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Document 32024O2941
Guideline (EU) 2024/2941 of the European Central Bank of 14 November 2024 on the legal framework for accounting and financial reporting in the European System of Central Banks (ECB/2024/31) (recast)
Orientation (UE) 2024/2941 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2024/31) (refonte)
Orientation (UE) 2024/2941 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2024/31) (refonte)
ECB/2024/31
JO L, 2024/2941, 11.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/2941/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2941 |
11.12.2024 |
ORIENTATION (UE) 2024/2941 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 novembre 2024
concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2024/31)
(refonte)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/34) (1) a été modifiée plusieurs fois de façon substantielle. Étant donné qu’il doit être procédé à d’autres modifications, il convient d’effectuer une refonte de cette orientation par souci de clarté. |
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(2) |
En application de l’article 26.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») le directoire établit un bilan consolidé du Système européen de banques centrales (SEBC) pour les besoins de l’analyse et de la gestion et, à cet effet, la présente orientation pose les principes et règles applicables aux banques centrales nationales (BCN) concernant le régime comptable et d’information financière de l’Eurosystème. |
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(3) |
Ces principes et règles devraient définir, outre son champ d’application, les principales caractéristiques qualitatives, les principes et méthodes comptables de base qui sous-tendent le régime comptable et d’information financière de l’Eurosystème. |
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(4) |
Les règles de composition et de valorisation devraient prévoir la possibilité, pour les BCN, d’inscrire dans leur bilan une provision destinée à couvrir les risques financiers. Le poste de bilan «Provisions pour risques» devrait permettre de comptabiliser séparément, dans le bilan annuel, les provisions pour des risques qui ne se sont pas concrétisés. En outre, il convient que les informations relatives a) aux billets en euros en circulation, b) à la rémunération des créances et engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et c) au revenu monétaire fassent l’objet d’une harmonisation dans les états financiers annuels publiés des BCN. |
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(5) |
Les produits devraient être comptabilisés dans la période au cours de laquelle ils sont acquis. Les plus-values et moins-values réalisées devraient être enregistrées dans le compte de résultat. Les plus-values latentes ne devraient pas comptabilisées comme des produits, mais transférées directement dans un compte de réévaluation. Les moins-values latentes devraient être enregistrées dans le compte de résultat si, en fin d’année, elles excèdent les gains de réévaluation antérieurs accumulés dans le compte de réévaluation correspondant. |
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(6) |
Les BCN devraient déclarer les données destinées à l’information financière de l’Eurosystème conformément aux principes et règles établis dans la présente orientation, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
1. Aux fins de la présente orientation, on entend par:
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a) |
«banque centrale nationale» ou «BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro; |
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b) |
«objectifs comptables et d’information financière de l’Eurosystème»: les objectifs poursuivis par la BCE dans l’élaboration des états financiers énumérés à l’annexe I, conformément aux articles 15 et 26 des statuts du SEBC; |
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c) |
«entité déclarante»: la BCE ou une BCN; |
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d) |
«date de réévaluation trimestrielle»: la date correspondant au dernier jour calendaire d’un trimestre; |
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e) |
«année de basculement fiduciaire»: une période de douze mois à compter de la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre dont la monnaie est l’euro; |
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f) |
«clé de répartition des billets»: les pourcentages qui résultent de la prise en compte de la part de la BCE dans l’émission totale des billets en euros et de l’application de la clé de répartition du capital souscrit à la part des BCN dans ce total, en vertu de la décision BCE/2010/29 de la Banque centrale européenne (2); |
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g) |
«consolidation»: le procédé comptable par lequel les chiffres financiers de diverses entités juridiques distinctes sont agrégés comme si elles ne formaient qu’une seule entité; |
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h) |
«établissement de crédit»: soit: a) un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), qui est soumis à la surveillance prudentielle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente. |
2. Les définitions des autres termes techniques utilisés dans la présente orientation sont exposées dans le glossaire joint en tant qu’annexe II.
Article 2
Champ d’application
1. La présente orientation est applicable à la BCE et aux BCN dans le cadre des objectifs comptables et d’information financière de l’Eurosystème.
2. Le champ d’application de la présente orientation se limite au régime comptable et d’information financière de l’Eurosystème prévu par les statuts du SEBC. En conséquence, elle n’est pas applicable aux déclarations et comptes financiers nationaux des BCN. Afin d’assurer la cohérence et la comparabilité entre les régimes nationaux et celui de l’Eurosystème, il est recommandé que, dans la mesure du possible, les BCN établissent leurs déclarations et comptes financiers nationaux en se conformant aux règles prévues dans la présente orientation.
Article 3
Caractéristiques qualitatives
Les caractéristiques qualitatives suivantes s’appliquent:
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1) |
réalité économique et transparence: les méthodes comptables et l’information financière reflètent la réalité économique, sont transparentes et sont définies dans le respect de l’intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité. Les opérations sont enregistrées et présentées conformément à leur nature et à leur réalité économique, et non pas simplement à leur forme juridique; |
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2) |
prudence: la valorisation des actifs et des passifs ainsi que la constatation des résultats sont effectuées avec prudence. Dans le contexte de la présente orientation, cela signifie que les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées comme des produits dans le compte de résultat, mais enregistrées directement dans un compte de réévaluation, et que les moins-values latentes sont portées au compte de résultat en fin d’année si elles excèdent les gains de réévaluation antérieurs comptabilisés dans le compte de réévaluation correspondant. Les réserves occultes ou la présentation délibérément erronée de postes du bilan et du compte de résultat sont incompatibles avec le principe de prudence; |
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3) |
importance relative: les écarts par rapport aux règles comptables, y compris ceux qui ont une incidence sur le compte de résultat des BCN et de la BCE, ne sauraient être admis que s’ils peuvent raisonnablement être considérés comme non significatifs dans le contexte général et au regard de la présentation des comptes financiers de l’entité déclarante; |
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4) |
permanence des méthodes et comparabilité: les modalités de valorisation des postes du bilan et de constatation des résultats sont appliquées de manière cohérente, selon une approche normalisée et continue au sein de l’Eurosystème, afin d’assurer la comparabilité des données des états financiers. |
Article 4
Principes comptables de base
Les principes comptables de base suivants sont applicables:
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1) |
principe de continuité de l’exploitation: les comptes sont élaborés conformément au principe de continuité de l’exploitation; |
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2) |
principe de spécialisation des exercices: les produits et les charges sont rattachés à l’exercice comptable au cours duquel les premiers sont acquis ou les secondes sont dues et non pas à l’exercice au cours duquel les premiers sont perçus ou les secondes sont payées; |
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3) |
événements postérieurs à la date de clôture du bilan: l’évaluation des actifs et des passifs prend en compte les événements intervenant entre la date de clôture du bilan annuel et la date d’approbation des comptes par les organes compétents, si ces événements sont susceptibles de modifier la situation des actifs ou des passifs à la date de clôture du bilan. Les événements intervenant postérieurement à la date de clôture du bilan, qui ne modifient pas la situation des actifs et des passifs à cette date, mais dont l’importance est telle qu’omettre de les mentionner porterait atteinte à la capacité des utilisateurs des états financiers d’effectuer des analyses correctes et de prendre des décisions adéquates, ne sont pas pris en compte pour la valorisation des actifs et des passifs mais font l’objet d’une information spécifique. |
Article 5
Méthode de comptabilisation en date d’engagement et méthode de comptabilisation en date d’encaissement/décaissement
1. Les opérations de change, les instruments financiers libellés en devises et les intérêts courus y afférents sont comptabilisés au bilan à la date d’engagement. Deux techniques différentes ont été mises au point pour mettre en œuvre cette méthode:
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a) |
la «méthode standard» décrite aux chapitres III et IV et à l’annexe III; et |
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b) |
la «méthode alternative» décrite à l’annexe III. |
2. Les opérations sur titres, y compris les instruments de capitaux propres, libellées en devises peuvent continuer d’être enregistrées selon la méthode de comptabilisation en date d’encaissement/décaissement. Les intérêts courus y afférents, y compris les primes ou les décotes, sont comptabilisés quotidiennement à partir de la date de règlement au comptant.
3. Les BCN peuvent utiliser soit la méthode de comptabilisation en date d’engagement soit la méthode de comptabilisation en date d’encaissement/décaissement pour enregistrer des opérations et instruments financiers spécifiques libellés en euros ainsi que les intérêts courus y afférents.
4. À l’exception des ajustements comptables de fin de trimestre et de fin d’année ainsi que des postes repris sous les postes «Autres actifs» et «Autres passifs», les montants présentés dans l’état financier quotidien, dans le cadre des objectifs d’information financière de l’Eurosystème, font seulement état des mouvements de trésorerie dans les postes de bilan. En fin de trimestre et en fin d’année, l’amortissement ainsi que tout montant d’indexation payable à l’échéance faisant partie du principal d’obligations indexées sont également inclus dans la valeur comptable des titres.
Article 6
Comptabilisation de l’actif et du passif
Un actif/passif financier ou autre n’est comptabilisé au bilan de l’entité déclarante que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
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1) |
il est probable que tout avantage économique futur associé à l’actif ou au passif bénéficiera à ou sera supporté par l’entité déclarante; |
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2) |
l’essentiel des risques et avantages associés à l’actif ou au passif a été transféré à l’entité déclarante; |
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3) |
le coût ou la valeur de l’actif pour l’entité déclarante ou le montant de la dette peut être mesuré de manière fiable. |
CHAPITRE II
RÈGLES DE COMPOSITION ET DE VALORISATION DU BILAN
Article 7
Composition du bilan
La composition du bilan établi par la BCE et les BCN dans le cadre des objectifs d’information financière de l’Eurosystème est fondée sur la structure exposée à l’annexe IV.
