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Document 31997D0803
97/803/EC: Council Decision of 24 November 1997 amending at mid-term, Decision 91/482/EEC on the association of the overseas countries and territories with the European Economic Community
97/803/CE: Décision du Conseil du 24 novembre 1997 portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne
97/803/CE: Décision du Conseil du 24 novembre 1997 portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne
JO L 329 du 29.11.1997, pp. 50–68
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2001
97/803/CE: Décision du Conseil du 24 novembre 1997 portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 329 du 29/11/1997 p. 0050 - 0068
DÉCISION DU CONSEIL du 24 novembre 1997 portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (97/803/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 240 paragraphe 3, vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du deuxième protocole financier de la quatrième convention ACP-CEE, signé à Bruxelles, le 20 décembre 1995, vu la proposition de la Commission (2), considérant que l'article 240 de la décision 91/482/CEE prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête, avant l'expiration de la première période de cinq ans, les concours financiers de la Communauté pour la deuxième période de cinq ans ouverte par ladite décision ainsi que les modifications éventuelles à apporter à ses dispositions; considérant que le Conseil, en arrêtant la décision 96/109/CE, du 29 janvier 1996, relative à des mesures transitoires applicables à partir du 1er mars 1995, dans le cadre de l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (3), a pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des concours financiers; considérant que les concours financiers pour la deuxième période d'application de la décision 91/482/CEE, qui s'élèvent à 165 millions d'écus au titre du huitième Fonds européen de développement, ci-après dénommé «Fonds», et 35 millions d'écus en prêts de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «la Banque», sur ses ressources propres, peuvent être maintenus à des niveaux inchangés en ce qui concerne les divers éléments de la masse non programmable et peuvent être augmentés d'autant plus pour le financement de projets et de programmes de développement au titre des programmes indicatifs des divers pays et territoires d'outre-mer (PTOM); considérant que, conformément aux dispositions de l'article 240 paragraphe 3 de la décision 91/482/CEE, les autorités compétentes des PTOM ont, par notification de mémorandums puis dans le cadre de réunions de partenariat Commission/État membre/PTOM, fait connaître à la Commission les modifications ou les compléments qu'elles souhaitaient; que la Commission a ensuite, par une communication au Conseil sur la révision à mi-parcours de l'association des PTOM à la Communauté européenne, recommandé divers ajustements de cette association; que ces ajustements tiennent compte dans la mesure du possible des souhaits indiqués ci-dessus, de l'expérience acquise par la Commission au cours des cinq premières années d'exécution de la décision 91/482/CEE, des nouvelles étapes franchies dans la construction de l'Union européenne depuis 1991, ainsi que des négociations de révision à mi-parcours de la quatrième convention ACP-CEE de Lomé; considérant que, par la décision 91/482/CEE, le Conseil a ouvert la possibilité de consulter les autorités locales des PTOM en créant le partenariat Commission/État membre/PTOM et que les mémorandums préparatoires à la révision à mi-parcours de cette décision ont démontré un grand intérêt des autorités locales pour cette pratique; qu'il y a lieu, en conséquence, de renforcer la procédure de «partenariat» afin de les consulter désormais de manière régulière; considérant que la participation de l'État membre dont relève un pays ou un territoire reste un élément central de cet accord de partenariat et qu'une concertation étroite doit donc avoir lieu avec l'État membre responsable concernant toutes les activités couvertes par l'accord de partenariat; considérant que l'instauration par la décision 91/482/CEE du libre accès pour tous les produits originaires des PTOM, et le maintien du cumul entre produits originaires des États ACP et produits originaires des PTOM a amené à constater le risque de conflit entre les objectifs de deux politiques communautaires, à savoir le développement des PTOM et la politique agricole commune; que, en effet, de graves perturbations sur le marché communautaire de certains produits soumis à l'organisation commune de marchés se sont traduites à plusieurs reprises par l'adoption de mesures de sauvegarde; qu'il convient de prévenir de nouvelles perturbations au moyen de mesures propres à définir un cadre favorable à la régularité des échanges et en même temps compatibles avec la politique agricole commune; considérant que la révision à mi-parcours de la quatrième convention de Lomé a abouti notamment à plusieurs aménagements relatifs à une meilleure cohérence et une efficacité accrue de la coopération, à une meilleure promotion des initiatives locales au moyen de la coopération décentralisée, à un accent nouveau sur le développement du commerce et des services, et à un dialogue accru dans le cadre de la programmation des ressources du Fonds européen de développement (FED); que ces aménagements sont également souhaitables dans le cas des PTOM et qu'il y a dès lors lieu d'amender en ce sens, mutatis mutandis, la décision 91/482/CEE; considérant enfin qu'il convient de compléter la décision 91/482/CEE par plusieurs dispositions permettant de mieux prendre en compte la dimension humaine de l'association des PTOM à la Communauté; que cela peut être fait en rendant les ressortissants des PTOM admissibles à participer à une série de programmes communautaires ouverts aux citoyens de l'Union européenne; que cela peut aussi être fait en prévoyant à terme une reconnaissance des diplômes obtenus dans les PTOM pour certaines professions, DÉCIDE: Article premier La décision 91/482/CEE est modifiée par les dispositions suivantes: A. DANS TOUTE LA DÉCISION 1) Les termes «Communauté économique européenne» sont remplacés par les termes «Communauté européenne», et le sigle «CEE» est remplacé par le sigle «CE». 2) Les termes «Conseil des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «Conseil de l'Union européenne». 3) Le terme «délégué» est remplacé par les termes «chef de délégation». B. PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA COOPÉRATION CE-PTOM Article 2 4) À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour soutenir les stratégies de développement des PTOM, il sera tenu compte à la fois des objectifs et priorités de la politique de coopération et de développement de la Communauté et des politiques et priorités des États membres concernés et des PTOM en matière de développement.» Articles 7, 8 et 9 5) Le titre du chapitre «Coopération décentralisée et partenariat» est remplacé par le titre «Partenariat». 6) Les articles 7, 8 et 9 sont supprimés. C. DEUXIÈME PARTIE LES DOMAINES DE LA COOPÉRATION CE-PTOM TITRE PREMIER ENVIRONNEMENT Article 16 7) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 La Communauté s'engage, pour ce qui la concerne, à mettre tout en oeuvre afin que, de façon générale, soient maîtrisés les mouvements internationaux de déchets dangereux et non dangereux ainsi que de déchets radioactifs et souligne l'importance d'une coopération internationale efficace en la matière. À cet égard, la Communauté interdit toute exportation, directe ou indirecte, de ces déchets vers les PTOM, à l'exception des exportations de déchets non dangereux destinés à des opérations de valorisation, tandis que, simultanément, les autorités compétentes des PTOM interdisent l'importation, directe ou indirecte, sur leur territoire de ces mêmes déchets en provenance de la Communauté ou de tout autre pays, sans préjudice des engagements internationaux souscrits ou à souscrire à l'avenir dans ces deux domaines dans les enceintes internationales compétentes. Les autorités compétentes des PTOM s'engagent à assurer un contrôle rigoureux de l'application des mesures d'interdiction visées ci-dessus. 1. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un État membre, vers lequel un PTOM a décidé d'exporter des déchets pour traitement, réexporte les déchets traités vers le PTOM d'origine. En cas de réexportation vers des PTOM, un exemplaire du document du suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert. 2. En ce qui concerne la Communauté, et sans préjudice du point 1, le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (*) est d'application. En ce qui concerne les PTOM qui ne sont pas membres de la convention de Bâle du fait de leur statut constitutionnel, leurs autorités compétentes prennent, dans les meilleurs délais, les mesures d'ordre juridique et administratif internes nécessaires pour la mise en application de cet engagement. 