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Document 02024L1760-20240705

Consolidated text: Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2024-07-05

02024L1760 — FR — 05.07.2024 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE (UE) 2024/1760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 1760 du 5.7.2024, p. 1)


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 90555 du 13.9.2024, p.  1 (2024/1760)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2024/1760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet

1.  

La présente directive établit des règles concernant:

a) 

les obligations des entreprises quant aux incidences négatives sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, qu’elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces entreprises;

b) 

la responsabilité en cas de manquement aux obligations visées au point a); et

c) 

l’obligation pour les entreprises d’adopter et de mettre en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique qui vise à garantir, en déployant tous les efforts possibles, la compatibilité du modèle économique et de la stratégie économique de l’entreprise avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5  oC conformément à l’accord de Paris.

2.  
La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, ou de la protection de l’environnement ou du climat prévu par le droit national des États membres ou par les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de la présente directive.
3.  
La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de droits du travail et de droits sociaux, et de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si une disposition de la présente directive est en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, la disposition de l’autre acte législatif de l’Union prévaut dans la limite du conflit et s’applique en ce qui concerne ces obligations spécifiques.

Article 2

Champ d’application

1.  

La présente directive s’applique aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a) 

l’entreprise a employé plus de 1 000  salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000  EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être;

b) 

l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais est la société mère ultime d’un groupe qui a atteint ces seuils au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels consolidés ont été adoptés ou auraient dû l’être;

c) 

l’entreprise a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des entreprises tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 22 500 000  EUR au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être, et à condition que l’entreprise ait eu un chiffre d’affaires net de plus de 80 000 000  EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant eu un tel chiffre d’affaires.

2.  

La présente directive s’applique également aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a) 

l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000  EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

b) 

l’entreprise n’a pas atteint le seuil visé au point a), mais est la société mère ultime d’un groupe qui, sur une base consolidée, a atteint ce seuil au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;

c) 

l’entreprise a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des entreprises tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 22 500 000  EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice; et à condition que l’entreprise ait eu un chiffre d’affaires net de plus de 80 000 000  EUR dans l’Union au cours de l’exercice financier précédant le dernier exercice ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant eu un tel chiffre d’affaires.

3.  
Lorsque la société mère ultime a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, elle peut être exemptée de l’exécution des obligations prévues par la présente directive. Cette exemption est subordonnée à la condition que l’une des filiales de la société mère ultime établies dans l’Union soit désignée pour remplir les obligations énoncées aux articles 6 à 16 et 22 au nom de la société mère ultime, y compris les obligations de la société mère ultime en ce qui concerne les activités de ses filiales. Dans ce cas, la filiale désignée dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations, notamment pour garantir qu’elle obtienne des entreprises du groupe les informations et documents pertinents pour remplir les obligations de la société mère ultime au titre de la présente directive.

La société mère ultime demande l’exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe à l’autorité de contrôle compétente, conformément à l’article 24, afin d’évaluer si les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies. Lorsque les conditions sont remplies, l’autorité de contrôle compétente accorde l’exemption. Le cas échéant, cette autorité informe dûment l’autorité de contrôle compétente de l’État membre dans lequel la filiale désignée est établie de la demande puis de sa décision.

La société mère ultime demeure conjointement responsable avec la filiale désignée du non-respect, par cette dernière, des obligations qui lui incombent en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

4.  
Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant des formes d’emploi atypiques, pour autant qu’ils remplissent les critères de détermination du statut de travailleur établis par la Cour de justice de l’Union européenne, sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.
5.  
Lorsqu’une entreprise remplit les conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, la présente directive ne s’applique que si ces conditions sont remplies au cours de deux exercices consécutifs. La présente directive ne s’applique plus à une entreprise visée au paragraphe 1 ou 2 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 2 ne sont plus remplies pour chacun des deux derniers exercices concernés.
6.  
En ce qui concerne les entreprises visées au paragraphe 1, l’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l’État membre où l’entreprise a son siège statutaire.
7.  
En ce qui concerne une entreprise visée au paragraphe 2, l’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l’État membre où cette entreprise possède une succursale. Si une entreprise ne possède de succursale dans aucun État membre ou possède des succursales situées dans différents États membres, l’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est celui dans lequel cette entreprise a réalisé son chiffre d’affaires net le plus important dans l’Union au cours de l’exercice financier précédant le dernier exercice.
8.  
La présente directive ne s’applique ni aux gestionnaires de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ni aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Article 3

Définitions

1.  

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) 

«entreprise»:

i) 

une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE;

ii) 

une personne morale constituée conformément à la législation d’un pays tiers sous une forme comparable à celles énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE;

iii) 

une entreprise financière réglementée, quelle que soit sa forme juridique, qui est:

— 
un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ),
— 
une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ),
— 
un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, y compris un gestionnaire de fonds de capital-risque européens (gestionnaire d’EuVECA) visé dans le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social européens (gestionnaire d’EuSEF) visé dans le règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et un gestionnaire de fonds européens d’investissement à long terme (gestionnaire d’ELTIF) visé dans le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ),
— 
une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE,
— 
une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ),
— 
une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE,
— 
une institution de retraite professionnelle relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 conformément à son article 2, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive, en tout ou en partie, à une telle institution conformément à l’article 5 de ladite directive,
— 
une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ),
— 
un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ),
— 
un véhicule de titrisation d’assurance ou de réassurance agréé conformément à l’article 211 de la directive 2009/138/CE,
— 
une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ),
— 
une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013, une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui fait partie d’un groupe d’assurance soumis à un contrôle au niveau du groupe conformément à l’article 213 de ladite directive et qui n’est pas exemptée du contrôle de groupe conformément à l’article 214, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE,
— 
un établissement de paiement visé à l’article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ),
— 
un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 13 ),
— 
un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ),
— 
un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ), lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement;
b) 

«incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations énumérées à l’annexe, partie I, section 1, points 15 et 16, et à la partie II de l’annexe de la présente directive compte tenu de la législation nationale liée aux dispositions des instruments qui y sont énumérés;

c) 

«incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence sur les personnes résultant:

i) 

d’une violation de l’un des droits de l’homme énumérés dans la partie I, section 1, de l’annexe de la présente directive, étant donné que ces droits de l’homme sont consacrés dans les instruments internationaux énumérés dans la partie I, section 2, de l’annexe de la présente directive;

ii) 

d’une violation d’un droit de l’homme non énuméré dans la partie I, section 1, de l’annexe de la présente directive, mais consacré par les instruments relatifs aux droits de l’homme énumérés dans la partie I, section 2, de l’annexe de la présente directive, à condition que:

— 
le droit de l’homme soit susceptible de faire l’objet d’une violation par une entreprise ou une entité juridique,
— 
la violation du droit de l’homme porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par les instruments relatifs aux droits de l’homme énumérés dans la partie I, section 2, de l’annexe de la présente directive, et
— 
l’entreprise ait pu raisonnablement anticiper le risque que ce droit de l’homme puisse être affecté, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris la nature et l’étendue des activités commerciales de l’entreprise et de sa chaîne d’activités, les caractéristiques du secteur économique et le contexte géographique et opérationnel;
d) 

«incidence négative»: une incidence négative sur l’environnement ou sur les droits de l’homme;

e) 

«filiale»: une personne morale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE, et une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ) est exercée;

f) 

«partenaire commercial»: une entité:

i) 

avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial en rapport avec les activités, produits ou services de l’entreprise ou auquel elle fournit des services conformément au point g) («partenaire commercial direct»); ou

ii) 

qui n’est pas un partenaire commercial direct, mais qui exerce des activités commerciales liées aux activités, produits ou services de l’entreprise («partenaire commercial indirect»);

g) 

«chaîne d’activités»:

i) 

les activités des partenaires commerciaux en amont d’une entreprise en lien avec la production de biens ou la prestation de services par cette entreprise, y compris la conception, l’extraction, l’approvisionnement, la fabrication, le transport, l’entreposage et la fourniture de matières premières, de produits ou de parties de produits et le développement du produit ou du service; et

ii) 

les activités des partenaires commerciaux en aval d’une entreprise en lien avec la distribution, le transport et le stockage d’un produit de cette entreprise, lorsque les partenaires commerciaux exercent ces activités pour l’entreprise ou au nom de l’entreprise, et à l’exclusion de la distribution, du transport et du stockage d’un produit soumis au contrôle des exportations au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ou au contrôle des exportations d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, une fois que l’exportation du produit est autorisée;

h) 

«vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une entreprise ou des parties de sa chaîne d’activités, des exigences en matière de droits de l’homme et d’environnement résultant de la présente directive par un expert qui est objectif, totalement indépendant de l’entreprise et exempt de tout conflit d’intérêts et de toute influence extérieure, qui a une expérience et des compétences dans les domaines de l’environnement ou des droits de l’homme, en fonction de la nature de l’incidence négative, et qui est responsable de la qualité et de la fiabilité de la vérification;

i) 

«PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui ne fait pas partie d’un grand groupe, au sens de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 7, de la directive 2013/34/UE;

j) 

«initiative sectorielle ou multipartite»: un ensemble de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance conçus et supervisés par les pouvoirs publics, des associations sectorielles, des organisations intéressées, y compris des organisations de la société civile, ou des groupements ou des combinaisons de ces derniers, auxquels les entreprises peuvent participer afin de soutenir la mise en œuvre des obligations relatives au devoir de vigilance;

k) 

«mandataire»: une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union et qui est mandatée par une entreprise au sens du point a), ii), pour agir en son nom en ce qui concerne le respect des obligations qui incombent à cette entreprise en vertu de la présente directive;

l) 

«incidence négative grave»: une incidence négative qui est particulièrement importante par sa nature, telle qu’une incidence qui nuirait à la vie, à la santé ou à la liberté des personnes, ou par son ampleur, sa portée ou son caractère irrémédiable, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence dans un délai raisonnable;

m) 

