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Document 02014D0119-20210305

Texte consolidé: Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/2021-03-05

02014D0119 — FR — 05.03.2021 — 010.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION 2014/119/PESC DU CONSEIL

du 5 mars 2014

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

(JO L 066 du 6.3.2014, p. 26)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/216/PESC DU CONSEIL du 14 avril 2014

  L 111

91

15.4.2014

►M2

DÉCISION (PESC) 2015/143 DU CONSEIL du 29 janvier 2015

  L 24

16

30.1.2015

►M3

DÉCISION (PESC) 2015/364 DU CONSEIL du 5 mars 2015

  L 62

25

6.3.2015

►M4

DÉCISION (PESC) 2015/876 DU CONSEIL du 5 juin 2015

  L 142

30

6.6.2015

►M5

DÉCISION (PESC) 2015/1781 DU CONSEIL du 5 octobre 2015

  L 259

23

6.10.2015

►M6

DÉCISION (PESC) 2016/318 DU CONSEIL du 4 mars 2016

  L 60

76

5.3.2016

►M7

DÉCISION (PESC) 2017/381 DU CONSEIL du 3 mars 2017

  L 58

34

4.3.2017

►M8

DÉCISION (PESC) 2018/333 DU CONSEIL du 5 mars 2018

  L 63

48

6.3.2018

►M9

DÉCISION (PESC) 2019/354 DU CONSEIL du 4 mars 2019

  L 64

7

5.3.2019

►M10

DÉCISION (PESC) 2020/373 DU CONSEIL du 5 mars 2020

  L 71

10

6.3.2020

►M11

DÉCISION (PESC) 2021/394 DU CONSEIL du 4 mars 2021

  L 77

29

5.3.2021


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 070 du 11.3.2014, p.  35 (2014/119/PESC)

 C2

Rectificatif, JO L 276 du 29.10.2019, p.  67 (2019/354)

 C3

Rectificatif, JO L 359 du 29.10.2020, p.  24 (2020/373)




▼B

DÉCISION 2014/119/PESC DU CONSEIL

du 5 mars 2014

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine



Article premier

▼M2

1.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l'État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l'homme en Ukraine, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l'État ukrainien incluent des personnes faisant l'objet d'une enquête des autorités ukrainiennes:

a) 

pour détournement de fonds ou d'avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement; ou

b) 

pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus.

▼B

2.  
Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ou mis à leur profit.
3.  

L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) 

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.

4.  

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c) 

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et

d) 

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes autorisations délivrées en vertu du présent paragraphe.

5.  
Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6.  

Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) 

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes,

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c) 

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 2

1.  
Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste figurant à l'annexe.
2.  
Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3.  
Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 3

1.  
L'annexe indique les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 1er, paragraphe 1, sur la liste.
2.  
L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 4

Afin que les mesures visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

▼M5

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

▼M11

La présente décision est applicable jusqu’au 6 mars 2022. Les mesures prévues à l’article 1er s’appliquent à la mention no 17 de l’annexe jusqu’au 6 septembre 2021.

▼M5

La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

▼M3




ANNEXE

▼M9

A.    Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 1er

▼M3



 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Вiктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

Né le 9 juillet 1950 à Yenakiieve (province de Donetsk); ancien président de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Né le 20 janvier 1963 à Kostiantynivka (province de Donetsk); ancien ministre de l'intérieur.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

▼M3

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Вiктор Павлович Пшонка)

Né le 6 février 1954 à Serhiyivka (province de Donetsk); ancien procureur général de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

Né le 16 octobre 1959; ancien vice-ministre de l'intérieur

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

▼M8

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

Né le 10 juillet 1973 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

▼M4 —————

▼M3

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вiкторович Пшонка)

Né le 19 mars 1976 à Kramatorsk (province de Donetsk); fils de l'ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême)

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Né le 21 septembre 1985 à Kharkiv; homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

▼M11 —————

▼M6 —————

▼M11 —————

▼M7 —————

▼M3

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вiкторович Клименко)

Né le 16 novembre 1980 à Makiivka (province de Donetsk); ancien ministre des revenus et des taxes

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

15.4.2014

▼M10 —————

▼M11

B.    Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainien

L’article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé «code de procédure pénale») dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent: le droit de la personne concernée d’être informée de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d’être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d’accès à un avocat à la première demande; le droit d’introduire des demandes de mesures procédurales; et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction.