3. En ce qui concerne l'importation dans la Communauté de déchets dangereux en provenance des PTOM ainsi que de déchets non dangereux destinés à être éliminés, les articles 1er à 12 et 25 à 39 du règlement (CEE) n° 259/93 sont d'application. 4. Dans le cadre du présent article, le terme "déchets dangereux" s'entend au sens des catégories de déchets figurant aux annexes 1 et 2 de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. Pour ce qui concerne les déchets radioactifs, les définitions et les seuils applicables seront ceux qui seront arrêtés dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Dans l'attente, ces définitions et seuils sont ceux précisés à l'annexe VI. (*) JO L 30 du 6. 2. 1993, p. 1.» TITRE V DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL, FABRICATION ET TRANSFORMATION Article 48 8) L'article 48 est remplacé par le texte suivant: «Article 48 À la demande des autorités compétentes des PTOM, ceux-ci peuvent bénéficier des services du Centre de développement industriel, ci-après dénommé "CDI", visé aux articles 87 à 98 de la convention de Lomé IV et dont les objectifs et les activités sont définis au chapitre 1er ci-après, ou des euro-info-centres de correspondance (EICC) mis en place dans le cadre de la politique communautaire en faveur des entreprises, et dont les objectifs et les activités sont définis au chapitre 2. Les coûts éventuels des interventions du CDI ou des EICC au profit des PTOM qui en feraient usage sont financés au moyen des ressources prévues à l'article 154 pour celle des trois zones dont relèvent ces PTOM.» 9) Le chapitre 1er suivant est inséré: «Chapitre premier Le Centre de développement industriel (CDI)» Article 48 bis 10) L'article 48 bis suivant est inséré: «Article 48 bis 1. Le CDI contribue à créer et à renforcer les entreprises industrielles des PTOM en encourageant plus spécialement les initiatives conjointes des opérateurs économiques de la Communauté et des PTOM. Il fait preuve de sélectivité dans le choix de ses tâches, en mettant l'accent sur les possibilités de créer des entreprises communes et de susciter des activités de sous-traitance. 2. Le CDI: a) dans le souci de garantir son efficacité, concentre son action sur les PTOM: i) qui ont inclus l'appui au développement industriel, ou au secteur privé en général, dans leur programme indicatif, comme prévu à l'article 187 paragraphe 3 points b) et c) et/ou ii) qui ont obtenu d'autres institutions de la Communauté des concours financiers et une assistance visant à promouvoir et à développer le secteur privé et/ou le secteur industriel; b) exerce ses activités dans le cadre de l'exécution de projets de soutien au développement industriel ou au secteur privé établis par les PTOM visés au point a) pour assurer la mise en oeuvre de leurs programmes indicatifs; c) renforce sa présence opérationnelle dans les PTOM visés au point a), notamment en ce qui concerne l'identification de projets et de promoteurs, et l'assistance à la présentation de ces projets aux institutions de financement; d) donne la priorité à l'identification d'opérateurs ayant des projets industriels viables de petite et moyenne dimensions et les assiste dans la promotion et la mise en oeuvre des projets pour ceux qui répondent aux besoins des PTOM concernés. 3. La Commission, la Banque et le CDI entretiennent une coopération opérationnelle dans le cadre de leurs compétences respectives. À cette fin et pour assurer la cohérence des actions communautaires en faveur du secteur privé en général et du secteur industriel en particulier, dans les PTOM visés au paragraphe 2 point a), la Commission, en consultation avec la Banque et en liaison avec le CDI, prépare les programmes d'appui à ces secteurs, en y insérant des lignes directrices pour la stratégie à suivre.» Article 48 ter 11) L'article 48 ter suivant est inséré: «Article 48 ter 1. Le CDI exerce les fonctions visées à l'article 48 bis en accordant la priorité aux projets viables. Ses activités consistent notamment à: a) identifier les projets industriels économiquement viables dans les PTOM, les instruire, les évaluer, les promouvoir et contribuer à leur mise en oeuvre; b) réaliser des études et des évaluations en vue de mettre en évidence les possibilités concrètes de coopération industrielle avec la Communauté afin de promouvoir le développement industriel des PTOM, et de faciliter la mise en oeuvre d'actions appropriées; c) fournir des informations et offrir des services de conseil et des compétences techniques spécifiques, y compris des études de faisabilité dans le but d'accélérer la création et/ou la rénovation d'entreprises industrielles; d) identifier des partenaires potentiels des PTOM et de la Communauté en vue d'investissements conjoints et prêter assistance à la mise en oeuvre et au suivi; e) identifier et fournir des informations sur les sources de financement possibles, apporter son concours pour la présentation au financement et, si nécessaire, prêter assistance à la mobilisation de fonds provenant de ces sources pour des projets industriels dans les PTOM; f) identifier, récolter, évaluer et fournir l'information et les conseils sur l'acquisition, l'adaptation et le développement de technologies industrielles appropriées se rapportant à des projets spécifiques et, le cas échéant, prêter assistance dans la mise en oeuvre d'actions expérimentales ou de démonstration. 2. Afin de faciliter la réalisation de ses objectifs, le CDI peut, en plus de ses activités principales: a) réaliser des études, des études de marché et des évaluations et réunir et diffuser toutes les informations utiles sur les conditions et les possibilités de coopération industrielle et en particulier sur l'environnement économique, le traitement auquel les investisseurs potentiels peuvent s'attendre, ainsi que sur les potentialités de projets industriels viables; b) contribuer, dans les cas appropriés, à promouvoir la commercialisation sur place et sur les marchés des autres PTOM, des États ACP et de la Communauté de produits manufacturés PTOM, dans le but de favoriser l'utilisation optimale de la capacité industrielle installée ou à créer; c) identifier les décideurs industriels, les promoteurs et les opérateurs économiques et financiers de la Communauté et des PTOM et organiser et faciliter toute forme de contacts et de rencontres entre eux; d) identifier, sur la base des besoins communiqués par les PTOM, les possibilités en matière de formation industrielle, principalement sur le lieu de travail, afin de répondre aux besoins des entreprises industrielles, existantes et projetées, des PTOM et, si nécessaire, aider à la mise en oeuvre d'actions appropriées; e) réunir et diffuser toutes les informations utiles portant sur le potentiel industriel des PTOM et sur l'évolution des secteurs industriels de la Communauté et des PTOM; f) promouvoir la sous-traitance ainsi que l'expansion et la consolidation des projets industriels régionaux.» 12) Le chapitre 2 suivant est inséré: «Chapitre 2 Les euro-info-centres de correspondance (EICC)» 13) L'article 48 quater suivant est inséré: «Article 48 quater Les missions des euro-info-centres de correspondance (EICC) à l'égard des PTOM sont les suivantes: - diffuser l'information communautaire aux entreprises du PTOM, - récolter, et diffuser au réseau euro-info-centres (EIC), les informations du PTOM susceptibles d'être utiles pour les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, - répondre aux questions générales, juridiques, administratives, statistiques, posées par les entreprises du PTOM sur l'Union européenne, - répondre aux questions générales, juridiques, administratives, statistiques, que les entreprises de la Communauté européenne posent sur le PTOM. Afin de respecter au maximum un esprit de réciprocité dans l'information, la Commission s'assure que les entreprises communautaires pourront avoir accès aux mêmes types d'informations et aux mêmes services d'assistance-conseil concernant les PTOM que ceux qui seront offerts par la Communauté aux entreprises des PTOM. Il ne peut être créé qu'un seul centre de correspondance par PTOM, chaque centre de correspondance pouvant développer un sous-réseau selon ses propres besoins et moyens afin d'assurer une dissémination de l'information et des services la plus large possible.» 