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Document 32022D0180
Commission Implementing Decision (EU) 2022/180 of 8 February 2022 amending Decision 2006/771/EC as regards the update of harmonised technical conditions in the area of radio spectrum use for short-range devices (notified under document C(2022) 644) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2022/180 de la Commission du 8 février 2022 modifiant la décision 2006/771/CE en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques harmonisées d’utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2022) 644] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2022/180 de la Commission du 8 février 2022 modifiant la décision 2006/771/CE en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques harmonisées d’utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2022) 644] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/644
JO L 29 du 10.2.2022, p. 17–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
10.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 29/17 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/180 DE LA COMMISSION
du 8 février 2022
modifiant la décision 2006/771/CE en ce qui concerne la mise à jour des conditions techniques harmonisées d’utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée
[notifiée sous le numéro C(2022) 644]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les dispositifs à courte portée sont généralement des équipements radio grand public ou portables, ou les deux, qui peuvent aisément être emportés et utilisés par-delà les frontières. La diversité des conditions d’accès au spectre dans le marché intérieur est susceptible de créer un risque de brouillage préjudiciable avec d’autres applications et services radioélectriques, d’empêcher la libre circulation de ces équipements et d’augmenter leur coût de production. |
(2) |
La décision 2006/771/CE de la Commission (2) vise à harmoniser les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée dans des applications telles que les alarmes, les communications locales, les télécommandes, les implants médicaux et la collecte de données médicales, les systèmes de transport intelligents et l’«internet des objets», ainsi que l’identification par radiofréquence (RFID). Par conséquent, les dispositifs à courte portée qui respectent ces conditions techniques harmonisées ne sont soumis qu’à une autorisation générale au titre de la législation nationale. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2018/1538 de la Commission (3) harmonise en outre les conditions techniques relatives à l’utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée à l’intérieur des bandes de fréquences 874-874,4 MHz et 915-919,4 MHz. Étant donné que dans ces bandes de fréquences, l’environnement de partage est différent, un régime réglementaire spécifique est requis. Cette décision permet la mise en place de solutions RFID techniquement avancées ainsi que d’applications de l’«internet des objets» qui reposent sur des dispositifs à courte portée fonctionnant en réseau dans des réseaux de données. |
(4) |
La décision 2006/771/CE et la décision d’exécution (UE) 2018/1538 constituent le cadre réglementaire applicable aux dispositifs à courte portée, qui est favorable à l’innovation pour un large éventail d’applications dans le marché unique numérique. |
(5) |
Compte tenu de l’importance croissante des dispositifs à courte portée pour l’économie et vu l’évolution rapide de la technologie et des besoins de la société, de nouvelles applications de ces dispositifs font leur apparition. Ces applications exigent des mises à jour régulières des conditions techniques harmonisées d’utilisation du spectre radioélectrique. |
(6) |
L’annexe de la décision 2006/771/CE a été mise à jour sept fois sur la base du mandat permanent confié en juillet 2006 à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, en vue d’adapter l’annexe de la décision 2006/771/CE à l’évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée. Les travaux réalisés au titre du mandat permanent ont également servi de base à la décision d’exécution (UE) 2018/1538 qui met des fréquences supplémentaires à disposition des dispositifs à courte portée à l’intérieur des bandes de 874-874,4 MHz et 915-919,4 MHz. |
(7) |
Le 16 juillet 2019, la Commission a publié sa lettre d’orientation pour le huitième cycle d’actualisation. Dans le cadre du mandat permanent et conformément à la lettre d’orientation précitée, la CEPT a présenté son rapport 77 à la Commission le 5 mars 2021. Outre l’amélioration d’entrées existantes applicables aux dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports, la CEPT a proposé d’ajouter de nouvelles entrées à l’annexe de la décision 2006/771/CE. Ces nouvelles entrées devraient permettre l’utilisation du spectre pour les applications de résonance magnétique nucléaire (RMN) sous enceinte. Par conséquent, ce rapport devrait constituer la base technique de la présente décision. |
(8) |
Les dispositifs à courte portée fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision devraient également être conformes à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (4). |
(9) |
Il convient donc de modifier la décision 2006/771/CE. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/771/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 1er octobre 2022.». |
2) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2022.
Par la Commission
Thierry BRETON
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) Décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 312 du 11.11.2006, p. 66).
(3) Décision d’exécution (UE) 2018/1538 de la Commission du 11 octobre 2018 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz (JO L 257 du 15.10.2018, p. 57).
(4) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
ANNEXE
«ANNEXE
Bandes de fréquences avec conditions techniques harmonisées et délais de mise en œuvre correspondants pour les dispositifs à courte portée
Le tableau 1 définit le champ d’application de différentes catégories de dispositifs à courte portée (au sens de l’article 2, point 3) auxquelles la présente décision s’applique. Le tableau 2 donne les différentes combinaisons de bandes de fréquences et de catégories de dispositifs à courte portée, ainsi que les conditions techniques harmonisées d’accès au spectre applicables et les délais de mise en œuvre associés.