«chiffre d’affaires net»:

i) 

le «chiffre d’affaires net» au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE; ou

ii) 

lorsque l’entreprise applique les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) ou qu’elle est une entreprise au sens du point a), ii), les recettes telles qu’elles sont définies dans le cadre de présentation des informations financières sur la base duquel les états financiers de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci;

n) 

«parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales, les syndicats et les représentants des travailleurs, les consommateurs et d’autres individus, groupements, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, y compris les salariés des partenaires commerciaux et les syndicats et les représentants des travailleurs des partenaires commerciaux de l’entreprise, les institutions nationales des droits de l’homme et de l’environnement, les organisations de la société civile dont l’objectif inclut la protection de l’environnement, et les représentants légitimes de ces individus, groupements, communautés ou entités;

o) 

«mesures appropriées»: des mesures qui permettent d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, en remédiant efficacement aux incidences négatives d’une manière proportionnée au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et qui soient raisonnablement à la portée de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature et de l’étendue de l’incidence négative et des facteurs de risque correspondants;

p) 

«relation commerciale»: une relation entre une entreprise et son partenaire commercial;

q) 

«société mère»: une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales;

r) 

«société mère ultime», une société mère qui contrôle, directement ou indirectement, conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE, une ou plusieurs filiales et qui n’est pas contrôlée par une autre société;

s) 

«groupe d’entreprises» ou «groupe»: une société mère et l’ensemble de ses filiales;

t) 

«réparation»: la restauration de la situation de la ou des personnes affectées, des communautés ou de l’environnement à un niveau équivalent à celui dans lequel ils se trouveraient si l’incidence négative réelle n’avait pas eu lieu, ou aussi proche que possible de cette situation, proportionnellement à l’implication de l’entreprise dans l’incidence négative, y compris par une compensation financière ou non financière fournie par l’entreprise à la personne ou aux personnes affectées par l’incidence négative réelle et, le cas échéant, le remboursement des coûts supportés par les autorités publiques pour toutes les mesures correctives nécessaires;

u) 

«facteurs de risque»: les faits, situations ou circonstances liés à la gravité et à la probabilité d’une incidence négative, y compris les faits, situations ou circonstances au niveau de l’entreprise, au niveau des activités commerciales, aux niveaux géographique et contextuel, au niveau des produits et des services, et au niveau sectoriel;

v) 

«gravité d’une incidence négative»: l’ampleur, la portée ou le caractère irrémédiable de l’incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence dans un délai raisonnable.

2.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 34 afin de modifier l’annexe de la présente directive:

a) 

en ajoutant les références aux articles des instruments internationaux ratifiés par tous les États membres et relevant du champ d’application d’un droit, d’une interdiction ou d’une obligation spécifiques liés à la protection des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’environnement énumérés à l’annexe de la présente directive;

b) 

en modifiant, le cas échéant, la référence aux instruments internationaux visés à l’annexe de la présente directive, compte tenu de la modification, de la substitution ou de l’abrogation de ces instruments;

c) 

pour tenir compte des évolutions ayant lieu au sein des enceintes internationales compétentes en ce qui concerne les instruments énumérés à l’annexe, partie 1, section 2, de la présente directive:

i) 

en remplaçant la référence aux instruments énumérés par la référence aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet; ou

ii) 

en ajoutant la référence aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet que les instruments énumérés.

Article 4

Niveau d’harmonisation

1.  
Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive qui prévoient des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement s’écartant de celles prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes, s’écartant de celles prévues par d’autres dispositions que l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 1, ou des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.

Article 5

Devoir de vigilance

1.  

Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques tel que défini aux articles 7 à 16 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:

a) 

intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques conformément à l’article 7;

b) 

recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles conformément à l’article 8 et, si nécessaire, hiérarchiser les incidences négatives réelles et potentielles conformément à l’article 9;

c) 

prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles, mettre un terme aux incidences négatives réelles et en atténuer l’ampleur conformément aux articles 10 et 11;

d) 

réparer les incidences négatives réelles conformément à l’article 12;

e) 

mener des échanges constructifs avec les parties prenantes conformément à l’article 13;

f) 

établir et maintenir un mécanisme de notification et une procédure relative aux plaintes conformément à l’article 14;

g) 

contrôler l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 15;

h) 

communiquer publiquement sur le devoir de vigilance conformément à l’article 16.

2.  
Les États membres veillent à ce que, aux fins du devoir de vigilance, les entreprises soient autorisées à partager des ressources et des informations au sein des groupes d’entreprises auxquels elles appartiennent et avec d’autres entités juridiques.
3.  
Les États membres veillent à ce qu’un partenaire commercial ne soit pas tenu de divulguer à une entreprise qui respecte les obligations découlant de la présente directive, des informations qui constituent un secret d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943, sans préjudice de la divulgation de l’identité des partenaires commerciaux directs et indirects, ou des informations essentielles nécessaires pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles, lorsque cela est nécessaire et dûment justifié aux fins du respect par l’entreprise des obligations relatives au devoir de vigilance. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour les partenaires commerciaux de protéger leurs secrets d’affaires au moyen des mécanismes établis dans la directive (UE) 2016/943. Les partenaires commerciaux ne sont jamais tenus de divulguer des informations classifiées ou d’autres informations dont la divulgation présenterait un risque pour les intérêts essentiels de la sécurité d’un État.
4.  
Les États membres exigent des entreprises qu’elles conservent la documentation relative aux mesures mises en œuvre pour remplir leurs obligations en matière de devoir de vigilance aux fins de démontrer que ces obligations ont été respectées, y compris les éléments de preuve, pendant au moins cinq ans à compter du moment où cette documentation a été produite ou obtenue.

Lorsque, à l’expiration du délai de conservation prévu au premier alinéa, une procédure judiciaire ou administrative est en cours au titre de la présente directive, la période de conservation est prolongée jusqu’à la conclusion de l’affaire.

Article 6

Soutien au niveau d’un groupe dans le cadre du devoir de vigilance

1.  
Les États membres veillent à ce qu’il soit permis aux sociétés mères relevant du champ d’application de la présente directive de remplir les obligations énoncées aux articles 7 à 11 et à l’article 22 pour le compte d’entreprises qui sont des filiales de ces sociétés mères et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, sous réserve que cela garantisse le respect effectif de ces obligations. Cela s’entend sans préjudice du fait que ces filiales sont soumises à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de contrôle conformément à l’article 25 et de leur responsabilité civile conformément à l’article 29.
2.  

Le respect des obligations relatives au devoir de vigilance énoncées aux articles 7 à 16 par une société mère conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à toutes les conditions suivantes:

a) 

la filiale et la société mère se communiquent toutes les informations nécessaires et coopèrent pour remplir les obligations découlant de la présente directive;

b) 

la filiale se conforme à la politique en matière de devoir de vigilance de sa société mère adaptée afin de garantir que les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sont remplies à l’égard de la filiale;

c) 

la filiale intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 7, en décrivant clairement quelles obligations la société mère doit remplir et, si nécessaire, en informe les parties prenantes concernées;

d) 

si nécessaire, la filiale continue de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 10 et 11 et de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 13;

e) 

le cas échéant, la filiale cherche à obtenir des garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial direct conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), ou à l’article 11, paragraphe 3, point c), cherche à obtenir les garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial indirect conformément à l’article 10, paragraphe 4, ou à l’article 11, paragraphe 5, et suspend temporairement la relation commerciale ou y met un terme conformément à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 11, paragraphe 7.

3.  
Lorsque la société mère remplit l’obligation énoncée à l’article 22 au nom de sa filiale conformément au paragraphe 1 du présent article, la filiale respecte les obligations énoncées à l’article 22 conformément au plan de transition de la société mère pour l’atténuation du changement climatique, adapté à son modèle commercial et à sa stratégie.

Article 7

Intégration du devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques de l’entreprise

1.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques et tous leurs systèmes de gestion des risques pertinents et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance qui garantit un devoir de vigilance fondé sur les risques.
2.  

La politique en matière de devoir de vigilance visée au paragraphe 1 est élaborée après concertation avec les salariés de l’entreprise et leurs représentants, et contient l’ensemble des éléments suivants:

a) 

une description de l’approche de l’entreprise, y compris à long terme, en matière de devoir de vigilance;

b) 

un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre dans l’ensemble de l’entreprise et de ses filiales, et par les partenaires commerciaux directs ou indirects de l’entreprise conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 3, point c), ou à l’article 11, paragraphe 5; et

c) 

une description des procédures mises en place pour intégrer le devoir de vigilance dans les politiques pertinentes de l’entreprise et mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite visé au point b) et étendre l’application de ce code aux partenaires commerciaux.

3.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises actualisent leurs politiques en matière de devoir de vigilance sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, et qu’elles les réexaminent et, si nécessaire, les actualisent au moins tous les vingt-quatre mois.

Aux fins visées au premier alinéa, les entreprises tiennent compte des incidences négatives déjà recensées conformément à l’article 8, ainsi que des mesures appropriées prises pour remédier à ces incidences négatives conformément aux articles 10 et 11 et des résultats des évaluations effectuées conformément à l’article 15.

Article 8

Recensement et évaluation des incidences négatives réelles et potentielles

1.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser et évaluer les incidences négatives réelles et potentielles découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, de celles de leurs partenaires commerciaux, conformément au présent article.
2.  

Dans le cadre de l’obligation définie au paragraphe 1, compte tenu des facteurs de risque pertinents, les entreprises prennent des mesures appropriées pour:

a) 

cartographier leurs propres activités, celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, celles de leurs partenaires commerciaux, afin de recenser les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves;

b) 

procéder, sur la base des résultats de la cartographie visée au point a), à une évaluation approfondie de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, de celles de leurs partenaires commerciaux, dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves.

3.  
Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 14.
4.  
Lorsque les informations nécessaires à l’évaluation approfondie prévue au paragraphe 2, point b), peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux à différents niveaux de la chaîne d’activités, l’entreprise sollicite au premier chef ces informations, si cela est raisonnable, directement auprès des partenaires commerciaux chez lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire.

