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Document 22026A01509
Political, Economic and Cooperation Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part
Accord de partenariat stratégique en matière politique, économique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part
Accord de partenariat stratégique en matière politique, économique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part
ST/12463/2025/INIT
JO L, 2026/1509, 31.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/1509/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/1509/oj
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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/1509 |
31.7.2026 |
Accord de partenariat stratégique en matière politique, économique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres de l’Union européenne»,
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée également «Union» ou «UE»,
d’une part, et
LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS, ci-après dénommés «Mexique»,
d’autre part,
ci-après dénommés conjointement «parties»,
COMPTE TENU des liens culturels, politiques et économiques solides qui les unissent,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, à l’état de droit, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ainsi qu’à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, éléments qui constituent la base de leur partenariat et de leur coopération,
CONSCIENTS de la contribution significative au renforcement de ces liens apportée par l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997,
EU ÉGARD à leur volonté commune, exprimée dans la déclaration de Santiago du 27 janvier 2013, de moderniser et de remplacer l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération existant pour tenir compte des nouvelles réalités politiques et économiques et des avancées enregistrées dans le cadre de leur partenariat stratégique,
CONSIDÉRANT la signature de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains (ci-après dénommé «accord intérimaire UE-Mexique sur le commerce»), établissant une zone de libre-échange entre l’Union européenne et le Mexique,
SOULIGNANT le caractère global de leurs relations et l’importance de disposer d’un cadre cohérent pour continuer à les faire progresser,
AFFIRMANT leur statut de partenaires stratégiques et leur détermination à renforcer et approfondir davantage leur partenariat ainsi que leur coopération et leur dialogue internationaux afin de défendre leurs intérêts et valeurs communs,
AFFIRMANT leur volonté de renforcer la coopération sur les questions bilatérales, régionales, birégionales et internationales d’intérêt commun,
RECONNAISSANT l’importance d’un système multilatéral solide et efficace, fondé sur le droit international, pour préserver la paix, prévenir les conflits, renforcer la sécurité internationale et relever les défis communs,
RÉAFFIRMANT leur volonté d’élargir et de diversifier leurs relations commerciales conformément à l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l’OMC») et aux objectifs et dispositions spécifiques énoncés dans la partie III du présent accord,
CONVAINCUS que le présent accord créera un climat favorable au développement de relations économiques durables entre eux, en particulier dans les domaines du commerce et des investissements, qui revêtent une importance cruciale pour la réalisation du développement économique et social, ainsi que pour l’innovation technologique et la modernisation,
SACHANT que les dispositions du présent accord protègent les investissements et les investisseurs et visent à stimuler des activités commerciales mutuellement avantageuses, sans porter atteinte au droit des parties de réglementer dans l’intérêt public sur leur territoire,
SALUANT la résolution 70/1 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015 contenant le document final intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030» (ci-après dénommé «programme 2030»), l’accord de Paris adopté lors de la 21e session de la conférence des parties àla convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé «accord de Paris»), ainsi que le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 adopté à Sendai le 18 mars 2015 lors de la troisième conférence mondiale des Nations unies, le programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième conférence internationale sur le financement du développement, adopté à Addis-Abeba entre les 13 et 16 juillet 2015, les engagements du sommet humanitaire mondial adoptés à Istanbul les 23 et 24 mai 2016 lors dudit sommet et le nouveau programme pour les villes adopté à Quinto le 20 octobre 2016 lors de la conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) (ci-après dénommé «nouveau programme pour les villes»), et appelant à leur mise en œuvre rapide,
RÉAFFIRMANT leur volonté de relever les défis mondiaux en promouvant le développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable (ci-après dénommés «ODD») et des cibles du programme 2030,
AFFIRMANT leur détermination à renforcer la coopération dans le domaine de la justice, des droits de l’homme, de la liberté et de la sécurité,
CONSCIENTS des avantages mutuels d’une coopération renforcée dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la recherche et de l’innovation et dans d’autres domaines d’intérêt commun,
RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir le commerce international de manière à contribuer au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, au moyen de partenariats associant toutes les parties prenantes concernées, y compris la société civile et le secteur privé, et de mettre en œuvre le présent accord dans le respect de leur droit respectif et de leurs engagements internationaux en matière de travail et d’environnement,
CONSCIENTS de l’importance de renforcer leurs relations économiques, commerciales et d’investissement et de promouvoir la libéralisation des échanges et des investissements entre eux, afin de générer de la croissance économique et d’offrir de nouvelles perspectives aux travailleurs et aux entreprises de chaque partie, en particulier les petites et moyennes entreprises,
SACHANT que le présent accord contribue à améliorer le bien-être des consommateurs et à assurer un niveau de vie et de protection des consommateurs élevé,
ENCOURAGEANT les entreprises qui exercent des activités sur leur territoire ou qui relèvent de leur juridiction à respecter les lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises, y compris les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, et à adopter des pratiques exemplaires en matière de conduite responsable des entreprises,
SACHANT que les dispositions du présent accord laissent aux parties le droit de réglementer sur leur territoire conformément à leur législation interne ainsi que la marge de manœuvre nécessaire pour atteindre des objectifs d’action légitimes, en matière de santé publique, de sécurité, d’environnement, de moralité publique et de promotion et de protection de la diversité culturelle
CONSCIENTS de l’importance de la transparence, de la bonne gouvernance et de l’état de droit dans le commerce et les investissements internationaux, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes,
RÉSOLUS à contribuer au développement et à l’expansion harmonieux du commerce et des investissements internationaux en supprimant les obstacles à ceux-ci au moyen du présent accord ainsi qu’à éviter de créer de nouvelles entraves au commerce ou aux investissements entre les parties susceptibles d’amoindrir les bénéfices découlant du présent accord,
RELEVANT que, si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d’adhérer à des accords spécifiques relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, que l’Union peut conclure en vertu de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les dispositions de ces accords spécifiques futurs ne lieraient pas l’Irlande, à moins que l’Union, en même temps que l’Irlande pour ce qui concerne ses relations bilatérales antérieures, ne notifie au Mexique que l’Irlande est désormais liée par ces accords spécifiques futurs en tant que membre de l’Union, conformément au protocole no 21 sur la position de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne TUE) et au TFUE. De même, toute mesure ultérieure interne à l’Union européenne susceptible d’être adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du TFUE aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas l’Irlande, à moins que l’Irlande n’ait notifié son souhait de participer à cette mesure ou de l’accepter conformément au protocole no 21; soulignant également que ces accords spécifiques futurs ou ces mesures ultérieures internes à l’Union entreraient dans le champ d’application du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
PARTIE I (1)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objectifs du présent accord
Les objectifs du présent accord sont les suivants:
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a) |
établir un partenariat stratégique renforcé, consolider le dialogue politique et approfondir et améliorer la coopération sur les questions d’intérêt mutuel; |
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b) |
favoriser l’accroissement du commerce et des investissements entre les parties en élargissant et en diversifiant leurs relations économiques et commerciales, ce qui devrait contribuer à une croissance économique plus élevée et plus durable et à une meilleure qualité de vie. |
Article 2
Principes généraux
1. Le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme auxquels les parties sont parties, ainsi que du principe de l’état de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties confirment leur ferme adhésion aux principes de la charte des Nations unies.
3. Les parties partagent l’avis selon lequel la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs tant étatiques que non étatiques, constitue une menace majeure pour la stabilité et la sécurité internationales.
4. Les parties sont conscientes que la circulation incontrôlée d’armes conventionnelles représente une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales et qu’il est nécessaire de coopérer pour veiller au transfert responsable des armes conventionnelles.
5. Les parties réaffirment leur attachement à la promotion du développement durable dans toutes ses dimensions, qui contribue à la réalisation des objectifs de développement durable convenus au niveau international, ainsi qu’à la coopération visant à relever les défis environnementaux mondiaux.
6. Les parties confirment leur attachement à l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’autonomisation des femmes et des filles.
7. Les parties réaffirment leur volonté de lutter contre la discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, y compris le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
8. Les parties confirment leur volonté de mettre en œuvre le présent accord sur la base de valeurs communes, notamment les principes de dialogue, de respect mutuel, de partenariat d’égal à égal, de multilatéralisme, de coopération et de respect du droit international.
PARTIE II (2)
DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION
CHAPITRE 1
DIALOGUE POLITIQUE, PAIX ET SÉCURITÉ INTERNATIONALES
Article 1.1
Dialogue politique
1. Les parties renforcent leur dialogue politique et leur coopération à tous les niveaux, par des échanges et des consultations sur des questions bilatérales, régionales, birégionales, internationales et multilatérales.
2. Le dialogue politique vise à:
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a) |
promouvoir le développement des relations bilatérales et renforcer le partenariat stratégique; |
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b) |
renforcer la coopération sur les questions et défis régionaux, birégionaux et internationaux. |
3. Le dialogue politique entre les parties peut prendre les formes suivantes, comme convenu d’un commun accord:
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a) |
des consultations, réunions et visites au sommet; |
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b) |
des consultations, réunions et visites au niveau ministériel; |
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c) |
des réunions régulières de hauts fonctionnaires, y compris un dialogue politique de haut niveau; |
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d) |
des dialogues sectoriels sur des questions d’intérêt commun; |
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e) |
des échanges de délégations et d’autres contacts entre le Congrès du Mexique et le Parlement européen; |
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f) |
toute autre forme convenue par les parties. |
Article 1.2
Principes démocratiques, droits de l’homme et état de droit
1. Les parties coopèrent à la promotion et à la protection des droits de l’homme, y compris en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’au renforcement des principes démocratiques et de l’état de droit, à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes.
2. Cette coopération peut consister à:
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a) |
favoriser un dialogue constructif et diversifié sur les droits de l’homme; |
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b) |
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action en matière de droits de l’homme; |
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c) |
promouvoir les droits de l’homme, y compris par l’éducation et la coopération; |
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d) |
renforcer les institutions nationales et régionales œuvrant en faveur des droits de l’homme; |
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e) |
améliorer la coopération avec les organes des Nations unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme aux fins de la mise en œuvre de leurs recommandations; |
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f) |
améliorer la coopération au sein des institutions des Nations unies œuvrant en faveur des droits de l’homme et des enceintes régionales et multilatérales compétentes; |
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g) |
renforcer les capacités des parties à appliquer les principes et les pratiques démocratiques; |
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h) |
consolider une gouvernance de qualité, indépendante et transparente aux niveaux local, national, régional et mondial, promouvoir l’obligation de rendre des comptes et la transparence des institutions et soutenir la participation des citoyens et de la société civile; |
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i) |
collaborer et se coordonner, s’il y a lieu, y compris dans les pays tiers, en vue de consolider les principes démocratiques, les droits de l’homme et l’état de droit; |
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j) |
favoriser l’universalité des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et encourager les autres États à s’acquitter de leurs obligations dans ce domaine; |
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k) |
s’employer à prévenir l’impunité en cas de violation des droits de l’homme. |
Article 1.3
Égalité entre les hommes et les femmes et autonomisation des femmes, paix, sécurité et développement durable
1. Les parties promeuvent l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes. Elles reconnaissent la nécessité de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’autonomisation des femmes et des filles en tant que conditions préalables pour parvenir pleinement à un développement durable et inclusif, à la démocratie et à la sécurité. Les parties envisagent d’autres mécanismes de coopération et synergies potentielles entre leurs politiques et initiatives respectives, conformément aux normes et engagements internationaux tels que la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, les recommandations générales formulées par le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le programme 2030 et la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ci-après dénommée «ONU»), ainsi que les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.
2. Cette coopération peut consister à:
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a) |
favoriser l’intégration effective, dans les différentes politiques, des questions d’égalité entre les hommes et les femmes; |
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b) |
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national relatif à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité de l’ONU; |
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c) |
promouvoir la participation des femmes à la vie politique et l’exercice de responsabilités politiques par celles-ci, ainsi que leur accès à une éducation de qualité, leur autonomisation économique et l’exercice de responsabilités économiques par celles-ci, et leur présence accrue sur le marché du travail; |
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d) |
renforcer les institutions nationales et régionales au moyen de mesures spécifiques visant à traiter les questions liées à la violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la prévention des violences sexuelles et sexistes et la protection contre ces violences, les mécanismes d’enquête et de responsabilisation, l’aide aux victimes et la promotion de conditions de sûreté et de sécurité pour les femmes et les filles; |
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e) |
renforcer activement la protection des droits fondamentaux des femmes, y compris contre tout type de discrimination et de violence à leur égard, et garantir leur accès à la justice; |
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f) |
améliorer la coopération avec les organes compétents de l’ONU et d’autres organisations internationales; |
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g) |
promouvoir activement l’analyse des disparités entre les rôles des hommes et des femmes et l’intégration systématique de la perspective sexospécifique dans toutes les questions liées à la paix et à la sécurité, tout en garantissant un rôle moteur et une participation effective des femmes dans les processus de paix, les efforts de médiation, la résolution des conflits et la consolidation de la paix, ainsi que dans les missions et les opérations civiles et militaires. |
Article 1.4
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Par conséquent, elles coopèrent et contribuent à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties coopèrent et contribuent à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:
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a) |
en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier les instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre; |
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b) |
en mettant sur pied et en faisant fonctionner un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux ADM et en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions effectives en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations. |
3. Les parties mettent en place un dialogue politique régulier pour accompagner et renforcer les éléments visés au présent article.
Article 1.5
Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles
1. Les parties sont conscientes que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d’armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, pièces et éléments, ainsi que l’accumulation illicite, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale.
2. Les parties respectent et mettent pleinement en œuvre les obligations respectives de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, pièces et éléments, qui leur incombent en application des accords internationaux existants et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que les engagements qu’elles ont pris dans le cadre d’autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, notamment le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects.
3. Les parties sont conscientes de l’importance de disposer de systèmes internes de contrôle du transfert d’armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles sont conscientes de l’importance de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales et régionales, à la réduction de la souffrance humaine ainsi qu’à la prévention du détournement d’armes conventionnelles.
4. Les parties mettent pleinement en œuvre le traité sur le commerce des armes, adopté à New York le 2 avril 2013 (ci-après dénommé «TCA»), et coopèrent entre elles dans le cadre du TCA, notamment en promouvant son universalisation et sa mise en œuvre intégrale par tous les États parties audit traité.
5. Les parties coopèrent et veillent à la coordination, à la complémentarité et à la synergie des efforts qu’elles déploient pour réglementer ou mieux réglementer le commerce international des armes conventionnelles et pour prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d’armes conventionnelles, y compris de leurs munitions, pièces et éléments.
6. Les parties mettent en place un dialogue politique régulier pour accompagner et renforcer les questions régies par le présent article.
Article 1.6
Cour pénale internationale
1. Les parties estiment que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne peuvent pas rester impunis, et elles s’efforcent de faire en sorte que ces crimes fassent effectivement l’objet d’enquêtes et de poursuites en prenant des mesures au niveau national et en améliorant la coopération internationale, y compris avec la Cour pénale internationale (ci-après dénommée «CPI»).
2. Les parties promeuvent l’universalisation du statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé «statut de Rome») et œuvrent à sa mise en œuvre effective sur le plan interne par les États parties au statut de Rome. Elles échangent, s’il y a lieu, de bonnes pratiques concernant l’adoption de dispositions législatives internes et prennent des mesures pour préserver l’intégrité du statut de Rome.
Article 1.7
Lutte contre le terrorisme
Les parties réaffirment l’importance de la lutte contre le terrorisme et, conformément aux conventions internationales, aux résolutions des Nations unies à cet égard ainsi qu’à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, elles coopèrent, comme convenu d’un commun accord, afin de prévenir et d’éliminer les actes de terrorisme. Dans ce contexte, elles agissent en particulier:
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a) |
dans le cadre de la mise en œuvre intégrale et effective de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité de l’ONU et des autres résolutions des Nations unies et instruments internationaux en la matière; |
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b) |
en favorisant la coopération entre les États membres des Nations unies de façon à mettre effectivement en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies adoptée le 8 septembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations unies; |
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c) |
en échangeant des informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et interne; et |
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d) |
en échangeant des expériences concernant les moyens et les méthodes utilisés pour prévenir et combattre le terrorisme, y compris les connaissances techniques et la formation, ainsi que de bonnes pratiques dans le domaine de la prévention du terrorisme. |
Article 1.8
Maintien de la paix et gestion des crises
Les parties coopèrent pour promouvoir la paix et la sécurité internationale. Elles étudient les possibilités de coordonner les activités de gestion des crises, y compris en coopérant dans le cadre d’opérations de gestion de crise.
Article 1.9
Sécurité des citoyens
Les parties encouragent le dialogue et la coopération en matière de sécurité des citoyens. Elles reconnaissent que la sécurité des citoyens revêt une dimension nationale, transnationale, régionale et birégionale, ce qui nécessite un dialogue et une coopération plus larges.
CHAPITRE 2
COOPÉRATION AU SEIN DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET RÉGIONALES
Article 2.1
Organisations internationales
1. Les parties promeuvent le multilatéralisme et coopèrent en échangeant leurs points de vue et, s’il y a lieu, en coordonnant leurs positions au sein des organisations et enceintes internationales, y compris l’ONU et ses agences spécialisées, l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «OMC»), le Groupe des Vingt (ci-après dénommé «G20») et l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommée «OCDE»).
2. Les parties maintiennent des mécanismes de consultation efficaces en marge des enceintes multilatérales. Elles entretiennent un dialogue ouvert et continu au sein du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, de l’Assemblée générale des Nations unies et, lorsque cela se justifie et comme convenu entre elles, au sein d’autres organes et agences spécialisées des Nations unies.
Article 2.2
Organisations régionales
1. Les parties coopèrent en échangeant leurs points de vue sur des questions d’intérêt mutuel et, s’il y a lieu, en partageant des informations sur leurs positions au sein des organisations et des enceintes régionales et sous-régionales.
2. Les parties encouragent le dialogue et la coopération birégionaux, y compris dans le cadre de la coopération entre l’Union et la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (ci-après dénommée «CELAC»). S’il y a lieu, la coopération peut comprendre un soutien à l’intégration dans la CELAC et au développement d’un sentiment de communauté.
3. Les parties encouragent la coopération au sein de l’Alliance du Pacifique, par l’intermédiaire de son cadre pour les États observateurs.
4. Les parties encouragent la coopération régionale et triangulaire avec les pays tiers, principalement en Amérique centrale et dans les Caraïbes.
CHAPITRE 3
LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE
Article 3.1
Coopération en matière juridique et judiciaire
1. Les parties améliorent la coopération existante en matière d’entraide judiciaire et d’extradition sur la base des accords internationaux pertinents. Elles renforcent les mécanismes existants et, s’il y a lieu, envisagent la mise en place de nouveaux mécanismes pour faciliter la coopération internationale dans ce domaine. Cette coopération comprend la prise de mesures en vue de signer ou de ratifier les instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en œuvre, ainsi qu’une coopération plus étroite avec Eurojust.
2. Les parties développent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en particulier en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l’entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.
Article 3.2
Répression des infractions, prévention de la corruption et de la criminalité transnationale organisée et lutte contre ces deux derniers phénomènes
1. Les parties coopèrent et échangent leurs points de vue sur la prévention de la criminalité transnationale organisée, de la traite des êtres humains, du trafic de migrants, du trafic d’armes à feu, y compris leurs munitions, pièces et éléments, de la criminalité économique et financière, du problème mondial de la drogue, de la corruption et de la contrefaçon des moyens de paiement, ainsi que sur la lutte contre ces phénomènes, conformément à leurs législations et obligations internationales respectives, notamment en ce qui concerne l’entraide judiciaire, l’échange d’informations, les bonnes pratiques et la formation, de même que le recouvrement des avoirs ou des fonds provenant d’activités criminelles.
2. Les parties poursuivent leur dialogue et leur coopération en matière répressive, y compris par la coopération stratégique avec Europol, ainsi que leur coopération judiciaire stratégique, notamment par l’intermédiaire d’Eurojust et, lorsque cela se justifie, avec d’autres institutions nationales et internationales.
3. Les parties s’efforcent de collaborer au sein des enceintes internationales pour promouvoir, lorsque cela se justifie, l’adhésion à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000 par la résolution 55/25 des Nations unies (ci-après dénommée «convention de Palerme»), et à ses protocoles, ainsi que leur mise en œuvre.
4. Les parties encouragent la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003 par la résolution 58/4 des Nations unies, et soutiennent le mécanisme d’examen de l’application de la convention des Nations unies contre la corruption institué par la Conférence des États parties à la convention des Nations unies contre la corruption à Doha entre les 9 et 13 novembre 2009 (ci-après dénommé «mécanisme d’examen de l’application»), y compris en adhérant au principe de transparence et de participation de la société civile au mécanisme d’examen de l’application.
5. Les parties sont conscientes de l’importance de la lutte contre la corruption dans le commerce et les investissements internationaux et, à cette fin, elles s’engagent à respecter le protocole au présent accord relatif à la prévention de la corruption et à la lutte contre celle-ci.
Article 3.3
Migration, asile et gestion des frontières
1. Les parties coopèrent et échangent des expériences et des informations sur les questions migratoires, dans le cadre de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs compétences respectives, y compris la migration régulière et irrégulière, la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, la migration et le développement, l’asile, la réadmission, l’intégration, les visas, la facilitation de la migration régulière, le contrôle migratoire et la gestion des frontières. Elles échangent de bonnes pratiques en matière de protection des femmes et des enfants migrants, en particulier non accompagnés, ainsi que d’autres groupes vulnérables.
2. Les parties coopèrent pour prévenir la migration irrégulière, lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains et favoriser une migration sûre, régulière et ordonnée. À cette fin, dans le cadre de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives:
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a) |
le Mexique réadmet ses propres ressortissants tenus de quitter le territoire d’un État membre de l’Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, sauf disposition contraire d’un accord spécifique; |
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b) |
chaque État membre de l’Union européenne réadmet ses propres ressortissants tenus de quitter le territoire du Mexique, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, sauf disposition contraire d’un accord spécifique; |
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c) |
les États membres de l’Union européenne et le Mexique fournissent à leurs ressortissants les documents de voyage appropriés aux fins mentionnées aux points a) et b), ou acceptent l’utilisation des documents de voyage de l’Union à des fins de retour; |
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d) |
les parties s’efforcent de négocier un accord spécifique définissant les obligations en matière de réadmission des ressortissants, y compris les moyens de preuve concernant la nationalité. Les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers sont fixées par ledit accord. |
Article 3.4
Problème mondial de la drogue
1. Les parties coopèrent afin d’adopter, à l’égard du problème de la drogue, une approche équilibrée et intégrée visant à:
|
a) |
unir leurs efforts en vue de la mise en œuvre effective des recommandations pratiques de la session extraordinaire de 2016 de l’Assemblée générale des Nations unies sur le problème mondial de la drogue (ci-après dénommée «UNGASS de 2016»); |
|
b) |
s’attaquer aux conséquences sanitaires et sociales du problème mondial de la drogue, au moyen de politiques visant à parvenir à un développement durable, passant par des initiatives globales de réduction de la demande fondées sur des données probantes à tous les niveaux, comprenant en particulier des programmes de prévention, de traitement, de désintoxication et de réinsertion sociale; |
|
c) |
investir dans le traitement et sensibiliser davantage les systèmes de santé nationaux aux mesures de santé publique à prendre face à la consommation de drogue; |
|
d) |
renforcer la recherche épidémiologique et continuer à améliorer la disponibilité et la qualité systématiques des informations statistiques dans tous les domaines de la drogue; |
|
e) |
faire en sorte que l’approche de santé publique favorise l’accès aux substances réglementées et leur disponibilité à des fins médicales et scientifiques, tout en empêchant leur détournement vers le marché illicite; |
|
f) |
réduire l’offre, le trafic et la demande de drogues illicites et de nouvelles substances psychoactives, y compris par l’échange d’informations et d’autres activités de coopération, en fonction des besoins; |
|
g) |
tenir compte de la dimension hommes-femmes et des questions liées aux droits de l’homme dans l’ensemble des politiques et des programmes en matière de drogue; |
|
h) |
encourager l’application de solutions autres que des sanctions coercitives à l’égard des personnes qui ont commis des infractions liées à la législation sur la drogue ou à la drogue; |
|
i) |
lutter contre le détournement de précurseurs chimiques, de substances chimiques essentielles et de produits ou de préparations en contenant pour la production illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de nouvelles substances psychoactives. |
2. Les parties collaborent à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, y compris, dans la mesure du possible, en encourageant les pays tiers qui ne l’ont pas encore fait à ratifier et à mettre en œuvre les conventions et protocoles internationaux existants en matière de contrôle des drogues auxquels elles sont parties. Elles fondent leurs actions sur leurs dispositions législatives et réglementaires applicables, sur les principes communément admis conformément aux conventions pertinentes des Nations unies en matière de contrôle des drogues et sur les recommandations figurant dans le document final de l’UNGASS de 2016 intitulé «Notre engagement commun à aborder et combattre efficacement le problème mondial de la drogue», qui constitue le consensus international le plus récent sur la politique mondiale en matière de drogue, afin de faire le point sur la mise en œuvre des engagements pris pour aborder et combattre conjointement le problème mondial de la drogue.
Article 3.5
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
Les parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre efficacement l’utilisation de leurs institutions financières et entreprises et professions non financières désignées aux fins du blanchiment du produit d’activités criminelles et du financement du terrorisme. À cette fin, elles échangent des informations conformément à leur législation respective et coopèrent pour assurer la mise en œuvre effective et intégrale des recommandations du Groupe d’action financière (ci-après dénommé «GAFI») et des autres normes adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine. Cette coopération peut comprendre, entre autres, le recouvrement, la saisie, la confiscation, le dépistage, l’identification et la restitution d’avoirs ou de fonds liés au produit d’activités criminelles ou au financement du terrorisme.
Article 3.6
Cybercriminalité
1. Les parties sont conscientes que la cybercriminalité constitue un problème mondial qui appelle des solutions mondiales. Elles renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la cybercriminalité par l’échange d’informations, de bonnes pratiques et de tendances, conformément à leur législation respective et aux instruments juridiques internationaux pertinents en la matière. Elles collaborent, lorsque cela se justifie, pour fournir une assistance et un soutien aux autres États dans l’élaboration de lois, de politiques et de pratiques efficaces pour prévenir et combattre la cybercriminalité.
2. Les parties échangent, lorsque cela se justifie et conformément à leur législation respective, des informations, des expériences et de bonnes pratiques dans des domaines tels que l’éducation et la formation des enquêteurs en matière de cybercriminalité, la conduite d’enquêtes sur la cybercriminalité et la criminalistique informatique, en mettant l’accent sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la protection d’infrastructures critiques telles que les secteurs de la finance, de l’énergie et des télécommunications, entre autres.
Article 3.7
Protection des données à caractère personnel
1. Les parties sont conscientes de l’importance de protéger les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Elles coopèrent pour garantir le respect de ces droits fondamentaux, y compris dans le domaine répressif et dans le cadre de la prévention du terrorisme et des autres formes graves de criminalité transnationale et de la lutte contre ces phénomènes.
2. Les parties coopèrent pour promouvoir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. La coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral peut comprendre le renforcement des capacités, l’assistance technique, l’échange d’informations et d’expertise, ainsi que la coopération entre homologues au sein d’organismes internationaux, comme convenu d’un commun accord entre les parties.
Article 3.8
Politique des consommateurs
Les parties sont conscientes de l’importance d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et s’efforcent, à cette fin, de coopérer dans le domaine de la politique des consommateurs. Cette coopération peut consister, dans la mesure du possible:
|
a) |
à échanger des informations sur leurs cadres respectifs de protection des consommateurs, y compris sur le droit de la consommation, la sécurité des produits de consommation, les voies de recours pour les consommateurs et les mesures visant à faire respecter la législation en matière de protection des consommateurs; |
|
b) |
à encourager la création d’associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des consommateurs. |
Article 3.9
Protection consulaire
Le Mexique accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre de l’Union européenne représenté offrent une protection à tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ne disposant pas, au Mexique, d’une représentation permanente qui soit effectivement en mesure d’assurer une protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants dudit État membre représenté.
Article 3.10
Gestion des risques de catastrophes et protection civile
Les parties sont conscientes de la nécessité de gérer les risques de catastrophes tant naturelles que d’origine humaine, aux niveaux interne et mondial. Elles affirment leur volonté commune d’améliorer les mesures de prévention, d’atténuation, de préparation, d’alerte rapide, de réaction et de rétablissement afin d’accroître la résilience de leurs sociétés et de leurs infrastructures, et de coopérer, lorsque cela se justifie, aux niveaux bilatéral et multilatéral afin d’améliorer les résultats de la gestion des risques de catastrophes au niveau mondial, conformément au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, en cohérence avec les ODD, l’accord de Paris et le nouveau programme pour les villes.
CHAPITRE 4
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Article 4.1
Développement durable
1. Les parties réaffirment leur volonté de parvenir à un développement durable, comme indiqué dans le programme 2030. Elles sont conscientes que le développement durable à long terme passe nécessairement par une croissance économique inclusive, le bien-être social et l’utilisation durable des ressources naturelles. Il est reconnu que ces trois dimensions sont étroitement liées et se renforcent mutuellement.
2. Les parties promeuvent le développement durable dans ses trois dimensions – économique, sociale et environnementale –, de manière équilibrée, y compris l’utilisation responsable et efficiente et la gestion durable des ressources naturelles, en fonction de leurs priorités et situations respectives, et font mieux connaître les coûts économiques et sociaux des dommages causés à l’environnement et des modes de production et de consommation non durables et leur incidence connexe sur le bien-être humain.
3. Les parties encouragent un développement durable inclusif sur le plan humain par le dialogue, l’action conjointe, l’échange de bonnes pratiques, la bonne gouvernance à tous les niveaux et la mobilisation de ressources financières, en utilisant au mieux les instruments financiers existants et en étudiant la viabilité d’éventuels nouveaux instruments.
Article 4.2
Coopération en matière de développement durable
1. Le principal objectif de la coopération au développement est de mettre en œuvre le programme 2030, dans sa perspective multidimensionnelle et centrée sur l’humain, et d’atteindre les ODD. Les principes d’une coopération efficace au service du développement énoncés par le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, qui s’appuient sur la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, adoptée lors du forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est tenu à Paris le 2 mars 2005, et sur le programme d’action d’Accra, approuvé lors du forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est déroulé à Accra le 4 septembre 2008, constituent des outils importants pour maximiser les effets sur le développement.
2. Les parties s’attaquent aux défis liés à la réalisation des ODD en donnant la priorité à leurs besoins respectifs et à l’appropriation nationale, compte étant tenu du contexte régional, et en créant des synergies et des partenariats de développement avec un éventail de parties prenantes sur le terrain, notamment la société civile, les pouvoirs publics locaux, le secteur privé ou les organisations à but non lucratif. Tout en étant conscientes du rôle central des pouvoirs publics dans la promotion du développement, les parties coopèrent également pour encourager les acteurs du secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME»), à intégrer les politiques de développement durable dans leurs pratiques.
3. Les parties coopèrent en vue d’améliorer progressivement l’utilisation rationnelle des ressources à l’échelle mondiale et la durabilité des modes de consommation et de production, conformément aux cadres internationaux convenus, et s’efforcent de prendre des mesures visant à dissocier la croissance économique de la dégradation de l’environnement.
4. Les parties entretiennent un dialogue stratégique régulier concernant le développement durable et la réalisation des ODD, sur la base de priorités communes, afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération au développement, conformément aux principes reconnus au niveau international en matière d’efficacité de l’aide et du développement.
5. Les parties sont conscientes que l’intégration de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique dans les plans, programmes et politiques sectoriels et transsectoriels dans tous les secteurs concernés, ainsi que le renforcement des cadres juridiques, institutionnels et réglementaires internes peuvent contribuer à produire des effets positifs sur la diversité biologique et ses services écosystémiques ainsi qu’à parvenir à un développement durable. Ainsi, elles coopèrent pour faire en sorte que la biodiversité soit placée au cœur des préoccupations dans les secteurs concernés, lorsque cela se justifie, afin d’intensifier les efforts visant à enrayer la perte de biodiversité et à améliorer le bien-être humain.
6. Les parties coopèrent et mènent des activités conjointes, y compris par une coordination bilatérale dans les enceintes multilatérales compétentes, ainsi que par une coopération régionale et triangulaire, de préférence fondée sur des mécanismes et des initiatives existants, à la lumière de leur dialogue sur le développement durable et de leur attachement à la mise en œuvre du programme 2030. Cette coopération peut porter sur les domaines suivants:
|
a) |
la réalisation des objectifs et des cibles des ODD; |
|
b) |
la protection de l’environnement, à tous les niveaux, y compris la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles; |
|
c) |
le changement climatique, la résilience, la gestion des risques de catastrophes et l’énergie durable; |
|
d) |
le lien entre sécurité et développement, y compris le renforcement de la stabilité et de la sécurité, le soutien à l’état de droit et la lutte contre le problème mondial de la drogue et la criminalité transnationale organisée; |
|
e) |
la croissance inclusive et la création d’emplois; |
|
f) |
la gouvernance, y compris le renforcement de la gouvernance budgétaire, économique, environnementale et sociale; |
|
g) |
l’enseignement, y compris l’enseignement supérieur, la formation technique et professionnelle, le renforcement des capacités, l’innovation et les échanges dans ces domaines; et |
|
h) |
les stratégies de participation du secteur privé. |
7. Les parties continuent d’élaborer des activités de coopération triangulaire afin d’aider les pays tiers, y compris les pays les moins avancés (PMA) et d’autres pays en développement en situation de vulnérabilité, tels que les petits États insulaires en développement (PEID), à réaliser les ODD. À cet égard, elles étudient des modalités de mobilisation innovantes, y compris pour les pays en développement plus avancés, s’il y a lieu. La coopération triangulaire consiste à soutenir des stratégies sur mesure et des actions convenues d’un commun accord sur la base des besoins des pays tiers. À cette fin, les parties mettent en place des activités de coopération coordonnées telles que l’assistance technique, la formation, le renforcement des capacités, le partage de connaissances et d’autres formes de coopération définies conjointement entre les parties, et entre les parties et le pays tiers bénéficiaire.
8. Cette coopération peut passer, entre autres, par:
|
a) |
le renforcement des capacités et le partage de connaissances au moyen de cours de formation, d’ateliers et de séminaires, d’échanges d’experts, d’études et de travaux de recherche conjoints; |
|
b) |
la mobilisation de ressources financières au moyen d’opérations de mixage en partenariat avec la Banque européenne d’investissement et d’autres institutions européennes de financement du développement éligibles; |
|
c) |
l’étude d’autres formes de financement du développement, en fonction des besoins, l’accent étant placé sur des mécanismes de financement innovants, tels que la coopération triangulaire; et |
|
d) |
l’échange d’informations sur les bonnes pratiques en matière d’efficacité du développement. |
9. Les parties collaborent pour renforcer l’obligation de rendre des comptes et la transparence en mettant l’accent sur l’amélioration des résultats en matière de développement et coopèrent afin de consolider les systèmes nationaux dans le but de fournir des services durables et d’intégrer les questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les programmes et instruments.
10. La coopération au développement est menée conformément aux principes et politiques en la matière convenus au niveau international auxquels les deux parties ont adhéré.
Article 4.3
Programme urbain durable
Les parties coopèrent à la mise en œuvre de politiques promouvant les implantations urbaines durables, y compris celles découlant du nouveau programme pour les villes, dans le but de parvenir à des villes et établissements humains où toutes les personnes peuvent jouir de droits et de chances égaux, ainsi que de leurs libertés fondamentales, conformément aux ODD et aux cibles, en particulier l’objectif no 11 consistant à «Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables».
Article 4.4
Élaboration de politiques régionales et urbaines
1. Les parties sont conscientes de l’importance des politiques visant à favoriser un développement territorial et urbain équilibré et durable pour contribuer efficacement à la mise en œuvre des objectifs du programme 2030 et du nouveau programme pour les villes.
2. Les parties encouragent la coopération et le partenariat associant tous les acteurs clés dans les domaines du développement régional et territorial et du développement urbain durable, en particulier concernant les moyens de relever les défis territoriaux et urbains de manière intégrée et globale.
3. Les parties créent, dans la mesure du possible, des perspectives concrètes de coopération de région à région et de ville à ville pour trouver des solutions durables aux défis régionaux et urbains, en vue d’améliorer le renforcement des capacités par l’échange d’expériences et de pratiques et l’apprentissage mutuel.
CHAPITRE 5
ENVIRONNEMENT, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ÉNERGIE
Article 5.1
Environnement
1. Les parties sont conscientes de la nécessité de protéger, de conserver, de restaurer et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique, y compris les sols, les terres, les forêts, l’eau, les océans, les mers et les ressources marines, en tant que base d’un développement durable répondant aux besoins des générations actuelles et futures.
2. Les parties sont conscientes de l’importance de la gouvernance environnementale mondiale et des règles internationales, y compris des accords environnementaux multilatéraux, pour relever les défis environnementaux d’intérêt commun. Chaque partie réaffirme sa volonté de mettre en œuvre les accords environnementaux multilatéraux auxquels elle est partie.
3. Les parties renforcent leur coopération dans les domaines prioritaires arrêtés d’un commun accord en ce qui concerne la protection de l’environnement, la conservation, l’utilisation responsable et efficiente et la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que la prise en compte des considérations environnementales dans tous les secteurs de coopération, y compris dans un contexte international et régional. Ces domaines prioritaires peuvent comprendre:
|
a) |
la promotion d’une bonne gouvernance environnementale, y compris le dialogue stratégique et la coopération dans des domaines tels que la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement et des accords environnementaux multilatéraux, ainsi que la promotion du respect du droit de l’environnement; |
|
b) |
la détermination de priorités bilatérales et la promotion de l’échange d’informations, d’expertise technique et de technologies, le transfert de connaissances, ainsi que l’échange de bonnes pratiques dans des domaines tels que:
|
Article 5.2
Changement climatique
1. Les parties reconnaissent que la menace urgente que représente le changement climatique nécessite une action collective en faveur d’un développement à faibles émissions et résilient face au changement climatique, ainsi que des mesures d’adaptation.
2. Les parties sont conscientes de l’importance des règles et accords internationaux dans le domaine du changement climatique, en particulier la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992 (ci-après dénommée «CCNUCC»), et l’accord de Paris, soulignent que leur mise en œuvre est irréversible et réaffirment leurs engagements au titre de ces accords.
3. Les parties œuvrent ensemble à renforcer leur coopération dans le cadre de la CCNUCC, à mettre en œuvre l’accord de Paris et leurs contributions déterminées au niveau national (ci-après dénommées «CDN»), ainsi qu’à inviter d’autres pays à le faire et à élaborer leurs stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre.
4. Cette coopération peut consister à:
|
a) |
faciliter la poursuite des actions, afin de contribuer aux travaux de fond et débats nationaux; |
|
b) |
soutenir un développement économique à faible intensité de carbone conformément à l’accord de Paris; |
|
c) |
étendre les CDN aux politiques et mesures sectorielles nationales qui concernent les stratégies sectorielles dans les domaines des transports, de l’énergie, des infrastructures, de l’urbanisme, de l’affectation des sols et de l’investissement, notamment en intégrant les processus d’adaptation dans les stratégies sectorielles de développement; |
|
d) |
soutenir le dialogue de facilitation et la définition précoce de mesures visant à réexaminer l’action pour le climat dans tous les pays; |
|
e) |
faire progresser l’action à mener en matière de transparence dans le cadre de l’accord de Paris, y compris le dialogue stratégique et la coopération dans des domaines prioritaires arrêtés d’un commun accord; |
|
f) |
renforcer d’autres processus tels que la stabilisation des émissions de l’aviation internationale aux niveaux de 2020 par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «OACI»), l’adoption et la mise au point de la «stratégie globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des navires» par l’Organisation maritime internationale (ci-après dénommée «OMI») ou l’ambitieuse réduction progressive des hydrofluorocarbones (ci-après dénommés «HFC») dans le cadre de l’amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016, y compris par sa ratification et sa mise en œuvre rapide afin de parvenir à une réduction progressive ambitieuse de la consommation et de la production d’HFC au niveau mondial; |
|
g) |
promouvoir les politiques et programmes internes en matière de climat s’inscrivant dans le cadre de l’accord de Paris, y compris la surveillance des émissions et les mécanismes fondés ou non sur le marché, le développement d’infrastructures durables et résilientes face au changement climatique, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les transports durables, ainsi que les politiques et programmes de lutte contre les effets néfastes de la déforestation et de la dégradation des forêts, des sols et de tous les écosystèmes sur le climat; |
|
h) |
renforcer les synergies avec les entrepreneurs, les organisations de la société civile et les autorités locales, qui complètent les efforts déployés par les États; |
|
i) |
encourager la participation du secteur privé à une économie à faible intensité de carbone; |
|
j) |
promouvoir des mesures fondées sur le marché pour introduire la tarification du carbone et le principe du «pollueur-payeur»; |
|
k) |
renforcer la mise au point et le déploiement de technologies à faibles émissions et d’autres technologies respectueuses du climat commercialement viables; |
|
l) |
supprimer progressivement les subventions en faveur des combustibles fossiles et promouvoir la mise en place d’une économie durable et à faible intensité de carbone, par exemple au moyen d’investissements dans les énergies renouvelables et les solutions économes en énergie; |
|
m) |
améliorer le dialogue bilatéral et les mesures concernant l’adaptation, l’atténuation et les moyens de mise en œuvre, y compris le transfert de technologies, le renforcement des capacités et le financement; |
|
n) |
favoriser la prise en considération des approches transversales relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la jeunesse dans la mise en œuvre du programme 2030 et de l’accord de Paris; |
|
o) |
promouvoir les politiques relatives aux incidences du climat sur les ressources en eau; |
|
p) |
mettre en œuvre le pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au changement climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères, présenté lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques qui s’est déroulée à Paris le 2 décembre 2015, ainsi que le plan d’actions Lima-Paris lancé lors du sommet sur le climat qui s’est tenu à New York le 23 septembre 2014; |
|
q) |
renforcer les dispositifs de coopération afin de parvenir à des CDN plus ambitieuses dans l’avenir tout en tenant compte du processus de bilan mondial. |
Article 5.3
Énergie
1. Les parties sont conscientes de l’importance du secteur de l’énergie pour la prospérité économique ainsi que pour la paix et la stabilité internationales et soulignent que la transformation de ce secteur est essentielle pour atteindre les objectifs fixés dans le programme 2030 et dans l’accord de Paris. Elles sont conscientes de la nécessité d’améliorer et de diversifier l’approvisionnement énergétique (notamment en promouvant les énergies renouvelables), d’encourager l’innovation, la recherche, le développement et la formation des ressources humaines, ainsi que d’accroître l’efficacité énergétique afin de renforcer la productivité énergétique, la sécurité énergétique et le caractère sûr, durable et abordable de l’énergie. Elles œuvrent à la réalisation de ces objectifs.
2. Les parties procèdent à des échanges d’informations sur l’énergie et collaborent sur les plans bilatéral, régional et multilatéral afin de favoriser des marchés ouverts et concurrentiels, de partager de bonnes pratiques, de promouvoir une réglementation transparente fondée sur des données scientifiques et de discuter des domaines de coopération concernant les questions énergétiques, par exemple dans le cadre des enceintes, mécanismes et initiatives internationaux.
CHAPITRE 6
AGRICULTURE, AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE
Article 6.1
Coopération dans le domaine de l’agriculture et du développement rural
Les parties coopèrent concernant les aspects suivants, entre autres:
|
a) |
la politique agricole et de développement rural; |
|
b) |
les perspectives du marché agricole; |
|
c) |
la gestion durable des ressources naturelles et l’action pour le climat; |
|
d) |
une agriculture durable et résiliente, en faisant mieux connaître les «principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires» et les «directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale» du Comité de la sécurité alimentaire mondiale; |
|
e) |
le soutien au développement rural par le renforcement des capacités concernant les questions liées au commerce, y compris les indications géographiques en tant que droit de propriété intellectuelle; |
|
f) |
l’agriculture biologique; |
|
g) |
la recherche et l’innovation; |
|
h) |
l’organisation et la mise au point de procédés de production durables dans le secteur agroalimentaire (agriculture et élevage); |
|
i) |
l’organisation et le développement productif des communautés rurales; |
|
j) |
la sécurité alimentaire; |
|
k) |
la prévention des pertes après récolte et du gaspillage alimentaire; |
|
l) |
la recherche appliquée concernant la production et la gestion des produits agricoles et animaux; et |
|
m) |
la transformation des produits agricoles et alimentaires. |
Article 6.2
Affaires maritimes et pêche
1. Les parties sont conscientes de l’importance de la conservation et de la gestion durable et responsable de la pêche, de l’aquaculture et des autres activités maritimes et du fait que celles-ci contribuent à offrir des possibilités économiques, sociales et environnementales aux générations actuelles et futures.
2. Les parties renforcent le dialogue et la coopération sur les questions d’intérêt mutuel dans les domaines de la pêche et des affaires maritimes.
3. Les parties, dans le respect de leurs obligations internationales:
|
a) |
contribuent à améliorer le système mondial de gouvernance des océans, notamment en comblant les lacunes en matière de réglementation et de mise en œuvre et en promouvant la ratification et la mise en œuvre des instruments pertinents dans les secteurs maritime et de la pêche avec les pays tiers; |
|
b) |
adoptent des mesures efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance, comme des programmes d’observateurs, des systèmes de surveillance des navires, le contrôle des transbordements, des inspections en mer, des mesures du ressort de l’État du port et des sanctions connexes, aux fins de la conservation des stocks de poissons et de la prévention de la surpêche; |
|
c) |
maintiennent ou adoptent des mesures et coopèrent pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»), y compris, s’il y a lieu, par l’échange d’informations sur les activités de pêche INN dans leurs eaux et la mise en œuvre de politiques et de mesures visant à exclure les produits de la pêche INN des échanges commerciaux et des activités de pisciculture; |
|
d) |
coopèrent avec les organisations régionales de gestion de la pêche dans lesquelles elles siègent toutes les deux en qualité de membre, d’observateur ou de partie non contractante coopérante et, le cas échéant, coopèrent au sein de ces organisations, pour assurer une bonne gouvernance, y compris en préconisant la prise de décisions fondées scientifiquement et le respect de ces décisions au sein de ces organisations; |
|
e) |
encouragent la mise au point de procédés de production durables, respectueux de l’environnement et compétitifs sur le plan économique dans le secteur de l’aquaculture en eau douce et en mer; |
|
f) |
renforcent la sûreté et la sécurité des océans; |
|
g) |
réduisent les pressions exercées sur les océans, y compris en luttant contre les déchets marins; |
|
h) |
promeuvent la planification de l’espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières; |
|
i) |
soutiennent la recherche et les biotechnologies marines; et |
|
j) |
échangent de bonnes pratiques en matière de développement durable des activités économiques maritimes présentant un intérêt mutuel pour les parties, telles que l’énergie océanique et le tourisme côtier et maritime. |
CHAPITRE 7
POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article 7.1
Politiques macroéconomiques
Les parties renforcent le dialogue entre leurs autorités sur les politiques et les tendances macroéconomiques et encouragent l’échange d’informations et de points de vue à ce sujet.
Article 7.2
Entreprises et industrie, y compris les petites et moyennes entreprises
1. Les parties promeuvent un environnement favorable au développement et à l’amélioration de la compétitivité des PME et encouragent, lorsque cela se justifie, la coopération horizontale en matière de politique industrielle. Cette coopération consiste à:
|
a) |
promouvoir les contacts entre opérateurs économiques, encourager les investissements communs et mettre en place des entreprises communes et des réseaux d’information dans le cadre des programmes horizontaux existants; |
|
b) |
échanger des informations et des expériences sur la création de conditions-cadres favorables à l’amélioration de la compétitivité des PME et sur les procédures relatives à la création de PME; |
|
c) |
faciliter les activités mises en place par des PME des deux parties; |
|
d) |
échanger des informations et des bonnes pratiques concernant l’industrie 4.0; et |
|
e) |
promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et encourager des pratiques commerciales responsables, notamment la consommation et la production durables. |
2. Les parties facilitent les activités de coopération pertinentes mises en place par le secteur privé.
Article 7.3
Entreprises et droits de l’homme
Les parties promeuvent la responsabilité sociale des entreprises, conformément aux normes internationales pertinentes, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, au niveau national, et encouragent le renforcement des capacités et l’échange d’expériences au niveau international.
Article 7.4
Matières premières
1. Les parties sont conscientes qu’une approche transparente fondée sur le marché est le meilleur moyen de créer un environnement favorable aux investissements dans la production et le commerce des matières premières.
2. Les parties encouragent la coopération sur les questions relatives aux matières premières dans les structures régionales ou multilatérales concernées ou au moyen d’un dialogue bilatéral à la demande de l’une ou l’autre partie, sur la base d’intérêts mutuels. Cette coopération vise à supprimer les obstacles au commerce des matières premières à l’intérieur de ces structures, à renforcer un cadre mondial fondé sur des règles pour le commerce des matières premières, à promouvoir la transparence sur les marchés mondiaux des matières premières et à contribuer au développement durable.
3. Cette coopération peut comprendre des échanges d’informations en ce qui concerne:
|
a) |
l’offre et la demande, les questions bilatérales en matière de commerce et d’investissement, ainsi que les questions liées au commerce international; |
|
b) |
les obstacles tarifaires et non tarifaires concernant les matières premières ainsi que les services et les investissements y afférents; |
|
c) |
les cadres réglementaires respectifs des parties; |
|
d) |
les technologies appliquées aux procédés de production et l’utilisation des matières premières; et |
|
e) |
les bonnes pratiques en matière de développement durable de l’industrie minière, portant notamment sur la politique concernant les minéraux, l’aménagement du territoire, les procédures d’autorisation, la transparence et la gouvernance. |
Article 7.5
Statistiques
Les parties coopèrent dans le domaine des statistiques, notamment en promouvant activement l’échange de bonnes pratiques. Cette coopération peut porter sur:
|
a) |
la participation accrue aux réunions internationales de haut niveau sur des sujets d’intérêt mutuel; |
|
b) |
l’harmonisation des méthodes statistiques afin d’améliorer la comparabilité des données; et |
|
c) |
la production et la diffusion de statistiques officielles et l’élaboration d’indicateurs. |
Article 7.6
Transports
1. Les parties coopèrent et renforcent le dialogue dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, y compris en matière de politique intégrée des transports, en vue d’améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritimes et aériennes ainsi que la protection de l’environnement et d’augmenter l’efficience de leurs systèmes de transport.
2. Cette coopération et ce dialogue peuvent consister à:
|
a) |
échanger des informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne leurs politiques respectives en matière de transports; |
|
b) |
renforcer les relations entre le Mexique et l’Union dans le domaine de l’aviation, y compris en étudiant la possibilité de conclure un accord spécifique en la matière; |
|
c) |
favoriser la réalisation des objectifs d’un accès sans restriction aux marchés et échanges maritimes internationaux, reposant sur une concurrence loyale et sur une base commerciale; |
|
d) |
faciliter le transport maritime, les chaînes logistiques et le transport multimodal afin d’améliorer la compétitivité et les relations économiques; |
|
e) |
promouvoir les questions de transport liées à l’environnement; |
|
f) |
faciliter le dialogue entre experts et la coopération dans les enceintes internationales compétentes en matière de transports; et |
|
g) |
soutenir le flux électronique transfrontière d’informations afin de promouvoir un environnement dynamique pour des services de transport efficients et présentant un bon rapport coût/efficacité. |
CHAPITRE 8
ÉDUCATION, CULTURE ET QUESTIONS SOCIALES
Article 8.1
Éducation
Les parties encouragent la coopération et le dialogue dans les domaines pertinents de l’éducation, concernant notamment:
|
a) |
le renforcement de l’enseignement supérieur et de l’enseignement et la formation techniques et professionnels; |
|
b) |
l’accroissement de la mobilité des étudiants, des chercheurs et du personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignement supérieur; et |
|
c) |
le renforcement des capacités dans les établissements d’enseignement supérieur, y compris l’amélioration des mécanismes de reconnaissance des qualifications et des périodes d’études à l’étranger. |
Article 8.2
Culture
1. Les parties coopèrent dans les enceintes internationales compétentes, en particulier l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après dénommée «Unesco»), afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle, notamment par la mise en œuvre de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée par la conférence générale de l’Unesco à Paris le 20 octobre 2005.
2. Les parties favorisent une coopération plus étroite dans les secteurs et industries de la culture et de la création, y compris concernant les technologies et médias audiovisuels émergents et nouveaux, afin d’améliorer, entre autres, la compréhension et la connaissance mutuelles de leurs cultures respectives.
3. Les parties favorisent les échanges culturels et mènent des initiatives conjointes dans divers domaines culturels en utilisant les cadres de coopération disponibles.
4. Les parties favorisent la coopération et les initiatives conjointes liées à la création, à la promotion et à la diffusion de contenus numériques dans le domaine artistique et culturel dans un cadre juridique qui reconnaît et valorise le travail des créateurs, afin de renforcer l’accès universel à la culture et à ses composantes.
5. Les parties encouragent le dialogue interculturel entre leurs organisations de la société civile respectives ainsi qu’entre les individus.
6. Les parties sont conscientes du rôle joué par la culture à la fois en tant que catalyseur et moteur des dimensions économique, sociale et environnementale de la prévention des conflits et du développement durable, sachant que les industries de la culture et de la création sont des moteurs importants des économies des pays développés et en développement.
Article 8.3
Emploi et questions sociales
1. Les parties reconnaissent que l’amélioration du niveau de vie, la création d’emplois de qualité et la promotion du travail décent devraient être au cœur des politiques sociales et de l’emploi.
2. Les parties respectent et promeuvent les principes et droits fondamentaux au travail énoncés dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT») relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la conférence internationale du travail à Genève le 18 juin 1998, ainsi que dans les conventions correspondantes de l’OIT auxquelles elles sont parties.
3. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine de l’emploi, du dialogue social et des affaires sociales et encouragent les échanges d’informations concernant l’emploi, la santé et la sécurité au travail, les questions de travail et la protection sociale.
Article 8.4
Évolution technologique exponentielle
Les parties partagent les enseignements tirés et les bonnes pratiques pour traiter de manière efficace et globale les incidences de l’évolution technologique exponentielle et de l’automatisation, ainsi que leurs implications pour la mise en œuvre intégrale des ODD.
Article 8.5
Cohésion sociale et inclusion
Les parties coopèrent pour renforcer la cohésion sociale par la réduction de la pauvreté sous toutes ses formes, des inégalités et de l’exclusion sociale, en vue d’atteindre les ODD à l’échelle mondiale et de promouvoir une mondialisation équitable, le plein emploi et un travail décent pour tous, hommes et femmes, y compris:
|
a) |
en renforçant les systèmes de protection sociale; |
|
b) |
en encourageant l’égalité d’accès et la non-discrimination dans les politiques sociales; |
|
c) |
en favorisant l’innovation pour relever les défis sociaux par l’échange d’informations sur les bonnes pratiques et la promotion du dialogue et de la recherche dans ce secteur; et |
|
d) |
en promouvant la solidarité de l’économie sociale aux fins de l’inclusion et en luttant contre la pauvreté. |
Article 8.6
Santé
1. Les parties coopèrent dans le domaine de la santé publique, y compris concernant la prévention et la promotion de la santé, afin de relever le niveau de sécurité de la santé publique et de promouvoir une couverture sanitaire universelle.
2. Cette coopération peut consister à:
|
a) |
échanger des informations et collaborer sur des questions d’intérêt mutuel; |
|
b) |
promouvoir la mise en œuvre des accords internationaux en matière de santé; et |
|
c) |
faciliter les échanges, les bourses et les programmes de formation dans les domaines visés au paragraphe 1. |
Article 8.7
Tourisme
1. Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme. Cette coopération vise principalement à améliorer l’échange d’informations et de bonnes pratiques afin d’assurer un développement équilibré et durable du tourisme et de soutenir la création d’emplois et le développement économique.
2. Cette coopération est axée sur:
|
a) |
la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel et l’optimisation de ses potentialités; |
|
b) |
les pratiques encourageant le tourisme responsable et le respect pour les communautés locales; |
|
c) |
l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les actions visant à améliorer les aptitudes et les compétences dans le secteur du tourisme; |
|
d) |
la promotion de l’échange d’informations et de la coopération concernant les industries créatives et de l’innovation dans le secteur du tourisme; et |
|
e) |
l’échange de bonnes pratiques en vue d’accorder une place importante aux principes de durabilité, en particulier de la biodiversité, dans le tourisme. |
CHAPITRE 9
RECHERCHE, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Article 9.1
Recherche et innovation
1. Les parties coopèrent dans le domaine de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation sur la base de l’intérêt et du bénéfice mutuels et conformément à leur législation respective. Cette coopération vise à promouvoir le développement durable, à relever les défis sociétaux mondiaux, à atteindre l’excellence scientifique, à améliorer la compétitivité régionale et à renforcer les relations entre les parties, de manière à ce que des partenariats durables en résultent. Les parties encouragent le dialogue stratégique aux niveaux bilatéral et régional et utilisent leurs différents instruments, y compris les accords de coopération scientifique et technologique, de manière complémentaire.
2. Les parties cherchent:
|
a) |
à améliorer les conditions de mobilité des chercheurs, des scientifiques, des experts, des étudiants et des entrepreneurs et les conditions de circulation transfrontière du matériel et des équipements; |
|
b) |
à faciliter l’accès réciproque à leurs programmes, infrastructures et installations de recherche, publications et données scientifiques respectifs dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation; |
|
c) |
à accroître la coopération en matière de recherche prénormative et de normalisation; et |
|
d) |
à promouvoir des principes communs pour parvenir à un niveau adéquat et efficace de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des projets de recherche et d’innovation. |
3. Les parties encouragent la réalisation des activités suivantes par des organismes publics, des centres de recherche publics et privés, des établissements d’enseignement supérieur, des agences et réseaux d’innovation et d’autres parties prenantes, y compris des PME:
|
a) |
des initiatives conjointes de sensibilisation à la science, à la technologie et à l’innovation, des programmes de renforcement des capacités, ainsi que des possibilités de participation réciproque à leurs programmes respectifs; |
|
b) |
des réunions et ateliers conjoints visant à échanger des informations et des bonnes pratiques et à recenser les domaines dans lesquels mener des travaux de recherche communs; |
|
c) |
des actions de recherche conjointes dans des domaines d’intérêt mutuel; |
|
d) |
l’évaluation mutuellement reconnue de la coopération scientifique et la diffusion des résultats correspondants. |
Article 9.2
Économie numérique
1. Les parties sont conscientes que les technologies de l’information et de la communication (ci-après dénommées «TIC») sont des éléments essentiels de la vie moderne et revêtent une importance capitale pour contribuer au renforcement de l’information et de la connaissance dans une société afin de favoriser le développement économique, éducatif et social. Elles procèdent à des échanges de vues sur leurs politiques respectives dans ledit domaine.
2. Cette coopération peut consister à:
|
a) |
échanger des points de vue sur les différents aspects de la politique du marché unique numérique, en particulier les politiques et la réglementation en matière de communications électroniques, y compris l’accès aux services à haut débit, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, l’administration en ligne, l’administration ouverte, les données ouvertes, la sécurité de l’internet, la santé en ligne et l’indépendance des autorités de régulation; |
|
b) |
promouvoir les TIC en tant que moyens de favoriser le développement économique, social et culturel, l’inclusion sociale et numérique et la diversité culturelle, en mettant l’accent sur l’esprit d’entreprise et le travail collaboratif participatif, en stimulant la connectivité dans les écoles et en développant les réseaux de recherche et les réseaux universitaires; |
|
c) |
développer l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux de recherche, ainsi que des infrastructures et des services de calcul et de données scientifiques, y compris ceux qui s’inscrivent dans un contexte régional; |
|
d) |
coopérer dans le domaine de l’administration en ligne et des services de confiance tels que la signature électronique et l’identification électronique (eID), en mettant l’accent sur l’échange de principes stratégiques, d’informations et de bonnes pratiques concernant l’utilisation des TIC pour moderniser l’administration publique, promouvoir des services publics de qualité et améliorer l’efficience organisationnelle et la gestion transparente des ressources publiques; |
|
e) |
échanger des informations sur les normes, l’évaluation de la conformité et la réception par type; et |
|
f) |
promouvoir les échanges et la formation de spécialistes, en particulier de jeunes professionnels. |
PARTIE III (3)
COMMERCE ET INVESTISSEMENTS
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES
Article 1.1
Établissement d’une zone de libre-échange
En vertu de la présente partie du présent accord, les parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.
Article 1.2
Objectifs
Les objectifs de la présente partie du présent accord sont les suivants:
|
a) |
l’expansion et la diversification du commerce des marchandises entre les parties, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994, par la réduction ou l’élimination des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce; |
|
b) |
la facilitation du commerce des marchandises, notamment au moyen de dispositions concernant les douanes et la facilitation des échanges, les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité, ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitaires, d’une manière qui préserve le droit de chaque partie de réglementer sur son territoire afin d’atteindre des objectifs de politique publique; |
|
c) |
la libéralisation du commerce des services, en conformité avec l’article V de l’AGCS; |
|
d) |
la mise en place d’un cadre propice à l’augmentation des flux d’investissement, par la définition de règles transparentes, stables et prévisibles régissant les conditions d’établissement des entreprises et les mouvements de capitaux correspondants, et par la garantie d’un équilibre approprié entre la libéralisation et la protection des investissements, d’une part, et le droit de chaque partie de réglementer afin d’atteindre des objectifs d’action légitimes, d’autre part; |
|
e) |
la mise en place d’un système juridictionnel des investissements pour résoudre les différends entre investisseurs et États de manière efficace, impartiale et prévisible; |
|
f) |
l’ouverture effective et réciproque des marchés publics des parties; |
|
g) |
la promotion de l’innovation et de la créativité grâce à une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux obligations internationales en vigueur entre les parties, et l’équilibre entre ladite protection et l’intérêt public; |
|
h) |
la conduite des relations commerciales et d’investissement entre les parties conformément au principe d’une concurrence libre et non faussée; |
|
i) |
la promotion du développement durable et du développement du commerce international d’une manière qui contribue au développement durable, celui-ci englobant le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement; |
|
j) |
la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends efficace, équitable et prévisible pour résoudre les différends entre les parties relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente partie du présent accord. |
Article 1.3
Définitions d’application générale
Aux fins de la présente partie du présent accord et sauf disposition contraire, on entend par:
|
a) |
«décision administrative d’application générale»: une décision ou une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait relevant généralement du champ d’application de cette décision ou interprétation administrative et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion:
|
|
b) |
«accord sur l’agriculture»: l’accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
c) |
«marchandise agricole»: un produit inscrit à l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture; |
|
d) |
«services de réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service»: les activités de réparation et de maintenance effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service; ces services ne comprennent pas la maintenance en ligne; |
|
e) |
«accord antidumping»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
f) |
«services de systèmes informatisés de réservation»: les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés; |
|
g) |
«droit de douane»: tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise, y compris les surtaxes ou impositions supplémentaires perçues à l’occasion de l’importation; ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:
|
|
h) |
«accord sur l’évaluation en douane»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
i) |
«jours»: les jours de l’année civile, y compris les samedis, dimanches et jours fériés; |
|
j) |
«MRD»: le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC; |
|
k) |
«entreprise»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association; |
|
l) |
«existant»: en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord; |
|
m) |
«monnaie librement convertible»: une monnaie largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales; |
|
n) |
«AGCS»: l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC; |
|
o) |
«GATT de 1994»: l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
p) |
«marchandises»: les matières et les produits; |
|
q) |
«marchandise d’une partie»: une marchandise nationale au sens du GATT de 1994, y compris les marchandises originaires de cette partie; |
|
r) |
«services d’assistance en escale»: la fourniture, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, de services de représentation, d’administration et de supervision de la compagnie aérienne, d’assistance aux passagers, de traitement des bagages, d’assistance aux opérations en piste, de restauration (5), d’assistance «fret aérien et poste», d’avitaillement de l’aéronef en carburant, de nettoyage et d’entretien de l’aéronef, de transport au sol, d’assistance aux opérations aériennes, d’administration des équipages et de planification des vols; les services d’assistance en escale n’incluent pas l’autoassistance, la sécurité, la maintenance en ligne, la réparation et la maintenance d’aéronefs, ni la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles, telles que les installations de dégivrage, les systèmes de distribution de carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes fixes de transport intra-aéroportuaire; |
|
s) |
«système harmonisé» ou «SH»: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales pour l’interprétation, ses notes de sections, ses notes de chapitres et ses notes de sous-positions, ainsi que les modifications y afférentes; |
|
t) |
«mesure»: toute loi, réglementation, règle, procédure, décision, disposition administrative, exigence ou pratique (6); |
|
u) |
«ressortissant»: une personne physique qui a la nationalité de l’un des États membres de l’Union européenne ou du Mexique conformément à leur droit respectif ou qui est un résident permanent d’une partie; |
|
v) |
«personne physique» (7):
une personne physique qui est un ressortissant du Mexique et qui a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne est réputée être exclusivement une personne physique de la partie de sa nationalité dominante et effective; |
|
w) |
«OCDE»: l’Organisation de coopération et de développement économiques; |
|
x) |
«marchandise originaire»: une marchandise qui remplit les conditions pour être considérée comme originaire en vertu des règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine); |
|
y) |
«personne»: une personne physique ou une entreprise; |
|
z) |
«personne d’une partie»: un ressortissant ou une entreprise d’une partie; |
|
aa) |
«traitement tarifaire préférentiel»: le taux du droit de douane applicable à une marchandise originaire conformément à l’article 2.4 (Élimination ou réduction des droits de douane); |
|
bb) |
«accord sur les sauvegardes»: l’accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
cc) |
«accord SMC», l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
dd) |
«vente et commercialisation de services de transport aérien»: la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que les études de marché, la publicité et la distribution, à l’exclusion toutefois de la tarification des services de transport aérien et des conditions applicables; |
|
ee) |
«fournisseur de services»: une personne qui fournit, ou cherche à fournir, un service; |
|
ff) |
«accord SPS», l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
gg) |
«entreprise publique»: une entreprise détenue ou contrôlée par une partie; |
|
hh) |
«accord OTC»: l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
ii) |
«territoire»: le territoire auquel le présent accord s’applique en vertu de l’article 2.2 (Application territoriale) de la partie IV du présent accord; |
|
jj) |
«pays tiers»: un pays ou territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du présent accord; |
|
kk) |
«accord sur les ADPIC»: l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC; |
|
ll) |
«convention de Vienne sur le droit des traités»: la convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969; |
|
mm) |
«OMC», l’Organisation mondiale du commerce; et |
|
nn) |
«accord sur l’OMC»: l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994. |
Article 1.4
Relation avec l’accord sur l’OMC
Les parties affirment les droits et obligations qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord sur l’OMC.
Article 1.5
Références à des dispositions législatives et à d’autres accords
1. Sauf indication contraire, toute référence, dans la présente partie du présent accord, à des dispositions législatives, soit de manière générale, soit par référence à une loi, un règlement ou une directive spécifique, s’entend comme faite aux dispositions législatives telles qu’elles peuvent être modifiées.
2. Sauf indication contraire, toute référence, ou incorporation au moyen d’une référence, dans la présente partie du présent accord, à d’autres accords ou instruments juridiques, en tout ou en partie, s’entend comme incluant:
|
a) |
les annexes, protocoles, notes de bas de page, notes interprétatives et notes explicatives y afférents; et |
|
b) |
les accords qui leur succèdent auxquels les parties sont parties, ou les modifications qui sont contraignantes pour les parties, sauf lorsque la référence affirme des droits et obligations existants. |
Article 1.6
Exécution des obligations
1. Chaque partie adopte toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’exécution des obligations découlant de la présente partie de l’accord, y compris les mesures requises pour assurer le respect de ces obligations par les administrations et autorités centrales, régionales ou locales, ainsi que par les organismes non gouvernementaux dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont délégués.
2. Il est entendu qu’une partie ne peut suspendre les droits et obligations découlant de la présente partie du présent accord, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 3 de l’article 2.3 (Exécution des obligations) de la partie IV du présent accord, qu’en cas de violation de la présente partie du présent accord par l’autre partie et conformément aux conditions qui y sont énoncées, y compris au chapitre 31 (Règlement des différends).
Article 1.7
Fonctions spécifiques du conseil conjoint
1. Lorsque le conseil conjoint institué par l’article 1.2 (conseil conjoint) de la partie IV du présent accord exerce l’une des fonctions qui lui sont conférées dans la présente partie du présent accord, il est composé, au niveau ministériel, de représentants de la partie UE chargés des questions de commerce et d’investissement, d’une part, et de représentants du ministère de l’économie du Mexique, d’autre part, ou de leurs suppléants.
2. Afin d’atteindre les objectifs de la présente partie du présent accord, le conseil conjoint peut modifier:
|
a) |
l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire) et l’annexe 2-E (Mesures pertinentes concernant les produits vitivinicoles et les spiritueux); |
|
b) |
le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), y compris les annexes 3-A à 3-D; |
|
c) |
l’annexe 10-D (Code de conduite à l’intention des membres du tribunal, des membres du tribunal d’appel et des médiateurs); |
|
d) |
les listes pertinentes du Mexique en vertu du paragraphe 6 de l’article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions) et du paragraphe 4 de l’article 11.8 (Mesures non conformes et exceptions); |
|
e) |
l’annexe 21-A (Marchés couverts de l’Union européenne) et l’annexe 21-B (Marchés couverts du Mexique); |
|
f) |
l’annexe 25-B (Liste des indications géographiques); |
|
g) |
l’annexe 31-A (Règles de procédure) et l’annexe 31-B (Code de conduite à l’intention des membres d’un groupe spécial et des médiateurs). |
3. Afin d’atteindre les objectifs de la présente partie du présent accord, le conseil conjoint peut également:
|
a) |
adopter des interprétations contraignantes des dispositions de la présente partie du présent accord; |
|
b) |
prendre d’autres décisions prévues dans la présente partie du présent accord; et |
|
c) |
prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre disposition dont les parties peuvent convenir. |
4. Chaque partie met en œuvre, conformément à ses procédures juridiques applicables, toute modification visée au paragraphe 2, point a), dans le délai pouvant être convenu entre les parties.
Article 1.8
Fonctions spécifiques du comité conjoint
1. Lorsque le comité conjoint institué par l’article 1.3 (comité conjoint) de la partie IV du présent accord exerce l’une des fonctions qui lui sont conférées dans la présente partie du présent accord, il est composé de représentants de haut niveau de la partie UE chargés des questions de commerce et d’investissement, d’une part, et de représentants du ministère de l’économie du Mexique, d’autre part, conformément aux exigences respectives de chaque partie, ou de leurs suppléants.
2. Le comité conjoint:
|
a) |
aide le conseil conjoint à mener à bien ses fonctions en ce qui concerne les questions liées au commerce; |
|
b) |
est responsable de la bonne mise en œuvre et de l’application correcte des dispositions de la présente partie du présent accord ainsi que de l’évaluation des résultats obtenus dans le cadre de son application; |
|
c) |
sans préjudice du chapitre 31 (Règlement des différends), s’efforce de prévenir et de régler tous désaccords ou différends susceptibles de survenir concernant l’interprétation ou l’application de la présente partie du présent accord; |
|
d) |
supervise les travaux des sous-comités et autres organes établis au titre de la présente partie du présent accord; et |
|
e) |
examine les moyens de renforcer davantage le commerce et les investissements entre les parties. |
3. Dans l’accomplissement de ses tâches visées au paragraphe 2, le comité conjoint peut:
|
a) |
instituer des sous-comités et autres organes venant s’ajouter à ceux institués dans la présente partie du présent accord, composés de représentants des parties, leur attribuer des responsabilités relevant de sa compétence, décider de modifier les fonctions qui sont attribuées aux sous-comités et autres organes qu’il établit, et les dissoudre; |
|
b) |
recommander au conseil conjoint l’adoption de décisions conformes aux objectifs spécifiques de la présente partie du présent accord, y compris les modifications visées au paragraphe 2, point a), de l’article 1.7, ou adopter de telles décisions dans l’intervalle entre les réunions du conseil conjoint, ou lorsque celui-ci ne peut pas se réunir; et |
|
c) |
prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les parties peuvent convenir ou que le conseil conjoint lui demande d’adopter. |
Article 1.9
Coordinateurs pour la partie III du présent accord
1. Chaque partie désigne un coordinateur pour la présente partie du présent accord et le notifie à l’autre partie dans les soixante jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les coordinateurs:
|
a) |
facilitent les communications entre les parties sur toute question relevant de la présente partie du présent accord, ainsi qu’entre les autres points de contact établis en vertu de celle-ci; |
|
b) |
de façon conjointe, préparent les ordres du jour et procèdent à tous les autres préparatifs nécessaires aux réunions du conseil conjoint et du comité conjoint conformément au présent article; et |
|
c) |
assurent le suivi des décisions du conseil conjoint et du comité conjoint, le cas échéant. |
Article 1.10
Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord
1. Les parties instituent les sous-comités et autres organes suivants, composés de représentants de la partie UE, d’une part, et de représentants du Mexique, d’autre part:
|
a) |
comité «Commerce des marchandises»; |
|
b) |
sous-comité «Agriculture»; |
|
c) |
sous-comité «Commerce des vins et spiritueux»; |
|
d) |
sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine»; |
|
e) |
sous-comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»; |
|
f) |
groupe de travail conjoint «Bien-être des animaux et résistance aux antimicrobiens»; |
|
g) |
sous-comité «Obstacles techniques au commerce»; |
|
h) |
sous-comité «Services et investissements»; |
|
i) |
sous-comité «Services financiers»; |
|
j) |
sous-comité «Marchés publics»; |
|
k) |
sous-comité «Propriété intellectuelle»; |
|
l) |
sous-comité «Commerce et développement durable». |
2. Sauf disposition contraire de la présente partie du présent accord, l’article 1.4 (Sous-comités et autres organes) de la partie IV du présent accord s’applique aux sous-comités et autres organes visés au paragraphe 1 du présent article.
3. Les sous-comités et autres organes visés au paragraphe 1 peuvent formuler des recommandations appropriées dans les cas prévus par la présente partie du présent accord.
4. Les recommandations sont formulées d’un commun accord.
Article 1.11
Relations avec la société civile
1. Chaque partie réunit au moins une fois par an son groupe consultatif interne visé à l’article 1.7 (Groupes consultatifs internes) de la partie IV du présent accord afin d’examiner les questions relatives à l’application de la présente partie du présent accord.
2. Lorsque le conseil conjoint ou le comité conjoint se réunit dans sa configuration «Commerce», il convoque une réunion du forum de la société civile visé à l’article 1.8 (Forum de la société civile) de la partie IV du présent accord afin de mener un dialogue sur l’application de la présente partie du présent accord.
CHAPITRE 2
COMMERCE DES MARCHANDISES
Article 2.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«formalités consulaires»: la procédure visant à obtenir d’un consul de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier nécessaire à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise; |
|
b) |
«procédure de licences d’exportation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents de la partie exportatrice comme condition préalable à l’exportation à partir du territoire de la partie exportatrice; |
|
c) |
«accord sur les procédures de licences d’importation»: l’accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC; |
|
d) |
«procédure de licences d’importation»: une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents de la partie importatrice comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la partie importatrice. |
Article 2.2
Champ d’application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une partie.
Article 2.3
Traitement national
1. Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre partie conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994 ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Il est entendu que le traitement national désigne, en ce qui concerne un niveau de gouvernement au Mexique autre que le niveau fédéral, ou un niveau de gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que celui qu’accorde ce niveau de gouvernement aux marchandises similaires, aux marchandises directement concurrentes ou aux marchandises directement substituables du Mexique ou de l’État membre, respectivement.
Article 2.4
Élimination ou réduction des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie élimine ou réduit ses droits de douane sur les marchandises originaires conformément à l’annexe 2-A et n’applique aucun droit de douane, dès l’entrée en vigueur du présent accord, aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des chapitres 1 à 97 du système harmonisé autres que celles figurant à l’appendice 2-A-1 ou 2-A-2, respectivement, de l’annexe 2-A.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’augmente aucun droit de douane existant ni n’adopte de nouveau droit de douane sur une marchandise originaire de l’autre partie (9).
3. Si une partie réduit son taux de droit de douane accordé à la nation la plus favorisée, ce taux s’applique aux marchandises originaires de l’autre partie, tant qu’il est inférieur au taux de droit de douane déterminé conformément à l’annexe 2-A.
4. À la demande d’une des parties, celles-ci se consultent afin d’examiner la possibilité d’améliorer le traitement tarifaire pour l’accès au marché des marchandises originaires figurant à l’annexe 2-A. Le conseil conjoint peut décider de modifier l’annexe 2-A (10).
5. Il est entendu qu’une partie peut maintenir ou augmenter un droit de douane sur une marchandise originaire si elle y est autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC.
Article 2.5
Droits de douane, taxes ou autres impositions à l’exportation
1. Une partie n’adopte ni ne maintient de taxes ou d’impositions perçues à l’exportation d’une marchandise à destination du territoire de l’autre partie qui excèdent celles appliquées à cette marchandise lorsqu’elle est destinée à la consommation intérieure.
2. Une partie n’adopte ni ne maintient de droits de douane ou d’impositions de quelque nature que ce soit perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise à destination du territoire de l’autre partie qui excèdent ceux appliqués à cette marchandise lorsqu’elle est destinée à la consommation intérieure.
3. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’appliquer, à l’exportation d’une marchandise, une redevance ou une imposition autorisée en vertu de l’article 2.6.
Article 2.6
Redevances et formalités
1. Les redevances et autres impositions perçues par une partie à l’importation d’une marchandise de l’autre partie, ou à l’occasion de cette importation, ou à l’exportation d’une marchandise à destination de l’autre partie, ou à l’occasion de cette exportation, sont limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.
2. Une partie n’applique pas de redevance aux fins du traitement douanier aux marchandises originaires (11).
3. Chaque partie publie toutes les redevances et impositions qu’elle applique à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.
4. Une partie n’exige pas de formalités consulaires, ni de redevances ou impositions connexes, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre partie (12).
Article 2.7
Marchandises réadmises après réparation ou modification
1. On entend par «réparation ou modification» toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée. La réparation d’une marchandise comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut une opération ou un procédé qui:
|
a) |
détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente; |
|
b) |
transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou |
|
c) |
sert à modifier substantiellement la fonction d’une marchandise. |
2. Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire après en avoir été exportée temporairement vers le territoire de l’autre partie pour y être réparée ou modifiée, indépendamment de la question de savoir si une telle réparation ou modification aurait pu être effectuée sur le territoire de la partie d’où la marchandise a été exportée pour réparation ou modification.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.
4. Une partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre partie pour réparation ou modification.
Article 2.8
Marchandises remanufacturées
1. On entend par «marchandise remanufacturée» une marchandise relevant des chapitres 84 à 90 ou de la position 9402 du système harmonisé, à l’exception des marchandises figurant à l’annexe 2-B du présent accord:
|
a) |
qui est entièrement ou partiellement produite à partir de matières récupérées provenant de marchandises usagées; |
|
b) |
dont les performances et les conditions de fonctionnement ainsi que la durée de vie sont semblables à celles d’une marchandise équivalente à l’état neuf; et |
|
c) |
qui est couverte par la même garantie que celle applicable à une marchandise équivalente à l’état neuf. |
2. Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de l’autre partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.
3. Sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord et de l’accord sur l’OMC, une partie peut exiger que les marchandises remanufacturées:
|
a) |
soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire, y compris par un étiquetage spécifique afin d’éviter toute tromperie des consommateurs; et |
|
b) |
satisfassent à l’ensemble des prescriptions et règlements techniques applicables aux marchandises équivalentes à l’état neuf. |
4. Il est entendu que l’article 2.9 s’applique aux marchandises remanufacturées. Si une partie adopte ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation sur les marchandises usagées, elle ne les applique pas aux marchandises remanufacturées.
Article 2.9
Restrictions à l’importation et à l’exportation
Sauf disposition contraire de l’annexe 2-C du présent accord, une partie n’adopte ni ne maintient d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre partie, ou à l’exportation ou à la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre partie, sauf si c’est conformément à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles, est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 2.10
Licences d’importation
1. Chaque partie adopte et gère des procédures de licences d’importation conformément aux articles 1er à 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation.
2. Chaque partie notifie à l’autre toute nouvelle procédure de licences d’importation et toute modification des procédures existantes de licences d’importation dans les soixante jours suivant la date de publication de celles-ci et, si possible, au plus tard soixante jours avant la prise d’effet de la nouvelle procédure ou de la modification. La notification comprend les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation, ainsi que l’adresse électronique des sites internet officiels visés au paragraphe 4 du présent article. Une partie est réputée être en conformité avec la présente disposition si elle notifie la nouvelle procédure de licences d’importation, ou toute modification, au comité des licences d’importation prévu par l’article 4 de l’accord sur les procédures de licences d’importation conformément à l’article 5, paragraphes 1 à 3, dudit accord.
3. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit dans les plus brefs délais toute information pertinente, y compris les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation, en ce qui concerne toute procédure de licences d’importation qu’elle envisage d’adopter, qu’elle a adoptée ou qu’elle maintient, ou toute modification apportée à des procédures existantes de licences d’importation.
4. Chaque partie publie sur les sites internet officiels pertinents les renseignements qu’elle est tenue de publier en application de l’article 1er, paragraphe 4, point a), de l’accord sur les procédures de licences d’importation, et elle veille à ce que les informations spécifiées à l’article 5, paragraphe 2, dudit accord soient accessibles au public.
Article 2.11
Licences d’exportation
1. Chaque partie publie toute nouvelle procédure de licences d’exportation ou toute modification apportée à une procédure existante de licences d’exportation, y compris, le cas échéant, sur les sites internet officiels pertinents. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, au plus tard quarante-cinq jours avant la prise d’effet de la procédure ou de la modification et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle la procédure ou la modification prend effet.
2. Chaque partie notifie à l’autre partie ses procédures existantes de licences d’exportation dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Chaque partie notifie à l’autre partie toute nouvelle procédure de licences d’exportation et toute modification apportée aux procédures existantes de licences d’exportation dans les soixante jours qui suivent la date de sa publication. Ces notifications comportent la référence de la source dans laquelle les renseignements requis en application du paragraphe 3 sont publiés ainsi que, le cas échéant, l’adresse du site internet officiel pertinent.
3. La publication relative aux procédures de licences d’exportation comporte les renseignements suivants:
|
a) |
le texte des procédures de licences d’exportation et de toute modification desdites procédures; |
|
b) |
les marchandises soumises à chaque procédure de licences d’exportation; |
|
c) |
pour chaque procédure, une description de la procédure à suivre pour demander une licence d’exportation et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence d’exportation, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une partie; |
|
d) |
un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation; |
|
e) |
le ou les organes administratifs auxquels il convient de soumettre la demande de licence ou tout autre document pertinent; |
|
f) |
une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure de licences d’exportation; |
|
g) |
la période durant laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur, à moins qu’elle ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée au moyen d’une nouvelle publication; |
|
h) |
si la partie a l’intention de recourir à une procédure de licences d’exportation pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale, les dates d’ouverture et de clôture du contingent ainsi que, le cas échéant, sa valeur; et |
|
i) |
toutes les exemptions ou exceptions relatives à l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou exceptions et les critères pris en compte pour leur octroi. |
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une partie de s’acquitter de ses obligations ou engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de régimes multilatéraux de non-prolifération et de régimes de contrôle des exportations.
Article 2.12
Évaluation en douane
Les parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’accord sur l’évaluation en douane.
Article 2.13
Admission temporaire de marchandises
1. Chaque partie accorde l’admission temporaire en suspension totale des droits à l’importation, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, pour les marchandises suivantes, quelle que soit leur origine:
|
a) |
les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès, une démonstration ou une manifestation similaire; |
|
b) |
le matériel professionnel, y compris le matériel de presse, de radiodiffusion ou de télévision, les logiciels, le matériel de cinéma ainsi que tout appareil auxiliaire et tout accessoire de ce matériel, qui est nécessaire à l’exercice du métier, de l’occupation ou de la profession d’une personne se rendant sur le territoire de la partie pour accomplir une tâche déterminée; |
|
c) |
les conteneurs, les échantillons commerciaux, les films et enregistrements publicitaires et les autres marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale; |
|
d) |
les marchandises importées à des fins sportives; |
|
e) |
les marchandises importées dans un but humanitaire; et |
|
f) |
les animaux importés à des fins spécifiques. |
2. Chaque partie peut exiger que les marchandises bénéficiant de l’admission temporaire conformément au paragraphe 1:
|
a) |
soient destinées à être réexportées sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale due à l’utilisation qui en est faite; |
|
b) |
soient utilisées exclusivement par un ressortissant de l’autre partie ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice du métier, de l’occupation, de la profession ou de l’activité sportive de cette personne de l’autre partie; |
|
c) |
ne soient pas vendues ou louées pendant qu’elles se trouvent sur son territoire; |
|
d) |
soient accompagnées, à la demande de la partie importatrice, d’une garantie, d’un montant ne dépassant pas les impositions normalement dues lors de l’entrée ou de l’importation définitive, qui pourra être libérée lors de l’exportation des marchandises; |
|
e) |
puissent être identifiées à l’importation et à l’exportation; |
|
f) |
soient réexportées dans un délai déterminé raisonnable lié à l’objectif d’admission temporaire; et |
|
g) |
ne soient pas admises en quantité supérieure à ce qui est raisonnable pour l’usage prévu. |
3. Chaque partie autorise la réexportation des marchandises temporairement admises en vertu du présent article par tout port douanier ou bureau de douane autre que celui par lequel elles ont été admises.
4. Chaque partie prévoit que l’importateur ou toute autre personne responsable des marchandises admises conformément au présent article n’est pas tenu pour responsable en cas de non-exportation desdites marchandises dans le délai fixé pour l’admission temporaire, y compris toute prolongation légale de celui-ci, sur présentation à la partie importatrice d’une preuve suffisante, conformément à sa législation douanière, que les marchandises ont été totalement détruites ou irrémédiablement perdues.
Article 2.14
Coopération
1. Des dispositions particulières relatives à la coopération administrative entre les parties en ce qui concerne le traitement tarifaire préférentiel figurent à l’annexe 2-D.
2. Les parties échangent chaque année des statistiques sur les importations, pour la première fois un an après l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à ce que le comité «Commerce des marchandises» en décide autrement. L’échange de statistiques sur les importations porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur et le volume, au niveau de la ligne tarifaire, des importations de marchandises de l’autre partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu du présent accord et de celles auxquelles a été appliqué un traitement non préférentiel.
Article 2.15
Comité «Commerce des marchandises»
Le comité «Commerce des marchandises» institué par le paragraphe 1, point a), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord):
|
a) |
assure le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre ainsi que des annexes 2-A à 2-G; |
|
b) |
favorise le commerce des marchandises entre les parties, y compris par des consultations sur l’amélioration de l’accès au marché du point de vue du traitement tarifaire au titre du présent accord et sur d’autres questions au besoin; |
|
c) |
offre un espace de discussion et de résolution de tout problème lié au présent chapitre; |
|
d) |
examine, dans les plus brefs délais, les obstacles au commerce des marchandises entre les parties, en particulier ceux liés à l’application de mesures non tarifaires, et, au besoin, saisit le comité conjoint; |
|
e) |
recommande au comité conjoint toute modification du présent chapitre ou tout ajout à celui-ci; |
|
f) |
coordonne l’échange de données concernant l’utilisation des préférences ou tout autre échange d’informations sur le commerce des marchandises entre les parties qu’il peut décider; |
|
g) |
examine toute modification future du système harmonisé afin de veiller à ce que les obligations incombant à chaque partie en vertu du présent accord ne soient pas modifiées, et procède à des consultations en vue de résoudre tout conflit y afférent; |
|
h) |
exerce toute autre fonction que le comité conjoint est susceptible de lui confier. |
Article 2.16
Champ d’application
La présente section s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie qui concernent le commerce des marchandises agricoles.
Article 2.17
Coopération dans les enceintes multilatérales
1. Les parties coopèrent dans le cadre de l’OMC pour promouvoir un système commercial multilatéral universel, fondé sur des règles, ouvert, non discriminatoire et équitable, pour faire progresser les négociations agricoles et pour promouvoir la mise en place de toute nouvelle discipline facilitant le commerce des marchandises agricoles.
2. Les parties reconnaissent que certaines mesures à l’exportation, telles que les interdictions d’exportation, les restrictions à l’exportation ou les taxes à l’exportation, peuvent avoir un effet préjudiciable sur des approvisionnements critiques en marchandises agricoles. À cet égard, les parties soutiennent la mise en place de disciplines en jouant un rôle actif dans les enceintes internationales compétentes.
Article 2.18
Concurrence à l’exportation
1. Aux fins du présent article, on entend par:
|
a) |
«subventions à l’exportation»: les subventions au sens de l’article 1er, point e), de l’accord sur l’agriculture; et |
|
b) |
«mesures d’effet équivalent»: les crédits à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation ou les programmes d’assurance, ainsi que les autres mesures ayant un effet équivalent à une subvention à l’exportation (13). |
2. Les parties affirment leurs engagements, formulés dans la décision concernant la concurrence à l’exportation, adoptée le 19 décembre 2015 par la conférence ministérielle de l’OMC à Nairobi, d’agir avec la plus grande modération en ce qui concerne le recours à toutes les formes de subventions à l’exportation et toutes les mesures à l’exportation d’effet équivalent, de renforcer la transparence et d’améliorer le suivi de toutes les formes de subventions à l’exportation et de toutes les mesures à l’exportation d’effet équivalent.
3. Une partie n’adopte ni ne maintient de subvention à l’exportation applicable à une marchandise agricole qui est exportée ou incorporée dans une marchandise exportée vers le territoire de l’autre partie.
4. Une partie s’abstient de maintenir, d’introduire ou de réintroduire toute autre mesure d’effet équivalent applicable à une marchandise agricole qui est exportée ou incorporée dans une marchandise exportée vers le territoire de l’autre partie, à moins que cette mesure d’effet équivalent ne respecte les modalités et conditions définies dans l’accord de l’OMC pertinent, la décision de l’OMC pertinente ou l’engagement pertinent souscrit dans le cadre de l’OMC.
5. Afin que la transparence soit renforcée et que le suivi des subventions à l’exportation et autres mesures d’effet équivalent soit amélioré, si une partie éprouve des doutes raisonnables concernant une subvention à l’exportation ou toute autre mesure d’effet équivalent appliquée par l’autre partie à une marchandise agricole destinée à l’exportation vers son territoire, elle peut demander les informations nécessaires sur les mesures appliquées par l’autre partie. Les informations demandées sont fournies sans tarder.
Article 2.19
Administration des contingents tarifaires
1. Une partie qui applique des contingents tarifaires conformément à l’annexe 2-A:
|
a) |
administre ces contingents tarifaires en temps utile et de manière transparente, objective et non discriminatoire, conformément à son droit interne; et |
|
b) |
met à la disposition du public, en temps utile et de manière continue, toutes les informations pertinentes concernant l’administration des contingents, y compris le volume disponible, les taux d’utilisation et les critères d’admissibilité. |
2. Les parties se consultent sur toute question liée à l’administration des contingents tarifaires. À cette fin, chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication entre les parties et notifie ses coordonnées à l’autre partie. Les parties se notifient toute modification de ces coordonnées dans les plus brefs délais.
Article 2.20
Sous-comité «Agriculture»
1. Le sous-comité «Agriculture» institué par le paragraphe 1, point b), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord):
|
a) |
assure le suivi de la mise en œuvre et de l’administration de la présente section et encourage la coopération afin de faciliter le commerce des marchandises agricoles entre les parties; |
|
b) |
offre un espace permettant aux parties de discuter de l’évolution de leurs programmes agricoles et du commerce des marchandises agricoles entre les parties; |
|
c) |
examine les obstacles, y compris les obstacles non tarifaires, au commerce des marchandises agricoles entre les parties; |
|
d) |
évalue l’incidence du présent chapitre sur le secteur agricole de chaque partie, ainsi que le fonctionnement des instruments du présent chapitre, et recommande toute mesure appropriée au comité «Commerce des marchandises»; |
|
e) |
offre un espace de consultation sur les questions se rapportant à la présente section, en coordination avec les autres comités et groupes de travail concernés ou avec tout autre organe spécialisé relevant du présent accord; |
|
f) |
exerce toute autre fonction que le comité «Commerce des marchandises» est susceptible de lui confier; et |
|
g) |
soumet, pour examen, un rapport sur les résultats de ses travaux au titre du présent paragraphe au comité «Commerce des marchandises». |
2. Le sous-comité «Agriculture» se réunit au moins une fois par an, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
3. En cas de circonstances particulières, à la demande d’une partie, le sous-comité «Agriculture» se réunit, avec l’accord des parties, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date d’une telle demande.
Article 2.21
Champ d’application
La présente section s’applique aux produits vitivinicoles (14) et aux spiritueux relevant des positions 2204, 2205 et 2208 du système harmonisé.
Article 2.22
Pratiques œnologiques
1. L’Union européenne autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine, de vins originaires du Mexique produits conformément:
|
a) |
aux définitions de produits autorisées au Mexique par les dispositions législatives et réglementaires visées à la partie A de l’annexe 2-E; et |
|
b) |
aux pratiques œnologiques autorisées et aux restrictions appliquées au Mexique en vertu des dispositions législatives et réglementaires visées à la partie A de l’annexe 2-E ou autrement approuvées par l’autorité compétente du Mexique pour une utilisation dans des vins destinés à l’exportation, dans la mesure où elles sont recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (ci-après dénommée «OIV»). |
L’autorisation visée au présent paragraphe est subordonnée à la condition que les vins ne soient pas additionnés d’alcool ou d’eau-de-vie, à l’exception des vins de liqueur, auxquels de l’alcool d’origine viticole ou de l’eau-de-vie de raisin peut être ajouté. Le présent alinéa est sans préjudice de la possibilité d’ajouter de l’alcool autre que de l’alcool d’origine viticole dans la production du «vino generoso», à condition que cet ajout soit clairement mentionné sur l’étiquette.
2. Le Mexique autorise l’importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine, de vins originaires de l’Union européenne produits conformément:
|
a) |
aux définitions de produits autorisées dans l’Union européenne par les dispositions législatives et réglementaires visées à la partie B de l’annexe 2-E; |
|
b) |
aux pratiques œnologiques autorisées et aux restrictions appliquées dans l’Union européenne en vertu des dispositions législatives et réglementaires visées à la partie B de l’annexe 2-E; et |
|
c) |
au fait que l’addition d’alcool ou d’eau-de-vie est exclue pour tous les vins autres que les vins de liqueur, auxquels seul de l’alcool d’origine viticole ou de l’eau-de-vie de raisin peut être ajouté. |
3. Les variétés de vigne qui peuvent être utilisées pour produire les vins importés en provenance d’une partie et commercialisés sur le territoire de l’autre partie sont des variétés de végétaux de l’espèce Vitis vinifera et des hybrides de cette espèce, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires éventuellement plus restrictives d’une partie en ce qui concerne les vins produits sur son territoire.
4. Le conseil conjoint peut modifier les parties A et B de l’annexe 2-E afin d’ajouter, de supprimer ou d’actualiser des références aux définitions des produits, des pratiques œnologiques et des restrictions.
Article 2.23
Étiquetage des produits vitivinicoles et des spiritueux
1. Une partie n’exige pas que l’une des dates suivantes ou des dates équivalentes soient indiquées sur le récipient, l’étiquette ou le conditionnement des produits vitivinicoles ou des spiritueux:
|
a) |
la date de conditionnement; |
|
b) |
la date de mise en bouteille; |
|
c) |
la date de production ou de fabrication; |
|
d) |
la date de péremption, la date limite d’utilisation, la date limite d’utilisation ou de consommation, la date d’expiration; |
|
e) |
la date de durabilité minimale, la date limite de durabilité, la date limite d’utilisation optimale; ou |
|
f) |
la date limite de vente. |
Une partie peut exiger l’indication d’une date de durabilité minimale en cas d’ajout d’ingrédients périssables ou lorsque la durabilité est considérée par le producteur comme étant inférieure ou égale à douze mois.
2. Une partie n’exige pas qu’une traduction des marques, noms commerciaux ou indications géographiques figure sur le récipient, l’étiquette ou le conditionnement des produits vitivinicoles ou des spiritueux.
3. Une partie autorise l’indication d’informations obligatoires, y compris des traductions, au moyen d’une étiquette supplémentaire apposée sur les récipients de produits vitivinicoles ou de spiritueux. Des étiquettes supplémentaires peuvent être apposées sur les récipients de produits vitivinicoles ou de spiritueux après leur importation, mais avant leur mise en vente sur le territoire de la partie, à condition que les informations obligatoires de l’étiquette originale y figurent de manière complète et exacte.
4. Une partie autorise l’utilisation de codes d’identification de lots à condition que ces codes ne puissent être effacés.
5. Une partie n’applique pas de mesure concernant l’étiquetage à des produits vitivinicoles et des spiritueux qui ont été commercialisés sur son territoire avant la date d’entrée en vigueur de la mesure, sauf circonstances exceptionnelles.
6. Une partie autorise l’utilisation de dessins, d’images, d’illustrations et d’allégations ou de légendes sur les bouteilles, à condition que ces éléments ne remplacent pas les informations d’étiquetage obligatoires et n’induisent pas les consommateurs en erreur quant aux caractéristiques et à la composition réelles des produits vitivinicoles et des spiritueux.
7. Une partie n’exige pas que les étiquettes des produits vitivinicoles ou des spiritueux comportent une indication des allergènes dans le cas des allergènes qui ont été utilisés dans la production et l’élaboration des produits vitivinicoles ou des spiritueux et qui ne sont pas présents dans le produit final.
8. Dans le cadre du commerce du vin entre les parties, les vins originaires de l’Union européenne peuvent porter, au Mexique, une étiquette mentionnant le type de produit spécifié dans la partie C de l’annexe 2-E.
9. Chaque partie protège les noms suivants en ce qui concerne les produits vitivinicoles et les spiritueux, conformément à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, faite à Paris le 20 mars 1883 (ci-après dénommée «convention de Paris»):
|
a) |
le nom d’un État membre de l’Union européenne; et |
|
b) |
le nom des États-Unis mexicains ou du Mexique et de ses États. |
10. Une partie autorise l’usage des abréviations suivantes pour exprimer le degré alcoolique en volume sur les étiquettes des produits vitivinicoles et des spiritueux:
|
a) |
«% Alc. Vol.»; |
|
b) |
«% Alc Vol.»; |
|
c) |
«% alc. vol.»; |
|
d) |
«% alc vol.»; |
|
e) |
«% Alc.»; |
|
f) |
«% Alc./Vol.»; |
|
g) |
«Alc()%vol.»; |
|
h) |
«% alc/vol»; |
|
i) |
«alc()%vol». |
Article 2.24
Certification des produits vitivinicoles et des spiritueux
1. Une partie peut exiger, pour les produits vitivinicoles importés de l’autre partie et mis sur son marché, uniquement la documentation et la certification prévues à la partie D de l’annexe 2-E.
2. Une partie ne soumet pas l’importation de produits vitivinicoles élaborés sur le territoire de l’autre partie à des exigences de certification à l’importation plus restrictives que celles prévues dans le présent accord.
3. Chaque partie peut appliquer ses dispositions législatives et réglementaires afin de repérer les produits frelatés ou contaminés après leur importation finale.
4. En cas de différend, chaque partie reconnaît comme méthodes de référence les méthodes d’analyse conformes aux normes recommandées par des organisations internationales telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou, à défaut, les méthodes de l’OIV.
5. Chaque partie autorise l’importation de spiritueux sur son territoire dans le respect des règles régissant la documentation ou la certification des importations ainsi que les rapports d’analyse, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
6. L’Union européenne exige, pour l’importation de tequila et de mezcal dans l’Union européenne, la présentation à ses autorités douanières d’un certificat d’authenticité à l’exportation délivré pour ces produits par les organismes d’évaluation de la conformité accrédités et agréés par les autorités mexicaines (15). Le Mexique fournit des modèles de certificat d’authenticité à l’exportation concernant la tequila et le mezcal, et notifie toute modification apportée à ces certificats au sous-comité «Vins et spiritueux».
7. Une partie peut instaurer, à titre temporaire, des exigences supplémentaires en matière de certification à l’importation pour les produits vitivinicoles et les spiritueux importés de l’autre partie afin de faire face à des préoccupations légitimes de politique publique, telles que la santé ou la protection des consommateurs, ou de lutter contre la fraude. Dans un tel cas, la partie fournit à l’autre partie des informations adéquates et un délai suffisant pour permettre le respect des exigences supplémentaires.
L’application de telles exigences n’excède pas la durée nécessaire pour faire face à la préoccupation particulière de politique publique ou au risque de fraude spécifique qui a motivé leur instauration.
8. Le conseil conjoint peut modifier la partie D de l’annexe 2-E en ce qui concerne la documentation et la certification visées au paragraphe 1.
Article 2.25
Règles applicables
Sauf disposition contraire du présent accord, l’importation et la commercialisation de produits relevant de la présente section, échangés entre les parties, sont effectuées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de la partie importatrice.
Article 2.26
Mesures transitoires
Les produits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ont été élaborés et étiquetés conformément aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie et aux accords existants entre les parties, mais qui ne sont pas conformes à la présente section, peuvent être commercialisés dans la partie importatrice dans les conditions suivantes:
|
a) |
par des grossistes ou des producteurs, pendant une durée de deux ans; ou |
|
b) |
par des détaillants jusqu’à épuisement des stocks. |
Article 2.27
Notifications
Chaque partie notifie en temps utile à l’autre partie toute modification apportée aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux questions relevant de la présente section qui a une incidence sur les produits échangés entre les parties.
Article 2.28
Coopération en matière de commerce des vins et spiritueux
1. Les parties coopèrent en matière de commerce des vins et spiritueux et traitent les questions liées à ce commerce, en particulier les aspects suivants:
|
a) |
les définitions des produits, la certification et l’étiquetage; et |
|
b) |
l’utilisation des variétés de raisin dans la vinification et l’indication de celles-ci dans l’étiquetage. |
2. Afin de faciliter l’assistance mutuelle entre les autorités des parties qui sont responsables du respect de la législation, chaque partie désigne les autorités et organismes compétents chargés de la mise en œuvre et de l’application dans les domaines régis par la présente section. Si une partie désigne plusieurs autorités ou organismes compétents, elle assure la coordination entre eux. Dans ce cas, une partie désigne également une autorité de liaison unique qui sera le seul point de contact de l’autorité ou de l’organisme de l’autre partie.
3. Les parties s’informent mutuellement des noms et adresses des autorités et organismes compétents visés au paragraphe 2, ainsi que de toute modification y afférente, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
4. Les autorités et organismes visés au présent article coopèrent étroitement et recherchent des moyens d’améliorer encore l’assistance mutuelle dans l’application de la présente section, notamment en vue de lutter contre les pratiques frauduleuses.
Article 2.29
Sous-comité «Commerce des vins et spiritueux»
1. Le sous-comité «Commerce des vins et spiritueux» institué par le paragraphe 1, point c), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord):
|
a) |
assure le suivi de la mise en œuvre et de l’administration de la présente section; |
|
b) |
offre un espace d’échange d’informations et de coopération sur les questions relatives à la présente section; et |
|
c) |
veille au bon fonctionnement de la présente section. |
2. Le sous-comité «Commerce des vins et spiritueux» peut formuler des recommandations et préparer des décisions susceptibles d’être adoptées par le conseil conjoint conformément aux dispositions de la présente section.
Article 2.30
Produits pharmaceutiques
Les engagements non tarifaires spécifiques de chaque partie en matière d’accès au marché concernant les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux sont énoncés à l’annexe 2-F.
Article 2.31
Véhicules à moteur
Les engagements non tarifaires en matière d’accès au marché spécifiques de chaque partie concernant les véhicules à moteur, leurs équipements et leurs pièces sont énoncés à l’annexe 2-G.
CHAPITRE 3
RÈGLES D’ORIGINE ET PROCÉDURES D’ORIGINE
Article 3.1
Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«chapitres», «positions» et «sous-positions»: les chapitres (codes à deux chiffres), les positions (codes à quatre chiffres) et les sous-positions (codes à six chiffres) utilisés dans la nomenclature du système harmonisé; |
|
b) |
«autorité gouvernementale compétente»: en ce qui concerne le Mexique, l’autorité désignée au sein du ministère de l’économie (Secretaría de Economía), ou l’instance qui lui succédera; |
|
c) |
«envoi»: les marchandises envoyées simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportées sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique; |
|
d) |
«autorités douanières»: l’autorité gouvernementale responsable, en vertu du droit d’une partie, de l’administration, de l’application et du contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires douanières; |
|
e) |
«exportateur»: une personne située sur le territoire d’une partie qui exporte depuis le territoire de cette partie et établit une attestation d’origine; |
|
f) |
«importateur»: une personne établie sur le territoire d’une partie qui importe une marchandise et demande un traitement tarifaire préférentiel; |
|
g) |
«matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
|
h) |
«matières non originaires»: les matières qui ne peuvent pas être considérées comme originaires au titre du présent chapitre; |
|
i) |
«matières originaires» ou «produits originaires»: les matières ou produits, respectivement, qui peuvent être considérés comme originaires au titre du présent chapitre; |
|
j) |
«produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à servir ultérieurement de matière au cours de la production d’un autre produit; et |
|
k) |
«production»: toute ouvraison, transformation ou opération spécifique, y compris l’assemblage. |
Article 3.2
Exigences générales
1. Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une partie aux marchandises originaires de l’autre partie conformément au présent accord, les produits suivants sont considérés comme originaires de la partie où la dernière production a eu lieu:
|
a) |
les produits entièrement obtenus dans cette partie au sens de l’article 3.4; |
|
b) |
les produits dont la production est effectuée dans cette partie exclusivement à partir de matières originaires; ou |
|
c) |
les produits dont la production est effectuée dans cette partie et qui incorporent des matières non originaires, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe 3-A. |
2. Un produit considéré comme originaire d’une partie au sens du paragraphe 1 du présent article doit satisfaire à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel sur la base d’une demande au titre de l’article 3.16.
3. Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires utilisées dans sa production ne sont pas considérées comme non originaires lorsqu’il est incorporé comme matière dans un autre produit.
4. Aux fins de l’acquisition du caractère originaire, la production d’un produit visée au paragraphe 1, points a) à c), doit être effectuée sans interruption dans une partie.
Article 3.3
Cumul de l’origine
1. Un produit originaire d’une partie est considéré comme un produit originaire de l’autre partie lorsqu’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre partie (16).
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si:
|
a) |
la production d’un produit ne va pas au-delà des opérations visées à l’article 3.6; et |
|
b) |
le but de la production, tel qu’il est démontré sur la base de la preuve prépondérante, est de contourner le droit financier ou fiscal de l’une des parties. |
Article 3.4
Produits entièrement obtenus
1. Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie:
|
a) |
les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins; |
|
b) |
les végétaux et les produits végétaux qui y sont cultivés ou récoltés; |
|
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
|
d) |
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; |
|
e) |
les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés; |
|
f) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
|
g) |
les produits provenant de l’aquaculture qui y sont obtenus si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an ou les larves, moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production; |
|
h) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de toute mer territoriale par un navire d’une partie; |
|
i) |
les produits dont la production a lieu à bord d’un navire-usine d’une partie, exclusivement à partir de produits visés au point h); |
|
j) |
les articles usagés qui y sont collectés et qui ne sont propres qu’à la récupération des matières premières, y compris ces matières premières; |
|
k) |
les déchets et débris provenant d’opérations de production qui y sont effectuées; |
|
l) |
les produits extraits des fonds marins ou de leur sous-sol en dehors de toute mer territoriale d’une partie, à condition que l’exploitation ou l’aménagement de ces fonds marins ou sous-sols soient autorisés; ou |
|
m) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l). |
2. Les termes «navire d’une partie» et «navire-usine d’une partie» figurant au paragraphe 1, points h) et i), désignent uniquement un navire ou un navire-usine qui:
|
a) |
est immatriculé dans un État membre de l’Union européenne ou au Mexique; |
|
b) |
bat pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou du Mexique; et |
|
c) |
remplit l’une des conditions suivantes:
|
Article 3.5
Tolérances
1. Si un produit ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3-A en raison de l’utilisation dans sa production d’une matière non originaire, ce produit est néanmoins considéré comme originaire d’une partie à condition que:
|
a) |
la valeur de toutes les matières non originaires n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; et |
|
b) |
aucune des limites en pourcentage fixées à l’annexe 3-A concernant la valeur maximale ou le poids maximal des matières non originaires ne soit dépassée par suite de l’application du présent paragraphe. |
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits classés aux chapitres 50 à 63, pour lesquels les tolérances énoncées dans les notes 5 et 6 de la section A de l’annexe 3-A s’appliquent.
3. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3.4. Si l’annexe 3-A exige que les matières utilisées dans la production d’un produit soient entièrement obtenues, la tolérance prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique à l’ensemble de ces matières.
Article 3.6
Opérations d’ouvraison ou de transformation insuffisantes
1. Nonobstant l’article 3.2, paragraphe 1, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une partie si la production du produit dans une partie consiste uniquement dans les opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires:
|
a) |
les opérations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage, telles que l’aération, l’étendage, le séchage, la congélation, la réfrigération, la mise dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances, l’extraction de parties avariées et les opérations similaires; |
|
b) |
la simple addition d’eau ou la dilution n’altérant pas matériellement les caractéristiques des produits, ou la déshydratation ou la dénaturation (17) des produits; |
|
c) |
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises; |
|
d) |
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage; |
|
e) |
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des fruits à coque ou des légumes; |
|
f) |
le décorticage; |
|
g) |
l’épépinage; |
|
h) |
le lissage et le glaçage des céréales et du riz, la mouture partielle ou totale du riz; |
|
i) |
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé; |
|
j) |
les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis; |
|
k) |
les opérations simples de conditionnement; |
|
l) |
l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires; |
|
m) |
le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; |
|
n) |
les opérations simples de peinture et de polissage; |
|
o) |
le simple mélange de produits (18), même d’espèces différentes (19); |
|
p) |
l’assemblage de parties classées comme un article complet ou fini conformément à la règle générale no 2, point a), pour l’interprétation du système harmonisé, ou tout autre assemblage simple de parties; |
|
q) |
le démontage d’un produit en parties ou composants; |
|
r) |
le repassage ou le pressage des textiles et des articles textiles; |
|
s) |
l’abattage d’animaux; ou |
|
t) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations spécifiées aux points a) à s). |
2. Aux fins du paragraphe 1, une opération est considérée comme simple si sa réalisation ne nécessite ni compétences particulières ni machines, appareils ou outils spécialement produits ou installés à cette fin, et si les opérations résultant de ces compétences, machines, appareils ou outils ne confèrent pas au produit son caractère ou ses propriétés essentiels.
Article 3.7
Unité à prendre en considération
1. Aux fins de l’application du présent chapitre, l’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le système harmonisé.
2. Dans le cas d’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles qui est classé dans une seule position conformément au système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération.
3. Si un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position, chaque produit est considéré individuellement lors de l’application du présent chapitre.
Article 3.8
Séparation comptable
1. Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d’une marchandise, la gestion des matières peut être effectuée au moyen d’une méthode de séparation comptable, sans que les matières soient conservées dans des stocks séparés.
2. Si des produits fongibles originaires et non originaires des chapitres 10, 15, 27, 28, 29, des positions 32.01 à 32.07 ou des positions 39.01 à 39.14 sont physiquement combinés ou mélangés dans des stocks dans une partie avant leur exportation vers l’autre partie, la gestion de ces produits peut être effectuée au moyen d’une méthode de séparation comptable sans que les produits soient conservés dans des stocks séparés.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «matières fongibles» ou «produits fongibles» des matières ou des produits de même nature et de même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et, dans le cas des matières, qu’il est impossible de distinguer les unes des autres une fois qu’elles sont incorporées dans le produit fini.
4. La méthode de séparation comptable utilisée pour la gestion des stocks est appliquée selon un système de gestion des stocks conforme aux principes comptables généralement admis dans la partie.
5. Le système de gestion des stocks doit garantir à tout moment que le nombre de produits obtenus qui pourraient être considérés comme des produits originaires d’une partie n’est pas supérieur au nombre que l’on aurait obtenu en utilisant une méthode de séparation physique des stocks.
6. Un fabricant utilisant un système de gestion des stocks doit conserver les documents relatifs au fonctionnement du système qui sont nécessaires pour permettre aux autorités douanières de la partie concernée de vérifier le respect des dispositions du présent chapitre.
7. Une partie peut exiger que le recours à la séparation comptable en application du présent article soit soumis à l’autorisation préalable des autorités douanières de cette partie.
8. Les autorités douanières d’une partie peuvent subordonner l’autorisation visée au paragraphe 7 à toute condition qu’elles jugent appropriée et peuvent retirer cette autorisation si le fabricant en fait un usage abusif ou s’il ne remplit pas l’une des autres conditions énoncées dans le présent chapitre.
Article 3.9
Accessoires, pièces de rechange et outillage
1. Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
2. Les accessoires, pièces de rechange et outillage visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en considération pour déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur maximale des matières non originaires si un produit est soumis à une valeur maximale des matières non originaires énoncées à l’annexe 3-A.
Article 3.10
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires d’une partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des marchandises originaires. Si un assortiment est composé de marchandises originaires et non originaires, il est considéré dans son ensemble comme originaire d’une partie, à condition que la valeur des marchandises non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 3.11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire d’une partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés lors de sa production:
|
a) |
combustible, énergie, catalyseurs et solvants; |
|
b) |
équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit; |
|
c) |
gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures; |
|
d) |
machines, outils, sceaux et moules; |
|
e) |
installations et équipements, pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices; |
|
f) |
lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; et |
|
g) |
autres matières qui ne sont ni incorporées ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit. |
Article 3.12
Matériaux de conditionnement, emballages et contenants
1. S’ils sont classés avec le produit en vertu de la règle générale no 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages et les contenants dans lesquels le produit est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur maximale des matières non originaires si un produit est soumis à une valeur maximale des matières non originaires conformément à l’annexe 3-A.
2. Les matériaux de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour expédition ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine de ce produit.
Article 3.13
Marchandises retournées
Si des marchandises originaires d’une partie exportées de cette partie vers un pays tiers sont retournées, elles sont considérées comme non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises retournées:
|
a) |
sont les mêmes marchandises que celles qui ont été exportées; et |
|
b) |
n’ont subi aucune opération en dehors de ce qui était nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles se trouvaient dans ce pays tiers ou lors de leur exportation. |
Article 3.14
Non-modification
1. Les marchandises déclarées en vue de leur importation dans une partie sont celles qui ont été exportées de l’autre partie, dont elles sont considérées comme originaires. Ces marchandises n’ont subi aucune sorte de modification ou de transformation, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou autres que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de cachets ou de tout autre signe distinctif en vue d’assurer la conformité avec les exigences intérieures spécifiques de la partie importatrice, avant d’être déclarées à l’importation.
2. Des marchandises ou des envois peuvent être stockés dans un pays tiers à condition qu’ils restent sous surveillance douanière dans ce pays tiers.
3. Sans préjudice des dispositions de la section B, les envois peuvent être fractionnés dans un pays tiers s’ils le sont par l’exportateur ou sous sa responsabilité et à condition que les marchandises restent sous surveillance douanière dans ce pays tiers.
4. Les paragraphes 1 à 3 sont présumés respectés, sauf si les autorités douanières ont des raisons de croire le contraire. En pareil cas, l’importateur, conformément au droit de chaque partie, produit des preuves du respect de ces dispositions par des moyens appropriés, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, des preuves factuelles ou concrètes fondées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
Article 3.15
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie bénéficient à l’importation des dispositions du présent accord à condition qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
|
a) |
qu’un exportateur a expédié les produits d’une partie vers le pays tiers de l’exposition et les y a exposés; |
|
b) |
que ledit exportateur a vendu les produits ou les a cédés à une personne dans une partie; |
|
c) |
que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après celle-ci dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et |
|
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une attestation d’origine doit être établie conformément aux dispositions de la section B et soumise selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et le lieu de l’exposition doivent y être indiqués.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle douanier.
4. Les autorités douanières de la partie importatrice peuvent exiger la preuve que les produits sont restés sous contrôle douanier dans le pays tiers où l’exposition s’est tenue, ainsi que des preuves documentaires supplémentaires des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
Article 3.16
Demande de traitement tarifaire préférentiel et attestation d’origine
1. La partie importatrice accorde, à l’importation, un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’autre partie au sens de l’article 3.2 sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur, à condition que toutes les autres exigences applicables du présent chapitre soient satisfaites.
2. La demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, délivrée conformément à l’article 3.18, fournie par l’exportateur sur une facture ou tout autre document commercial.
3. La demande de traitement tarifaire préférentiel et l’attestation d’origine visée au paragraphe 2 sont incluses dans la déclaration douanière d’importation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie importatrice.