Conditions techniques générales applicables à toutes les bandes de fréquences et à tous les dispositifs à courte portée qui entrent dans le champ d’application de la présente décision:
— |
Les États membres autorisent l’utilisation, comme bandes de fréquences uniques, des fréquences adjacentes énumérées au tableau 2 pour autant que les conditions spécifiques applicables à chacune de ces bandes de fréquences adjacentes soient respectées. |
— |
Les États membres autorisent l’utilisation du spectre radioélectrique jusqu’à la puissance émise, l’intensité de champ ou la densité de puissance indiquée au tableau 2. En vertu de l’article 3, paragraphe 3, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c’est-à-dire autoriser l’utilisation du spectre à une puissance émise, une intensité de champ ou une densité de puissance supérieure à condition que cela n’ait pas d’effet limitatif ou néfaste sur la bonne coexistence entre les dispositifs à courte portée dans les bandes harmonisées par la présente décision. |
— |
Les États membres ne peuvent imposer les paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux) figurant dans le tableau 2 et s’abstiennent d’ajouter d’autres paramètres ou exigences en matière d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage. Des conditions moins restrictives adoptées en vertu de l’article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent omettre complètement ces paramètres supplémentaires dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures, à condition que l’environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis. |
— |
Les États membres ne peuvent imposer que les autres restrictions d’utilisation figurant dans le tableau 2 et s’abstiennent d’en ajouter d’autres. Étant donné que des conditions moins restrictives peuvent être appliquées en vertu de l’article 3, paragraphe 3, les États membres peuvent omettre l’une ou la totalité de ces restrictions, à condition que l’environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis. |
— |
Des conditions moins restrictives adoptées en vertu de l’article 3, paragraphe 3, s’appliquent sans préjudice de la directive 2014/53/UE. |
Aux fins de la présente annexe, la définition suivante du terme coefficient d’utilisation s’applique:
on entend par « coefficient d’utilisation » le rapport, exprimé en pourcentage, de Σ(Ton)/(Tobs) où Ton est le temps pendant lequel émet un dispositif particulier et Tobs est la durée d’observation. Ton est mesuré dans une bande de fréquences d’observation (Fobs). Sauf indication contraire dans la présente annexe technique, Tobs est une période continue d’une heure et Fobs est la bande de fréquences applicable dans la présente annexe technique. Les conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le «coefficient d’utilisation».
Tableau 1
Catégories de dispositifs à courte portée au sens de l’article 2, point 3, et leur champ d’application
Catégorie de dispositifs à courte portée |
Champ d’application |
Dispositifs à courte portée (DCP) non spécifiques |
Regroupe tous les types de dispositifs radio, quelles que soient l’application ou leur finalité, qui remplissent les conditions techniques prévues pour une bande de fréquences donnée. Les exemples les plus courants sont les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les systèmes de transmission de données en général et les autres applications similaires. |
Dispositifs médicaux implantables actifs |
Regroupe la composante radio de tout dispositif médical actif conçu pour être implanté, en totalité ou en partie, par une intervention chirurgicale ou médicale, dans un organisme humain ou animal et, le cas échéant, ses périphériques. Les dispositifs médicaux implantables actifs sont définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil (1). |
Dispositifs d’aide à l’audition (DAA) |
Regroupe les systèmes de radiocommunication permettant aux déficients auditifs d’améliorer leur capacité d’audition. Les installations de ces systèmes comportent généralement un ou plusieurs émetteurs et un ou plusieurs récepteurs. |
Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d’utilisation élevé |
Regroupe les dispositifs radio à faible latence et à coefficient d’utilisation élevé. Ces dispositifs sont généralement utilisés dans les systèmes audio sans fil et systèmes multimédias de lecture en continu personnels pour les transmissions audio/vidéo simultanées et les signaux de synchronisation audio/vidéo; les téléphones mobiles; les systèmes audiovisuels de voiture ou domestiques; les microphones, haut-parleurs et casques sans fil; les dispositifs radio portables; les dispositifs d’aide à l’audition; les oreillettes et microphones sans fil utilisés lors des concerts ou autres spectacles scéniques; et les émetteurs FM analogiques à faible puissance. |
Applications inductives |
Regroupe les dispositifs radio qui utilisent les champs magnétiques avec des systèmes de boucle inductive pour la communication en champ proche et les applications de radiorepérage. Parmi les applications les plus répandues, on peut citer les systèmes d’immobilisation de véhicules, d’identification des animaux, d’alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d’identification des personnes, de transmission vocale sans fil ou de contrôle d’accès, les capteurs de proximité et détecteurs de métaux, les systèmes antivol, dont les systèmes antivol RF à induction, et les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d’identification automatique d’articles, de commande sans fil et de péage routier automatique. |
Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité |
Regroupe les dispositifs radio fonctionnant sur la base d’une faible utilisation globale du spectre et de règles d’accès au spectre à faible temps de cycle qui garantissent un accès au spectre et des transmissions d’une grande fiabilité dans les bandes de fréquences partagées. Parmi les applications les plus répandues, on peut citer les systèmes d’alarme utilisant les radiocommunications pour donner l’alerte sur un site distant et les systèmes d’alarme sociale permettant à une personne en détresse de communiquer de manière fiable. |
