence relative à un pont existant est spécifiée par référence au modèle de charge HSLM figurant à l’appendice E, l’évaluation du pont existant doit être effectuée selon l’une des méthodes suivantes:

— 
vérification de la spécification de la conception du pont existant,
— 
vérification de la spécification de l’évaluation dynamique,

▼C1

— 
vérification de la capacité de charge du pont existant publiée dans le registre de l’infrastructure (RINF) pour le paramètre 1.1.1.1.2.4.2 (conformité des structures avec le modèle de charge pour les lignes à grande vitesse (HSLM));

▼M2

e) 

lorsque l’exigence relative à un pont existant est spécifiée par référence à d’autres prescriptions en matière de charge dynamique (note 8 de l’appendice E), l’évaluation du pont existant doit être effectuée en vérifiant la spécification de l’évaluation dynamique pour ces autres exigences de charge par rapport aux prescriptions de l’appendice E, note 8.

(2) Il n’est pas nécessaire d’examiner la conception ni d’exécuter des calculs.

▼C1

(3) Pour l’évaluation des ouvrages existants, le point 4.2.7.4 (4) s’applique.

▼B

6.2.4.11.    Évaluation de l'écart quai-train

▼M2

(1) 

L'évaluation de la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai, dans le cadre de la revue de conception, doit être réalisée à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [3].

▼B

(2) 

Les espaces de dégagement doivent être vérifiés après l'assemblage (avant mise en service). L'écart quai-train est contrôlé aux extrémités du quai, ainsi que tous les 30 m en alignement et tous les 10 m en courbe.

(3) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, l'évaluation de la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai dans le cadre de la revue de conception doit être réalisée sur la base des exigences du point 4.2.9.3, au lieu des exigences établies au point (1). Le point (2) s'applique en conséquence.

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, l'évaluation de la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai dans le cadre de la revue de conception doit être réalisée sur la base des exigences du point 4.2.9.3 (4), au lieu des exigences établies au point (1). Le point (2) s'applique en conséquence.

▼M2

6.2.4.12.    Évaluation de la variation de pression maximale dans les tunnels

(1) L'évaluation de la variation maximale de pression en tunnel (critère des 10 kPa) doit être réalisée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [14], pour les trains conformes à la STI LOC&PAS et qui peuvent circuler à la vitesse maximale de la ligne dans le tunnel spécifique à évaluer.

(2) Les valeurs d'entrée à utiliser pendant l’évaluation doivent être telles que la signature de pression caractéristique de référence des trains définie dans la STI LOC&PAS est réalisée.

(3) Les sections transverses de référence sont indiquées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [14]

▼B

6.2.4.13.    Évaluation de l'effet des vents traversiers

Cette démonstration de la sécurité ne relève pas du champ de la présente STI et n'est donc pas soumise à la vérification d'un organisme notifié. Elle sera assurée par le gestionnaire de l'infrastructure, si nécessaire en coopération avec l'entreprise ferroviaire.

6.2.4.14.    Évaluation des installations fixes pour l'entretien des trains

L'évaluation des installations fixes pour l'entretien des trains relève de la responsabilité de l'État membre concerné.

▼M1

6.2.4.15.    Évaluation de la compatibilité avec les systèmes de freinage

L'évaluation des exigences établies au point 4.2.6.2.2(2) n'est pas nécessaire.

▼B

6.2.5.    Solutions techniques présumées conformes lors de la phase de conception

La présomption de conformité des solutions techniques lors de la phase de conception peut être évaluée préalablement, et indépendamment d'un projet précis.

6.2.5.1.    Évaluation de la résistance de voie dans le cas d'une voie courante

(1) 

La démonstration de conformité de la voie aux exigences du point 4.2.6 peut s'effectuer en référence à une conception de voie existante répondant aux conditions d'exploitation prévues pour le sous-système concerné.

(2) 

Une conception de voie est définie par les caractéristiques techniques telles qu'exposées à l'appendice C.1 de la présente STI et par ses conditions d'exploitation telles que spécifiées à l'appendice D.1 à la présente STI.

(3) 

Une conception de voie est réputée existante si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la conception de voie est exploitée en service régulier depuis au moins un an; et

b) 

le tonnage total sur la voie s'est élevé à au moins 20 millions de tonnes brutes pour la période d'exploitation normale.

(4) 

Les conditions d'exploitation d'une conception de voie existante font référence aux conditions qui ont été appliquées en exploitation normale.

(5) 

L'évaluation visant à confirmer une conception de voie existante s'effectue en vérifiant que les caractéristiques techniques telles qu'exposées à l'appendice C.1 de la présente STI et les conditions d'utilisation telles que définies à l'appendice D.1 de la présente STI sont spécifiées et que la référence à l'usage antérieur de la conception de voie est disponible.

(6) 

Lorsqu'une conception de voie existante préalablement évaluée est utilisée dans un projet, l'organisme notifié vérifiera uniquement que les conditions d'utilisation sont respectées.

(7) 

Pour les nouvelles voies reposant sur des conceptions existantes, une nouvelle évaluation peut être réalisée en examinant les différences et en évaluant leur impact sur la résistance de la voie. Cette évaluation peut être étayée, par exemple, par une simulation informatique ou par des essais en laboratoire ou in situ.

(8) 

Une conception de voie est réputée nouvelle si au moins l'une des caractéristiques techniques telles qu'exposées à l'appendice C de la présente STI ou l'une des conditions d'exploitation telles que spécifiées à l'appendice D à la présente STI a changé.

6.2.5.2.    Évaluation des appareils de voie

(1) 

Les dispositions énumérées au point 6.2.5.1 s'appliquent à l'évaluation de la résistance des voies pour les appareils de voie. L'appendice C.2 décrit les caractéristiques techniques des appareils de voie, et l'appendice D.2 définit leurs conditions d'utilisation.

(2) 

L'évaluation de la géométrie des appareils de voie à la conception s'effectue conformément au point 6.2.4.8 de la présente STI.

(3) 

L'évaluation de la lacune maximale dans la traversée s'effectue conformément au point 6.2.4.8 de la présente STI.

▼M2

6.3.

(Non utilisé)

6.4

Évaluation du dossier de maintenance

(1) Conformément à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), le demandeur doit se charger de la constitution du dossier technique, qui contient la documentation nécessaire à la maintenance.

(2) L’organisme notifié doit uniquement vérifier que la documentation nécessaire à la maintenance, telle que définie au point 4.5.1, est fournie. L'organisme notifié n'a pas pour obligation de vérifier les informations que cette documentation contient

▼B

6.5.

Sous-systèmes contenant des constituants d'interopérabilité n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration «CE»

6.5.1.    Conditions

(1) 

►M2  Jusqu’à la révision de la liste des constituants d'interopérabilité figurant au chapitre 5 de la présente STI, un organisme notifié est habilité à délivrer un certificat de vérification «CE» pour un sous-système, même si certains des constituants d’interopérabilité incorporés dans le sous-système ne sont pas couverts par les déclarations «CE» de conformité et/ou d’aptitude à l’emploi appropriées en application de la présente STI, si les critères suivants sont satisfaits: ◄

a) 

la conformité du sous-système a été vérifiée par l'organisme notifié par rapport aux exigences définies à la section 4 et au regard des sections 6.2 à 7 (sauf le point 7.7 «Cas spécifiques») de la présente STI. De plus, la conformité des constituants d'interopérabilité aux sections 5 et 6.1 ne s'applique pas; et

b) 

les constituants d'interopérabilité qui ne sont pas couverts par la déclaration «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi appropriée ont été utilisés dans un sous-système déjà approuvé et mis en service avant l'entrée en vigueur de la présente STI dans un État membre au moins.

(2) 

Il ne sera pas établi de déclarations «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi pour les constituants d'interopérabilité évalués de cette manière.

6.5.2.    Documentation

(1) 

Le certificat de vérification «CE» du sous-système doit indiquer clairement quels constituants d'interopérabilité ont été évalués par l'organisme notifié dans le cadre de la vérification du sous-système.

(2) 

La déclaration «CE» de vérification du sous-système doit indiquer clairement:

a) 

les constituants d'interopérabilité qui ont été évalués dans le cadre du sous-système;

b) 

la confirmation que le sous-système contient des constituants d'interopérabilité identiques à ceux qui ont été vérifiés dans le cadre du sous-système;

c) 

pour ces constituants d'interopérabilité: le ou les motifs pour lesquels le fabricant n'a pas fourni de déclaration CE de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi avant de les incorporer dans le sous-système, y compris l'application des règles nationales notifiées conformément à l' ►M1  article 14 de la directive (UE) 2016/797 ◄ .

6.5.3.    Maintenance des sous-systèmes certifiés conformément au point 6.5.1

(1) 

Pendant et après la période de transition, et jusqu'à ce que le sous-système soit réaménagé ou renouvelé (compte tenu de la décision de l'État membre sur l'application des STI), les constituants d'interopérabilité qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi, et qui sont du même type, peuvent être utilisés pour des remplacements effectués dans le cadre de la maintenance (pièces de rechange) pour le sous-système, sous la responsabilité de l'organisme chargé de la maintenance.

(2) 

En toute hypothèse, l'organisme chargé de la maintenance doit garantir que les constituants destinés aux remplacements effectués dans le cadre de la maintenance conviennent à l'usage qui doit en être fait, sont utilisés dans leur domaine d'emploi et permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire tout en satisfaisant aux exigences essentielles. Ces composants doivent être traçables et certifiés conformément aux règles nationales ou internationales applicables ou à un code de pratique largement reconnu dans le domaine ferroviaire.

6.6.

Sous-système contenant des constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation

6.6.1.    Conditions

(1) 

Un organisme notifié est habilité à délivrer un certificat de vérification «CE» pour un sous-système, même si quelques-uns des constituants d'interopérabilité incorporés dans le sous-système sont des constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation, si les critères suivants sont satisfaits:

a) 

la conformité du sous-système a été vérifiée par l'organisme notifié par rapport aux exigences définies à la section 4 et au regard des sections 6.2 à 7 (sauf le point 7.7 «Cas spécifiques») de la présente STI; de plus, la conformité des constituants d'interopérabilité à la section 6.1 ne s'applique pas; et

b) 

les constituants d'interopérabilité ne sont pas couverts par la déclaration «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi appropriée.

(2) 

Il ne sera pas établi de déclarations «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi pour les constituants d'interopérabilité évalués de cette manière.

6.6.2.    Documentation

(1) 

Le certificat de vérification «CE» du sous-système doit indiquer clairement quels constituants d'interopérabilité ont été évalués par l'organisme notifié dans le cadre de la vérification du sous-système.

(2) 

La déclaration «CE» de vérification du sous-système doit indiquer clairement:

a) 

les constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation;

b) 

la confirmation que le sous-système contient des constituants d'interopérabilité identiques à ceux qui ont été vérifiés dans le cadre du sous-système,

6.6.3.    Utilisation de constituants d'interopérabilité aptes au service dans le cadre de la maintenance

(1) 

Les constituants d'interopérabilité aptes au service qui se prêtent à une réutilisation peuvent être utilisés pour des remplacements effectués dans le cadre de la maintenance (pièces de rechange) pour le sous-système, sous la responsabilité de l'organisme chargé de la maintenance.

(2) 

En toute hypothèse, l'organisme chargé de la maintenance doit garantir que les constituants destinés aux remplacements effectués dans le cadre de la maintenance conviennent à l'usage qui doit en être fait, sont utilisés dans leur domaine d'emploi et permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire tout en satisfaisant aux exigences essentielles. Ces composants doivent être traçables et certifiés conformément aux règles nationales ou internationales applicables ou à un code de pratique largement reconnu dans le domaine ferroviaire.

7.   MISE EN ŒUVRE DE LA STI «INFRASTRUCTURE»

▼M2 —————

▼M2

7.1.    Plan national de mise en œuvre

Les États membres élaborent un plan national en vue de la mise en œuvre de la présente STI, en visant la cohérence de l'ensemble du système ferroviaire de l'Union. ►C1  Ce plan comprend tous les projets nouveaux, de renouvellement ou de réaménagement concernant le sous-système «infrastructure», et garantit une migration progressive, dans un délai raisonnable, vers un sous-système «infrastructure» cible interopérable pleinement conforme à la présente STI. ◄

7.2.    Application de la présente STI à un nouveau sous-système «infrastructure»

(1) Pour un nouveau sous-système «infrastructure», l’application de la présente STI est obligatoire.

(2) Un «sous-système “infrastructure” nouveau» est un sous-système “infrastructure” mis en service après le 28 septembre 2023 qui crée un itinéraire ou une partie d’un itinéraire lorsqu’il n’en existe pas actuellement.

Tout autre sous-système «infrastructure» est considéré comme un «sous-système «infrastructure» existant».

(3) Les cas suivants sont considérés comme un réaménagement et non comme la mise en service d’un nouveau sous-système «infrastructure»:

a) 

le réalignement d'une partie d'un itinéraire existant;

b) 

la création d'un contournement;

c) 

l’ajout d’une ou plusieurs voies sur un itinéraire existant, quelle que soit la distance entre les voies initiales et les voies additionnelles.

7.3.    Application de la présente STI à un sous-système «infrastructure» existant

7.3.1.    Critères de performance du sous-système

▼C1

Outre les cas visés au point 7.2 (3), on entend par «réaménagement» des travaux de modification majeurs d’un sous-système «infrastructure» existant entraînant au moins la conformité avec une classe de trafic supplémentaire ou une modification de la combinaison déclarée de classes de trafic (voir les tableaux 2 et 3 du point 4.2.1).

▼M2

7.3.2.    ►C1  Application de la STI  ◄

▼C1

La conformité à la présente STI est obligatoire pour un sous-système ou pour une ou plusieurs parties de celui-ci lorsqu’ils sont réaménagés ou renouvelés. Compte tenu des caractéristiques du système ferroviaire existant, la conformité du sous-système «infrastructure» existant avec la présente STI peut être atteinte en améliorant progressivement l’interopérabilité:

▼M2

(1) 

Pour le sous-système «infrastructure» réaménagé, l’application de la présente STI est obligatoire et s’applique au sous-système réaménagé dans la couverture géographique du réaménagement. La couverture géographique du réaménagement est définie en fonction de l’emplacement des voies et des références métriques et se traduit par la conformité de tous les paramètres fondamentaux du sous-système «infrastructure» associés aux voies faisant l’objet du réaménagement du sous-système «infrastructure».

L’ajout d’un ou de plusieurs rails supportant un écartement de voie supplémentaire est également considéré comme un réaménagement s’il entraîne un changement des critères de performance du sous-système comme décrit au point 7.3.1.

(2) 

►C1  En cas de modification autre qu’un réaménagement du sous-système «infrastructure», l’application de la présente STI pour chacun des paramètres fondamentaux (visés au point 4.2.2) affectés par la modification est obligatoire lorsque la modification nécessite la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de vérification «CE» conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission  ( 10 ). ◄ Les dispositions définies aux articles 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/250 s’appliquent.

(3) 

En cas de modification autre qu’un réaménagement du sous-système «infrastructure» et pour les paramètres fondamentaux qui ne sont pas affectés par la modification, ou lorsque la modification ne nécessite pas de nouvelle vérification «CE», la démonstration du niveau de conformité à la présente STI est volontaire.

(4) 

En cas de réaménagement ou de renouvellement du sous-système «infrastructure», la conformité aux exigences fixées pour les nouvelles lignes n’est pas requise.

(5) 

En cas de «travaux importants de substitution», tels que définis à l’article 2, paragraphe 15, de la directive (UE) 2016/797, dans le cadre d’un «renouvellement», les éléments non conformes à la STI du sous-système ou de ses parties sont systématiquement remplacés par des éléments conformes aux STI.

