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Document 21971D0901(02)

Décision du Conseil d'association n° 5/71 relative à la définition de la notion de "produits originaires" de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe n 5 chapitre I de l'accord intérimaire

OJ L 197, , pp. 11–12 (DE, FR, IT, NL)

This document has been published in a special edition(s) (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1972

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1971/5(2)/oj

21971D0901(02)

Décision du Conseil d'association n° 5/71 relative à la définition de la notion de "produits originaires" de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe n 5 chapitre I de l'accord intérimaire

Journal officiel n° L 197 du 01/09/1971 p. 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 1 p. 0028
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 1 p. 0028


DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION Nº 5/71 relative à la définition de la notion de «produits originaires» de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe nº 5 chapitre I de l'accord intérimaire

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

vu l'accord intérimaire, et notamment l'annexe nº 5 article 16,

considérant que, eu égard aux dispositions des articles 18 et 19 de l'accord intérimaire, les produits agricoles ainsi que les produits soumis à l'importation dans la Communauté à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune ne peuvent être admis au bénéfice du régime préférentiel prévu à l'annexe nº 5 que lorsqu'ils remplissent les conditions visées aux articles 1er et 2 dudit accord;

considérant que, hormis quelques produits à l'égard obtenus en Turquie, l'admission au bénéfice du régime préférentiel des produits visés au considérant précédent est en outre subordonnée à la condition qu'ils soient originaires de la Turquie;

considérant que, compte tenu du souci de favoriser l'écoulement des produits de l'agriculture turque, il convient d'exclure de la notion de produits originaires de la Turquie les produits obtenus par l'ouvraison ou la transformation de produits agricoles importés ; qu'il importe, par contre, afin de ne pas gêner les industries transformatrices, de prévoir que l'utilisation accessoire lors de l'ouvraison ou de la transformation de produits indigènes d'autres produits importés n'empêche pas que les marchandises obtenues soient considérées comme originaires,

DÉCIDE:

Article premier

Aux fins de l'application du chapitre I de l'annexe nº5 de l'accord intérimaire, sont considérés comme «produits originaires» de la Turquie:

a) les produits du règne végétal récoltés en Turquie;

b) les animaux vivants nés et élevés en Turquie;

c) les produits provenant d'animaux vivants faisant l'objet d'un élevage en Turquie;

d) les produits de la chasse et de la pêche pratiquées en Turquie;

e) les produits marins extraits de la mer par des bateaux turcs;

f) les marchandises obtenues en Turquie par l'ouvraison ou la transformation des produits visés sous a) à e), même si d'autres produits sont entrés accessoirement dans leur fabrication quelle que soit l'origine de ces produits.

Article 2

Les notes explicatives font partie intégrante de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1971.

Par le conseil d'association

Le président

Z. MÜEZZINOGLU

NOTES EXPLICATIVES

Note 1

L'expression «en Turquie» couvre également les eaux territoriales ainsi que les bateaux opérant en haute mer, y compris les «navires-usines», à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions visées à la note 4.

Note 2

Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Turquie, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires d'États tiers.

Note 3

Pour la détermination de l'origine des produits agricoles, il n'est pas tenu compte d'éventuels emballages.

Note 4

L'expression «bateaux turcs» ne s'applique qu'à l'égard des bateaux:

- qui sont immatriculés ou enregistrés en Turquie,

- qui battent pavillon de la Turquie,

- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la Turquie ou à une société dont le siège principal est situé en Turquie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la Turquie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à la Turquie, à des collectivités publiques ou à des nationaux de la Turquie,

- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants de la Turquie,

- et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la Turquie.

Note 5

Sont considérés comme étant «entrés accessoirement» dans une fabrication les produits dont la quantité n'excède pas 10 % de celle des produits visés sous a) à e) de l'article 1er de la décision.

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