4. L’importateur qui introduit une demande fondée sur une attestation d’origine visée au paragraphe 2 est en possession de celle-ci et, sur demande, en fournit une copie à l’autorité douanière de la partie importatrice.
5. Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas dans les cas spécifiés à l’article 3.23.
Article 3.17
Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation
1. Chaque partie prévoit qu’un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel après l’importation et obtenir le remboursement de tout droit excédentaire payé pour la marchandise importée s’il n’a pas introduit de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation et si la marchandise concernée aurait pu faire l’objet, au moment de l’importation, d’une telle demande en tant que marchandise originaire au sens de l’article 3.2.
2. L’importateur introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel au plus tard un an après la date d’importation. Comme condition d’octroi du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 1, une partie peut exiger que l’importateur:
|
a) |
fournisse une copie de l’attestation d’origine de la marchandise concernée; |
|
b) |
produise tous les autres documents nécessaires pour l’importation de la marchandise; et |
|
c) |
déclare que la marchandise était originaire au moment de l’importation. |
Article 3.18
Conditions d’établissement d’une attestation d’origine
1. L’attestation d’origine visée à l’article 3.16, paragraphe 2, peut être établie par un exportateur qui est enregistré:
|
a) |
au Mexique, en tant qu’exportateur autorisé par l’autorité gouvernementale compétente, sous réserve de toutes les conditions considérées comme appropriées aux fins du contrôle du caractère originaire des marchandises ainsi que du respect des autres exigences du présent chapitre; et |
|
b) |
dans l’Union européenne, en tant qu’exportateur conformément au droit pertinent de l’Union européenne (système des exportateurs enregistrés). |
2. Les autorités douanières ou l’autorité gouvernementale compétente attribuent à l’exportateur enregistré un numéro qui figure sur l’attestation d’origine. Les autorités douanières ou l’autorité gouvernementale compétente gèrent la procédure d’enregistrement et peuvent retirer l’enregistrement en cas d’utilisation abusive par l’exportateur.
3. L’attestation d’origine visée à l’article 3.16, paragraphe 2, peut être établie par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.
4. L’exportateur établit l’attestation d’origine au moyen de l’une des versions linguistiques du texte figurant à l’annexe 3-B sur une facture ou sur tout autre document commercial qui décrit la marchandise originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification.
5. Les attestations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Un exportateur enregistré conformément au paragraphe 1 n’est pas tenu de signer ces attestations s’il assume, à l’égard des autorités douanières ou de l’autorité gouvernementale compétente de la partie exportatrice, l’entière responsabilité de toute attestation d’origine sur laquelle il est identifié au même titre que si cette attestation d’origine portait sa signature manuscrite.
6. L’exportateur établissant une attestation d’origine est en mesure de présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou de l’autorité gouvernementale compétente de la partie exportatrice, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres exigences prévues par le présent chapitre sont remplies.
7. L’exportateur peut établir une attestation d’origine lorsque les marchandises auxquelles elle se rapporte sont exportées ou après exportation.
Article 3.19
Validité de l’attestation d’origine
1. Une attestation d’origine est valable un an à compter de la date à laquelle elle a été établie.
2. Une attestation d’origine peut s’appliquer:
|
a) |
à une expédition unique d’un produit; ou |
|
b) |
à des expéditions multiples de produits identiques au cours d’une période, précisée dans l’attestation d’origine, n’excédant pas douze mois. |
Article 3.20
Importation par envois échelonnés
Si, à la demande d’un importateur et conformément aux conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des marchandises démontées ou non montées, au sens de la règle générale no 2, point a), pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XV à XXI du système harmonisé sont importées par envois échelonnés, une seule attestation d’origine est présentée pour lesdites marchandises, de la manière prescrite par les autorités douanières, lors de l’importation du premier envoi.
Article 3.21
Divergences mineures et erreurs mineures
1. Des divergences mineures entre l’attestation d’origine et les documents présentés au bureau de douane pour l’accomplissement des formalités d’importation des marchandises n’entraînent pas, de ce fait, la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que ce document correspond aux produits concernés.
2. Les autorités douanières de la partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison d’erreurs mineures dans l’attestation d’origine, telles que des fautes de frappe.
Article 3.22
Obligations en matière de conservation des documents
1. L’importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour une marchandise importée dans une partie possède et conserve l’attestation d’origine établie par l’exportateur pendant trois ans à compter de la date d’importation du produit, ou pendant une durée plus longue telle qu’elle est spécifiée par la partie importatrice.
2. L’exportateur qui a établi une attestation d’origine possède et conserve une copie de l’attestation d’origine et de tous les autres documents démontrant que le produit satisfait aux conditions requises pour obtenir le caractère originaire, pendant trois ans à compter de l’établissement de cette attestation d’origine, ou pendant une durée plus longue telle qu’elle est spécifiée par la partie exportatrice.
3. Les documents à conserver conformément au présent article peuvent l’être sous forme électronique.
Article 3.23
Exemptions concernant l’attestation d’origine
1. Sont admises comme marchandises originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une attestation d’origine, les marchandises envoyées en tant que colis de faible valeur à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, à condition qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, qu’elles aient été déclarées comme répondant aux exigences du présent chapitre et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité d’une telle déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits destinés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial, à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations pouvant raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément dans le but d’éviter l’obligation de fournir une attestation d’origine.
3. La valeur totale des marchandises visées au paragraphe 1 ne dépasse pas 500 EUR ou le montant équivalent dans la monnaie de la partie en cas de colis de faible valeur, ou 1 200 EUR ou le montant équivalent dans la monnaie de la partie dans le cas de marchandises faisant partie des bagages personnels d’un voyageur.
4. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’adopter des contrôles douaniers appropriés pour assurer le respect des dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 3.
Article 3.24
Vérification de l’origine et coopération administrative
1. Les parties se communiquent mutuellement les coordonnées des autorités douanières ou de l’autorité gouvernementale compétente chargée de vérifier les attestations d’origine.
2. Afin de garantir la bonne application du présent chapitre, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières ou de l’autorité gouvernementale compétente, pour vérifier le caractère originaire des marchandises ainsi que l’authenticité des attestations d’origine et l’exactitude des renseignements qu’elles contiennent.
3. Le contrôle des attestations d’origine est effectué de manière aléatoire ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes raisonnables quant à l’authenticité des attestations d’origine, le caractère originaire des marchandises concernées ou le respect des autres exigences prévues par le présent chapitre.
4. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 3, les autorités douanières de la partie importatrice demandent par écrit une vérification de l’origine à l’autorité douanière ou à l’autorité gouvernementale compétente de la partie exportatrice, en fournissant:
|
a) |
l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande; |
|
b) |
le nom de l’exportateur visé par la vérification; |
|
c) |
l’objet et l’étendue de la vérification; et |
|
d) |
une copie de l’attestation d’origine et, le cas échéant, toute autre pièce pertinente. |
5. L’autorité douanière ou l’autorité gouvernementale compétente de la partie exportatrice procède à la vérification. À cet effet, elle est habilitée à exiger toute preuve et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elle juge utile.
6. L’autorité douanière ou l’autorité gouvernementale compétente de la partie exportatrice informe dès que possible l’autorité douanière ayant sollicité la vérification des résultats de celle-ci. Les résultats sont présentés dans un rapport écrit qui indique clairement si les marchandises concernées peuvent être considérées comme originaires, si l’attestation d’origine est authentique et si les autres exigences du présent chapitre sont remplies. Ce rapport écrit comprend:
|
a) |
les résultats de la vérification, |
|
b) |
la description des marchandises qui ont fait l’objet de la vérification et le classement tarifaire pertinent pour l’application des règles d’origine; |
|
c) |
une description et une explication des raisons étayant la conclusion relative au caractère originaire des marchandises; et |
|
d) |
des documents justificatifs, le cas échéant. |
7. En cas de doutes raisonnables et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la date de la demande de vérification, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine des marchandises, l’autorité douanière ayant sollicité la vérification a la faculté, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, de refuser le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel.
8. S’il existe des divergences en ce qui concerne les procédures de vérification prévues au présent article ou en ce qui concerne l’interprétation des règles d’origine et la question de savoir si un produit peut être qualifié d’originaire, et si ces divergences ne peuvent être résolues par des consultations entre l’autorité douanière ayant sollicité la vérification et l’autorité douanière ou l’autorité gouvernementale compétente responsable de la réalisation de celle-ci, la partie importatrice le notifie à la partie exportatrice dans un délai de soixante jours à compter de la réception du rapport écrit.
9. À la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, les parties tiennent et concluent des consultations dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la notification prévue au paragraphe 8 en vue de résoudre ces divergences. Les parties peuvent prolonger par consentement mutuel écrit, au cas par cas, le délai prévu pour conclure les consultations. Les parties s’efforcent de résoudre ces divergences au sein du sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine» institué par le paragraphe 1, point d), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord).
10. Le présent chapitre n’empêche pas une autorité douanière d’une partie de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire, dans l’attente d’une résolution au titre du présent accord des divergences visées au paragraphe 8.
Article 3.25
Confidentialité
1. Chaque partie préserve, conformément à son droit interne, le caractère confidentiel des informations communiquées par l’autre partie en vertu du présent chapitre, et protège ces informations contre toute divulgation.
2. Les autorités douanières ou l’autorité gouvernementale compétente de la partie importatrice ne peuvent utiliser les informations obtenues de l’autre partie qu’aux fins du présent chapitre.
3. Les autorités douanières ou l’autorité gouvernementale compétente de la partie exportatrice ne divulguent pas les informations commerciales confidentielles obtenues de l’exportateur, sauf disposition contraire du présent chapitre.
4. La partie importatrice n’utilise pas les informations obtenues par son autorité douanière en vertu du présent chapitre dans quelque procédure pénale que ce soit menée par une juridiction ou un juge, sauf si la partie exportatrice est officiellement informée par écrit, par la partie importatrice, des informations que celle-ci entend utiliser et de la justification de cette utilisation, et pour autant qu’aucune objection ne soit soulevée par la partie exportatrice.
5. Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’utiliser des informations confidentielles aux fins de l’administration ou de l’application du droit douanier dans le cadre du présent chapitre, ou d’en faire une autre utilisation prévue par le droit de la partie, y compris dans le cadre de procédures administratives, quasi judiciaires ou judiciaires.
Article 3.26
Mesures et sanctions administratives
Une partie impose des mesures et sanctions administratives à toute personne qui a établi ou fait établir un document contenant des informations inexactes en vue de l’obtention d’un traitement tarifaire préférentiel pour des marchandises.
Article 3.27
Application du présent chapitre à Ceuta et Melilla
1. Aux fins du présent chapitre, en ce qui concerne l’Union européenne, le terme «partie» n’inclut pas Ceuta et Melilla.
2. Les marchandises originaires du Mexique qui sont importées à Ceuta et à Melilla bénéficient à tous égards du même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux marchandises originaires du territoire douanier de l’Union européenne au titre du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l’Union européenne. Le Mexique accorde aux importations de marchandises visées par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même traitement douanier que celui qu’il accorde aux marchandises importées de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3. Les règles d’origine et les procédures d’origine visées au présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis aux marchandises exportées du Mexique vers Ceuta et Melilla et aux marchandises exportées de Ceuta et Melilla vers le Mexique.
4. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
5. Les exportateurs apposent la mention «Mexique» ou «Ceuta et Melilla» dans le champ 3 du texte de l’attestation d’origine, selon l’origine de la marchandise.
6. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application et la mise en œuvre du présent chapitre à Ceuta et Melilla.
Article 3.28
Principauté d’Andorre et République de Saint-Marin
Le traitement tarifaire préférentiel des marchandises originaires d’Andorre et de Saint-Marin et la détermination de l’origine de ces marchandises sont exposés à l’annexe 3-C.
Article 3.29
Notes explicatives
Les notes explicatives relatives à l’interprétation, à l’application et à l’administration du présent chapitre figurent à l’annexe 3-D.
Article 3.30
Dispositions transitoires
1. Dans le cas des marchandises pour lesquelles une demande de traitement tarifaire préférentiel a été introduite et dont l’importation a eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent accord, les règles et conditions énoncées à l’annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique (20) et dans ses appendices I à V sont applicables pendant une période maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
2. La preuve de l’origine délivrée conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision no 2/2000 et de ses appendices I à V n’est pas valable pour les marchandises pour lesquelles aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n’a été introduite à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3. Dans le cas des marchandises qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la partie exportatrice et la partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la partie importatrice sans paiement de droits à l’importation ni de taxes, une demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite conformément à l’article 3.16, à condition que ces marchandises remplissent les exigences du présent chapitre.
Article 3.31
Modifications du présent chapitre
Le conseil conjoint peut modifier, par voie de décision, les dispositions du présent chapitre et des annexes 3-A à 3-D.
Article 3.32
Sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine»
Aux fins de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent chapitre, les fonctions du sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine» sont celles énumérées à l’article 4.17 (Sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine»).
CHAPITRE 4
DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES
Article 4.1
Objectifs généraux
1. Les parties reconnaissent l’importance des douanes et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.
2. Les parties reconnaissent qu’en ce qui concerne leurs exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit, elles devraient tenir compte des normes et instruments internationaux relatifs aux douanes et au commerce international applicables dans le domaine des douanes et du commerce, tels que les éléments de fond de la convention de Kyoto révisée pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973 et adoptée par le Conseil de l’Organisation mondiale des douanes en juin 1999, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, ainsi que le cadre de normes de l’Organisation mondiale des douanes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial adopté en juin 2005 (ci-après dénommé «cadre de normes SAFE») et le modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes.
3. Les parties reconnaissent que leurs dispositions législatives et réglementaires sont non discriminatoires et que les procédures douanières sont fondées sur l’utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces permettant de protéger et de faciliter le commerce légitime.
4. Les parties reconnaissent également que leurs procédures douanières ne doivent pas être plus lourdes sur le plan administratif ou plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes, et qu’elles devraient être appliquées d’une manière prévisible, cohérente et transparente.
5. Afin d’assurer la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations, chaque partie:
|
a) |
simplifie et réexamine, dans toute la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises; |
|
b) |
œuvre en faveur de la poursuite de la simplification et de la normalisation des données et des documents exigés par les douanes et d’autres organismes, afin de réduire les délais et les coûts qui en découlent pour les négociants ou les opérateurs, y compris les petites et moyennes entreprises; et |
|
c) |
veille au respect des normes d’intégrité les plus élevées par l’application de mesures s’inspirant des principes des conventions et instruments internationaux pertinents en vigueur dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges. |
6. Les parties conviennent de renforcer leur coopération afin de garantir que la législation et les procédures pertinentes, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs consistant à promouvoir la facilitation des échanges tout en assurant un contrôle douanier efficace.
Article 4.2
Transparence et publication
1. Chaque partie prévoit, selon qu’il est approprié, des consultations régulières entre les organismes présents aux frontières et les négociants ou les autres parties prenantes sur son territoire.
2. Chaque partie publie dans les plus brefs délais, d’une manière non discriminatoire et facilement accessible, y compris en ligne et dans la mesure du possible en anglais, ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que ses procédures et directives administratives générales en matière de douanes et de facilitation des échanges. Il s’agit notamment des éléments suivants:
|
a) |
les procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée, et les formulaires et documents requis; |
|
b) |
les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposées à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation; |
|
c) |
les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit; |
|
d) |
les règles pour la classification ou l’évaluation des marchandises à des fins douanières; |
|
e) |
les dispositions législatives et réglementaires et les décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine; |
|
f) |
les restrictions ou interdictions à l’importation, à l’exportation ou en transit; |
|
g) |
les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit; |
|
h) |
les procédures de recours; |
|
i) |
les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit; |
|
j) |
les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires; |
|
k) |
les heures d’ouverture et le mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux points de passage des frontières; et |
|
l) |
les points d’information auxquels adresser des demandes de renseignements. |
3. Chaque partie ménage aux négociants et aux autres parties intéressées, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, des possibilités et un délai approprié pour formuler des observations sur l’introduction ou la modification projetées de dispositions législatives et réglementaires d’application générale en matière de douanes et de facilitation des échanges.
4. Chaque partie fait en sorte, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, que les dispositions législatives et réglementaires d’application générale nouvelles ou modifiées relatives aux douanes et à la facilitation des échanges ou toute information à ce sujet soient mises à la disposition du public le plus tôt possible avant leur entrée en vigueur, afin de permettre aux négociants et aux autres personnes intéressées d’en prendre connaissance.
5. Chaque partie peut prévoir que les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux modifications des taux de droits ou des taux de tarifs, aux mesures d’atténuation, aux mesures dont l’efficacité serait amoindrie du fait du respect des paragraphes 3 et 4, aux mesures appliquées en cas d’urgence ou aux petites modifications de son droit interne et de son système juridique.
6. Chaque partie établit ou maintient un ou plusieurs points d’information chargés de répondre aux demandes de renseignements des négociants et des autres personnes intéressées à propos des douanes et d’autres questions liées à la facilitation des échanges, et elle publie en ligne des informations sur les procédures à suivre pour présenter de telles demandes de renseignements.
7. Une partie n’exige pas le paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements ni pour la fourniture des formulaires et documents requis.
8. Les points d’information répondent aux demandes de renseignements et fournissent les formulaires et documents dans un délai raisonnable, fixé par chaque partie, qui peut varier selon la nature ou la complexité de la demande.
Article 4.3
Prescriptions en matière de données et de documents
1. Afin de simplifier les formalités d’importation, d’exportation et de transit ainsi que les prescriptions en matière de données et de documents, et de réduire autant que possible leur incidence et leur complexité, chaque partie veille, selon le cas, à ce que ces formalités et ces prescriptions en matière de données et de documents:
|
a) |
soient adoptées et appliquées en vue d’assurer une mainlevée rapide des marchandises, pour autant que les conditions de la mainlevée soient remplies; |
|
b) |
soient adoptées et appliquées d’une manière qui vise à réduire le temps et le coût nécessaires pour le respect des exigences par les négociants et les opérateurs; |
|
c) |
constituent la solution la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options ou plus étaient raisonnablement disponibles pour atteindre l’objectif ou les objectifs d’action en question; et |
|
d) |
ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises. |
2. Chaque partie applique des procédures douanières communes et des prescriptions uniformes en matière de données et de documents douaniers pour la mainlevée des marchandises sur l’ensemble de son territoire. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche une partie de différencier ses procédures douanières et ses prescriptions en matière de données et de documents sur la base d’éléments tels que la gestion des risques, la nature et le type des marchandises ou les moyens de transport.
Article 4.4
Automatisation et utilisation des technologies de l’information
1. Chaque partie:
|
a) |
utilise des technologies de l’information propres à accélérer les procédures de mainlevée des marchandises afin de faciliter le commerce entre les parties; |
|
b) |
rend des systèmes électroniques accessibles aux utilisateurs des douanes; |
|
c) |
permet la présentation des déclarations en douane sous forme électronique; et |
|
d) |
utilise des systèmes électroniques ou automatisés de gestion des risques. |
2. Chaque partie adopte ou maintient des procédures permettant de payer par voie électronique les droits, taxes, redevances et impositions recouvrés par les autorités douanières à l’importation ou à l’exportation.
Article 4.5
Mainlevée des marchandises
1. Chaque partie adopte ou maintient des procédures qui:
|
a) |
prévoient la mainlevée rapide des marchandises, dans un délai ne dépassant pas la durée nécessaire pour garantir la conformité avec son droit douanier et d’autres dispositions législatives et réglementaires relatives au commerce; |
|
b) |
prévoient la transmission et le traitement électroniques préalables des données et documents douaniers et de tout autre renseignement avant l’arrivée des marchandises, afin de permettre la mainlevée des marchandises à leur arrivée; |
|
c) |
autorisent la mainlevée des marchandises au point d’arrivée, sans transfert temporaire vers des entrepôts ou d’autres installations; et |
|
d) |
permettent la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, si cette détermination n’a pas lieu avant l’arrivée ou dans les plus brefs délais après l’arrivée, à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires; avant la mainlevée des marchandises, une partie peut exiger qu’un importateur fournisse une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié, dont le montant n’est pas supérieur au montant requis pour garantir le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus pour les marchandises couvertes par la garantie, celle-ci étant libérée lorsqu’elle n’est plus requise. |
2. Chaque partie peut adopter ou maintenir des mesures permettant aux négociants ou aux opérateurs de bénéficier d’une simplification supplémentaire des procédures douanières, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
Article 4.6
Gestion des risques
1. Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques en matière de contrôles douaniers qui permet à ses autorités douanières de concentrer leurs activités d’inspection sur les envois qui présentent un risque élevé et d’accélérer la mainlevée des envois qui présentent un risque faible.
2. Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable, ou toute restriction déguisée au commerce international.
3. Chaque partie fonde la gestion des risques sur l’évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.
4. Chaque partie peut aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de contrôles douaniers dans le cadre de son système de gestion des risques.
5. Afin de faciliter les échanges commerciaux, chaque partie réexamine périodiquement et actualise, s’il y a lieu, le système de gestion des risques visé au paragraphe 1.
Article 4.7
Décisions anticipées
1. Par «décision anticipée», on entend une décision écrite communiquée à un requérant par une partie, par l’intermédiaire de ses autorités douanières, avant l’importation sur son territoire d’une marchandise visée par la demande, qui indique le traitement que la partie accorde à la marchandise au moment de l’importation en ce qui concerne:
|
a) |
le classement tarifaire de la marchandise; |
|
b) |
l’origine de la marchandise (21); et |
|
c) |
toute autre question dont les parties peuvent convenir. |
2. Une partie rend la décision anticipée d’une manière raisonnable, dans un délai donné, à l’intention du requérant qui a présenté une demande, y compris au format électronique, à condition que celle-ci contienne tous les renseignements nécessaires, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires de ladite partie. Une partie peut demander un échantillon de la marchandise pour laquelle le requérant sollicite une décision anticipée.
3. La décision anticipée est valable pendant au moins trois ans après qu’elle a été rendue, à moins que le droit, les faits ou les circonstances l’ayant motivée n’aient changé.
4. Une partie peut refuser de rendre une décision anticipée si les faits et circonstances sur lesquels se fonde la décision anticipée font l’objet d’un réexamen administratif ou judiciaire, ou si la demande n’est pas fondée sur des faits réels et concrets ou ne concerne pas la finalité de la décision anticipée. Une partie qui refuse de rendre une décision anticipée le notifie au requérant par écrit dans les plus brefs délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.
5. Chaque partie publie, au minimum:
|
a) |
les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation; |
|
b) |
le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et |
|
c) |
la période de validité de la décision anticipée. |
6. Si une partie abroge, modifie ou annule une décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit, en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Une partie ne peut abroger, modifier ou annuler une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision était fondée sur des renseignements, communiqués par le requérant, qui sont incomplets, inexacts, imprécis, faux ou de nature à induire en erreur.
7. Une décision anticipée rendue par une partie est contraignante pour le requérant et pour ladite partie en ce qui concerne le requérant.
8. Une partie prévoit, à la demande écrite d’un requérant, un réexamen de la décision anticipée ou de la décision de l’abroger, de la modifier ou de l’annuler.
9. Sous réserve des exigences de confidentialité prévues par ses dispositions législatives et réglementaires, une partie s’efforce de rendre publics, y compris en ligne, les éléments de fond de ses décisions anticipées.
Article 4.8
Opérateurs économiques agréés
1. Chaque partie, pour les opérateurs qui remplissent des critères spécifiés (les opérateurs économiques agréés, ci-après dénommés «OEA»), établit ou maintient un programme de partenariat pour la facilitation des échanges (ci-après dénommé «programme OEA») conformément au cadre de normes SAFE.
2. Les critères spécifiés (22) à remplir pour pouvoir être considéré comme un OEA sont publiés et sont liés au respect, ou au risque de non-respect, des prescriptions définies dans les dispositions législatives ou réglementaires ou les procédures de chaque partie.
3. Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un OEA ne sont pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent, et ils permettent la participation des petites et moyennes entreprises.
4. Le programme OEA comporte des avantages spécifiques pour les OEA, compte tenu des engagements pris par les parties conformément à l’article 7, paragraphe 7.3, de l’accord sur la facilitation des échanges figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC.
5. Les parties coopèrent pour établir, si cela est pertinent et approprié, la reconnaissance mutuelle de leurs programmes OEA, à condition que ces programmes soient compatibles et fondés sur des critères et des avantages équivalents.
Article 4.9
Réexamen ou recours
1. Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et facilement accessibles pour garantir le droit de recours contre une décision en matière douanière.
2. Chaque partie veille à ce qu’une personne à laquelle elle adresse une décision en matière douanière ait accès, sur son territoire:
|
a) |
à un réexamen ou à un recours administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui; ou |
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b) |
à un réexamen ou à un recours judiciaire concernant la décision. |
3. Chaque partie prévoit qu’une personne qui a demandé une décision aux autorités douanières et qui n’en a pas obtenu dans les délais impartis a le droit de former un recours.
4. Chaque partie prévoit que la personne visée au paragraphe 2 obtient une décision administrative motivée, afin de permettre à cette personne d’engager des procédures de réexamen ou de recours si nécessaire.
Article 4.10
Pénalités
1. Chaque partie prévoit des pénalités en cas d’infraction à ses dispositions législatives ou réglementaires ou à ses prescriptions procédurales en matière douanière, ou à toute autre législation sur l’importation, l’exportation et le transit de marchandises.
2. Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires douanières prévoient que toute pénalité infligée en cas d’infraction à ses dispositions législatives ou réglementaires ou à ses prescriptions procédurales en matière douanière soit proportionnée et non discriminatoire.
3. Chaque partie fait en sorte qu’une pénalité appliquée par ses autorités douanières en cas d’infraction à ses dispositions législatives ou réglementaires ou à ses prescriptions procédurales en matière douanière soit imposée uniquement à la personne juridiquement responsable de l’infraction.
4. Chaque partie veille à ce que la pénalité imposée dépende des faits et des circonstances de l’affaire et soit proportionnelle au degré et à la gravité de l’infraction.
5. Chaque partie évite les incitations ou les conflits d’intérêts lors de la fixation et du recouvrement des pénalités et des droits.
6. Chaque partie est encouragée à considérer comme un facteur atténuant potentiel pour l’établissement d’une pénalité la divulgation volontaire, avant la découverte par les autorités douanières, d’une infraction à ses dispositions législatives ou réglementaires ou à ses prescriptions procédurales en matière douanière.
7. Chaque partie fait en sorte, si une pénalité est imposée pour une infraction à ses dispositions législatives ou réglementaires ou à ses prescriptions procédurales en matière douanière, que soit fournie à la personne à laquelle la pénalité est imposée, une explication écrite précisant la nature de l’infraction et la disposition législative ou réglementaire ou la procédure applicable en vertu de laquelle le montant ou la fourchette de la pénalité relative à l’infraction a été imposé.
8. Chaque partie prévoit, dans ses dispositions législatives ou réglementaires ou ses procédures, un délai déterminé dans lequel ses autorités douanières peuvent engager une procédure pour infliger une pénalité relative à une infraction à ses dispositions législatives ou réglementaires ou à ses procédures en matière douanière.
Article 4.11
Coopération douanière et assistance administrative mutuelle
1. Les parties veillent à ce que leurs autorités respectives coopèrent en matière douanière pour atteindre les objectifs définis à l’article 4.1.
2. Les parties coopèrent notamment par les moyens suivants:
|
a) |
en échangeant des informations sur leurs dispositions législatives et réglementaires douanières et la mise en œuvre de ces dernières ainsi que sur leurs régimes douaniers, en particulier dans les domaines suivants:
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|
b) |
en collaborant sur les aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation de la chaîne d’approvisionnement du commerce international conformément au cadre de normes SAFE, y compris en ce qui concerne leurs programmes OEA et leur reconnaissance mutuelle visés à l’article 4.8; |
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c) |
en envisageant de développer des initiatives conjointes en matière d’importation, d’exportation, d’autres régimes douaniers et de facilitation des échanges, y compris une assistance technique; |
|
d) |
en intensifiant leur coopération en matière douanière au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommée «OMD»); |
|
e) |
en établissant, dans la mesure du possible, des normes minimales concernant les techniques de gestion des risques ainsi que les exigences et programmes correspondants; si cela est pertinent et approprié, les parties envisagent également la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risques et des contrôles de sécurité; |
|
f) |
en s’efforçant d’harmoniser leurs exigences en matière de données pour l’importation, l’exportation et les autres régimes douaniers par la mise en œuvre de normes et d’éléments de données communs conformément au modèle de données de l’OMD; et |
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g) |
en maintenant un dialogue entre leurs experts respectifs afin de promouvoir l’utilité, l’efficacité et l’applicabilité des décisions anticipées. |
3. Les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière conformément aux dispositions de l’annexe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique (23) adoptée par la décision no 5/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique (24), qui est incorporée au présent accord et en fait partie intégrante. Tout échange d’informations entre les parties conformément au présent chapitre est soumis, mutatis mutandis, aux exigences en matière de confidentialité des informations et de protection des données à caractère personnel prévues à l’article 10 de ladite annexe, ainsi qu’aux exigences en matière de confidentialité et de respect de la vie privée prévues par les dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.
Article 4.12
Guichet unique
1. Chacune des parties s’efforce d’établir ou de maintenir des systèmes de guichet unique afin de faciliter l’envoi électronique, en une seule fois, de tous les renseignements exigés par la législation douanière et par d’autres législations sur l’importation, l’exportation et le transit des marchandises.
2. Les parties s’efforcent d’œuvrer ensemble à l’interopérabilité et à la rationalisation de leurs systèmes de guichet unique, notamment en partageant leurs expériences respectives en matière d’élaboration et de déploiement de leurs systèmes de guichet unique.
Article 4.13
Transit et transbordement
1. Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transit et de transbordement, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur son territoire.
2. Chaque partie s’efforce de promouvoir et de mettre en œuvre des accords de transit régionaux afin de faciliter le commerce entre les parties.
3. Chaque partie veille à ce que l’ensemble des autorités et organismes concernés sur son territoire coopèrent et collaborent afin de faciliter le trafic en transit.
4. Chaque partie autorise le déplacement sous contrôle douanier de marchandises destinées à l’importation entre un bureau de douane d’entrée et un autre bureau de douane sur son territoire, d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises seraient effectués.
Article 4.14
Contrôle après dédouanement
1. En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient un contrôle après dédouanement pour garantir le respect de ses dispositions législatives et réglementaires douanières.
2. Chaque partie réalise les contrôles après dédouanement d’une manière fondée sur les risques.
3. Chaque partie réalise les contrôles après dédouanement d’une manière transparente. Si un contrôle est effectué et qu’il produit des résultats concluants, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, les raisons ayant conduit à ces résultats, les droits dont elle dispose et les obligations qui lui incombent.
4. Les parties reconnaissent que les renseignements obtenus lors d’un contrôle après dédouanement peuvent être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.
5. Les parties utilisent, dans la mesure du possible, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.
Article 4.15
Commissionnaires en douane
1. Une partie ne prévoit pas, dans ses dispositions législatives et réglementaires douanières, le recours obligatoire à des commissionnaires en douane.
2. Chaque partie publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane.
3. Le cas échéant, chaque partie applique des règles transparentes et objectives pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.
Article 4.16
Inspections avant expédition
Une partie n’exige pas le recours obligatoire à des inspections avant expédition, telles qu’elles sont définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition figurantà l’annexe IA de l’accord sur l’OMC, dans le contexte du classement tarifaire et de l’évaluation en douane (25).
Article 4.17
Sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine»
1. Le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine» est placé sous l’autorité du comité conjoint.
2. Le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine» institué en vertu du paragraphe 1, point d), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord) veille au bon fonctionnement du présent chapitre, du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), de l’annexe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière visée à l’article 4.11, paragraphe 3, et de toute autre disposition en matière douanière convenue entre les parties, et il examine toutes les questions découlant de leur application.
3. Le sous-comité:
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a) |
élabore et soumet, si nécessaire, des recommandations appropriées au comité conjoint sur:
|
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b) |
adopte des notes explicatives pour faciliter la mise en œuvre du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine); |
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c) |
assure le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre; |
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d) |
offre un espace de consultation et de discussion pour toutes les questions relatives aux douanes, notamment les régimes douaniers, l’évaluation en douane, les régimes tarifaires, la nomenclature douanière, la coopération douanière et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière; |
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e) |
offre un espace de consultation et de discussion sur les questions relatives aux règles d’origine, aux procédures d’origine et à la coopération administrative; |
|
f) |
renforce la coopération dans le domaine de l’élaboration, de l’application et du respect des régimes douaniers, de l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, des règles d’origine, des procédures d’origine et de la coopération administrative; et |
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g) |
examine toute autre question liée au présent chapitre ou au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) dont peuvent convenir les parties. |
4. Le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine» peut examiner la nécessité de l’adoption de décisions ou de recommandations du conseil conjoint concernant toutes les questions découlant de la mise en œuvre du présent chapitre, et il peut préparer de telles décisions ou recommandations. Le conseil conjoint est habilité à adopter des décisions sur la mise en œuvre du présent chapitre, s’il y a lieu, y compris en ce qui concerne les programmes OEA et leur reconnaissance mutuelle, les initiatives communes relatives aux régimes douaniers et à la facilitation des échanges, ainsi que l’assistance technique.
5. Les parties peuvent convenir de tenir des réunions ad hoc sur des questions concernant la coopération douanière, les règles d’origine ou l’assistance administrative mutuelle.
CHAPITRE 5
INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE
Article 5.1
Dispositions générales
1. Les parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’accord antidumping et de l’accord SMC.
2. Aux fins de l’application de mesures provisoires et définitives, l’origine des marchandises concernées est déterminée conformément aux règles d’origine non préférentielles de chaque partie.
Article 5.2
Transparence et droits de la défense
1. Chaque partie mène ses procédures et applique des mesures antidumping et compensatoires de manière équitable et transparente, conformément aux dispositions pertinentes de l’accord antidumping et de l’accord SMC.
2. Chaque partie informe toutes les parties intéressées, à un stade préliminaire de la procédure et, en tout état de cause, avant d’établir une détermination finale, des faits essentiels examinés qui constituent le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Cette disposition est sans préjudice de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord antidumping et de l’article 12, paragraphe 4, de l’accord SMC.
3. Chaque partie accorde à chaque partie intéressée par une enquête antidumping ou par une enquête en matière de droits compensateurs toute possibilité de défendre ses intérêts, à condition que cela n’entraîne pas de retard indu dans la conduite de l’enquête.
4. La définition de l’expression «parties intéressées» figurant à l’article 6, paragraphe 11, de l’accord antidumping et à l’article 12, paragraphe 9, de l’accord SMC est applicable.
Article 5.3
Institution de droits antidumping et de droits compensateurs
La décision de fixer le montant du droit antidumping ou du droit compensateur à un niveau égal à la totalité de la marge de dumping ou du montant de la subvention ou à un montant moindre incombe aux autorités de la partie importatrice conformément au droit de ladite partie.
Article 5.4
Détermination finale
Lors de l’établissement de la détermination finale, une partie tient compte des renseignements dûment fournis par toutes les parties intéressées considérées comme telles conformément à son droit interne.
Article 5.5
Non-application du règlement des différends
Une partie n’a pas recours au règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) en ce qui concerne l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente section.
Article 5.6
Dispositions générales
Chaque partie conserve ses droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture ainsi qu’au titre de l’accord sur les sauvegardes.
Article 5.7
Transparence
1. Nonobstant l’article 5.6, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde globale ou envisage d’instituer des mesures de sauvegarde globales procède immédiatement, à la demande de l’autre partie et pour autant que celle-ci y ait un intérêt substantiel, à une notification écrite ad hoc de toute information pertinente ayant conduit à l’ouverture d’une enquête de sauvegarde globale ou à l’institution de mesures de sauvegarde globales, y compris les conclusions provisoires, le cas échéant. Cette disposition est sans préjudice de l’application de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur les sauvegardes.
2. La partie qui adopte des mesures de sauvegarde globales s’efforce de les instituer de la manière la plus neutre possible pour le commerce bilatéral.
3. Aux fins du paragraphe 2, si une partie estime que les conditions juridiques pour l’institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies et envisage d’instituer de telles mesures, elle le notifie à l’autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales. Faute de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures de sauvegarde définitives appropriées pour résoudre le problème.
4. Aux fins du présent article, une partie est considérée comme ayant un intérêt substantiel si elle compte parmi les cinq fournisseurs principaux des marchandises importées au cours de la période de trois ans la plus récente, que ce soit en volume absolu ou en valeur absolue.
Article 5.8
Non-application du règlement des différends
Une partie n’a pas recours au règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) en ce qui concerne l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente section relatives aux droits et obligations au titre de l’accord sur l’OMC.
Article 5.9
Définitions
Aux fins de la section C, on entend par:
|
a) |
«autorité compétente en matière d’enquête»:
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b) |
«branche de production intérieure»: en ce qui concerne un produit importé, l’ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité sur le territoire d’une partie, ou ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents représentent une proportion majeure de la production intérieure totale de ces produits; |
|
c) |
«produit similaire»: un produit identique, qui est semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré; |
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d) |
«produit directement concurrent»: un produit qui pourrait ne pas être semblable à tous égards, mais qui présente un degré élevé de substituabilité avec le produit considéré puisqu’il remplit les mêmes fonctions (26); |
|
e) |
«préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production intérieure; |
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f) |
«menace de préjudice grave»: un préjudice grave qui, sur la base de faits et non pas seulement d’allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités, est clairement imminent; et |
|
g) |
«période de transition»:
|
Article 5.10
Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale
1. Nonobstant la section B, si, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, une marchandise originaire d’une partie est importée sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues, en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure, et dans des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure de produits similaires ou directement concurrents, la partie importatrice peut instituer les mesures prévues au paragraphe 2, conformément aux conditions et aux procédures établies dans la présente section.
2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies, la partie importatrice ne peut imposer que des mesures de sauvegarde bilatérales ayant pour effet:
|
a) |
de suspendre toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué au produit concerné en vertu du présent accord; ou |
|
b) |
d’augmenter le taux du droit de douane appliqué au produit concerné jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:
|
3. Les parties conviennent que ni des contingents tarifaires ni des restrictions quantitatives ne constitueraient une forme admissible de mesure de sauvegarde bilatérale.
Article 5.11
Conditions et restrictions
1. Une partie s’abstient d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale:
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a) |
sauf dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir la situation décrite à l’article 5.10 ou à l’article 5.15, ou pour y remédier; |
|
b) |
pendant une période de plus de deux ans; ou |
|
c) |
après l’expiration de la période de transition. |
La période visée au point b) peut être prolongée d’une année supplémentaire si les autorités compétentes de la partie importatrice déterminent, conformément aux procédures spécifiées à la section C, que la mesure demeure nécessaire pour prévenir la situation décrite à l’article 5.10 ou à l’article 5.15, ou pour y remédier, et pour faciliter l’ajustement, à condition que la période d’application totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la durée d’application initiale et toute prolongation de celle-ci, ne dépasse pas trois ans.
2. Une partie n’applique une mesure de sauvegarde bilatérale qu’aux marchandises originaires énumérées à l’annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire), qui font l’objet d’un traitement préférentiel en vertu du présent accord.
3. Afin de faciliter l’ajustement dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse un an, la partie qui applique ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application.
4. Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été en vigueur pour le produit concerné conformément à l’article 2.4 (Élimination ou réduction des droits de douane).
Article 5.12
Mesures provisoires
1. Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale sur une base provisoire, sans se conformer aux exigences de l’article 5.22, paragraphe 1, après avoir constaté à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer la situation décrite à l’article 5.10 ou à l’article 5.15.
2. Toute mesure provisoire est adoptée pour une durée maximale de deux cents jours, pendant laquelle la partie se conforme aux règles de procédure établies à la sous-section C.2. La partie rembourse dans les plus brefs délais toute augmentation de droits si l’enquête ultérieure décrite à la sous-section C.2 n’aboutit pas à l’institution d’une mesure définitive conformément aux prescriptions de l’article 5.10 ou de l’article 5.15. La durée de toute mesure provisoire est comptabilisée dans la période visée à l’article 5.11, paragraphe 1, point b). La partie importatrice informe l’autre partie de l’institution de ces mesures provisoires et saisit immédiatement le comité conjoint pour examen de la question si l’autre partie en fait la demande.
Article 5.13
Compensation et suspension de concessions
1. Une partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale consulte l’autre partie afin de convenir d’une compensation appropriée de libéralisation des échanges sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents. La partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale offre la possibilité de mener de telles consultations au plus tard trente jours après l’application de la mesure de sauvegarde bilatérale.
2. Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de convenir d’une compensation de libéralisation des échanges dans les trente jours suivant leur commencement, la partie visée par la mesure de sauvegarde bilatérale peut suspendre l’application de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à la mesure de sauvegarde bilatérale de l’autre partie au plus tard quatre-vingt-dix jours après l’application de ladite mesure.
3. La partie visée par la mesure de sauvegarde bilatérale le notifie par écrit à l’autre partie au moins trente jours avant la suspension de l’application des concessions conformément au paragraphe 2.
4. L’obligation de fournir une compensation en vertu du paragraphe 1 et le droit de suspendre l’application des concessions conformément au paragraphe 2 prennent fin à la date d’expiration de la mesure de sauvegarde bilatérale.
Article 5.14
Recours aux mesures de sauvegarde et intervalle entre les mesures
1. Une partie n’applique pas une mesure de sauvegarde visée dans la présente section aux importations d’un produit qui a précédemment fait l’objet d’une telle mesure, à moins que ne se soit écoulé un laps de temps égal à la moitié de la période immédiatement précédente durant laquelle la mesure de sauvegarde a été appliquée.
2. Une partie s’abstient d’appliquer simultanément, à l’égard du même produit:
|
a) |
une mesure de sauvegarde bilatérale ou une mesure de sauvegarde provisoire en vertu du présent accord; et |
|
b) |
une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et au titre de l’accord sur les sauvegardes. |
Article 5.15
Régions ultrapériphériques
1. Si une marchandise originaire du Mexique est importée directement sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union européenne dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer une détérioration grave de la situation économique de la région ultrapériphérique concernée, l’Union européenne, après avoir examiné d’autres solutions, peut exceptionnellement instituer des mesures de sauvegarde limitées au territoire de la région ultrapériphérique concernée.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, toutes les dispositions de la section C applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales sont également applicables à toute mesure de sauvegarde adoptée à l’égard des régions ultrapériphériques de l’Union européenne.
3. Une mesure de sauvegarde bilatérale limitée aux régions ultrapériphériques de l’Union européenne ne s’applique qu’aux marchandises faisant l’objet d’un traitement préférentiel en vertu du présent accord.
4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «détérioration grave» des difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des produits similaires ou directement concurrents. La détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, y compris les éléments suivants:
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a) |
l’augmentation du volume des importations en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres sources; et |
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b) |
l’effet de ces importations sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi. |
Article 5.16
Droit applicable
Aux fins de l’application de mesures de sauvegarde bilatérales, l’autorité compétente en matière d’enquête se conforme aux dispositions de la présente sous-section et, dans les cas non prévus par la présente sous-section, elle applique les règles établies en vertu du droit de la partie concernée, pour autant que ces règles soient conformes aux dispositions de la section C.
Article 5.17
Ouverture d’une procédure de sauvegarde
1. Une autorité compétente en matière d’enquête peut engager une procédure relative aux mesures de sauvegarde bilatérales (ci-après dénommée «procédure de sauvegarde») sur demande écrite présentée par la branche de production intérieure ou en son nom, ou, dans des circonstances exceptionnelles, de sa propre initiative. En ce qui concerne l’Union européenne, cette demande peut être déposée par un ou plusieurs États membres de l’Union européenne au nom de la branche de production intérieure. Il est considéré que la demande a été présentée par la branche de production intérieure ou en son nom si elle est soutenue par les producteurs intérieurs dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire ou directement concurrent réalisée par la partie de la branche de production intérieure exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il n’est pas ouvert d’enquête si les producteurs intérieurs soutenant expressément la demande représentent moins de 25 % de la production intérieure totale du produit similaire ou directement concurrent réalisée par la branche de production intérieure.
2. Une fois l’enquête ouverte, la demande visée au paragraphe 1 est mise dans les plus brefs délais à la disposition des personnes susceptibles d’être concernées, à l’exception des informations confidentielles qu’elle contient.
3. Dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, l’autorité compétente en matière d’enquête publie un avis d’ouverture de la procédure au journal officiel de la partie. L’avis indique l’entité qui a déposé la demande écrite, le cas échéant, la marchandise importée concernée, sa position, sa sous-position ou le numéro de la position tarifaire sous lequel elle est classée dans le système harmonisé, la nature de la détermination à faire et le délai alloué à cette fin, le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, le lieu où la demande écrite et tout autre document non confidentiel déposé au cours de la procédure peuvent être consultés, ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du service à contacter pour plus d’informations. Si l’autorité compétente en matière d’enquête décide d’organiser une audition publique, l’heure et le lieu de cette audition publique peuvent soit figurer dans l’avis d’ouverture, soit être notifiés à tout stade ultérieur de la procédure, à condition que cette notification soit faite suffisamment à l’avance. Si aucune audition publique n’est prévue au début de l’enquête, l’avis d’ouverture précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par l’autorité compétente en matière d’enquête.
4. Dans le cas d’une une procédure de sauvegarde ouverte sur la base d’une demande écrite déposée par une entité affirmant qu’elle est représentative de la branche de production intérieure, l’autorité compétente en matière d’enquête ne publie l’avis d’ouverture conformément au paragraphe 3 qu’après avoir examiné attentivement la question de savoir si la demande satisfait aux exigences de son droit interne et aux conditions du paragraphe 1, et comprend des éléments de preuve raisonnables montrant que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, et que ces importations causent ou menacent de causer le préjudice grave allégué ou la détérioration grave de la situation économique alléguée.
Article 5.18
Enquête
1. Une partie ne peut appliquer une mesure de sauvegarde qu’à la suite d’une enquête menée par l’autorité compétente en matière d’enquête de ladite partie conformément aux procédures établies dans la présente sous-section. Cette enquête comprend la publication d’un avis destiné à informer raisonnablement toutes les parties intéressées, ainsi que des auditions publiques ou d’autres moyens appropriés par lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties intéressées peuvent présenter des éléments de preuve et leur point de vue, y compris la possibilité de répondre aux éléments communiqués par d’autres parties.
2. Chaque partie veille à ce que son autorité compétente en matière d’enquête achève l’enquête visée au paragraphe 1 dans un délai d’un an à compter de sa date d’ouverture.
Article 5.19
Détermination de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave et du lien de causalité
1. Au cours de l’enquête visant à déterminer si l’augmentation des importations cause ou menace de causer un préjudice grave à la branche de production intérieure, l’autorité compétente en matière d’enquête évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de la branche de production intérieure, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeur absolue et par rapport à la production intérieure, la part du marché intérieur absorbée par la hausse des importations et les variations enregistrées concernant le niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi.
2. Il n’est pas déterminé que l’augmentation des importations cause ou menace de causer la situation décrite à l’article 5.10 ou à l’article 5.15, à moins que l’enquête ne démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité manifeste entre l’augmentation des importations du produit concerné et la situation décrite à l’article 5.10 ou à l’article 5.15. Si des facteurs autres que l’augmentation des importations sont, en même temps, à l’origine de la situation décrite à l’article 5.10 ou à l’article 5.15, le préjudice ou la menace de préjudice, ou bien la détérioration grave ou la menace de détérioration grave de la situation économique ne sont pas attribués à l’augmentation des importations.
Article 5.20
Auditions
Au cours de chaque procédure de sauvegarde, l’autorité compétente en matière d’enquête:
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a) |
moyennant un préavis raisonnable, tient une audition publique pour permettre à toutes les parties intéressées considérées comme telles en vertu du droit de la partie concernée, de comparaître en personne ou d’être représentées, de présenter des éléments de preuve et d’être entendues sur le préjudice grave ou la menace de préjudice grave, ou bien sur la détérioration grave ou la menace de détérioration grave de la situation économique, ainsi que sur les mesures correctives appropriées; ou |
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b) |
en ce qui concerne l’Union européenne, donne à toutes les parties intéressées la possibilité d’être entendues, à condition qu’elles aient présenté, dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture, une demande écrite démontrant qu’elles sont susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre. |
Article 5.21
Informations confidentielles
Toute information de nature confidentielle ou qui serait fournie à titre confidentiel est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par l’autorité compétente en matière d’enquête. Ces informations ne sont pas divulguées sans l’autorisation de la partie qui les a fournies. Les parties qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels ou, si lesdites parties indiquent que ces informations ne peuvent pas être résumées, d’exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni. Les résumés sont suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations confidentielles communiquées. Toutefois, si l’autorité compétente en matière d’enquête estime qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, et si la partie concernée ne veut pas rendre l’information publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’autorité compétente en matière d’enquête peut écarter cette information, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l’information est correcte.
Article 5.22
Adoption, notification, consultation et publication
1. Si une partie estime que l’une des situations visées à l’article 5.10 ou à l’article 5.15 existe, elle saisit immédiatement le comité conjoint pour examen de la question. Le comité conjoint peut formuler toute recommandation nécessaire pour remédier aux situations qui se sont produites. Si aucune recommandation n’a été faite par le comité conjoint en vue de remédier à ces situations ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente jours suivant la saisine du comité conjoint, la partie importatrice peut adopter la mesure de sauvegarde bilatérale appropriée pour remédier à la situation conformément à la section C.
2. L’autorité compétente en matière d’enquête fournit à la partie exportatrice toutes les informations pertinentes, qui comprennent des éléments de preuve de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave, ou bien d’une détérioration grave ou d’une menace de détérioration grave de la situation économique découlant d’une augmentation des importations, une description précise du produit en cause et de la mesure de sauvegarde bilatérale projetée, la date d’institution envisagée et la durée prévue de la mesure de sauvegarde bilatérale projetée.
3. Une partie envoie dans les plus brefs délais une notification écrite à l’autre partie:
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a) |
lorsqu’elle ouvre une procédure de sauvegarde bilatérale au titre de la section C; |
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b) |
lorsqu’elle décide d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire; |
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c) |
lorsqu’elle détermine l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave, ou bien d’une détérioration grave ou d’une menace de détérioration grave de la situation économique découlant de l’augmentation des importations, en vertu de l’article 5.19; |
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d) |
lorsqu’elle décide d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale; et |
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e) |
lorsqu’elle décide de modifier une mesure de sauvegarde bilatérale précédemment adoptée. |
4. Si une partie procède à une notification en application du paragraphe 3, point a), cette notification comprend:
|
a) |
une copie de la version publique de la demande et de ses annexes ou, dans le cas d’enquêtes ouvertes à l’initiative de l’autorité compétente en matière d’enquête, des documents pertinents démontrant que les conditions de l’article 5.17 sont remplies, ainsi qu’un questionnaire détaillant les points sur lesquels les parties intéressées doivent fournir des informations; et |
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b) |
une description précise de la marchandise importée concernée. |
5. Si une partie procède à une notification en application du paragraphe 3, point b) ou c), elle inclut une copie de la version publique de sa détermination et, le cas échéant, du document exposant la motivation technique sur laquelle celle-ci se fonde.
6. Si une partie procède à une notification en application du paragraphe 3, point d), concernant l’application ou la prorogation d’une mesure de sauvegarde bilatérale, elle inclut dans cette notification:
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a) |
une copie de la version publique de sa détermination et, le cas échéant, du document exposant la motivation technique sur laquelle celle-ci se fonde; |
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b) |
la preuve de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave, ou bien d’une détérioration grave ou d’une menace de détérioration grave de la situation économique découlant d’une augmentation des importations d’une marchandise originaire de l’autre partie, en raison de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord; |
|
c) |
une description précise de la marchandise originaire faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale, y compris sa position, sa sous-position ou la ligne tarifaire sous laquelle elle est classée dans le système harmonisé; |
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d) |
une description précise de la mesure de sauvegarde bilatérale appliquée ou prorogée; |
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e) |
la date d’application initiale de la mesure de sauvegarde bilatérale, sa durée prévue et, le cas échéant, un calendrier de libéralisation progressive de la mesure; et |
|
f) |
dans le cas d’une prorogation de la mesure de sauvegarde bilatérale, des éléments de preuve selon lesquels la branche de production intérieure concernée procède à des ajustements. |
7. À la demande de la partie visée par la procédure de sauvegarde bilatérale prévue à la section C, l’autre partie procède à des consultations avec ladite partie en vue d’examiner une notification faite en application du paragraphe 3, point a) ou b).
8. La partie qui a l’intention d’appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale le notifie à l’autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations préalables pour discuter de l’application ou de la prorogation éventuelle. Faute de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la date de la notification, la partie à l’origine de la notification peut appliquer ou proroger ladite mesure.
9. L’autorité compétente en matière d’enquête publie ses constatations et conclusions motivées sur tous les éléments de fait et de droit pertinents au journal officiel de la partie concernée, y compris la description de la marchandise importée et de la situation ayant donné lieu à l’institution de mesures conformément à l’article 5.10 ou à l’article 5.15, le lien de causalité entre cette situation et l’augmentation des importations, ainsi que la forme, le niveau et la durée des mesures.
10. Les autorités compétentes en matière d’enquête traitent toute information confidentielle en respectant pleinement l’article 5.21.
CHAPITRE 6
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Article 6.1
Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«autorités compétentes»: les autorités compétentes de chaque partie visées à l’annexe 6-A; |
|
b) |
«mesure d’urgence»: une mesure sanitaire ou phytosanitaire appliquée par la partie importatrice aux marchandises de l’autre partie pour remédier à un problème urgent lié à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale qui se pose ou menace de se poser dans la partie importatrice; et |
|
c) |
«comité SPS de l’OMC»: le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires institué par l’article 12 de l’accord SPS. |
2. Les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS, ainsi que les définitions du Codex Alimentarius (ci-après dénommé «Codex»), de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée «OMSA») et de la convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après dénommée «CIPV»), signée à Rome le 6 décembre 1951, sont applicables au présent chapitre.
Article 6.2
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
|
a) |
assurer la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale sur le territoire des parties, tout en facilitant le commerce entre elles; |
|
b) |
renforcer et favoriser la mise en œuvre de l’accord SPS; |
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c) |
renforcer la communication, la consultation et la coopération entre les parties, en particulier entre leurs autorités compétentes; |
|
d) |
veiller à ce que les mesures sanitaires et phytosanitaires mises en œuvre par les parties ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce; |
|
e) |
améliorer la cohérence, la certitude et la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque partie et leur mise en œuvre; et |
|
f) |
encourager l’élaboration et l’adoption de normes, directives et recommandations internationales par les organisations internationales compétentes et améliorer leur mise en œuvre par les parties. |
Article 6.3
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d’une partie qui, directement ou indirectement, peuvent avoir une incidence sur le commerce entre les parties.
Article 6.4
Relation avec l’accord SPS
Les parties affirment les droits et obligations qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord SPS.
Article 6.5
Ressources pour la mise en œuvre
Chaque partie utilise les ressources nécessaires à la mise en œuvre effective du présent chapitre.
Article 6.6
Équivalence
1. Les parties conviennent que la reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’autre partie constitue un moyen important de faciliter le commerce.
2. La partie importatrice reconnaît les mesures sanitaires et phytosanitaires de la partie exportatrice comme équivalentes aux siennes si ladite partie lui démontre objectivement que ses mesures permettent d’atteindre le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire de la partie importatrice.
3. La partie importatrice a le droit de procéder à une détermination finale sur la question de savoir si une mesure sanitaire ou phytosanitaire appliquée par la partie exportatrice permet d’atteindre son niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire.
4. Lorsqu’elle évalue ou détermine l’équivalence d’une mesure de l’autre partie, une partie tient notamment compte des éléments suivants, le cas échéant:
|
a) |
les décisions du comité SPS de l’OMC; |
|
b) |
les travaux des organisations internationales compétentes; |
|
c) |
toute connaissance et expérience acquise dans ses relations commerciales avec l’autre partie; et |
|
d) |
les informations fournies par l’autre partie. |
5. Chaque partie fonde son évaluation, sa détermination et son maintien de l’équivalence sur les normes, directives et recommandations des organismes internationaux de normalisation compétents ou, selon le cas, sur une évaluation des risques.
6. La partie importatrice entame dans les plus brefs délais l’évaluation afin de déterminer l’équivalence si elle reçoit de l’autre partie une demande d’évaluation de l’équivalence étayée par les informations requises.
7. Lorsque la partie importatrice conclut l’évaluation de l’équivalence, elle notifie dans les plus brefs délais sa détermination à l’autre partie.
8. Lorsqu’elle a déterminé qu’elle reconnaît la mesure de la partie exportatrice comme équivalente, la partie importatrice prend, dans les plus brefs délais, les mesures législatives ou administratives nécessaires pour mettre en œuvre la reconnaissance.
9. Sans préjudice de l’article 6.16, si une partie a l’intention d’adopter, de modifier ou d’abroger une mesure faisant l’objet d’une détermination de l’équivalence et ayant une incidence sur le commerce entre les parties, cette partie:
|
a) |
notifie son intention à l’autre partie, à un stade suffisamment précoce pour que toutes les observations présentées par l’autre partie puissent être prises en compte; |
|
b) |
fournit, à la demande de l’autre partie, des informations sur les modifications prévues et la justification de celles-ci. |
10. La partie importatrice maintient sa reconnaissance de l’équivalence pendant la durée de validité de la mesure qui fait l’objet de la modification envisagée.
11. Les parties examinent les modifications envisagées notifiées conformément au paragraphe 9, point a), à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles. La partie importatrice examine sans retard indu toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 9, point b).
12. Si une partie adopte, modifie ou abroge une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui fait l’objet d’une détermination de l’équivalence de l’autre partie, la partie importatrice maintient sa reconnaissance de l’équivalence à condition que les mesures de la partie exportatrice relatives au produit concerné permettent toujours d’atteindre le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire de la partie importatrice. À la demande de l’une d’elles, les parties discutent dans les plus brefs délais de la détermination faite par la partie importatrice.
Article 6.7
Évaluation des risques
1. Les parties reconnaissent qu’il importe de veiller à ce que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires respectives soient fondées sur des principes scientifiques et soient conformes aux normes, directives et recommandations internationales pertinentes.
2. Si une partie considère qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire spécifique adoptée ou maintenue par l’autre partie exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations et qu’elle n’est pas fondée sur une norme, une directive ou une recommandation internationale pertinente, ou qu’il n’existe pas de norme, de directive ou de recommandation pertinente, cette partie peut demander des informations à l’autre partie. La partie sollicitée fournit à la partie qui demande des informations une explication des raisons de cette mesure et des renseignements pertinents au sujet de celle-ci.
3. Si les éléments de preuve scientifiques pertinents sont insuffisants, une partie peut adopter, à titre provisoire, une mesure sanitaire ou phytosanitaire sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes. Dans de telles circonstances, la partie s’efforce d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et elle réexamine en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable.
4. Eu égard aux droits et obligations des parties en vertu des dispositions pertinentes de l’accord SPS, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une partie:
|
a) |
d’établir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu’elle juge approprié conformément à l’article 5 de l’accord SPS; |
|
b) |
d’établir ou de maintenir une procédure d’homologation qui prévoit qu’une évaluation des risques doit être réalisée avant que la partie accorde à un produit l’accès à son marché; ou |
|
c) |
d’adopter ou de maintenir des mesures de précaution sanitaires ou phytosanitaires conformément à l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS. |
5. Chaque partie veille à ce que ses mesures sanitaires et phytosanitaires n’établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où existent des conditions identiques ou similaires. Une partie n’applique pas de mesures sanitaires et phytosanitaires de façon à constituer une restriction déguisée au commerce entre les parties.
6. Une partie qui procède à une évaluation des risques:
|
a) |
tient compte des orientations pertinentes du comité SPS de l’OMC ainsi que des normes, directives et recommandations internationales; |
|
b) |
prend en considération des options de gestion des risques qui ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour atteindre le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu’elle a jugé approprié conformément à l’article 5, paragraphe 3, de l’accord SPS, compte tenu de la faisabilité technique et économique; et |
|
c) |
tient compte de l’objectif qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce lors de la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de l’accord SPS, et choisit une option de gestion des risques qui n’est pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est requis pour atteindre l’objectif sanitaire ou phytosanitaire, compte tenu de la faisabilité technique et économique. |
7. À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice informe la partie exportatrice de l’état d’avancement d’une évaluation des risques spécifique concernant une demande d’accès au marché présentée par la partie exportatrice, ainsi que de tout retard qui pourrait survenir au cours de la procédure.
8. Sans préjudice de l’article 6.16, une partie ne met pas fin à l’importation d’un produit de l’autre partie au seul motif que la partie procède à un réexamen de ses mesures sanitaires et phytosanitaires, si la partie importatrice autorisait l’importation de ce produit en provenance de l’autre partie au moment où le réexamen a été entamé.
Article 6.8
Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes d’organismes nuisibles ou de maladies et les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies
1. Les parties reconnaissent que l’adaptation des mesures sanitaires et phytosanitaires aux conditions régionales en matière d’organismes nuisibles ou de maladies est un moyen important de protéger la vie et la santé des animaux et de préserver les végétaux, tout en facilitant le commerce.
2. Les parties reconnaissent les concepts de zones exemptes d’organismes nuisibles ou de maladies et de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies. La détermination de ces zones se fait sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires.
3. Une partie exportatrice qui déclare que des zones de son territoire sont des zones exemptes d’organismes nuisibles ou de maladies ou des zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies en fournit les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement à la partie importatrice que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes d’organismes nuisibles ou de maladies ou des zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies, respectivement. À cette fin, la partie exportatrice accorde, à la demande de la partie exportatrice, un accès raisonnable pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
4. Lorsqu’elles déterminent les zones visées au paragraphe 2 par des décisions de régionalisation, les parties tiennent compte des orientations pertinentes du comité SPS de l’OMC et fondent leurs mesures sur des normes, directives et recommandations internationales ou, si celles-ci ne permettent pas d’atteindre le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire de la partie, sur une évaluation des risques adaptée aux circonstances.
5. Aux fins de la détermination des zones visées au paragraphe 2, la partie importatrice tient compte de toute information pertinente et de toute expérience antérieure acquise dans ses relations avec les autorités de la partie exportatrice.
6. La partie importatrice peut décider qu’une procédure accélérée peut être utilisée pour évaluer une demande de reconnaissance de zones exemptes d’organismes nuisibles ou de maladies ou de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies émanant de la partie exportatrice.
7. Si la partie exportatrice ne souscrit pas à la détermination de la partie importatrice, cette dernière lui fournit une justification.
8. À la demande de la partie importatrice, la partie exportatrice lui fournit une explication complète et des données à l’appui des déterminations et décisions visées au présent article. Au cours de ces processus, les parties s’efforcent d’éviter toute perturbation inutile du commerce.
9. Les parties reconnaissent le principe du zonage, qu’elles conviennent d’appliquer dans leurs échanges commerciaux. Les parties reconnaissent également le statut zoosanitaire officiel déterminé par l’OMSA.
10. La partie importatrice fonde, en principe, sa propre détermination du statut zoosanitaire de la partie exportatrice sur les éléments de preuve fournis par celle-ci conformément à l’accord SPS ainsi qu’au code sanitaire pour les animaux terrestres et au code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OMSA.
11. La partie importatrice évalue toute information supplémentaire reçue de la partie exportatrice sans retard indu, et normalement dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception. La partie importatrice peut demander à la partie exportatrice une inspection sur place et procède à toute inspection conformément aux principes énoncés à l’article 6.11, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception par la partie exportatrice de la demande d’inspection, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties.
12. Les parties reconnaissent le concept de compartimentation et conviennent de coopérer à cet égard.
13. Les parties reconnaissent les concepts de zones exemptes d’organismes nuisibles, de lieux de production exempts d’organismes nuisibles et de sites de production exempts d’organismes nuisibles, ainsi que de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles, comme étant le moyen de préserver les végétaux et de faciliter le commerce, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires (ci-après dénommées «NIMP») pertinentes de la CIPV, qu’elles conviennent d’appliquer aux marchandises échangées entre elles.
14. À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice tient compte, lorsqu’elle adopte ou maintient des mesures phytosanitaires, des zones exemptes d’organismes nuisibles, des lieux de production exempts d’organismes nuisibles et des sites de production exempts d’organismes nuisibles ainsi que des zones à faible prévalence d’organismes nuisibles établis par la partie exportatrice conformément aux normes, directives et recommandations internationales pertinentes.
15. La partie exportatrice recense les zones exemptes d’organismes nuisibles, les lieux et les sites de production exempts d’organismes nuisibles ou les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles, et communique ces informations à l’autre partie. Sur demande, la partie exportatrice fournit une explication complète et des données à l’appui conformément à la NIMP pertinente ou sous d’autres formes jugées appropriées.
16. Sans préjudice de l’article 6.16, la partie importatrice fonde, en principe, sa propre détermination du statut phytosanitaire de la partie exportatrice ou de certaines parties du territoire de celle-ci sur les informations fournies par la partie exportatrice conformément à l’accord SPS et à la NIMP pertinente.
17. La partie importatrice évalue toute information supplémentaire reçue de la partie exportatrice sans retard indu, et normalement dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception. La partie importatrice peut demander à la partie exportatrice une inspection sur place et procède à toute inspection conformément aux principes énoncés à l’article 6.11, dans les six mois suivant la réception par la partie exportatrice de la demande d’inspection, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties. Lorsqu’elles conviennent d’un délai différent, les parties tiennent compte de la biologie de l’organisme nuisible et de la culture concernée.
Article 6.9
Transparence
1. Les parties reconnaissent l’intérêt de partager en permanence des informations sur leurs mesures sanitaires et phytosanitaires et de donner à l’autre partie la possibilité de formuler des observations sur les mesures sanitaires et phytosanitaires qu’elles se proposent d’adopter.
2. Lorsqu’elle met en œuvre le présent article, chaque partie tient compte des orientations pertinentes du comité SPS de l’OMC ainsi que des normes, directives et recommandations internationales.
3. À moins qu’un problème urgent lié à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale ne se pose ou ne risque de se poser, ou si la mesure est de nature à faciliter les échanges commerciaux, une partie notifie à l’autre partie tout projet de mesure sanitaire ou phytosanitaire susceptible d’avoir une incidence sur le commerce entre les parties et accorde normalement à l’autre partie un délai d’au moins soixante jours après la notification pour présenter des observations écrites. Si cela est possible et approprié, la partie notifiante devrait accorder plus de soixante jours pour présenter des observations, et elle prend en considération toute demande raisonnable de l’autre partie l’invitant à prolonger le délai imparti pour formuler des observations. Sur demande, la partie répond aux observations écrites de l’autre partie de manière appropriée.
4. Les parties:
|
a) |
veillent à assurer la transparence en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce; |
|
b) |
améliorent la compréhension mutuelle des mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque partie et de leur application; et |
|
c) |
échangent des informations sur les questions liées à l’élaboration et à l’application de mesures sanitaires ou phytosanitaires en vue de réduire au minimum leurs effets négatifs sur le commerce entre les parties. |
5. Chaque partie fournit, à la demande de l’autre partie et normalement dans les quinze jours suivant la réception de la demande, des informations concernant:
|
a) |
les exigences à l’importation qui s’appliquent à des produits spécifiques; et |
|
b) |
l’état d’avancement des demandes d’homologation concernant des produits spécifiques. |
6. Les informations visées au paragraphe 4, point c), et au paragraphe 5 sont réputées avoir été fournies si elles ont été mises à disposition par voie de notification à l’OMC conformément aux règles et procédures applicables, ou si elles ont été mises gratuitement à disposition sur un site internet officiel de la partie qui est accessible au public.
7. Sur demande, une partie communique à l’autre partie les informations pertinentes qu’elle a prises en considération dans l’élaboration de la mesure projetée, le cas échéant et pour autant que les exigences en matière de confidentialité et de respect de la vie privée de la partie qui fournit les informations le permettent.
8. Une partie peut demander à l’autre partie, si cela est approprié et possible, un échange de vues concernant tout problème commercial lié à une mesure sanitaire ou phytosanitaire projetée et l’existence d’autres solutions qui seraient nettement moins restrictives pour le commerce et permettraient d’atteindre l’objectif de cette mesure.
9. Chaque partie publie, de préférence par voie électronique, les avis relatifs aux mesures sanitaires ou phytosanitaires dans un journal officiel ou sur un site internet.
10. Chaque partie veille à ce que le texte d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire ou l’avis relatif à cette mesure précise la date de prise d’effet et la base juridique de ladite mesure.
11. La partie exportatrice notifie en temps utile et de manière appropriée à la partie importatrice:
|
a) |
tout risque sanitaire ou phytosanitaire important lié aux échanges actuels; |
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b) |
les situations d’urgence dans lesquelles un changement de statut zoosanitaire ou phytosanitaire sur le territoire de la partie exportatrice est susceptible d’avoir une incidence sur les échanges actuels; |
|
c) |
les changements importants dans le statut associé aux organismes nuisibles ou aux maladies, tels que la présence et l’évolution d’organismes nuisibles ou de maladies, y compris l’application de décisions de régionalisation; et |
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d) |
les changements importants en ce qui concerne la sécurité des aliments, la gestion des organismes nuisibles ou des maladies, ainsi que les politiques ou pratiques de lutte ou d’éradication susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges actuels. |
12. Si cela est possible et approprié, une partie devrait prévoir un délai de plus de six mois entre la date de publication et la date de prise d’effet d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire susceptible d’avoir une incidence sur le commerce entre les parties, sauf si la mesure est destinée à remédier à un problème urgent lié à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale, ou si elle est de nature à faciliter les échanges.
13. Sur demande d’une partie, l’autre partie lui communique des informations sur toutes les mesures sanitaires ou phytosanitaires liées à l’importation d’un produit sur son territoire.
Article 6.10
Facilitation des échanges
1. Les parties reconnaissent que chacune d’entre elles a le droit d’élaborer et d’appliquer des procédures d’homologation pour garantir le respect du niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire de la partie importatrice tout en réduisant au minimum les effets négatifs sur le commerce.
2. Chaque partie veille à ce que toutes les procédures d’homologation sanitaire et phytosanitaire ayant une incidence sur le commerce entre les parties:
|
a) |
soient engagées et achevées sans retard injustifié; et |
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b) |
ne soient pas mises en œuvre d’une manière qui constituerait une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard de l’autre partie. |
3. Chaque partie s’efforce de faire en sorte que les produits exportés vers l’autre partie répondent au niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire de la partie importatrice. À cette fin, la partie exportatrice établit et met en œuvre des mesures de contrôle appropriées, y compris des inspections sur place fondées sur les risques s’il y a lieu. La partie importatrice peut demander que l’autorité compétente concernée de la partie exportatrice démontre de façon objective, à la satisfaction de la partie importatrice, que les exigences de celle-ci à l’importation sont remplies.
4. Si la partie importatrice exige qu’un produit fasse l’objet d’une homologation avant l’importation, elle communique dans les plus brefs délais, à la demande de la partie exportatrice, des informations sur les procédures sanitaires et phytosanitaires à l’importation. La partie importatrice fait notamment en sorte:
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a) |
que la durée normale de chaque procédure soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée à la partie exportatrice si elle le demande; |
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b) |
que l’autorité compétente de la partie importatrice, lorsqu’elle reçoit une demande, examine dans les plus brefs délais si la documentation est complète et informe la partie exportatrice de manière précise et complète de tous les éléments manquants; |
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c) |
que l’autorité compétente de la partie importatrice communique les résultats de la procédure à la partie exportatrice aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés si nécessaire; |
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d) |
que l’autorité compétente de la partie importatrice mène la procédure aussi loin que cela est réalisable, même si la demande est incomplète, si la partie exportatrice le demande; et |
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e) |
que l’autorité compétente de la partie importatrice informe la partie exportatrice, si elle le demande, du stade de la procédure, ainsi que des raisons d’éventuels retards. |
5. Si une partie exige une évaluation des risques dans le cadre de la procédure d’homologation, elle communique cette évaluation des risques dans les plus brefs délais dans des circonstances ordinaires, et normalement dans un délai d’un an à compter de la date de réception des informations requises pour l’exportation du produit.
6. Chaque partie s’efforce de suivre un calendrier raisonnable pour toutes les étapes de ses procédures d’homologation, et elle entame ces procédures dans les plus brefs délais lorsqu’elle reçoit une demande de l’autre partie.
7. Chaque partie évite les duplications et les charges administratives inutiles en ce qui concerne:
|
a) |
tout document, toute information ou toute action qu’elle exige de la part du requérant dans le cadre de ses procédures d’homologation; et |
|
b) |
toute information que la partie évalue dans le cadre des procédures d’homologation. |
8. Chaque partie publie dans les plus brefs délais toute modification apportée à ses procédures d’homologation ou aux exigences y afférentes. Sauf dans des circonstances dûment justifiées liées à son niveau de protection, chaque partie prévoit une période de transition entre la publication et l’entrée en vigueur de toute modification de ses procédures d’homologation ou des exigences qui s’y rapportent afin de permettre à l’autre partie d’en prendre connaissance et de s’y adapter. Chaque partie s’efforce de traiter les demandes soumises avant la publication des modifications sans prolonger la procédure d’homologation. Si la modification des procédures d’homologation a pour effet de les alléger, l’entrée en vigueur n’est pas retardée inutilement.
9. Sur demande d’une partie, l’autre partie fournit, en temps utile, des informations sur le stade auquel se trouve la procédure d’homologation.
10. Conformément aux normes applicables convenues au titre de la CIPV, chaque partie tient à jour des informations adéquates sur la situation au regard des organismes nuisibles, y compris par exemple sur les programmes de surveillance, d’éradication et d’enrayement et leurs résultats, afin de faciliter la catégorisation desdits organismes et de justifier les mesures phytosanitaires à l’importation.
11. Chaque partie s’efforce d’établir et de mettre à jour une liste des organismes nuisibles réglementés en ce qui concerne les produits pour lesquels il existe des préoccupations sur le plan phytosanitaire. Cette liste inclut:
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a) |
les organismes de quarantaine qui ne sont présents dans aucune partie de son territoire; |
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b) |
les organismes de quarantaine qui sont présents mais qui ne sont pas largement disséminés et font l’objet d’une lutte officielle; et |
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c) |
les organismes réglementés non de quarantaine. |
12. Chaque partie limite ses exigences à l’importation applicables aux végétaux ou aux produits végétaux pour lesquels il existe des préoccupations sur le plan phytosanitaire aux mesures permettant d’assurer l’absence d’organismes nuisibles réglementés. Ces exigences à l’importation s’appliquent à l’ensemble du territoire de la partie exportatrice, compte tenu des conditions régionales.
13. Les envois de produits soumis à des mesures phytosanitaires sont acceptés sur la base de garanties adéquates fournies par la partie exportatrice, sans programmes de prédédouanement. La partie importatrice peut, sur une base systémique, confier les activités liées au commerce des produits à l’autorité compétente de la partie exportatrice.
14. Les parties n’adoptent que des mesures phytosanitaires techniquement justifiées, compatibles avec le risque existant en ce qui concerne les organismes nuisibles et représentant les mesures les moins restrictives disponibles.
15. Aux fins de l’application des paragraphes 10 à 14, les parties tiennent compte de la NIMP pertinente.
16. Si plusieurs mesures sanitaires ou phytosanitaires permettent d’atteindre le niveau de protection approprié de la partie importatrice, les parties entament, à la demande de la partie exportatrice, un dialogue technique en vue d’éviter toute perturbation inutile des échanges et de choisir la solution la plus réalisable.
Article 6.11
Audits
1. Pour déterminer si la partie exportatrice est capable de fournir les assurances requises et de se conformer aux mesures sanitaires et phytosanitaires de la partie importatrice, cette dernière a le droit de procéder, sous réserve des dispositions du présent article, à des audits portant sur les autorités compétentes et les systèmes d’inspection associés ou désignés de la partie exportatrice.
2. La partie importatrice peut déterminer qu’il est nécessaire de procéder à un audit en tant qu’outil permettant d’évaluer les systèmes officiels d’inspection et de certification de la partie exportatrice. Cet audit suit une approche systémique qui repose sur l’examen d’un échantillon de procédures, de documents ou de registres relevant de ces systèmes et, si nécessaire, sur des inspections sur place des installations relevant du champ d’application de l’audit.
3. Les audits portent principalement sur l’évaluation de l’efficacité des systèmes officiels d’inspection et de certification ainsi que sur la capacité de la partie exportatrice à se conformer aux exigences sanitaires et phytosanitaires à l’importation et aux mesures de contrôle correspondantes, plutôt que sur l’évaluation d’établissements ou d’installations spécifiques, dans le but de déterminer si les autorités compétentes de la partie exportatrice sont en mesure d’exercer et de maintenir des contrôles et de fournir les assurances requises à la partie importatrice.
4. Lorsqu’elle procède à un audit, la partie importatrice tient compte des orientations pertinentes du comité SPS de l’OMC et agit conformément aux normes, directives et recommandations internationales pertinentes.
5. La partie importatrice détermine la nature et la fréquence des audits en tenant compte des risques inhérents au produit, des résultats des contrôles à l’importation effectués par le passé et d’autres informations disponibles, telles que les audits et inspections effectués par l’autorité compétente de la partie exportatrice.
6. Chaque partie s’efforce de réduire la fréquence et le nombre des audits. Si la partie importatrice estime nécessaire de procéder à un audit en tant qu’outil permettant d’évaluer les systèmes officiels d’inspection et de certification de la partie exportatrice, ainsi que la capacité de la partie exportatrice à se conformer aux exigences sanitaires et phytosanitaires à l’importation et aux mesures de contrôle correspondantes, les dispositions suivantes s’appliquent:
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a) |
pour la première demande d’exportation d’un produit spécifique, la partie importatrice procède à un audit sur un échantillon représentatif relatif à la partie exportatrice; et |
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b) |
pour toute demande d’exportation ultérieure concernant le même produit, afin de raccourcir la durée de la procédure d’homologation, la partie importatrice ne procède à un tel audit que dans des circonstances dûment justifiées. Si la partie importatrice procède à un audit, elle fournit une explication à la partie exportatrice. |
7. Avant l’audit, les autorités compétentes de la partie importatrice et de la partie exportatrice examinent et définissent dans un plan d’audit:
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a) |
la justification, les objectifs et le champ d’application de l’audit; |
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b) |
les critères ou les exigences à l’aune desquels la partie exportatrice sera contrôlée; et |
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c) |
l’itinéraire et les procédures à suivre pour mener à bien l’audit. |
À moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties, la partie importatrice fournit à la partie exportatrice un plan d’audit trente jours au moins avant l’audit.
8. La partie importatrice communique des informations écrites sur les résultats de l’audit à la partie exportatrice au moyen d’un rapport d’audit exposant les constatations, les conclusions et les recommandations.
9. La partie importatrice transmet le projet de rapport d’audit à la partie exportatrice, normalement dans les trente jours suivant la conclusion de l’audit.
10. La partie importatrice donne à la partie exportatrice la possibilité de formuler des observations sur les constatations faites lors de l’audit. La partie importatrice peut tenir compte de ces observations avant d’arrêter ses conclusions et d’engager toute action. La partie importatrice fournit à la partie exportatrice un rapport final écrit, normalement dans les deux mois suivant la date de réception desdites observations.
11. La partie exportatrice informe la partie importatrice de toute mesure corrective prise sur la base des constatations et conclusions de la partie importatrice.
12. Chaque partie veille à ce que des procédures soient en place pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles obtenues lors d’un audit des autorités compétentes de la partie exportatrice, y compris des procédures visant à retirer toute information confidentielle d’un rapport d’audit final avant qu’il ne soit rendu public.
13. Toute mesure prise à la suite d’audits est proportionnée aux risques constatés et ne doit pas être plus restrictive pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire de la partie importatrice. Si une partie le demande, des consultations sur la situation sont organisées conformément à l’article 6.19. Les parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre de ces consultations.
14. Chaque partie supporte ses propres coûts liés à l’audit.
Article 6.12
Contrôles à l’importation
1. Chaque partie veille à ce que ses contrôles à l’importation soient fondés sur les risques, effectués sans retard indu et appliqués de manière proportionnée et non discriminatoire.
2. Chaque partie veille à ce que les produits exportés vers l’autre partie répondent aux exigences sanitaires et phytosanitaires de la partie importatrice.
3. Chaque partie met à la disposition de l’autre partie, sur demande, des informations sur ses procédures d’importation, y compris la fréquence des contrôles à l’importation concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires et les facteurs qu’elle considère comme déterminant en ce qui concerne les risques associés aux importations.
4. Si un contrôle à l’importation révèle qu’un produit n’est pas conforme aux exigences applicables à l’importation, la partie importatrice:
|
a) |
fonde son action sur une évaluation du risque en cause et veille à ce que les dispositions ne soient pas plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre son niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire; |
|
b) |
informe l’importateur ou son représentant des raisons de la non-conformité, de la base juridique de l’action et, le cas échéant, du lieu d’élimination de cet envoi; et |
|
c) |
donne à l’importateur ou à son représentant la possibilité de fournir des informations supplémentaires pour aider cette partie à prendre une décision. |
5. Si une partie interdit ou restreint l’importation d’une marchandise de l’autre partie sur la base du résultat négatif d’un contrôle à l’importation, la partie importatrice communique par écrit par les canaux habituels, conformément à son droit interne, à la demande de l’autorité compétente de la partie exportatrice ou de l’opérateur responsable de l’envoi, la raison de l’interdiction ou de la restriction, la base juridique ou l’autorisation de l’action et, le cas échéant, des informations sur le lieu d’élimination de cet envoi (27).
6. Si l’envoi rejeté est accompagné d’un certificat sanitaire ou phytosanitaire, la partie importatrice en informe l’autorité compétente de la partie exportatrice et fournit toutes les informations appropriées, y compris la base juridique de l’action, ainsi que des informations détaillées sur les résultats des analyses en laboratoire et les méthodes employées. La partie importatrice conserve, sous forme physique et électronique, les documents relatifs à l’identification, à la collecte, au prélèvement, au transport et au stockage de l’échantillon d’essai, ainsi qu’aux méthodes d’analyse utilisées. La partie importatrice informe également l’importateur ou son représentant de l’élimination de cet envoi. Si un organisme nuisible est découvert, la notification identifie celui-ci au niveau de l’espèce chaque fois que cela est possible.
7. Si la partie importatrice établit que la non-conformité avec une mesure sanitaire ou phytosanitaire a un caractère grave, durable ou récurrent, elle la notifie à la partie exportatrice.
8. Nonobstant le paragraphe 6, la partie importatrice fournit à la partie exportatrice, sur demande, les informations disponibles sur les marchandises en provenance de la partie exportatrice qui se sont révélées non conformes à une mesure sanitaire ou phytosanitaire de la partie importatrice.
9. Les redevances imposées pour toute procédure visant à vérifier et à garantir le respect des mesures sanitaires ou phytosanitaires n’excèdent pas le coût réel du service.
Article 6.13
Certification
1. Si une partie exige un certificat sanitaire ou phytosanitaire pour l’importation d’une marchandise, ce certificat est fondé sur les normes internationales du Codex, de la CIPV et de l’OMSA.
2. Chaque partie veille à ce que ses certificats, y compris toute attestation, soient établis de manière à ne pas entraîner des charges inutiles pour le commerce entre les parties.
3. La partie importatrice fournit dans les plus brefs délais à l’autre partie, sur demande, des informations sur les certificats requis pour un produit spécifique.
4. Les parties renforcent leur coopération dans l’élaboration de modèles de certificats en vue de réduire les charges administratives et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs.
5. Chaque partie promeut la mise en œuvre de la certification électronique et d’autres technologies pour faciliter le commerce entre elles.
6. Chaque partie accepte l’envoi de certificats originaux sur support papier ou par un mode de transmission électronique sécurisé qui offre une garantie de certification équivalente. La partie exportatrice peut transmettre les documents de certification officiels par voie électronique si la partie importatrice a déterminé que des garanties équivalentes en matière de sécurité sont offertes, y compris par l’utilisation de signatures numériques et par une garantie d’authenticité du document.
Article 6.14
Application des mesures SPS
1. Sans préjudice de l’article 6.8, chaque partie applique ses mesures sanitaires ou phytosanitaires au territoire de l’autre partie.
2. Afin d’éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable, les mêmes exigences à l’importation s’appliquent au territoire de la partie exportatrice lorsqu’il existe des conditions sanitaires ou phytosanitaires identiques ou similaires.
3. Lorsqu’une première demande d’exportation est présentée pour un produit spécifique par l’autre partie ou, selon le cas, par un État membre ou un groupe d’États membres de l’Union européenne, la partie importatrice entame dans les plus brefs délais la procédure d’homologation. La procédure d’homologation s’effectue conformément aux dispositions prévues à l’article 6.10 et, en cas de demande émanant d’un groupe d’États membres de l’Union européenne où des conditions sanitaires ou phytosanitaires identiques ou similaires existent, elle ne prend pas plus de temps que pour une demande émanant d’un seul État membre de l’Union européenne.
4. Lorsqu’une demande d’exportation ultérieure relative au même produit est présentée, la partie importatrice approuve la demande au plus tard six mois après la réception de celle-ci, sauf dans des cas dûment justifiés. Les informations requises se limitent à ce qui est nécessaire et il est tenu compte des éléments dont dispose déjà la partie importatrice, tels que des renseignements sur le cadre législatif et des rapports d’audit antérieurs.
Article 6.15
Suppression des mesures de contrôle faisant double emploi
1. Les parties reconnaissent qu’il incombe à la partie exportatrice de veiller à ce que les établissements, installations et produits admissibles à l’exportation satisfassent aux exigences sanitaires applicables de la partie importatrice.
2. Si la partie importatrice tient une liste des établissements ou installations agréés aux fins de l’importation d’une marchandise spécifique, elle accorde, sur demande de la partie exportatrice accompagnée des garanties appropriées, l’agrément à un établissement ou à une installation situés sur le territoire de la partie exportatrice, sans inspection préalable, sous réserve des conditions et procédures suivantes:
|
a) |
la partie importatrice a autorisé l’importation de la marchandise sur la base d’une évaluation du système de contrôle des conditions de santé animale et de sécurité des aliments mis en œuvre par les autorités compétentes de la partie exportatrice; |
|
b) |
l’établissement ou l’installation en question a été agréé par l’autorité compétente de la partie exportatrice; |
|
c) |
l’autorité compétente de la partie exportatrice est habilitée à suspendre ou à retirer l’agrément de l’établissement ou de l’installation en question; et |
|
d) |
la partie exportatrice a fourni toute information pertinente demandée par la partie importatrice. |
3. La partie importatrice inscrit les établissements ou installations sur la liste des établissements ou installations agréés, normalement dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la demande de la partie exportatrice. La liste est rendue publique.
4. La partie importatrice a le droit de procéder à un audit du système de contrôle de la partie exportatrice après l’autorisation d’exportation. Ces audits peuvent comprendre l’inspection sur place d’un nombre représentatif d’établissements ou d’installations figurant sur la liste des établissements ou installations agréés, ou de ceux dont l’agrément a été demandé par la partie exportatrice. Si la partie importatrice constate, à la suite de l’audit, des cas graves et récurrents de non-conformité, elle peut suspendre la reconnaissance du système de contrôle de l’autorité compétente de la partie exportatrice.
5. Dans des circonstances dûment justifiées, la partie importatrice peut refuser l’agrément d’établissements ou d’installations considérés comme non conformes à ses exigences. Dans ce cas, la partie importatrice notifie à la partie exportatrice le refus d’agrément d’établissements ou d’installations et motive ce refus.
6. La partie importatrice peut procéder à des audits conformément à l’article 6.11 dans le cadre de la procédure d’agrément. Ces audits sont limités à la structure, à l’organisation et aux compétences de l’autorité chargée de l’agrément des établissements ou des installations, ainsi qu’aux garanties sanitaires concernant le respect des exigences de la partie importatrice. Les audits peuvent comprendre l’inspection sur place d’un nombre représentatif d’établissements ou d’installations figurant sur la liste des établissements ou installations agréés, ou pour lesquels une demande d’agrément a été présentée par la partie exportatrice.
7. Sur la base des résultats de ces audits, la partie importatrice peut modifier la liste des établissements ou installations.
8. Le présent article ne s’applique pas aux mesures relatives aux végétaux et aux produits végétaux.
Article 6.16
Mesures d’urgence
1. La partie importatrice peut, pour des motifs graves, adopter à titre provisoire des mesures d’urgence nécessaires pour assurer la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale.
2. Une partie qui adopte une mesure d’urgence la notifie par écrit dans les plus brefs délais à l’autre partie. La partie qui a adopté une mesure d’urgence prend en considération toute information fournie par l’autre partie.
3. Après avoir adopté une mesure d’urgence, la partie réexamine les motifs de cette mesure, normalement dans un délai de six mois, à condition que les informations pertinentes soient disponibles, et informe, sur demande, l’autre partie des résultats de ce réexamen. Une partie ne maintient pas la mesure d’urgence sauf si le problème urgent ou la menace persiste. Si la partie maintient la mesure d’urgence, celle-ci devrait être réexaminée périodiquement.
4. Afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux, une partie qui adopte une mesure d’urgence prévoit la solution la plus appropriée et la plus proportionnée pour les envois en cours de transport entre les parties, compte tenu du risque identifié.
Article 6.17
Coopération
1. Les parties examinent, conformément au présent chapitre, les possibilités de renforcer la coopération et l’échange d’informations entre elles sur les questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt mutuel. Ces possibilités peuvent inclure des initiatives de facilitation des échanges.
2. Les parties coopèrent pour faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et peuvent définir conjointement des initiatives sur les questions sanitaires et phytosanitaires en vue d’éliminer les obstacles non nécessaires au commerce entre les parties.
3. Les parties peuvent promouvoir la coopération dans toutes les enceintes multilatérales, en particulier avec les organismes internationaux de normalisation compétents.
Article 6.18
Échange d’informations
Sans préjudice d’autres dispositions du présent chapitre, une partie peut demander des informations à l’autre partie sur des questions relevant du présent chapitre. La partie sollicitée s’efforce de fournir, dans le respect de ses propres exigences en matière de confidentialité et de respect de la vie privée, les informations disponibles à la partie qui les a demandées, dans un délai raisonnable et, si possible, par voie électronique.
Article 6.19
Consultations
1. Chaque partie peut demander des consultations sur des préoccupations commerciales spécifiques relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires.
2. Les parties procèdent à ces consultations dans les trente jours suivant la réception de la demande, à moins qu’elles n’en conviennent autrement.
3. Les parties s’efforcent de fournir toutes les informations pertinentes nécessaires pour parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord qui évite toute perturbation inutile des échanges commerciaux.
Article 6.20
Points de contact
1. Chaque partie désigne un point de contact pour la mise en œuvre du présent chapitre et communique ses coordonnés à l’autre partie, en indiquant le fonctionnaire compétent.
2. Les parties se notifient toute modification de ces coordonnées dans les plus brefs délais.
Article 6.21
Sous-comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»
1. Le sous-comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» institué en vertu du paragraphe 1, point e), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord):
|
a) |
offre un espace permettant aux parties de mieux comprendre les questions sanitaires et phytosanitaires liées à la mise en œuvre du présent chapitre, y compris les procédures réglementaires concernant les mesures SPS; |
|
b) |
assure le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et examine toute question ayant trait à celui-ci, y compris toute question susceptible de résulter de sa mise en œuvre; |
|
c) |
offre un espace permettant la discussion des préoccupations découlant de l’application des mesures sanitaires ou phytosanitaires afin de trouver des solutions mutuellement acceptables et de traiter dans les plus brefs délais toute question susceptible de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les parties; |
|
d) |
procède à un échange d’informations, de compétences et d’expériences sur les questions sanitaires et phytosanitaires. |
2. Le sous-comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» peut:
|
a) |
recenser les domaines de coopération en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires, qui peuvent inclure l’assistance technique; |
|
b) |
promouvoir la coopération sur les questions sanitaires et phytosanitaires faisant l’objet de discussion dans les enceintes multilatérales, y compris le comité SPS de l’OMC et les organismes internationaux de normalisation; et |
|
c) |
créer des groupes de travail composés d’experts représentant les parties, afin d’examiner des questions sanitaires ou phytosanitaires spécifiques; ces groupes peuvent inviter, selon des procédures à déterminer, d’autres experts à participer à leurs travaux, y compris des experts appartenant à des organisations non gouvernementales. |
CHAPITRE 7
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ET DE RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS
Article 7.1
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont de fournir un cadre de dialogue et de coopération en vue d’améliorer la protection et le bien-être des animaux et de parvenir à une compréhension commune des normes en matière de bien-être des animaux, ainsi que de renforcer la lutte contre le développement de la résistance aux antimicrobiens.
Article 7.2
Bien-être des animaux
1. Les parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles.
2. Les parties reconnaissent la valeur des normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) en matière de bien-être des animaux et s’efforcent d’améliorer leur mise en œuvre, dans le respect de leur droit de déterminer le niveau de leurs mesures fondées sur des données scientifiques reposant sur les normes de l’OMSA en matière de bien-être des animaux.
3. Les parties s’efforcent de coopérer dans les enceintes internationales en vue de promouvoir la poursuite du développement de bonnes pratiques en matière de bien-être des animaux et leur mise en œuvre. Les parties reconnaissent la valeur d’une collaboration accrue en matière de recherche dans le domaine du bien-être des animaux.
Article 7.3
Résistance aux antimicrobiens
1. Les parties reconnaissent que la résistance aux antimicrobiens constitue une menace grave pour la santé humaine et animale. L’utilisation abusive d’antimicrobiens dans la production animale, y compris à des fins non thérapeutiques, peut contribuer à la résistance aux antimicrobiens, laquelle peut constituer un risque pour la santé humaine et animale. Les parties reconnaissent que la nature de la menace nécessite une approche transnationale fondée sur le principe «Une seule santé» (28).
2. Les parties coopèrent en vue de réduire l’utilisation d’antimicrobiens dans la production animale et d’interdire leur emploi en tant que facteurs de croissance, afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens conformément à l’approche «Une seule santé».
3. Les parties coopèrent dans le contexte des lignes directrices, normes, recommandations et actions existantes et futures élaborées au sein des organisations internationales compétentes ainsi que dans le cadre de plans nationaux et d’initiatives qui visent à promouvoir une utilisation prudente et responsable des antimicrobiens dans l’élevage et les pratiques vétérinaires, et elles suivent lesdites lignes directrices, normes et recommandations.
4. Les parties favorisent la coopération dans toutes les enceintes multilatérales, en particulier au sein des organismes internationaux de normalisation.
Article 7.4
Groupe de travail «Bien-être des animaux et résistance aux antimicrobiens»
1. Les parties s’efforcent d’échanger des informations, des compétences et des expériences dans les domaines du bien-être des animaux et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, dans le but de mettre en œuvre les articles 7.2 et 7.3.
2. À cette fin, les parties établissent un groupe de travail sur le bien-être des animaux et la résistance aux antimicrobiens, qui partage des informations avec le sous-comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires», s’il y a lieu. Les représentants des parties au sein du groupe de travail peuvent décider conjointement d’inviter des experts à des activités spécifiques.
Article 7.5
Non-application du règlement des différends
Une partie n’a pas recours au règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) en ce qui concerne l’interprétation ou l’application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 8
RECONNAISSANCE DU DROIT DES PARTIES DE RÉGLEMENTER LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
Article 8.1
Reconnaissance du droit des parties de réglementer le secteur de l’énergie
1. Les parties confirment respecter pleinement leur souveraineté respective, qui comprend la propriété et la gestion de tous les hydrocarbures présents dans le sous-sol de leurs territoires respectifs par l’État ou par les autorités publiques compétentes, et leur droit souverain respectif de réglementer les questions traitées dans le présent chapitre conformément à leur législation respective, dans le plein exercice de leurs processus démocratiques.
2. Dans le cas du Mexique, l’Union européenne, sans préjudice des droits et voies de recours dont elle dispose en vertu du présent accord (29), reconnaît que:
|
a) |
le Mexique se réserve le droit souverain de réformer sa Constitution (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) et sa législation nationale concernant le secteur de l’énergie, y compris les hydrocarbures et l’électricité; |
|
b) |
le Mexique a un droit de propriété direct, inaliénable et imprescriptible sur tous les hydrocarbures dans le sous-sol du territoire national, y compris le plateau continental et la zone économique exclusive située à l’extérieur de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, en strates ou en dépôts, quelle que soit leur condition physique, conformément à la Constitution mexicaine; et |
|
c) |
le Mexique se réserve le droit souverain d’adopter ou de maintenir des mesures concernant le secteur de l’énergie, y compris les hydrocarbures et l’électricité. |
CHAPITRE 9
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
Article 9.1
Objectif
L’objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les parties en prévenant, en recensant et en éliminant les obstacles techniques non nécessaires au commerce, en améliorant la transparence et en favorisant une plus grande coopération réglementaire.
Article 9.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité, tels qu’ils sont définis à l’annexe 1 de l’accord OTC, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce des marchandises entre les parties.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s’applique pas:
|
a) |
aux spécifications techniques élaborées par les entités contractantes pour leurs propres besoins en matière de production ou de consommation; ou |
|
b) |
aux mesures sanitaires et phytosanitaires relevant du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires). |
3. Toutes les références faites, dans le présent chapitre, aux normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité comprennent les modifications y apportées, ainsi que les ajouts aux règles ou aux produits relevant de leur champ d’application, à l’exception des modifications et ajouts mineurs.
Article 9.3
Relation avec l’accord OTC
Les articles 2 à 9 et les annexes 1 et 3 de l’accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 9.4
Normes internationales
1. Les parties reconnaissent le rôle important que peuvent jouer les normes, les guides et les recommandations internationaux en faveur d’un meilleur alignement réglementaire, de bonnes pratiques réglementaires et de la réduction des obstacles techniques non nécessaires au commerce. À cet effet, les parties utilisent les normes internationales pertinentes comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque la partie qui élabore un règlement technique peut démontrer que ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.
2. Outre les obligations énoncées aux articles 2 et 5 et à l’annexe 3 de l’accord OTC, chaque partie prend en considération, entre autres choses, les décisions et recommandations adoptées par le comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC depuis le 1er janvier 1995 (30).
3. Les normes élaborées par des organisations internationales, y compris celles énumérées à l’annexe 9-A, sont considérées comme des normes internationales pertinentes, à condition que ces organisations se soient conformées, lors de leur élaboration, aux principes et procédures énoncés dans la décision du comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux (31).
4. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité conjoint peut, par voie de décision, mettre à jour la liste figurant à l’annexe 9-A.
5. En vue d’harmoniser les normes sur une base aussi large que possible, chaque partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont elle est membre ou dont les organismes de normalisation établis sur son territoire sont membres:
|
a) |
à participer, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration des normes internationales au sein des organismes internationaux de normalisation compétents; |
|
b) |
à utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque lesdites normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux; |
|
c) |
à éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation; |
|
d) |
à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d’accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes; |
|
e) |
à coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l’autre partie, à des activités internationales de normalisation visant à faire en sorte que les normes, guides et recommandations internationaux qui sont susceptibles de devenir le fondement des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce international; cette coopération peut être menée au sein d’organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional; |
|
f) |
à favoriser la coopération bilatérale avec les organismes de normalisation établis sur le territoire de l’autre partie, ainsi qu’avec les organismes régionaux de normalisation dont l’autre partie est membre ou dont les organismes de normalisation établis sur son territoire sont membres; |
|
g) |
à publier, sur un site internet, leurs programmes de travail contenant une liste des normes en cours d’élaboration et des normes qui ont été adoptées. |
6. L’article 9.6 du présent chapitre et les articles 2 ou 5 de l’accord OTC s’appliquent à un projet de règlement technique ou à un projet de procédure d’évaluation de la conformité qui rend une norme obligatoire par incorporation ou par référence.
Article 9.5
Procédures d’évaluation de la conformité
1. Les parties reconnaissent l’existence de différents mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité, tels que:
|
a) |
des accords volontaires entre les organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire des parties; |
|
b) |
des accords concernant l’acceptation mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité réalisées par des organismes situés sur le territoire de l’autre partie en ce qui concerne certains règlements techniques; |
|
c) |
l’utilisation de procédures d’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité; |
|
d) |
la désignation ou, selon le cas, l’agrément par les pouvoirs publics d’organismes d’évaluation de la conformité; |
|
e) |
la reconnaissance, par une partie, des résultats obtenus par des organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de l’autre partie; et |
|
f) |
l’acceptation de la déclaration de conformité du fournisseur par la partie importatrice. |
2. Reconnaissant les différences entre les procédures d’évaluation de la conformité en vigueur sur leurs territoires respectifs:
|
a) |
l’Union européenne applique, dans les conditions prévues par ses dispositions législatives et réglementaires, le régime de la déclaration de conformité du fournisseur; et |
|
b) |
le Mexique accepte, dans les conditions prévues par ses dispositions législatives et réglementaires, comme assurance qu’un produit est conforme aux prescriptions de ses règlements techniques, y compris les règlements techniques adoptés après l’entrée en vigueur du présent accord et sans exigences supplémentaires, les certificats délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de l’Union européenne qui ont été accrédités par une entité mexicaine d’accréditation et agréés par l’autorité compétente: à cet égard, le Mexique accorde aux organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de l’Union européenne un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux organismes d’évaluation de la conformité établis sur son propre territoire. |
Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche le Mexique de vérifier les résultats de procédures individuelles d’évaluation de la conformité, pour autant qu’il n’exige pas qu’un produit soit soumis, sur le territoire mexicain, à des procédures d’évaluation de la conformité faisant double emploi avec les procédures d’évaluation de la conformité déjà menées sur le territoire de l’Union européenne, sauf de manière aléatoire ou occasionnelle, à des fins de surveillance ou d’audit ou à la suite d’informations faisant état d’une non-conformité.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une partie peut introduire des exigences imposant la réalisation par des tiers d’essais ou d’une certification en ce qui concerne certains produits si des raisons impérieuses liées à la protection de la santé et de la sécurité humaine justifient l’introduction de telles exigences ou d’une telle certification.
4. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’exiger que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par des organismes gouvernementaux spécifiés de ladite partie. Dans ce cas, la partie:
|
a) |
limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus et, lorsque le demandeur d’une évaluation de la conformité le demande, explique comment le montant des redevances imposées est limité au coût approximatif des services rendus; |
|
b) |
rend publiques les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité; et |
|
c) |
à la demande de l’autre partie, et outre les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 2, points 3, 4 et 8, de l’accord OTC, explique:
|
5. Chaque partie publie en ligne, de préférence sur un site internet unique:
|
a) |
les procédures, critères et autres conditions sur lesquels elle est susceptible de se fonder pour déterminer si les organismes d’évaluation de la conformité possèdent les compétences requises pour obtenir, selon le cas, une accréditation, un agrément, une désignation ou une autre reconnaissance, y compris une reconnaissance au titre d’un accord de reconnaissance mutuelle; et |
|
b) |
une liste des organismes qu’elle a agréés, désignés ou reconnus d’une autre manière pour effectuer une telle évaluation de la conformité, ainsi que des informations pertinentes sur le champ d’application de l’agrément, de la désignation ou de toute autre reconnaissance de chaque organisme. |
6. Une partie peut présenter à l’autre partie une demande motivée l’invitant à engager des négociations en vue de conclure un accord de reconnaissance mutuelle sur l’acceptation mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité pour un secteur particulier. Si l’autre partie refuse d’engager de telles négociations, elle explique les raisons de sa décision.
7. L’article 9.7 s’applique mutatis mutandis aux procédures d’évaluation de la conformité.
8. Si une partie exige une procédure d’évaluation de la conformité, elle:
|
a) |
sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus, sur la base d’une évaluation des risques; et |
|
b) |
fournit à l’autre partie, sur demande de celle-ci, des informations concernant les critères utilisés pour les procédures d’évaluation de la conformité applicables à des produits spécifiques. |
9. Si une partie exige une procédure d’évaluation de la conformité par un tiers et qu’elle n’a pas réservé cette tâche à un organisme gouvernemental spécifié visé au paragraphe 4, elle:
|
a) |
utilise de préférence l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité; |
|
b) |
utilise de la manière la plus adéquate les normes internationales en matière d’accréditation et d’évaluation de la conformité, ainsi que les accords internationaux associant les organismes d’accréditation des parties, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale pour l’accréditation des laboratoires (ILAC) et du Forum international de l’accréditation (IAF); |
|
c) |
adhère ou, selon le cas, encourage l’adhésion de ses organismes d’évaluation de la conformité à des accords ou arrangements internationaux opérationnels visant à harmoniser ou à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité; |
|
d) |
veille, si plusieurs organismes d’évaluation de la conformité ont été désignés pour un produit donné ou un ensemble de produits donné, à ce que les opérateurs économiques puissent choisir lequel de ces organismes mènera à bien la procédure d’évaluation de la conformité; |
|
e) |
veille à ce qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité; et |
|
f) |
autorise ses organismes d’évaluation de la conformité à s’appuyer sur des essais ou des inspections, en ce qui concerne l’évaluation de la conformité, qui ont été effectués par des organismes d’évaluation de la conformité établis sur le territoire de l’autre partie; le présent point ne saurait être interprété comme interdisant à une partie d’exiger que les organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’autre partie satisfassent aux mêmes exigences que celles auxquelles ses propres organismes d’évaluation de la conformité sont tenus de satisfaire. |
Article 9.6
Transparence
1. Conformément à ses règles et procédures et sans préjudice du chapitre 28 (Bonnes pratiques réglementaires), lors de l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité pouvant avoir un effet notable sur le commerce, chaque partie, sauf lorsque des problèmes urgents liés à la sécurité, à la santé, à la protection de l’environnement ou à la sécurité nationale se posent ou menacent de se poser:
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a) |
permet aux personnes de l’autre partie de participer à son processus de consultation publique dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes; et |
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b) |
publie les résultats du processus de consultation sur un site internet officiel. |
2. Chaque partie s’efforce de prendre en considération des méthodes permettant d’accroître la transparence lors de l’élaboration des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité, y compris l’utilisation d’outils électroniques et les initiatives de sensibilisation ou de consultation du public.
3. Le cas échéant, chaque partie encourage les organismes non gouvernementaux, y compris les organismes de normalisation, établis sur son territoire à se conformer aux paragraphes 1 et 2.
4. Chaque partie veille à ce que tout document établissant un règlement technique ou une procédure d’évaluation de la conformité contienne suffisamment de détails pour informer de manière adéquate les personnes intéressées et l’autre partie sur la question de savoir si et comment leurs intérêts commerciaux pourraient être affectés.
5. Chaque partie publie en ligne, de préférence sur un site internet unique ou dans un journal officiel, toutes les propositions d’introduction ou de modification de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité aux niveaux de gouvernement central et sous-central, ainsi que leurs versions finales, qu’une partie est tenue de notifier ou de publier conformément à l’accord OTC (32).
6. Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés soient publiés sur un site internet accessible gratuitement.
7. Chaque partie publie les projets de nouveaux règlements techniques et de nouvelles procédures d’évaluation de la conformité qui sont conformes à la teneur technique des normes, guides ou recommandations internationaux pertinents, lorsqu’il en existe, et qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, sauf dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 10, et à l’article 5, paragraphe 7, de l’accord OTC.
8. Chaque partie s’efforce de publier les projets de nouveaux règlements techniques et de nouvelles procédures d’évaluation de la conformité des gouvernements sous-centraux ou locaux, selon le cas, qui sont conformes à la teneur technique des normes, guides ou recommandations internationaux pertinents, lorsqu’il en existe, et qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, conformément aux procédures prévues à l’article 2, paragraphe 9, ou à l’article 5, paragraphe 6, de l’accord OTC.
9. Afin de déterminer si un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité peut avoir un effet notable sur le commerce et doit donc être notifié conformément aux dispositions pertinentes de l’accord OTC qui sont incorporées au présent accord en vertu de l’article 9.3 de celui-ci, une partie examine, entre autres choses, les décisions et recommandations pertinentes adoptées par le comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC depuis le 1er janvier 1995, telles qu’elles sont visées à l’article 9.4, paragraphe 2, du présent accord.
10. Chaque partie communique, à la demande de l’autre partie, des renseignements concernant les objectifs, la base juridique et la justification d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle projette d’adopter.
11. Chaque partie ménage un délai d’au moins soixante jours, à compter de la transmission de ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité au répertoire central des notifications de l’OMC, pour permettre à l’autre partie de présenter ses observations écrites, sauf lorsque des problèmes urgents liés à la sécurité, à la santé, à la protection de l’environnement ou à la sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Une partie examine toute demande raisonnable de l’autre partie visant à prolonger le délai imparti pour présenter des observations. Une partie qui est en mesure de prolonger le délai de présentation des observations au-delà de soixante jours, par exemple jusqu’à quatre-vingt-dix jours, est encouragée à le faire.
12. Chaque partie s’efforce de prévoir suffisamment de temps entre la fin du délai imparti pour présenter des observations et l’adoption du règlement technique notifié ou de la procédure d’évaluation de la conformité notifiée pour prendre en considération les observations reçues et y répondre.
13. Si une partie reçoit des observations écrites de l’autre partie concernant son projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, cette partie:
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a) |
à la demande de l’autre partie, examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, à un stade où ces observations peuvent être prises en considération; et |
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b) |
répond par écrit aux observations, au plus tard à la date de publication du règlement technique adopté ou de la procédure d’évaluation de la conformité. |
14. Chaque partie publie sur un site internet ses réponses aux observations reçues, si possible au plus tard à la date de publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adopté.
15. Chaque partie notifie le texte final d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité au moment de son adoption ou de sa publication, en tant qu’addendum à la notification initiale de la mesure projetée notifiée en vertu de l’article 2, paragraphe 9, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 6, ou de l’article 7, paragraphe 2, de l’accord OTC.
16. Au plus tard à la date de publication du texte final d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité pouvant avoir un effet notable sur le commerce, chaque partie publie en ligne:
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a) |
une explication des objectifs et de la manière dont ils sont réalisés par la version finale du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité; et |
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b) |
les résultats de l’analyse d’impact prévue à l’article 9.7, si elle a été réalisée. |
17. Aux fins de l’article 2, paragraphe 12, et de l’article 5, paragraphe 9, de l’accord OTC, on entend normalement par «délai raisonnable» une période d’au moins six mois, sauf lorsque cette durée serait inefficace pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.
18. Chaque partie s’efforce de prévoir un intervalle de plus de six mois entre la publication de la version finale des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité et leur entrée en vigueur, sauf si cela serait inefficace pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.
Article 9.7
Règlements techniques
1. Chaque partie procède, conformément à ses règles et procédures, à une analyse d’impact réglementaire en ce qui concerne les règlements techniques prévus.
2. Chaque partie examine les solutions réglementaires et non réglementaires permettant d’atteindre ses objectifs légitimes sans recourir au règlement technique projeté, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de l’accord OTC.
3. Si une partie n’a pas utilisé de normes internationales comme base de ses règlements techniques, elle indique, à la demande de l’autre partie, tout écart substantiel par rapport aux normes internationales pertinentes et explique les raisons pour lesquelles ces normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces au regard de l’objectif recherché et elle fournit les éléments de preuve scientifiques ou techniques sur lesquels se fonde cette évaluation.
4. Dans le prolongement de l’article 2, paragraphe 3, de l’accord OTC, chaque partie réexamine ses règlements techniques en vue d’accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes. Chaque partie tient compte, entre autres choses, de toute nouvelle évolution des normes internationales pertinentes et de la question de savoir si les circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport à toute norme internationale pertinente existent toujours.
Article 9.8
Coopération réglementaire
1. Les parties reconnaissent qu’il existe un large éventail de mécanismes de coopération réglementaire susceptibles de contribuer à éliminer les obstacles techniques au commerce ou à éviter leur création.
2. Une partie peut proposer à l’autre partie des activités de coopération réglementaire sectorielle dans des domaines visés par le présent chapitre. Ces propositions sont transmises au point de contact désigné en vertu de l’article 9.11 et portent sur les activités suivantes:
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a) |
des échanges d’informations sur les approches et pratiques réglementaires; |
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b) |
des initiatives visant à aligner davantage les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité sur les normes internationales pertinentes; ou |
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c) |
des conseils et une assistance techniques selon des modalités et conditions arrêtées d’un commun accord afin d’améliorer les pratiques liées à l’élaboration, à la mise en œuvre et au réexamen des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, ainsi qu’en matière de métrologie. |
L’autre partie prend dûment en considération la proposition et y répond dans un délai raisonnable.
3. Les parties encouragent la coopération entre leurs organisations respectives chargées de la normalisation, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la métrologie, qu’elles soient publiques ou privées, sur les questions visées au présent chapitre.
4. Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:
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a) |
à s’écarter de ses procédures internes en matière d’élaboration ou d’adoption de mesures réglementaires; |
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b) |
à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou |
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c) |
à parvenir à un résultat réglementaire particulier. |
Article 9.9
Marquage et étiquetage
1. Aux fins du présent article et conformément au point 1 de l’annexe 1 de l’accord OTC, un règlement technique peut traiter en partie ou en totalité de prescriptions en matière de marquage et d’étiquetage pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
2. Les parties affirment que leurs règlements techniques qui traitent en partie ou en totalité de marquage ou d’étiquetage sont conformes à l’article 2 de l’accord OTC.
3. Si une partie impose le marquage ou l’étiquetage obligatoire des produits:
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a) |
elle s’efforce d’exiger uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou pour indiquer la conformité du produit avec les prescriptions techniques obligatoires; |
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b) |
elle n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ou la certification préalables des étiquettes ou des marquages des produits, ni le paiement de redevances, comme prérequis à la mise sur le marché, sur son territoire, de produits qui satisfont par ailleurs aux prescriptions techniques obligatoires, à moins que cela ne soit nécessaire compte tenu du risque que présentent les produits pour la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, pour l’environnement ou pour la sécurité nationale; |
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c) |
si elle impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, elle délivre ce numéro aux opérateurs économiques de l’autre partie sans retard indu et de manière non discriminatoire; |
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d) |
à condition que les éléments ci-après ne soient pas de nature à induire en erreur ou contradictoires et qu’ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les informations requises sur le territoire de la partie importatrice des marchandies, elle autorise:
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e) |
elle accepte que l’étiquetage, y compris un étiquetage supplémentaire ou l’introduction de corrections de l’étiquetage, soit réalisé après l’importation, mais avant la mise en vente du produit, et non dans le lieu d’origine, sauf si un tel étiquetage doit être réalisé dans le lieu d’origine pour des raisons de santé ou de sécurité publiques ou à cause d’une exigence liée à une indication géographique de la partie exportatrice; et |
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f) |
elle s’efforce d’accepter des étiquettes non permanentes ou détachables, ou l’inclusion d’informations pertinentes pour le marquage ou l’étiquetage dans les documents d’accompagnement, plutôt que sur des étiquettes physiquement fixées au produit, sauf si un tel étiquetage est requis pour des raisons de santé ou de sécurité publiques. |
Article 9.10
Échange d’informations et discussions
1. Une partie peut demander à l’autre partie de lui fournir des informations sur toute question relevant du présent chapitre. L’autre partie fournit ces informations dans un délai raisonnable.
2. Une partie peut demander à l’autre partie la tenue de discussions sur toute préoccupation découlant du présent chapitre, y compris tout projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre partie, si elle estime que le règlement technique ou la procédure d’évaluation de la conformité pourrait avoir un effet négatif notable sur le commerce entre les parties. La demande est formulée par écrit et précise:
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a) |
la préoccupation; |
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b) |
les dispositions du présent chapitre auxquelles se rapporte la préoccupation; et |
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c) |
les motifs de la demande, y compris une description de la préoccupation de la partie à l’origine de la demande. |
3. Il est entendu qu’une partie peut également demander à l’autre partie la tenue de discussions sur toute préoccupation découlant du présent chapitre en ce qui concerne les règlements techniques ou les procédures d’évaluation de la conformité des gouvernements régionaux ou locaux, selon le cas, au niveau directement inférieur à celui du gouvernement central, qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce.
4. Les parties discutent en présence, par vidéoconférence ou par téléconférence de la préoccupation soulevée dans les soixante jours suivant la date de la demande, et elles s’efforcent d’y remédier aussi rapidement que possible. Si la partie à l’origine de la demande estime que la préoccupation est urgente, elle peut demander que les discussions aient lieu dans un délai plus court. La partie sollicitée examine favorablement cette demande. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
5. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les discussions et toute information échangée au cours des discussions sont sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du présent accord, de l’accord sur l’OMC ou de tout autre accord auquel les deux parties sont parties.
6. Les demandes d’informations ou de discussions sont présentées par l’intermédiaire des points de contact respectifs désignés conformément à l’article 9.11.
