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Document 31989R3771

Règlement (CEE) nº 3771/89 de la Commission, du 14 décembre 1989, fixant les modalités d' application de l' aide à la production de maïs dur vitré de haute qualité

JO L 365 du 15.12.1989, pp. 41–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3771/oj

31989R3771

Règlement (CEE) nº 3771/89 de la Commission, du 14 décembre 1989, fixant les modalités d' application de l' aide à la production de maïs dur vitré de haute qualité

Journal officiel n° L 365 du 15/12/1989 p. 0041 - 0046
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 30 p. 0239
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 30 p. 0239


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3771/89 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 1989

fixant les modalités d'application de l'aide à la production de maïs dur vitré de haute qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3707/89 (2), et notamment son article 10 bis paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1835/89 du Conseil, du 19 juin 1989, fixant les règles générales relatives à l'aide à la production de maïs dur vitré de haute qualité (3), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 4 point c),

considérant doivent être définies les zones de production aptes à la culture de maïs dur vitré de haute qualité; que le séchage naturel du produit jusqu'à un taux d'humidité ne dépassant pas 15 %, prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1835/89, exige des conditions climatologiques appropriées; qu'il y a lieu de limiter les zones de production aux zones ayant ces conditions;

considérant que, en application de l'article 10 bis paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2727/75, il y a lieu de déterminer les éléments minimaux qui doivent figurer dans les contrats de culture;

considérant que, en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) no 1835/89, les États membres doivent instaurer un régime de contrôle administratif et physique garantissant que les conditions pour l'octroi de l'aide sont remplies; qu'il convient aux fins des contrôles à effectuer, qu'une seule déclaration par contrat de culture sont déposée et que la déclaration et le contrat de culture comportent un minimum d'indications;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (5), le montant de l'aide est converti en monnaie nationale à l'aide du taux qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou d'une partie de l'opération;

considérant que le règlement (CEE) no 1676/85 précise que le moment de la réalisation de l'opération est la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération; que le fait générateur du droit à l'aide au maïs dur intervient lors de la récolte; que, devant la difficulté de déterminer dans chaque cas la date de la récolte, il convient de retenir, comme date représentative pour la réalisation de cette récolte, le premier jour de la campagne de commercialisation au titre de laquelle naît le droit à l'aide;

considérant que le règlement (CEE) no 2220/85 de la comission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (7), est applicable à la garantie prévue dans le présent règlement; que, en conséquence, il convient de définir les exigences principales qui incombent aux fabricants des produits soufflés ou grillés relevant du code NC 1904 10 10;

considérant qu'il est opportun de mieux préciser certaines modalités prévues à l'article 4 du règlement (CEE) no 1835/89 en définissant les éléments minimaux de contrôle; que, en raison des coûts et des difficultés administratives, un régime de contrôle simplifié semble approprié pour les déclarations relatives à de petites superficies;

considérant qu'il est opportun de prévoir des mesures de dissuasion pour éviter des déclarations qui ne sont pas conformes à la réalité;

considérant que la liste des variétés du produit en question doit être arrêtée en tenant compte de la définition du maïs dur vitré de haute qualité prévue à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1835/89; que les variétés doivent présenter les caractéristiques prévues à l'article précité et notamment en ce qui concerne le type de grain, la couleur du sommet du grain et le test de flottation; qu'il y a lieu de préciser le test de flottation pour la détermination du pourcentage en poids de l'échantillon des grains flottants; qu'il est opportun de prévoir la procédure pour l'inclusion des variétés de maïs dur dans la liste;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide visée à l'article 10 bis du règlement (CEE) no 2727/75 est accordée pour la production de certaines variétés de maïs dur qui sont cultivées dans les zones figurant à l'annexe I du présent règlement, dans les conditions définies au présent règlement.