Article 9

Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées

1.  
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il n’est pas possible de prévenir, d’atténuer, de supprimer ou de réduire au minimum toutes les incidences négatives recensées simultanément et dans leur intégralité, les entreprises hiérarchisent les incidences négatives recensées conformément à l’article 8 aux fins du respect des obligations énoncées à l’article 10 ou à l’article 11.
2.  
La hiérarchisation visée au paragraphe 1 se fonde sur la gravité et la probabilité des incidences négatives.
3.  
Une fois que les incidences négatives les plus graves et les plus probables ont été traitées conformément à l’article 10 ou 11 dans un délai raisonnable, l’entreprise remédie aux incidences négatives moins graves et moins probables.

Article 10

Prévention des incidences négatives potentielles

1.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 8, conformément à l’article 9 et au présent article.

Pour déterminer les mesures appropriées visées au premier alinéa, il est dûment tenu compte:

a) 

si l’incidence négative potentielle peut être causée uniquement par l’entreprise; si elle peut être causée conjointement par l’entreprise et une filiale ou un partenaire commercial, en raison d’actes ou d’omissions; ou si elle peut être causée uniquement par un partenaire commercial de l’entreprise dans sa chaîne d’activités;

b) 

si l’incidence négative potentielle peut se produire dans les activités d’une filiale, d’un partenaire commercial direct ou d’un partenaire commercial indirect; et

c) 

la capacité de l’entreprise à exercer une influence sur le partenaire commercial pouvant causer, seul ou conjointement, l’incidence négative potentielle.

2.  

Les entreprises sont tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, selon les besoins:

a) 

si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers raisonnables et clairement définis pour la mise en œuvre des mesures appropriées et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations; les entreprises peuvent élaborer leurs plans d’action en coopération avec les initiatives sectorielles ou multipartites; le plan d’action en matière de prévention est adapté aux activités et à la chaîne d’activités des entreprises;

b) 

s’efforcer d’obtenir de la part d’un partenaire commercial direct des garanties contractuelles par lesquelles ce dernier s’engage à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention, notamment en instaurant des garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne d’activités de l’entreprise. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique;

c) 

réaliser les investissements financiers ou non financiers, les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d’autres processus et infrastructures opérationnels;

d) 

apporter les modifications ou améliorations nécessaires au plan d’entreprise, aux stratégies globales et aux activités de l’entreprise, y compris les pratiques en matière d’achat, de conception et de distribution;

e) 

fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de l’entreprise, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d’action en matière de prévention compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d’intérêt réduit, des garanties quant au maintien de l’approvisionnement ou une aide à l’obtention d’un financement;

f) 

dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à prévenir ou à atténuer l’incidence négative, en particulier lorsque aucune autre mesure n’est appropriée ou efficace.

3.  
Les entreprises peuvent, le cas échéant, prendre des mesures appropriées en sus des mesures énumérées au paragraphe 2, par exemple en nouant le dialogue avec un partenaire commercial au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la prévention et l’atténuation des incidences négatives potentielles ou en donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements ou en facilitant un tel accès, tout en tenant compte des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial.
4.  
En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures appropriées visées au paragraphe 2, l’entreprise peut chercher à obtenir des garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial indirect, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou de son plan d’action en matière de prévention. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique.
5.  
Les garanties contractuelles visées au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 4 sont assorties des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à une vérification par un tiers indépendant, y compris par l’intermédiaire d’initiatives sectorielles ou multipartites.

Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’entreprise évalue également si les garanties contractuelles d’une PME devraient être assorties de certaines des mesures appropriées pour les PME visées au paragraphe 2, point f). Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Si la PME demande à assumer au moins une partie des coûts de la vérification par un tiers indépendant, ou en accord avec l’entreprise, cette PME peut partager les résultats de cette vérification avec d’autres entreprises.

6.  

Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, prend les mesures suivantes, en dernier ressort:

a) 

adopter et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d’action renforcé en matière de prévention pour l’incidence négative spécifique, y compris en utilisant ou en accroissant l’effet de levier de l’entreprise par la suspension temporaire des relations commerciales en ce qui concerne les activités concernées, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent; le plan d’action comprend un calendrier spécifique et approprié pour l’adoption et la mise en œuvre de toutes les actions qui y sont prévues, l’entreprise pouvant également au cours de ce processus rechercher d’autres partenaires commerciaux;

b) 

si l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, ou si la mise en œuvre du plan d’action renforcé en matière de prévention n’a pas permis de prévenir ou d’atténuer l’incidence négative, mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave.

Avant de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, une entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette action soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.

Les États membres prévoient la possibilité de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.

Lorsque l’entreprise décide de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette action, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision.

Lorsque l’entreprise décide de ne pas suspendre temporairement la relation commerciale ou de ne pas y mettre un terme conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.

Article 11

Suppression des incidences négatives réelles

1.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 8, conformément à l’article 9 et au présent article.

Pour déterminer les mesures appropriées visées au premier alinéa, il est dûment tenu compte:

a) 

du fait que l’incidence négative réelle est causée uniquement par l’entreprise; du fait qu’elle est causée conjointement par l’entreprise et une filiale ou un partenaire commercial, en raison d’actes ou d’omissions; ou du fait qu’elle est causée uniquement par un partenaire commercial de l’entreprise dans la chaîne d’activités;

b) 

du fait que l’incidence négative réelle s’est produite dans les activités d’une filiale, d’un partenaire commercial direct ou d’un partenaire commercial indirect; et

c) 

de la capacité de l’entreprise à exercer une influence sur le partenaire commercial qui a causé, seul ou conjointement, l’incidence négative réelle.

2.  
Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative immédiatement, les États membres veillent à ce que les entreprises réduisent au minimum l’ampleur de cette incidence.
3.  

Les entreprises sont tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, selon les besoins:

a) 

neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum; ces mesures sont proportionnées à la gravité de l’incidence négative ainsi qu’à l’implication de l’entreprise dans l’incidence négative;

b) 

si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan de mesures correctives, assorti de calendriers raisonnables et clairement définis pour la mise en œuvre des mesures appropriées et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations; les entreprises peuvent élaborer leurs plans d’action en coopération avec les initiatives sectorielles ou multipartites; le plan de mesures correctives est adapté aux activités et aux chaînes d’activités des entreprises;

▼C1

c) 

s’efforcer d’obtenir de la part d’un partenaire commercial direct des garanties contractuelles par lesquelles ce dernier s’engage à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives, notamment en instaurant des garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne d’activités de l’entreprise; lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 6 s’applique;

▼B

d) 

réaliser les investissements financiers ou non financiers, les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d’autres processus et infrastructures opérationnels;

e) 

apporter les modifications ou améliorations nécessaires aux plan d’entreprise, stratégies globales et activités de l’entreprise, y compris les pratiques en matière d’achat, de conception et de distribution;

f) 

fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de l’entreprise, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d’intérêt réduit, des garanties quant au maintien de l’approvisionnement ou une aide à l’obtention d’un financement;

g) 

dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative ou à réduire au minimum l’ampleur de cette incidence, en particulier lorsque aucune autre mesure n’est appropriée ou efficace;

h) 

donner réparation conformément à l’article 12.

4.  
Les entreprises peuvent, le cas échéant, prendre des mesures appropriées en sus des mesures énumérées au paragraphe 3, par exemple en nouant le dialogue avec un partenaire commercial au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la suppression des incidences négatives réelles ou la réduction au minimum de leur ampleur, ou en donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements ou en facilitant un tel accès, tout en tenant compte des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial.
5.  
En ce qui concerne les incidences négatives réelles auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate par les mesures appropriées énumérées au paragraphe 3, l’entreprise peut chercher à obtenir des garanties contractuelles de la part d’un partenaire commercial indirect, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan de mesures correctives. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 6 s’applique.
6.  
Les garanties contractuelles visées au paragraphe 3, point c), et au paragraphe 5 sont assorties des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à une vérification par un tiers indépendant, y compris par l’intermédiaire d’initiatives sectorielles ou multipartites.

Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’entreprise évalue également si les garanties contractuelles d’une PME devraient être assorties de certaines des mesures appropriées pour les PME visées au paragraphe 3, point f). Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Si la PME demande à assumer au moins une partie des coûts de la vérification par un tiers indépendant, ou en accord avec l’entreprise, la PME peut partager les résultats de cette vérification avec d’autres entreprises.

7.  

Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, l’entreprise est tenue, en dernier ressort, de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, prend les mesures suivantes, en dernier ressort:

a) 

adopter et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan de mesures correctives renforcé pour l’incidence négative spécifique, y compris en utilisant ou en accroissant l’effet de levier de l’entreprise par la suspension temporaire des relations commerciales en ce qui concerne les activités concernées, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent; le plan d’action comprend un calendrier spécifique et approprié pour l’adoption et la mise en œuvre de toutes les actions qui y sont prévues, l’entreprise pouvant également au cours de ce processus rechercher d’autres partenaires commerciaux;

b) 

si l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que les efforts visés au point a) aboutissent, ou si la mise en œuvre du plan de mesures correctives renforcé ne permet pas de mettre un terme à l’incidence négative ou d’en réduire au minimum l’ampleur, mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative réelle est grave.

Avant de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre un terme, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette action soient manifestement plus graves que l’incidence négative à laquelle il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate. Si tel est le cas, l’entreprise n’est pas tenue de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, et elle est en mesure d’informer l’autorité de contrôle compétente des raisons dûment justifiées de cette décision.

Les États membres prévoient la possibilité de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.

Lorsque l’entreprise décide de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre un terme, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette action, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoit régulièrement cette décision.

Lorsque l’entreprise décide de ne pas suspendre temporairement la relation commerciale ou de ne pas y mettre un terme conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative réelle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.

Article 12

Réparation des incidences négatives réelles

1.  
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a causé, seule ou conjointement, une incidence négative réelle, elle y apporte réparation.
2.  
Lorsque l’incidence négative réelle est causée uniquement par le partenaire commercial de l’entreprise, l’entreprise peut apporter réparation à titre volontaire. L’entreprise peut également utiliser sa capacité à influencer le partenaire commercial qui cause l’incidence négative pour y apporter réparation.