Article 9.11
Points de contact
1. Chaque partie désigne un point de contact chargé de faciliter la coopération et la coordination dans le cadre du présent chapitre et communique ses coordonnées à l’autre partie. Les parties se notifient toute modification de ces coordonnées dans les plus brefs délais.
2. Les points de contact collaborent pour faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et la coopération entre les parties en ce qui concerne toutes les questions relatives aux obstacles techniques au commerce. Ils exercent notamment les responsabilités suivantes:
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a) |
organiser l’échange d’informations et les discussions visés à l’article 9.10, paragraphe 6; |
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b) |
examiner, dans les plus brefs délais, toute question soulevée par l’autre partie concernant l’élaboration, l’adoption, l’application et le contrôle du respect de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité; |
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c) |
à la demande d’une partie, organiser des discussions sur toute question découlant du présent chapitre; |
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d) |
échanger des informations sur les évolutions intervenant dans les enceintes régionales et multilatérales non gouvernementales en matière de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité; et |
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e) |
faciliter la détermination des besoins éventuels en matière d’assistance technique. |
Article 9.12
Sous-comité «Obstacles techniques au commerce»
Le sous-comité «Obstacles techniques au commerce» institué en vertu du paragraphe 1, point g), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord):
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a) |
assure le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre; |
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b) |
renforce la coopération en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité; |
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c) |
définit des domaines prioritaires d’intérêt mutuel pour les travaux futurs au titre du présent chapitre et examine les propositions de nouvelles initiatives; |
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d) |
suit et examine les évolutions relevant de l’accord OTC; et |
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e) |
prend toute autre mesure dont les parties estiment qu’elle les aidera à mettre en œuvre le présent chapitre et l’accord OTC. |
CHAPITRE 10
INVESTISSEMENTS
Article 10.1
Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«investissement visé»: un investissement qui est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur d’une partie sur le territoire de l’autre partie, effectué conformément au droit applicable, et qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou est établi par la suite; |
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b) |
«activité économique»: une activité à caractère industriel, commercial, professionnel ou artisanal, y compris la fourniture de services, à l’exclusion d’une activité réalisée dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; |
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c) |
«entreprise»: une entreprise au sens de l’article 1.3 (Définitions d’application générale) ou une succursale ou un bureau de représentation d’une telle entreprise (33); |
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d) |
«entreprise de l’Union européenne» ou «entreprise du Mexique»: une entreprise qui est constituée conformément au droit de l’Union européenne ou de ses États membres, ou du Mexique, et qui effectue des opérations commerciales substantielles (34) sur le territoire de l’Union européenne ou du Mexique, respectivement (35); les compagnies maritimes établies en dehors de l’Union européenne ou du Mexique et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d’un État membre de l’Union européenne ou du Mexique bénéficient également des dispositions du présent chapitre, à l’exception des sections C (Protection des investissements) et D (Règlement des différends en matière d’investissement) si leurs navires sont immatriculés conformément au droit d’un État membre de l’Union européenne ou du Mexique, selon le cas, et battent pavillon de cet État membre de l’Union européenne ou du Mexique; |
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e) |
«établissement»: la création, y compris l’acquisition (36), d’une entreprise dans l’Union européenne ou au Mexique; |
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f) |
«investisseur d’une partie»: une partie, ou une personne physique ou une entreprise d’une partie, autre qu’une succursale ou un bureau de représentation, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire de l’autre partie; |
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g) |
«investisseur d’un pays tiers»: un investisseur qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une partie, et qui n’est pas un investisseur d’une partie; |
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h) |
«exploitation»: la conduite, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou autre aliénation d’un investissement; |
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i) |
«revenus»: les montants générés par un investissement qui comprennent notamment, mais pas exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les dividendes, les plus-values, les redevances, les paiements liés à des droits de propriété intellectuelle, les paiements en nature, les frais de gestion et les autres frais dérivés de cet investissement (37). |
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «investissement» tout type d’actif qui est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur, qui est acquis dans la perspective, ou utilisé aux fins d’un avantage économique ou à d’autres fins professionnelles, et qui présente les caractéristiques d’un investissement, y compris une certaine durée, l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, la perspective de gains ou de bénéfices ou la prise de risque. Un investissement peut notamment prendre la forme:
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a) |
d’une entreprise; |
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b) |
d’actions, de parts de capital et d’autres formes de participation au capital d’une entreprise; |
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c) |
d’obligations, de titres obligataires non garantis, de prêts et d’autres titres de créance d’une entreprise (38); |
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d) |
d’intérêts découlant:
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e) |
de droits de propriété intellectuelle; |
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f) |
d’autres biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et de droits de propriété connexes, tels que les baux, privilèges et nantissements (39); ou |
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g) |
de créances en numéraire impliquant le type d’intérêts visés aux points a) à f), à l’exclusion des créances en numéraire qui résultent uniquement:
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Le terme «investissement» ne recouvre pas une ordonnance ou une décision rendue dans le cadre d’une action judiciaire ou administrative.
Toute modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissement, à condition que la forme prise par un investissement ou un réinvestissement reste conforme à la définition d’investissement.
Article 10.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par (40):
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a) |
les gouvernements ou autorités au niveau central, régional ou local d’une partie; et |
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b) |
toute personne d’une partie, y compris une entreprise publique ou tout autre organisme non gouvernemental, qui exerce des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales. |
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures d’une partie qui sont visées au chapitre 18 (Services financiers).
Article 10.3
Droit de réglementer
Les parties affirment leur droit de réglementer sur leur territoire en vue de réaliser des objectifs d’action légitimes, notamment en matière de santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données, de promotion et de protection de la diversité culturelle, ou de concurrence.
Article 10.4
Relation avec d’autres chapitres
1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et le chapitre 18 (Services financiers), ce dernier prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
2. Le fait qu’une partie exige d’un fournisseur de services de l’autre partie qu’il dépose une caution ou une autre forme de garantie financière pour pouvoir assurer la fourniture transfrontière d’un service ne rend pas en soi le présent chapitre applicable aux mesures adoptées ou maintenues par ladite partie qui concernent la fourniture d’un service. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par ladite partie qui concernent la caution ou la garantie financière déposée pour autant que cette caution ou garantie financière constitue un investissement visé.
Article 10.5
Champ d’application
1. La présente section s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie qui ont une incidence sur l’établissement d’une entreprise de l’autre partie ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur de l’autre partie sur son territoire.
2. La présente section ne s’applique pas:
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a) |
aux activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental sur le territoire respectif des parties; |
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b) |
aux marchés publics portant sur une marchandise ou un service achetés à des fins gouvernementales, et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la production d’une marchandise ou à la fourniture d’un service à des fins de vente dans le commerce, qu’il s’agisse ou non d’un marché couvert au sens de l’article 21.1 (Définitions); |
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c) |
aux services audiovisuels; |
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d) |
au cabotage maritime national (41); ou |
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e) |
aux services aériens ou aux services connexes de soutien aux services aériens (42), autres que:
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3. Les articles 10.6 à 10.8 ne s’appliquent pas aux subventions (43) accordées par une partie, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public.
4. Les articles 10.6 à 10.10 ne s’appliquent pas aux nouveaux services visés à l’annexe VII.
5. Sans préjudice de l’article 10.54, le présent chapitre ne lie pas une partie en ce qui concerne un acte ou un fait qui a eu lieu ou une situation qui a cessé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 10.6
Accès aux marchés
Dans les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels des engagements sont pris en matière d’accès aux marchés, une partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne l’accès aux marchés au moyen de l’établissement ou de l’exploitation par des investisseurs de l’autre partie ou par des entreprises constituant des investissements visés, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesure (44) qui:
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a) |
limite le nombre d’entreprises pouvant exercer une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; |
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b) |
limite la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; |
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c) |
limite le nombre total d’opérations ou le volume total de production, exprimé en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; |
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d) |
restreint ou prescrit les types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquels un investisseur de l’autre partie peut exercer une activité économique; ou |
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e) |
limite le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques. |
Article 10.7
Traitement national
1. Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et à leurs entreprises qui constituent des investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, respectivement, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises, en ce qui concerne leur établissement sur son territoire.
2. Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et à leurs investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, respectivement, à ses propres investisseurs et à leurs investissements, en ce qui concerne leur exploitation sur son territoire.
3. Le traitement que doit accorder une partie en application des paragraphes 1 et 2 signifie, dans le cas d’un niveau régional de gouvernement du Mexique, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, par ce niveau régional de gouvernement aux investisseurs du Mexique et à leurs investissements sur le territoire de ce gouvernement régional.
4. Le traitement que doit accorder une partie en application des paragraphes 1 et 2 signifie, dans le cas d’un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, par ce gouvernement à ses propres investisseurs et à leurs investissements sur son territoire.
Article 10.8
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et à leurs entreprises qui constituent des investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, respectivement, aux investisseurs et aux entreprises de tout pays tiers, en ce qui concerne leur établissement sur son territoire.
2. Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie, et à leurs investissements visés, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, respectivement, aux investisseurs et aux investissements de tout pays tiers, en ce qui concerne l’exploitation des investissements sur son territoire.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne sauraient être interprétés comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie le bénéfice de tout traitement résultant de mesures prévoyant la reconnaissance, y compris des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour une personne physique ou une entreprise aux fins de l’exercice d’une activité économique, ou de mesures prudentielles.
4. Il est entendu que le traitement visé au présent article n’inclut pas le traitement accordé aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs investissements par des dispositions concernant le règlement des différends en matière d’investissements prévues dans le présent accord ou dans d’autres accords internationaux conclus entre une partie et un pays tiers. Les dispositions de fond contenues dans d’autres accords internationaux ne constituent pas en elles-mêmes un traitement tel qu’il est visé aux paragraphes 1 et 2 et ne sont donc pas susceptibles de donner lieu à une violation du présent article. Les mesures appliquées en vertu de ces dispositions peuvent constituer un traitement au titre du présent article.
Article 10.9
Prescriptions de résultats
1. Une partie n’impose ni n’applique, en ce qui concerne l’établissement d’une entreprise d’une partie ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur d’une partie ou d’un pays tiers sur son territoire, les prescriptions visées ci-après et ne fait exécuter aucun des engagements suivants (45):
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a) |
exporter un niveau ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services; |
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b) |
atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine intérieure; |
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c) |
acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services à des personnes physiques ou des entreprises sur son territoire; |
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d) |
lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la valeur des entrées de devises associées à un tel investissement; |
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e) |
restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services qu’un tel investissement permet de produire ou de fournir, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises; |
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f) |
rendre accessible ou transférer une technologie particulière, un procédé de production ou d’autres connaissances exclusives à une personne physique ou à une entreprise sur son territoire; |
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g) |
fournir en exclusivité, depuis le territoire de ladite partie, à un marché régional donné ou au marché mondial, des marchandises ou des services qu’un tel investissement permet de produire ou de fournir; |
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h) |
implanter sur son territoire le siège de l’investisseur concerné pour un marché régional spécifique ou pour le marché mondial; ou |
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i) |
restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation. |
2. Une partie ne subordonne pas l’obtention ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement d’une entreprise d’une partie ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur d’une partie ou d’un pays tiers sur son territoire, au respect de l’une des prescriptions suivantes:
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a) |
atteindre un niveau ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine intérieure; |
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b) |
acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises à des personnes physiques ou des entreprises sur son territoire; |
|
c) |
lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la valeur des entrées de devises associées à un tel investissement; |
|
d) |
restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services qu’un tel investissement permet de produire ou de fournir, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises; ou |
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e) |
restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation. |
3. Aucune disposition du paragraphe 2 ne saurait être interprétée comme empêchant une partie de subordonner l’obtention ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne un investissement d’un investisseur d’une partie ou d’un pays tiers, à l’obligation de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou de mener des activités de recherche et développement sur son territoire.
4. Le paragraphe 1, point f), ne s’applique pas:
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a) |
dans les cas où la prescription est imposée ou exécutée ou l’engagement est mis à exécution par une juridiction administrative ou judiciaire ou par une autorité de concurrence pour remédier à une pratique reconnue, à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative, comme constituant une violation du droit de la concurrence de la partie; ou |
|
b) |
dans les cas où une partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément aux articles 31 ou 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ou des mesures imposant la divulgation de renseignements exclusifs qui entrent dans le champ d’application de l’article 39 de l’accord sur les ADPIC et sont compatibles avec celui-ci. |
5. Le paragraphe 1, points a), b) et c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière d’admissibilité de marchandises ou de services pour ce qui est de la participation aux programmes de promotion des exportations et aux programmes d’aide extérieure.
6. Le paragraphe 2, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées par une partie importatrice quant à la teneur que doivent avoir les marchandises pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.
7. Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux prescriptions ou engagements autres que ceux énoncés auxdits paragraphes.
8. Le présent article n’empêche pas l’exécution de prescriptions ou d’engagements entre des entités privées autres qu’une partie, lorsque de tels prescriptions ou engagements n’ont pas été imposés ou exigés par une partie.
9. Le présent article est sans préjudice des engagements pris par une partie au titre de l’accord sur l’OMC.
Article 10.10
Dirigeants et conseils d’administration
1. Une partie n’exige pas qu’une entreprise de l’autre partie qui est un investissement visé nomme à des postes de dirigeant des personnes physiques d’une nationalité particulière.
2. Une partie n’exige pas que le conseil d’administration d’une entreprise de l’autre partie qui est un investissement visé soit composé de personnes physiques d’une nationalité particulière ou ayant leur résidence sur son territoire, ou d’une combinaison de ces deux éléments.
Article 10.11
Exigences formelles
Nonobstant les articles 10.7 et 10.8, une partie peut exiger d’un investisseur de l’autre partie ou de l’investissement visé d’un tel investisseur qu’il fournisse des renseignements d’usage sur cet investissement à des fins d’information ou de statistiques uniquement. Si une partie exige ces informations, elle protège de tels renseignements qui sont confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement visé. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’obtenir ou de divulguer d’une autre manière des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de son droit interne.
Article 10.12
Mesures non conformes et exceptions
1. Les articles 10.7 à 10.10 ne s’appliquent pas:
|
a) |
à une mesure non conforme existante maintenue par une partie au niveau:
|
|
b) |
au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au point a); ou |
|
c) |
à la modification d’une mesure non conforme visée au point a), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.7 à 10.10. |
2. Les articles 10.7 à 10.10 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiés dans sa liste figurant à l’appendice II-A ou II-B de l’annexe II.
3. Une partie n’exige ni directement ni indirectement, en vertu d’une mesure adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord et figurant sur sa liste à l’appendice II-A ou II-B de l’annexe II, d’un investisseur de l’autre partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure.
4. L’article 10.6 ne s’applique pas à une mesure qu’une partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs ou sous-secteurs faisant l’objet d’engagements comme cela est précisé dans sa liste figurant à l’appendice III-A ou III-B-1 ou III-B-2 de l’annexe III.
5. Les articles 10.7 et 10.8 ne s’appliquent pas aux mesures qui constituent une exception, une exemption ou une dérogation aux articles 3 ou 4 de l’accord sur les ADPIC, telles qu’elles sont prévues aux articles 3 à 5 dudit accord.
6. Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, le Mexique peut, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, notifier à l’Union européenne un projet de décision du conseil conjoint visant à modifier les annexes I, II et III comme suit:
|
a) |
aux appendices I-B-2 et III-B-2, toute mesure non conforme existante maintenue au niveau infrafédéral; et |
|
b) |
aux appendices I-B-1 et II-B, ses prescriptions de résultats. |
L’Union européenne examine le projet dans un délai de trois mois et engage des consultations avec le Mexique sur toute question s’y rapportant. À l’issue de ladite consultation, le conseil conjoint adopte les modifications des annexes visées au présent paragraphe. Les annexes modifiées s’appliquent à compter de la date d’adoption des modifications.
Article 10.13
Champ d’application
La présente section s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie qui ont une incidence sur:
|
a) |
les investissements visés; ou |
|
b) |
les investisseurs d’une partie en ce qui concerne un investissement visé. |
Article 10.14
Investissements et objectifs et mesures réglementaires
1. Les dispositions de la présente section ne sauraient être interprétées comme constituant un engagement d’une partie de ne pas modifier le cadre juridique et réglementaire applicable sur son territoire, y compris d’une manière susceptible d’avoir une incidence négative sur l’exploitation d’investissements visés ou sur les attentes d’investisseurs en matière de bénéfices.
2. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente section ne saurait être interprétée comme empêchant une partie de mettre fin à l’octroi d’une subvention (46) ou de demander le remboursement d’une subvention lorsqu’une telle mesure a été ordonnée par une juridiction administrative ou judiciaire compétente ou par une autre autorité compétente, ni comme obligeant cette partie à indemniser l’investisseur en conséquence.
3. Il est entendu que la décision d’une partie de ne pas accorder, renouveler ou maintenir une subvention ou une aide ne constitue pas une violation de la présente section si cette décision est prise:
|
a) |
en l’absence d’engagement spécifique en vertu du droit ou d’un contrat d’octroyer, de renouveler ou de maintenir cette subvention ou cette aide; |
|
b) |
conformément aux modalités ou conditions relatives à l’octroi, au renouvellement ou au maintien de ladite subvention ou de l’aide; ou |
|
c) |
conformément au paragraphe 2. |
Article 10.15
Traitement des investisseurs et des investissements visés
1. Chaque partie accorde, sur son territoire, un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales conformément aux paragraphes ci-après aux investissements visés de l’autre partie et aux investisseurs de l’autre partie en ce qui concerne leurs investissements visés.
2. Une partie viole l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable visée au paragraphe 1 si une mesure ou une série de mesures constitue (47):
|
a) |
un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives; |
|
b) |
une violation fondamentale du principe de l’application régulière du droit; |
|
c) |
un cas d’arbitraire manifeste, y compris une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses; |
|
d) |
une forme de harcèlement, de contrainte ou d’abus de pouvoir; ou |
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e) |
une violation de tout aspect supplémentaire de l’obligation de traitement juste et équitable qu’adoptent les parties conformément au paragraphe 7. |
3. Une partie est considérée comme violant l’obligation de protection et de sécurité intégrales visée au paragraphe 1 si, par une mesure ou une série de mesures, elle ne garantit pas la sécurité physique d’investisseurs et de leurs investissements visés.
4. Lorsqu’il examine une allégation de violation du présent article, le tribunal instituépar l’article 10.30 (ci-après dénommé «tribunal») peut tenir compte de la question de savoir si une partie a fait des déclarations spécifiques à un investisseur en vue de l’amener à réaliser un investissement visé, lesquelles ont suscité une attente légitime et motivé la décision de l’investisseur d’effectuer ou de maintenir l’investissement visé, mais auxquelles ladite partie n’a pas donné suite. Le simple fait qu’une partie accomplisse un acte ou s’abstienne d’accomplir un acte susceptible d’être incompatible avec les attentes légitimes d’un investisseur d’une partie ne constitue pas une violation du présent article, même en cas de perte ou de préjudice en résultant pour l’investissement visé.
5. Une décision constatant l’existence d’une violation d’une autre disposition du présent accord ou d’un autre accord international ne permet pas, en soi, d’établir l’existence d’une violation du présent article.
6. Le fait qu’une mesure soit contraire au droit d’une partie ne permet pas, en soi, d’établir l’existence d’une violation du présent article. Pour déterminer si la mesure viole le présent article, le tribunal examine si la partie a agi d’une manière incompatible avec les paragraphes 1 à 4.
7. Les parties examinent, à la demande d’une partie, la teneur de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable. Le sous-comité «Services et investissements» institué en vertu du paragraphe 1, point h), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord) peut réaliser des analyses à cet égard et les soumettre au comité conjoint. Le comité conjoint examine s’il y a lieu de recommander une modification du présent accord, conformément à l’article 2.4 (Modification) de la partie IV du présent accord.
Article 10.16
Transferts
1. Chaque partie permet que tous les transferts qui se rapportent à un investissement visé soient effectués librement, sans restriction ni retard, à destination et en provenance de son territoire. Ces transferts comprennent:
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a) |
les apports en capital tels que le capital initial et les fonds supplémentaires nécessaires pour maintenir, développer ou accroître l’investissement visé; |
|
b) |
les bénéfices, les dividendes, les gains en capital, les intérêts, les paiements de redevances, les frais de gestion et autres revenus; |
|
c) |
le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci; |
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d) |
les paiements effectués au titre d’un contrat conclu par l’investisseur d’une partie, ou d’un investissement visé, y compris les paiements effectués au titre d’une convention de prêt; |
|
e) |
les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger pour effectuer un travail lié à un investissement visé; |
|
f) |
les paiements effectués en application des articles 10.17 et 10.18; et |
|
g) |
les paiements de dommages-intérêts résultant d’une sentence rendue par le tribunal en vertu de la section D. |
2. Chaque partie permet que des revenus en nature se rapportant à un investissement visé soient réalisés conformément aux modalités autorisées ou prévues par un accord écrit entre la partie et un investissement visé ou un investisseur de l’autre partie.
3. Chaque partie permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués dans une monnaie librement convertible, au taux de change du marché en vigueur pour cette monnaie à la date du transfert.
4. Nonobstant le paragraphe 2, une partie peut restreindre les transferts de revenus en nature relatifs à un investissement visé dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre en vertu du présent accord.
Article 10.17
Compensation des pertes
1. Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie dont les investissements visés subissent des pertes en raison d’une guerre ou de tout autre conflit armé, d’une révolution, d’un état d’urgence national, d’une insurrection, d’une émeute ou de tout autre événement similaire, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de pays tiers, selon celui qui est le plus favorable.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les investisseurs d’une partie se voient accorder une restitution ou une compensation effective et adéquate si, dans l’une des situations visées audit paragraphe, ils subissent des pertes sur le territoire de l’autre partie du fait:
|
a) |
de la réquisition de leur investissement visé, en tout ou en partie, par les forces armées ou les autorités de l’autre partie; ou |
|
b) |
de la destruction de leur investissement visé, en tout ou en partie, par les forces armées ou les autorités de l’autre partie alors que la situation ne l’exigeait pas. |
3. Les paiements résultant d’une compensation accordée conformément au paragraphe 2 sont librement convertibles et transférables.
Article 10.18
Expropriation et compensation
1. Une partie n’exproprie ni ne nationalise un investissement visé, directement ou indirectement, au moyen de mesures ayant un effet équivalent à une expropriation ou à une nationalisation (ci-après dénommée «expropriation»), si ce n’est:
|
a) |
à des fins d’intérêt public; |
|
b) |
de façon non discriminatoire; |
|
c) |
moyennant le versement d’une compensation rapide, adéquate et effective, conformément aux paragraphes 2 à 4; et |
|
d) |
dans le respect du principe de l’application régulière du droit. |
2. Le paragraphe 1 est interprété conformément à l’annexe 10-A.
3. La compensation visée au paragraphe 1:
|
a) |
est versée sans retard; |
|
b) |
équivaut à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant l’expropriation; |
|
c) |
ne tient compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue; |
|
d) |
est pleinement réalisable et librement transférable sans retard vers le pays désigné par l’investisseur; et |
|
e) |
est majorée des intérêts calculés selon un taux commercial raisonnable, courus de la date de l’expropriation à la date du paiement. |
4. Les critères d’évaluation sont la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels ainsi que d’autres critères, selon le cas, permettant de déterminer la juste valeur marchande.
5. La compensation est versée dans la monnaie du pays dont l’investisseur est un ressortissant ou dans une monnaie librement convertible.
6. Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle conformément à l’accord sur les ADPIC, ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette délivrance, révocation, restriction ou création soit conforme au chapitre 25 (Propriété intellectuelle) et à l’accord sur les ADPIC (48).
Article 10.19
Subrogation
1. Si une partie ou un organisme désigné par celle-ci effectue un versement au titre d’une garantie, d’un contrat d’assurance ou d’une autre forme d’indemnité conclus par celle-ci ou celui-ci en lien avec un investissement visé, l’autre partie reconnaît la subrogation dans tout droit ou toute créance, ou le transfert de tout droit ou de toute créance, de l’investisseur au titre du présent chapitre en ce qui concerne cet investissement visé. La partie ou l’organisme désigné par celle-ci sont habilités, par la subrogation, à exercer les droits et à exécuter les créances de cet investisseur. Les droits ou créances découlant de la subrogation ou du transfert ne vont pas au-delà des droits ou créances initiaux de cet investisseur.
2. Si une partie ou son organisme désigné a effectué un versement en faveur de son investisseur et a repris à son compte les droits et les créances de l’investisseur, ce dernier ne peut, sauf s’il est autorisé à agir au nom de la partie ou de l’organisme désigné par celle-ci qui est à l’origine du versement, exercer les droits et exécuter les créances en question à l’encontre de l’autre partie.
Article 10.20
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
|
a) |
«requérant»: une personne physique ou une entreprise d’une partie, autre qu’une succursale ou un bureau de représentation, qui a effectué un investissement visé et cherche à introduire ou a introduit un recours en vertu de la présente section, et qui agit soit:
|
|
b) |
«parties au différend»: le requérant et le défendeur; |
|
c) |
«partie au différend»: soit le requérant, soit le défendeur; |
|
d) |
«CIRDI»: le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements institué par la convention du CIRDI; |
|
e) |
«règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI»: le règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements; |
|
f) |
«convention du CIRDI»: la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965; |
|
g) |
«entreprise établie localement»: une personne morale qui est établie sur le territoire d’une partie et est détenue ou contrôlée par un investisseur de l’autre partie; |
|
h) |
«convention de New York»: la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958; |
|
i) |
«partie non partie au différend»: soit le Mexique, si le défendeur est l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne, soit l’Union européenne, si le défendeur est le Mexique; |
|
j) |
«défendeur»: soit le Mexique, soit, en ce qui concerne l’Union européenne, l’Union européenne elle-même ou l’État membre de l’Union européenne concerné, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 10.24; |
|
k) |
«financement par un tiers»: tout financement fourni par une personne physique ou morale qui n’est pas partie au différend mais qui conclut, avec l’une des parties au différend, une convention en vertu de laquelle elle prend en charge une partie ou l’ensemble des coûts de la procédure en contrepartie d’une rémunération dont le montant est fonction de l’issue de l’affaire, ou sous la forme d’une donation ou d’une subvention; |
|
l) |
«règlement d’arbitrage de la CNUDCI»: le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international, approuvé par l’Assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1976. |
Article 10.21
Champ d’application
1. La présente section s’applique aux différends opposant une partie à un requérant de l’autre partie et résultant d’une violation alléguée de l’article 10.7, paragraphe 2, de l’article 10.8, paragraphe 2, (50) ou de la section C qui, selon le requérant, occasionne une perte ou un préjudice à celui-ci ou à son entreprise établie localement.
2. L’annexe 10-B s’applique aux recours relatifs à la restructuration de la dette d’une partie.
3. Le tribunal et le tribunal d’appel institués en vertu de la présente section ne peuvent statuer sur des recours qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente section.
Article 10.22
Consultations
1. Dans la mesure du possible, un différend devrait être réglé à l’amiable. Un tel règlement peut intervenir à tout moment, y compris après l’introduction d’un recours en vertu de l’article 10.26.
2. À moins que les parties au différend ne conviennent d’une période plus longue, les consultations se tiennent dans les soixante jours suivant la présentation de la demande de consultations conformément au paragraphe 5.
3. À moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties au différend, les consultations ont lieu:
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a) |
à Mexico, si les mesures contestées sont des mesures du Mexique; |
|
b) |
à Bruxelles, si les mesures contestées comprennent une mesure de l’Union européenne; ou |
|
c) |
si les mesures contestées sont exclusivement des mesures d’un État membre de l’Union européenne, dansla capitale dudit État membre,. |
4. Si les parties au différend en conviennent, les consultations peuvent se tenir par vidéoconférence ou par d’autres moyens s’il y a lieu.
5. Le requérant présente à l’autre partie une demande de consultations qui contient les renseignements suivants:
|
a) |
le nom et l’adresse du requérant et, si la demande est présentée au nom d’une entreprise établie localement, le nom, l’adresse et le lieu d’établissement ou de constitution, le cas échéant, de ladite entreprise; |
|
b) |
les dispositions visées à l’article 10.21, paragraphe 1, dont la violation est alléguée; |
|
c) |
le fondement juridique et factuel de chaque chef de demande, y compris la ou les mesures qui, selon le requérant, violent les dispositions visées à l’article 10.21, paragraphe 1; |
|
d) |
la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés; et |
|
e) |
la preuve que le requérant est un investisseur de l’autre partie et qu’il détient ou contrôle l’investissement visé et, si le requérant agit au nom d’une entreprise établie localement, la preuve qu’il détient ou contrôle celle-ci. |
Si une demande de consultations est présentée par plusieurs requérants ou au nom de plusieurs entreprises établies localement, les informations visées aux points a) et e) sont fournies pour chaque requérant ou chaque entreprise établie localement, selon le cas.
6. Les renseignements fournis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 5 relatives à la demande de consultations sont suffisamment détaillés pour permettre au défendeur de participer efficacement aux consultations et de préparer sa défense.
7. La demande de consultations est présentée dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a subi une perte ou un préjudice en raison de cette violation.
8. Nonobstant le paragraphe 7, si la demande de consultations concerne une ou plusieurs mesures de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Union européenne et que le délai visé au paragraphe 7 a expiré pendant la durée d’une procédure engagée par le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement contre la ou les mêmes mesures devant une juridiction en vertu du droit d’une partie, la demande de consultations est présentée:
|
a) |
dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement se désiste de la procédure engagée devant une juridiction en vertu du droit d’une partie; et |
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b) |
en tout état de cause, dans les dix ans au plus tard suivant la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la ou des mesures qui, selon les allégations, sont contraires aux dispositions visées à l’article 10.21, paragraphe 1, ainsi que de la perte ou du préjudice qui auraient été subis de ce fait. |
9. Une demande de consultations portant sur une violation alléguée qui aurait été commise par l’Union européenne ou par un État membre de l’Union européenne est adressée à l’Union européenne. Si le requérant spécifie une ou plusieurs mesures d’un État membre de l’Union européenne dans sa demande de consultations, celle-ci est également envoyée à l’État membre concerné.
10. Si l’investisseur n’introduit pas de recours en vertu de l’article 10.26 dans les dix-huit mois qui suivent la présentation de la demande de consultations, il est réputé avoir retiré sa demande de consultations et, le cas échéant, sa notification demandant la détermination du défendeur en application de l’article 10.24, et ne peut introduire de recours en vertu de la présente section ayant pour objet la ou les mêmes mesures. Ce délai peut être prolongé d’un commun accord entre les parties participant aux consultations.
Article 10.23
Médiation
1. Les parties au différend peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation.
2. Le recours à la médiation est sans préjudice de la position juridique ou des droits de l’une ou l’autre partie au différend en vertu du présent chapitre, et il est régi par les règles convenues entre les parties au différend, y compris, le cas échéant, les règles en matière de médiation éventuellement adoptées par le conseil conjoint.
3. Le médiateur est désigné d’un commun accord par les parties au différend. Les parties au différend peuvent également demander conjointement au président du tribunal de désigner le médiateur.
4. Les parties au différend s’efforcent de parvenir à un règlement du différend dans les soixante jours suivant la désignation du médiateur.
5. Si les parties au différend conviennent de recourir à la médiation, les délais visés à l’article 10.22, paragraphes 7 et 8, à l’article 10.48, paragraphe 7, et à l’article 10.49, paragraphe 3, sont suspendus à compter de la date à laquelle les parties au différend se sont entendues sur le recours à la médiation jusqu’à la date à laquelle l’une d’elles décide de mettre fin à la médiation. La décision d’une partie au différend de mettre fin à la médiation est communiquée par lettre au médiateur et à l’autre partie au différend.
Article 10.24
Détermination du défendeur dans les différends avec l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne
1. Si le différend ne peut être réglé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande de consultations en vertu de l’article 10.22, si la demande porte sur une violation alléguée de l’une des dispositions visées à l’article 10.21, paragraphe 1, qui aurait été commise par l’Union européenne ou par un État membre de l’Union européenne et si le requérant a l’intention d’introduire un recours en vertu de l’article 10.26, le requérant remet à l’Union européenne une notification demandant la détermination du défendeur.
2. La notification visée au paragraphe 1 spécifie la ou les mesures à l’égard desquelles le requérant a l’intention d’introduire un recours. Si une mesure d’un État membre de l’Union européenne est spécifiée, la notification est également envoyée à cet État membre.
3. Une fois cette détermination effectuée, l’Union européenne fait savoir au requérant, dans les soixante jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, si le défendeur est l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne.
4. Si le requérant n’a pas été informé de la détermination du défendeur dans les soixante jours suivant la date de remise de la notification visée au paragraphe 1, le défendeur est:
|
a) |
ledit État membre, si la ou les mesures spécifiées dans la notification sont exclusivement des mesures d’un État membre de l’Union européenne; ou |
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b) |
l’Union européenne, si la ou les mesures spécifiées dans la notification comprennent des mesures de l’Union européenne. |
5. Le requérant peut introduire un recours en vertu de l’article 10.26 sur la base de la détermination effectuée en application du paragraphe 3 et, si une telle détermination ne lui a pas été communiquée dans les soixante jours, conformément au paragraphe 4.
6. Si le défendeur est l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne en application du paragraphe 3 ou 4, ni l’Union européenne ni l’État membre de l’Union européenne concerné ne peuvent invoquer l’irrecevabilité du recours ou l’absence de compétence du tribunal, ni s’opposer d’une autre manière au recours ou à la sentence au motif que le défendeur n’a pas été dûment déterminé en application du paragraphe 3 ou identifié conformément au paragraphe 4.
7. Le tribunal et le tribunal d’appel sont liés par la détermination effectuée en application du paragraphe 3, ou, si aucune détermination n’a été communiquée au requérant dans les soixante jours, par l’identification effectuée conformément au paragraphe 4, le cas échéant.
8. Aucune disposition du présent accord ou des règles applicables en matière de règlement des différends visées à l’article 10.26, paragraphe 2, n’empêche l’échange de toutes les informations relatives à un différend entre l’Union européenne et l’État membre concerné.
Article 10.25
Exigences procédurales et autres exigences relatives à l’introduction d’un recours devant le tribunal
1. Un requérant ne peut introduire un recours en vertu de l’article 10.26 que s’il:
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a) |
remet au défendeur, lors de l’introduction du recours, son consentement écrit à ce que le tribunal règle le différend conformément aux procédures décrites dans la présente section; |
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b) |
respecte un délai d’attente d’au moins cent quatre-vingts jours à partir de la présentation de la demande de consultations, et, le cas échéant, d’au moins quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la notification demandant la détermination du défendeur; |
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c) |
a remis une notification demandant la détermination du défendeur conformément à l’article 10.24, le cas échéant; |
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d) |
s’est conformé aux exigences relatives à la demande de consultations; |
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e) |
indique dans sa requête la ou les mesures violant, selon lui, les dispositions visées à l’article 10.21, paragraphe 1, qu’il a spécifiées dans sa demande de consultations; |
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f) |
se retire ou se désiste de toute procédure pendante devant une juridiction en vertu du droit interne ou du droit international qui a pour objet la ou les mesures contestées qu’il a spécifiées dans sa requête; |
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g) |
renonce par écrit au droit dont il jouit d’engager une procédure devant une juridiction en vertu du droit interne ou du droit international ayant pour objet la ou les mesures violant, selon lui, les dispositions précitées qu’il a spécifiées dans sa requête; et |
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h) |
déclare qu’il ne fera pas exécuter de sentence rendue au titre de la présente section avant que celle-ci ne soit devenue définitive en vertu de l’article 10.48, paragraphe 8, de l’article 10.48, paragraphe 9, ou de l’article 10.49, paragraphe 2, et qu’il s’abstiendra de saisir une juridiction interne ou internationale en vue de faire appel d’une sentence rendue en vertu de la présente section, d’en solliciter le réexamen, l’annulation ou la révision, ou d’engager toute autre procédure similaire. |
2. Si le recours introduit en vertu de l’article 10.26 porte sur une perte ou un préjudice affectant une entreprise établie localement ou un intérêt dans une entreprise établie localement que le requérant détient ou contrôle directement ou indirectement, les exigences visées au paragraphe 1, points f) et g), du présent article s’appliquent tant au requérant qu’à l’entreprise établie localement. L’obligation de se retirer ou de se désister de toute procédure pendante, prévue au paragraphe 1, point f), du présent article, s’applique également comme suit:
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a) |
si le recours est introduit par un requérant agissant en son nom, à toutes les personnes qui, directement ou indirectement, détiennent une participation dans le requérant ou sont contrôlées par celui-ci et allèguent qu’elles ont subi la même perte ou le même préjudice (51) que celle ou celui affectant le requérant; ou |
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b) |
si le recours est introduit par un requérant agissant au nom d’une entreprise établie localement, à toutes les personnes qui, directement ou indirectement, détiennent une participation dans l’entreprise établie localement ou sont contrôlées par celle-ci et allèguent qu’elles ont subi la même perte ou le même préjudice que celle ou celui affectant l’entreprise établie localement. |
3. Les exigences visées au paragraphe 1, points f) et g), et au paragraphe 2 ne s’appliquent pas à une entreprise établie localement si le défendeur ou l’État hôte du requérant a privé ce dernier du contrôle de l’entreprise établie localement, ou a empêché d’une autre manière l’entreprise établie localement de se conformer à ces exigences.
4. À la demande du défendeur, le tribunal se déclare incompétent si le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement n’a pas respecté les exigences visées aux paragraphes 1 et 2.
5. La renonciation visée au paragraphe 1, point g), cesse de produire ses effets si le requérant est débouté parce qu’il ne répond pas aux critères de nationalité à respecter pour pouvoir introduire un recours en vertu de la présente section.
6. Si le défendeur est l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne, les dispositions du paragraphe 1, points f) et g), n’empêchent pas le requérant de saisir une juridiction du défendeur pour solliciter l’adoption de mesures conservatoires. Si le défendeur est le Mexique, les dispositions du paragraphe 1, points f) et g), n’empêchent pas le requérant de saisir une juridiction administrative ou judiciaire en vertu du droit du défendeur pour solliciter l’adoption de mesures conservatoires ou pour engager ou poursuivre une procédure d’injonction, une procédure déclaratoire ou un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts.
7. Il est entendu qu’un investisseur ne peut pas introduire de recours en vertu de la présente section si l’investissement a été effectué à la suite de déclarations frauduleuses, d’actes de dissimulation, de corruption ou d’une conduite équivalant à un abus de procédure.
8. Une partie ne peut pas introduire de recours au titre de la présente section.
Article 10.26
Introduction d’un recours devant le tribunal
1. Si les consultations n’ont pas permis le règlement d’un différend, un recours peut être introduit par:
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a) |
un requérant agissant en son nom; ou |
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b) |
un requérant agissant au nom d’une entreprise établie localement qu’il détient ou contrôle directement ou indirectement. |
Il est entendu qu’une entreprise établie localement ne peut pas introduire de recours dirigé contre la partie sur le territoire de laquelle elle est établie.
2. Le requérant introduit son recours en vertu de l’une des règles de règlement des différends suivantes:
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a) |
la convention du CIRDI et le règlement de procédure du CIRDI relatif aux instances d’arbitrage; |
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b) |
le règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, si les conditions d’introduction d’un recours en application du point a) ne sont pas réunies; |
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c) |
le règlement d’arbitrage de la CNUDCI; ou |
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d) |
toutes autres règles sur lesquelles s’entendent les parties au différend. |
3. Si le requérant propose des règles conformément au paragraphe 2, point d), le défendeur répond à la proposition du requérant dans les vingt jours suivant sa réception. Si les parties au différend ne peuvent s’entendre sur le choix des règles en question dans les trente jours suivant la réception de la proposition, le requérant peut introduire un recours en vertu de l’une des règles visées au paragraphe 2, point a), b) ou c).
4. Si un recours est introduit conformément au paragraphe 2, point b), c) ou d), les parties au différend peuvent s’entendre sur le lieu où se déroulera la procédure. Si les parties au différend ne parviennent pas à s’entendre à ce sujet, la formation du tribunal saisie choisit le lieu conformément aux règles applicables en matière de règlement des différends, à condition que celui-ci soit situé sur le territoire d’un État qui est un État contractant à la convention de New York.
5. Les règles applicables en matière de règlement des différends conformément au paragraphe 2 sont celles qui sont en vigueur à la date à laquelle le recours est introduit devant le tribunal en vertu de la présente section, sous réserve des règles spécifiques énoncées dans la présente section. Le conseil conjoint peut adopter des règles complétant les règles applicables en matière de règlement des différends, et de telles règles lient le tribunal et le tribunal d’appel.
6. Un recours est réputé introduit aux fins du règlement d’un différend en vertu de la présente section lorsque la demande ou la notification ouvrant la procédure est reçue conformément aux règles applicables en matière de règlement des différends.
7. Chaque partie notifie à l’autre partie le lieu choisi pour la remise des notifications et autres documents par les requérants en vertu de la présente section. Chaque partiefait en sorte que cette information soit accessible au public.
Article 10.27
Procédures concurrentes
Si un recours est introduit en vertu de la présente section ainsi qu’en vertu du chapitre 31 (Règlement des différends) ou d’un autre accord international, et s’il existe un risque de cumul des compensations ou si la procédure en vertu de l’autre accord international pourrait avoir une incidence significative sur la solution du recours introduit en vertu de la présente section, le tribunal, dès que possible après avoir entendu les parties au différend, suspend la procédure ou prend d’autres dispositions afin de pouvoir prendre en considération, dans sa décision, son ordonnance ou sa sentence, la procédure introduite en vertu du chapitre 31 (Règlement des différends) ou d’un autre accord international.
Article 10.28
Consentement au règlement du différend par le tribunal
1. Le défendeur consent au règlement du différend par le tribunal conformément aux procédures prévues dans la présente section.
2. Le consentement visé au paragraphe 1 et l’introduction d’un recours devant le tribunal en vertu de la présente section sont réputés conformes aux exigences:
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a) |
de l’article 25 de la convention du CIRDI et du chapitre II de l’annexe C du règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend; et |
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b) |
de l’article II de la convention de New York en ce qui concerne l’existence d’une convention écrite. |
Article 10.29
Financement par un tiers
1. Une partie au différend qui bénéficie d’un financement par un tiers notifie le nom et l’adresse du tiers en question à l’autre partie au différend ainsi qu’à la formation du tribunal saisie du recours ou, si cette formation n’a pas été constituée, au président du tribunal.
2. La notification visée au paragraphe 1 est effectuée lorsque le requérant introduit le recours ou, si la convention de financement est conclue ou si la donation ou la subvention interviennent après l’introduction du recours, sans retard après la conclusion de la convention de financement ou l’octroi de la donation ou de la subvention.
Article 10.30
Tribunal
1. Il est institué un tribunal chargé de connaître des recours formés en vertu de l’article 10.26.
2. Le conseil conjoint nomme neuf membres du tribunal dès l’entrée en vigueur du présent accord. Trois membres sont des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, trois membres sont des ressortissants du Mexique et trois membres sont des ressortissants de pays tiers (52).
3. Le conseil conjoint peut décider d’augmenter ou de diminuer le nombre des membres par multiples de trois. Les nominations supplémentaires sont effectuées sur la même base que celle prévue au paragraphe 2.
4. Les membres possèdent les qualifications requises pour être nommés juges à la Cour internationale de justice ou sont des juristes de renom. Ils possèdent des compétences avérées en droit international public. Il est souhaitable qu’ils aient des compétences, en particulier, dans les domaines du droit de l’investissement international, du droit commercial international et du règlement des différends dans le cadre d’accords internationaux en matière de commerce ou d’investissement, ou des négociations commerciales.
5. Les membres du tribunal sont nommés pour un mandat de cinq ans. Toutefois, la durée du mandat de quatre membres, tirés au sort parmi les neuf personnes nommées dès l’entrée en vigueur du présent accord, est étendue à sept ans. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont de nouveau pourvus. Quiconque est nommé pour remplacer une personne dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. Toute personne qui siège dans une formation du tribunal au moment de l’expiration de son mandat peut, avec l’autorisation du président du tribunal et après consultation des autres membres de la formation, continuer à siéger dans cette formation jusqu’au terme de la procédure devant cette formation et est considérée, à cette fin uniquement, comme demeurant membre du tribunal.
6. Le tribunal examine les affaires en formations de trois membres, composées d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un ressortissant du Mexique et d’un ressortissant d’un pays tiers. La formation est présidée par le membre qui est un ressortissant d’un pays tiers.
7. Nonobstant le paragraphe 6 et si les parties au différend en conviennent, le recours est examiné par une formation composée d’un membre unique, qui est un ressortissant d’un pays tiers sélectionné par le président du tribunal.
8. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’introduction d’un recours en vertu de l’article 10.26, le président du tribunal désigne, par rotation et en application des procédures de travail adoptées en vertu du paragraphe 10, le ou les membres composant la formation du tribunal chargée d’examiner le recours, en veillant à ce que la composition de chaque formation soit aléatoire et imprévisible et en donnant à tous les membres des possibilités égales d’être sélectionnés.
9. Le président du tribunal est responsable des questions d’organisation, est nommé pour un mandat de deux ans et est sélectionné par tirage au sort parmi les membres qui sont des ressortissants de pays tiers. Les présidents siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du conseil conjoint. Les procédures de travail adoptées en vertu du paragraphe 10 prévoient les dispositions nécessaires pour faire face à une indisponibilité temporaire du président.
10. Le tribunal adopte ses propres procédures de travail, après consultation des parties.
11. Les membres sont disponibles à tout moment et à bref délai et se tiennent informés des activités de règlement des différends en vertu du présent accord.
12. Afin que leur disponibilité soit garantie, les membres perçoivent une rétribution mensuelle dont le montant est fixé par décision du conseil conjoint. Pour chaque journée consacrée à l’exercice des fonctions de président du tribunal, le président perçoit des honoraires d’un montant équivalent à celui fixé en application de l’article 10.31, paragraphe 11, pour le président du tribunal d’appel.
13. La rétribution mensuelle et les honoraires journaliers visés au paragraphe 12 sont versés par les deux parties, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement, sur un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. En cas de défaut de paiement de la rétribution et des honoraires précités par une partie, l’autre partie peut décider de les acquitter elle-même. Tout arriéré de ce type demeure exigible, majoré des intérêts appropriés. Le sous-comité «Services et investissements» réexamine régulièrement le montant et la répartition de la rétribution et des honoraires précités et peut recommander les modifications nécessaires, à adopter par décision du conseil conjoint.
14. À moins que le conseil conjoint n’adopte une décision en application du paragraphe 15 du présent article, les montants des autres honoraires et frais engagés par les membres d’une formation du tribunal sont conformes à ceux qui sont déterminés en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement administratif et financier de la convention du CIRDI en vigueur à la date d’introduction du recours, et sont répartis entre les parties au différend par le tribunal conformément à l’article 10.48, paragraphe 5.
15. Le conseil conjoint peut décider que la rétribution mensuelle et les autres honoraires et frais peuvent être transformés à titre permanent en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres siègent à temps plein et le conseil conjoint fixe le montant de leur salaire ainsi que les questions connexes d’organisation. Les membres ne sont dans ce cas pas autorisés à exercer une autre activité, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le président du tribunal.
16. Le Secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du tribunal et fournit à celui-ci un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont répartis par le tribunal entre les parties au différend conformément à l’article 10.48, paragraphe 5.
Article 10.31
Tribunal d’appel
1. Il est institué un tribunal d’appel permanent, chargé de connaître des appels formés contre les sentences rendues par le tribunal.
2. Le conseil conjoint nomme six membres du tribunal d’appel dès l’entrée en vigueur du présent accord. Deux membres sont des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, deux membres sont des ressortissants du Mexique et deux membres sont des ressortissants de pays tiers. À cette fin, chaque partie propose trois candidats, parmi lesquels deux doivent être des ressortissants de la partie concernée tandis que le troisième doit être un ressortissant d’un pays tiers.
3. Le conseil conjoint peut décider d’augmenter le nombre de membres par multiples de trois. Les nominations supplémentaires sont effectuées sur la même base que celle prévue au paragraphe 2.
4. Les membres possèdent les qualifications requises pour être nommés juges à la Cour internationale de justice ou sont des juristes de renom. Ils possèdent des compétences avérées en droit international public et dans le domaine couvert par le présent chapitre. Il est souhaitable qu’ils aient des compétences dans les domaines du droit commercial international et du règlement des différends dans le cadre d’accords internationaux en matière d’investissement ou de commerce.
5. Les membres sont nommés pour un mandat de cinq ans. Toutefois, la durée du mandat de trois membres, tirés au sort parmi les six personnes nommées dès l’entrée en vigueur du présent accord, est étendue à sept ans. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont de nouveau pourvus. Quiconque est nommé pour remplacer une personne dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. Toute personne qui siège dans une formation du tribunal d’appel au moment de l’expiration de son mandat peut, avec l’autorisation du président du tribunal d’appel et après consultation des autres membres de la formation, continuer à siéger dans cette formation jusqu’au terme de la procédure devant cette formation et est considérée, à cette fin uniquement, comme demeurant membre du tribunal d’appel.
6. Le tribunal d’appel examine les appels en formations de trois membres, composées d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un ressortissant du Mexique et d’un ressortissant d’un pays tiers. La formation est présidée par le membre qui est un ressortissant d’un pays tiers.
7. Le président du tribunal d’appel désigne, par rotation et en application des procédures de travail adoptées en vertu du paragraphe 9, les membres composant la formation du tribunal d’appel chargée d’examiner l’appel, en veillant à ce que la composition de chaque formation soit aléatoire et imprévisible et en donnant à tous les membres des possibilités égales d’être sélectionnés.
8. Le président du tribunal d’appel est responsable des questions d’organisation, est nommé pour un mandat de deux ans et est sélectionné par tirage au sort parmi les membres qui sont des ressortissants de pays tiers. Les présidents siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du conseil conjoint. Les procédures de travail adoptées en vertu du paragraphe 9 prévoient les dispositions nécessaires pour faire face à une indisponibilité temporaire du président.
9. Le tribunal d’appel adopte ses propres procédures de travail, après consultation des parties.
10. Les membres sont disponibles à tout moment et à bref délai et se tiennent informés des autres activités de règlement des différends en vertu du présent accord.
11. Afin que leur disponibilité soit garantie, les membres du tribunal d’appel perçoivent une rétribution mensuelle ainsi que des honoraires par journée durant laquelle ils siègent en qualité de membre, dont le montant est fixé par décision du conseil conjoint. Le président du tribunal d’appel perçoit des honoraires pour chaque journée consacrée à l’exercice des fonctions de président du tribunal d’appel.
12. La rétribution mensuelle et les honoraires journaliers visés au paragraphe 11 sont versés par les deux parties, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement, sur un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. En cas de défaut de paiement de la rétribution et des honoraires précités par une partie, l’autre partie peut décider de les acquitter elle-même. Tout arriéré de ce type demeure exigible, majoré des intérêts appropriés. Le sous-comité «Services et investissements» réexamine régulièrement le montant et la répartition de la rétribution et des honoraires précités et peut recommander les modifications nécessaires, à adopter par décision du conseil conjoint.
13. Le conseil conjoint peut décider que la rétribution mensuelle et les honoraires journaliers peuvent être transformés à titre permanent en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres du tribunal d’appel siègent à temps plein et le conseil conjoint fixe le montant de leur salaire ainsi que les questions connexes d’organisation. Les membres ne sont dans ce cas pas autorisés à exercer une autre activité, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le président du tribunal d’appel.
14. Le Secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du tribunal d’appel et fournit à celui-ci un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont répartis par le tribunal d’appel entre les parties au différend conformément à l’article 10.48, paragraphe 5.
Article 10.32
Déontologie
1. Les membres du tribunal et les membres du tribunal d’appel sont sélectionnés parmi des personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance. Ils n’ont d’attache avec aucun gouvernement (53). Ils n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ou d’aucune organisation en ce qui concerne les questions relatives aux différends relevant de la présente section. Ils ne participent pas à l’examen d’un différend qui donnerait lieu à un conflit d’intérêts direct ou indirect. À cet égard, les membres respectent le code de conduite figurant à l’annexe 10-D. En outre, dès leur nomination, ils s’abstiennent d’agir en qualité d’avocat ou en qualité d’expert ou de témoin désigné par une partie à un différend dans le cadre de toute procédure en cours ou nouvellement introduite en matière de protection des investissements en vertu du présent accord, de tout autre accord ou du droit interne.
2. Si une partie au différend estime qu’un membre désigné pour faire partie d’une formation ne respecte pas les exigences du paragraphe 1, elle adresse un avis de récusation au président du tribunal ou au président du tribunal d’appel, selon le cas. L’avis de récusation est envoyé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la composition de la formation du tribunal ou du tribunal d’appel a été notifiée à la partie au différend, ou dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle cette partie a eu connaissance des faits pertinents, si ces faits ne pouvaient raisonnablement pas être connus d’elle au moment de la composition de la formation. L’avis de récusation est motivé.
3. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’avis de récusation, le membre en cause décide de ne pas démissionner de la formation, le président du tribunal ou le président du tribunal d’appel, selon le cas, entend les parties au différend et donne au membre en cause la possibilité de présenter des observations, puis rend une décision dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l’avis de récusation et en informe immédiatement les parties au différend ainsi que les autres membres de la formation.
4. Lorsque la désignation du président du tribunal dans une formation est contestée, le président du tribunal d’appel statue en la matière, et inversement.
5. Sur recommandation motivée du président du tribunal d’appel ou si elles en prennent conjointement l’initiative, les parties peuvent, par décision du conseil conjoint, décider la révocation d’un membre du tribunal ou du tribunal d’appel si son comportement est incompatible avec les obligations énoncées au paragraphe 1 et le rend inapte à continuer à siéger au tribunal ou au tribunal d’appel. Si le comportement du président du tribunal d’appel est mis en cause, le président du tribunal émet la recommandation motivée. L’article 10.30, paragraphe 2, et l’article 10.31, paragraphe 2, s’appliquent mutatis mutandis lorsque des postes vacants doivent être de nouveau pourvus en application du présent paragraphe.
Article 10.33
Mécanisme multilatéral de règlement des différends
1. Il convient que les parties coopèrent en vue de la mise en place d’un mécanisme multilatéral de règlement des différends en matière d’investissement.
2. Dès l’entrée en vigueur, entre les parties, d’un accord international prévoyant un tel mécanisme multilatéral applicable aux différends relevant du présent accord, l’application des parties pertinentes de la présente section est suspendue et le conseil conjoint peut adopter une décision établissant d’éventuelles dispositions transitoires.
Article 10.34
Droit applicable
1. Le tribunal détermine si la ou les mesures contestées sont contraires à l’une quelconque des dispositions visées à l’article 10.21, paragraphe 1, telles qu’elles sont spécifiées par le requérant.
2. Pour se prononcer à ce sujet, le tribunal applique les dispositions du présent accord et, le cas échéant, d’autres règles et principes du droit international applicables entre les parties. Il interprète le présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit public international, telles qu’elles sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités.
3. Il est entendu que, pour statuer sur la compatibilité d’une mesure avec les dispositions visées à l’article 10.21, paragraphe 1, le tribunal tient compte, s’il y a lieu, du droit interne d’une partie en tant qu’élément factuel. Dans un tel cas, le tribunal suit l’interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités de la partie concernée, et le sens donné au droit interne par le tribunal ne lie pas les juridictions et les autorités de cette partie.
4. Il est entendu que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la légalité, en vertu du droit interne de la partie qui est partie au différend, d’une mesure dont il est allégué qu’elle viole les dispositions visées à l’article 10.21, paragraphe 1.
5. Si une partie éprouve des préoccupations concernant des questions d’interprétation relatives au présent chapitre, elle peut demander au conseil conjoint de les examiner. Le conseil conjoint peut adopter des décisions interprétant toute disposition concernée. Toute interprétation de ce type s’impose au tribunal et au tribunal d’appel. Le conseil conjoint peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée.
6. Si un défendeur affirme pour sa défense que la mesure dont il est allégué qu’elle viole l’une quelconque des dispositions visées à l’article 10.21, paragraphe 1, relève du champ d’application d’une mesure non conforme figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, le tribunal, à la demande dudit défendeur, sollicite l’interprétation du conseil conjoint sur la question. Le conseil conjoint communique une éventuelle décision interprétative au tribunal en vertu de l’article 1.7 (Fonctions spécifiques du conseil conjoint) dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande.
7. Une décision rendue par le conseil conjoint en application du paragraphe 6 s’impose au tribunal, et toute décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec cette décision. Si le conseil conjoint ne rend pas de décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le tribunal tranche la question.
Article 10.35
Anticontournement
Il est entendu que le tribunal se déclare incompétent lorsque le différend a pris naissance, ou était prévisible selon toute probabilité, au moment où le requérant a acquis la propriété ou le contrôle de l’investissement objet du différend et que le tribunal établit, en s’appuyant sur les faits de l’espèce, que le requérant a acquis la propriété ou le contrôle de l’investissement dans le but principal d’introduire un recours en vertu de la présente section. La possibilité, pour le tribunal, de se déclarer incompétent dans de telles circonstances est sans préjudice d’autres exceptions qui pourraient être examinées par le tribunal en matière de compétence.
Article 10.36
Recours manifestement dénués de fondement juridique
1. Un défendeur peut, au plus tard trente jours après la constitution de la formation du tribunal saisi d’un recours, et en tout état de cause, avant la première séance de celle-ci, ou au plus tard trente jours après qu’il a eu connaissance des faits sur lesquels il fonde son exception, soulever une exception selon laquelle un recours est manifestement dénué de fondement juridique.
2. Une exception ne peut être soulevée en vertu du paragraphe 1 si le défendeur en a soulevé une en vertu de l’article 10.37.
3. Le défendeur expose, le plus précisément possible, le fondement de l’exception qu’il soulève.
4. Dès la réception d’une exception soulevée en application du présent article, le tribunal suspend la procédure sur le fond et fixe un calendrier pour l’examen de l’exception en tenant compte de son calendrier pour l’examen de toute autre question préliminaire.
5. Après avoir donné aux parties au différend la possibilité de présenter leurs observations, le tribunal rend, lors de sa première séance ou dans les moindres délais par la suite, une décision ou une sentence motivée. À cet égard, le tribunal tient pour avérés les faits allégués.
6. Le présent article est sans préjudice du pouvoir du tribunal d’examiner d’autres exceptions à titre préliminaire ou du droit du défendeur de faire valoir en cours d’instance qu’un recours est dénué de fondement juridique.
Article 10.37
Recours non fondés en droit
1. Sans préjudice du pouvoir du tribunal d’examiner d’autres exceptions à titre préliminaire et du droit du défendeur de soulever de telles exceptions à tout moment opportun, le tribunal examine et tranche, à titre préliminaire, toute exception soulevée par le défendeur selon laquelle, en droit, un recours introduit en vertu de l’article 10.26 n’est pas, en tout ou en partie, un recours à l’égard duquel une sentence en faveur du requérant peut être rendue en vertu de la présente section, même si les faits allégués sont tenus pour avérés.
2. Une exception en vertu du paragraphe 1 est présentée au tribunal au plus tard à la date fixée par celui-ci pour le dépôt du contre-mémoire ou du mémoire en défense par le défendeur.
3. Si une exception a été soulevée en application de l’article 10.36, le tribunal peut, en tenant compte des circonstances entourant cette exception, rendre une décision quant à l’opportunité de refuser, conformément aux procédures définies au présent article, une exception soulevée en vertu du paragraphe 1.
4. Lorsqu’il est saisi d’une exception en vertu du paragraphe 1 et, le cas échéant, après avoir décidé de ne pas refuser l’examen d’une exception en vertu du paragraphe 3, et à moins qu’il ne considère que l’exception est manifestement non fondée, le tribunal suspend la procédure au fond, fixe un calendrier pour l’examen de l’exception en tenant compte de tout calendrier qu’il a établi pour l’examen d’éventuelles autres questions préliminaires et rend une décision ou une sentence motivée concernant cette exception.
Article 10.38
Transparence des procédures
1. Le tribunal met à la disposition du public dans les plus brefs délais toutes les communications écrites qui lui sont présentées par les parties au différend, ainsi que toutes les ordonnances, décisions et sentences rendues par le tribunal ou, le cas échéant, par le président du tribunal, à l’exception des informations protégées constituant:
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a) |
les informations commerciales confidentielles (54); |
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b) |
des informations privilégiées que le droit protège contre la mise à la disposition du public; et |
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c) |
les informations dont la divulgation ferait obstacle à l’application du droit. |
2. Le tribunal se réunit en audience publique et détermine, en consultation avec les parties au différend, les modalités logistiques appropriées. Si une partie au différend a l’intention d’exposer à l’audience des éléments qui constituent des informations protégées, elle en avise le tribunal. Le tribunal prend les dispositions appropriées pour protéger ces informations contre la divulgation; il peut notamment ordonner le huis clos pendant la durée de l’examen de ces informations.
3. Parmi les communications écrites visées au paragraphe 1 figurent le mémoire, le contre-mémoire, la réplique, la duplique et toute autre communication présentée par une partie au différend au cours de la procédure, tel qu’un avis de récusation en vertu de l’article 10.32, paragraphe 2, ou une demande de jonction en vertu de l’article 10.47.
4. Les procès-verbaux ou transcriptions des audiences, s’ils sont disponibles, sont mis à la disposition du public sous réserve de l’occultation des informations protégées visées au paragraphe 1.
5. Chaque partie met à la disposition du public, en temps utile et avant la constitution d’une formation du tribunal, la demande de consultations visée à l’article 10.22, la notification demandant la détermination du défendeur et la décision en la matière visées à l’article 10.24, sous réserve de l’occultation des informations protégées. À cet effet, le requérant communique une version publique, expurgée des informations protégées, de la demande de consultations et de la notification demandant la détermination du défendeur, de préférence en même temps qu’il en communique la version non publique et au plus tard 15 jours après la remise de cette dernière. Si le requérant ne fournit pas une telle version publique, il est réputé avoir consenti à la mise à la disposition du public des documents communiqués.
6. Le tribunal peut, sur demande, mettre toutes les pièces probatoires à la disposition du public, après consultation de la partie au différend concernée afin d’empêcher que des informations protégées ne soient mises à la disposition du public et après avoir accordé à cette partie un délai raisonnable pour occulter, si nécessaire, les passages pertinents.
7. Aux fins du paragraphe 1, il incombe à chaque partie au différend de fournir au tribunal des versions expurgées de ses communications écrites dans un délai de trente jours à compter de leur présentation ou dans tout autre délai fixé par le tribunal. Le tribunal peut examiner les versions expurgées fournies par les parties au différend et apprécier le bien-fondé de la protection des informations occultées. Après consultation des parties au différend, le tribunal statue sur toute contestation quant à la caractérisation ou à l’occultation d’informations dont il est allégué qu’elles doivent être protégées. Si le tribunal décide que des informations ne doivent pas être occultées ou que rien ne s’oppose à la mise à la disposition du public d’une communication, toute partie au différend qui a volontairement présenté ladite communication est autorisée à retirer celle-ci en tout ou en partie du dossier de l’affaire.
8. Le tribunal consulte les parties au différend sur la question de savoir si une ordonnance, une décision ou une sentence rendue par le tribunal contient des informations protégées en vertu du paragraphe 1, point a), b) ou c), avant sa publication.
9. Si une partie au différend ne demande pas au tribunal de préserver la confidentialité d’informations protégées qui figurent dans une communication, une ordonnance, une décision ou une sentence spécifique dans un délai de trente jours à compter de la communication ou à compter de la consultation de la partie au différend en vertu des paragraphes 6 et 8, ou dans tout autre délai fixé par le tribunal, cette partie est réputée avoir consenti à la mise à la disposition du public de ce document, de cette ordonnance, de cette décision ou de cette sentence.
10. Le tribunal peut mettre à la disposition du public les documents visés au présent article en les communiquant au dépositaire visé dans le règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités.
11. Aucune disposition de la présente section n’a pour effet d’empêcher un défendeur de mettre à la disposition du public toutes informations dont la divulgation est requise par le droit qui lui est applicable.
Article 10.39
Mesures conservatoires
1. Le tribunal peut ordonner des mesures conservatoires visant à préserver les droits d’une partie au différend ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance visant à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend.
2. Le tribunal ne peut ordonner la saisie d’actifs ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée à l’article 10.21. Aux fins de l’application du présent paragraphe, le terme «ordonnance» désigne aussi une recommandation.
Article 10.40
Désistement
Si, après avoir introduit un recours en vertu de la présente section, le requérant n’accomplit aucun acte de procédure au cours d’une période ininterrompue de cent quatre-vingts jours ou de tout autre délai convenu par les parties au différend, le requérant est réputé avoir retiré son recours et s’être désisté. À la demande du défendeur et après avoir notifié les parties au différend, le tribunal constate ce désistement par voie d’ordonnance et statue sur les dépens. Une fois l’ordonnance rendue, la compétence du tribunal prend fin. Le requérant ne peut introduire de recours ultérieur ayant le même objet et se rapportant à la même ou aux mêmes mesures.
Article 10.41
Caution relative aux dépens
1. Il est entendu que le tribunal peut, sur demande, ordonner au requérant de fournir une caution pour la totalité ou une partie des dépens, s’il existe des motifs raisonnables de penser que le requérant pourrait ne pas être en mesure de s’exécuter s’il est condamné aux dépens.
2. Si la caution relative aux dépens n’est pas fournie en totalité dans un délai de trente jours après la date de l’ordonnance rendue en application du paragraphe 1 ou dans tout autre délai fixé par le tribunal, celui-ci en informe les parties au différend. Le tribunal peut suspendre ou clore la procédure par voie d’ordonnance.
Article 10.42
Partie non partie au différend
1. Dans les trente jours suivant la réception des documents ci-après ou dans les plus brefs délais suivant la résolution de tout litige concernant des informations protégées (55), le défendeur transmet à la partie non partie au différend:
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a) |
la demande de consultations visée à l’article 10.22, la notification demandant la détermination du défendeur visée à l’article 10.24 et l’acte du recours visé à l’article 10.26; |
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b) |
sur demande de la partie non partie au différend:
|
|
c) |
sur demande et aux frais de la partie non partie au différend, tout ou partie des preuves produites devant le tribunal, y compris les pièces probatoires jointes aux documents visés aux points a) et b). |
2. La partie non partie au différend a le droit d’assister à une audience tenue en vertu de la présente section et de présenter des communications orales et écrites au tribunal en ce qui concerne l’interprétation du présent accord. Le tribunal veille à ce que les parties au différend aient une possibilité raisonnable de présenter leurs observations sur toute communication émanant d’une partie non partie au différend.
Article 10.43
Interventions de tiers
1. Après consultation des parties au différend, le tribunal peut accepter et examiner les communications écrites d’amici curiae relatives à une question de fait ou de droit s’inscrivant dans le cadre du différend.
2. Les communications d’amici curiae sont présentées par écrit et dans la langue de la procédure, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties au différend. Chaque communication identifie l’auteur, expose les liens, directs ou indirects, entre celui-ci et toute partie au différend et indique toute personne, tout gouvernement ou toute autre entité qui a fourni ou fournira une aide financière ou d’une autre nature pour l’élaboration de ladite communication. En outre, l’auteur de la communication fournit la preuve des liens directs ou indirects éventuels qu’il entretient avec l’une quelconque des parties au différend et précise la nature de l’intérêt qu’il porte au différend.
3. Si le tribunal accepte des communications présentées en vertu des paragraphes 1 et 2, il donne aux parties au différend la possibilité d’y répondre.
Article 10.44
Rapports d’experts
Sans préjudice de la désignation d’autres types d’experts lorsque les règles applicables visées à l’article 10.26, paragraphe 2, le permettent, le tribunal peut, à la demande d’une partie au différend ou de sa propre initiative après consultation des parties au différend, désigner un ou plusieurs experts chargés de lui remettre un rapport écrit sur toute question scientifique factuelle, par exemple en matière d’environnement, de santé ou de sécurité, ou sur toute autre question soulevée par une partie au différend dans le cadre de la procédure, sous réserve des modalités et conditions éventuellement convenues par les parties au différend.
Article 10.45
Indemnisation ou autres formes de compensation
Un défendeur n’invoque pas, et le tribunal n’accepte pas, comme moyen de défense, demande reconventionnelle ou droit à compensation, ou pour toute autre raison, le fait que le requérant ou l’entreprise établie localement au nom de laquelle le recours a été introduit, a perçu ou percevra une indemnisation ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie du préjudice allégué, en vertu d’un contrat d’assurance ou de garantie.
Article 10.46
Rôle des parties
1. Une partie n’intente pas de recours au niveau international relativement à un recours introduit en vertu de l’article 10.26, à moins que l’autre partie ne se soit pas conformée à la sentence rendue dans le cadre de ce différend.
2. Le paragraphe 1 n’exclut pas la possibilité d’un recours au règlement des différends au titre du chapitre 31 (Règlement des différends) en ce qui concerne une mesure d’application générale, même s’il est allégué que la mesure en question constitue une violation du présent accord à l’égard d’un investissement particulier, au sujet duquel un recours a déjà été introduit en vertu de l’article 10.26. Le présent article est sans préjudice de l’article 10.42.
3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux échanges informels ayant pour seul but de faciliter le règlement du différend.
Article 10.47
Jonction
1. Lorsque deux ou plusieurs recours qui ont été introduits séparément en vertu de l’article 10.26 ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes évènements ou circonstances, une partie au différend ou les parties au différend agissant conjointement peuvent demander la constitution d’une formation distincte du tribunal en vertu du présent article et demander que ladite formation rende une ordonnance pour joindre ces recours (ci-après dénommée «demande de jonction»).
2. La partie au différend qui sollicite une ordonnance pour joindre les recours visés au paragraphe 1 (ci-après dénommée «ordonnance de jonction») remet au préalable une notification aux parties au différend des recours qu’elle cherche à faire inclure dans ladite ordonnance.
3. Si les parties au différend visées au paragraphe 2 s’entendent sur l’ordonnance de jonction à solliciter, elles peuvent présenter une demande commune de jonction. Si ces parties au différend ne peuvent s’entendre sur la demande de jonction dans les trente jours suivant la notification visée au paragraphe 2, une partie au différend peut présenter sa propre demande de jonction.
4. La demande de jonction est remise par écrit au président du tribunal, ainsi qu’à toutes les parties au différend des recours que l’on cherche à faire inclure dans l’ordonnance de jonction, et contient les informations suivantes:
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a) |
le nom et l’adresse des parties au différend des recours que l’on cherche à faire inclure dans l’ordonnance de jonction; |
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b) |
la portée de la jonction demandée; et |
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c) |
les motifs invoqués pour l’ordonnance de jonction. |
5. Une demande de jonction qui concerne plus d’un défendeur requiert l’accord de l’ensemble des défendeurs.
6. Les règles applicables à la procédure au titre du présent article sont déterminées comme suit:
|
a) |
si l’ensemble des recours à l’égard desquels une ordonnance de jonction est demandée ont été soumis au règlement des différends en vertu des mêmes règles visées à l’article 10.26, paragraphe 2, les règles en question s’appliquent; |
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b) |
si les recours à l’égard desquelles une ordonnance de jonction est sollicitée n’ont pas été soumis au règlement des différends en vertu des mêmes règles visées à l’article 10.26, paragraphe 2:
|
7. Le président du tribunal constitue, après la réception d’une demande de jonction et conformément à l’article 10.30, paragraphe 8, une nouvelle formation du tribunal (ci-après dénommée la «formation de jonction»), qui a compétence pour statuer, en totalité ou en partie, sur certains ou sur l’ensemble des recours visés par la demande de jonction.
8. Si, après avoir entendu les parties au différend, une formation de jonction a pu s’assurer que les recours introduits en vertu de l’article 10.26 ont une question de fait ou de droit en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, et que la jonction servirait le mieux l’intérêt d’un règlement juste et efficace des recours, y compris pour assurer la cohérence des sentences, la formation de jonction peut, par ordonnance, se déclarer compétente pour statuer sur certains ou sur l’ensemble des recours, en totalité ou en partie.
9. Si une formation de jonction s’est déclarée compétente en application du paragraphe 8, un requérant qui a introduit un recours en vertu de l’article 10.26 et dont l’affaire n’a pas été jointe aux autres peut demander par écrit au tribunal d’inclure le recours concerné dans l’ordonnance de jonction, à condition que la demande soit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 4. La formation de jonction rend une telle ordonnance si elle a pu s’assurer que les conditions visées au paragraphe 8 sont remplies et qu’en faisant droit à la demande, elle ne fera pas peser une charge excessive sur les parties au différend ni ne leur causera de préjudice indu, ou qu’elle ne perturbera pas indûment la procédure.
10. À la demande d’une partie au différend, la formation de jonction peut, dans l’attente de sa décision en application du paragraphe 8, ordonner la suspension de la procédure engagée devant la formation du tribunal constituée en vertu de l’article 10.30, à moins que cette dernière n’ait déjà ajourné ladite procédure.
11. La formation du tribunal constituée en vertu de l’article 10.30 se dessaisit des recours ou des chefs de toute demande à l’égard desquels une formation de jonction s’est déclarée compétente.
12. La sentence rendue par une formation de jonction concernant les recours ou chefs de demande à l’égard desquels elle s’est déclarée compétente lie la formation du tribunal constituée en vertu de l’article 10.30 en ce qui concerne ces recours ou chefs de demande.
13. Un requérant peut retirer un recours introduit en vertu de l’article 10.26 qui a fait l’objet d’une jonction. Ce recours ne peut être réintroduit en vertu dudit article.
14. À la demande d’un requérant, une formation de jonction peut prendre des mesures afin de préserver la confidentialité d’informations protégées, au sens de l’article 10.38, paragraphe 1, dudit requérant à l’égard des autres requérants. De telles mesures peuvent comprendre la présentation aux autres requérants de versions expurgées des documents contenant des informations protégées, ou des dispositions visant à tenir à huis clos des parties de l’audience.
Article 10.48
Sentence
1. Si le tribunal conclut que le défendeur a violé l’une des dispositions visées à l’article 10.21, paragraphe 1, et spécifiées par le requérant, il peut, à la demande du requérant et après avoir entendu les parties au différend, ordonner séparément ou conjointement les mesures suivantes, à l’exclusion de toute autre:
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a) |
le versement d’une indemnité financière et des intérêts éventuellement applicables; ou |
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b) |
la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit que le défendeur peut verser une indemnité financière et les intérêts éventuellement applicables, tels qu’ils sont déterminés conformément à l’article 10.18, au lieu de procéder à la restitution. |
2. Sous réserve du paragraphe 1, si un recours est introduit au nom d’une entreprise établie localement et que celle-ci obtient gain de cause, la sentence prévoit que:
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a) |
toute restitution de biens est faite à l’entreprise établie localement; |
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b) |
l’indemnité financière et les intérêts applicables sont versés à l’entreprise établie localement; et |
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c) |
la sentence est rendue sans préjudice de tout droit qu’une personne peut avoir, en vertu du droit d’une partie, à l’égard de la réparation prévue dans la sentence. |
3. Il est entendu que le tribunal ne peut ordonner d’autres mesures que celles visées au paragraphe 1, ni ordonner l’abrogation, la cessation ou la modification de la ou des mesures concernées.
4. Le montant de l’indemnité financière ne peut être supérieur à la perte subie par le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement, du fait de la violation des dispositions visées à l’article 10.21, paragraphe 1, déduction faite de tous dommages-intérêts ou de toute compensation déjà versés par la partie concernée. Le tribunal n’accorde pas de dommages-intérêts punitifs. Il est entendu que si un investisseur introduit un recours en vertu de l’article 10.26, paragraphe 1, point a), il ne peut obtenir réparation que pour la perte ou le préjudice qu’il a subis en sa qualité d’investisseur d’une partie.
5. Le tribunal condamne aux dépens la partie au différend qui succombe. À titre exceptionnel, le tribunal peut répartir les dépens entre les parties au différend s’il le juge opportun au regard des circonstances de l’espèce. D’autres coûts raisonnables, notamment les frais raisonnables de représentation et d’assistance juridiques, sont à la charge de la partie au différend qui succombe, sauf si le tribunal estime qu’une telle répartition n’est pas raisonnable au regard des circonstances de l’espèce. Lorsqu’il examine le caractère raisonnable des dépens ou de leur répartition, le tribunal peut également tenir compte de la question de savoir si les dépens à rembourser à la partie au différend qui a obtenu gain de cause risquent de dépasser de manière excessive ceux exposés par la partie au différend ayant succombé. Si seulement certains chefs de demande sont accueillis, le montant des dépens et des autres coûts raisonnables est adapté proportionnellement au nombre ou à la portée des chefs de demande accueillis. Le tribunal d’appel statue sur les dépens conformément au présent article.
6. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil conjoint adopte des règles supplémentaires en matière d’honoraires afin de déterminer le montant maximal des frais de représentation et d’assistance juridiques pouvant être pris en charge par certaines catégories de parties au différend ayant succombé, compte tenu de leurs ressources financières.
7. Le tribunal et les parties au différend mettent tout en œuvre pour faire en sorte que le processus de règlement des différends se déroule dans les meilleurs délais. Il convient que le tribunal rende sa sentence dans les trente mois suivant la date d’introduction du recours en application de l’article 10.26. S’il a besoin de plus de temps pour rendre sa sentence, le tribunal informe les parties au différend des raisons du retard.
8. Une sentence devient définitive lorsque 90 jours se sont écoulés après son prononcé et qu’aucune des parties au différend ne l’a contestée devant le tribunal d’appel.
9. Chaque partie au différend peut faire appel de la sentence en application de l’article 10.49. Dans un tel cas, si le tribunal d’appel modifie ou infirme la sentence du tribunal et renvoie l’affaire devant celui-ci, le tribunal est lié par les conclusions du tribunal d’appel et, après avoir entendu les parties au différend s’il y a lieu, révise sa sentence pour tenir compte des constatations et des conclusions du tribunal d’appel. Le tribunal s’efforce de rendre sa sentence révisée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l’affaire lui a été renvoyée par le tribunal d’appel. La sentence révisée devient définitive quatre-vingt-dix jours après avoir été prononcée.
Article 10.49
Procédure d’appel
1. Les parties au différend peuvent faire appel d’une sentence devant le tribunal d’appel dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent son prononcé. Les motifs d’appel sont les suivants:
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a) |
erreur du tribunal en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du droit applicable; |
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b) |
erreur manifeste du tribunal en ce qui concerne l’appréciation des faits, y compris des dispositions pertinentes du droit interne; ou |
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c) |
motifs prévus à l’article 52 de la convention du CIRDI, dans la mesure où ils diffèrent de ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe. |
2. Si le tribunal d’appel rejette l’appel, la sentence devient définitive. Le tribunal d’appel peut également rejeter l’appel selon une procédure accélérée lorsqu’il est évident que celui-ci est manifestement non fondé, auquel cas la sentence devient définitive. Si l’appel est fondé, le tribunal d’appel modifie ou infirme, en totalité ou en partie, les constatations et les conclusions juridiques de la sentence. Il est indiqué avec précision dans sa décision en quoi les constatations et les conclusions concernées du tribunal ont été modifiées ou infirmées.
3. En règle générale, la durée de la procédure d’appel, entre la date à laquelle une partie au différend fait appel et celle à laquelle le tribunal d’appel rend sa décision, ne dépasse pas cent quatre-vingts jours. Si le tribunal d’appel estime qu’il ne peut pas rendre sa décision dans le délai de cent quatre-vingts jours, il informe par écrit les parties au différend des motifs du retard et leur indique dans quel délai il estime pouvoir rendre sa décision. La procédure ne devrait en aucun cas durer plus de deux cent soixante-dix jours.
4. Le tribunal d’appel peut ordonner à la partie au différend qui fait appel de fournir une caution pour la totalité ou une partie des dépens de la procédure d’appel.
5. Les dispositions des articles 10.23, 10.27, 10.29, 10.34, 10.38, 10.39, 10.40, 10.42 et 10.43 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’appel.
6. Le conseil conjoint peut adopter des règles donnant des orientations au tribunal d’appel sur la manière de mener la procédure d’appel en cas de bifurcation de la procédure devant le tribunal.
Article 10.50
Exécution des sentences
1. Toute sentence rendue en vertu de la présente section ne peut être exécutée que dès lors qu’elle est devenue définitive en vertu de l’article 10.48, paragraphe 8 ou 9, ou de l’article 10.49. Une sentence définitive rendue par le tribunal ou le tribunal d’appel en vertu de la présente section lie les parties au différend et ne peut faire l’objet d’un appel, d’un réexamen, d’une annulation ou de toute autre voie de recours (56).
2. Les parties reconnaissent les sentences rendues en vertu de la présente section comme étant contraignantes et assurent l’exécution, sur leur territoire, des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif rendu par l’une de leurs juridictions respectives.
3. L’exécution de la sentence est régie par les dispositions législatives et les engagements internationaux en matière d’exécution des jugements ou sentences qui sont en vigueur là où l’exécution est demandée.
4. Il est entendu que l’article 2.11 (Droits privés) de la partie IV du présent accord ne fait pas obstacle à la reconnaissance, à la mise en œuvre et à l’exécution des sentences rendues en vertu de la présente section.
5. Aux fins de l’article I de la convention de New York, les sentences définitives rendues en vertu de la présente section sont des sentences arbitrales se rapportant à des différends qui sont réputés découler d’une relation ou d’une transaction commerciale.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, il est entendu que si un différend a été soumis au règlement des différends en vertu de l’article 10.26, paragraphe 2, point a), la sentence définitive rendue en vertu de la présente section est considérée comme étant une sentence au sens du chapitre IV, section 6, de la convention du CIRDI.
Article 10.51
Signification ou notification des actes
Les demandes de consultations, notifications et autres documents adressés à une partie sont remis aux lieux visés pour cette partie dans l’annexe 10-E ou aux autres lieux qui seraient spécifiés par la suite. Dans les plus brefs délais, une partie met à la disposition du public et notifie à l’autre partie toute modification du lieu visé dans ladite annexe.
Article 10.52
Refus d’accorder des avantages
Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par le présent chapitre à un investisseur de l’autre partie qui est une entreprise de ladite partie et aux investissements dudit investisseur, si:
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a) |
un investisseur d’un pays tiers détient ou contrôle l’entreprise; et |
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b) |
la partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient une mesure, à l’égard de ce pays tiers ou à l’égard de personnes physiques ou d’entreprises de ce pays tiers, qui interdit les transactions avec l’entreprise ou qui serait violée ou contournée si les avantages prévus par le présent chapitre étaient accordés à cet investisseur ou à ses investissements. |
Article 10.53
Dénonciation
1. Si le présent accord est dénoncé en vertu de l’article 2.13 (Durée et dénonciation) de la partie IV du présent accord, l’article 10.7, paragraphe 2, l’article 10.8, paragraphe 2, l’article 10.12 et les sections C, D et E du présent chapitre, ainsi que toute autre disposition pertinente du présent accord, continuent de s’appliquer pendant une période de cinq ans à compter de la date de dénonciation, en ce qui concerne les investissements visés qui ont été réalisés avant la date de dénonciation du présent accord.
2. La période visée au paragraphe 1 est prolongée une seule fois de cinq années supplémentaires, à condition qu’aucun autre accord de protection des investissements conclu entre les parties ne soit en vigueur.
3. Le présent article ne s’applique pas s’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord et que celui-ci n’entre pas en vigueur.
Article 10.54
Relation avec d’autres accords
1. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les accords conclus entre les États membres de l’Union européenne et le Mexique qui sont énumérés à l’annexe 10-C, ainsi que les droits et obligations qui en découlent (57), cessent de produire leurs effets et sont annulés et remplacés par le présent accord.
2. Si l’application provisoire du présent accord conformément au paragraphe 4 de l’article 2.5 (Entrée en vigueur et application à titre provisoire) de la partie IV du présent accord couvre la présente section ainsi que les sections C et D du présent chapitre, l’application des accords énumérés à l’annexe 10-C, ainsi que les droits et obligations qui en découlent, sont suspendus à compter de la date d’application à titre provisoire. S’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord et si celui-ci n’entre pas en vigueur, la suspension cesse et les accords énumérés à l’annexe 10-C produisent leurs effets à la date de dénonciaitonde l’application provisoire.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, un recours peut être introduit au titre d’un accord énuméré à l’annexe 10-C, conformément aux règles et procédures établies dans cet accord, pour autant que:
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a) |
le recours découle d’une violation alléguée dudit accord survenue avant la date de suspension de cet accord en vertu du paragraphe 2 ou, si cet accord cesse de produire ses effets en vertu du paragraphe 1, avant la date de l’entrée en vigueur du présent accord; et |
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b) |
trois ans au plus se soient écoulés entre la date de suspension dudit accord en vertu du paragraphe 2 ou, si ledit accord cesse de produire ses effets en vertu du paragraphe 1, entre la date de l’entrée en vigueur du présent accord et celle de l’introduction du recours. |
4. Nonobstant le paragraphe 2, s’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord, y compris des dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 2, et que le présent accord n’entre pas en vigueur, un recours peut être introduit en vertu du présent chapitre, conformément aux règles et procédures établies dans le présent chapitre, à condition que:
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a) |
le recours découle d’une violation alléguée du présent chapitre survenue au cours de la période d’application provisoire du présent accord; et |
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b) |
trois ans au plus se soient écoulés entre la date de fin de l’application provisoire du présent accord et celle de l’introduction du recours. |
5. Aux fins du présent article, la définition de l’expression «date d’entrée en vigueur du présent accord» figurant au paragraphe 7 de l’article 2.5 (Entrée en vigueur et application à titre provisoire) de la partie IV ne s’applique pas.
Article 10.55
Sous-comité «Services et investissements»
Le sous-comité «Services et investissements» institué en vertu du paragraphe 1, point h), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord):
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a) |
offre aux parties un espace pour les consultations sur les questions relatives au présent chapitre, y compris:
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b) |
élabore les décisions à adopter ou les mesures à prendre par le conseil conjoint en vertu du présent chapitre. |
CHAPITRE 11
COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES
Article 11.1
Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«commerce transfrontière de services» ou «fourniture transfrontière de services»: la fourniture d’un service:
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b) |
«entreprise»: une entreprise au sens de l’article 1.3 (Définitions d’application générale), ou une succursale ou un bureau de représentation d’une entreprise; |
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c) |
«entreprise de l’Union européenne» ou «entreprise du Mexique»: une entreprise qui est constituée conformément au droit de l’Union européenne ou de ses États membres, ou du Mexique, et qui effectue des opérations commerciales substantielles (58) sur le territoire de l’Union européenne ou du Mexique (59); les compagnies maritimes établies en dehors de l’Union européenne ou du Mexique et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d’un État membre de l’Union européenne ou du Mexique peuvent également se prévaloir du bénéfice des dispositions du présent chapitre si leurs navires sont immatriculés conformément à la législation de cet État membre de l’Union européenne ou du Mexique, selon le cas, et battent pavillon de cet État membre de l’Union européenne ou du Mexique; |
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d) |
«service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: pour chaque partie, tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services; et |
|
e) |
«fournisseur de services d’une partie»: une personne physique ou une entreprise d’une partie, autre qu’une succursale ou un bureau de représentation, qui cherche à fournir ou qui fournit un service. |
Article 11.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une partie qui ont une incidence sur le commerce transfrontière de services auquel se livrent les fournisseurs de services de l’autre partie. Ces mesures concernent, entre autres:
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a) |
la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la fourniture d’un service; |
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b) |
l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service; |
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c) |
l’accès, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont une partie exige qu’ils soient offerts au grand public, y compris dans les domaines des réseaux de distribution, de transport ou de télécommunications, ainsi que l’utilisation de tels services; et |
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d) |
la constitution de toute forme de garantie financière, y compris une caution, comme condition de la fourniture d’un service. |
2. Le présent chapitre ne s’applique pas:
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a) |
aux services audiovisuels; |
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b) |
au cabotage maritime national (60); |
|
c) |
aux mesures d’une partie dans la mesure où celles-ci relèvent du chapitre 18; |
|
d) |
aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; |
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e) |
aux marchés publics portant sur une marchandise ou un service achetés à des fins gouvernementales, et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la production d’une marchandise ou la fourniture d’un service à des fins de vente dans le commerce, qu’il s’agisse ou non d’un marché couvert au sens de l’article 21.1 (Définitions); |
|
f) |
aux subventions (61) accordées par une partie, y compris les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien public; et |
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g) |
aux services aériens ou aux services connexes de soutien aux services aériens (62), autres que:
|
3. Les articles 11.4 à 11.7 ne s’appliquent pas aux nouveaux services visés à l’annexe VII.
Article 11.3
Droit de réglementer
Les parties affirment leur droit de réglementer sur leur territoire en vue de réaliser des objectifs d’action légitimes, notamment en matière de santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données, de promotion et de protection de la diversité culturelle, ou de concurrence.
Article 11.4
Accès aux marchés
Dans les secteurs ou sous-secteurs où des engagements sont pris en matière d’accès aux marchés, une partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesures imposant des limitations en ce qui concerne:
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a) |
le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; |
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b) |
la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou |
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c) |
le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques. |
Article 11.5
Présence locale
Une partie n’exige pas d’un fournisseur de services de l’autre partie qu’il établisse ou maintienne un bureau de représentation ou toute forme d’entreprise ou qu’il réside sur son territoire en tant que condition à la fourniture transfrontière d’un service.
Article 11.6
Traitement national
1. Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services.
2. Le traitement que le Mexique doit accorder en application du paragraphe 1 est, dans le cas d’un niveau régional de gouvernement du Mexique, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, par ce niveau régional de gouvernement à ses propres services et fournisseurs de services.
3. Le traitement que l’Union européenne doit accorder en application du paragraphe 1 est, dans le cas d’un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services.
Article 11.7
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux services et fournisseurs de services d’un pays tiers.
2. Le paragraphe 1 ne saurait être interprété comme obligeant une partie à étendre aux services et aux fournisseurs de services de l’autre partie le bénéfice de tout traitement résultant de mesures prévoyant la reconnaissance, y compris des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour une personne physique ou une entreprise aux fins de l’exercice d’une activité économique, ou de mesures prudentielles.
Article 11.8
Mesures non conformes et exceptions
1. Les articles 11.5 à 11.7 ne s’appliquent pas:
|
a) |
à toute mesure non conforme existante d’une partie qui est maintenue par:
|
|
b) |
au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au point a); ou |
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c) |
à la modification d’une mesure non conforme visée au point a), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 11.5 à 11.7. |
2. Les articles 11.5 à 11.7 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiés dans sa liste figurant à l’appendice II-A ou II-B de l’annexe II.
3. L’article 11.4 ne s’applique à aucune mesure d’une partie en ce qui concerne les secteurs ou sous-secteurs faisant l’objet d’engagements comme cela est précisé à l’appendice III-A, III-B-1 ou III-B-2 de l’annexe III.
4. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Mexique peut notifier à l’Union européenne un projet de décision du conseil conjoint visant à modifier l’appendice I-B-2 de l’annexe I et l’appendice III-B-2 de l’annexe III, en ce qui concerne toute mesure non conforme existante maintenue au niveau infrafédéral.
L’Union européenne examine le projet dans un délai de trois mois et engage des consultations avec le Mexique sur toute question s’y rapportant. À l’issue de la consultation, le conseil conjoint adopte les modifications des annexes visées au présent paragraphe. Les annexes modifiées s’appliquent à compter de la date d’adoption des modifications.
Article 11.9
Refus d’accorder des avantages
Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par le présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre partie qui est une entreprise de cette partie et aux services dudit fournisseur de services si:
|
a) |
une personne d’un pays tiers détient ou contrôle l’entreprise; et |
|
b) |
la partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient une mesure, à l’égard de ce pays tiers, ou à l’égard de personnes physiques ou d’entreprises ou dudit pays tiers, qui interdit les transactions avec l’entreprise ou qui serait violée ou contournée si les avantages prévus par le présent chapitre étaient accordés à ladite entreprise. |
CHAPITRE 12
PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES
Article 12.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«homme ou femme d’affaires»: en ce qui concerne le Mexique, un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui entre sur le territoire du Mexique, sans intention d’y résider de manière temporaire ou permanente, pour:
|
|
b) |
«visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement»: des personnes physiques occupant un poste d’encadrement supérieur qui sont chargées d’établir une entreprise dans une autre partie, qui n’offrent ou ne fournissent pas de services, ou n’exercent pas d’activité économique autre que celle que nécessite l’investissement, et qui ne perçoivent pas de rémunération d’une source située sur le territoire de ladite autre partie; |
|
c) |
«fournisseurs de services contractuels»: des personnes physiques employées par une entreprise d’une partie qui n’est pas elle-même une agence de placement et de mise à disposition de personnel et n’agit pas par l’intermédiaire d’une telle agence, qui n’est pas établie sur le territoire de l’autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi aux fins de la fourniture de services à un consommateur final dans l’autre partie nécessitant la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d’exécuter le contrat de fourniture de services (63); |
|
d) |
«professionnels indépendants»: en ce qui concerne l’Union européenne, des personnes physiques assurant la fourniture d’un service et établies en tant que travailleurs non salariés sur le territoire d’une partie, qui ne sont pas établies sur le territoire de l’autre partie et qui ont conclu un contrat de bonne foi, autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel, aux fins de la fourniture de services à un consommateur final dans l’autre partie, nécessitant leur présence à titre temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d’exécuter le contrat de fourniture de services (64); |
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e) |
«personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe»: des personnes physiques qui ont été employées par une entreprise d’une partie ou qui en ont été des partenaires et qui sont transférées à titre temporaire dans une entreprise d’une partie, y compris une filiale, une succursale ou la société mère de cette entreprise, sur le territoire de l’autre partie (65), et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:
|
|
f) |
«investisseurs»: en ce qui concerne le Mexique, des personnes physiques de l’Union européenne qui demandent l’admission au Mexique pour y séjourner à titre temporaire ou qui se trouvent déjà au Mexique et qui ont l’intention:
|
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g) |
«visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée»: des personnes physiques qui demandent l’admission et le séjour temporaire sur le territoire de l’autre partie, qui ne réalisent pas de ventes directes au grand public, qui ne perçoivent pas de rémunération d’une source située sur le territoire de ladite autre partie et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:
|
Article 12.2
Objectifs, champ d’application et dispositions générales
1. Le présent chapitre est l’expression de la volonté des parties de faciliter l’admission et le séjour temporaire des personnes physiques d’une partie sur le territoire de l’autre partie à des fins professionnelles, ainsi que de la nécessité d’établir des critères transparents à cet effet.
2. Le présent chapitre s’applique aux mesures directement liées à l’admission et au séjour temporaire de personnes physiques d’une partie sur le territoire de l’autre partie à des fins professionnelles qui relèvent des catégories suivantes: visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, investisseurs, vendeurs professionnels, fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures ayant une incidence sur les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché de l’emploi d’une partie ni aux mesures concernant la citoyenneté ou la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
4. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par une partie, de mesures visant à réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et en assurer le franchissement ordonné par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l’autre partie, des dispositions du présent chapitre. Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques d’un certain pays et non pour d’autres n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.
5. Chaque partie applique rapidement les mesures visées au présent chapitre afin d’éviter tout retard ou effet préjudiciable indu pour le commerce de marchandises ou de services, ou pour les activités d’investissement relevant du présent accord.
6. Les parties s’efforcent d’élaborer et d’adopter des critères communs, ainsi que des interprétations communes, en ce qui concerne la mise en œuvre du présent chapitre.
7. Chaque partie autorise l’admission et le séjour temporaire à des fins professionnelles de personnes physiques de l’autre partie qui respectent les dispositions législatives et réglementaires de la partie hôte en matière d’immigration qui sont applicables à l’admission et au séjour temporaire, conformément au présent chapitre, y compris les dispositions des annexes I à VI.
8. Une partie peut, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires et de manière non discriminatoire, déroger à ses engagements en matière d’admission et de séjour temporaire énoncés dans sa liste à l’appendice IV-A ou IV-B de l’annexe IV et à l’appendice V-A ou V-B de l’annexe V dans les cas où l’admission et le séjour temporaire d’une personne physique d’une autre partie pourraient porter atteinte:
|
a) |
à la résolution d’un conflit collectif de travail en cours sur le lieu de travail effectif ou envisagé; ou |
|
b) |
à l’emploi de toute personne jouant un rôle dans ce conflit. |
Article 12.3
Obligations au titre d’autres chapitres
1. Le présent chapitre n’impose aucune obligation à une partie en ce qui concerne ses mesures en matière d’immigration, sauf indication contraire expresse.
2. Sans préjudice de toute décision visant à autoriser l’admission et le séjour temporaire d’une personne physique de l’autre partie conformément au présent chapitre, y compris en ce qui concerne la durée permise du séjour selon une telle décision:
|
a) |
les obligations prévues aux articles 10.6 (Accès aux marchés), 10.7 (Traitement national), 10.9 (Prescriptions de résultats) et 10.10 (Dirigeants et conseils d’administration), sous réserve des dispositions de l’article 10.5 (Champ d’application), de l’article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions), de l’article 18.2 (Champ d’application) et de l’article 18.12 (Réserves et mesures non conformes), dans la mesure où la mesure concernée a une incidence sur le traitement réservé aux personnes physiques présentes à des fins professionnelles sur le territoire de l’autre partie, sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante; elles s’appliquent aux mesures qui ont une incidence sur le traitement réservé aux personnes physiques présentes à des fins professionnelles sur le territoire de l’autre partie et relevant des catégories des visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement, des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et, en ce qui concerne le Mexique, des investisseurs, au sens de l’article 12.1; et |
|
b) |
les obligations prévues aux articles 11.4 (Accès aux marchés), 11.5 (Présence locale) et 11.6 (Traitement national), sous réserve du paragraphe 2 de l’article 11.2 (Champ d’application), de l’article 11.8 (Mesures non conformes et exceptions), de l’article 18.2 (Champ d’application) et de l’article 18.12 (Réserves et mesures non conformes), dans la mesure où la mesure concernée a une incidence sur le traitement réservé aux personnes physiques présentes à des fins professionnelles sur le territoire de l’autre partie, sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante; elles s’appliquent aux mesures qui ont une incidence sur le traitement réservé aux personnes physiques présentes à des fins professionnelles sur le territoire de l’autre partie et relevant des catégories des fournisseurs de services contractuels, et en ce qui concerne l’Union européenne, des professionnels indépendants, pour tous les secteurs énumérés à l’annexe V, et des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, conformément à l’annexe IV. |
3. Il est entendu que le paragraphe 2 s’applique aux mesures qui ont une incidence sur le traitement réservé aux personnes physiques présentes à des fins professionnelles sur le territoire de l’autre partie qui relèvent des catégories pertinentes et qui fournissent des services financiers, au sens de l’article 18.1 (Définitions). Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux mesures concernant l’autorisation en matière d’entrée et de séjour temporaire des personnes physiques d’une partie ou d’un pays tiers.
Article 12.4
Visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement, personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et investisseurs
1. Sous réserve de l’article 10.5 (Champ d’application), chaque partie autorise l’admission et le séjour temporaire sur son territoire de visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement et de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’autre partie conformément à l’annexe IV.
2. Sous réserve de l’article 10.5 (Champ d’application), le Mexique autorise l’admission et le séjour temporaire sur son territoire d’investisseurs conformément à l’annexe IV.
3. Une partie n’adopte ni ne maintient de limitations, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques, quant au nombre total de personnes physiques qui, dans un secteur ou sous-secteur particulier, peuvent être admises ou peuvent séjourner à titre temporaire conformément aux paragraphes 1 et 2, que ce soit à l’échelle d’une subdivision régionale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire.
4. La durée autorisée du séjour est la suivante (68):
|
a) |
en ce qui concerne l’Union européenne, trois ans au maximum pour les cadres ou dirigeants et les spécialistes, un an au maximum pour les employés stagiaires et quatre-vingt-dix jours au maximum sur une période donnée de six mois pour les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement; et |
|
b) |
en ce qui concerne le Mexique, un an, le séjour pouvant être prolongé à trois reprises, pour une période d’un an à chaque fois, dans le cas des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et des investisseurs, et cent quatre-vingts jours au maximum dans le cas des visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement. |
5. Les parties accordent aux membres de la famille des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe un traitement conforme à l’annexe 12-A.
Article 12.5
Visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée
Sous réserve de l’article 11.2 (Champ d’application) et de l’annexe IV, une partie:
|
a) |
autorise l’admission et le séjour temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée; |
|
b) |
n’adopte ni ne maintient de limitations, sous la forme de contingents numériques, quant au nombre total de visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée dans un secteur particulier, que ce soit à l’échelle d’une subdivision régionale ou à l’échelle de l’ensemble de son territoire; et |
|
c) |
n’adopte ni ne maintient d’examens des besoins économiques en ce qui concerne les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée. |
Article 12.6
Fournisseurs de services contractuels
1. Chaque partie autorise l’admission et le séjour temporaire sur son territoire des fournisseurs de services contractuels de l’autre partie conformément à l’annexe V.
2. Sauf disposition contraire de l’annexe V, une partie n’adopte ni ne maintient de limitations, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques, quant au nombre total de fournisseurs de services contractuels de l’autre partie dont l’admission et le séjour temporaire sont autorisés.
Article 12.7
Professionnels indépendants
1. L’Union européenne autorise l’admission et le séjour temporaire sur son territoire des professionnels indépendants du Mexique conformément à l’annexe V.
2. Sauf disposition contraire de l’annexe V, l’Union européenne n’adopte ni ne maintient de limitations, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques, quant au nombre total de professionnels indépendants du Mexique dont l’admission et le séjour temporaire sont autorisés.
Article 12.8
Transparence
1. Chaque partie met à la disposition du public les informations relatives aux exigences et procédures applicables à l’admission et au séjour temporaire, y compris les formulaires et documents pertinents, ainsi que les documents explicatifs permettant aux personnes intéressées de l’autre partie de se familiariser avec les exigences et procédures applicables.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, lorsqu’elles existent, les éléments suivants:
|
a) |
les catégories de visas, de permis ou de tout type d’autorisation similaire en ce qui concerne l’admission et le séjour temporaire; |
|
b) |
les documents requis et les conditions à respecter; |
|
c) |
la méthode de dépôt d’une demande et les possibilités de dépôt, par exemple dans un bureau consulaire ou en ligne; |
|
d) |
les frais de demande et la durée indicative de traitement; |
|
e) |
la période maximale de séjour prévue pour chaque type d’autorisation visé au point a); |
|
f) |
les conditions applicables à toute possibilité de prolongation ou de renouvellement; |
|
g) |
les règles relatives aux personnes accompagnantes à charge; |
|
h) |
les procédures de réexamen ou de recours disponibles; et |
|
i) |
les dispositions législatives d’application générale concernant l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques. |
Article 12.9
Règlement des différends
Une partie n’a pas recours au règlement des différends en vertu du chapitre 31 en ce qui concerne une décision refusant l’admission ou le séjour temporaire au titre du présent chapitre, sauf s’il est question d’une pratique récurrente.
CHAPITRE 13
RÉGLEMENTATION INTERNE
Article 13.1
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie en ce qui concerne les prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications, ainsi que les normes techniques (69), qui ont une incidence sur le commerce des services ou l’exercice de toute autre activité économique à l’égard de laquelle une partie a pris un engagement en vertu des articles 10.6 (Accès aux marchés), 10.7 (Traitement national), 11.4 (Accès aux marchés) et 11.6 (Traitement national), sous réserve des éventuelles modalités, limitations, conditions ou restrictions énoncées dans sa liste conformément aux articles 10.12 (Mesures non conformes et exceptions) et 11.8 (Mesures non conformes et exceptions).
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’article 13.6 s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie en ce qui concerne les prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications, ainsi que les normes techniques, qui ont une incidence sur le commerce des services ou l’exercice de toute autre activité économique.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie qui relèvent du chapitre 18.
Article 13.2
Élaboration des mesures
Une partie qui adopte ou maintient des mesures relatives aux prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications:
|
a) |
fait en sorte que ces mesures soient fondées sur des critères objectifs et transparents (70); |
|
b) |
fait en sorte que l’autorité compétente prenne et gère ses décisions en toute indépendance; |
|
c) |
fait en sorte que les procédures n’empêchent pas en soi, de manière indue, le respect des prescriptions éventuelles; |
|
d) |
fait en sorte que les procédures soient impartiales et adéquates pour permettre aux demandeurs de démontrer qu’ils respectent les prescriptions, si de telles prescriptions existent; et |
|
e) |
n’exige pas d’un demandeur, dans la mesure du possible, qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation (71). |
Article 13.3
Gestion des mesures
Si une autorisation est requise pour la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique, les autorités compétentes d’une partie:
|
a) |
permettent à un demandeur, dans la mesure où cela est réalisable, de présenter une demande à tout moment; |
|
b) |
prévoient un délai raisonnable pour la présentation d’une demande si des délais particuliers de demande existent; |
|
c) |
programment des examens à intervalles raisonnablement fréquents, si des examens sont requis, et ménagent aux demandeurs un délai raisonnable pour solliciter un tel examen; |
|
d) |
s’efforcent d’accepter les demandes sous forme électronique, compte tenu de leurs priorités concurrentes et de leurs contraintes sur le plan des ressources; |
|
e) |
acceptent des copies de documents qui sont authentifiées conformément au droit de la partie, en lieu et place des originaux, sauf si la présentation des originaux est exigée pour préserver l’intégrité de la procédure d’autorisation; |
|
f) |
veillent à ce que les frais d’autorisation (72) perçus par les autorités compétentes soient raisonnables et transparents et ne fassent pas obstacle, en soi, à la fourniture du service concerné ou à l’exercice de toute autre activité économique; |
|
g) |
fournissent, dans la mesure où cela est réalisable, un délai indicatif pour le traitement d’une demande; |
|
h) |
s’assurent sans retard indu, dans la mesure où cela est réalisable, que la demande est complète à des fins de traitement au regard du droit de la partie; |
|
i) |
si une demande est considérée comme complète à des fins de traitement au regard du droit de la partie, font en sorte que le traitement de la demande soit achevé et que le demandeur soit informé de la décision dans un délai raisonnable après la présentation de la demande, dans la mesure du possible par écrit (73); |
|
j) |
fournissent, à la demande du demandeur et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande; |
|
k) |
si une demande est jugée incomplète à des fins de traitement au regard du droit de la partie, dans un délai raisonnable et dans la mesure où cela est réalisable:
|
|
l) |
si une demande est rejetée, informent le demandeur, dans la mesure où cela est réalisable, soit de leur propre initiative soit à la demande de celui-ci, des motifs du rejet et, le cas échéant, des procédures à suivre pour présenter à nouveau une demande; et |
|
m) |
font en sorte qu’une fois accordée, l’autorisation prenne effet sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables. |
Article 13.4
Nombre limité de licences
1. Si le nombre de licences disponibles pour une acivité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques disponibles, une partie applique une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.
2. Lors de l’établissement des règles de la procédure de sélection, une partie peut tenir compte d’objectifs d’action légitimes, y compris de considérations en matière de santé, de sécurité, de protection des consommateurs, de concurrence, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.
Article 13.5
Normes techniques
Chaque partie encourage ses autorités compétentes, lorsqu’elles adoptent des normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées suivant des processus ouverts et transparents, et encourage tout organisme désigné pour élaborer des normes techniques à recourir à des processus ouverts et transparents.
Article 13.6
Transparence
Une partie qui soumet la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique à autorisation fournit, aux fournisseurs de services, aux personnes qui cherchent à fournir un service ainsi qu’aux personnes qui exercent ou cherchent à exercer toute autre activité économique, les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent se conformer aux exigences et procédures à respecter en ce qui concerne l’obtention, le maintien, la modification et le renouvellement de cette autorisation. Ces renseignements incluent, le cas échéant:
|
a) |
les frais d’autorisation; |
|
b) |
les coordonnées des autorités compétentes pertinentes; |
|
c) |
les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes; |
|
d) |
les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences; |
|
e) |
les possibilités pour le public de participer, par exemple par l’intermédiaire d’auditions ou de la formulation d’observations; |
|
f) |
les délais indicatifs de traitement d’une demande; |
|
g) |
les prescriptions et procédures; et |
|
h) |
les normes techniques applicables. |
Article 13.7
Examen
Après l’entrée en vigueur de disciplines supplémentaires élaborées conformément à l’article VI, paragraphe 4, de l’AGCS, les parties examinent ces disciplines. S’il ressort d’un tel examen que ces disciplines pourraient améliorer le présent accord, les parties décident de l’opportunité de les incorporer dans le présent accord.
CHAPITRE 14
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Article 14.1
Dispositions générales
1. Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une partie d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications ou l’expérience professionnelle requises prévues sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d’activité concerné.
2. Chaque partie encourage les autorités ou organismes professionnels compétents, selon le cas, sur son territoire à élaborer des recommandations communes sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et à les transmettre au sous-comité «Services et investissements» institué en vertu du paragraphe 1, point h), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord).
3. Les recommandations communes visées au paragraphe 2 sont étayées par des éléments de preuve concernant:
|
a) |
l’intérêt économique d’un éventuel accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après dénommé «accord de reconnaissance mutuelle»); et |
|
b) |
la compatibilité entre les régimes des parties, à savoir dans quelle mesure les critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences sont compatibles. |
4. Le sous-comité examine toute recommandation commune dans un délai raisonnable après sa réception.
5. Si la recommandation commune est compatible avec le présent accord, les parties prennent les mesures nécessaires en vue de la négociation d’un accord de reconnaissance mutuelle, le cas échéant par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes ou de personnes désignées et habilitées à cet effet par une partie. Le cas échéant, le conseil conjoint peut adopter, par voie de décision, les modalités de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
6. Lors de la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle ou lors de l’élaboration de recommandations communes, les parties ou les autorités ou organismes professionnels concernés, respectivement, sont encouragés à suivre les lignes directrices pour la négociation d’un accord de reconnaissance mutuelle figurant à l’annexe 14-A.
CHAPITRE 15
SERVICES DE LIVRAISON
Article 15.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«services de livraison»: les services postaux et services de courrier ou de livraison exprès qui comprennent la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux; |
|
b) |
«services de livraison exprès»: la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux à une rapidité et une fiabilité supérieures, qui peuvent comporter certains éléments à valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la remise personnelle au destinataire, le suivi, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport ou l’envoi d’un accusé de réception; |
|
c) |
«services de courrier exprès»: les services de livraison exprès internationale fournis par l’intermédiaire d’une association volontaire d’opérateurs postaux désignés dans le cadre de l’Union postale universelle (UPU), telle que la Coopérative EMS; |
|
d) |
«licence»: une autorisation qu’une autorité de régulation accorde à un fournisseur de services individuel, précisant les procédures, obligations et exigences spécifiques au secteur des services de livraison; |
|
e) |
«envoi postal»: un envoi jusqu’à 31,5 kg portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par tout type de fournisseur de service de livraison, qu’il soit public ou privé et cela peut inclure des envois tels qu’une lettre, un colis, un journal ou un catalogue; |
|
f) |
«monopole postal»: le droit exclusif de fournir certains services de livraison déterminés sur le territoire d’une partie conformément au droit de cette partie; et |
|
g) |
«service universel»: la fourniture permanente d’un service de livraison de qualité déterminée conformément au droit d’une partie, en tous points du territoire de cette partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs. |
Article 15.2
Objectif
Le présent chapitre établit les principes du cadre réglementaire propre à l’ensemble des services de livraison.
Article 15.3
Service universel
1. Chaque partie a le droit de définir le type d’obligation de service universel qu’elle souhaite adopter ou maintenir et gère cette obligation de manière transparente, non discriminatoire et neutre à l’égard de tous les fournisseurs soumis à ladite obligation.
2. Si une partie exige que des services de courrier exprès entrants soient fournis sur une base de service universel, elle n’accorde pas un traitement privilégié audit service par rapport aux autres services de livraison exprès internationale.
Article 15.4
Financement du service universel
1. Une partie ne peut exiger le paiement de droits ou d’autres taxes pour la fourniture d’un service de livraison qui n’est pas un service de livraison universel afin de financer la fourniture d’un service universel.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures fiscales de portée générale ni aux frais administratifs.
Article 15.5
Prévention des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence
Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services de livraison soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal ne se livrent pas à des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence sur le marché, telles que:
|
a) |
l’utilisation des recettes tirées de la fourniture d’un tel service pour assurer le subventionnement croisé de la fourniture d’un service de livraison exprès ou de tout service de livraison qui n’est pas soumis à une obligation de service universel; et |
|
b) |
l’application d’une distinction injustifiée entre des clients tels que les entreprises, les expéditeurs d’envois en nombre ou les regroupeurs de colis en ce qui concerne des tarifs ou d’autres modalités et conditions applicables à la fourniture d’un service de livraison soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal. |
Article 15.6
Licences
1. Si une partie exige une licence pour la fourniture de services de livraison, elle rend publiques:
|
a) |
toutes les exigences applicables à l’octroi de la licence et le délai nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et |
|
b) |
les modalités et conditions d’octroi des licences. |
2. Les procédures, obligations et exigences liées à l’octroi d’une licence sont transparentes, non discriminatoires et fondées sur des critères objectifs.
3. Les parties font en sorte que, si une demande de licence est rejetée, le demandeur soit informé par écrit des raisons du rejet.
Article 15.7
Indépendance de l’organisme de régulation
1. Chaque partie établit ou maintient des organismes de régulation qui sont juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants de tout fournisseur de services de livraison. Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle d’entreprises fournissant des services de livraison veille à la séparation structurelle effective entre la fonction de régulation, d’une part, et les activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces entreprises, d’autre part.
2. Chaque partie veille à ce que les organismes de régulation visés au paragraphe 1 s’acquittent de leurs tâches de manière transparente et en temps utile, et à ce qu’ils disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour s’acquitter des tâches qui leur sont assignées.
3. Les décisions de l’organisme de régulation et les procédures que celui-ci applique sont impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché.
CHAPITRE 16
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 16.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«ressources associées»: les services, les infrastructures physiques et les autres ressources associés à un réseau ou service de télécommunications qui permettent la fourniture de services par ce réseau ou ce service ou qui y contribuent, ou en ont le potentiel; |
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b) |
«utilisateur final»: un consommateur final ou un abonné d’un service public de télécommunications, y compris un fournisseur de services autre qu’un fournisseur de services publics de télécommunications; |
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c) |
«installations essentielles»: les installations d’un réseau ou service public de télécommunications:
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d) |
«interconnexion»: la liaison de réseaux publics de télécommunications de fournisseurs de services publics de télécommunications visant à permettre aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs d’un autre fournisseur et d’accéder aux services fournis par tout fournisseur concerné par le réseau ou ayant accès au réseau; |
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e) |
«communications internes»: les télécommunications par lesquelles une entreprise communique sur le plan interne ou avec ses filiales, ses succursales et, sous réserve du droit de la partie concernée, ses entreprises affiliées, et par lesquelles lesdites filiales, succursales et entreprises affiliées communiquent entre elles, à l’exclusion des services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des entreprises qui ne sont pas des filiales, des succursales ou des entreprises affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients potentiels (75); |
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f) |
«circuits loués»: des services ou installations de télécommunications, y compris de nature virtuelle ou non physique, entre deux ou plusieurs points désignés qui sont réservés à l’usage exclusif ou mis à la disposition d’un utilisateur; |
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g) |
«licence»: toute autorisation qu’une partie peut exiger d’une personne physique ou d’une entreprise, conformément à son droit interne, pour la fourniture d’un service de télécommunications, y compris, entre autres, les concessions, permis, enregistrements ou notifications; |
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h) |
«fournisseur principal»: un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications qui a la faculté d’influer de manière significative sur les modalités de la participation, sur les plans du prix et de l’offre, à un marché donné de réseaux ou de services publics de télécommunications, en conséquence du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles ou de l’usage de sa position sur ce marché; |
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i) |
«élément du réseau»: une installation ou un équipement utilisé pour la fourniture d’un service de télécommunications, y compris les caractéristiques, les fonctions et les capacités fournies au moyen de cette installation ou de cet équipement; |
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j) |
«non discriminatoire»: conforme au traitement de la nation la plus favorisée au sens des articles 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 11.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), au traitement national au sens des articles 10.7 (Traitement national) et 11.6 (Traitement national), ainsi qu’à un traitement non moins favorable que celui accordé à tout autre utilisateur de services publics de télécommunications similaires dans des situations similaires, y compris en ce qui concerne le respect des délais; |
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k) |
«portabilité du numéro»: la faculté qu’ont les utilisateurs finals de services publics de télécommunications qui en font la demande de conserver les mêmes numéros de téléphone, dans un même lieu géographique dans le cas d’une ligne fixe, lorsqu’ils passent d’un fournisseur de services publics de télécommunications à un autre de la même catégorie; |
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l) |
«réseau public de télécommunications»: un réseau de télécommunications utilisé pour la fourniture de services publics de télécommunications entre points de terminaison du réseau; |
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m) |
«service public de télécommunications»: un service de télécommunications offert au public en général; |
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n) |
«offre d’interconnexion de référence»: une offre d’interconnexion d’un fournisseur principal qui est mise à la disposition du public, de sorte que tout fournisseur de services publics de télécommunications qui est disposé à l’accepter puisse obtenir l’interconnexion avec le fournisseur principal sur cette base; |
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o) |
«télécommunications»: la transmission et la réception de signaux par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique; |
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p) |
«réseau de télécommunications»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments du réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent les télécommunications; |
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q) |
«autorité de régulation des télécommunications»: l’organisme ou les organismes chargés de la régulation des réseaux et des services de télécommunications relevant du présent chapitre; |
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r) |
«service de télécommunications»: un service qui consiste, intégralement ou principalement, à assurer la transmission et la réception de signaux sur des réseaux de télécommunications, y compris ceux utilisés pour la radiodiffusion, à l’exclusion des services qui fournissent du contenu, ou exercent un contrôle éditorial sur du contenu, transmis au moyen de réseaux et de services de télécommunications; |
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s) |
«service universel»: l’ensemble minimal de services qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs sur le territoire d’une partie et dont la portée est définie par cette partie; et |
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t) |
«utilisateur»: un consommateur ou un fournisseur de services qui utilise un réseau ou un service public de télécommunications. |
Article 16.2
Champ d’application et principes du cadre réglementaire
1. Le présent chapitre établit les principes du cadre réglementaire relatif à la fourniture de réseaux et de services de télécommunications, libéralisés conformément aux chapitres 10 Investissements) et 11 (Commerce transfrontière de services), et s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie qui ont une incidence sur le commerce des services publics de télécommunications.