(6) 

Par «substitution dans le cadre d’un entretien», on entend tout remplacement de composants par des pièces de fonction et de performances identiques dans le cadre d'un entretien, au sens de l’article 2, paragraphe 17, de la directive (UE) 2016/797. Il doit être effectué conformément aux exigences de la présente STI, chaque fois que cela est raisonnablement et économiquement réalisable, et ne nécessite pas de vérification «CE».

(7) 

Les exceptions suivantes sont autorisées pour le sous-système «infrastructure» existant en cas de réaménagement ou de renouvellement:

a) 

En cas de réaménagement ou de renouvellement du sous-système «infrastructure», pour les paramètres de dévers régis par le point 4.2.4.2 de la présente STI et l’insuffisance de dévers régie par le point 4.2.4.3 de la présente STI, il est permis de s’écarter des valeurs limites définies dans la présente STI tout en respectant les valeurs limites exceptionnelles et en appliquant les restrictions et mesures spécifiques énoncées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [4]. L’application de cette exception ne doit pas empêcher l’accès des véhicules autorisés pour les valeurs maximales requises au point 4.2.4.3 de la présente STI.

b) 
►C1  

En cas de modification autre qu’un réaménagement du sous-système «infrastructure», les conditions suivantes s’appliquent en matière de hauteur et d’écart quai-train, conformément aux points 4.2.9.2 et 4.2.9.3:

 ◄
— 
Il est permis d'appliquer d'autres hauteurs de quai nominales si le respect des valeurs définies au point 4.2.9.2 requiert une modification structurelle d'un quelconque élément porteur.
— 
Il est permis d’appliquer un autre écart quai-train que celui défini au point 4.2.9.3 (2) pour autant que la valeur de bq soit égale ou supérieure à bqlim.

7.3.3.    Lignes existantes qui n’ont pas fait l’objet d’un projet de renouvellement ou de réaménagement

Lorsqu’un gestionnaire de l’infrastructure souhaite démontrer le degré de conformité d’une ligne existante avec les paramètres fondamentaux de la présente STI, il applique la procédure décrite dans la recommandation 2014/881/UE ( 11 ).

7.3.4.    Vérifications de la compatibilité avec l’itinéraire préalables à l’utilisation des véhicules munis d’une autorisation

▼C1

La procédure de vérification de la compatibilité avec l’itinéraire à appliquer et les paramètres du sous-système “infrastructure” à utiliser sont définis au point 4.2.2.5 et à l’appendice D.1 de la STI OPE.

▼M2

7.4    inutilisé

7.5    inutilisé

7.6    inutilisé

▼B

7.7.    Cas spécifiques

Les cas spécifiques suivants peuvent être appliqués sur des réseaux particuliers. Ces cas spécifiques sont classés comme suit:

a)

cas «P» : cas permanents;

b)

cas «T» : situations temporaires pour lesquelles il est recommandé que le système cible soit atteint d'ici à 2020 [objectif fixé dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 )].

▼M1

Tous les cas spécifiques et les dates qui s'y rattachent doivent être réexaminés lors de futures révisions de la STI en vue de limiter leur portée technique et géographique sur la base d'une évaluation de leur incidence sur la sécurité, l'interopérabilité, les services transfrontières, les corridors RTE-T, ainsi que des conséquences pratiques et économiques de leur conservation ou de leur élimination. Il sera particulièrement tenu compte de la disponibilité de financements de l'Union européenne.

Les cas spécifiques doivent être limités à l'itinéraire ou au réseau sur lesquels ils sont strictement nécessaires et pris en charge par des procédures de compatibilité des itinéraires.

▼B

7.7.1.    Particularités du réseau autrichien

▼M2

7.7.1.1.

(Non utilisé)

▼B

7.7.2.    Particularités du réseau belge

7.7.2.1.    Écart quai-train (4.2.9.3)

Cas «P»

▼M1

Pour les hauteurs de quai de 550 mm et 760 mm, la valeur conventionnelle de l'écart quai-train bq0 sera calculée suivant les formules suivantes:

▼B



image

En courbe avec un rayon de 1 000 ≤ R ≤ ∞ (m)

image

En courbe avec un rayon R < 1 000 (m)

7.7.3.    Particularités du réseau bulgare

7.7.3.1.    Hauteur de quai (4.2.9.2)

Cas «P»

Pour des quais réaménagés ou renouvelés, une hauteur de quai nominale de 300 mm et 1 100  mm au-dessus du plan de roulement sera autorisée.

7.7.3.2.    Écart quai-train (4.2.9.3)

Cas «P»

Au lieu des exigences établies aux points 4.2.9.3 (1) et 4.2.9.3 (2), l'écart quai-train sera de:

a) 

1 650  mm pour les quais d'une hauteur de 300 mm; et

b) 

1 750  mm pour les quais d'une hauteur de 1 100  mm.

7.7.4.    Particularités du réseau danois

7.7.4.1.    Hauteur de quai (4.2.9.2)

Cas «P»

Pour les services de S-Tog, une hauteur de quai nominale de 920 mm au-dessus du plan de roulement sera autorisée.

7.7.5.    Particularités du réseau estonien

7.7.5.1.    Écartement nominal de voie (4.2.4.1)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, l'écartement nominal de voie sera de 1 520  mm ou de 1 524  mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.4.1 (2).

7.7.5.2.    Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic (4.2.7.1)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, sur les lignes avec une charge à l'essieu de 30 t, il sera permis de concevoir des ouvrages d'art à même de supporter des charges verticales conformément au modèle de charge exposé à l'appendice M de la présente STI.

7.7.5.3.    Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, la valeur minimale du contournement, à l'endroit le plus étroit entre l'aiguille ouverte et la contre-aiguille, est de 54 mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (3) a).

7.7.6.    Particularités du réseau finlandais

7.7.6.1.    Catégories de ligne STI (4.2.1)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 524  mm, il sera permis d'utiliser le gabarit FIN1, au lieu des gabarits spécifiés dans les colonnes «Gabarit» des tableaux 2 et 3 du point 4.2.1 (6).

7.7.6.2.    Gabarit des obstacles (4.2.3.1)

Cas «P»

(1) 

Pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm, la partie tant supérieure qu'inférieure du gabarit des obstacles sera définie sur la base du gabarit FIN1, au lieu des exigences établies aux points 4.2.3.1 (1) et 4.2.3.1 (2). Ces gabarits sont définis à l'annexe D, point D.4.4, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ .

(2) 

Pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm, les calculs du gabarit des obstacles sont effectués selon la méthode statique conformément aux exigences des sections 5, 6 et 10 et de l'annexe D, point D.4.4, de la norme EN 15273-3:2013, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (3).

7.7.6.3.    Entraxe (4.2.3.2)

Cas «P»

(1) 

Pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm, l'entraxe des voies doit être déterminé sur la base du gabarit FIN1, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2 (1).

(2) 

Pour les écartements de voie de 1 524  mm, les spécifications du point 4.2.3.2 (2) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, l'entraxe horizontal nominal des voies pour les nouvelles lignes doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur aux valeurs répertoriées dans le tableau 21; il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.



Tableau 21

Entraxe horizontal nominal minimum des voies

Vitesse maximale autorisée [km/h]

Entraxe horizontal nominal minimal des voies [m]

v ≤ 120

4,10

160 < v ≤ 200

4,30

160 < v ≤ 200

4,50

200 < v ≤ 250

4,70

v > 250

5,00

(3) 

Pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm, les spécifications du point 4.2.3.2 (3) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, l'entraxe des voies doit au moins satisfaire aux exigences relatives à la distance limite d'installation des voies, définie conformément à l'annexe D, section D.4.4.5, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ .

7.7.6.4.    Rayon de courbure en plan minimal (4.2.3.4)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm, les spécifications du point 4.2.3.4 (3) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les contre-courbes (autres que celles des gares de formation des trains où les wagons sont triés individuellement) d'un rayon compris entre 150 et 275 m pour les nouvelles lignes doivent être conçues conformément au tableau 22, de manière à éviter tout enchevêtrement de tampons.



Tableau 22

Limites relatives à la longueur d'un élément intermédiaire rectiligne entre deux longues courbes circulaires dans des directions opposées [m] (*1)

Chaîne d'alignement (*1)

Limites pour les voies destinées au trafic mixte [m]

R = 150 m — droite — R = 150 m

16,9

R = 160 m — droite — R = 160 m

15,0

R = 170 m — droite — R = 170 m

13,5

R = 180 m — droite — R = 180 m

12,2

R = 190 m — droite — R = 190 m

11,1

R = 200 m — droite — R = 200 m

10,00

R = 210 m — droite — R = 210 m

9,1

R = 220 m — droite — R = 220 m

8,2

R = 230 m — droite — R = 230 m

7,3

R = 240 m — droite — R = 240 m

6,4

R = 250 m — droite — R = 250 m

5,4

R = 260 m — droite — R = 260 m

4,1

R = 270 m — droite — R = 270 m

2,0

R = 275 m — droite — R = 275 m

0

(*1)   

Remarque: Si les contre-courbes présentent des rayons différents, le rayon de la courbe la plus petite sera utilisé pour dimensionner les éléments rectilignes entre les courbes.

7.7.6.5.    Écartement nominal de voie (4.2.4.1)

Cas «P»

L'écartement nominal de voie est de 1 524  mm au lieu des exigences établies au point 4.2.4.1 (1).

7.7.6.6.    Dévers (4.2.4.2)

Cas «P»

(1) 

Pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm, le dévers de conception ne doit pas dépasser 180 mm pour les voies ballastées et non ballastées, au lieu des exigences établies au point 4.2.4.2 (1).

(2) 

Pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm, les spécifications du point 4.2.4.2 (3) ne s'appliquent pas. Sur les courbes de rayon inférieur à 320 m des nouvelles lignes utilisées pour le trafic marchandises ou mixte, lorsque la transition de dévers est supérieure à 1 mm/m, le dévers doit être limité à la valeur donnée par la formule suivante:

D ≤ (R – 50) ×0,7

où D est le dévers en mm et R est le rayon en m.

▼M2

7.7.6.7.    Lacune maximale dans la traversée (4.2.5.3)

Cas «P»

À l'appendice J, pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm:

a) 

le rayon minimal dans la traversée sera de 200 m, au lieu des exigences établies au point (J.1) b); pour un rayon compris entre 200 et 220 m, le petit rayon sera compensé par un élargissement de l'écartement de voie;

b) 

la hauteur minimale du contre-rail sera de 39 mm, au lieu des exigences établies au point (J.1) c).

▼B

7.7.6.8.    Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de voie en tant que défaut isolé sont exposées au tableau 23, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.4 (1).



Tableau 23

Limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie dans le cas d'un écartement de voie nominal de 1 524  mm

Vitesse [km/h]

Dimensions [mm]

 

Écartement minimal de voie

Écartement maximal de voie

v ≤ 60

1 515

1 554

60 < v ≤ 120

1 516

1 552

120 < v ≤ 160

1 517

1 547

160 < v ≤ 200

1 518

1 543

200 < v ≤ 250

1 519

1 539

v > 250

1 520

1 539

7.7.6.9.    Limite d'intervention immédiate pour le dévers (4.2.8.5)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm, le dévers maximal admissible en service est de 190 mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.5 (1).

7.7.6.10.    Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)

Cas «P»

Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie nominal de 1 524  mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (1):

a) 

Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1 469  mm.

Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.

b) 

La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant: 1 476  mm.

Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait du point réel (PR) du cœur comme indiqué dans la figure 2.

Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).

c) 

Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1 440  mm.

d) 

La valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail est de 1 469  mm.

e) 

Largeur minimale d'ornière: 42 mm.

f) 

Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.

g) 

Surélévation du contre-rail maximale: 55 mm.

7.7.6.11.    Écart quai-train (4.2.9.3)

Cas «P»

Pour les écartements nominaux de voie de 1 524  mm, la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai parallèle au plan de roulement sera déterminée sur la base du gabarit d'installation limite et définie au chapitre13 de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ , au lieu des exigences établies au point 4.2.9.3 (1). Le gabarit d'installation limite doit être déterminé sur la base du gabarit FIN1. La distance minimale bq, calculée de la manière indiquée au chapitre 13 de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ , est ci-après désignée par bqlim.

7.7.6.12.    Installations de nettoyage extérieur des trains (4.2.12.3)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm, les spécifications du point 4.2.12.3 (1) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, lorsqu'une machine à laver est installée, elle doit permettre le nettoyage des faces latérales extérieures des trains à un ou deux niveaux sur une hauteur comprise entre:

a) 

330 et 4 367  mm pour un train à un niveau;

b) 

330 et 5 300  mm pour les trains à deux niveaux.

7.7.6.13.    Évaluation du gabarit des obstacles (6.2.4.1)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 524  mm, les spécifications du point 6.2.4.1 (1), ne s'appliquent pas. Dans ce cas, l'évaluation du gabarit des obstacles en tant que revue de conception doit être réalisée sur la base de coupes transversales caractéristiques, à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base des sections 5, 6 et 10 ainsi que du point D.4.4 de l'annexe D de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ .

7.7.7.    Particularités du réseau français

7.7.7.1.    Hauteur de quai (4.2.9.2)

Cas «P»

Pour les réseaux ferroviaires d'Île-de-France, une hauteur de quai nominale de 920 mm au-dessus du plan de roulement sera autorisée.

7.7.8.    Particularités du réseau allemand

7.7.8.1.    ►M1  Hauteur des quais (4.2.9.2)  ◄

Cas «P»

Pour les services de S-Bahn, une hauteur de quai nominale de 960 mm au-dessus du plan de roulement sera autorisée.

▼M2

7.7.8.2    Limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)

Cas «P»

L'écartement minimal de voie est de 1 430  mm pour toutes les vitesses au lieu des exigences établies au point 4.2.8.4 (1).

▼B

7.7.9.    Particularités du réseau grec

7.7.9.1.    Hauteur de quai (4.2.9.2)

Cas «P»

Une hauteur de quai nominal de 300 mm au-dessus du plan de roulement sera autorisée.

7.7.10.    Particularités du réseau italien

7.7.10.1.    Écart quai-train (4.2.9.3)

Cas «P»

Pour les hauteurs de quai de 550 mm, le calcul de la distance bqlim [mm] entre l'axe de la voie et la bordure de quai, parallèlement au plan de roulement, s'effectuera sur la base de la formule suivante, au lieu des exigences établies au point 4.2.9.3 (1):

a) 

sur une voie en alignement et dans les courbes:

bqlim = 1 650  + 3 750 /R + (g – 1 435 )/2 + 11,5

b) 

à l'extérieur des courbes:

bqlim = 1 650  + 3 750 /R + (g – 1 435 )/2 + 11,5 + 220 * tanδ

où R est le rayon de la voie, en mètres, g l'écartement de voie et δ l'angle du dévers par rapport à l'horizon.

7.7.10.2.    Conicité équivalente (4.2.4.5)

Cas «P»

(1) 

Les valeurs de conception pour l'écartement de voie, le profil du champignon du rail et l'inclinaison du rail pour la voie courante doivent être sélectionnées de façon à garantir que les limites de conicité équivalente figurant au tableau 24 ne sont pas dépassées. Cette règle remplace les spécifications du point 4.2.4.5 (3).



Tableau 24

Valeurs limites de conicité équivalente

 

Profil de roue

Gamme de vitesse [km/h]

S 1002, GV 1/40

EPS

v ≤ 60

Évaluation non requise

60 < v ≤ 200

0,25

0,30

200 < v ≤ 280

0,20

n.d.

v > 280

0,10

n.d.