14) L'article 48 quinquies suivant est inséré: «Article 48 quinquies Les outils et les services suivants sont mis à disposition du centre de correspondance, ou il doit les acquérir, pour pouvoir remplir adéquatement ses missions: a) la documentation: liste des documents sélectionnés pour fonds bibliographiques de base (à acquérir); modalités et coûts d'acquisition; b) un logiciel spécifique (à acquérir) qui permet d'ouvrir et de gérer un dossier individuel par question et de faire des recherches utiles sur des dossiers antérieurs, la documentation existante et sur les bases de données; c) les bases de données: liste des banques de données accessibles (payantes); modalités et coûts de connexion; d) la formation: cours d'autoformation (à acquérir); calendrier des sessions de formation (matières communautaires spécifiques, fonctionnement des EIC); sessions payantes de formation aux bases de données; conférence annuelle réunissant l'ensemble des EIC et EICC (pour toutes ces activités, voyage et séjour à charge de l'EICC); e) l'accès aux "information officers" de la structure centrale pour répondre aux questions concernant l'information sur des matières relatives aux domaines communautaires; f) l'accès à la base de données "Capitalisation" par VANS: cette base de données, alimentée par le réseau EIC contient des questions/réponses portant sur des matières essentiellement communautaires; g) messagerie: l'EICC aura accès à la messagerie électronique et plus précisément à l'environnement propre au réseau EIC.» 15) L'article 48 sexies suivant est inséré: «Article 48 sexies 1. La demande d'établissement d'un centre de correspondance, ainsi que le choix de la structure-hôte qui accueillera l'EICC est adressée par les autorités compétentes du PTOM à la Commission, par les canaux prévus à l'article 222. 2. Une convention est établie entre l'EICC et la Commission, qui prévoit notamment que le centre de correspondance est doté de moyens humains, matériels et financiers suffisants. 3. Sur demande des autorités compétentes du PTOM conformément aux procédures prévues à la troisième partie, titre III, de la présente décision, un financement partiel peut être mis à la disposition de la structure hôte de l'EICC dans le cadre des subventions allouées au titre du programme indicatif territorial ou régional. 4. Les critères suivants peuvent être retenus pour la sélection d'une structure hôte candidate qui accueillera le centre de correspondance: - l'expérience de la structure candidate en matière d'assistance et de conseil aux entreprises; une attitude vis-à-vis des PME qui est favorable aux entreprises, - la représentativité auprès des entreprises du PTOM demandeur d'un EICC, - la connaissance des matières européennes, - la volonté et la capacité d'assurer la réciprocité des services rendus aux entreprises du PTOM et communautaires, - les possibilités d'autonomie financière, - la volonté d'intégrer dans le centre de correspondance des personnes maîtrisant bien l'anglais ou le français et possédant une expérience en informatique, - la mise à disposition d'outils informatiques et de communication conformes aux spécifications fournies, - l'engagement de servir toutes les PME sans discrimination de statut ni de secteur, éventuellement en collaboration avec les autres EIC ou EICC du réseau.» TITRE IX DÉVELOPPEMENT DES SERVICES Chapitre 4 Transports, communications et informatique Article 79 16) À l'article 79, le chiffre «1» est inséré in limine au premier alinéa et les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés: «2. Dans le but de contribuer à la promotion et au développement du commerce maritime dans les PTOM, une attention particulière peut être accordée, dans le cadre de la mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement et des instruments existants, aux mesures tendant à faciliter et à encourager l'accès des opérateurs maritimes PTOM aux ressources prévues pour la présente décision, notamment en ce qui concerne les projets et les programmes destinés à améliorer la compétitivité de leurs services maritimes. 3. La Communauté peut apporter un concours sous forme de capitaux à risques et/ou de prêts de la Banque lors du financement des projets et des programmes dans les secteurs visés au présent article.» TITRE X DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE Article 84 17) L'article 84 est remplacé par le texte suivant: «Article 84 En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 100, la Communauté met en oeuvre des actions pour le développement du commerce, du stade de la conception au stade final de la distribution des produits. Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les PTOM tirent le maximum de profit des dispositions de la présente décision et qu'ils puissent participer dans les conditions les plus favorables aux marchés de la Communauté et aux marchés intérieurs, sous-régionaux, régionaux et internationaux, en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le volume du commerce de biens et de services des PTOM. À cet effet, les autorités compétentes des PTOM et la Communauté s'engagent à garantir qu'une priorité particulière soit accordée aux programmes de développement du commerce dans le contexte de l'établissement des programmes indicatifs et régionaux prévus à l'article 187 et dans d'autres dispositions applicables de la présente décision.» Article 85 18) À l'article 85, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Outre le développement du commerce entre les PTOM et la Communauté, une attention particulière est accordée aux actions visant à accroître l'autonomie des PTOM, à développer la coopération régionale au niveau du commerce et des services. 2. Dans le cadre des instruments prévus par la présente décision et conformément aux dispositions arrêtées à leur égard, les actions entreprises à la demande des autorités compétentes des PTOM concernent principalement les secteurs suivants: - le soutien à la définition de politiques macro-économiques nécessaires au développement du commerce, - le soutien à la mise en place ou à la réforme de cadres législatifs et réglementaires appropriés ainsi qu'à la réforme des procédures administratives, - la mise en place de stratégies commerciales cohérentes, - l'appui aux PTOM pour développer leurs capacités internes, leurs systèmes d'information et la perception du rôle et de l'importance du commerce dans le développement économique, - le soutien au renforcement de l'infrastructure liée au commerce et notamment aux efforts des PTOM visant à développer et à améliorer l'infrastructure des services d'appui, y compris les facilités de transport et de stockage, en vue d'assurer leur participation efficace à la distribution des biens et services et d'accroître le flux des exportations des PTOM, - la valorisation des ressources humaines et le développement des compétences professionnelles dans le domaine du commerce et des services, en particulier dans les secteurs de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et du transport au niveau du marché communautaire, du marché régional et du marché international, - l'appui au développement du secteur privé et, en particulier, aux petites et moyennes entreprises pour l'identification et le développement de produits, de débouchés et d'entreprises communes à vocation exportatrice, - le soutien aux actions PTOM visant à encourager et à attirer l'investissement privé et l'activité des co-entreprises, - la création, l'adaptation et le renforcement, dans les PTOM, d'organismes chargés du développement du commerce et des services, en accordant une attention spéciale aux besoins particuliers des organismes des PTOM les moins développés, - le soutien des PTOM visant à améliorer la qualité de leurs produits, à les adapter aux besoins du marché et à diversifier leurs débouchés, - le soutien aux efforts des PTOM visant à pénétrer plus efficacement sur les marchés des pays tiers, - des mesures de développement commercial, notamment l'intensification des contacts et des échanges d'informations entre les opérateurs économiques des PTOM, des États ACP, des États membres et des pays tiers, - l'appui aux PTOM pour l'application de techniques modernes de marketing dans des secteurs et des programmes axés sur la production dans des domaines tels que le développement rural et l'agriculture.» TITRE XI COOPÉRATION CULTURELLE ET SOCIALE 19) Le titre «Coopération culturelle et sociale» est remplacé par le titre: «Coopération culturelle et sociale, santé, lutte contre la toxicomanie et blanchiment de l'argent». Article 88 20) À la dernière phrase de l'article 88, les termes «et la nutrition» sont remplacés par «et la lutte contre la toxicomanie». Article 88 bis 21) L'article 88 bis suivant est inséré: «Article 88 bis 1. La Communauté reconnaît l'importance du secteur de la santé pour un développement durable et auto-entretenu des PTOM. La coopération vise à faciliter le droit d'accès du plus grand nombre à des soins de santé satisfaisants et, partant, à encourager l'équité et la justice sociale, soulager la souffrance, alléger le fardeau économique de la maladie et de la mortalité et encourager la participation effective de la collectivité aux actions de promotion de la santé et du bien-être des populations. La réalisation de ces objectifs suppose: - une démarche systématique à long terme pour l'amélioration et le renforcement du secteur de la santé, - la formulation d'orientations et de programmes globaux en matière de santé, - une meilleure gestion et utilisation des ressources humaines, financières et matérielles existantes. 