TITRE I

Conditions et modalités d'octroi

Article 2

L'aide est octroyée:

1. pour les superficies:

a) sur lesquelles le maïs est resté en culture, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1835/89;

b) qui ont fait l'objet d'un contrat de culture, tel que prévu à l'article 10 bis paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 2727/75, avec un fabricant des produits relevant du code NC 1904 10 10, ci-après dénommé « le fabricant », et conformément aux dispositions de l'article 3 du présent règlement;

c) qui ont fait l'objet d'une déclaration telle que prévue à l'article 4 point a) du règlement (CEE) no 1835/89, et conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement;

2. à condition que:

a) le producteur du maïs dur, ci-après dénommé « le producteur », fournisse une copie de la facture de vente du maïs dur, comportant notamment les quantités de maïs ayant fait l'objet de vente;

b) lors de l'achat de maïs dur, le fabricant constitue une garantie égale au montant de l'aide à payer au producteur et correspondant aux superficies ayant fait l'objet d'une déclaration telle que visée au point 1 sous c). Cette garantie est constituée auprès de l'organisme compétent de l'État membre de transformation. Lorsque la transformation a lieu dans un État membre autre que celui de la production, l'organisme compétent de l'État membre de transformation transmet à l'organisme compétent de l'État membre de production une attestation de la constitution de cette garantie.

La garantie sert à couvrir l'exigence principale telle que définie à l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, à savoir la transformation par le fabricant des quantités de maïs figurant dans la facture de vente en produits relevant du code NC 1904 10 10 dans un délai de dix mois, à compter du mois suivant celui au cours duquel la facture de vente a été établie.

À cet effet, la quantité de gritz utilisée pour la fabrication du produit en question ne peut être inférieure à 45 % en poids de la quantité de maïs faisant l'objet de la facture de vente.

Article 3

Le contrat de culture comporte au moins les indications suivantes:

- le nom, le prénom et l'adresse du producteur de maïs dur,

- le nom et l'adresse du fabricant,

- les superficies cultivées, en hectares et en ares, et la référence cadastrale de ces superficies ou, à défaut, une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies, ainsi que les noms, prénoms et adresses des propriétaires des superficies concernées,

- les variétés ensemencées par superficie, en répartissant les superficies par référence cadastrale ou par une indication reconnue comme équivalente,

- l'engagement de la part du producteur de livrer la totalité du maïs provenant de la récolte des superficies en cause et l'engagement de la part du fabricant d'acheter et de transformer ces quantités.

Article 4

1. Tout producteur de maïs dur concerné dépose, sous peine d'irrecevabilité, une seule déclaration par contrat de culture auprès de l'organisme compétent de l'État membre où son exploitation est située. La déclaration est déposée avant une date à fixer par l'État membre concerné et au plus tard le 30 juin de chaque année.

2. La déclaration comporte au moins les indications suivantes:

- le nom, le prénom et l'adresse du demandeur,

- les jours de l'ensemencement, le mois et la décade prévisibles de la récolte,

- les superficies cultivées, en hectares et en ares, et la référence cadastrale de ces superficies ou, à défaut, une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies, ainsi que les noms, prénoms et adresses des propriétaires des superficies concernées.

3. Le document de certification de la semence et la facture d'achat de semences doivent être annexés à la déclaration.

Article 5

1. L'État membre auprès duquel la déclaration a été déposée verse le montant de l'aide au plus tard le troisième mois suivant la date à laquelle la facture de vente du maïs dur et la preuve de la constitution de la garantie visées à l'article 2 ont été apportées.

Dans les cas où le producteur n'a pu livrer qu'une partie des quantités faisant faisant l'objet du contrat de culture, pour des raisons qui ne sont pas dues à une négligence grave de sa part, l'aide est octroyée au prorata des quantités livrées et calculée sur la base des rendements moyens de la région.

2. Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, le fait générateur du droit à l'aide est considéré comme intervenu le 1er juillet de l'année de la production de maïs dur. Article 6

1. La garantie visée à l'article 2 est libérée lorsque l'autorité compétente de l'État membre de transformation a reçu la preuve attestant que l'exigence principale prévue audit article 2 est remplie.

Cette preuve est apportée par des documents nationaux déterminés par l'État membre de transformation.

2. Sur demande de l'intéressé, l'État membre peut libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de maïs pour lesquelles la preuve visée au paragraphe 1 a été apportée et pour autant que la preuve de la transformation d'une quantité égale à 5 % de la quantité indiquée dans la facture de vente ait également été apportée.

