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Document 32025D1969

Décision (UE) 2025/1969 de la Commission du 1er octobre 2025 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux victimes du cyclone Chido à Mayotte (France), un territoire ultrapériphérique de l’Union, ou à être mises à leur disposition gratuitement [notifiée sous le numéro C(2025) 6567]

C/2025/6567

JO L, 2025/1969, 2.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1969/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1969/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1969

2.10.2025

DÉCISION (UE) 2025/1969 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2025

relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux victimes du cyclone Chido à Mayotte (France), un territoire ultrapériphérique de l’Union, ou à être mises à leur disposition gratuitement

[notifiée sous le numéro C(2025) 6567]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), et notamment son article 76, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido a frappé Mayotte (France), un territoire ultrapériphérique de l’Union. Ce cyclone constitue une catastrophe au sens du chapitre XVII, section C (articles 74 à 80), du règlement (CE) no 1186/2009. Il est dès lors justifié d'autoriser l'importation en franchise de droits de marchandises qui satisfont aux exigences prévues par les articles 74 à 80 dudit règlement.

(2)

Le 24 décembre 2024, les autorités françaises ont demandé l’autorisation d’appliquer une franchise douanière aux marchandises importées destinées aux victimes du cyclone Chido. Le 8 janvier 2025, la France a été invitée à fournir des informations complémentaires. La France a transmis ces informations le 14 février et les a complétées par des renseignements supplémentaires le 29 avril 2025.

(3)

Sur la base des informations communiquées par la France, il convient d’accorder à ce pays une franchise des droits à l’importation exigibles sur les marchandises importées aux fins visées à l’article 74 du règlement (CE) no 1186/2009.

(4)

Afin de contrôler les importations qui bénéficient de la franchise des droits à l’importation et de garantir l’application correcte de la présente décision, il convient que la France communique la nature et les quantités des marchandises admises en franchise de droits à l’importation en vue d’être distribuées aux victimes du cyclone Chido à Mayotte (France) ou d’être mises à leur disposition gratuitement.

(5)

Pour garantir le respect des conditions énoncées dans la présente décision, éviter les irrégularités et protéger les intérêts financiers de l’Union et des États membres, la France est tenue de communiquer à la Commission, dans le délai fixé par la présente décision, la gestion des risques et les contrôles douaniers qu’elle applique conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne la mise en libre pratique et l’utilisation des marchandises ayant bénéficié de la franchise des droits de douane.

(6)

Compte tenu des défis majeurs auxquels Mayotte (France) a été confrontée en raison du cyclone Chido, il y a lieu d’accorder une franchise de droits à l’importation pour les importations à destination de la France effectuées entre le 16 décembre 2024 et le 16 juin 2025.

(7)

Le 27 juin 2025, les États membres ont été consultés conformément à l’article 76, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Du 16 décembre 2024 au 16 juin 2025, les marchandises sont admises en France en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants:

i)

la distribution gratuite par les organismes et organisations visés au point c); au profit des victimes du cyclone survenu à Mayotte (France) en décembre 2024 (ci-après le «cyclone Chido»);

ii)

la mise à disposition gratuite au profit des victimes du cyclone Chido tout en restant la propriété des organismes et organisations visés au point c);

b)

les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009;

c)

les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique (en France, y compris Mayotte) par des organismes d’État, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes de la France ou pour le compte de ceux-ci, pour autant que les marchandises soient destinées à être utilisées à Mayotte (France).

2.   Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 dans les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article lorsque celles-ci sont importées pour la mise en libre pratique et destinées à être utilisées par les organismes d’aide humanitaire afin de répondre à leurs besoins.

Article 2

Au plus tard le 31 octobre 2025, la France communique à la Commission les informations suivantes:

a)

sous forme consolidée, pour les marchandises admises en franchise de droits à l’importation conformément à l’article 1er:

i)

le numéro de la déclaration en douane;

ii)

la date d’acceptation de la déclaration en douane;

iii)

le code de la nomenclature combinée;

iv)

le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC);

v)

la masse nette;

vi)

les unités supplémentaires, le cas échéant;

vii)

la valeur des marchandises;

viii)

le taux de droits;

ix)

le montant des droits non perçus;

x)

l’origine des marchandises;

xi)

les noms des organismes et organisations visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c);

b)

une liste des organismes publics agréés chargés de distribuer les marchandises bénéficiant de la franchise de droits aux victimes du cyclone et de les mettre à leur disposition;

c)

les mesures prises pour satisfaire aux exigences prévues par les articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009;

d)

les mesures en matière de gestion des risques et, le cas échéant, de contrôle douanier prises par la France en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013, en ce qui concerne les marchandises admises en franchise de droits à l’importation conformément à l’article 1er de la présente décision.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Elle est applicable à partir du 16 décembre 2024.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 324 du 10.12.2009, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj.

(2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1969/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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