Article 8
Provision pour risques financiers
Compte tenu de la nature des activités des BCN, une BCN peut constituer une provision pour risques financiers dans son bilan. La BCN décide du niveau et de l’utilisation de la provision, sur le fondement d’une estimation motivée de l’exposition de la BCN aux risques.
Article 9
Règles de valorisation du bilan
1. Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l’annexe IV.
2. La réévaluation de l’or, des instruments en devises, des titres (autres que les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance, les titres non négociables et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti) et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée à la date de réévaluation trimestrielle, aux taux et aux prix moyens du marché. Cela n’interdit pas aux entités déclarantes de réévaluer leurs portefeuilles plus fréquemment pour leurs besoins internes, pour autant qu’elles ne déclarent les postes de leurs bilans qu’à leur valeur de transaction au cours du trimestre.
3. Il n’est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l’or, une différence de réévaluation unique pour l’or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d’or, déterminé à partir du taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S’agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en droit de tirage spéciaux (DTS), y compris les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. S’agissant des titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c’est-à-dire par numéro international d’identification des titres (International Securities Identification Number — ISIN), toute option incorporée n’étant pas séparée à des fins d’évaluation. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes «Autres actifs financiers» ou «Divers» sont considérés comme des avoirs distincts.
4. Les comptabilisations de réévaluation sont contre-passées à la fin du trimestre suivant, à l’exception des moins-values latentes qui sont portées au compte de résultat en fin d’année; toute transaction au cours du trimestre est déclarée aux prix et aux taux de transaction.
5. Les titres négociables détenus à des fins de politique monétaire sont considérés comme des avoirs distincts et évalués soit au prix du marché soit au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur), selon des facteurs de politique monétaire.
6. Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts et évalués au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur). Les titres non négociables sont traités de même. Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, dans l’une quelconque des circonstances suivantes:
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a) |
si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu’à leur échéance; |
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b) |
si les titres sont vendus dans un délai d’un mois avant leur échéance; |
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c) |
dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une détérioration significative de la solvabilité de l’émetteur. |
Article 10
Opérations de cession temporaire
1. Une opération de cession temporaire réalisée en vertu d’un accord de mise en pension est comptabilisée comme un emprunt garanti au passif du bilan pour le montant encaissé, tandis que les éléments donnés en garantie demeurent inscrits à l’actif du bilan. Les titres cédés dans ce cadre et devant être rachetés continuent d’être traités par l’entité déclarante conformément aux règles comptables applicables au portefeuille de titres dans lequel ils sont maintenus.
2. Une opération de cession temporaire réalisée en vertu d’un accord de prise en pension est comptabilisée comme un prêt garanti à l’actif du bilan, pour le montant des fonds décaissés. Les titres acquis dans ce cadre ne sont pas réévalués et les gains et pertes en résultant ne sont pas portés au compte de résultat par l’entité déclarante prêteuse.
3. Dans le cas d’opérations de prêt de titres, les titres restent inscrits au bilan du cédant. Les opérations de prêt de titres pour lesquelles la garantie est fournie sous la forme d’espèces sont comptabilisées selon les mêmes règles que celles applicables aux opérations de pension. Les opérations de prêt de titres pour lesquelles la garantie est fournie sous la forme de titres ne sont comptabilisés au bilan que lorsque des espèces:
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a) |
sont échangées dans le cadre du processus de règlement; et |
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b) |
restent sur le compte soit du prêteur, soit de l’emprunteur. |
Le cessionnaire fait état d’un passif matérialisant la rétrocession des titres si ces derniers ont été vendus dans l’intervalle.
4. Les opérations garanties par de l’or sont traitées comme des opérations de pension. Les flux physiques d’or relatifs à ces opérations garanties ne sont pas comptabilisés dans les états financiers et la différence entre les prix au comptant et à terme de l’opération est enregistrée selon le principe de spécialisation des exercices.
5. Les opérations de cession temporaire réalisées en vertu d’un programme automatique de prêt de titres (y compris les opérations de prêts de titres) sont comptabilisées au bilan, au minimum, à la fin de l’exercice sous revue si une garantie est fournie sous la forme d’espèces déposées sur un compte de la BCN concernée ou de la BCE et si ces espèces ne sont toujours pas placées.
Article 11
Actions négociables
1. Le présent article s’applique aux actions négociables, que les transactions soient réalisées directement par une entité déclarante ou par son mandataire, à l’exception des activités destinées à des participations, investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d’entreprises.
2. Les actions négociables libellées en devises et reprises sous le poste «Autres actifs» ne font pas partie de la position en devises globale mais sont comprises dans des avoirs en devises distincts. Le calcul des gains et des pertes de change s’y rapportant peut être effectué soit selon la méthode du coût moyen net, soit selon la méthode du coût moyen.
3. La réévaluation des actions négociables est accomplie conformément à l’article 9, paragraphe 3. Il n’y a pas de compensation entre différentes actions.
4. Les transactions sont comptabilisées au bilan au prix de transaction.
5. Les commissions de courtage peuvent être comptabilisées soit comme coûts de transaction à inclure dans le coût de l’actif, soit comme charges au compte de résultat.
6. Le montant du dividende acheté est inclus dans le coût des actions négociables. À la date de détachement du dividende, le montant du dividende acheté peut être considéré comme un élément distinct jusqu’à la réception du paiement du dividende.
7. Les dividendes courus ne sont pas comptabilisés en fin de période car ils sont déjà reflétés dans le prix de marché des actions, à l’exception des actions qui sont cotées avec dividende détaché.
8. Les émissions de droits sont considérées comme un actif distinct après l’émission. Le coût d’acquisition est calculé à partir du coût moyen en vigueur des actions, du prix d’exercice des nouvelles acquisitions et de la proportion d’anciennes et de nouvelles actions. Le prix du droit peut également être fondé sur la valeur du droit sur le marché, le coût moyen en vigueur des actions et le prix de marché des actions avant l’émission des droits.
Article 12
Fonds d’investissement négociables
1. Le présent article s’applique aux fonds d’investissement négociables qui répondent aux critères suivants:
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a) |
ils ne sont acquis qu’à des fins d’investissement, sans répercussion sur les décisions d’achat et de vente quotidiennes; |
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b) |
la stratégie d’investissement et le mandat du fonds ont été définis à l’avance et toutes les modalités et conditions sont prévues contractuellement; |
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c) |
la performance de l’investissement sera évaluée comme un investissement unique conformément à la stratégie d’investissement du fonds; |
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d) |
le fonds constitue une entité distincte, quelle que soit sa forme juridique, et est géré de manière indépendante, y compris pour les décisions d’investissement quotidiennes. |
Sous réserve des critères énoncés aux points a) à d), le présent article peut également s’appliquer aux fonds d’avantages du personnel à long terme, sauf si un cadre comptable différent s’applique.
Sous réserve des critères énoncés aux points a) à c) et conformément aux caractéristiques qualitatives énoncées à l’article 3, paragraphe 1, le présent article peut également s’appliquer aux portefeuilles en actions qui ne constituent pas des entités juridiques distinctes, mais qui sont gérés de manière externe et qui reproduisent strictement la performance d’un fonds indexé. Aux fins du présent article, ces portefeuilles en actions sont considérés comme des fonds d’investissement négociables.
2. Les fonds d’investissement négociables libellés en devises et repris sous le poste «Autres actifs» ne font pas partie de la position en devises globale mais sont compris dans des avoirs en devises distincts. Le calcul des gains et des pertes de change s’y rapportant peut être effectué soit selon la méthode du coût moyen net, soit selon la méthode du coût moyen.
3. La réévaluation des fonds d’investissement négociables est effectuée sur une base nette, et non sur la base des actifs sous-jacents. Il n’y a pas de compensation entre différents fonds d’investissement négociables.
4. Les transactions sont comptabilisées au bilan au prix de transaction.
5. Les commissions de courtage peuvent être comptabilisées soit comme coûts de transaction à inclure dans le coût de l’actif, soit comme charges au compte de résultat.
6. Le montant du dividende acheté est inclus dans le coût du fonds d’investissement négociable. À la date de détachement du dividende, le montant du dividende acheté peut être considéré comme un élément distinct jusqu’à la réception du paiement du dividende.
7. Les dividendes courus du fonds d’investissement négociable ne sont pas comptabilisés en fin de période car ils sont déjà reflétés dans le prix de marché du fonds d’investissement négociable, à l’exception des actions qui sont cotées avec dividende détaché.
Article 13
Couverture du risque de taux d’intérêt sur titres avec produits dérivés
1. On entend par couverture du risque de taux d’intérêt sur un titre avec produit dérivé la désignation d’un produit dérivé de telle sorte que la variation de sa juste valeur compense la variation estimée de la juste valeur du titre couvert résultant des fluctuations des taux d’intérêt.
2. Les instruments couverts et de couverture sont comptabilisés et traités conformément aux dispositions générales, aux règles de valorisation, aux règles relatives à la constatation des résultats et aux règles particulières relatives à certains instruments prévues dans la présente orientation.
3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphes 1 et 2, à l’article 17, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point d), et à l’article 18, paragraphe 2, un titre couvert et un produit dérivé de couverture peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant:
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a) |
tant le titre que le produit dérivé sont réévalués et figurent à leurs valeurs de marché au bilan à la fin de chaque trimestre. La méthode d’évaluation asymétrique suivante s’applique au montant net des plus-values ou moins-values latentes sur les instruments couverts et de couverture:
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b) |
couverture d’un titre déjà détenu: si le coût moyen d’un titre couvert est différent du prix de marché du titre au commencement de la couverture, le traitement suivant s’applique:
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c) |
il est recommandé que le solde des primes et décotes non amorties, à la date de création de la couverture, soit amorti sur la durée de vie résiduelle de l’instrument couvert. |
4. Si la comptabilité de couverture est interrompue, le titre et le produit dérivé qui sont restés inscrits dans les livres de l’entité déclarante sont évalués instrument par instrument à compter de la date d’interruption conformément aux règles générales prévues dans la présente orientation.