Dispositifs d’acquisition de données médicales |
Regroupe la transmission de données non vocales à destination et en provenance de dispositifs médicaux non implantables destinés au suivi, au diagnostic et au traitement de patients en établissement de soins ou à domicile, tels que prescrits par des professionnels de santé dûment autorisés. |
Dispositifs PMR446 |
Regroupe les appareils portables (n’utilisant pas de station de base ni de station relais) transportés sur une personne ou à commande manuelle, équipés uniquement d’antennes intégrées afin de maximiser le partage et de minimiser le brouillage. Les appareils PMR446 fonctionnent à courte portée en mode poste à poste et ne sont utilisés ni comme éléments d’un réseau d’infrastructures ni comme stations relais. |
Dispositifs de radiorepérage |
Regroupe des dispositifs permettant de déterminer la position, la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou d’obtenir des données relatives à ces paramètres. L’équipement de radiorepérage sert généralement à effectuer des mesures pour déterminer ces caractéristiques. Sont exclus tous les types de radiocommunication point à point ou point à multipoint. |
Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) |
Regroupe les systèmes de radiocommunication fondés sur des étiquettes/interrogateurs, constitués i) de dispositifs radio (étiquettes) fixés à des objets animés ou inanimés et ii) d’émetteurs/récepteurs (interrogateurs) qui activent les étiquettes et reçoivent des données en retour. Ces dispositifs sont couramment utilisés pour suivre et identifier des objets, par exemple aux fins de la surveillance électronique des objets (EAS), et pour recueillir et transmettre des données relatives à des objets munis d’étiquettes, lesquelles peuvent être sans batterie, assistées par batterie ou alimentées par batterie. Les réponses fournies par l’étiquette sont validées par l’interrogateur et transmises à son système hôte. |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
Regroupe les dispositifs radio utilisés dans le domaine des transports (routier, ferroviaire, maritime, fluvial ou aérien, selon les restrictions techniques pertinentes), de la gestion du trafic, de la navigation, de la gestion de la mobilité et des systèmes de transport intelligents (STI). Les applications courantes sont l’interface entre différents modes de transport, la communication entre véhicules (de voiture à voiture par exemple), entre des véhicules et des emplacements fixes (de voiture à infrastructure) et la communication à destination et en provenance des usagers. |
Dispositifs de transmission de données à large bande |
Regroupe les dispositifs radio qui utilisent des techniques de modulation à large bande pour accéder au spectre. Il s’agit par exemple des systèmes d’accès sans fil tels que les réseaux locaux hertziens (RLAN) ou des dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données. |
Tableau 2
Bandes de fréquences avec conditions techniques harmonisées et délais de mise en œuvre correspondants pour les dispositifs à courte portée
No de bande |
Bande de fréquences |
Catégorie de dispositifs à courte portée |
Limite de puissance émise/d’intensité de champ/de densité de puissance |
Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et/ou d’occupation des canaux) |
Autres restrictions d’utilisation |
Date limite de mise en œuvre |
1 |
9-59,750 kHz |
Applications inductives |
72dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
90 |
9-148 kHz |
Dispositifs de radiorepérage |
46 dBμA/m à une distance de 10 mètres à une fréquence de référence de 100 Hz, à l’extérieur du dispositif de résonance magnétique nucléaire (RMN). Niveau de champ magnétique descendant de 10 dB/décade au-dessus de 100 Hz. |
|
Pour les applications de résonance magnétique nucléaire (RMN) sous enceinte [j]. |
1er juillet 2022 |
2 |
9-315 kHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs |
30dΒμΑ/m à 10 mètres |
Coefficient d’utilisation limite: 10 % |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs. |
1er juillet 2014 |
3 |
59,750-60,250 kHz |
Applications inductives |
42dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
4 |
60,250-74,750 kHz |
Applications inductives |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
5 |
74,750-75,250 kHz |
Applications inductives |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
6 |
75,250-77,250 kHz |
Applications inductives |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
7 |
77,250-77,750 kHz |
Applications inductives |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
8 |
77,750-90 kHz |
Applications inductives |
72 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
9 |
90-119 kHz |
Applications inductives |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
10 |
119-128,6 kHz |
Applications inductives |
66 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
11 |
128,6-129,6 kHz |
Applications inductives |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
12 |
129,6-135 kHz |
Applications inductives |
66 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
13 |
135-140 kHz |
Applications inductives |
42 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
14 |
140-148,5 kHz |
Applications inductives |
37,7 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
15 |
148,5-5 000 kHz [1] |
Applications inductives |
-15 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz. En outre, l’intensité de champ totale est de -5dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz. |
|
|
1er juillet 2014 |
91 |
148-5 000 kHz |
Dispositifs de radiorepérage |
-15 dBμA/m à une distance de 10 mètres à l’extérieur du dispositif de résonance magnétique nucléaire (RMN). |
|
Pour les applications de résonance magnétique nucléaire (RMN) sous enceinte [j]. |
1er juillet 2022 |
17 |
400-600 kHz |
Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) |