Article 13

Échanges constructifs avec les parties prenantes

1.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour mettre en place des échanges efficaces avec les parties prenantes, conformément au présent article.
2.  
Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, lorsqu’elles consultent les parties prenantes, les entreprises leur fournissent, le cas échéant, des informations pertinentes et complètes, afin de procéder à des consultations efficaces et transparentes. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, les parties prenantes consultées ont le droit de soumettre une demande motivée d’informations complémentaires pertinentes, que l’entreprise fournit dans un délai raisonnable, et dans un format approprié et compréhensible. Si l’entreprise refuse de donner suite à une demande d’informations complémentaires, les parties prenantes consultées ont droit à une justification écrite de ce refus.
3.  

La consultation des parties prenantes se déroule aux étapes du processus de vigilance suivantes:

a) 

lors de la collecte des informations nécessaires relatives aux incidences négatives réelles ou potentielles, afin de recenser, d’évaluer et de hiérarchiser les incidences négatives conformément aux articles 8 et 9;

b) 

lors de l’élaboration du plan d’action en matière de prévention et du plan de mesures correctives conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, et de l’élaboration du plan d’action renforcé en matière de prévention et du plan de mesures correctives renforcé conformément à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 7;

c) 

lors de la décision de suspendre une relation commerciale ou d’y mettre un terme conformément à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 7;

d) 

lors de l’adoption des mesures appropriées visant à remédier aux incidences négatives conformément à l’article 12;

e) 

le cas échéant, lors de l’élaboration d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs aux fins du suivi requis en vertu de l’article 15.

4.  
Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de mener des échanges efficaces avec les parties prenantes dans la mesure nécessaire au respect des exigences de la présente directive, les entreprises consultent en outre des experts qui peuvent fournir des informations crédibles sur les incidences négatives réelles ou potentielles.
5.  
Lorsqu’elles consultent les parties prenantes, les entreprises recensent et éliminent les obstacles aux échanges et veillent à ce que les participants ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en préservant la confidentialité ou l’anonymat.
6.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises soient autorisées à remplir les obligations prévues au présent article par l’intermédiaire d’initiatives sectorielles ou multipartites, selon le cas, à condition que ces procédures de consultation répondent aux exigences énoncées dans le présent article. Le recours à des initiatives sectorielles et multipartites n’est pas suffisant pour satisfaire à l’obligation de consulter les salariés de l’entreprise et leurs représentants.
7.  
Les échanges avec les salariés et leurs représentants sont sans préjudice du droit national et de l’Union en vigueur dans le domaine des droits du travail et des droits sociaux ainsi que des conventions collectives applicables.

Article 14

Mécanisme de notification et procédure relative aux plaintes

1.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises permettent aux personnes et aux entités énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsque ces personnes ou entités ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles en ce qui concerne les activités des entreprises en question, les activités de leurs filiales ou les activités de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises.
2.  

Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par:

a) 

les personnes physiques ou morales qui sont touchées ou ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative, et les représentants légitimes de ces personnes agissant en leur nom, tels que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme;

b) 

les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes physiques travaillant dans la chaîne d’activités concernée; et

c) 

les organisations de la société civile qui sont actives et ont de l’expérience dans les domaines concernés lorsqu’une incidence négative sur l’environnement fait l’objet de la plainte.

3.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure équitable, mise à la disposition du public, accessible, prévisible et transparente pour le traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où une entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les représentants des travailleurs et les syndicats concernés de cette procédure. Les entreprises prennent les mesures raisonnablement disponibles pour empêcher toute forme de représailles en garantissant la confidentialité de l’identité de la personne ou de l’organisation qui dépose la plainte, conformément au droit national. Lorsqu’il est nécessaire de partager des informations, il convient de le faire d’une manière qui ne compromet pas la sécurité du plaignant, y compris en s’abstenant de divulguer l’identité dudit plaignant.

Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 8 et l’entreprise prend les mesures appropriées conformément aux articles 10, 11 et 12.

4.  

Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:

a) 

de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1;

b) 

de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves réelles ou potentielles qui font l’objet de la plainte, et des réparations éventuelles conformément à l’article 12;

c) 

d’être informés par l’entreprise des motifs pour lesquels une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et, lorsqu’elle est considérée comme fondée, de recevoir des informations sur les mesures prises ou à prendre.

5.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises mettent en place un mécanisme accessible pour que les personnes et les entités puissent soumettre des notifications lorsqu’elles ont des informations ou des préoccupations quant aux incidences négatives réelles ou potentielles en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises.

Le mécanisme garantit que les notifications peuvent être effectuées de manière anonyme ou confidentielle conformément au droit national. Les entreprises prennent les mesures raisonnablement disponibles pour empêcher toute forme de représailles en garantissant que l’identité des personnes ou des entités qui soumettent des notifications reste confidentielle, conformément au droit national. L’entreprise peut informer les personnes ou entités qui soumettent des notifications des mesures prises ou à prendre, le cas échéant.

6.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises soient autorisées à remplir les obligations prévues au paragraphe 1, au paragraphe 3, premier alinéa, et au paragraphe 5, en prenant part à des procédures collaboratives de plainte et à des mécanismes de notification, notamment ceux mis en place conjointement par des entreprises, par l’intermédiaire d’associations sectorielles, d’initiatives multipartites ou d’accords-cadres globaux, à condition que ces procédures collaboratives et mécanismes répondent aux exigences énoncées dans le présent article.
7.  
La soumission d’une notification ou d’une plainte au titre du présent article n’est pas une condition préalable et n’empêche pas la personne qui les soumet d’avoir accès aux procédures visées aux articles 26 et 29 ou à d’autres mécanismes extrajudiciaires.

Article 15

Suivi

Les États membres veillent à ce que les entreprises procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à la chaîne d’activités de l’entreprise, de celles de leurs partenaires commerciaux, afin d’évaluer la mise en œuvre et de contrôler l’adéquation et l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les 12 mois et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir. Lorsqu’il y a lieu, la politique en matière de devoir de vigilance, les incidences négatives recensées et les mesures appropriées qui en découlent sont mises à jour en fonction des résultats de ces évaluations et compte dûment tenu des informations pertinentes communiquées par les parties prenantes.

Article 16

Communication

1.  

Sans préjudice de l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article, les États membres veillent à ce que les entreprises fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle. Cette déclaration annuelle est publiée:

a) 

dans au moins une des langues officielles de l’Union en usage dans l’État membre de l’autorité de contrôle désignée conformément à l’article 24 et, en cas de différence, dans une langue usuelle dans la sphère des affaires au niveau international;

b) 

dans un délai raisonnable, mais au plus tard 12 mois après la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie ou, pour les sociétés qui présentent volontairement des informations conformément à la directive 2013/34/UE, au plus tard à la date de publication des états financiers annuels.

Dans le cas d’une entreprise constituée en conformité avec le droit d’un pays tiers, la déclaration contient également les informations requises en vertu de l’article 23, paragraphe 2, concernant le mandataire de l’entreprise.

2.  
Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux entreprises qui sont soumises aux exigences d’information en matière de durabilité conformément aux articles 19 bis, 29 bis ou 40 bis de la directive 2013/34/UE, y compris celles qui sont exemptées en vertu de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8, de ladite directive.
3.  
Au plus tard le 31 mars 2027, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter la présente directive en établissant le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au paragraphe 1, précisant, notamment, de manière suffisamment détaillée les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives réelles et potentielles recensées et les mesures appropriées prises à l’égard de ces incidences. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission tient dûment compte des normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu des articles 29 ter et 40 ter de la directive 2013/34/UE et les aligne sur celles-ci, le cas échéant.

Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences d’information pour les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), iii), qui sont soumises aux exigences d’information en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive.

Article 17

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.  
À compter du 1er janvier 2029, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles publient leur déclaration annuelle visée à l’article 16, paragraphe 1, de la présente directive, les entreprises communiquent cette déclaration en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de la rendre accessible sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi par le règlement (UE) 2023/2859.

Les États membres veillent à ce que les informations figurant dans la déclaration annuelle visée au premier alinéa satisfassent aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent;

ii) 

l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859;

iv) 

le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859;

v) 

le type d’informations précisé en application de l’article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859;

vi) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point b), ii), les États membres veillent à ce que les entreprises obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3.  
Au plus tard le 31 décembre 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’Autorité européenne des marchés financiers.
4.  

Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution précisant:

a) 

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) 

la structuration des données dans les informations; et

c) 

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Article 18

Clauses contractuelles types

Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 10, paragraphe 2, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point c), la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires, au plus tard le 26 janvier 2027.

Article 19

Lignes directrices

1.  
Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance dans la pratique, et pour apporter un soutien aux parties prenantes, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail et, le cas échéant, des organisations internationales et d’autres organismes disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, publie des lignes directrices, y compris des lignes directrices générales et des lignes directrices pour des secteurs spécifiques ou des lignes directrices pour des incidences négatives spécifiques.
2.  

Les lignes directrices devant être publiées conformément au paragraphe 1 comprennent:

a) 

des orientations et des bonnes pratiques sur la manière d’exercer le devoir de vigilance conformément aux obligations prévues aux articles 5 à 16, en particulier le processus de recensement conformément à l’article 8, la hiérarchisation des incidences conformément à l’article 9, les mesures appropriées pour adapter les pratiques d’achat conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 3, le désengagement responsable conformément à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 7, les mesures appropriées de réparation conformément à l’article 12, ainsi que sur la manière d’identifier les parties prenantes et de mener des échanges avec elles conformément à l’article 13, y compris au moyen du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes établis en vertu de l’article 14;

b) 

des orientations pratiques sur le plan de transition visé à l’article 22;

c) 

des orientations sectorielles;

d) 

des orientations sur l’évaluation des facteurs de risque au niveau de l’entreprise, au niveau des activités commerciales, aux niveaux géographique et contextuel, au niveau des produits et des services, et au niveau sectoriel, y compris ceux associés aux zones de conflit ou à haut risque;

e) 

des références aux données et aux sources d’information disponibles aux fins du respect des obligations prévues par la présente directive, ainsi qu’aux outils et technologies numériques susceptibles de faciliter et de favoriser le respect de ces obligations;

f) 

des informations sur la manière de partager des ressources et des informations entre entreprises et autres entités juridiques aux fins du respect des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, d’une façon conforme à la protection des secrets d’affaires visée à l’article 5, paragraphe 3, et à la protection contre d’éventuelles représailles ou rétorsions prévue à l’article 13, paragraphe 5;

g) 

des informations destinées aux parties prenantes et à leurs représentants sur la manière de mener des échanges tout au long du processus de vigilance.