5. Le traitement de remplacement précisé au paragraphe 3 ne peut être appliqué que si toutes les conditions suivantes sont réunies:
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a) |
à l’origine de la couverture, il existe une documentation formalisée décrivant la relation de couverture ainsi que l’objectif en matière de gestion des risques et de stratégie de couverture. Cette documentation comprend: i) l’identification du produit dérivé utilisé comme instrument de couverture, ii) l’identification du titre couvert correspondant, et iii) l’estimation de l’efficacité du produit dérivé à compenser l’exposition aux variations de juste valeur du titre attribuables au risque de taux d’intérêt; |
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b) |
l’on s’attend à ce que la couverture soit hautement efficace et l’efficacité de la couverture peut être estimée de manière fiable. Tant l’efficacité prospective que rétrospective doit être estimée. Il est recommandé:
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6. Les dispositions suivantes s’appliquent à la couverture d’un groupe de titres: les titres avec taux d’intérêt similaires peuvent être agrégés et couverts en tant que groupe uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies:
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a) |
les titres ont une durée similaire; |
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b) |
le groupe de titres remplit les critères d’efficacité prospectivement et rétrospectivement; |
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c) |
il est estimé que la variation de la juste valeur attribuable au risque couvert pour chaque titre du groupe est approximativement proportionnelle à la variation globale de la juste valeur attribuable au risque couvert du groupe de titres. |
Article 14
Instruments synthétiques
1. Les instruments combinés pour constituer un instrument synthétique sont comptabilisés et traités séparément des autres instruments, conformément aux dispositions générales, aux règles de valorisation, aux règles relatives à la constatation des résultats et aux règles propres aux instruments prévues dans la présente orientation.
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 2, les instruments synthétiques peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant:
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a) |
les plus-values et les moins-values latentes sur les instruments combinés pour constituer un instrument synthétique sont compensées en fin d’année. Dans ce cas, les plus-values latentes nettes sont enregistrées dans un compte de réévaluation. Les moins-values latentes nettes sont portées au compte de résultat si elles excèdent les gains de réévaluation nets antérieurs comptabilisés dans le compte de réévaluation correspondant; |
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b) |
les titres détenus qui sont compris dans un instrument synthétique ne font pas partie de l’avoir global de ces titres mais font partie d’un avoir distinct; |
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c) |
les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année et les plus-values latentes correspondantes sont amorties séparément les années suivantes. |
3. Si l’un des instruments combinés expire, est vendu, échu ou exercé, l’entité déclarante cesse pour l’avenir d’appliquer le traitement de remplacement mentionné au paragraphe 2 et toute plus-value latente non amortie créditée au compte de résultat les années précédentes est contre-passée immédiatement.
4. Le traitement de remplacement précisé au paragraphe 2 ne peut être appliqué que si toutes les conditions suivantes sont réunies:
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a) |
les instruments individuels sont gérés et leur performance est évaluée comme un seul instrument combiné, sur la base d’une stratégie de gestion des risques ou d’une stratégie d’investissement; |
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b) |
dès leur comptabilisation initiale, les instruments individuels sont structurés et désignés comme étant un instrument synthétique; |
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c) |
l’application du traitement de remplacement permet d’éviter ou de réduire sensiblement une incohérence dans la valorisation (asymétrie dans la valorisation) qui résulterait de l’application des règles générales prévues dans la présente orientation aux instruments individuels; |
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d) |
la disponibilité de la documentation formalisée permet que les conditions prévues aux points a), b) et c) soient vérifiées. |
Article 15
Billets
1. Pour la mise en œuvre de l’article 49 des statuts du SEBC, les billets d’autres États membres, dont la monnaie est l’euro, détenus par une BCN ne sont pas comptabilisés comme des billets en circulation, mais comme un solde intra-Eurosystème. La procédure de traitement des billets d’autres États membres dont la monnaie est l’euro est la suivante:
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a) |
la BCN qui reçoit des billets libellés en unités monétaires nationales de la zone euro émis par une autre BCN notifie chaque jour à la BCN émettrice la valeur des billets remis pour échange, sauf en cas de faible volume journalier. La BCN émettrice émet un paiement correspondant à la BCN réceptrice, par le canal du système TARGET; et |
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b) |
l’ajustement des chiffres des «billets en circulation» est effectué dans les livres de la BCN émettrice, à la réception de la notification mentionnée ci-dessus. |
2. Le montant des «billets en circulation» figurant au bilan des BCN est composé de trois éléments:
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a) |
la valeur non ajustée des billets en euros en circulation, y compris les billets de l’année du basculement fiduciaire libellés en unités monétaires nationales de la zone euro pour la BCN qui adopte l’euro, qui est calculée selon l’une des deux méthodes suivantes:
où:
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b) |
réduite du montant de la créance non rémunérée vis-à-vis de la banque dépositaire gérant le programme d’Extended Custodial Inventory (ECI), en cas de transfert de propriété des billets liés au programme d’ECI; |
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c) |
majorée ou réduite du montant des ajustements résultant de l’application de la clé de répartition des billets. |
CHAPITRE III
CONSTATATION DES RÉSULTATS
Article 16
Constatation des résultats
1. La constatation des résultats est effectuée selon les règles suivantes:
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a) |
les plus-values et moins-values réalisées sont portées au compte de résultat; |
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b) |
les plus-values latentes ne sont pas considérées comme des produits, mais enregistrées directement dans un compte de réévaluation; |
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c) |
en fin d’année, les moins-values latentes sont portées au compte de résultat si elles excèdent les gains de réévaluation antérieurs comptabilisés dans le compte de réévaluation correspondant; |
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d) |
les moins-values latentes portées au compte de résultat ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes en contrepartie de nouvelles plus-values latentes; |
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e) |
les moins-values latentes sur un titre, une devise ou un avoir en or ne sont pas compensées par des plus-values latentes sur d’autres titres, devises ou avoirs en or; |
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f) |
en fin d’année, les pertes dues à une réduction de valeur sont portées au compte de résultat et ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes, à moins que la réduction de valeur ne diminue et qu’un lien puisse être établi entre cette diminution et un évènement observable intervenu après le premier enregistrement de la réduction de valeur. |
2. Les primes ou décotes résultant d’émissions et d’acquisitions de titres sont calculées et présentées comme faisant partie des produits d’intérêts et sont amorties sur la durée de vie contractuelle résiduelle des titres soit selon la méthode linéaire, soit selon la méthode actuarielle. La méthode actuarielle est toutefois obligatoire pour les titres à intérêts précomptés dont l’échéance résiduelle est supérieure à un an au moment de l’acquisition.
3. Les intérêts courus sur les actifs et passifs financiers libellés en devises, par exemple les intérêts à payer et les amortissements des primes/décotes, sont calculés et comptabilisés quotidiennement, sur la base des derniers taux disponibles. Les intérêts courus sur les actifs et passifs financiers libellés en euros, sont calculés et comptabilisés au moins trimestriellement. Les intérêts courus relatifs à d’autres postes sont calculés et comptabilisés au moins annuellement.
4. Quelle que soit la fréquence à laquelle les intérêts courus sont calculés, mais sous réserve des exceptions visées à l’article 5, paragraphe 4, les entités déclarantes déclarent les données à leur valeur de transaction au cours du trimestre.
5. Les intérêts courus libellés en devises sont convertis au taux de change de la date de comptabilisation et ont une incidence sur la position en devises.
6. En règle générale, le calcul des intérêts courus durant l’année peut être effectué par application des pratiques locales (c’est-à-dire qu’ils peuvent être calculés soit jusqu’au dernier jour ouvré, soit jusqu’au dernier jour calendaire du trimestre). Toutefois, en fin d’année, la date de référence obligatoire est le 31 décembre.
7. Les sorties de devises entraînant une variation des avoirs dans une devise donnée peuvent dégager des gains ou des pertes de change réalisés.