2. Il est entendu que le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie qui ont une incidence sur les services fournissant du contenu, ou exerçant un contrôle éditorial sur du contenu, transmis au moyen de réseaux ou de services de télécommunications.
Article 16.3
Autorité de régulation des télécommunications
1. Chaque partie fait en sorte que son autorité de régulation des télécommunications soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications ou d’équipements de télécommunications. En vue de garantir l’indépendance et l’impartialité des autorités de régulation des télécommunications, chaque partie veille à ce que son autorité de régulation des télécommunications ne détienne aucun intérêt financier et ne conserve aucun rôle d’exploitation ou de gestion au sein d’un quelconque fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications ou d’équipements de télécommunications. Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications veille à la séparation structurelle effective entre la fonction de régulation, d’une part, et les activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces fournisseurs, d’autre part.
2. Chaque partie fait en sorte que les décisions réglementaires et les procédures de son autorité de régulation des télécommunications en rapport avec le présent chapitre soient impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché.
3. Chaque partie fait en sorte que son autorité de régulation des télécommunications agisse en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun autre organisme pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par le droit d’une partie afin de faire respecter les obligations énoncées aux articles 16.5, 16.6, 16.7, 16.9 et 16.10.
4. Chaque partie veille à ce que son autorité de régulation des télécommunications dispose des compétences de régulation, ainsi que des ressources financières et humaines suffisantes, pour exécuter les tâches qui lui sont confiées afin de faire respecter les obligations énoncées dans le présent chapitre. Ces compétences s’exercent en toute transparence et en temps opportun. Les tâches confiées à l’autorité de régulation des télécommunications sont rendues publiques dans une forme claire et aisément accessible, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organes.
5. Chaque partie confère à son autorité de régulation des télécommunications le pouvoir de faire en sorte que les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications lui transmettent, dans les plus brefs délais et à sa demande, toutes les informations, y compris de nature financière, qui sont nécessaires pour l’exécution des tâches qui lui incombent conformément au présent chapitre. Les informations reçues sont traitées dans le respect des exigences de confidentialité applicables des parties.
6. Chaque partie veille à ce que tout utilisateur ou fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications affecté par une décision de l’autorité de régulation des télécommunications dispose d’un droit de recours devant une instance indépendante tant de l’autorité de régulation des télécommunications que des autres parties concernées par la décision (76). Dans l’attente de l’issue de ladite procédure, la décision de l’autorité de régulation des télécommunications est maintenue, à moins que des mesures provisoires ne soient accordées conformément au droit de la partie concernée.
Article 16.4
Procédures de licences
1. Si une partie exige qu’un fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications soit titulaire d’une licence, cette partie fait en sorte que les informations ci-après soient à la disposition du public:
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a) |
les types de services de télécommunications pour lesquels une licence est requise; |
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b) |
l’ensemble des critères et procédures d’octroi de licences qu’elle applique; |
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c) |
le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence si une décision à cet effet est requise; et |
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d) |
les modalités et conditions généralement applicables à la licence. |
2. Une partie qui exige qu’un fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications soit titulaire d’une licence se prononce sur l’octroi de la licence dans un délai raisonnable afin que ledit fournisseur puisse commencer à fournir ses réseaux ou services de télécommunications sans retard indu.
3. Tous les critères d’octroi de licences, les procédures applicables et, s’il en existe, les obligations ou conditions à cet égard, se rapportent aux services de télécommunications fournis et sont objectifs, proportionnés, transparents et non discriminatoires.
4. Chaque partie veille à ce que les demandeurs ou titulaires de licences soient informés par écrit, soit en raison d’une exigence procédurale soit à leur demande, des raisons pour lesquelles:
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a) |
la licence leur est refusée; |
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b) |
des conditions ou obligations propres au fournisseur sont imposées concernant la licence; |
|
c) |
la licence est retirée; ou |
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d) |
le renouvellement de la licence est refusé. |
5. Les redevances administratives imposées aux fournisseurs sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux coûts administratifs raisonnablement exposés dans le cadre de la gestion, du contrôle et de l’application des obligations énoncées dans le présent chapitre (77).
Article 16.5
Interconnexion
Chaque partie veille à ce que tout fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications ait le droit et, si la demande lui en est faite par un autre fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications, l’obligation de négocier l’interconnexion aux fins de la mise à disposition de réseaux ou de services publics de télécommunications.
Article 16.6
Accès aux réseaux et services publics de télécommunications et utilisation de ceux-ci
1. Chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services de l’autre partie se voie accorder l’accès aux réseaux ou services publics de télécommunications, y compris les circuits loués, proposés à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières et puisse utiliser ces réseaux ou services, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, en vue de la fourniture d’un service libéralisé en application des chapitres 10 (Investissements) et 11 (Commerce transfrontière de services). Cette obligation est mise en œuvre, entre autres, par le respect des paragraphes 2 à 6.
2. Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services de l’autre partie soient autorisés à:
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a) |
acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés à un réseau public de télécommunications; |
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b) |
fournir des services à des utilisateurs finals individuels ou multiples sur des circuits loués ou qui leur appartiennent; |
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c) |
connecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé à des réseaux et des services publics de télécommunications ou à des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; et |
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d) |
utiliser les protocoles d’exploitation choisis par le fournisseur de services aux fins de la fourniture de tout service, autres que ceux qui sont nécessaires pour garantir la disponibilité des services de télécommunications pour le public en général. |
3. Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services de l’autre partie puissent utiliser les réseaux et services publics de télécommunications pour la circulation des informations à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières, y compris pour leurs communications internes, et pour l’accès aux informations contenues dans des bases de données ou stockées d’une autre manière sous forme lisible par machine sur le territoire de l’une des parties.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une partie peut adopter ou maintenir les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des communications, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.
5. Chaque partie fait en sorte que l’accès aux réseaux et services publics de télécommunications et leur utilisation ne soient subordonnés à aucune condition autre que les conditions nécessaires pour:
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a) |
sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs services publics de télécommunications à la disposition du public en général; ou |
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b) |
protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications. |
6. À condition qu’elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions relatives à l’accès aux réseaux et services publics de télécommunications et à leur utilisation peuvent comprendre:
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a) |
des restrictions à la revente ou à l’utilisation partagée de ces services; |
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b) |
une obligation d’utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d’interface, pour l’interconnexion avec ces réseaux et services; |
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c) |
des prescriptions, dans les cas où cela est nécessaire, pour garantir l’interopérabilité de ces services et encourager la réalisation des objectifs énoncés à l’article 16.18; |
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d) |
l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements à ces réseaux; |
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e) |
des restrictions à l’interconnexion de circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; ou |
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f) |
des exigences en matière de notification, d’enregistrement et de licences. |
Article 16.7
Règlement des différends en matière de télécommunications
1. Chaque partie veille à ce que, en cas de différend entre fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications concernant les droits et les obligations énoncés dans le présent chapitre, son autorité de régulation des télécommunications rende, à la demande de l’une des parties concernées par le différend, une décision contraignante pour résoudre ce différend dans le délai prévu par le droit de ladite partie.
2. Chaque partie veille à ce que la décision de l’autorité de régulation des télécommunications soit rendue publique, dans le respect du secret d’affaires. Chaque partie fait en sorte que les parties concernées par le différend reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée et aient le droit de contester cette décision conformément à l’article 16.3, paragraphe 6.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce qu’une partie concernée par le différend intente un recours devant une autorité judiciaire (78)
Article 16.8
Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux
1. Chaque partie adopte ou maintient des mesures appropriées en vue d’empêcher que des fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, ne se livrent à des pratiques anticoncurrentielles ou continuent de se livrer à de telles pratiques.
2. Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 consistent notamment:
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a) |
à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles; |
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b) |
à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et |
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c) |
à ne pas mettre à la disposition d’autres fournisseurs de services en temps opportun des renseignements techniques sur des installations essentielles et des renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services. |
Article 16.9
Interconnexion avec les fournisseurs principaux
1. Chaque partie fait en sorte qu’un fournisseur principal de réseaux et de services publics de télécommunications sur son territoire assure l’interconnexion avec les fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre partie:
|
a) |
en tout point du réseau de ce fournisseur principal où cela est techniquement possible; |
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b) |
selon des modalités et des conditions non discriminatoires, y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance; |
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c) |
avec une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour les propres services similaires du fournisseur principal ou pour les services similaires de ses filiales ou autres entreprises affiliées; |
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d) |
en temps opportun, selon des modalités et des conditions, y compris en ce qui concerne les tarifs (79), les normes et spécifications techniques, qui sont transparentes et raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupées pour que les fournisseurs de services publics de télécommunications n’aient pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont ils n’ont pas besoin pour le service à fournir; et |
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e) |
sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires. |
2. Chaque partie veille à ce que les fournisseurs principaux établis sur son territoire rendent publics, le cas échéant, soit:
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a) |
une offre d’interconnexion de référence ou un autre type d’offre d’interconnexion standard indiquant les modalités et conditions ainsi que les tarifs que le fournisseur principal offre généralement aux fournisseurs de services publics de télécommunications; ou |
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b) |
les modalités et conditions d’un accord d’interconnexion en vigueur. |
3. Chaque partie rend publiques les procédures applicables aux négociations relatives à l’interconnexion avec un fournisseur principal sur son territoire.
Article 16.10
Accès aux installations essentielles
1. Chaque partie fait en sorte qu’un fournisseur principal établi sur son territoire accorde l’accès à ses installations essentielles aux fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications selon des modalités et conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires, au titre d’une offre généralement disponible, pour les besoins de la fourniture de services publics de télécommunications, sauf lorsque ledit accès n’est pas nécessaire pour assurer une concurrence effective sur la base des données factuelles recueillies et de l’analyse des conditions du marché réalisée par l’autorité de régulation des télécommunications. Les installations essentielles du fournisseur principal peuvent comprendre des éléments du réseau, des services de circuits loués et des ressources associées.
2. Chaque partie habilite son autorité de régulation des télécommunications à déterminer quelles installations essentielles doivent être mises à disposition sur son territoire par un fournisseur principal et dans quelle mesure ces installations essentielles doivent être dégroupées. La décision en la matière est prise en tenant compte, entre autres choses, de l’objectif d’une concurrence effective et de l’intérêt à long terme des utilisateurs finals.
3. Si une partie exige d’un fournisseur principal qu’il propose ses services publics de télécommunications à des fins de revente, elle veille à ce que ce fournisseur n’impose pas de conditions déraisonnables ou discriminatoires concernant la revente de ses services publics de télécommunications.
Article 16.11
Ressources limitées
1. Chaque partie veille à ce que l’attribution et l’octroi de droits d’utilisation de ressources limitées, y compris le spectre radio, les numéros et les droits de passage, soient effectués en temps opportun et de manière ouverte, objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, en tenant compte des objectifs d’intérêt général, dont la promotion de la concurrence. Les procédures, ainsi que les conditions et obligations attachées aux droits d’utilisation, sont fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
2. Chaque partie veille à ce que les renseignements sur l’utilisation actuelle des bandes de fréquences attribuées soient mis à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour les besoins spécifiques de l’État.
3. Les parties peuvent s’appuyer sur des approches fondées sur le marché, telles que des enchères, pour l’attribution du spectre à des fins commerciales.
4. Les mesures d’une partie pour l’attribution et l’assignation du spectre-radio ainsi que pour la gestion des fréquences ne sont pas, en soi, incompatibles avec les articles 10.6 (Accès aux marchés) et 11.4 (Accès aux marchés). Chaque partie conserve le droit d’adopter et de maintenir des mesures de gestion du spectre et des fréquences susceptibles d’avoir pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de services de télécommunications, à condition que ces mesures soient compatibles avec les autres dispositions du présent accord. Ledit droit inclut la possibilité d’attribuer les bandes de fréquences en tenant compte des besoins actuels et futurs et de la disponibilité du spectre radio.
Article 16.12
Portabilité des numéros
Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire assurent la portabilité des numéros en temps utile, sans compromettre la qualité, la fiabilité ou la commodité, et selon des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires.
Article 16.13
Service universel
1. Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle souhaite maintenir.
2. Chaque partie gère toute obligation de service universel de manière transparente, non discriminatoire et neutre sur le plan de la concurrence. Chaque partie fait en sorte que toute obligation de service universel qu’elle impose ne soit pas plus contraignante qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini. Les obligations de service universel définies conformément à ces principes ne sont pas considérées en soi comme étant anticoncurrentielles.
3. Chaque partie veille à ce que les procédures de désignation des fournisseurs de service universel soient ouvertes à tous les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications. Un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire est mis en place pour leur désignation.
4. Si une partie décide d’indemniser les fournisseurs de services universels, elle fait en sorte que cette indemnisation n’excède pas les besoins directement imputables à l’obligation de service universel, tels qu’ils sont déterminés au moyen d’une procédure concurrentielle ou par le calcul des coûts nets.
Article 16.14
Confidentialité des informations
1. Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications qui obtiennent des informations d’un autre fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications lors de la négociation d’accords en vertu de l’article 16.5, 16.9 ou 16.10, ne les utilisent qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en toutes circonstances la confidentialité de ces informations.
2. Chaque partie veille à la confidentialité des télécommunications et des données de trafic liées transmises par des réseaux ou des services publics de télécommunications, à la condition que les mesures appliquées à cette fin ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ou une restriction déguisée au commerce des services.
Article 16.15
Neutralité technologique
Les parties reconnaissent les avantages de la neutralité technologique, notamment pour ce qui est de permettre aux fournisseurs de services publics de télécommunications de choisir les technologies qu’ils souhaitent utiliser pour fournir leurs services. Une partie peut restreindre ce choix en adoptant ou en maintenant des exigences nécessaires pour répondre à des objectifs légitimes de politique publique, à la condition que ces exigences ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce.
Article 16.16
Traitement par les fournisseurs principaux
Chaque partie habilite son autorité de régulation des télécommunications à exiger, s’il y a lieu, qu’un fournisseur principal sur son territoire accorde aux fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde, dans des situations similaires, à ses filiales ou entreprises affiliées, en ce qui concerne:
|
a) |
la disponibilité, la prestation, les tarifs ou la qualité des services de télécommunications similaires; et |
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b) |
la disponibilité des interfaces techniques nécessaires pour l’interconnexion. |
Article 16.17
Itinérance internationale
1. Les parties s’efforcent de coopérer en vue de la promotion de tarifs transparents et raisonnables pour les services d’itinérance internationale en vue de promouvoir la croissance des échanges entre les parties et d’améliorer le bien-être des consommateurs.
2. Une partie peut renforcer la transparence et la concurrence en ce qui concerne les tarifs d’itinérance internationale et les solutions technologiques de substitution aux services d’itinérance, notamment:
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a) |
en veillant à ce que les informations concernant les tarifs de détail soient aisément accessibles aux consommateurs; et |
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b) |
en réduisant autant que possible les obstacles à l’utilisation de solutions technologiques de substitution aux services d’itinérance grâce auxquelles les consommateurs, lorsqu’ils se rendent sur son territoire, peuvent accéder aux services de télécommunications en utilisant l’appareil de leur choix. |
Article 16.18
Normes et organisations internationales
Les parties reconnaissent l’importance des normes internationales pour la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux ou services de télécommunications à l’échelle mondiale et promeuvent ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l’Union internationale des télécommunications et l’Organisation internationale de normalisation.
CHAPITRE 17
SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL
Article 17.1
Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, de la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Investissements) ainsi que des chapitres 11 (Commerce transfrontière de services), 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) et 18 (Services financiers), on entend par:
|
a) |
«services de dépôt et d’entreposage des conteneurs»: les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu’à l’intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions; |
|
b) |
«services de dédouanement»: les activités consistant à remplir, pour le compte d’autrui, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport de fret, pour le compte d’autrui, que ces services constituent l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle; |
|
c) |
«opérations de transport de porte à porte ou multimodal»: le transport de fret au moyen de plus d’un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous un document de transport unique; |
|
d) |
«services de transitaires»: l’activité consistant à organiser et surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services connexes, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales; |
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e) |
«fret international»: le fret transporté entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, ou entre un port d’un État membre de l’Union européenne et un port d’un autre État membre de l’Union européenne; |
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f) |
«services de transport maritime international»: le transport de passagers ou de fret au moyen de navires de mer entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, ou entre un port d’un État membre de l’Union européenne et un port d’un autre État membre de l’Union européenne, ainsi que la passation de contrats directs avec des fournisseurs d’autres services de transport pour assurer des opérations de transport de porte à porte ou multimodal sous un document de transport unique, à l’exclusion du droit de fournir de tels autres services de transport; |
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g) |
«services maritimes auxiliaires»: les services de manutention du fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime et les services de transitaires maritimes; |
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h) |
«services d’agence maritime»: les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:
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i) |
«services de manutention du fret maritime»: les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exclusion des activités directes des dockers, lorsque les dockers sont organisés indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux, y compris l’organisation et la supervision:
|
Article 17.2
Objectif
Le présent chapitre établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport maritime international en application de la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 ainsi que des chapitres 11 (Commerce transfrontière de services), 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) et 18 (Services financiers).
Article 17.3
Principes
1. Sous réserve de toute mesure qu’une partie adopte ou maintient en ce qui concerne des secteurs, sous-secteurs ou activités, conformément aux annexes I, II , III et VI, chaque partie:
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a) |
applique effectivement le principe d’accès illimité aux marchés et aux échanges maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire; et |
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b) |
accorde aux navires qui battent pavillon de l’autre partie ou qui sont exploités par des fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres navires en ce qui concerne, entre autres choses, l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l’utilisation des services maritimes auxiliaires, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et impositions y afférents, les installations douanières et l’attribution des postes d’accostage et des infrastructures de chargement et de déchargement. |
2. Lorsqu’elles appliquent les principes énoncés au paragraphe 1, points a) et b), les parties:
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a) |
s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris en ce qui concerne le vrac sec et liquide et le trafic de ligne, et, dans un délai raisonnable, mettent fin à de telles dispositions lorsqu’elles existent dans des accords antérieurs; et |
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b) |
dès l’entrée en vigueur du présent accord, suppriment et s’abstiennent d’adopter toute mesure unilatérale ou toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre fourniture de services de transport maritime international. |
3. Chaque partie autorise les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie à établir et exploiter une entreprise sur son territoire conformément aux annexes I, II, III et VI.
4. Les parties mettent à la disposition des fournisseurs de transport maritime international de l’autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage, d’amarrage et de mouillage ainsi que services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité.
CHAPITRE 18
SERVICES FINANCIERS
Article 18.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«fournisseur de services financiers transfrontières d’une partie»: une personne d’une partie qui exerce une activité de fourniture de services financiers sur le territoire de ladite partie et qui cherche à fournir ou qui fournit un service financier par la fourniture transfrontière de ce type de services; |
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b) |
«commerce transfrontière de services financiers» ou «fourniture transfrontière de services financiers»: la fourniture d’un service financier:
|
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c) |
«institution financière»: tout fournisseur de services financiers qui fournit un service financier si ce fournisseur est autorisé à exercer des activités commerciales et est soumis à la réglementation ou supervisé en qualité d’institution financière en vertu du droit de la partie sur le territoire de laquelle ledit fournisseur est situé, y compris une succursale sur le territoire de la partie d’un fournisseur de services financiers dont le siège est situé sur le territoire de l’autre partie; |
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d) |
«institution financière de l’autre partie»: une institution financière située sur le territoire d’une partie qui est contrôlée par une personne de l’autre partie; |
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e) |
«service financier»: tout service de caractère financier, y compris tous les services d’assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:
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f) |
«fournisseur de services financiers»: une personne d’une partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service financier sur le territoire de cette partie, à l’exclusion des entités publiques; |
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g) |
«investissement»: un investissement au sens du paragraphe 2 de l’article 10.1 (Définitions); toutefois, en ce qui concerne les prêts et autres titres de créance visés dans cette définition:
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h) |
«investisseur d’une partie»: un investisseur d’une partie au sens de l’article 10.1 (Définitions); |
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i) |
«nouveau service financier»: un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou à la manière dont un produit est livré, qui n’est fourni par aucun fournisseur de services financiers sur le territoire d’une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre partie; |
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j) |
«entité publique»:
|
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k) |
«organisme d’autorégulation»: tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association, qui exerce des pouvoirs de régulation ou de surveillance auprès de fournisseurs de services financiers ou d’institutions financières en vertu de la loi ou d’une délégation par une partie. |
Article 18.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie concernant:
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a) |
les institutions financières de l’autre partie; |
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b) |
les investisseurs de l’autre partie, et les investissements de ces investisseurs, dans des institutions financières sur le territoire de la partie; et |
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c) |
le commerce transfrontière des services financiers. |
2. Il est entendu que le chapitre 10 (Investissements) s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie:
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a) |
concernant les investisseurs d’une partie et les investissements de ces investisseurs dans des fournisseurs de services financiers qui ne sont pas des institutions financières; et |
|
b) |
autres que les mesures relatives à la fourniture de services financiers ou concernant les investisseurs d’une partie ou les investissements de ces investisseurs dans des institutions financières. |
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie concernant les activités ou services suivants, sauf dans la mesure où ladite partie autorise que ces activités ou services soient réalisés par ses institutions financières en concurrence avec une entité publique ou une institution financière:
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a) |
des activités ou des services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou |
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b) |
des activités ou des services réalisés pour le compte, avec la garantie ou au moyen des ressources financières de la partie, y compris de ses entités publiques. |
4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés publics concernant des services financiers.
5. Aucune disposition du présent accord ne s’applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l’application de la politique monétaire ou de la politique des taux de change.
6. Les dispositions des chapitres 10 (Investissements) et 11 (Commerce transfrontière de services) ne s’appliquent aux mesures relevant du présent chapitre que dans la mesure où ces dispositions sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante.
7. Les dispositions ci-après sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante; elles s’appliquent mutatis mutandis aux mesures adoptées ou maintenues par une partie concernant les institutions financières de l’autre partie, les investisseurs de l’autre partie et les investissements de ces investisseurs dans des institutions financières sur le territoire de la partie:
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a) |
articles 10.11 (Exigences formelles), 10.14 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires), 10.15 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 10.16 (Transferts), 10.17 (Indemnisation des pertes), 10.18 (Expropriation et indemnisation), 10.19 (Subrogation), 10.52 (Refus d’accorder des avantages) et 11.9 (Refus d’accorder des avantages); et |
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b) |
section D (Règlement des différends en matière d’investissement) du chapitre 10 (Investissements) uniquement en ce qui concerne les allégations de violation, par une partie, de l’article 18.3 ou 18.4 en lien avec l’exploitation d’une institution financière ou d’un investissement dans une institution financière, ou les allégations de violation de l’article 10.11 (Exigences formelles), 10.15 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 10.16 (Transferts), 10.17 (Indemnisation des pertes), 10.18 (Expropriation et indemnisation), 10.52 (Refus d’accorder des avantages) ou 11.9 (Refus d’accorder des avantages). |
8. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et toute autre disposition du présent accord, le présent chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
Article 18.3
Traitement national
1. L’article 10.7 (Traitement national) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante; il s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie se rapportant au traitement des institutions financières et des investisseurs de l’autre partie ainsi que de leurs investissements dans des institutions financières.
2. Le traitement accordé par une partie à ses propres investisseurs et à leurs investissements en application de l’article 10.7 (Traitement national) désigne le traitement que la partie accorde à ses propres institutions financières et auxinvestissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières.
Article 18.4
Traitement de la nation la plus favorisée
1. L’article 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante; il s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie se rapportant au traitement des institutions financières et des investisseurs de l’autre partie ainsi que de leurs investissements dans des institutions financières.
2. Le traitement accordé par une partie aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs investissements en application de l’article 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée) désigne le traitement accordé aux institutions financières d’un pays tiers et auxinvestissements d’un pays tiers dans des institutions financières.
Article 18.5
Accès aux marchés
1. Une partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne une institution financière de l’autre partie ou l’accès aux marchés au moyen de l’établissement d’une institution financière par un investisseur de l’autre partie, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, de mesures qui:
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a) |
imposent des limitations:
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b) |
restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquels une institution financière peut exercer une activité économique. |
2. Il est entendu que le présent article ne saurait être interprété comme empêchant une partie d’exiger qu’une institution financière fournisse certains services financiers par l’intermédiaire d’entités juridiques distinctes si, en vertu du droit de cette partie, l’éventail des services financiers fournis par l’institution financière ne peut pas l’être par une seule entité.
Article 18.6
Dirigeants et conseils d’administration
L’article 10.10 (Dirigeants et conseils d’administration) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante; il s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie en ce qui concerne les institutions financières de l’autre partie.
Article 18.7
Commerce transfrontière des services financiers
1. Les articles 11.4 (Accès aux marchés) et 11.6 (Traitement national) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante; ils s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par une partie en ce qui concerne les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre partie qui fournissent les services financiers visés à l’annexe 18-A.
2. Le traitement accordé par une partie à ses propres services et fournisseurs de services en application de l’article 11.6 (Traitement national) désigne, aux fins du présent chapitre, le traitement accordé à ses propres services financiers et fournisseurs de services financiers.
3. Les mesures qu’une partie n’adopte ni ne maintient en ce qui concerne les services et les fournisseurs de services de l’autre partie en application de l’article 11.4 (Accès aux marchés) désignent, aux fins du présent chapitre, les mesures qui concernent les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre partie qui fournissent des services financiers.
4. L’article 11.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante; il s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie en ce qui concerne les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre partie.
5. Le traitement accordé par une partie aux services et aux fournisseurs de services d’un pays tiers en application de l’article 11.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) désigne, aux fins du présent chapitre, le traitement accordé aux services financiers d’un pays tiers et aux fournisseurs de services financiers d’un pays tiers.
6. L’article 11.5 (Présence locale) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante; il s’applique aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre partie qui fournissent les services financiers visés à l’annexe 18-A.
7. Chaque partie autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants où qu’ils se trouvent, à acheter des services financiers auprès de fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre partie situés sur son territoire. Cette obligation n’implique pas qu’une partie doive autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à se livrer à une sollicitation commerciale sur son territoire. Une partie peut définir ce qu’il convient d’entendre par «exercer des activités commerciales» et «se livrer à une sollicitation commerciale» pour l’application de cette obligation, pour autant que ces définitions ne soient pas incompatibles avec le paragraphe 1.
8. Le présent article ne saurait être interprété comme empêchant une partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui impose des exigences formelles en ce qui concerne la fourniture d’un service financier transfrontière, telles que l’enregistrement ou l’autorisation pour les fournisseurs de services financiers transfrontières et les instruments financiers, pour autant que ces exigences ne soient pas appliquées de manière discriminatoire.
Article 18.8
Prescriptions de résultats
1. Les parties déterminent conjointement des disciplines en matière de prescriptions de résultats, telles que celles figurant à l’article 10.9 (Prescriptions de résultats), applicables aux investissements dans des institutions financières.
2. Dans les cent quatre-vingts jours suivant la détermination conjointe des disciplines en matière de prescriptions de résultats en vertu du paragraphe 1, le conseil conjoint modifie le paragraphe 1 par voie de décision afin d’incorporer ces disciplines au présent article et peut modifier, s’il y a lieu, les réserves et les mesures non conformes de chaque partie à l’annexe VI.
3. L’article 18.12 s’applique aux mesures répertoriées en ce qui concerne les disciplines en matière de prescriptions de résultats visées au paragraphe 1.
Article 18.9
Services financiers nouveaux sur le territoire d’une partie
1. Chaque partie autorise les institutions financières de l’autre partie à fournir tout nouveau service financier que celle-ci autoriserait ses propres institutions financières à fournir conformément à son droit interne dans des situations similaires sans que des actes législatifs ou règlements soient adoptés pour les modifier.
2. Nonobstant les dispositions combinées de l’article 18.8, paragraphe 1, et de l’article 11.4 (Accès aux marchés), une partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et elle peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Si ladite autorisation est requise, une décision pour toute demande d’une telle autorisation est rendue dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
Article 18.10
Clause de réexamen relative aux flux de données
Les parties réexaminent, dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la nécessité d’y inclure des dispositions concernant la libre circulation des données liées à l’exercice des activités relevant du présent chapitre.
Article 18.11
Traitement de renseignements
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Article 18.12
Réserves et mesures non conformes
1. Les articles 18.3 à 18.7 ne s’appliquent pas:
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a) |
à toute mesure non conforme existante qui est maintenue par une partie au niveau:
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b) |
au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au point a); ou |
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c) |
à la modification de toute mesure non conforme visée au point a), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait:
|
2. Les articles 18.3 à 18.7 ne s’appliquent à aucune mesure qu’une partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiés par cette partie à la section B de sa liste figurant dans l’appendice VI-A ou VI-B de l’annexe VI.
3. Une réserve d’une partie se rapportant à l’article 10.6 (Accès aux marchés), 10.7 (Traitement national), 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.10 (Dirigeants et conseils d’administration), 11.4 (Accès aux marchés), 11.5 (Présence locale), 11.6 (Traitement national) ou 11.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), énoncée dans sa liste figurant dans l’appendice I-A, I-B-1 ou I-B-2 de l’annexe I ou dans l’appendice II-A ou II-B de l’annexe II, constitue également une réserve se rapportant à l’article 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 ou 18.7, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité que la réserve mentionne relève du champ d’application du présent chapitre.
4. Une partie n’adopte aucune mesure relevant d’une réserve figurant dans sa liste figurant dans l’appendice II-A ou II-B de l’annexe II qui exige directement ou indirectement d’un investisseur de l’autre partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre manière un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure.
Article 18.13
Exception prudentielle
1. Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles (80), des mesures tendant notamment:
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a) |
à protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices d’assurance ou des personnes bénéficiant d’une obligation fiduciaire due par un fournisseur de services financiers; ou |
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b) |
à garantir l’intégrité et la stabilité du système financier de cette partie. |
2. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1 ne sont pas conformes aux autres dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour se soustraire aux engagements ou obligations d’une partie au titre du présent accord.
Article 18.14
Reconnaissance
1. Une partie peut reconnaître les mesures prudentielles de l’autre partie ou d’un pays tiers lorsqu’elle détermine les modalités d’application des mesures de l’autre partie ou dudit pays tiers relatives aux services financiers. Une telle reconnaissance peut s’effectuer de manière autonome, par l’harmonisation ou sur la base d’un accord ou d’autres dispositions.
2. Si une partie reconnaît une mesure prudentielle d’un pays tiers conformément au paragraphe 1, elle ménage à l’autre partie une possibilité appropriée de démontrer que les circonstances dans lesquelles la partie a reconnu la mesure prudentielle du pays tiers existent dans l’autre partie et que, dans de telles circonstances, il y a ou il y aurait une régulation, une surveillance et une mise en œuvre équivalentes dans l’autre partie, ainsi que, le cas échéant, des procédures d’échange de renseignements entre les parties.
3. Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant une partie à reconnaître une mesure prudentielle de l’autre partie.
Article 18.15
Normes internationales
Chaque partie s’efforce de garantir la mise en œuvre et l’application, sur son territoire, de normes convenues à l’échelle internationale en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi qu’en matière de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. Parmi ces normes convenues à l’échelle internationale figurent, entre autres, celles adoptées par le G20, le Conseil de stabilité financière (CSF), le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA), l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), le Groupe d’action financière (GAFI) et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’OCDE.
Article 18.16
Organismes d’autorégulation
Si une partie exige qu’une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre partie soit membre d’un organisme d’autorégulation, y participe ou y ait accès afin de pouvoir fournir un service financier sur son territoire ou à destination de son territoire, elle veille à ce que l’organisme d’autorégulation respecte les obligations énoncées aux articles 18.3, 18.4 et 18.7.
Article 18.17
Systèmes de règlement et de compensation
Chaque partie accorde aux institutions financières de l’autre partie qui sont établies sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires, selon des modalités et des conditions qui correspondent au traitement national. Le présent article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une partie.
Article 18.18
Réglementation interne et transparence
1. Les chapitres 13 (Réglementation interne) et 28 (Bonnes pratiques réglementaires) ne s’appliquent pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie en ce qui concerne le champ d’application du présent chapitre.
2. Chaque partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale auxquelles le présent chapitre s’applique soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
3. Aux fins du paragraphe 2, chaque partie, dans la mesure où cela est réalisable et selon des modalités compatibles avec son droit interne:
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a) |
publie à l’avance ses propositions de dispositions législatives et réglementaires relatives à des questions relevant du champ d’application du présent chapitre, ou publie à l’avance des documents fournissant suffisamment de précisions sur de telles dispositions nouvelles envisagées pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre partie d’évaluer si leurs intérêts pourraient s’en trouver affectés de façon significative et, le cas échéant, de quelle manière; |
|
b) |
ménage aux personnes intéressées et à l’autre partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures proposées ou les documents visés au point a); et |
|
c) |
examine les observations reçues conformément au point b). |
4. Si une partie soumet la fourniture d’un service financier à autorisation, les autorités compétentes de cette partie:
|
a) |
permettent à un demandeur, dans la mesure où cela est réalisable, de présenter une demande à tout moment; |
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b) |
prévoient un délai raisonnable pour la présentation d’une demande si des délais particuliers de demande existent; |
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c) |
mettent à la disposition des fournisseurs de services et des personnes qui cherchent à fournir un service les informations nécessaires pour pouvoir se conformer aux exigences et procédures en ce qui concerne l’obtention, le maintien, la modification et le renouvellement d’une telle autorisation; |
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d) |
fournissent, dans la mesure où cela est réalisable, un délai indicatif pour le traitement d’une demande; |
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e) |
s’efforcent d’accepter les demandes présentées sous forme électronique; |
|
f) |
acceptent des copies de documents qui sont authentifiées conformément au droit de la partie, en lieu et place des originaux, sauf si la présentation des originaux est exugée pour préserver l’intégrité de la procédure d’autorisation; |
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g) |
fournissent, à la demande du demandeur et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande; |
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h) |
si une demande est considérée comme complète à des fins de traitement au regard du droit de la partie, font en sorte que le traitement de la demande soit achevé et que le demandeur soit informé de la décision dans un délai raisonnable après la présentation de la demande, dans la mesure du possible par écrit (81); |
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i) |
si une demande est jugée incomplète à des fins de traitement au regard du droit de la partie, dans un délai raisonnable et dans la mesure où cela est réalisable:
|
|
j) |
si une demande est rejetée, informent le requérant, dans la mesure où cela est réalisable, soit de leur propre initiative soit à la demande de celui-ci, des motifs du rejet et, le cas échéant, des procédures à suivre pour présenter à nouveau une demande; |
|
k) |
veillent à ce que les frais d’autorisation (83) imposés par l’autorité compétente soient raisonnables et transparents et ne fassent pas obstacle, en soi, à la fourniture du service concerné ou à l’exercice de toute autre activité économique; et |
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l) |
font en sorte qu’une fois accordée, l’autorisation prenne effet sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables. |
Article 18.19
Sous-comité «Services financiers»
1. Le sous-comité «Services financiers» institué par le paragraphe 1, point i), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord) se réunit chaque année, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, pour:
|
a) |
assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’application du présent chapitre; |
|
b) |
examiner les questions relatives aux services financiers qui lui sont soumises par une partie; |
|
c) |
offrir un espace de dialogue aux parties sur la régulation du secteur des services financiers en vue de l’amélioration de la connaissance mutuelle des systèmes respectifs de régulation et de la coopération pour l’élaboration de normes internationales; |
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d) |
participer aux procédures de règlement des différends conformément à l’article 18.22 (Différends en matière d’investissement dans le domaine des services financiers); et |
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e) |
évaluer le fonctionnement du présent accord tel qu’il s’applique aux services financiers. |
2. Le sous-comité «Services financiers» est composé d’experts des services financiers et de représentants des autorités chargées de la politique relative aux services financiers. En ce qui concerne le Mexique, l’autorité chargée de la politique relative aux services financiers est le ministère des finances et du crédit public (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) ou l’instance qui lui succédera.
3. À la demande de l’une des parties, le sous-comité «Services financiers» examine l’élaboration de lignes directrices appropriées pour l’interprétation du présent chapitre. Le conseil conjoint peut adopter de telles lignes directrices par voie de recommandation.
Article 18.20
Consultations
1. Une partie peut demander par écrit à l’autre partie la tenue de consultations au sujet de toute question découlant du présent accord qui a une incidence sur les services financiers. L’autre partie accorde une attention bienveillante à cette demande. Les parties qui se consultent rendent compte des résultats de leurs consultations au sous-comité «Services financiers».
2. Chaque partie veille à ce que, parmi les personnes qu’elle délègue pour participer aux consultations, figurent des responsables officiels qui disposent des compétences requises dans le domaine des services financiers ou des institutions financières relevant du présent chapitre. En ce qui concerne le Mexique, les fonctionnaires du ministère des finances et du crédit public (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) ou de l’instance qui lui succédera satisfont à cette condition.
3. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme imposant à une partie de déroger à son droit interne en ce qui concerne l’échange de renseignements entre les autorités financières ou aux exigences d’un accord ou de dispositions convenues entre les autorités financières des parties, ou d’exiger des autorités financières qu’elles prennent des mesures qui pourraient influer sur des questions particulières en matière de régulation, de surveillance, d’administration ou de contrôle de l’application du droit.
4. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme empêchant une partie de demander, à des fins de surveillance, des renseignements concernant des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières situés sur le territoire de l’autre partie. Une partie peut s’adresser à l’autorité financière de l’autre partie pour obtenir de tels renseignements.
Article 18.21
Règlement des différends
1. Le chapitre 31 (Règlement des différends), y compris les annexes 31-A (Règles de procédure) et 31-B (Code de conduite à l’intention des membres d’un groupe spécial et des médiateurs), s’applique mutatis mutandis, sous réserve des dispositions du présent article, au règlement des différends ayant trait à l’application et à l’interprétation des dispositions du présent chapitre.
2. Les membres de groupes spéciaux doivent non seulement satisfaire aux exigences énoncées à l’article 31.9 (Exigences applicables aux membres de groupes spéciaux), mais aussi posséder des compétences ou avoir de l’expérience en matière de droit ou de pratique des services financiers, ce qui peut inclure la régulation des institutions financières, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties.
3. Six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité conjoint adopte une liste d’au moins quinze personnes répondant aux exigences énoncées au paragraphe 2, qui sont disposées et aptes à faire partie d’un groupe spécial. Cette liste est composée des trois sous-listes suivantes:
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a) |
une sous-liste de personnes de l’Union européenne; |
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b) |
une sous-liste de personnes du Mexique; et |
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c) |
une sous-liste de personnes appelées à exercer les fonctions de président du groupe spécial. |
4. Aux fins du présent chapitre, les sous-listes visées au paragraphe 3 du présent article remplacent, après leur adoption, les sous-listes énoncées au paragraphe 1 de l’article 31.8 (Listes de membres de groupes spéciaux).
5. Dans tout différend dans le cadre duquel un groupe spécial conclut qu’une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord et que ladite mesure a une incidence sur:
|
a) |
le secteur des services financiers et tout autre secteur, la partie plaignante peut suspendre des avantages, dans le secteur des services financiers, qui ont un effet équivalent à l’effet de la mesure dans le secteur des services financiers de l’autre partie; ou |
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b) |
un autre secteur que celui des services financiers uniquement, la partie plaignante ne peut pas suspendre des avantages dans le secteur des services financiers. |
Article 18.22
Différends en matière d’investissement dans le domaine des services financiers
1. La section D (Règlement des différends en matière d’investissement) du chapitre 10 (Investissements), incorporée au présent chapitre, dont elle fait partie intégrante, par l’article 18.2, paragraphe 7, s’applique mutatis mutandis, sous réserve des dispositions du présent article:
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a) |
aux différends en matière d’investissement concernant des mesures auxquelles le présent chapitre s’applique et dans le cadre desquels un investisseur allègue la violation, par une partie, du paragraphe 2 de l’article 10.7 (Traitement national), du paragraphe 2 de l’article 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée), de l’article 10.15 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 10.16 (Transferts), 10.17 (Indemnisation des pertes), 10.18 (Expropriation et indemnisation) ou 10.52 (Refus d’accorder des avantages); ou |
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b) |
aux différends en matière d’investissement faisant l’objet d’une procédure en vertu de la section D (Règlement des différends en matière d’investissement) du chapitre 10 (Investissements) dans le cadre desquels l’article 18.13 (Exception prudentielle) a été invoqué. |
2. Dans le cas d’un différend en matière d’investissement répondant aux critères du paragraphe 1, point a), ou si le défendeur invoque l’article 18.13 (Exception prudentielle) en vertu du paragraphe 1, point b), dans un délai de soixante jours à compter de l’introduction d’un recours devant le tribunal en application de l’article 10.26 (Introduction d’un recours devant le tribunal), la formation du tribunal saisie de l’affaire désigne, après consultation des parties au différend et en vertu de l’article 10.44 (Rapports d’experts), un ou plusieurs experts figurant sur la liste de membres de groupes spéciaux visée à l’article 18.21, paragraphe 3, pour qu’ils lui présentent un rapport sur tout aspect factuel de questions liées aux services financiers soulevées par une partie au différend dans le cadre de la procédure. La liste des experts est adoptée par le conseil conjoint au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent accord et est composée de six experts possédant des compétences ou de l’expérience avérées en matière de droit ou de pratique des services financiers, ce qui peut inclure la régulation des institutions financières. Si la liste de membres de groupes spéciaux visée à l’article 18.21, paragraphe 3, n’a pas été adoptée à la date d’introduction du recours en application de l’article 10.26 (Introduction d’un recours devant le tribunal), les experts sont désignés parmi les personnes qui ont été désignées et notifiées à l’autre partie par une partie ou par les deux parties aux fins de l’adoption de ladite liste.
3. Le défendeur peut saisir par écrit le sous-comité «Services financiers» de cette affaire afin que celui-ci décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’exception prévue à l’article 18.13 (Exception prudentielle) peut être valablement invoquée comme moyen de défense dans l’affaire concernée. Le sous-comité doit être saisi au plus tard à la date fixée par le tribunal pour le dépôt du mémoire du défendeur. Si le défendeur saisit le sous-comité «Services financiers» en application du présent paragraphe, les délais ou procédures visés à la section D (Règlement des différends en matière d’investissement) du chapitre 10 (Investissements) sont suspendus.
4. S’il est saisi en application du paragraphe 3 du présent article, le sous-comité «Services financiers» peut rendre une décision conjointe sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, une exception prudentielle répondant à l’article 18.13 constitue un moyen de défense valable dans le cadre du recours et en transmet une copie à l’investisseur et au tribunal. Si, dans une telle décision conjointe, le sous-comité «Services financiers» conclut que l’article 18.13 peut valablement être invoqué comme moyen de défense à l’égard de la totalité des chefs de demande du recours, l’investisseur est réputé avoir retiré son recours et s’être désisté de la procédure conformément à l’article 10.40 (Désistement). Si la conclusion de la décision conjointe est que l’article 18.13 constitue un moyen de défense valable à l’égard de certains chefs de demande uniquement, ladite décision conjointe lie le tribunal en ce qui concerne ces chefs de demande. Dans un tel cas, la suspension des délais ou procédures visée au paragraphe 3 ne s’applique pas et l’investisseur peut poursuivre l’instance en ce qui concerne les autres chefs de demande.
5. Si le sous-comité «Services financiers» n’a pas rendu de décision conjointe dans les trois mois suivant la date à laquelle il a été saisi par le défendeur, la suspension des délais ou procédures visée au paragraphe 3 ne s’applique pas et l’investisseur peut poursuivre l’instance.
6. À la demande du défendeur et si le sous-comité «Services financiers» n’a pas rendu de décision conjointe dans le délai de trois mois visé au paragraphe 5, le tribunal décide à titre préliminaire si, et dans quelle mesure, l’article 18.13 constitue un moyen de défense valable en l’espèce. Tout défendeur qui omet de présenter une telle demande conserve néanmoins le droit d’invoquer l’article 18.13 comme moyen de défense à une étape ultérieure de la procédure. Le tribunal ne tire pas de conclusion défavorable si le sous-comité «Services financiers» n’a pas rendu de décision conjointe.
7. La procédure visée au paragraphe 6 est menée par la formation du tribunal qui examine le recours, en veillant notamment à ce que les parties au différend aient la possibilité de présenter au moins une communication écrite. Le tribunal rend sa décision préliminaire dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la dernière communication. S’il a besoin de davantage de temps pour rendre sa décision préliminaire, le tribunal indique les raisons du retard. Si le tribunal conclut que l’article 18.13 peut valablement être invoqué comme moyen de défense à l’égard de la totalité des chefs de demande, l’investisseur est réputé avoir retiré son recours et s’être désisté de la procédure conformément à l’article 10.40 (Désistement). Si le tribunal conclut que l’article 18.13 peut être valablement invoqué comme moyen de défense à l’égard de certains chefs de demande uniquement, la procédure se poursuit en ce qui concerne les autres chefs de demande.
CHAPITRE 19
COMMERCE NUMÉRIQUE
Article 19.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«consommateur»: toute personne physique, ou toute entreprise si le droit de la partie concernée le prévoit, qui utilise ou demande un service de télécommunications accessible au public à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
|
b) |
«message de données»: l’information créée, transmise, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques ou similaires; |
|
c) |
«service d’authentification électronique»: un service qui permet de confirmer:
|
|
d) |
«signature électronique»: des données sous forme électronique jointes ou associées logiquement à un message de données qui peuvent être utilisées pour identifier le signataire de ce message de données et pour indiquer qu’il valide les informations contenues dans celui-ci, afin d’en garantir l’origine et l’intégrité d’une manière permettant la détection de toute modification ultérieure des données; |
|
e) |
«service de confiance électronique»: un service électronique consistant en la création, la vérification et la validation de signatures électroniques, d’horodatages électroniques, d’envois recommandés électroniques, de services de numérisation certifiée, d’authentification de site internet et de certificats relatifs à ces services; |
|
f) |
«utilisateur final»: toute personne physique, ou toute entreprise si le droit de la partie concernée le prévoit, qui utilise ou demande un service de télécommunications accessible au public soit en tant que consommateur, soit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
|
g) |
«fournisseur de services de confiance»: une personne physique ou une entreprise qui fournit des services de confiance électroniques; et |
|
h) |
«message électronique non sollicité à caractère commercial»: un message électronique – catégorie qui comprend au moins les messages de courrier électronique, les messages courts (SMS) et les messages multimédias (MMS) – qui est envoyé à des fins commerciales, sans le consentement du destinataire ou en dépit du refus explicite du destinataire, directement aux utilisateurs finals par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunications et, dans la mesure où le droit d’une partie le prévoit, d’autres services de télécommunications. |
Article 19.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures prises par une partie qui ont une incidence sur les échanges commerciaux réalisés par voie électronique.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas:
|
a) |
aux services de jeux d’argent et de hasard; |
|
b) |
aux services de radiodiffusion; |
|
c) |
aux services audiovisuels; |
|
d) |
aux services de notaires ou de professions équivalentes; |
|
e) |
aux services de représentation juridique; et |
|
f) |
aux marchés publics, à l’exception des articles 19.7, 19.8 et 19.11. |
Article 19.3
Principes généraux
Les parties reconnaissent la croissance économique et les perspectives qu’offre le commerce numérique, ainsi que l’importance d’adopter des cadres qui favorisent la confiance des consommateurs dans le commerce numérique et de prévenir les obstacles inutiles à son utilisation et à son développement.
Article 19.4
Droit de réglementer
Les parties affirment le droit de réglementer sur leur territoire en vue de réaliser des objectifs d’action légitimes, notamment en matière de santé publique, de services sociaux, d’éducation publique, de sécurité, d’environnement, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données, de promotion et de protection de la diversité culturelle, ou de concurrence.
Article 19.5
Droits de douane sur les transmissions électroniques
1. Une partie n’impose pas de droits de douane sur les transmissions électroniques entre une personne d’une partie et une personne de l’autre partie.
2. Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une partie d’appliquer des taxes, redevances ou autres impositions intérieures sur les transmissions électroniques, à condition que ces taxes, redevances ou impositions soient appliquées d’une manière compatible avec le présent accord.
Article 19.6
Absence d’autorisation préalable
1. Chaque partie fait en sorte que la fourniture de services par voie électronique ne soit pas soumise à autorisation préalable.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des exigences d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services fournis par voie électronique ou qui s’appliquent aux services de télécommunications.
Article 19.7
Contrats électroniques
1. Chaque partie veille à ce que son système juridique permette la conclusion de contrats par voie électronique et à ce que de tels contrats ne soient pas privés d’effet juridique, de validité ou de caractère exécutoire au seul motif qu’ils ont été conclus par voie électronique.
2. Le présent article ne s’applique pas aux contrats:
|
a) |
qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers; |
|
b) |
pour lesquels l’intervention de juridictions, d’autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique est requise par la loi; |
|
c) |
relatifs aux sûretés accordées et aux garanties constituées par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, conformément aux exigences légales; et |
|
d) |
relevant du droit de la famille ou du droit des successions. |
Article 19.8
Services de confiance et d’authentification électroniques
1. Une partie ne refuse pas de reconnaître la validité juridique d’un service de confiance électronique ou d’un service d’authentification électronique au seul motif que ce service est fourni sous forme électronique.
2. Une partie n’adopte ni ne maintient de mesures régissant les services de confiance et d’authentification électroniques qui:
|
a) |
interdiraient aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes électroniques appropriées à leur transaction; ou |
|
b) |
empêcheraient les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires ou administratives que leur transaction électronique satisfait à toutes les exigences juridiques applicables aux services de confiance et d’authentification électroniques. |
3. Nonobstant le paragraphe 2, une partie peut exiger que, pour une catégorie particulière de transactions électroniques, la méthode d’authentification électronique réponde à certaines normes de performance ou soit certifiée par une autorité accréditée conformément à son droit interne. De telles exigences doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires et ne s’appliquer qu’aux caractéristiques spécifiques de la catégorie de transactions électroniques concernée.
4. Les parties encouragent l’utilisation de services de confiance et d’authentification électroniques interopérables, ainsi que la reconnaissance mutuelle des services de confiance et d’authentification électroniques fournis par des prestataires de services de confiance reconnus.
Article 19.9
Protection des consommateurs en ligne
1. Les parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces qui contribuent à assurer la confiance des consommateurs, y compris, entre autres, des mesures qui protègent ceux-ci contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses lorsqu’ils réalisent des transactions de commerce électronique.
2. Chaque partie adopte ou maintient des mesures qui contribuent à assurer la confiance des consommateurs, y compris des mesures interdisant les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses qui causent ou sont susceptibles de causer un préjudice aux consommateurs.
3. Les parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs agences respectives chargées de la protection des consommateurs ou d’autres organismes compétents en la matière en ce qui concerne les activités liées au commerce électronique entre les parties afin de renforcer la confiance des consommateurs et, partant, leur bien-être.
Article 19.10
Messages électroniques non sollicités à caractère commercial
1. Chaque partie adopte ou maintient des mesures qui:
|
a) |
exigent des expéditeurs de messages électroniques non sollicités à caractère commercial qu’ils facilitent la possibilité, pour les utilisateurs finals, d’empêcher la réception continue de ces messages; ou |
|
b) |
requièrent l’accord, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, des destinataires pour la réception de messages électroniques à caractère commercial. |
2. Chaque partie veille à ce que les messages électroniques non sollicités à caractère commercial soient clairement identifiables en tant que tels, indiquent clairement pour le compte de qui ils sont envoyés et contiennent les informations nécessaires pour permettre aux utilisateurs finals de demander l’arrêt des envois gratuitement et à tout moment.
3. Chaque partie prévoit des voies de recours à l’égard des expéditeurs de messages électroniques non sollicités à caractère commercial qui ne respectent pas les mesures adoptées ou maintenues en application des paragraphes 1 et 2.
4. Les parties s’efforcent de coopérer, s’il y a lieu, dans les cas d’intérêt mutuel en ce qui concerne la réglementation relative aux messages électroniques non sollicités à caractère commercial.
Article 19.11
Code source
1. Une partie ne peut exiger le transfert du code source d’un logiciel appartenant à une personne physique ou à une entreprise de l’autre partie ni l’accès audit code source.
2. Il est entendu que le paragraphe 1:
|
a) |
n’empêche pas une partie d’adopter ou de maintenir des mesures en vue d’atteindre un objectif légitime de politique publique, y compris pour garantir la sécurité et la sûreté, par exemple dans le cadre d’une procédure de certification, conformément à l’article 18.13 (Exception prudentielle), à l’article 32.1 (Exceptions générales) et à l’article 2.8 (Exception concernant la sécurité) de la partie IV du présent accord; ou |
|
b) |
ne s’applique pas au transfert volontaire du code source de logiciels ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci sur une base commerciale par une personne de l’autre partie, par exemple dans le cadre d’une transaction relative à un marché public ou d’un contrat négocié librement. |
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:
|
a) |
aux exigences d’une juridiction judiciaire ou administrative ou d’une autorité de concurrence visant à remédier à une violation du droit de la concurrence; |
|
b) |
aux droits de propriété intellectuelle et au contrôle de leur respect; ou |
|
c) |
au droit d’une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale. |
Article 19.12
Libre accès à l’internet
Chaque partie s’efforce de garantir que, sous réserve des politiques ainsi que des dispositions législatives et réglementaires applicables, les utilisateurs finals sur son territoire peuvent:
|
a) |
accéder aux services et applications de leur choix disponibles sur l’internet, les distribuer et les utiliser, sous réserve d’une gestion raisonnable et non discriminatoire du réseau; |
|
b) |
connecter les dispositifs de leur choix à l’internet, à condition que ces dispositifs ne causent pas d’atteintes au réseau; et |
|
c) |
avoir accès à des informations sur les pratiques de gestion de réseau de leur fournisseur de services d’accès à l’internet. |
Article 19.13
Coopération
1. Reconnaissant le caractère mondial du commerce numérique, les parties coopèrent sur les questions réglementaires et les meilleures pratiques dans le cadre des dialogues sectoriels existants portant, entre autres choses, sur les questions suivantes:
|
a) |
la reconnaissance et la facilitation de services de confiance et d’authentification électroniques interopérables transfrontières; |
|
b) |
le traitement des communications de marketing direct; |
|
c) |
les difficultés auxquelles sont confrontées les petites et moyennes entreprises en matière de commerce numérique; |
|
d) |
la protection des consommateurs et le renforcement de la confiance des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; |
|
e) |
les problèmes communs liés à la cybersécurité; et |
|
f) |
toute autre question présentant un intérêt pour le développement du commerce numérique. |
2. La coopération sur les questions réglementaires et les meilleures pratiques visée au paragraphe 1 est axée sur l’échange d’informations et de vues concernant les dispositions législatives respectives des parties sur ces questions, ainsi que sur l’application de telles dispositions.
3. Les parties affirment l’importance d’une participation active au sein des enceintes multilatérales afin de promouvoir le développement du commerce numérique.
Article 19.14
Clause de réexamen relative aux flux de données
Les parties réexaminent, dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la nécessité d’y incorporer des dispositions concernant la libre circulation des données.
CHAPITRE 20
MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS, TRANSFERTS ET MESURES DE SAUVEGARDE TEMPORAIRES
Article 20.1
Compte des opérations courantes
Sans préjudice d’autres dispositions du présent accord, chaque partie autorise tous les transferts ou paiements liés aux transactions relevant du compte des opérations courantes de la balance des paiements entre les parties qui entrent dans le champ d’application du présent accord, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international adoptés le 22 juillet 1944 à Bretton Woods (New Hampshire), tels qu’ils sont applicables.
Article 20.2
Mouvements de capitaux
Sans préjudice d’autres dispositions du présent accord, chaque partie autorise, en ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, la libre circulation des capitaux aux fins de la libéralisation des investissements et autres transactions, selon les dispositions de la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Investissements), du chapitre 11 (Commerce transfrontière de services), du chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) et du chapitre 18 (Services financiers).
Article 20.3
Application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts
1. L’article 10.16 (Transferts) et le paragraphe 6, point a), de l’article 18.2 (Champ d’application), ainsi que les articles 20.1 et 20.2, ne font pas obstacle à ce qu’une partie applique ses dispositions législatives et réglementaires en ce qui concerne:
|
a) |
la faillite, l’insolvabilité et la protection des droits des créanciers; |
|
b) |
l’émission, le négoce ou le commerce d’instruments financiers; |
|
c) |
l’information financière ou la comptabilité des mouvements de capitaux, des paiements ou des transferts s’il y a lieu en vue d’aider les autorités répressives ou de réglementation financière; |
|
d) |
les crimes ou délits, ou les pratiques trompeuses ou frauduleuses; |
|
e) |
l’exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures juridictionnelles; ou |
|
f) |
la sécurité sociale, les régimes publics de retraite ou d’épargne obligatoire. |
2. Lesdites dispositions législatives et réglementaires visées au paragraphe 1 ne sont pas appliquées de manière arbitraire ou discriminatoire, ni d’une manière qui constitue une autre forme de restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts.
Article 20.4
Mesures de sauvegarde temporaires
1. Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés ou une menace de graves difficultés pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire de l’Union européenne, l’Union européenne peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts. Ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier à de telles difficultés et ne s’appliquent que pendant une période maximale de six mois.
2. Les mesures imposées par l’Union européenne en application du paragraphe 1 ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable envers le Mexique par rapport à un pays tiers. L’Union européenne informe le Mexique immédiatement et présente un calendrier relatif à la suppression de ces mesures dès que possible.
Article 20.5
Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures ou de difficultés macroéconomiques
1. Une partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts (84):
|
a) |
en cas de graves difficultés ou d’une menace de graves difficultés liées à sa balance des paiements ou à sa situation financière extérieure (85); ou |
|
b) |
dans des circonstances exceptionnelles dans lesquelles des paiements ou transferts relatifs à des mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés macroéconomiques liées à des politiques monétaires et de taux de change au Mexique ou dans un État membre de l’Union européenne. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1:
|
a) |
sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, tels qu’applicables; |
|
b) |
ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face à la situation décrite au paragraphe 1; |
|
c) |
sont temporaires et sont supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 1 s’améliore; |
|
d) |
évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre partie; |
|
e) |
ne donnent pas lieu, dans des situations similaires, à un traitement de l’autre partie moins favorable que celui qui est accordé à un pays tiers; et |
|
f) |
ne sont pas utilisées en lieu et place de politiques macroéconomiques nécessaires à un ajustement extérieur justifié. |
3. En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes à l’article XII du GATT de 1994 et au mémorandum d’accord sur les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements.
4. En ce qui concerne le commerce des services, une partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes à l’article XII de l’AGCS.
5. Une partie s’efforce de ne pas adopter ou maintenir de mesures restrictives prenant la forme de surtaxes tarifaires, de contingents, de licences ou de mesures similaires. La partie motive le recours à de telles mesures restrictives lorsqu’elle les notifie à l’autre partie en vertu du paragraphe 2.
6. Une partie qui adopte ou maintient des mesures restrictives les notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie.
7. Si des mesures de sauvegarde temporaires ou des mesures restrictives sont adoptées ou maintenues en vertu de l’article 20.4 ou du présent article, les parties tiennent des consultations dans les plus brefs délais au sein du sous-comité «Services et investissement», à moins que des consultations n’aient lieu dans d’autres enceintes internationales dont les deux parties sont membres. Les consultations ont pour objet d’évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l’adoption des mesures concernées, en tenant compte de facteurs tels que:
|
a) |
la nature et l’ampleur des difficultés; |
|
b) |
l’environnement économique et commercial externe; et |
|
c) |
les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir. |
8. Les consultations visées au paragraphe 7 portent sur la conformité de toutes mesures de sauvegarde temporaires ou mesures restrictives avec l’article 20.4 ou les paragraphes 1 et 2 du présent article. Les parties acceptent toutes les constatations pertinentes de nature statistique ou factuelle présentées, le cas échéant, par le Fonds monétaire international (ci-après dénommé «FMI»), et leurs conclusions tiennent compte de l’évaluation, par le FMI, de la situation de la partie concernée en matière de balance des paiements et de finances extérieures.
CHAPITRE 21
MARCHÉS PUBLICS
Article 21.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«marchandises ou services commerciaux»: les marchandises ou services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics; |
|
b) |
«services de construction»: des services ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la classification centrale de produits provisoire des Nations unies (CPC); |
|
c) |
«marché couvert»: un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics:
|
|
d) |
«enchère électronique»: un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions; |
|
e) |
«par écrit» ou «écrit»: toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique; |
|
f) |
«appel d’offres limité»: une méthode de passation de marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix; |
|
g) |
«liste à utilisation multiple»: une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d’une fois; |
|
h) |
«avis de marché envisagé»: un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux; |
|
i) |
«opération de compensation»: toute condition ou tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une partie, tel que l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires; |
|
j) |
«appel d’offres ouvert»: une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission; |
|
k) |
«entité contractante»: une entité visée aux sections A, B et C des annexes 21-A et 21-B; |
|
l) |
«fournisseur qualifié»: un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation; |
|
m) |
«appel d’offres sélectif»: une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission; |
|
n) |
«services»: tous les services, y compris, sauf indication contraire, les services de construction; |
|
o) |
«norme»: un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire et qui peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés; |
|
p) |
«fournisseur»: une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services; et |
|
q) |
«spécification technique»: une prescription de l’appel d’offres qui:
|
Article 21.2
Portée et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à toute mesure concernant les marchés couverts, qu’ils soient ou non passés exclusivement ou en partie par voie électronique.
2. Sauf disposition contraire des annexes 21-A et 21-B, le présent chapitre ne s’applique pas:
|
a) |
à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents; |
|
b) |
aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales; |
|
c) |
aux marchés ou à l’acquisition de services de dépositaire et d’agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux institutions financières réglementées ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics; |
|
d) |
aux contrats d’emploi public; |
|
e) |
aux marchés passés:
|
3. Les engagements de chaque partie concernant les marchés couverts sont énoncés aux annexes 21-A et 21-B selon la structure suivante:
|
a) |
à la section A, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre; |
|
b) |
à la section B, les entités des gouvernements sous-centraux dont les marchés sont couverts par le présent chapitre, y compris, en ce qui concerne le Mexique, d’autres entités au niveau sous-central; |
|
c) |
à la section C, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre; |
|
d) |
à la section D, les marchandises couvertes par le présent chapitre; |
|
e) |
à la section E, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre; |
|
f) |
à la section F, les services de construction couverts par le présent chapitre; |
|
g) |
à la section G, les partenariats public-privé ou les concessions de travaux couverts par le présent chapitre; |
|
h) |
à la section H, les notes générales et les dérogations; et |
|
i) |
à la section I, les médias dans lesquels la partie publie ses avis de marché, ses avis d’adjudication et d’autres renseignements relatifs à son système de marchés publics. |
4. Si le droit d’une partie autorise la passation, pour le compte de l’entité contractante, d’un marché couvert par d’autres entités ou personnes dont les marchés ne sont pas couverts en ce qui concerne les marchandises et services concernés, le présent chapitre s’applique également.
5. Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante:
|
a) |
ne fractionne pas un marché en marchés distincts ni ne choisit ou n’utilise une méthode d’évaluation particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application du présent chapitre; et |
|
b) |
inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu’il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:
|
6. Si l’objet de la passation d’un marché est tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (ci-après dénommés «contrats successifs»), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante:
|
a) |
la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché anticipées pour les douze mois suivants; ou |
|
b) |
la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des douze mois suivant l’adjudication initiale du marché ou de l’exercice de l’entité contractante. |
7. En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l’évaluation est la suivante:
|
a) |
dans le cas d’un marché de durée déterminée:
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b) |
si le marché est d’une durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé multiplié par quarante-huit; |
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c) |
s’il n’est pas certain que le marché sera un marché de durée déterminée, le point b) s’applique. |
Article 21.3
Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales
1. Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’instituer ou d’appliquer des mesures:
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a) |
nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique; |
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b) |
nécessaires à la protection de la santé et de la vie humaine, animale ou végétal; |
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c) |
nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou |
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d) |
se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus. |
Article 21.4
Principes généraux
1. Nonobstant le champ d’application énoncé à l’article 21.2, une entreprise d’une partie qui est légalement établie par la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une présence commerciale sur le territoire de l’autre partie peut participer aux marchés publics de cette autre partie dans les mêmes conditions que les entreprises de cette autre partie conformément au droit de cette autre partie.
2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de l’autre partie et aux fournisseurs de l’autre partie qui offrent de telles marchandises ou de tels services, un traitement non moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses propres marchandises, services et fournisseurs.
3. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une partie, y compris ses entités contractantes:
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a) |
n’accorde pas à un fournisseur établi localement un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi localement, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou |
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b) |
n’exerce pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi localement au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l’autre partie. |
4. Lors de la passation d’un marché couvert par voie électronique, l’entité contractante:
|
a) |
fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles; |
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b) |
maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié; et |
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c) |
utilise des moyens électroniques d’information et de communication pour la publication des avis et de la documentation relative à l’appel d’offres dans les procédures de passation de marchés et, dans toute la mesure du possible, pour la présentation des soumissions. |
5. L’entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui:
|
a) |
est compatible avec le présent chapitre, selon une méthode qui peut être l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité; |
|
b) |
évite les conflits d’intérêts et empêche les pratiques frauduleuses, conformément au droit de la partie concernée. |
6. Chaque partie veille à disposer de mesures appropriées pour prévenir la corruption dans le cadre de ses marchés publics. Ces mesures comprennent des procédures visant à exclure de la participation aux marchés publics de la partie, indéfiniment ou pendant une période déterminée, les fournisseurs à l’égard desquels les autorités judiciaires de ladite partie ont rendu une décision définitive établissant qu’ils se sont livrés à des actes frauduleux ou à d’autres actions illégales en rapport avec des marchés publics sur le territoire de cette partie. Chaque partie veille également à disposer de politiques et de procédures ayant pour but d’éliminer, dans la mesure du possible, ou de gérer tout conflit d’intérêts potentiel en ce qui concerne les personnes intervenant dans la passation de marchés ou ayant une influence sur celle-ci.
7. Aux fins de marchés publics couverts par le présent chapitre, une partie n’applique pas aux marchandises importées ou aux services fournis par l’autre partie de règles d’origine qui sont différentes de celles qu’elle applique, au cours d’opérations commerciales normales, aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services.
8. Une partie peut refuser d’accorder les avantages prévus par le présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre partie, sous réserve d’une notification et d’une consultation préalables, lorsque la partie établit que le service est fourni par une entreprise qui n’exerce pas d’activités commerciales substantielles sur le territoire de l’une des parties.
9. Pour ce qui est des marchés couverts, une partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.
10. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas:
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a) |
aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation; |
|
b) |
au mode de perception de ces droits et impositions; et |
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c) |
aux autres règlements ou formalités d’importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts. |
Article 21.5
Renseignements sur le système de passation des marchés
1. Chaque partie:
|
a) |
publie dans les plus brefs délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale, clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public; et |
|
b) |
fournit une explication à ce sujet à l’autre partie, sur demande. |
2. Chaque partie indique à la section I de l’annexe 21-A ou 21-B, respectivement:
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a) |
le média électronique ou papier dans lequel elle publie les renseignements décrits au paragraphe 1, point a); |
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b) |
le média électronique ou papier dans lequel elle publie les avis requis aux articles 21.6, 21.8, paragraphe 7, et 21.15, paragraphe 2; et |
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c) |
l’adresse du ou des sites internet où elle publie:
|
3. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais au sous-comité «Marchés publics» toute modification apportée aux renseignements la concernant figurant à la section I de l’annexe 21-A ou 21-B.
Article 21.6
Avis
1. Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances décrites à l’article 21.12.
2. À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend:
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a) |
le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant; |
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b) |
une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée; |
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c) |
pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs; |
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d) |
une description de toutes options; |
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e) |
le calendrier de livraison des marchandises ou de fourniture des services ou la durée du contrat; |
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f) |
la méthode de passation du marché qui sera employée; il sera également indiqué si elle comportera une négociation ou une enchère électronique; |
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g) |
le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché; |
|
h) |
l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions; |
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i) |
la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu’une langue officielle de la partie de l’entité contractante; |
|
j) |
une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé; |
|
k) |
si, en vertu de l’article 21.8, une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner; et |
|
l) |
une indication du fait que le marché est couvert par le présent chapitre. |
3. Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publie un avis résumé facilement accessible, en même temps que l’avis de marché envisagé, dans une des langues de l’OMC.
L’avis résumé contient au moins les renseignements suivants:
|
a) |
l’objet du marché; |
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b) |
la date limite pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, une date limite pour la présentation des demandes de participation au marché ou pour l’inscription sur une liste à utilisation multiple; et |
|
c) |
l’adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés. |
4. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé «avis de marché programmé») le plus tôt possible au cours de chaque exercice. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date approximative de publication de l’avis de marché envisagé ou la période approximative de passation du marché.
5. Une entité contractante relevant de la section B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé, à condition que l’avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 2 qui sont disponibles pour l’entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.
6. Tous les avisde marché envisagé, avis résumés et avis de marché programmé sont directement accessibles par voie électronique, gratuitement, via un point d’accès unique en ligne. En outre, les avis peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié largement diffusé et ils demeurent facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avis.
Article 21.7
Conditions de participation
1. Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour faire en sorte qu’un fournisseur ait les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.
2. Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante:
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a) |
n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante d’une partie; |
|
b) |
peut exiger une expérience préalable pertinente si cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché; et |
|
c) |
n’exige pas une expérience préalable sur le territoire de la partie comme condition de participation au marché. |
3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante:
|
a) |
évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci; et |
|
b) |
effectue son évaluation sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres. |
4. Preuves à l’appui, une partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que:
|
a) |
faillite; |
|
b) |
fausses déclarations; |
|
c) |
faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un marché antérieur; |
|
d) |
jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves conformément au droit de la partie concernée; |
|
e) |
faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur; ou |
|
f) |
non-paiement d’impôts. |
Article 21.8
Qualification des fournisseurs
1. Une partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements. Dans ce cas, la partie veille à ce que les fournisseurs intéressés aient pleinement accès aux informations relatives au système d’enregistrement, par voie électronique, et à ce qu’ils puissent demander l’enregistrement à tout moment durant sa durée de validité. L’autorité compétente les informe dans un délai raisonnable de la décision d’acceptation ou de rejet de cette demande. Si la demande est rejetée, la décision est dûment motivée.
2. Chaque partie fait en sorte:
|
a) |
que ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification; et |
|
b) |
que, si ses entités contractantes maintiennent des systèmes d’enregistrement, elles fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d’enregistrement. |
3. Une partie, y compris ses entités contractantes, n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l’autre partie à ses marchés.
4. Si une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, cette entité:
|
a) |
inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l’article 21.6, paragraphe 2, points a), b), f), g), j), k) et l), et invite les fournisseurs à présenter une demande de participation; et |
|
b) |
fournit, pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions, au moins les renseignements mentionnés à l’article 21.6, paragraphe 2, points c), d), e), h) et i), aux fournisseurs qualifiés qu’elle informe comme spécifié à l’article 21.10, paragraphe 3, point b). |
5. Une entité contractante autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué, dans l’avis de marché envisagé, qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs. Une invitation à soumissionner est adressée au nombre de fournisseurs nécessaire pour assurer une concurrence effective.
6. Si la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé , une entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 5.
7. Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste soit publié chaque année dans le média approprié indiqué à la section I des annexes 21-A et 21-B et, si cet avis est publié par voie électronique, à condition qu’il soit accessible en permanence.
8. L’avis prévu au paragraphe 7 comprend:
|
a) |
une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée; |
|
b) |
les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits sur la liste et les méthodes que l’entité contractante utilisera pour vérifier qu’un fournisseur satisfait à ces conditions; |
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c) |
le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste; |
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d) |
la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, si la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste; et |
|
e) |
une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés visés au présent chapitre. |
9. Nonobstant le paragraphe 7, si la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, une entité contractante peut ne publier l’avis mentionné au paragraphe 7 qu’une seule fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l’avis:
|
a) |
mentionne la durée de validité et le fait que d’autres avis ne seront pas publiés; et |
|
b) |
soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité. |
10. Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.
11. Si un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l’article 21.10, paragraphe 2, une entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.
12. Une entité contractante d’une partie relevant de la section B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B peut utiliser, comme avis de marché envisagé, un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition:
|
a) |
que l’avis soit publié conformément au paragraphe 7 du présent article et comprenne les renseignements requis au titre du paragraphe 8 du présent article, le maximum de renseignements requis à l’article 21.6, paragraphe 2, qui sont disponibles et une mention du fait qu’il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d’autres avis de marchés relevant de la liste; et |
|
b) |
que l’entité contractante communique dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui lui auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d’évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l’article 21.6, paragraphe 2, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles. |
13. Une entité contractante relevant de la section B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B peut autoriser un fournisseur qui a demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 10 à soumissionner pour un marché donné, si l’entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.
14. Une entité contractante informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché, ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple, de sa décision concernant cette demande.
15. Si une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou supprime un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe ce fournisseur dans les plus brefs délais et, à sa demande, lui fournit dans les plus brefs délais une explication écrite des motifs de sa décision.
Article 21.9
Spécifications techniques et documentation relative à l’appel d’offres
1. Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les parties.
2. Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu:
|
a) |
indique la spécification technique en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et |
|
b) |
fonde la spécification technique sur des normes internationales, s’il en existe, ou, à défaut, sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment. |
3. Si la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché, en utilisant des termes tels que «ou l’équivalent» dans la documentation relative à l’appel d’offres.
4. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que «ou l’équivalent» figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.
5. Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
6. Une partie peut permettre à ses entités contractantes de tenir compte de considérations environnementales et sociales, à condition que ces considérations ne soient pas discriminatoires et qu’elles soient liées à l’objet du marché.
7. Il est entendu qu’une partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à encourager la préservation des ressources naturelles ou à protéger l’environnement.
8. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants:
|
a) |
le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, si la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions; |
|
b) |
les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que ceux-ci sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation; |
|
c) |
tous les critères d’évaluation que l’entité contractante appliquera dans l’adjudication du marché et, à moins que le prix ne soit le seul critère, l’importance relative de ces critères; |
|
d) |
si l’entité contractante passe le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique; |
|
e) |
si l’entité contractante tient une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère est effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation; |
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f) |
s’il y a ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister; |
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g) |
toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique; et |
|
h) |
les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services. |
9. Lorsqu’elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
10. Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.
11. Une entité contractante:
|
a) |
rend accessible dans les plus brefs délais la documentation relative à l’appel d’offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables; |
|
b) |
remet dans les plus brefs délais la documentation relative à l’appel d’offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande; et |
|
c) |
répond à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs. |
12. Si une entité contractante, avant l’adjudication d’un marché, modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:
|
a) |
à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, si ces fournisseurs sont connus de l’entité contractante, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et |
|
b) |
suffisamment à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, s’il y a lieu. |
Article 21.10
Délais
1. Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:
|
a) |
la nature et la complexité du marché; |
|
b) |
l’importance des sous-traitances anticipées; et |
|
c) |
le temps nécessaire pour transmettre les soumissions par des moyens non électroniques à partir de points situés sur le territoire de l’autre partie ou sur le territoire de l’entité contractante, s’il n’est pas recouru à des moyens électroniques. |
Les délais, y compris toute prolongation de ceux-ci, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
2. Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de vingt-cinq jours après la date de publication de l’avis de marché envisagé. Si l’urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.
3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l’entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de quarante jours après la date à laquelle:
|
a) |
dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé est publié; ou |
|
b) |
dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité contractante informe les fournisseurs qu’ils seront invités à présenter des soumissions, qu’elle ait recours ou non à une liste à utilisation multiple. |
4. Une entité contractante peut réduire à dix jours au minimum le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3:
|
a) |
si elle a publié un avis de marché programmé comme décrit à l’article 21.6, paragraphe 4, au moins quarante jours mais tout au plus douze mois avant la publication de l’avis de marché envisagé, et que l’avis de marché programmé contient:
|
|
b) |
si, pour les contrats successifs, l’entité contractante indique dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs indiqueront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe; ou |
|
c) |
si une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3. |
5. Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:
|
a) |
l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique; |
|
b) |
toute la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé; et |
|
c) |
l’entité contractante accepte les soumissions par voie électronique. |
6. L’application du paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l’avis de marché envisagé est publié.
7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, si une entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle peut réduire à treize jours au minimum le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3, à condition qu’elle publie par voie électronique, en même temps, l’avis de marché envisagé et la documentation relative à l’appel d’offres. En outre, si l’entité contractante accepte de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle peut réduire à dix jours au minimum le délai établi conformément au paragraphe 3.
8. Si une entité contractante visée à la section B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d’entre eux, le délai de présentation des soumissions peut être fixé par accord mutuel entre l’entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l’absence d’accord, le délai n’est pas inférieur à dix jours.
Article 21.11
Négociation
1. Une partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations avec les fournisseurs:
|
a) |
si l’entité contractante a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé requis en application de l’article 21.6, paragraphe 1; ou |
|
b) |
s’il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres. |
2. Une entité contractante:
|
a) |
fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres; et |
|
b) |
lorsque les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toute soumission nouvelle ou révisée par les fournisseurs participants restants. |
Article 21.12
Appel d’offres limité
1. À condition qu’elle ne l’utilise pas dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’encontre des fournisseurs de l’autre partie, ou protège les fournisseurs intérieurs, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 21.6 à 21.8, l’article 21.9, paragraphes 8 à 12, ainsi que les articles 21.10, 21.11, 21.13 et 21.14, uniquement dans l’une des circonstances suivantes:
|
a) |
à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées, si:
|
|
b) |
les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l’une des raisons suivantes:
|
|
c) |
pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial, si un changement de fournisseur pour ces marchandises ou services additionnels:
|
|
d) |
dans la mesure où cela est strictement nécessaire, si, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu; |
|
e) |
pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base; |
|
f) |
si une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat; le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement; |
|
g) |
pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme, dans le cadre d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; ou |
|
h) |
si un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition que:
|
2. Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.
Article 21.13
Enchères électroniques
Si une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère:
|
a) |
la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère; |
|
b) |
les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission si le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse; et |
|
c) |
tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l’enchère. |
Article 21.14
Traitement des soumissions et adjudication des marchés
1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.
2. Si une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
3. Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
4. À moins qu’elle ne détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il était capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté:
|
a) |
la soumission la plus avantageuse; ou |
|
b) |
si le prix est le seul critère, le prix le plus bas. |
5. Si une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
6. Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.
7. Chaque partie prévoit, d’une façon générale, un délai de suspension entre l’adjudication et la conclusion d’un marché afin de laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires non retenus pour examiner et contester la décision d’adjudication.
Article 21.15
Transparence des renseignements relatifs aux marchés
1. Une entité contractante informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit. Sous réserve de l’article 21.16, paragraphes 2 et 3, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
2. Une entité contractante fait paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à la section I de l’annexe 21-A ou 21-Bsoixante-douze72 jours après l’adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre. Si l’entité contractante publie l’avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants:
|
a) |
une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché; |
|
b) |
le nom et l’adresse de l’entité contractante; |
|
c) |
le nom et l’adresse du fournisseur retenu; |
|
d) |
la valeur de la soumission retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché; |
|
e) |
la date de l’adjudication; et |
|
f) |
le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’article 21.12, une description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité. |
3. Une entité contractante conserve, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché:
|
a) |
la documentation et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux requis à l’article 21.12, paragraphe 2; et |
|
b) |
les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique. |
4. Chaque partie collecte et échange sur une base annuelle des statistiques sur ses marchés couverts par le présent chapitre (86). Ces rapports statistiques contiennent, en ce qui concerne les marchés adjugés par toutes les entités contractantes de la partie concernée qui sont couverts par le présent chapitre, des statistiques sur la valeur estimée des marchés couverts qui ont été adjugés, sur une base globale et selon une ventilation par catégories d’entités contractantes.
5. Pour autant que ces renseignements soient disponibles, chaque partie communique des statistiques indiquant le pays d’origine des produits et services achetés par ses entités contractantes. En vue de garantir la comparabilité de ces statistiques, le sous-comité «Marchés publics» institué en vertu de l’article 21.19 fournit des orientations sur les méthodes à utiliser. Afin de garantir un suivi efficace des marchés couverts par le présent chapitre, le conseil conjoint peut décider de modifier les exigences énoncées au paragraphe 4.
6. Si une partie prescrit que les avis concernant les marchés adjugés doivent être publiés par voie électronique, en application du paragraphe 2, et si ces avis sont accessibles au public dans une base de données unique sous une forme permettant l’analyse des marchés adjugés, elle peut, au lieu de communiquer les statistiques au sous-comité «Marchés publics», fournir un lien vers le site internet, accompagné de toutes les instructions nécessaires pour avoir accès à ces données et les utiliser.
Article 21.16
Divulgation de renseignements
1. Une partie fournit dans les plus brefs délais à l’autre partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché couvert a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. La partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si cela risque de nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, sauf après avoir obtenu le consentement de la partie qui les a fournis.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels si cette divulgation:
|
a) |
ferait obstacle à l’application des lois; |
|
b) |
pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs; |
|
c) |
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou |
|
d) |
serait autrement contraire à l’intérêt public. |
Article 21.17
Procédures de recours internes
1. Chaque partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur, dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel il a, ou a eu, un intérêt, peut déposer un recours:
|
a) |
pour violation du présent chapitre; ou |
|
b) |
si le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit d’une partie, pour non-respect de mesures prises par une partie pour mettre en œuvre le présent chapitre. |
Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.
2. En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la partie de l’entité contractante passant le marché couvert encourage l’entité contractante et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité contractante examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.
3. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.
4. Chaque partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.
5. Si un organe autre qu’une autorité mentionnée au paragraphe 4 examine initialement un recours, la partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet d’un recours.
6. Chaque partie fait en sorte qu’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:
|
a) |
l’entité contractante répond par écrit au recours et communique à l’organe de recours tous les documents pertinents; |
|
b) |
les participants à la procédure (ci-après dénommés «participants») ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours; |
|
c) |
les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner; |
|
d) |
les participants ont accès à toute la procédure; |
|
e) |
les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus; et |
|
f) |
l’organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation. |
7. Chaque partie adopte ou applique des procédures qui prévoient des mesures conservatoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures conservatoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Ces procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures conservatoires devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit.
8. Chaque partie adopte ou applique des procédures prévoyant des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, si un organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1. La compensation pour la perte ou les dommages subis peut être limitée aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l’ensemble de ces coûts.
Article 21.18
Modifications et rectifications du champ d’application
1. L’Union européenne peut modifier ou rectifier l’annexe 21-A et le Mexique peut modifier ou rectifier l’annexe 21-B.
2. Si une partie a l’intention de modifier respectivement l’annexe 21-A ou 21-B, cette partie:
|
a) |
en donne notification par écrit à l’autre partie; et |
|
b) |
inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre partie, afin de maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification. |
3. Nonobstant le paragraphe 2, point b), une partie ne doit fournir aucun ajustement compensatoire si la modification concerne une entité contractante sur laquelle la partie a éliminé de manière effective son contrôle ou son influence. Le contrôle ou l’influence des pouvoirs publics sur les marchés couverts des entités contractantes relevant de la section C de l’annexe 21-A ou de la sous-liste II de chaque État figurant à la section B ou C de l’annexe 21-B est présumé avoir été éliminé de manière effective si l’entité contractante est exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité.
4. L’autre partie peut formuler une objection concernant une modification projetée qui a été notifiée en application du paragraphe 2, si elle conteste:
|
a) |
qu’un ajustement proposé conformément au paragraphe 2, point b), est suffisant pour maintenir un niveau comparable à celui du champ d’application existant prévu au présent chapitre; |
|
b) |
que la modification porte sur une entité contractante sur laquelle la partie a éliminé de manière effective son contrôle ou son influence conformément au paragraphe 3. |
L’objection est formulée par écrit dans les 45 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, point a), à défaut de quoi la partie est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification, y compris aux fins du chapitre 31 (Règlement des différends).
5. Les modifications suivantes apportées à l’annexe 21-A ou 21-B sont considérées comme des rectifications de nature purement formelle, à condition qu’elles n’aient pas d’incidence sur le champ d’application existant prévu au présent chapitre:
|
a) |
une modification du nom d’une entité contractante; |
|
b) |
une fusion de deux entités ou plus relevant de la section A, B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B; et |
|
c) |
la séparation d’une entité relevant de la section A, B ou C de l’annexe 21-A ou 21-B en deux entités ou plus qui sont toutes ajoutées aux entités contractantes relevant de la même section de l’annexe 21-A ou 21-B. |
6. Chaque partie notifie à l’autre partie tous les trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord les rectifications projetées de l’annexe 21-A ou 21-B.
7. Une partie peut notifier à l’autre partie une objection concernant une rectification projetée dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification. Si une partie formule une objection, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que la rectification projetée ne constitue pas une modification prévue au paragraphe 5 et décrit les effets de la rectification projetée sur le champ d’application prévu au présent chapitre. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification, l’autre partie est réputée avoir accepté la rectification projetée.
8. Si l’autre partie formule une objection concernant la modification ou rectification projetée, les parties s’efforcent de régler la question au moyen de consultations. Si aucun accord n’est trouvé dans les soixante jours suivant la date de réception de l’objection, la partie qui souhaite modifier ou rectifier l’annexe 21-A ou l’annexe 21-B peut soumettre la question au règlement des différends au titre du chapitre 31 (Règlement des différends). La modification ou la rectification projetée ne prend effet que lorsque les deux parties sont parvenues à un accord ou si la décision d’un groupe spécial le prévoit dans un rapport final conformément à l’article 31.14 (Rapport final).
Article 21.19
Sous-comité «Marchés publics»
Le sous-comité «Marchés publics» institué en vertu du paragraphe 1, point j), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord) traite des questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre, telles que:
|
a) |
la modification des annexes 21-A et 21-B; |
|
b) |
la préparation pour le conseil conjoint des décisions modifiant les annexes 21-A et 21-B; |
|
c) |
les questions concernant les marchés publics liées au présent chapitre qui lui sont soumises par une partie; et |
|
d) |
toute autre question liée au fonctionnement du présent chapitre. |
CHAPITRE 22
ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX ET MONOPOLES DÉSIGNÉS
Article 22.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«arrangement»: l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, élaboré dans le cadre de l’OCDE, ou un engagement qui lui succède, élaboré dans le cadre ou non de l’OCDE, qui a été adopté par au moins douze membres originels de l’OMC qui étaient des participants à l’arrangement au 1er janvier 1979; |
|
b) |
«activités commerciales»: des activités qui débouchent sur la production d’une marchandise ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par une entreprise en fonction de l’offre et de la demande, et qui sont réalisées dans un but lucratif (87); |
|
c) |
«considérations d’ordre commercial»: le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres conditions d’achat ou de vente, ou d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné; |
|
d) |
«désigner»: le fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir le champ d’application d’un monopole pour englober une marchandise ou un service additionnel; |
|
e) |
«monopole désigné»: une entité, publique ou privée, y compris un consortium ou un organisme public qui, sur tout marché pertinent du territoire d’une partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’une marchandise ou d’un service; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi (88); |
|
f) |
«entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux»: une entreprise, publique ou privée, y compris une filiale, à laquelle une partie a accordé, en droit ou en fait, des droits ou privilèges spéciaux; des droits ou privilèges spéciaux sont octroyés si elle désigne des entreprises, ou limite le nombre des entreprises, qui sont autorisées à fournir une marchandise ou un service, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnés et non discriminatoires, affectant ainsi sensiblement la capacité de toute autre entreprise à fournir la même marchandise ou le même service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes; |
|
g) |
«institution financière» et «service financier»: les expressions telles qu’elles sont définies à l’article 18.1 (Définitions); |
|
h) |
«service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental tel qu’il est défini dans l’AGCS et, s’il y a lieu, dans l’annexe sur les services financiers de l’AGCS (89); |
|
i) |
«entreprise publique»: une entreprise détenue ou contrôlée par une partie (90). |
Article 22.2
Pouvoir délégué
Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie fait en sorte que toute personne, y compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou de privilèges spéciaux ou un monopole désigné, qui s’est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une partie, agisse conformément aux obligations de la partie prévues au présent accord dans l’exercice de ce pouvoir.
Article 22.3
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés qui exercent des activités commerciales. Si une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné combine des activités commerciales et non commerciales (91), seules les activités commerciales sont régies par le présent chapitre.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas:
|
a) |
aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés lorsqu’ils agissent en tant qu’entités contractantes procédant à la passation de marchés couverts tels qu’ils sont définis au point c) de l’article 21.1 (Définitions); |
|
b) |
à tout service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; |
|
c) |
aux activités menées par:
|
|
d) |
aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés si, au moment de déterminer le montant du seuil, au cours d’un des trois exercices fiscaux consécutifs précédents, les recettes annuelles tirées de leurs activités commerciales étaient inférieures à deux cents millions de droits de tirage spéciaux. |
3. L’article 22.6 ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné dans le cadre d’une mission de service public, si cette fourniture de services financiers:
|
a) |
soutient des exportations ou des importations, à condition que ces services:
|
|
b) |
soutient les investissements privés en dehors du territoire de la partie, à condition que ces services:
|
|
c) |
est proposée à des conditions conformes à l’arrangement, sous réserve que les services financiers relèvent du champ d’application de l’arrangement. |
4. L’article 22.6 ne s’applique pas aux secteurs visés au paragraphe 2, points c) à e), de l’article 10.5 (Champ d’application).
5. L’article 22.6 ne s’applique pas dans la mesure où des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés d’une partie réalisent des achats et des ventes de marchandises ou de services en vertu de:
|
a) |
toute mesure non conforme existante que la partie maintient, prolonge, reconduit ou modifie conformément à l’article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions), à l’article 11.8 (Mesures non conformes et exceptions) ou à l’article 18.12 (Réserves et mesures non conformes), comme cela est indiqué à l’annexe I (Mesures existantes), et à la section B de l’appendice VI-A ou VI-B de l’annexe VI (Services financiers); ou |
|
b) |
toute mesure non conforme que la partie adopte ou maintient en ce qui concerne des secteurs, sous-secteurs ou activités conformément à l’article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions), à l’article 11.8 (Mesures non conformes et exceptions) ou à l’article 18.12 (Réserves et mesures non conformes), comme indiqué à l’annexe II (Mesures futures), et à la section B de l’appendice VI-A ou VI-B de l’annexe VI (Services financiers). |
6. Les parties s’accordent sur le fait qu’une mesure adoptée ou maintenue en vertu de l’annexe 22-A, ou exclue du champ d’application du présent chapitre, peut être maintenue, à condition que, dans la mesure où elle entre dans le champ d’application de l’accord sur l’OMC, elle soit appliquée conformément aux droits et obligations de la partie qui la prend en vertu de l’accord sur l’OMC (94).
Article 22.4
Activités non conformes
L’article 22.6 ne s’applique pas aux activités non conformes des entreprises publiques ou des monopoles désignés énumérées à l’annexe 22-A conformément aux dispositions de ladite annexe.
Article 22.5
Dispositions générales
1. Sans préjudice des droits et obligations de chaque partie au titre du présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’établir ou de maintenir une entreprise publique, d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à une entreprise ou de désigner ou de maintenir un monopole.
2. Une partie n’oblige ni n’encourage une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné à agir de manière incompatible avec le présent chapitre.
Article 22.6
Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial
1. Chaque partie veille à ce que, dans l’exercice de ses activités commerciales, chacune de ses entreprises publiques, chacune de ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et chacun de ses monopoles désignés:
|
a) |
agissent en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente d’une marchandise ou d’un service, sauf pour s’acquitter des obligations d’une mission de service public qui ne sont pas incompatibles avec le point b) ou c); |
|
b) |
lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service:
|
|
c) |
lors de la vente d’une marchandise ou d’un service:
|
2. Sous réserve que ces modalités ou conditions différentes ou que ce refus soient motivés par des considérations d’ordre commercial, le paragraphe 1 n’empêche pas les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés:
|
a) |
d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services selon des modalités ou conditions différentes que celles énoncées au paragraphe 1, y compris les modalités ou conditions relatives au prix; ou |
|
b) |
de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services. |
Article 22.7
Cadre en matière de régulation
1. Les parties s’efforcent de respecter et d’utiliser de la manière la plus adéquate les normes internationales pertinentes, y compris les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.
2. Chaque partie veille à ce que tout organisme de régulation ou toute autorité compétente exerçant une fonction de régulation qu’elle met en place ou maintient:
|
a) |
soient indépendants de toutes les entreprises que cet organisme de régulation ou cette autorité compétente régulent et ne rendent compte à aucune d’elles, afin de garantir l’efficacité de la fonction de régulation; et |
|
b) |
agissent de manière impartiale (96) dans des circonstances similaires à l’égard de toutes les entreprises que cet organisme de régulation ou cette autorité compétente régulent, y compris les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés (97). |
3. Chaque partie fait en sorte que les dispositions législatives et réglementaires soient appliquées d’une manière cohérente et non discriminatoire, notamment à l’égard des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés.
Article 22.8
Transparence
1. Sur demande écrite de l’autre partie, une partie fournit dans les plus brefs délais les renseignements suivants concernant une entreprise publique, une entreprise bénéficiant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné, à condition que la demande comprenne une explication de la manière dont les activités de cette entreprise publique, de cette entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou de ce monopole désigné pourraient affecter les intérêts de la partie à l’origine de la demande au titre du présent chapitre:
|
a) |
le pourcentage de parts que la partie à laquelle la demande est adressée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent de manière cumulative, et le pourcentage de droits de vote qu’ils détiennent de manière cumulative dans l’entreprise publique, l’entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou le monopole désigné; |
|
b) |
une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux que la partie à laquelle la demande est adressée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent, dans la mesure où ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de cette entreprise publique, de cette entreprise bénéficiant de droits ou privilèges spéciaux ou de ce monopole désigné; |
|
c) |
la structure organisationnelle de l’entreprise publique, de l’entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou du monopole désigné, la composition de son conseil d’administration ou d’un organe équivalent, les titres officiels de tout fonctionnaire exerçant la fonction d’administrateur ou de membre du conseil d’administration ou de cet organe équivalent; |
|
d) |
une description des services ou organismes publics qui régulent ou contrôlent les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que leur imposent ces services ou organismes publics lorsque c’est possible, ainsi que les droits et pratiques (98) de ces services ou organismes publics en ce qui concerne la nomination, la révocation ou la rémunération des cadres supérieurs et des membres du conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent; |
|
e) |
le chiffre d’affaires annuel et le total des actifs de l’entreprise publique, de l’entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou du monopole désigné au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des renseignements sont disponibles; |
|
f) |
toutes les exemptions et immunités dont l’entreprise publique, l’entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou le monopole désigné bénéficie en vertu du droit de la partie à laquelle la demande est adressée; et |
|
g) |
tout renseignement supplémentaire concernant l’entreprise publique, l’entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou le monopole désigné qui est accessible au public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers. |
2. Si les renseignements demandés ne sont pas disponibles, la partie à laquelle la demande est adressée en communique les raisons par écrit à la partie à l’origine de la demande.
3. Si une partie fournit des renseignements écrits à la suite d’une demande présentée conformément au présent article et informe la partie à l’origine de la demande qu’elle considère que ces renseignements sont confidentiels, la partie à l’origine de la demande ne les divulgue pas sans le consentement préalable de la partie qui les fournit.
CHAPITRE 23
POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
Article 23.1
Principes généraux
Les parties sont conscientes de l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d’investissements. Les parties reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l’État sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et des investissements. Les parties partagent le point de vue selon lequel l’interdiction de tels comportements, la mise en œuvre de la politique de la concurrence, la promotion d’actions de sensibilisation et la coopération concernant les questions relevant du présent chapitre contribueront à garantir les avantages du présent accord.
Article 23.2
Droit de la concurrence et pratiques commerciales anticoncurrentielles
1. Chaque partie adopte ou maintient sur son territoire un droit complet de la concurrence qui s’applique à tous les secteurs de l’économie (99) et qui permet de lutter de manière efficace contre les pratiques commerciales suivantes:
|
a) |
les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; |
|
b) |
les abus commis par une ou plusieurs entreprises qui, individuellement ou conjointement, disposent d’un pouvoir substantiel sur le marché en cause, et qui ont ou peuvent avoir pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché pertinent ou tout marché connexe; et |
|
c) |
les concentrations entre entreprises qui entraînent ou peuvent entraîner une diminution significative de la concurrence ou qui entravent ou peuvent entraver considérablement une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante. |
2. Toutes les entreprises, privées ou publiques, sont soumises au droit de la concurrence visé au présent article.
3. Chaque partie prend des mesures appropriées en ce qui concerne les pratiques commerciales anticoncurrentielles, dans le but de promouvoir la politique de la concurrence.
4. Dans la mesure prévue par le droit d’une partie, l’application du droit de la concurrence ne devrait pas faire échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, des missions particulières d’intérêt public qui peuvent être confiées aux entreprises. Les dérogations au droit de la concurrence d’une partie devraient être limitées aux missions d’intérêt public, proportionnées par rapport à l’objectif recherché de politique publique, et transparentes.
Article 23.3
Mise en œuvre
1. Chaque partie conserve son autonomie pour la modification et l’application de son droit de la concurrence.
2. Chaque partie établit ou maintient une ou plusieurs autorités de concurrence fonctionnellement indépendantes, qui sont chargées d’appliquer intégralement et de faire respecter de manière effective son droit de la concurrence et sont dotées des pouvoirs et des ressources nécessaires à cette fin.
3. Chaque partie applique son droit de la concurrence de manière transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d’équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées, y compris le droit d’être entendu préalablement à une décision ou résolution finale.
4. Dans le cadre de leur politique visant à faire appliquer le droit de la concurrence, l’autorité ou les autorités de concurrence d’une partie s’abstiennent de toute discrimination fondée sur la nationalité du défendeur dans une procédure d’application des dispositions (100) ou des tiers ayant le droit de participer à cette procédure.
5. Chaque partie veille à ce qu’un défendeur dans le cadre d’une procédure d’application des dispositions, menée pour déterminer si le comportement de ce défendeur viole son droit de la concurrence ou quelles sanctions administratives ou mesures correctives devraient être ordonnées pour violation de ce droit, ait la possibilité d’être entendu et de fournir des éléments de preuve pour sa défense. En particulier, chaque partie veille à ce que le défendeur ait une possibilité raisonnable d’examiner et de contester les éléments de preuve sur lesquels la détermination est fondée.
6. Chaque partie garantit que le destinataire d’une décision ou résolution imposant une sanction administrative ou une mesure corrective en cas de violation de son droit de la concurrence a la possibilité de soumettre cette décision ou cette résolution à un contrôle juridictionnel.
Article 23.4
Transparence
1. Les parties reconnaissent la valeur de la transparence dans leurs politiques d’application des dispositions en matière de concurrence.
2. Chaque partie publie ses règles administratives ou procédurales contenues dans des actes juridiques en application desquelles ses enquêtes et procédures d’application des dispositions en matière de droit de la concurrence sont menées. Ces règles administratives ou procédurales peuvent, dans la mesure prévue par le droit de la concurrence de chaque partie, comprendre des règles relatives aux délais raisonnables pour fournir des éléments de preuve dans le cadre de ces procédures.
3. Chaque partie veille à ce qu’une version non confidentielle de toute décision ou résolution finale constatant une violation de son droit de la concurrence et, selon le cas, de toute ordonnance mettant en œuvre une telle résolution, soit publiée afin de permettre aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.
4. Chaque partie veille à ce que toutes les décisions ou résolutions finales constatant une violation de son droit de la concurrence soient formulées par écrit et exposent les constatations de fait et le raisonnement, y compris l’analyse juridique et, s’il y a lieu, l’analyse économique, sur lesquelles la décision ou résolution est fondée.
Article 23.5
Coopération et coordination
1. Les parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités de concurrence respectives sur les questions liées à leur droit et à leurs politiques en matière de concurrence dans la zone de libre-échange. En conséquence, les autorités de concurrence des parties s’efforcent de coopérer sur les questions liées à leur droit de la concurrence respectif, y compris au moyen d’une assistance, de notifications, de consultations et d’un échange d’informations.
2. Les parties renforcent leur coopération en matière d’application de leur droit de la concurrence dans la mesure où cela est compatible avec leurs dispositions législatives et leurs intérêts importants respectifs, et dans la limite de leurs ressources raisonnablement disponibles. À cette fin, les autorités de concurrence des parties s’efforcent d’échanger des informations, expériences et points de vue non confidentiels en ce qui concerne:
|
a) |
leur droit, leurs politiques et leurs pratiques respectifs en matière de concurrence, y compris des informations sur les dérogations accordées en vertu de leur droit de la concurrence; |
|
b) |
l’application de leur droit de la concurrence respectif; et |
|
c) |
leurs actions de sensibilisation respectives. |
3. Les parties s’efforcent de renforcer la coordination entre leurs autorités de concurrence respectives dans des domaines d’intérêt mutuel et dans la mesure où cela est compatible avec leurs dispositions législatives et leurs intérêts importants respectifs, et dans la limite de leurs ressources raisonnablement disponibles. À cette fin, les parties s’efforcent de coordonner, dans la mesure du possible, leurs activités visant à faire appliquer le droit de la concurrence qui portent sur des cas identiques ou analogues.
4. Les parties affirment que leurs autorités de concurrence reconnaissent le recours aux renonciations à la confidentialité dans leurs domaines d’application et conviennent que la décision d’une entreprise de renoncer à son droit à la protection des informations confidentielles est volontaire.
5. Aucune disposition du présent article ne limite le pouvoir discrétionnaire des autorités de concurrence d’une partie de décider de prendre ou non des mesures à la demande des autorités de concurrence de l’autre partie.
6. Aucune disposition du présent article n’empêche les autorités de concurrence de l’une ou l’autre partie de prendre des mesures dans des cas particuliers.
7. Les autorités de concurrence des parties peuvent envisager de conclure un accord de coopération distinct qui fixe les modalités arrêtées d’un commun accord pour la mise en œuvre de la coopération.
Article 23.6
Coopération technique
Les parties considèrent qu’il est dans leur intérêt commun de soutenir les objectifs du présent accord par une coopération technique aux fins du partage d’expériences dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de la concurrence et dans l’application de leur droit de la concurrence respectif, sous réserve des ressources raisonnablement disponibles de chaque partie.
Article 23.7
Consultations
1. Afin de favoriser la compréhension mutuelle entre les parties ou de résoudre des questions spécifiques relatives à l’interprétation ou à l’application du présent chapitre, une partie engage, à la demande de l’autre partie, des consultations sur les questions soulevées par l’autre partie. La partie qui demande des consultations indique, si cela est pertinent, en quoi la question affecte le commerce ou les investissements entre les parties.
2. Les parties examinent dans les plus brefs délais toute question découlant de l’interprétation ou de l’application du présent chapitre.
3. Afin de faciliter l’examen de la question faisant l’objet des consultations, chaque partie s’efforce de fournir à l’autre partie des informations non confidentielles pertinentes.
Article 23.8
Confidentialité des informations
1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie n’est pas tenue de fournir des renseignements si la divulgation desdits renseignements est interdite par la législation de la partie qui les détient.
2. Si une partie fournit des informations en vertu du présent chapitre, l’autre partie préserve la confidentialité de ces informations.
3. Si les autorités de concurrence d’une partie reçoivent des informations confidentielles des autorités de concurrence de l’autre partie faisant l’objet d’une renonciation à la confidentialité, les autorités de concurrence de la partie utilisent les informations reçues conformément aux modalités de la renonciation.
Article 23.9
Autorités de concurrence
Aux fins du présent chapitre, les autorités de concurrence sont les suivantes, ou les instances qui leur succéderont:
|
a) |
pour l’Union européenne: la Commission européenne; et |
|
b) |
pour le Mexique:
|
Article 23.10
Non-application du règlement des différends
Une partie n’a pas recours au règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) en ce qui concerne l’interprétation ou l’application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 24
SUBVENTIONS
Article 24.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«subvention fournie pour des marchandises»: une mesure qui remplit les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’accord SMC et qui est spécifique conformément à l’article 2 de l’accord SMC et au sens dudit article; |
|
b) |
«subvention fournie pour des services»: une mesure qui comporte une contribution financière des pouvoirs publics ou d’un organisme public, qui confère un avantage et qui est spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production conformément à l’article 2 de l’accord SMC et au sens dudit article (101). |
Article 24.2
Principes généraux
Les parties reconnaissent que des subventions peuvent être accordées dès lors que celles-ci sont nécessaires pour réaliser un objectif de politique publique. Les parties conviennent néanmoins que certaines subventions sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges et des investissements. En principe, une partie ne devrait pas accorder de subventions à des entreprises qui fournissent des marchandises ou des services si ces subventions ont, ou sont susceptibles d’avoir, des effets négatifs sur le commerce ou les investissements.
Article 24.3
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux subventions accordées à toutes entreprises exerçant une activité économique. Si une entreprise combine des activités économiques et non économiques, le présent chapitre ne s’applique qu’aux activités économiques de ladite entreprise.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions accordées à des entreprises chargées de la fourniture de services particuliers d’intérêt public, y compris celles qui bénéficient de droits ou privilèges spéciaux, dans la mesure où ces subventions sont limitées au montant nécessaire pour couvrir les coûts du service en question.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions prévues pour les marchandises agricoles ni aux subventions prévues pour le poisson et les produits de la pêche.
4. À l’exception de l’article 24.5, le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions accordées dans le secteur audiovisuel.
5. L’article 24.7 ne s’applique pas aux subventions fournies pour des services.
Article 24.4
Relation avec l’OMC
Les parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’article XV de l’AGCS, de l’article XVI du GATT de 1994, ainsi que de l’accord SMC.
Article 24.5
Transparence
1. Chaque partie rend accessibles au public, en ce qui concerne une subvention accordée ou maintenue sur son territoire, les informations suivantes:
|
a) |
la base juridique de la subvention; |
|
b) |
la forme de la subvention; |
|
c) |
le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention; et |
|
d) |
si possible, le nom du bénéficiaire (102). |
2. Une partie est réputée se conformer au paragraphe 1:
|
a) |
si une notification est présentée à l’OMC en application de l’article 25.1 de l’accord SMC et, si possible, le nom du bénéficiaire a été divulgué au public; ou |
|
b) |
si les informations requises au paragraphe 1 ont été mises à disposition par cette partie ou en son nom sur un site internet accessible au public au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle la subvention a été maintenue ou accordée (103). |
3. En ce qui concerne les subventions fournies pour des services, le présent article s’applique uniquement:
|
a) |
si le montant de la subvention par bénéficiaire sur une période de trois années consécutives est supérieur à 400 000 droits de tirage spéciaux; et |
|
b) |
si la subvention a été accordée pour la fourniture de services dans les secteurs suivants: audiovisuel, télécommunications, services financiers, transport (y compris transport maritime), énergie (y compris distribution d’électricité), environnement, informatique, architecture et ingénierie, construction, ou services postaux et de messagerie. |
Article 24.6
Consultations
1. Si une partie estime qu’une subvention accordée par l’autre partie a, ou est susceptible d’avoir, une incidence négative sur son commerce ou ses investissements, elle peut faire part de ses préoccupations à l’autre partie et demander la tenue de consultations à ce sujet. La partie à laquelle la demande est adressée examine cette demande avec une entière et bienveillante attention.
2. Au cours des consultations, la partie à l’origine de la demande peut demander à l’autre partie de fournir des renseignements complémentaires sur la subvention, telles que:
|
a) |
la base juridique et l’objectif général ou l’objet de la subvention; |
|
b) |
la forme de la subvention; |
|
c) |
les dates et la durée de la subvention et tout autre délai en rapport avec cette subvention; |
|
d) |
les conditions ouvrant droit au bénéfice de la subvention; |
|
e) |
le montant total ou annuel budgétisé de la subvention; |
|
f) |
si possible, le nom du bénéficiaire de la subvention; et |
|
g) |
toute autre information permettant d’évaluer les effets négatifs de la subvention sur le commerce ou les investissements. |
3. La partie à laquelle la demande est adressée fournit une réponse écrite contenant des renseignements pertinents sur la subvention en question au plus tard soixante jours après la date de réception de la demande visée au paragraphe 2. Si les renseignements pertinents demandés en vertu du paragraphe 2 ne sont pas fournis dans la réponse écrite, la partie à laquelle la demande est adressée explique l’absence de tels renseignements dans sa réponse écrite.
4. Si, après avoir reçu les renseignements fournis en application des paragraphes 2 et 3, la partie à l’origine de la demande informe la partie à laquelle la demande est adressée qu’elle considère que la subvention en question a ou est susceptible d’avoir un effet négatif important sur son commerce ou ses investissements, la partie à laquelle la demande est adressée met tout en œuvre pour éliminer ou réduire au minimum cet effet négatif important dans un délai d’un an.
Article 24.7
Subventions faisant l’objet de conditions
1. Chaque partie applique des conditions aux subventions suivantes, dans la mesure où elles ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur le commerce ou les investissements de l’autre partie, comme suit:
|
a) |
les subventions ou dispositifs juridiques en vertu desquels des pouvoirs publics sont chargés de couvrir les dettes ou obligations financières de certaines entreprises sont autorisés sous réserve que cette couverture soit limitée quant au montant de ces dettes et obligations financières ou quant à la durée d’une telle responsabilité; |
|
b) |
les subventions aux entreprises en difficulté ou en faillite ou à celles qui se trouvent au bord de la faillite sont autorisées sous réserve des conditions suivantes:
|
2. Le paragraphe 1, point b), ne saurait être interprété comme empêchant une partie de fournir un soutien temporaire de trésorerie sous la forme de garanties de prêts ou de prêts pendant un temps raisonnablement nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration. Ce soutien temporaire de trésorerie est limité au montant nécessaire pour maintenir l’entreprise en activité.
Article 24.8
Utilisation des subventions
Chaque partie veille à ce que les entreprises n’utilisent les subventions qu’aux fins de l’objectif général ou de l’objet pour lequel ces subventions ont été accordées (104).
Article 24.9
Non-application du règlement des différends
Une partie n’a pas recours au règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de l’article 24.5, dans la mesure où il concerne des subventions fournies pour des services, ou de l’article 24.6, paragraphe 4.
CHAPITRE 25
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 25.1
Objectifs et principes
1. L’objectif du présent chapitre est d’atteindre un niveau approprié et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle dans les buts suivants:
|
a) |
contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, dans l’intérêt mutuel de ceux qui génèrent et utilisent des connaissances techniques et de façon à favoriser le bien-être social et économique et à assurer un équilibre entre droits et obligations; et |
|
b) |
favoriser et régir les échanges entre les parties et réduire les distorsions des échangeset les entraves en ce qui concerne ces échanges. |
2. Une partie peut, lorsqu’elle élabore ou modifie ses dispositions législatives et réglementaires, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans des secteurs d’une importance vitale pour son développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
3. Une partie peut adopter des mesures appropriées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du présent chapitre, afin d’éviter l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les titulaires de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie.
4. Compte tenu des objectifs de politique publique sous-jacents des systèmes internes, les parties reconnaissent la nécessité de procéder à ce qui suit au moyen de leurs systèmes respectifs de propriété intellectuelle, tout en respectant le principe de transparence et en tenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes concernées, notamment des titulaires de droits, des utilisateurs et du public:
|
a) |
de promouvoir l’innovation et la créativité; |
|
b) |
de faciliter la diffusion d’informations, de connaissances, de technologies, de la culture et des arts; et |
|
c) |
de favoriser la concurrence et des marchés ouverts et efficients. |
Article 25.2
Nature et portée des obligations
1. Les parties s’engagent à garantir la mise en œuvre appropriée et effective des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties, y compris l’accord sur les ADPIC. Le présent chapitre complète et précise les droits et obligations des parties en vertu de l’accord sur les ADPIC et des autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «propriété intellectuelle» toutes les catégories de droits de propriété intellectuelle faisant l’objet de la partie II, sections 1 à 7, de l’accord sur les ADPIC, ainsi que les obtentions végétales. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après dénommée «convention de Paris»).
3. Chaque partie donne effet aux dispositions du présent chapitre. Une partie peut, sans que cela soit une obligation, prévoir dans son droit interne une protection ou une application des droits de propriété intellectuelle plus large que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection ou cette application ne contrevienne pas aux dispositions dudit chapitre. Chaque partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre le présent chapitre dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques.
Article 25.3
Épuisement des droits
Le présent chapitre n’affecte pas la faculté des parties de déterminer librement si et à quelles conditions l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique.
Article 25.4
Traitement national
1. Chaque partie accorde aux ressortissants (105) de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection (106) des droits de propriété intellectuelle régis par le présent chapitre, sous réserve des exceptions prévues respectivement par la convention de Paris, la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle qu’elle a été révisée en dernier lieu à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après dénommée «convention de Berne»), la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après dénommée «convention de Rome»), ou le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, fait à Washington, D.C. le 26 mai 1989. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord.
2. Une partie n’exige pas, comme condition de l’octroi du traitement national en application du présent article, que les titulaires de droits remplissent des formalités ou conditions, quelles qu’elles soient, dans le but d’acquérir des droits d’auteur et des droits voisins (107).
3. Une partie peut se prévaloir des exceptions visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives, y compris l’élection de domicile ou la constitution d’un mandataire dans son ressort, uniquement dans les cas où ces exceptions:
|
a) |
sont nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives ou réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre; et |
|
b) |
ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce. |
4. Une partie n’est soumise à aucune obligation en application du présent article en ce qui concerne les procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée «OMPI») pour l’acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle.
Article 25.5
Traités internationaux
1. Les parties affirment leur engagement de respecter les accords internationaux suivants:
|
a) |
la convention de Berne; |
|
b) |
la convention de Rome; |
|
c) |
le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996; et |
|
d) |
le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996. |
2. Les parties déploient tous les efforts raisonnables pour se conformer aux dispositions du traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012, et du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013.
Article 25.6
Auteurs
Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
|
a) |
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres; |
|
b) |
toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci; |
|
c) |
toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et |
|
d) |
la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres. |
Article 25.7
Artistes interprètes ou exécutants
Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
|
a) |
la fixation (108) de leurs interprétations ou exécutions; |
|
b) |
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions; |
|
c) |
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions; |
|
d) |
la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; |
|
e) |
la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation; et |
|
f) |
la location commerciale au public de la fixation de leurs interprétations ou exécutions. |
Article 25.8
Producteurs de phonogrammes
Chaque partie prévoit pour les producteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:
|
a) |
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes; |
|
b) |
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci; |
|
c) |
la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et |
|
d) |
la location commerciale de leurs phonogrammes au public. |
Article 25.9
Organismes de radiodiffusion
Chaque partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire (109):
|
a) |
la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite; |
|
b) |
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, que ces émissions aient été diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite; |
|
c) |
la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, que ces émissions aient été diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; |
|
d) |
la distribution au public, par la vente ou autrement, des fixations, y compris de copies de celles-ci, de leurs émissions, que ces émissions aient été diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite; et |
|
e) |
la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. |
Article 25.10
Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales (110)
1. Chaque partie prévoit un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes si un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public (111).
2. Les parties reconnaissent que la rémunération équitable et unique devrait être répartie entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs des phonogrammes correspondants. Chaque partie peut adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable et unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.
Article 25.11
Durée de protection
1. Les droits d’auteur d’une œuvre courent pendant la vie des auteurs et pendant au moins soixante-dix ans après la mort de l’auteur, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.
2. La durée de protection d’une composition musicale comportant des paroles prend fin au plus tôt soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l’auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale (112).