3.  
Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points a), d) et e), sont disponibles au plus tard le 26 janvier 2027. Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points b), f) et g), sont disponibles au plus tard le 26 juillet 2027.
4.  
Les lignes directrices visées au présent article sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union. La Commission réexamine périodiquement les lignes directrices et les adapte si nécessaire.

Article 20

Mesures d’accompagnement

1.  

Afin de fournir des informations et un soutien aux entreprises et à leurs partenaires commerciaux ainsi qu’aux parties prenantes, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes d’activités des entreprises. Ces sites web, plateformes ou portails donnent notamment accès aux éléments suivants:

a) 

le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration établies par la Commission dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 16, paragraphe 3;

b) 

les orientations de la Commission concernant les clauses contractuelles types volontaires prévues à l’article 18 et les lignes directrices qu’elle publie en application de l’article 19;

c) 

le guichet unique d’assistance prévu à l’article 21; et

d) 

des informations destinées aux parties prenantes et à leurs représentants sur la manière de mener des échanges tout au long du processus de vigilance.

2.  
Sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, les États membres peuvent soutenir financièrement les PME. Les États membres peuvent également apporter un soutien aux parties prenantes afin de faciliter l’exercice des droits définis dans la présente directive.
3.  
La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives sectorielles ou multipartites visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.
4.  
Sans préjudice des articles 25, 26 et 29, les entreprises peuvent participer à des initiatives sectorielles et multipartites pour soutenir la mise en œuvre des obligations visées aux articles 7 à 16, dans la mesure où ces initiatives sont appropriées pour favoriser le respect de ces obligations. En particulier, les entreprises peuvent, après avoir évalué leur pertinence, recourir à l’analyse des risques pertinente effectuée dans le cadre d’initiatives sectorielles ou multipartites ou par des membres de ces initiatives, ou s’y joindre, et peuvent prendre des mesures appropriées efficaces, ou s’y joindre, dans le cadre de telles initiatives. Ce faisant, les entreprises contrôlent l’efficacité de ces mesures et continuent de prendre, si nécessaire, les mesures appropriées pour assurer le respect de leurs obligations.

La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d’informations sur ces initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations définissant des critères d’adéquation et une méthodologie qui permettent aux entreprises d’évaluer le caractère adéquat des initiatives sectorielles et multipartites.

5.  
Sans préjudice des articles 25, 26 et 29, les entreprises peuvent recourir à une vérification par un tiers indépendant concernant des entreprises ou à la demande d’entreprises dans leurs chaînes d’activités afin de soutenir la mise en œuvre des obligations relatives au devoir de vigilance dans la mesure où une telle vérification est appropriée pour favoriser le respect des obligations pertinentes. La vérification par un tiers indépendant peut être effectuée par d’autres entreprises ou dans le cadre d’une initiative sectorielle ou multipartite. Les vérificateurs tiers indépendants agissent en toute objectivité et en toute indépendance par rapport à l’entreprise, sont exempts de tous conflits d’intérêts et de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur indépendance. En fonction de la nature de l’incidence négative, ils possèdent une expérience et des compétences en matière d’environnement ou de droits de l’homme et sont responsables de la qualité et de la fiabilité de la vérification qu’ils effectuent.

La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations définissant des critères d’aptitude et une méthodologie qui permettent aux entreprises d’évaluer l’aptitude des vérificateurs tiers, ainsi que des orientations permettant de contrôler l’exactitude, l’efficacité et l’intégrité de la vérification par un tiers.

Article 21

Guichet unique d’assistance

1.  
La Commission met en place un guichet unique d’assistance par l’intermédiaire duquel les entreprises peuvent demander des informations, des orientations et un soutien en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.
2.  
Les autorités nationales compétentes de chaque État membre collaborent avec le guichet unique d’assistance afin de contribuer à l’adaptation des informations et des orientations aux contextes nationaux et à la diffusion de ces informations et orientations.

Article 22

Lutte contre le changement climatique

1.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 2, paragraphe 2, points a), b) et c), adoptent et mettent en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique qui vise à garantir, en déployant tous les efforts possibles, la compatibilité de leur modèle et de leur stratégie économiques avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5  oC conformément à l’accord de Paris et à l’objectif de neutralité climatique tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119, y compris ses objectifs intermédiaires et à l’horizon 2050 en matière de neutralité climatique, et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz.

La conception du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique visé au premier alinéa contient:

a) 

des objectifs assortis d’échéances liées au changement climatique pour 2030 et par étapes quinquennales jusqu’en 2050, sur la base de données scientifiques concluantes et, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre des champs d’application 1, 2 et 3 pour chacune des catégories importantes;

b) 

une description des leviers de décarbonation recensés et des mesures clés prévues pour atteindre les objectifs visés au point a), y compris, le cas échéant, les modifications du portefeuille de produits et de services de l’entreprise et l’adoption de nouvelles technologies;

c) 

une explication et une quantification des investissements et des financements soutenant la mise en œuvre du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique; et

d) 

une description du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique.

2.  
Les entreprises qui déclarent un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique conformément à l’article 19 bis, 29 bis ou 40 bis, selon le cas, de la directive 2013/34/UE sont réputées avoir respecté l’obligation d’adopter un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique prévue au paragraphe 1 du présent article.

Les entreprises incluses dans le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique de leur société mère, déclaré conformément à l’article 29 bis ou 40 bis, selon le cas, de la directive 2013/34/UE, sont réputées avoir respecté l’obligation d’adopter un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique d’adoption prévue au paragraphe 1 du présent article.

3.  
Les États membres veillent à ce que le plan de transition pour l’atténuation du changement climatique visé au paragraphe 1 soit mis à jour tous les 12 mois et contienne une description des progrès accomplis par l’entreprise en ce qui concerne la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a).

Article 23

Mandataire

1.  
Les États membres exigent qu’une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, exerçant des activités dans un État membre désigne comme son mandataire une personne physique ou morale établie ou domiciliée dans l’un des États membres où elle exerce ses activités. La désignation est valable lorsqu’elle est confirmée comme ayant été acceptée par le mandataire.
2.  
Les États membres exigent que le mandataire ou l’entreprise communique le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du mandataire à une autorité de contrôle de l’État membre où le mandataire est domicilié ou établi et, si elle est différente, à l’autorité de contrôle compétente mentionnée à l’article 24, paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que le mandataire soit tenu de fournir, sur demande, une copie de la désignation dans une langue officielle d’un État membre à l’une des autorités de contrôle.
3.  
Les États membres exigent que le mandataire ou l’entreprise informe une autorité de contrôle de l’État membre dans lequel le mandataire est domicilié ou établi et, lorsqu’elle est différente, l’autorité de contrôle compétente prévue à l’article 24, paragraphe 3, du fait que l’entreprise est une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2.
4.  
Les États membres exigent que chaque entreprise habilite son mandataire à recevoir des communications des autorités de contrôle sur toutes les questions nécessaires au respect et à l’application des dispositions du droit national transposant la présente directive. Les entreprises sont tenues de doter leur mandataire des pouvoirs et ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités de contrôle.
5.  
Lorsqu’une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, ne respecte pas les obligations prévues au présent article, tous les États membres dans lesquels elle exerce ses activités sont compétents pour faire respecter ces obligations conformément à leur droit national. Un État membre qui a l’intention de faire respecter les obligations prévues au présent article en informe les autorités de contrôle par l’intermédiaire du réseau européen d’autorités de contrôle établi en application de l’article 28, afin que les autres États membres n’en fassent pas de même.

Article 24

Autorités de contrôle

1.  
Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions du droit national adoptées en application des articles 7 à 16 et de l’article 22.
2.  
En ce qui concerne une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 1, l’autorité de contrôle compétente est celle de l’État membre où l’entreprise a son siège statutaire.
3.  
En ce qui concerne une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité de contrôle compétente est celle de l’État membre où l’entreprise possède une succursale. Si l’entreprise n’a pas de succursale dans un État membre ou possède des succursales dans différents États membres, l’autorité de contrôle compétente est l’autorité de contrôle de l’État membre où l’entreprise a réalisé la plus grande partie de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice avant la date indiquée à l’article 37 ou la date à laquelle l’entreprise remplit pour la première fois les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, la date retenue étant la date la plus proche.

Une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, peut, en raison d’un changement de circonstances donnant lieu à la réalisation de la plus grande partie de son chiffre d’affaires dans l’Union dans un autre État membre, présenter une demande dûment motivée en vue de changer d’autorité de contrôle compétente pour réglementer les questions couvertes par la présente directive qui la concernent.