Article 7

Lorsque le maïs récolté dans la Communauté fait l'objet d'échanges intracommunautaires en vue de sa transformation en produits relevant du code NC 1904 10 10 dans un État membre autre que celui de production, l'expédition du maïs s'effectue sous contrôle douanier. Dans ce cas, le document justifiant du caractère communautaire (document administratif unique) comporte dans la case 44 les trois mentions suivantes:

- Para transformación con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CEE) no 3771/89

- Til forarbejdning i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 3771/89

- Zur Verarbeitung gemaess Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3771/89

- Prokeiménoy na chrisimopoiitheí gia ti metapoíisi, sýmfona me to árthro 2 toy kanonismoý (EOK) arith. 3771/89

- To be used for processing pursuant to Article 2 of Regulation (EEC) No 3771/89

- À utiliser pour la transformation, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3771/89

- Da utilizzare per la trasformazione a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3771/89

- Bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3771/89

- A ser utilizado para transformação, em conformidade com o artigo 2º do Regulamento (CEE) nº 3771/89

et

- Fecha de la factura de venta

- Salgsfakturaens dato

- Rechnungsdatum

- Tin imerominía toy timologíoy pólisis

- Date of sales invoice

- Date de la facture de vente

- Data della fattura di vendita

- Datum van de factuur

- Data da factura de venda

ainsi que:

- Fecha límite para la transformación

- Sidste dato for forarbejdning

- Frist fuer die Verarbeitung

- Imerominía líxis tis prothesmías gia metapoíisi

- Final date for processing

- Date limite pour la transformation

- Data limite di trasformazione

- Uiterste verwerkingsdatum

- Data limite de transformação.

TITRE II

Contrôle

Article 8

1. Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1835/89, le contrôle doit garantir que les conditions pour l'octroi de l'aide sont remplies, notamment en ce qui concerne la superficie réellement cultivée, la variété ensemencée, le séchage aux conditions requises, les quantités de maïs livrées et la transformation du produit.

2. Lors du contrôle à l'article 4 point b) du règlement (CEE) no 1835/89 toutes les superficies couvertes par une déclaration doivent être visitées et mesurées, et l'état de culture doit être vérifié.

Toutefois, pour les déclarations concernant moins de quatre hectares, le contrôle peut se limiter au seul contrôle administratif, complété par un contrôle sur place pour au moins 30 % des déclarations en cause.

3. Avant de décider de l'octroi de l'aide, les États membres vérifient si l'engagement de la part du producteur de livrer la totalité du maïs provenant de la récolte des superficies en cause a été remplie. En vue de ce contrôle, les États membres fixent le rendement moyen de la production, constaté dans la région concernée figurant à l'annexe I.

4. En vue d'assurer le contrôle de la transformation de maïs dur en produits relevant du code NC 1904 10 10 les contrôleurs ont accès à la comptabilité matière et financière du fabricant ainsi qu'aux lieux de production et de stockage.

Les contrôles physiques portent sur au moins 10 % des quantités pour lesquelles une garantie a été constituée.

Article 9

Dans le cas où, à la suite des contrôles prévus à l'article 8 paragraphes 2 et 3, l'organisme compétent constate que le contenu de la déclaration n'est pas conforme à la réalité ou que l'engagement du producteur de livrer la totalité du maïs provenant de la récolte des superficies en cause n'a pas été rempli le déclarant, sans préjudice des cas prévus à l'article 5, perd le droit à l'aide pour toutes les superficies faisant l'objet de ses déclarations. Article 10

Si le contrôle visé à l'article 8 paragraphe 2 ne peut pas être effectué du fait du demandeur, l'article 9 s'applique, sauf en cas de force majeure. Les éléments justifiant l'existence d'un cas de force majeure doivent être fournis par l'intéressé par écrit dans un délai de dix jours à compter de la date de la vérification prévue.

Article 11

Les États membres communiquent à la Commission:

1) au plus tard le 31 juillet de l'année de production, les données relatives aux superficies et aux variétés qui font l'objet d'une déclaration;

2) au plus tard le 31 décembre de l'année de production, les superficies pour lesquelles le paiement a été effectué.

TITRE III

Modification de la liste des variétés

Article 12

1. Seules peuvent figurer à la liste des variétés de maïs dur vitré de haute qalité, celles qui répondent aux caractéristiques prévues à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1835/89.

2. La méthode à suivre pour le test de flottation afin de vérifier le pourcentage en poids de l'échantillon des grains figure à l'annexe II.