3. Dans le cas d’œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection expire au moins soixante-dix ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, si le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l’auteur révèle son identité pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection mentionnée au paragraphe 1 s’applique.
4. La durée de protection des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles expire au moins soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes au moins, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur du dialogue et le compositeur de la musique (113).
5. Les droits des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt cinquante ans après la première diffusion d’une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
6. Chaque partie prévoit (114) que:
|
a) |
la durée de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants expire soixante-quinze ans après la première fixation de l’exécution sur un phonogramme, ou la première exécution d’œuvres non fixées sur phonogrammes ou la première transmission par quelque moyen que ce soit; et |
|
b) |
la durée de protection des droits des producteurs de phonogrammes expire soixante-quinze ans après la première fixation des sons sur le phonogramme. |
À titre subsidiaire, une partie prévoit que:
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c) |
les droits des artistes interprètes ou exécutants pour leurs exécutions fixées autrement que sur un phonogramme expirent au plus tôt cinquante ans après la fixation de l’exécution et, si la publication intervient dans ce délai, au plus tôt cinquante ans après la première publication licite; et |
|
d) |
les droits des artistes interprètes ou exécutants pour leurs exécutions fixées sur phonogrammes et des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt cinquante ans après la fixation de l’exécution sur un phonogramme et, si la publication intervient dans ce délai, au plus tôt soixante-dix ans après la première publication licite; a partie peut adopter des mesures effectives pour garantir que les bénéfices générés au cours des vingt années de protection supplémentaires ajoutées aux cinquante années suivant la première publication licite sont partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. |
7. Les durées de protection prévues au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année suivant l’événement.
Article 25.12
Droit de suite
1. Chaque partie prévoit, au profit de l’auteur d’œuvres d’art graphique ou plastique, à l’exception des œuvres des arts appliqués, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir une participation (115) sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur (116).
2. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent des professionnels du marché de l’art tels que les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires.
Article 25.13
Coopération dans le domaine de la gestion collective des droits
1. Les parties encouragent la coopération entre leurs organismes respectifs de gestion collective en vue de favoriser l’accès aux œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires et le transfert des revenus provenant des droits liés à l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.
2. Les parties conviennent d’encourager la transparence et la non-discrimination parmi les membres autorisés des organismes de gestion collective, notamment en ce qui concerne les revenus provenant des droits qu’ils perçoivent, les déductions qu’ils appliquent à ces revenus, l’utilisation des revenus provenant des droits perçus, la politique de distribution et leur répertoire.
Article 25.14
Exceptions et limitations
Chaque partie restreint les exceptions ou limitations aux droits prévus à la présente sous-section à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, de l’exécution, du phonogramme ou de l’émission ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits.
Article 25.15
Protection des mesures techniques
1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace qu’une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.
2. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:
|
a) |
font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation dans le but de contourner toute mesure technique efficace; |
|
b) |
n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner toute mesure technique efficace; ou |
|
c) |
sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technique efficace. |
3. Aux fins du présent article, on entend par «mesure technique» toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin conformément à ce que prévoit le droit de la partie concernée. Une mesure technique est réputée «efficace» lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par le titulaire de droits grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou autre objet ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
4. Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l’absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, chaque partie peut prendre des mesures appropriées, si nécessaire, pour faire en sorte que la protection juridique adéquate contre le contournement des mesures techniques efficaces prévue conformément au présent article n’empêche pas les bénéficiaires de jouir des exceptions ou limitations prévues conformément à l’article 25.14.
Article 25.16
Obligations relatives à l’information sur le régime des droits
1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes ci-après en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin:
|
a) |
supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ou |
|
b) |
distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente sous-section et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation. |
2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou autre objet protégé visé dans la présente sous-section, l’auteur ou tout autre titulaire de droits, toute information sur les modalités et conditions d’utilisation de l’œuvre ou autre objet protégé, ou tout numéro ou code représentant ces informations.
3. Le paragraphe 2 s’applique lorsque l’un quelconque des éléments visés dans ledit paragraphe est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre ou d’un autre objet protégé visé dans la présente sous-section.
Article 25.17
Accords internationaux
Chaque partie:
|
a) |
déploie tous les efforts raisonnables pour adhérer au traité sur le droit des marques, fait à Genève le 27 octobre 1994, et au traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006; |
|
b) |
adhère au protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, tel qu’il a été modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007, et à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, fait à Nice le 15 juin 1957, tel qu’il a été modifié le 28 septembre 1979 (ci-après dénommée «classification de Nice»). |
Article 25.18
Procédure d’enregistrement
1. Chaque partie établit un système d’enregistrement des marques, dans le cadre duquel chaque décision finale négative rendue par l’administration compétente en matière de marques, y compris le refus partiel d’enregistrement, est notifiée par écrit, dûment motivée et susceptible de recours.
2. Chaque partie prévoit la possibilité de s’opposer à des demandes d’enregistrement de marques ou, s’il y a lieu, à des enregistrements de marques, et de permettre au demandeur de réagir à cette opposition (117).
3. Chaque partie crée une base de données électronique publique recensant les demandes et les enregistrements de marques.
Article 25.19
Droits conférés par une marque
1. Une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à empêcher tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
|
a) |
de tout signe identique à la marque pour des marchandises ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; et |
|
b) |
de tout signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des marchandises ou des services que la marque et le signe désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque. |
2. Le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des marchandises sur le territoire de la partie où la marque est enregistrée sans qu’elles y soient mises en libre pratique, si ces marchandises, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces marchandises ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque (118).
Article 25.20
Marques notoirement connues
Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visée à l’article 6 bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, chaque partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI du 20 au 29 septembre 1999.
Article 25.21
Demandes déposées de mauvaise foi
Chaque partie peut prévoir qu’une marque n’est pas enregistrée si la demande d’enregistrement de la marque a été présentée de mauvaise foi par le demandeur. Chaque partie prévoit qu’une telle marque est déclarée nulle si elle a été enregistrée.
Article 25.22
Annulation
1. Chaque partie prévoit que la marque est susceptible de faire l’objet d’une annulation (119) si, pendant une période déterminée par son droit, cette marque n’a pas été utilisée (120) sur le territoire concerné pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
2. Une marque est susceptible de faire l’objet d’une annulation si, après la date de son enregistrement, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, elle est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée.
3. Une marque est également susceptible de faire l’objet d’une annulation si elle a été enregistrée alors qu’elle était susceptible de tromper le public sur la nature, la qualité ou l’origine géographique des marchandises ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (121).
Article 25.23
Exceptions aux droits conférés par une marque
À condition que les intérêts légitimes des titulaires des marques et des tiers soient pris en compte, chaque partie:
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a) |
prévoit l’usage loyal de termes descriptifs (122), à titre d’exception limitée aux droits conférés par les marques; et |
|
b) |
peut prévoir d’autres exceptions limitées. |
Article 25.24
Accords internationaux
Chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour adhérer à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.
Article 25.25
Protection des dessins et modèles industriels enregistrés
1. Chaque partie prévoit la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux (123). Cette protection s’obtient par l’enregistrement, lequel confère un droit exclusif aux titulaires d’un dessin ou d’un modèle enregistré conformément à la présente sous-section.
2. Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel enregistré a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins d’utiliser et notamment de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, de mettre sur le marché ou d’importer un produit, ou d’utiliser des articles portant ou incorporant le dessin ou modèle industriel protégé si de tels actes sont entrepris à des fins commerciales, portent indûment atteinte à l’exploitation normale du dessin ou modèle industriel ou ne sont pas compatibles avec des pratiques commerciales loyales.
3. Un dessin ou modèle industriel appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:
|
a) |
la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit; et |
|
b) |
les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d’originalité. |
4. Au paragraphe 3, point a), on entend par «utilisation normale» l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation.
Article 25.26
Durée de protection
La durée de protection est déterminée par chaque partie et peut être renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans chacune, jusqu’à une durée totale de protection de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 25.27
Exceptions et exclusions
1. Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle industriel protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2. La protection d’un dessin ou modèle industriel ne s’applique pas aux dessins et modèles essentiellement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. En particulier, la protection d’un dessin ou modèle industriel ne porte pas sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
3. Par dérogation au paragraphe 2, un dessin ou modèle industriel peut conférer des droits sur un dessin ou modèle industriel qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.
Article 25.28
Rapport avec le droit d’auteur
Un dessin ou modèle industriel bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur d’une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée d’une telle protection sur le droit d’auteur et les conditions auxquelles elle est accordée, y compris le niveau d’originalité requis, sont déterminées par chaque partie.
Article 25.29
Définitions
Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
|
a) |
«indication géographique»: une indication qui sert à identifier une marchandise comme étant originaire du territoire d’une partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la marchandise peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique; et |
|
b) |
«classe de produits»: la classe d’un produit compte tenu de la classification de Nice. |
Article 25.30
Accords internationaux
1. Les parties affirment leur engagement de protéger les indications géographiques sur leur territoire conformément aux articles 22, 23 et 24 de l’accord sur les ADPIC.
2. Chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour adhérer à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, adopté à Genève le 20 mai 2015.
Article 25.31
Champ d’application
1. La présente sous-section s’applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques identifiant les marchandises relevant de la classe de produits concernée et figurant à l’annexe 25-B.
2. Les parties envisagent d’étendre le champ d’application des indications géographiques visées à la présente sous-section aux indications géographiques relevant de classes de produits autres que les denrées alimentaires et les marchandises agricoles. Pour cette raison, les parties ont inclus à l’annexe 25-C des dénominations identifiant des marchandises originaires et protégées sur leur territoire qui, à condition que le champ de protection du présent accord soit étendu, seront considérées comme incluses dans le champ d’application de la protection du présent accord, sous réserve de la conclusion des procédures énoncées dans la présente sous-section (124).
Article 25.32
Indications géographiques énumérées
Aux fins de la présente sous-section, les indications géographiques énumérées:
|
a) |
à la section A de l’annexe 25-B sont des indications géographiques qui identifient une marchandise comme étant originaire du territoire de l’Union européenne, ou d’une région ou localité de ce territoire; et |
|
b) |
à la section B de l’annexe 25-B sont des indications géographiques qui identifient une marchandise comme étant originaire du territoire du Mexique, ou d’une région ou localité de ce territoire. |
Article 25.33
Indications géographiques établies
Après avoir examiné les dénominations énumérées à l’annexe 25-B et avoir mené à bien une procédure d’opposition conformément à l’annexe 25-A, chaque partie protège ces indications géographiques conformément au niveau de protection prévu dans la présente sous-section.
Article 25.34
Protection des indications géographiques énumérées à l’annexe 25-B
1. Chaque partie prévoit des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher:
|
a) |
l’utilisation d’une indication géographique de l’autre partie énumérée à l’annexe 25-B (125) pour une marchandise qui relève de la classe de produits pour cette indication géographique et qui:
|
|
b) |
l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’une marchandise, de tout moyen qui indique ou suggère que la marchandise en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine, d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique de la marchandise; et |
|
c) |
toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis de la convention de Paris. |
2. Chaque partie prévoit la protection visée au paragraphe 1, point a), même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type» «style», «imitation» ou autres.
3. Chaque partie veille à ce que la protection soit assurée, par des mesures administratives et sous la forme prévue par son droit, contre:
|
a) |
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée: |
|
b) |
toute imitation, modification ou utilisation trompeuse d’une dénomination protégée; |
|
c) |
toute indication fausse ou de nature à induire en erreur d’une dénomination protégée; ou |
|
d) |
toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, à la provenance et à la nature de la marchandise. |
4. Les indications géographiques protégées en vertu de la présente sous-section ne deviennent pas génériques sur les territoires des parties.
5. Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à protéger une indication géographique de l’autre partie si cette indication n’est pas protégée ou a cessé de l’être sur le territoire de la partie d’origine. Si une indication géographique cesse d’être protégée sur son territoire, chaque partie le notifie à l’autre partie. Cette notification a lieu dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a rendu sa décision définitive établissant que l’indication géographique a cessé d’être protégée.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, à la liste des dénominations figurant aux annexes I et II de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses, fait à Bruxelles le 27 mai 1997 (ci-après dénommé «accord sur les boissons spiritueuses»).
Article 25.35
Modification de la liste des indications géographiques
1. Le conseil conjoint, conformément à l’article 25.42, peut décider de modifier l’annexe 25-B en ajoutant ou en corrigeant des indications géographiques ou en supprimant des indications géographiques qui ont cessé d’être protégées ou sont tombées en désuétude dans leur lieu d’origine. Le sous-comité «Propriété intellectuelle», institué par le paragraphe1, point k) de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord), prépare ces décisions.
2. De nouvelles indications géographiques sont ajoutées par une décision du conseil conjoint une fois que les dénominations présentées ont été examinées et qu’une procédure d’opposition telle qu’elle est visée à l’article 25.33 a été menée à bien.
3. Le conseil conjoint peut modifier, par voie de décision, les annexes I et II de l’accord sur les boissons spiritueuses, selon la procédure visée à l’article 25.33, en cas de nouvelles indications géographiques.
Article 25.36
Droit d’utilisation des indications géographiques
1. Une indication géographique protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par tout opérateur commercialisant une marchandise conforme aux spécifications techniques correspondantes.
2. Lorsqu’une indication géographique est protégée au titre de la présente sous-section, l’utilisation de cette indication géographique protégée n’est pas soumise à l’enregistrement des utilisateurs ou à d’autres exigences.
3. Les indications, abréviations et symboles faisant référence à une indication géographique ne peuvent être utilisés que pour la marchandise protégée ou enregistrée sur le territoire concerné et produite conformément aux spécifications techniques correspondantes.
Article 25.37
Rapport entre les marques et les indications géographiques
1. La présente sous-section est sans préjudice des droits conférés par une marque antérieure déposée ou enregistrée de bonne foi, ou acquis par un usage de bonne foi, sur le territoire d’une partie. En tant qu’exception limitée aux droits conférés par une marque, une marque antérieure peut, dans certaines circonstances, ne pas donner le droit à son titulaire d’empêcher qu’une indication géographique enregistrée soit protégée ou utilisée dans la partie dans laquelle la marque est déposée, enregistrée ou utilisée. La protection de l’indication géographique enregistrée ne limite pas d’une autre manière les droits conférés par cette marque, y compris la possibilité de demander le renouvellement ou la modification d’un signe distinctif, à condition que la modification ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.
2. Une partie n’est pas tenue de protéger une dénomination en tant qu’indication géographique en application de l’article 25.34 si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque et de la durée de son utilisation, cette dénomination est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité de la marchandise.
3. Sous réserve de l’article 25.39 et sur la base de l’article 22, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC, en ce qui concerne les indications géographiques énumérées à l’annexe 25-B du présent accord et qui restent protégées en tant qu’indications géographiques par la partie d’origine, une partie refuse ou invalide d’office, si son droit interne l’y autorise ou à la demande d’une partie intéressée, l’enregistrement d’une marque, dès lors que:
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a) |
l’enregistrement de la marque pour des marchandises serait incompatible avec l’article 25.34; |
|
b) |
la marque porte sur une marchandise identique ou similaire; |
|
c) |
la marque porte sur des marchandises n’ayant pas l’origine de l’indication géographique concernée; et |
|
d) |
la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt de la demande de protection de l’indication géographique sur le territoire de la partie concernée. |
4. Pour les indications géographiques visées à l’article 25.32, la date de dépôt de la demande de protection visée au paragraphe 3, point d), du présent article est la date de signature du présent accord.
5. Pour les nouvelles indications géographiques visées à l’article 25.35, paragraphe 2, la date de dépôt de la demande de protection visée au paragraphe 3, point d), du présent article est la date de publication de l’indication géographique dans le cadre de la procédure d’opposition.
6. La protection accordée aux indications géographiques énumérées à l’annexe 25-B commence au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 25.38
Mise en œuvre de la protection
Chaque partie met en œuvre la protection prévue aux articles 25.34 à 25.37 par des procédures administratives ou judiciaires appropriées, conformément à son droit et à sa pratique. Les autorités compétentes assurent le respect de cette protection de l’une des manières suivantes ou des deux:
|
a) |
de leur propre initiative; ou |
|
b) |
à la demande d’une partie intéressée. |
Article 25.39
Règles générales
1. Une partie n’est pas tenue de protéger une dénomination en tant qu’indication géographique en vertu de la présente sous-section lorsque cette dénomination est en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et qu’elle est de ce fait susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine de la marchandise.
2. Une dénomination homonyme, qui est susceptible de laisser penser à tort au consommateur qu’une marchandise est originaire d’un autre territoire, n’est pas enregistrée en tant qu’indication géographique même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité d’origine de la marchandise. Sans préjudice de l’article 23 de l’accord sur les ADPIC, les parties décident conjointement des conditions pratiques dans lesquelles les indications géographiques homonymes ou partiellement homonymes seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
3. Si une partie, dans le contexte de négociations bilatérales avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique dudit pays tiers homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique de l’autre partie, elle en informe l’autre partie, qui se voit accorder la possibilité de formuler des observations avant que l’indication géographique du pays tiers ne soit protégée.
4. Une spécification technique visée à la présente sous-section, y compris toute modification de cette spécification, est approuvée par les autorités de la partie sur le territoire dont la marchandise est originaire.
Article 25.40
Exceptions
1. Aucune disposition de la présente sous-section n’exige d’une partie qu’elle en applique les dispositions en ce qui concerne une indication géographique, ou un terme individuel contenu dans une indication géographique composée, de l’autre partie pour des marchandises ou des services pour lesquels l’indication concernée est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces marchandises ou services sur le territoire de ladite partie.
2. Si la traduction d’une indication géographique est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’une marchandise sur le territoire d’une partie ou contient le terme en question, ou si une indication géographique n’est pas identique à un tel terme, mais contient celui-ci, les dispositions de la présente sous-section sont sans préjudice du droit de toute personne d’employer ce terme en lien avec cette marchandise sur le territoire de ladite partie.
3. Pour déterminer si un terme est le terme usuel dans le langage courant en tant que nom commun d’une marchandise sur le territoire d’une partie, les autorités de cette partie sont habilitées à tenir compte de la manière dont les consommateurs comprennent ce terme sur son territoire. Les facteurs entrant en ligne de compte pour cette compréhension par le consommateur peuvent comprendre:
|
a) |
la question de savoir si le terme est utilisé pour désigner le type de marchandise en question, tel qu’il est indiqué par des sources fiables telles que des dictionnaires, des journaux et des sites internet pertinents; et |
|
b) |
la manière dont la marchandise visée par le terme est commercialisée et utilisée dans le commerce sur le territoire de ladite partie (126). |
4. Aucune disposition de la présente sous-section n’empêche l’utilisation sur le territoire d’une partie, pour une marchandise quelle qu’elle soit, du nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant sur le territoire de cette partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
5. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.
Article 25.41
Incorporation de l’accord existant
1. L’accord sur les boissons spiritueuses est incorporé au présent accord, dont il fait partie intégrante, et s’applique mutatis mutandis (127).
2. Le sous-comité «Propriété intellectuelle» remplace le comité mixte institué par l’article 17 de l’accord sur les boissons spiritueuses et remplit les fonctions énoncées audit article.
Article 25.42
Coopération
1. Le sous-comité «Propriété intellectuelle» constitue l’enceinte appropriée pour suivre la mise en œuvre et l’administration de la présente sous-section.
2. Les parties se notifient si une indication géographique figurant à l’annexe 25-B cesse d’être protégée sur le territoire de la partie concernée. À la suite de cette notification, le sous-comité «Propriété intellectuelle» prépare, pour le conseil conjoint, la décision visant à modifier l’annexe 25-B conformément aux procédures prévues dans le présent accord.
3. Une partie peut, soit directement, soit par l’intermédiaire du sous-comité «Propriété intellectuelle», demander à l’autre partie de fournir des informations relatives aux spécifications techniques et à leurs modifications.
4. Chaque partie peut rendre accessibles au public les spécifications techniques correspondant aux indications géographiques de l’autre partie protégées en vertu de la présente sous-section, en espagnol ou en anglais (128).
5. Toute question liée aux spécifications techniques des indications géographiques protégées est traitée par le sous-comité «Propriété intellectuelle».
Article 25.43
Protection en vertu du droit d’une partie
La présente sous-section est sans préjudice du droit du titulaire d’une indication géographique dans une partie de demander la reconnaissance et la protection d’une indication géographique dans l’autre partie en vertu du droit de ladite partie.
Article 25.44
Accords internationaux
Chaque partie adhère au traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, tel qu’il a été modifié le 28 septembre 1979 et modifié en dernier lieu le 3 octobre 2001, et reconnaît l’importance d’adopter ou de maintenir des normes procédurales conformes au traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000.
Article 25.45
Brevets et santé publique
1. Les droits et obligations établis dans la présente sous-section n’empêchent pas et ne sauraient empêcher une partie de prendre des mesures pour protéger la santé publique. Les parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée à Doha le 14 novembre 2001 (ci-après dénommée «déclaration de Doha»), et affirment leur engagement en sa faveur. Les parties veillent à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations prévus par la présente sous-section soit conforme à la déclaration de Doha.
2. Les parties contribuent à la mise en œuvre de la décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 concernant la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha et du protocole du 6 décembre 2005 portant amendement de l’accord sur les ADPIC, et elles respectent leurs dispositions.
Article 25.46
Protection supplémentaire en cas de retard dans l’octroi d’approbations de mise sur le marché de produits pharmaceutiques, y compris de produits biologiques (129).
1. Les parties reconnaissent que les produits pharmaceutiques, y compris les produits biologiques (130), protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative d’approbation (131) avant d’être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de brevet et l’approbation de mise sur leur marché respectif, telle qu’elle est définie à cette fin par le droit pertinent d’une partie, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.
2. Chaque partie prévoit un mécanisme adéquat et efficace afin de compenser le titulaire du brevet pour tout raccourcissement de la période de protection effective au titre du brevet résultant de retards excessifs (132) dans l’octroi de la première approbation de mise sur le marché sur son territoire. Cette compensation prend la forme d’une protection sui generis supplémentaire dont la durée est égale à la durée du retard excessif. La durée maximale de cette protection supplémentaire ne dépasse pas cinq ans (133).
3. À titre d’alternative au mécanisme de compensation visé au paragraphe 2, une partie peut prévoir une prolongation, n’excédant pas cinq ans (134), de la durée de validité des droits conférés par la protection du brevet afin de compenser le titulaire du brevet pour tout raccourcissement de la période de protection effective au titre au brevet résultant de la procédure d’approbation de mise sur le marché. Cette prolongation de la durée prend effet au terme de la durée légale du brevet pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande de brevet et la date de la première approbation de mise du produit sur le marché sur le territoire de cette partie, réduite d’une période de cinq ans.
4. Lors de la mise en œuvre des obligations prévues au présent article, chaque partie peut fixer des conditions et des limitations, à condition qu’elle continue de se conformer aux dispositions du présent article.
5. Chaque partie met tout en œuvre pour traiter les demandes d’approbation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques de manière efficiente et en temps utile, afin d’éviter des retards excessifs ou inutiles. Dans le but d’éviter des retards excessifs, une partie peut adopter ou maintenir des procédures qui accélèrent le traitement des demandes d’approbation de mise sur le marché.
Article 25.47
Accords internationaux
Chaque partie protège les obtentions végétales conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, adoptée à Paris le 2 décembre 1961, telle qu’elle a été révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991, y compris les exceptions au droit d’obtenteur visées à l’article 15 de ladite convention, et coopère en vue de promouvoir et de faire respecter ces droits (135).
Article 25.48
Champ d’application de la protection des secrets d’affaires
1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément l’article 10 bis de la convention de Paris, chaque partie prévoit les moyens juridiques, y compris les procédures administratives ou les procédures judiciaires civiles (136), permettant à toute personne d’empêcher que des secrets d’affaires soient divulgués à des tiers, obtenus par eux ou utilisés par eux, d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sans le consentement de la personne qui contrôle licitement les renseignements (137). Aux fins de la présente sous-section, les secrets d’affaires englobent les renseignements non divulgués au sens de l’article 39, paragraphe 2, de l’accord sur les ADPIC.
2. Aux fins de la présente section, une partie considère au moins les comportements suivants comme contraires aux usages commerciaux honnêtes:
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a) |
l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, lorsqu’elle est réalisée par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau ou fichier électronique ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle licitement et qui contiennent ledit secret d’affaires ou desquels ledit secret d’affaires peut être déduit; ou |
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b) |
l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, lorsqu’elle est réalisée par une personne qui l’a obtenu de manière illicite ou en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires ou de limiter son utilisation (138). (139) |
Article 25.49
Procédures administratives ou procédures judiciaires civiles en matière de secrets d’affaires
1. Chaque partie veille à ce que toute personne participant aux procédures visées à l’article 25.48, paragraphe 1, ou ayant accès à des documents faisant partie de telles procédures, ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont elle a eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.
2. Dans le cadre des procédures visées à l’article 25.48, paragraphe 1, chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes soient habilitées au moins à prendre des mesures spécifiques pour préserver le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué produit au cours desdites procédures. Ces mesures spécifiques peuvent inclure, conformément au droit de chaque partie, la possibilité de restreindre l’accès à certains documents en tout ou en partie, de restreindre l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants, et de mettre à disposition une version non confidentielle des décisions de justice dans lesquelles les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou expurgés.
Article 25.50
Protection de données non divulguées liées à des produits pharmaceutiques, y compris des produits biologiques (140)
1. Si une partie subordonne l’approbation de mise sur le marché de nouveaux (141) produits pharmaceutiques, y compris de produits biologiques (142), à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données d’essais précliniques ou cliniques non divulguées nécessaires pour déterminer si l’utilisation de ces produits est sûre et efficace, la partie protège ces données contre la divulgation à des tiers, lorsque l’établissement de ces données demande un effort considérable, sauf si la divulgation est nécessaire aux fins d’un intérêt public supérieur, ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir la protection des données contre l’exploitation déloyale dans le commerce.
2. Pour les produits pharmaceutiques, y compris les produits biologiques, une partie n’accorde pas d’approbation de mise sur le marché à des tiers leur permettant, sans le consentement de la personne qui a précédemment soumis les données visées au paragraphe 1, de commercialiser le produit (143) sur la base de ces données ou sur la base de l’approbation de mise sur le marché octroyée à la personne qui les a fournies (144), pendant au moins six ans à compter de la date (145) d’approbation de la mise sur le marché du nouveau produit sur le territoire de cette partie (146).
3. Rien n’empêche une partie de mettre en œuvre des procédures d’autorisation accélérées à l’égard des produits précités sur le fondement d’études de bioéquivalence et de biodisponibilité.
Article 25.51
Protection de données non divulguées liées à des produits phytopharmaceutiques (147)
1. Si une partie subordonne l’approbation de mise sur le marché (148) d’un nouveau (149) produit phytopharmaceutique à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées concernant la sécurité ou l’efficacité du produit (150), elle protège ces données contre la divulgation à des tiers, sauf si la divulgation est nécessaire aux fins d’un intérêt public supérieur, ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir la protection des données contre l’exploitation déloyale dans le commerce.
2. Pour les produits phytopharmaceutiques, une partie n’accorde pas d’approbation de mise sur le marché à des tiers leur permettant, sans le consentement de la personne qui a précédemment soumis les données visées au paragraphe 1, de commercialiser le produit sur la base de ces données ou sur la base de l’approbation de mise sur le marché octroyée à la personne qui a communiqué ces données, pendant au moins dix ans (151) à compter de la date d’approbation de la mise sur le marché du nouveau produit sur le territoire de cette partie.
3. Chaque partie arrête des règles visant à éviter la répétition d’essais sur des animaux vertébrés.
4. Rien n’empêche une partie de mettre en œuvre des procédures d’autorisation accélérées à l’égard des produits précités sur le fondement d’études d’équivalence.
Article 25.52
Obligations générales
1. Les parties affirment les engagements qu’elles ont pris en vertu de l’accord sur les ADPIC, et notamment de sa partie III. Chaque partie prévoit les mesures, procédures et mesures correctives complémentaires visées à la présente section, qui sont nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle. Ces mesures, procédures et mesures correctives sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés.
2. Les mesures, procédures et mesures correctives visées au paragraphe 1 sont en outre effectives, proportionnées et dissuasives et sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
3. La présente section ne crée aucune obligation pour une partie de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter le droit en général, ni n’affecte la capacité d’une partie à faire respecter son droit interne en général. La présente sous-section ne crée aucune obligation en ce qui concerne la façon dont une partie répartit les ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter le droit en général.
Article 25.53
Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et mesures correctives
Chaque partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et mesures correctives visées à la présente section et à la partie III de l’accord sur les ADPIC:
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a) |
les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément au droit de la partie; |
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b) |
toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où le droit de la partie le permet et conformément à celui-ci; |
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c) |
les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit de la partie le permet et conformément à celui-ci; et |
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d) |
les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit de la partie le permet et conformément à celui-ci. |
Article 25.54
Éléments de preuve
1. Chaque partie veille à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond et sur requête d’une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer son allégation selon laquelle il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à l’atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.
2. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.
3. Chaque partie prend les mesures nécessaires pour habiliter ses autorités judiciaires compétentes à ordonner, en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, s’il y a lieu et sur demande d’une partie à la procédure, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie (152).
Article 25.55
Droit d’information
1. Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d’une procédure relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou par toute autre personne partie à la procédure ou témoin dans cette procédure (153).
2. Le présent article s’applique sans préjudice d’autres dispositions du droit d’une partie qui:
|
a) |
accordent au titulaire de droits le droit de recevoir d’autres informations; |
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b) |
régissent l’utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en application du présent article; |
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c) |
régissent la responsabilité pour abus du droit d’information; |
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d) |
donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou |
|
e) |
régissent la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel. |
Article 25.56
Mesures provisoires et conservatoires
1. Chaque partie veille à ce que, à la demande du requérant, ses autorités judiciaires soient habilitées à rendre à l’encontre du contrevenant présumé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, s’il y a lieu, du paiement d’une astreinte si son droit le prévoit, la poursuite de l’atteinte alléguée à ce droit, ou à subordonner celle-ci à la fourniture de garanties visant à assurer le dédommagement du titulaire du droit. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’égard d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Aux fins du présent article, le terme «intermédiaires» inclut les fournisseurs de services internet.
2. Chaque partie veille à ce qu’une ordonnance de référé puisse également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3. Chaque partie prévoit que, en cas d’atteinte alléguée, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant présumé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, ces autorités peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes (154).
Article 25.57
Mesures correctives
1. Chaque partie veille à ce que, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à ordonner la destruction, ou au moins la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, de marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Chaque partie veille à ce que, s’il y a lieu, les autorités judiciaires compétentes puissent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
2. Lors de l’examen d’une demande de mesures correctives visées au paragraphe 1, il est tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
Article 25.58
Injonctions
Chaque partie veille à ce que, si une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires soient habilitées à rendre, à l’égard du contrevenant ainsi que d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.
Article 25.59
Dommages-intérêts
1. Chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées au moins à ordonner à un contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’atteinte à son droit de propriété intellectuelle (155).
2. Lorsqu’elles déterminent le montant des dommages-intérêts en application du paragraphe 1, les autorités judiciaires de chaque partie tiennent compte de tous les aspects appropriés et sont habilitées à prendre en considération, entre autres, toute mesure légitime de la valeur sollicitée par le titulaire du droit, y compris les bénéfices perdus, la valeur des marchandises ou des services concernés par l’atteinte, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré.
3. Chaque partie prévoit que, au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits voisins et dans les cas d’actes de contrefaçon d’une marque, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant, au moins dans les cas visés au paragraphe 1, de remettre au titulaire du droit les bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l’atteinte portée aux droits. Une partie peut se conformer au présent paragraphe en présumant que ces bénéfices correspondent aux dommages-intérêts visés au paragraphe 1.
4. Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque partie peut prévoir que les autorités judiciaires peuvent ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.
Article 25.60
Frais de justice
Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.
Article 25.61
Publication des décisions judiciaires
Sans préjudice de son droit interne régissant la protection de la confidentialité des sources d’information ou la protection des données à caractère personnel, chaque partie veille à ce que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à ordonner, à la demande du requérant, des mesures appropriées pour la diffusion des informations relatives à la décision, y compris l’affichage de la décision ainsi que sa publication totale ou partielle.
Article 25.62
Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit
1. Chaque partie reconnaît qu’aux fins de l’application des mesures, procédures et mesures correctives prévues dans la présente sous-section, jusqu’à preuve du contraire, il suffit que le nom de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle pour que l’auteur puisse être considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit.
2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.
Article 25.63
Procédures administratives
Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond de l’affaire, ces procédures sont conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente sous-section.
Article 25.64
Initiatives volontaires des parties prenantes
Chaque partie s’efforce de faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris en ligne et sur d’autres marchés, qui sont axées sur des problèmes concrets et recherchent des solutions pratiques qui soient réalistes, équilibrées, proportionnées et équitables pour toutes les parties prenantes concernées.
Article 25.65
Compatibilité avec le GATT et l’accord sur les ADPIC
Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient visées ou non dans le présent accord, chaque partie veille à la compatibilité avec ses obligations au titre du GATT et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article 41 et la partie III, section 4, de l’accord sur les ADPIC.
Article 25.66
Mesures aux frontières visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle
1. Chaque partie met en place des procédures permettant la destruction de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, conformément aux articles 46 et 59 de l’accord sur les ADPIC.
2. En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque partie veille à ce que ses autorités douanières s’emploient, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires et en coordination avec les autres autorités compétentes, à cibler et à identifier les expéditions contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des marques, au droit d’auteur ou à d’autres droits de propriété intellectuelle. Au moins en ce qui concerne les marchandises d’importation, ces activités devraient être menées sur la base d’une analyse des risques.
3. Chaque partie adopte et tient à jour une base de données électronique gérée de manière centralisée concernant au moins les marques ainsi que les dessins et modèles industriels, qui constitue un outil pertinent et gratuit pour la coopération entre les autorités compétentes et les titulaires de droits, ainsi que pour la fourniture d’informations aux fins de l’analyse des risques. Chaque partie s’efforce d’étendre la base de données électronique pour l’analyse des risques à d’autres droits de propriété intellectuelle.
4. Chaque partie veille à ce que les informations fournies par le titulaire du droit soient automatiquement incluses dans la base de données électronique à condition qu’elles respectent les exigences applicables, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. La validation des informations fournies par un titulaire du droit est automatique ou effectuée dans un délai raisonnable par les autorités compétentes de chaque partie.
5. Les parties reconnaissent les avantages liés à la tenue et à l’amélioration d’une base de données électronique, en vue de contribuer à la détection des atteintes aux droits de propriété intellectuelle et de fournir des éléments permettant d’engager la procédure permettant de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue de marchandises sous contrôle douanier visée au paragraphe 6.
6. Chaque partie prévoit que ses autorités douanières peuvent agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou pour informer le titulaire du droit ou les autorités compétentes afin de leur permettre d’évaluer la nécessité d’engager une procédure susceptible d’entraîner la suspension de la mainlevée ou la retenue de ces marchandises.
7. Chaque partie est encouragée à mettre en place des procédures permettant la destruction rapide de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates envoyées par la poste ou par courrier express.
8. Les autorités douanières de chaque partie entretiennent un dialogue régulier et encouragent la coopération avec les parties prenantes et les autres autorités œuvrant au respect des droits de propriété intellectuelle visés au présent article.
9. Les parties coopèrent en ce qui concerne le commerce international des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et, en particulier, échangent des informations sur ce commerce, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires.
10. Les parties procèdent régulièrement à un échange de vues sur la bonne mise en œuvre et la bonne administration du présent article.
Article 25.67
Coopération et transparence
1. Les parties coopèrent afin de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Les domaines de coopération comprennent, mais sans s’y limiter, les activités suivantes:
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a) |
l’échange d’informations sur l’évolution de la politique intérieure et internationale en matière de droits de propriété intellectuelle; |
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b) |
l’échange d’informations sur les dispositions législatives et réglementaires des parties en matière de propriété intellectuelle, y compris les initiatives ou les modifications; |
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c) |
l’échange d’expériences et d’informations sur le respect des droits de propriété intellectuelle; |
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d) |
la coordination en vue de prévenir le commerce de marchandises de contrefaçon, y compris avec des pays tiers; |
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e) |
l’assistance technique, le renforcement des capacités, ainsi que l’échange de personnel et la formation du personnel; |
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f) |
la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile; |
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g) |
l’éducation et la sensibilisation en matière de droits de propriété intellectuelle, y compris l’incidence des atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur l’économie et la sécurité des consommateurs; |
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h) |
le renforcement de la coopération institutionnelle, en particulier entre les autorités compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle; |
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i) |
la collaboration avec les petites et moyennes entreprises, y compris lors d’événements ou de rassemblements axés sur lesdites entreprises, en ce qui concerne la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes à ces droits; et |
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j) |
l’échange d’informations entre les parties en ce qui concerne les efforts visant à faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes sur leurs territoires respectifs. |
3. Le sous-comité «Propriété intellectuelle» suit la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre et toute autre question pertinente.
Le sous-comité «Propriété intellectuelle» se réunit au moins une fois par an, sauf si les parties en conviennent autrement.
4. Chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la coopération et la coordination au titre du présent chapitre et communique ses coordonnées à l’autre partie. Les parties se notifient toute modification de ces coordonnées dans les plus brefs délais.
CHAPITRE 26
COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Article 26.1
Objectif et champ d’application
1. L’objectif du présent chapitre est de renforcer l’intégration du développement durable dans le commerce et les investissements entre les parties, notamment en définissant des principes et des mesures concernant les aspects liés au travail (156) et à l’environnement du développement durable qui présentent un intérêt particulier dans le contexte du commerce et des investissements.
2. Les parties rappellent le programme «Action 21» et la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, adoptés lors de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement en 1992, le plan d’application du sommet mondial de Johannesburg pour le développement durable de 2002, la déclaration de l’Organisation internationale du travail sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, adoptée à Genève le 10 juin 2008 par la Conférence internationale du travail lors de sa 97e session, le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons» et figurant en annexe de la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012, et le document intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030» définissant les objectifs de développement durable (ODD) du programme de développement durable à l’horizon 2030.
3. En veillant à la compatibilité avec les instruments visés au paragraphe 2, les parties promeuvent:
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a) |
le développement durable, qui englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, ces trois aspects étant interdépendants et se renforçant mutuellement; |
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b) |
le développement du commerce et des investissements internationaux d’une manière qui contribue à la réalisation des objectifs de développement durable; et |
|
c) |
une croissance verte et une économie circulaire inclusives afin de faciliter la croissance économique tout en garantissant la protection de l’environnement et en favorisant le développement social. |
Article 26.2
Droit de réglementer et niveaux de protection
1. Les parties reconnaissent le droit de chaque partie de définir ses politiques et priorités en matière de développement durable, d’établir ses niveaux de protection en matière d’environnement et de travail sur le plan interne et d’adopter ou de modifier ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que ses politiques pertinentes, si elle le juge approprié. Ces niveaux, ces dispositions législatives et réglementaires et ces politiques sont compatibles avec l’engagement de chaque partie à l’égard des normes et accords internationalement reconnus visés aux articles 26.3 et 26.4.
2. Chaque partie cherche à faire en sorte que ses dispositions législatives et réglementaires ainsi que ses politiques pertinentes garantissent et encouragent des niveaux élevés de protection en matière d’environnement et de travail, et elle s’efforce d’améliorer continuellement ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que ces politiques et les niveaux de protection sur lesquels elles reposent.
3. Une partie ne devrait pas affaiblir les niveaux de protection prévus par son droit de l’environnement ou du travail afin d’encourager le commerce ou les investissements.
4. Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n’offre de renoncer ou de déroger, à son droit de l’environnement ou du travail afin d’encourager le commerce ou les investissements.
5. Une partie n’omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d’appliquer effectivement son droit de l’environnement ou du travail dans le but d’encourager le commerce ou les investissements.
Article 26.3
Normes et accords multilatéraux en matière de travail
1. Les parties affirment leur engagement de favoriser le développement du commerce international de manière à encourager le plein emploi productif et le travail décent pour tous, en particulier pour les femmes, les jeunes et les personnes handicapées.
2. Conformément à la constitution de l’Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT») et à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et à son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, à Genève, le 18 juin 1998, chaque partie respecte, promeut et met effectivement en œuvre les principes concernant les droits fondamentaux au travail, tels qu’ils sont définis dans les conventions fondamentales de l’OIT, à savoir:
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a) |
la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; |
|
b) |
l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; |
|
c) |
l’abolition effective du travail des enfants; et |
|
d) |
l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. |
3. En application des paragraphes 1 et 2 et soulignant la détermination des parties à soutenir la gouvernance multilatérale, chaque partie met en œuvre de manière effective les conventions et protocoles de l’OIT qu’elle a ratifiés.
4. Chaque partie déploie des efforts continus et soutenus en vue de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT.
5. Les parties échangent régulièrement des informations sur leurs progrès respectifs en ce qui concerne la ratification des conventions fondamentales de l’OIT et des protocoles connexes, ainsi que d’autres conventions ou protocoles de l’OIT auxquels elles ne sont pas encore parties et qui sont considérés comme étant à jour par l’OIT.
6. Les parties se consultent s’il y a lieu et devraient coopérer sur les questions d’intérêt mutuel en matière de travail qui sont liées au commerce, y compris dans le cadre de l’OIT.
7. Rappelant la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, les parties notent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu’avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.
8. Chaque partie promeut le travail décent tel qu’il estdéfini dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Chaque partie, conformément à ses conditions et priorités, accorde une attention particulière:
|
a) |
au développement et à l’amélioration des mesures en matière de sécurité et de santé au travail, y compris l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, telles qu’elles sont définies dans les conventions pertinentes de l’OIT et dans d’autres engagements internationaux; |
|
b) |
à des conditions de travail décentes pour tous, s’agissant des salaires et revenus, du temps de travail et des autres conditions de travail; et |
|
c) |
au maintien d’un système efficace d’inspection du travail conformément à ses engagements internationaux et aux normes pertinentes de l’OIT. |
9. Chaque partie veille à ce que ses procédures administratives, judiciaires et devant des tribunaux du travail qui visent à faire respecter son droit du travail soient équitables, accessibles et transparentes, et permettent une action efficace contre les violations des droits du travail visés au présent chapitre.
Article 26.4
Gouvernance et accords multilatéraux en matière d’environnement
1. Les parties reconnaissent l’importance de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) ainsi que la valeur de la gouvernance et des accords multilatéraux en matière d’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et elles visent à améliorer la complémentarité de leurs politiques commerciales et environnementales.
2. En application du paragraphe 1 et afin de soutenir la gouvernance multilatérale en matière d’environnement, chaque partie met en œuvre de manière effective les accords, protocoles et amendements multilatéraux en matière d’environnement auxquels elle est partie.
3. Les parties échangent régulièrement des informations sur leurs initiatives respectives en ce qui concerne la ratification des accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris leurs protocoles et amendements.
4. Les parties se consultent s’il y a lieu et devraient coopérer sur les questions environnementales touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel, y compris dans le cadre des accords multilatéraux en matière d’environnement.
5. Les parties reconnaissent le droit de chaque partie à invoquer l’article 32.1 (Exceptions générales) en ce qui concerne les mesures prises en application d’accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elles sont parties.
Article 26.5
Commerce et changement climatique
1. Les parties reconnaissent qu’il importe de s’efforcer d’atteindre l’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée «CCNUCC»), faite à New York le 9 mai 1992, afin d’agir sur la menace pressante que constitue le changement climatique, et reconnaissent le rôle du commerce à cette fin.
2. En application du paragraphe 1, chaque partie:
|
a) |
met en œuvre de manière effective la CCNUCC et l’accord de Paris, y compris au moyen d’actions qui contribuent à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) conformément à l’accord de Paris; |
|
b) |
promeut la contribution positive du commerce à la transition vers une économie durable à faible intensité de carbone et à un développement résilient face aux changements climatiques; et |
|
c) |
promeut une croissance économique verte fondée sur des actions visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter, y compris l’adaptation fondée sur les écosystèmes, les énergies renouvelables et les solutions économes en énergie. |
3. Les parties devraient coopérer sur les questions liées au commerce qui concernent le changement climatique de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, s’il y a lieu, y compris dans le cadre de la CCNUCC, de l’OMC et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987.
Article 26.6
Commerce et diversité biologique
1. Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs, conformément à la convention sur la diversité biologique (CDB), faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, et à ses protocoles, à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), signée à Washington D.C. le 3 mars 1973, et aux autres instruments internationaux pertinents auxquels elles sont parties, y compris les décisions et résolutions adoptées en vertu de ceux-ci.
2. Les parties reconnaissent que l’intégration de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique dans tous les secteurs concernés de l’économie et le renforcement des cadres juridiques, institutionnels et réglementaires intérieurs peuvent contribuer à produire des effets positifs sur la diversité biologique et ses services écosystémiques ainsi qu’à atteindre un développement durable.
3. En application du paragraphe 1, chaque partie:
|
a) |
met en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages, y compris, s’il y a lieu, par l’intermédiaire d’activités de coopération avec des pays tiers; |
|
b) |
promeut l’inscription d’espèces animales et végétales aux annexes de la CITES lorsque ces espèces sont considérées comme menacées en raison du commerce international et procède à des examens périodiques, qui peuvent donner lieu à une recommandation de modification des annexes de la CITES, afin de garantir qu’elles reflètent correctement les besoins de conservation des espèces faisant l’objet d’un commerce international; |
|
c) |
favorise la conservation à long terme et l’utilisation durable des espèces inscrites à la CITES, y compris leur commerce légal et traçable, tout en procurant des avantages aux parties prenantes de la chaîne de valeur, en particulier aux communautés locales au sein desquelles les espèces inscrites à la CITES sont obtenues; |
|
d) |
prend des mesures visant à conserver la diversité biologique lorsque celle-ci est soumise à des pressions liées au commerce et aux investissements, en particulier grâce à des mesures visant à prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes; et |
|
e) |
échange des informations avec l’autre partie sur les initiatives relatives au commerce de produits à base de ressources naturelles dans le but de promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et encourage ce commerce. |
4. Chaque partie devrait coopérer avec l’autre partie de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, y compris avec les parties prenantes concernées, sur les questions relatives au commerce, à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que dans le domaine de la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages, y compris au moyen d’initiatives visant à réduire la demande de produits et de spécimens illicites issus d’espèces sauvages, et dans un but de renforcement de la coopération en matière de répression et d’échange d’informations.
Article 26.7
Commerce et gestion durable des forêts
1. Les parties reconnaissent l’importance d’une gestion durable des forêts et le rôle du commerce dans la poursuite de cet objectif.
2. En application du paragraphe 1, chaque partie:
|
a) |
encourage la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que la promotion du commerce et de la consommation de bois et de produits dérivés provenant de forêts gérées de manière durable; |
|
b) |
favorise le commerce de produits forestiers qui n’ont pas donné lieu à la déforestation ou à la dégradation de forêts; |
|
c) |
met en œuvre des mesures pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, s’il y a lieu, par l’intermédiaire d’activités de coopération avec des pays tiers; et |
|
d) |
échange des informations avec l’autre partie sur les initiatives liées au commerce qui concernent la gouvernance forestière et la conservation de la couverture forestière et coopère avec l’autre partie afin d’optimiser les effets positifs et de garantir la complémentarité de leurs politiques respectives d’intérêt mutuel. |
3. Chaque partie devrait coopérer avec l’autre partie de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, y compris avec les parties prenantes concernées, sur les questions relatives au commerce et à la conservation des forêts ainsi qu’à la gestion durable des forêts.
Article 26.8
Commerce et gestion durable des ressources biologiques de la mer et de l’aquaculture
1. Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable des ressources biologiques de la mer et des écosystèmes marins, ainsi que de la promotion d’une aquaculture responsable et durable dans le but de garantir des conditions économiques, environnementales et sociales durables, et elles reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la poursuite de ces objectifs.
2. Les parties reconnaissent que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN») a des incidences négatives sur le commerce et l’environnement et confirment la nécessité de prendre des mesures pour mettre un terme à la pêche INN afin de remédier aux problèmes de la surpêche et de l’utilisation non durable des ressources halieutiques.
3. En application des paragraphes 1 et 2, chaque partie:
|
a) |
agit conformément aux principes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, de l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ouvert à la signature à New York le 4 décembre 1995, de l’accord de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après dénommée «FAO») visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, approuvé le 24 novembre 1993 par la résolution 15/93 lors de la 27e session de la conférence de la FAO, du code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté le 31 octobre 1995 par la conférence de la FAO, et de l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé le 22 novembre 2009 lors de 36e session de la conférence de la FAO; |
|
b) |
met en œuvre des mesures de conservation et de gestion à long terme et une exploitation durable des ressources biologiques de la mer telles que définies dans les principaux instruments des Nations unies et de la FAO relatifs à ces questions (157); |
|
c) |
participe activement aux travaux des organisations régionales de gestion des pêches dont les deux parties sont membres, observateurs ou parties non contractantes coopérantes, dans le but de garantir l’exploitation, la conservation et la gestion durables des ressources biologiques de la mer et de l’environnement marin, y compris, s’il y a lieu, la participation active à l’adoption de mesures de gestion, de conservation et de contrôle par ces organisations régionales de gestion des pêches ainsi que leur mise en œuvre et leur application effectives, y compris, s’il y a lieu, en ce qui concerne les systèmes de documentation ou de certification des captures; |
|
d) |
met en œuvre des mesures efficaces de lutte contre la pêche INN, y compris des mesures visant à exclure les produits de la pêche INN des flux commerciaux, et coopère et échange des informations à cette fin; et |
|
e) |
favorise le développement d’une aquaculture durable et responsable, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs et principes inclus dans le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable. |
4. Chaque partie devrait coopérer avec l’autre partie et au sein des organisations régionales de gestion des pêches et d’autres enceintes internationales en vue de parvenir à une gestion durable des pêches.
Article 26.9
Commerce et gestion responsable des chaînes d’approvisionnement
1. Les parties reconnaissent l’importance d’une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement grâce à une conduite responsable des entreprises et à des pratiques de responsabilité sociale des entreprises, qui contribuent à un environnement favorable, et elles reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la poursuite de l’objectif consistant à parvenir à une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement.
2. En application du paragraphe 1, chaque partie:
|
a) |
promeut la responsabilité sociale des entreprises et la conduite responsable des entreprises, y compris en encourageant l’adoption de pratiques pertinentes par les entreprises; et |
|
b) |
soutient la diffusion et l’utilisation des instruments internationaux pertinents, tels que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée à Genève en novembre 1977, le pacte mondial des Nations unies et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, approuvés par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011. |
3. Les parties reconnaissent l’utilité de lignes directrices sectorielles internationales dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises ou de la conduite responsable des entreprises, telles que les documents du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables, et encouragent les travaux communs à cet égard, y compris en ce qui concerne les pays tiers. Chaque partie encourage l’adhésion aux lignes directrices qu’elle soutient.
4. Chaque partie échange des informations ainsi que des bonnes pratiques avec l’autre partie et, s’il y a lieu, coopère avec elle, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, sur les questions visées au présent article.
Article 26.10
Autres initiatives en matière de commerce et d’investissements au service du développement durable
1. Les parties réaffirment leur engagement d’améliorer la contribution du commerce et des investissements à l’objectif de développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.
2. En application du paragraphe 1, chaque partie promeut:
|
a) |
les politiques commerciales et d’investissement qui soutiennent les objectifs de l’agenda de l’OIT pour le travail décent et sont compatibles avec la déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, y compris les politiques relatives aux salaires, aux revenus et aux horaires de travail, à la protection sociale inclusive, à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’à d’autres aspects liés aux conditions de travail; |
|
b) |
la facilitation du commerce et des investissements dans le domaine des biens et services environnementaux, y compris ceux qui présentent un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les énergies durables et renouvelables ainsi que les produits et services économes en énergie, notamment en s’attaquant aux obstacles non tarifaires connexes, en adoptant des cadres d’action propices au déploiement des meilleures technologies disponibles et en coopérant en ce qui concerne les initiatives dans ce domaine; et |
|
c) |
le commerce des marchandises qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l’environnement, y compris les marchandises auxquelles s’appliquent des mécanismes volontaires d’assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques. |
3. Chaque partie devrait coopérer avec l’autre partie de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, sur les questions visées au présent article.
Article 26.11
Données scientifiques et techniques
1. Lors de la définition ou de la mise en œuvre de mesures visant à protéger l’environnement ou la santé et la sécurité au travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements, chaque partie tient compte des données scientifiques et techniques disponibles, ainsi que des normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes.
2. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles pour l’environnement ou la sécurité et la santé au travail, et s’il n’existe pas de certitude scientifique absolue, une partie peut adopter des mesures efficaces au regard des coûts sur la base du principe de précaution. Ces mesures sont compatibles avec le présent accord ou sont justifiées au titre de celui-ci. Elles sont fondées sur les données pertinentes disponibles et font l’objet d’un réexamen périodique à la lumière des nouvelles données scientifiques.
Article 26.12
Transparence
Lorsqu’une partie adopte et met en œuvre des mesures d’application générale visant à la protection de l’environnement et des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements entre les parties, ou des mesures en matière de commerce ou d’investissements qui peuvent avoir une incidence sur la protection de l’environnement ou des conditions de travail, elle le fait conformément au chapitre 27 (Transparence) et donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leur point de vue sur les mesures proposées conformément à ses dispositions législatives et réglementaires internes.
Article 26.13
Coopération en matière de commerce et de développement durable
1. Les parties reconnaissent l’importance de la coopération pour atteindre les objectifs du présent chapitre.
2. La coopération visée au paragraphe 1 peut notamment englober les domaines suivants:
|
a) |
les aspects liés au travail et à l’environnement du commerce et du développement durable dans les enceintes internationales, notamment l’OMC, l’OIT, l’Assemblée et le Programme des Nations unies pour l’environnement ainsi que les accords multilatéraux sur l’environnement; |
|
b) |
l’incidence du droit et des normes en matière de travail et d’environnement sur le commerce et les investissements; et |
|
c) |
l’incidence du droit en matière de commerce et d’investissements sur le travail et l’environnement. |
3. La coopération visée au paragraphe 1 peut également porter sur les aspects liés au commerce des domaines suivants:
|
a) |
les conventions fondamentales, les conventions sur la gouvernance ainsi que d’autres conventions à jour de l’OIT pertinentes dans un contexte commercial; |
|
b) |
l’agenda de l’OIT pour le travail décent, y compris la coopération sur les interactions entre le commerce, le plein emploi productif, l’adaptation du marché du travail, les normes fondamentales en matière de travail, le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, la protection sociale et l’inclusion sociale, le dialogue social, le développement des compétences ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes; |
|
c) |
les accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris la coopération douanière et le soutien mutuel à la participation à ces accords; |
|
d) |
le régime international actuel et futur en matière de changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles émissions de carbone et l’efficacité énergétique, la définition et l’adoption de mesures de tarification du carbone, notamment de systèmes d’échange de quotas d’émission, l’adaptation fondée sur les écosystèmes et les approches en matière d’adaptation de la gestion de l’eau au changement climatique; |
|
e) |
le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et son amendement de Kigali, en particulier:
|
|
f) |
la promotion d’une croissance verte inclusive et d’une économie circulaire; |
|
g) |
les systèmes publics et privés transparents d’assurance de la durabilité, y compris les labels écologiques; |
|
h) |
la protection et la restauration des écosystèmes, l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation conformément au protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la convention sur la diversité biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010, ainsi que l’évaluation des écosystèmes et de leurs services et des instruments économiques connexes; |
|
i) |
la responsabilité sociale des entreprises, la conduite responsable des entreprises et la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris en ce qui concerne l’adhésion aux instruments approuvés à l’échelle internationale ainsi que leur mise en œuvre et leur diffusion; |
|
j) |
la bonne gestion des substances chimiques et des déchets; |
|
k) |
la promotion de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris par la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages, telle qu’elle est visée à l’article 26.6; |
|
l) |
la promotion de la conservation et de la gestion durable des forêts en vue de mettre un terme à la déforestation et à l’exploitation illégale des forêts, y compris la promotion du commerce de produits forestiers qui n’ont pas donné lieu à la déforestation ou à la dégradation des forêts, telle qu’elle est visée à l’article 26.7; et |
|
m) |
la promotion de pratiques de pêche durables et du commerce de produits de la pêche gérés de manière durable, ainsi que la protection et la restauration de l’environnement marin, telles qu’elles sont visées à l’article 26.8. |
Article 26.14
Sous-comité «Commerce et développement durable»
1. Le sous-comité «Commerce et développement durable» institué par le paragraphe 1, point l), de l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord) se réunit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties, et, par la suite, en tant que de besoin conformément au paragraphe 3 de l’article 1.4 (Sous-comités et autres organes) de la partie IV du présent accord.
2. Le sous-comité «Commerce et développement durable»:
|
a) |
facilite et suit la mise en œuvre et l’administration effectives du présent chapitre, y compris les activités de coopération entreprises au titre du présent chapitre; |
|
b) |
exécute les tâches visées aux articles 26.17 à 26.19; |
|
c) |
adresse des recommandations au comité conjoint, y compris en ce qui concerne les sujets de discussion avec le groupe consultatif interne et le forum de la société civile, visés aux articles 1.7 (Groupes consultatifs internes) et 1.8 (Forum de la société civile), respectivement, de la partie IV du présent accord; et |
|
d) |
examine toute autre question liée au présent chapitre dont les parties peuvent convenir. |
3. Le sous-comité «Commerce et développement durable» publie un rapport public à l’issue de chacune de ses réunions.
4. Chaque partie tient dûment compte des communications et avis du public sur les questions liées au présent chapitre et en informe le sous-comité «Commerce et développement durable» ainsi que ses mécanismes de la société civile visés à l’article 1.6 (Relations avec la société civile) de la partie IV du présent accord.
Article 26.15
Points de contact en matière de commerce et de développement durable
Chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication et la coordination entre les parties sur toute question relative à la mise en œuvre du présent chapitre et notifie à l’autre partie ses coordonnées. Les parties se notifient toute modification de ces coordonnées dans les plus brefs délais.
Article 26.16
Règlement des différends
En cas de désaccord entre les parties en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent chapitre, les parties ont exclusivement recours aux procédures de règlement des différends visées aux articles 26.17 et 26.18.
Article 26.17
Consultations
1. Une partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre partie en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent chapitre en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre partie établi conformément à l’article 26.15. La demande expose les motifs de la demande de consultations et contient notamment une description de la question en cause. Les consultations débutent dans les plus brefs délais après la remise de la demande et, en tout état de cause, au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Les consultations se tiennent en présence ou, si les parties en conviennent, par voie électronique.
2. Les parties prennent part aux consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. En ce qui concerne les questions liées aux accords multilatéraux visés au présent chapitre, les parties tiennent compte des informations fournies par l’OIT ou les organisations ou organismes multilatéraux compétents en matière d’environnement afin de garantir la cohérence entre les travaux des parties et ceux de ces organisations ou organismes. Si nécessaire et d’un commun accord, les parties sollicitent l’avis de ces organisations ou organismes, ou de tout autre expert ou organisme qu’elles jugent approprié.
3. Si, trente jours après la date de réception de la demande visée au paragraphe 1, une partie estime que la question doit faire l’objet d’un examen plus approfondi, ladite partie peut demander par écrit la convocation du sous-comité «Commerce et développement durable» et elle notifie cette demande au point de contact visé au paragraphe 1. Le sous-comité «Commerce et développement durable» se réunit dans les plus brefs délais et s’efforce de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
4. Le sous-comité «Commerce et développement durable» sollicite, s’il y a lieu, l’avis des groupes consultatifs internes visés à l’article 1.7 (Groupes consultatifs internes) de la partie IV du présent accord ou d’autres avis d’experts.
5. Toute solution dégagée par les parties est rendue publique.
Article 26.18
Groupe d’experts
1. Si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant une demande de consultations en application de l’article 26.17, les parties ne sont pas parvenues à une solution arrêtée d’un commun accord, une partie peut demander l’établissement d’un groupe d’experts chargé d’examiner la question. Cette demande est adressée par écrit au point de contact de l’autre partie désigné en application de l’article 26.15. La demande contient les motifs de la demande d’établissement d’un groupe d’experts et indique notamment le fondement juridique de la plainte.
2. Sauf disposition contraire du présent article, les articles 31.6 (Établissement d’un groupe spécial), 31.10 (Fonctions du groupe spécial), 31.20 (Remplacement de membres d’un groupe spécial), 31.21 (Règles de procédure), 31.22 (Suspension et fin de la procédure), 31.23 (Réception d’informations) et 31.24 (Règles d’interprétation) et la section E (Dispositions communes) du chapitre 31 (Règlement des différends) ainsi que les annexes 31-A (Règles de procédure) et 31-B (Code de conduite à l’intention des membres d’un groupe spécial et des médiateurs) s’appliquent.
3. Le sous-comité «Commerce et développement durable» dresse, à sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent accord, une liste d’au moins quinze personnes disposées et aptes à siéger au sein du groupe d’experts. La liste est composée de trois sous-listes: une sous-liste pour chaque partie et une sous-liste de personnes qui ne sont des ressortissants d’aucune des parties et qui sont susceptibles d’exercer les fonctions de président du groupe d’experts. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour sa sous-liste. Les parties sélectionnent également au moins cinq personnes pour la liste des personnes pouvant être appelées à exercer les fonctions de président. Le sous-comité «Commerce et développement durable» veille à ce que la liste soit tenue à jour et à ce que le nombre d’experts soit maintenu à au moins quinze personnes.
4. Les personnes visées au paragraphe 3 possèdent des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, de questions relevant du présent chapitre ou de résolution de différends découlant d’accords internationaux. Elles sont indépendantes, agissent à titre personnel, ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement concernant les questions faisant l’objet d’un désaccord, n’ont d’attaches avec le gouvernement d’aucune des parties et se conforment aux dispositions figurant à l’annexe 31-B (Code de conduite à l’intention des membres d’un groupe spécial et des médiateurs).
5. Un groupe d’experts est constitué conformément aux procédures prévues aux paragraphes 2 et 3 de à l’article 31.6 (Établissement d’un groupe spécial). Les experts sont sélectionnés parmi les personnes figurant sur les sous-listes visées au paragraphe 3 du présent article, conformément à l’article 31.7 (Composition d’un groupe spécial).
6. À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date d’établissement du groupe d’experts, telle qu’elle est visée au paragraphe 3 de l’article 31.6 (Établissement d’un groupe spécial), le mandat du groupe est le suivant:
«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre 26 (Commerce et développement durable) de la partie III (Commerce et investissements) du présent accord, la question visée dans la demande d’établissement du groupe d’experts, faire des constatations et formuler des recommandations en vue de parvenir à une solution et remettre un rapport, conformément au paragraphe 8 de l’article 26.18 (Groupe d’experts)».
7. Pour les questions liées au respect des accords multilatéraux visés au présent chapitre, le groupe d’experts s’efforce de recueillir des informations et des avis auprès des organes compétents de l’OIT ou d’autres organismes établis en vertu desdits accords.
8. Le groupe d’experts remet aux parties un rapport intermédiaire dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’établissement du groupe d’experts et un rapport final au plus tard trente jours après la remise du rapport intérimaire. Ces rapports exposent les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et recommandations. Chaque partie met le rapport final à la disposition du public dans les quinze jours suivant sa présentation par le groupe d’experts.
9. Les parties examinent les mesures appropriées à mettre en œuvre en tenant compte du rapport et des recommandations du groupe d’experts. La partie qui met en œuvre les mesures appropriées informe son groupe consultatif interne visé à l’article 1.7 (Groupes consultatifs internes) de la partie IV du présent accord et l’autre partie de toute action ou mesure à mettre en œuvre au plus tard trois mois après que le rapport a été mis à la disposition du public. Le sous-comité «Commerce et développement durable» surveille le suivi donné au rapport du groupe d’experts et à ses recommandations. Les groupes consultatifs internes visés à l’article 1.7 (Groupes consultatifs internes) de la partie IV du présent accord peuvent soumettre des observations au sous-comité «Commerce et développement durable» à cet égard.
Article 26.19
Réexamen
1. Afin de renforcer la mise en œuvre effective du présent chapitre, les parties entament, dès l’entrée en vigueur du présent accord, un processus formel d’examen tenant compte, entre autres choses, de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent chapitre, de l’évolution des politiques dans chaque partie, de l’évolution des accords internationaux et des points de vue présentés par les parties prenantes. Les parties s’efforceront de conclure le processus d’examen dans un délai de douze mois.
2. Aux fins du paragraphe 1, les parties discutent en particulier, lors des réunions du sous-comité «Commerce et développement durable», du fonctionnement des dispositions relatives à l’architecture institutionnelle et au règlement des différends énoncées aux articles 26.14 à 26.18, y compris d’un éventuel examen de leur efficacité et du renforcement du mécanisme d’application, y compris la possibilité d’appliquer une phase de mise en conformité et des contremesures pertinentes en dernier ressort.
3. Le sous-comité «Commerce et développement durable» peut préparer des modifications des dispositions pertinentes du présent chapitre reflétant le résultat des discussions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, conformément à la procédure de modification établie à l’article 2.4 (Modification) de la partie IV du présent accord.
4. Sans préjudice des résultats de l’examen, les parties étudient la possibilité et la manière d’inclure l’accord de Paris en tant qu’élément essentiel du présent accord.
CHAPITRE 27
TRANSPARENCE
Article 27.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«mesures d’application générale»: les dispositions législatives, les dispositions réglementaires, les procédures et les décisions administratives d’application générale; |
|
b) |
«personne intéressée»: toute personne physique ou morale susceptible d’être concernée par une mesure d’application générale; et |
|
c) |
«mesure administrative»: une mesure ou une décision produisant un effet juridique qui affecte les droits et obligations d’une personne spécifique dans un cas donné et qui recouvre une mesure administrative ou une absence de mesure ou de décision administrative conformément au droit de la partie. |
Article 27.2
Objectif
Les parties visent à promouvoir un environnement réglementaire transparent.
Article 27.3
Publication
1. Chaque partie veille à ce qu’une mesure d’application générale concernant toute question visée par la présente partie du présent accord:
|
a) |
soit publiée dans les plus brefs délais par un moyen officiellement prévu à cet effet et, si possible, par voie électronique, ou par un autre moyen mis à disposition d’une manière qui permette aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance; et |
|
b) |
si elle est adoptée par le niveau central de gouvernement, contienne une explication de son objectif et de sa raison d’être. |
2. Dans la mesure du possible, lors de l’introduction ou de la modification d’une mesure visée au paragraphe 1, chaque partie prévoit un délai suffisant pour en prendre connaissance entre la publication et l’entrée en vigueur.
Article 27.4
Communication d’informations
1. À la demande de l’autre partie, une partie fournit rapidement des informations et répond aux questions relatives à toute mesure d’application générale existante ou proposée qui a une incidence significative sur le fonctionnement du présent accord.
2. Les informations fournies en application du présent article sont sans préjudice de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.
Article 27.5
Administration des mesures d’application générale
1. Chaque partie administre de façon objective, impartiale, cohérente et raisonnable toutes les mesures d’application générale concernant toute question relevant de la présente partie du présent accord.
2. Lorsqu’elle applique, dans des cas spécifiques, des mesures d’application générale à des personnes, marchandises ou services particuliers de l’autre partie, chaque partie:
|
a) |
s’efforce d’accorder un préavis raisonnable à une personne directement concernée par une procédure administrative, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, lorsque cette procédure est engagée, et de lui communiquer une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question prêtant à controverse; |
|
b) |
accorde à une personne directement concernée par une procédure administrative une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de sa position avant toute mesure administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent; et |
|
c) |
veille à ce que les procédures visées aux points a) et b) soient conformes à son droit. |
Article 27.6
Réexamen et recours
1. Chaque partie établit ou maintient des procédures et des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, dans les plus brefs délais, de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger les mesures administratives relatives à toute question relevant de la présente partie de l’accord (158). Chaque partie veille à ce que ses procédures de recours ou de réexamen soient menées de manière non discriminatoire et impartiale par des tribunaux indépendants de l’autorité investie des pouvoirs administratifs d’exécution et n’ayant aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question.
2. Chaque partie veille à ce que les parties aux procédures visées au paragraphe 1 bénéficient du droit à:
|
a) |
une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et |
|
b) |
une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque le droit l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative pertinente. |
3. Sous réserve d’un recours ou d’un réexamen ultérieur conformément au droit de chaque partie, la décision visée au paragraphe 2, point b), est appliquée par le service ou l’autorité investis des pouvoirs administratifs d’exécution et régit leurs pratiques.
CHAPITRE 28
BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES
Article 28.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«autorité de réglementation»:
|
|
b) |
«mesures réglementaires»: des mesures d’application générale, élaborées par une autorité de réglementation et adoptées par une partie, dont le respect est obligatoire, qui sont:
|
Article 28.2
Principes généraux
1. Les parties reconnaissent l’importance:
|
a) |
de l’utilisation de bonnes pratiques réglementaires dans le processus de planification, de conception, de publication, de mise en œuvre, d’évaluation et de révision des mesures réglementaires afin d’atteindre les objectifs de politique intérieure; et |
|
b) |
du maintien et de la consolidation des avantages découlant du présent accord par l’utilisation de bonnes pratiques réglementaires pour faciliter le commerce des biens et des services et accroître les investissements entre les parties. |
2. Chaque partie a le droit de définir son approche des bonnes pratiques réglementaires dans le cadre du présent accord d’une manière compatible avec son propre cadre juridique, ses pratiques et les principes fondamentaux (159) qui sous-tendent son système réglementaire.
3. Les dispositions du présent chapitre ne sauraient être interprétées comme obligeant une partie:
|
a) |
à s’écarter des procédures internes visant à déterminer ses priorités réglementaires et à élaborer et adopter des mesures réglementaires qui garantissent les niveaux de protection qu’elle juge appropriés; |
|
b) |
à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou |
|
c) |
à parvenir à un résultat réglementaire particulier. |
Article 28.3
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures réglementaires relatives à toute question relevant de la présente partie du présent accord.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux autorités de réglementation et aux mesures, pratiques ou approches réglementaires des États membres de l’Union européenne.
Article 28.4
Consultation et coordination internes en matière d’élaboration de mesures réglementaires
1. Les parties reconnaissent que la mise en œuvre de bonnes pratiques réglementaires peut être facilitée par des mécanismes intérieurs qui améliorent la consultation et la coordination internes nécessaires aux processus ou mécanismes d’élaboration de mesures réglementaires.
2. Chaque partie adopte ou maintient des processus ou des mécanismes de coordination ou d’examen internes pour les mesures réglementaires qui sont en cours d’élaboration par son autorité de réglementation.
3. Ces processus ou mécanismes devraient, entre autres choses, viser:
|
a) |
à encourager les bonnes pratiques réglementaires, y compris celles énoncées au présent chapitre; |
|
b) |
à renforcer les consultations et la coordination internes afin de déceler et d’éviter les doubles emplois inutiles et les incohérences dans les exigences prévues par les mesures réglementaires de la partie; |
|
c) |
à faire en sorte que les incidences potentielles des mesures réglementaires en cours d’élaboration, y compris celles concernant les petites et moyennes entreprises, soient prises en considération dans le processus décisionnel ultérieur; |
|
d) |
à garantir le respect des obligations internationales en matière de commerce et d’investissements; et |
|
e) |
à favoriser la prise en considération des évolutions pertinentes dans les enceintes internationales, entre autres. |
4. Les parties reconnaissent que les processus ou mécanismes visés au paragraphe 2 pourraient varier en fonction de leur situation respective. À cet égard, chaque partie peut, conformément à ses règles et procédures intérieures, améliorer son système réglementaire au moyen de mécanismes de consultation et de coordination internes supplémentaires.
5. Chaque partie peut établir ou maintenir un organisme central de coordination.
Article 28.5
Transparence des processus et mécanismes réglementaires
Chaque partie met à la disposition du public une description des processus et mécanismes utilisés par son autorité de réglementation pour élaborer, évaluer ou réexaminer ses mesures réglementaires. Cette description renvoie aux lignes directrices, règles ou procédures pertinentes, y compris celles relatives aux possibilités offertes au public de formuler des observations.
Article 28.6
Information anticipée sur les mesures réglementaires prévues
1. Chaque partie met à la disposition du public, au moins sur une base annuelle, une liste des mesures réglementaires majeures (160) prévues que son autorité de réglementation entend raisonnablement adopter dans un délai d’un an.
2. Pour chacune des mesures réglementaires figurant sur la liste visée au paragraphe 1, chaque partie devrait également mettre à la disposition du public:
|
a) |
une description succincte de son champ d’application et de ses objectifs; et |
|
b) |
le délai estimé pour son adoption, y compris, si possible, la période de consultation publique. |
Article 28.7
Consultations publiques
1. Lors de l’élaboration d’une mesure réglementaire majeure, chaque partie, conformément à ses règles et procédures:
|
a) |
publie un projet de mesure réglementaire ou des documents de consultation fournissant suffisamment de détails sur la nouvelle mesure réglementaire en cours d’élaboration, pour permettre à toute personne d’évaluer si et comment ses intérêts sont susceptibles d’être affectés dans une mesure importante; |
|
b) |
donne à toute personne, sur une base non discriminatoire, des possibilités raisonnables de présenter des observations; et |
|
c) |
prend en considération les observations reçues. |
2. Chaque partie devrait utiliser des moyens de communication électroniques et chercher à utiliser un point d’accès unique spécifique pour fournir des informations relatives aux consultations publiques, y compris sur la manière de formuler des observations.
3. Chaque partie met à la disposition du public toutes les observations qu’elle reçoit, ainsi qu’un résumé des résultats des consultations. Cette obligation ne s’applique pas dans la mesure nécessaire pour protéger des informations confidentielles ou des données à caractère personnel, ou pour empêcher la diffusion de contenus inappropriés.
Article 28.8
Analyse d’impact de la réglementation
1. Chaque partie veille à ce que son autorité de réglementation procède, conformément aux règles et procédures applicables, à des analyses d’impact de la réglementation lors de l’élaboration de mesures réglementaires majeures.
2. Lorsqu’elle procède à une analyse d’impact de la réglementation conformément au paragraphe 1, l’autorité de réglementation de chaque partie établit et maintient des processus et des mécanismes qui favorisent la prise en considération des facteurs suivants:
|
a) |
la nécessité d’une mesure réglementaire, y compris la nature et l’importance du problème que la mesure réglementaire vise à régler; |
|
b) |
toute autre solution réglementaire et non réglementaire réalisable et appropriée, y compris la possibilité de ne pas réglementer, qui permettrait d’atteindre l’objectif de politique publique de cette partie; |
|
c) |
dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, les coûts et avantages potentiels ainsi que les incidences sociales, économiques et environnementales de ces solutions de substitution, y compris sur les échanges et les investissements internationaux et sur les petites et moyennes entreprises, étant entendu que certains coûts et avantages sont difficiles à quantifier et à exprimer en termes monétaires; |
|
d) |
les rapports entre les options examinées et les normes internationales pertinentes, y compris la raison de toute divergence, le cas échéant; et |
|
e) |
la meilleure manière d’atteindre les objectifs de politique publique sur le plan de l’efficacité et de l’efficience. |
3. Lorsqu’elle effectue une analyse d’impact de la réglementation conformément au paragraphe 1, l’autorité de réglementation s’appuie sur les preuves les plus fiables pouvant être raisonnablement obtenues, y compris des données scientifiques, techniques, économiques ou autres.
4. En ce qui concerne toute analyse d’impact de la réglementation réalisée par une autorité de réglementation pour une mesure réglementaire, la partie concernée élabore un rapport final exposant en détail les facteurs pris en considération par l’autorité de réglementation dans son évaluation et les conclusions pertinentes. Ce rapport est mis à la disposition du public au plus tard à la date à laquelle la mesure réglementaire est rendue publique.
Article 28.9
Évaluation rétrospective
1. L’autorité de réglementation de chaque partie maintient des processus ou des mécanismes visant à favoriser des évaluations ou réexamens rétrospectifs périodiques de ses mesures réglementaires à des intervalles qu’elle juge appropriés.
2. Lorsqu’elles réalisent une évaluation rétrospective périodique, les autorités de réglementation d’une partie examinent s’il est possible d’atteindre plus efficacement les objectifs de politique publique et de réduire les charges réglementaires inutiles, y compris pour les petites et moyennes entreprises. Sur la base de ces évaluations rétrospectives périodiques, chaque partie devrait déterminer si ses mesures réglementaires doivent être modifiées, rationalisées, étendues ou abrogées.
3. Chaque partie met à la disposition du public ses projets en ce qui concerne ses évaluations rétrospectives périodiques ainsi que les résultats desdites évaluations.
Article 28.10
Registre des mesures réglementaires
Chaque partie veille, conformément à ses règles et procédures, à ce que les mesures réglementaires en vigueur soient disponibles sur un site internet unique et librement accessible. Ce site internet devrait permettre de rechercher des mesures réglementaires par citation ou par mot et être régulièrement mis à jour.
Article 28.11
Points de contact
1. Les points de contact pour la communication entre les parties sur les questions relevant du présent chapitre sont:
|
a) |
pour le Mexique, la direction générale des disciplines commerciales internationales du sous-secrétariat au commerce extérieur du ministère de l’économie (Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía) ou l’instance qui lui succédera; et |
|
b) |
pour l’Union européenne, la direction générale du commerce ou l’instance qui lui succédera. |
2. Chaque point de contact a pour responsabilité de mener des consultations et d’assurer la coordination au sein de son autorité de réglementation, s’il y a lieu, sur les questions découlant du présent chapitre.
3. Chaque partie notifie à l’autre partie les coordonnées de son point de contact et l’informe dans les plus brefs délais de toute modification de ces coordonnées.
Article 28.12
Coopération et échange d’informations
1. Les parties coopèrent afin de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre. Cette coopération peut inclure l’organisation de toute activité pertinente, y compris l’assistance mutuelle, afin de renforcer la coopération entre leurs autorités de réglementation.
2. Au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties échangent des informations sur leurs règles et procédures existantes en matière de bonnes pratiques réglementaires et, s’il y a lieu, sur toute mesure prise pour la mise en œuvre du présent chapitre.
Article 28.13
Règlement des différends
Une partie n’a pas recours au règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) en ce qui concerne l’application ou l’interprétation des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 29
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 29.1
Objectif
Les parties reconnaissent qu’il importe de renforcer la coopération sur les questions intéressant les petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME») par les moyens prévus dans le présent chapitre ainsi que par d’autres dispositions du présent accord qui sont autrement susceptibles d’être particulièrement profitables aux PME.
Article 29.2
Partage d’informations
1. Chaque partie établit ou maintient un site internet accessible au public contenant des informations relatives au présent accord, et notamment:
|
a) |
le texte du présent accord, y compris toutes ses annexes; |
|
b) |
un résumé du présent accord; et |
|
c) |
des informations destinées à être utilisées par les PME, qui contiennent:
|
2. Chaque partie insère sur le site internet visé au paragraphe 1 des liens renvoyant vers:
|
a) |
le site internet équivalent de l’autre partie; et |
|
b) |
les sites internet de ses autorités publiques et d’autres entités pertinentes dont la partie estime qu’ils fourniraient des informations utiles aux PME qui sont désireuses de commercer ou de faire des affaires dans cette partie. |
3. Les sites internet visés au paragraphe 2, point b), peuvent inclure des informations concernant les aspects suivants:
|
a) |
les dispositions législatives et réglementaires douanières, les procédures d’importation, d’exportation et de transit, ainsi que les formulaires et documents requis à cet égard; |
|
b) |
les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle; |
|
c) |
les règlements techniques et, dans les cas où l’évaluation de la conformité par un tiers est obligatoire conformément au chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce), les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité et les liens vers les listes d’organismes d’évaluation de la conformité; |
|
d) |
les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables à l’importation et à l’exportation; |
|
e) |
les règles relatives aux marchés publics, une base de données contenant les avis de marchés publics et les dispositions pertinentes du chapitre 21 (Marchés publics); |
|
f) |
les procédures d’enregistrement des entreprises; et |
|
g) |
toute autre information que la partie estime être utile aux PME. |
4. Chaque partie insère sur le site internet visé au paragraphe 1 un lien vers une base de données pouvant faire l’objet d’une recherche électronique par code de nomenclature tarifaire. Cette base de données:
|
a) |
inclut les informations suivantes en ce qui concerne l’accès des marchandises au marché de la partie concernée:
|
|
b) |
vise à inclure les informations suivantes en ce qui concerne l’accès des marchandises au marché de la partie concernée:
|
5. Chaque partie met régulièrement à jour les informations et les liens fournis en application des paragraphes 1 à 4 afin de garantir qu’ils sont exacts.
6. Chaque partie veille à ce que les informations fournies conformément au présent article soient présentées d’une manière adaptée à l’utilisation par les PME. Chaque partie s’efforce de fournir ces informations en anglais.
7. Une partie n’applique de redevance pour l’accès aux informations fournies en application des paragraphes 1 à 4 à aucune personne d’une partie.
Article 29.3
Points de contact pour les PME
1. Chaque partie désigne un point de contact (ci-après dénommé «point de contact pour les PME») chargé des fonctions énoncées dans le présent article et communique ses coordonnées à l’autre partie. Les parties se notifient toute modification de ces coordonnées dans les plus brefs délais.
2. Les points de contact pour les PME:
|
a) |
veillent à ce que les besoins des PME soient pris en considération dans la mise en œuvre du présent accord et examinent les moyens d’accroître les possibilités de commerce et d’investissements pour les PME en renforçant la coopération entre les parties sur les questions liées aux PME; |
|
b) |
recensent les moyens pour les PME des parties de tirer parti des nouvelles possibilités créées dans le cadre du présent accord et échangent des informations à cet égard; |
|
c) |
veillent à ce que les informations figurant sur les sites internet visés à l’article 29.2 soient à jour et pertinentes pour les PME, et envisagent d’inclure sur ces sites internet toute information supplémentaire qu’un point de contact pour les PME pourrait recommander; |
|
d) |
traitent toute autre question présentant un intérêt pour les PME dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord en ce qui concerne les PME, y compris:
|
|
e) |
rendent compte périodiquement de leurs activités à des fins d’examen par le comité conjoint; et |
|
f) |
examinent toute autre question concernant les PME qui découle du présent accord dont les parties peuvent convenir. |
3. Les points de contact pour les PME se réunissent en tant que de besoin et mènent à bien leurs travaux par l’intermédiaire des canaux de communication appropriés dont ils auront convenu, qui peuvent inclure le courrier électronique, la vidéoconférence ou d’autres moyens de communication électroniques.
4. Dans l’exercice de leurs activités, les points de contact pour les PME peuvent chercher à coopérer avec des experts et avec des organisations extérieures, s’il y a lieu.
Article 29.4
Non-application du règlement des différends
Une partie n’a pas recours au règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) en ce qui concerne l’interprétation ou l’application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 30
MATIÈRES PREMIÈRES
Article 30.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«autorisation»: une permission, une licence, une concession ou un autre instrument administratif ou contractuel équivalent par lesquels l’autorité compétente d’une partie habilite une entité à exercer une certaine activité économique sur son territoire; |
|
b) |
«entité»: toute personne physique, toute entreprise ou tout groupement de personnes physiques ou d’entreprises; et |
|
c) |
«matières premières»: les substances utilisées dans la fabrication de produits industriels, à l’exclusion des produits de la pêche et des produits agricoles transformés, à savoir: sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments (SH 25); minerais, scories et cendres (SH 26); marchandises relevant du chapitre SH 27; produits chimiques inorganiques (SH 28); produits chimiques organiques (SH 29); engrais (SH 31); caoutchouc naturel (SH 40); peaux et cuirs (SH 41); métaux précieux, métaux communs et minerais transformés (ex SH 71 et SH 72; SH 74 à 76 et 78 à 81), à l’exclusion de l’uranium et du thorium (SH 26.12) ainsi que des éléments et isotopes radioactifs (SH 28.44 et 28.45). |
Article 30.2
Principes
1. Chaque partie conserve le droit souverain de décider si certaines zones de son territoire, déterminé conformément à son droit interne et à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, sont ouvertes à l’exploration et à la production de matières premières.
2. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les parties se réservent le droit d’adopter, de maintenir et d’appliquer les mesures nécessaires à la poursuite d’objectifs légitimes de politique publique, tels que la sécurité de l’approvisionnement en matières premières, la protection de la société, de l’environnement, de la santé publique et des consommateurs, ainsi que la promotion de la sécurité et de la sûreté publiques.
Article 30.3
Monopoles à l’importation et à l’exportation
Une partie ne désigne ni ne maintient un monopole à l’importation ou à l’exportation en ce qui concerne les matières premières. Aux fins du présent article, on entend par «monopole à l’importation ou à l’exportation» le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une partie à une entité, d’importer des matières premières depuis l’autre partie ou d’en exporter vers l’autre partie (161).
Article 30.4
Prix à l’exportation
Une partie n’adopte ni ne maintient, par quelque mesure que ce soit, un prix pour les exportations de matières premières vers l’autre partie qui est supérieur à celui applicable à ces marchandises lorsqu’elles sont destinées au marché intérieur.
Article 30.5
Tarification intérieure
1. Les parties ne peuvent réglementer le prix de la fourniture intérieure de matières premières (ci-après dénommé «prix réglementé») qu’en imposant une obligation de service public.
2. Si une partie impose une obligation de service public, elle veille à ce que cette obligation:
|
a) |
soit clairement définie, transparente et proportionnée; et |
|
b) |
ne soit pas maintenue si les circonstances ou les objectifs ayant donné lieu à son imposition n’existent plus. |
3. Une partie qui réglemente le prix veille à ce que la méthode de calcul du prix réglementé visé au paragraphe 2 soit publiée avant son entrée en vigueur.
Article 30.6
Coopération dans le domaine des matières premières
Les parties coopèrent dans le domaine des matières premières en vue, entre autres choses:
|
a) |
de réduire ou d’éliminer les mesures de distorsion des échanges et des investissements dans les pays tiers qui touchent les matières premières; |
|
b) |
de coordonner leurs positions dans les enceintes internationales où sont débattues les questions commerciales et d’investissement liées aux matières premières et de promouvoir des programmes internationaux dans le domaine des matières premières; |
|
c) |
de favoriser l’échange de données de marché dans le domaine des matières premières; |
|
d) |
de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises conformément aux normes internationales, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises; |
|
e) |
de promouvoir la recherche, le développement, l’innovation et la formation dans des domaines d’intérêt commun pertinents touchant aux matières premières; |
|
f) |
de favoriser l’échange d’informations et de meilleures pratiques en ce qui concerne l’évolution des politiques intérieures; et |
|
g) |
de promouvoir l’utilisation efficace des ressources, y compris l’amélioration des processus de production ainsi que la durabilité, la réparabilité, la conception en vue du démontage, et la facilité de réutilisation et de recyclage des biens. |
CHAPITRE 31
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 31.1
Objectif
L’objectif du présent chapitre est de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir ou de régler tout différend entre les parties quant à l’interprétation et à l’application de la présente partie du présent accord, de manière à parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d’un commun accord.
Article 31.2
Champ d’application
Sauf disposition contraire, le présent chapitre s’applique à tout différend entre les parties concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente partie du présent accord (ci-après dénommées «dispositions visées»), si une partie considère qu’une mesure (162) de l’autre partie est incompatible avec une disposition visée.
Article 31.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant aux annexes 31-A et 31-B s’appliquent.
Article 31.4
Choix de l’instance
1. Si un différend survient à propos d’une mesure dont il est allégué qu’elle est incompatible avec une obligation découlant de la présente partie du présent accord et avec une obligation substantiellement équivalente découlant d’un autre accord international auquel les deux parties sont parties, y compris l’accord sur l’OMC, la partie qui demande réparation choisit l’instance pour le règlement du différend.
2. Une fois qu’une partie a engagé des procédures de règlement du différend en vertu du présent chapitre ou d’un autre accord international, elle ne peut engager de procédures de règlement du différend devant une autre instance en ce qui concerne la mesure particulière visée au paragraphe 1, à moins que l’instance initialement choisie ne parvienne pas à se prononcer pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
3. Aux fins du présent article:
|
a) |
les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont réputées engagées dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en application de l’article 31.6; |
|
b) |
les procédures de règlement des différends prévues par l’accord sur l’OMC sont réputées engagées dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en application de l’article 6 du MRD; et |
|
c) |
les procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord sont réputées être engagées conformément aux dispositions pertinentes dudit accord. |
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de procéder à une suspension d’obligations autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends d’un autre accord international auquel les parties sont parties. Ni l’accord sur l’OMC ni aucun autre accord international entre les parties ne sauraient être invoqués pour empêcher une partie de suspendre ses obligations en vertu de la présente partie du présent accord.
Article 31.5
Consultations
1. Les parties s’efforcent de régler tout différend visé à l’article 31.2 en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord.
2. La partie souhaitant la tenue de consultations présente une demande écrite à l’autre partie en précisant la mesure en cause et les dispositions visées qu’elle juge applicables.
3. La partie à laquelle la demande de consultations est adressée y répond dans les plus brefs délais et, dans tous les cas, au plus tard dix jours après la date de réception de la demande. Les consultations sont engagées au plus tard trente jours après la date de réception de la demande et se déroulent sur le territoire de la partie à laquelle la demande est adressée, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Les consultations sont réputées achevées dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, à moins que les parties ne décident de les poursuivre.
4. Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables, ont lieu dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande de consultations. Les consultations sont réputées achevées dans ces quinze jours, à moins que les parties ne décident de les poursuivre.
5. Lors des consultations, chaque partie fournit à l’autre des informations factuelles suffisantes pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait avoir une incidence sur l’application de la présente partie. Chaque partie s’efforce d’assurer la participation d’agents de ses autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l’objet des consultations.
6. Les consultations, et en particulier les positions adoptées par les parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure. Chaque partie protège, à la demande de la partie fournissant les renseignements, tout renseignement confidentiel communiqué durant les consultations.
7. Si la partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4, si les parties renoncent aux consultations ou si les consultations s’achèvent sans qu’une solution arrêtée d’un commun accord n’ait été trouvée, la partie qui a demandé la tenue de consultations peut recourir à l’article 31.6.
Article 31.6
Établissement d’un groupe spécial
1. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru aux consultations prévues à l’article 31.5, la partie qui a demandé la tenue de consultations peut demander l’établissement d’un groupe spécial.
2. La demande d’établissement d’un groupe spécial se fait au moyen d’une demande écrite adressée à l’autre partie. Dans sa demande, la partie plaignante indique la mesure en cause et explique, d’une manière suffisante pour exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées.
3. Un groupe spécial est établi à la suite de la demande.
Article 31.7
Composition d’un groupe spécial
1. Un groupe spécial est composé de trois membres.
2. Dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande écrite visée à l’article 31.6, paragraphe 2, les parties se consultent en vue de convenir de la composition du groupe spécial. À cette fin, chaque partie désigne, dans les dix jours suivant la date de réception de cette demande écrite, un membre du groupe spécial, qui peut être un ressortissant de cette partie, et propose à l’autre partie un maximum de trois candidats pour exercer les fonctions de président. Les parties s’efforcent de s’accorder sur la personne qui exercera les fonctions de président parmi les candidats dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande écrite visée à l’article 31.6, paragraphe 2. Une partie peut s’opposer à la désignation d’un membre du groupe spécial par l’autre partie si elle estime que cette personne ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 31.9.
3. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la composition du groupe spécial dans le délai de quinze jours fixé au paragraphe 2, elles appliquent les procédures prévues aux paragraphes 4 à 9 pour la composition d’un groupe spécial.
4. Dans les sept jours suivant l’expiration du délai de quinze jours fixé au paragraphe 2, chaque partie désigne un membre du groupe spécial à partir de sa sous-liste visée à l’article 31.8.
5. Si la partie plaignante ne désigne pas un membre du groupe spécial dans le délai précisé au paragraphe 4, la procédure de règlement des différends prend fin à l’expiration de ce délai.
6. Si la partie mise en cause ne désigne pas un membre du groupe spécial dans le délai précisé au paragraphe 4, la partie plaignante peut demander à une autorité investie du pouvoir de nomination mentionnée dans les règles de procédure figurant à l’annexe 31-A de sélectionner le membre du groupe spécial par tirage au sort. L’autorité investie du pouvoir de nomination sélectionne le membre du groupe spécial par tirage au sort à partir de la sous-liste de la partie mise en cause visée à l’article 31.8 dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de la partie plaignante.
7. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la personne qui exercera les fonctions de président dans le délai de quinze jours fixé au paragraphe 2, la partie plaignante ou, dans le cas des procédures visées à l’article 31.18, chaque partie, peut demander à une autorité investie du pouvoir de nomination mentionnée dans la règle 6 es règles de procédure figurant à l’annexe 31-A de sélectionner par tirage au sort le président du groupe spécial parmi les personnes appelées à exercer les fonctions de président figurant sur la sous-liste visée à l’article 31.8, dans les sept jours suivant l’expiration de ce délai. L’autorité investie du pouvoir de nomination choisit le président dans les quinze jours suivant la réception de la demande visée au présent paragraphe.
8. Aux fins des paragraphes 6 et 7, les autorités investies du pouvoir de nomination énumérées dans la règle 6 des règles de procédure figurant à l’annexe 31-A sélectionnent les membres du groupe spécial conformément aux dispositions du présent chapitre et auxdites règles de procédure.
9. Si l’une des listes visées à l’article 31.8 n’a pas été adoptée par le comité conjoint, les membres du groupe spécial ou le président sont nommés parmi les personnes désignées par une partie ou par les deux parties et notifiées par écrit à l’autre partie aux fins dee l’adoption de ladite liste.
Article 31.8
Listes de membres de groupes spéciaux
1. Six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité conjoint établit une liste d’au moins quinze personnes disposées et aptes à faire partie d’un groupe spécial. Cette liste est composée des trois sous-listes suivantes:
|
a) |
une sous-liste de personnes de l’Union européenne; |
|
b) |
une sous-liste de personnes du Mexique; et |
|
c) |
une sous-liste de personnes appelées à exercer les fonctions de président du groupe spécial. |
2. Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. La sous-liste visée au paragraphe 1, point c), ne contient pas de personnes qui sont des ressortissants de l’une ou l’autre des parties.
3. Le comité conjoint peut adopter des listes supplémentaires de personnes possédant des compétences dans des secteurs spécifiques relevant du présent accord. Sous réserve de l’accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées aux fins de la composition du groupe spécial conformément à la procédure prévue à l’article 31.7.
Article 31.9
Exigences applicables aux membres de groupes spéciaux
1. Chaque membre d’un groupe spécial:
|
a) |
possède des compétences avérées en droit et en commerce international ainsi que dans d’autres domaines relevant du présent accord, tels que le règlement des différends découlant d’autres accords commerciaux internationaux; |
|
b) |
est indépendant des parties, n’a d’attaches avec aucune d’elles et ne reçoit d’instructions d’aucune d’elles; |
|
c) |
agit à titre personnel et ne reçoit d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions en rapport avec le différend; et |
|
d) |
se conforme au code de conduite à l’intention des membres d’un groupe spécial et des médiateurs figurant à l’annexe 31-B. |
2. Le président possède également une expérience en matière de procédures de règlement des différends.
3. Selon l’objet du différend, les parties peuvent convenir de déroger aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a).
Article 31.10
Fonctions du groupe spécial
Le groupe spécial:
|
a) |
procède à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de l’affaire, ainsi de l’applicabilité des dispositions visées et de la conformité des mesures en cause avec les dispositions visées; |
|
b) |
expose, dans ses décisions et rapports, les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions visées, les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions et, si les parties l’ont conjointement demandée, ses recommandations; et |
|
c) |
s’efforce de consulter régulièrement les parties et de les aider à parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord. |
Article 31.11
Mandat
1. À moins que les parties n’en conviennent autrement, dans les cinq jours suivant la date de nomination du dernier membre du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est le suivant:
«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de la partie III (Commerce et investissements) du présent accord citées par les parties, la question visée dans la demande d’établissement du groupe spécial, faire des constatations sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions de la partie III (Commerce et investissements) du présent accord visées à l’article 31.2 (Champ d’application), formuler des recommandations, si les parties les ont demandées conjointement, et remettre un rapport conformément à l’article 31.13 (Rapport intérimaire) et à l’article 31.14 (Rapport final)».
2. Si les parties conviennent d’un autre mandat, elles notifient le mandat convenu au groupe spécial dans le délai indiqué au paragraphe 1.
Article 31.12
Décision sur l’urgence
1. Si une partie en fait la demande au plus tard cinq jours après la date de remise de la demande d’établissement du groupe spécial, celui-ci décide, dans les dix jours suivant la nomination du dernier membre du groupe spécial, s’il s’agit de questions urgentes. L’autre partie a la possibilité de présenter des observations sur la demande dans les cinq jours suivant la date de remise de cette demande.
2. En cas d’urgence, les délais applicables énoncés à la section C sont réduits de moitié, sauf ceux visés aux articles 31.6 et 31.11.
Article 31.13
Rapport intérimaire
1. Le groupe spécial remet un rapport intérimaire aux parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de nomination du dernier de ses membres. Lorsque le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport intérimaire plus de cent vingt jours après la date de nomination du dernier de ses membres.
2. Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial pour qu’il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les dix jours suivant la date de réception de celui-ci. Une partie peut formuler des observations sur la demande de l’autre partie dans les six jours suivant la remise de cette demande.
Article 31.14
Rapport final
1. Le groupe spécial remet son rapport final aux parties dans les cent vingt jours suivant la date de son établissement. Lorsque le groupe spécial considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial ne remet en aucun cas son rapport final plus de cent cinquante jours après la date de son établissement.
2. Le rapport final comprend un examen de toute demande écrite des parties concernant le rapport intérimaire et répond clairement aux observations formulées à ce sujet. Après avoir examiné les demandes écrites et les observations des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile.
3. La décision du groupe spécial qui figure dans le rapport final est définitive et contraignante pour les parties.
Article 31.15
Mesures de mise en conformité
1. Les parties reconnaissent qu’il importe de se conformer dans les plus brefs délais aux constatations et conclusions formulées par le groupe spécial dans le rapport final afin d’assurer un règlement efficace du différend. La partie mise en cause prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer dans les plus brefs délais aux constatations et conclusions du rapport final afin de se mettre en conformité avec les dispositions visées.
2. La partie mise en cause adresse une notification à la partie plaignante, au plus tard 30 jours après la réception du rapport final, l’informant des mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de prendre pour se mettre en conformité.
3. À moins que les parties ne parviennent à une solution arrêtée d’un commun accord en application de l’article 31.33, le règlement d’un différend nécessite la suppression de toute mesure incompatible avec le présent accord.
Article 31.16
Délai raisonnable
1. Si la mise en conformité immédiate n’est pas possible, la partie mise en cause adresse une notification à la partie plaignante, au plus tard trentejours après la réception du rapport final, l’informant du délai raisonnable dont elle aura besoin pour ce faire. Les parties s’efforcent de s’accorder sur un délai raisonnable pour la mise en conformité avec le rapport final. Le délai raisonnable ne devrait pas dépasser quinze mois à compter de la remise du rapport final visée à l’article 31.14.
2. Si les parties ne se sont pas accordées sur un délai raisonnable, la partie plaignante peut, au plus tôt vingt jours après la réception de la notification visée au paragraphe 1, demander par écrit que le groupe spécial initial détermine ce délai raisonnable. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les vingt jours suivant la date de réception de la demande.
3. La partie mise en cause adresse une notification écrite à la partie plaignante, au moins un mois avant l’expiration du délai raisonnable, l’informant des progrès réalisés dans la mise en conformité avec le rapport final.
4. Les parties peuvent convenir de prolonger le délai raisonnable.
Article 31.17
Examen de la mise en conformité
1. Au plus tard à la date d’expiration du délai raisonnable, la partie mise en cause adresse une notification à la partie plaignante l’informant des mesures qu’elle a prises pour se conformer au rapport final.
2. Lorsque les parties ne s’accordent pas sur l’existence de mesures prises aux fins de la mise en conformité ou sur la compatibilité de ces mesures avec les dispositions visées, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial initial de se prononcer sur la question. La demande précise les mesures en cause et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi ces mesures sont incompatibles avec les dispositions visées. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande.
Article 31.18
Mesures correctives temporaires
1. La partie mise en cause, à la demande de la partie plaignante et après consultation de celle-ci, présente une offre de compensation temporaire si:
|
a) |
la partie mise en cause adresse une notification à la partie plaignante l’informant qu’il n’est pas possible de se conformer au rapport final; ou |
|
b) |
la partie mise en cause n’adresse aucune notification concernant les mesures prises aux fins de la mise en conformité dans le délai visé à l’article 31.15, paragraphe 2, ou avant la date d’expiration du délai raisonnable; ou |
|
c) |
le groupe spécial constate qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou que la mesure prise est incompatible avec les dispositions visées. |
2. Dans l’un quelconque des cas visés au paragraphe 1, points a) à c), la partie plaignante peut adresser une notification écrite à la partie mise en case l’informant de son intention de suspendre l’application d’obligations découlant des dispositions visées si:
|
a) |
la partie plaignante décide de ne pas présenter de demande en application du paragraphe 1; ou |
|
b) |
lorsqu’une demande est présentée en application du paragraphe 1, les parties ne s’accordent pas sur la compensation temporaire dans les vingt jours suivant:
|
3. Le niveau de la suspension envisagée des obligations est précisé dans la notification visée au paragraphe 2. Lorsqu’elle examine les avantages de la suspension, la partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure dont le groupe spécial a constaté qu’elle était incompatible avec la présente partie du présent accord ou entraînait une annulation ou une réduction des avantages. La suspension de concessions ou d’autres obligations peut être appliquée à des secteurs régis par le présent chapitre autres que celui ou ceux dans lesquels le groupe spécial a constaté une annulation ou une réduction des avantages, en particulier si la partie plaignante estime qu’une telle suspension dans d’autres secteurs est possible ou efficace pour inciter à la conformité. Le niveau de suspension des concessions ou autre obligations ne peut pas dépasser le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation.
4. La partie plaignante peut suspendre les obligations quinze jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 2, à moins que la partie mise en cause n’ait présenté une demande au titre du paragraphe 5.
5. Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension des concessions ou autres obligations notifié dépasse le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial initial de se prononcer sur la question avant l’expiration du délai de quinze jours fixé au paragraphe 4. Le groupe spécial détermine le niveau des avantages qu’il considère comme équivalent et communique sa décision aux parties dans les trente jours suivant la date de la demande. La partie plaignante ne suspend aucune obligation tant que le groupe spécial n’a pas rendu sa décision. La suspension d’obligations est compatible avec ladite décision.
6. La suspension des obligations ou la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s’appliquent pas après que:
|
a) |
les parties sont parvenues à une solution arrêtée d’un commun accord en application de l’article 31.33; |
|
b) |
les parties ont convenu que la mesure prise assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées; ou |
|
c) |
toute mesure prise aux fins de la mise en conformité que le groupe spécial a reconnue comme étant incompatible avec les dispositions visées a été retirée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la partie mise en cause avec lesdites dispositions. |
Article 31.19
Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l’adoption de mesures correctives temporaires
1. La partie mise en cause adresse une notification à la partie plaignante l’informant de toute mesure de mise en conformité prise à la suite de la suspension d’obligations ou de l’application d’une compensation temporaire, selon le cas. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, la partie plaignante met fin à la suspension des obligations dans les trente jours suivant la réception de ladite notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, à l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre fin à l’application de cette compensation dans les trente jours suivant la réception par la partie plaignante de sa notification de mise en conformité.
2. Si les parties ne parviennent pas à un accord, dans les trente jours suivant la date de réception de la notification visée au paragraphe 1, sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial initial de se prononcer sur la question. Le groupe spécial communique sa décision aux parties dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande. Si le groupe spécial constate que la mesure de mise en conformité prise est conforme aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. Si cela est pertinent, le niveau de la suspension d’obligations ou de la compensation est adapté en fonction de la décision du groupe spécial.
Article 31.20
Remplacement de membres d’un groupe spécial
Si, au cours des procédures de règlement des différends, un membre du groupe spécial n’est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu’il ne se conforme pas aux exigences du code de conduite à l’intention des membres d’un groupe spécial et des médiateurs figurant à l’annexe 31-B, un nouveau membre du groupe spécial est nommé conformément à l’article 31.7 et aux règles de procédure figurant à l’annexe 31-A. Le délai de remise du rapport ou de la décision est prolongé, si nécessaire, jusqu’à la nomination du nouveau membre du groupe spécial.
Article 31.21
Règles de procédure
1. Les procédures de groupe spécial visées à la présente section sont régies par le présent chapitre et par les règles de procédure figurant à l’annexe 31-A.
2. Les règles de procédure garantissent en particulier les points suivants:
|
a) |
les parties ont le droit d’être entendues au moins une fois par le groupe spécial, auquel chaque partie peut présenter son point de vue oralement; |
|
b) |
chaque partie a la possibilité de présenter un premier exposé écrit et une réfutation écrite; |
|
c) |
sous réserve de la protection des informations confidentielles, chaque partie met à la disposition du public ses exposés écrits, sa version écrite d’une déclaration orale et ses réponses écrites à une demande ou à une question du groupe spécial, le cas échéant, dès que possible après la présentation de ces documents et au plus tard à la date de communication du rapport final; et |
|
d) |
le groupe spécial et les parties traitent de manière confidentielle toute information communiquée par une partie au groupe spécial. |
3. Toute audience du groupe spécial est ouverte au public, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties.
Article 31.22
Suspension et fin de la procédure
1. Sur demande des deux parties, le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment pour une période convenue par les parties et n’excédant pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial reprend ses travaux avant la fin de la période de suspension sur demande écrite des deux parties, ou le dernier jour de la période de suspension sur demande écrite de l’une des parties. La partie requérante adresse une notification à l’autre partie en conséquence.
2. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial avant la fin de la période de suspension, le pouvoir conféré au groupe spécial devient caduc et la procédure de règlement du différend prend fin. Cette disposition est sans préjudice du droit des parties d’engager de nouvelles procédures sur la même question.
3. En cas de suspension des travaux du groupe spécial, les délais prévus à la présente section sont prolongés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial.
Article 31.23
Réception d’informations
1. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès des parties les informations qu’il juge nécessaires et appropriées. Les parties répondent dans les plus brefs délais et de façon complète à toute demande d’informations qui leur est adressée par le groupe spécial.
2. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher auprès de toute source toute information qu’il juge appropriée. Le groupe spécial peut également solliciter un avis ou des conseils techniques d’experts s’il le juge approprié et sous réserve des modalités et conditions convenues par les parties, s’il y a lieu.
3. Le groupe spécial examine les communications d’amicus curiae présentées par des personnes physiques d’une partie ou par des personnes morales établies sur le territoire d’une partie conformément aux règles de procédure figurant à l’annexe 31-A.
4. Toute information obtenue par le groupe spécial en application du présent article est mise à la disposition des parties, et ces dernières peuvent présenter des observations sur cette information.
Article 31.24
Règles d’interprétation
1. Le groupe spécial interprète les dispositions visées conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités. Le groupe spécial tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’OMC et des rapports de l’Organe d’appel adoptés par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.
2. Les rapports et les décisions du groupe spécial n’accroissent ni ne diminuent les droits et obligations des parties découlant du présent accord.
Article 31.25
Rapports et décisions du groupe spécial
1. Les délibérations du groupe spécial restent confidentielles. Le groupe spécial s’efforce d’établir des rapports et de prendre des décisions par consensus. Si cela n’est pas possible, le groupe spécial se prononce à la majorité des voix. En aucun cas, l’opinion personnelle des membres du groupe spécial n’est rendue publique.
2. Les décisions et rapports du groupe spécial sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l’égard de personnes physiques ou morales.
3. Chaque partie met les rapports et décisions du groupe spécial à la disposition du public dès que possible après la date de leur communication aux parties, sous réserve de la protection des informations confidentielles.
Article 31.26
Objectif
L’objectif du mécanisme de médiation est de faciliter la recherche d’une solution arrêtée d’un commun accord par une procédure détaillée et rapide avec l’aide d’un médiateur.
Article 31.27
Ouverture de la procédure de médiation
1. Une partie peut, à tout moment, demander par écrit à l’autre partie de participer à une procédure de médiation en ce qui concerne toute mesure de ladite partie ayant des effets défavorables sur le commerce ou les investissements entre les parties. Il n’est pas obligatoire de tenir des consultations avant l’ouverture de la procédure de médiation.
2. La demande est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie à l’origine de la demande et:
|
a) |
indique la mesure en cause; |
|
b) |
expose les effets défavorables que, selon la partie à l’origine de la demande, la mesure a ou aura sur le commerce ou les investissements entre les parties; et |
|
c) |
explique en quoi, selon la partie à l’origine de la demande, ces effets sont liés à la mesure. |
3. La procédure de médiation ne peut être engagée que si chaque partie y consent. La partie à qui la demande est adressée l’examine avec bienveillance et informe par écrit la partie à l’origine de la demande de son acceptation ou de son rejet dans les dixjours suivant la date de sa réception. Dans le cas contraire, la demande est considérée comme rejetée.
Article 31.28
Sélection du médiateur
1. Les parties s’efforcent de s’accorder sur le choix d’un médiateur, si possible au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l’acceptation de la demande.
2. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix du médiateur dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article, chaque partie peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination indiquée dans les règles de procédure figurant à l’annexe 31-A de sélectionner le médiateur par tirage au sort, dans les cinq jours suivant la demande, à partir de la sous-liste de personnes appelées à exercer les fonctions de président visée à l’article 31.8.
3. Si la sous-liste des personnes appelées à exercer les fonctions de président visée à l’article 31.8 n’a pas été adoptée par le comité conjoint au moment d’une demande en application de l’article 31.27, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes désignées par l’une des parties ou les deux pour cette sous-liste, selon le cas.
4. Le médiateur ne peut être ressortissant de l’une ou l’autre des parties ni employé par aucune d’elles à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.
5. Le médiateur se conforme au code de conduite à l’intention des membres d’un groupe spécial et des médiateurs figurant à l’annexe 31-B.
Article 31.29
Règles de la procédure de médiation
1. Dans les dix jours suivant la nomination du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation remet au médiateur et à l’autre partie, par écrit, une description détaillée de ses préoccupations, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement de la mesure en cause et ses effets défavorables éventuels sur le commerce ou les investissements entre les parties. Dans les vingt jours suivant la réception de cette description, l’autre partie peut présenter des observations écrites sur ladite description.
2. Le médiateur aide les parties de façon transparente à clarifier la mesure en cause et ses effets défavorables éventuels sur le commerce ou les investissements entre les parties. Le médiateur peut, en particulier, organiser des réunions entre les parties, consulter celles-ci conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Il consulte les parties avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance.
3. Le médiateur peut exprimer un avis et soumettre une solution à l’attention des parties. Les parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d’une solution différente. Le médiateur s’abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.
4. La procédure de médiation se déroule sur le territoire de la partie à laquelle la demande de participation à une procédure de médiation a été adressée ou, d’un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen de communication.
5. Les parties s’efforcent de parvenir à une solution arrêtée d’un commun accord dans les soixante jours suivant la nomination du médiateur. Pour parvenir à une telle solution, les parties peuvent envisager l’accomplissement de toute procédure interne nécessaire. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires, en particulier si la mesure concerne des marchandises périssables.
6. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le médiateur leur fournit un projet de rapport factuel exposant:
|
a) |
un bref résumé de la mesure en cause; |
|
b) |
les procédures suivies; et |
|
c) |
toute solution arrêtée d’un commun accord, y compris d’éventuelles solutions provisoires. |
7. Le médiateur accorde aux parties un délai de quinze jours pour présenter leurs observations sur le projet de rapport factuel. Après avoir examiné les observations des parties, le médiateur leur remet un rapport factuel final dans un délai de quinze jours. Le rapport factuel ne comporte aucune interprétation du présent accord.
8. La procédure est close:
|
a) |
par l’adoption d’une solution arrêtée d’un commun accord par les parties, à la date de cette adoption; |
|
b) |
par un accord mutuel des parties à tout stade de la procédure, à la date de cet accord; |
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c) |
par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou |
|
d) |
par une déclaration écrite d’une partie, après la recherche de solutions arrêtées d’un commun accord dans le cadre de la procédure de médiation et après l’examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de ladite déclaration. |
Article 31.30
Confidentialité
1. À moins que les parties n’en conviennent autrement, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris tout avis ou toute solution proposée, sont confidentielles. Chaque partie peut informer le public du fait qu’une médiation est en cours.
2. Si les parties en conviennent, les solutions arrêtées d’un commun accord sont portées à la connaissance du public. La version communiquée au public ne contient aucune information qu’une partie a qualifiée de confidentielle.
Article 31.31
Rapport avec les procédures de règlement des différends
1. La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre des sections B et C ou des procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord. Il est entendu qu’une procédure de médiation peut être engagée ou se poursuivre pendant que des procédures de groupe spécial sont en cours.
2. Les parties s’abstiennent d’invoquer les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans d’autres procédures de règlement des différends en vertu du présent accord ou de tout autre accord, et aucun groupe spécial ne les prend en considération:
|
a) |
les positions adoptées par l’autre partie au cours de la procédure de médiation ou les renseignements recueillis exclusivement en application de l’article 31.29, paragraphe 2; |
|
b) |
le fait que l’autre partie s’est déclarée prête à accepter une solution quant à la mesure concernée par la médiation; ou |
|
c) |
les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur. |
3. À moins que les parties n’en conviennent autrement, un médiateur ne peut faire partie d’un groupe spécial dans des procédures de règlement de différends engagées en vertu du présent accord ou de tout autre accord si celles-ci et l’affaire pour laquelle il est intervenu en qualité de médiateur ont le même objet.
Article 31.32
Demande de renseignements
1. Avant qu’une demande de consultations ou de médiation ne soit présentée en application de l’article 31.5 ou 31.27, respectivement, une partie peut demander des renseignements concernant une mesure ayant des effets défavorables sur le commerce ou les investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée transmet par écrit, dans les vingt jours suivant la réception de la demande, ses observations sur les renseignements demandés.
2. Une partie est normalement censée demander des renseignements en application du paragraphe 1 avant de demander des consultations ou d’engager une procédure de médiation ou toutes autres procédures de coopération ou de consultation pertinentes prévues par le présent accord.
Article 31.33
Solution arrêtée d’un commun accord
1. Les parties peuvent à tout moment arrêter d’un commun accord une solution à un différend visé à l’article 31.2.
2. Si une solution arrêtée d’un commun accord est trouvée au cours de la procédure de groupe spécial ou de médiation, ou par tout autre moyen de règlement des différends convenu par les parties, y compris des procédures de bons offices ou de conciliation, les parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial ou au médiateur, selon le cas. Cette notification met fin à la procédure de groupe spécial ou de médiation.
3. Chaque partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution arrêtée d’un commun accord dans un délai convenu.
4. Au plus tard à la date d’expiration du délai convenu, la partie qui agit informe par écrit l’autre partie de toute mesure qu’elle a prise pour mettre en œuvre la solution arrêtée d’un commun accord.
Article 31.34
Délais
1. Tous les délais prévus dans le présent chapitre sont comptabilisés en jours de l’année civile à compter du jour suivant celui où l’acte visé est intervenu.
2. Tout délai visé au présent chapitre peut être modifié par consentement mutuel des parties.
3. Dans le cadre de la section C, le groupe spécial peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier tout délai visé au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.
Article 31.35
Coûts
1. Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation à la procédure de groupe spécial ou à la procédure de médiation.
2. Les parties supportent conjointement les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des membres du groupe spécial et du médiateur, et les partagent à parts égales. La rémunération des membres du groupe spécial est déterminée conformément aux règles de procédure figurant à l’annexe 31-A. La rémunération du médiateur est déterminée conformément à celle prévue pour le président d’un groupe spécial conformément aux règles de procédure figurant à l’annexe 31-A.
Article 31.36
Administration de la procédure de règlement des différends
1. Chaque partie:
|
a) |
désigne un bureau qui est chargé de l’administration des procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre; et |
|
b) |
notifie par écrit à l’autre partie l’adresse et les coordonnées du bureau dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. |
2. Chaque partie est responsable du fonctionnement et des coûts de son bureau désigné.
3. Nonobstant le paragraphe 1, les parties peuvent convenir de charger conjointement un organisme externe d’apporter son soutien à l’accomplissement de certaines tâches administratives liées à la procédure de règlement des différends au titre du présent chapitre.
Article 31.37
Droits privés
Une partie ne prévoit pas dans son droit interne de droit d’action contre l’autre partie au motif qu’une mesure de l’autre partie est incompatible avec le présent accord.
Article 31.38
Modification des annexes
Le comité conjoint peut modifier les annexes 31-A et 31-B.