2. À cette fin, la coopération dans ce secteur cherchera à soutenir des services de santé fonctionnels et viables qui soient abordables, acceptables sur le plan culturel, géographiquement accessibles et compétents du point de vue technique. Elle s'attachera à encourager une démarche intégrée pour la création de services de santé basés sur l'extension des soins de santé préventifs, sur l'amélioration des soins de santé curatifs et sur la complémentarité entre les services hospitaliers et les services de base, en accord avec la politique des soins de santé primaires. 3. La coopération dans le secteur de la santé peut appuyer: - l'amélioration et l'extension des services de santé de base ainsi que le renforcement des hôpitaux et l'entretien des équipements reconnus comme essentiels pour le bon fonctionnement de l'ensemble du système sanitaire, - la planification et la gestion du secteur de la santé, y compris le renforcement des services statistiques, la formulation de stratégies de financement du secteur sanitaire aux niveaux territorial, régional et de district, ce dernier étant le lieu privilégié pour développer la coordination de services de base, pour offrir les premiers services spécialisés et pour mettre en exécution les programmes d'éradication des maladies généralisées, - des actions d'intégration de la médecine traditionnelle avec les soins de santé modernes, - des programmes et des stratégies pour l'approvisionnement en médicaments essentiels, y compris des unités de production locales de médicaments et de produits consommables, en tenant compte de la pharmacopée traditionnelle, notamment dans le domaine de l'utilisation des plantes médicinales, qui est à étudier et à développer, - la formation du personnel dans le cadre d'un programme global, y compris les planificateurs de la santé publique, les cadres, les gestionnaires et les spécialistes, jusqu'au personnel travaillant sur le terrain, et en fonction des tâches réelles qui devront être assumées à chaque niveau, - le soutien aux programmes et campagnes de formation et d'information sur l'éradication de maladies endémiques, l'amélioration de l'hygiène du milieu, la lutte contre l'utilisation de la drogue, les maladies transmissibles et les autres fléaux affectant la santé des populations, dans le cadre des systèmes de santé intégrés, - le renforcement dans les PTOM des instituts de recherche, des facultés universitaires et des écoles spécialisées, notamment dans le domaine de la santé publique. 4. La coopération a pour but notamment de renforcer l'efficacité des politiques et des mesures de prévention à l'égard de la production, de la distribution et du trafic de tous types de drogues, stupéfiants et substances psychotropes, ainsi qu'à prévenir et à lutter contre la toxicomanie, en prenant en considération les travaux menés dans ce domaine par les instances internationales. 5. La coopération porte sur les aspects suivants: a) formation, éducation, politique en faveur de la santé et réhabilitation des toxicomanes, y compris des projets de réinsertion de toxicomanes dans le monde du travail et la société; b) mesures visant à promouvoir des activités économiques de remplacement, telles que des programmes de reconversion des régions de production illicite de plantes dont sont extraits des stupéfiants, alliées à des mesures répressives efficaces; c) aide technique, financière et administrative pour le contrôle du commerce des précurseurs, et l'établissement de normes équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par l'ex-groupe d'action sur les produits chimiques; d) aide technique, financière et administrative en matière de prévention, de traitement et de lutte contre la toxicomanie; e) aide technique et en matière de formation, ainsi que l'établissement de normes visant à prévenir le blanchiment d'argent équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les autres instances internationales concernées, notamment par l'ex-groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI); f) échange d'informations utiles pour la mise en oeuvre des points a) à e).» TITRE XII COOPÉRATION RÉGIONALE Article 90 22) À l'article 90 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle concerne également la coopération régionale entre PTOM, États ACP, DOM, îles Canaries, Açores et Madère, conformément à l'article 98. Les crédits nécessaires à la participation des États ACP, des DOM, des îles Canaries, des Açores et de Madère sont additionnels par rapport aux crédits alloués aux PTOM dans le cadre de la présente décision.» Article 91 23) À l'article 91 paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: «- un ou plusieurs PTOM et un ou plusieurs États ACP, départements d'outre-mer, îles Canaries, Açores et Madère,». Article 92 24) À l'article 92 paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) l'accélération de la diversification économique pour favoriser la complémentarité des productions, l'intensification de la coopération et du développement à l'intérieur et entre les régions des PTOM ainsi qu'entre ces régions et les États ACP, départements d'outre-mer, îles Canaries, Açores et Madère;» 25) À l'article 92 paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) l'élargissement des marchés des PTOM par la promotion des échanges commerciaux entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci, États ACP et pays tiers voisins ou départements d'outre-mer, îles Canaries, Açores et Madère;» 26) À l'article 98, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans le cadre de la coopération régionale, une attention particulière est accordée à l'accélération de la diversification économique pour favoriser la complémentarité des productions ainsi que l'intensification de la coopération et du développement à l'intérieur et entre les régions des PTOM ainsi qu'entre ces régions et les États ACP, les départements d'outre-mer, les îles Canaries, les Açores et Madère;» À l'article 98, la phrase introductive du paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant: «3. Dans le cadre de ses compétences en matière de gestion du Fonds européen de développement (FED), d'une part, et des Fonds à finalité structurelle, d'autre part, et conformément aux règles d'éligibilité respectives de ces Fonds, la Commission veillera à ce que les PTOM (FED), les DOM, les îles Canaries, les Açores et Madère (Fonds structurels) et les États ACP (FED) bénéficient des interventions des Fonds communautaires au titre de projets ou de programmes régionaux communs à des PTOM, des DOM et des États ACP d'une même zone géographique, pour autant que et dans la mesure où:» D. TROISIÈME PARTIE INSTRUMENTS DE LA COOPÉRATION PTOM-CE TITRE PREMIER COOPÉRATION COMMERCIALE Chapitre premier Régime général des échanges Article 101 27) L'article 101 est modifié comme suit. - Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits à l'importation.» - Au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «- aux produits agricoles énumérés dans la liste de l'annexe II du traité ni aux produits relevant du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (*), (*) JO L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.» - Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés. Article 102 28) L'article 102 est remplacé par le texte suivant: «Article 102 Sans préjudice des articles 108 bis et 108 ter, la Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives, ni de mesures d'effet équivalent.» Article 108 29) À l'article 108, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins de l'application du présent chapitre, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 et des articles 108 bis et 108 ter: - la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent sont définies à l'annexe II, - les conditions d'admission, dans la Communauté, des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM, et les méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent, sont définies à l'annexe III.» 30) À l'article 108, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. a) Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide de l'adaptation des règles d'origine figurant à l'annexe II pour les produits présentant un intérêt particulier pour le développement actuel et futur des PTOM, en vue de rencontrer, à la lumière des objectifs visés à l'article 3 point r) et à l'article 132 paragraphe 1 du traité, les problèmes spécifiques liés à la structure économique et géographique des PTOM. b) Jusqu'à l'expiration de la présente décision: - le cumul d'origine ACP/PTOM pour le riz et le sucre (positions SH 1006, 1701, 1702, 1703 et 1704), tel que prévu aux articles 108 bis et 108 ter, s'applique dès l'entrée en vigueur de la décision révisée, - pour les autres produits relevant des chapitres 1 à 24 du code SH, le cumul d'origine ACP/PTOM cesse