-8 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
85 |
442,2-450,0 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
7 dBμA/m à 10 mètres |
Espacement des canaux ≥ 150 Hz |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de détection de personnes et les dispositifs anticollision. |
1er janvier 2020 |
18 |
456,9-457,1 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
7 dBμA/m à 10 mètres |
|
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de détection de personnes ensevelies et d’objets de valeur. |
1er juillet 2014 |
19 |
984-7 484 kHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
9 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Coefficient d’utilisation limite: 1 % |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les transmissions Eurobalise en présence de trains utilisant la bande 27 090 -27 100 kHz pour la télé-alimentation selon les conditions fixées pour la bande no 28. |
1er juillet 2014 |
20 |
3 155 -3 400 kHz |
Applications inductives |
13,5 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
21 |
5 000 -30 000 kHz [2] |
Applications inductives |
-20 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz. En outre, l’intensité de champ totale est de -5dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz. |
|
|
1er juillet 2014 |
92 |
5 000 -30 000 kHz |
Dispositifs de radiorepérage |
-5 dBμA/m à une distance de 10 mètres à l’extérieur du dispositif de résonance magnétique nucléaire (RMN). |
|
Pour les applications de résonance magnétique nucléaire (RMN) sous enceinte [j]. |
1er juillet 2022 |
22 |
6 765 -6 795 kHz |
Applications inductives |
42dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
23 |
7 300 -23 000 kHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
-7 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Des exigences relatives aux antennes s’appliquent [8]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les transmissions Eurobalise en présence de trains utilisant la bande 27 090 -27 100 kHz pour la télé-alimentation selon les conditions fixées pour la bande no 28. |
1er juillet 2014 |
24 |
7 400 -8 800 kHz |
Applications inductives |
9 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
25 |
10 200 -11 000 kHz |
Applications inductives |
9 dΒμΑ/m à 10 mètres |
|
|
1er juillet 2014 |
27a |
13 553 -13 567 kHz |
Applications inductives |
42dΒμΑ/m à 10 mètres |
Des exigences relatives au masque de transmission et aux antennes pour tous les segments de fréquences combinés s’appliquent [8], [9]. |
|
1er janvier 2020 |
27b |
13 553 -13 567 kHz |
Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) |
60 dΒμΑ/m à 10 mètres |
Des exigences relatives au masque de transmission et aux antennes pour tous les segments de fréquences combinés s’appliquent [8], [9]. |
|
1er juillet 2014 |
27c |
13 553 -13 567 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
10 mW PAR |
|
|
1er juillet 2014 |
28 |
26 957 -27 283 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
10 mW PAR |
|
|
1er juillet 2014 |
29 |
26 990 -27 000 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
100 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 0,1 %. Les dispositifs de commande pour modèles réduits [d] peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation. |
|
1er juillet 2014 |
30 |
27 040 -27 050 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
100 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 0,1 %. Les dispositifs de commande pour modèles réduits [d] peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation. |
|
1er juillet 2014 |
31 |
27 090 -27 100 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
100 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 0,1 %. Les dispositifs de commande pour modèles réduits [d] peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation. |
|
1er juillet 2014 |
32 |
27 140 -27 150 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
100 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 0,1 %. Les dispositifs de commande pour modèles réduits [d] peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation. |
|
1er juillet 2014 |
33 |
27 190 -27 200 kHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
100 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 0,1 %. Les dispositifs de commande pour modèles réduits [d] peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation. |
|
1er juillet 2014 |
34 |
30-37,5 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs |
1 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 10 % |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les membranes médicales implantables d’ultra-basse puissance pour la mesure de la pression artérielle couvertes par la définition de dispositifs médicaux implantables actifs. |
1er juillet 2014 |
93 |
30-130 MHz |
Dispositifs de radiorepérage |
-36 dBm PAR à l’extérieur du dispositif de résonance magnétique nucléaire (RMN). |
|
Pour les applications de résonance magnétique nucléaire (RMN) sous enceinte [j]. |
1er juillet 2022 |
35 |
40,66-40,7 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
10 mW PAR |
|
|
1er janvier 2018 |
36 |
87,5-108 MHz |
Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d’utilisation élevé |
50 nW PAR |
Espacement des canaux jusqu’à 200 kHz. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les émetteurs audio sans fil et multimédia en continu à modulation de fréquence (FM) analogique. |
1er juillet 2014 |
37a |
169,4-169,475 MHz |
Dispositifs d’aide à l’audition (DAA) |
500 mW PAR |
Espacement des canaux: 50 kHz maximum. |
|
1er juillet 2014 |
37c |
169,4-169,475 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
500 mW PAR |
Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Coefficient d’utilisation limite: 1,0 %. Pour les dispositifs de mesure [a], le coefficient d’utilisation limite est de 10,0 %. |
|
1er juillet 2014 |
38 |
169,4-169,4875 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
10 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 0,1 %. |
|
1er janvier 2020 |