(2) 

Au lieu des exigences établies au point 4.2.4.5 (4), les essieux montés suivants doivent être conçus pour une circulation sur des conditions de voie adaptées (méthode de calcul par simulation selon la norme ►M2  EN 15302:2021 ◄ :

▼M2

a) 

S 1002 comme défini à l'annexe C de la norme EN 13715:2020, avec SR1;

b) 

S 1002 comme défini à l’annexe C de la norme EN 13715:2020, avec SR2;

c) 

GV 1/40 comme défini à l'annexe B de la norme EN 13715:2020, avec SR1;

d) 

GV 1/40 comme défini à l'annexe B de la norme EN 13715:2020, avec SR2;

e) 

EPS comme défini à l'annexe D de la norme EN 13715:2020, avec SR1.

▼B

Pour SR1 et SR2, les valeurs suivantes s'appliquent:

f) 

pour l'écartement de voie de 1 435  mm SR1 = 1 420  mm et SR2 = 1 426  mm.

7.7.10.3.    Conicité équivalente en exploitation (4.2.11.2)

Cas «P»

Le gestionnaire d'infrastructure doit mesurer l'écartement de voie et les profils de champignon du rail sur le site concerné, à une distance approximative de 10 m, au lieu des exigences établies au point 4.2.11.2 (2). La conicité équivalente moyenne sur 100 m sera calculée par le biais d'une modélisation reposant sur les essieux montés a) à e) mentionnés au point 7.7.10.2 (2), de la présente STI, afin de vérifier la conformité, aux fins de l'enquête commune, des limites de conicité équivalente pour la voie indiquées au tableau 14.

7.7.11.    Particularités du réseau letton

7.7.11.1.    Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic et aux charges verticales (4.2.7.1.1)

Cas «P»

(1) 

Concernant le sous-point 4.2.7.1.1 (1) a), pour l'écartement de voie de 1 520  mm, le modèle de charge est appliqué avec une charge distribuée qvk de 100 kN/m.

▼M1 —————

▼B

7.7.12.    Particularités du réseau polonais

7.7.12.1.    Catégories de ligne STI (4.2.1)

Cas «P»

Au point 4.2.1 (7), tableau 2, ligne P3, sur les lignes ferroviaires renouvelées ou réaménagées en Pologne, un gabarit G2 est autorisé.

7.7.12.2.    Entraxe (4.2.3.2)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 520  mm, sur les rails de voie destinés à un transbordement direct de marchandises de wagon à wagon, un entraxe horizontal nominal minimal de 3,60 m est permis, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2 (4).

7.7.12.3.    Rayon de courbure en plan minimal (4.2.3.4)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, sur des voies autres que les voies principales, des contre-courbes d'un rayon compris entre 150 et 250 m doivent être conçues avec un tronçon de voie rectiligne d'au moins 10 m entre les courbes, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.4 (3).

7.7.12.4.    Rayon de courbure verticale minimal (4.2.3.5)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, le rayon de courbure verticale (sauf pour les gares de formation des trains) doit être d'au moins 2 000  m tant en bosse qu'en creux, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.5 (3).

7.7.12.5.    Insuffisance de dévers (4.2.4.3)

Cas «P»

Pour tous les types de matériel roulant conçus pour un écartement de voie de 1 520  mm, l'insuffisance de dévers ne doit pas dépasser 130 mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.4.3 (3).

7.7.12.6.    Variation brusque de l'insuffisance de dévers (4.2.4.4)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, les exigences des points 4.2.4.4 (1) et 4.2.4.4 (2) s'appliquent, au lieu des exigences établies au point 4.2.4.4, 3).

7.7.12.7.    Limite d'intervention immédiate pour le gauche de voie (4.2.8.3)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, les spécifications des points 4.2.8.3 (1) à 4.2.8.3 (3) s'appliquent en lieu et place de celles établies aux points 4.2.8.3 (4) et 4.2.8.3 (5).

7.7.12.8.    Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)

Cas «P»

Les valeurs limites pour l'écartement de voie de 1 520  mm en Pologne sont indiquées dans le tableau suivant; elles s'appliquent en lieu et place des exigences du tableau 13 au point 4.2.8.4 (2).



Tableau 25

Limites d'intervention immédiate pour les écartements de voie de 1 520  mm en Pologne

Vitesse [km/h]

Dimensions [mm]

 

Écartement minimal de voie

Écartement maximal de voie

v < 50

1 511

1 548

50≤ v ≤ 140

1 512

1 548

v > 140

1 512

1 536

7.7.12.9.    Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)

Cas «P»

(1) 

Pour certains types d'aiguillages avec R = 190 m et croisements avec une inclinaison de 1:9 et 1:4,444, une valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail de 1 385  mm est autorisée, en lieu et place des exigences établies au sous-point 4.2.8.6 (1) d).

(2) 

Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie de 1 520  mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (3):

a) 

Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1 460  mm.

Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.

b) 

La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant: 1 472  mm.

Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait du point réel (PR) du cœur comme indiqué dans la figure 2.

Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).

c) 

Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1 436  mm.

d) 

Largeur minimale d'ornière: 38 mm.

e) 

Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.

f) 

Surélévation du contre-rail maximale: 55 mm.

7.7.12.10.    Hauteur de quai (4.2.9.2)

Cas «P»

(1) 

S'agissant des quais utilisés pour les services ferroviaires urbains et suburbains, une hauteur de quai nominale de 960 mm au-dessus du plan de roulement est autorisée.

(2) 

Pour des lignes réaménagées ou renouvelées dont la vitesse maximale ne dépasse pas 160 km/h, une hauteur de quai nominale de 220 à 380 mm au-dessus du plan de roulement est autorisée.

7.7.12.11.    Conicité équivalente en exploitation (4.2.11.2)

Cas T

Tant que des équipements de mesure des éléments requis pour le calcul de la conicité équivalente en exploitation n'auront pas été introduits, il sera permis, en Pologne, de ne pas évaluer ce paramètre.

7.7.12.12.    Traverses (5.3.3)

Cas «P»

L'exigence du point 5.3.3 (2) sera appliquée à des vitesses au-dessus de 250 km/h.

7.7.13.    Particularités du réseau portugais

7.7.13.1.    Gabarit des obstacles (4.2.3.1)

Cas «P»

(1) 

La partie supérieure du gabarit des obstacles est définie sur la base des gabarits exposés aux tableaux 26 et 27, définis à l'annexe D, point D.4.3, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ , au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (1).



Tableau 26

Gabarits portugais pour le trafic voyageurs

Classe de trafic

Gabarit

P1

PTc

P2

PTb+

P3

PTc

P4

PTb+

P5

PTb

P6

PTb



Tableau 27

Gabarits portugais pour le trafic de marchandises

Classe de trafic

Gabarit

F1

PTc

F2

PTb+

F3

PTb

F4

PTb

(2) 

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, la partie supérieure du gabarit des obstacles doit être conforme à l'annexe D, point D.4.3.4, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ , au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (2).

(3) 

Pour les écartements de voies nominaux de 1 668  mm, les calculs du gabarit des obstacles sont effectués selon la méthode cinématique conformément à l'annexe D, point D.4.3, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ , au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (3).

7.7.13.2.    Entraxe (4.2.3.2)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, l'entraxe est déterminé sur la base des contours de référence PTb, PTb+ et PTc, définis à l'annexe D, point D.4.3, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ , au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2 (1).

7.7.13.3.    Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de voie en tant que défaut isolé sont exposées au tableau 28, en lieu et place des exigences établies au point 4.2.8.4 (1).



Tableau 28

Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie au Portugal

Vitesse [km/h]

Dimensions [mm]

 

Écartement minimal de voie

Écartement maximal de voie

v ≤ 120

1 657

1 703

120 < V ≤ 160

1 658

1 703

160 < V ≤ 230

1 661

1 696

V > 230

1 663

1 696

7.7.13.4.    Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)

Cas «P»

Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie nominal de 1 668  mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (1):

a) 

Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1 618  mm.

Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.

b) 

La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant: 1 625  mm.

Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait du point réel (PR) du cœur comme indiqué dans la figure 2.

Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).

c) 

Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1 590  mm.

d) 

La valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail est de 1 618  mm..

e) 

Largeur minimale d'ornière: 38 mm.

f) 

Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.

g) 

Surélévation du contre-rail maximale: 70 mm.

▼M1

7.7.13.5.    Hauteur de quai (4.2.9.2)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, s'agissant de quais réaménagés ou renouvelés, une hauteur de quai nominale de 685 mm (utilisation générale) ou de 900 mm (trafic urbain et suburbain) au-dessus du plan de roulement est autorisée pour des rayons supérieurs à 300 m ou 350 m respectivement.

▼B

7.7.13.6.    Écart quai-train (4.2.9.3)

Cas «P»

(1) 

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai parallèle au plan de roulement (bq), telle que définie au chapitre 13 de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ , sera déterminée sur la base du gabarit d'installation limite (bqlim), au lieu des exigences établies au point 4.2.9.3 (1). Le gabarit d'installation limite est calculé sur la base du gabarit PTb+ défini à l'annexe D, point D 4.3, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ .

(2) 

Pour une voie à trois rails, le gabarit d'installation limite correspond à l'enveloppe extérieure résultant de la superposition du gabarit d'installation centré sur l'écartement de voie de 1 668  mm et du gabarit d'installation exposé au point 4.2.9.3 (1) centré sur l'écartement de voie de 1 435  mm.

7.7.13.7.    Évaluation du gabarit des obstacles (6.2.4.1)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, les spécifications du point 6.2.4.1(1) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, l'évaluation du gabarit des obstacles en tant que revue de conception doit être réalisée sur la base de coupes transversales caractéristiques, à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base des chapitres 5, 7 et 10 ainsi que de l'annexe D, point D.4.3, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ .

7.7.13.8.    Évaluation de la variation de pression maximale dans les tunnels (6.2.4.12)

Cas «P»

Les spécifications du point 6.2.4.12(3) ne s'appliquent pas aux écartements de voie nominaux de 1 668  mm. Dans ce cas, la section transverse de référence (constante le long d'un train) à prendre en considération, indépendamment de chaque véhicule moteur ou remorqué, doit être de:

a) 

12 m2 pour les véhicules conçus pour le gabarit de référence cinématique PTc;

b) 

11 m2 pour les véhicules conçus pour le gabarit de référence cinématique PTb et PTb+.

Le gabarit de véhicule à prendre en compte doit être déterminé sur la base du gabarit sélectionné conformément au point 7.7.13.1.

7.7.14.    Particularités du réseau irlandais

7.7.14.1.    Gabarit des obstacles (4.2.3.1)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, il est permis d'appliquer le gabarit d'obstacles uniforme IRL2 tel qu'exposé à l'appendice O de la présente STI, en lieu et place du point 4.2.3.1 (5).

7.7.14.2.    Entraxe (4.2.3.2)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, l'entraxe des voies doit être déterminé sur la base des gabarits sélectionnés conformément au point 7.7.14.1, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2(6). L'entraxe horizontal nominal des voies doit être spécifié pour la conception et ne peut être inférieur à 3,47 m pour le gabarit IRL2; il prévoira des marges pour les effets aérodynamiques.

7.7.14.3.    Évaluation du gabarit des obstacles (6.2.4.1)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, l'évaluation du gabarit des obstacles dans le cadre de la revue de conception doit s'appuyer, au lieu des exigences établies au point 6.2.4.1 (5), sur des coupes transversales caractéristiques, en utilisant le gabarit «IRL2» tel que défini dans l'appendice O de la présente STI.

7.7.15.    Particularités du réseau espagnol

7.7.15.1.    Gabarit des obstacles (4.2.3.1)

Cas «P»

(1) 

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, la partie supérieure du gabarit des obstacles des nouvelles lignes est définie sur la base des gabarits exposés aux tableaux 29 et 30, définis à l'annexe D, point D.4.11, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ , au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (1).



Tableau 29

Gabarits applicables au trafic voyageurs sur le réseau espagnol

Classe de trafic

Gabarit pour les parties supérieures

P1

GEC16

P2

GEB16

P3

GEC16

P4

GEB16

P5

GEB16

P6

GHE16



Tableau 30

Gabarits applicables au trafic de marchandises sur le réseau espagnol

Classe de trafic

Gabarit pour les parties supérieures

F1

GEC16

F2

GEB16

F3

GEB16

F4

GHE16

Pour les lignes renouvelées ou réaménagées, la partie supérieure du gabarit d'obstacles est déterminée sur la base du gabarit GHE16 défini à l'annexe D, point D 4.11, de la norme EN 15273-3:2013.

(2) 

Pour les écartements de voie de 1 668  mm, la partie inférieure du gabarit des obstacles correspond à GEI2, tel qu'exposé à l'appendice P de la présente STI, en lieu et place du point 4.2.3.1 (2). Là où les voies sont équipées de freins de voie, le gabarit des obstacles GEI1 est utilisé pour la partie inférieure du gabarit, comme exposé à l'appendice P de la présente STI.

(3) 

Pour les écartements de voies nominaux de 1 668  mm, les calculs du gabarit des obstacles sont effectués selon la méthode cinématique conformément à l'annexe D, point D.4.11, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ pour les parties supérieures et à l'appendice P de la présente STI pour les parties inférieures, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.1 (3).

7.7.15.2.    Entraxe (4.2.3.2)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, l'entraxe est déterminé sur la base des gabarits relatifs aux parties supérieures GHE16, GEB16 ou GEC16, définis à l'annexe D, point D.4.11, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ , au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2 (1).

7.7.15.3.    Gauche de voie à la conception dû aux actions du trafic ferroviaire (4.2.7.1.6)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, le gauche de voie total maximal à la conception dû aux actions du trafic ferroviaire ne peut dépasser 8 mm/3 m, au lieu des exigences établies au point 4.2.7.1.6.

7.7.15.4.    Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de voie en tant que défaut isolé sont exposées au tableau 31, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.4 (1).



Tableau 31

Limites d'intervention immédiate pour les écartements de voie de 1 668  mm

Vitesse [km/h]

Dimensions [mm]

Écartement minimal de voie

Écartement maximal de voie

v ≤ 80

1 659

1 698

80 < v ≤ 120

1 659

1 691

120 < v ≤ 160

1 660

1 688

160 < v ≤ 200

1 661

1 686

200 < v ≤ 240

1 663

1 684

240 < v ≤ 280

1 663

1 682

280 < v ≤ 320

1 664

1 680

320 < v ≤ 350

1 665

1 679

7.7.15.5.    Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)

Cas «P»

Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie nominal de 1 668  mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (1):

a) 

Valeur maximale de la cote de libre passage de l'aiguillage: 1 618  mm.

Cette valeur peut être augmentée si le gestionnaire de l'infrastructure démontre que le système d'actionnement et d'immobilisation est apte à résister aux forces d'impact latérales exercées par un essieu.

b) 

La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant: 1 626  mm.

Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait du point réel (PR) du cœur comme indiqué dans la figure 2.

Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).

c) 

Valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement: 1 590  mm.

d) 

La valeur maximale de la cote d'équilibrage du contre-rail est de 1 620  mm.

e) 

Largeur minimale d'ornière: 38 mm.

f) 

Profondeur minimale d'ornière: 40 mm.

g) 

Hauteur maximale du contre-rail: 70 mm.

7.7.15.6.    Hauteur de quai (4.2.9.2)

Cas «P»

La hauteur de quai nominale dédiée pour

a) 

le trafic pendulaire ou régional; ou

b) 

le trafic pendulaire et les grands parcours;

c) 

le trafic régional et les grands parcours;

s'arrêtant en service régulier peut être de 680 mm pour les rayons de 300 m et plus au-dessus du plan de roulement.

7.7.15.7.    Écart quai-train (4.2.9.3)

Cas «P»

(1) 

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai parallèle au plan de roulement (bq), telle que définie au chapitre 13 de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ , sera déterminée sur la base du gabarit d'installation limite (bqlim), au lieu des exigences établies au point 4.2.9.3 (1). Le gabarit d'installation limite est calculé sur la base des gabarits des parties supérieures GHE16 ou GEC16 définis à l'annexe D, point D.4.11, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ .

(2) 

Pour une voie à trois rails, le gabarit d'installation limite correspond à l'enveloppe extérieure résultant de la superposition du gabarit d'installation limite centré sur l'écartement de voie de 1 668  mm et du gabarit d'installation limite exposé au point 4.2.9.3 (1) centré sur l'écartement de voie de 1 435  mm.

7.7.15.8.    Évaluation du gabarit des obstacles (6.2.4.1)

Cas «P»

Pour les écartements de voie nominaux de 1 668  mm, les spécifications du point 6.2.4.1 (1) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, l'évaluation du gabarit des obstacles en tant que revue de conception doit être réalisée sur la base de coupes transversales caractéristiques, à l'aide des résultats des calculs effectués par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice sur la base des chapitres 5, 7 et 10 ainsi que de l'annexe D, point D.4.11, de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ pour les parties supérieures, et de l'appendice P de la présente TSI pour les parties inférieures.

7.7.15.9.    Évaluation de la variation de pression maximale dans les tunnels (6.2.4.12)

Cas «P»

Les spécifications du point 6.2.4.12 (3), ne s'appliquent pas aux écartements de voie nominaux de 1 668  mm. Dans ce cas, la section transverse de référence à prendre en considération, indépendamment de chaque véhicule moteur ou remorqué, doit être de:

a) 

12 m2 pour les véhicules conçus pour le gabarit de référence cinématique GEC16;

b) 

11 m2 pour les véhicules conçus pour le gabarit de référence cinématique GEB16 et GHE16.

Le gabarit de véhicule à prendre en compte doit être déterminé sur la base du gabarit sélectionné conformément au point 7.7.15.1.

7.7.16.    Particularités du réseau suédois

7.7.16.1.    Généralités

Cas «P»

Sur les infrastructures directement raccordées au réseau finlandais, et pour les infrastructures dans les ports, les particularités du réseau finlandais telles que spécifiées au point 7.7.6 de la présente STI peuvent être appliquées aux voies dédiées aux véhicules conçus pour un écartement de voie nominal de 1 524  mm.

7.7.16.2.    Écart quai-train (4.2.9.3)

Cas «P»

Comme exposé au point 4.2.9.3 (1), la distance entre l'axe de la voie et la bordure de quai parallèle au plan de roulement (bq), telle que définie au chapitre 13 de la norme ►M2  EN 15273-3:2013+A1:2016 ◄ , est calculée à l'aide des valeurs suivantes, relatives au déport supplémentaire admissible (Skin):

a) 

sur l'intérieur de la courbe: Skin = 40,5/R;

b) 

sur l'extérieur de la courbe: Skin = 31,5/R.

▼M2

7.7.17

(Non utilisé)

▼B

7.7.18.

Particularités du réseau du Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord

7.7.18.1.    Gabarit des obstacles (4.2.3.1)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, il est permis d'appliquer le gabarit d'obstacles uniforme IRL3 tel qu'exposé à l'appendice O de la présente STI, en lieu et place des exigences établies au point 4.2.3.1 (5).

7.7.18.2.    Entraxe (4.2.3.2)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, l'entraxe des voies doit être déterminé sur la base des gabarits sélectionnés conformément au point 7.7.17.1, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.2 (6). L'entraxe horizontal nominal des voies doit être spécifié pour la conception et tenir compte des marges pour les effets aérodynamiques. La valeur minimale admissible pour le gabarit des obstacles uniforme IRL3 fait l'objet d'un point ouvert.

7.7.18.3.    Évaluation du gabarit des obstacles (6.2.4.1)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 600  mm, l'évaluation du gabarit des obstacles dans le cadre de la revue de conception doit s'appuyer, au lieu des exigences établies au point 6.2.4.1 (5), sur des coupes transversales caractéristiques, en utilisant le gabarit IRL3 tel que défini dans l'appendice O de la présente STI.

7.7.19.

Particularités du réseau slovaque

7.7.19.1.    Catégories de ligne STI (4.2.1)

Cas «P»

Pour la classe de trafic F1520 telle que définie au tableau 3 du point 4.2.1 (7), s'agissant des écartements de voie de 1 520  mm, il est permis d'utiliser une charge à l'essieu de 24,5 t et une longueur de train dans la plage comprise entre 650 et 1 050  m.

7.7.19.2.    Rayon de courbure en plan minimal (4.2.3.4)

Cas «P»

(1) 

Les contre-courbes (autres que celles des gares de formation des trains où les wagons sont triés individuellement) d'un rayon compris entre 150 et 300 m pour les nouvelles lignes doivent être conçues conformément aux tableaux 33 et 34, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.4 (2), de manière à éviter tout enchevêtrement de tampons.

(2) 

Pour les voies principales présentant des écartements de voie de 1 520  mm, des contre-courbes d'un rayon compris entre 150 et 250 m doivent être conçues avec un tronçon de voie rectiligne d'au moins 15 m entre les courbes, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.4 (3).

(3) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, sur des voies autres que les voies principales, des contre-courbes d'un rayon compris entre 150 m et 250 m doivent être conçues conformément aux tableaux 33 et 34, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.4 (3).



Tableau 33

Limites relatives à la longueur d'un élément intermédiaire rectiligne entre deux longues courbes circulaires dans des directions opposées [m]

R1/R2

150

160

170

180

190

200

220

230

250

280

300

150

11,0

10,7

10,4

10,0

9,8

9,5

9,0

8,7

8,1

7,6

6,7

160

10,7

10,4

10,0

9,8

9,5

9,0

8,6

8,1

7,6

6,7

6,4

170

10,4

10,0

9,8

9,5

9,0

8,5

8,1

7,6

6,7

6,4

6,0

180

10,0

9,8

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

6,6

6,4

6,0

5,5

190

9,8

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

6,5

6,3

6,0

5,4

4,5

200

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

6,5

6,2

6,0

5,3

4,0

3,0

220

9,0

8,6

8,1

7,5

6,5

6,2

6,0

5,3

4,0

3,0

0,0

230

8,7

8,1

7,6

6,6

6,3

6,0

5,3

4,0

3,0

0,0

 

250

8,1

7,6

6,7

6,4

6,0

5,3

4,0

3,0

0,0

 

 

280

7,6

6,7

6,4

6,0

5,4

4,0

3,0

0,0

 

 

 

300

6,7

6,4

6,0

5,5

4,5

3,0

0,0

 

 

 

 

325

6,4

6,0

5,7

5,0

4,0

0,0

 

 

 

 

 

350

6,3

5,8

5,2

4,0

3,0

0,0

 

 

 

 

 

400

6,0

5,2

4,0

3,0

0,0

 

 

 

 

 

 

450

5,5

4,5

3,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

500

5,0

3,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

600

3,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 34

Limites relatives à la longueur d'un élément intermédiaire rectiligne entre deux longues courbes circulaires dans des directions opposées [m]; pour les trains de voyageurs circulant à vitesses maximales de 40 km/h, pour les voies autres que les voies principales

R1/R2

150

160

170

180

190

200

220

230

250

150

11,0

10,7

10,4

10,0

9,8

9,5

9,0

8,7

8,1

160

10,7

10,4

10,0

9,8

9,5

9,0

8,6

8,1

7,6

170

10,4

10,0

9,8

9,5

9,0

8,5

8,1

7,6

6,7

180

10,0

9,8

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

6,6

6,4

190

9,8

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

6,5

6,3

6,0

200

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

6,7

6,2

6,0

5,3

220

9,0

8,6

8,1

7,5

6,5

6,2

6,0

5,3

4,0

230

8,7

8,1

7,6

6,6

6,3

6,0

5,3

4,0

4,0

250

8,1

7,6

6,7

6,4

6,0

5,3

4,0

4,0

4,0

280

7,6

6,7

6,4

6,0

5,4

4,0

4,0

4,0

4,0

300

6,7

6,4

6,0

5,5

4,5

4,0

4,0

4,0

4,0

325

6,4

6,0

5,7

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

350

6,3

5,8

5,2

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

400

6,0

5,2

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

450

5,5

4,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

500

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

600

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

7.7.19.3.    Rayon de courbure verticale minimal (4.2.3.5)

Cas «P»

(1) 

Pour les voies d'attente avec une vitesse maximale de 10 km/h uniquement, le rayon de courbure verticale (sauf pour les gares de formation des trains) doit être d'au moins 500 m tant en bosse qu'en creux, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.5 (1).

(2) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, le rayon de courbure verticale (sauf pour les gares de formation des trains) doit être d'au moins 2 000  m tant en bosse qu'en creux, et de 1 000  m lorsque l'espace manque, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.5 (3).

(3) 

Pour les voies d'attente avec une vitesse maximale de 10 km/h, il est permis d'avoir recours à un rayon de courbure verticale d'au moins 500 m tant en bosse qu'en creux.

(4) 

Pour les écartements de voie de 1 520  mm et les bosses de triage, le rayon de courbure verticale doit être d'au moins 300 m en bosse et de 250 m en creux, au lieu des exigences établies au point 4.2.3.5 (4).

7.7.19.4.    Insuffisance de dévers (4.2.4.3)

Cas «P»

Pour tous les types de matériel roulant conçus pour un écartement de voie de 1 520  mm, l'insuffisance de dévers ne doit pas dépasser 137 mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.4.3 (3). S'agissant du trafic voyageurs, cette limite s'applique pour des vitesses allant jusqu'à 230 km/h. S'agissant du trafic mixte, cette limite s'applique pour des vitesses allant jusqu'à 160 km/h.

7.7.19.5.    Limite d'intervention immédiate pour le gauche de voie (4.2.8.3)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, les exigences établies aux points 4.2.8.3 (1) à 4.2.8.3 (3) s'appliquent, en lieu et place de celles des points 4.2.8.3 (4) et 4.2.8.3 (5).

7.7.19.6.    Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, les limites d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé sont exposées au tableau 35. Elles remplacent les exigences exposées au point 4.2.8.4 (2).



Tableau 35

Limites d'intervention immédiate pour les écartements de voie de 1 520  mm en République slovaque

Vitesse [km/h]

Dimensions [mm]

 

Écartement minimal de voie

Écartement maximal de voie

v ≤ 80

1 511

1 555

80 < v ≤ 120

1 512

1 550

120 < v ≤ 160

1 513

1 545

160 < v ≤ 230

1 514

1 540

7.7.19.7.    Limite d'intervention immédiate pour le dévers (4.2.8.5)

Cas «P»

Pour les écartements de voie de 1 520  mm, le dévers maximal admissible en exploitation est de 170 mm, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.5 (3).

7.7.19.8.    Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)

Cas «P»

Les caractéristiques techniques des appareils de voie pour l'écartement de voie de 1 520  mm doivent être conformes aux valeurs en exploitation suivantes, au lieu des exigences établies au point 4.2.8.6 (3):

a) 

La valeur minimale du contournement, à l'endroit le plus étroit entre l'aiguille ouverte et la contre-aiguille, est de 60 mm.

b) 

La valeur minimale de la cote de protection de pointe pour les cœurs de croisement courant est de 1 472  mm. Cette valeur est mesurée à 14 mm au-dessous du plan de roulement, sur la ligne de référence théorique à une distance appropriée en retrait du point réel (PR) du cœur comme indiqué dans la figure 2. Pour les croisements avec dénivellation de la pointe de cœur, cette valeur peut être réduite. En pareil cas, le gestionnaire de l'infrastructure doit démontrer que la dénivellation de la pointe de cœur est suffisante pour garantir que la roue ne heurtera pas le cœur au point réel (PR).

c) 

La valeur maximale de la cote de libre passage dans le croisement est de 1 436  mm.

d) 

La largeur minimale d'ornière est de 40 mm.

e) 

La profondeur minimale d'ornière est de 40 mm.

f) 

Surélévation du contre-rail maximale: 54 mm.

7.7.19.9.    Hauteur de quai (4.2.9.2)

Cas «P»

Pour des lignes renouvelées dont la vitesse maximale ne dépasse pas 120 km/h, une hauteur de quai nominale de 200 mm à 300 mm au-dessus du plan de roulement est autorisée.

7.7.19.10.    Conicité équivalente en exploitation (4.2.11.2)

Cas T

Tant que des équipements de mesure des éléments requis pour le calcul de la conicité équivalente en exploitation n'auront pas été introduits, il sera permis, en République slovaque, de ne pas évaluer ce paramètre.

7.7.19.11.    Traverses (5.3.3)

Cas «P»

L'exigence établie au point 5.3.3 (2) sera appliquée à des vitesses au-dessus de 250 km/h.




Appendice A

Évaluation des constituants d'interopérabilité

Les caractéristiques des constituants d'interopérabilité à évaluer par l'organisme notifié ou le fabricant conformément au module sélectionné, dans les différentes phases de conception, de développement et de production sont marquées d'un «X» dans le tableau 36. Lorsqu'une évaluation n'est pas exigée, ceci est indiqué par «n.d.» dans le tableau.

Aucune procédure d'évaluation particulière n'est requise pour les constituants d'interopérabilité du sous-système «infrastructure».

▼M1



Tableau 36

Évaluation des constituants d'interopérabilité pour la déclaration «CE» de conformité

Caractéristiques à évaluer

Évaluation lors de la phase suivante

Phase de conception et de développement

Phase de production

Processus de fabrication + Essai du produit

Revue de conception

Revue du procédé de fabrication

Essai de type

Qualité du produit

(séries)

5.3.1.  Rail

 

 

 

 

5.3.1.1.  Profil du champignon de rail

X

n.d.

X

X

5.3.1.2.  Acier à rail

X

X

X

X

5.3.2.  Systèmes d'attache de rail

n.d.

n.d.

X

X

5.3.3.  Traverses de voie

X

X

n.d.

X

▼B




Appendice B

Évaluation du sous-système «Infrastructure»

Les caractéristiques du sous-système à évaluer au cours des différentes phases de conception, de construction et d'exploitation sont marquées d'une croix (X) dans le tableau 37.

Lorsqu'une évaluation par un organisme notifié n'est pas exigée, ceci est indiqué par «n.d.» dans le tableau. Ceci n'évite pas la nécessité d'autres évaluations à effectuer dans les autres phases.

Définition des phases d'évaluation:

(1)

«Revue de conception» : elle inclut la vérification de l'exactitude des valeurs/paramètres au regard des exigences de la STI applicables à la conception finale.

(2)

«Assemblage (avant mise en service)» : vérifier sur le terrain que le produit ou sous-système proprement dit est conforme aux paramètres de conception juste avant la mise en exploitation.

La colonne 3 fournit des références au point 6.2.4 «Procédure d'évaluation particulière pour le sous-système» et au point 6.2.5 «Solutions techniques présumées conformes lors de la phase de conception».



Tableau 37

Évaluation du sous-système «Infrastructure» pour la vérification «CE» de conformité

Caractéristiques à évaluer

Projet de ligne nouvelle ou de réaménagement/renouvellement

Procédures d'évaluation particulières

Revue de conception

Assemblage avant mise en service

1

2

3

Gabarit des obstacles (4.2.3.1)

X

X

6.2.4.1

Entraxe (4.2.3.2)

X

X

6.2.4.2

Pentes et rampes maximales (4.2.3.3)

X

n.d.

 

Rayon de courbure en plan minimal (4.2.3.4)

X

X

6.2.4.4

Rayon de courbure verticale minimal (4.2.3.5)

X

n.d.

6.2.4.4

Écartement nominal de voie (4.2.4.1)

X

X

6.2.4.3

Dévers (4.2.4.2)

X

X

6.2.4.4

Insuffisance de dévers (4.2.4.3)

X

n.d.

6.2.4.4

6.2.4.5

Variation brusque de l'insuffisance de dévers (4.2.4.4)

X

n.d.

6.2.4.4

Évaluation des valeurs de conception pour la conicité équivalente (4.2.4.5)

X

n.d.