4.  
Lorsqu’une société mère remplit les obligations découlant de la présente directive pour le compte de ses filiales conformément à l’article 6, l’autorité de contrôle compétente de la société mère coopère avec l’autorité de contrôle compétente de la filiale, qui restera compétente pour veiller à ce que la filiale soit soumise à l’exercice des pouvoirs conformément à l’article 25. À cet égard, le réseau européen d’autorités de contrôle instauré en application de l’article 28 facilite la coopération, la coordination et la fourniture d’une assistance mutuelle nécessaires conformément à l’article 28.
5.  
Lorsqu’un État membre désigne plusieurs autorités de contrôle, il veille à ce que les compétences respectives de ces autorités de contrôle soient clairement définies et à ce que ces autorités coopèrent étroitement et efficacement les unes avec les autres.
6.  
Les États membres peuvent également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.
7.  
Au plus tard le 26 juillet 2026, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.
8.  
La Commission publie, y compris sur son site internet, une liste des autorités de contrôle et, lorsqu’un État membre a plusieurs autorités de contrôle, les compétences respectives de ces autorités en lien avec la présente directive. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.
9.  
Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les auditeurs, les experts et toutes autres personnes mandatés, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient juridiquement et fonctionnellement indépendantes, exemptes de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, y compris des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que leur personnel et les personnes responsables de leur gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.
10.  
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle publient et rendent accessible en ligne un rapport annuel sur leurs activités au titre de la présente directive.

Article 25

Pouvoirs des autorités de contrôle

1.  
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées aux articles 7 à 16. Les États membres exigent des autorités de contrôle qu’elles surveillent l’adoption et la conception du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique conformément aux exigences prévues à l’article 22, paragraphe 1.
2.  
Une autorité de contrôle peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la suite de rapports étayés faisant état de préoccupations qui lui ont été communiqués en vertu de l’article 26, lorsqu’elle considère qu’elle dispose d’informations suffisantes indiquant un éventuel manquement d’une entreprise aux obligations prévues par les dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive.
3.  
Les inspections sont effectuées dans le respect du droit national de l’État membre dans lequel l’inspection est effectuée et après avertissement préalable adressé à l’entreprise, sauf si la notification préalable nuirait à l’efficacité de l’inspection. Lorsque, dans le cadre de son enquête, une autorité de contrôle souhaite effectuer une inspection sur le territoire d’un État membre autre que le sien, elle demande l’assistance de l’autorité de contrôle dudit État membre conformément à l’article 28, paragraphe 3.
4.  
Si, à la suite des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2, une autorité de contrôle constate le non-respect des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, elle accorde à l’entreprise en cause un délai approprié pour prendre des mesures correctives, si ces mesures sont possibles.

L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions ou à l’engagement de la responsabilité civile, conformément aux articles 27 et 29, respectivement.

5.  

Dans l’accomplissement de leurs missions, les autorités de contrôle disposent au moins du pouvoir:

a) 

d’ordonner à l’entreprise:

i) 

de cesser les infractions aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l’accomplissement d’une action ou la cessation d’un comportement;

ii) 

de s’abstenir de réitérer le comportement en cause; et

iii) 

le cas échéant, d’apporter une réparation proportionnée à l’infraction et nécessaire pour y mettre un terme;

b) 

d’imposer des sanctions conformément à l’article 27; et

c) 

d’adopter des mesures provisoires en cas de risque imminent d’atteinte grave et irréparable.

6.  

Les autorités de contrôle exercent les pouvoirs visés au présent article conformément au droit national:

a) 

directement;

b) 

en coopération avec d’autres autorités; ou

c) 

par la saisine des autorités judiciaires compétentes, qui veillent à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions imposées directement par les autorités de contrôle.

7.  
Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne, conformément au droit national.
8.  
Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle dressent la liste des enquêtes menées en vertu du paragraphe 1, en indiquant notamment la nature de ces enquêtes et leurs résultats, ainsi que de toute mesure coercitive prise au titre du paragraphe 5.
9.  
Les décisions des autorités de contrôle concernant le respect, par une entreprise, des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive sont sans préjudice de la responsabilité civile de l’entreprise au titre de l’article 29.

Article 26

Rapports étayés faisant état de préoccupations

1.  
Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales aient le droit de présenter, par l’intermédiaire de canaux facilement accessibles, des rapports étayés faisant état de préoccupations à toute autorité de contrôle lorsqu’elles ont des raisons de penser, sur la base de circonstances objectives, qu’une entreprise ne se conforme pas aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive.
2.  
Les États membres veillent à ce que, lorsque des personnes présentant des rapports étayés faisant état de préoccupations le demandent, l’autorité de contrôle prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité de cette personne ainsi que de ses informations à caractère personnel qui, si elles étaient divulguées, lui seraient préjudiciables.
3.  
Lorsqu’un rapport étayé faisant état de préoccupations relève de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire le transmet à ladite autorité.
4.  
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations dans un délai approprié et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 25.
5.  
L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, les personnes visées au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de leurs rapports étayés faisant état de préoccupations et en fournit une justification. L’autorité de contrôle informe également les personnes soumettant de tels rapports étayés faisant état de préoccupations qui ont, conformément au droit national, un intérêt légitime en la matière, de sa décision d’agir ou non, et fournit une description des mesures supplémentaires ainsi que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel.
6.  
Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent des rapports étayés faisant état de préoccupations conformément au présent article, et qui ont, conformément à leur droit national, un intérêt légitime en la matière, puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle.

Article 27

Sanctions

1.  
Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris les sanctions pécuniaires, applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  

Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte des éléments suivants:

a) 

la nature, la gravité et la durée de la violation, ainsi que la gravité des incidences qui en résultent;

b) 

tout investissement réalisé et tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 10 et 11;

c) 

toute collaboration avec d’autres entités pour remédier aux incidences en question;

d) 

la mesure dans laquelle des décisions de hiérarchisation ont été prises conformément à l’article 9, le cas échéant;

e) 

toute violation antérieure pertinente, par l’entreprise, des dispositions du droit national adoptées en application de la présente directive, constatée par une décision définitive;

f) 

la mesure dans laquelle l’entreprise a pris des mesures correctives dans le cas concerné;

g) 

les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction;

h) 

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

3.  

Les États membres prévoient au moins les sanctions suivantes:

a) 

des sanctions pécuniaires;

b) 

si l’entreprise ne se conforme pas à la décision imposant une sanction pécuniaire dans le délai imparti, une déclaration publique indiquant la responsabilité de l’entreprise à l’égard de l’infraction et la nature de cette dernière.

4.  
Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires net au niveau mondial de l’entreprise. Le plafond maximal des sanctions pécuniaires est de 5 % au moins du chiffre d’affaires net mondial réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédant la décision d’infliger une amende.

Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), les sanctions pécuniaires soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé déclaré par la société mère ultime.

5.  
Les États membres veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle concernant des sanctions liées à la violation des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive soit publiée, accessible au public pendant au moins cinq ans et envoyée au réseau européen d’autorités de contrôle créé en vertu de l’article 28. La décision publiée ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.

Article 28

Réseau européen d’autorités de contrôle

1.  
La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Le réseau européen d’autorités de contrôle facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles.

La Commission peut inviter les agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle.

2.  
Les États membres travaillent de concert avec le réseau européen d’autorités de contrôle afin de recenser les entreprises relevant de leur juridiction, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires pour évaluer si une entreprise d’un pays tiers remplit les critères énoncés à l’article 2. La Commission met en place un système sécurisé pour l’échange d’informations concernant le chiffre d’affaires net réalisé dans l’Union par une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, qui n’a pas de succursale dans un État membre ou dont les succursales sont situées dans des États membres différents, par l’intermédiaire duquel les États membres communiquent à intervalles réguliers les informations dont ils disposent en ce qui concerne le chiffre d’affaires net réalisé par ces entreprises. La Commission analyse ces informations dans un délai raisonnable et informe l’État membre dans lequel l’entreprise a réalisé la plus grande partie de son chiffre d’affaires net dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier du fait que l’entreprise est une entreprise visée à l’article 2, paragraphe 2, et que l’autorité de contrôle de l’État membre est compétente conformément à l’article 24, paragraphe 3.
3.  
Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue d’accomplir leur mission et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L’assistance mutuelle comprend une collaboration en vue de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 25, y compris en ce qui concerne les inspections et les demandes d’information.
4.  
Les autorités de contrôle prennent toutes les mesures appropriées nécessaires pour répondre à une demande d’assistance d’une autre autorité de contrôle sans retard injustifié et au plus tard un mois après réception de la demande. Lorsque les circonstances relatives au cas concerné l’exigent, le délai peut être prolongé de deux mois au maximum sur la base d’une justification appropriée. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d’informations utiles sur la conduite d’une enquête.
5.  
Les demandes d’assistance contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les autorités de contrôle n’utilisent les informations reçues dans le cadre d’une demande d’assistance qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
6.  
L’autorité de contrôle saisie d’une demande informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l’avancement des mesures devant être prises pour donner suite à la demande d’assistance.
7.  
Les autorités de contrôle ne se facturent pas mutuellement de frais pour les actions et mesures prises à la suite d’une demande d’assistance.

Les autorités de contrôle peuvent toutefois convenir de règles concernant l’octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d’une assistance dans des cas exceptionnels.

8.  
L’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 24, paragraphe 3, en informe le réseau européen d’autorités de contrôle et l’informe de toute demande de changement d’autorité de contrôle compétente.
9.  
Lorsqu’il existe des doutes quant à l’attribution des compétences, les informations sur lesquelles se fonde cette attribution seront partagées avec le réseau européen d’autorités de contrôle, qui peut coordonner les efforts en vue de trouver une solution.
10.  

Le réseau européen d’autorités de contrôle publie:

a) 

les décisions des autorités de contrôle comportant des sanctions visées à l’article 27, paragraphe 5; et

b) 

une liste indicative des entreprises de pays tiers soumises à la présente directive.

Article 29

Responsabilité civile des entreprises et droit à une réparation intégrale

1.  

Les États membres veillent à ce qu’une entreprise puisse être tenue pour responsable d’un dommage causé à une personne physique ou morale, à condition que:

a) 

l’entreprise ait manqué, intentionnellement ou par négligence, aux obligations prévues aux articles 10 et 11, lorsque le droit, l’interdiction ou l’obligation énumérés dans l’annexe de la présente directive vise à protéger la personne physique ou morale; et

b) 

à la suite d’un manquement visé au point a), un dommage ait été causé aux intérêts juridiques de la personne physique ou morale qui sont protégés par le droit national.