Article 17
Coût des transactions
1. Le coût des transactions est déterminé selon les règles générales suivantes:
|
a) |
la méthode du coût moyen est utilisée sur une base journalière pour l’or, les instruments en devises et les titres, afin de calculer le coût d’acquisition des éléments vendus en tenant compte de l’effet des variations du cours de change et/ou des prix; |
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b) |
le coût moyen de l’élément d’actif ou de passif est réduit ou majoré en fonction des moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année; |
|
c) |
lors de l’acquisition de titres à coupons, le montant du coupon couru à l’achat est considéré comme un élément distinct. En cas de titres libellés dans une devise, il fait partie des avoirs dans la devise concernée, mais sans influencer le coût moyen du titre ni la devise concernée. |
2. Les règles suivantes sont spécifiquement applicables aux titres:
|
a) |
les transactions sont comptabilisées au prix de transaction et inscrites dans les comptes financiers au prix net; |
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b) |
les droits de garde et de gestion, les frais de gestion de compte courant et autres coûts indirects ne sont pas considérés comme des coûts de transaction et sont portés au compte de résultat. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du coût moyen d’un actif particulier; |
|
c) |
les revenus sont comptabilisés à leur valeur brute, la retenue à la source remboursable et les autres taxes étant comptabilisées séparément; |
|
d) |
afin de calculer le coût d’achat moyen d’un titre soit: i) tous les achats effectués durant une journée sont ajoutés, à leur prix d’achat, aux avoirs de la veille, pour obtenir un nouveau coût moyen pondéré, avant d’imputer les ventes pour le même jour, soit ii) les achats et ventes individuels de titres peuvent être enregistrés dans l’ordre où ils ont lieu durant une journée, afin de calculer le coût moyen révisé. |
3. Les règles suivantes sont spécifiquement applicables à l’or et au change:
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a) |
les opérations libellées en devises qui n’entraînent pas de modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros, en utilisant le taux de change de la date d’engagement ou de règlement, et n’influent pas sur le coût d’acquisition de ces avoirs; |
|
b) |
les opérations libellées en devises qui entraînent une modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros au taux de change de la date d’engagement; |
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c) |
le règlement du principal provenant d’opérations de cession temporaire de titres libellées en devises ou en or est considéré comme n’entraînant pas de modification des avoirs dans la devise utilisée ou en or; |
|
d) |
les encaissements/décaissements sont convertis au taux de change le jour du règlement; |
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e) |
lorsqu’une position acheteuse a été établie, les entrées nettes de devises et d’or réalisées dans la journée sont ajoutées aux avoirs de la veille au taux ou prix de l’or moyen des entrées du jour pour chaque devise et pour l’or, pour obtenir un nouveau coût moyen pondéré. Dans le cas de sorties nettes, le calcul de la plus-value ou de la moins-value réalisée est basé sur le coût moyen des avoirs en devises ou en or de la veille, de sorte que le coût moyen reste inchangé. Les différences dans le cours de change/prix de l’or moyen entre les entrées et les sorties réalisées dans la journée entraînent également des plus-values ou moins-values réalisées. En cas de position courte en devises ou en or, on applique un traitement inverse de la méthode susmentionnée. Ainsi, le coût moyen de la position courte est influencé par les sorties nettes, tandis que les entrées nettes réduisent la position au coût moyen pondéré existant et entraînent des plus-values ou moins-values réalisées; |
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f) |
les coûts des opérations de change et autres frais généraux sont comptabilisés dans le compte de résultat. |
CHAPITRE IV
RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX INSTRUMENTS HORS BILAN
Article 18
Règles générales
1. Les opérations de change à terme, les jambes à terme des swaps de change et les autres instruments en devises entraînant l’échange d’une devise contre une autre à une date future sont inclus dans les positions nettes en devises pour le calcul des coûts moyens ainsi que des gains et des pertes de change.
2. Les swaps de taux d’intérêt, les instruments financiers à terme, les accords de taux futurs, les autres instruments sur taux d’intérêt et les options, à l’exception des options intégrées à des titres, sont comptabilisés et réévalués ligne à ligne. Ces instruments sont traités comme des éléments distincts des postes du bilan.
3. Les profits et les pertes résultant d’instruments hors bilan sont constatés et traités de manière similaire aux instruments figurant au bilan.
Article 19
Opérations de change à terme
1. Les achats et les ventes à terme sont enregistrés dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement, au cours au comptant de l’opération à terme. Les plus-values et moins-values réalisées sur les ventes à terme sont calculées sur la base du coût moyen de la position en devises à la date d’opération, conformément à la procédure de compensation journalière pour les achats et les ventes.
2. La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir et est comptabilisée selon le principe de spécialisation des exercices.
3. Les inscriptions hors bilan sont contre-passées à la date de règlement.
4. La position en devises est influencée par les opérations à terme à partir de la date d’opération au taux au comptant.
5. Les positions à terme sont valorisées conjointement avec la position au comptant de la même devise, en compensant toute différence susceptible d’apparaître dans une même devise. Une perte nette est portée au débit du compte de résultat si elle excède les gains de réévaluation précédents inscrits au compte de réévaluation. Un gain net est porté au crédit du compte de réévaluation.
Article 20
Swaps de change
1. Les achats et ventes au comptant et à terme sont constatés dans des comptes de bilan à la date de règlement respective.
2. Les achats et ventes au comptant et à terme sont enregistrés dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement, au cours au comptant des opérations.
3. Les ventes sont constatées au cours au comptant de l’opération. Il n’en résulte dès lors ni gain ni perte.
4. La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir selon le principe de spécialisation des exercices, pour les achats comme pour les ventes.
5. Les inscriptions hors bilan sont contre-passées à la date de règlement.
6. La position en devises n’est modifiée que par les intérêts courus libellés en devises.
7. La position à terme est valorisée conjointement avec la position au comptant y afférente.
Article 21
Contrats à terme standardisés (futures)
1. Les contrats à terme standardisés (futures) sont comptabilisés à la date d’opération dans des comptes hors bilan.
2. La marge initiale est comptabilisée comme un actif distinct si elle est déposée en espèces. Si elle est déposée sous la forme de titres, elle reste inchangée dans le bilan.
3. Les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat et influencent la position en devises. La même procédure est applicable le jour de clôture de la position ouverte, que la livraison ait lieu ou non. Si la livraison a lieu, l’inscription de l’achat ou de la vente est effectuée au prix du marché.
4. Les commissions sont portées au compte de résultat.
Article 22
Swaps de taux d’intérêt
1. Les swaps de taux d’intérêt sont comptabilisés à la date d’opération dans des comptes hors bilan.
2. Les intérêts, dus ou acquis, sont comptabilisés selon le principe de spécialisation des exercices. Les intérêts à payer et à recevoir peuvent être réglés sur une base nette pour un même swap de taux d’intérêt mais les intérêts courus reçus et payés sont déclarés sur une base brute.
3. Les commissions sont portées au compte de résultat.
4. Les swaps de taux d’intérêt qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale sont réévalués séparément et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Il est recommandé que les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année soient amorties les années suivantes, que, dans le cas de swaps de taux d’intérêt à terme, l’amortissement commence à la date de valeur de la transaction et que l’amortissement soit linéaire. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.
5. En ce qui concerne les swaps de taux d’intérêt compensés par une contrepartie centrale:
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a) |
la marge initiale est comptabilisée comme un actif distinct si elle est déposée en espèces. Si elle est déposée sous la forme de titres, elle reste inchangée dans le bilan; |
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b) |
les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat et influencent la position en devises; |
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c) |
le composant intérêt accumulé est séparé des plus-values et moins-values réalisées et inscrit pour son montant brut au compte de résultat. |
Article 23
Accords de taux futurs
1. Les accords de taux futurs sont comptabilisés à la date d’opération dans des comptes hors bilan.
2. Le paiement net dû, à la date de règlement, par une partie à une autre est comptabilisé dans le compte de résultat à cette même date. Cette rémunération n’est pas comptabilisée selon le principe de spécialisation des exercices.
3. En cas d’accords de taux futurs libellés en devises, les paiements nets modifient la position en devises. Les paiements nets sont convertis en euros au taux au comptant à la date de règlement.
4. Tous les accords de taux futurs sont réévalués séparément et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l’instrument ne soit liquidé ou échu. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.
5. Les commissions sont portées au compte de résultat.
Article 24
Opérations à terme sur titres
Les opérations à terme sur titres sont comptabilisées selon l’une des deux méthodes suivantes:
|
1) |
Méthode A:
|
|
2) |
Méthode B:
|
Article 25
Options
1. Les options sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date d’exercice ou la date d’expiration, au prix d’exercice de l’instrument sous-jacent.
2. Les primes libellées en devises sont converties en euros au taux de change de la date d’engagement ou de la date de règlement. La prime payée est comptabilisée comme un actif distinct, tandis que la prime reçue est comptabilisée comme un passif distinct.
3. Si l’option est exercée, l’instrument sous-jacent est comptabilisé dans le bilan au prix d’exercice, majoré ou réduit de la valeur initiale de la prime. Le montant initial de la prime est ajusté en fonction des moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année.
4. Si l’option n’est pas exercée, le montant de la prime, ajusté en fonction des moins-values latentes à la fin de l’année précédente, est converti au taux de change disponible à la date de l’expiration et est porté au compte de résultat.
5. La position en devises est modifiée par l’appel de marge quotidien pour les options de style contrat à terme standardisé, par toute réduction de la prime en fin d’année, par l’opération sous-jacente, à la date d’exercice ou, à la date d’expiration, par la prime. Les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat.
6. À l’exception des options intégrées à des titres, tout contrat d’option est réévalué séparément. Les moins-values latentes portées au compte de résultat ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes en contrepartie de plus-values latentes. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation. Les moins-values latentes sur une option ne sont pas compensées par des plus-values latentes sur une autre option.
7. Pour l’application du paragraphe 6, les valeurs de marché sont les prix cotés lorsque ces prix peuvent être obtenus d’une bourse, d’un opérateur, d’un courtier, ou d’entités similaires. Lorsque les prix cotés ne sont pas disponibles, la valeur de marché est déterminée par le biais d’une technique de valorisation. Cette technique de valorisation est utilisée de manière constante et il est possible de démontrer qu’elle fournit des estimations fiables des prix qui seraient obtenus dans des opérations de marché réelles.
8. Les commissions sont portées au compte de résultat.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
Article 26
Présentation des informations
1. Les BCN déclarent les données à la BCE dans le cadre des objectifs d’information financière de l’Eurosystème, conformément à la présente orientation.
2. La présentation des informations de l’Eurosystème inclut tous les postes répertoriés à l’annexe IV. Le contenu des postes figurant dans les différentes présentations de bilan est également décrit à l’annexe IV.
3. La présentation des différents états financiers publiés est conforme à l’ensemble des annexes suivantes:
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a) |
annexe V: l’état financier hebdomadaire consolidé et publié de l’Eurosystème après la fin du trimestre; |
|
b) |
annexe VI: l’état financier hebdomadaire consolidé et publié de l’Eurosystème au cours du trimestre; |
|
c) |
annexe VII: le bilan annuel consolidé de l’Eurosystème. |
CHAPITRE VI
BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT ANNUELS PUBLIÉS
Article 27
Bilans et comptes de résultat publiés
Il est recommandé aux BCN de présenter leurs bilans et comptes de résultat annuels publiés conformément aux annexes VIII et IX.