CHAPITRE 32
EXCEPTIONS
Article 32.1
Exceptions générales
1. L’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est incorporé au présent accord, dont il fait partie intégrante, et s’applique mutatis mutandis aux chapitres 2 (Commerce des marchandises), 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), 4 (Douanes et facilitation des échanges), 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 8 (Reconnaissance du droit des parties de réglementer le secteur de l’énergie), 9 (Obstacles techniques au commerce), 22 (Entreprises publiques, entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et monopoles désignés) et à la section B (Libéralisation des investissements) du chapitre 10 (Investissements) et au chapitre 30 (Matières premières).
2. Les parties s’accordent sur le fait que:
|
a) |
les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994 comprennent les mesures environnementales (163), qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie humaine, animale ou végétale; et |
|
b) |
l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques. |
3. Si une partie a l’intention de prendre des mesures conformément à l’article XX, point i) ou j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre partie:
|
a) |
toutes les informations pertinentes; et |
|
b) |
sur demande, une possibilité raisonnable de consultation sur toute question liée à une telle mesure, en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable. |
Les parties peuvent s’accorder sur tout moyen nécessaire pour résoudre les questions soumises à la consultation visée au paragraphe 3, point b), du présent paragraphe.
Si des circonstances exceptionnelles et critiques nécessitant que des mesures soient prises immédiatement rendent impossible toute information ou consultation préalable, la partie qui souhaite prendre les mesures visées peut immédiatement prendre les mesures nécessaires pour faire face aux circonstances et en informe aussitôt l’autre partie.
4. L’article XIV, points a), b) et c), de l’AGCS est incorporé au présent accord, dont il fait partie intégrante, et s’applique mutatis mutandis aux chapitres 11 (Commerce transfrontière de services), 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), 13 (Réglementation interne), 14 (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles), 16 (Services de télécommunications), 17 (Services de transport maritime international), 18 (Services financiers), 19 (Commerce numérique), 22 (Entreprises publiques, entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et monopoles désignés) et auchapitre 10 (Investissements), section B (Libéralisation des investissements).
5. Les parties s’accordent sur le fait que les mesures visées à l’article XIV, point b), de l’AGCS comprennent les mesures environnementales (164) nécessaires à la protection de la santé et de la vie humaine, animale ou végétale.
6. Il est entendu que l’article 2.8 (Exception concernant la sécurité) de la partie IV du présent accord est réputé être une disposition de la présente partie.
Article 32.2
Fiscalité
1. Aux fins du présent article, on entend par:
|
a) |
«résidence»: la résidence à des fins fiscales; et |
|
b) |
«convention fiscale»: une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord ou arrangement international concernant, exclusivement ou principalement, la fiscalité, auxquels l’une ou l’autre partie est partie. |
2. Aucune disposition de la présente partie du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations d’une partie découlant d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, c’est cette dernière qui prime dans la mesure de l’incompatibilité.
3. Les articles 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée), 11.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 18.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) et le paragraphe 4 de l’article 18.7 (Commerce transfrontière des services financiers) ne s’appliquent pas à un avantage accordé par une partie en application d’une convention fiscale.
4. Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties si des conditions similaires prévalent, soit une restriction déguisée au commerce et à l’investissement, aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme empêchant une partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer toute mesure visant à assurer l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d’impôts directs:
|
a) |
qui établit une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; ou |
|
b) |
qui est destinée à prévenir la fraude ou l’évasion fiscales en vertu des dispositions de toute convention fiscale ou législation fiscale interne. |
5. Il est entendu que le fait qu’une mesure fiscale constitue une modification importante d’une mesure fiscale existante, qu’elle prenne effet au moment même de son annonce, qu’elle clarifie l’application souhaitée d’une mesure fiscale existante ou qu’elle ait une incidence inattendue sur un investisseur ou un investissement visé ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 10.15 (Traitement des investisseurs et des investissements visés).
6. Si un investisseur présente une demande de consultations en application de l’article 10.22 (Consultations) dans laquelle il allègue qu’une mesure fiscale viole une obligation visée au paragraphe 2 de l’article 10.7 (Traitement national) ou au paragraphe 2 de l’article 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou à la section C (Protection des investissements) du chapitre 10 (Investissements), le défendeur peut soumettre la question pour consultation et décision conjointe des parties afin de savoir:
|
a) |
si la mesure est une mesure fiscale; |
|
b) |
si la mesure, si elle est considérée comme une mesure fiscale, viole une obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 10.7 (Traitement national) ou au paragraphe 2 de l’article 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou à la section C (Protection des investissements) du chapitre 10 (Investissements); ou |
|
c) |
s’il y a incompatibilité entre les obligations au titre du présent accord dont la violation est alléguée et les obligations prévues par une convention fiscale. |
7. Une question soumise en application du paragraphe 6 doit l’être au plus tard à la date que le tribunal fixe pour la présentation, par le défendeur, de son contre-mémoire ou de son mémoire en défense. Si le défendeur soumet ainsi une question, les délais ou procédures spécifiés à la section D (Règlement des différends en matière d’investissement) du chapitre 10 (Investissements) sont suspendus. Si les parties ne conviennent pas d’examiner la question dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle elle a été soumise, ou si elles ne parviennent pas à une décision conjointe durant cette période, la suspension des délais ou des procédures cesse de s’appliquer et l’investisseur peut présenter sa plainte.
8. La décision conjointe des parties en application du paragraphe 6 lie le tribunal.
9. Chaque partie fait en sorte que sa délégation chargée des consultations à tenir en application du paragraphe 6 soit composée de personnes ayant des connaissances spécialisées sur les questions visées au présent article, y compris de représentants des autorités fiscales compétentes (165) de chaque partie.
Article 32.3
Divulgation de renseignements
1. Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.
2. La divulgation de renseignements tout au long de la procédure de règlement des différends au titre de la présente partie du présent accord est régie par les dispositions des chapitres applicables.
3. Lorsqu’une partie communique des renseignements à l’autre partie au titre du présent accord, notamment par l’intermédiaire des organes créés en vertu du présent accord, qui sont considérés comme confidentiels en vertu de ses dispositions législatives et réglementaires, l’autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.
Article 32.4
Dérogations de l’OMC
Si un droit ou une obligation établis par une disposition de la présente partie du présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation prévus par l’accord sur l’OMC, toute mesure adoptée conformément à une décision par laquelle une dérogation a été accordée en application de l’article IX, paragraphes 3 et 4, de l’accord sur l’OMC est réputée être conforme à la disposition du présent accord.
PARTIE IV (166)
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES
CHAPITRE 1
CADRE INSTITUTIONNEL
Article 1.1
Réunion au sommet
1. Au plus haut niveau, le dialogue politique et sur les politiques entre les parties se déroule dans le cadre de réunions au sommet. Celles-ci se tiennent tous les deux ans ou comme convenu d’un commun accord.
2. Les réunions au sommet permettent de définir les orientations générales pour le partenariat stratégique entre les parties et pour la mise en œuvre du présent accord et offrent un espace permettant d’examiner toute question bilatérale, régionale, birégionale ou internationale d’intérêt commun.
Article 1.2
Conseil conjoint
1. Il est institué un conseil conjoint. Le conseil conjoint:
|
a) |
contrôle la réalisation des objectifs du présent accord; |
|
b) |
supervise l’application et la mise en œuvre du présent accord; |
|
c) |
examine tout problème se posant dans le cadre du présent accord; et |
|
d) |
se penche sur toute autre question bilatérale ou internationale d’intérêt commun. |
2. Le conseil conjoint se réunit à intervalles réguliers, tous les deux ans ou comme convenu d’un commun accord.
3. Le conseil conjoint est composé de représentants des parties au niveau ministériel, conformément aux dispositions internes respectives des parties et en fonction des questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion. Le conseil conjoint se réunit dans toutes les configurations requises, par accord mutuel.
4. Le conseil conjoint arrête son règlement intérieur et celui du comité conjoint.
5. Le conseil conjoint est coprésidé par un représentant de l’Union européenne et un représentant du Mexique, conformément aux dispositions prévues dans son règlement intérieur.
6. Le conseil conjoint a le pouvoir d’adopter des décisions et des recommandations, selon le cas, conformément à ce que prévoit le présent accord. Dans le cadre des parties I, II et IV du présent accord, le conseil conjoint est également habilité à adopter des décisions et des recommandations de toute autre manière convenue d’un commun accord par les parties. Les décisions lient les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution.
7. Le conseil conjoint est habilité à modifier le présent accord si cela est prévu conformément au paragraphe 2 de l’article 2.4 (Modification).
8. Le conseil conjoint adopte des décisions et des recommandations par consensus entre les parties conformément à son règlement intérieur, après l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à l’adoption. Les décisions lient les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution.
9. Le conseil conjoint peut déléguer au comité conjoint l’une quelconque de ses fonctions, y compris le pouvoir de prendre des décisions contraignantes.
Article 1.3
Comité conjoint
1. Il est institué un comité conjoint. Le comité conjoint assiste le conseil conjoint dans l’exercice de ses fonctions.
2. Le comité conjoint est responsable de la mise en œuvre générale du présent accord, y compris la définition et la supervision des dialogues sectoriels.
3. Le comité conjoint prépare les réunions du conseil conjoint.
4. Le comité conjoint est composé de représentants des parties au niveau des hauts fonctionnaires ou à un autre niveau préalablement défini par les parties et en fonction des questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion.
5. Le comité conjoint se réunit dans une configuration spécifique pour traiter toutes les questions relatives à la partie III du présent accord. Lorsque le comité conjoint examine l’une de ces questions, il est composé de représentants des parties chargés des questions de commerce et d’investissement, comme cela est prévu à l’article 1.8 (Fonctions spécifiques du comité conjoint) de la partie III du présent accord.
6. Le comité conjoint est coprésidé par un représentant de l’Union européenne et un représentant du Mexique.
7. Le comité conjoint se réunit comme convenu d’un commun accord, à une date et avec un ordre du jour convenus à l’avance par les parties, alternativement à Bruxelles et à Mexico. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées, d’un commun accord, à la demande d’une partie. Les réunions peuvent également être tenues à l’aide de tout moyen technologique dont disposent les parties.
8. Le comité conjoint est habilité à adopter des décisions et des recommandations dans les cas prévus par le présent accord ou dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil conjoint. Les décisions et les recommandations sont adoptées par consensus entre les parties conformément au règlement intérieur du comité conjoint, après l’achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à l’adoption. Les décisions lient les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution.
Article 1.4
Sous-comités et autres organes
1. Le comité conjoint peut créer, si nécessaire et en fonction des besoins, des sous-comités ou d’autres organes chargés de l’assister dans l’exercice de ses fonctions et de s’atteler à des tâches ou des sujets spécifiques. Il peut modifier les tâches assignées à tout sous-comité ou autre organe mis sur pied à ces fins ou dissoudre tout sous-comité ou autre organe.
2. Le comité conjoint adopte un règlement intérieur qui détermine la composition, les tâches et le fonctionnement des sous-comités et autres organes.
3. Sauf disposition contraire du présent accord ou arrangement contraire entre les parties, les sous-comités et autres organes se réunissent en fonction des besoins ou à la demande de l’une des parties ou du comité conjoint. Les réunions se tiennent en présence ou à l’aide de tout moyen technologique dont disposent les parties. Lorsqu’elles ont lieu en présence, les réunions se déroulent alternativement à Bruxelles et à Mexico.
4. Les sous-comités et autres organes sont coprésidés par un représentant de l’Union européenne et un représentant du Mexique.
5. Les sous-comités et autres organes rendent compte de leurs activités au comité conjoint.
6. La création d’un sous-comité ou d’un autre organe n’empêche pas l’une ou l’autre partie de saisir directement le comité conjoint.
7. Il est institué un sous-comité «Développement et coopération internationale» chargé de coordonner et de superviser la mise en œuvre des activités de coopération dans les domaines visés dans la partie II du présent accord. Ledit sous-comité assiste le comité conjoint dans l’exercice de ses fonctions concernant ces questions.
8. Il est institué un sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d’investissements» aux fins de l’article 23 du protocole relatif à la prévention de la corruption et à la lutte contre celle-ci.
9. Outre les dispositions du présent article, le fonctionnement des sous-comités et autres organes institués par l’article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord) de la partie III du présent accord est régi par la partie III du présent accord, et ces sous-comités font rapport au comité conjoint lorsqu’il se réunit dans sa configuration «Commerce».
Article 1.5
Commission parlementaire mixte
1. Il est institué une commission parlementaire mixte. Celle-ci constitue une enceinte permettant des réunions et des échanges de vues et destinée à favoriser des relations plus étroites.
2. La commission parlementaire mixte est composée de membres du Parlement européen et du Congrès du Mexique.
3. La commission parlementaire mixte est coprésidée par un représentant du Parlement européen et un représentant du Congrès du Mexique.
4. La commission parlementaire mixte se réunit à Bruxelles et au Mexique alternativement, selon une périodicité qu’elle détermine.
5. La commission parlementaire mixte peut arrêter son propre règlement intérieur.
6. La commission parlementaire mixte est informée des décisions et des recommandations du conseil conjoint ou, en cas de délégation, du comité conjoint. La commission parlementaire mixte peut demander des informations pertinentes sur des questions concernant le présent accord.
7. La commission parlementaire mixte peut adresser des recommandations au conseil conjoint.
Article 1.6
Relations avec la société civile
Les parties consultent la société civile sur les questions concernant le présent accord, notamment dans le cadre des contacts avec les groupes consultatifs internes et le forum de la société civile visés aux articles 1.7 et 1.8, respectivement.
Article 1.7
Groupes consultatifs internes
1. Chaque partie désigne un ou plusieurs groupes consultatifs internes dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le groupe consultatif interne conseille la partie concernée sur les questions relevant du présent accord. En cas de désignation de plusieurs groupes consultatifs internes, pas plus d’un d’entre eux ne traite chaque partie du présent accord.
3. En cas de désignation de plusieurs groupes consultatifs internes, chacun d’entre eux peut présenter une composition différente, à la condition qu’elle assure une représentation équilibrée d’organisations de la société civile indépendantes, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et des syndicats, actives notamment dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme,t de l’environnement et autres.
4. Le groupe consultatif interne peut se réunir dans différentes configurations pour examiner des questions concernant différentes parties du présent accord.
5. Chaque partie se réunit avec son ou ses groupes consultatifs internes au moins une fois par an. Chaque partie examine les avis ou recommandations présentés par l’un quelconque de ses groupes consultatifs internes à propos de questions concernant le présent accord.
6. Afin de faire mieux connaître le ou les groupes consultatifs internes au public, chaque partie publie la liste des organisations qui y participent et les coordonnées du point de contact de chaque groupe consultatif interne.
7. Les parties encouragent leurs groupes consultatifs internes respectifs à interagir les uns avec les autres.
Article 1.8
Forum de la société civile
1. Les parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile avec des participants des parties pour mener un dialogue public sur les questions concernant le présent accord.
2. Le forum de la société civile se réunit en marge de la réunion du comité conjoint, y compris lorsque ce dernier se réunit dans sa configuration «Commerce». Les parties peuvent également faciliter la participation au forum de la société civile par des moyens technologiques.
3. Le forum de la société civile est ouvert à la participation des organisations de la société civile indépendantes établies sur les territoires des parties, y compris celle des membres de chaque groupe consultatif interne prévu à l’article 1.7. Les parties encouragent une représentation équilibrée des organisations de la société civile indépendantes, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et des syndicats, actives notamment dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres.
4. Les représentants des parties participant au comité conjoint peuvent, lorsque cela se justifie, prendre part à une session de la réunion du forum de la société civile afin de présenter des informations sur des questions relatives au fonctionnement du présent accord et d’engager un dialogue avec le forum de la société civile.
Cette session est présidée par les coprésidents du comité conjoint ou leurs représentants, selon le cas. Chaque partie publie les déclarations formelles qu’elle a faites au forum de la société civile.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1
Définition des parties
Aux fins du présent accord, on entend par:
|
a) |
«partie»: l’Union européenne ou ses États membres ou l’Union européenne et ses États membres conformément à leurs domaines de compétence respectifs (ci-après dénommée «partie UE»), ou le Mexique; |
|
b) |
«parties»: d’une part, la partie UE et, d’autre part, le Mexique. |
Article 2.2
Application territoriale
1. Sauf disposition contraire, le présent accord s’applique, en ce qui concerne l’Union européenne, aux territoires sur lesquels le TUE et le TFUE sont applicables et dans les conditions prévues par lesdits traités. Les dispositions relatives au traitement tarifaire des marchandises, aux règles d’origine et aux procédures d’origine s’appliquent également au territoire douanier de l’Union européenne non visé par la première phrase du présent paragraphe. Le terme «territoire» figurant au chapitre 4 (Douanes et facilitation des échanges) ainsi qu’aux l’articles 2.7 (Marchandises réadmises après réparation ou modification), 2.13 (Admission temporaire de marchandises) et 25.66 (Mesures aux frontières visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle) de la partie III s’entend, en ce qui concerne la partie UE, comme désignant le territoire douanier de l’Union européenne. Le territoire douanier de l’Union européenne est le territoire visé à l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (167).
2. Sauf disposition contraire, le présent accord s’applique, en ce qui concerne le Mexique, au territoire terrestre, à l’espace aérien, aux eaux intérieures, à la mer territoriale et à toute zone située au-delà des eaux territoriales du Mexique dans laquelle le Mexique peut exercer ses droits souverains et sa compétence, tels qu’ils sont définis dans son droit interne, en conformité avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Article 2.3
Exécution des obligations
1. Chaque partie est responsable du respect des dispositions du présent accord. À cette fin, chaque partie prend toutes les mesures générales ou particulières nécessaires à l’exécution des obligations qui lui incombe en application du présent accord.
2. Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une des obligations découlant de la partie III du présent accord, les mécanismes spécifiques prévus dans ladite partie du présent accord s’appliquent.
3. Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une des obligations décrites comme constituant des éléments essentiels à l’article 2 de la partie I et à l’article 1.4 de la partie II, elle peut prendre les mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, les «mesures appropriées» peuvent comprendre la suspension, totale ou partielle, du présent accord.
4. Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une des obligations découlant du présent accord, à l’exception de celles relevant des paragraphes 2 et 3 du présent article, elle en informe l’autre partie et fournit toutes les informations utiles. Les parties procèdent à des consultations sous les auspices du conseil conjoint afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Lorsque le conseil conjoint ne parvient pas à une solution mutuellement acceptable, la partie notifiante peut prendre les mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, les «mesures appropriées» peuvent comprendre la suspension des parties I, II et IV du présent accord uniquement.
5. Les «mesures appropriées» visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont prises dans le respect total du droit international et sont proportionnées à la non-exécution des obligations découlant du présent accord. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Il est entendu que la suspension, totale ou partielle, du présent accord constituerait une mesure de dernier recours.
Article 2.4
Modifications
1. Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les parties. Toute modification entre en vigueur à la date convenue par les parties, après l’accomplissement de leurs exigences et procédures juridiques respectives.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent accord peut être modifié, dans les cas précisés dans le présent accord, par une décision du conseil conjoint ou du comité conjoint visant à modifier des dispositions ou des annexes du présent accord.
Article 2.5
Entrée en vigueur et application à titre provisoire
1. Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs procédures internes respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les deux parties se sont notifié l’accomplissement des procédures internes respectives visées au paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2 et dans l’attente de l’entrée en vigueur du présent accord, l’Union européenne et le Mexique peuvent appliquer ce dernier à titre provisoire en tout ou partie, conformément à leurs procédures internes respectives, selon le cas.
4. L’application à titre provisoire commence le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière des notifications suivantes:
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a) |
la notification par laquelle l’Union européenne informe le Mexique de l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires, en indiquant les parties du présent accord à appliquer à titre provisoire, et |
|
b) |
la notification par laquelle le Mexique informe l’Union européenne de l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires. |
5. Au cours de la période d’application provisoire, les dispositions de l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, continuent de s’appliquer dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l’application provisoire du présent accord.
6. L’Union européenne ou le Mexique peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer l’application provisoire du présent accord. La dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.
7. En cas d’application provisoire, conformément au paragraphe 4, du présent accord ou de certaines de ses dispositions, les parties comprennent que l’expression «date d’entrée en vigueur du présent accord» s’entend de la date de son application provisoire. Le conseil conjoint et les autres organes institués en vertu du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant l’application provisoire du présent accord. Toute décision ou recommandation adoptée dans l’exercice de leurs fonctions cesse de produire ses effets si l’application provisoire du présent accord prend fin en application du paragraphe 6.
8. Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne la partie UE, au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne le Mexique, au ministère mexicain des affaires étrangères.
Article 2.6
Relation avec d’autres accords
1. L’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, y compris toute décision ultérieure de ses organes institutionnels, à l’exception de la décision no 5/2004 du conseil conjoint UE-Mexique (168), cesse de produire effet et est remplacé par le présent accord.
2. L’accord intérimaire UE-Mexique sur le commerce cesse de produire effet et est remplacé par le présent accord dès l’entrée en vigueur de ce dernier.
3. Toute référence faite aux accords visés aux paragraphes 1 et 2 dans un quelconque autre accord conclu entre les parties s’entend comme faite au présent accord.
4. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d’accords spécifiques dans tout domaine de coopération entrant dans son champ d’application. Ces accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font l’objet du cadre institutionnel commun établi en vertu du présent accord.
5. Les accords existants relatifs à des domaines de coopération spécifiques entrant dans le champ d’application du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font l’objet du cadre institutionnel commun établi en vertu du présent accord.
6. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, toute décision adoptée par le conseil «Commerce» institué par l’accord intérimaire UE-Mexique sur le commerce est réputée adoptée par le conseil conjoint institué par l’article 1.2. Toute décision adoptée par le comité «Commerce» institué par l’accord intérimaire UE-Mexique sur le commerce est réputée adoptée par le comité conjoint institué par l’article 1.3.
7. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article:
|
a) |
les mesures temporaires adoptées en vertu du paragraphe 7 de l’article 2.24 (Certification des produits vitivinicoles et des spiritueux), et de l’article 20.4 (Mesures de sauvegarde temporaires) de l’accord intérimaire UE-Mexique sur le commerce, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, restent applicables jusqu’à leur expiration naturelle; |
|
b) |
les mesures de sauvegarde bilatérales adoptées en vertu de la section C (Mesures de sauvegarde bilatérales) du chapitre 5 (Mesures de défense commerciale) de l’accord intérimaire UE-Mexique sur le commerce qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord restent applicables jusqu’à leur expiration naturelle; |
|
c) |
une procédure de règlement des différends déjà engagée en vertu de l’article 31.6 (Établissement d’un groupe spécial) de l’accord intérimaire UE-Mexique sur le commerce est, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, réputée constituer une procédure de règlement des différends au titre du présent accord et se poursuit jusqu’à son achèvement; et |
|
d) |
le résultat contraignant de toute procédure de règlement des différends engagée en vertu de l’article 31.6 (Établissement d’un groupe spécial) de l’accord intérimaire UE-Mexique sur le commerce continue à lier les parties après la date d’entrée en vigueur du présent accord. |
8. Les parties ne sont pas en mesure d’engager une procédure de règlement des différends au titre du présent accord concernant les questions qui ont fait l’objet d’un rapport final d’un groupe spécial au titre du chapitre 31 (Règlement des différends) de l’accord intérimaire UE-Mexique sur le commerce.
9. Les périodes transitoires déjà totalement ou partiellement écoulées dans le cadre de l’accord intérimaire UE-Mexique sur le commerce sont prises en compte dans le calcul des périodes transitoires prévues dans les dispositions équivalentes du présent accord. Les périodes transitoires relevant du présent accord sont calculées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2.7
Annexes, protocoles et déclarations communes
1. Les annexes du présent accord, y compris leurs appendices, protocoles, noteset déclarations communes, font partie intégrante de celui-ci.
2. Chaque annexe du présent accord, y compris ses appendices, identifiée par un code commençant par un chiffre arabe, fait partie intégrante du chapitre de la partie III du présent accord qui est identifié par le même chiffre arabe et dans lequel il est fait référence à cette annexe particulière.
3. Les annexes I à VII du présent accord, y compris leurs appendices, qui sont identifiées par un chiffre romain, font partie intégrante des chapitres 10 à 19 de la partie III du présent accord. Sauf disposition contraire, les définitions figurant aux chapitres 10 à 19 s’appliquent de la même manière à ces annexes.
Article 2.8
Exception concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme:
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a) |
obligeant une partie à fournir ou à autoriser l’accès à toute information dont elle estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; |
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b) |
empêchant une partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
|
|
c) |
empêchant une partie de prendre des mesures pour honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre de la charte des Nations unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. |
Article 2.9
Adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne
1. L’Union européenne informe le Mexique dans les plus brefs délais de toute demande d’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne.
2. L’Union européenne notifie au Mexique l’entrée en vigueur de tout traité relatif à l’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne (ci-après dénommé «traité d’adhésion»).
3. Durant les négociations entre l’Union européenne et le pays tiers qui sollicite l’adhésion, l’Union européenne:
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a) |
fournit, sur demande du Mexique et dans la mesure du possible, des informations sur toute question visée par le présent accord; et |
|
b) |
tient compte de toute préoccupation exprimée par le Mexique en ce qui concerne les questions visées par le présent accord. |
4. Un nouvel État membre de l’Union européenne adhère au présent accord selon les modalités arrêtées par le conseil conjoint. Ladite adhésion prend effet à la date d’adhésion du nouvel État membre à l’Union européenne. Le conseil conjoint modifie le présent accord, par voie de décision, et fixe ainsi les modalités d’adhésion.
5. Nonobstant le paragraphe 4, en ce qui concerne la partie III du présent accord, le comité conjoint dans sa configuration «Commerce»:
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a) |
examine, suffisamment à l’avance par rapport à la date d’adhésion du pays tiers à l’Union européenne, les effets qu’une telle adhésion pourrait avoir sur le présent accord; et |
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b) |
étudie, avant l’entrée en vigueur de l’adhésion du pays tiers à l’Union européenne, les effets d’une telle adhésion sur le présent accord et convient de toute modification, adaptation ou mesure transitoire nécessaire en rapport avec la partie III du présent accord, afin de permettre l’application de ladite partie par les parties dans la mesure du possible dès la date d’adhésion du nouvel État membre à l’Union européenne. |
6. Les décisions du conseil conjoint et du comité conjoint au titre du présent article sont adoptées conformément à l’article 1.2 (Conseil conjoint).
Article 2.10
Futures adhésions au présent accord
Le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout État disposé à se conformer aux obligations qui y sont énoncées, selon les modalités et conditions convenues entre ledit État et les parties et après approbation conformément aux procédures juridiques applicables de chaque partie et de l’État adhérent.
Article 2.11
Droits privés
Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public ni, sans préjudice de la législation interne du Mexique, comme permettant d’invoquer directement le présent accord dans les systèmes juridiques internes des parties.
Article 2.12
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Article 2.13
Durée et dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur pendant une période illimitée.
2. La partie UE ou le Mexique peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de cette notification.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
(1) Lorsqu’une disposition de la présente partie contient une référence à une autre disposition du présent accord, il s’agit d’une référence à une autre disposition de la présente partie, sauf indication contraire explicite.
(2) Lorsqu’une disposition de la présente partie contient une référence à une autre disposition du présent accord, il s’agit d’une référence à une autre disposition de la présente partie, sauf indication contraire explicite.
(3) Lorsqu’une disposition de la présente partie contient une référence à une autre disposition du présent accord, il s’agit d’une référence à une autre disposition de la présente partie, sauf indication contraire explicite.
(4) Il est entendu que la définition des droits de douane n’a pas d’incidence sur les droits et obligations des parties au titre du chapitre 5 (Mesures de défense commerciale).
(5) À l’exception de la préparation de denrées alimentaires.
(6) Il est entendu que le terme «mesure» désigne également le défaut d’action.
(7) Cette définition s’applique aux fins des chapitres 10 à 19.
(8) La définition de personne physique de l’Union européenne comprend également les personnes physiques qui résident à titre permanent en République de Lettonie, qui ne sont pas citoyennes de la République de Lettonie ni d’aucun autre État, mais qui ont droit, en vertu des dispositions législatives et réglementaires de la République de Lettonie, à un passeport de non-citoyen.
(9) Il est entendu qu’à la suite d’une réduction unilatérale d’un droit de douane, une partie peut porter ce droit de douane au niveau déterminé pour l’année concernée sur la liste de démantèlement tarifaire conformément à l’annexe 2-A.
(10) Il est entendu que cette modification remplace tout taux de droit de douane ou toute catégorie de démantèlement figurant à l’annexe 2-A.
(11) En ce qui concerne le Mexique, la redevance aux fins du traitement douanier correspond au «Derecho de Trámite Aduanero».
(12) Il est entendu que la partie importatrice peut exiger la légalisation de documents par son consul compétent sur le territoire de la partie exportatrice:
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a) |
à des fins d’enquête ou d’audit; ou |
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b) |
en vue de l’importation d’effets domestiques. |
(13) Pour l’interprétation du terme «mesures d’effet équivalent» dans un cas particulier, les parties peuvent trouver des orientations dans les règles pertinentes de l’OMC et dans les pratiques des membres de l’OMC.
(14) Il est entendu que par «produits vitivinicoles», on entend le vin et les autres produits vitivinicoles relevant des positions 2204 et 2205 du système harmonisé.
(15) Il est entendu que cette disposition est sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de chaque partie en ce qui concerne le marketing et la commercialisation de ces produits.
(16) Lorsque les règles d’origine concernant une matière diffèrent d’une partie à l’autre, l’origine de cette matière est déterminée conformément aux règles d’origine applicables à la partie exportatrice.
(17) La dénaturation consiste à rendre l’alcool impropre à la consommation humaine par l’ajout de substances toxiques ou au goût désagréable.
(18) Le simple mélange de produits comprend le mélange de sucre.
(19) Ces opérations ne s’appliquent pas aux mixtions visées aux chapitres 27 à 30, 32 à 35 et 38.
(20) Décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 (JO UE L 157 du 30.6.2000, p. 10).
(21) Conformément à l’accord sur les règles d’origine figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC ou au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) du présent accord.
(22) Une partie peut appliquer les critères prévus à l’article 7, paragraphe 7.2, de l’accord sur la facilitation des échanges figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC.
(23) Décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 (JO UE L 157 du 30.6.2000, p. 10).
(24) Décision no 5/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 15 décembre 2004 adoptant, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de la décision no 2/2000, une annexe de ladite décision concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière (JO UE L 66 du 12.3.2005, p. 15).
(25) Il est entendu que le présent article n’exclut pas les inspections avant expédition à des fins sanitaires et phytosanitaires.
(26) À cet égard, les autorités peuvent analyser des aspects tels que les caractéristiques physiques de ces produits, leurs spécifications techniques, leurs utilisations finales et leurs canaux de distribution. Cette énumération n’est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
(27) Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’empêche une partie importatrice de procéder à l’élimination d’un envoi dont il est constaté qu’il contient un agent pathogène infectieux ou un organisme nuisible susceptible, en l’absence de mesures urgentes, de se propager et de nuire à la vie ou à la santé humaine, animale ou végétale sur le territoire de ladite partie.
(28) Le principe «Une seule santé», tel qu’il est défini par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est une approche consistant à combiner des politiques dans plusieurs secteurs afin d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé publique.
(29) Il est entendu que ces droits et voies de recours comprennent ceux qui découlent des obligations incombant au Mexique en vertu des dispositions du chapitre 10 (Investissements) et des annexes 10-A à 10-E.
(30) Document de l’OMC G/TBT/1/Rev. 13, daté du 8 mars 2017, toute modification ultérieure comprise.
(31) Figurant dans le document de l’OMC G/TBT/1/Rev. 13, daté du 8 mars 2017, toute modification ultérieure comprise.
(32) Il est entendu qu’une partie peut se conformer à cette obligation en veillant à ce que les propositions de tels règlements et procédures et leurs versions finales soient publiées sur le site internet officiel de l’OMC ou accessibles à partir de celui-ci.
(33) En ce qui concerne le Mexique, un bureau de représentation n’est pas considéré comme une entreprise, à moins qu’il ne soit établi en tant que succursale.
(34) Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l’OMC (doc. WT/REG39/1), l’Union européenne considère que la notion de «lien effectif et continu» avec l’économie d’un État membre de l’Union européenne, consacrée à l’article 54 du TFUE, est équivalente à celle d’«opérations commerciales substantielles».
(35) Il est entendu qu’une succursale ou un bureau de représentation d’une entreprise d’un pays tiers n’est pas considéré comme une entreprise de l’Union européenne ou une entreprise du Mexique.
(36) Le terme «acquisition» inclut la participation au capital d’une entreprise en vue d’établir ou de maintenir des liens économiques durables.
(37) Il est entendu que les revenus réinvestis sont traités comme des investissements pour autant qu’ils répondent à la définition d’investissement au sens du présent article.
(38) Certaines formes de dette, telles que les obligations, les prêts, les titres obligataires non garantis et les obligations à long terme, sont plus susceptibles de présenter les caractéristiques d’un investissement, tandis que d’autres formes sont moins susceptibles de présenter de telles caractéristiques.
(39) Il est entendu que la part de marché, l’accès au marché, les gains escomptés et les possibilités de réaliser des bénéfices ne sont pas, en tant que tels, des investissements.
(40) Il est entendu que le présent chapitre vise les mesures prises par les entités énumérées aux points a) et b) qui sont adoptées ou maintenues soit directement, soit indirectement, en commandant, en dirigeant ou en contrôlant la conduite d’autres entités en ce qui concerne ces mesures.
(41) En ce qui concerne l’Union européenne, sans préjudice de la portée des activités qui peuvent être considérées comme du cabotage en vertu de la législation nationale applicable, le cabotage maritime national au sens du présent chapitre recouvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre de l’Union européenne et un autre port ou point situé dans ce même État membre de l’Union européenne, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre de l’Union européenne.
En ce qui concerne le Mexique, le cabotage maritime national au sens du présent chapitre recouvre la navigation que tout navire effectue par voie maritime, entre des ports ou des lieux situés dans les zones marines mexicaines et sur les côtes mexicaines.
(42) Il est entendu que les services aériens ou les services connexes de soutien aux services aériens incluent également les services suivants: la location d’aéronefs avec équipage, les services d’exploitation aéroportuaire et les services assurés au moyen d’un aéronef dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers, mais d’assurer des interventions telles que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la découverte de sites, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs, l’héliportage pour l’exploitation forestière et la construction et les autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection.
(43) Il est entendu que les subventions sont visées au chapitre 24 (Subventions).
(44) Les points a), b) et c) ne visent pas les mesures adoptées ou maintenues dans le but de limiter la production d’un produit agricole ou de la pêche.
(45) Il est entendu qu’une condition posée à l’obtention ou au maintien d’un avantage visé au paragraphe 2 ne constitue pas un «engagement» aux fins du paragraphe 1.
(46) En ce qui concerne l’Union européenne, on entend par «subvention» toute aide accordée par un État membre de l’Union européenne ou au moyen de ressources d’État d’un tel État membre qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines entreprises et qui affecte les échanges entre les États membres de l’Union européenne.
(47) Il est entendu que, pour déterminer si une mesure ou une série de mesures donne lieu à une violation de l’obligation de traitement juste et équitable, le tribunal institué par l’article 10.30 tient compte, entre autres, des éléments suivants:
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a) |
en ce qui concerne le paragraphe 2, points a) et b), de la question de savoir si la mesure ou la série de mesures relève d’une inconduite grave qui heurte la correction juridique; le simple fait qu’un recours formé au niveau interne par l’investisseur contre la mesure contestée a été rejeté ou n’a pas abouti pour une autre raison ne constitue pas en soi un déni de justice au sens du paragraphe 2, point a); |
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b) |
en ce qui concerne le paragraphe 2, point c), de la question de savoir si la mesure ou la série de mesures a été prise en l’absence flagrante de raison ou de base factuelle, ou était manifestement fondée sur des motifs illégitimes tels qu’un préjugé ou un parti pris; la simple illégalité, ou une application simplement divergente ou discutable d’une politique ou d’une procédure, ne constitue pas, en soi, un cas d’arbitraire manifeste tel qu’il est visé au paragraphe 2, point c), alors qu’une méconnaissance totale et injustifiée de dispositions législatives ou réglementaires, une mesure prise sans raison ou un comportement spécifiquement axé sur un investisseur ou son investissement visé dans le but de causer un préjudice sont susceptibles de constituer un cas d’arbitraire manifeste tel qu’il est visé au paragraphe 2, point c); et |
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c) |
en ce qui concerne le paragraphe 2, point d), de la question de savoir si une partie a agi au-delà de ses pouvoirs et si les actes allégués de harcèlement ou de contrainte étaient récurrents et inscrits dans la durée. |
(48) Il est entendu que, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le terme «révocation» comprend la déchéance ou l’annulation de tels droits, et que le terme «restriction» comprend les exceptions à de tels droits.
(49) Il est entendu qu’un recours introduit en vertu du point ii) est réputé se rapporter à un différend entre un État contractant et un ressortissant d’un autre État contractant aux fins de l’article 25, paragraphe 1, de la convention du CIRDI.
(50) Aux fins de la présente section, il est entendu que les parties conviennent que l’article 10.7, paragraphe 2, et l’article 10.8, paragraphe 2, ne s’appliquent pas à l’acquisition d’une entreprise dans l’Union européenne ou au Mexique en vue d’établir ou de maintenir des liens économiques durables, y compris lorsqu’une telle acquisition est effectuée au moyen d’une participation au capital ou d’une augmentation d’une participation au capital d’une entreprise.
(51) Il est entendu que les expressions «même perte» ou «même préjudice» visées au présent point et au point b) désignent une perte ou un préjudice résultant de la ou des mêmes mesures pour lesquelles la personne cherche à obtenir réparation au même titre que le requérant. Par exemple, si le requérant intente un recours en qualité d’actionnaire, cette disposition s’applique à toute personne qui détient directement ou indirectement une participation au capital ou qui est contrôlé par le requérant et qui sollicite aussi une réparation en qualité d’actionnaire.
(52) Les parties s’efforcent de nommer des membres représentatifs de diverses conditions socio-économiques et traditions juridiques.
(53) Il est entendu que le simple fait qu’une personne soit salariée d’une université publique, qu’un ancien salarié d’une administration publique perçoive une pension de l’État ou qu’une personne ait des liens familiaux avec un fonctionnaire public n’est pas, en soi, une raison permettant de considérer que l’intéressé a des attaches avec un gouvernement.
(54) Il est entendu que les informations commerciales confidentielles comprennent les informations qui ne relèvent pas du domaine public et qui décrivent, contiennent ou révèlent d’une autre manière des secrets d’affaires ou des informations financières, commerciales, scientifiques ou techniques qui ont été systématiquement traitées comme étant des informations confidentielles par la partie au différend à laquelle elles se rapportent, y compris, entre autres, des informations sur les prix, les coûts, les plans stratégiques et de commercialisation, les parts de marché ainsi que les documents comptables ou financiers.
(55) Il est entendu que l’expression «information protégée» s’entend telle qu’elle est définie à l’article 10.38 et déterminée en application de celui-ci.
(56) Il est entendu que cela n’empêche pas une partie au différend de demander au tribunal de réviser ou d’interpréter une sentence conformément aux règles applicables en matière de règlement des différends lorsque ces règles prévoient une telle possibilité.
(57) Il est entendu que les dispositions relatives à la dénonciation prévues à l’article 10.53 l’emportent sur les dispositions correspondantes relatives à la dénonciation des accords énumérés à l’annexe 10-C à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(58) Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l’OMC (doc. WT/REG39/1), l’Union européenne considère que la notion de «lien effectif et continu» avec l’économie d’un État membre de l’Union européenne, consacrée à l’article 54 du TFUE, est équivalente à celle d’«opérations commerciales substantielles».
(59) Il est entendu qu’une succursale ou un bureau de représentation d’une entreprise d’un pays tiers n’est pas considéré comme une entreprise de l’Union européenne ou une entreprise du Mexique.
(60) En ce qui concerne l’Union européenne, sans préjudice de la portée des activités qui peuvent être considérées comme du cabotage en vertu de la législation nationale applicable, le cabotage maritime national au sens du présent chapitre recouvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre de l’Union européenne et un autre port ou point situé dans ce même État membre de l’Union européenne, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre de l’Union européenne.
En ce qui concerne le Mexique, le cabotage maritime national au sens du présent chapitre recouvre la navigation que tout navire effectue par voie maritime, entre des ports ou des lieux situés dans les zones marines mexicaines et sur les côtes mexicaines.
(61) Il est entendu que les subventions sont visées au chapitre 24 (Subventions).
(62) Il est entendu que les services aériens ou les services connexes de soutien aux services aériens incluent également les services suivants: la location d’aéronefs avec équipage, les services d’exploitation aéroportuaire et les services assurés au moyen d’un aéronef dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers, mais d’assurer des interventions telles que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la découverte de sites, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs, l’héliportage pour l’exploitation forestière et la construction et les autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection.
(63) Le contrat de prestation de services visé au point c) doit satisfaire aux exigences prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la partie sur le territoire de laquelle le contrat est exécuté.
(64) Le contrat de prestation de services visé au point d) doit satisfaire aux exigences prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la partie sur le territoire de laquelle le contrat est exécuté.
(65) Il est entendu que les cadres, dirigeants ou spécialistes peuvent être tenus de démontrer qu’ils possèdent les qualifications professionnelles et l’expérience que requiert l’entreprise dans laquelle ils sont transférés.
(66) Il est entendu que, bien que les cadres ou dirigeants n’accomplissent pas directement des tâches liées à la fourniture effective des services, il se peut que, dans le cadre de l’exercice de leur fonction consistant principalement à gérer l’entreprise, ils accomplissent des tâches qui s’avèrent nécessaires à la fourniture des services.
(67) L’entreprise destinataire peut être tenue de présenter, pour approbation préalable, un programme de formation couvrant la durée du séjour et démontrant que le séjour est effectué à des fins de formation. Pour la Tchéquie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Hongrie, la Lituanie et l’Autriche, la formation doit être liée au diplôme universitaire obtenu.
(68) La durée du séjour pour les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement est sans préjudice des droits conférés par une partie aux ressortissants ou citoyens de l’autre partie au titre d’accords bilatéraux d’exemption de visa.
(69) En ce qui concerne les mesures portant sur les normes techniques, il est entendu que le présent chapitre ne s’applique qu’aux mesures qui ont une incidence sur le commerce des services.
(70) Il est entendu que les autorités compétentes peuvent évaluer le poids à accorder à ces critères, lesquels peuvent inclure la compétence, l’aptitude à fournir un service ou à exercer toute autre activité économique, ainsi que les incidences possibles d’une décision d’autorisation sur la santé ou l’environnement.
(71) Il est entendu qu’une partie peut exiger plusieurs demandes d’autorisation si un service ou une autre activité économique relève de la compétence de plusieurs autorités.
(72) Les frais d’autorisation incluent les frais d’octroi de licences et les frais liés aux procédures en matière de qualifications; ils n’incluent pas ceux qui concernent l’utilisation de ressources naturelles, les paiements relatifs aux enchères, aux appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribution de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture d’un service universel.
(73) Pour satisfaire à cette exigence, les autorités compétentes peuvent informer un demandeur à l’avance et par écrit, y compris au moyen d’une mesure publiée, que l’absence de réponse au-delà d’un délai spécifié à compter de la date de présentation d’une demande signifie soit que la demande a été acceptée, soit qu’elle a été rejetée. Il est entendu que l’expression «par écrit» peut inclure la fourniture d’informations sous forme électronique.
(74) Il est entendu que cette possibilité n’oblige pas une autorité compétente à accorder des prolongations de délais.
(75) Aux fins de la présente définition, les termes «filiale» et «succursale» et, le cas échéant, l’expression «entreprise affiliée» s’entendent au sens du droit de la partie.
(76) En ce qui concerne le Mexique, les règles générales, actes ou omissions de la commission de régulation des télécommunications (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ou «CRT») ne peuvent être mis en cause que dans le cadre d’un recours en «amparo» indirect devant les juridictions fédérales spécialisées en matière de concurrence, de radiodiffusion et de télécommunications et ne peuvent faire l’objet d’une décision de suspension.
(77) Les redevances administratives ne comprennent pas le paiement de droits dus pour l’utilisation de ressources limitées ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
(78) En ce qui concerne le Mexique, les règles générales, actes ou omissions de la commission de régulation des télécommunications (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ou «CRT») ne peuvent être mis en cause que dans le cadre d’un recours en «amparo» indirect devant les juridictions fédérales spécialisées en matière de concurrence, de radiodiffusion et de télécommunications et ne peuvent faire l’objet d’une décision de suspension.
(79) Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche une partie d’exiger d’un fournisseur principal qu’il assure l’interconnexion à des tarifs fondés sur les coûts. L’expression «fondé sur les coûts» signifie «établi sur la base des coûts», ce qui peut inclure un profit raisonnable et des méthodes de calcul des coûts différentes selon les installations ou services.
(80) Les parties reconnaissent qu’il convient d’entendre par «raisons prudentielles» la préservation de la sécurité, de la bonne santé, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des différents fournisseurs de services financiers.
(81) Pour satisfaire à cette exigence, les autorités compétentes peuvent informer un requérant à l’avance et par écrit, y compris au moyen d’une mesure publiée, que l’absence de réponse au-delà d’un délai spécifié à compter de la date de présentation d’une demande équivaut soit à l’acceptation, soit au rejet de la demande. Il est entendu que l’expression «par écrit» peut inclure la forme électronique.
(82) Il est entendu que cette possibilité n’oblige pas une autorité compétente à accorder une prolongation de délai.
(83) Les frais d’autorisation incluent les frais d’octroi de licence et les frais liés aux procédures en matière de qualifications. Ils n’incluent pas ceux qui concernent l’utilisation de ressources naturelles, les paiements relatifs aux enchères, appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribuer des concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture d’un service universel.
(84) En ce qui concerne l’Union européenne, ces mesures peuvent être prises par un État membre de l’Union européenne dans des situations autres que celles visées à l’article 20.4 qui ont une incidence sur l’économie de l’État membre concerné.
(85) Il est entendu que les graves difficultés, ou la menace de graves difficultés, en matière de balance des paiements et de finances extérieures, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point a), peuvent être causées, notamment, par de graves difficultés ou par la menace de graves difficultés macroéconomiques liées à des politiques monétaires et de taux de change, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point b).
(86) Le premier échange d’informations intervient un an après l’entrée en vigueur du présent accord.
(87) Il est entendu que sont exclues les activités exercées par une entreprise: a) qui opère dans un but non lucratif; ou b) qui opère sur la base du recouvrement des coûts.
(88) Il est entendu que le présent chapitre ne s’applique pas aux monopoles naturels, sauf s’ils sont désignés au sens du paragraphe 1, point d).
(89) Il est entendu que les services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental comprennent les services fournis par une banque centrale, une autorité monétaire, un organisme de régulation financière ou une autorité de résolution d’une partie.
(90) Aux fins de la détermination de la propriété ou du contrôle, il convient de tenir compte de tous les éléments de fait et de droit au cas par cas.
(91) Les activités non commerciales comprennent l’exécution d’une mission de service public légitime.
(92) Il est entendu que: a) le terme «résolution» est interprété conformément au droit de la partie dans laquelle l’institution financière ou l’autre entité juridique sont établies; b) «uniquement à des fins de résolution» signifie que l’institution financière ou l’autre entité juridique n’exercent aucune activité commerciale qui n’est pas directement liée à leurs fins de résolution.
(93) Si aucun service financier comparable n’est proposé sur le marché commercial: a) aux fins des points a) ii) et b) ii), l’entreprise publique peut, si nécessaire, s’appuyer sur les données disponibles pour établir une référence des conditions auxquelles ces services seraient proposés sur le marché commercial; et b) aux fins des points a) i) et b) i), la fourniture de services financiers est réputée ne pas avoir pour but d’évincer des financements commerciaux.
(94) Il est entendu que la seule instance permettant de déterminer si une mesure d’une partie est appliquée conformément aux droits et obligations de cette partie au titre de l’accord sur l’OMC est le mécanisme de règlement des différends prévu par le MRD.
(95) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’achat ou à la vente d’actions et d’autres formes de participation au capital par une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné afin de participer au capital d’une autre entreprise.
(96) Il est entendu que l’impartialité avec laquelle l’organisme de régulation ou l’autorité compétente exercent leurs fonctions de régulation doit être évaluée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cet organisme de régulation ou cette autorité compétente.
(97) Il est entendu qu’en ce qui concerne les secteurs pour lesquels les parties sont convenues d’obligations spécifiques relatives à l’organisme de régulation ou à l’autorité compétente dans d’autres chapitres, la disposition pertinente de ces autres chapitres prime.
(98) Il est entendu que le terme «pratiques» n’inclut pas les motifs de nomination, de révocation ou de rémunération des cadres supérieurs et des membres du conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent.
(99) Il est entendu que le droit de la concurrence dans l’Union européenne s’applique au secteur agricole conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). Il est entendu que la Ley Federal de Competencia Económica (loi fédérale sur la concurrence économique), publiée au Diario Oficial de la Federación (Journal officiel de la Fédération) le 23 mai 2014, s’applique à tous les secteurs du Mexique pour lesquels les autorités de concurrence élaborent leurs propres règlements, critères ou lignes directrices conformément aux modifications constitutionnelles de 2024, publiées au Diario Oficial de la Federación (Journal officiel de la Fédération) le 20 décembre 2024.
(100) Aux fins du présent article, on entend par «procédure d’application des dispositions» une procédure judiciaire ou administrative faisant suite à une enquête portant sur une violation alléguée du droit de la concurrence.
(101) Cette définition est sans préjudice de l’issue de discussions futures au sein de l’OMC sur la définition des subventions pour les services. En fonction de l’avancée de ces discussions, le conseil conjoint peut adopter une décision afin de mettre à jour le présent accord sur cette question.
(102) Le paragraphe 1, point d), s’applique aux subventions de 500 000 droits de tirage spéciaux et plus.
(103) Il est entendu que la publication d’une subvention ou d’un programme de subvention sur le site internet ne préjuge pas de son statut juridique ni de la nature du programme lui-même.
(104) Il est entendu qu’une partie est réputée remplir cette obligation si elle a mis en place le cadre législatif et les procédures administratives appropriés à cet effet.
(105) Aux fins du présent chapitre, la définition des ressortissants figurant dans l’accord sur les ADPIC s’applique.
(106) Aux fins de la présente disposition, la notion de «protection» englobe les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément.
(107) Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application de l’article 11 de la convention de Rome.
(108) On entend par «fixation» une incorporation de sons ou d’images animées, ou la représentation de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer au moyen d’un dispositif.
(109) Pour le Mexique, la présente disposition est sans préjudice de l’obligation de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de sa loi sur les télécommunications et la radiodiffusion («Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión»), telle qu’elle a été publiée dans son Journal officiel le 16 juillet 2025.
(110) Chaque partie peut accorder aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes des droits plus larges en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales.
(111) Aux fins du présent article, la «communication au public» n’inclut pas la mise à la disposition du public d’un phonogramme, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
(112) Une partie peut décider que l’application du présent paragraphe exige que les deux contributions aient été spécifiquement créées pour la composition musicale concernée comportant des paroles.
(113) Une partie peut décider que la musique doit être spécifiquement créée pour être utilisée dans l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée.
(114) Il est entendu que chaque partie choisit entre l’option visée aux points a) et b) ou la solution visée aux points c) et d), sur la base de sa législation interne.
(115) Une partie peut exprimer cette participation en pourcentage du prix de revente.
(116) Une partie peut fixer des conditions minimales pour l’application du droit de suite.
(117) Chaque partie s’efforce, dans la mesure du raisonnable, d’adopter une procédure contradictoire pour l’opposition.
(118) Une partie peut prévoir que le pouvoir conféré au titulaire de la marque s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il y a eu violation de la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des marchandises apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des marchandises dans le pays de destination finale.
(119) Il est entendu qu’une partie peut définir l’annulation comme la déchéance des droits du titulaire, l’expiration ou la nullité de la marque.
(120) Une partie peut exiger que l’usage soit sérieux ou qu’il soit fait dans une quantité ou d’une manière correspondant à une utilisation commerciale. Une partie peut en outre décider de ne pas tenir compte du commencement ou de la reprise de l’usage intervenant juste avant le dépôt de la demande d’annulation.
(121) Il est entendu qu’une partie peut également annuler une marque si, par suite de l’usage qui en a été fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée, elle est susceptible d’induire le public en erreur.
(122) L’usage loyal de termes descriptifs inclut l’utilisation d’un signe pour indiquer l’origine géographique des marchandises ou des services, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
(123) Si le droit d’une partie le prévoit, ces dessins et modèles industriels doivent également présenter un caractère individuel.
(124) Les parties reconnaissent que, aux fins de l’appréciation des demandes de marques, dans la mesure où cela est pertinent en vertu du droit d’une partie, ces dénominations sont protégées dans le pays d’origine.
(125) En ce qui concerne la liste des indications géographiques figurant à l’annexe 25-B, la protection prévue conformément au présent article ne couvre pas les termes individuels faisant partie de la dénomination composée d’une indication géographique comme cela est indiqué à l’appendice 25-B-1.
(126) Aux fins du présent point, les autorités d’une partie peuvent tenir compte, s’il y a lieu, du fait que le terme est utilisé dans les normes internationales pertinentes reconnues par ladite partie pour désigner un type ou une classe de marchandises sur son territoire.
(127) Il est entendu que cela inclut toutes les modifications passées et futures de l’accord sur les boissons spiritueuses.
(128) Le Mexique peut rendre ces spécifications techniques accessibles au public en espagnol ou en anglais.
(129) Le Mexique met en œuvre les obligations prévues au présent article au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
(130) Chaque partie détermine les produits que recouvrent les expressions «produits pharmaceutiques» et «produits biologiques» conformément à son droit interne en vigueur au 21 avril 2018.
(131) Il est entendu que l’expression «approbation de mise sur le marché» est équivalente à l’expression «autorisation de mise sur le marché».
(132) Aux fins du présent article, on entend par «retard excessif» un retard de plus de deux ans dans la première réponse au demandeur à compter de la date de dépôt de la demande d’approbation de mise sur le marché. Tout retard survenu dans l’octroi d’une approbation de mise sur le marché pour des périodes imputables au demandeur ou pour toute période exclue du contrôle de l’autorité chargée de l’approbation de mise sur le marché n’a pas à être pris en compte dans la détermination d’un tel retard.
(133) Si une partie se conforme au présent paragraphe, elle n’est pas tenue de se conformer à l’alternative prévue au paragraphe 3.
(134) Cette période peut être prolongée de six mois pour les produits pharmaceutiques si des études pédiatriques ont été menées et que les résultats de ces études apparaissent dans les informations sur le produit.
(135) Le Mexique met en œuvre la présente disposition au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(136) Il est entendu qu’une partie peut prévoir ces moyens juridiques au moyen de procédures pénales conformément à son droit.
(137) Une partie peut envisager de ne pas appliquer ces procédures si le comportement contraire aux usages commerciaux honnêtes vise, conformément à son droit, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu par son droit.
(138) Il est entendu que les critères prévus dans les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie comprennent la violation d’une obligation de limiter l’utilisation d’un secret d’affaires.
(139) Il est entendu que l’Union européenne considère que les situations suivantes ne relèvent pas du présent paragraphe:
|
a) |
la découverte ou la création indépendante par une personne des renseignements pertinents; |
|
b) |
l’ingénierie inverse d’un produit par une personne qui le possède licitement et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valable de limiter l’obtention des renseignements pertinents; |
|
c) |
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de renseignements, lorsqu’elle est requise ou autorisée par le droit d’une partie; |
|
d) |
l’utilisation par des employés de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions; ou |
|
e) |
la divulgation de renseignements dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. |
(140) Le Mexique met en œuvre la présente obligation au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
(141) Aux fins du présent article, le terme «nouveau» signifie que les produits contiennent une nouvelle entité chimique qui n’a pas été préalablement approuvée sur le territoire de la partie ou fait référence à un nouveau produit biologique ou biotechnologique qui n’a pas été préalablement approuvé sur le territoire de la partie.
(142) Chaque partie détermine les produits que recouvrent les expressions «produits pharmaceutiques» et «produits biologiques» conformément à son droit interne en vigueur au 21 avril 2018.
(143) Aux fins du présent paragraphe, une partie peut prévoir que le terme «produit» désigne le même produit ou un produit similaire.
(144) Il est entendu que cela inclut les données communiquées pour les autorisations octroyées à la personne qui a communiqué ces données sur les territoires des parties et des pays tiers.
(145) Il est entendu qu’une partie peut limiter à six ans la durée de protection prévue par le présent paragraphe.
(146) Une partie peut prévoir que, pour les produits biologiques, la protection des données non divulguées visées au présent article ne s’applique qu’à la première approbation de mise sur le marché du nouveau produit biologique.
(147) Le Mexique met en œuvre la présente disposition au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
(148) Aux fins du présent article, le terme «approbation de mise sur le marché» est synonyme d’«approbation sanitaire» en vertu du droit d’une partie.
(149) Aux fins du présent article, le terme «nouveau» signifie que le produit contient une nouvelle entité chimique qui n’a pas été préalablement approuvée sur le territoire de la partie.
(150) Il est entendu que le présent article s’applique aux cas dans lesquels la partie exige la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées concernant uniquement la sécurité du produit, uniquement l’efficacité du produit ou les deux.
(151) Il est entendu qu’une partie peut limiter à dix ans la durée de protection prévue par le présent article.
(152) Le Mexique peut limiter cette habilitation aux procédures pénales, conformément à son droit.
(153) L’Union européenne peut décider:
|
a) |
qu’on entend par «toute autre personne», une personne qui:
|
|
b) |
que les «informations» comprennent, s’il y a lieu:
|
(154) Le Mexique peut, conformément à son droit, limiter l’habilitation à ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux aux procédures pénales. Chaque partie peut limiter cette habilitation aux atteintes commises à l’échelle commerciale et aux situations dans lesquelles le requérant démontre l’existence de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts.
(155) Une partie peut prévoir que l’ouverture d’une procédure visant à réclamer des dommages-intérêts n’est pas subordonnée à la constatation définitive d’une violation des droits de propriété intellectuelle.
(156) Aux fins du présent chapitre, on entend par «travail» les objectifs stratégiques de l’OIT dans le cadre de l’agenda pour le travail décent, qui sont énoncés dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.
(157) Ces instruments incluent notamment, selon qu’ils s’appliquent: la convention des Nations unies sur le droit de la mer, l’accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, et l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
(158) Il est entendu que, aux fins du réexamen et de la correction d’une mesure administrative, une partie peut exiger que les voies de recours administratives disponibles aient été épuisées.
(159) Pour l’Union européenne, ces principes incluent ceux qui figurent dans le TFUE et qui en découlent.
(160) Il est entendu qu’une «mesure réglementaire majeure» désigne une mesure ayant un impact réglementaire important tel qu’il est déterminé par chaque partie, conformément à ses règles et procédures.
(161) Il est entendu que la présente disposition est sans préjudice des dispositions du chapitre 10 (Libéralisation des investissements) et du chapitre 11 (Commerce transfrontière de services) ainsi que de leurs annexes, et n’inclut aucun droit résultant de l’octroi d’un droit exclusif de propriété intellectuelle.
(162) Il est entendu que tout acte ou omission imputable à une partie peut constituer une mesure de cette partie aux fins du présent chapitre. Une mesure proposée par une partie peut faire l’objet de consultations au titre de l’article 31.5. Il n’est pas constitué de groupe spécial aux fins de l’examen d’une mesure proposée.
(163) Les parties reconnaissent le droit de chaque partie d’invoquer l’article XX, point b), du GATT de 1994 en ce qui concerne les mesures prises en application d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont parties.
(164) Les parties reconnaissent le droit d’invoquer l’article XIV, point b), de l’AGCS en ce qui concerne les mesures prises en application d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont parties.
(165) Pour le Mexique, on entend par «représentants des autorités fiscales compétentes» des fonctionnaires du ministère des finances et du crédit public.
(166) Lorsqu’une disposition de la présente partie contient une référence à une autre disposition du présent accord, il s’agit d’une référence à une autre disposition de la présente partie, sauf indication contraire explicite.
(167) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(168) Décision no 5/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 15 décembre 2004 adoptant, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de la décision no 2/2000, une annexe de ladite décision concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière (JO UE L 66 du 12.3.2005, p. 15).
ANNEXE 2-A
LISTES DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE
|
1. |
La présente annexe fixe les obligations de chaque partie en matière d'élimination ou de réduction de ses droits de douane en vertu de l'article 2.4 (Élimination ou réduction des droits de douane). |
|
2. |
Chaque partie élimine ou réduit ses droits de douane conformément aux sections A à C de la présente annexe et:
|
|
3. |
Les appendices visés aux points 2 a) et 2 b) font partie intégrante de la présente annexe. |
|
4. |
La présente annexe est basée sur le système harmonisé, tel qu'il a été modifié le 1er janvier 2012. |
|
5. |
Pour les besoins de la présente section, on entend par «année un», la période débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et se terminant le 31 décembre de la même année civile. L'«année deux» commence le 1er janvier de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'accord est entré en vigueur, et chaque réduction ultérieure prend effet le 1er janvier de chaque année suivante. |
|
1. |
Le taux de base du droit de douane et la catégorie de démantèlement pour déterminer le taux provisoire du droit de douane appliqué à une ligne tarifaire pour chaque tranche de la réduction sont précisés dans la liste de démantèlement tarifaire de chaque partie visée au paragraphe 2 de la section A. |
|
2. |
Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à une ligne tarifaire est le taux du droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué au 1er janvier 2016. Pour les lignes tarifaires marquées d'un astérisque (*) dans l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), le taux de base du droit de douane applicable est celui fixé dans ladite liste. |
|
3. |
Pour les marchandises originaires de l'autre partie figurant dans la liste de démantèlement de chaque partie, les catégories de démantèlement ci-après s'appliquent à l'élimination ou à la réduction des droits de douane:
|
|
4. |
Si des droits de douane sur une marchandise originaire sont prévus dans une des catégories de démantèlement visées au paragraphe 3, tous les éléments des droits imposés sur cette marchandise et exprimés sous la forme d'un droit ad valorem ou d'un droit spécifique, ou d'une combinaison ou d'une formulation des deux, sont réduits ou éliminés suivant les tranches prévues pour une catégorie de démantèlement donnée. |
|
5. |
L'élément ad valorem des droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les lignes tarifaires relevant de la catégorie de démantèlement «0/EP» de la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne est éliminé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. L'élimination des droits de douane s'applique uniquement au droit ad valorem. Le droit spécifique sur des marchandises originaires qui s'applique lorsque le prix à l'importation devient inférieur au prix d'entrée est maintenu. |
|
6. |
Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article 2.4 (Élimination ou réduction des droits de douane), les taux de droit échelonnés provisoires sont arrondis, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au 0,01 le plus proche de l'unité monétaire officielle de la partie. |
|
1. |
Les droits de douane sur les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires accompagnées de la mention «TRQ-XY» dans la colonne «Catégorie de démantèlement» dans la liste de démantèlement tarifaire d'une partie sont régis par les conditions du contingent tarifaire applicable à la ligne tarifaire spécifique, énoncées aux appendices 2-A-3 (Contingents tarifaires de l'Union européenne) et 2-A-4 (Contingents tarifaires du Mexique), à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. |
|
2. |
Pour l'administration durant l'année un de chaque contingent tarifaire établi au titre de la présente annexe, si l'année contingentaire compte moins de douze mois à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque partie communique aux demandeurs de contingent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la quantité du contingent annuelle établie conformément à la présente annexe multipliée par une fraction dont le numérateur est un nombre entier égal au nombre de jours qui séparent la date d'entrée en vigueur du présent accord et la fin de l'année contingentaire et dont le dénominateur est 365. Par la suite, chaque partie met à la disposition des demandeurs de contingent, à partir du premier jour de chaque année contingentaire, la quantité totale annuelle du contingent établie conformément à la présente annexe. |
Appendice 2-A-1
LISTE DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE L'UNION EUROPÉENNE
|
Position tarifaire NC 2016 |
Désignation NC 2016 |
Taux de base (1) |
Catégorie de démantèlement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 10 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 21 |
|
10,2 %+ 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 29 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 41 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 49 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 51 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 59 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 61 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 69 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 91 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 29 99 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 39 10 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0102 90 91 |
|
10,2 % + 93,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 10 00 |
|
12,8 % + 176,8 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 20 20 |
|
12,8 % + 176,8 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 20 30 |
|
12,8 % + 141,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 20 50 |
|
12,8 % + 212,2 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 20 90 |
|
12,8 % + 265,2 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0201 30 00 |
|
12,8 % + 303,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 10 00 |
|
12,8 % + 176,8 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 20 10 |
|
12,8 % + 176,8 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 20 30 |
|
12,8 % + 141,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 20 50 |
|
12,8 % + 221,1 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 20 90 |
|
12,8 % + 265,3 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 30 10 |
|
12,8 % + 221,1 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 30 50 |
|
12,8 % + 221,1 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0202 30 90 |
|
12,8 % + 304,1 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 11 10 |
|
53,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 12 11 |
|
77,8 EUR/100 kg |
TRQ-PK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 12 19 |
|
60,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 19 11 |
|
60,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 19 13 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 19 15 |
|
46,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 19 55 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0203 19 55 |
|
86,9 EUR/100 kg |
TRQ-PK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0203 19 55 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 19 59 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 21 10 |
|
53,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 22 11 |
|
77,8 EUR/100 kg |
TRQ-PK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 22 19 |
|
60,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 29 11 |
|
60,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 29 13 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 29 15 |
|
46,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 29 55 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0203 29 55 |
|
86,9 EUR/100 kg |
TRQ-PK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0203 29 55 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0203 29 59 |
|
86,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0206 10 95 |
|
12,8 % + 303,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0206 29 91 |
|
12,8 % + 304,1 EUR/100 kg |
TRQ-BF2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 11 10 |
|
26,2 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 11 30 |
|
29,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 11 90 |
|
32,5 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 12 10 |
|
29,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 12 90 |
|
32,5 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0207 13 10 |
|
102,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0207 13 10 |
|
102,4 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 20 |
|
35,8 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 30 |
|
26,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 40 |
|
18,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 50 |
|
60,2 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 60 |
|
46,3 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 70 |
|
100,8 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 13 99 |
|
18,7 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0207 14 10 |
|
102,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 0207 14 10 |
|
102,4 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 20 |
|
35,8 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 30 |
|
26,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 40 |
|
18,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 50 |
|
60,2 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 60 |
|
46,3 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 14 70 |
|
100,8 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 24 10 |
|
34 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 24 90 |
|
37,3 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 25 10 |
|
34 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 25 90 |
|
37,3 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 10 |
|
85,1 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 20 |
|
41 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 30 |
|
26,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 40 |
|
18,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 50 |
|
67,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 60 |
|
25,5 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 70 |
|
46 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 26 80 |
|
83 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 10 |
|
85,1 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 20 |
|
41 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 30 |
|
26,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 40 |
|
18,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 50 |
|
67,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 60 |
|
25,5 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 70 |
|
46 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 27 80 |
|
83 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 41 20 |
|
38 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 41 30 |
|
46,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 41 80 |
|
51,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 42 30 |
|
46,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 42 80 |
|
51,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 10 |
|
128,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 21 |
|
56,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 31 |
|
26,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 41 |
|
18,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 51 |
|
115,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 61 |
|
46,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 44 81 |
|
123,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 10 |
|
128,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 21 |
|
56,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 31 |
|
26,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 41 |
|
18,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 51 |
|
115,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 61 |
|
46,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 45 81 |
|
123,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 54 21 |
|
52,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 54 31 |
|
26,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 54 41 |
|
18,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 54 81 |
|
123,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 55 31 |
|
26,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 55 41 |
|
18,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 55 81 |
|
123,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 10 |
|
128,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 21 |
|
54,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 31 |
|
26,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 41 |
|
18,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 51 |
|
115,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 61 |
|
46,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0207 60 81 |
|
123,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 11 11 |
|
77,8 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 11 19 |
|
60,1 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 11 31 |
|
151,2 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 11 39 |
|
119 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 11 90 |
|
15,4 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 12 11 |
|
46,7 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 12 19 |
|
77,8 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 12 90 |
|
15,4 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 10 |
|
68,7 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 20 |
|
75,1 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 30 |
|
60,1 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 40 |
|
86,9 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 50 |
|
86,9 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 60 |
|
119 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 70 |
|
149,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 81 |
|
151,2 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 19 89 |
|
151,2 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 20 10 |
|
15,4 % + 265,2 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 20 90 |
|
15,4 % + 303,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 92 99 |
|
15,4 % + 303,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 99 51 |
|
15,4 % + 303,4 EUR/100 kg |
TRQ-BF2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 99 59 |
|
12,8 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0210 99 90 |
|
15,4 % + 303,4 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 10 10 |
|
13,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 10 90 |
|
12,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 20 11 |
|
18,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 20 19 |
|
17,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 20 91 |
|
22,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 20 99 |
|
21,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 40 10 |
|
57,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 40 90 |
|
56,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 11 |
|
57,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 19 |
|
56,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 31 |
|
110 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 39 |
|
109,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 91 |
|
183,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0401 50 99 |
|
182,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 10 11 |
|
125,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 10 19 |
|
118,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 10 91 |
|
1,19 EUR/kg/matière lactique + 27,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 10 99 |
|
1,19 EUR/kg/matière lactique + 21 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 21 11 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 21 18 |
|
130,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 21 91 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 21 99 |
|
161,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 29 11 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 29 15 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 29 19 |
|
1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 29 91 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 29 99 |
|
1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 10 |
|
34,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 30 |
|
43,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 51 |
|
110 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 59 |
|
109,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 91 |
|
183,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 91 99 |
|
182,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 99 10 |
|
57,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 99 31 |
|
1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 99 39 |
|
1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 99 91 |
|
1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0402 99 99 |
|
1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 11 |
|
20,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 13 |
|
24,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 19 |
|
59,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 31 |
|
0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 33 |
|
0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 39 |
|
0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 51 |
|
95 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 53 |
|
130,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 59 |
|
168,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 91 |
|
12,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 93 |
|
17,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 10 99 |
|
26,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 11 |
|
100,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 13 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 19 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 31 |
|
0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 33 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 39 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 51 |
|
20,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 53 |
|
24,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 59 |
|
59,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 61 |
|
0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 63 |
|
0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 69 |
|
0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 71 |
|
95 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 73 |
|
130,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 79 |
|
168,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 91 |
|
12,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 93 |
|
17,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0403 90 99 |
|
26,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 02 |
|
7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 04 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 06 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 12 |
|
100,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 14 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 16 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 26 |
|
0,07 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 28 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 32 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 34 |
|
0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 36 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 38 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 48 |
|
0,07 EUR/kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 52 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 54 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 56 |
|
100,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 58 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 62 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 72 |
|
0,07 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 74 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 76 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 78 |
|
0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 82 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 10 84 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 21 |
|
100,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 23 |
|
135,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 29 |
|
167,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 81 |
|
0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 83 |
|
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0404 90 89 |
|
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 10 11 |
|
189,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 10 19 |
|
189,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 10 30 |
|
189,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 10 50 |
|
189,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 10 90 |
|
231,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 20 10 |
|
9 % + EA (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 20 30 |
|
9 % + EA (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 20 90 |
|
189,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 90 10 |
|
231,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0405 90 90 |
|
231,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 10 30 |
|
185,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 10 50 |
|
185,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 10 80 |
|
221,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 20 00 |
|
188,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 30 10 |
|
144,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 30 31 |
|
139,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 30 39 |
|
144,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 30 90 |
|
215 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 40 10 |
|
140,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 40 50 |
|
140,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 40 90 |
|
140,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 01 |
|
167,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 13 |
|
171,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 15 |
|
171,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 17 |
|
171,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 18 |
|
171,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 21 |
|
167,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 23 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 25 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 29 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 32 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 35 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 37 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 39 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 50 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 61 |
|
188,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 63 |
|
188,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 69 |
|
188,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 73 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 74 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 75 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 76 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 78 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 79 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 81 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 82 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 84 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 85 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 86 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 89 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 92 |
|
151 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 93 |
|
185,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0406 90 99 |
|
221,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 11 00 |
|
35 EUR/1 000 p/st |
TRQ-EG1/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 19 11 |
|
105 EUR/1 000 p/st |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 19 19 |
|
35 EUR/1 000 p/st |
TRQ-EG1/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 19 90 |
|
7,7 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 21 00 |
|
30,4 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 29 10 |
|
30,4 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 29 90 |
|
7,7 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 90 10 |
|
30,4 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0407 90 90 |
|
7,7 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0408 11 80 |
|
142,3 EUR/100 kg |
TRQ-EG2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0408 19 81 |
|
62 EUR/100 kg |
TRQ-EG2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0408 19 89 |
|
66,3 EUR/100 kg |
TRQ-EG2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0408 91 80 |
|
137,4 EUR/100 kg |
TRQ-EG2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0408 99 80 |
|
35,3 EUR/100 kg |
TRQ-EG2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0409 00 00 |
Miel naturel |
17,3 % |
TRQ-HY/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 11 00 |
|
12 % (Note 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 12 00 |
|
12 % (Note 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 13 00 |
|
12 % (Note 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 14 00 |
|
12 % (Note 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 15 00 |
|
12 % (Note 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 19 10 |
|
12 % (Note 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 19 20 |
|
12 % (Note 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0603 19 70 |
|
12 % (Note 9) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0702 00 00 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0707 00 05 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0709 20 00 |
|
10,2 % pour les produits importés de mars à novembre; 0 % pour les produits importés au cours des mois de janvier, février et décembre de chaque année |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0709 91 00 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0709 93 10 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0709 99 60 |
|
9,4 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 10 00 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 21 00 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 22 00 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 29 00 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 40 00 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Note 3) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 10 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 61 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 69 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 70 |
|
14,4 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 80 |
|
14,4 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0710 80 85 |
|
14,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0711 90 30 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Note 3) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0803 90 10 |
|
127 EUR/1 000 kg |
R-BS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 10 20 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 20 10 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 20 30 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 20 50 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 20 70 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 20 90 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0805 50 10 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0806 10 10 |
|
système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0807 19 00 |
|
8,8 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0808 10 80 |
|
système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0808 30 90 |
|
système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 10 00 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 21 00 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 29 00 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 30 10 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 30 90 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0809 40 05 |
|
0 % + élément de droit spécifique résultant du système des prix d'entrée (Note 2) |
0/EP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0811 10 11 |
|
20,8 % + 8,4 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0811 10 19 |
|
20,8 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0811 10 90 |
|
14,4 % |
TRQ-SY/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 11 00 |
|
148 EUR/1 000 kg (Note 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 19 00 |
|
148 EUR/1 000 kg (Note 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 91 10 |
|
12,8 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 91 20 |
|
95 EUR/1 000 kg (Note 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 91 90 |
|
95 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1001 99 00 |
|
95 EUR/1 000 kg (Note 4) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1002 10 00 |
|
93 EUR/1 000 kg (Note 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1002 90 00 |
|
93 EUR/1 000 kg (Note 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1003 10 00 |
|
93 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1003 90 00 |
|
93 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1004 10 00 |
|
89 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1004 90 00 |
|
89 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1005 10 90 |
|
94 EUR/1 000 kg (Note 4) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1005 90 00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1005 90 00 |
|
94 EUR/1 000 kg (Note 4) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1005 90 00 |
|
94 EUR/1 000 kg (Note 4) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 10 |
|
7,7 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 21 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 23 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 25 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 27 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 92 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 94 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 96 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 10 98 |
|
211 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 11 |
|
65 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 13 |
|
65 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 15 |
|
65 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 17 |
|
65 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 92 |
|
65 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 94 |
|
65 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 96 |
|
65 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 20 98 |
|
65 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 21 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 23 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 25 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 27 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 42 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 44 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 46 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 48 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 61 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 63 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 65 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 67 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 92 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 94 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 96 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 30 98 |
|
175 EUR/1 000 kg (Note 5) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 40 00 |
|
65 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1007 10 10 |
|
6,4 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1007 10 90 |
|
94 EUR/1 000 kg (Note 4) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1007 90 00 |
|
94 EUR/1 000 kg (Note 4) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1008 40 00 |
|
37 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1008 50 00 |
|
37 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1008 60 00 |
|
93 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1008 90 00 |
|
37 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1101 00 11 |
|
172 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1101 00 15 |
|
172 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1101 00 90 |
|
172 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 20 10 |
|
173 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 20 90 |
|
98 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 90 10 |
|
171 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 90 30 |
|
164 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 90 50 |
|
138 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 90 70 |
|
168 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1102 90 90 |
|
98 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 11 10 |
|
267 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 11 90 |
|
186 EUR/1 000 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 13 10 |
|
173 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 13 90 |
|
98 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 19 20 |
|
171 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 19 40 |
|
164 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 19 50 |
|
138 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 19 90 |
|
98 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 25 |
|
171 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 30 |
|
164 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 40 |
|
173 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 50 |
|
138 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 60 |
|
175 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1103 20 90 |
|
98 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 12 10 |
|
93 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 12 90 |
|
182 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 10 |
|
175 EUR/1 000 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 30 |
|
171 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 50 |
|
173 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 61 |
|
97 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 69 |
|
189 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 91 |
|
234 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 19 99 |
|
173 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 22 40 |
|
162 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 22 50 |
|
145 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 22 95 |
|
93 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 23 40 |
|
152 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 23 98 |
|
98 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 04 |
|
150 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 05 |
|
236 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 08 |
|
97 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 17 |
|
129 EUR/1 000 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 30 |
|
154 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 51 |
|
99 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 55 |
|
97 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 59 |
|
98 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 81 |
|
99 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 85 |
|
97 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 29 89 |
|
98 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 30 10 |
|
76 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1104 30 90 |
|
75 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 11 00 |
|
224 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 12 00 |
|
166 EUR/1 000 kg |
TRQ-SH1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 13 00 |
|
166 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 14 00 |
|
166 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 19 10 |
|
216 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 19 90 |
|
166 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1108 20 00 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1109 00 00 |
Gluten de froment (blé), même à l'état sec |
512 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1509 10 10 |
|
122,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1509 10 90 |
|
124,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1509 90 00 |
|
134,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1517 10 10 |
|
0 % + 28,4 EUR/100 Kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1517 90 10 |
|
0 % + 28,4 EUR/100 Kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1601 00 91 |
|
149,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1601 00 99 |
|
100,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 31 11 |
|
102,4 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 31 19 |
|
102,4 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 31 80 |
|
102,4 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 32 11 |
|
276,5 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 32 19 |
|
102,4 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 32 30 |
|
276,5 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 32 90 |
|
276,5 EUR/100 kg |
TRQ-PY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 39 21 |
|
276,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 39 29 |
|
276,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 39 85 |
|
276,5 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 41 10 |
|
156,8 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 42 10 |
|
129,3 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 11 |
|
156,8 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 13 |
|
129,3 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 15 |
|
129,3 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 19 |
|
85,7 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 30 |
|
75 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 49 50 |
|
54,3 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 50 10 |
|
303,4 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 50 31 |
|
16,6 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 50 95 |
|
16,6 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1602 90 61 |
|
303,4 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 21 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 26 |
|
24 % |
TRQ-TN2/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 28 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 31 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 36 |
|
24 % |
TRQ-TN2/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 38 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 41 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 46 |
|
24 % |
TRQ-TN2/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 48 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 14 90 |
|
25 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 19 31 |
|
24 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 19 39 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1604 20 70 |
|
24 % |
TRQ-TN1/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 12 10 |
|
33,9 EUR/100 kg (Note 6) |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 12 90 |
|
41,9 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 13 10 |
|
33,9 EUR/100 kg (Note 6) |
TRQ-SR1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 13 90 |
|
41,9 EUR/100 kg |
TRQ-SR2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 14 10 |
|
33,9 EUR/100 kg (Note 6) |
TRQ-SR1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 14 90 |
|
41,9 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 91 00 |
|
41,9 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 99 10 |
|
41,9 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1701 99 90 |
|
41,9 EUR/100 kg |
E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 11 00 |
|
14 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 19 00 |
|
14 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 20 10 |
|
0,4 EUR/100 kg (Note 7) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 20 90 |
|
8 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 30 10 |
|
50,7 EUR/100 kg/net mas |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 30 50 |
|
26,8 EUR/100 kg |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 30 90 |
|
20 EUR/100 kg |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 40 10 |
|
50,7 EUR/100 kg/net mas |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 40 90 |
|
20 EUR/100 kg |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 50 00 |
|
16 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 60 10 |
|
50,7 EUR/100 kg/net mas |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 60 80 |
|
0,4 EUR/100 kg (Note 7) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 60 95 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1702 60 95 |
|
0,4 EUR/100 kg (Note 7) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1702 60 95 |
|
0,4 EUR/100 kg (Note 7) |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 10 |
|
12,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 30 |
|
50,7 EUR/100 kg/net mas |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 50 |
|
20 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 71 |
|
0,4 EUR/100 kg (Note 7) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 75 |
|
27,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 79 |
|
19,2 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 80 |
|
0,4 EUR/100 kg (Note 7) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1702 90 95 |
|
0,4 EUR/100 kg (Note 7) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1703 10 00 |
|
0 EUR/kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1703 90 00 |
|
0 EUR/kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 10 10 |
|
27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 % |
TRQ-CW/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 10 90 |
|
30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 % |
TRQ-CW/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 30 |
|
16,5 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 51 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 55 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 61 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 65 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 71 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 75 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 81 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1704 90 99 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1704 90 99 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Note 1) |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 1704 90 99 |
|
0 % + EA MAX 0 + AD S/Z (Note 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 10 15 |
|
8 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 10 20 |
|
8 % + 25,2 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 10 30 |
|
8 % + 31,4 EUR/100 kg |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 10 90 |
|
8 % + 41,9 EUR/100 kg |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 10 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 30 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 50 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 70 |
|
15,4 % + EA (Note 1) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 80 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 20 95 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 31 00 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 32 10 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 32 90 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 11 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 19 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 31 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 39 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 50 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 60 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 70 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1806 90 90 |
|
8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1901 10 00 |
|
7,6 % + EA (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1901 20 00 |
|
0 % + EA (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1901 90 11 |
|
0 %+ 18 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1901 90 19 |
|
0 % + 14,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1901 90 99 |
|
7,6 % + EA (Note 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 11 00 |
|
7,7 % + 24,6 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 19 10 |
|
7,7 % + 24,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 19 90 |
|
7,7 % + 21,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 20 91 |
|
8,3 % + 6,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 20 99 |
|
8,3 % + 17,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 30 10 |
|
6,4 % + 24,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 30 90 |
|
6,4 % + 9,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 40 10 |
|
7,7 % + 24,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1902 40 90 |
|
6,4 % + 9,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
6,4 % + 15,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 10 10 |
|
0 % + 20 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 10 30 |
|
0 % + 46 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 10 90 |
|
0 % + 33,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 20 10 |
|
9 % + EA (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 20 91 |
|
0 % + 20 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 20 95 |
|
5,1 % + 46 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 20 99 |
|
5,1 % + 33,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 30 00 |
|
8,3 % + 25,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 90 10 |
|
8,3 % + 46 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1904 90 80 |
|
8,3 % + 25,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 10 00 |
|
5,8 % + 13 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 20 10 |
|
9,4 % + 18,3 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 20 30 |
|
9,8 % + 24,6 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 20 90 |
|
10,1 % + 31,4 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 31 11 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 31 19 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 31 30 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 31 91 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 31 99 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 32 05 |
|
9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 32 11 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 32 19 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 32 91 |
|
9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 32 99 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 40 10 |
|
9,7 % + EA (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 40 90 |
|
9,7 % + EA (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 10 |
|
0 % + 15,9 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 20 |
|
0 % + 60,5 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 30 |
|
9,7 % + EA (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 45 |
|
9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 55 |
|
9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M (Note 1) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 60 |
|
9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z (Note 1) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1905 90 90 |
|
9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M (Note 1) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 90 30 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Note 3) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 90 40 |
|
8,3 % + 3,8 EUR/100 kg (Note 3) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 10 10 |
|
14,4 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 10 90 |
|
14,4 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 11 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 19 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 31 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 39 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 91 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 90 99 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 10 91 |
|
7,6 % + EA (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 90 10 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Note 3) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 20 10 |
|
8,8 % + EA (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 60 00 |
|
17,6 % |
TRQ-ASP/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 80 00 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Note 3) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006 00 31 |
|
20 % + 23,9 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 10 10 |
|
24 % + 4,2 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 91 10 |
|
20 % + 23 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 91 30 |
|
20 % + 4,2 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 99 10 |
|
22,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 99 20 |
|
24 % + 19,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 30 55 |
|
18,4 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 30 75 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 40 51 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 40 59 |
|
16 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 40 71 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 40 79 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 40 90 |
|
16,8 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 61 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 69 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 71 |
|
20,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 79 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 92 |
|
13,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 50 98 |
|
18,4 % (Note 8) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 61 |
|
19,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 69 |
|
17,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 71 |
|
19,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 79 |
|
17,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 92 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 70 98 |
|
18,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 51 |
|
11 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 59 |
|
17,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 74 |
|
13,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 92 |
|
11,5 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 93 |
|
18,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 94 |
|
11,5 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 96 |
|
18,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 97 |
|
11,5 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 97 98 |
|
18,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 99 85 |
|
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Note 3) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 99 91 |
|
8,3 % + 3,8 EUR/100 kg (Note 3) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 11 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
TRQ-OJ/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 11 19 |
|
33,6 % |
TRQ-OJ/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 11 91 |
|
15,2 % + 20,6 EUR/100 kg |
TRQ-OJ/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 11 99 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 12 00 |
|
12,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 19 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 19 19 |
|
33,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 19 91 |
|
15,2 % + 20,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 19 98 |
|
12,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 11 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 19 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 51 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 59 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 91 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 31 99 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 19 |
|
33,6 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 31 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 39 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 51 |
|
14,4 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 55 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 59 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 91 |
|
14,4 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 95 |
|
14,4 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 39 99 |
|
15,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 41 92 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 41 99 |
|
16 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 19 |
|
33,6 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 30 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 91 |
|
15,2 % + 20,6 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 93 |
|
15,2 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 49 99 |
|
16 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 50 10 |
|
16 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 50 90 |
|
16,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 61 10 |
|
système des prix d'entrée (Note 2) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 61 90 |
|
22,4 % + 27 EUR/hl |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 11 |
|
40 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 19 |
|
système des prix d'entrée (Note 2) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 51 |
|
système des prix d'entrée (Note 2) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 59 |
|
système des prix d'entrée (Note 2) |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 71 |
|
22,4 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 79 |
|
22,4 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 69 90 |
|
22,4 % + 27 EUR/hl |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 71 20 |
|
18 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 71 99 |
|
18 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 79 11 |
|
30 % + 18,4 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 79 19 |
|
30 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 79 30 |
|
18 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 79 91 |
|
18 % + 19,3 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 79 98 |
|
18 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 81 59 |
|
16,8 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 81 95 |
|
14 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 19 |
|
33,6 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 50 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 61 |
|
19,2 % + 20,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 63 |
|
19,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 69 |
|
20 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 71 |
|
16,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 89 |
|
16,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 89 96 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 11 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 19 |
|
33,6 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 21 |
|
33,6 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 29 |
|
33,6 % |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 31 |
|
20 % + 20,6 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 39 |
|
20 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 41 |
|
15,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 49 |
|
16 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 51 |
|
16,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 59 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 71 |
|
15,2 % + 20,6 EUR/100 kg |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 73 |
|
15,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 79 |
|
16 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 92 |
|
10,5 % + 12,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 94 |
|
16,8 % + 20,6 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 95 |
|
10,5 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 96 |
|
16,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 97 |
|
11 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 90 98 |
|
17,6 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 12 92 |
|
4 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 12 98 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2101 12 98 |
|
0 % + EA (Note 1) |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2101 12 98 |
|
0 % + EA (Note 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 20 98 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2101 20 98 |
|
0 % + EA (Note 1) |
TRQ-SR3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2101 20 98 |
|
0 % + EA (Note 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 30 11 |
|
11,5 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 30 19 |
|
5,1 % + 12,7 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 30 91 |
|
14,1 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101 30 99 |
|
10,8 % + 22,7 EUR/100 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2102 10 10 |
|
3,7 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2102 10 31 |
|
4,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2102 10 39 |
|
4,2 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2102 10 90 |
|
5,1 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2102 20 11 |
|
2,4 % |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2103 20 00 |
|
10,2 % |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2105 00 10 |
|
8,6 % + 20,2 EUR/100 kg MAX 19,4 % + 9,4 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2105 00 91 |
|
8 % + 38,5 EUR/100 kg MAX 18,1 % + 7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2105 00 99 |
|
7,9 % + 54 EUR/100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 10 20 |
|
12,8 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 10 80 |
|
EA (Note 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 90 20 |
|
17,3 % MIN 1 EUR/% vol/hl |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 90 30 |
|
42,7 EUR/100 kg/net mas |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 90 55 |
|
20 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 90 59 |
|
0,4 EUR/100 kg (Note 7) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2106 90 98 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2106 90 98 |
|
9 % + EA (Note 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ex 2106 90 98 |
|
9 % + EA (Note 1) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2202 90 91 |
|
6,4 % + 13,7 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2202 90 95 |
|
5,5 % + 12,1 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2202 90 99 |
|
5,4 % + 21,2 EUR/100 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 10 11 |
|
32 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 10 91 |
|
32 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 11 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 12 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 13 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 17 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 18 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 19 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 22 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 23 |
|
15,8 EUR/hl (Note 16) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 24 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 26 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 27 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 28 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 32 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 34 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 36 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 37 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 38 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 42 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 43 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 44 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 46 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 47 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 48 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 62 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 66 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 67 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 68 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 69 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 71 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 74 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 76 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 77 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 78 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 79 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 80 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 81 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 82 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 83 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 84 |
|
15,4 EUR/hl (Note 15) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 85 |
|
15,8 EUR/hl (Note 11) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 86 |
|
15,8 EUR/hl (Note 11) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 87 |
|
20,9 EUR/hl (Note 13) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 88 |
|
20,9 EUR/hl (Note 13) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 89 |
|
15,8 EUR/hl (Note 11) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 90 |
|
20,9 EUR/hl (Note 13) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 91 |
|
20,9 EUR/hl (Note 13) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 21 92 |
|
1,75 EUR/% vol/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 11 |
|
14,2 EUR/hl (Note 14) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 12 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 13 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 17 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 18 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 42 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 43 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 44 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 46 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 47 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 48 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 58 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 79 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 80 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 81 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 82 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 83 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 84 |
|
12,1 EUR/hl (Note 17) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 85 |
|
13,1 EUR/hl (Note 10) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 86 |
|
13,1 EUR/hl (Note 10) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 87 |
|
20,9 EUR/hl (Note 12) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 88 |
|
20,9 EUR/hl (Note 12) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 89 |
|
13,1 EUR/hl (Note 10) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 90 |
|
20,9 EUR/hl (Note 12) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 91 |
|
20,9 EUR/hl (Note 12) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 29 92 |
|
1,75 EUR/% vol/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 30 10 |
|
32 % |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 30 92 |
|
système des prix d'entrée (Note 2) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 30 94 |
|
système des prix d'entrée (Note 2) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 30 96 |
|
système des prix d'entrée (Note 2) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204 30 98 |
|
système des prix d'entrée (Note 2) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2205 10 10 |
|
10,9 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2205 10 90 |
|
0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2205 90 10 |
|
9 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2205 90 90 |
|
0,9 EUR/% vol/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2207 10 00 |
|
19,2 EUR/hl |
TRQ-EL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2207 20 00 |
|
10,2 EUR/hl |
TRQ-EL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 40 11 |
|
0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl |
TRQ-RM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 40 39 |
|
0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl |
TRQ-RM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 40 51 |
|
0,6 EUR/% vol/hl |
TRQ-RM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 40 99 |
|
0,6 EUR/% vol/hl |
TRQ-RM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 90 91 |
|
1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 90 99 |
|
1 EUR/% vol/hl |
TRQ-EL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209 00 11 |
|
6,4 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209 00 19 |
|
4,8 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209 00 91 |
|
5,12 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209 00 99 |
|
3,84 EUR/hl |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302 10 10 |
|
44 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302 10 90 |
|
89 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302 40 02 |
|
44 EUR/1 000 kg |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302 40 08 |
|
89 EUR/1 000 kg |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2303 10 11 |
|
320 EUR/1 000 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2905 43 00 |
|
9,6 % + 125,8 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2905 44 11 |
|
7,7 % + 16,1 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2905 44 19 |
|
9 % + 37,8 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2905 44 91 |
|
7,7 % + 23 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2905 44 99 |
|
9 % + 53,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3302 10 29 |
|
0 % + EA (Note 1) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3502 11 90 |
|
123,5 EUR/100 kg |
TRQ-EG3/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3502 19 90 |
|
16,7 EUR/100 kg |
TRQ-EG3/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 10 10 |
|
9 % + 17,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 10 90 |
|
9 % + 17,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 20 10 |
|
8,3 % + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 20 30 |
|
8,3 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 20 50 |
|
8,3 % + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3505 20 90 |
|
8,3 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3809 10 10 |
|
8,3 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3809 10 30 |
|
8,3 % + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3809 10 50 |
|
8,3 % + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3809 10 90 |
|
8,3 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3824 60 11 |
|
7,7 % + 16,1 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3824 60 19 |
|
9 % + 37,8 EUR/100 kg |
TRQ-SH2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3824 60 91 |
|
7,7 % + 23 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3824 60 99 |
|
9 % + 53,7 EUR/100 kg |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) Il est entendu que les abréviations AD S/Z, AD F/M, EA, EUR/hl, EUR/kg, EUR/100 kg, EUR/1 000 kg, EUR/100 kg/net mas, EUR/1 000 p/st, EUR/kg/matière lactique, EUR/% vol/hl et MAX ont la même signification que les abréviations similaires utilisées dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appendice 2-A-2
LISTE DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DU MEXIQUE (i)
|
Code SH 2012 (1) (8 chiffres) |
Désignation des marchandises |
Taux de base |
Catégorie de démantèlement |
(*) |
||
|
0102.29.99 |
Autres |
15 % |
0 |
|
||
|
0102.39.99 |
Autres |
15 % |
0 |
|
||
|
0102.90.99 |
Autres |
15 % |
0 |
|
||
|
0103.91.02 |
Pécaris |
20 % |
0 |
|
||
|
0103.91.99 |
Autres |
20 % |
0 |
|
||
|
0103.92.03 |
Pécaris |
20 % |
0 |
|
||
|
0103.92.99 |
Autres |
20 % |
0 |
|
||
|
0104.10.02 |
Destinés à la boucherie |
10 % |
7 |
|
||
|
0104.10.99 |
Autres |
10 % |
7 |
|
||
|
0104.20.99 |
Autres |
10 % |
7 |
|
||
|
0105.12.01 |
Dindes et dindons |
10 % |
0 |
|
||
|
0105.94.01 |
Coqs de combat |
20 % |
0 |
|
||
|
0105.94.99 |
Autres |
10 % |
0 |
|
||
|
0105.99.99 |
Autres |
10 % |
0 |
|
||
|
0201.10.01 |
En carcasses ou demi-carcasses |
20 % |
E |
|
||
|
0201.20.99 |
En autres morceaux non désossés |
20 % |
TRQ-BF1 |
|
||
|
0201.30.01 |
Désossées |
20 % |
TRQ-BF1 |
|
||
|
0202.10.01 |
En carcasses ou demi-carcasses |
25 % |
E |
|
||
|
0202.20.99 |
En autres morceaux non désossés |
25 % |
TRQ-BF1 |
|
||
|
0202.30.01 |
Désossées |
25 % |
TRQ-BF1 |
|
||
|
0203.11.01 |
En carcasses ou demi-carcasses |
20 % |
7 |
|
||
|
0203.12.01 |
Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés |
20 % |
7 |
|
||
|
0203.19.99 |
Autres |
20 % |
7 |
|
||
|
0203.21.01 |
En carcasses ou demi-carcasses |
20 % |
7 |
|
||
|
0203.22.01 |
Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés |
20 % |
7 |
|
||
|
0203.29.99 |
Autres |
|
|
|
||
|
ex 0203.29.99 |
Longes et morceaux de longes, désossés ou non |
20 % |
TRQ-PK |
|
||
|
ex 0203.29.99 |
|
20 % |
7 |
|
||
|
0204.10.01 |
Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.21.01 |
En carcasses ou demi-carcasses |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.22.99 |
En autres morceaux non désossés |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.23.01 |
Désossées |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.30.01 |
Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.41.01 |
En carcasses ou demi-carcasses |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.42.99 |
En autres morceaux non désossés |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.43.01 |
Désossées |
10 % |
7 |
|
||
|
0204.50.01 |
Viande de chèvre |
10 % |
7 |
|
||
|
0206.10.01 |
De l'espèce bovine, frais ou réfrigérés |
20 % |
TRQ-BF2 |
|
||
|
0206.21.01 |
Langues |
20 % |
0 |
|
||
|
0206.22.01 |
Foies |
20 % |
0 |
|
||
|
0206.29.99 |
Autres |
20 % |
TRQ-BF2 |
|
||
|
0206.30.99 |
Autres |
20 % |
7 |
|
||
|
0206.41.01 |
Foies |
10 % |
7 |
|
||
|
0206.49.99 |
Autres |
10 % |
7 |
|
||
|
0206.80.99 |
Autres, frais ou réfrigérés |
10 % |
0 |
|
||
|
0206.90.99 |
Autres, congelés |
10 % |
0 |
|
||
|
0207.11.01 |
Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.12.01 |
Non découpés en morceaux, congelés |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.13.01 |
Désossés mécaniquement |
100 % |
0 |
|
||
|
0207.13.02 |
Carcasses |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.13.03 |
Cuisses, hauts de cuisse ou cuisses et hauts de cuisse attachés |
100 % |
TRQ-PY |
|
||
|
0207.13.99 |
Autres |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.14.01 |
Désossés mécaniquement |
100 % |
0 |
|
||
|
0207.14.02 |
Foies |
10 % |
7 |
|
||
|
0207.14.03 |
Carcasses |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.14.04 |
Cuisses, hauts de cuisse ou cuisses et hauts de cuisse attachés |
100 % |
TRQ-PY |
|
||
|
0207.14.99 |
Autres |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.24.01 |
Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
45 % |
7 |
|
||
|
0207.25.01 |
Non découpés en morceaux, congelés |
45 % |
7 |
|
||
|
0207.26.01 |
Désossés mécaniquement |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.26.02 |
Carcasses |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.26.99 |
Autres |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.27.01 |
Désossés mécaniquement |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.27.02 |
Foies |
10 % |
7 |
|
||
|
0207.27.03 |
Carcasses |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.27.99 |
Autres |
100 % |
7 |
|
||
|
0207.41.01 |
Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.42.01 |
Non découpés en morceaux, congelés |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.44.01 |
Autres, frais ou réfrigérés |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.45.01 |
Foies |
10 % |
0 |
|
||
|
0207.45.99 |
Autres |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.51.01 |
Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.52.01 |
Non découpés en morceaux, congelés |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.54.01 |
Autres, frais ou réfrigérés |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.55.01 |
Foies |
10 % |
0 |
|
||
|
0207.55.99 |
Autres |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.60.01 |
Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.60.02 |
Non découpés en morceaux, congelés |
45 % |
0 |
|
||
|
0207.60.99 |
Autres |
45 % |
0 |
|
||
|
0209.10.01 |
De porc |
45 % |
5 |
|
||
|
0209.90.01 |
De coqs, de poules ou de dindes ou dindons |
20 % |
0 |
|
||
|
0209.90.99 |
Autres |
45 % |
0 |
|
||
|
0210.11.01 |
Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés |
10 % |
5 |
|
||
|
0210.12.01 |
Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux |
10 % |
5 |
|
||
|
0210.19.99 |
Autres |
10 % |
5 |
|
||
|
0210.20.01 |
Viandes de l'espèce bovine |
10 % |
TRQ-BF1 |
|
||
|
0210.91.01 |
De primates |
10 % |
0 |
|
||
|
0210.92.01 |
De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) |
10 % |
0 |
|
||
|
0210.93.01 |
De reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) |
10 % |
0 |
|
||
|
0210.99.01 |
Boyaux ou lèvres des bovins, salés ou salpresos |
10 % |
TRQ-BF2 |
|
||
|
0210.99.02 |
Peaux de porc, entières ou découpées |
15 % |
7 |
|
||
|
0210.99.03 |
Oiseaux, salés ou en saumure |
10 % |
7 |
|
||
|
0210.99.99 |
Autres |
10 % |
7 |
|
||
|
0401.10.01 |
En récipients hermétiquement clos |
10 % |
TRQ-FM |
|
||
|
0401.10.99 |
Autres |
10 % |
7 |
|
||
|
0401.20.01 |
En récipients hermétiquement clos |
10 % |
TRQ-FM |
|
||
|
0401.20.99 |
Autres |
10 % |
7 |
|
||
|
0401.40.01 |
En récipients hermétiquement clos |
10 % |
TRQ-FM |
|
||
|
0401.40.99 |
Autres |
10 % |
7 |
|
||
|
0401.50.01 |
En récipients hermétiquement clos |
10 % |
TRQ-FM |
|
||
|
0401.50.99 |
Autres |
10 % |
7 |
|
||
|
0402.10.01 |
Lait en poudre ou en tablettes |
50 % |
TRQ-MP |
|
||
|
0402.10.99 |
Autres |
10 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
TRQ-MP |
|
||
|
0402.21.01 |
Lait en poudre ou en tablettes |
50 % |
TRQ-MP |
|
||
|
0402.21.99 |
Autres |
10 % |
TRQ-MP |
|
||
|
0402.29.99 |
Autres |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
TRQ-MP |
|
||
|
0402.91.01 |
Lait évaporé |
45 % |
TRQ-ECM |
|
||
|
0402.91.99 |
Autres |
20 % |
TRQ-ECM |
|
||
|
0402.99.01 |
Lait condensé |
15 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
TRQ-ECM |
|
||
|
0402.99.99 |
Autres |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
TRQ-ECM |
|
||
|
0403.10.01 |
Yoghourt |
20 % |
7 |
|
||
|
0403.90.99 |
Autres |
20 % |
7 |
|
||
|
0404.10.01 |
Lactosérum en poudre, d'une teneur en protéines n'excédant pas 12,5 % |
10 % |
TRQ-WY |
|
||
|
0404.10.99 |
Autres |
10 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
TRQ-WY |
|
||
|
0404.90.99 |
Autres |
20 % |
TRQ-WY |
|
||
|
0405.10.01 |
Beurre, d'un poids n'excédant pas 1 kg, emballage immédiat inclus |
20 % |
TRQ-BT |
|
||
|
0405.10.99 |
Autres |
20 % |
TRQ-BT |
|
||
|
0405.20.01 |
Pâtes à tartiner laitières |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
TRQ-BT |
|
||
|
0405.90.99 |
Autres |
20 % |
TRQ-BT |
|
||
|
0406.10.01 |
Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte |
45 % |
TRQ-FC |
|
||
|
0406.20.01 |
Fromages râpés ou en poudre |
20 % |
TRQ-FC |
|
||
|
0406.30.01 |
D'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche excédant 48 %, présentés en récipients d'un contenu d'un poids net supérieur à 1 kg |
45 % |
TRQ-FC |
|
||
|
0406.30.99 |
Autres |
45 % |
TRQ-FC |
|
||
|
0406.40.01 |
Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti |
20 % |
7 |
|
||
|
0406.90.01 |
Fromages à pâte dure, dénommés Sardo, lorsque cette indication figure sur l'emballage |
20 % |
7 |
|
||
|
0406.90.02 |
Fromages à pâte dure, dénommés Reggiano ou Reggianito, lorsque cette indication figure sur l'emballage |
0 % |
0 |
|
||
|
0406.90.03 |
Fromages à pâte molle, de type Colonia, présentant la composition suivante: humidité: 35,5 % à 37,7 %, cendres: 3,2 % à 3,3 %, matières grasses: 29,0 % à 30,8 %, protéines: 25,0 % à 27,5 %, chlorures: 1,3 % à 2,7 %, et acidité: 0,8 % à 0,9 % d'acide lactique |
45 % |
7 |
|
||
|
0406.90.04 |
Grana ou parmigiano reggiano, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse n'excédant pas 47 %; danbo, edam, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, samsoe, esrom, itálico, kernhem, SaintNectaire, SaintPaulin ou taleggio, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % mais n'excédant pas 72 % |
20 % |
TRQ-OC |
|
||
|
0406.90.05 |
Fromages de type Petit-suisse, présentant la composition suivante: humidité: 68 % à 70 %, matières grasses: 6 % à 8 % (sur brut), extrait sec: 30 % à 32 %, teneur minimale en protéines: 6 %, et ferments avec ou sans fruits, sucres, légumes, chocolat ou miel ajoutés |
45 % |
TRQ-OC |
|
||
|
0406.90.06 |
TRQ-OC Fromages de type egmont, présentant les caractéristiques suivantes: teneur minimale en matières grasses (dans la matière sèche): 45 %, humidité maximale: 40 %, matière sèche minimale: 60 %, teneur minimale en sel dans l'humidité: 3,9 % |
45 % |
TRQ-OC |
|
||
|
0406.90.99 |
Autres |
45 % |
TRQ-OC |
|
||
|
0407.11.01 |
De volailles de l'espèce Gallus domesticus |
0 % |
0 |
|
||
|
0407.19.99 |
Autres |
0 % |
0 |
|
||
|
0407.21.01 |
Destinés à l'alimentation humaine |
0 % |
0 |
|
||
|
0407.21.99 |
Autres |
0 % |
0 |
|
||
|
0407.29.01 |
Destinés à l'alimentation humaine |
45 % |
0 |
|
||
|
0407.29.99 |
Autres |
20 % |
0 |
|
||
|
0407.90.01 |
Congelés |
20 % |
0 |
|
||
|
0407.90.99 |
Autres |
20 % |
0 |
|
||
|
0408.11.01 |
Séchés |
0 % |
0 |
|
||
|
0408.19.99 |
Autres |
0 % |
0 |
|
||
|
0408.91.01 |
Congelés ou en poudre |
0 % |
0 |
|
||
|
0408.91.99 |
Autres |
0 % |
0 |
|
||
|
0408.99.01 |
Congelés, à l'exclusion des produits relevant de la position tarifaire 0408.99.02 |
0 % |
0 |
|
||
|
0408.99.02 |
Œufs d'oiseaux de mer produisant du guano |
20 % |
0 |
|
||
|
0408.99.99 |
Autres |
0 % |
0 |
|
||
|
0410.00.01 |
Œufs de tortue de tout type |
20 % |
0 |
|
||
|
0410.00.99 |
Autres |
20 % |
0 |
|
||
|
0504.00.01 |
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé |
10 % |
7 |
|
||
|
0701.90.99 |
Autres |
175 % |
MX-R1 |
* |
||
|
0710.10.01 |
Pommes de terre |
15 % |
7 |
|
||
|
0712.90.03 |
Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées |
20 % |
7 |
|
||
|
0713.33.02 |
Haricots blancs, à l'exclusion des produits relevant de la position tarifaire 0713.33.01 |
100 % |
7 |
* |
||
|
0713.33.03 |
Haricots noirs, à l'exclusion des produits relevant de la position tarifaire 0713.33.01 |
100 % |
7 |
* |
||
|
0713.33.99 |
Autres |
100 % |
7 |
* |
||
|
0803.10.01 |
Plantains |
20 % |
0 |
|
||
|
0803.90.99 |
Autres |
20 % |
0 |
|
||
|
0808.10.01 |
Pommes |
20 % |
MX10 |
|
||
|
0809.30.01 |
Brugnons et nectarines |
20 % |
7 |
|
||
|
0809.30.02 |
Pêches |
20 % |
MX-R2/TRQ-FP |
|
||
|
0901.12.01 |
Décaféiné |
20 % |
7/TRQ-CFB |
|
||
|
0901.21.01 |
Non décaféiné |
72 % |
MX-R3/TRQ-CFB |
* |
||
|
0901.22.01 |
Décaféiné |
72 % |
MX-R3/TRQ-CFB |
* |
||
|
0901.90.01 |
Coque et pellicule de café |
72 % |
7/TRQ-CFB |
* |
||
|
0901.90.99 |
Autres |
72 % |
7/TRQ-CFB |
* |
||
|
1001.11.01 |
De semence |
60 % |
7 |
* |
||
|
1001.19.99 |
Autres |
60 % |
7 |
* |
||
|
1001.91.01 |
Froment (blé) tendre (Triticum aestivum) ou dur |
0 % |
0 |
|
||
|
1001.91.99 |
Autres |
60 % |
7 |
* |
||
|
1001.99.01 |
Froment (blé) tendre (Triticum aestivum) ou dur |
0 % |
0 |
|
||
|
1001.99.99 |
Autres |
60 % |
7 |
* |
||
|
1002.10.01 |
De semence |
0 % |
0 |
|
||
|
1002.90.99 |
Autres |
0 % |
0 |
|
||
|
1003.10.01 |
De semence |
0 % |
0 |
|
||
|
1003.90.01 |
En grains, avec la balle |
15 % |
0 |
|
||
|
1003.90.99 |
Autres |
15 % |
0 |
|
||
|
1004.10.01 |
De semence |
0 % |
0 |
|
||
|
1004.90.99 |
Autres |
0 % |
0 |
|
||
|
1005.90.01 |
Maïs perlé |
0 % |
0 |
|
||
|
1005.90.02 |
Maïs en épi |
0 % |
0 |
|
||
|
1005.90.03 |
Maïs jaune |
0 % |
0 |
|
||
|
1005.90.04 |
Maïs blanc (à farine) |
20 % |
0 |
|
||
|
1005.90.99 |
Autres |
0 % |
0 |
|
||
|
1006.10.01 |
Riz en paille (riz paddy) |
9 % |
7 |
|
||
|
1006.20.01 |
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) |
20 % |
7 |
|
||
|
1006.30.01 |
Riz à grains longs (dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 3) |
20 % |
7 |
|
||
|
1006.30.99 |
Autres |
20 % |
7 |
|
||
|
1006.40.01 |
Riz en brisures |
20 % |
7 |
|
||
|
1007.10.01 |
De semence |
0 % |
0 |
|
||
|
1007.90.02 |
Quand l'opération est réalisée au cours de la période comprise entre le 16 mai et le 15 décembre, inclus |
15 % |
0 |
|
||
|
1008.40.01 |
Fonio (Digitaria spp. ) |
0 % |
0 |
|
||
|
1008.50.01 |
Quinoa (Chenopodium quinoa) |
0 % |
0 |
|
||
|
1008.60.01 |
Triticale |
0 % |
0 |
|
||
|
1008.90.99 |
Autres céréales |
0 % |
0 |
|
||
|
1101.00.01 |
Farines de froment (blé) ou de méteil |
10 % |
7 |
|
||
|
1102.20.01 |
Farine de maïs |
10 % |
0 |
|
||
|
1102.90.01 |
Farine de riz |
10 % |
0 |
|
||
|
1102.90.02 |
Farine de seigle |
10 % |
0 |
|
||
|
1102.90.99 |
Autres |
10 % |
0 |
|
||
|
1103.11.01 |
De froment (blé) |
6 % |
7 |
|
||
|
1103.13.01 |
De maïs |
6 % |
0 |
|
||
|
1103.19.01 |
D'avoine |
6 % |
0 |
|
||
|
1103.19.02 |
De riz |
6 % |
0 |
|
||
|
1103.19.99 |
Autres |
6 % |
3 |
|
||
|
1103.20.01 |
De froment (blé) |
6 % |
7 |
|
||
|
1103.20.99 |
Autres |
|
|
|
||
|
ex 1103.20.99 |
|
6 % |
7 |
|
||
|
ex 1103.20.99 |
|
6 % |
0 |
|
||
|
1104.12.01 |
D'avoine |
6 % |
0 |
|
||
|
1104.19.01 |
D'orge |
6 % |
5 |
|
||
|
1104.19.99 |
Autres |
|
|
|
||
|
ex 1104.19.99 |
|
6 % |
7 |
|
||
|
ex 1104.19.99 |
|
6 % |
7 |
|
||
|
ex 1104.19.99 |
|
6 % |
0 |
|
||
|
1104.22.01 |
D'avoine |
6 % |
0 |
|
||
|
1104.23.01 |
De maïs |
0 % |
0 |
|
||
|
1104.29.01 |
D'orge |
6 % |
7 |
|
||
|
1104.29.99 |
Autres |
6 % |
7 |
|
||
|
1104.30.01 |
Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |
|
|
|
||
|
ex 1104.30.01 |
|
6 % |
7 |
|
||
|
ex 1104.30.01 |
|
6 % |
5 |
|
||
|
1107.10.01 |
Non torréfié |
15 % |
0 |
|
||
|
1107.20.01 |
Torréfié |
15 % |
0 |
|
||
|
1108.11.01 |
Amidon de froment (blé) |
10 % |
7 |
|
||
|
1108.12.01 |
Amidon de maïs |
10 % |
0 |
|
||
|
1108.13.01 |
Fécule de pommes de terre |
10 % |
7 |
|
||
|
1108.14.01 |
Fécule de yucca (manioc) |
10 % |
0 |
|
||
|
1108.19.01 |
Sagou |
10 % |
0 |
|
||
|
1108.19.99 |
Autres |
10 % |
5 |
|
||
|
1108.20.01 |
Inuline |
10 % |
0 |
|
||
|
1109.00.01 |
Gluten de froment (blé), même à l'état sec |
10 % |
7 |
|
||
|
1501.10.01 |
Saindoux |
45 % |
0 |
|
||
|
1501.20.01 |
Autres graisses de porc |
45 % |
0 |
|
||
|
1501.90.99 |
Autres |
45 % |
0 |
|
||
|
1502.10.01 |
Suif |
10 % |
0 |
|
||
|
1502.90.99 |
Autres |
10 % |
0 |
|
||
|
1503.00.01 |
Oléostéarine |
10 % |
0 |
|
||
|
1503.00.99 |
Autres |
10 % |
0 |
|
||
|
1504.30.01 |
Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions |
10 % |
0 |
|
||
|
1508.10.01 |
Huile brute |
10 % |
0 |
|
||
|
1508.90.99 |
Autres |
20 % |
0 |
|
||
|
1511.10.01 |
Huile brute |
3 % |
0 |
|
||
|
1511.90.99 |
Autres |
5 % |
0 |
|
||
|
1513.11.01 |
Huile brute |
0 % |
0 |
|
||
|
1513.19.99 |
Autres |
3 % |
0 |
|
||
|
1513.21.01 |
Huile brute |
0 % |
0 |
|
||
|
1513.29.99 |
Autres |
3 % |
0 |
|
||
|
1515.90.04 |
Huile de jojoba et ses fractions |
10 % |
0 |
|
||
|
1516.10.01 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions |
45 % |
0 |
|
||
|
1516.20.01 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions |
5 % |
0 |
|
||
|
1517.90.01 |
Graisses comestibles préparées à base de saindoux ou de succédanés de saindoux |
20 % |
0 |
|
||
|
1518.00.02 |
Huiles animales ou végétales époxydées |
15 % |
0 |
|
||
|
1518.00.99 |
Autres |
10 % |
0 |
|
||
|
1601.00.01 |
De coqs, de poules ou de dindes ou dindons |
15 % |
5 |
|
||
|
1601.00.99 |
Autres |
15 % |
5 |
|
||
|
1602.10.01 |
De coqs, de poules ou de dindes ou dindons |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.10.99 |
Autres |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.20.01 |
De coqs, de poules ou de dindes ou dindons |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.20.99 |
Autres |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.31.01 |
De dinde |
20 % |
3 |
|
||
|
1602.32.01 |
De coqs et de poules |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.39.99 |
Autres |
20 % |
0 |
|
||
|
1602.41.01 |
Jambons et leurs morceaux |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.42.01 |
Épaules et leurs morceaux |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.49.01 |
Peau de porc, cuite en morceaux («pellets») |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.49.99 |
Autres |
20 % |
5 |
|
||
|
1602.50.01 |
Boyaux ou lèvres, emballés hermétiquement |
20 % |
7 |
|
||
|
1602.50.99 |
Autres |
20 % |
E |
|
||
|
1602.90.99 |
Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux |
20 % |
E |
|
||
|
1604.14.01 |
Thons (du genre Thunnus), à l'exclusion de ceux relevant des positions 1604.14.02 et 1604.14.04 |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.14.02 |
Filets (longes) de thon du genre Thunnus, à l'exclusion de ceux relevant de la position 1604.14.04 |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.14.03 |
Filets (longes) de listao, du genre Euthynnus, espèce Katsuwonus pelamis, à l'exclusion de ceux relevant de la position 1604.14.04 |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.14.04 |
Filets (longes) de thon à nageoires jaunes, ou de listao ou de thon obèse, d'un poids égal ou supérieur à 0,5 kg mais n'excédant pas 7,5 kg, précuits, congelés et emballés sous vide en sac plastique, écaillés, désarêtés, sans peau et sans chair noire («sangacho») |
0 % |
0 |
|
||
|
1604.14.99 |
Autres |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.19.01 |
De listao du genre Euthynnus, autre que de l'espèce Katsuwonus pelamis, à l'exclusion de ceux relevant de la position 1604.19.02 |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.19.02 |
Filets (longes) de listao du genre Euthynnus, autre que de l'espèce Katsuwonus pelamis |
20 % |
0 |
|
||
|
1604.20.02 |
De thon, listao ou autres poissons du genre Euthynnus |
20 % |
0 |
|
||
|
1701.12.01 |
Sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 99,4 o, mais inférieure à 99,5 o |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.12.02 |
Sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 96o, mais inférieure à 99,4 o |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.12.03 |
Sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 96o |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.13.01 |
Sucre de canne défini dans la note de sous-position 2 du présent chapitre |
0,338 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.14.01 |
Sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 99,4 o, mais inférieure à 99,5 o |
0,338 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.14.02 |
Sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 96o, mais inférieure à 99,4 o |
0,338 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.14.03 |
Sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 96o |
0,338 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.91.01 |
Additionnés d'aromatisants ou de colorants |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.99.01 |
Sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 99,5 o, mais inférieure à 99,7 o |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.99.02 |
Sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 99,7 o, mais inférieure à 99,9 o |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1701.99.99 |
Autres |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1702.11.01 |
Contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche |
10 % |
5 |
|
||
|
1702.19.01 |
Lactose |
10 % |
7 |
|
||
|
1702.19.99 |
Autres |
15 % |
7 |
|
||
|
1702.20.01 |
Sucre et sirop d'érable |
15 % |
7 |
|
||
|
1702.30.01 |
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou d'une teneur en fructose en poids à l'état sec n'excédant pas 20 % |
15 % |
7 |
|
||
|
1702.40.01 |
Glucose |
15 % |
7 |
|
||
|
1702.40.99 |
Autres |
75 % |
E |
|
||
|
1702.50.01 |
Fructose chimiquement pur |
100 % |
7 |
|
||
|
1702.60.01 |
Contenant en poids à l'état sec de 50 % inclus à 60 % exclus de fructose |
100 % |
E |
|
||
|
1702.60.02 |
Contenant en poids à l'état sec de 60 % inclus à 80 % exclus de fructose |
100 % |
7 |
|
||
|
1702.60.99 |
Autres |
100 % |
7 |
|
||
|
1702.90.01 |
Sucre liquide raffiné et sucre inverti (ou interverti) |
0,39586 USD/kg |
E |
|
||
|
1702.90.99 |
Autres |
15 % |
7 |
|
||
|
1704.10.01 |
Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
7 |
|
||
|
1704.90.99 |
Autres |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
5 |
|
||
|
1802.00.01 |
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao |
0 % |
0 |
|
||
|
1803.10.01 |
Non dégraissée |
0 % |
0 |
|
||
|
1803.20.01 |
Complètement ou partiellement dégraissée |
0 % |
0 |
|
||
|
1804.00.01 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
0 % |
0 |
|
||
|
1805.00.01 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
5 % |
0 |
|
||
|
1806.10.01 |
D'une teneur en sucre excédant 90 % en poids |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
1806.10.99 |
Autres |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
7 |
|
||
|
1806.20.01 |
Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
MX7 |
|
||
|
1806.31.01 |
Fourrés |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
MX7 |
|
||
|
1806.32.01 |
Non fourrés |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
MX7 |
|
||
|
1806.90.01 |
Préparations alimentaires à base de farine, semoule, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant plus de 40 % en poids de poudre de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
0 |
|
||
|
1806.90.02 |
Préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, contenant plus de 5 % en poids de poudre de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
0 |
|
||
|
1806.90.99 |
Autres |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
MX7 |
|
||
|
1901.10.01 |
Contenant plus de 10 % en poids de matières sèches du lait |
10 % |
MX-R4 |
|
||
|
1901.10.99 |
Autres |
10 % |
7 |
|
||
|
1901.20.01 |
De farine ou d'amidons ou fécules, d'avoine, de maïs ou de froment (blé) |
10 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
7 |
|
||
|
1901.20.02 |
Contenant en poids plus de 25 % de matière grasse du lait, non conditionnées pour la vente au détail, à l'exclusion de celles de la position 1901.20.01 |
10 % |
7 |
|
||
|
1901.20.99 |
Autres |
10 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
7 |
|
||
|
1901.90.01 |
Extraits de malt |
10 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
7 |
|
||
|
1901.90.03 |
Préparations à base de produits laitiers, d'une teneur en poids de matières sèches du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 50 %, à l'exclusion de celles de la position 1901.90.04 |
10 % |
TRQ-DP1 |
|
||
|
1901.90.04 |
Préparations à base de produits laitiers, d'une teneur en poids de matières sèches du lait excédant 10 %, conditionnées pour la vente au détail, dont l'étiquette présente des indications pour l'utilisation directe du produit dans la préparation d'aliments ou de desserts, par exemple |
10 % |
7 |
|
||
|
1901.90.05 |
Préparations à base de produits laitiers, d'une teneur en poids de matières sèches du lait excédant 50 %, à l'exclusion de celles de la position 1901.90.04 |
45 % |
TRQ-DP2 |
|
||
|
1901.90.99 |
Autres |
10 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
7 |
|
||
|
1902.11.01 |
Contenant des œufs |
20 % |
7 |
|
||
|
1902.19.99 |
Autres |
10 % |
5 |
|
||
|
1902.20.01 |
Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées |
10 % |
0 |
|
||
|
1902.30.99 |
Autres pâtes alimentaires |
10 % |
0 |
|
||
|
1904.10.01 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage |
10 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
5 |
|
||
|
1904.20.01 |
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées |
10 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
5 |
|
||
|
1904.30.01 |
Bulgur de blé |
10 % |
3 |
|
||
|
1904.90.99 |
Autres |
10 % |
3 |
|
||
|
1905.31.01 |
Biscuits additionnés d'édulcorants |
10 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
0 |
|
||
|
1905.32.01 |
Gaufres et gaufrettes, même fourrées |
10 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
0 |
|
||
|
1905.90.99 |
Autres |
10 % |
5 |
|
||
|
2002.10.01 |
Tomates, entières ou en morceaux |
20 % |
5 |
|
||
|
2002.90.99 |
Autres |
20 % |
7 |
|
||
|
2004.10.01 |
Pommes de terre |
20 % |
7 |
|
||
|
2005.20.01 |
Pommes de terre |
20 % |
7 |
|
||
|
2007.10.01 |
Préparations homogénéisées |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
0 |
|
||
|
2007.91.01 |
Agrumes |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
0 |
|
||
|
2007.99.01 |
Compotes ou marmelades destinées aux personnes diabétiques |
20 % |
0 |
|
||
|
2007.99.02 |
Confitures destinées aux personnes diabétiques |
20 % |
0 |
|
||
|
2007.99.03 |
Purées ou pâtes destinées aux personnes diabétiques |
20 % |
3 |
|
||
|
2007.99.04 |
Marmelades, à l'exclusion de celles relevant de la position tarifaire 2007.99.01 |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
3 |
|
||
|
2007.99.99 |
Autres |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
3 |
|
||
|
2008.70.01 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
20 % |
7 |
|
||
|
2009.61.01 |
D'une valeur Brix n'excédant pas 30 |
20 % |
5 |
|
||
|
2009.69.99 |
Autres |
20 % |
5 |
|
||
|
2101.11.01 |
Café instantané, sans aromatisant |
100 % |
7/TRQ-CFS |
* |
||
|
2101.11.02 |
Extrait de café liquide concentré, y compris congelé |
100 % |
7/TRQ-CFS |
* |
||
|
2101.11.99 |
Autres |
100 % |
7/TRQ-CFS |
* |
||
|
2101.12.01 |
Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café |
100 % |
7/TRQ-CFS |
* |
||
|
2101.30.01 |
Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
20 % |
7/TRQ-CFS |
|
||
|
2105.00.01 |
Glaces, même contenant du cacao |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
TRQ-IC |
|
||
|
2106.10.99 |
Autres |
15 % |
7 |
|
||
|
2106.90.05 |
Sirops aromatisés ou additionnés de colorants |
0,36 USD/kg |
E |
|
||
|
2106.90.08 |
Contenant plus de 10 % en poids de matières sèches du lait |
15 % |
7 |
|
||
|
2106.90.09 |
Préparations à base d'œufs |
15 % |
5 |
|
||
|
2106.90.12 |
Dérivés des protéines du lait, présentant la composition suivante: graisse de coco hydrogénée 44 %, glucose anhydre 38 %, caséinate de sodium 10 %, émulsifiants 6 %, stabilisant 2 % |
15 % |
7 |
|
||
|
2106.90.99 |
Autres |
15 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
0 |
|
||
|
2202.90.04 |
Contenant du lait |
20 % |
7 |
|
||
|
2202.90.05 |
Boissons dénommées bière sans alcool |
20 % |
0 |
|
||
|
2202.90.99 |
Autres |
20 % + 0,36 USD/kg de teneur en sucre |
0 |
|
||
|
2204.30.99 |
Autres moûts de raisin |
20 % |
7 |
|
||
|
2208.40.01 |
Rhum |
20 % |
7 |
|
||
|
2208.40.99 |
Autres |
20 % |
7 |
|
||
|
2302.10.01 |
De maïs |
10 % |
0 |
|
||
|
2302.30.01 |
De froment (blé) |
10 % |
7 |
|
||
|
2302.40.01 |
De riz |
10 % |
0 |
|
||
|
2302.40.99 |
Autres |
10 % |
0 |
|
||
|
2303.10.01 |
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires |
15 % |
7 |
|
||
|
2309.90.01 |
Aliments préparés pour les volailles basés sur un mélange de semences de différentes variétés végétales broyées |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.02 |
Fourrages, même conditionnés avec des matières minérales |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.04 |
Mélanges, préparations ou produits d'origine organique destinés à l'alimentation des poissons d'ornement |
20 % |
7 |
|
||
|
2309.90.07 |
Préparations concentrées, destinées à l'élaboration d'aliments équilibrés, à l'exclusion de celles relevant des positions 2309.90.09, 2309.90.10 et 2309.90.11 |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.08 |
Succédané de lait pour les veaux à base de caséine, de lait en poudre, de graisse animale, de lécithine de soja, de vitamines, de minéraux et d'antibiotiques, à l'exclusion des produits relevant des positions 2309.90.10 et 2309.90.11 |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.09 |
Concentré ou préparation stimulante à base de vitamine B12 |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.10 |
Dont la teneur en poids de matières sèches du lait est supérieure à 10 %, mais n'excède pas 50 % |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.11 |
Aliments préparés dont la teneur en poids de matières sèches du lait est supérieure à 50 % |
0 % |
0 |
|
||
|
2309.90.99 |
Autres |
0 % |
0 |
|
||
|
2402.20.01 |
Cigarettes contenant du tabac |
67 % |
5 |
|
||
|
2905.44.01 |
D-Glucitol (sorbitol) |
5 % |
0 |
|
||
|
3501.10.01 |
Caséines |
0 % |
0 |
|
||
|
3501.90.01 |
Colles de caséine |
10 % |
5 |
|
||
|
3501.90.02 |
Caséinates |
0 % |
0 |
|
||
|
3501.90.03 |
Carboxymethylcaséine, de qualité photographique, en solution |
5 % |
5 |
|
||
|
3501.90.99 |
Autres |
0 % |
0 |
|
||
|
3502.11.01 |
Séchée |
0 % |
0 |
|
||
|
3502.19.99 |
Autres |
0 % |
0 |
|
||
|
3505.10.01 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés |
5 % |
7 |
|
||
|
3824.60.01 |
Sorbitol autre que celui du no 2905.44 |
5 % |
0 |
|
||
|
(1) La présente liste est généralement exprimée dans les termes de la liste tarifaire du Mexique figurant dans la loi générale sur les droits de douane à l'importation et à l'exportation (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación ou «LIGIE») et son interprétation, y compris la couverture des produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section et notes de chapitre de la LIGIE. (i) En cas de divergence d'interprétation du présent appendice entre les différentes versions linguistiques du présent accord, la version espagnole prévaut. |
||||||
Appendice 2-A-3
CONTINGENTS TARIFAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE
|
1. |
Le présent appendice fixe les contingents tarifaires que l'Union européenne appliquera, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à certaines marchandises originaires du Mexique. |
|
2. |
Les marchandises couvertes par les contingents tarifaires de la présente section sont identifiées de manière informelle dans l'intitulé du point concernant le contingent auxquelles elles sont soumises. Ces intitulés sont fournis uniquement pour aider les utilisateurs à comprendre la présente section et ne modifient ni ne remplacent la portée de chaque contingent tarifaire établie par renvoi aux différentes lignes tarifaires de la nomenclature tarifaire et statistique de l'Union européenne et au tarif douanier commun. |
|
3. |
Aux fins du présent appendice, le terme «tonnes métriques» est abrégé en «t». |
1. Contingent tarifaire pour le bœuf
|
a) |
Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-BF1» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point e) sont soumises à un taux de droit contingentaire de 7,5 %:
|
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
Dans le calcul des quantités importées dans le cadre de ce contingent tarifaire, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au point 1 a) de la section C. |
|
d) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire conformément à son droit. |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0210 20 10 et 0210 20 90. |
2. Contingent tarifaire pour les abats des animaux de l'espèce bovine
|
a) |
Les quantités annuelles agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-BF2» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point e) sont soumises à un taux de droit contingentaire de 7,5 %:
|
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
Dans le calcul des quantités importées dans le cadre de ce contingent tarifaire, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au point 1 a) de la section C. |
|
d) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire conformément à son droit. |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0206 10 95, 0206 29 91 et 0210 99 51. |
3. Contingent tarifaire pour les jambons des animaux de l'espèce porcine
|
a) |
Les marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-PK» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point e) sont exemptes de tous droits de douane dans les limites d'une quantité annuelle agrégée de 10 000 tonnes métriques (équivalent poids carcasse) à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. |
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
Dans le calcul des quantités importées dans le cadre de ce contingent tarifaire, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au point 1 b) de la section C. |
|
d) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire conformément à son droit. |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0203 12 11, ex 0203 19 55, 0203 22 11 et ex 0203 29 55. |
4. Contingent tarifaire pour les volailles
|
a) |
Les quantités annuelles agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-PY» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point e) sont exemptes de tous droits de douane:
|
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
Dans le calcul des quantités importées dans le cadre de ce contingent tarifaire, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au point 1 c) de la section C. |
|
d) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire conformément à son droit. |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: ex 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, ex 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30 et 1602 32 90. |
5. Contingent tarifaire provisoire pour les œufs
|
a) |
Les marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-EG1/3» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point g) sont soumises à un taux préférentiel égal à 50 % du taux du droit de douane appliqué au titre de la nation la plus favorisée dans les limites d'une quantité annuelle agrégée de 300 tonnes métriques (équivalent-coquilles d'œuf) au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord. |
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent de la quantité agrégée indiquée au point a) sont soumises au taux préférentiel établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
À partir du début de l'année deux, les marchandises originaires visées aux points a) et g) bénéficient du traitement tarifaire préférentiel applicable indiqué dans l'appendice 2-A-1 (Listes de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et le contingent tarifaire visé au point a) expire. |
|
d) |
À partir du début de l'année trois, les marchandises originaires visées aux points a) et g) sont exemptes de tous droits de douane. |
|
e) |
Dans le calcul des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire, la conversion du poids de produit en équivalent-coquilles d'œuf est fondée sur les facteurs de conversion précisés au point 2 de la section C. |
|
f) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
g) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0407 11 00 et 0407 19 19. |
6. Contingent tarifaire pour les ovoproduits
|
a) |
Les quantités annuelles agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-EG2» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point e) sont exemptes de tous droits de douane:
|
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
Dans le calcul des quantités importées dans le cadre de ce contingent tarifaire, la conversion du poids de produit en équivalent-coquilles d'œuf est fondée sur les facteurs de conversion précisés au point 2 de la section C. |
|
d) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 et 0408 99 80. |
7. Contingent tarifaire provisoire pour le miel
|
a) |
Les quantités annuelles agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-HY/7» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point e) sont exemptes de tous droits de douane:
|
|
b) |
À partir du début de l'année sept, les marchandises originaires visées aux points a) et e) sont exemptes de tous droits de douane. |
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux préférentiel établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
d) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire 0409 00 00. |
8. Contingent tarifaire provisoire pour les fraises congelées
|
a) |
Les quantités annuelles agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-SY/5» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point e) sont exemptes de tous droits de douane:
|
|
b) |
À partir du début de l'année cinq, les marchandises originaires visées aux points a) et e) sont exemptes de tous droits de douane. |
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux préférentiel établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
d) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire 0811 10 90. |
9. Contingent tarifaire pour l'amidon de maïs
|
a) |
Les marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-SH1» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point d) sont exemptes de tous droits de douane dans les limites d'une quantité annuelle agrégée de 1 800 tonnes métriques à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. |
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
d) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire 1108 12 00. |
10. Contingent tarifaire provisoire pour les préparations de thon
|
a) |
Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-TN1/7» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point h) sont soumises aux taux de droit contingentaire indiqués aux points b) et c):
|
|
b) |
Les marchandises originaires relevant des lignes tarifaires 1604 14 21, 1604 14 28, 1604 14 31, 1604 14 38, 1604 14 41, 1604 14 48, 1604 19 39, 1604 20 70 sont soumises à un taux de droit contingentaire de 6,8 %. |
|
c) |
Les marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire 1604 14 90 sont soumises à un taux de droit contingentaire de 7,1 %. |
|
d) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux préférentiel établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
e) |
À partir du début de l'année six, les marchandises originaires visées aux points a) et h) bénéficient du traitement tarifaire préférentiel applicable indiqué dans l'appendice 2-A-1 (Listes de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et le contingent tarifaire visé au point a) expire. |
|
f) |
À partir du début de l'année sept, les marchandises originaires visées aux points a) et h) sont exemptes de tous droits de douane. |
|
g) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
h) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 1604 14 21, 1604 14 28, 1604 14 31, 1604 14 38, 1604 14 41, 1604 14 48, 1604 14 90, 1604 19 39 et 1604 20 70. |
11. Contingent tarifaire provisoire pour les produits de longes de thon
|
a) |
Les quantités annuelles agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-TN2/5» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point f) sont soumises à un taux de droit contingentaire de 6 %:
|
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux préférentiel établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
À partir du début de l'année quatre, les marchandises originaires visées aux points a) et f) bénéficient du traitement tarifaire préférentiel applicable indiqué dans l'appendice 2-A-1 (Listes de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et le contingent tarifaire visé au point a) expire. |
|
d) |
À partir du début de l'année cinq, les marchandises originaires visées aux points a) et f) sont exemptes de tous droits de douane. |
|
e) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
f) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 1604 14 26, 1604 14 36 et 1604 14 46. |
12. Contingent tarifaire pour le sucre destiné au raffinage
|
a) |
Les quantités annuelles agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-SR1» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point d) sont soumises à un taux de droit contingentaire de 49 EUR/t:
|
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire conformément à son droit. |
|
d) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 1701 13 10 et 1701 14 10. |
13. Contingent tarifaire pour les sucres spéciaux
|
a) |
Les marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-SR2» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point d) sont exemptes de tous droits de douane jusqu'à concurrence d'une quantité de 500 t. |
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
d) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire 1701 13 90. |
14. Contingent tarifaire pour les autres sucres
|
a) |
Les marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-SR3» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point d) sont exemptes de tous droits de douane jusqu'à concurrence d'une quantité de 1 000 t. |
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
d) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 1702 30 10, 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 10, 1702 40 90, 1702 50 00, 1702 60 10, ex 1702 60 95, 1702 90 30, ex 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, ex 2101 12 98 et ex 2101 20 98. |
15. Contingent tarifaire provisoire pour les gommes à mâcher (chewing-gum)
|
a) |
Les quantités annuelles agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-CW/7» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point f) sont soumises à un taux de droit contingentaire de 6 %:
|
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux préférentiel établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
À partir du début de l'année cinq, les marchandises originaires visées aux points a) et f) bénéficient du traitement tarifaire préférentiel applicable indiqué dans l'appendice 2-A-1 (Listes de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et le contingent tarifaire visé au point a) expire. |
|
d) |
À partir du début de l'année sept, les marchandises originaires visées aux points a) et f) sont exemptes de tous droits de douane. |
|
e) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
f) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 1704 10 10 et 1704 10 90. |
16. Contingent tarifaire provisoire pour les asperges
|
a) |
Les quantités annuelles agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-ASP/7» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point f) sont soumises à un taux de droit contingentaire de 7 %:
|
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux préférentiel établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
À partir du début de l'année cinq, les marchandises originaires visées aux points a) et f) bénéficient du traitement tarifaire préférentiel applicable indiqué dans l'appendice 2-A-1 (Listes de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et le contingent tarifaire visé au point a) expire. |
|
d) |
À partir du début de l'année sept, les marchandises originaires visées aux points a) et f) sont exemptes de tous droits de douane. |
|
e) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
f) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire 2005 60 00. |
17. Contingent tarifaire provisoire pour les jus d'oranges
|
a) |
Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-OJ/3» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point e) sont soumises aux taux de droit contingentaire suivants:
|
|
b) |
À partir du début de l'année trois, les marchandises originaires visées aux points a) et e) sont exemptes de tous droits de douane. |
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux préférentiel établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
d) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 2009 11 11, 2009 11 19 et 2009 11 91. |
18. Contingent tarifaire pour l'éthanol
|
a) |
Les quantités annuelles agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-EL» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point d) sont exemptes de tous droits de douane au cours des années spécifiées ci-après. Une partie de la quantité agrégée totale de chaque année est réservée pour être spécifiquement utilisée dans la production de boissons spiritueuses relevant du no ex 2208 (1) et définies à l'article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et dans son annexe I. Le reste de la quantité agrégée totale de chaque année est réservée à tout autre usage (3).