39a |
169,4875-169,5875 MHz |
Dispositifs d’aide à l’audition (DAA) |
500 mW PAR |
Espacement des canaux: 50 kHz maximum. |
|
1er juillet 2014 |
39b |
169,4875-169,5875 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
10 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 0,001 %. Entre 0 h 00 et 6 h 00 heure locale, il est possible d’utiliser un coefficient d’utilisation limite de 0,1 %. |
|
1er janvier 2020 |
40 |
169,5875-169,8125 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
10 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 0,1 %. |
|
1er janvier 2020 |
82 |
173,965-216 MHz |
Dispositifs d’aide à l’audition (DAA) |
10 mW PAR |
Sur la base d’une gamme d’accord [5]. Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Un seuil de 35 dΒμV/m est requis pour assurer la protection d’un récepteur DAB situé à 1,5 mètre du DAA, sous réserve des mesures de puissance du signal DAB effectuées autour du site de fonctionnement DAA. Le DAA devrait fonctionner, en toutes circonstances à au moins 300 kHz du bord d’une bande DAB occupée. Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
|
1er janvier 2018 |
41 |
401-402 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz. Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Un coefficient d’utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre dispositifs médicaux implantables actifs et/ou des dispositifs portés à même le corps et d’autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d’informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient. |
1er juillet 2014 |
42 |
402-405 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 300 kHz. D’autres techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz, peuvent être utilisées, à condition qu’elles assurent un fonctionnement compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques [7]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs. |
1er juillet 2014 |
43 |
405-406 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs |
25 μW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz. Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Un coefficient d’utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre dispositifs médicaux implantables actifs et/ou des dispositifs portés à même le corps et d’autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d’informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient. |
1er juillet 2014 |
86 |
430-440 MHz |
Dispositifs d’acquisition de données médicales |
-50 dBm/100 kHz PAR de densité de puissance, mais sans dépasser une puissance totale de -40 dBm/10 MHz (la mesure des deux limites devant se faire hors du corps du patient) |
|
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs sans fil de très faible puissance d’endoscopie médicale par capsule (Ultra-Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy, ULP-WMCE) [h]. |
1er janvier 2020 |
44a |
433,05-434,79 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
1 mW PAR et -13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz |
|
Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation. Les autres applications audio et vidéo sont exclues. |
1er juillet 2014 |
44b |
433,05-434,79 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
10 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 10 % |
|
1er janvier 2020 |
45c |
434,04-434,79 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
10 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 100 % sous réserve d’un espacement des canaux allant jusqu’à 25 kHz. |
Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation. Les autres applications audio et vidéo sont exclues. |
1er janvier 2020 |
83 |
446,0-446,2 MHz |
PMR446 |
500 mW PAR |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
|
1er janvier 2018 |
87 |
862-863 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
25 mW PAR |
Coefficient d’utilisation limite: 0,1 %. Largeur de bande: ≤ 350 kHz. |
|
1er janvier 2020 |
46a |
863-865 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
25 mW PAR |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Un coefficient d’utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé. |
|
1er janvier 2018 |
46b |
863-865 MHz |
Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d’utilisation élevé |
10 mW PAR |
|
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs audio sans fil et les dispositifs multimédias de lecture en continu. |
1er juillet 2014 |
84 |
863-868 MHz |
Dispositifs de transmission de données à large bande |
25 mW PAR |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Largeur de bande: > 600 kHz et ≤ 1 MHz. Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau [g]. Coefficient d’utilisation: ≤ 2,8 % dans les autres cas. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données [g]. |
1er janvier 2018 |
47 |
865-868 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
25 mW PAR |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Un coefficient d’utilisation limite de 1 % peut également être utilisé. |
|
1er janvier 2020 |
47a |
865-868 MHz [6] |
Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) |
2 W PAR Fonctionnement des interrogateurs à 2 W PAR autorisé uniquement dans les quatre canaux centrés sur 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz et 867,5 MHz Les interrogateurs RFID mis sur le marché avant la date d’abrogation de la décision 2006/804/CE bénéficient d’une clause d’antériorité, c.-à-d. qu’ils peuvent continuer à être utilisés conformément aux dispositions énoncées dans ladite décision avant son abrogation. |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Largeur de bande ≤ 200 kHz. |
|
1er janvier 2018 |
47b |
865-868 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