Article 13

1. Les États membres qui souhaitent l'inclusion des variétés de maïs dur à la liste visée à l'article 12 paragraphe 1 au plus tard le 20 décembre de chaque année, introduisent auprès de la Commission une demande qui indique le nom de la variété susceptible de figurer à ladite liste et les références de l'inscription au catalogue national des variétés des espèces des plantes agricoles. Ils présentent l'extrait de l'inscription au catalogue national des rubriques concernant le type de grain et de la couleur du sommet du grain, selon les principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogenéité et de la stabilité de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

2. Les États membres ayant introduit une demande en application du paragraphe 1 fournissent, au plus tard le 20 décembre de chaque année, dont la liste figure aux laboratoires à l'annexe III un échantillon de semences certifiées de chaque variété de maïs dur qui a fait l'objet de la demande.

Cet échantillon d'origine communautaire d'au moins un kilogramme doit avoir été produit au cours de l'année.

Les échantillons à envoyer aux laboratoires sont codifiés et les États membres transmettent à Commission une communications sous pli scellé qui permettra la décodification des échantillons.

Article 14

1. Au plus tard le 31 janvier suivant la date de réception des échantillons, les laboratoires communiquent à la Commission les résultats des analyses.

2. La Commission établit la moyenne artihmétique des résultats des tests effectués en excluant les deux résultats extrêmes.

3. Dans le cas où une même variété a fait l'objet de deux ou plusieurs demandes, la moyenne des résultats, après l'application du paragraphe 2, sera prise en compte aux fins de l'établissement des caractéristiques de la variété.

4. Sur la base des résultats visés aux paragraphes 2 et 3, la Commission arrête la liste visée à l'article 12 paragraphe 1.

TITRE IV

Dispositions générales

Article 15

Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du présent règlement.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 1.

(3) JO no L 180 du 27. 6. 1989, p. 3.

(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(5) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(7) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.

ANNEXE I

Liste des zones prévues à l'article 1er

ITALIE

Régions: Calabre, Sardaigne, Sicile, Basilicate;

GRÈCE

Régions: Grèce centrale, Péloponnèse, îles ioniennes, îles de la mer Égée, Crète, Thessalie;

ESPAGNE

Communautés autonomes: Andalousie, Estrémadure, Castille-la Manche.

ANNEXE II

Test de flottation prévu à l'article 12 paragraphe 2

1. Préparer une solution aqueuse de sodium nitrate d'un poids spécifique de 1,25.

2. Garder la solution aqueuse à une température constante de 35 °C.

3. Mettre 100 grains d'un échantillon représentatif de maïs, dont le taux d'humidité ne dépasse pas le 15 %, dans la solution.

4. Agiter la solution à des intervalles de 30 s afin d'enlever les bulles d'air pendant 5 m.

5. Séparer les grains flottants des grains s'étant enfoncés.

6. Laisser sécher les grains à l'air.

7. Peser séparément les grains flottants et les grains s'étant enfoncés.

8. Calculer le chiffre de flottation en application du calcul suivant:

1.2.3 // chiffre de flottation = // poids des grains flottants poids total des grains flottants et des grains s'étant enfoncés // x 100

9. Répéter le test cinq fois.

10. Calculer la moyenne arithmétique des test effectués en excluant les deux résultats extrêmes.

ANNEXE III

Liste des laboratoires prévue à l'article 13 paragraphe 2

- Bundesforschungsanstalt fuer Getreide- und Kartoffelverarbeitung

Institut fuer Muellereitechnologie

Schuetzenberg 12

Postfach 23

D-4930 Detmold;

- Istituto sperimentale per la cerealicoltura

Via Stezzano, 24

I-24100 Bergamo;

- ITCF

16, rue Nicolas Fortin

F-75013 Paris;

- Instituto de Semillas y Plantas de Vivero

Carretera de la Coruña km 7

E-28040 Madrid;

- Control and Standardization Station Thessaloniki,

Georgiki Scholi-Sedes,

GR-54110 Thessaloniki;

- Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,

Food Science Laboratory,

Colney Lane,

UK-Norwich NR4 7 UQ;

- Instituto da Qualidade Alimentar,

Rua de Alexandre Herculano,

P-1100 Lisboa.

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