6.2.4.6

Profil du champignon du rail pour la voie courante (4.2.4.6)

X

n.d.

6.2.4.7

Inclinaison du rail (4.2.4.7)

X

n.d.

 

Géométrie de conception des appareils de voie (4.2.5.1)

X

n.d.

6.2.4.8

Recours à des cœurs à pointe mobile (4.2.5.2)

X

n.d.

6.2.4.8

Lacune maximale dans la traversée (4.2.5.3)

X

n.d.

6.2.4.8

Résistance de la voie aux charges verticales (4.2.6.1)

X

n.d.

6.2.5

▼M1

Résistance longitudinale de la voie (4.2.6.2)

X

n.d.

6.2.5

6.2.4.15

▼B

Résistance transversale de la voie (4.2.6.3)

X

n.d.

6.2.5

Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic (4.2.7.1)

X

n.d.

6.2.4.9

Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres (4.2.7.2)

X

n.d.

6.2.4.9

Résistance des nouveaux ouvrages d'art surplombant les voies ou adjacents à celles-ci (4.2.7.3)

X

n.d.

6.2.4.9

Résistance des ponts et des ouvrages en terre existants aux charges du trafic (4.2.7.4)

X

n.d.

6.2.4.10

Limite d'intervention immédiate pour l'alignement (4.2.8.1)

n.d.

n.d.

 

Limite d'intervention immédiate pour le niveau longitudinal (4.2.8.2)

n.d.

n.d.

 

Limite d'intervention immédiate pour le gauche de voie (4.2.8.3)

n.d.

n.d.

 

Limite d'intervention immédiate pour l'écartement de la voie en tant que défaut isolé (4.2.8.4)

n.d.

n.d.

 

Limite d'intervention immédiate pour le dévers (4.2.8.5)

n.d.

n.d.

 

Limite d'intervention immédiate pour les appareils de voie (4.2.8.6)

n.d.

n.d.

 

Longueur utile des quais (4.2.9.1)

X

n.d.

 

Hauteur de quai (4.2.9.2)

X

X

 

Écart quai-train (4.2.9.3)

X

X

6.2.4.11

Tracé des voies à quai (4.2.9.4)

X

n.d.

 

Variation de pression maximale en tunnel (4.2.10.1)

X

n.d.

6.2.4.12

Effets des vents traversiers (4.2.10.2)

n.d.

n.d.

6.2.4.13

Repères de distance (4.2.11.1)

n.d.

n.d.

 

Conicité équivalente en exploitation (4.2.11.2)

n.d.

n.d.

 

Vidange des toilettes (4.2.12.2)

n.d.

n.d.

6.2.4.14

Installations de nettoyage extérieur des trains (4.2.12.3)

n.d.

n.d.

6.2.4.14

Complément d'eau (4.2.12.4)

n.d.

n.d.

6.2.4.14

Réapprovisionnement en carburant (4.2.12.5)

n.d.

n.d.

6.2.4.14

Alimentation électrique au sol (4.2.12.6)

n.d.

n.d.

6.2.4.14

Applications des constituants d'interopérabilité

n.d.

X

 




Appendice C

Caractéristiques techniques de la conception des voies et des appareils de voie




Appendice C.1

Caractéristiques techniques de la conception des voies

La conception des voies est, à tout le moins, définie par les caractéristiques techniques suivantes:

a) 

Rail

— 
Profil(s) et inclinaison
— 
Rail soudé ou longueur de rails (pour les sections de voie jointes)
b) 

Système d'attache

— 
Type
— 
Rigidité de la semelle
— 
Effort de serrage
— 
Sollicitation longitudinale
c) 

Traverse

— 
Type
— 
Résistance aux charges verticales:
— 
Béton: moments fléchissants à la conception

▼M2

— 
Bois: conformité à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [15]

▼B

— 
Acier: moment d'inertie de la section transversale
— 
Résistance aux charges longitudinales et transversales: géométrie et poids
— 
Écartement de voie nominal et à la conception
d) 

Inclinaison du rail

e) 

Profils du ballast (épaulement du ballast — épaisseur du ballast)

f) 

Type de ballast (calibrage = granulométrie)

g) 

Intervalle de traverse

h) 

Dispositifs spéciaux: par exemple, ancrages des traverses, troisième/quatrième rail, etc.




Appendice C.2

Caractéristiques techniques de la conception des appareils de voie

La conception des appareils de voie est, à tout le moins, définie par les caractéristiques techniques suivantes:

a) 

Rail

— 
Profil(s) et inclinaison (aiguille, contre-aiguille)
— 
Rail soudé ou longueur de rails (pour les sections de voie jointes)
b) 

Système d'attache

— 
Type
— 
Rigidité de la semelle
— 
Effort de serrage
— 
Sollicitation longitudinale

▼M2

c) 

Support

— 
Type
— 
Résistance aux charges verticales:
— 
Béton: moments fléchissants à la conception
— 
Bois: conformité à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [15]
— 
Acier: moment d'inertie de la section transversale
— 
Résistance aux charges longitudinales et transversales: géométrie et poids
— 
Écartement de voie nominal

▼B

d) 

Inclinaison du rail

e) 

Profils du ballast (épaulement du ballast — épaisseur du ballast)

f) 

Type de ballast (calibrage = granulométrie)

g) 

Type de croisement et traversée (à pointe fixe ou mobile)

h) 

Type de verrouillage (tableau de verrouillage, traversée et croisement à pointe mobile)

i) 

Dispositifs spéciaux: par exemple, ancrages des traverses, troisième/quatrième rail, etc.

j) 

Schéma générique des appareils de voie indiquant:

— 
le diagramme géométrique (triangle) décrivant la longueur de la déviation et les tangences à la fin de la déviation,
— 
les principales caractéristiques géométriques, comme les principaux rayons dans l'aiguillage, le tableau de fermeture et de passage, l'angle de croisement,
— 
l'intervalle de traverse.




Appendice D

Conditions d'utilisation de la conception des voies et des appareils de voie




Appendice D.1

Conditions d'utilisation de la conception des voies

Les conditions d'utilisation de la conception des voies sont définies comme suit:

a) 

charge maximale à l'essieu [t];

b) 

vitesse maximale de la ligne [km/h];

c) 

rayon de courbure en plan minimal [m];

d) 

dévers maximal [mm];

e) 

insuffisance de dévers maximale [mm].




Appendice D.2

Conditions d'utilisation de la conception des appareils de voie

Les conditions d'utilisation de la conception des appareils de voie sont définies comme suit:

a) 

charge maximale à l'essieu [t];

b) 

vitesse maximale de la ligne [km/h] sur les voies directes et déviées des aiguillages;

c) 

règles relatives aux aiguillages courbes reposant sur les conceptions génériques, indiquant des courbes minimales (pour les voies directes et déviées des aiguillages).

▼M2




Appendice E

▼C1

Exigences de capacité applicables aux ouvrages d’art existants en fonction de la classe de trafic

▼M2

Les exigences minimales de capacité pour les ponts existants conformément au point 4.2.7.4 (2) sont définies dans les tableaux 38A et 39A conformément aux classes de trafic figurant dans les tableaux 2 et 3. Ces exigences de capacité sont définies en utilisant la charge verticale définie uniquement par la catégorie de ligne EN avec une vitesse correspondante ou par LM71 avec le facteur alpha. Les exigences supplémentaires en matière de capacité dynamique sont exprimées par le modèle de charge dynamique HSLM. La catégorie de ligne EN et la vitesse associée doivent être considérées comme une quantité combinée unique.

Les exigences minimales de capacité pour les structures géotechniques et ouvrages en terre existants conformément au point 4.2.7.4 (2) sont définies dans les tableaux 38B et 39B conformément aux classes de trafic figurant dans les tableaux 2 et 3.

Les catégories de lignes EN sont fonction de la charge à l’essieu et des aspects géométriques liés à l’espacement des essieux et sont indiquées dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [2].

Pour les ponts à travées continues, il convient de tenir compte du cas présentant les effets les plus importants entre le modèle de charge 71 (LM71) et le modèle de charge SW/0. ►C1  Les modèles de charge LM71, SW/0 et HSLM sont définis dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10]. ◄



Tableau 38 A

Exigences en matière de capacité de charge pour les ponts et exigences supplémentaires dues aux effets dynamiques (1)

Trafic voyageurs

Classe de trafic

Trafic avec des trains tractés par locomotives: Les trains de voyageurs, y compris les voitures (voitures, fourgons et wagons porte-automobiles), les wagons de fret léger et les locomotives et motrices (2)(3)(5)(6)(4)

Trafic avec rames à éléments multiples, motrices ou autorails électriques ou diesels (2)(5)(4)

P1

n.d.(7)

HSLM (8) et D2-200

ou

HSLM (8) et LM71 avec α = 1,0(14)

P2

HSLM (8) et D2-200

ou

HSLM (8) et LM71 avec α = 0,91(14)

HSLM (8) et D2-200

ou

HSLM (8) et LM71 avec α = 0,91(14)

P3a

(> 160 km/h)

L≥4m D2-100

et

L<4m D2-200(9)(10)(15)

L≥4m C2-100

et

L<4m C2-200(9)(15)

P3b

(≤ 160 km/h)

L≥4m D2-100

et

L<4m D2-160(9)(11)(15)

L≥4m D2-100

et

L<4m D2-160(9)(15)

P4a

(> 160 km/h)

L≥4m D2-100

et

L<4m D2-200(9)(12)(15)

L≥4m C2-100

et

L<4m C2-200(9)(15)

P4b

(≤ 160 km/h)

L≥4m D2-100

et

L<4m D2-160(9)(13)(15)

L≥4m C2-100

et

L<4m C2-160(9)(15)

P5

C2-120

B1-120

P6

a12

P1520

Point ouvert

P1600

Point ouvert



Tableau 39 A

Exigences en matière de capacité de charge pour les ponts exprimées par catégorie de ligne EN — vitesse associée (1)

Trafic de fret

Classe de trafic

Trains de marchandises, y compris wagons de fret, autres véhicules et locomotives(2)

F1

D4 — 120

F2

D2 — 120

F3

C2 - 100

F4

B2 — 100

F1520

Point ouvert

F1600

Point ouvert

Notes:

▼C1

(1)  La valeur de vitesse indiquée dans le tableau correspond à l’exigence maximale pour la ligne et peut être inférieure conformément aux exigences figurant au point 4.2.1(12). Lors du contrôle individuel des ponts situés sur la ligne, il est acceptable de tenir compte des vitesses autorisées localement, comme indiqué également dans les notes 2 et 3 du tableau 2 et dans la note 1 du tableau 3.

▼M2

(2)  Les véhicules à voyageurs (y compris les voitures, fourgons et wagons porte-automobiles), les autres véhicules, les locomotives, les motrices, les rames à éléments multiples, les engins moteurs et les autorails diesels et électriques sont définis dans la STI LOC&PAS. Les wagons de fret léger sont définis comme des fourgons si ce n’est qu’ils peuvent circuler dans des formations qui ne sont pas destinées à transporter des voyageurs.

▼C1

(3)  Les exigences applicables aux ponts utilisant les catégories de lignes EN ou le modèle de charge LM71 sont compatibles avec jusqu’à deux locomotives et/ou motrices couplées adjacentes. Les exigences applicables aux ponts sont compatibles avec une vitesse maximale de 120 km/h pour trois locomotives et/ou motrices adjacentes couplées ou plus (ou un train de locomotives et/ou motrices), pour autant que les locomotives et/ou les motrices respectent les limites correspondantes pour les wagons de fret.

▼M2

(4)  Pour les classes de trafic P2, P3 et P4, les exigences applicables tant au trafic avec trains tractés par locomotives qu’au trafic avec rames à unités multiples s’appliquent. Pour la classe de trafic P5, l’État membre peut indiquer si les exigences relatives aux locomotives et motrices s’appliquent.

(5)  Les exigences applicables aux structures sont compatibles avec les voitures, les wagons de fret légers et les unités multiples électriques ou diesel dont la masse moyenne par unité de longueur sur la longueur de chaque véhicule est de 2,45 t/m pour la catégorie de ligne EN A, de 2,75 t/m pour la catégorie de ligne EN B1, de 3,1 t/m pour la catégorie de ligne EN C2 et de 3,5 t/m pour la catégorie de ligne EN D2 (pas pour P5).

(6)  Les prescriptions relatives aux structures sont compatibles avec les locomotives et les motrices de 4 essieux avec un espacement des essieux dans un bogie d’au moins 2,6 m et une masse moyenne par unité de longueur sur la longueur du véhicule jusqu’à 5,0 t/m.

▼C1

(7)  Compte tenu de l’état de l’art en matière d’exploitation, il n’est pas nécessaire d’établir des exigences harmonisées pour fournir un niveau d’interopérabilité approprié de ces types de véhicules applicable à la classe de trafic P1.

▼M2

(8)  Pour les lignes P1 et P2, la conformité avec le modèle de charge HSLM conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10], doit être indiquée (voir procédure au point 6.2.4.10 de la présente STI). Si la conformité avec le modèle de charge HSLM ne peut être démontrée, aux fins des vérifications de la compatibilité dynamique définies conformément à la vérification de la compatibilité des itinéraires à l’appendice D.1 de la STI OPE (paramètre RINF 1.1.1.1.2.4.4), la charge dynamique, à l’aune de laquelle il convient de vérifier la compatibilité avec les ponts existants, doit être indiquée dans les documents contenant la ou les procédures conformément au paramètre RINF 1.1.1.1.2.4.4 (voir également la procédure au point 6.2.4.10 de la présente STI). Lorsqu’une analyse dynamique doit être effectuée avec des modèles de charge sur la base de trains individuels, la valeur caractéristique du chargement des véhicules transportant des voyageurs ou des bagages doit être conforme à la masse de conception en charge normale conformément à l’appendice K de la présente STI.

(9)  Afin d’éviter les effets dynamiques excessifs, y compris la résonance, il n’est actuellement pas possible de préciser les propriétés minimales harmonisées des ponts pour éviter de devoir procéder à une évaluation dynamique. La charge dynamique des véhicules satisfaisant aux exigences de charge statique sur le pont (spécifiée soit comme une catégorie de ligne conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [2], soit en fonction du modèle de charge LM71) peut, dans un certain nombre de cas, dépasser ces exigences normales en matière de charge statique sur le pont (lorsque ces charges statiques sont augmentées par les tolérances normales de l’industrie pour les facteurs dynamiques de recalcul du pont ou de conception du pont). Ce risque de compatibilité entre les véhicules et les ponts est géré par les vérifications de la compatibilité dynamique décrites à l’appendice D.1 de la STI OPE (paramètre RINF 1.1.1.1.2.4.4). Lorsqu’une analyse dynamique doit être effectuée avec des modèles de charge sur la base de trains individuels, la valeur caractéristique du chargement des véhicules transportant des voyageurs ou des bagages doit être conforme à la masse de conception en charge normale conformément à l’appendice K de la présente STI.

(10)  Les exigences applicables aux trains de voyageurs tractés par locomotives sont valables pour les voitures et les wagons de fret légers satisfaisant à la catégorie de ligne EN A pour des vitesses allant jusqu’à 200 km/h (vitesse locale autorisée) ou à la catégorie de ligne EN C2 pour des vitesses allant jusqu’à 160 km/h (vitesse locale autorisée).

(11)  Les exigences applicables aux trains de voyageurs tractés par locomotives sont valables pour les voitures et les wagons de fret légers satisfaisant à la catégorie de ligne EN C2 pour des vitesses allant jusqu’à 160 km/h (vitesse locale autorisée).

(12)  Les exigences applicables aux trains de voyageurs tractés par locomotives sont valables pour les voitures et les wagons de fret légers satisfaisant à la catégorie de ligne EN A pour des vitesses allant jusqu’à 200 km/h (vitesse locale autorisée) ou à la catégorie de ligne EN B1 pour des vitesses allant jusqu’à 160 km/h (vitesse locale autorisée).