de s'appliquer à compter de la date où prennent effet les adaptations aux règles d'origine effectuées conformément à la procédure définie au point a). c) Toute autre modification aux annexes II et III est arrêtée par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.» Le paragraphe 3 est abrogé. Article 108 bis 31) L'article 108 bis suivant est inséré: «Article 108 bis 1. En ce qui concerne les produits relevant de la position tarifaire SH 1006 et sans préjudice des augmentations éventuelles visées aux paragraphes 2 et 3, le cumul d'origine ACP/PTOM, visé à l'article 6 de l'annexe II, est admis à l'intérieur d'un montant global annuel de 160 000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué qui comprend le contingent tarifaire de riz originaire des États ACP prévu dans la quatrième convention de Lomé. À cet effet, la délivrance des certificats d'importation est étalée au cours de l'année selon plusieurs périodes déterminées en vue d'une gestion équilibrée du marché. Une délivrance initiale de certificats d'importation est attribuée aux PTOM au mois de janvier de chaque année pour une quantité de 35 000 tonnes exprimées en équivalent de riz décortiqué. Les importations des PTOM pourront atteindre le niveau des 160 000 tonnes visées au premier alinéa, y compris les 35 000 tonnes visées ci-dessus et sans préjudice des augmentations éventuelles visées aux paragraphes 2 et 3, dans la mesure où les États ACP n'utiliseraient pas effectivement leurs possibilités d'exportation directe dans le cadre du contingent visé au premier alinéa. 2. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, augmenter la quantité visée au paragraphe 1 du présent article d'une quantité maximale de 20 000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué si elle constate, au cours du mois d'avril et dès qu'elle aura une connaissance suffisante de la campagne communautaire en cours, qu'une telle augmentation ne risque pas de perturber le marché communautaire. 3. Si la Commission constate, à partir du 1er août, qu'il existe un risque avéré de pénurie de riz indica sur le marché communautaire, elle peut, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 et selon les procédures normales de gestion du marché, augmenter les quantités visées ci-dessus. 4. Pour la mise en oeuvre des règles de cumul ACP/PTOM visée aux paragraphes 1, 2 et 3, sont considérées comme suffisants pour conférer le caractère de produits originaires des PTOM le blanchiment total ou le semi-blanchiment. 5. La Commission arrête les modalités d'application selon la même procédure. 6. Les quantités visées aux paragraphes précédents ne peuvent être reportées d'une année à l'autre.» Article 108 ter 32) L'article 108 ter suivant est inséré: «Article 108 ter 1. En ce qui concerne les produits relevant des positions tarifaires SH 1701, 1702, 1703 et 1704, le cumul d'origine ACP/PTOM, visé à l'article 6 de l'annexe II est admis pour une quantité annuelle de 3 000 tonnes de sucre. 2. Pour la mise en oeuvre des règles de cumul ACP/PTOM visée au paragraphe 1, sont considérés comme suffisants pour conférer le caractère de produits originaires des PTOM le moulage de sucre en morceaux ou la coloration. 3. La quantité visée au paragraphe 1 ne peut être reportée d'une année à l'autre.» 33) Le chapitre 2 est abrogé. TITRE II COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES PRODUITS DE BASE Chapitre premier Stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (Stabex) Article 115 34) À l'article 115 paragraphe 1: - le point 24 est remplacé par le texte suivant: >TABLE> - le point 50 suivant est ajouté: >TABLE> Article 121 35) À l'article 121, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Mise à part la réduction prévue au paragraphe 2, il n'y aura aucune réduction supplémentaire du fait de l'insuffisance des ressources du système lorsque, pour les PTOM les moins développés, la base de transfert réduite conformément au paragraphe 2 est inférieure à 0,5 million d'écus.» Article 129 36) L'article 129 est remplacé par le texte suivant: «Article 129 1. Si l'examen: a) de la production commercialisée dans l'année d'application par rapport à la période de référence ou b) de la part des exportations totales dans la production commercialisée, pour la même période ou c) de la part des exportations vers la Communauté dans les exportations totales, pour la même période ou d) de la somme des chiffres visés aux points b) et c) fait apparaître une diminution importante, des consultations ont lieu entre la Commission et les autorités compétentes de ce PTOM pour déterminer si la base de transfert doit être maintenue ou réduite et, si elle est réduite, dans quelle mesure. 2. Pour l'application du paragraphe 1, une diminution est réputée importante si elle est au moins égale à 20 %.» TITRE III COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT Chapitre premier Dispositions générales Section 4 Champ d'application Article 147 37) À l'article 147, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) Les ressources humaines et matérielles supplémentaires supportées par les PTOM et qui se rapportent exclusivement à ce qui est strictement nécessaire à l'administration et à la supervision effective et efficace des projets et programmes financés par le Fonds;» Section 6 Éligibilité au financement Article 153 38) À l'article 153 paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) Les acteurs de la coopération décentralisée des PTOM et de la Communauté afin de leur permettre d'entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée.» Chapitre 2 Coopération financière Section 1 Moyens de financement Article 154 bis 39) L'article 154 bis est inséré: «Article 154 bis 1. Aux fins exposées dans le présent titre, chapitre 1er, et pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 1995, le montant global des concours financiers de la Communauté est de 200 millions d'écus. Ce montant comprend: a) 165 millions d'écus au titre du Fonds, répartis de la façon suivante: i) aux fins précisées aux articles 143, 144 et 147: 127 millions d'écus sous forme de subventions; ii) aux fins précisées aux articles 143, 144 et 147: 30 millions d'écus sous la forme de capitaux à risques; iii) aux fins précisées aux articles 114 à 136: 5,5 millions d'écus sous la forme de transferts pour la stabilisation des recettes d'exportation au titre du Stabex; iv) aux fins précisées aux articles 137 à 142: 2,5 millions d'écus sous la forme de subventions au titre du Sysmin; b) aux fins précisées aux articles 143, 144 et 147: jusqu'à concurrence de 35 millions d'écus sous forme de prêts de la Banque accordés sur ses ressources propres conformément aux conditions prévues par ses statuts. Ces prêts sont soumis aux conditions de l'article 157 relatif aux bonifications d'intérêts. 2. La Banque gère les prêts accordés sur ses ressources propres, y compris les bonifications d'intérêts, ainsi que les capitaux à risques. Tous les autres moyens de financement de la présente décision sont gérés par la Commission. 3. Dans le cadre du montant visé au paragraphe 1 point a) i), sont constituées les dotations suivantes: a) 105 millions d'écus pour le financement de projets et programmes répartis de la façon suivante: i) PTOM britanniques: 19,2 millions d'écus; ii) PTOM français: 50,3 millions d'écus; iii) PTOM néerlandais: 35,5 millions d'écus; b) 10 millions d'écus pour le financement de projets et programmes régionaux des PTOM, y compris pour le financement de programmes régionaux de développement du commerce et des services visés à l'article 85 et le financement du partenariat visé aux articles 234 et 235; c) 8,5 millions d'écus pour le financement des bonifications d'intérêts mentionnées à l'article 157; d) une dotation spéciale de 3,5 millions d'écus, dont: i) 3 millions d'écus pour les aides d'urgence, prévues à l'article 164 et ii) 0,5 million d'écus pour les aides aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, prévues à l'article 165; iii) en cas d'épuisement de la dotation spéciale prévue dans l'un des articles susmentionnés avant l'expiration de la présente décision, des transferts peuvent être opérés à partir des crédits prévus dans l'autre article; iv) à l'expiration de la présente décision, les crédits non engagés pour les aides d'urgence et les aides aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées sont reversés à la masse du Fonds en vue de financement d'autres actions entrant dans le champ de la coopération pour le financement du développement, sauf décision contraire du Conseil, prise à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission; v) en cas d'épuisement de l'ensemble de la dotation spéciale avant l'expiration de la présente décision, le Conseil arrête, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, les mesures appropriées pour remédier aux situations visées aux articles 164 et 165.» Section 2 Modes et conditions de financement Article 