Une entreprise ne saurait être tenue pour responsable si le dommage n’a été causé que par ses partenaires commerciaux dans sa chaîne d’activités.

2.  
Lorsqu’une entreprise est tenue pour responsable conformément au paragraphe 1, une personne physique ou morale a droit à la réparation intégrale du dommage conformément au droit national. La réparation intégrale au sens de la présente directive n’entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d’autres types de dommages et intérêts.
3.  

Les États membres veillent à ce que:

a) 

les règles nationales relatives au début, à la durée, à la suspension ou à l’interruption des délais de prescription n’entravent pas indûment l’introduction d’actions en dommages et intérêts et, en tout état de cause, ne soient pas plus restrictives que les règles relatives aux régimes nationaux généraux de responsabilité civile;

le délai de prescription pour l’introduction d’actions en dommages et intérêts au titre de la présente directive soit d’au moins cinq ans et, en tout état de cause, ne soit pas inférieur au délai de prescription prévu par les régimes nationaux généraux de responsabilité civile;

les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l’infraction ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance:

i) 

du comportement et du fait que celui-ci constitue une infraction;

ii) 

du fait que l’infraction lui a causé un préjudice; et

iii) 

de l’identité de l’auteur de l’infraction;

b) 

le coût de la procédure ne soit pas prohibitif pour les demandeurs cherchant à obtenir justice;

c) 

les demandeurs puissent requérir une ordonnance de suspension, y compris par des actions en référé. Ces ordonnances de suspension prennent la forme d’une mesure définitive ou provisoire visant à mettre fin aux infractions aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l’accomplissement d’une action ou la cessation d’un comportement;

d) 

des conditions raisonnables soient en place pour permettre à toute personne prétendument lésée d’autoriser un syndicat, une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme ou de protection de l’environnement ou une autre organisation non gouvernementale et, conformément au droit national, les institutions nationales de défense des droits de l’homme établies dans un État membre à engager des actions pour faire respecter les droits de la personne prétendument lésée, sans préjudice des règles nationales de procédure civile;

un syndicat ou une organisation non gouvernementale peut être autorisé en vertu du premier alinéa du présent point à condition de satisfaire aux exigences prévues par le droit national; ces exigences peuvent inclure le fait de maintenir une présence permanente à titre propre et, conformément à ses statuts, de ne pas s’engager à titre commercial ou de façon uniquement temporaire dans l’application des droits protégés en vertu de la présente directive ou des droits correspondants en droit national;

e) 

lorsqu’un recours est introduit et qu’un demandeur présente une justification motivée contenant des faits et des éléments de preuve raisonnablement disponibles suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande de réparation et a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires sont sous le contrôle de l’entreprise, les juridictions puissent ordonner que ces éléments de preuve soient divulgués par la société conformément au droit procédural national;

les juridictions nationales limitent la divulgation des éléments de preuve demandés à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une action ou une action potentielle en réparation, et la conservation de ces éléments de preuve à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une telle action en réparation; pour déterminer si une injonction de divulgation ou de conservation d’éléments de preuve est proportionnée, les juridictions nationales examinent dans quelle mesure le recours ou la défense est étayé par des faits et des éléments de preuve disponibles motivant la demande de divulgation d’éléments de preuve; l’étendue et le coût de la divulgation, ainsi que les intérêts légitimes de toutes les parties, y compris tout tiers concerné, notamment afin d’éviter toute recherche non spécifique d’informations dont il est peu probable qu’elles soient pertinentes pour les parties à la procédure; la possibilité que les éléments de preuve dont la divulgation est demandée contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d’éventuels tiers, et les modalités existantes de protection de ces informations confidentielles;

les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la divulgation d’éléments de preuve contenant des informations confidentielles lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de l’action en dommages et intérêts; Lorsque la divulgation de telles informations est ordonnée, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de mesures efficaces de protection de ces informations.

4.  
Les entreprises qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites ou qui ont recouru à la vérification par un tiers indépendant ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’obligations relatives au devoir de vigilance peuvent néanmoins être tenues pour responsables conformément au présent article.
5.  
La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne d’activités de l’entreprise.

Lorsque le dommage a été causé conjointement par l’entreprise et sa filiale, ou un partenaire commercial direct ou indirect, ils sont solidairement responsables, sans préjudice des dispositions du droit national relatives aux conditions de la responsabilité solidaire et aux voies de recours.

6.  
Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne limitent pas la responsabilité des sociétés en vertu des systèmes juridiques de l’Union ou nationaux et sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.
7.  
Les États membres veillent à ce que les dispositions de droit national transposant le présent article soient de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n’est pas la loi nationale d’un État membre.

Article 30

Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement des violations des dispositions du droit national transposant la présente directive et à la protection des personnes qui signalent ces violations.

Article 31

Aide publique, marchés publics et concessions publiques

Les États membres veillent à ce que le respect des obligations découlant des dispositions du droit national transposant la présente directive ou leur mise en œuvre volontaire puissent être considérés comme un aspect environnemental ou social que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, prendre en compte en tant que critères d’attribution des marchés publics et des contrats de concession, et comme une condition environnementale ou sociale que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément auxdites directives, fixer pour l’exécution des marchés publics et des contrats de concession.

Article 32

Modification de la directive (UE) 2019/1937

Au point E.2 de la partie I de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

«vii) 

Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».

Article 33

Modification du règlement (UE) 2023/2859

À la partie B de l’annexe du règlement (UE) 2023/2859, le point suivant est ajouté:

«17) Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».

Article 34

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 25 juillet 2024.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, ou de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 35

Procédure de comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 36

Réexamen et établissement de rapports

1.  
La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la nécessité de fixer des exigences supplémentaires relatives au devoir de vigilance en matière de durabilité qui soient adaptées aux entreprises financières réglementées en ce qui concerne la fourniture de services financiers et d’activités d’investissement, ainsi que les options de ces exigences relatives au devoir de vigilance ainsi que leurs incidences, conformément aux objectifs de la directive.

Le rapport tient compte d’autres actes législatifs de l’Union qui s’appliquent aux entreprises financières réglementées. Il est publié dans les meilleurs délais après le 25 juillet 2024, et au plus tard le 26 juillet 2026. Il est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2.  

Au plus tard le 26 juillet 2030, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport complet au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son efficacité pour atteindre ses objectifs, en particulier pour remédier aux incidences négatives. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier rapport évalue, entre autres, les points suivants:

a) 

les incidences de la présente directive sur les PME, ainsi que l’efficacité des différents outils et mesures de soutien proposés aux PME par la Commission et les États membres;

b) 

le champ de la présente directive en ce qui concerne les entreprises visées, pour savoir s’il garantit l’efficacité de la présente directive eu égard à ses objectifs ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les entités visées, et s’il permet de faire en sorte que les entreprises ne contournent pas l’application de la directive, et notamment:

— 
si l’article 3, paragraphe 1, point a), doit être révisé de manière que les entités constituées sous des formes juridiques différentes de celles énumérées à l’annexe I ou à l’annexe II de la directive 2013/34/UE soient couvertes par la présente directive,
— 
si des modèles d’entreprise ou des formes de coopération économique avec des entreprises tierces autres que celles couvertes par l’article 2 doivent être inclus dans le champ d’application de la présente directive,
— 
s’il y a lieu de réviser les seuils concernant le nombre de salariés ainsi que le chiffre d’affaires net fixés à l’article 2, et d’introduire une approche sectorielle spécifique dans les secteurs à haut risque,
— 
s’il y a lieu de réviser le critère du chiffre d’affaires net généré dans l’Union, énoncé à l’article 2, paragraphe 2;
c) 

s’il y a lieu de réviser la définition du terme «chaîne d’activités»;

d) 

si l’annexe de la présente directive doit être modifiée, notamment à la lumière de l’évolution de la situation internationale, et si elle devrait être étendue pour couvrir d’autres incidences négatives, en particulier les incidences négatives sur la bonne gouvernance;

e) 

s’il y a lieu de réviser les règles relatives à la lutte contre le changement climatique prévues par la présente directive, en particulier en ce qui concerne la conception des plans de transition pour l’atténuation du changement climatique, leur adoption et leur mise en œuvre par les entreprises, ainsi que les pouvoirs des autorités de contrôle liés à ces règles;

f) 

l’efficacité des mécanismes d’application mis en place à l’échelle nationale, des sanctions et des règles en matière de responsabilité civile;

g) 

s’il est nécessaire de modifier le niveau d’harmonisation prévu par la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises au sein du marché intérieur, y compris la convergence et la divergence entre les dispositions du droit national transposant la présente directive.

Article 37

Transposition

1.  
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 juillet 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions comme suit:

a) 

à partir du 26 juillet 2027 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), constituées en conformité avec la législation de l’État membre, qui employaient plus de 5 000  salariés en moyenne et qui ont généré un chiffre d’affaires net mondial de plus de 1 500 000 000  EUR au cours du dernier exercice précédant le 26 juillet 2027 pour lesquelles des états financiers annuels ont été ou auraient dû être adoptés, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date;

b) 

à partir du 26 juillet 2028 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), constituées en conformité avec la législation de l’État membre, qui employaient plus de 3 000 salariés en moyenne et qui ont généré un chiffre d’affaires net mondial de plus de 900 000 000  EUR au cours du dernier exercice précédant le 26 juillet 2028 pour lesquelles des états financiers annuels ont été ou auraient dû être adoptés, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2029 ou après cette date;

c) 

à partir du 26 juillet 2027 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000  EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier précédant le 26 juillet 2027, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date;

d) 

à partir du 26 juillet 2028 en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers et qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 900 000 000  EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier précédant le 26 juillet 2028, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2029 ou après cette date;

e) 

à partir du 26 juillet 2029 en ce qui concerne toutes les autres entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), et les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), et à l’article 2, paragraphe 2, point c), à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent à ces entreprises pour les exercices commençant le 1er janvier 2029 ou après cette date.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 38

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 39

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

Partie I

1.    DROITS ET INTERDICTIONS FIGURANT DANS LES ACCORDS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

1. Le droit à la vie, interprété conformément à l’article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit est violé, entre autres, lorsque les agents de sécurité privés ou publics protégeant les ressources, les installations ou le personnel de l’entreprise causent la mort d’une personne en raison de l’absence d’instructions ou de contrôle de la part de l’entreprise.