L’article 303 du code de procédure pénale établit une distinction entre les décisions et omissions qui peuvent être contestées au cours de la procédure préliminaire (premier paragraphe) et les décisions, actes et omissions qui peuvent être examinés en justice au cours de la procédure préparatoire (deuxième paragraphe). L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. L’article 308 du code de procédure pénale prévoit que le non-respect par l’enquêteur ou le procureur d’un délai raisonnable au cours de l’enquête préliminaire peut faire l’objet d’une réclamation auprès d’un procureur de niveau supérieur et que celle-ci doit être examinée dans les trois jours qui suivent son introduction. Par ailleurs, l’article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d’instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d’enquête ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément aux articles 167 à 175 du code de procédure pénale et mesures de détention conformément aux articles 176 à 178 du code de procédure pénale).

Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste

1. 

Viktor Fedorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 11 août 2020, dans laquelle la Cour a examiné la demande du Bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé l’interpellation de M. Yanukovych. Dans la décision de la Cour, le juge d’instruction a confirmé qu’il existait des motifs raisonnables de suspecter l’implication de M. Yanukovych dans une infraction pénale liée à un détournement et a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych dans le cadre de la procédure pénale.

La Haute Cour anticorruption a également établi que M. Yanukovych séjourne en dehors de l’Ukraine depuis 2014. La Cour a conclu qu’il existait des motifs suffisants de penser que M. Yanukovych tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

2. 

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018, du 23 novembre 2018 et du 27 novembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Zakharchenko.

En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.

Le 28 février 2020, l’enquête préliminaire a repris et des actes de procédure et d’enquête ont été réalisés. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le 3 mars 2020, concluant que M. Zakharchenko tentait d’échapper à l’autorité chargée de l’enquête et à la justice afin de se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

3. 

Viktor Pavlovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 22 décembre 2014, le fait que la décision du 16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du 12 mars 2018, du 13 août 2018 et du 5 septembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Pshonka dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Pshonka et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le 24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.

Les autorités russes ont rejeté les demandes d’entraide judiciaire internationale qui leur avaient été adressées en 2016 et 2018.

Dans sa décision du 2 octobre 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours présenté par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de l’avis de suspicion daté du 23 décembre 2014. La Cour a conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.

Le 7 mai 2020 et le 9 novembre 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté une demande d’ouvrir une procédure sur la base d’une plainte déposée par des avocats concernant le bureau national ukrainien de lutte contre la corruption pour inaction dans la procédure pénale. La chambre d’appel de la Haute Cour anticorruption a confirmé ces décisions le 1er juin 2020 et le 26 novembre 2020 respectivement.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi que la non-exécution préalable des demandes d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

6. 

Viktor Ivanovych Ratushniak

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018, du 23 novembre 2018 et du 4 décembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Ratushniak dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.

Le 28 février 2020, l’enquête préliminaire a repris en vue de la réalisation d’actes de procédure et d’enquête. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le 3 mars 2020, concluant que M. Ratushniak tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête et à la justice pour se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

7. 

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Yanukovych, qui séjourne en Fédération de Russie et se soustrait à l’enquête.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

9. 

Artem Viktorovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 29 décembre 2014, le fait que la décision du 16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du 12 mars 2018, du 13 août 2018 et du 5 septembre 2019 autorisant le placement de M. Pshonka en détention dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve le suspect et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le 24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.

Les autorités russes ont rejeté la demande d’entraide judiciaire internationale qui leur avait été adressée en 2018.

Dans sa décision du 8 juillet 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours formé par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de la décision datée du 30 avril 2015 de suspendre l’enquête préliminaire. La Cour a également conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi qu’à la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

12. 

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision du juge d’instruction du 7 mars 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. De plus, la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire le 28 mars 2019 et s’est vue accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles le processus de familiarisation par la défense est en cours.

Dans sa décision du 29 avril 2020, la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale.

Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le 28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

17. 

Oleksandr Viktorovych Klymenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Klymenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 1er mars 2017 et du 5 octobre 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. Le Conseil fait observer que la défense a été informée de l’achèvement des enquêtes préliminaires en 2017 et 2018, respectivement, et qu’elle a reçu depuis les documents de la procédure pénale nécessaires à la familiarisation avec le dossier. L’analyse et l’examen par la défense du grand volume de documents disponibles en ce qui concerne l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure pénale sont en cours. Le Conseil estime que la longue période de familiarisation doit être imputée à la défense.

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