(13)  Les exigences applicables aux trains de voyageurs tractés par locomotives sont valables pour les voitures et les wagons de fret légers satisfaisant à la catégorie de ligne EN B1 pour des vitesses allant jusqu’à 160 km/h (vitesse locale autorisée).

(14)  Les exigences définies à l’aide des catégories de lignes EN ou du modèle de charge LM71 peuvent être satisfaites soit via la catégorie de ligne EN avec la vitesse correspondante, soit via LM71 avec le facteur alpha conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [10]. Le choix entre les deux options disponibles (pas nécessairement la plus contraignante) doit être effectué exclusivement par le demandeur. La catégorie de ligne EN avec la vitesse correspondante est basée sur la charge statique multipliée par un facteur d’amplification dynamique.

(15)  Lorsque les exigences minimales de capacité pour une classe de trafic figurant dans le tableau 38A sont indiquées, par exemple, sous la forme L > = 4m D2-100 ( 13 ) et L<4m D2-200 ( 14 ), les critères pertinents en fonction de la longueur en charge L de l’élément de pont considéré doivent être remplis. La catégorie de ligne EN avec la vitesse correspondante est basée sur la charge statique multipliée par un facteur d’amplification dynamique.



Tableau 38B

▼C1

Exigences en matière de capacité de charge pour les ouvrages géotechniques et les ouvrages en terre (1)(2)

▼M2

Trafic voyageurs

Classe de trafic

Trafic avec des trains tractés par locomotives: Les trains de voyageurs, y compris les voitures (voitures, fourgons et wagons porte-automobiles), les wagons de fret léger et les locomotives et motrices(3)

Trafic avec rames à éléments multiples, motrices ou autorails électriques ou diesels (3)

P1

n.d.(4)

D2

P2

D2

D2

P3a

(> 160 km/h)

D2

C2

P3b

(≤ 160 km/h)

D2

D2

P4a

(> 160 km/h)

D2

C2

P4b

(≤ 160 km/h)

D2

C2

P5

C2

B1

P6

a12

P1520

point ouvert

P1600

point ouvert



Tableau 39B

▼C1

Exigences en matière de capacité de charge pour les ouvrages géotechniques et les ouvrages en terre

▼M2

Trafic de fret (2)

Classe de trafic

Trains de marchandises, y compris wagons de fret, autres véhicules et locomotives

F1

D4

F2

D2

F3

C2

F4

B2

F1520

point ouvert

F1600

point ouvert

Notes:

(1)  Les catégories de lignes publiées pour la section de ligne comprenant des ouvrages en terre tiennent compte des vitesses autorisées localement.

(2)  Les véhicules à voyageurs (y compris les voitures, fourgons et wagons porte-automobiles), les autres véhicules, les locomotives, les motrices, les rames à éléments multiples, les engins moteurs et les autorails diesels et électriques sont définis au point 2.2 de la STI LOC&PAS. Les wagons de fret léger sont définis comme des fourgons si ce n’est qu’ils peuvent circuler dans des formations qui ne sont pas destinées à transporter des voyageurs.

(3)  Pour les classes de trafic P2, P3 et P4, les exigences applicables tant au trafic avec trains tractés par locomotives qu’au trafic avec rames à unités multiples s’appliquent. Pour la classe de trafic P5, l’État membre peut indiquer si les exigences relatives aux locomotives et motrices s’appliquent.

▼C1

(4)  Compte tenu de l’état de l’art en matière d’exploitation, il n’est pas nécessaire d’établir des exigences harmonisées pour fournir un niveau d’interopérabilité approprié de ce type de véhicules applicable aux classes de trafic P1.

▼B




Appendice F

▼M2

Exigences de capacité des ouvrages d'art conformément à la classe de trafic au Royaume-Uni (Irlande du Nord)

▼B

Les exigences minimales de capacité des ouvrages d'art sont définies aux tableaux 40 et 41 suivant les classes de trafic figurant aux tableaux 2 et 3. Les exigences de capacité sont définies aux tableaux 40 et 41 par une quantité combinée comprenant le numéro RA (Route Availability) et une vitesse maximale correspondante. Le numéro RA et la vitesse associée doivent être considérés comme une quantité combinée unique.

Le numéro RA est fonction de la charge à l'essieu et d'aspects géométriques liés à l'écartement des essieux. Les numéros RA sont définis dans les règles techniques nationales notifiées à cet effet.

▼M1



Tableau 40

Numéro RA —Vitesse associée (19) (23) [mph] — Trafic voyageurs

Classe de trafic

Véhicules à voyageurs (y compris les voitures, fourgons et wagons porte-automobiles) ainsi que les wagons de fret léger (20) (21) (24)

Locomotives et motrices (20) (22)

Rames à éléments multiples, motrices ou autorails électriques ou diesels (20) (21) (24)

P1

n.d. (29)

n.d. (29)

Point ouvert

P2

n.d. (29)

n.d. (29)

Point ouvert

P3a (> 160 km/h)

RA1 – 125

RA2 – 90

RA7 – 125 (25)

RA8 – 110 (25)

RA8 – 100 (26)

RA5 – 125 (27)

Point ouvert

P3b (≤ 160 km/h)

RA1 – 100

RA2 – 90

RA8 – 100 (26)

RA5 – 100 (27)

RA3 – 100

P4a (> 160 km/h)

RA1 – 125

RA2 – 90

RA7 – 125 (25)

RA7 – 100 (26)

RA4 – 125 (27)

Point ouvert

P4b (≤ 160 km/h)

RA1 – 100

RA2 – 90

RA7 – 100 (26)

RA4 – 100 (27)

RA3 – 100

P5

RA1 – 75

RA5 – 75 (26) (28)

RA4 – 75 (27) (28)

RA3 – 75

P6

RA1

P1600

Point ouvert

▼B



Tableau 41

Numéro RA — Vitesse associée ►M2   ◄ [mph] — Trafic marchandises

Classe de trafic

Wagons de fret et autres véhicules

Locomotives ►M2   ◄

F1

RA8 — 75

RA7 — 75

F2

RA7 — 75

RA7 — 75

F3

RA5 — 60

RA7 — 60

F4

RA4 — 60

RA5 — 60

F1600

Point ouvert




Appendice G

▼M2

Conversion de vitesses en miles à l'heure pour la République d'Irlande et le Royaume-Uni (Irlande du Nord)

▼B



Tableau 42

Conversion de vitesses de [km/h] en [mph]

Vitesse [km/h]

Vitesse [mph]

2

1

3

1

5

3

10

5

15

10

20

10

30

20

40

25

50

30

60

40

80

50

100

60

120

75

140

90

150

95

160

100

170

105

180

110

190

120

200

125

220

135

225

140

230

145

250

155

280

175

300

190

320

200

350

220




Appendice H

Gabarit des obstacles pour un écartement de voie de 1 520  mm

Figure 3

Gabarit des obstacles S pour un écartement de voie de 1 520  mm [dimensions en mm]

image

Explications de la figure 3:

Toutes les dimensions horizontales sont mesurées depuis l'axe de la voie, et toutes les dimensions verticales sont mesurées depuis le haut du champignon de rail.
Côté gauche du contour — applications pour les voies en gare, arrêts et voies industrielles/embranchements particuliers (hors contours Ia, Ib, IIa, IIIa).
Côté droit du contour — applications pour les voies courantes.

Application de parties spécifiques du contour:

1,I — 1, I — contours du gabarit des obstacles pour les voies non électrifiées.
1,I — II — III — II — 1,I — contours du gabarit des obstacles pour les voies électrifiées — pour les voies courantes (ouvertes), pour les voies en gare et pour les voies industrielles/embranchements particuliers, où il n'est pas prévu que des véhicules stationnent.
Ia — Ib — IIa — IIIa — contours du gabarit des obstacles pour les voies électrifiées — pour d'autres voies en gare et d'autres voies industrielles/embranchements particuliers

Remarque: Les valeurs de 1 000  mm, 1 020  mm, 6 900  mm et 6 400  mm indiquées en numérateur ont trait aux lignes de contact avec câble porteur.

Les valeurs de 1 100  mm, 1 120  mm, 6 750  mm et 6 250  mm indiquées en dénominateur ont trait aux lignes de contact sans câble porteur.

11 — 10 — 3 — contours du gabarit des obstacles pour les ouvrages d'art et équipements (hors tunnels, ponts, quais, rampes) situés à l'extérieur des voies «latérales».
9 — 4a — contours du gabarit des obstacles pour les tunnels, garde-corps de pont, voies surélevées (profil de ballast), signaux, murs de remblai ainsi que pour les garde-fous placés sur d'autres structures de plateforme ferroviaire.
12 — 12 — contours que ne peut surplomber (sur les voies entre gares ou en gares, dans la longueur utile de la voie) aucun dispositif, exception faite des passages à niveau, inducteurs de signalisation des locomotives, mécanismes d'aiguillage et équipements de signalisation et de sécurité à proximité.
14 — 14 — contours du bâti (ou des fondations), câbles enfouis, câbles en acier, conduites et autres structures non ferroviaires (excepté les équipements de signalisation et de sécurité).

Pour un écartement de voie nominal de 1 520  mm a1 = 670 mm et a2 = 760 mm.

Pour un écartement de voie nominal de 1 524  mm a1 = 672 mm et a2 = 762 mm.

Figure 4

Contour de référence des pièces inférieures sur les voies équipées d'une traversée-jonction double

image

Explications de la figure 4:

La distance de 760 mm correspond à un écartement de voie de 1 520  mm, et celle de 762 mm à un écartement de voie de 1 524  mm.

Figure 5

Contour de référence des pièces inférieures dans les gares de formation des trains équipées de freins de voie

image

▼M2




Appendice I

(Non utilisé)

▼B




Appendice J

Garantie de sécurité concernant les traversées

(J.1) Les cœurs de croisement et de traversée à pointes fixes doivent être conçus de manière à limiter la lacune maximale dans la traversée. Dans les traversées, les contre-rails ne peuvent pas être construits de manière à assurer un guidage sur toute la longueur. Cette lacune peut être acceptée jusqu'à un certain point, défini par une situation de référence qui détermine:

a) 

l'angle de croisement minimal: tangence 1 en 9 (tga = 0,11, a = 6°20′);

b) 

le rayon minimal dans la traversée: 450 m;

c) 

la hauteur minimale du contre-rail: 45 mm;

d) 

la forme du cœur telle que définie dans la figure ci-dessous.

Figure 6
Traversée avec lacune image
Figure 7
Dénivellation de la pointe de cœur X sur la fente de fac image
X = 3 mm (sur une longueur de 150 mm).
X = 8 mm (sur une longueur de 200 à 500 mm environ).

(J.2) Si une ou plusieurs des exigences ci-dessus n'est pas respectée, la conception sera vérifiée, soit par un contrôle de l'équivalence de la lacune soit par l'acceptation de l'interférence entre la roue et le cœur lorsqu'ils entrent en contact.

(J.3) La conception sera vérifiée pour les roues d'un diamètre compris entre 630 et 840 mm. Pour les diamètres de roue entre 330 et 630 mm, des démonstrations particulières sont nécessaires.

(J.4) Les figures suivantes permettent de contrôler facilement la lacune relative à une situation spécifique avec des angles de croisement, une hauteur de contre-rail et un cintrage différents.

Les figures tiennent compte des tolérances de voie maximales suivantes:

a) 

gabarit des obstacles compris entre 1 433  mm et 1 439  mm inclus;

b) 

protection de la pointe comprise entre 1 393  mm et 1 398  mm inclus;

c) 

cote de libre passage ≤ 1 356  mm.

La figure 8 permet de préciser le diamètre de roue minimal à même de circuler sur des traversées courbes d'un rayon de 450 m. La figure 9 permet la même chose pour les traversées rectilignes.

Pour d'autres situations, des calculs spécifiques peuvent être réalisés.

(J.5) Pour les écartements de voie autres que 1 435  mm, des calculs spécifiques sont effectués.

Figure 8

Diamètre de roue minimal en fonction de l'angle de croisement pour une traversée avec un rayon de 450 m

image

1

Diamètre de roue minimal [mm]

2

N pour la tangence de l'angle de croisement 1 en N

3

Hauteur de contre-rail [mm] (Z3)

Figure 9

Diamètre de roue minimal en fonction de l'angle de croisement pour une traversée rectiligne

image

1

Diamètre de roue minimal [mm]

2

N pour la tangence de l'angle de croisement 1 en N

3

Hauteur de contre-rail [mm] (Z3)

▼M2




Appendice K

▼C1

Socle d’exigences minimales applicables aux ponts pour véhicules à voyageurs et rames à unités multiples

Les définitions de masses suivantes relatives aux véhicules à voyageurs et rames à unités multiples constituent le socle des exigences dynamiques minimales applicables aux ponts et servent de base au contrôle de la compatibilité desdits ponts avec les véhicules à voyageurs et les rames à unités multiples.

▼M2

Lorsqu’une évaluation dynamique est nécessaire pour déterminer la capacité de charge du pont, cette capacité doit être spécifiée et exprimée comme masse de conception en charge normale, conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], en tenant compte des valeurs de la charge voyageur dans les zones prévues pour se tenir debout figurant au tableau 45.

Les définitions de la masse pour la compatibilité statique sont fondées sur la masse de conception en charge exceptionnelle établie conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], compte tenu de la spécification mentionnée à l’appendice T, index [2].



Tableau 45

Charge voyageur dans les zones prévues pour se tenir debout en kg/m2 conformément à la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1].

Type de train

Charge normale

à spécifier

la compatibilité dynamique

Trains à grande vitesse et de longue distance

160  (1)

Trains à grande vitesse et de grands parcours

Réservation obligatoire

0

Autres

(trains régionaux, trains de banlieue, trains suburbains)

280

(1)   

Charge normale figurant dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [1], à laquelle s'ajoutent 160 kg/m2 pour les espaces prévus pour se tenir debout.»

▼M1 —————

▼B




Appendice M

Particularité du réseau estonien

(1) Locomotive

image

(2) Charge répartie: 140 kN/m

(3) Wagon

image

▼M2




Appendice N

(Non utilisé)

▼B




Appendice O

Particularité des réseaux de la République d'Irlande et du Royaume-Uni en Irlande du Nord

Les règles et schémas relatifs aux gabarits IRL1, IRL2 et IRL3 font l'objet d'un point ouvert.




Appendice P

Gabarit des obstacles pour les parties inférieures sur les écartements de voie de 1 668  mm du réseau espagnol

Les gabarits des obstacles sont obtenus sur la base des contours cinématiques de référence et des règles connexes.

▼M2

Les calculs du gabarit des obstacles sont effectués selon la méthode cinématique conformément aux exigences de la spécification mentionnée à l'appendice T, index [3], avec les contours cinématiques de référence et règles connexes définis dans le présent appendice.

▼B

P.1.   CONTOUR DE RÉFÉRENCE

P.1.1.    Contour cinématique de référence GEI1

La figure 12 illustre le contour de référence du gabarit cinématique GEI1 pour les véhicules qui peuvent passer sur les freins de voie en position active.

Figure 12

Contour de référence des parties inférieures du gabarit cinématique GEI1 pour les véhicules qui peuvent passer sur les freins de voie en position active (l = écartement de voie)

(Dimensions en mm)

image

(1)

Plan de roulement

P.1.2.    Contour cinématique de référence GEI2

La figure 13 illustre le contour de référence du gabarit cinématique GEI2 pour les véhicules qui peuvent passer sur les freins de voie en position non active.

Figure 13

▼M2

Contour de référence des parties inférieures du gabarit cinématique GEI2 pour les véhicules qui peuvent passer sur les freins de voie en position non active (l = écartement de voie)

(Dimensions en mm)

image

(1) Plan de roulement.