500 mW PAR Les transmissions ne sont autorisées que dans les gammes de fréquences 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz et 867,4-867,6 MHz. Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis. Peut également être utilisée une technique d’atténuation d’un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent. |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Largeur de bande: ≤ 200 kHz Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau [g]. Coefficient d’utilisation: ≤ 2,5 % dans les autres cas. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les réseaux de données [g]. |
1er janvier 2018 |
48 |
868-868,6 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
25 mW PAR |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Un coefficient d’utilisation limite de 1 % peut également être utilisé. |
|
1er janvier 2020 |
49 |
868,6-868,7 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse. Coefficient d’utilisation limite: 1,0 % |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme [e]. |
1er juillet 2014 |
50 |
868,7-869,2 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
25 mW PAR |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Un coefficient d’utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé. |
|
1er janvier 2020 |
51 |
869,2-869,25 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d’utilisation limite: 0,1 % |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme sociale [b]. |
1er juillet 2014 |
52 |
869,25-869,3 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d’utilisation limite: 0,1 % |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme [e]. |
1er juillet 2014 |
53 |
869,3-869,4 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité |
10 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d’utilisation limite: 1,0 % |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme [e]. |
1er juillet 2014 |
54 |
869,4-869,65 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
500 mW PAR |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Un coefficient d’utilisation limite de 10 % peut également être utilisé. |
|
1er janvier 2020 |
55 |
869,65-869,7 MHz |
Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité |
25 mW PAR |
Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d’utilisation limite: 10 % |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme [e]. |
1er juillet 2014 |
56a |
869,7-870 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
5 mW PAR |
|
Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation. Les autres applications audio et vidéo sont exclues. |
1er juillet 2014 |
56b |
869,7-870 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
25 mW PAR |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Un coefficient d’utilisation limite de 1 % peut également être utilisé. |
|
1er janvier 2020 |
57a |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) |
|
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1er juillet 2014 |
57b |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositifs de radiorepérage |
25 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
57c |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositifs de transmission de données à large bande |
100 mW PIRE et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d’autres types de modulation. |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
|
1er juillet 2014 |
58 |
2 446 -2 454 MHz |
Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) |
500 mW PIRE |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
|
1er juillet 2014 |
59 |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositifs médicaux implantables actifs |
10 mW PIRE |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Espacement des canaux: 1 MHz La totalité de la bande peut également être utilisée de manière dynamique comme canal unique pour la transmission de données à haut débit. En outre, un coefficient d’utilisation limite de 10 % s’applique. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs médicaux implantables actifs. Les unités pilotes périphériques ne doivent être utilisées qu’à l’intérieur. |
1er juillet 2014 |
59a |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositifs d’acquisition de données médicales |
1 mW PIRE |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Largeur de bande de modulation: ≤ 3 MHz. En outre, un coefficient d’utilisation ≤ 10 % est applicable. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes de réseau local corporel à usage médical (MBAN) [f] destinés à être utilisés à l’intérieur des établissements de soins. |
1er janvier 2018 |
59b |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositifs d’acquisition de données médicales |
10 mW PIRE |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Largeur de bande de modulation: ≤ 3 MHz. En outre, un coefficient d’utilisation ≤ 2 % est applicable. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes de réseau local corporel à usage médical (MBAN) [f] destinés à être utilisés à l’intérieur du domicile du patient. |
1er janvier 2018 |
60 |
4 500 -7 000 MHz |
Dispositifs de radiorepérage |
24 dBm PIRE [3] |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [c]. |
1er juillet 2014 |
61 |
5 725 -5 875 MHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
25 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
62 |
5 795 -5 815 MHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
2 W PIRE |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications de péage routier, les applications de tachygraphes intelligents et de mesure de poids et dimensions [i]. |
1er janvier 2020 |
88 |
5 855 -5 865 MHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
33 dBm PIRE, densité de PIRE de 23 dBm/MHz et régulation de la puissance d’émission (TPC) d’une portée de 30 dB |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et d’infrastructure à véhicule. |
1er janvier 2020 |
89 |
5 865 -5 875 MHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
33 dBm PIRE, densité de PIRE de 23 dBm/MHz et régulation de la puissance d’émission (TPC) d’une portée de 30 dB |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et d’infrastructure à véhicule. |
1er janvier 2020 |
63 |
6 000 -8 500 MHz |
Dispositifs de radiorepérage |
7 dBm/50 MHz PIRE maximale et -33 dBm/MHz PIRE moyenne |