|
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
d) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 2207 10 00, 2207 20 00 et 2208 90 99. |
19. Contingent tarifaire pour le rhum
|
a) |
Les marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-RM» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point d) sont exemptes de tous droits de douane jusqu'à concurrence d'un volume de 3 000 hectolitres. |
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
d) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 2208 40 11, 2208 40 39, 2208 40 51 et 2208 40 99. |
20. Contingent tarifaire provisoire pour l'ovalbumine
|
a) |
Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-EG3/10» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point f) sont exemptes de tous droits de douane:
|
|
b) |
À partir du début de l'année dix, les marchandises originaires visées aux points a) et f) sont exemptes de tous droits de douane. |
|
c) |
Dans le calcul des quantités importées dans le cadre de ce contingent tarifaire, la conversion du poids de produit en équivalent-coquilles d'œuf est fondée sur les facteurs de conversion précisés au point 2 de la section C. |
|
d) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux préférentiel établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
e) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
f) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 3502 11 90 et 3502 19 90. |
21. Contingent tarifaire provisoire pour les dérivés de l'amidon
|
a) |
Les marchandises originaires relevant d'une ligne tarifaire accompagnée de la mention «TRQ-SH2» dans la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne) et mentionnée au point d) sont exemptes de tous droits de douane jusqu'à concurrence d'une quantité de 300 tonnes métriques. |
|
b) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point a) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-1 (Liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne). |
|
c) |
L'Union européenne administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
d) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 2905 43 00, 2905 44 11, 2905 44 19, 2905 44 91, 3824 60 11 et 3824 60 19. |
|
1. |
Pour les contingents tarifaires établis aux points 1 à 4 de la section B (Contingents tarifaires), la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion suivants:
|
|
2. |
Pour les contingents tarifaires établis aux points 5, 6 et 20, la conversion du poids de produit en équivalent-coquilles d'œuf est fondée sur les facteurs de conversion suivants:
|
(1) À l'exception des lignes tarifaires 2208 90 91, 2208 90 99.
(2) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO UE L 39 du 13.2.2008, p. 16).
(3) Autre que la production de produits du no 2208.
Appendice 2-A-4
CONTINGENTS TARIFAIRES DU MEXIQUE
|
1. |
Le présent appendice fixe les contingents tarifaires que le Mexique appliquera, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à certaines marchandises originaires de l'Union européenne. |
|
2. |
Le Mexique administre les contingents tarifaires suivants établis à la section B (Contingents tarifaires) conformément à son droit interne: TRQ-BF1, TRQ-PK, TRQ-BF2, TRQ-PY, TRQ-FP, TRQ-CFB et TRQ-CFS. |
|
3. |
Le Mexique administre les contingents tarifaires suivants établis à la section B (Contingents tarifaires) conformément aux modalités fixées dans le présent appendice et à son droit interne: TRQ-FM, TRQ-MP, TRQ-ECM, TRQ-WY, TRQ-BT, TRQ-FC, TRQ-OC, TRQ-DP1, TRQ-DP2 et TRQ-IC. |
|
4. |
Les marchandises couvertes par les contingents tarifaires de la section B (Contingents tarifaires) sont identifiées de manière informelle dans l'intitulé du point concernant le contingent auxquelles elles sont soumises. Ces intitulés sont fournis uniquement pour aider les utilisateurs à comprendre le présent appendice et ne modifient ni ne remplacent la portée de chaque contingent tarifaire établie par renvoi aux différentes lignes tarifaires de la loi générale sur les droits de douane à l'importation et à l'exportation du Mexique [Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE)]. |
|
5. |
Aux fins du présent appendice, le terme «tonnes métriques» est abrégé en «t». |
1. Bœuf
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-BF1». |
|
b) |
Le droit contingentaire et la quantité agrégée de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) qui sont autorisées à entrer au Mexique avec un taux de droit contingentaire préférentiel chaque année au titre du contingent tarifaire sont les suivants:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Dans le calcul des quantités importées dans le cadre de ce contingent tarifaire, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au point 1 a) de la section C. |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0201.20.99, 0201.30.01, 0202.20.99, 0202.30.01 et 0210.20.01. |
2. Longes et morceaux de longes des animaux de l'espèce porcine, désossés ou non
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-PK». |
|
b) |
La quantité agrégée suivante de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) est autorisée à entrer au Mexique exempte de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Dans le calcul des quantités importées dans le cadre de ce contingent tarifaire, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au point 1 b) de la section C. |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire ex 0203.29.99. |
3. Abats des animaux de l'espèce bovine
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-BF2». |
|
b) |
Le droit contingentaire et la quantité agrégée de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) qui sont autorisées à entrer au Mexique avec un taux de droit contingentaire préférentiel chaque année au titre du contingent tarifaire sont les suivants:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Dans le calcul des quantités importées dans le cadre de ce contingent tarifaire, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au point 1 a) de la section C. |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0206.10.01, 0206.29.99 et 0210.99.01. |
4. Cuisses, hauts de cuisse ou cuisses et hauts de cuisse attachés, de volailles
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique, par la mention «TRQ-PY». |
|
b) |
Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) sont autorisées à entrer au Mexique exemptes de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Dans le calcul des quantités importées dans le cadre de ce contingent tarifaire, la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion précisés au point 1 c) de la section C. |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0207.13.03 et 0207.14.04. |
5. Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique, par la mention «TRQ-FM». |
|
b) |
Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) sont autorisées à entrer au Mexique exemptes de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Le Mexique peut allouer ce contingent tarifaire par adjudication pendant cinq ans maximum après la date d'entrée en vigueur du présent accord. À partir de l'année six, il administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0401.10.01, 0401.20.01, 0401.40.01 et 0401.50.01. |
6. Lait en poudre
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-MP». |
|
b) |
Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) sont autorisées à entrer au Mexique exemptes de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Le Mexique peut allouer ce contingent tarifaire par adjudication pendant trois ans maximum après la date d'entrée en vigueur du présent accord. À partir de l'année quatre, il administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0402.10.01, 0402.10.99, 0402.21.01, 0402.21.99 et 0402.29.99. |
7. Lait évaporé et concentré
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-ECM». |
|
b) |
La quantité agrégée suivante de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) est autorisée à entrer au Mexique exempte de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent de la quantité agrégée indiquée au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Le Mexique peut allouer ce contingent tarifaire par adjudication. |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0402.91.01, 0402.91.99, 0402.99.01 et 0402.99.99. |
8. Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-WY». |
|
b) |
La quantité agrégée suivante de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) est autorisée à entrer au Mexique exempte de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Le Mexique peut allouer ce contingent tarifaire par adjudication pendant cinq ans maximum après l'entrée en vigueur du présent accord. À partir de l'année six, il administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant du no 04.04. |
9. Beurre, autres matières grasses du lait et pâtes à tartiner laitières
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-BT». |
|
b) |
Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) sont autorisées à entrer au Mexique exemptes de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Le Mexique peut allouer ce contingent tarifaire par adjudication pendant trois ans maximum après la date d'entrée en vigueur du présent accord. À partir de l'année quatre, il administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0405.10.01, 0405.10.99, 0405.20.01 et 0405.90.99. |
10. Fromages frais, râpés ou en poudre, et fromages fondus
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié , dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-FC». |
|
b) |
Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) sont autorisées à entrer au Mexique exemptes de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Le Mexique peut allouer ce contingent tarifaire par adjudication pendant trois ans maximum après la date d'entrée en vigueur du présent accord. À partir de l'année quatre, il administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
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e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0406.10.01, 0406.20.01, 0406.30.01 et 0406.30.99. |
11. Autres fromages
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-OC». |
|
b) |
Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) sont autorisées à entrer au Mexique exemptes de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Le Mexique peut allouer ce contingent tarifaire par adjudication pendant trois ans maximum après la date d'entrée en vigueur du présent accord. À partir de l'année quatre, il administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0406.90.04, 0406.90.05, 0406.90.06 et 0406.90.99. |
12. Pêches fraîches
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point d) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-FP». |
|
b) |
Les quantités agrégées suivantes de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point d) sont autorisées à entrer au Mexique exemptes de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire identifiée par la mention «MX-R2» qui sont entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de droit préférentiel déterminé conformément au point 3 j) de la section B (Taux de base et catégories de démantèlement) de l'annexe 2-A. |
|
d) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire 0809.30.02. |
13. Café
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a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point d) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b), pour autant que ces marchandises respectent les règles d'origine spécifiques établies à la section C (Dispositions particulières concernant les règles d'origine spécifiques aux produits) de l'annexe 3-A (Règles d'origine spécifiques aux produits). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-CFB». |
|
b) |
La quantité agrégée suivante de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point d) est autorisée à entrer au Mexique exemptes de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent de la quantité indiquée au point b) doivent respecter la règle d'origine spécifique au produit établie à l'annexe 3-A (Règles d'origine spécifiques aux produits) pour pouvoir bénéficier du taux de droit préférentiel déterminé conformément au point 3 k) de la section B (Taux de base et catégories de démantèlement) de l'annexe 2-A, pour les marchandises relevant des lignes tarifaires 0901.21.01 et 0901.22.01 accompagnées de la mention «MX-R3», et conformément au point 3 d) de la section B (Taux de base et catégories de démantèlement) de l'annexe 2-A, pour les marchandises relevant des lignes tarifaires 0901.12.01, 0901.90.01 et 0901.90.99 accompagnées de la mention «7». |
|
d) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0901.12.01, 0901.21.01, 0901.22.01, 0901.90.01 et 0901.90.99. |
14. Préparations à base de produits laitiers, d'une teneur en poids de matières sèches du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 50 %
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-DP1». |
|
b) |
La quantité agrégée suivante de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) est autorisée à entrer au Mexique exempte de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Le Mexique peut allouer ce contingent tarifaire par adjudication pendant cinq ans maximum après la date d'entrée en vigueur du présent accord. À partir de l'année six, il administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire 1901.90.03. |
15. Préparations à base de produits laitiers, d'une teneur en poids de matières sèches du lait excédant 50 %
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-DP2». |
|
b) |
La quantité agrégée suivante de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) est autorisée à entrer au Mexique exempte de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Le Mexique peut allouer ce contingent tarifaire par adjudication pendant cinq ans maximum après la date d'entrée en vigueur du présent accord. À partir de l'année six, il administre ce contingent tarifaire sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire 1901.90.05. |
16. Extraits, essences et concentrés de café et ses préparations
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point d) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b), pour autant que ces marchandises respectent les règles d'origine spécifiques établies à la section C (Dispositions particulières concernant les règles d'origine spécifiques aux produits) de l'annexe 3-A (Règles d'origine spécifiques aux produits). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-CFS». |
|
b) |
La quantité agrégée suivante de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point d) est autorisée à entrer avec un taux de droit contingentaire préférentiel déterminé déterminé conformément au point 3 d) de la section B (Taux de base et catégories de démantèlement) de l'annexe 2-A chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent de la quantité indiquée au point b) doivent respecter la règle d'origine spécifique au produit établie à l'annexe 3-A (Règles d'origine spécifiques aux produits) pour pouvoir bénéficier du taux de droit préférentiel déterminé conformément au point 3 d) de la section B (Taux de base et catégories de démantèlement) de l'annexe 2-A. |
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d) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 2101.11.01, 2101.11.02, 2101.11.99, 2101.12.01 et 2101.30.01. |
17. Glaces
|
a) |
Le Mexique autorise l'importation de marchandises originaires relevant des lignes tarifaires mentionnées au point e) jusqu'à concurrence de la quantité agrégée au taux du droit de douane préférentiel indiqué au point b). Le contingent tarifaire établi au présent point est identifié, dans la liste de démantèlement tarifaire du Mexique figurant à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique), par la mention «TRQ-IC». |
|
b) |
La quantité agrégée suivante de marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire mentionnée au point e) est autorisée à entrer au Mexique exempte de tous droits de douane chaque année au titre de ce contingent tarifaire:
|
|
c) |
Les marchandises originaires entrées en excédent des quantités agrégées indiquées au point b) sont soumises au taux de base du droit de douane établi à l'appendice 2-A-2 (Liste de démantèlement tarifaire du Mexique). |
|
d) |
Le Mexique peut allouer ce contingent tarifaire par adjudication. |
|
e) |
Ce contingent tarifaire s'applique aux marchandises originaires relevant de la ligne tarifaire 2105.00.01. |
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1. |
Pour les contingents tarifaires établis aux points 1, 2, 3 et 4 de la section B (Contingents tarifaires), la conversion du poids de produit en équivalent poids carcasse est fondée sur les facteurs de conversion suivants:
|
ANNEXE 2-B
LISTE DES MARCHANDISES EXCLUES DE LA DÉFINITION DES MARCHANDISES REMANUFACTURÉES
Les marchandises relevant des nos et sous-positions suivants du système harmonisé sont exclues de la définition des marchandises remanufacturées: 8413 60 , 8413 70 , 8414 30 à 8414 60 , 8415, 8418, 8419 11 , 8419 19 , 8421, 8422, 8443, 8450, 8451, 8452 10 , 8471, 8481 80 , 8481 90 , 8483, 8501, 8502, 8504, 8508 à 8510, 8515 à 8519, 8521 10 , 8521 90 , 8522 10 , 8522 90 , 8525 60 à 8525 80 , 8527, 8528, 8535, 8536 10 , 8536 20 , 8539, 8544, 8701 à 8706, 8708, 9018 19 , 9019 20 , et 9028 30 .
ANNEXE 2-C
EXCEPTIONS AUX RESTRICTIONS À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION CONCERNANT LE MEXIQUE
1.
Le Mexique est autorisé à maintenir les mesures spécifiées ci-après, à condition que celles-ci ne réservent pas un traitement plus favorable à un quelconque pays tiers, notamment un pays tiers avec lequel le Mexique a conclu un accord en vertu de l'article XXIV du GATT de 1994 et du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994.
2.
Il est entendu qu'aucune disposition de la présente annexe n'affecte les droits ou obligations des parties en vertu de l'accord sur l'OMC en ce qui concerne toute mesure énumérée dans la présente annexe (1).
3.
La désignation des marchandises figurant à côté du code SH correspondant est fournie uniquement dans un but de référence.
4.
L'article 2.9 (Restrictions à l'importation et à l'exportation) ne s'applique pas aux:|
a) |
restrictions prévues par l'article 76 de la loi sur le secteur des hydrocarbures (Ley del Sector de Hidrocarburos), publiée au Journal officiel mexicain (Diario Oficial de la Federación) le 18 mars 2025, par l'article 51 du règlement sur les activités visées au titre troisième de la loi sur les hydrocarbures (Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos), publié au Journal officiel mexicain (Diario Oficial de la Federación) le 31 octobre 2014, et par l'accord établissant la classification et la codification des hydrocarbures et des produits pétroliers soumis à permis d'importation et d'exportation par le ministère de l'énergie (Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía), publié au Journal officiel mexicain (Diario Oficial de la Federación) le 29 décembre 2014, ainsi que par toute modification ultérieure dudit accord concernant l'exportation, à partir du Mexique, des marchandises relevant des positions suivantes dans la liste tarifaire du Mexique figurant dans la loi générale sur les droits de douane à l'importation et à l'exportation (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación) publiée au Journal officiel mexicain (Diario Oficial de la Federación) le 18 juin 2007 et le 29 juin 2012:
|
|
b) |
interdictions ou restrictions d'importation au Mexique de pneumatiques ou bandages usagés, d'agrès usagés, de véhicules usagés et de châssis usagés équipés de moteurs de véhicule visés aux paragraphes 1(I) et 5 de l'annexe 2.2.1 de l'accord par lequel le ministère de l'économie établit les règles et critères généraux applicables au commerce international (Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior), publié au Journal officiel mexicain (Diario Oficial de la Federación) le 31 décembre 2012; ni |
|
c) |
restrictions à l'importation et à l'exportation de diamants bruts (relevant des codes SH 7102.10, 7102.21 et 7102.31), en application du système de certification du processus de Kimberley établi par la déclaration d'Interlaken adoptée le 5 novembre 2002 à Interlaken lors de la réunion ministérielle consacrée au système de certification du processus de Kimberley pour les diamants bruts. |
(1) Les parties reconnaissent que toute détermination par un groupe spécial ou par l'Organe d'appel de l'OMC concernant une mesure relevant de la présente annexe devrait être prise en compte dans cette dernière.
ANNEXE 2-D
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
1.
Les parties coopèrent dans la lutte contre les opérations contraires à la législation douanière en liaison avec le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du chapitre 2 (Commerce des marchandises) conformément au chapitre 3 (Règles d'origine et procédures d'origine) et à l'annexe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière visée au paragraphe 3 de l'article 4.11 (Coopération douanière et assistance administrative mutuelle).
2.
Les définitions énoncées dans l'annexe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière s'appliquent aux fins de la présente annexe.
3.
La procédure exposée aux points 4 à 8 s'applique si une partie constate, sur la base d'informations objectives et vérifiables, y compris les résultats de vérifications de l'origine ou de demandes d'assistance et, si nécessaire, de visites d'inspection:|
a) |
que des infractions à la législation douanière en liaison avec le traitement tarifaire préférentiel accordé au titre du chapitre 2 (Commerce des marchandises) sont commises de manière répétée; ou |
|
b) |
qu'en cas d'opérations contraires à la législation douanière, l'autre partie refuse ou manque à plusieurs reprises de se conformer à l'une des obligations visées au point 1. |
4.
La partie qui a établi une constatation visée au point 3 porte la question devant le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d'origine» en vue de parvenir à une solution acceptable par les deux parties.
5.
Si les parties ne parviennent pas à dégager une solution acceptable dans un délai de trois mois après que la question a été soulevée conformément au point 4, la partie qui a fait la constatation peut notifier le comité conjoint et engager des consultations sur la base de toutes les informations pertinentes, en vue de parvenir à une solution acceptable par les deux parties.
6.
Si les parties ne parviennent pas à dégager une solution acceptable dans un délai de trois mois après la notification visée au point 5, le comité conjoint peut prendre la décision de retirer temporairement l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux marchandises concernées.
7.
Si le retrait temporaire de l'octroi du traitement tarifaire préférentiel décidé par le comité conjoint est efficace pour prévenir les opérations contraires à la législation douanière visées au point 1, la partie qui a fait la constatation retire les mesures qu'elle avait adoptées pour faire respecter sa législation douanière.
8.
Le retrait temporaire ne s'applique que durant la période nécessaire pour neutraliser les opérations contraires à la législation douanières et en aucun cas plus de six mois. Si les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale persistent après l'expiration du délai de six mois, le comité conjoint peut décider de renouveler le retrait. Toute suspension temporaire prend fin deux ans au plus tard à compter de la date à laquelle elle a été initialement imposée, à moins que le comité conjoint ne décide que les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale persistent.
9.
Chaque partie publie la décision du comité conjoint concernant le retrait temporaire en vertu de la présente annexe, ainsi que tout autre avis ou toute autre notification aux négociants conformément à ses procédures internes.
ANNEXE 2-E
MESURES PERTINENTES CONCERNANT LES PRODUITS VITIVINICOLES ET LES SPIRITUEUX
PARTIE A
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES, RESTRICTIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS AU MEXIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires concernant les définitions des produits ainsi que les pratiques œnologiques et les restrictions visées aux points 1 a) et 1 b) de l'article 2.22 (Pratiques œnologiques) sont les suivantes:
|
a) |
dispositions législatives et réglementaires:
|
|
b) |
Normas Oficiales Mexicanas (normes officielles mexicaines, ci-après dénommées «NOM»):
|
|
c) |
Normas Mexicanas (normes mexicaines):
|
PARTIE B
PRATIQUES OENOLOGIQUES ET RESTRICTIONS, ÉTIQUETAGE ET DÉFINITIONS DE PRODUITS DANS L'UNION EUROPÉENNE
|
1. |
Les dispositions législatives et réglementaires concernant les définitions des produits et l'étiquetage visées aux points 2 a) et 2 b) de l'article 2.22 (Pratiques œnologiques) sont les suivantes:
|
|
2. |
Dispositions législatives et réglementaires concernant les pratiques œnologiques et les restrictions:
|
PARTIE C
ÉTIQUETAGE DES VINS
|
1. |
Les listes des points 2 et 3 de la présente partie définissent, pour les vins tranquilles et les vins mousseux, les mentions à utiliser conformément au paragraphe 8 de l'article 2.23 (Étiquetage des produits vitivinicoles et des spiritueux) en liaison avec la teneur maximale en sucre résiduel. |
|
2. |
Mentions pour les vins tranquilles
|
|
3. |
Mentions pour les vins mousseux
|
PARTIE D
DOCUMENTATION ET CERTIFICATION
|
1. |
En vertu du paragraphe 1 de l'article 2.24 (Certification des produits vitivinicoles et des spiritueux), les parties autorisent l'importation de produits vitivinicoles sur leur territoire dans le respect des règles de la présente partie applicables aux documents de certification des importations et aux rapports d'analyse. |
|
2. |
La preuve que les exigences établies pour l'importation de vins sur le territoire d'une partie ont été respectées est apportée aux autorités compétentes de la partie importatrice par la production des documents suivants:
|
(1) JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO UE L 193 du 24.7.2009, p. 1.
(3) JO UE L 9 du 11.1.2019, p. 2.
ANNEXE 2-F
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
1.
Chaque partie respecte les obligations énoncées dans l'accord OTC en ce qui concerne une autorisation de mise sur le marché, une procédure de notification ou d'autres exigences réglementaires qu'une partie élabore, adopte ou applique aux produits pharmaceutiques et qui ne relève pas de la définition de règlement technique ou de procédure d'évaluation de la conformité.
2.
Chaque partie utilise les normes, pratiques et lignes directrices internationales pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, y compris celles élaborées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil international d'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain (ICH), la convention relative à l'inspection pharmaceutique et le schéma de coopération dans le domaine de l'inspection pharmaceutique (PIC/S), comme base pour ses règlements techniques, sauf dans les cas, dûment justifiés à l'aide d'informations scientifiques et techniques, dans lesquels ces normes, pratiques et lignes directrices internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour la réalisation des objectifs légitimes poursuivis.
3.
Les parties reconnaissent que leur participation entière dans les enceintes visées au point 2 facilite la coopération réglementaire entre elles. Les parties s'efforcent de parvenir à une décision sur la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) sur les bonnes pratiques de fabrication à l'avenir. Dans ce contexte, les parties reconnaissent l'importance de présenter un bilan satisfaisant en ce qui concerne la mise en œuvre des normes internationales et de renforcer la confiance mutuelle. Le comité «Commerce des marchandises» se réunira tous les deux ans pour suivre les progrès réalisés. Lors de ces réunions, les parties examineront l'évolution de leurs cadres réglementaires respectifs et la manière de protéger l'échange d'informations. Les parties engageront également un dialogue sur les procédures d'inspection et évalueront les économies qu'un ARM permettrait de réaliser.
ANNEXE 2-G
VÉHICULES À MOTEUR, ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE CES VÉHICULES
1.
La présente annexe s'applique aux normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité adoptés ou maintenus par une partie à son niveau de gouvernement central et ayant trait à la sécurité et aux émissions des véhicules à moteur neufs ou des équipements de véhicules à moteur neufs, tels qu'ils sont définis par ses dispositions législatives et réglementaires.
2.
Les parties s'efforcent d'éliminer les obstacles inutiles au commerce et de renforcer la coopération réglementaire, conformément au chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce), tout en reconnaissant le droit de chaque partie de déterminer le niveau de protection de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des consommateurs qu'elle désire.
Accès aux marchés
|
3. |
Chaque partie accepte sur son marché tout véhicule à moteur neuf ou tout équipement de véhicule à moteur neuf tel qu'il est défini par ses dispositions législatives et réglementaires, pour autant que le fabricant ait certifié, conformément aux procédures applicables de la partie importatrice, que ledit véhicule ou équipement respecte les normes et règlements techniques en matière de sécurité applicables dans la partie importatrice (1). |
|
4. |
Les parties reconnaissent que le Mexique a intégré dans ses règlements techniques NOM-194-SCFI et NOM-042-SEMARNAT les règlements techniques de l'Union européenne et de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), y compris leurs rapports d'essai et fiches de réception par type correspondants, dont la liste figure dans l'appendice 2-G-1 (Liste des certificats et rapports d'essai acceptés par le Mexique). |
|
5. |
Le Mexique conserve le droit de modifier ses règlements techniques NOM-194-SCFI et NOM-042-SEMARNAT, y compris par l'intégration de règlements techniques de l'Union européenne ou de la CEE-ONU. Au cours de la préparation de telles modifications, le Mexique informe l'Union européenne de son intention et, sur demande, fournit les raisons motivant lesdites modifications. Le Mexique continue de reconnaître les règlements techniques dont la liste figure dans l'appendice 2-G-1 (Liste des certificats et rapports d'essai acceptés par le Mexique), ainsi que leur mise à jour, sauf si cette reconnaissance occasionne un niveau de sécurité ou de protection environnementale inférieur à celui des modifications apportées, compromet des engagements pris au titre de l'ACEUM ou va à l'encontre d'objectifs d'action légitimes du Mexique. |
|
6. |
Lorsque le Mexique révise ses règlements techniques liés à la réception des véhicules à moteur et de leurs équipements, les parties s'efforcent de se consulter, conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 9 (Obstacles techniques au commerce), en vue de déterminer si les règlements techniques dont la liste figure dans l'appendice 2-G-2 (Listes de certificats ou de rapports d'essai supplémentaires) pourraient être inclus dans l'appendice 2-G-1 (Liste des certificats et rapports d'essai acceptés par le Mexique). |
|
7. |
Chaque partie s'efforce d'autoriser l'importation et la mise sur son marché de produits intégrant une technologie ou fonction nouvelle que la partie importatrice n'a pas encore réglementée, sauf si elle a des des doutes raisonnables concernant la sécurité du produit, fondés sur des informations scientifiques ou techniques démontrant que cette technologie ou fonction nouvelle crée un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l'environnement. La partie qui refuse l'importation et la mise sur son marché notifie cette décision à l'autre partie dans les meilleurs délais. |
|
8. |
Les parties s'abstiennent d'annuler ou de compromettre les avantages dont bénéficie l'autre partie au titre de la présente annexe par des mesures réglementaires spécifiques aux produits couverts. Cette obligation n'affecte pas le droit de chaque partie d'adopter des mesures nécessaires à la sécurité et à la protection de l'environnement ou de la santé publique |
Coopération conjointe
|
9. |
Les parties coopèrent et échangent des informations sur toute question pertinente pour la mise en œuvre de la présente annexe au sein du comité «Commerce des marchandises». |
|
10. |
Dans le but de promouvoir la convergence réglementaire, les parties échangent, dans la mesure du possible, des renseignements sur leurs règlements techniques respectifs liés à la sécurité des véhicules à moteur et à la protection de l'environnement. |
|
11. |
L'appendice 2-G-1 (Liste des certificats et rapports d'essai acceptés par le Mexique) et l'appendice 2-G-2 (Liste de certificats ou de rapports d'essai supplémentaires) font partie intégrante de la présente annexe. |
(1) Il est entendu que les dispositions du présent point ne préjugent en rien du droit d'une partie de permettre également l'acceptation sur son marché de véhicules à moteur neufs ou d'équipements de véhicules à moteur neufs certifiés conformément aux normes de sécurité et d'émission d'un pays tiers ou d'exiger la certification du respect de toute norme existante applicable aux véhicules à moteur neufs ou équipements de véhicules à moteur neufs qu'une partie maintient à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Appendice 2-G-1
LISTE DES CERTIFICATS ET RAPPORTS D'ESSAI ACCEPTÉS PAR LE MEXIQUE
Liste des règlements techniques de l'Union européenne et de la CEE-ONU visés au point 3 de l'annexe 2-G intégrés dans les règlements techniques NOM-194-SCFI et NOM-042-SEMARNAT du Mexique:
|
Exigence |
Directives ou règlements UE (1) |
Règlements de la CEE-ONU |
|
Appuie-tête |
Directive 78/932/CEE ou 74/408/CEE |
Règlement no 25 ou no 17 de la CEE-ONU |
|
Ceintures de sécurité et systèmes de retenue |
Directive 76/115/CEE ou 77/541/CEE |
Règlement no 14 ou no 16 de la CEE-ONU Complément 10 |
|
Commandes manuelles, témoins et indicateurs |
Directive 78/316/CEE |
Règlement no 121 de la CEE-ONU |
|
Rétroviseurs |
Directive 71/127/CEE |
Règlement no 46 de la CEE-ONU |
|
Résistance des sièges |
Directive 78/932/CEE ou 74/408/CEE |
Règlement no 17 de la CEE-ONU (règlement no 25 uniquement pour les appuie-tête, règlement no 17 pour l'ensemble du siège) |
|
Pneumatiques |
Règlement (UE) no 458/2011 |
Règlement no 30 de la CEE-ONU (véhicules à moteur et leurs remorques) ou no 54 (véhicules utilitaires et leurs remorques) |
|
Phares |
Directive 76/761/CEE, 76/756/CEE ou 76/758/CEE |
Règlement no 48 de la CEE-ONU Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (M, N et O) ou règlement no 112 Projecteurs asymétriques (lampes à incandescence) |
|
Feux de détresse, feux de stationnement |
Directive 76/756/CEE ou 77/540/CEE |
Règlement no 48, no 6 ou no 77 de la CEE-ONU |
|
Feux-stop |
Directive 76/758/CEE ou 76/756/CEE |
Règlement no 48 ou no 7 de la CEE-ONU |
|
Dispositifs d'éclairage des plaques d'immatriculation arrière |
Directive 76/756/CEE ou 76/760/CEE |
Règlement no 4 ou no 48 de la CEE-ONU |
|
Feux d'encombrement, feux de position avant et arrière, feux de position latéraux, feux-stop (M, N et O) |
Directive 76/756/CEE ou 76/758/CEE |
Règlement no 48 ou no 7 de la CEE-ONU |
|
Feux de marche arrière |
Directive 77/539/CEE ou 76/756/CEE |
Règlement no 48 ou no 23 de la CEE-ONU |
|
Indicateurs de direction |
Directive 76/758/CEE, 76/759/CEE ou 76/756/CEE |
Règlement no 48 ou no 6 de la CEE-ONU |
|
Dispositifs réfléchissants |
Directive 76/756/CEE ou 76/757/CEE |
Règlement no 48 ou no 3 de la CEE-ONU |
|
Systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise Systèmes de chauffage |
Directive 78/317/CEE ou 672/2010/CEE |
Règlement no 122 de la CEE-ONU |
|
Dispositifs d'essuie-glaces et de lave-glace du pare-brise |
Directive 78/318/CEE ou 94/68/CEE ou règlement (UE) no 1008/2010 |
|
|
Systèmes de freinage (de service et de stationnement) |
Directive 71/320/CEE |
Règlement no 13 de la CEE-ONU (freinage, catégories M, N et O) ou no 13-H (freinage, voitures particulières) |
|
Vitrages de sécurité |
Directive 92/22/CEE |
Règlement no 43 de la CEE-ONU |
|
Appareil indicateur de vitesse |
Directive 75/443/CEE |
Règlement no 39 de la CEE-ONU |
|
Protection des occupants en cas de collision frontale |
Directive 96/79/CEE |
Règlement no 94 de la CEE-ONU |
|
Protection des occupants en cas de collision latérale |
Directive 96/27/CEE |
Règlement no 95 de la CEE-ONU |
|
ABS & Systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS) |
Règlement (UE) no 347/2012 ou (UE) 2015/562 |
Règlement no 13, no 13-H ou no 131 de la CEE-ONU |
|
Témoins de port de ceinture |
Directive 76/115/CEE ou 77/541/CEE |
Règlement no 16 de la CEE-ONU |
|
Émissions des moteurs à allumage par compression et moteurs à allumage commandé (GPL et GNC) |
Directive 2002/80/CE (véhicules légers, Euro IV) |
Règlement no 49 de la CEE-ONU |
|
(1) Les références à des directives ou règlements abrogés s'entendent comme faites aux directives ou règlements qui leur ont succédé, dès lors qu'ils leur sont équivalents en portée et en substance, sauf dans le cas des règlements relatifs aux émissions, le Mexique n'acceptant que ceux mentionnés dans la présente liste. |
||
(1) Les références à des directives ou règlements abrogés s'entendent comme faites aux directives ou règlements qui leur ont succédé, dès lors qu'ils leur sont équivalents en portée et en substance, sauf dans le cas des règlements relatifs aux émissions, le Mexique n'acceptant que ceux mentionnés dans la présente liste.
Appendice 2-G-2
LISTE DE CERTIFICATS OU DE RAPPORTS D'ESSAI SUPPLÉMENTAIRES
Les parties examinent, conformément au point 6 de la présente annexe, la possibilité d'ajouter à l'appendice 2-G-1 (Liste des certificats et des rapports d'essai acceptés par le Mexique) les certificats et rapports d'essai prévus par les directives ou règlements de l'Union européenne ou les règlements de l'ONU-CEE en liaison avec les exigences techniques énoncées dans les listes pour les différentes catégories de véhicules figurant ci-après:
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a) |
Catégories de véhicules M et N: voitures particulières, camionnettes, bus, camions et leurs équipements
|
|
b) |
Catégorie de véhicules L: motocycles, cyclomoteurs, quads et leurs équipements
|
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c) |
Catégories de véhicules T et C: tracteurs agricoles et leurs équipements
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ANNEXE 3-A
RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
SECTION A
NOTES INTRODUCTIVES
Note 1
Principes généraux
|
1.1 |
La présente section énonce les règles relatives à l'application des conditions mentionnées dans les sections B et C de la présente annexe, conformément au paragraphe 1 c) de l'article 3.2 (Exigences générales). |
|
1.2 |
Aux fins de la présente annexe, les exigences requises pour qu'un produit soit considéré comme originaire conformément au paragraphe 1 c) de l'article 3.2 (Exigences générales) sont un changement de classement tarifaire, un procédé de production, une valeur ou un poids maximal de matières non originaires, ou toute autre exigence précisée dans la présente annexe. |
|
1.3 |
Toute mention du poids dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d'une matière ou d'un produit sans aucun emballage. |
Note 2
Structure de la liste des règles d'origine spécifiques aux produits
|
2.1 |
Les notes éventuelles des sections, chapitres, positions ou sous-positions sont à lire conjointement avec les règles d'origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position concerné. |
|
2.2 |
Chaque règle d'origine spécifique à un produit énoncée dans la deuxième colonne de la liste de la section B s'applique au produit correspondant indiqué dans la première colonne de ladite liste. |
|
2.3 |
Si un produit fait l'objet d'autres règles d'origine spécifiques, il est considéré comme originaire d'une partie s'il satisfait à l'une de ces autres règles. |
|
2.4 |
Si un produit est soumis à une règle d'origine spécifique reposant sur de multiples exigences, il n'est considéré comme originaire d'une partie que s'il satisfait à toutes les exigences. |
|
2.5 |
Si une règle d'origine spécifique à un produit exclut expressément certaines matières du système harmonisé, cela impose que les matières exclues soient originaires d'une partie.
Exemple: lorsque la règle d'origine applicable au no 3505 prévoit: «CP, à l'exception du no 1108», les matières relevant du no 1108 (amidons et fécules, inuline) doivent être originaires. |
Note 3
Application des règles d'origine spécifiques aux produits
|
3.1 |
Le paragraphe 3 de l'article 3.2 (Exigences générales), relatif aux produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la production d'autres produits, s'applique que ce caractère ait été acquis ou non dans la même usine d'une partie que celle où cette utilisation a lieu. |
|
3.2 |
Dans les cas où une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'une matière non originaire précisée ne doit pas être mise en œuvre, ou que la valeur ou le poids d'une matière non originaire précisée ne doit pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s'appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le système harmonisé.
Exemple: lorsque la règle applicable au chapitre 19 prévoit que «le poids total des matières non originaires des nos 1006, 1101, 1102 ou 1104 à 1108 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit», l'utilisation de céréales du chapitre 10, autres que le riz du no 1006, non originaires, n'est pas limitée. |
|
3.3 |
Si une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'un produit doit être produit à partir d'une matière déterminée, cela n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, par nature, ne peuvent pas satisfaire à cette règle. |
Note 4
Définitions
|
4.1 |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
Note 5
Fibres, impression, matières textiles de base et tolérances
|
5.1 |
L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la présente annexe, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et est limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées. |
|
5.2 |
L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. |
|
5.3 |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste des règles d'origine spécifiques aux produits désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. |
|
5.4 |
L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste des règles d'origine spécifiques aux produits désigne les câbles de filaments synthétiques ou artificiels, les fibres synthétiques ou artificielles discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles des nos 5501 à 5507. |
|
5.5 |
L'expression «impression» désigne une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert. |
|
5.6 |
L'expression «impression (en tant qu'opération indépendante)» désigne une impression en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l'au bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
5.7 |
Lorsqu'il est fait référence à la note 5 pour un produit déterminé de la liste des règles d'origine spécifiques aux produits, les conditions énoncées dans la deuxième colonne de ladite liste ne s'appliquent pas aux matières textiles de base non originaires qui sont mises en œuvre dans la production de ce produit et qui, totalisées, représentent 8 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre. La note 5.9 ou 5.10 peut également s'appliquer. |
|
5.8 |
La tolérance prévue dans la note 5.7 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs des matières textiles de base suivantes:
Exemple: un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas à la règle d'origine (qui exige la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 8 % en poids du fil. Exemple: un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas à la règle d'origine (qui exige la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas à la règle d'origine (qui exige la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 8 % du poids du tissu. Exemple: une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple: si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
|
5.9 |
Lorsqu'il est fait référence à la note 5 pour un produit déterminé, les conditions énoncées dans la deuxième colonne de la liste de la section B ne s'appliquent pas aux fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés si le poids total des fils non originaires ne représente pas plus de 8 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre. |
|
5.10 |
Lorsqu'il est fait référence à la note 5 pour un produit déterminé, les conditions énoncées dans la deuxième colonne de la liste de la section B ne s'appliquent pas à une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas cinq millimètres, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle, si le poids total de l'âme non originaire ne représente pas plus de 30 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre. |
Note 6
Autres tolérances applicables à certaines matières textiles
|
6.1 |
Quand il est fait référence à la note 6 dans la liste des règles d'origine spécifiques aux produits de la section B, les matières textiles (à l'exclusion des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la deuxième colonne pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles relèvent d'une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du prix départ usine du produit. |
|
6.2 |
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne relèvent pas des chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la production des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple: si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel qu'un pantalon, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne relèvent pas des chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
|
6.3 |
Si une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne relèvent pas des chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7
Produits agricoles
|
7.1 |
Les produits agricoles classés dans la section II du système harmonisé ou relevant du no 2401, qui sont cultivés ou récoltés sur le territoire d'une partie, sont considérés comme originaires du territoire d'une partie même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties de plantes vivantes importés d'un pays tiers. |
Note 8
Définition des procédés
|
8.1 |
L'expression «réaction chimique» désigne tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
Aux fins de la présente définition, ne sont pas considérées comme des réactions chimiques:
|
|
8.2 |
L'expression «mixtion» désigne tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l'addition de diluants, réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d'un produit doté de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations du produit et différentes de celles des matières initiales. |
|
8.3 |
L'expression «purification» désigne tout un procédé entraînant l'élimination d'au moins 80 % des impuretés existantes, ou la réduction ou l'élimination des impuretés,aboutissant à un produit propre à une ou plusieurs des applications suivantes:
|
|
8.4 |
L'expression «modification de la taille des particules» désigne toute modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d'un produit, autre que par un simple concassage ou pressage, en vue d'obtenir un produit présentant une taille de particules définie, une répartition de la taille des particules définie ou une aire de surface définie, qui soit propre aux fins et utilisations du produit et dont les caractéristiques physiques ou chimiques diffèrent de celles des matières initiales. |
|
8.5 |
L'expression «production de matières de référence» (y compris les solutions titrées) désigne la production d'une préparation convenant à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référencement, présentant un degré de pureté ou une composition certifiés par le fabricant. |
|
8.6 |
L'expression «séparation des isomères» désigne l'isolement ou la séparation des isomères à partir d'un mélange d'isomères. |
|
8.7 |
L'expression «procédé biotechnologique» désigne:
|
SECTION B
LISTE DES RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
|
Classement du système harmonisé (2012) |
Règle d'origine spécifique au produit |
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SECTION I |
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
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0101 – 0106 |
Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus. |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
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|
0201 – 0210 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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|
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
||||||||||||||||||
|
0301 – 0308 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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|
Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
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|
0401 – 0410 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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|
Chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
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|
0501 – 0511 |
CC. |
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SECTION II |
PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
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|
0601 – 0604 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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|
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
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|
0701 – 0714 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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|
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
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|
0801 – 0814 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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|
Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
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|
0901 |
CP (1). |
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|
0902 – 0903 |
MNO. |
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|
0904 11 – 0904 12 |
MNO. |
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|
0904 21 – 0904 22 |
CP, à l'exception de la sous-position 0709 60. |
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|
0905 |
CP. |
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|
0906 – 0909 |
MNO. |
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|
0910 11 – 0910 30 |
MNO. |
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|
0910 91 |
Production dans laquelle toutes les matières des sous-positions 0709 60, 0904 21 ou 0904 22 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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|
0910 99 |
MNO. |
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|
Chapitre 10 |
Céréales |
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|
1001 – 1008 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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|
Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment |
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|
1101 – 1109 |
Production dans laquelle toutes les matières des nos 0701, 0713, 0714, de la sous-position 0710 10, les pommes de terre des sous-positions 0711 90 ou 0712 90, les matières des chapitres 10 à 11 ou des nos 2302 à 2303 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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|
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
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|
1201 – 1214 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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|
Chapitre 13 |
Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
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|
1301 |
CP. |
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|
1302 11 – 1302 19 |
CP. |
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|
1302 20 |
CSP; toutefois, des matières pectiques non originaires peuvent être mises en œuvre. |
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1302 31 |
CP. |
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1302 32 |
CSP; toutefois, des mucilages et épaississants non originaires peuvent être mis en œuvre. |
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|
1302 39 |
CP. |
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|
Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
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|
1401 – 1404 |
CSP. |
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SECTION III |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE |
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Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale |
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|
1501 – 1504 |
CP. |
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|
1505 |
CSP. |
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|
1506 – 1507 |
CP. |
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|
1508 |
CSP. |
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|
1509 – 1510 |
Production dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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|
1511 |
CP. |
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|
1512 11 – 1512 19 |
CP. |
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|
1512 21 – 1512 29 |
CSP. |
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|
1513 – 1520 |
CP. |
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|
1521 – 1522 |
CSP. |
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SECTION IV |
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS |
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Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
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|
1601 – 1605 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 ou 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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Chapitre 17 |
Sucres et sucreries |
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1701 |
CP. |
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1702 |
CP, à condition que:
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1703 |
CP, à condition que le poids total des matières non originaires des nos 1701 ou 1702 mises en œuvre ne dépasse pas 10 % du poids du produit. |
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|
1704 |
CP, à condition que le poids total des matières non originaires des nos 1701 ou 1702 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
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1801 – 1805 |
CP. |
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|
1806 10 |
|
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|
CP, à condition que le poids total des matières non originaires des nos 1701 ou 1702 mises en œuvre ne dépasse pas 10 % du poids du produit. |
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|
CP, à condition que le poids total des matières non originaires des nos 1701 ou 1702 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
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|
1806 20 – 1806 90 |
CP, à condition que le poids total des matières non originaires des nos 1701 ou 1702 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
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|
Chapitre 19 |
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
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1901 – 1905 |
CP, à condition que:
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Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes |
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2001 – 2005 |
Production dans laquelle tous les légumes mis en œuvre sont entièrement obtenus. |
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|
2006 – 2007 |
CP, à condition que le poids total des matières non originaires des nos 1701 ou 1702 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
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|
2008 |
|
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|
Production dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 ou 1202 à 1207 mis en œuvre doit excéder 60 % du PDU du produit. |
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|
CP. |
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|
CP, à condition que le poids total des matières non originaires des nos 1701 ou 1702 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
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|
Production dans laquelle les fruits et les légumes utilisés sont entièrement obtenus. |
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2009 11 – 2009 39 |
Production dans laquelle tous les agrumes mis en œuvre sont entièrement obtenus, à condition que le poids total des matières non originaires des nos 1701 ou 1702 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
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|
2009 41 – 2009 90 |
CP, à condition que le poids total des matières non originaires des nos 1701 ou 1702 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
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Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses |
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2101 (1) |
CP, à condition que 50 % au moins en poids du café mis en œuvre soit déjà originaire. |
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|
2102 |
CP. |
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2103 10 – 2103 20 |
CP. |
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2103 30 |
MNO. |
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2103 90 |
CSP. |
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2104 |
CP. |
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2105 |
CP, à condition que:
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2106 10 |
CP, à condition que:
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2106 90 |
CP, à condition que le poids total des matières non originaires des nos 1701 ou 1702 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
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Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres |
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2201 |
CP. |
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2202 |
CP, à condition que:
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2203 |
CP. |
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2204 – 2206 |
CP, à l'exception des nos 2207 ou 2208, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806 10, 2009 61 ou 2009 69 mises en œuvre soient entièrement obtenues. |
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2207 |
CP, à l'exception des nos 2207 ou 2208, à condition que toutes les matières de la sous-position 0806 10, du no 1005, des sous-positions 2009 61 ou 2009 69 mises en œuvre soient entièrement obtenues. |
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|
2208 – 2209 |
CP, à l'exception des nos 2207 ou 2208, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806 10, 2009 61 ou 2009 69 mises en œuvre soient entièrement obtenues. |
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Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
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2301 |
CP. |
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2302 |
CP, à condition que le poids des matières non originaires du chapitre 10 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
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|
2303 10 |
CP, à condition que le poids des matières non originaires du chapitre 10 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
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|
2303 20 – 2303 30 |
CP. |
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|
2304 – 2308 |
CP. |
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|
2309 |
CP, à condition que:
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Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués |
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2401 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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2402 10 |
CP, à condition que le poids des matières non originaires du no 2401 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids du produit. |
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2402 20 – 2402 90 |
CP, à condition que 65 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 mis en œuvre soient entièrement obtenus. |
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|
2403 11 – 2403 91 |
CP, à condition que 55 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 mis en œuvre soient entièrement obtenus; ou MaxMNO 30 % (PDU). |
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|
2403 99 |
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|
CP, à condition que 10 % au moins en poids des tabacs du chapitre 24 mis en œuvre soient entièrement obtenus; ou MaxMNO 60 % (PDU). |
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|
CP, à condition que 55 % au moins en poids des tabacs du chapitre 24 mis en œuvre soient originaires; ou MaxMNO 30 % (PDU). |
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SECTION V |
PRODUITS MINÉRAUX (2) |
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Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
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2501 – 2530 |
CP; ou MaxMNO 70 % (PDU). |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
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2601 – 2621 |
CP. |
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Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
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|
2701 – 2709 |
CP; soumis à une réaction chimique ou à une mixtion; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
2710 |
MNO, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) du no 2710, des sous-positions 3824 90 ou 3826 00 mis en œuvre soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement. |
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|
2711 – 2716 |
CP; soumis à une réaction chimique ou à une mixtion; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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SECTION VI |
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES (2) |
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Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes |
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|
2801 – 2853
|
Pour les exportations du Mexique vers l'UE: CP; toutefois, des matières non originaires relevant de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). Pour les exportations de l'UE vers le Mexique: CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques |
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|
2901 – 2904 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
2905 11 – 2905 42 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
2905 43 – 2905 44 |
CP, à l'exception du no 3824; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
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|
2905 45 |
CSP; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 2905 45 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
2905 49 – 2905 59 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
2906 – 2942 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
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3001 – 3003 |
CSP; ou soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique. |
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|
3004 |
CP, à l'exception du no 3003; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
3005 |
CP; ou soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique. |
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|
3006 10 – 3006 50 |
CSP; ou soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique. |
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|
3006 60 – 3006 91 |
CP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
3006 92 |
CSP; ou soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique. |
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Chapitre 31 |
Engrais |
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3101 – 3104 |
toutefois, des matières non originaires relevant de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
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3105 |
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|
CP; toutefois, des matières non originaires relevant de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
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|
CP; toutefois, des matières non originaires relevant de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit, et que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
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Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
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3201 – 3215 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
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|
3301 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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3302 10 |
CP; toutefois, des matières non originaires relevant de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
3302 90 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
3303 – 3307 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre |
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|
3401 – 3407 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
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|
3501 |
CP et MaxMNO 50 % (PDU). |
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3502 11 – 3502 19 |
CP, à condition que les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues. |
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|
3502 20 |
CP et MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
3502.90 |
CP. |
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|
3503 – 3504 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
3505 |
CP, à l'exception du no 1108. |
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|
3506 – 3507 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
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|
3601 – 3606 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
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|
3701 – 3707 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques |
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|
3801 – 3808 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
3809 10 |
CP, à l'exception du no 1108. |
||||||||||||||||||
|
3809 91 – 3809 93 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
3810 – 3822 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
3823 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
3824 10 – 3824 50 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
3824 60 |
CP, à l'exception de la sous-position 2905 44. |
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|
3824 71 – 3824 83 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
3824 90 |
|
||||||||||||||||||
|
Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification ou transestérification ou par hydrotraitement. |
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|
Pour les exportations du Mexique vers l'UE: MaxMNO 50 % (PDU). Pour les exportations de l'UE vers le Mexique: CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
3825 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
3826 |
Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification ou transestérification ou par hydrotraitement. |
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|
SECTION VII |
MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC (2) |
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|
Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
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|
3901 – 3915 |
CSP; soumis à une réaction chimique, à une mixtion, à une purification, à la modification de la taille des particules, à la production de matières de référence, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
3916 – 3926 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc |
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|
4001 – 4002 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
4003 – 4011 |
CP. |
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|
4012 11 – 4012 19 |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés. |
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|
4012 20 |
CP, à l'exception du no 4011. |
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|
4012 90 |
CP. |
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|
4013 – 4017 |
CP. |
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|
SECTION VIII |
PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX |
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|
Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
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|
4101 – 4103 |
CP. |
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|
4104 11 – 4104 19 |
CP. |
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|
4104 41 – 4104 49 |
CSP, à l'exception des sous-positions 4104 41 à 4104 49. |
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|
4105 10 |
CP. |
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|
4105 30 |
CSP. |
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|
4106 21 |
CP. |
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|
4106 22 |
CSP. |
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|
4106 31 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
4106 32 – 4106 40 |
CSP. |
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|
4106 91 |
CP. |
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|
4106 92 |
CSP. |
||||||||||||||||||
|
4107 – 4113 |
CP; toutefois, des matières non originaires des sous-positions 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 ou 4106 92 peuvent être mises en œuvre, à condition que les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l'état sec fassent l'objet d'une opération de retannage. |
||||||||||||||||||
|
4114 10 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
4114 20 |
CP; toutefois, des matières non originaires des sous-positions 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 ou 4106 92 peuvent être mises en œuvre, à condition que les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l'état sec fassent l'objet d'une opération de retannage. |
||||||||||||||||||
|
4115 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
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|
4201 – 4206 |
CP. |
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|
Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
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|
4301 |
CC. |
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|
4302 11 – 4302 20 |
CP. |
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|
4302 30 |
CSP. |
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|
4303 – 4304 |
CP. |
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|
SECTION IX |
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE |
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|
Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois. |
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|
4401 – 4421 |
CP. |
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|
Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège |
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|
4501 – 4504 |
CP. |
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|
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
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|
4601 – 4602 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
SECTION X |
PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS |
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|
Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
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|
4701 – 4707 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
||||||||||||||||||
|
4801 – 4809 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
4810 13 – 4810 31 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
4810 32 |
CC. |
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|
4810 39 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
4810 92 |
CC. |
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|
4810 99 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
4811 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
4812 – 4814 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
4816 – 4817 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
4818 10 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
4818 20 – 4818 90 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
4819 10 – 4819 50 |
CP et MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
4819 60 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
4820 10 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
4820 20 – 4820 90 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
4821 – 4822 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
4823 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
||||||||||||||||||
|
4901 – 4911 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
SECTION XI |
MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES |
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|
Chapitre 50 |
Soie |
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|
5001 – 5002 |
CP. |
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|
5003 |
|
||||||||||||||||||
|
Cardage ou peignage de déchets de soie. |
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|
CP. |
||||||||||||||||||
|
5004 – 5005 |
Production à partir (7):
|
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|
5006 |
|
||||||||||||||||||
|
Production à partir (7):
|
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|
CP. |
||||||||||||||||||
|
5007 |
|
||||||||||||||||||
|
Production à partir de fils simples (7). |
||||||||||||||||||
|
Production à partir (7):
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit. |
||||||||||||||||||
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Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
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5101 – 5105 |
CP. |
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5106 – 5110 |
Production à partir (7):
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5111 – 5113 |
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Production à partir de fils simples (7). |
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Production à partir (7):
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit. |
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Chapitre 52 |
Coton |
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5201 – 5203 |
CP. |
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5204 – 5207 |
Production à partir (7):
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5208 – 5212 |
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Production à partir de fils simples (7). |
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Production à partir (7):
Impression (8) accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit. |
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Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
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5301 – 5305 |
CP. |
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5306 – 5308 |
Production à partir (7):
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5309 – 5311 |
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Production à partir de fils simples (7). |
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Production à partir (7):
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit. |
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Chapitre 54 |
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles |
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5401 – 5406 |
Production à partir (7):
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5407 |
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Production à partir de fils simples (7). |
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Production à partir (7):
Impression (9) accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit. |
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5408 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage; Teinture de fils combinée à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu'opération indépendante). |
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Chapitre 55 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
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5501 – 5507 |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
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5508 – 5511 |
Production à partir (7):
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5512 – 5516 |
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Production à partir de fils simples (7). |
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Production à partir (7):
Impression (8) accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit. |
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Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie |
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5601 |
Production à partir (7):
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5602 |
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Production à partir (7):
Toutefois:
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Production à partir (7):
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5603 11 – 5603 14 |
Production à partir:
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5603 91 – 5603 94 |
Production à partir:
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5604 |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles. |
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Production à partir (7):
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5605 – 5606 |
Production à partir (7):
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5607 – 5609 |
Production à partir (7):
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles |
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5701 – 5705 |
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Production à partir (7):
Toutefois:
De la toile de jute peut être utilisée en tant que support de tapis en feutre aiguilleté. |
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Production à partir (7):
Toutefois:
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Fabrication à partir (7):
Toutefois:
De la toile de jute peut être utilisée en tant que support de tapis en fibres de polyesters ou acryliques. |
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Fabrication à partir (7):
De la toile de jute peut être utilisée en tant que support d'autres tapis. |
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Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies |
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5801 |
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Production à partir de fils simples (7). |
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Production à partir (7):
Impression (10) accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit; ou Pour les tissus de coton relevant de cette position: fabrication à partir de fils de coton et impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage). |
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5802 – 5804 |
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Production à partir de fils simples (7). |
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Production à partir (7):
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit. |
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5805 |
CP. |
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5806 |
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Production à partir de fils simples (7). |
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Production à partir (7):
Impression (11) accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit; ou Pour les tissus de coton relevant de cette position: fabrication à partir de fils de coton et impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage). |
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5807 – 5809 |
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Production à partir de fils simples (7). |
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Production à partir (7):
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit. |
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5810 |
CP et MaxMNO 50 % (PDU). |
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5811 |
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Production à partir de fils simples (7). |
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Production à partir (7):
Impression (10) accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit; ou Pour les tissus de coton relevant de cette position: fabrication à partir de fils de coton et impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage). |
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Chapitre 59 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles |
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5901 |
Production à partir de fil. |
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5902 |
Production à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
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5903 |
Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation; Tissage combiné à une impression; ou Impression (en tant qu'opération indépendante). |
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5904 |
Production à partir de fil (7). |
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5905 |
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Production à partir de fil. |
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Production à partir (7):
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit. |
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5906 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage; Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage; Teinture de fils combinée à un tissage ou à une formation de nontissé; ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
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5907 |
Production à partir de fil; ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du produit. |
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5908 |
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Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées. |
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CP. |
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5909 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage (7); Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
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5910 |
Production à partir (7):
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5911 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage (7); Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage; Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
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6001 – 6006 |
Production à partir (7):
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
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6101– 6117 |
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Production à partir (7):
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Production à partir (7):
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Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie |
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6201 |
Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6202 |
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Production à partir de fil (12); Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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|
Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6203 |
Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6204 |
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Production à partir de fil (12); Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6205 |
Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6206 |
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Production à partir de fil (12); Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6207 – 6208 |
Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6209 |
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Production à partir de fil (12); Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6210 |
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Production à partir de fil (12); ou Production à partir de tissus non enduits, à condition que la valeur des tissus non enduits mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit (12). |
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Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6211 |
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Production à partir de fil (12); Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6212 |
Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6213 – 6214 |
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Production à partir de fils simples écrus (12) (7); Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit (12); ou Impression (7) accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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Production à partir de fils simples écrus (12) (7); ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des nos 6213 et 6214 mises en œuvre n'excède pas 47,5 % du PDU du produit. |
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6215 |
Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6216 |
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Production à partir de fil (12); ou Production à partir de tissus non enduits, à condition que la valeur des tissus non enduits mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit (12). |
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Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6217 |
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Production à partir de fil (12); Production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit (12); ou Impression (7) accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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Production à partir de fil (12); ou Production à partir de tissus non enduits, à condition que la valeur des tissus non enduits mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit (12). |
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CP et MaxMNO 40 % (PDU). |
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Production à partir de fil (12); ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
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6301 – 6304 |
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Production à partir (7):
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Production à partir de fils simples écrus (12) (13); Production à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des tissus non brodés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit; ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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|
Production à partir de fils simples écrus (12) (13); ou Impression (13) accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage), à condition que la valeur du tissu non imprimé mis en œuvre ne dépasse pas 47,5 % du PDU du tissu imprimé. |
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6305 |
Production à partir (7):
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6306 |
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6307 |
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6308 |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment. |
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6309 |
CP. |
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6310 |
Production dans laquelle toutes les matières mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
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SECTION XII |
CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX |
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Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
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|
6401 |
MNO, à l'exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406. |
||||||||||||||||||
|
6402 – 6404 |
|
||||||||||||||||||
|
MNO, à l'exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406. |
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|
CP, à l'exclusion des dessus de chaussures ou leurs parties non originaires, autres que les contreforts et bouts durs, du no 6406, et MaxMNO 60 % (PDU). |
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|
6405 |
MNO, à l'exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406. |
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|
6406 |
CP. |
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|
Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
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|
6501 – 6507 |
CP. |
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|
Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
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|
6601 – 6603 |
CP. |
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|
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
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|
6701 – 6704 |
CP. |
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SECTION XIII |
OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE |
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|
Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
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|
6801 – 6802 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
6803 |
MNO. |
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|
6804 – 6811 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
6812 80 |
MNO. |
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|
6812 91 – 6812 99 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
6813 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
6814 10 |
MNO. |
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|
6814 90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
6815 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
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|
6901 – 6914 |
CP. |
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|
Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre |
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|
7001 – 7002 |
CP. |
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|
7003 – 7005 |
|
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|
CP, à l'exclusion des nos 7002 à 7005. |
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|
CP. |
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|
7006 – 7009 |
CP, à l'exclusion des nos 7002 à 7009. |
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|
7010 – 7011 |
CP. |
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|
7013 |
CP, à l'exclusion du no 7010. |
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|
7014 – 7018 |
CP. |
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|
7019 |
|
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|
Production à partir de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou de laine de verre. |
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|
CP. |
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|
7020 |
CP. |
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|
SECTION XIV |
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES |
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|
Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies |
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|
7101 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
7102 – 7104 |
CSP. |
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|
7105 |
CP. |
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|
7106 10 |
CSP. |
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|
7106 91 |
CP, à l'exclusion des nos 7108 ou 7110; Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110; ou Fusion ou alliage de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs. |
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|
7106 92 |
CSP. |
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|
7107 |
MNO. |
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|
7108 11 |
CSP. |
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|
7108 12 |
CP, à l'exclusion des nos 7106 ou 7110; Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110; ou Fusion ou alliage de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs. |
||||||||||||||||||
|
7108 13 – 7108 20 |
CSP. |
||||||||||||||||||
|
7109 |
MNO. |
||||||||||||||||||
|
7110 |
CSP; Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110; ou Fusion ou alliage de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs. |
||||||||||||||||||
|
7111 |
MNO. |
||||||||||||||||||
|
7112 – 7115 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
7116 – 7117 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
7118 |
CP. |
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|
SECTION XV |
MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX |
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|
Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier |
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|
7201 – 7206 |
CP. |
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|
7207 |
CP, à l'exception du no 7206. |
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|
7208 – 7217 |
CP, à l'exclusion des nos 7207 à 7217. |
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|
7218 |
CP. |
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|
7219 – 7223 |
CP, à l'exclusion des nos 7219 à 7223. |
||||||||||||||||||
|
7224 10 |
CP. |
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|
7224 90 |
CSP. |
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|
7225 – 7229 |
CP, à l'exclusion des nos 7225 à 7229. |
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|
Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier |
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|
7301 10 |
CC, à l'exclusion des nos 7207 à 7217. |
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|
7301 20 |
CC. |
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|
7302 |
CC, à l'exclusion des nos 7207 à 7217. |
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|
7303 – 7306 |
CC. |
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|
7307 11 – 7307 19 |
CC. |
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|
7307 21 – 7307 29 |
Production par tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées, à condition que la valeur totale des ébauches forgées non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 35 % du PDU du produit. |
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|
7307 91 – 7307 99 |
CC. |
||||||||||||||||||
|
7308 |
CP, à l'exception de la sous-position 7301 20. |
||||||||||||||||||
|
7309 – 7314 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
7315 11 – 7315 19 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
7315 20 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
7315 81 – 7315 90 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
7316 – 7320 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
7321 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
7322 – 7326 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre |
||||||||||||||||||
|
7401 – 7402 |
CP. |
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|
7403 |
CSP. |
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|
7404 – 7407 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
7408 |
CP et MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
7409 – 7412 |
CP. |
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|
7413 |
CP et MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
7415 – 7419 |
CP. |
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|
Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
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|
7501 – 7508 |
CP. |
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|
Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium |
||||||||||||||||||
|
7601 |
MNO. |
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|
7602 |
CP. |
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|
7603 – 7606 |
CP et MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
7607 |
CP, à l'exception du no 7606. |
||||||||||||||||||
|
7608 – 7615 |
CP et MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
7616 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
||||||||||||||||||
|
7801 10 |
CSP. |
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|
7801 91 – 7801 99 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
7802 – 7806 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
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|
7901 – 7907 |
CP. |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
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|
8001 – 8007 |
CP. |
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|
Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
||||||||||||||||||
|
8101 – 8113 |
CSP; ou Production au moyen d'un raffinage, d'une fusion ou d'un coulage du métal. |
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|
Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs |
||||||||||||||||||
|
8201 – 8204 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
8205 10 – 8205 70 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
8205 90 |
CP; toutefois, conformément à l'article 3.10 (Assortiments), des outils non originaires du no 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de cet assortiment. |
||||||||||||||||||
|
8206 |
CP; toutefois, conformément à l'article 3.10 (Assortiments), des outils non originaires des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de cet assortiment. |
||||||||||||||||||
|
8207 – 8215 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
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|
8301 – 8311 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
SECTION XVI |
MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils |
||||||||||||||||||
|
8401 – 8406 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8407 (1) – 8408 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8409 – 8417 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8418 10 – 8418 29 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8418 30 – 8418 50 |
CP; ou MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8418 61 – 8418 91 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8418 99 |
CP; ou MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8419 – 8421 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8422 11 |
CP; ou MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8422 19 – 8422 90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8423 – 8424 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8425 – 8430 |
CP, à l'exception du no 8431; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8431 – 8442 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8443 11 – 8443 19 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8443 31 – 8443 39 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8443 91 – 8443 99 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8444 – 8447 |
CP, à l'exception du no 8448; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8448 – 8449 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8450 – 8451 |
CP; ou MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8452 – 8455 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8456 – 8465 |
CP, à l'exception du no 8466; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8466 – 8468 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8469 – 8472 |
CP, à l'exception du no 8473; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8473 – 8480 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8481 10 – 8481 40 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8481 80 – 8481 90 |
CP; ou MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8482 – 8487 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils |
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|
8501 – 8502 |
CP, à l'exception du no 8503; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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|
8503 – 8506 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8507 (1) |
|
||||||||||||||||||
|
Pour les exportations du Mexique vers l'UE: CP, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit; ou MaxMNO 30 % (PDU). Pour les exportations de l'UE vers le Mexique: CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8508 |
CP; ou MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8509 – 8515 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8516 10 – 8516 80 |
CP; ou MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8516 90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8517 11 – 8517 69 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8517 70 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8518 10 – 8518 50 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8518 90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8519 – 8521 |
CP, à l'exception du no 8522; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8522 – 8523 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8525 – 8528 |
CP, à l'exception du no 8529; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8529 – 8530 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8531 10 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8531 20 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8531 80 – 8531 90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8532 10 – 8532 21 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8532 22 – 8532 24 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8532 25 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8532 29 – 8532 30 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8532 90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8533 – 8534 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8535 – 8537 |
CP, à l'exception du no 8538; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8538 – 8539 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8540 11 – 8540 89 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8540 91 – 8540 99 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8541 10 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8541 21 – 8541 30 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8541 40 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8541 50 – 8541 60 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8541 90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8542 31 – 8542 39 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8542 90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8543 10 – 8543 30 |
CSP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8543 70 – 8543 90 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8544 – 8548 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
SECTION XVII |
MATÉRIEL DE TRANSPORT |
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|
Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication |
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|
8601 – 8609 |
CP, à l'exception du no 8607; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires |
||||||||||||||||||
|
8701 – 8707 (1) |
|
||||||||||||||||||
|
Pour les exportations du Mexique vers l'UE: MaxMNO 40 % (PDU). Pour les exportations de l'UE vers le Mexique: MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8708 – 8711 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8712 |
MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
8713 – 8716 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
||||||||||||||||||
|
8801 – 8805 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
||||||||||||||||||
|
8901 – 8908 |
CC; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
SECTION XVIII |
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
||||||||||||||||||
|
9001 – 9018 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
9019 10 |
CP, à l'exception du no 9033; ou MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
9019 20 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
9020 – 9033 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 91 |
Horlogerie |
||||||||||||||||||
|
9101 – 9114 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
||||||||||||||||||
|
9201 – 9209 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
SECTION XIX |
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
||||||||||||||||||
|
9301 – 9307 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
SECTION XX |
MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
||||||||||||||||||
|
9401 – 9406 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||||||||||
|
Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires |
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9503 – 9508 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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Chapitre 96 |
Ouvrages divers |
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9601 – 9604 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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9605 |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment, à condition que des articles non originaires puissent être incorporés conformément à l'article 3.10 (Assortiments) et que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment. |
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9606 – 9607 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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9608 10 – 9608 40 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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9608 50 |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment, à condition que des articles non originaires puissent être incorporés conformément à l'article 3.10 (Assortiments) et que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment. |
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9608 60 – 9608 99 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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9609 – 9618 |
CP; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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9619 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
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SECTION XXI |
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ |
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Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
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9701 – 9716 |
CC. |
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(1) Voir section C. (2) Pour les définitions des règles de procédés au sein de la présente section, voir la note 8 de la section A. (3) Un précurseur de matériau actif de cathode (PCAM) est un élément chimique, qui est un précurseur du matériau actif de cathode. (4) Les matériaux actifs de cathode (CAM) des batteries rechargeables sont des matériaux chimiques et tout produit ultérieur qui ont atteint le stade auquel ils peuvent réagir chimiquement pour produire de l'énergie électrique lorsque la cellule de batterie est déchargée et former l'électrode positive dans la cellule de batterie. Le matériau actif de cathode est utilisé dans la production de cellules de batterie pour produire une cathode. (5) Les matériaux actifs de cathode (CAM) des batteries rechargeables sont des matériaux chimiques et tout produit ultérieur qui ont atteint le stade auquel ils peuvent réagir chimiquement pour produire de l'énergie électrique lorsque la cellule de batterie est déchargée et former l'électrode positive dans la cellule de batterie. Le matériau actif de cathode est utilisé dans la production de cellules de batterie pour produire une cathode. (6) La pâte cathodique est un mélange de matériau actif de cathode, d'additifs conducteurs, de liants et de solvants, destiné à être enduit sur un collecteur de courant pour obtenir la cathode sous sa forme finale, qui sert d'électrode fonctionnelle dans une cellule de batterie. (7) Pour les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles, voir la note 5 de la section A. (8) La règle d'impression ne s'applique qu'aux exportations de l'Union européenne vers le Mexique pour un contingent annuel global de 2 000 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». (9) La règle d'impression ne s'applique qu'aux exportations de l'Union européenne vers le Mexique pour un contingent annuel global de 3 500 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». (10) La règle d'impression ne s'applique qu'aux exportations de l'Union européenne vers le Mexique pour un contingent annuel global de 500 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». (11) La règle d'impression ne s'applique qu'aux exportations de l'Union européenne vers le Mexique pour un contingent annuel global de 500 000 m2. Ce contingent est attribué par le Mexique sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». (12) Voir la note 6 de la section A. (13) Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir la note 6 de la section A. |
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SECTION C
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
Définition
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1. |
Aux fins de la présente section, on entend par «année», pour la première année, la période de douze mois débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et, pour chaque année suivante, la période de douze mois débutant à la fin de l'année précédente. |
Dispositions temporaires applicables aux exportations mexicaines vers l'Union européenne
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2. |
Les règles d'origine spécifiques aux produits suivantes s'appliquent aux moteurs à essence d'une cylindrée égale ou supérieure à 1,8 litre, relevant du no 8407:
La règle temporaire établie au présent paragraphe s'applique aux exportations directes du Mexique vers l'Union européenne ainsi qu'aux situations dans lesquelles le produit est incorporé dans des véhicules à essence d'une cylindrée égale ou supérieure à 1,8 litre, relevant des sous-positions 8703 23 et 8703 24. |
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3. |
Les règles d'origine spécifiques aux produits suivantes s'appliquent aux véhicules à essence d'une cylindrée égale ou supérieure à 1,8 litre, relevant des sous-positions 8703 23 et 8703 24:
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4. |
Pour les autres véhicules relevant des nos 8701, 8702, 8704 et 8705, les règles d'origine spécifiques aux produits suivantes s'appliquent dans les limites d'un contingent annuel global de 10 000 unités, ventilées en tracteurs du no 8701 (2 500 unités) et en autres véhicules des nos 8702, 8704 ou 8705 (7 500 unités):
Ce contingent est attribué par l'Union européenne sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi». |
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5. |
Les règles d'origine spécifiques aux produits suivantes s'appliquent aux châssis des véhicules à moteur du no 8703 équipés de leur moteur, relevant du no 8706:
La règle temporaire établie au présent paragraphe s'applique aux exportations directes du Mexique vers l'Union européenne et ne s'applique pas aux produits relevant du no 8706 et à ses matières lorsqu'ils sont incorporés dans des véhicules à essence d'une cylindrée égale ou supérieure à 1,8 litre, relevant des sous-positions 8703 23 et 8703 24. |
Contingents liés à l'origine et dispositions temporaires applicables aux exportations de l'Union européenne vers le Mexique.
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6. |
Les règles d'origine spécifiques aux produits suivantes s'appliquent dans les limites d'un contingent annuel global de 1 600 tonnes de café torréfié du no 0901: production à partir de matières de toute position.
Ce contingent est attribué par le Mexique. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente section, pour le café torréfié du no 0901, les années sont définies conformément aux dispositions du point 5 de la section A (Dispositions générales) de l'annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). |
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7. |
Les règles d'origine spécifiques aux produits suivantes s'appliquent dans les limites d'un contingent annuel global de 1 400 tonnes d'extraits de café et de préparations à base de café du no 2101: CP.
Ce contingent est attribué par le Mexique. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente section, pour les extraits de café et les préparations à base de café du no 2101, les années sont définies conformément aux dispositions du point 5 de la section A (Dispositions générales) de l'annexe 2-A (Listes de démantèlement tarifaire). |
Dispositions temporaires applicables aux exportations de l'UE vers le Mexique.
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8. |
Les règles d'origine spécifiques aux produits suivantes s'appliquent, de la 1re année à la fin de la 3e année, aux accumulateurs du no 8507: fabrication à partir de matières de toute position, à condition que la valeur des matières non originaires relevant de la même position que le produit n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
La règle temporaire établie au présent paragraphe s'applique aux exportations directes de l'UE vers le Mexique ainsi qu'aux situations dans lesquelles le produit est incorporé dans les véhicules des nos 8701, 8702, 8703 et 8704 équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique («hybrides rechargeables»), ainsi que dans les véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion. |
Clause d'habilitation pour l'Union européenne et le Mexique.
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9. |
Les parties peuvent convenir du fait que certaines matières originaires d'un pays tiers mises en œuvre dans la production, dans une partie, d'un produit du no 8703 du système harmonisé sont considérées comme originaires aux fins du présent accord, à condition que:
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ANNEXE 3-B
TEXTE DE L'ATTESTATION D'ORIGINE
Une attestation d'origine, dont le texte figure ci-après, est établie dans l'une des versions linguistiques fournies ci-après et conformément au droit de la partie exportatrice. L'attestation d'origine est établie conformément aux notes de bas de page s'y rapportant. Il n'est pas nécessaire de reproduire ces notes.
1. Version bulgare
(Срок: от …………… до ……………)(1)
Износителят на продуктите, попадащи в обхвата на настоящия документ (митническо разрешение № ……………(2)), декларира, че, освен когато не е ясно отбелязано друго, тези продукти са с …………… преференциален произход(3).
(Място и дата)(4)
…
(Име на износителя и подпис)(5)
…
2. Version espagnole
(Período: del …………… al ……………)(1)
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (n.o de referencia del exportador:……………(2)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos tienen el origen preferencial de ……………(3).
(Lugar y fecha)(4)
…
(Nombre del exportador y firma)(5)
…
3. Version tchèque
(Období: od …………… do ……………)(1)
Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (referenční č. vývozce ……………(2)), prohlašuje, že pokud není zřetelně uvedeno jinak, jsou tyto produkty preferenčního původu z/ze ……………(3).
(Místo a datum)(4)
…
(Jméno vývozce a podpis)(5)
…
4. Version danoise
(Periode: fra …………… til ……………)(1)
Eksportøren af de produkter, der er omfattet af nærværende dokument (eksportørreferencenr……………(2)), erklærer, at produkterne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ……………(3).
(Sted og dato)(4)
…
(Eksportørens navn og underskrift)(5)
…
5. Version allemande
(Zeitraum: von …………… bis ……………)(1)
Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers ……………(2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ……………(3) sind.
(Ort und Datum)(4)
…
(Name des Ausführers und Unterschrift)(5)
…
6. Version estonienne
(Ajavahemik: …………… kuni ……………)(1)
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber ……………(2)) deklareerib, et need tooted on ……………(3) sooduspäritoluga, kui ei ole selgelt näidatud teisiti.
(Koht ja kuupäev)(4)
…
(Eksportija nimi ja allkiri)(5)
…
7. Version grecque
(Περίοδος: από …………… έως ……………)(1)
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (αριθμός αναφοράς εξαγωγέα ……………(2)) δηλώνει ότι, εκτός εάν άλλως υποδεικνύεται σαφώς, τα εν λόγω προϊόντα είναι …………… προτιμησιακής καταγωγής(3).
(Τόπος και ημερομηνία)(4)
…
(Όνομα του εξαγωγέα και υπογραφή)(5)
…
8. Version anglaise
(Period: from …………… to ……………)(1)
The exporter of the products covered by this document (exporter reference No ……………(2)) declares that, except otherwise clearly indicated, these products are of …………… preferential origin(3).
(Place and date)(4)
…
(Name of the exporter and signature)(5)
…
9. Version française
(Période: du …………… au ……………)(1)
L'exportateur des produits couverts par le présent document (numéro de référence de l'exportateur: ……………(2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ……………(3).
(Lieu et date)(4)
…
(Nom de l'exportateur et signature)(5)
…
10. Version irlandaise
(Tréimhse: ón …………… go dtí an ……………)(1)
Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear sa doiciméad seo (uimhir thagartha an onnmhaireora ……………(2)) dearbhaítear leis seo, mura sonraítear a mhalairt go soiléir, gur táirgí de thionscnamh fabhrach …………… iad na táirgí seo(3).
(Áit agus dáta)(4)
…
(Ainm an onnmhaireora agus síniú)(5)
…
11. Version croate
(Razdoblje: od …………… do ……………)(1)
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika: ……………(2)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ……………(3) preferencijalnog podrijetla.
(Mjesto i datum)(4)
…
(Ime izvoznika i potpis)(5)
…
12. Version italienne
(Periodo: dal …………… al ……………)(1)
L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ……………(2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di origine preferenziale ……………(3).
(Luogo e data)(4)
…
(Nome dell'esportatore e firma)(5)
…
13. Version lettonne
(Laikposms: no…………… līdz ……………)(1)
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauces numurs ……………(2)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ……………(3).
(Vieta un datums)(4)
…
(Eksportētāja vārds, uzvārds / nosaukums un paraksts)(5)
…
14. Version lituanienne
(Laikotarpis: nuo …………… iki ……………)(1)
Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas, eksportuotojas (eksportuotojo registracijos Nr……………(2)) pareiškia, kad šie produktai turi ……………(3) lengvatinės kilmės statusą, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip.
(Vieta ir data)(4)
…
(Eksportuotojo vardas, pavardė (pavadinimas)) ir parašas)(5)
…
15. Version hongroise
(Időszak: ……………-tól/től ……………-ig)(1)
Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (az exportőr hivatkozási száma ……………(2)) kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek …………… preferenciális származásúak(3).
(Hely és dátum)(4)
…
(Az exportőr neve és aláírása)(5)
…
16. Version maltaise
(Perjodu: minn …………… sa ……………)(1)
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru ta' referenza tal-esportatur ……………(2)) jiddikjara li, ħlief jekk indikat ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ……………(3).
(Post u data)(4)
…
(Isem l-esportatur u l-firma)(5)
…
17. Version néerlandaise
(Periode: van …………… tot en met ……………)(1)
De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur ……………(2)), verklaart dat, tenzij indien uitdrukkelijk anders is vermeld, deze producten uit ……………(3) van preferentiële oorsprong zijn.
(Plaats en datum)(4)
…
(Naam en handtekening van de exporteur)(5)
…
18. Version polonaise
(Okres: od …………… do ……………)(1)
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (eksporter nr ……………(2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ……………(3) preferencyjne pochodzenie.
(Miejsce i data)(4)
…
(Nazwa eksportera i podpis)(5)
…
19. Version portugaise
(Período: de …………… a ……………)(1)
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [referência do exportador n.o ……………(2)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial(3) ……………
(Local e data)(4)
…
(Nome do exportador e assinatura)(5)
…
20. Version roumaine
(Perioada: de la …………… la ……………)(1)
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document [nr. de referință al exportatorului ……………(2)] declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială din ……………(3).
(Locul și data)(4)
…
(Denumirea exportatorului și semnătura)(5)
…
21. Version slovaque
(Obdobie: od …………… do ……………)(1)
Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (referenčné číslo vývozcu ……………(2)), vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v ……………(3).
(Miesto a dátum)(4)
…
(Názov/meno vývozcu a podpis)(5)
…
22. Version slovène
(Obdobje: od…………… do ……………)(1)
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (referenčna št. izvoznika ……………(2)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ……………(3) poreklo.
(Kraj in datum)(4)
…
(Ime in podpis izvoznika)(5)
…
23. Version finnoise
(…………… ja ……………) välinen aika(1)
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero ……………(2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ……………(3) alkuperätuotteita.
(Paikka ja päiväys)(4)
…
(Viejän nimi ja allekirjoitus)(5)
…
24. Version suédoise
(Period: från …………… till ……………)(1)
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer ……………(2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ……………(3).
(Ort och datum)(4)
…
(Exportörens namn och underskrift)(5)
…
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(1) |
Si l'attestation d'origine est remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 3.19, paragraphe 2, point b), il convient d'indiquer la période visée par l'attestation d'origine. Cette période ne peut excéder douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge. |
|
(2) |
Si l'exportateur ne s'est pas vu attribuer de numéro pour un envoi dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR conformément à l'article 3.18, paragraphe 3, ce champ peut rester vierge. Lorsque l'attestation d'origine est établie par un exportateur enregistré au sens de l'article 3.18, paragraphe 2, le numéro de l'exportateur doit être mentionné ici. |
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(3) |
Il convient d'indiquer ici si le produit est originaire de l'Union européenne ou du Mexique. |
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(4) |
Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent dans le document proprement dit. |
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(5) |
La signature n'est pas requise si les conditions prévues à l'article 3.18, paragraphe 5, sont remplies. |
ANNEXE 3-C
LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE ET LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1.
Le Mexique accepte les marchandises originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé en leur appliquant le même traitement tarifaire préférentiel que celui qu'il applique aux marchandises importées et originaires de l'Union européenne, tant que l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (1), fait à Luxembourg le 28 juin 1990, établissant une union douanière, demeure en vigueur.
2.
Les marchandises originaires du Mexique relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel lorsqu'elles sont importées en Andorre que lorsqu'elles sont importées dans l'Union européenne, tant que l'accord visé au paragraphe 1 demeure en vigueur.
3.
Le Mexique accepte les marchandises originaires de la République de Saint-Marin relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé en leur appliquant le même traitement tarifaire préférentiel que celui qu'il applique aux marchandises importées et originaires de l'Union européenne, tant que l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin (2), fait à Bruxelles le 16 décembre 1991, demeure en vigueur.
4.
Les marchandises originaires du Mexique relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel lorsqu'elles sont importées à Saint-Marin que lorsqu'elles sont importées dans l'Union européenne, tant que l'accord visé au paragraphe 3 demeure en vigueur.
5.
Le chapitre 3 s'applique mutatis mutandis au commerce des marchandises visées aux points 1 à 4.
6.
L'exportateur indique «Mexique», «Andorre» ou «Saint-Marin» dans le champ 3 du texte de l'attestation d'origine figurant à l'annexe 3-B, selon l'origine des marchandises.
7.
L'Union européenne communique au Mexique les adresses et les coordonnées des autorités douanières chargées de vérifier les attestations d'origine dans la Principauté d'Andorre et dans la République de Saint-Marin.
8.
Si l'autorité gouvernementale compétente de la Principauté d'Andorre ou de la République de Saint-Marin ne respecte pas les dispositions du chapitre 3, le Mexique peut saisir le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d'origine» institué par le paragraphe 1, point d), de l'article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord), afin que celui-ci détermine les mesures appropriées pour régler le problème.
ANNEXE 3-D
NOTES EXPLICATIVES
Article 3.14 (Non-modification)
|
1. |
Dans le cas où l'exportateur ne connaissait pas la destination finale de marchandises spécifiques incluses dans l'envoi au moment de l'exportation, l'importateur présente une attestation d'origine délivrée après l'exportation. |
|
2. |
L'importateur peut prouver que les marchandises qui ont transité par le territoire d'un pays tiers (avec ou sans transbordement ou dépôt temporaire) étaient sous la surveillance des autorités douanières de ce territoire. À la demande des autorités douanières de la partie importatrice, l'importateur présente les documents suivants:
|
|
3. |
En l'absence de tout document visé au point 2, l'importateur peut fournir tout autre document justificatif. |
Article 3.18 (Conditions d'établissement d'une attestation d'origine)
|
4. |
Les attestations d'origine doivent être établies par un exportateur établi sur le territoire de l'une des parties. Si la facture est établie dans un pays tiers, l'attestation d'origine est établie sur tout autre document commercial (1) délivré sur le territoire de la partie exportatrice, qui décrit les marchandises concernées d'une manière suffisamment détaillée pour permettre de les identifier comme étant originaires conformément au chapitre 3 (Règles d'origine et procédures d'origine). Dans ce cas, l'exportateur des marchandises doit être identifié sur le document sur lequel l'attestation d'origine est établie. |
|
5. |
Le libellé de l'attestation d'origine est conforme au libellé figurant à l'annexe 3-B (Texte de l'attestation d'origine). |
|
6. |
L'attestation d'origine ne devrait pas comporter d'indication de marchandises non originaires qui ne sont pas couvertes par l'attestation d'origine. Une telle indication devrait apparaître sur la facture de manière précise afin d'éviter tout malentendu. |
|
7. |
Les attestations d'origine établies sur des photocopies de factures ou de documents commerciaux sont acceptables à condition que ces attestations portent la signature de l'exportateur dans les mêmes conditions que l'original. |
|
8. |
Une attestation d'origine établie au verso de la facture ou du document commercial est acceptable. |
|
9. |
Une attestation d'origine établie sur une feuille séparée de la facture est acceptable à condition que celle-ci fasse manifestement partie de la facture. Un formulaire complémentaire ne peut pas être utilisé. |
|
10. |
Une attestation d'origine établie sur une étiquette collée ensuite sur la facture est acceptable à condition qu'il n'y ait aucun doute que cette étiquette a été apposée par l'exportateur. Par exemple, la signature de l'exportateur couvre à la fois l'étiquette et la facture. |
(1) Par exemple, le bon de livraison ou la liste de colisage qui accompagne les marchandises.
ANNEXE 6-A
AUTORITÉS COMPÉTENTES
1.
Aux fins du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), les autorités compétentes visées au paragraphe 1, point a), de l'article 6.1 (Définitions) sont les autorités ci-après, ou celles qui leur auront succédé:|
a) |
dans le cas de l'Union européenne, les compétences en matière de contrôle sont partagées entre les autorités de ses États membres et la Commission européenne, comme suit:
|
|
b) |
dans le cas du Mexique:
|
2.
Les parties s'informent mutuellement de tout changement concernant les autorités compétentes. Le conseil conjoint actualise régulièrement la présente annexe par voie de décision.
ANNEXE 9-A
NORMES ÉLABORÉES PAR DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
|
1. |
Organisation internationale de normalisation (ISO) |
|
2. |
Commission électrotechnique internationale (CEI) |
|
3. |
Union internationale des télécommunications (UIT) |
|
4. |
Commission du Codex Alimentarius |
|
5. |
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) |
|
6. |
Sous-comité d'experts du système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations unies (SCESGH-ONU) |
|
7. |
Conseil international d'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain (CIH) |
|
8. |
Organisation maritime internationale (OMI) |
|
9. |
Organisation internationale de métrologie légale (OIML) |
|
10. |
Union postale universelle (UPU) |
|
11. |
Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) |
|
12. |
Organisation internationale du travail (OIT) |
|
13. |
Bureau international des poids et mesures (BIPM) |
ANNEXE 10-A
EXPROPRIATION
Les parties confirment leur compréhension commune des points exposés ci-après:
1.
Une mesure ou une série de mesures prise par une partie ne peut constituer une expropriation que si elle porte atteinte à un droit de propriété corporelle ou incorporelle ou à un intérêt de propriété dans un investissement.
2.
L'article 10.18 concerne:|
a) |
l'expropriation directe, qui se produit lorsqu'un investissement visé est nationalisé ou exproprié directement d'une autre façon, par le transfert officiel d'un titre de propriété ou la saisie pure et simple; et |
|
b) |
l'expropriation indirecte, qui se produit lorsqu'une mesure ou une série de mesures prise par une partie a des effets équivalents à ceux d'une expropriation directe en ce sens qu'elle prive matériellement l'investisseur des droits fondamentaux de propriété associés à son investissement, y compris le droit d'user, de jouir et de disposer de son investissement, sans qu'il y ait transfert officiel d'un titre de propriété ou saisie pure et simple. |
3.
Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures prise par une partie, dans une situation particulière, constitue une expropriation indirecte, il y a lieu d'examiner les faits de l'espèce au cas par cas, en prenant notamment en considération les facteurs suivants:|
a) |
l'incidence économique de la mesure ou de la série de mesures, bien que le fait qu'une mesure ou une série de mesures prise par une partie ait des effets défavorables sur la valeur économique d'un investissement ne permette pas d'établir, à lui seul, qu'il y a eu expropriation indirecte; |
|
b) |
la durée de la mesure ou de la série de mesures prise; |
|
c) |
la mesure dans laquelle la mesure ou la série de mesures nuit aux attentes spécifiques et raisonnables de l'investisseur découlant de l'investissement; et |
|
d) |
la nature de la mesure ou de la série de mesures, en particulier leur objet et le contexte dans lequel elles s'inscrivent. |
4.
Il est entendu que les mesures non discriminatoires d'une partie qui sont conçues et appliquées pour atteindre des objectifs d'action légitimes, dans des domaines tels que la santé publique, les services sociaux, l'éducation publique, la sécurité, l'environnement, la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et des données, la promotion et la protection de la diversité culturelle, ou la concurrence, ne constituent pas des expropriations indirectes, sauf dans les rares cas où l'incidence d'une mesure ou d'une série de mesures est manifestement excessive au regard de son objectif.
ANNEXE 10-B
DETTE PUBLIQUE
1.
Les parties sont conscientes que le rachat de la dette d'une partie comporte un risque commercial. Il est entendu qu'aucune sentence ne sera rendue en faveur d'un requérant ayant introduit un recours au titre de la section D du chapitre 10 concernant un défaut d'une partie ou un non-paiement de la dette de sa part, à moins que le requérant ne s'acquitte de la charge qui lui incombe de prouver que ce défaut ou ce non-paiement constitue une violation d'une obligation énoncée à la section C du chapitre 10.
2.
Aucun recours alléguant qu'une restructuration de la dette d'une partie constitue une violation d'une obligation énoncée au présent chapitre ne peut être introduit au titre de la section D du chapitre 10 ou, si un tel recours a déjà été introduit, son examen ne peut être poursuivi si la restructuration est une restructuration négociée au moment de l'introduction du recours ou si elle devient une restructuration négociée après ladite introduction, à moins que le requérant n'allègue qu'une restructuration négociée relevant du point 4 a) ii) de la présente annexe constitue une violation de l'article 10.7 (Traitement national) ou 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée) (1).
3.
Nonobstant l'article 10.26 (Dépôt d'une demande auprès du tribunal), et sous réserve du point 2 de la présente annexe, un investisseur ne peut introduire, au titre de la section D du chapitre 10, de recours alléguant qu'une restructuration de la dette d'une partie constitue une violation de l'article 10.7 (Traitement national) ou de 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou d'une obligation énoncée à la section C du chapitre 10, à moins qu'une période de 270 jours ne se soit écoulée depuis la date de présentation, par le requérant, de la demande écrite de consultations visée à l'article 10.22 (Consultations).
4.
Aux fins de la présente annexe, on entend par:|
a) |
«restructuration négociée»: la restructuration ou le rééchelonnement de la dette d'une partie moyennant:
|
|
b) |
«droit applicable» à un instrument de la dette: le cadre législatif et réglementaire qui, sur le territoire concerné, est applicable à cet instrument de la dette; |
|
c) |
il est entendu que la «dette d'une partie» inclut, en ce qui concerne le Mexique, la «dette publique du Mexique» telle qu'elle est définie dans son droit interne et, en ce qui concerne l'Union européenne, toute forme de dette de l'Union européenne ou d'une administration publique d'un État membre de l'Union européenne au niveau central, régional ou local. |
(1) Il est entendu que le simple fait qu'une partie traite différemment certaines catégories d'investisseurs ou d'investissements, notamment en raison de différences concernant les situations des investisseurs et de leurs investissements pouvant découler de différences quant aux caractéristiques d'un instrument de la dette donné, au motif que les incidences macroéconomiques seraient différentes, par exemple pour éviter des risques systémiques ou des effets d'entraînement, ne constitue pas une violation de l'article 10.7 (Traitement national) ou de l'article 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée).
(2) Il est entendu que cela peut inclure l'échange d'instruments de la dette.
ANNEXE 10-C
ACCORDS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET LE MEXIQUE
Les accords conclus entre les États membres de l'Union européenne et le Mexique visés à l'article 10.54 (Relation avec d'autres accords) sont les suivants (1):
1.
l'accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les États-Unis du Mexique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Mexico le 27 août 1998;
2.
l'accord entre la République tchèque et les États-Unis mexicains concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Mexico le 4 avril 2002;
3.
l'accord entre les États-Unis mexicains et la République fédérale d'Allemagne concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Mexico le 25 août 1998;
4.
l'accord concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre les États-Unis mexicains et le Royaume d'Espagne, fait à Mexico le 10 octobre 2006;
5.
l'accord entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement du Royaume de Danemark concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Mexico le 13 avril 2000;
6.
l'accord entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement des États-Unis mexicains concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Mexico le 22 février 1999;
7.
l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis mexicains sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Mexico le 12 novembre 1998;
8.
l'accord entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement de la République hellénique concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Mexico le 30 novembre 2000;
9.
l'accord entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement des États-Unis mexicains concernant l'encouragement et la protection mutuelle des investissements, fait à Rome le 24 novembre 1999;
10.
l'accord concernant l'encouragement, la promotion et la protection réciproque des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 13 mai 1998;
11.
l'accord entre la République d'Autriche et les États-Unis mexicains concernant l'encouragement et la protection des investissements, fait à Vienne le 29 juin 1998;
12.
l'accord entre la République portugaise et les États-Unis mexicains concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Mexico le 11 novembre 1999;
13.
l'accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement des États-Unis mexicains concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Stockholm le 3 octobre 2000;
14.
l'accord entre les États-Unis mexicains et la République slovaque concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, fait à Mexico le 26 octobre 2007.
(1) Les titres des accords énumérés dans la présente annexe ne font foi que dans les langues dans lesquelles l'accord concerné fait foi. Dans tous les autres cas, les traductions sont fournies uniquement à des fins de référence.