155 40) À l'article 155, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque l'aide financière est accordée par un intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé: a) les conditions d'octroi de ces fonds par l'intermédiaire au bénéficiaire final, ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé sont fixées dans la convention de financement ou le contrat de prêt; b) toute marge financière revenant à l'intermédiaire à la suite de cette transaction, ou résultant d'opérations de prêts directs à un bénéficiaire final du secteur privé, est utilisée à des fins de développement dans les conditions prévues par la convention de financement ou le contrat de prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs, les risques financiers et de change et le coût de l'assistance technique fournie au bénéficiaire final.» Article 155 bis 41) L'article 155 bis suivant est inséré: «Article 155 bis Les reliquats de prêts spéciaux des 5e et 6e Fonds affectés, PTOM par PTOM ou région par région, qui n'auraient pas, à la date de la présente décision, fait l'objet d'une convention de financement, ainsi que ceux qui viendraient à être dégagés suite à des clôtures, sont transformés en subventions. L'ordonnateur principal du FED est chargé de mettre en oeuvre cette transformation.» Article 156 42) À l'article 156: - la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Les capitaux à risques peuvent être utilisés sous la forme de prêts, de prises de participation ou d'autres concours en quasi-fonds propres.» - au paragraphe 1, le point b bis suivant est inséré: «b bis) les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d'actionnaires, obligations convertibles, prêts participatifs ou toute autre forme assimilable.» - au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) Les conditions applicables aux opérations sur capitaux à risques dépendent des caractéristiques de chaque projet ou programme et sont en général plus favorables que celles qui sont applicables aux prêts bonifiés. Pour les prêts aux autorités compétentes du PTOM ou à l'intermédiaire, le taux d'intérêt n'est en aucun cas supérieur à 3 %.» - au paragraphe 1, les points suivants sont insérés: «d) Les ressources en capitaux à risques peuvent servir au financement d'études de pré-investissement, comme prévu à l'article 175 point g). Dans ce cas, les prêts ne sont remboursés que si l'investissement est réalisé. e) Quant aux prises de participation ou autres concours en quasi-fonds propres, ils sont rémunérés sur la base des performances du projet ou programme considéré et les bénéfices générés sont partagés entre la Communauté et les parties prenantes audit projet ou programme.» - au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) En cas de financement par des capitaux à risques des petites et moyennes entreprises (PME), le risque de change est réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales.» Article 157 43) À l'article 157, le point b bis suivant est inséré: «b bis) dans les cas de financement direct du secteur privé pour des projets de nature strictement commerciale, la bonification visée au point b) n'est pas appliquée.» Article 158 44) À l'article 158, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement économique et industriel des PTOM au niveau national et régional: à cette fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs ou d'autres investissements visant à la promotion du secteur privé, dans l'industrie, l'agro-industrie, le tourisme, les mines, l'énergie, ainsi que les transports et télécommunications liés à ces secteurs. Ces priorités sectorielles n'excluent pas la possibilité pour la Banque de financer, sur ses ressources propres, des projets et programmes productifs dans d'autres secteurs notamment les cultures industrielles;» Articles 161 A à 161 C 45) Au titre III chapitre 2, la section 3 bis suivante est insérée: «Section 3 bis Coopération décentralisée Article 161 A 1. En vue de renforcer et de diversifier les bases du développement à long terme des PTOM et afin d'encourager l'épanouissement et la mobilisation des initiatives de tous les acteurs des PTOM et de la Communauté susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des PTOM, la coopération CE-PTOM appuie, dans les limites fixées par les PTOM concernés et par les États membres dont relèvent ces PTOM, ces actions de développement dans le cadre de la coopération décentralisée, notamment sous forme de conjonctions d'efforts et de moyens entre homologues des PTOM et de la Communauté. Cette forme de coopération vise en particulier à mettre au service du développement des PTOM dont l'importance du programme indicatif le permet ou dont la dispersion géographique du territoire le justifie les compétences, les modes d'action novateurs et les ressources des acteurs de la coopération décentralisée. 2. Les acteurs visés par le présent article sont les pouvoirs publics décentralisés, les groupements ruraux et villageois, les coopératives, les syndicats, les établissements d'enseignement et de recherche, les organisations non gouvernementales de développement, les autres associations, groupements et acteurs capables et désireux d'apporter, de leur propre initiative, leur contribution au développement des PTOM, pour autant que ces entités et/ou ces actions soient sans but lucratif. Article 161 B 1. Dans le cadre de la coopération, des efforts particuliers sont consentis pour encourager et soutenir les initiatives des acteurs des PTOM et, en particulier, renforcer les compétences de ces derniers. Elle appuie dans ces conditions les activités que les acteurs des PTOM entreprennent seuls ou en association avec leurs homologues de la Communauté qui mettent à leur disposition leurs compétences et leur expérience, leurs capacités technologiques et d'organisation ou leurs ressources financières. 2. La coopération décentralisée encourage les acteurs des PTOM et de la Communauté à apporter des moyens financiers et techniques complémentaires pour soutenir l'effort de développement, le cas échéant, y compris le partenariat entre ces acteurs. Elle peut appuyer les actions de coopération décentralisée par un soutien financier et/ou technique financé sur les ressources prévues par la présente décision, dans les conditions définies aux articles 161 C, 161 D et 161 E. 3. Cette forme de coopération est organisée dans le respect du rôle et des responsabilités des pouvoirs publics des PTOM. Article 161 C 1. Les actions de coopération décentralisée peuvent être appuyées au moyen des ressources financières du programme indicatif ou des fonds de contrepartie. Cet appui est fourni dans la mesure où il est nécessaire à la mise en oeuvre fructueuse des actions proposées, pour autant que la viabilité de ces dernières soit établie conformément aux dispositions relatives à la coopération pour le financement du développement. 2. Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher ou non à des programmes mis en oeuvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, mais ils peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au programme indicatif ou ceux résultant d'initiatives d'acteurs de la coopération décentralisée. Article 161 D 1. Les projets et les programmes entrepris dans le cadre de la coopération décentralisée doivent être soumis à l'approbation des autorités compétentes des PTOM concernés. Ces projets et ces programmes sont financés au moyen de contributions: a) du Fonds, auquel cas la contribution n'excède pas, en règle générale, les trois quarts du coût total du projet, ou du programme, et ne peut être supérieure à 300 000 écus; le montant représentant la contribution au titre du Fonds est prélevé sur les subventions allouées au titre du programme indicatif national ou régional; b) des acteurs de la coopération décentralisée, à condition que les ressources financières, techniques, matérielles ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle générale, inférieures à 25 % du coût estimé du projet ou du programme et c) à titre exceptionnel, de l'autorité compétente du PTOM concerné, soit sous la forme d'une contribution financière, soit grâce à l'utilisation d'équipements publics ou la fourniture de services. 