▼B

P.2.   RÈGLES CONNEXES

Le tableau 46 présente les déports supplémentaires pour les gabarits GEI1 et GEI2.



Tableau 46

Règles relatives aux déports supplémentaires S pour les gabarits GEI1 et GEI2

Déports supplémentaires pour l'écartement de voie «l» et la hauteur «h» en comparaison avec le plan de roulement

Rayon

h ≤ 0,4 m

250 ≤ R < ¥

image

150 ≤ R < 250

image

image

P.3.   ABAISSEMENT VERTICAL

Les hauteurs de la partie inférieure doivent être réduites de la valeur 50/Rv (m), le rayon étant exprimé en mètres.

▼M1

Le rayon de courbure verticale Rv est limité à 500 m. Les hauteurs ne dépassant pas 80 mm seront considérées comme nulles dans un rayon Rv compris entre 500 et 625 m.

▼M2




Appendice Q

(Non utilisé)

▼M1




Appendice R

Liste des points ouverts

(1) Limites d'intervention immédiate pour les défauts isolés d'alignement à des vitesses supérieures à 300 km/h (4.2.8.1).

(2) Limites d'intervention immédiate pour les défauts isolés du nivellement longitudinal à des vitesses supérieures à 300 km/h (4.2.8.2).

(3) Valeur minimale admissible de l'entraxe pour le gabarit des obstacles uniforme IRL3 (7.7.18.2).

▼M2

(4) Catégorie de ligne EN — Vitesse associée [km/h] pour les classes de trafic P1520 (tous véhicules), P1600 (tous véhicules), F1520 (tous véhicules), et F1600 (tous véhicules), dans l’appendice E, tableaux 38A, 39A, 38B et 39B

▼M1

(5) Numéro RA — Vitesse associée [mph] pour les classes de trafic P1 (rames à éléments multiples), P2 (rames à éléments multiples), P3a (rames à éléments multiples), P4a (rames à éléments multiples), P1600 (tous véhicules) et F1600 (tous véhicules) à l'appendice F, tableaux 40 et 41.

(6) Règles et schémas relatifs aux gabarits IRL1, IRL2 et IRL3 (appendice O).

(7) Exigences relatives à l'atténuation des risques d'envol de ballast à une vitesse supérieure à 250 km/h.

▼B




Appendice S

Glossaire

▼M1



Tableau 48

Termes

Terme

Point de la STI

Définition

Actual point (RP)/

Praktischer Herzpunkt/

Pointe de cœur réelle

4.2.8.6

Extrémité physique d'une pointe de cœur. Voir la figure 2, qui indique la relation entre la pointe de cœur réelle (PR) et le point d'intersection (PI).

Alerte limit/

Auslösewert/

Limite d'alerte

4.5.2

La valeur dont le dépassement impose de procéder à l'analyse de l'état de la géométrie de la voie et d'en tenir compte dans les opérations de maintenance régulièrement programmées.

Axle load/

Achsfahrmasse/

Charge à l'essieu

4.2.1, 4.2.6.1

Somme des forces statiques verticales exercées sur la voie par les roues d'un essieu monté ou d'une paire de roues indépendantes, divisée par l'accélération due à la pesanteur.

Systèmes de freinage indépendants des conditions d'adhérence roue-rail

4.2.6.2.2

Systèmes de frein du matériel roulant capables de développer une force de freinage appliquée aux rails indépendamment des conditions d'adhérence roue-rail (par exemple, les systèmes de freins magnétiques et de freins à courant de Foucault)

Cant/

Überhöhung/

Dévers de la voie

4.2.4.2

4.2.8.5

Différence de hauteur par rapport au plan horizontal des deux rails d'une voie à un endroit particulier, mesurée aux centres des champignons de rail.

Cant deficiency/Überhöhungsfehlbetrag/Insuffisance de dévers

4.2.4.3

Différence entre le dévers appliqué et un dévers d'équilibre plus élevé.

Common crossing/

Starres Herzstück/

Cœur de croisement

4.2.8.6

Dispositif permettant l'intersection de deux files de roulement opposées d'un branchement ou d'une traversée et n'ayant qu'une seule pointe de cœur et deux pattes de lièvre.

Crosswind/

Seitenwind/

Vents traversiers

4.2.10.2

Fort vent soufflant latéralement sur une ligne et susceptible de nuire à la sécurité des trains qui y circulent.

Design value/

Planungswert/

Valeur de conception

4.2.3.4, 4.2.4.2, 4.2.4.5, 4.2.5.1, 4.2.5.3

Valeur théorique sans tolérance de fabrication, de construction ou de maintenance.

Design track gauge/

Konstruktionsspurweite/

Écartement de conception de la voie

5.3.3

Valeur unique obtenue lorsque tous les composants de la voie sont parfaitement conformes à leurs dimensions de conception ou à leurs dimensions de conception médiane lorsqu'une fourchette a été définie.

Distance between track centres/

Gleisabstand/

Entraxe de voies

4.2.3.2

La distance entre des points des lignes centrales des deux voies prises en considération, mesurées parallèlement à la surface de roulement de la voie de référence, c'est-à-dire de la voie dont le dévers est le plus faible.

Dynamic lateral force/Dynamische Querkraft/

Effort dynamique transversal

4.2.6.3

La somme des forces dynamiques exercées par un essieu monté sur la voie dans le sens latéral.

Earthworks/

Erdbauwerke/

Ouvrages en terre

4.2.7.2, 4.2.7.4

Ouvrages en terre et ouvrages destinés à maintenir les terres et qui sont soumis à la charge du trafic.

EN Line Category/

EN Streckenklasse/

Catégorie de ligne EN

4.2.7.4, Appendice E

►M2  Le résultat du processus de classification figurant dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [2], et dénommé dans cette norme “catégorie de ligne”. La catégorie renvoie à la capacité de l'infrastructure à supporter les charges verticales imposées par les véhicules circulant sur la ligne ou sur un tronçon de la ligne dans le cadre d'un service régulier (“normal”). ◄

Equivalent conicity/

Äquivalente Konizität/

Conicité équivalente

4.2.4.5, 4.2.11.2

La tangente de l'angle conique d'un essieu monté à profils de roue coniques dont le mouvement transversal a la même longueur d'onde de lacet cinématique que celle de l'essieu monté donné en alignement et en courbe de grand rayon.

Fixed nose protection/

Leitweite/

Cote de protection de pointe

4.2.5.3, Appendice J

►M2  Dimension entre le cœur à pointe mobile et le contre-rail (voir la dimension n°2 à la figure 14). ◄

Flangeway depth/

Rillentiefe/

Profondeur d'ornière

4.2.8.6.

►M2  Dimension entre la surface de roulement et le fond de l'ornière (voir la dimension n°6 de la figure 14). ◄

Flangeway width/

Rillenweite/

Largeur d'ornière

4.2.8.6.

►M2  Dimension entre un rail de roulement et un contre-rail ou une patte de lièvre adjacente (voir la dimension n°5 de la figure 14). ◄

Free wheel passage at check rail/wing rail entry/

Freier Raddurchlauf im Radlenker-Einlauf/Flügelschienen-Einlauf/Cote d'équilibrage du contre-rail

4.2.8.6.

►M2  Dimension entre la face circulée du contre-rail ou patte de lièvre et la face intérieure du rail de roulement opposé, mesurée à l’entrée du contre-rail ou de la patte de lièvre

(voir les dimensions n°4 de la figure 14). L’entrée du contre-rail ou de la patte de lièvre est le point où la roue peut entrer en contact avec le contre-rail ou la patte de lièvre. ◄

Free wheel passage at crossing nose/

Freier Raddurchlauf im Bereich der Herzspitze/

Cote de libre passage dans le croisement

4.2.8.6.

►M2  Dimension entre la face circulée de la patte de lièvre et le contre-rail opposé (voir la dimension n°3 de la figure 14). ◄

Free wheel passage in switches/Freier Raddurchlauf im Bereich der Zungen-vorrichtung/Cote de libre passage de l'aiguillage

4.2.8.6.

►M2  Dimension entre la face intérieure d'une aiguille et le bord arrière de l'aiguille opposée (voir la dimension n°1 de la figure 14). ◄

Gauge/

Begrenzungslinie/

Gabarit

4.2.1,

4.2.3.1

Ensemble de règles incluant un contour de référence et ses règles de calcul associées permettant de définir les dimensions extérieures du véhicule et l'espace que l'infrastructure doit laisser libre.

▼M2

Geotechnical structures/ Geotechnische Strukturen/Ouvrages géotechniques

4.2.7.2, 4.2.7.4

Ouvrage comprenant le sol ou un élément porteur en contact avec le sol.

Remarque: Les ouvrages en terre constituent un sous-ensemble des ouvrages géotechniques

▼M1

HBW/HBW/HBW

5.3.1.2

►M2  L'unité non SI pour la dureté des métaux, définie dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [16]. ◄

Height of check rail/

Radlenkerüberhöhung/

Surélévation du contre-rail

4.2.8.6,

Appendice J

Hauteur du contre-rail au-dessus du plan de roulement (voir la dimension no 7 de la figure 14 ci-après).

Immediate Action Limit/Soforteingriffsschwelle/

Limite d'intervention immédiate

4.2.8, 4.5

La valeur qui, si elle est dépassée, requiert la prise de mesures pour réduire le risque de déraillement à un niveau acceptable.

Infrastructure Manager/

Betreiber der Infrastruktur/

Gestionnaire de l'infrastructure

4.2.5.1, 4.2.8.3, 4.2.8.6, 4.2.11.2 4.4, 4.5.2, 4.6, 4.7, 6.2.2.1, 6.2.4, 6.4

►M2  Tel que défini à l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32). ◄

In service value/

Wert im Betriebszustand/

Valeur en exploitation

4.2.8.5, 4.2.11.2

La valeur mesurée à tout moment après que l'infrastructure a été mise en service.

Intersection point (IP)/

Theoretischer Herzpunkt/

Point d'intersection théorique

4.2.8.6

Point d'intersection théorique des fils de rail au centre du croisement (voir la figure 2).

Intervention Limit/Eingriffsschwelle/

Valeur d'intervention

4.5.2

La valeur qui, si elle est dépassée, requiert une maintenance curative de manière que la limite d'action immédiate soit différée jusqu'au prochain contrôle.

Isolated defect/

Einzelfehler/

Défaut isolé

4.2.8

Un défaut isolé dans la géométrie de la voie.

Line speed/

Streckengeschwindigkeit/

Vitesse de la ligne

4.2.1

La vitesse maximale pour laquelle une ligne a été conçue.

Maintenance file/

Instandhaltungsdossier/

Dossier de maintenance

4.5.1

Les éléments du dossier technique relatifs aux conditions et aux limites d'utilisation et les instructions de maintenance.

Maintenance plan/

Instandhaltungsplan/

Plan de maintenance

4.5.2

Une série de documents fixant les procédures de maintenance de l'infrastructure adoptées par un gestionnaire d'infrastructure.

Multi-rail track/

Mehrschienengleis/

Voie à multi-écartement

4.2.2.2

Voie comportant plus de deux rails et dans laquelle au moins deux paires de rails sont conçues pour être exploitées comme deux voies séparées, avec des écartements différents ou non.

Nominal track gauge/Nennspurweite/

Écartement nominal de la voie

4.2.4.1

Une valeur unique qui indique l'écartement de voie mais peut être différente de l'écartement de voie de conception.

Normal service/

Regelbetrieb/

Service régulier

4.2.2.2

4.2.9

Un train circulant selon un horaire planifié.

Passive provision/

Vorsorge für künftige Erweiterungen/Réservation pour extension future

4.2.9

Réservation pour la construction future d'une extension physique d'une structure (par exemple, l'allongement d'un quai).

Performance Parameter/

Leistungskennwert/

Paramètre de performance

4.2.1

Paramètre décrivant une catégorie de ligne STI, utilisé comme base pour la conception d'éléments du sous-système «Infrastructure» et en tant qu'indication du niveau de performance d'une ligne.

Plain line/

Freie Strecke/

Voie courante

4.2.4.5

4.2.4.6

4.2.4.7

Tronçon de voie sans appareils de voie.

Point retraction/

Spitzenbeihobelung/

Dénivellation de la pointe de cœur

4.2.8.6

La ligne de référence dans un cœur de croisement fixe peut s'écarter de la ligne de référence théorique. À partir d'une certaine distance du point de croisement, la ligne de référence de la pointe peut, selon la conception, être rétractée par rapport à cette ligne théorique en s'éloignant du boudin de roue afin d'éviter le contact avec les deux éléments. Cette situation est décrite à la figure 2.

Rail inclination/Schienenneigung/

Inclinaison du rail

4.2.4.5

4.2.4.7

Un angle définissant l'inclinaison du champignon d'un rail posé dans la voie par rapport au plan des rails (surface de roulement), égal à l'angle formé par l'axe de symétrie du rail (ou d'un rail symétrique équivalent ayant le même profil de champignon) et la perpendiculaire au plan des rails.

Rail pad/

Schienenzwischenlage/

Semelle sous rail

5.3.2

Une couche résiliente posée entre un rail et la traverse de soutien ou le support.

Reverse curve/

Gegenbogen/

Courbes et contre-courbes

4.2.3.4

Deux courbes contiguës de courbure ou aiguille opposée.

Structure gauge/

Lichtraum/

Gabarit des obstacles

4.2.3.1

Définit l'espace en relation avec la voie de référence qui doit être libre de tous objets ou structures ainsi que du trafic sur les voies adjacentes, afin de garantir une exploitation en sécurité sur la ligne de référence. Cet espace est défini sur la base du contour de référence par l'application des règles associées.

Swing nose/Cœur à pointe mobile

4.2.5.2

Au sein des «cœurs de croisement courants à pointe mobile», le terme «cœur à pointe mobile» désigne la partie du croisement qui constitue la pointe et est déplacée afin de constituer un fil de roulement continu pour la ligne principale ou l'embranchement.

Switch/

Zungenvorrichtung/

Aiguillage

4.2.8.6

Une unité de voie comprenant deux rails (contre-aiguilles) et deux rails mobiles (aiguilles) servant à faire passer les véhicules d'une voie à une autre.

Switches and crossings/

Weichen und Kreuzungen/

Appareils de voie

4.2.4.5, 4.2.4.7, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8.6, 5.2, 6.2.4.4, 6.2.4.8, 6.2.5.2, 7.3.3, Appendices C et D

Voie formée d'aiguillages et de croisements individuels raccordés par des rails.

Through route/

Stammgleis/

Voie directe

Appendice D

Dans le contexte des appareils de voie, un itinéraire qui perpétue l'alignement général de la voie.

Track design/Conception des voies

4.2.6, 6.2.5,

Appendices C et D

La conception des voies se compose d'une vue transversale définissant les dimensions et éléments de voie de base (par exemple rails, attaches de rail, traverses, ballast) utilisés conjointement avec des conditions d'exploitation présentant un impact sur les forces liées au point 4.2.6, telles la charge à l'essieu, la vitesse et le rayon de courbure en plan.

Track gauge/

Spurweite/

Écartement de la voie

4.2.4.1, 4.2.4.5, 4.2.8.4, 5.3.3, 6.1.5.2, 6.2.4.3, Appendice H

La distance la plus faible entre les lignes perpendiculaires à la surface de roulement croisant chaque profil de champignon de rail dans une gamme de 0 à 14 mm sous la surface de roulement.

Track twist/

Gleisverwindung/

Gauche

4.2.7.1.6

4.2.8.3, 6.2.4.9

Le gauche de la voie est défini en tant que la différence algébrique entre deux nivellements transversaux relevés à une certaine distance, généralement exprimée comme un gradient entre les deux points de la prise de mesure du nivellement transversal.