CHAPITRE VII
RÈGLES DE CONSOLIDATION
Article 28
Règles générales de consolidation
1. Les bilans consolidés de l’Eurosystème comprennent tous les postes de bilan de la BCE et des BCN.
2. Le processus de consolidation implique une cohérence des états financiers. Tous les états financiers de l’Eurosystème sont établis de manière similaire, en appliquant les mêmes techniques et procédures de consolidation.
3. La BCE établit les bilans consolidés de l’Eurosystème. Ces bilans prennent en compte la nécessité de principes et techniques comptables harmonisés, de coïncidence des exercices financiers dans l’Eurosystème, des ajustements de consolidation résultant des transactions et positions intra-Eurosystème et des modifications de la composition de l’Eurosystème.
4. Les différents postes du bilan, autres que les soldes intra-Eurosystème des BCN et de la BCE, sont agrégés à des fins de consolidation.
5. Les créances et les dettes des BCN et de la BCE vis-à-vis des tiers sont comptabilisées à leur valeur brute dans le processus de consolidation.
6. Les soldes intra-Eurosystème sont présentés dans les bilans de la BCE et des BCN conformément à l’annexe IV.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Développement, application et interprétation des règles
1. Le Comité de la comptabilité et du revenu monétaire du SEBC fait rapport au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du directoire, sur le développement, l’introduction et l’application des règles comptables et d’information financière du SEBC.
2. Dans l’interprétation de la présente orientation, il convient de tenir compte des travaux préparatoires, des principes comptables harmonisés par le droit de l’Union et des principes comptables internationaux généralement admis.
Article 30
Règles transitoires
1. Les BCN procèdent à une évaluation des actifs et passifs financiers conformément aux exigences de l’article 9, à la date à laquelle elles deviennent membres de l’Eurosystème. Les plus-values latentes intervenues avant cette date ou à cette date sont séparées des gains de réévaluation latents qui sont susceptibles d’être dégagés après cette date et restent acquises aux BCN. Les prix et taux de marché appliqués par les BCN dans les bilans d’ouverture au début de la participation à l’Eurosystème sont considérés comme le coût moyen des actifs et des passifs de ces BCN.
2. Il est recommandé de ne pas considérer les plus-values latentes intervenues avant qu’une BCN devienne membre de l’Eurosystème ou à ce moment-là comme distribuables au moment de la transition et de ne les considérer comme réalisables ou distribuables que dans le contexte de transactions survenant après l’entrée dans l’Eurosystème.
3. Les gains et pertes de change et sur or, ainsi que les gains et pertes de cours, résultant du transfert d’actifs des BCN à la BCE sont considérés comme réalisés.
4. Le présent article est sans préjudice de toute décision adoptée en vertu de l’article 30 des statuts du SEBC.
Article 31
Abrogation
1. L’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est abrogée avec effet au 31 décembre 2024.
2. Les références faites à l’orientation abrogée s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI.
Article 32
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro se conforment à la présente orientation à compter du 31 décembre 2024.
Article 33
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 novembre 2024.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2016/34) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 37).
(2) Décision BCE/2010/29 de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).
(3) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
ANNEXE I
États financiers de l’Eurosystème
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Type de déclaration |
Interne/publié |
Base juridique |
Objet de la déclaration |
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Interne |
Aucune |
Principalement à des fins de gestion de liquidité pour la mise en œuvre de l’article 12.1 des statuts du SEBC. Une partie des données de l’état financier quotidien est utilisée pour le calcul du revenu monétaire. |
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Interne |
Aucune |
Base pour l’élaboration de l’état financier hebdomadaire consolidé de l’Eurosystème |
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Publié |
Article 15.2 des statuts du SEBC |
État financier consolidé, à des fins d’analyse monétaire et économique. L’état financier hebdomadaire consolidé de l’Eurosystème est élaboré à partir de l’état financier quotidien du jour de déclaration. |
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Publié |
Aucune |
Renforcement de la responsabilité et de la transparence de l’Eurosystème, en facilitant l’accès aux informations sur les actifs et les passifs des différentes banques centrales de l’Eurosystème. Communication harmonisée des informations sur la mise en œuvre décentralisée de la politique monétaire unique de la BCE, ainsi que sur les activités financières, exercées par les banques centrales de l’Eurosystème, qui ne relèvent pas de la politique monétaire. |
||
|
Publié et interne (1) |
Règlements en matière de statistiques, imposant aux IFM d’émettre des données |
Analyse statistique |
||
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Publié |
Article 26.3 des statuts du SEBC |
Bilan consolidé à des fins d’analyse et de gestion |
(1) Les données mensuelles sont intégrées aux données statistiques agrégées publiées qui sont demandées aux institutions financières monétaires (IFM) de l’Union. De plus, en tant qu’IFM, les banques centrales doivent également fournir, chaque trimestre, des informations plus détaillées que les données mensuelles.
ANNEXE II
Glossaire
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— |
Accord de mise en pension: convention dont l’objectif économique vise à emprunter de l’argent, par laquelle un actif, généralement un titre à revenu fixe, est cédé à un acheteur sans conservation de la propriété par le vendeur, tandis que ce dernier obtient simultanément le droit et l’obligation de racheter un actif équivalent à un prix déterminé à une date future ou sur demande. |
|
— |
Accord de prise en pension: contrat par lequel un acheteur acquiert un actif contre des liquidités et s’engage simultanément à le revendre à un prix convenu sur demande, ou à l’issue d’une période déterminée, ou en cas d’événement imprévu particulier. Un accord de pension est parfois conclu par l’intermédiaire d’un tiers («accord de pension tripartite»). |
|
— |
Accord de taux futur: contrat par lequel deux parties conviennent du taux d’intérêt à payer sur un dépôt fictif à échéance déterminée, à une date future déterminée. À la date de règlement, la rémunération est versée par l’une des parties à l’autre, en fonction de la différence entre le taux d’intérêt contracté et le taux du marché à la date de règlement. |
|
— |
Actif financier: tout actif prenant la forme: a) d’espèces, b) d’un droit contractuel de percevoir des espèces ou un autre instrument financier de la part d’une autre entreprise, c) d’un droit contractuel d’échanger des instruments financiers avec une autre entreprise en vertu de conditions potentiellement favorables, ou d) d’une action émise par une autre entreprise. |
|
— |
Actif: ressource contrôlée par une entité déclarante en raison d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. |
|
— |
Amortissement: réduction systématique dans les comptes, d’une prime/décote ou de la valeur d’un actif sur une période donnée. |
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— |
Appropriation: fait de s’approprier des titres, des crédits ou tout actif reçus par une entité déclarante à titre de garantie, comme moyen de faire respecter la créance originale. |
|
— |
Avoirs en devises: position nette dans la devise considérée. Pour les besoins de cette définition, les droits de tirage spéciaux (DTS) sont considérés comme une devise distincte; les opérations qui impliquent une variation de la position nette des DTS sont soit des opérations libellées en DTS, soit des opérations en devises reproduisant la composition du panier des DTS (conformément à la définition du panier et aux pondérations respectives). |
|
— |
Clé de répartition du capital: parts en pourcentage des participations de chaque banque centrale nationale (BCN) dans la banque centrale européenne. |
|
— |
Comptes de réévaluation: comptes de bilan enregistrant la différence de valeur d’un actif ou d’un passif entre le coût ajusté de son acquisition et sa valorisation au prix du marché à la fin de l’exercice, lorsque la seconde est supérieure au premier dans le cas d’un actif et lorsque la seconde est inférieure au premier dans le cas d’un passif. Ces comptes enregistrent les différences de cotation de prix et/ou de taux de change du marché. |
|
— |
Contrat à terme standardisé (futures): contrat à terme négocié sur un marché organisé. Dans un tel contrat, l’achat ou la vente d’un instrument sous-jacent est convenu à la date du contrat pour livraison à une date future, à un prix donné. En général la livraison n’a pas lieu, le contrat étant liquidé avant l’échéance convenue. |
|
— |
Contrepartie centrale: une personne morale qui s’interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur. |
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— |
Cours au comptant (taux au comptant): cours auquel a lieu le règlement d’une transaction à la date de règlement au comptant. En ce qui concerne les opérations de change à terme, le taux au comptant est le taux auquel les points de terme sont appliqués afin de calculer le taux à terme. |
|
— |
Cours milieu de marché («mid-market price»): point moyen entre le cours acheteur et le cours vendeur d’un titre, calculé à partir de cotations de teneurs de marché reconnus, ou relevées sur des bourses de valeurs officielles, et applicables à des transactions de montant normal, qui est utilisé pour la procédure de réévaluation trimestrielle. |
|
— |
Coût moyen: méthode de la moyenne pondérée par laquelle le coût de tout achat est ajouté à la valeur comptable existante pour générer un nouveau coût moyen pondéré d’une position en devises, or, titre de créance ou instrument de fonds propres. |
|
— |
Coûts de transaction: coûts identifiables comme étant liés à la transaction spécifique. |
|
— |
Couverture: processus de compensation, les uns avec les autres, des risques pris sur des actifs ou des passifs, financiers ou autres, de manière à réduire les conséquences globales des évolutions défavorables des prix, taux d’intérêt ou taux de change. |
|
— |
Date d’échéance: date à laquelle la valeur nominale/en capital devient exigible et payable en totalité au détenteur. |
|
— |
Date de règlement: date à laquelle le transfert définitif et irrévocable de valeur a été comptabilisé dans les livres de l’établissement qui effectue le règlement. Le règlement peut avoir lieu immédiatement (en temps réel), le même jour (fin de journée) ou à une date convenue postérieure à la date de l’engagement. |
|
— |
Date de règlement au comptant: date à laquelle est réglée une transaction au comptant sur instruments financiers conformément aux conventions de marché qui prévalent pour cet instrument financier. |
|
— |
Date d’opération (également date de transaction): date à laquelle la transaction est réalisée. |
|
— |
Décote: la différence entre la valeur nominale d’un titre et son prix lorsque ce dernier est au-dessous du pair. |
|
— |