2. L’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, interprétée conformément à l’article 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela inclut, de manière non exhaustive, les agents de sécurité privés ou publics protégeant les ressources, les installations ou le personnel de l’entreprise qui soumettent une personne à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison de l’absence d’instructions ou de contrôle de la part de l’entreprise.

3. Le droit à la liberté et à la sécurité, interprété conformément à l’article 9, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

4. L’interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne et de toute atteinte illégale à son honneur ou à sa réputation, interprétée conformément à l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

5. L’interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, interprétée conformément à l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6. Le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment un salaire équitable et décent pour les travailleurs salariés et un revenu décent pour les travailleurs indépendants et les petits exploitants, perçu en contrepartie de leur travail et de leur production, une existence décente, la sécurité et l’hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail, interprété conformément aux articles 7 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

7. L’interdiction de restreindre l’accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d’œuvre est hébergée dans un logement fourni par l’entreprise, et de restreindre l’accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à des installations sanitaires appropriés sur le lieu de travail, interprétée conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

8. Le droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, interprété conformément à l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit à l’éducation interprété conformément à l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit à un niveau de vie suffisant interprété conformément à l’article 27 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social, interprété conformément à l’article 32 de la convention relative aux droits de l’enfant; le droit de l’enfant à être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l’enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à des fins d’exploitation, interprété conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l’enfant.

9. L’interdiction d’employer un enfant avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf en cas de disposition différente dans la législation du lieu de travail conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention no 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973), interprétée conformément aux articles 4 à 8 de la convention no 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973).

10. L’interdiction des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), interprétée conformément à l’article 3 de la convention no 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les «pires formes de travail des enfants» comprennent:

a) 

toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;

b) 

l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

c) 

l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de stupéfiants; et

d) 

les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

11. L’interdiction du travail forcé ou obligatoire, c’est-à-dire tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains, interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930). Ne relève pas du travail forcé ou obligatoire tout travail ou service qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

12. L’interdiction de toutes formes d’esclavage et de traite des esclaves, y compris de pratiques assimilables à l’esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d’oppression sur le lieu de travail, telles que l’exploitation et l’humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, ou la traite des êtres humains, interprétée conformément à l’article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

13. Le droit à la liberté d’association et de réunion, les droits d’organisation et de négociation collective, interprétés conformément aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention no 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention no 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949). Ces droits comprennent notamment les droits suivants:

a) 

les travailleurs sont libres de constituer des syndicats ou de s’y affilier;

b) 

le fait de constituer un syndicat, d’y adhérer et d’y être affilié ne doit pas être utilisé comme un motif de discrimination ou de représailles injustifiées;

c) 

les organisations syndicales sont libres d’opérer conformément à leurs statuts et règles, sans ingérence des autorités; et

d) 

le droit de grève et le droit à la négociation collective.

14. L’interdiction de l’inégalité de traitement en matière d’emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l’emploi, interprétée conformément aux articles 2 et 3 de la convention no 100 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention no 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L’inégalité de traitement comprend notamment:

a) 

le versement d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale; et

b) 

la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique.

15. L’interdiction de provoquer toute dégradation mesurable de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau, une dégradation des terres, ou d’autres incidences sur les ressources naturelles, telles que la déforestation, ayant pour effet:

a) 

de porter fortement atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires;

b) 

de refuser à une personne l’accès à une eau potable sûre et propre;

c) 

de rendre difficile l’accès d’une personne aux installations sanitaires ou de détruire ces dernières;

d) 

de nuire à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’utilisation normale de terres ou de biens d’une personne acquis légalement;

e) 

de porter fortement atteinte aux services écosystémiques par lesquels un écosystème contribue directement ou indirectement au bien-être humain;

interprétée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 11 et 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

16. Le droit des individus, des groupements et des communautés à la terre et aux ressources et à ne pas être privés de moyens de subsistance, ce qui implique l’interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une personne, lors de l’acquisition, du développement ou de l’utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit garantir les moyens de subsistance d’une personne, interprétée conformément aux articles 1er et 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 1er, 2 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

2.    INSTRUMENTS RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME ET AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES

— 
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
— 
Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
— 
La convention relative aux droits de l’enfant.
— 
Les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail suivantes:
— 
la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948),
— 
la convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949),
— 
la convention no 29 sur le travail forcé (1930) et son protocole de 2014,
— 
la convention no 105 sur l’abolition du travail forcé (1957),
— 
la convention no 138 sur l’âge minimum (1973),
— 
la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999),
— 
la convention no 100 sur l’égalité de rémunération (1951),
— 
la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958).

Partie II

INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS FIGURANT DANS LES INSTRUMENTS ENVIRONNEMENTAUX

1. L’obligation d’éviter ou de minimiser les effets défavorables sur la diversité biologique, interprétée conformément à l’article 10, point b), de la Convention de 1992 sur la diversité biologique et au droit applicable dans la juridiction concernée, y compris les obligations découlant du protocole de Cartagena pour ce qui est de la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération d’organismes vivants modifiés et du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique du 12 octobre 2014.

2. L’interdiction de l’importation, de l’exportation, de la réexportation ou de l’introduction en provenance de la mer, sans autorisation, de tout spécimen figurant aux annexes I à III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) du 3 mars 1973, interprétée conformément aux articles III, IV et V de la convention.

3. L’interdiction de la production, de l’importation et de l’exportation des produits contenant du mercure ajouté, énumérés à l’annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata), interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

4. L’interdiction de l’utilisation du mercure ou des composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés à l’annexe B, première partie, de la convention de Minamata après la date d’abandon définitif spécifiée dans la convention pour les différents procédés, interprétée conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.

5. L’interdiction du traitement illicite des déchets de mercure, interprétée conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata et à l’article 13 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ).

6. L’interdiction de la production et de l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), interprétée conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), i), de la convention et au règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ).

7. L’interdiction du traitement, de la collecte, du stockage et de l’élimination illicites des déchets, interprétée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), i) et ii), de la convention POP et à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021.

8. L’interdiction d’importer ou d’exporter un produit chimique inscrit à l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (PNUE/FAO), adoptée le 10 septembre 1998, interprétée conformément à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 1, point b) et à l’article 11, paragraphe 2, de la convention et selon les indications communiquées par la partie importatrice ou exportatrice à la convention conformément à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

9. L’interdiction la production, de la consommation, de l’importation et de l’exportation illicites de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, interprétée conformément à l’article 4B du protocole de Montréal et aux dispositions relatives à l’octroi de licences en vertu du droit applicable dans la juridiction concernée.

10. L’interdiction des exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets, interprétée conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée le 22 mars 1989, (convention de Bâle) et au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ):

a) 

vers une partie à la convention qui a interdit l’importation de tels déchets, interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la convention de Bâle;

b) 

vers un État d’importation qui ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l’importation de ces déchets, dans le cas où cet État d’importation n’a pas interdit l’importation de ces déchets dangereux, interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), de la convention de Bâle;

c) 

vers un État non partie à la convention de Bâle, interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle;

d) 

vers un État d’importation si ces déchets dangereux ou autres déchets ne sont pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans cet État ou ailleurs, interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 8, première phrase, de la convention de Bâle.

11. L’interdiction d’exporter des déchets dangereux en provenance des pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle vers des pays non énumérés à l’annexe VII pour les opérations énumérées à l’annexe IV de la convention de Bâle, interprétée conformément à l’article 4 bis de la convention de Bâle et aux articles 34 et 36 du règlement (CE) no 1013/2006.

12. L’interdiction d’importer des déchets dangereux et d’autres déchets en provenance d’un État non partie qui n’a pas ratifié la convention de Bâle, interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle.

13. L’obligation d’éviter ou de réduire au minimum les incidences négatives sur les éléments relevant du patrimoine naturel tel que défini à l’article 2 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 16 novembre 1972 (convention du patrimoine mondial), interprétée conformément à l’article 5, point d), de la convention du patrimoine mondial et au droit applicable dans la juridiction concernée.

14. L’obligation d’éviter ou de réduire au minimum les incidences négatives sur les zones humides telles qu’elles sont définies à l’article 1er de la convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (convention de Ramsar), interprétée conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention de Ramsar et au droit applicable dans la juridiction concernée.

15. L’obligation de prévenir la pollution causée par les navires, interprétée conformément à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78). Cette obligation comprend notamment:

a) 

l’interdiction des rejets à la mer:

i) 

d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures tels que définis à la règle 1 de l’annexe I de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 9 à 11 de l’annexe I de MARPOL 73/78;

ii) 

des substances liquides nuisibles telles que définies à la règle 1, paragraphe 6, de l’annexe II de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 5 et 6 de l’annexe II de MARPOL 73/78; et

iii) 

des eaux usées telles que définies à la règle 1, paragraphe 3, de l’annexe IV de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 8 et 9 de l’annexe IV de MARPOL 73/78;

b) 

l’interdiction de la pollution illicite par les substances nuisibles transportées par mer en colis au sens de la règle 1 de l’annexe III de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 1 à 7 de l’annexe III de MARPOL 73/78; et

c) 

l’interdiction de la pollution illicite par les ordures des navires tels que définies à la règle 1 de l’annexe V de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 3 à 6 de l’annexe V de MARPOL 73/78.

16. L’obligation de prévenir, de réduire et de maîtriser la pollution du milieu marin par immersion, interprétée conformément à l’article 210 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et au droit applicable dans la juridiction concernée.



( ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

( ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( ) Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

( ) Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

( ) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

( ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

( ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

( ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

( ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

( ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

( ) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

( ) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).

( ) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

( ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

( ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

( ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( ) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).

( ) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

( ) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

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