Train length/

Zuglänge/

Longueur du train

4.2.1

La longueur d'un train qui peut circuler sur une ligne donnée en exploitation normale.

Unguided length of an obtuse crossing/

Führungslose Stelle/

Lacune dans la traversée

4.2.5.3, Appendice J

►M2  Part d'une traversée où il n'y a pas de guidage de roue, appelée “lacune” dans la spécification mentionnée à l’appendice T, index [17]. ◄

Usable length of a platform/Bahnsteignutzlänge/

Longueur utile de quai

4.2.1, 4.2.9.1

La longueur continue maximale de la partie du quai devant laquelle un train doit rester immobile dans des conditions d'exploitation normales pour permettre aux voyageurs de monter dans le train ou de descendre du train, en prévoyant des tolérances d'arrêt.

Le terme «conditions d'exploitation normales» indique que le chemin de fer fonctionne en mode «non dégradé» (par exemple, l'adhésion du rail est normale, les signaux fonctionnent, tout fonctionne comme prévu).

▼B

Figure 14

Géométrie des appareils de voie

image

(1)

Cote de libre passage de l'aiguillage

(2)

Cote de protection de pointe

(3)

Cote de libre passage dans le croisement

(4)

Cote d'équilibrage du contre-rail

(5)

Largeur d'ornière

(6)

Profondeur d'ornière

(7)

Surélévation du contre-rail

▼M2




Appendice T

Spécifications techniques référencées dans la présente STI



Tableau 49

Normes référencées

Index

Caractéristiques à évaluer

Point de la STI

Points de la norme obligatoires

[1]

EN 15663:2017+A1:2018

Applications ferroviaires – Masses de référence des véhicules

[1.1]

Définition de la masse du matériel roulant

4.2.1 (7), tableau 2

Appendice K

4.5

[1.2]

Définition de la masse du matériel roulant

4.2.1 (7), tableau 3

4.5 et 7.4

[1.3]

Charge voyageur pour les trains à grande vitesse et de longue distance

Appendice K, tableau 45

Tableau 7

[1.4]

Charge voyageur pour les autres trains

Appendice K, tableau 45

Tableau 8

[2]

EN 15528:2021

Applications ferroviaires — Catégories de ligne pour la gestion des interfaces entre limites de charges des véhicules et de l’infrastructure

[2.1]

Définition de la masse du matériel roulant

4.2.1 (7), tableau 2

Appendice K

6.4

[2.2]

Exigences de capacité applicables aux ouvrages existants en fonction de la classe de trafic

Appendice E

Annexe A

[2.3]

Catégories de ligne

Appendice E, tableau 38A (note (9))

 

[2.4]

Définition de catégorie de ligne

Appendice S

5

[3]

EN 15273-3:2013+A1:2016

Applications ferroviaires — Gabarits — Partie 3: gabarit des obstacles

[3.1]

Gabarit des obstacles

4.2.3.1(1)

Annexe C et annexe D, point D.4.8

[3.2]

Gabarit des obstacles

4.2.3.1(2)

Annexe C

[3.3]

Gabarit des obstacles

Évaluation

4.2.3.1(3)

6.2.4.1

5, 7, 10

Annexe C et annexe D, point D.4.8

[3.4]

Entraxe des voies

Évaluation

4.2.3.2(3)

6.2.4.2

9

[3.5]

Écart quai-train

Évaluation

4.2.9.3(1)

6.2.4.11(1)

13

[3.6]

Calcul du gabarit des obstacles pour les parties inférieures sur les écartements de voie de 1 668  mm

Appendice P

5, 7 et 10

[4]

EN 13803:2017

Applications ferroviaires — Voies — Paramètres de conception du tracé de la voie — Écartement 1 435  mm et plus large

[4.1]

Rayon de courbure en plan minimal

Définition de véhicule de référence

4.2.3.4(2)

Tableaux N.1 et N.2

N.2

[4.2]

Réaménagement ou renouvellement de l’infrastructure, pour les paramètres dévers et insuffisance de dévers

7.3.2

6.2 (tableau 5) et 6.3 (tableau 7 pour les trains non pendulaires)

(voir également les notes correspondantes dans les deux chapitres).

[5]

EN 15302:2021

Applications ferroviaires - Paramètres géométriques du contact roue-rail - Définitions et méthodes de détermination

[5.1]

Conicité équivalente

4.2.4.5(4)

6, 8, 9, 12

[5.2]

Évaluation

6.2.4.6

6, 8, 9, 12

[6]

EN 13715:2020

Applications ferroviaires — Essieux montés et bogies — Roues — Profil de roulement

[6.1]

Conicité équivalente

4.2.4.5 (4) a) et b)

Annexe C

[6.2]

Conicité équivalente

4.2.4.5 (4) c) et d)

Annexe B

[7]

EN 13674-1:2011+A1:2017

Applications ferroviaires — Voie — Rails — Partie 1: Rails Vignole de masse supérieure ou égale à 46 kg/m

[7.1]

Profil du champignon du rail pour la voie courante

4.2.4.6(1)

Annexe A

[7.2]

Évaluation des rails

6.1.5.1 a)

9.1.8

[7.3]

Évaluation des rails

6.1.5.1 b)

9.1.9

[7.4]

Évaluation des rails

6.1.5.1 c)

8.1 et 8.4

[8]

EN 13674-4:2006+A1:2009

Applications ferroviaires — Voie — Rails — Partie 4: rails Vignole de masse comprise entre 27 kg/m et 46 kg/m, 46 kg/m non compris

[8.1]

Profil du champignon du rail pour la voie courante

4.2.4.6(1)

Annexe A

[9]

EN 14363:2016+A2:2022

Applications ferroviaires — Essais et simulations en vue de l’homologation des caractéristiques dynamiques des véhicules ferroviaires — Comportement dynamique et essais stationnaires

[9.1]

Résistance de la voie aux charges verticales

Résistance de la voie aux efforts transversaux

4.2.6.1 b) et c)

4.2.6.3 b)

7.5.3

[9.2]

Résistance de la voie aux efforts transversaux

4.2.6.3 a)

7.5.2 et tableau 4

[10]

EN 1991-2:2003/AC:2010

Eurocode 1: Actions sur les structures – Partie 2: Charges de circulation sur les ponts

[10.1]

Résistance des ouvrages aux charges du trafic

4.2.7

 

[10.2]

Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic:

Charges verticales

4.2.7.1.1 (1) a)

6.3.2 (2)P (1)

►C1  Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages géotechniques, les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres ◄

4.2.7.2(1)

Exigences de capacité applicables aux ouvrages existants en fonction de la classe de trafic

Appendice E — Modèle de charge 71

[10.3]

Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic:

Charges verticales

4.2.7.1.3 (1) b)

6.3.3 (3)P

Exigences de capacité applicables aux ouvrages existants en fonction de la classe de trafic

Appendice E — Modèle de charge SW/0

[10.4]

Résistance des nouveaux ponts aux charges du trafic:

Charges verticales

4.2.7.1.1(2)

6.3.2 (3)P et 6.3.3 (5)P

►C1  Charge verticale équivalente pour les nouveaux ouvrages géotechniques, les nouveaux ouvrages en terre et les effets de poussée des terres ◄

4.2.7.2(2)

[10.5]

Tolérance relative aux effets dynamiques de charges verticales

4.2.7.1.2(1)

6.4.3 (1)P et 6.4.5.2 (2)

[10.6]

Tolérance relative aux effets dynamiques de charges verticales

4.2.7.1.2(2)

6.4.4

[10.7]

Tolérance relative aux effets dynamiques de charges verticales

4.2.7.1.2(2)

6.4.6.1.1 (3) à (6)

Exigences de capacité applicables aux ouvrages existants en fonction de la classe de trafic

Appendice E — Modèle de charge HSLM

[10.8]

Forces centrifuges

4.2.7.1.3

6.5.1 (2), (4)P et (7)

[10.9]

Effort de lacet

4.2.7.1.4

6.5.2

[10.10]

Actions dues à l’accélération et au freinage (sollicitations longitudinales)

4.2.7.1.5

6.5.3 (2)P, (4), (5), (6) et (7)P

[10.11]

Résistance des nouveaux ouvrages d’art surplombant les voies ou adjacents à celles-ci

4.2.7.3

6.6.2 à 6.6.6

[11]

Annexe A2 de la norme EN 1990:2002 publiée en tant que EN 1990:2002/A1:2005

Eurocode — Base de la conception structurelle

[11.1]

Résistance des ouvrages aux charges du trafic

4.2.7

 

[11.2]

Gauche de voie à la conception dû aux actions du trafic ferroviaire

4.2.7.1.6

A2.4.4.2.2(3)P

[12]

EN 13848-5:2017

Applications ferroviaires — Voie — Qualité géométrique de la voie — Partie 5: Niveaux de la qualité géométrique de la voie — Voie courante, appareils de voie

[12.1]

Limite d’intervention immédiate pour l’alignement

4.2.8.1(1)

7.5

Limites de la plage de longueurs d’onde D1 définie dans le tableau 5

[12.2]

Limite d’intervention immédiate pour le nivellement longitudinal

4.2.8.2(1)

7.3

Limites de la plage de longueurs d’onde D1 définie dans le tableau 4

[12.3]

Limite d’intervention immédiate en cas de gauche de voie

4.2.8.3(2)

7.6

[12.4]

Limites d'intervention immédiate pour le gauche de voie - écartement de voie de 1 668  mm

4.2.8.3(6)

Annexe C

[13]

EN 13848-1:2019

Applications ferroviaires — Voie — Qualité géométrique de la voie — Partie 1: Caractérisation de la géométrie de voie

[13.1]

Limite d’intervention immédiate en cas de gauche de voie

4.2.8.3(1)

6.5

[14]

EN 14067-5:2021/AC:2023

Applications ferroviaires – Aérodynamique – Partie 5: Exigences et procédures d’essai pour l’aérodynamique en tunnel

[14.1]

Critère pour les nouveaux tunnels

4.2.10.1(1)

6.1.3, tableau 10

[14.2]

Critère pour les tunnels existants

4.2.10.1(3)

6.1.4

[14.3]

Procédure d'évaluation

6.2.4.12(1)

6.1, 7.4

[14.4]

Section transversale de référence

6.2.4.12(3)

6.1.2.1

 

 

 

 

[15]

EN 13145:2001

Applications ferroviaires — Voie — Traverses et supports en bois

[15.1]

Résistance aux charges verticales

Appendice C.1, point c)

Appendice C.2, point c)

 

[16]

EN ISO 6506-1:2014

Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell. Méthode d’essai.

[16.1]

Définition de la dureté de l’acier

Appendice S

 

[17]

EN 13232-3:2003

Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie — Partie 3: Exigences pour l’interaction roue/rail

[17.1]

Définition de la «lacune dans une traversée»

Appendice S

4.2.5

(1)   

Sous réserve de l’accord de l’ANS, il est permis de concevoir des ouvrages géotechniques, des ouvrages en terre et de calculer les effets de pression de la terre à l’aide de charges linéaires ou ponctuelles, lorsque leurs effets de charge correspondent au modèle de charge 71 avec le facteur α.



Tableau 50

Documents techniques (consultables sur le site de l'ERA)

Index

Caractéristiques à évaluer

Point de la STI

Point obligatoire du document technique

[A]

Document technique de l’ERA sur la codification du transport combiné

ERA/TD/2023-01/CCT version 1.1 (publiée le 21/3/2023)

[A.1]

Codification des lignes

2.6

2.1



►M1  ( 1 ) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44). ◄

►M1  ( 2 ) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102). ◄

( 3 ) Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1.).

( 4 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5).

( 5 ) Règlement d'exécution (UE) 2019/777 de la Commission. du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d'exécution 2014/880/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 312).

( 6 ) Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).

( 7 ) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).

( 8 ) Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9).

( 9 ) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44);

( 10 ) Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n°201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9). ◄

( 11 ) Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 356 du 12.12.2014, p. 520).

( 12 ) Décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 228 du 9.9.1996, p. 1), telle que modifiée par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 12).

( 13 ) Pour les vitesses autorisées localement inférieures ou égales à 100 km/h, la capacité de charge minimale requise est D2 à la vitesse autorisée localement. Pour les vitesses autorisées localement supérieures à 100 km/h, la capacité de charge minimale requise est D2 à 100 km/h.

( 14 ) Pour les vitesses autorisées localement inférieures ou égales à 200 km/h, la capacité de charge minimale requise est D2 à la vitesse autorisée localement.

( 15 ►M1  La valeur de vitesse indiquée dans le tableau correspond à l'exigence maximale pour la ligne et peut être inférieure conformément aux exigences figurant au point 4.2.1(12). Lors du contrôle des ouvrages d'art de la ligne au cas par cas, il est acceptable de prendre en compte le type de véhicule et la vitesse autorisée localement. ◄

( 16 ►M1  Les véhicules à voyageurs (y compris les voitures, fourgons et wagons porte-automobiles), les autres véhicules, les locomotives, les motrices, les rames à éléments multiples, les engins moteurs et les autorails diesels et électriques sont définis dans la STI LOC & PAS. Les wagons de fret léger sont définis comme des fourgons si ce n'est qu'ils peuvent circuler dans des formations qui ne sont pas destinées à transporter des voyageurs. ◄

( 17 ) Les exigences applicables aux ouvrages d’art sont compatibles avec les voitures, les fourgons, les wagons porte-automobiles, les wagons de fret léger, les véhicules intégrés dans des rames à éléments multiples et les engins moteurs diesels et électriques d’une longueur comprise entre 18 m et 27,5 m pour les véhicules conventionnels et articules, et d’une longueur de 9 à 14 m pour les essieux uniques classiques.

( 18 ) Les exigences applicables aux ouvrages d’art sont compatibles avec un maximum de deux locomotives et/ou motrices adjacentes couplées. Les exigences applicables aux ouvrages d’art sont compatibles avec une vitesse maximale de 75 miles à l’heure pour jusqu’à cinq locomotives et/ou motrices adjacentes couplées (ou un train de locomotives et/ou motrices), pour autant que les locomotives et/ou les motrices respectent les limites correspondantes pour les wagons de fret.

( 19 ) Le contrôle de la compatibilité des trains et ouvrages d’art au cas par cas doit être conforme à l’appendice K de la présente STI, excepté lorsqu’elle est modifiée par les règles techniques nationales notifiées en ce sens.

( 20 ) Les exigences applicables aux ouvrages d’art sont compatibles avec une masse moyenne par unité de longueur de 3,0 t/m sur la longueur de chaque voiture/véhicule.

( 21 ) Seuls des véhicules à quatre essieux sont autorisés. L’écartement des essieux dans un bogie doit être d’au moins 2,6 m. La masse moyenne par unité de longueur sur la longueur du véhicule ne peut pas dépasser 4,6 t/m.

( 22 ) Des véhicules à quatre ou six essieux sont autorisés.

( 23 ) Motrice: seuls des véhicules à quatre essieux sont autorisés. Inclut également des locomotives pour lesquelles l’écart en longueur entre la locomotive et les véhicules remorqués est inférieur à 15 % de la longueur des véhicules remorqués pour des vitesses supérieures à 90 miles à l’heure.

( 24 ) Pour la classe de trafic P5, l’État membre peut indiquer si les exigences relatives aux locomotives et motrices s’appliquent.

( 25 ) Compte tenu de l'état technologique actuel de l'exploitation, il n'est pas nécessaire d'établir des exigences harmonisées pour fournir un niveau d'interopérabilité approprié de ce type de véhicules applicable aux classes de trafic P1 et P2.

Compte tenu de l'état technologique actuel de l'exploitation, il n'est pas nécessaire d'établir des exigences harmonisées pour fournir un niveau d'interopérabilité approprié de ce type de véhicules applicable aux classes de trafic P1 et P2.

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