Fourniture de liquidité d’urgence (FLU): aide apportée à un établissement financier solvable ou à un groupe d’établissements financiers solvables devant faire face à des problèmes temporaires de liquidité. Cette aide est fournie par les BCN, sauf si le conseil des gouverneurs estime qu’en vertu de l’article 14.4 des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC), la FLU interfère avec les objectifs et les missions du SEBC. |
|
— |
Instruments de capitaux propres: titres rémunérés par un dividende, c’est-à-dire actions, et titres matérialisant un placement dans un fonds d’investissement. |
|
— |
Instrument synthétique: instrument financier reconstitué artificiellement en combinant deux instruments ou davantage dans le but de reproduire le cash-flow et les modèles de valorisation d’un autre instrument. Cela se fait normalement via un intermédiaire financier. |
|
— |
Mécanisme de change II (MCE II): les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire. |
|
— |
Méthode de comptabilisation en date d’encaissement/de décaissement: méthode comptable selon laquelle les événements comptables sont comptabilisés à la date de règlement. |
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— |
Méthode de comptabilisation en date d’engagement: méthode comptable selon laquelle les événements comptables sont comptabilisés à la date d’opération. |
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— |
Méthode linéaire: dépréciation ou amortissement déterminé sur une période donnée en divisant, prorata temporis, le coût de l’actif, diminué de sa valeur résiduelle estimée, par la durée de vie utile estimée de l’actif. |
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— |
Montant compensatoire: ajustement réalisé dans le calcul du revenu monétaire conformément à la décision (UE) 2024/2939 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/33) (1). |
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— |
Normes internationales d’information financière: les normes internationales d’information financière [International Financial Reporting Standards (IFRS)], les normes comptables internationales [International Accounting Standards (IAS)] et les interprétations y afférentes, par exemple celles du comité permanent d’interprétation [Standing Interpretation Committee (SIC)] et du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière [International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)] adoptées par l’Union européenne. |
|
— |
Numéro international d’identification des titres (ISIN): numéro émis par l’autorité d’émission compétente. |
|
— |
Opération à terme sur titres: contrat de gré à gré par lequel l’achat ou la vente d’un instrument sur taux d’intérêt, habituellement une obligation ou un bon négociable, est convenu à la date du contrat, pour livraison à une date future, à un prix donné. |
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— |
Opération de cession temporaire: opération par laquelle une entité déclarante achète («prise en pension») ou vend («mise en pension») des titres dans le cadre d’un accord de pension ou accorde des prêts contre garanties. |
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— |
Opération de change à terme: contrat par lequel l’achat ou la vente ferme d’un certain montant libellé dans une devise, contre un montant dans une autre devise (en général la monnaie nationale), est convenu à une date donnée et le montant est versé à une date future déterminée, plus de deux jours ouvrés après la date du contrat, à un prix donné. Ce taux de change à terme est constitué par le taux au comptant en vigueur, augmenté/diminué d’une prime/décote convenue. |
|
— |
Opération principale de refinancement: opération d’open market exécutée par l’Eurosystème à intervalles réguliers sous la forme d’une opération de cession temporaire. Les opérations principales de refinancement sont réalisées par voie d’appels d’offres normaux hebdomadaires et sont normalement assorties d’une échéance d’une semaine. |
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— |
Opérations de refinancement à plus long terme: opérations régulières d’open market exécutées par l’Eurosystème sous forme d’opérations de cession temporaire visant à fournir des liquidités au secteur financier avec une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement. |
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— |
Option: contrat qui confère au détenteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un montant particulier d’une action, d’une matière première, d’une devise, d’un indice ou d’une dette donnés, à un prix déterminé pendant une période de temps déterminée ou à la date d’expiration. |
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— |
Option de style contrat à terme standardisé: option cotée faisant l’objet d’un appel de marge quotidien. |
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— |
Passif: obligation actuelle d’une entreprise résultant d’événements passés, dont l’extinction devrait se traduire par une sortie de ressources de l’entreprise représentatives d’avantages économiques. |
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— |
Passif financier: tout passif qui représente une obligation juridique de fournir de la trésorerie ou un autre instrument financier à une autre entreprise ou d’échanger des instruments financiers avec une autre entreprise, en vertu de conditions potentiellement défavorables. |
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— |
Plus-values/moins-values latentes: plus-values/moins-values résultant de la réévaluation des actifs par comparaison à leur coût d’acquisition ajusté. |
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— |
Plus-values/moins-values réalisées: plus-values/moins-values résultant de la différence entre le prix de vente d’un poste du bilan et son coût ajusté. |
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— |
Portefeuille dédié: investissement dédié détenu à l’actif du bilan en tant que fonds de contrepartie et consistant en des titres de créance, des actions, des fonds d’investissement, des dépôts à terme et des comptes courants, des participations et/ou des investissements dans des filiales. Il correspond à un poste déterminé du passif du bilan, indépendamment de toute contrainte juridique, réglementaire ou autre. |
|
— |
Prime: différence entre la valeur nominale d’un titre et son prix lorsque ce dernier est au-dessus du pair. |
|
— |
Principes comptables généralement admis (GAAP): ensemble commun de principes, normes et procédures comptables que les entités utilisent pour établir leurs états financiers. Les principes comptables généralement admis combinent des normes faisant autorité (définies par des comités d’orientation) et des méthodes d’enregistrement et de déclaration comptables généralement admises. |
|
— |
Prix de marché: prix coté pour un instrument sur or, devises ou titres, excluant habituellement les intérêts courus ou les réductions d’intérêts, sur un marché organisé, tel qu’une bourse de valeurs, ou sur un marché non organisé, tel qu’un marché de gré à gré. |
|
— |
Prix de transaction: prix convenu entre les parties lors de la conclusion d’un contrat. |
|
— |
Prix d’exercice: prix, déterminé dans un contrat d’option, auquel l’option peut être exercée. |
|
— |
Prix net: prix de l’opération excluant tout rabais/intérêts courus, mais incluant les coûts de transaction qui font partie du prix. |
|
— |
Programme automatique de prêt de titres (PAPT): programme proposé par un établissement spécialisé, par exemple une banque, qui organise et gère le prêt de titres entre les participants au programme, sous la forme d’opérations de mise en pension, de mise en pension associée à une prise en pension, ou d’opérations de prêts de titres. Dans le cas d’un dispositif de prêt pour compte propre, l’établissement spécialisé proposant le programme est considéré comme la contrepartie finale des transactions, alors que dans le cas d’un dispositif de prêt pour compte de tiers, l’établissement spécialisé proposant ce programme agit seulement comme intermédiaire, et la contrepartie finale est l’entité avec laquelle le prêt de titres est effectivement réalisé. |
|
— |
Programme d’Extended Custodial Inventory (ECI): programme constituant un dépôt à l’extérieur de la zone euro, géré par une banque commerciale qui conserve des billets en euros pour le compte de l’Eurosystème, en vue de la fourniture et de la réception de billets en euros. |
|
— |
Provisions: montants mis en réserve avant la détermination du résultat, afin de couvrir tout engagement ou risque connu ou prévu, dont le coût ne peut être déterminé avec précision (voir le terme «réserves»). Les provisions pour risques et charges futurs ne peuvent pas être utilisées pour ajuster la valeur des actifs. |
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— |
Réduction de valeur: baisse du montant recouvrable en dessous du montant inscrit au bilan. |
|
— |
Règlement: acte qui libère deux ou plusieurs parties de leurs obligations au titre de transferts de fonds ou d’actifs. Dans le contexte des opérations intra-Eurosystème, le règlement se réfère à l’élimination des soldes nets naissant des opérations intra-Eurosystème et exige le transfert d’actifs. |
|
— |
Réserves: montant prélevé sur les bénéfices distribuables, qui n’est pas destiné à couvrir un passif spécifique, un risque éventuel ou une diminution de valeur attendue d’actifs connus à la date de clôture du bilan. |
|
— |
Revenu monétaire: revenu dégagé par les BCN dans l’exercice des missions de politique monétaire du SEBC. Le revenu monétaire est réparti et distribué entre les BCN à la fin de chaque exercice. |
|
— |
Risques financiers: risques de marché, de liquidité et de crédit. |
|
— |
Swap de change: achat/vente au comptant d’une devise contre une autre («jambe au comptant») et vente/achat simultané(e) à terme du même montant dans cette devise contre l’autre devise («jambe à terme»). |
|
— |
Swap de taux d’intérêt: accord contractuel d’échange de cash-flows représentant des flux de paiements d’intérêts périodiques, conclu avec une contrepartie dans une devise ou, dans le cas de transactions devise contre devise, dans deux devises différentes. |
|
— |
TARGET: système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération, conformément à l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8) (2). |
|
— |
Taux actuariel: taux d’actualisation auquel la valeur comptable d’un titre est égale à la valeur actuelle du cash-flow futur. |
|
— |
Taux de change: la valeur d’une devise aux fins de conversion en une autre devise. |
|
— |
Taux milieu de marché («mid-market rates»): taux de change de référence de l’euro généralement issus de la procédure de concertation régulière entre banques centrales faisant et ne faisant pas partie du SEBC, qui a en principe lieu à 14 h 15, heure d’Europe centrale, et qui sont utilisés pour la procédure de réévaluation trimestrielle. |
|
— |
Titre à intérêts précomptés: titre ne rapportant pas d’intérêts sur coupon et dont le rendement est réalisé par appréciation du capital, parce que l’actif est émis ou acheté au-dessous du pair. |
|
— |
Titres détenus jusqu’à leur échéance: titres donnant lieu à des paiements à une date fixe ou déterminable, qui ont une échéance déterminée et que l’entité déclarante a l’intention de détenir jusqu’à leur échéance. |
(1) Décision (UE) 2024/2939 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2024/33) (JO L, 2024/2939, 11.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2939/oj).