Des exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes ainsi que des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et à l’atténuation du brouillage s’appliquent [7], [8] [10]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). Les zones d’exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées. |
1er juillet 2014 |
64 |
8 500 -10 600 MHz |
Dispositifs de radiorepérage |
30 dBm PIRE [3] |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [c]. |
1er juillet 2014 |
65 |
17,1-17,3 GHz |
Dispositifs de radiorepérage |
26 dBm PIRE |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes au sol. |
1er juillet 2014 |
66 |
24,05-24,075 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
100 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
67 |
24,05-26,5 GHz |
Dispositifs de radiorepérage |
26 dBm/50 MHz PIRE maximale et -14 dBm/MHz PIRE moyenne |
Des exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes ainsi que des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et à l’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. [8], [10] |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). Les zones d’exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées. |
1er juillet 2014 |
68 |
24,05-27 GHz |
Dispositifs de radiorepérage |
43 dBm PIRE [3] |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [c]. |
1er juillet 2014 |
69a |
24,075-24,15 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
100 mW PIRE |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les radars pour véhicules au sol. |
1er juillet 2014 |
69b |
24,075-24,15 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
0,1 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
70a |
24,15-24,25 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
100 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
70b |
24,15-24,25 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
100 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
74a |
57-64 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
100 mW PIRE et puissance émise maximale de 10 dBm |
|
|
1er janvier 2020 |
74b |
57-64 GHz |
Dispositifs de radiorepérage |
43 dBm PIRE [3] |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [c]. |
1er juillet 2014 |
74c |
57-64 GHz |
Dispositifs de radiorepérage |
35 dBm/50 MHz PIRE maximale et -2 dBm/MHz PIRE moyenne |
Des exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes ainsi que des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et à l’atténuation du brouillage s’appliquent [7], [8] [10]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). |
1er juillet 2014 |
75 |
57-71 GHz |
Dispositifs de transmission de données à large bande |
40 dBm PIRE et densité de PIRE de 23 dBm/MHz |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Les installations extérieures fixes sont exclues. |
1er janvier 2020 |
75a |
57-71 GHz |
Dispositifs de transmission de données à large bande |
40 dBm PIRE, densité de PIRE de 23 dBm/MHz et puissance émise maximale de 27 dBm au(x) port(s) d’antenne |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
|
1er janvier 2020 |
75b |
57-71 GHz |
Dispositifs de transmission de données à large bande |
55 dBm PIRE, densité de PIRE de 38 dBm/MHz et gain d’antenne d’émission ≥ 30 dBi |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les installations extérieures fixes. |
1er janvier 2020 |
76 |
61-61,5 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
100 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
77 |
63,72-65,88 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
40 dBm PIRE |
Les dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports mis sur le marché avant le 1er janvier 2020 bénéficient d’une clause d’antériorité, c’est-à-dire qu’ils peuvent continuer à utiliser la gamme de fréquences 63-64 GHz utilisée précédemment; pour le reste, les mêmes conditions s’appliquent. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et d’infrastructure à véhicule. |
1er janvier 2020 |
78a |
75-85 GHz |
Dispositifs de radiorepérage |
34 dBm/50 MHz PIRE maximale et -3 dBm/MHz PIRE moyenne |
Des exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes ainsi que des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et à l’atténuation du brouillage s’appliquent [7], [8] [10]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR). Les zones d’exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées. |
1er juillet 2014 |
78b |
75-85 GHz |
Dispositifs de radiorepérage |
43 dBm PIRE [3] |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) [c]. |
1er juillet 2014 |
79a |
76-77 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
55 dBm PIRE maximale, 50 dBm PIRE moyenne et 23,5 dBm PIRE moyenne pour les radars à impulsions |
Des exigences relatives aux techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage s’appliquent [7]. Les radars fixes pour infrastructure de transport doivent être à balayage, afin de limiter le temps d’illumination et d’assurer un temps de silence minimal pour permettre la coexistence avec les systèmes radar automobiles. |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’infrastructures et systèmes pour véhicules au sol. |
1er juin 2020 |
79b |
76-77 GHz |
Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports |
30 dBm PIRE maximale et 3 dBm/MHz densité spectrale moyenne |
Coefficient d’utilisation limite: ≤ 56 %/s |
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes de détection d’obstacles pour aéronefs à voilure tournante [4]. |
1er janvier 2018 |
80a |
122-122,25 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
10 dBm/250 MHz PIRE et -48 dBm/MHz à 30° d’élévation |
|
|
1er janvier 2018 |
80b |
122,25-123 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
100 mW PIRE |
|
|
1er janvier 2018 |
81 |
244-246 GHz |
Dispositifs à courte portée non spécifiques |
100 mW PIRE |
|
|
1er juillet 2014 |
Applications et dispositifs visés au tableau 2:
[a] |
