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Document 32024D2849

Décision d’exécution (UE) 2024/2849 de la Commission du 11 novembre 2024 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni pour l’exercice financier 2023 en ce qui concerne les créances liées aux dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre de la période de programmation 2014-2020 et de la période de programmation 2007-2013 [notifiée sous le numéro C(2024) 7758]

C/2024/7758

JO L, 2024/2849, 12.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2849/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2849/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2849

12.11.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2849 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2024

relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni pour l’exercice financier 2023 en ce qui concerne les créances liées aux dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre de la période de programmation 2014-2020 et de la période de programmation 2007-2013

[notifiée sous le numéro C(2024) 7758]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 104,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 51, en liaison avec l’article 138 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»),

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116, l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l’article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l’article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) no 1306/2013 continuent de s’appliquer, pour ce qui est des créances liées aux dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre de la période de programmation 2014-2020 et de la période de programmation 2007-2013 pour l’exercice financier 2023.

(2)

Conformément à l’article 64, deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission (3), l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, point b), les articles 5, 6 et 7, les articles 21 à 25, les articles 27, 28 et 29, l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4, et les articles 31 à 40 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (4) continuent de s’appliquer, en ce qui concerne les créances liées aux dépenses financées par le FEAGA au titre de la période de programmation 2014-2020 et de la période de programmation 2007-2013 pour l’exercice financier 2023.

(3)

Conformément à l’article 64, deuxième alinéa, point c), du règlement d’exécution (UE) 2022/128, les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 continuent de s’appliquer aux fins de l’article 32, points f) et g), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 pour l’exercice financier 2023.

(4)

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par le Royaume-Uni, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 7 dudit règlement.

(5)

Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de l’accord de retrait, le droit de l’Union applicable continue de s’appliquer au Royaume-Uni jusqu’à la clôture des programmes et activités de l’Union engagés au titre de la période de programmation 2014-2020 ou des périodes de programmation précédentes. Conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1306/2013, le Royaume-Uni a l’obligation de continuer à assurer le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle nécessaires, notamment, aux fins de l’article 54 dudit règlement, pour la reconnaissance, l’enregistrement et le recouvrement des créances liées aux dépenses financées par le FEAGA au titre des périodes de programmation 2014-2020 et 2007-2013.

(6)

Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116, l’exercice financier agricole commence le 16 octobre de l’année N-1 et s’achève le 15 octobre de l’année N. Lors de l’apurement des comptes pour l’exercice financier 2023 conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu de tenir compte de la reconnaissance, de l’enregistrement et du recouvrement des créances par le Royaume-Uni entre le 16 octobre 2022 et le 15 octobre 2023, que le Royaume-Uni a déclarées conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/128. Cette année est la dernière au cours de laquelle le Royaume-Uni a déclaré des créances liées aux dépenses financées par le FEAGA.

(7)

La Commission a procédé aux vérifications des informations communiquées par le Royaume-Uni, notamment que toutes les créances impayées liées aux dépenses financées par le FEAGA ont été correctement déclarées dans les comptes. Elle a transmis au Royaume-Uni les résultats de ces vérifications, ainsi que les modifications qu’elle propose.

(8)

En ce qui concerne les organismes payeurs du Royaume-Uni, «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency», la Commission peut, sur la base des comptes annuels et des documents les accompagnant, se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels qui lui ont été soumis.

(9)

En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers doivent être supportées à hauteur de 50 % par le Royaume-Uni, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement est porté devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation au Royaume-Uni de joindre aux comptes annuels qu’il doit soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à sa charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée au Royaume-Uni de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que le Royaume-Uni doit utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux complétés par le Royaume-Uni, la Commission doit se prononcer sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.

(10)

En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le Royaume-Uni peut, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement est porté devant les juridictions nationales, les conséquences financières du non-recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels le Royaume-Uni a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs justifiant sa décision doivent figurer dans les comptes annuels, conformément à l’article 29, point e), du règlement d’exécution (UE) no 908/2014. Ces montants ne devraient donc pas être imputés au Royaume-Uni et seront par conséquent financés par le budget de l’Union.

(11)

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément au droit de l’Union en vertu de l’article 52 dudit règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency» sont apurés, par la présente décision, en ce qui concerne les créances liées aux dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre de la période de programmation 2014-2020 et de la période de programmation 2007-2013 pour l’exercice financier 2023.

Les montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou qui doivent lui être payés conformément à la présente décision figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est sans préjudice de futures décisions d’apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément au droit de l’Union.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2024.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).


ANNEXE

Apurement des comptes des organismes payeurs

Exercice financier 2023 — FEAGA

Montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou à payer à celui-ci

 

2023 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont:

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l’exercice financier

Montant à imputer conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013

Total après réductions et suspensions

Versements effectués en faveur du Royaume-Uni pour l’exercice financier

Montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni (-) ou à payer à celui-ci (+) (1)

 

apurés

disjoints

 

= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

 

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f - g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–13 906,77

–13 906,77

0,00

–13 906,77

en EUR

–1 485 750,64

0,00

–1 485 750,64

0,00

0,00

–1 485 750,64

0,00

–1 485 750,64


 

 

 

 

Total (= h)

 

Dépenses (2)

Recettes affectées (2)

Article 54, par. 2 (= e)

 

08 02 06 01

6200

6200

 

k

l

m

n = k + l + m

 

 

 

 

 

GBP

0,00

0,00

–13 906,77

–13 906,77

en EUR

0,00

–1 485 750,64

0,00

–1 485 750,64

NB:

Nomenclature 2024: 08 02 06 01, 6200


(1)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou devant lui être payé, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b). Taux de change applicable: article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission.

(2)  La ligne budgétaire 08 02 06 01 doit être répartie entre les corrections négatives qui deviennent des recettes affectées sous la ligne budgétaire 62 00 et les corrections positives en faveur du Royaume-Uni qui doivent à présent être incluses du côté des dépenses sous 08 02 06 01 en vertu de l’article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2849/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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