(2) Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84).
ANNEXE III
Description de la méthode de comptabilisation en date d’engagement
(y compris les méthodes «standard» et «alternative» visées à l’article 5)
1. Comptabilité en date d’opération
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1.1. |
La comptabilité en date d’opération peut être mise en œuvre soit par la «méthode standard», soit par la «méthode alternative». |
|
1.2. |
L’article 5, paragraphe 1, point a), fait référence à la «méthode standard». |
|
1.2.1. |
Les transactions sont comptabilisées dans les comptes hors bilan à la date d’opération. |
À la date de règlement, les inscriptions hors bilan sont contre-passées et les transactions sont enregistrées dans les comptes de bilan.
|
1.2.2. |
Les positions en devises sont modifiées à la date d’opération. |
Il en résulte que les plus-values et moins-values réalisées provenant des ventes nettes sont également calculées à la date d’opération. Les achats nets de devises influencent le coût moyen des avoirs dans la devise à la date d’opération.
|
1.3. |
L’article 5, paragraphe 1, point b), fait référence à la «méthode alternative». |
|
1.3.1. |
Contrairement à la «méthode standard», il n’y a pas de comptabilisation quotidienne hors bilan des transactions convenues qui sont réglées à une date ultérieure. La constatation du revenu réalisé et le calcul de nouveaux coûts moyens sont effectuées à la date de règlement (1). |
|
1.3.2. |
Dans le cas de transactions convenues lors d’une année donnée mais venant à échéance l’année suivante, la constatation du revenu est traitée selon la «méthode standard». Ainsi, les résultats des ventes réalisés influencent les comptes de résultat de l’année au cours de laquelle la transaction a été convenue et les achats modifient le coût moyen des avoirs de l’année au cours de laquelle la transaction a été convenue. |
|
1.4. |
Le tableau suivant indique les principales caractéristiques des deux techniques développées pour les différents instruments de change et pour les titres.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. Comptabilisation quotidienne des intérêts courus, y compris les primes ou décotes
|
2.1. |
Les intérêts, primes ou décotes courus relatifs aux instruments financiers libellés en devises sont calculés et comptabilisés quotidiennement, indépendamment du cash-flow réel. Ainsi, la position en devises est modifiée lorsque ces intérêts courus sont comptabilisés, et non pas uniquement lorsque les intérêts sont encaissés ou décaissés (2). |
|
2.2. |
Les intérêts courus sur coupon ainsi que l’amortissement des primes ou décotes sont calculés et comptabilisés à partir de la date de règlement de l’achat du titre jusqu’à la date de règlement de la vente, ou jusqu’à la date d’échéance contractuelle. |
|
2.3. |
Le tableau ci-dessous indique l’incidence de la comptabilisation quotidienne des intérêts courus sur les avoirs en devises (par exemple, les intérêts à recevoir et les amortissements des primes/décotes):
|
(1) Dans le cas d’opérations de change à terme, les avoirs en devises sont modifiés à la date de règlement au comptant, c’est-à-dire habituellement la date d’opération + deux jours.
(*1) Le principe de l’importance relative pourrait être appliqué au cas où ces opérations n’auraient pas d’incidence significative sur la position en devises et/ou le compte de résultat.
(2) Deux méthodes possibles ont été retenues pour la constatation des intérêts courus. La première est la «méthode basée sur les jours calendaires», selon laquelle les intérêts courus sont comptabilisés chaque jour calendaire, qu’il s’agisse d’un samedi, d’un dimanche, d’un jour férié ou d’un jour ouvré. La deuxième est la «méthode basée sur les jours ouvrés», selon laquelle les intérêts courus ne sont comptabilisés que les jours ouvrés. Le choix de la méthode est indifférent. Cependant, si le dernier jour de l’année n’est pas un jour ouvré, les deux méthodes doivent l’inclure dans le calcul des intérêts courus.
ANNEXE IV
Règles de composition et de valorisation du bilan (1)
ACTIF
|
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
Champ d’application (3) |
|||||||||||||
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1 |
1 |
Avoirs et créances en or |
Or physique (c’est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou «en voie d’acheminement». Or non physique, tels les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, résultant des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation; et b) swaps de lieux ou de pureté d’or, lorsqu’il existe une différence de plus d’un jour ouvré entre transfert et réception |
Valeur de marché |
Obligatoire |
||||||||||
|
2 |
2 |
Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro |
Créances en devises sur des contreparties non-résidentes de la zone euro, y compris les banques centrales hors de la zone euro |
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|
||||||||||
|
2.1 |
2.1 |
Créances sur le Fonds monétaire international (FMI) |
|
|
Obligatoire |
||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
2.2 |
2.2 |
Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises |
|
|
Obligatoire |
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|
|
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|
Obligatoire |
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Obligatoire |
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Obligatoire |
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Obligatoire |
||||||||||||||
|
Obligatoire |
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|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
3 |
3 |
Créances en devises sur des résidents de la zone euro |
|
|
|
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|
Obligatoire |
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|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
4 |
4 |
Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro |
|
|
|
||||||||||
|
4.1 |
4.1 |
Comptes auprès de banques, titres et prêts |
|
|
Obligatoire |
||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
Obligatoire |
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|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
4.2 |
4.2 |
Facilité de crédit consentie dans le cadre du mécanisme de change II (MCE II) |
Prêts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||||
|
5 |
5 |
Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 5.1 à 5.5: opérations conformes aux instruments de politique monétaire décrits dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (4) |
|
|
||||||||||
|
5.1 |
5.1 |
Opérations principales de refinancement |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d’une semaine |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||||
|
5.2 |
5.2 |
Opérations de refinancement à plus long terme |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, normalement avec une fréquence mensuelle et une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||||
|
5.3 |
5.3 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||||
|
5.4 |
5.4 |
Cessions temporaires à des fins structurelles |
Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||||
|
5.5 |
5.5 |
Facilité de prêt marginal |
Facilité d’obtention de liquidités au jour le jour à un taux d’intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes) |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||||
|
5.6 |
5.6 |
Appels de marge versés |
Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l’augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale ou coût |
Obligatoire |
||||||||||
|
6 |
6 |
Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d’actif 7 «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro», y compris les opérations résultant de la transformation d’anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, y compris la fourniture de liquidité d’urgence (FLU) sous forme de prêts garantis. Toutes créances résultant d’opérations de politique monétaire engagées par une BCN avant de devenir membre de l’Eurosystème |
Valeur nominale ou coût |
Obligatoire |
||||||||||
|
7 |
7 |
Titres en euros émis par des résidents de la zone euro |
|
|
|
||||||||||
|
7.1 |
7.1 |
Titres détenus à des fins de politique monétaire |
Titres détenus à des fins de politique monétaire (y compris des titres achetés à des fins de politique monétaire qui sont émis par des organisations supranationales ou internationales ou par des banques multilatérales de développement, indépendamment de leur situation géographique). Certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE) achetés dans un but de réglage fin |
|
Obligatoire |
||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
7.2 |
7.2 |
Autres titres |
Titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 7.1 «Titres détenus à des fins de politique monétaire», sous le poste d’actif 8 «Créances en euros sur des administrations publiques» et sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»: bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme. Actions et fonds d’investissement |
|
Obligatoire |
||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||||
|
8 |
8 |
Créances en euros sur des administrations publiques |
Créances sur des administrations publiques antérieures à l’Union économique et monétaire (UEM) (titres non négociables, prêts) |
Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables |
Obligatoire |
||||||||||
|
— |
9 |
Créances intra-Eurosystème (+) |
|
|
|
||||||||||
|
— |
9.1 |
Participation au capital de la BCE (+) |
Poste du bilan des BCN seulement Part de chaque BCN dans le capital de la BCE conformément aux dispositions du traité et à la clé de répartition du capital et contributions en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC |
Coût |
Obligatoire |
||||||||||
|
— |
9.2 |
Créances au titre des avoirs de réserve transférés (+) |
Poste du bilan des BCN seulement Créances en euros sur la BCE au titre des transferts initiaux et supplémentaires de réserves de change conformément à l’article 30 des statuts du SEBC |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||||
|
— |
9.3 |
Créances liées à TARGET (+) |
Créances liées à TARGET; nettes pour la BCE |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||||
|
— |
9.4 |
Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème (+) (*) (*1) |
Pour les BCN: créance nette liée à l’application de la clé de répartition des billets, c’est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l’émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) (5) Pour la BCE: créances relatives à l’émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||||
|
— |
9.5 |
Autres créances sur l’Eurosystème (nettes) (+) |
Position nette des sous-postes suivants: |
|
|
||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
9 |
10 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||||
|
9 |
11 |
Autres actifs |
|
|
|
||||||||||
|
9 |
11.1 |
Pièces de la zone euro |
Pièces en euros si une BCN n’est pas l’émetteur légal |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||||
|
9 |
11.2 |
Immobilisations corporelles et incorporelles |
Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels |
Coût moins amortissement |
Recommandé |
||||||||||
|
|
Taux d’amortissement:
Immobilisation des dépenses: pas d’immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA |
|
|||||||||||||
|
9 |
11.3 |
Autres actifs financiers |
|
|
Recommandé |
||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||||
|
9 |
11.4 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt (sauf en cas d’appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant de la date d’opération à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||||||||
|
9 |
11.5 |
Produits à recevoir et charges payées d’avance |
Charges et produits non réglés mais relatifs à l’exercice sous revue. Charges payées d’avance et intérêts courus réglés, c’est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||||||||
|
9 |
11.6 |
Divers |
|
|
Recommandé |
||||||||||
|
|
Recommandé |
|||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
|
Recommandé |
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|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||||
PASSIF
|
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
Champ d’application (8) |
|||||||
|
1 |
1 |
Billets en circulation (*2) |
|
|
Obligatoire |
||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
|
2 |
2 |
Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
|
|
||||
|
2.1 |
2.1 |
Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) |
Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des établissements financiers astreints à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC, à l’exception des établissements de crédit exemptés de l’obligation de constitution de réserves obligatoires. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires et exclut les fonds des établissements de crédit dont ceux-ci ne peuvent pas disposer librement |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
2.2 |
2.2 |
Facilité de dépôt |
Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt prédéfini (facilité permanente) |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
2.3 |
2.3 |
Reprises de liquidités en blanc |
Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d’opérations de réglage fin |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
2.4 |
2.4 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||
|
2.5 |
2.5 |
Appels de marge reçus |
Dépôts des établissements de crédit résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
3 |
3 |
Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro |
Opérations de mise en pension avec des établissements de crédit pour la gestion de portefeuilles de titres sous le poste d’actif 7 «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro». Autres opérations non liées à la politique monétaire de l’Eurosystème. Fonds des établissements de crédit dont ceux-ci ne peuvent pas disposer librement et comptes des établissements de crédit exemptés de l’obligation de constitution de réserves obligatoires. Tout engagement/dépôt résultant d’opérations de politique monétaire engagées par une banque centrale avant de devenir membre de l’Eurosystème |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||