On entend par «dispositifs de mesure» les dispositifs radio qui font partie des systèmes de radiocommunication bidirectionnels permettant la télésurveillance et la télémesure ainsi que la transmission de données dans les infrastructures de réseau intelligentes, notamment dans les domaines de l’électricité, du gaz et de l’eau. |
[b] |
On entend par «systèmes d’alarme sociale» des systèmes de radiocommunication fiables permettant à une personne en situation de détresse dans un espace confiné de lancer un appel à l’aide. Ces systèmes sont généralement utilisés pour aider les personnes âgées ou handicapées. |
[c] |
On entend par «dispositifs de niveaumétrie de cuve» (TLPR) un type d’application de radiorepérage particulier utilisé pour les mesures de niveau dans les cuves. Ils sont installés dans des cuves métalliques ou en béton armé ou dans des structures similaires présentant des caractéristiques d’atténuation comparables. Les cuves en question sont destinées à contenir une substance. |
[d] |
On entend par «dispositifs de commande pour modèles réduits» des équipements radio de télécommande et de télémétrie utilisés pour commander à distance les mouvements de modèles réduits (de véhicules, essentiellement) dans l’air, sur terre, sur l’eau ou sous l’eau. |
[e] |
Un système d’alarme est un dispositif qui utilise un moyen de radiocommunication et dont la fonction principale est de donner l’alerte à un système ou une personne sur un site distant lorsqu’un problème ou une situation particulière se présente. Les alarmes radio regroupent les alarmes sociales et les alarmes de sécurité et de sûreté. |
[f] |
Les systèmes de réseau local corporel à usage médical (MBAN) sont utilisés pour l’acquisition de données médicales et sont destinés à la mise en réseau sans fil d’un ensemble de capteurs et/ou actionneurs portés sur, autour ou dans le corps humain et utilisant des courants de faible puissance, ainsi que d’un appareil de contrôle situé sur le corps même du patient ou à proximité. |
[g] |
Dans un réseau de données, un point d’accès au réseau est un dispositif à courte portée, de Terre et fixe, qui sert, pour les autres dispositifs à courte portée dans le réseau de données, de passerelle de connexion vers des plateformes de services situées à l’extérieur du réseau. Le terme «réseau de données» fait référence à l’ensemble constitué par plusieurs dispositifs à courte portée, y compris au point d’accès au réseau, et aux connexions sans fil entre eux. |
[h] |
L’endoscopie médicale par capsule sans fil est utilisée pour l’acquisition de données médicales conçue pour être utilisée dans le cadre d’un examen sur un patient effectué par un médecin en vue de l’obtention d’images du tube digestif humain. |
[i] |
Les applications de tachygraphes intelligents, de mesure de poids et dimensions renvoient à la fonction de communication à distance à des fins de contrôle du tachygraphe exposée à l’appendice 14 du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission (2) et, s’agissant du contrôle de poids et dimensions, à l’article 10 quinquies de la directive (UE) 2015/719 (3). |
[j] |
Les capteurs RMN sous enceinte sont des dispositifs dans lesquels le matériau/l’objet étudié est placé à l’intérieur de l’enceinte du dispositif RMN. Les techniques de RMN utilisent l’excitation par résonance magnétique nucléaire et la réponse en niveau de champ magnétique d’un matériau/objet examiné pour obtenir des informations sur les propriétés du matériau, sur la base de la réponse en fréquence de résonance de certains isotopes d’atomes. Les systèmes d’imagerie par résonance magnétique nucléaire et les systèmes de tomographie par résonance magnétique sont exclus du champ d’application. |
Autres exigences et précisions techniques mentionnées dans le tableau 2:
[1] |
Dans la bande 20, des niveaux de champ plus élevés et des restrictions d’utilisation supplémentaires s’appliquent pour les applications inductives. |
[2] |
Dans les bandes 22, 24, 25, 27a et 28, des niveaux de champ plus élevés et des restrictions d’utilisation supplémentaires s’appliquent pour les applications inductives. |
[3] |
La limite de puissance s’applique à l’intérieur d’une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de -41,3 dBm/MHz PIRE à l’extérieur d’une cuve d’essai de 500 litres. |
[4] |
Les États membres peuvent spécifier des zones d’exclusion, ou des mesures équivalentes, dans lesquelles l’application de détection d’obstacles pour aéronef à voilure tournante ne doit pas être utilisée afin de protéger le service de radioastronomie ou tout autre service national. Les aéronefs à voilure tournante sont définis par les certifications EASA CS-27 et CS-29 (JAR-27 et JAR-29 pour les certifications précédentes). |
[5] |
Les dispositifs doivent utiliser l’intégralité de la bande de fréquences sur la base d’une gamme d’accord. |
[6] |
Les étiquettes RFID fonctionnent à un très faible niveau de puissance (-20 dBm PAR) dans une gamme de fréquences au voisinage des canaux des interrogateurs RFID et doivent satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. |
[7] |
Des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties. |
[8] |
Des exigences relatives aux antennes assurant un niveau approprié de performance pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE doivent être utilisées. Si des restrictions pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces restrictions doivent être garanties. |
[9] |
Un masque de transmission assurant un niveau approprié de performance pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE doit être utilisé. Si des restrictions pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces restrictions doivent être garanties. |
[10] |
Une régulation automatique de puissance assurant un niveau approprié de performance pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE doit être utilisée. Si des restrictions pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces restrictions doivent être garanties.» |
(1) Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1).
(3) Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1).