2. Les procédures applicables aux projets et programmes financés dans le cadre de la coopération décentralisée sont celles définies sous le titre relatif à la coopération pour le financement du développement et, en particulier, celles visées à l'article 196. Article 161 E Outre les possibilités offertes aux acteurs de la coopération décentralisée par la présente section, les articles 162 et 163 relatifs aux micro-réalisations, l'article 184 paragraphe 2 point c) relatif aux projets entrant dans le cadre de la coopération technique et de l'article 206 relatif à l'aide d'urgence, les autorités compétentes peuvent demander ou approuver la participation des acteurs de la coopération décentralisée à la mise en oeuvre d'autres projets et programmes financés par le Fonds, notamment les marchés exécutés en régie, conformément à l'article 205 et aux autres dispositions pertinentes de la présente décision.» Chapitre 5 Procédure de mise en oeuvre Section 1 Programmation Article 187 46) L'article 187 est modifié comme suit: - au paragraphe 1, les termes «Au début de la période d'application de la présente décision» sont remplacés par les termes «Au début de la seconde période de cinq ans couverte par la présente décision», - le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dès que les enveloppes financières propres à chaque PTOM sont connues, les autorités compétentes des PTOM établissent et soumettent à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base des objectifs et priorités de développement du PTOM concerné et en conformité avec ces derniers. Le projet de programme indicatif indique: a) les objectifs prioritaires de développement du PTOM concerné sur le plan local et régional; b) le ou les secteurs dans lesquels le soutien doit être concentré, l'accent étant mis sur l'atténuation de la pauvreté et le développement durable, ainsi que les ressources à mobiliser à cet effet; c) les mesures et les actions les plus appropriées à la réalisation des objectifs dans le ou les secteurs de concentration identifiés; d) dans la mesure du possible, les projets et programmes d'actions spécifiques, qui ont été clairement identifiés, notamment ceux constituant la suite de projets et programmes d'actions déjà en cours; e) le cas échéant, les montants réservés à l'utilisation du CDI ou à la création d'un EICC, tels que prévus à l'article 48; f) toutes les propositions relatives à des projets et programmes régionaux; g) un calendrier pour l'exécution du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les décaissements; h) les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.» Article 188 47) L'article 188 est remplacé par le texte suivant: «Article 188 1. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre les autorités compétentes du PTOM concerné et la Communauté, qui tient dûment compte des besoins locaux du PTOM, puis le programme indicatif est arrêté de commun accord entre la Communauté et les autorités compétentes du PTOM concerné sur la base du projet de programme indicatif proposé par celles-ci. 2. Le programme précise notamment tous les éléments visés à l'article 187 paragraphe 3 et, pour les PTOM dont l'importance de l'enveloppe financière le permet, un montant représentant 70 % du programme indicatif. 3. Le programme indicatif est suffisamment souple pour assurer l'adéquation permanente des actions aux objectifs et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs du PTOM concerné. Il peut être révisé à la demande des autorités compétentes du PTOM concerné. Pour les PTOM visés au paragraphe 2, il est revu lorsque le PTOM concerné a réalisé un niveau d'engagement élevé dans la mise en oeuvre du programme et, en tout état de cause, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la seconde période quinquennale d'application de la présente décision. 4. À l'issue de la révision visée au paragraphe 3 deuxième alinéa, les ressources nécessaires à la réalisation du programme indicatif peuvent être attribuées en tenant compte des éléments suivants: a) l'enveloppe indicative; b) les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en oeuvre des éléments du programme mentionnés à l'article 187 paragraphe 3 et le calendrier convenu pour les engagements et les décaissements, à la lumière des rapports annuels du chef de délégation et de l'ordonnateur du PTOM visés à l'article 190 paragraphe 3; c) l'état de préparation des activités que les autorités compétentes du PTOM concerné envisagent d'entreprendre dans le cadre de la seconde phase du programme indicatif; d) la situation spécifique du PTOM en question. 5. À la suite de l'examen cité aux paragraphes 3 et 4, et, au plus tard au terme de la période fixée à l'article 154 bis, le reliquat éventuel des ressources programmables peut être utilisé pour le financement d'opérations relevant de la coopération pour le financement du développement, notamment celles liées à l'aide programmable.» Article 189 48) L'article 189 est remplacé par le texte suivant: «Article 189 La Communauté et les autorités compétentes des PTOM prennent toutes les mesures nécessaires pour que le programme indicatif soit adopté dans les meilleurs délais et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision révisée.» Section 2 Identification, préparation et instruction des projets Article 193 49) À l'article 193 paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté: «i) compatibilité avec les politiques commerciales et les programmes de développement du commerce des PTOM et incidence sur leur compétitivité dans le marché intérieur, régional, international et communautaire.» Section 3 Proposition et décision de financement Article 196 50) L'article 196 est remplacé par le texte suivant: «Article 196 1. Dans le but d'accélérer les procédures, et en dérogation aux dispositions des articles 194 et 195, les décisions de financement peuvent porter sur des programmes pluriannuels lorsqu'il s'agit de financer: a) la formation; b) la coopération décentralisée; c) des microréalisations; d) la promotion commerciale et le développement du commerce; e) un ensemble d'opérations d'envergure limitée, dans un secteur spécifique; f) l'appui à la gestion des projets et des programmes; g) la coopération technique; h) l'utilisation des services du CDI ou la création d'un EICC; i) la mise en oeuvre du "partenariat Commission/État membre/PTOM." 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les autorités compétentes du PTOM concerné peuvent soumettre au chef de délégation un programme pluriannuel indiquant ses grandes lignes, les types d'actions envisagées et l'engagement financier proposé. La décision de financement pour chaque programme pluriannuel est prise par l'ordonnateur principal. La lettre de l'ordonnateur principal à l'ordonnateur du PTOM notifiant cette décision constitue la convention de financement au sens de l'article 197. Dans le cadre des programmes pluriannuels ainsi adoptés, l'ordonnateur du PTOM ou, le cas échéant, l'acteur de la coopération décentralisée qui a reçu délégation de compétences à cet effet ou, dans les cas appropriés, d'autres bénéficiaires éligibles, mettent en oeuvre chaque action, conformément aux dispositions de la présente décision et de la convention de financement visée au deuxième alinéa. Lorsque la mise en oeuvre est effectuée par les acteurs de la coopération décentralisée ou par d'autres bénéficiaires éligibles, l'ordonnateur du PTOM et le chef de délégation exercent la responsabilité financière et assurent une supervision régulière des opérations, de façon à être en mesure, entre autres, de respecter leurs obligations telles que définies au paragraphe 3. 3. À la fin de chaque année, l'ordonnateur du PTOM transmet à la Commission, après consultation du chef de délégation, un rapport sur la mise en oeuvre des programmes.» TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PTOM LES MOINS DÉVELOPPÉS Article 230 51) À l'article 230 paragraphe 1, les termes suivants sont ajoutés: «- Saint-Pierre-et-Miquelon.» Article 231 52) À l'article 231, le point 7 bis suivant est inséré: «7 bis. Stabex - article 121 paragraphe 5». E. QUATRIÈME PARTIE RÉGIME APPLICABLE À L'ÉTABLISSEMENT ET AUX SERVICES Article 232 53) L'article 232 est remplacé par le texte suivant: «Article 232 1. En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de prestation de services, conformément à l'article 132 paragraphe 5 du traité et sous réserve des paragraphes 2 et 3: - chaque État membre traite sur une base non discriminatoire les ressortissants, sociétés et entreprises des PTOM, qui ne relèvent pas de lui, - les autorités compétentes des PTOM traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants, sociétés et entreprises des États membres. 2. Toutefois, les autorités compétentes d'un PTOM peuvent établir des réglementations dérogeant, en faveur de leurs habitants et des activités locales, aux règles normalement applicables aux ressortissants, sociétés et entreprises de tous les États membres, pour autant que de telles dérogations soient limitées à des secteurs sensibles dans l'économie du PTOM concerné et s'inscrivent dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local. a) Ces dérogations peuvent être accordées par la Commission sur demande des autorités compétentes du PTOM concerné et après concertation dans le cadre de la procédure de partenariat visée aux articles 234 à 236. b) Cette demande doit être motivée en mentionnant notamment les secteurs concernés ainsi que la durée et les autres modalités envisagées. Elle est notifiée à la Commission qui en informe les États membres et prend une décision dans un délai de trois mois. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, la dérogation est réputée approuvée. c) Ces dérogations sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. 3. Si pour une activité déterminée, un État membre n'est pas tenu d'accorder, en vertu du droit communautaire ou, à défaut, du droit national, un traitement non discriminatoire à des habitants d'un PTOM ressortissants d'un État membre ou bénéficiant d'un statut juridique propre à un PTOM, ainsi qu'à des sociétés ou entreprises établies dans un PTOM telles que définies à l'article 233, les autorités de ce PTOM ne sont pas tenues d'accorder un tel traitement.» 54) L'article 233 bis suivant est inséré: «Article 233 bis 1. La Communauté applique aux PTOM les engagements qu'elle a pris dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (GATS) dans les conditions prévues dans ledit accord et en conformité avec la présente décision. 2. En ce qui concerne le régime applicable au commerce des services, les PTOM traitent les sociétés, ressortissants et entreprises des États membres de manière non moins favorable qu'ils traitent les sociétés, ressortissants et entreprises d'un pays tiers.» 55) L'article 233 ter suivant est inséré: «Article 233 ter 1. Afin de parvenir à terme à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les PTOM, la Commission entamera avec les États membres intéressés les travaux préparatoires afin d'établir une liste des qualifications professionnelles acquises dans les PTOM par les ressortissants des PTOM qui pourraient être reconnues dans les États membres, pour autant que ces qualifications satisfassent au niveau minimum de formation fixé par la Communauté. Les qualifications professionnelles en question concernent exclusivement les professions de médecin, dentiste, sage-femme, infirmière de soins généraux, pharmacien et vétérinaire. 2. La liste des qualifications professionnelles visée au paragraphe 1 sera fixée par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, dans le cadre d'une future décision d'association des PTOM à la Communauté européenne.» F. PARTIE QUATRE bis PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LES INDIVIDUS 56) L'article suivant est inséré: «Article 233 quater Sont applicables aux ressortissants des PTOM, dans le cadre du quota de l'État membre dont ils relèvent, les programmes suivants: 1) les programmes éducation-formation: a) Leonardo, institué par la décision 94/819/CE du Conseil, du 6 décembre 1994 (1); b) Socrates, institué par la décision n° 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 1995 (2); c) Jeunesse pour l'Europe III, institué par la décision n° 818/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 1995 (3). 2) Les programmes en faveur des entreprises: a) Interprise; b) Europartenariat; c) BC-Net (Business Cooperation Network); d) BRE (Bureau de rapprochement des entreprises); e) Artisanat; f) Euromanagement; g) Seed Capital, institué par la décision 97/15/CE du Conseil, du 9 décembre 1996 (4). 3) Les programmes recherche-développement-innovation: a) Info 2000, institué par la décision 96/339/CE du Conseil, du 20 mai 1996 (5); b) Applications télématiques, institué par la décision 94/801/CE du Conseil, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des applications télématiques d'intérêt commun (1994-1998) (6); c) Innovation, institué par la décision 94/917/CE du Conseil, du 15 décembre 1994 (7). 4) Les programmes culture-audiovisuel: a) Media II développement et distribution, institué par la décision 95/563/CE du Conseil, du 10 juillet 1995 (8), et Media II formation, institué par la décision 95/564/CE, du 22 décembre 1995 (9); b) Kaléidoscope, institué par la décision n° 719/96/CE, du 29 mars 1996 (10); c) Festivals de films (11). 5) Les programmes HRTP Japan (Human Resources Training Programme in Japan) et missions d'actualité, institués par la décision 92/278/CEE du Conseil, du 18 mai 1992 (12). (1) JO L 340 du 29. 12. 1994, p. 8. (2) JO L 87 du 20. 4. 1995, p. 10. (3) JO L 87 du 20. 4. 1995, p. 1. (4) JO L 6 du 10. 1. 1997, p. 25. (5) JO L 129 du 30. 5. 1996, p. 24. (6) JO L 334 du 22. 12. 1994, p. 1. (7) JO L 361 du 31. 12. 1994, p. 101. (8) JO L 321 du 30. 12. 1995, p. 25. (9) JO L 321 du 30. 12. 1995, p. 33. (10) JO L 99 du 20. 4. 1996, p. 20. (11) Institué pour l'année en cours par l'appel à proposition du 15 octobre 1997. JO C 176 du 10. 6. 1997, p. 40. (12) JO L 144 du 26. 5. 1992, p. 19.» G. CINQUIÈME PARTIE PARTENARIAT COMMISSION/ÉTAT MEMBRE/PTOM Article 234 57) L'article 234 est remplacé par le texte suivant: «Article 234 L'action communautaire s'appuie sur une concertation étroite entre la Commission, l'État membre dont relève un PTOM et les autorités locales compétentes du PTOM. Cette concertation est ci-après dénommée "partenariat".» Article 235 58) L'article 235 est remplacé par le texte suivant: «Article 235 1. Le partenariat porte sur la programmation, la préparation, le financement, le suivi et l'évaluation des actions menées par la Communauté dans le cadre de la présente décision, ainsi que sur tout problème se posant dans les relations entre les PTOM et la Communauté. 2. À cette fin, des groupes de travail d'association des PTOM, de caractère consultatif et composés des trois partenaires visés à l'article 234, sont créés soit par zone géographique de PTOM, soit par groupe de PTOM relevant d'un même État membre, à la demande notamment des autorités compétentes des PTOM concernés. Ces groupes sont constitués: - soit sur une base ad hoc, pour traiter de problèmes spécifiques, - soit sur une base permanente à un rythme si possible annuel, pour la période restant à courir dans le cadre de la décision d'association. 3. La présidence des groupes de travail est assurée par la Commission. Un représentant de la Banque assiste à leurs réunions lorsque des questions relevant des domaines la concernant figurent à l'ordre du jour. Les charges afférentes pour les PTOM aux réunions de partenariat peuvent faire l'objet d'une contribution financière du Fonds, au titre des programmes indicatifs territoriaux ou régionaux selon le cas, sur demande des autorités compétentes du ou des PTOM concernés, conformément aux procédures prévues à la troisième partie titre III de la présente décision, relatif à la coopération pour le financement du développement.» H. ANNEXE II RELATIVE À LA DÉFINITION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE 59) À l'article 3, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) Par "valeur en douane", on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (OMC, accord sur la valeur en douane).» 60) À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sans préjudice des articles 108 bis et 108 ter, les paragraphes 2 et 3 sont applicables à toute ouvraison ou transformation effectuée dans les PTOM, y compris les opérations énumérées à l'article 3 paragraphe 3.» 61) À l'article 13 paragraphe 3, les termes suivants sont ajoutés: «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND». Article 14 Délivrance d'un duplicata du certificat EUR.1 62) À l'article 14, le terme suivant est ajouté: «KAKSOISKAPPALE». Article 21 Formulaire EUR.2 63) À l'article 21 paragraphe 2 première ligne, la date du «30 avril 1991» est remplacée par celle du «30 avril 1997». 64) À l'article 21 paragraphe 2 quatrième ligne, la date du «1er octobre 1988» est remplacée par celle du «1er octobre 1994». Article 30 Dérogations 65) À l'article 30 paragraphe 8, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) Le Conseil et la Commission prennent toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas soixante jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le président du comité du code des douanes - section de l'origine. À cette fin, la décision 90/523/CEE s'applique, mutatis mutandis, aux PTOM.» 66) À l'article 30 le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10. Au cas où une dérogation créerait de graves perturbations dans des secteurs d'activités de certaines régions de la Communauté, elle est réexaminée suivant la procédure prévue à l'article 249 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (*), sans préjudice de mesures d'urgence que la Commission est autorisée à prendre. À l'issue de l'examen, la décision prise peut être modifiée ou abrogée. (*) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.» TITRE IV CEUTA ET MELILLA 67) Au titre IV de l'annexe II, «Îles Canaries, Ceuta et Melilla», ainsi qu'à l'article 31 composant ce titre, supprimer les termes «Îles Canaries». J. ANNEXE V relative au rhum 68) L'annexe V est supprimée. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, les engagements prévus à l'article 154 bis ne sont pas applicables avant la date d'entrée en vigueur de l'accord interne. Article 3 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1997. Par le Conseil Le président J. POOS (1) JO L 263 du 19. 9. 1991, p. 1. (2) JO C 139 du 10. 5. 1996, p. 1. (3) JO L 26 du 2. 2. 1996, p. 27.