|
4 |
4 |
Certificats de dette émis |
Poste du bilan de la BCE seulement (poste de passage pour les BCN). Certificats de dette tels que décrits dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités |
Coût. Amortissement de toute décote |
Obligatoire |
||||
|
5 |
5 |
Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro |
|
|
|
||||
|
5.1 |
5.1 |
Administrations publiques |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
5.2 |
5.2 |
Autres passifs |
Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle, y compris les établissements financiers exemptés de l’obligation de constitution de réserves obligatoires (voir poste de passif 2.1); opérations de mise en pension avec des établissements financiers autres que des établissements de crédit pour la gestion de titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»; dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
6 |
6 |
Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à des fins de gestion des réserves. Opérations de mise en pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET des banques centrales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||
|
7 |
7 |
Engagements en devises envers des résidents de la zone euro |
Comptes courants. Engagements au titre d’opérations de mise en pension; en général, opérations d’investissement libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
|
8 |
8 |
Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro |
|
|
|
||||
|
8.1 |
8.1 |
Dépôts, comptes et autres engagements |
Comptes courants. Engagements au titre d’opérations de mise en pension; en général, opérations d’investissement libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
|
8.2 |
8.2 |
Facilité de crédit contractée dans le cadre du mécanisme de change II (MCE II) |
Emprunts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
|
9 |
9 |
Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI |
Poste libellé en DTS indiquant le montant des DTS initialement alloués au pays/à la BCN concerné(e) |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
|
— |
10 |
Engagements intra-Eurosystème (+) |
|
|
|
||||
|
— |
10.1 |
Dettes au titre des avoirs de réserve transférés (+) |
Poste du bilan de la BCE seulement, libellé en euros |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
— |
10.2 |
Engagements liés à TARGET (+) |
Engagements liés à TARGET; nets pour la BCE |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
— |
10.3 |
Engagements nets relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème (+) (*2) |
Poste du bilan des BCN seulement. Pour les BCN: engagement net lié à l’application de la clé de répartition des billets, c’est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l’émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
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— |
10.4 |
Autres engagements envers l’Eurosystème (nets) (+) |
Position nette des sous-postes suivants: |
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Obligatoire |
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Obligatoire |
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Obligatoire |
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10 |
11 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
10 |
12 |
Autres passifs |
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|
||||
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10 |
12.1 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt (sauf en cas d’appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant de la date d’opération à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
|
10 |
12.2 |
Charges à payer et produits constatés d’avance |
Dépenses exigibles lors d’un exercice futur mais relatives à l’exercice sous revue. Produits perçus lors de l’exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
|
10 |
12.3 |
Divers |
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Recommandé |
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|
|
Recommandé |
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|
|
Obligatoire |
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|
|
Recommandé |
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10 |
13 |
Provisions |
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|
|
||||
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10 |
13.1 |
Provisions pour risques |
Provisions pour risques qui ne se sont pas concrétisés. Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 «Participation au capital de la BCE» (+) |
Valeur nominale |
Recommandé |
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|
10 |
13.2 |
Autres provisions |
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|
Obligatoire |
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|
|
Recommandé |
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|
11 |
14 |
Comptes de réévaluation |
Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l’or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, pour toutes les catégories de titres libellés en devises, pour les options; différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d’intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change pour toute position nette en devises détenue, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS. Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 «Participation au capital de la BCE» (+) |
Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché |
Obligatoire |
||||
|
12 |
15 |
Capital et réserves |
|
|
|
||||
|
12 |
15.1 |
Capital |
Capital libéré — le capital de la BCE est consolidé avec les parts de capital des BCN |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
12 |
15.2 |
Réserves |
Réserves légales et autres réserves. Résultats non distribués. Uniquement pertinent pour les états financiers hebdomadaires et le bilan annuel consolidé de l’Eurosystème: Report à nouveau déficitaire. Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 «Participation au capital de la BCE» (+) |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
— |
16 |
Report à nouveau déficitaire |
|
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
|
— |
17 |
Bénéfice/(perte) de l’exercice |
|
Valeur nominale |
Obligatoire |
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(*1) Postes à harmoniser.
(1) La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l’objet d’une harmonisation dans les états financiers annuels publiés des BCN. Les postes à harmoniser sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.
(2) La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (états financiers hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes marqués du signe «(+)» sont consolidés dans les états financiers hebdomadaires de l’Eurosystème.
(3) La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.
(4) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) ( JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
(5) Décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2016/36) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 26).
(6) À l’exception du poste d’actif 7.1, l’imputation des soldes aux postes du bilan qui se rapportent à la résidence et/ou au secteur économique est fondée sur la classification à des fins statistiques.
(*2) Postes à harmoniser.
(7) La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (états financiers hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes marqués du signe «(+)» sont consolidés dans les états financiers hebdomadaires de l’Eurosystème.
(8) La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.
(9) L’imputation des soldes aux postes du bilan qui font référence à la résidence et/ou au secteur économique est fondée sur la classification à des fins statistiques.
ANNEXE V
État financier hebdomadaire consolidé de l’Eurosystème: présentation à utiliser pour la publication après la fin du trimestre
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(en millions d’EUR) |
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Actif (1) |
Encours au … |
Variation par rapport à la semaine précédente résultant des |
Passif |
Encours au … |
Variation par rapport à la semaine précédente résultant des |
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|
opérations |
ajustements de fin de trimestre |
opérations |
ajustements de fin de trimestre |
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|
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|
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|
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|
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|
Total de l’actif |
|
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Total du passif |
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. |
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(1) Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.
ANNEXE VI
État financier hebdomadaire consolidé de l’Eurosystème: présentation à utiliser pour la publication durant le trimestre
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(en millions d’EUR) |
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|
Actif (1) |
Encours au … |
Variation par rapport à la semaine précédente résultant des opérations |
Passif |
Encours au … |
Variation par rapport à la semaine précédente résultant des opérations |
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|
|
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|
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|
Total de l’actif |
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Total du passif |
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|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.
ANNEXE VII
Bilan annuel consolidé de l’Eurosystème
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(en millions d’EUR) |
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Actif (1) |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
Passif |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
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|
|
|
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|
Total de l’actif |
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|
Total du passif |
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Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. |
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(1) Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.
ANNEXE VIII
Bilan annuel d’une banque centrale (1)
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[en millions d’EUR] |
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Actif (3) |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
Passif |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
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|
|
|
|
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|
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|
Total de l’actif |
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|
Total du passif |
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Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. |
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(*1) Postes à harmoniser.
(1) La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l’objet d’une harmonisation dans les états financiers annuels publiés des BCN. Les postes à harmoniser sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.
(2) Les banques centrales peuvent également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.
(3) Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.
ANNEXE IX
Compte de résultat publié d’une banque centrale (1) (2)
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[en millions d’EUR] |
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Compte de résultat pour l’exercice clos au 31 décembre … |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
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Bénéfice/(perte) avant le transfert (vers)/depuis les provisions pour risques et autres charges |
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Bénéfice/(perte) de l’exercice |
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(*1) Postes à harmoniser. Voir considérant 4 de la présente orientation.
(1) Le compte de résultat de la BCE est présenté de manière légèrement différente. Voir l’annexe III de la décision (UE) 2024/2938 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2024/32) (JO L, 2024/2938, 11.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2938/oj).
(2) La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l’objet d’une harmonisation dans les états financiers annuels publiés des BCN. Les postes à harmoniser sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.
(3) Les banques centrales peuvent également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.
(4) Y compris les provisions pour frais de gestion.
(5) Ce poste est utilisé lorsque la production des billets est confiée à un tiers (pour le coût des services fournis par les sociétés externes chargées de la production de billets au nom des banques centrales). Il est recommandé de porter les coûts encourus à l’occasion de la production de billets nationaux et en euros au compte de résultat à mesure qu’ils sont facturés ou encourus d’une autre manière.
(6) Cela inclut uniquement les transferts (vers)/depuis les provisions pour risques qui ne se sont pas concrétisés; par conséquent, les transferts (vers)/depuis des provisions découlant de la dépréciation d’opérations de politique monétaire, ainsi que d’autres provisions ne sont pas inclus dans ce poste.
ANNEXE X
Orientation abrogée avec la liste de ses modifications successives
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Orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) |
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Orientation (UE) 2019/2217 (BCE/2019/34) |
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Orientation (UE) 2021/2041 (BCE/2021/51) |
ANNEXE XI
Tableau de correspondance
|
Orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) |
La présente orientation |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/2941/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)