ANNEXE 10-D
CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DU TRIBUNAL, DES MEMBRES DU TRIBUNAL D'APPEL ET DES MÉDIATEURS
1. Définitions
Aux fins du présent code de conduite, on entend par:
|
a) |
«assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d'un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions; |
|
b) |
«candidat»: une personne physique dont la sélection en tant que membre du tribunal ou membre du tribunal d'appel est envisagée; |
|
c) |
«médiateur»: une personne physique qui dirige une médiation conformément à l'article 10.23 (Médiation); |
|
d) |
«membre»: un membre du tribunal ou un membre du tribunal d'appel établis en vertu de la section D du chapitre 10. |
2. Indépendance et impartialité des membres
|
a) |
Les membres sont indépendants et impartiaux et évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. Ils évitent les conflits d'intérêts directs et indirects et observent des règles de conduite rigoureuses afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends. Ils ne se laissent pas influencer par leur intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, leur loyauté envers une partie à l'accord ou une partie au différend ou la crainte des critiques. |
|
b) |
Les membres ne contractent pas, directement ou indirectement, d'obligations et n'acceptent pas de gratifications qui, d'une manière quelconque, entraveraient ou paraîtraient entraver la bonne exécution de leurs fonctions. |
|
c) |
Les membres n'usent pas de leur position pour servir des intérêts personnels ou privés et évitent d'agir d'une manière pouvant donner à penser que d'autres sont en situation de les influencer. |
|
d) |
Les membres ne permettent pas que leur conduite ou leur jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social. |
|
e) |
Les membres s'abstiennent de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. |
3. Obligations de déclaration
|
a) |
Avant leur nomination en tant que membre du tribunal ou du tribunal d'appel, les candidats reçoivent une copie du présent code de conduite et déclarent aux parties à l'accord les intérêts, relations ou considérations, passés et présents, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur indépendance ou leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. À cette fin, les candidats déploient tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations ou considérations. |
|
b) |
Lors de leur nomination dans une formation du tribunal ou du tribunal d'appel, le secrétariat du tribunal ou du tribunal d'appel, selon le cas, fournit aux membres la déclaration figurant à l'appendice 10-D-1 (Déclaration de divulgation). Les membres mettent tout en œuvre pour remettre la déclaration au secrétariat dans les 15 jours suivant sa réception, en vue de sa transmission aux parties à l'accord, aux parties au différend et au président du tribunal ou du tribunal d'appel, selon le cas. |
|
c) |
Conformément au point b), les membres nommés dans une formation déclarent les intérêts, relations ou considérations qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur indépendance ou leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. À cette fin, les membres déploient tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations ou considérations. Les membres déclarent au minimum les intérêts, relations et considérations ci-après dont ils ont connaissance:
|
|
d) |
Pendant toute la durée de leur mandat, les membres continuent, à tout moment, de tout mettre en œuvre pour s'informer de l'existence des intérêts, relations ou considérations visés au point 3 a) et de les déclarer aux parties à l'accord. |
|
e) |
Tout au long de la procédure, les membres nommés dans une formation ont l'obligation permanente de déclarer les intérêts, relations ou considérations qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'intégrité ou l'impartialité du processus de règlement des différends et communiquent par écrit aux parties à l'accord et aux parties au différend les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite. |
|
f) |
En cas de doute quant à la question de savoir si un membre devrait déclarer certains intérêts, certaines relations ou certaines considérations, il convient de procéder à leur déclaration. La déclaration d'un intérêt, d'une relation ou d'une considération se fait indépendamment de la question de savoir si l'intérêt, la relation ou la considération relève du présent code de conduite ou est incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 10.32 (Déontologie). |
4. Fonctions des membres
|
a) |
Les membres s'acquittent entièrement et promptement de leurs fonctions tout au long de la procédure, avec équité et diligence à l'égard des parties au différend et des autres membres. |
|
b) |
Les membres n'examinent que les questions qui sont soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision ou une sentence, et ne délèguent cette fonction à aucune autre personne. |
|
c) |
Les experts et les assistants se conforment mutatis mutandis aux obligations qui incombent aux membres conformément aux points 2, 3 et 6. À cet égard, les membres prennent toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour faire en sorte que leurs assistants aient connaissance de ces obligations et s'y conforment. |
|
d) |
Les membres n'ont pas de contacts ex parte concernant la procédure. |
5. Obligations des anciens membres
|
a) |
Les anciens membres s'abstiennent de tout acte pouvant, en apparence, donner à penser qu'ils ont fait preuve de partialité dans l'exécution de leurs fonctions ou ont tiré avantage des décisions ou sentences rendues par le tribunal ou le tribunal d'appel. |
|
b) |
Sans préjudice du paragraphe 5 de l'article 10.30 (Tribunal), et du paragraphe 5 de l'article 10.31 (Tribunal d'appel), les membres s'engagent à ne participer d'aucune manière, après la fin de leur mandat, à des procédures de règlement de différends en matière d'investissement:
|
|
c) |
Les membres s'engagent à ne pas intervenir, pendant une période de trois ans suivant la fin de leur mandat, en tant que représentants de toute partie à un différend dans le cadre de procédures de règlement de différends en matière d'investissement devant le tribunal ou le tribunal d'appel. |
|
d) |
Si le président du tribunal ou du tribunal d'appel est informé ou a connaissance d'une autre manière d'allégations selon lesquelles un ancien membre, respectivement, du tribunal ou du tribunal d'appel n'aurait pas respecté les obligations énoncées aux points a) à c), il examine la question et donne à l'ancien membre la possibilité d'être entendu. Si, après vérification, le président du tribunal ou du tribunal d'appel estime que le non-respect allégué est effectif, il informe:
Le président du tribunal ou du tribunal d'appel rend publique sa décision de prendre les mesures visées aux points i), ii) et iii), en la motivant. |
6. Confidentialité
|
a) |
Les membres et les anciens membres ne peuvent jamais divulguer ou utiliser des renseignements non publics relatifs à une procédure ou obtenus au cours d'une procédure, sauf aux fins de la procédure concernée, et ne peuvent pas divulguer ou utiliser de tels renseignements à leur propre avantage ou à l'avantage d'autrui, ou pour nuire aux intérêts d'autrui. |
|
b) |
Les membres s'abstiennent de divulguer tout ou partie d'une ordonnance, décision ou sentence avant sa publication conformément aux dispositions sur la transparence de l'article 10.38 (Transparence des procédures), le cas échéant. |
|
c) |
Les membres et les anciens membres ne divulguent jamais la teneur des délibérations du tribunal ou du tribunal d'appel ou l'opinion d'un membre, quelle qu'elle soit. Les membres ne font pas de déclarations publiques concernant le fond des procédures en cours. |
7. Frais
Chaque membre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et des frais exposés à ce titre, ainsi qu'un relevé et un décompte similaires pour ses assistants.
8. Médiateurs
Les règles énoncées dans le présent code de conduite et applicables aux membres ou aux anciens membres s'appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.
9. Comité consultatif
|
a) |
Le président du tribunal et le président du tribunal d'appel sont chacun assistés par un comité consultatif en vue de veiller à la bonne application du présent code de conduite et de l'article 10.32 (Déontologie) et de mener à bien toute autre tâche, s'il y a lieu. |
|
b) |
Les comités consultatifs sont composés des deux membres les plus anciens du tribunal ou du tribunal d'appel, respectivement. |
(1) Aux fins du présent code de conduite, le terme «membre de la famille proche» désigne le conjoint, le frère ou la sœur, le parent ou le partenaire de vie, en plus de tout autre membre de la famille avec lequel il existe une relation étroite.
Appendice 10-D-1
DÉCLARATION
1.
Je reconnais avoir reçu une copie du code de conduite à l'intention des membres du tribunal, des membres du tribunal d'appel et des médiateurs figurant à l'annexe 10-D de l'accord de partenariat stratégique en matière politique, économique et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (ci-après dénommé «code de conduite»).
2.
Je reconnais avoir lu et compris le code de conduite.
3.
Je comprends qu'il est de mon devoir permanent de déclarer, dans le présent document et à l'avenir, les intérêts, relations ou considérations, passés et présents, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur mon indépendance ou mon impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité, conformément au point 3) du code de conduite.
Signé le _____________ ____________ 20__
Par:
Signature_________________________________________
Nom____________________________________________
ANNEXE 10-E
SIGNIFICATION OU NOTIFICATION D'ACTES À UNE PARTIE EN VERTU DE LA SECTION D
Les demandes de consultations, notifications et autres documents afférents à des différends visés à la section D du chapitre 10 sont signifiés ou notifiés:
|
a) |
à l'Union européenne, par envoi à l'adresse suivante:
ou à toute autre adresse postale ou électronique communiquée par la Commission européenne au requérant après réception de la demande de consultations visée à l'article 10.22 (Consultations); |
|
b) |
aux États membres de l'Union européenne, par envoi: à l'endroit indiqué publiquement sur le site internet de la direction générale du commerce de la Commission européenne, ou à toute autre adresse postale ou électronique communiquée par l'État membre concerné au requérant après réception de la demande de consultations visée à l'article 10.22 (Consultations); et |
|
c) |
au Mexique, par envoi à l'adresse suivante:
|
ANNEXE 12-A
MEMBRES DE LA FAMILLE DE PERSONNES FAISANT L'OBJET D'UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE
1.
L'Union européenne étend aux membres de la famille d'un citoyen mexicain qui est une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'Union européenne le droit d'entrée et de séjour temporaire accordé aux membres de la famille des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe au titre de l'article 19 de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (1) (2).
2.
Le Mexique étend aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne qui est une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe au Mexique le droit d'entrée et de séjour temporaire accordé aux membres de la famille des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe au titre de l'article 52 de la Ley de Migración (loi sur la migration) (3).
(1) JO UE L 157 du 27.5.2014, p. 1.
(2) Il est entendu que le présent point ne s'applique pas aux États membres de l'Union européenne qui ne sont pas soumis à l'application de la directive 2014/66/UE.
(3) Publiée au Diario Oficial de la Federación (journal officiel mexicain) le 25 mai 2011.
ANNEXE 14-A
LIGNES DIRECTRICES POUR LES ACCORDS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
SECTION A
Dispositions générales
Introduction
|
1. |
La présente annexe contient des lignes directrices visant à faciliter la négociation d'accords de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (accords de reconnaissance mutuelle, ci-après dénommés «ARM») par les parties et l'élaboration de recommandations communes par les autorités ou organismes professionnels compétents, respectivement, en ce qui concerne les professions réglementées. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes et elles ne modifient ni n'affectent en rien les droits et obligations des parties au titre du présent accord. |
Définitions
|
2. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
SECTION B
Forme et contenu de l'ARM
|
1. |
La présente section énumère diverses questions qui peuvent être traitées lors des négociations et, s'il en est ainsi convenu, incluses dans la version finale d'un ARM. Elle fait état d'éléments qui pourraient être exigés des professionnels de l'autre partie qui souhaitent tirer parti d'un ARM. |
Participants
|
2. |
Les parties à l'ARM devraient être clairement indiquées. |
Objectif de l'ARM
|
3. |
L'objectif de l'ARM devrait être clairement exposé. |
Champ d'application de l'ARM
|
4. |
L'ARM devrait préciser clairement:
|
Dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle
|
5. |
L'ARM devrait préciser clairement les conditions à remplir pour la reconnaissance des qualifications sur chaque territoire ainsi que le niveau d'équivalence convenu. |
|
6. |
Des ensembles d'exigences différents pourraient être envisagés pour l'accès permanent à la profession en question et pour l'accès temporaire à celle-ci sur la base d'un projet. |
Mécanismes de mise en œuvre
|
7. |
L'ARM devrait indiquer:
|
|
8. |
À titre indicatif pour le traitement des demandeurs individuels, l'ARM devrait comprendre des renseignements détaillés sur:
|
|
9. |
Dans l'ARM, les autorités compétentes devraient par ailleurs s'engager à ce que:
|
Délivrance de licences et autres dispositions appliquées sur le territoire d'accueil
|
10. |
Le cas échéant, l'ARM devrait aussi indiquer comment obtenir une licence et à quelles conditions après que l'admissibilité a été établie, et ce que cette licence signifie, par exemple la licence et sa teneur, l'adhésion à une association professionnelle ou l'utilisation de titres professionnels ou universitaires. Toutes les exigences, autres qu'en matière de qualifications, auxquelles il faut satisfaire pour obtenir une licence devraient être expliquées, y compris les exigences concernant:
|
|
11. |
Pour assurer la transparence, l'ARM devrait inclure, pour chaque territoire d'accueil, les renseignements suivants:
|
Révision de l'ARM
|
12. |
Si l'ARM prévoit les modalités à suivre pour sa révision ou son abrogation, celles-ci devraient être indiquées clairement. |
Transparence
|
13. |
Les parties devraient:
|
SECTION C
Procédure en quatre étapes pour la reconnaissance des qualifications
|
14. |
Le recours à la procédure en quatre étapes décrite ci-après devrait être envisagé afin de simplifier et de faciliter la reconnaissance des qualifications. |
Première étape: vérification de l'équivalence
|
15. |
Les entités de négociation devraient vérifier l'équivalence globale entre les champs d'exercice ou les qualifications requises pour exercer une profession réglementée dans leurs juridictions respectives. |
|
16. |
L'examen des qualifications devrait comporter la collecte de tous les renseignements pertinents sur la portée des droits d'exercer ayant trait à la compétence juridique ou aux qualifications requises pour exercer une profession réglementée particulière sur les territoires respectifs. |
|
17. |
Les entités de négociation devraient:
|
|
18. |
Il existe une équivalence globale entre les portées des droits d'exercer ou les qualifications requises pour exercer une profession réglementée s'il n'y a pas de différences substantielles à cet égard entre les territoires. |
Deuxième étape: évaluation des différences substantielles
|
19. |
Il existe des différences substantielles dans les qualifications requises pour exercer une profession réglementée s'il y a:
|
|
20. |
Il existe des différences substantielles entre les champs d'exercice si:
|
Troisième étape: mesures d'équivalence
|
21. |
Si les entités de négociation concluent qu'il existe des différences substantielles entre les territoires en ce qui concerne la portée des droits d'exercer ou l'étendue des qualifications requises pour exercer une profession réglementée, elles peuvent déterminer des mesures d'équivalence afin de réduire ces différences. |
|
22. |
Une mesure d'équivalence peut notamment prendre la forme d'un stage d'adaptation ou, s'il y a lieu, d'une épreuve d'aptitude. |
|
23. |
Les mesures d'équivalence devraient être proportionnées aux différences substantielles qu'elles visent à combler. Avant de déterminer une mesure d'équivalence, les entités de négociation devraient également évaluer toute expérience professionnelle pratique acquise sur le territoire d'origine afin de décider si elle suffit à combler, en totalité ou en partie, les différences substantielles entre les territoires en ce qui concerne la portée des droits d'exercer ou l'étendue des qualifications requises. |
Quatrième étape: détermination des conditions à remplir pour la reconnaissance
|
24. |
Après avoir terminé l'évaluation de l'équivalence globale de la portée des droits d'exercer ou de l'étendue des qualifications requises pour exercer la profession réglementée, les entités de négociation devraient préciser dans l'ARM:
|
(1) Les règles détaillées régissant le stage d'adaptation, son évaluation et le statut professionnel du stagiaire sont fixées, le cas échéant, dans le droit du territoire d'accueil.
ANNEXE 18-A
COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION A
ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE
|
1. |
En ce qui concerne les services d'assurance et les services connexes, l'Union européenne applique les paragraphes 1 et 6 de l'article 18.7 (Commerce transfrontière des services financiers) à la fourniture transfrontière de services financiers visée au point b) i) de l'article 18.1 (Définitions):
|
|
2. |
Le point 1 est remplacé par les limitations suivantes:
|
|
3. |
En ce qui concerne les services bancaires et les autres services financiers (à l'exception de l'assurance), l'Union européenne applique les paragraphes 1 et 6 de l'article 18.7 (Commerce transfrontière des services financiers) à la fourniture transfrontière de services financiers visée au point b) i) de l'article 18.1 (Définitions):
|
SECTION B
ENGAGEMENTS DU MEXIQUE
|
1. |
En ce qui concerne les services d'assurance et les services connexes, le Mexique applique les paragraphes 1 et 6 de l'article 18.7 (Commerce transfrontière des services financiers) à la fourniture transfrontière de services financiers visée au point b) i) de l'article 18.1 (Définitions), en ce qui concerne:
|
|
2. |
En ce qui concerne les services bancaires et les autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance), le Mexique applique les paragraphes 1 et 6 de l'article 18.7 (Commerce transfrontière des services financiers) à la fourniture transfrontière de services financiers visée au point b) i) de l'article 18.1 (Définitions), en ce qui concerne:
|
(1) Les parties s'accordent sur le fait que lorsque les informations financières ou les données financières visées au point a) impliquent des données à caractère personnel, le traitement de ces données s'effectue conformément à la législation du Mexique applicable à la protection de ces données.
(2) Les parties s'accordent sur le fait que les services de conseil et autres services financiers auxiliaires n'incluent pas les services visés aux points e) ii) A) à e) ii) K) de l'article 18.1 (Définitions).
ANNEXE 21-A
MARCHÉS COUVERTS DE L'UNION EUROPÉENNE
SECTION A
ENTITÉS DU GOUVERNEMENT CENTRAL
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes relatives à la présente section et des notes générales de la section H, le chapitre 21 (Marchés publics) s'applique aux entités de l'Union européenne et aux pouvoirs adjudicateurs de ses États membres énumérés dans la présente section si la valeur des fournitures est égale ou supérieure aux seuils suivants:
|
a) |
130 000 droits de tirage spéciaux (DTS) pour les marchandises visées à la section D et les services visés à la section E; et |
|
b) |
5 000 000 DTS pour les services de construction visés à la section F et les concessions de travaux visés à la section G. |
1. ENTITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE:
|
a) |
Le Conseil de l'Union européenne |
|
b) |
La Commission européenne |
|
c) |
Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) |
2. POUVOIRS ADJUDICATEURS DES ÉTATS MEMBRES
BELGIQUE
A. Services publics fédéraux – Federale Overheidsdiensten:
|
1. |
SPF Chancellerie du Premier Ministre – FOD Kanselarij van de Eerste Minister |
|
2. |
SPF Personnel et Organisation – FOD Kanselarij Personeel en Organisatie |
|
3. |
SPF Budget et Contrôle de la Gestion – FOD Budget en Beheerscontrole |
|
4. |
SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict) – FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) |
|
5. |
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement – FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking |
|
6. |
SPF Intérieur – FOD Binnenlandse Zaken |
|
7. |
SPF Finances – FOD Financiën |
|
8. |
SPF Mobilité et Transports – FOD Mobiliteit en Vervoer |
|
9. |
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg |
|
10. |
SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale – FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid |
|
11. |
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu |
|
12. |
SPF Justice – FOD Justitie |
|
13. |
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie – FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie |
|
14. |
Ministère de la Défense – Ministerie van Landsverdediging |
|
15. |
Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale – Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, armoedsbestrijding en sociale Economie |
|
16. |
Service public fédéral de Programmation Développement durable – Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling |
|
17. |
Service public fédéral de Programmation Politique scientifique – Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid |
B. Régie des Bâtiments – Regie der Gebouwen:
|
1. |
Office national de Sécurité sociale – Rijksdienst voor sociale Zekerheid |
|
2. |
Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants – Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen |
|
3. |
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité – Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering |
|
4. |
Office national des Pensions – Rijksdienst voor Pensioenen |
|
5. |
Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité – Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering |
|
6. |
Fond des Maladies professionnelles – Fonds voor Beroepsziekten |
|
7. |
Office national de l'Emploi – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening |
|
8. |
La Poste (1) – De Post |
BULGARIE
|
1. |
Администрация на Народното събрание (Administration de l'Assemblée nationale) |
|
2. |
Администрация на Президента (Administration du Président) |
|
3. |
Администрация на Министерския съвет (Administration du Conseil des ministres) |
|
4. |
Конституционен съд (Cour constitutionnelle) |
|
5. |
Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) |
|
6. |
Министерство на външните работи (Ministère des affaires étrangères) |
|
7. |
Министерство на вътрешните работи (Ministère de l'intérieur) |
|
8. |
Министерство на извънредните ситуации (Ministère des situations d'urgence) |
|
9. |
Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative) |
|
10. |
Министерство на земеделието и храните (Ministère de l'agriculture et de l'alimentation) |
|
11. |
Министерство на здравеопазването (Ministère de la santé) |
|
12. |
Министерство на икономиката и енергетиката (Ministère de l'économie et de l'énergie) |
|
13. |
Министерство на културата (Ministère de la culture) |
|
14. |
Министерство на образованието и науката (Ministère de l'éducation et des sciences) |
|
15. |
Министерство на околната среда и водите (Ministère de l'environnement et de l'eau) |
|
16. |
Министерство на отбраната (Ministère de la défense) |
|
17. |
Министерство на правосъдието (Ministère de la justice) |
|
18. |
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministère du développement régional et des travaux publics) |
|
19. |
Министерство на транспорта (Ministère des transports) |
|
20. |
Министерство на труда и социалната политика (Ministère de l'emploi et de la politique sociale) |
|
21. |
Министерство на финансите (Ministère des finances) |
|
22. |
държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agences d'État, commissions d'État, agences exécutives et autres institutions d'État établies par la loi ou par décret en conseil des ministres dont les fonctions sont liées à l'exercice du pouvoir exécutif) |
|
23. |
Агенция за ядрено регулиране (Agence de réglementation nucléaire) |
|
24. |
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commission d'État de réglementation de l'énergie et de l'eau) |
|
25. |
Държавна комисия по сигурността на информацията (Commission d'État sur la sécurité de l'information) |
|
26. |
Комисия за защита на конкуренцията (Commission de la protection de la concurrence) |
|
27. |
Комисия за защита на личните данни (Commission de la protection des données personnelles) |
|
28. |
Комисия за защита от дискриминация (Commission de la protection contre la discrimination) |
|
29. |
Комисия за регулиране на съобщенията (Commission de réglementation des communications) |
|
30. |
Комисия за финансов надзор (Commission de surveillance financière) |
|
31. |
Патентно ведомство на Република България (Office des brevets de la République de Bulgarie) |
|
32. |
Сметна палата на Република България (Cour des comptes de la République de Bulgarie) |
|
33. |
Агенция за приватизация (Agence chargée de la privatisation) |
|
34. |
Агенция за следприватизационен контрол (Agence chargée du contrôle post-privatisation) |
|
35. |
Български институт по метрология (Institut bulgare de métrologie) |
|
36. |
Държавна агенция «Архиви» (Agence nationale des archives) |
|
37. |
Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси» (Agence nationale des réserves d'État et des stocks en temps de guerre) |
|
38. |
Държавна агенция за бежанците (Agence nationale pour les réfugiés) |
|
39. |
Държавна агенция за българите в чужбина (Agence nationale pour les Bulgares à l'étranger) |
|
40. |
Държавна агенция за закрила на детето (Agence nationale pour la protection de l'enfance) |
|
41. |
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agence nationale des technologies de l'information et des communications) |
|
42. |
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agence nationale de contrôle métrologique et technique) |
|
43. |
Държавна агенция за младежта и спорта (Agence nationale de la jeunesse et des sports) |
|
44. |
Държавна агенция по туризма (Agence nationale du tourisme) |
|
45. |
Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commission nationale des marchés des matières premières et des marchés boursiers) |
|
46. |
Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institut de l'administration publique et de l'intégration européenne) |
|
47. |
Национален статистически институт (Institut national de statistique) |
|
48. |
Агенция «Митници» (Agence des douanes) |
|
49. |
Агенция за държавна и финансова инспекция (Agence chargée de l'inspection des finances publiques) |
|
50. |
Агенция за държавни вземания (Agence nationale de recouvrement des crédits) |
|
51. |
Агенция за социално подпомагане (Agence d'assistance sociale) |
|
52. |
Държавна агенция «Национална сигурност» (Agence nationale pour la sécurité nationale) |
|
53. |
Агенция за хората с увреждания (Agence pour les personnes handicapées) |
|
54. |
Агенция по вписванията (Agence chargée des registres) |
|
55. |
Агенция по енергийна ефективност (Agence chargée de l'efficacité énergétique) |
|
56. |
Агенция по заетостта (Agence de l'emploi) |
|
57. |
Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agence de géodésie, de cartographie et du cadastre) |
|
58. |
Агенция по обществени поръчки (Agence des marchés publics) |
|
59. |
Българска агенция за инвестиции (Agence bulgare d'investissement) |
|
60. |
Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (Direction générale de l'administration de l'aviation civile) |
|
61. |
Дирекция за национален строителен контрол (Direction nationale chargée de la supervision des travaux de construction) |
|
62. |
Държавна комисия по хазарта (Commission nationale des jeux) |
|
63. |
Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» (Agence exécutive de l'administration automobile) |
|
64. |
Изпълнителна агенция «Борба с градушките» (Agence exécutive de lutte contre la grêle) |
|
65. |
Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация» (Agence exécutive du service d'accréditation bulgare) |
|
66. |
Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» (Agence exécutive de l'inspection générale du travail) |
|
67. |
Изпълнителна агенция «Железопътна администрация» (Agence exécutive de l'administration ferroviaire) |
|
68. |
Изпълнителна агенция «Морска администрация» (Agence exécutive de l'administration maritime) |
|
69. |
Изпълнителна агенция «Национален филмов център» (Agence exécutive du centre national de la cinématographie) |
|
70. |
Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация» (Agence exécutive de l'administration des ports) |
|
71. |
Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав» (Agence exécutive de l'exploration et de la préservation du Danube) |
|
72. |
Фонд «Републиканска пътна инфраструктура» (Fonds national d'infrastructure) |
|
73. |
Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agence exécutive chargée de l'analyse économique et de la prospective) |
|
74. |
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agence exécutive chargée de la promotion des petites et moyennes entreprises) |
|
75. |
Изпълнителна агенция по лекарствата (Agence exécutive chargée des médicaments) |
|
76. |
Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agence exécutive chargée de la vigne et du vin) |
|
77. |
Изпълнителна агенция по околна среда (Agence exécutive chargée de l'environnement) |
|
78. |
Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agence exécutive chargée des ressources du sol) |
|
79. |
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agence exécutive chargée de la pêche et de l'aquaculture) |
|
80. |
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agence exécutive chargée de la sélection et de la reproduction animales) |
|
81. |
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agence exécutive chargée des essais de variétés végétales, de l'inspection sur le terrain et du contrôle des semences) |
|
82. |
Изпълнителна агенция по трансплантация (Agence exécutive chargée des transplantations) |
|
83. |
Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agence exécutive chargée de l'irrigation) |
|
84. |
Комисията за защита на потребителите (Commission de la protection des consommateurs) |
|
85. |
Контролно-техническата инспекция (Inspection du contrôle technique) |
|
86. |
Национална агенция за приходите (Agence nationale du revenu) |
|
87. |
Национална ветеринарномедицинска служба (Service vétérinaire national) |
|
88. |
Национална служба за растителна защита (Service national de protection des plantes) |
|
89. |
Национална служба по зърното и фуражите (Service national des céréales et des aliments du bétail) |
|
90. |
Държавна агенция по горите (Agence nationale des forêts) |
|
91. |
Висшата атестационна комисия (Commission des qualifications supérieures) |
|
92. |
Национална агенция за оценяване и акредитация (Agence nationale d'évaluation et d'accréditation) |
|
93. |
Националната агенция за професионално образование и обучение (Agence nationale de l'enseignement et de la formation professionnels) |
|
94. |
Национална комисия за борба с трафика на хора (Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains) |
|
95. |
Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи (Direction de l'appui matériel et technique et des services sociaux du ministère de l'intérieur) |
|
96. |
Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи (Direction des enquêtes opérationnelles du ministère de l'intérieur) |
|
97. |
Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи (Direction de la fourniture de financements et de ressources du ministère de l'intérieur) |
|
98. |
Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация» (Agence exécutive des clubs militaires et de l'information) |
|
99. |
Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната» (Agence exécutive des propriétés d'État du ministère de la défense) |
|
100. |
Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»(Agence exécutive chargée de l'essai et du contrôle des armes, de l'équipement et des biens) |
|
101. |
Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната» (Agence exécutive des activités sociales du ministère de la défense) |
|
102. |
Национален център за информация и документация (Centre national d'information et de documentation) |
|
103. |
Национален център по радиобиология и радиационна защита (Centre national de radiobiologie et de radioprotection) |
|
104. |
Национална служба «Полиция» (Service national de police) |
|
105. |
Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението» (Service national de prévention des incendies et de protection de la population) |
|
106. |
Национална служба за съвети в земеделието (Service national de consultation agricole) |
|
107. |
Служба «Военна информация» (Service d'information militaire) |
|
108. |
Служба «Военна полиция» (Police militaire) |
|
109. |
Авиоотряд 28 (28e Escadrille) |
TCHÉQUIE
|
1. |
Ministerstvo dopravy (Ministère des transports) |
|
2. |
Ministerstvo financí (Ministère des finances) |
|
3. |
Ministerstvo kultury (Ministère de la culture) |
|
4. |
Ministerstvo obrany (Ministère de la défense) |
|
5. |
Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministère pour le développement régional) |
|
6. |
Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministère du travail et des affaires sociales) |
|
7. |
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministère de l'industrie et du commerce) |
|
8. |
Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la justice) |
|
9. |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports) |
|
10. |
Ministerstvo vnitra (Ministère de l'intérieur) |
|
11. |
Ministerstvo zahraničních věcí (Ministère des affaires étrangères) |
|
12. |
Ministerstvo zdravotnictví (Ministère de la santé) |
|
13. |
Ministerstvo zemědělství (Ministère de l'agriculture) |
|
14. |
Ministerstvo životního prostředí (Ministère de l'environnement) |
|
15. |
Poslanecká sněmovna PČR (Chambre des députés du Parlement de la République tchèque) |
|
16. |
Senát PČR (Sénat du Parlement de la République tchèque) |
|
17. |
Kancelář prezidenta (Cabinet du président) |
|
18. |
Český statistický úřad (Office statistique tchèque) |
|
19. |
Český úřad zeměměřičský a katastrální (Office tchèque de l'arpentage et du cadastre) |
|
20. |
Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété industrielle) |
|
21. |
Úřad pro ochranu osobních údajů (Office de la protection des données personnelles) |
|
22. |
Bezpečnostní informační služba (Service de l'information de sécurité) |
|
23. |
Národní bezpečnostní úřad (Autorité nationale de la sécurité) |
|
24. |
Česká akademie věd (Académie des sciences de la République tchèque) |
|
25. |
Vězeňská služba (Service des prisons) |
|
26. |
Český báňský úřad (Direction nationale des mines) |
|
27. |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office de la protection de la concurrence) |
|
28. |
Správa státních hmotných rezerv (Administration des réserves matérielles de l'État) |
|
29. |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Office national de la sécurité nucléaire) |
|
30. |
Energetický regulační úřad (Office de réglementation de l'énergie) |
|
31. |
Úřad vlády České republiky (Office du gouvernement de la République tchèque) |
|
32. |
Ústavní soud (Cour constitutionnelle) |
|
33. |
Nejvyšší soud (Cour suprême) |
|
34. |
Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) |
|
35. |
Nejvyšší státní zastupitelství (Parquet général) |
|
36. |
Nejvyšší kontrolní úřad (Cour des comptes) |
|
37. |
Kancelář Veřejného ochránce práv (Bureau du défenseur public des droits) |
|
38. |
Grantová agentura České republiky (Agence de subvention de la République tchèque) |
|
39. |
Státní úřad inspekce práce (Service national d'inspection du travail) |
|
40. |
Český telekomunikační úřad (Office tchèque des télécommunications) |
|
41. |
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Direction des routes et des autoroutes de la République tchèque) |
DANEMARK
|
1. |
Folketinget (Parlement danois) |
|
2. |
Rigsrevisionen (Office national d'audit) |
|
3. |
Statsministeriet (Cabinet du Premier ministre) |
|
4. |
Udenrigsministeriet (Ministère des affaires étrangères) |
|
5. |
Beskæftigelsesministeriet – 5 styrelser og institutioner (Ministère de l'emploi – 5 agences et institutions) |
|
6. |
Domstolsstyrelsen (Administration de la Cour) |
|
7. |
Finansministeriet – 5 styrelser og institutioner (Ministère des finances – 5 agences et institutions) |
|
8. |
Forsvarsministeriet – 5 styrelser og institutioner (Ministère de la défense – 5 agences et institutions) |
|
9. |
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse – Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Ministère de l'intérieur et de la santé – Plusieurs agences et institutions, dont le Statens Serum Institut) |
|
10. |
Justitsministeriet – Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Ministère de la justice – Chef de la police nationale, une direction et plusieurs agences) |
|
11. |
Kirkeministeriet – 10 stiftsøvrigheder (Ministère des affaires ecclésiastiques – 10 autorités diocésaines) |
|
12. |
Kulturministeriet – 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (Ministère de la culture – 4 départements et plusieurs institutions) |
|
13. |
Miljøministeriet – 5 styrelser (Ministère de l'environnement – 5 agences) |
|
14. |
Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration – 1 styrelse (Ministère des réfugiés, de l'immigration et de l'intégration – 1 agence) |
|
15. |
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – 4 direktorater og institutioner (Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche – 4 directions et institutions) |
|
16. |
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling – Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Ministère des sciences, de la technologie et de l'innovation – plusieurs agences et institutions, parmi lesquelles le Laboratoire national Risoe et les établissements nationaux de recherche et de formation) |
|
17. |
Skatteministeriet – 1 styrelse og institutioner (Ministère des impôts et des accises – 1 agence et plusieurs institutions) |
|
18. |
Velfærdsministeriet – 3 styrelser og institutioner (Ministère du bien-être – 3 agences et plusieurs institutions) |
|
19. |
Transportministeriet – 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (Ministère des transports – 7 agences et institutions, y compris Øresundsbrokonsortiet) |
|
20. |
Undervisningsministeriet – 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (Ministère de l'éducation – 3 agences, 4 établissements d'enseignement, 5 autres institutions) |
|
21. |
Økonomi- og Erhvervsministeriet – Adskillige styrelser og institutioner (Ministère des affaires économiques et du commerce – Plusieurs agences et institutions) |
|
22. |
Klima- og Energiministeriet – 3 styrelser og institutioner (Ministère du climat et de l'énergie – 3 agences et institutions) |
ALLEMAGNE
|
1. |
Auswärtiges Amt (Ministère des affaires étrangères) |
|
2. |
Bundeskanzleramt (Chancellerie fédérale) |
|
3. |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral du travail et des affaires sociales) |
|
4. |
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche) |
|
5. |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Ministère fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et de la protection des consommateurs) |
|
6. |
Bundesministerium der Finanzen (Ministère fédéral des finances) |
|
7. |
Bundesministerium des Innern (Ministère fédéral de l'intérieur – biens civils uniquement) |
|
8. |
Bundesministerium für Gesundheit (Ministère fédéral de la santé) |
|
9. |
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la condition féminine et de la jeunesse) |
|
10. |
Bundesministerium der Justiz (Ministère fédéral de la justice) |
|
11. |
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain) |
|
12. |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Ministère fédéral de l'économie et de la technologie) |
|
13. |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministère fédéral de la coopération économique et du développement) |
|
14. |
Bundesministerium der Verteidigung (Ministère fédéral de la défense) |
|
15. |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité des réacteurs) |
ESTONIE
|
1. |
Vabariigi Presidendi Kantselei (Bureau du Président de la République d'Estonie) |
|
2. |
Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlement de la République d'Estonie) |
|
3. |
Eesti Vabariigi Riigikohus (Cour suprême de la République d'Estonie) |
|
4. |
Riigikontroll (Direction nationale du contrôle de la gestion publique de la République d'Estonie) |
|
5. |
Õiguskantsler (Chancelier législatif) |
|
6. |
Riigikantselei (Chancellerie de l'État) |
|
7. |
Rahvusarhiiv (Archives nationales d'Estonie) |
|
8. |
Haridus- ja Teadusministeerium (Ministère de l'éducation et de la recherche) |
|
9. |
Justiitsministeerium (Ministère de la justice) |
|
10. |
Kaitseministeerium (Ministère de la défense) |
|
11. |
Keskkonnaministeerium (Ministère de l'environnement) |
|
12. |
Kultuuriministeerium (Ministère de la culture) |
|
13. |
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministère des affaires économiques et des communications) |
|
14. |
Põllumajandusministeerium (Ministère de l'agriculture) |
|
15. |
Rahandusministeerium (Ministère des finances) |
|
16. |
Siseministeerium (Ministère des affaires intérieures) |
|
17. |
Sotsiaalministeerium (Ministère des affaires sociales) |
|
18. |
Välisministeerium (Ministère des affaires étrangères) |
|
19. |
Keeleinspektsioon (Inspection de la langue) |
|
20. |
Riigiprokuratuur (Parquet) |
|
21. |
Teabeamet (Conseil de l'information) |
|
22. |
Maa-amet (Conseil foncier estonien) |
|
23. |
Keskkonnainspektsioon (Inspection de l'environnement) |
|
24. |
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre pour la protection forestière et de la sylviculture) |
|
25. |
Muinsuskaitseamet (Conseil national du patrimoine) |
|
26. |
Patendiamet (Office des brevets) |
|
27. |
Tehnilise Järelevalve Amet (Autorité de surveillance technique estonienne) |
|
28. |
Tarbijakaitseamet (Direction chargée de la protection du consommateur) |
|
29. |
Riigihangete Amet (Service des marchés publics). |
|
30. |
Taimetoodangu Inspektsioon (Inspection de la production végétale) |
|
31. |
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Registre agricole et bureau d'information) |
|
32. |
Veterinaar- ja Toiduamet (Direction générale vétérinaire et des denrées alimentaires) |
|
33. |
Konkurentsiamet (Autorité de la concurrence) |
|
34. |
Maksu –ja Tolliamet (Conseil des impôts et des douanes) |
|
35. |
Statistikaamet (Office statistique estonien) |
|
36. |
Kaitsepolitseiamet (Direction nationale de la sécurité) |
|
37. |
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Conseil de la citoyenneté et de la migration) |
|
38. |
Piirivalveamet (Direction de la garde frontalière) |
|
39. |
Politseiamet (Direction de la police nationale) |
|
40. |
Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Institut de police scientifique estonien) |
|
41. |
Keskkriminaalpolitsei (Police criminelle centrale) |
|
42. |
Päästeamet (Direction générale du sauvetage) |
|
43. |
Andmekaitse Inspektsioon (Service d'inspection de la protection des données) |
|
44. |
Ravimiamet (Agence d'État des médicaments) |
|
45. |
Sotsiaalkindlustusamet (Direction générale de l'assurance sociale) |
|
46. |
Tööturuamet (Direction générale du marché du travail) |
|
47. |
Tervishoiuamet (Direction générale des soins de santé) |
|
48. |
Tervisekaitseinspektsioon (Inspection de la protection de la santé) |
|
49. |
Tööinspektsioon (Inspection du travail) |
|
50. |
Lennuamet (Administration de l'aviation civile) |
|
51. |
Maanteeamet (Administration des routes) |
|
52. |
Veeteede Amet (Administration maritime) |
|
53. |
Julgestuspolitsei (Forces de police) |
|
54. |
Kaitseressursside Amet (Administration des ressources de la défense) |
|
55. |
Kaitseväe Logistikakeskus (Centre de logistique de la défense) |
IRLANDE
|
1. |
President's Establishment |
|
2. |
Houses of the Oireachtas (Parliament) |
|
3. |
Department of the Taoiseach (Prime Minister) |
|
4. |
Central Statistics Office |
|
5. |
Department of Finance |
|
6. |
Office of the Comptroller and Auditor-General |
|
7. |
Office of the Revenue Commissioners |
|
8. |
Office of Public Works |
|
9. |
State Laboratory |
|
10. |
Office of the Attorney-General |
|
11. |
Office of the Director of Public Prosecutions |
|
12. |
Valuation Office |
|
13. |
Commission for Public Service Appointments |
|
14. |
Office of the Ombudsman |
|
15. |
Chief State Solicitor's Office |
|
16. |
Department of Justice, Equality and Law Reform |
|
17. |
Courts Service |
|
18. |
Prisons Service |
|
19. |
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests |
|
20. |
Department of the Environment, Heritage and Local Government |
|
21. |
Department of Education and Science |
|
22. |
Department of Communications, Energy and Natural Resources |
|
23. |
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food |
|
24. |
Department of Transport |
|
25. |
Department of Health and Children |
|
26. |
Department of Enterprise, Trade and Employment |
|
27. |
Department of Arts, Sports and Tourism |
|
28. |
Department of Defence |
|
29. |
Department of Foreign Affairs |
|
30. |
Department of Social and Family Affairs |
|
31. |
Department of Community, Rural and Gaeltacht (Gaelic-speaking regions) Affairs |
|
32. |
Arts Council |
|
33. |
National Gallery |
GRÈCE
|
1. |
Υπουργείο Εσωτερικών (Ministère de l'intérieur) |
|
2. |
Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des affaires étrangères) |
|
3. |
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministère de l'économie et des finances) |
|
4. |
Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministère du développement) |
|
5. |
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la justice) |
|
6. |
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministère de l'éducation et des cultes) |
|
7. |
Υπουργείο Πολιτισμού (Ministère de la culture) |
|
8. |
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministère de la santé et de la solidarité sociale) |
|
9. |
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics) |
|
10. |
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministère du travail et de la protection sociale) |
|
11. |
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministère des transports et des communications) |
|
12. |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministère du développement rural et de l'alimentation) |
|
13. |
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministère de la marine marchande, de la mer Égée et de la politique insulaire) |
|
14. |
Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministère de la Macédoine et de la Thrace) |
|
15. |
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Secrétariat général de la communication) |
|
16. |
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Secrétariat général de l'information) |
|
17. |
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Secrétariat général de la jeunesse) |
|
18. |
Γενική Γραμματεία Ισότητας (Secrétariat général de l'égalité) |
|
19. |
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Secrétariat général de la sécurité sociale) |
|
20. |
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Secrétariat général des Grecs à l'étranger) |
|
21. |
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Secrétariat général de l'industrie) |
|
22. |
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Secrétariat général de la recherche et de la technologie) |
|
23. |
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Secrétariat général des sports) |
|
24. |
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Secrétariat général des travaux publics) |
|
25. |
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Service statistique national) |
|
26. |
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Conseil national de la protection sociale) |
|
27. |
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Organisation du logement des travailleurs) |
|
28. |
Εθνικό Τυπογραφείο (Imprimerie nationale) |
|
29. |
Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratoire général de l'État) |
|
30. |
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fonds grec des routes) |
|
31. |
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Université d'Athènes) |
|
32. |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Université de Thessalonique) |
|
33. |
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Université de Thrace) |
|
34. |
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Université de la mer Égée) |
|
35. |
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Université de Ioannina) |
|
36. |
Πανεπιστήμιο Πατρών (Université de Patras) |
|
37. |
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Université de Macédoine) |
|
38. |
Πολυτεχνείο Κρήτης (École polytechnique de Crète) |
|
39. |
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (École technique Sivitanidios) |
|
40. |
Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Hôpital Eginitio) |
|
41. |
Αρεταίειο Νοσοκομείο (Hôpital Areteio) |
|
42. |
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centre national d'administration publique) |
|
43. |
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Organisation de la gestion du matériel public) |
|
44. |
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Organisation de l'assurance agricole) |
|
45. |
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Organisation des établissements scolaires) |
|
46. |
Γενικό Επιτελείο Στρατού (État-major de l'armée) |
|
47. |
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (État-major général de la marine) |
|
48. |
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (État-major général des forces aériennes) |
|
49. |
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commission grecque de l'énergie atomique) |
|
50. |
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Secrétariat général de l'éducation des adultes) |
|
51. |
Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Secrétariat général du commerce) |
|
52. |
Ελληνικά Ταχυδρομεία [Poste hellénique (EL.TA)] |
|
53. |
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministère de la défense nationale) |
ESPAGNE
|
1. |
Presidencia de Gobierno |
|
2. |
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación |
|
3. |
Ministerio de Justicia |
|
4. |
Ministerio de Defensa |
|
5. |
Ministerio de Economía y Hacienda |
|
6. |
Ministerio del Interior |
|
7. |
Ministerio de Fomento |
|
8. |
Ministerio de Educación y Ciencia |
|
9. |
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio |
|
10. |
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales |
|
11. |
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
|
12. |
Ministerio de la Presidencia |
|
13. |
Ministerio de Administraciones Públicas |
|
14. |
Ministerio de Cultura |
|
15. |
Ministerio de Sanidad y Consumo |
|
16. |
Ministerio de Medio Ambiente |
|
17. |
Ministerio de Vivienda |
FRANCE
A. Ministères
|
1. |
Services du Premier ministre |
|
2. |
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports |
|
3. |
Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales |
|
4. |
Ministère chargé de la justice |
|
5. |
Ministère chargé de la défense |
|
6. |
Ministère chargé des affaires étrangères et européennes |
|
7. |
Ministère chargé de l'éducation nationale |
|
8. |
Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi |
|
9. |
Secrétariat d'État aux transports |
|
10. |
Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur |
|
11. |
Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité |
|
12. |
Ministère chargé de la culture et de la communication |
|
13. |
Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique |
|
14. |
Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche |
|
15. |
Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche |
|
16. |
Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables |
|
17. |
Secrétariat d'État à la fonction publique |
|
18. |
Ministère chargé du logement et de la ville |
|
19. |
Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie |
|
20. |
Secrétariat d'État à l'outre-mer |
|
21. |
Secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports et de la vie associative |
|
22. |
Secrétariat d'État aux anciens combattants |
|
23. |
Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement |
|
24. |
Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques |
|
25. |
Secrétariat d'État aux affaires européennes |
|
26. |
Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme |
|
27. |
Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme |
|
28. |
Secrétariat d'État à la politique de la ville |
|
29. |
Secrétariat d'État à la solidarité |
|
30. |
Secrétariat d'État en charge de l'emploi |
|
31. |
Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services |
|
32. |
Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale |
|
33. |
Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire |
B. Établissements publics nationaux
|
1. |
Académie de France à Rome |
|
2. |
Académie de marine |
|
3. |
Académie des sciences d'outre-mer |
|
4. |
Académie des technologies |
|
5. |
Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.) |
|
6. |
Agences de l'eau |
|
7. |
Agence de biomédecine |
|
8. |
Agence pour l'enseignement du français à l'étranger |
|
9. |
Agence française de sécurité sanitaire des aliments |
|
10. |
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail |
|
11. |
Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers et des migrations |
|
12. |
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) |
|
13. |
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) |
|
14. |
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances |
|
15. |
Agence pour la garantie des droits des mineurs |
|
16. |
Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) |
|
17. |
Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) |
|
18. |
Bibliothèque nationale de France |
|
19. |
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg |
|
20. |
Caisse des Dépôts et Consignations |
|
21. |
Caisse nationale des autoroutes (CNA) |
|
22. |
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) |
|
23. |
Caisse de garantie du logement locatif social |
|
24. |
Casa de Velasquez |
|
25. |
Centre d'enseignement zootechnique |
|
26. |
Centre d'études de l'emploi |
|
27. |
Centre hospitalier national des Quinze-Vingts |
|
28. |
Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) |
|
29. |
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale |
|
30. |
Centre des Monuments Nationaux |
|
31. |
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou |
|
32. |
Centre national des arts plastiques |
|
33. |
Centre national de la cinématographie |
|
34. |
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés |
|
35. |
Centre National d'Études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) |
|
36. |
École nationale supérieure de Sécurité Sociale |
|
37. |
Centre national du livre |
|
38. |
Centre national de documentation pédagogique |
|
39. |
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) |
|
40. |
Centre national professionnel de la propriété forestière |
|
41. |
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S) |
|
42. |
Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) |
|
43. |
Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) |
|
44. |
Collège de France |
|
45. |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |
|
46. |
Conservatoire National des Arts et Métiers |
|
47. |
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris |
|
48. |
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon |
|
49. |
Conservatoire national supérieur d'art dramatique |
|
50. |
École centrale de Lille |
|
51. |
École centrale de Lyon |
|
52. |
École centrale des arts et manufactures |
|
53. |
École française d'archéologie d'Athènes |
|
54. |
École française d'Extrême-Orient |
|
55. |
École française de Rome |
|
56. |
École des hautes études en sciences sociales |
|
57. |
École du Louvre |
|
58. |
École nationale d'administration |
|
59. |
École nationale de l'aviation civile (ENAC) |
|
60. |
École nationale des Chartes |
|
61. |
École nationale d'équitation |
|
62. |
École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg |
|
63. |
Écoles nationales d'ingénieurs |
|
64. |
École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes |
|
65. |
Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles |
|
66. |
École nationale de la magistrature |
|
67. |
Écoles nationales de la marine marchande |
|
68. |
École nationale de la santé publique (ENSP) |
|
69. |
École nationale de ski et d'alpinisme |
|
70. |
École nationale supérieure des arts décoratifs |
|
71. |
École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix |
|
72. |
École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre |
|
73. |
Écoles nationales supérieures d'arts et métiers |
|
74. |
École nationale supérieure des beaux-arts |
|
75. |
École nationale supérieure de céramique industrielle |
|
76. |
École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) |
|
77. |
École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires |
|
78. |
Écoles nationales vétérinaires |
|
79. |
École nationale de voile |
|
80. |
Écoles normales supérieures |
|
81. |
École polytechnique |
|
82. |
École de viticulture – Avize (Marne) |
|
83. |
Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon |
|
84. |
Établissement national des invalides de la marine (ENIM) |
|
85. |
Établissement national de bienfaisance Koenigswarter |
|
86. |
Fondation Carnegie |
|
87. |
Fondation Singer-Polignac |
|
88. |
Haras nationaux |
|
89. |
Hôpital national de Saint-Maurice |
|
90. |
Institut français d'archéologie orientale du Caire |
|
91. |
Institut géographique national |
|
92. |
Institut National des Appellations d'origine |
|
93. |
Institut national des hautes études de sécurité |
|
94. |
Institut de veille sanitaire |
|
95. |
Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes |
|
96. |
Institut National d'Études Démographiques (I.N.E.D) |
|
97. |
Institut National d'Horticulture |
|
98. |
Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire |
|
99. |
Institut national des jeunes aveugles – Paris |
|
100. |
Institut national des jeunes sourds – Bordeaux |
|
101. |
Institut national des jeunes sourds – Chambéry |
|
102. |
Institut national des jeunes sourds – Metz |
|
103. |
Institut national des jeunes sourds – Paris |
|
104. |
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P) |
|
105. |
Institut national de la propriété industrielle |
|
106. |
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A) |
|
107. |
Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P) |
|
108. |
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M) |
|
109. |
Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.) |
|
110. |
Institut National des Sciences de l'Univers |
|
111. |
Institut National des Sports et de l'Éducation Physique |
|
112. |
Instituts nationaux polytechniques |
|
113. |
Instituts nationaux des sciences appliquées |
|
114. |
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) |
|
115. |
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) |
|
116. |
Institut de Recherche pour le Développement |
|
117. |
Instituts régionaux d'administration |
|
118. |
Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) |
|
119. |
Institut supérieur de mécanique de Paris |
|
120. |
Instituts Universitaires de Formation des Maîtres |
|
121. |
Musée de l'armée |
|
122. |
Musée Gustave-Moreau |
|
123. |
Musée du Louvre |
|
124. |
Musée du Quai Branly |
|
125. |
Musée national de la marine |
|
126. |
Musée national J.-J.-Henner |
|
127. |
Musée national de la Légion d'honneur |
|
128. |
Musée de la Poste |
|
129. |
Muséum National d'Histoire Naturelle |
|
130. |
Musée Auguste-Rodin |
|
131. |
Observatoire de Paris |
|
132. |
Office français de protection des réfugiés et apatrides |
|
133. |
Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) |
|
134. |
Office national de la chasse et de la faune sauvage |
|
135. |
Office National de l'eau et des milieux aquatiques |
|
136. |
Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) |
|
137. |
Office universitaire et culturel français pour l'Algérie |
|
138. |
Palais de la découverte |
|
139. |
Parcs nationaux |
|
140. |
Universités |
C. Institutions, autorités et juridictions indépendantes
|
1. |
Présidence de la République |
|
2. |
Assemblée Nationale |
|
3. |
Sénat |
|
4. |
Conseil constitutionnel |
|
5. |
Conseil économique et social |
|
6. |
Conseil supérieur de la magistrature |
|
7. |
Agence française contre le dopage |
|
8. |
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles |
|
9. |
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires |
|
10. |
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes |
|
11. |
Autorité de sûreté nucléaire |
|
12. |
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel |
|
13. |
Commission d'accès aux documents administratifs |
|
14. |
Commission consultative du secret de la défense nationale |
|
15. |
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques |
|
16. |
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité |
|
17. |
Commission nationale de déontologie de la sécurité |
|
18. |
Commission nationale du débat public |
|
19. |
Commission nationale de l'informatique et des libertés |
|
20. |
Commission des participations et des transferts |
|
21. |
Commission de régulation de l'énergie |
|
22. |
Commission de la sécurité des consommateurs |
|
23. |
Commission des sondages |
|
24. |
Commission de la transparence financière de la vie politique |
|
25. |
Conseil de la concurrence |
|
26. |
Conseil supérieur de l'audiovisuel |
|
27. |
Défenseur des enfants |
|
28. |
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité |
|
29. |
Haute autorité de santé |
D. Autres organismes publics nationaux
|
1. |
Union des groupements d'achats publics (UGAP) |
|
2. |
Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E) |
|
3. |
Autorité indépendante des marchés financiers |
|
4. |
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) |
|
5. |
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS) |
|
6. |
Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) |
CROATIE
|
1. |
Hrvatski sabor (Parlement croate) |
|
2. |
Predsjednik Republike Hrvatske (Président de la République de Croatie) |
|
3. |
Ured predsjednika Republike Hrvatske (Bureau du Président de la République de Croatie) |
|
4. |
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Bureau du Président de la République de Croatie au terme de sa présidence) |
|
5. |
Vlada Republike Hrvatske (gouvernement de la République de Croatie) |
|
6. |
Uredi Vlade Republike Hrvatske (Bureaux du Gouvernement de la République de Croatie) |
|
7. |
Ministarstvo gospodarstva (Ministère de l'économie) |
|
8. |
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministère du développement régional et des fonds de l'Union européenne) |
|
9. |
Ministarstvo financija (Ministère des finances) |
|
10. |
Ministarstvo obrane (Ministère de la défense) |
|
11. |
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministère des affaires étrangères et européennes) |
|
12. |
Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministère de l'intérieur) |
|
13. |
Ministarstvo pravosuđa (Ministère de la justice) |
|
14. |
Ministarstvo uprave (Ministère de l'administration publique) |
|
15. |
Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministère de l'entrepreneuriat et de l'artisanat) |
|
16. |
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministère du travail et des régimes de retraite) |
|
17. |
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministère des affaires maritimes, des transports et de l'infrastructure) |
|
18. |
Ministarstvo poljoprivrede (Ministère de l'agriculture) |
|
19. |
Ministarstvo turizma (Ministère du tourisme) |
|
20. |
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministère de l'environnement et de la protection de la nature) |
|
21. |
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministère de la construction et de l'aménagement du territoire) |
|
22. |
Ministarstvo branitelja (Ministère des anciens combattants) |
|
23. |
Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministère de la politique sociale et de la jeunesse) |
|
24. |
Ministarstvo zdravlja (Ministère de la santé) |
|
25. |
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministère de la science, de l'éducation et des sports) |
|
26. |
Ministarstvo kulture (Ministère de la culture) |
|
27. |
Državne upravne organizacije (Organisations administratives de l'État) |
|
28. |
Uredi državne uprave u županijama (Bureaux administratifs régionaux) |
|
29. |
Ustavni sud Republike Hrvatske (Cour constitutionnelle de la République de Croatie) |
|
30. |
Vrhovni sud Republike Hrvatske (Cour suprême de la République de Croatie) |
|
31. |
Sudovi (Tribunaux) |
|
32. |
Državno sudbeno vijeće (Conseil judiciaire de l'État) |
|
33. |
Državna odvjetništva (Bureaux du procureur de l'État) |
|
34. |
Državnoodvjetničko vijeće (Conseil national des procureurs) |
|
35. |
Pravobraniteljstva (Bureaux du médiateur) |
|
36. |
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Commission nationale de surveillance des procédures des marchés publics) |
|
37. |
Hrvatska narodna banka (Banque nationale de Croatie) |
|
38. |
Državne agencije i uredi (Bureaux et agences de l'État) |
|
39. |
Državni ured za reviziju (Bureau d'audit de l'État) |
ITALIE
|
1. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Présidence du Conseil des ministres) |
|
2. |
Ministero degli Affari Esteri (Ministère des affaires étrangères) |
|
3. |
Ministero dell'Interno (Ministère de l'intérieur) |
|
4. |
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministère de la justice et bureaux judiciaires, sauf les giudici di pace) |
|
5. |
Ministero della Difesa (Ministère de la défense) |
|
6. |
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministère de l'économie et des finances) |
|
7. |
Ministero dello Sviluppo Economico (Ministère du développement économique) |
|
8. |
Ministero del Commercio internazionale (Ministère du commerce international) |
|
9. |
Ministero delle Comunicazioni (Ministère des communications) |
|
10. |
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministère des politiques agricoles et forestières) |
|
11. |
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministère de l'environnement, de la protection du territoire et de la mer) |
|
12. |
Ministero delle Infrastrutture (Ministère des infrastructures) |
|
13. |
Ministero dei Trasporti (Ministère des transports) |
|
14. |
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministère du travail, de la politique sociale et de la sécurité sociale) |
|
15. |
Ministero della Solidarietà sociale (Ministère de la solidarité sociale) |
|
16. |
Ministero della Salute (Ministère de la santé) |
|
17. |
Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministère de l'éducation, des universités et de la recherche) |
|
18. |
Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche |
|
19. |
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (2) |
CHYPRE
|
1. |
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Présidence et palais présidentiel) |
|
2. |
Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Bureau du coordonnateur de l'harmonisation) |
|
3. |
Υπουργικό Συμβούλιο (Conseil des ministres) |
|
4. |
Βουλή των Αντιπροσώπων (Chambre des représentants) |
|
5. |
Δικαστική Υπηρεσία (Service judiciaire) |
|
6. |
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Office du contentieux de la République) |
|
7. |
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Office de l'audit de la République) |
|
8. |
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commission du service public) |
|
9. |
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commission du service de l'éducation) |
|
10. |
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως [Office du commissaire pour l'administration (médiateur)] |
|
11. |
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission pour la protection de la concurrence) |
|
12. |
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Service de vérification interne) |
|
13. |
Γραφείο Προγραμματισμού (Bureau du planning) |
|
14. |
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Trésor). |
|
15. |
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Bureau du commissaire à la protection des données à caractère personnel) |
|
16. |
Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Bureau du commissaire chargé du contrôle des aides d'État) |
|
17. |
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Autorité d'examen des soumissions) |
|
18. |
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorité de surveillance et de développement des sociétés coopératives) |
|
19. |
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Autorité de contrôle du statut de réfugié) |
|
20. |
Υπουργείο Άμυνας (Ministère de la défense) |
|
21. |
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement):
|
|
22. |
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministère de la justice et de l'ordre public)
|
|
23. |
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme):
|
|
24. |
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministère du travail et de la sécurité sociale):
|
|
25. |
Υπουργείο Εσωτερικών (Ministère de l'intérieur):
|
|
26. |
Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des affaires étrangères) |
|
27. |
Υπουργείο Οικονομικών (Ministère des finances):
|
|
28. |
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministère de l'éducation et de la culture) |
|
29. |
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministère des communications et des travaux):
|
|
30. |
Υπουργείο Υγείας (Ministère de la santé):
|
LETTONIE
A. Ministères, secrétariats des ministres chargés de missions spéciales et institutions subordonnées
|
1. |
Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la défense et institutions subordonnées) |
|
2. |
Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère des affaires étrangères et institutions subordonnées) |
|
3. |
Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'économie et institutions subordonnées) |
|
4. |
Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des finances et institutions subordonnées) |
|
5. |
Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des affaires intérieures et institutions subordonnées) |
|
6. |
Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'éducation et de la science et institutions subordonnées) |
|
7. |
Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère de la culture et institutions subordonnées) |
|
8. |
Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'assistance sociale et institutions subordonnées) |
|
9. |
Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des transports et institutions subordonnées) |
|
10. |
Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la justice et institutions subordonnées) |
|
11. |
Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la santé et institutions subordonnées) |
|
12. |
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la protection de l'environnement et du développement régional et institutions subordonnées) |
|
13. |
Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l'agriculture et institutions subordonnées) |
|
14. |
Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministères chargés de missions spéciales et institutions subordonnées) |
B. Autres institutions publiques
|
1. |
Augstākā tiesa (Cour suprême) |
|
2. |
Centrālā vēlēšanu komisija (Commission d'élection centrale) |
|
3. |
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux) |
|
4. |
Latvijas Banka (Banque de Lettonie) |
|
5. |
Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministère public et institutions qui sont sous sa surveillance) |
|
6. |
Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlement et institutions subordonnées) |
|
7. |
Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle) |
|
8. |
Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Chancellerie d'État et institutions sous sa surveillance) |
|
9. |
Valsts kontrole (Office national de contrôle de la gestion publique) |
|
10. |
Valsts prezidenta kanceleja (Chancellerie du Chef d'État) |
|
11. |
Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Autres institutions publiques qui ne dépendent pas des ministères):
|
LITUANIE
|
1. |
Prezidentūros kanceliarija (Bureau du Président) |
|
2. |
Seimo kanceliarija (Bureau du Seimas) et Seimui atskaitingos institucijos (Institutions responsables devant le Seimas):
|
|
3. |
Vyriausybės kanceliarija (Bureau du gouvernement) et Vyriausybei atskaitingos institucijos (Institutions responsables devant le gouvernement):
|
|
4. |
Aplinkos ministerija (Ministère de l'environnement) et Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Institutions relevant du ministère de l'environnement):
|
|
5. |
Finansų ministerija (Ministère des finances) et Įstaigos prie Finansų ministerijos (Institutions relevant du ministère des finances):
|
|
6. |
Krašto apsaugos ministerija (Ministère de la défense nationale) et Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Institutions relevant du ministère de la défense nationale):
|
|
7. |
Kultūros ministerija (Ministère de la culture) et Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Institutions relevant du ministère de la culture):
|
|
8. |
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministère de la sécurité sociale et du travail) et Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Institutions relevant du ministère de la sécurité sociale et du travail):
|
|
9. |
Susisiekimo ministerija (Ministère des transports et des communications) et Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Institutions relevant du ministère des transports et des communications):
|
|
10. |
Sveikatos apsaugos ministerija (Ministère de la santé) et Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Institutions relevant du ministère de la santé):
|
|
11. |
Švietimo ir mokslo ministerija (Ministère de l'éducation et de la science) et Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Institutions relevant du ministère de l'éducation et de la science):
|
|
12. |
Teisingumo ministerija (Ministère de la justice) et Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Institutions relevant du ministère de la justice):
|
|
13. |
Ūkio ministerija (Ministère de l'économie) et Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Institutions relevant du ministère de l'économie):
|
|
14. |
Užsienio reikalų ministerija (Ministère des affaires étrangères) et Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (Missions diplomatiques et bureaux consulaires à l'étranger ainsi que représentations auprès d'organisations internationales) |
|
15. |
Vidaus reikalų ministerija (Ministère de l'intérieur) et Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Institutions relevant du ministère de l'intérieur):
|
|
16. |
Žemės ūkio ministerija (Ministère de l'agriculture) et Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Institutions relevant du ministère de l'agriculture):
|
|
17. |
Teismai (Tribunaux):
|
|
18. |
Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos) (Autres entités de l'administration publique centrale – institutions, établissements, agences):
|
LUXEMBOURG
|
1. |
Ministère d'État |
|
2. |
Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration |
|
3. |
Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration: Direction de la Défense (Armée) |
|
4. |
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural |
|
5. |
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture |
|
6. |
Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement |
|
7. |
Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche |
|
8. |
Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur |
|
9. |
Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle |
|
10. |
Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique |
|
11. |
Ministère de l'Égalité des chances |
|
12. |
Ministère de l'Environnement |
|
13. |
Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement |
|
14. |
Ministère de la Famille et de l'Intégration |
|
15. |
Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite |
|
16. |
Ministère des Finances |
|
17. |
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative |
|
18. |
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'État – Centre des Technologies de l'informatique de l'État |
|
19. |
Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire |
|
20. |
Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg – Inspection générale de Police |
|
21. |
Ministère de la Justice |
|
22. |
Ministère de la Justice: Établissements Pénitentiaires |
|
23. |
Ministère de la Santé |
|
24. |
Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique |
|
25. |
Ministère de la Sécurité sociale |
|
26. |
Ministère des Transports |
|
27. |
Ministère du Travail et de l'Emploi |
|
28. |
Ministère des Travaux publics |
|
29. |
Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées |
HONGRIE
|
1. |
Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministère des ressources nationales) |
|
2. |
Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministère du développement rural) |
|
3. |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (ministère du développement national) |
|
4. |
Honvédelmi Minisztérium (Ministère de la défense) |
|
5. |
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministère de l'administration publique et de la justice) |
|
6. |
Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministère de l'économie nationale) |
|
7. |
Külügyminisztérium (Ministère des affaires étrangères) |
|
8. |
Miniszterelnöki Hivatal (Bureau du Premier ministre) |
|
9. |
Belügyminisztérium (Ministère de l'intérieur) |
|
10. |
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direction générale des services centraux) |
MALTE
|
1. |
Uffiċċju tal-Prim Ministru (Cabinet du Premier ministre) |
|
2. |
Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (Ministère de la famille et de la solidarité sociale) |
|
3. |
Ministeru għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ u l-Impjiegi (Ministère de l'éducation, de la jeunesse et de l'emploi) |
|
4. |
Ministeru tal-Finanzi (Ministère des finances) |
|
5. |
Ministeru għar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministère des ressources et des infrastructures) |
|
6. |
Ministeru għat-Turiżmu u l-Kultura (Ministère du tourisme et de la culture) |
|
7. |
Ministeru għall-Ġustizzja u l-Intern (Ministère de la justice et de l'intérieur) |
|
8. |
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministère des affaires rurales et de l'environnement) |
|
9. |
Ministeru għal Għawdex (Ministère de Gozo) |
|
10. |
Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u l-Kura fil-Kommunità (Ministère de la santé, des personnes âgées et des soins de proximité) |
|
11. |
Ministeru tal-Affarijiet Barranin (Ministère des affaires étrangères) |
|
12. |
Ministeru għall-Investimenti, l-Industrija u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni (Ministère de l'investissement, de l'industrie et des technologies de l'information) |
|
13. |
Ministeru għall-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministère de la concurrence et des communications) |
|
14. |
Ministeru għall-Iżvilupp URBAN u t-Toroq (Ministère du développement urbain et des routes) |
|
15. |
L-Uffiċċju tal-President (Bureau du Président) |
|
16. |
Uffiċċju tal-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Bureau du greffier de la Chambre des représentants) |
PAYS-BAS
|
1. |
Ministerie van Algemene Zaken (Ministère des affaires générales):
|
|
2. |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministère de l'intérieur):
|
|
3. |
Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des affaires étrangères):
|
|
4. |
Ministerie van Defensie (Ministère de la défense):
|
|
5. |
Ministerie van Economische Zaken (Ministère des affaires économiques):
|
|
6. |
Ministerie van Financiën (Ministère des finances):
|
|
7. |
Ministerie van Justitie (Ministère de la justice):
|
|
8. |
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministère de l'agriculture, de la nature et de la qualité alimentaire):
|
|
9. |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministère de l'enseignement, de la culture et des sciences):
|
|
10. |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministère des affaires sociales et de l'emploi):
|
|
11. |
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministère des communications, des travaux publics et de la gestion de l'eau):
|
|
12. |
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement):
|
|
13. |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministère de la santé, du bien-être et des sports):
|
|
14. |
Tweede Kamer der Staten-Generaal (Deuxième chambre des États généraux) |
|
15. |
Eerste Kamer der Staten-Generaal (Première chambre des États généraux) |
|
16. |
Raad van State (Conseil d'État) |
|
17. |
Algemene Rekenkamer (Cour des comptes) |
|
18. |
Nationale Ombudsman (Médiateur national) |
|
19. |
Kanselarij der Nederlandse Orden (Chancellerie des ordres néerlandais) |
|
20. |
Kabinet der Koningin (Cabinet de la Reine) |
|
21. |
Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken (Conseil de la magistrature et des tribunaux) |
AUTRICHE
|
1. |
Bundeskanzleramt (Chancellerie fédérale) |
|
2. |
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministère fédéral des affaires européennes et internationales) |
|
3. |
Bundesministerium für Finanzen (Ministère fédéral des finances) |
|
4. |
Bundesministerium für Gesundheit (Ministère fédéral de la santé) |
|
5. |
Bundesministerium für Inneres (Ministère fédéral de l'intérieur) |
|
6. |
Bundesministerium für Justiz (Ministère fédéral de la justice) |
|
7. |
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Ministère fédéral de la défense et des sports) |
|
8. |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministère fédéral de l'agriculture et des forêts, de l'environnement et de la gestion des eaux) |
|
9. |
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministère fédéral de l'emploi, des affaires sociales et de la protection des consommateurs) |
|
10. |
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministère fédéral de l'éducation, des arts et de la culture) |
|
11. |
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministère fédéral des transports, de l'innovation et de la technologie) |
|
12. |
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministère fédéral de l'économie, de la famille et de la jeunesse) |
|
13. |
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministère fédéral des sciences et de la recherche) |
|
14. |
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Bureau fédéral d'étalonnage et de mesure) |
|
15. |
Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Centre de recherche et d'essai autrichien Arsenal, S.à r.l.) |
|
16. |
Bundesanstalt für Verkehr (Institut fédéral de la circulation) |
|
17. |
Bundesbeschaffung G.m.b.H (Organisme fédéral des marchés publics, S.à r.l.) |
|
18. |
Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centre fédéral de traitement des données, S.à r.l.) |
|
19. |
Toutes les autres administrations publiques centrales, y compris leurs agences régionales et locales, pour autant qu'elles n'aient pas d'activités à caractère industriel ou commercial. |
POLOGNE
|
1. |
Kancelaria Prezydenta RP (Chancellerie du président de la RP) |
|
2. |
Kancelaria Sejmu RP (Chancellerie du Sejm de la RP) |
|
3. |
Kancelaria Senatu RP (Chancellerie du Sénat) |
|
4. |
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellerie du Premier ministre) |
|
5. |
Sąd Najwyższy (Cour suprême) |
|
6. |
Naczelny Sąd Administracyjny (Cour administrative suprême) |
|
7. |
Trybunat Konstytucyjny (Tribunal constitutionnel) |
|
8. |
Najwyższa Izba Kontroli (Chambre suprême de contrôle) |
|
9. |
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Bureau du défenseur des droits de la personne) |
|
10. |
Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Bureau du médiateur pour les droits des enfants) |
|
11. |
Biuro Ochrony Rządu (Bureau de la protection du gouvernement) |
|
12. |
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (Bureau de la sécurité nationale) |
|
13. |
Centralne Biuro Antykorupcyjne (Bureau central de lutte contre la corruption) |
|
14. |
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministère du travail et de la politique sociale) |
|
15. |
Ministerstwo Finansów (Ministère des finances) |
|
16. |
Ministerstwo Gospodarki (Ministère de l'économie) |
|
17. |
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministère du développement régional) |
|
18. |
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministère de la culture et du patrimoine national) |
|
19. |
Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministère de l'éducation nationale) |
|
20. |
Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministère de la défense nationale) |
|
21. |
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministère de l'agriculture et du développement rural) |
|
22. |
Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministère du trésor public) |
|
23. |
Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministère de la justice) |
|
24. |
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministère des transports, de la construction et de l'économie maritime) |
|
25. |
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministère des sciences et de l'enseignement supérieur) |
|
26. |
Ministerstwo Środowiska (Ministère de l'environnement) |
|
27. |
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministère des affaires intérieures) |
|
28. |
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Ministère de l'administration et de la numérisation) |
|
29. |
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des affaires étrangères) |
|
30. |
Ministerstwo Zdrowia (Ministère de la santé) |
|
31. |
Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministère des sports et du tourisme) |
|
32. |
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets de la République de Pologne) |
|
33. |
Urząd Regulacji Energetyki (Autorité de régulation de l'énergie) |
|
34. |
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office des anciens combattants et des victimes de répression) |
|
35. |
Urząd Transportu Kolejowego (Office des transports ferroviaires) |
|
36. |
Urząd Dozoru Technicznego (Bureau de l'inspection technique) |
|
37. |
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Office d'enregistrement des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits biocides) |
|
38. |
Urząd do Spraw Cudzoziemców (Office des étrangers) |
|
39. |
Urząd Zamówień Publicznych (Office des marchés publics) |
|
40. |
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la concurrence et de la protection du consommateur) |
|
41. |
Urząd Lotnictwa Cywilnego (Bureau de l'aviation civile) |
|
42. |
Urząd Komunikacji Elektronicznej (Office des communications électroniques) |
|
43. |
Wyższy Urząd Górniczy (Office supérieur des mines) |
|
44. |
Główny Urząd Miar (Office central des mesures) |
|
45. |
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Office général de géodésie et de cartographie) |
|
46. |
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Bureau général de contrôle du bâtiment) |
|
47. |
Główny Urząd Statystyczny (Office central de la statistique) |
|
48. |
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Conseil national de radiodiffusion) |
|
49. |
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspecteur général pour la protection des données personnelles) |
|
50. |
Państwowa Komisja Wyborcza (Commission électorale nationale) |
|
51. |
Państwowa Inspekcja Pracy (Inspection nationale du travail) |
|
52. |
Rządowe Centrum Legislacji (Centre gouvernemental de la législation) |
|
53. |
Narodowy Fundusz Zdrowia (Fonds national de santé) |
|
54. |
Polska Akademia Nauk (Académie polonaise des sciences) |
|
55. |
Polskie Centrum Akredytacji (Centre polonais d'accréditation) |
|
56. |
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centre polonais pour les essais et la certification) |
|
57. |
Polska Organizacja Turystyczna (Bureau du tourisme de la Pologne) |
|
58. |
Polski Komitet Normalizacyjny (Comité polonais de normalisation) |
|
59. |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institution des assurances sociales) |
|
60. |
Komisja Nadzoru Finansowego (Autorité de surveillance financière) |
|
61. |
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direction générale des archives d'État) |
|
62. |
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d'assurance sociale agricole) |
|
63. |
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direction générale des routes et des autoroutes nationales) |
|
64. |
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Service d'inspection principal de la santé des plantes et des semences) |
|
65. |
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Quartier général du corps national des sapeurs-pompiers) |
|
66. |
Komenda Główna Policji (Quartier général de la Police) |
|
67. |
Komenda Główna Straży Granicznej (Quartier général de la garde-frontière) |
|
68. |
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Service d'inspection principal de la qualité commerciale des produits agroalimentaires) |
|
69. |
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Inspection principale de la protection de l'environnement) |
|
70. |
Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Inspection principale du transport routier) |
|
71. |
Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Service d'inspection principal des produits pharmaceutiques) |
|
72. |
Główny Inspektorat Sanitarny (Inspection sanitaire principale) |
|
73. |
Główny Inspektorat Weterynarii (Inspection vétérinaire principale) |
|
74. |
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agence de sécurité intérieure) |
|
75. |
Agencja Wywiadu (Agence de renseignements extérieurs) |
|
76. |
Agencja Mienia Wojskowego (Agence de la propriété militaire) |
|
77. |
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (Agence immobilière de l'armée) |
|
78. |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture) |
|
79. |
Agencja Rynku Rolnego (Agence du marché agricole) |
|
80. |
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles) |
|
81. |
Państwowa Agencja Atomistyki (Agence de l'énergie atomique) |
|
82. |
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Agence polonaise de la navigation aérienne) |
|
83. |
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Agence nationale de prévention des problèmes liés à l'alcool) |
|
84. |
Agencja Rezerw Materiałowych (Agence des réserves matérielles) |
|
85. |
Narodowy Bank Polski (Banque nationale de Pologne) |
|
86. |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fonds national de protection de l'environnement et de la gestion de l'eau) |
|
87. |
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fonds national de réadaptation des personnes handicapées) |
|
88. |
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Institut de la mémoire nationale – Commission chargée des poursuites contre les crimes commis contre la nation polonaise) |
|
89. |
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Conseil de la préservation du souvenir des combats et du martyre) |
|
90. |
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Service des douanes de la République de Pologne) |
|
91. |
Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe» (Entreprise des forêts de l'État «Lasy Państwowe») |
|
92. |
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Agence polonaise de développement des entreprises) |
|
93. |
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Unités publiques autonomes des soins de santé créées par un ministre, un organe central de l'administration publique ou le chef d'une voïvodie) |
PORTUGAL
|
1. |
Presidência do Conselho de Ministros (Présidence du Conseil des ministres) |
|
2. |
Ministério das Finanças (Ministère des finances) |
|
3. |
Ministério da Defesa Nacional (Ministère de la défense) |
|
4. |
Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministère des affaires étrangères et des communautés portugaises) |
|
5. |
Ministério da Administração Interna (Ministère des affaires intérieures) |
|
6. |
Ministério da Justiça (Ministère de la justice) |
|
7. |
Ministério da Economia (Ministère de l'économie) |
|
8. |
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches) |
|
9. |
Ministério da Educação (Ministère de l'éducation) |
|
10. |
Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministère des sciences et de l'enseignement supérieur) |
|
11. |
Ministério da Cultura (Ministère de la culture) |
|
12. |
Ministério da Saúde (Ministère de la santé) |
|
13. |
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministère du travail et de la solidarité sociale) |
|
14. |
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministère des travaux publics, des transports et du logement) |
|
15. |
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministère des municipalités, de l'aménagement du territoire et de l'environnement) |
|
16. |
Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministère des compétences et de l'emploi) |
|
17. |
Presidência da República (Présidence de la République) |
|
18. |
Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) |
|
19. |
Tribunal de Contas (Cour des comptes) |
|
20. |
Provedoria de Justiça (Médiateur) |
ROUMANIE
|
1. |
Administrația Prezidențială (Administration présidentielle) |
|
2. |
Senatul României (Sénat roumain) |
|
3. |
Camera Deputaților (Chambre des députés) |
|
4. |
Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) |
|
5. |
Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) |
|
6. |
Consiliul Legislativ (Conseil législatif) |
|
7. |
Curtea de Conturi (Cour des comptes) |
|
8. |
Consiliul Superior al Magistraturii (Conseil supérieur de la magistrature) |
|
9. |
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice) |
|
10. |
Secretariatul General al Guvernului (Secrétariat général du gouvernement) |
|
11. |
Cancelaria Primului-Ministru (Chancellerie du premier ministre) |
|
12. |
Ministerul Afacerilor Externe (Ministère des affaires étrangères) |
|
13. |
Ministerul Economiei și Finanțelor (Ministère de l'économie et des finances) |
|
14. |
Ministerul Justiției (Ministère de la justice) |
|
15. |
Ministerul Apărării (Ministère de la défense) |
|
16. |
Ministerul Internelor și Reformei Administrative (Ministère de l'intérieur et de la réforme administrative) |
|
17. |
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse (Ministère du travail, de la famille et de l'égalité des chances) |
|
18. |
Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, du tourisme et des professions libérales) |
|
19. |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministère de l'agriculture et du développement rural) |
|
20. |
Ministerul Transporturilor (Ministère des transports) |
|
21. |
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței (Ministère du développement, des travaux publics et du logement) |
|
22. |
Ministerul Educației Cercetării și Tineretului (Ministère de l'éducation, de la recherche et de la jeunesse) |
|
23. |
Ministerul Sănătății Publice (Ministère de la santé publique) |
|
24. |
Ministerul Culturii și Cultelor (Ministère de la culture et des cultes) |
|
25. |
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (Ministère des communications et des technologies de l'information) |
|
26. |
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile (Ministère de l'environnement et du développement durable) |
|
27. |
Serviciul Român de Informații (Service de renseignements roumain) |
|
28. |
Serviciul Român de Informații Externe (Service de renseignements extérieurs roumain) |
|
29. |
Serviciul de Protecție și Pază (Service de protection et de garde) |
|
30. |
Serviciul de Telecomunicații Speciale (Service spécial de télécommunications) |
|
31. |
Consiliul Național al Audiovizualului (Conseil national de l'audiovisuel) |
|
32. |
Consiliul Concurenței – CC (Conseil de la concurrence) |
|
33. |
Direcția Națională Anticorupție (Direction nationale anticorruption) |
|
34. |
Inspectoratul General de Poliție (Inspection générale de la police) |
|
35. |
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (Autorité nationale de réglementation et de surveillance des marchés publics) |
|
36. |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (Conseil national de résolution des plaintes) |
|
37. |
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) (Autorité nationale de réglementation des services d'utilité publique) |
|
38. |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Autorité nationale de la santé vétérinaire et de la sécurité alimentaire) |
|
39. |
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (Autorité nationale de protection des consommateurs) |
|
40. |
Autoritatea Navală Română (Autorité navale roumaine) |
|
41. |
Autoritatea Feroviară Română (Autorité des chemins de fer roumaine) |
|
42. |
Autoritatea Rutieră Română (Autorité routière roumaine) |
|
43. |
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (Autorité nationale roumaine de protection des droits de l'enfant et de l'adoption) |
|
44. |
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Autorité nationale pour les personnes handicapées) |
|
45. |
Autoritatea Națională pentru Tineret (Autorité nationale pour la jeunesse) |
|
46. |
Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifică (Autorité nationale pour la recherche scientifique) |
|
47. |
Autoritatea Națională pentru Comunicații (Autorité nationale des communications) |
|
48. |
Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale (Autorité nationale des services de la société de l'information) |
|
49. |
Autoritatea Electorala Permanentă (Autorité électorale permanente) |
|
50. |
Agenția pentru Strategii Guvernamentale (Agence des stratégies gouvernementales) |
|
51. |
Agenția Națională a Medicamentului (Agence nationale des médicaments) |
|
52. |
Agenția Națională pentru Sport (Agence nationale du sport) |
|
53. |
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Agence nationale de l'emploi) |
|
54. |
Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (Autorité nationale de réglementation de l'énergie) |
|
55. |
Agenția Română pentru Conservarea Energiei (Agence roumaine de conservation de l'énergie) |
|
56. |
Agenția Națională pentru Resurse Minerale (Agence nationale des ressources minérales) |
|
57. |
Agenția Română pentru Investiții Străine (Agence roumaine des investissements étrangers) |
|
58. |
Agenția Națională a Funcționarilor Publici (Agence nationale de la fonction publique) |
|
59. |
Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agence nationale de l'administration fiscale) |
|
60. |
Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială (Agence de compensation pour l'achat de techniques spéciales) |
|
61. |
Agenția Națională Anti-doping (Agence nationale de lutte contre le dopage) |
|
62. |
Agenția Nucleară (Agence nucléaire) |
|
63. |
Agenția Națională pentru Protecția Familiei (Agence nationale pour la protection de la famille) |
|
64. |
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei (Agence nationale pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes) |
|
65. |
Agenția Națională pentru Protecția Mediului (Agence nationale de protection de l'environnement) |
|
66. |
Agenția Națională Antidrog (Agence nationale de lutte contre la drogue) |
SLOVÉNIE
|
1. |
Predsednik Republike Slovenije (Président de la République de Slovénie) |
|
2. |
Državni zbor (Assemblée nationale) |
|
3. |
Državni svet (Conseil national) |
|
4. |
Varuh človekovih pravic (Médiateur) |
|
5. |
Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle) |
|
6. |
Računsko sodišče (Cour des comptes) |
|
7. |
Državna revizijska komisja (Commission nationale de révision) |
|
8. |
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Académie slovène des sciences et des arts) |
|
9. |
Vladne službe (Services du gouvernement) |
|
10. |
Ministrstvo za finance (Ministère des finances) |
|
11. |
Ministrstvo za notranje zadeve (Ministère des affaires intérieures) |
|
12. |
Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministère des affaires étrangères) |
|
13. |
Ministrstvo za obrambo (Ministère de la défense) |
|
14. |
Ministrstvo za pravosodje (Ministère de la justice) |
|
15. |
Ministrstvo za gospodarstvo (Ministère de l'économie) |
|
16. |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministère de l'agriculture, des forêts et de l'alimentation) |
|
17. |
Ministrstvo za promet (Ministère des transports) |
|
18. |
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie) |
|
19. |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales) |
|
20. |
Ministrstvo za zdravje (Ministère de la santé) |
|
21. |
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministère de l'enseignement supérieur, des sciences et de la technologie) |
|
22. |
Ministrstvo za kulturo (Ministère de la culture) |
|
23. |
Ministerstvo za javno upravo (Ministère de l'administration publique) |
|
24. |
Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Cour suprême de la République de Slovénie) |
|
25. |
Višja sodišča (Tribunaux d'appel) |
|
26. |
Okrožna sodišča (Tribunaux régionaux) |
|
27. |
Okrajna sodišča (Tribunaux cantonaux) |
|
28. |
Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procureur général de la République de Slovénie) |
|
29. |
Okrožna državna tožilstva (Bureau des procureurs régionaux) |
|
30. |
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Bureau de l'avocat social de la République de Slovénie) |
|
31. |
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Bureau de l'avocat général de la République de Slovénie) |
|
32. |
Upravno sodišče Republike Slovenije (Cour administrative de la République de Slovénie) |
|
33. |
Senat za prekrške Republike Slovenije (Chambre des infractions de la République de Slovénie) |
|
34. |
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Cour d'appel du travail et des affaires sociales à Ljubljana) |
|
35. |
Delovna in sodišča (Tribunaux du travail) |
|
36. |
Upravne enote (Unités administratives locales) |
SLOVAQUIE
Ministères et autres autorités du gouvernement central visés par la loi no 575/2001 Rec. sur la structure des activités du gouvernement et des autorités centrales de l'administration publique:
|
1. |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministère de l'économie de la République slovaque) |
|
2. |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministère des finances de la République slovaque) |
|
3. |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministère des transports, de la construction et du développement régional de la République slovaque) |
|
4. |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministère de l'agriculture et du développement rural de la République slovaque) |
|
5. |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministère de l'intérieur de la République slovaque) |
|
6. |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministère de la défense de la République slovaque) |
|
7. |
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministère de la justice de la République slovaque) |
|
8. |
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministère des affaires étrangères de la République slovaque) |
|
9. |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque) |
|
10. |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministère de l'environnement de la République slovaque) |
|
11. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministère de l'éducation, des sciences, de la recherche et des sports de la République slovaque) |
|
12. |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministère de la culture de la République slovaque) |
|
13. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministère de la santé de la République slovaque) |
|
14. |
Úrad vlády Slovenskej republiky (Bureau du gouvernement de la République slovaque) |
|
15. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Bureau anti-monopole de la République slovaque) |
|
16. |
Štatistický úrad Slovenskej republiky (Bureau de la statistique de la République slovaque) |
|
17. |
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Bureau de la géodésie, de la cartographie et du cadastre de la République slovaque) |
|
18. |
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Autorité de réglementation nucléaire de la République slovaque) |
|
19. |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Bureau de normalisation, de métrologie et d'essai de la République slovaque) |
|
20. |
Úrad pre verejné obstarávanie (Bureau des marchés publics) |
|
21. |
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Office de la propriété industrielle de la République slovaque) |
|
22. |
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Administration des réserves matérielles de l'État de la République slovaque) |
|
23. |
Národný bezpečnostný úrad (Autorité nationale de sécurité) |
|
24. |
Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Bureau du Président de la République slovaque) |
|
25. |
Národná rada Slovenskej republiky (Parlement de la République slovaque) |
|
26. |
Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque) |
|
27. |
Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) |
|
28. |
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Bureau du procureur général de la République slovaque) |
|
29. |
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Office suprême de vérification des comptes de la République slovaque) |
|
30. |
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Office des télécommunications de la République slovaque) |
|
31. |
Poštový úrad (Autorité de régulation postale) |
|
32. |
Úrad na ochranu osobných údajov (Office pour la protection des données personnelles) |
|
33. |
Kancelária verejného ochrancu práv (Bureau du médiateur) |
|
34. |
Úrad pre finančný trh (Office du marché financier) |
FINLANDE
|
1. |
Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet (Bureau du chancelier de la justice) |
|
2. |
Liikenne- ja Viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet (Ministère des transports et des communications):
|
|
3. |
Maa- ja Metsätalousministeriö – Jord- Och Skogsbruksministeriet (Ministère de l'agriculture et des forêts):
|
|
4. |
Oikeusministeriö – Justitieministeriet (Ministère de la justice):
|
|
5. |
Opetusministeriö – Undervisningsministeriet (Ministère de l'éducation):
|
|
6. |
Puolustusministeriö – Försvarsministeriet (Ministère de la défense):
|
|
7. |
Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet (Ministère de l'intérieur):
|
|
8. |
Sosiaali- Ja Terveysministeriö – Social- Och Hälsovårdsministeriet (Ministère de la santé et des affaires sociales):
|
|
9. |
Työ- Ja Elinkeinoministeriö – Arbets- Och Näringsministeriet (Ministère de l'emploi et de l'économie):
|
|
10. |
Ulkoasiainministeriö – utrikesministeriet (Ministère des affaires étrangères) |
|
11. |
Valtioneuvoston kanslia – statsrådets kansli (Bureau du Premier ministre) |
|
12. |
Valtiovarainministeriö – finansministeriet (Ministère des finances):
|
|
13. |
Ympäristöministeriö – Miljöministeriet (Ministère de l'environnement):
|
|
14. |
Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Statens Revisionsverk (Bureau national de vérification) |
SUÈDE
|
1. |
Akademien för de fria konsterna (Académie royale des beaux-arts) |
|
2. |
Allmänna reklamationsnämnden (Office national pour les plaintes des consommateurs) |
|
3. |
Arbetsdomstolen (Tribunal du travail) |
|
4. |
Arbetsförmedlingen (Services suédois de l'emploi) |
|
5. |
Arbetsgivarverk, statens (Direction des services employeurs de l'administration d'État) |
|
6. |
Arbetslivsinstitutet (Institut national des conditions de travail) |
|
7. |
Arbetsmiljöverket (Autorité suédoise pour l'environnement de travail) |
|
8. |
Arvsfondsdelegationen (Commission du fonds du patrimoine suédois) |
|
9. |
Arkitekturmuseet (Musée de l'architecture) |
|
10. |
Ljud och bildarkiv, statens (Archives centrales de l'image et du son) |
|
11. |
Barnombudsmannen (Bureau du médiateur des enfants) |
|
12. |
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens (Conseil suédois pour l'évaluation technologique en matière de soins de santé) |
|
13. |
Kungliga Biblioteket (Bibliothèque royale) |
|
14. |
Biografbyrå, statens (Commission nationale de classification des films) |
|
15. |
Biografiskt lexikon, svenskt (Dictionnaire biographique suédois) |
|
16. |
Bokföringsnämnden (Commission suédoise des normes comptables) |
|
17. |
Bolagsverket (Office suédois d'enregistrement des sociétés) |
|
18. |
Bostadskreditnämnd, statens (BKN) (Commission nationale de garantie pour le crédit au logement) |
|
19. |
Boverket (Administration nationale du logement) |
|
20. |
Brottsförebyggande rådet (Conseil national pour la prévention de la délinquance) |
|
21. |
Brottsoffermyndigheten (Agence nationale pour les victimes d'actes criminels) |
|
22. |
Centrala studiestödsnämnden (Commission nationale d'aide aux étudiants) |
|
23. |
Datainspektionen (Commission d'inspection de l'informatique) |
|
24. |
Departementen (Ministères – Administrations publiques) |
|
25. |
Domstolsverket (Administration nationale des cours et tribunaux) |
|
26. |
Elsäkerhetsverket (Administration nationale suédoise de la sécurité électrique) |
|
27. |
Energimarknadsinspektionen (Inspection suédoise des marchés de l'énergie) |
|
28. |
Exportkreditnämnden (Commission suédoise de garantie du crédit à l'exportation) |
|
29. |
Finanspolitiska rådet (Conseil suédois de politique budgétaire) |
|
30. |
Finansinspektionen (Autorité de surveillance financière) |
|
31. |
Fiskeriverket (Direction nationale de la pêche) |
|
32. |
Folkhälsoinstitut, statens (Institut national de la santé publique) |
|
33. |
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas (Conseil de recherche suédois pour l'environnement, les sciences agricoles et l'aménagement du territoire) |
|
34. |
Fortifikationsverket (Administration nationale des fortifications) |
|
35. |
Medlingsinstitutet (Office national de médiation) |
|
36. |
Försvarets materielverk (Administration du matériel des armées) |
|
37. |
Försvarets radioanstalt (Centre de radiocommunications de la défense nationale) |
|
38. |
Försvarshistoriska museer, statens (Musées nationaux suédois de l'histoire militaire) |
|
39. |
Försvarshögskolan (Collège national de la défense) |
|
40. |
Försvarsmakten (Forces armées suédoises) |
|
41. |
Försäkringskassan (Office des assurances sociales) |
|
42. |
Geologiska undersökning, Sveriges (Service de recherches géologiques de Suède) |
|
43. |
Geotekniska institut, statens (Institut national de géotechnique) |
|
44. |
Glesbygdsverket (Agence nationale pour l'aménagement de l'espace rural) |
|
45. |
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning (Institut graphique et institut d'enseignement supérieur des communications) |
|
46. |
Granskningsnämnden för Radio och TV (Commission de la radiotélévision suédoise) |
|
47. |
Handelsflottans kultur- och fritidsråd (Service gouvernemental suédois pour le bien-être des gens de mer) |
|
48. |
Handikappombudsmannen (Médiateur pour les personnes handicapées) |
|
49. |
Haverikommission, statens (Commission nationale d'enquête sur les accidents) |
|
50. |
Hovrätterna (6) [Cours d'appel) (6)] |
|
51. |
Hyres- och arendenämnder (12) [Commissions régionales des loyers (12)] |
|
52. |
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Commission de la responsabilité médicale) |
|
53. |
Högskoleverket (Agence nationale pour l'enseignement supérieur) |
|
54. |
Högsta domstolen (Cour suprême) |
|
55. |
Institut för psykosocial miljömedicin, statens (Institut suédois de médecine environnementale psycho-sociale) |
|
56. |
Institut för tillväxtpolitiska studier (Institut national d'études régionales) |
|
57. |
Institutet för rymdfysik (Institut suédois de physique spatiale) |
|
58. |
Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Bureau international du programme pour l'éducation et la formation) |
|
59. |
Migrationsverket (Office des migrations) |
|
60. |
Jordbruksverk, statens (Administration nationale de l'agriculture) |
|
61. |
Justitiekanslern (Office du chancelier de la justice) |
|
62. |
Jämställdhetsombudsmannen (Office du médiateur pour l'égalité des chances) |
|
63. |
Kammarkollegiet (Agence nationale des services juridiques, financiers et administratifs) |
|
64. |
Kammarrätterna (4) [Cours d'appel administratives (4)] |
|
65. |
Kemikalieinspektionen (Inspection nationale des produits chimiques) |
|
66. |
Kommerskollegium (Direction nationale du commerce) |
|
67. |
Verket för innovationssystem (VINNOVA) (Agence suédoise pour les systèmes d'innovation) |
|
68. |
Konjunkturinstitutet (Institut national d'études économiques) |
|
69. |
Konkurrensverket (Autorité suédoise de la concurrence) |
|
70. |
Konstfack (Collège des arts, de l'artisanat et du design) |
|
71. |
Konsthögskolan (École supérieure des beaux-arts) |
|
72. |
Nationalmuseum (Musée national des beaux-arts) |
|
73. |
Konstnärsnämnden (Comité des subventions artistiques) |
|
74. |
Konstråd, statens (Conseil national des arts) |
|
75. |
Konsumentverket (Administration nationale de protection des consommateurs) |
|
76. |
Kriminaltekniska laboratorium, statens (Laboratoire national de police scientifique) |
|
77. |
Kriminalvården (Service des établissements pénitentiaires et de la probation) |
|
78. |
Kriminalvårdsnämnden (Commission nationale des libérations conditionnelles) |
|
79. |
Kronofogdemyndigheten (Service public de recouvrement forcé) |
|
80. |
Kulturråd, statens (Conseil national de la culture) |
|
81. |
Kustbevakningen (Garde-côtes suédois) |
|
82. |
Lantmäteriverket (Service national de cartographie) |
|
83. |
Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet (Cabinet royal des armes) |
|
84. |
Livsmedelsverk, statens (Administration nationale de l'alimentation) |
|
85. |
Lotteriinspektionen (Commission nationale des jeux) |
|
86. |
Läkemedelsverket (Agence des médicaments) |
|
87. |
Länsrätterna (24) [Tribunaux administratifs départementaux (24)] |
|
88. |
Länsstyrelserna (24) [Préfectures (24)] |
|
89. |
Pensionsverk, statens (Administration centrale des pensions des fonctionnaires de l'État) |
|
90. |
Marknadsdomstolen (Tribunal des affaires économiques) |
|
91. |
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges (Institut météorologique et hydrologique de Suède) |
|
92. |
Moderna museet (Musée d'art moderne) |
|
93. |
Musiksamlingar, statens (Musicothèque de Suède) |
|
94. |
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Agence suédoise de coordination des politiques en faveur des personnes handicapées) |
|
95. |
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (Agence suédoise pour les réseaux et la coopération dans l'enseignement supérieur) |
|
96. |
Nämnden för statligt stöd till trossamfun (Commission des subventions de l'État aux communautés religieuses) |
|
97. |
Naturhistoriska riksmuseet (Musée national d'histoire naturelle) |
|
98. |
Naturvårdsverket (Agence suédoise pour la protection de la nature) |
|
99. |
Nordiska Afrikainstitutet (Institut nordique d'études africaines) |
|
100. |
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Institut nordique de santé publique) |
|
101. |
Notarienämnden (Comité des notaires) |
|
102. |
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Agence suédoise pour les adoptions internationales) |
|
103. |
Verket för näringslivsutvecking (NUTEK) (Agence suédoise pour la croissance économique et régionale) |
|
104. |
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Services du médiateur en matière de discrimination ethnique) |
|
105. |
Patentbesvärsrätten (Tribunal administratif des brevets) |
|
106. |
Patent- och registreringsverket (Office suédois des brevets et de l'enregistrement) |
|
107. |
Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden (Commission du registre des adresses des personnes physiques) |
|
108. |
Polarforskningssekretariatet (Secrétariat de la recherche polaire) |
|
109. |
Presstödsnämnden (Comité des subventions à la presse) |
|
110. |
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Conseil du Fonds social européen en Suède) |
|
111. |
Radio- och TV-verket (Autorité suédoise de la radio et de la télévision) |
|
112. |
Regeringskansliet (Services du gouvernement) |
|
113. |
Regeringsrätten (Cour administrative suprême) |
|
114. |
Riksantikvarieämbetet (Direction nationale du patrimoine) |
|
115. |
Riksarkivet (Archives nationales) |
|
116. |
Riksbanken (Banque de Suède) |
|
117. |
Riksdagsförvaltningen (Bureau administratif parlementaire) |
|
118. |
Riksdagens ombudsmän, JO (Médiateurs parlementaires) |
|
119. |
Riksdagens revisorer (Commissaires aux comptes parlementaires) |
|
120. |
Riksgäldskontoret (Comptoir de la dette publique) |
|
121. |
Rikspolisstyrelsen (Direction générale de la police nationale) |
|
122. |
Riksrevisionen (Bureau national d'audit) |
|
123. |
Riksutställningar, Stiftelsen (Service des expositions itinérantes) |
|
124. |
Rymdstyrelsen (Agence spatiale suédoise) |
|
125. |
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Conseil de recherche sur la vie professionnelle et les sciences sociales) |
|
126. |
Räddningsverk, statens (Direction nationale de la sécurité civile) |
|
127. |
Rättshjälpsmyndigheten (Office national de l'aide judiciaire) |
|
128. |
Rättsmedicinalverket (Direction nationale de la médecine légale) |
|
129. |
Sameskolstyrelsen och sameskolor (Conseil de l'école sami et écoles sami) |
|
130. |
Sjöfartsverket (Administration maritime suédoise) |
|
131. |
Maritima museer, statens (Musées maritimes nationaux) |
|
132. |
Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden (Commission suédoise sur la protection de la sécurité et de l'intégrité) |
|
133. |
Skatteverket (Agence suédoise des impôts) |
|
134. |
Skogsstyrelsen (Direction nationale des forêts) |
|
135. |
Skolverk, statens (Agence nationale de l'éducation) |
|
136. |
Smittskyddsinstitutet (Institut suédois de prévention des maladies infectieuses) |
|
137. |
Socialstyrelsen (Conseil national de la santé et du bien-être) |
|
138. |
Sprängämnesinspektionen (Inspection des explosifs et produits incendiaires) |
|
139. |
Statistiska centralbyrån (Office national de la statistique) |
|
140. |
Statskontoret (Direction nationale de la rationalisation administrative) |
|
141. |
Strålsäkerhetsmyndigheten (Autorité suédoise de sûreté radiologique) |
|
142. |
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA (Agence suédoise de coopération internationale au développement) |
|
143. |
Styrelsen för psykologiskt försvar (Direction nationale de la défense psychologique) |
|
144. |
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Direction nationale de l'accréditation technique) |
|
145. |
Svenska Institutet, stiftelsen (Institut suédois) |
|
146. |
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Bibliothèque des livres parlants et des publications en Braille) |
|
147. |
Tingsrätterna (97) [Tribunaux de première instance (97)] |
|
148. |
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet (Comité de nomination des magistrats) |
|
149. |
Totalförsvarets pliktverk (Administration centrale du service national) |
|
150. |
Totalförsvarets forskningsinstitut (Agence suédoise de recherche pour la défense) |
|
151. |
Tullverket (Administration suédoise des douanes) |
|
152. |
Turistdelegationen (Direction nationale du tourisme de Suède) |
|
153. |
Ungdomsstyrelsen (Direction nationale de la jeunesse) |
|
154. |
Universitet och högskolor (Universités et centres d'enseignement supérieurs) |
|
155. |
Utlänningsnämnden (Commission de recours des étrangers) |
|
156. |
Utsädeskontroll, statens (Institut national d'essais et de certification des semences) |
|
157. |
Vägverket (Administration nationale suédoise des routes) |
|
158. |
Vatten- och avloppsnämnd, statens (Commission nationale d'approvisionnement en eau et d'assainissement) |
|
159. |
Verket för högskoleservice (VHS) (Administration nationale de l'enseignement supérieur) |
|
160. |
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (Agence suédoise pour le développement des entreprises) |
|
161. |
Vetenskapsrådet (Conseil suédois de la recherche) |
|
162. |
Veterinärmedicinska anstalt, statens (Institut national de médecine vétérinaire) |
|
163. |
Väg- och transportforskningsinstitut, statens (Institut de recherche national suédois sur les routes et les transports) |
|
164. |
Växtsortnämnd, statens (Office national des variétés végétales) |
|
165. |
Åklagarmyndigheten (Ministère public suédois) |
|
166. |
Krisberedskapsmyndigheten (Agence suédoise de préparation aux crises) |
|
167. |
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag (Commission de recours des juges non professionnels) |
NOTES RELATIVES À LA SECTION A
|
1. |
Les pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'Union européenne énumérés couvrent également les entités qui leur sont subordonnées, pour autant que celles-ci ne possèdent pas de personnalité juridique distincte. |
|
2. |
La passation de marchés par des entités dans le domaine de la défense et de la sécurité n'est couverte que pour ce qui concerne les matériels non sensibles et non militaires énumérés à la section D. |
SECTION B
ENTITÉS DES GOUVERNEMENTS SOUS-CENTRAUX
|
1. |
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes générales de la section H, le chapitre 21 (Marchés publics) s'applique aux entités contractantes visées au point 2 de la présente section si la valeur des fournitures est égale ou supérieure aux seuils suivants:
|
|
2. |
Les entités contractantes visées à la présente section sont toutes des pouvoirs adjudicateurs régionaux des États membres des unités administratives relevant des catégories NUTS 1 et 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (3). |
NOTES RELATIVES À LA SECTION B
|
1. |
L'Union européenne présente au Mexique une offre d'extension des marchés couverts des entités contractantes de la présente section immédiatement après réception de l'offre que le Mexique a fournie conformément au point 12 des notes relatives à la section B de l'annexe 21-B (Marchés couverts du Mexique). |
|
2. |
À la suite de l'échange d'offres visé au point 1 des présentes notes, le sous-comité «Marchés publics», institué par le paragraphe 1, point j), de l'article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord), évalue l'équivalence de l'accès aux marchés mutuellement accordé et, si les représentants des parties à ce sous-comité estiment que l'accès au marché offert est équivalent, élabore pour le conseil conjoint, conformément au point b) de l'article 21.19 (Sous-comité «Marchés publics»), une décision qui prévoit les modifications nécessaires de la présente section. |
|
3. |
Le conseil conjoint adopte la décision modifiant la présente section dans un délai de six mois, sous réserve de l'accomplissement des procédures internes de chaque partie. |
SECTION C
AUTRES ENTITÉS
|
1. |
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes relatives à la présente section et des notes générales de la section H, le chapitre 21 (Marchés publics) s'applique aux entités contractantes visées au point 2 de la présente section si la valeur des fournitures est égale ou supérieure aux seuils suivants:
|
|
2. |
La présente section s'applique à toutes les entités contractantes passant des marchés couverts par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (4) qui sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de ladite directive, y compris celles visées dans la section A ou B, ou des entreprises publiques (5) et qui comptent parmi leurs activités une ou plusieurs des activités suivantes:
|
NOTES RELATIVES À LA SECTION C
|
1. |
Les marchés attribués aux fins de l'exercice d'une des activités énumérées à la présente section, point 2, points a) à e), ne sont pas couverts par le chapitre 21 (Marchés publics) si cette activité est exposée à la concurrence sur le marché concerné. |
|
2. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux marchés attribués par des entités contractantes couvertes par la présente section:
|
|
3. |
La fourniture d'eau potable ou d'électricité à des réseaux qui fournissent un service au public par une entité contractante autre qu'un pouvoir adjudicateur n'est pas considérée comme une activité au sens de la note 2 a) ou 2 b) lorsque:
|
|
4. |
Pour autant qu'au moins 80 % du chiffre d'affaires moyen de l'entreprise liée en rapport avec les services ou fournitures au cours des trois années précédentes provienne respectivement de l'offre de ces services ou de ces fournitures à des entreprises auxquelles elle est liée (7), le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux marchés de services ou de fournitures attribués:
|
|
5. |
Pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument établissant la coentreprise stipule que les entités contractantes qui la composent en feront partie pendant au moins la même période, le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux marchés attribués:
|
SECTION D
MARCHANDISES
|
1. |
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes générales de la section H, le chapitre 21 (Marchés publics) couvre l'achat de toutes les marchandises par les entités contractantes visées aux sections A à C. |
|
2. |
Nonobstant le point 1, en ce qui concerne les marchandises achetées par les ministères de la défense et les agences pour des activités de défense ou de sécurité en Belgique, en Bulgarie, en Tchéquie, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande et en Suède, le chapitre 21 (Marchés publics) couvre uniquement les marchandises décrites dans les chapitres de la nomenclature combinée mentionnés ci-après:
|
SECTION E
SERVICES
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes relatives à la présente section et des notes générales de la section H, le chapitre 21 (Marchés publics) s'applique à l'achat, par les entités contractantes visées aux sections A à C, des services suivants, désignés conformément à la classification centrale de produits provisoire (CPC) des Nations unies, telle qu'elle figure dans le document MTN.GNS/W/120:
|
Services |
Numéro de référence CPC |
||
|
Services de maintenance et de réparation |
6112, 6122, 633 et 886 |
||
|
Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier |
712 (sauf 71235), 7512, 87304 |
||
|
Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier |
73 (sauf 7321) |
||
|
Transports de courrier par voies terrestre (à l'exception des transports ferroviaires) et aérienne |
71235, 7321 |
||
|
Services de télécommunications |
752 |
||
|
Services financiers |
ex 81 |
||
|
812, 814 |
||
|
|
||
|
Services informatiques et services connexes |
84 |
||
|
Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres |
862 |
||
|
Services d'étude de marché et de sondage |
864 |
||
|
Services de conseil en gestion et services connexes |
865, 866 |
||
|
Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques |
867 |
||
|
Services de publicité |
871 |
||
|
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés |
874, 82201 à 82206 |
||
|
Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle |
88442 |
||
|
Services d'assainissement et d'enlèvement des ordures, services de voirie et services analogues |
94 |
NOTES RELATIVES À LA SECTION E
|
1. |
L'achat, par des entités contractantes visées aux sections A à C, de l'un des services couverts par la présente section constitue un marché couvert en ce qui concerne le prestataire de services du Mexique uniquement dans la mesure où le Mexique a couvert ce service au titre de la section E (Services) de l'annexe 21-B (Marchés couverts du Mexique). |
|
2. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux services que les entités sont tenues d'acheter auprès d'une autre entité en vertu d'un droit exclusif établi par une disposition législative, réglementaire ou administrative publiée. |
|
3. |
En ce qui concerne les services bancaires et d'investissement, le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux marchés ou à l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics. En Suède, les paiements émanant des organismes publics ou émis à leur bénéfice sont traités par le système suédois de virements postaux (Postgiro). |
|
4. |
En ce qui concerne les services couverts par le numéro CPC 866, le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux services d'arbitrage et de conciliation. |
SECTION F
SERVICES DE CONSTRUCTION
|
1. |
Aux fins de la présente annexe, un «contrat de services de construction» est un contrat qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction de génie civil ou de bâtiments au sens de la division 51 de la CPC. |
|
2. |
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes générales de la section H, le chapitre 21 (Marchés publics) s'applique à l'achat, par les entités contractantes visées aux sections A à C, de tous les services de construction énumérés à la division 51 de la CPC. |
SECTION G
CONCESSIONS DE TRAVAUX
|
1. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par «concession de travaux» un contrat à titre onéreux conclu par écrit par lequel des entités contractantes confient l'exécution de travaux à un ou plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie de cette délégation étant soit uniquement le droit d'exploiter les travaux qui font l'objet du contrat, soit ce droit accompagné d'un paiement. L'attribution d'une concession de travaux implique le transfert vers les opérateurs économiques d'un risque opérationnel dans l'exploitation de ces travaux englobant le risque pour la demande, le risque pour l'offre ou les deux. La récupération des investissements réalisés ou des coûts supportés pour l'exécution des travaux ne devrait pas être garantie. |
|
2. |
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes relatives à la présente section et des notes générales de la section H, les dispositions suivantes du chapitre 21 (Marchés publics) s'appliquent aux concessions de travaux accordées par des entités contractantes énoncées à la section A:
|
NOTES RELATIVES À LA SECTION G
Les concessions de travaux couvertes par la présente section sont soumises aux exemptions énoncées aux articles 11 et 12 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (9).
SECTION H
NOTES GÉNÉRALES ET DÉROGATIONS
|
1. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) ne couvre pas:
|
|
2. |
En ce qui concerne les îles Åland, les dispositions spéciales du protocole no 2 sur les îles Åland du traité d'adhésion de la Finlande à l'Union européenne s'appliquent. |
SECTION I
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MARCHÉS
A. PUBLICATION DES MESURES GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS
La liste suivante présente le support électronique ou papier utilisé par l'Union européenne et ses États membres pour la publication des dispositions législatives, dispositions réglementaires, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale, clauses contractuelles types et procédures visées à l'article 21.5 (Renseignements sur le système de passation des marchés), en ce qui concerne les marchés publics couverts par le chapitre 21 (Marchés publics).
1. ENTITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE:
Renseignements sur le système de passation des marchés de l'Union européenne:
|
a) |
|
b) |
Journal officiel de l'Union européenne |
2. ÉTATS MEMBRES
BELGIQUE
|
a) |
Lois, arrêtés royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles: le Moniteur Belge |
|
b) |
Jurisprudence: Pasicrisie |
BULGARIE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Държавен вестник (Gazette de l'État) |
|
b) |
Décisions judiciaires: |
|
c) |
Décisions administratives d'application générale et procédures diverses: |
TCHÉQUIE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Recueil des lois de la République tchèque |
|
b) |
Décisions de l'Office de la protection de la concurrence: Recueil des décisions de l'Office de la protection de la concurrence |
DANEMARK
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Lovtidende |
|
b) |
Décisions judiciaires: Ugeskrift for Retsvaesen |
|
c) |
Décisions et procédures administratives: Ministerialtidende |
|
d) |
Décisions du Comité des plaintes des marchés publics du Danemark: Kendelser fra Klagenævnet for Udbud |
ALLEMAGNE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Bundesgesetzblatt Bundesanzeiger |
|
b) |
Décisions judiciaires: Entscheidungssammlungen des: Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs; Bundesverwaltungsgerichts; Bundesfinanzhofs; sowie der Oberlandesgerichte |
ESTONIE
|
a) |
Dispositions législatives, dispositions réglementaires et décisions administratives d'application générale: Riigi Teataja – http://www.riigiteataja.ee |
|
b) |
Procédures relatives aux marchés publics: |
IRLANDE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Iris Oifigiuil (Journal officiel du gouvernement irlandais) |
GRÈCE
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Journal officiel de la Grèce)
ESPAGNE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Boletín Oficial del Estado |
|
b) |
Décisions judiciaires: Aucune publication officielle |
FRANCE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Journal officiel de la République française |
|
b) |
Jurisprudence: Recueil des arrêts du Conseil d'État Revue des marchés publics |
CROATIE
Narodne novine – http://www.nn.hr
ITALIE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Gazzetta Ufficiale |
|
b) |
Jurisprudence: Aucune publication officielle |
CHYPRE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazette officielle de la République) |
|
b) |
Décisions judiciaires: Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 – Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Décisions de la Haute Cour Suprême – Imprimerie nationale) |
LETTONIE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Latvijas vēstnesis (Journal officiel) |
LITUANIE
|
a) |
Dispositions législatives, dispositions réglementaires et dispositions administratives: Teisės aktų registras (Registre des lois de la Lituanie) |
|
b) |
Décisions judiciaires, jurisprudence: Bulletin de la Cour suprême de Lituanie «Teismų praktika» Bulletin de la Cour administrative suprême de Lituanie «Administracinių teismų praktika» |
LUXEMBOURG
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Mémorial |
|
b) |
Jurisprudence: Pasicrisie |
HONGRIE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Magyar Közlöny (Journal officiel de la République de Hongrie) |
|
b) |
Jurisprudence: Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics – Journal officiel du conseil des marchés publics) |
MALTE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Journal du gouvernement |
PAYS-BAS
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Nederlandse Staatscourant ou Staatsblad |
|
b) |
Jurisprudence: Aucune publication officielle |
AUTRICHE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung |
|
b) |
Décisions judiciaires: Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes, Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte – http://ris.bka.gv.at/Judikatur/ |
POLOGNE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des lois de la République de Pologne) |
|
b) |
Décisions judiciaires, jurisprudence: «Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Sélection de jugements des panels d'arbitrage et de la Cour régionale de Varsovie) |
PORTUGAL
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série |
|
b) |
Publications judiciaires: Boletim do Ministério da Justiça Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo; Colectânea de Jurisprudência das Relações |
ROUMANIE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Monitorul Oficial al României (Journal officiel de Roumanie) |
|
b) |
Décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures: |
SLOVÉNIE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Journal officiel de la République de Slovénie |
|
b) |
Décisions judiciaires: Aucune publication officielle |
SLOVAQUIE
|
a) |
Dispositions législatives et réglementaires: Zbierka zákonov (Recueil des lois) |
|
b) |
Décisions judiciaires: Aucune publication officielle |
FINLANDE
Suomen Säädöskokoelma – Finlands Författningssamling (Recueil des lois finlandaises)
SUÈDE
Svensk författningssamling (recueil des lois suédoises)
B. PUBLICATION DES AVIS RELATIFS AUX MARCHÉS PUBLICS
La présente partie de la section I énumère les supports électroniques ou papier utilisés par l'Union européenne et ses États membres pour la publication des avis en application de l'article 21.5 (Renseignements sur le système de passation des marchés), qui sont requis par l'article 21.6 (Avis), le paragraphe 7 de l'article 21.8 (Qualification des fournisseurs), et le paragraphe 2 de l'article 21.15 (Transparence des renseignements relatifs aux marchés).
1. UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
Tous les avis de marché des entités contractantes de l'Union européenne et de ses États membres couverts par les sections A, B et C sont publiés dans le Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, et dans sa version électronique TED (tenders electronic daily), https://ted.europa.eu.
2. PUBLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS CERTAINS ÉTATS MEMBRES
En plus de la publication sur le support électronique ou papier visée au point 1, les États membres prévoient la publication des avis de marchés sur les supports énumérés.
BELGIQUE
|
a) |
Le Bulletin des Adjudications |
|
b) |
Autres publications dans la presse spécialisée |
BULGARIE
|
a) |
Държавен вестник (Gazette de l'État) – http://dv.parliament.bg |
|
b) |
Registre des marchés publics – http://www.aop.bg |
IRLANDE
Presse quotidienne: «Irish Independent», «Irish Times», «Irish Press», «Cork Examiner»
GRÈCE
Publications de la presse quotidienne, financière, régionale et spécialisée
FRANCE
Bulletin officiel des annonces des marchés publics
CROATIE
Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Publication électronique des marchés publics de la République de Croatie)
CHYPRE
|
a) |
Journal officiel de la République |
|
b) |
Presse quotidienne locale |
LETTONIE
Latvijas vēstnesis (Journal officiel)
LITUANIE
|
a) |
Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portail central des marchés publics) |
|
b) |
Supplément d'information «Informaciniai pranešimai» de la Gazette officielle («Valstybės žinios») de la République de Lituanie |
LUXEMBOURG
Presse quotidienne
HONGRIE
Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics - Journal officiel du conseil des marchés publics)
MALTE
Journal du gouvernement
AUTRICHE
Amtsblatt zur Wiener Zeitung
POLOGNE
Biuletyn Zamówień Publicznych (Bulletin des marchés publics)
ROUMANIE
|
a) |
Monitorul Oficial al României (Journal officiel de Roumanie) |
|
b) |
Bulletin électronique des marchés publics – http://www.e-licitatie.ro |
SLOVÉNIE
Portal javnih naročil – http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal
SLOVAQUIE
Vestnik verejneho obstaravania (Journal des marchés publics)
FINLANDE
Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Marchés publics en Finlande et dans la zone EEE, supplément au Journal officiel finlandais)
(1) Activités postales conformément à la loi du 24 décembre 1993.
(2) Agit en tant qu'entité acheteuse centrale pour toute l'administration publique italienne.
(3) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO UE L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(4) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(5) En vertu de la directive 2014/25/UE, on entend par «entreprise publique», toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. L'influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:
|
a) |
détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou |
|
b) |
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou |
|
c) |
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. |
(6) En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
(7) Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois années précédentes, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé à la présente note est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
(8) On entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité contractante conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO UE L 182 du 29.6.2013, p. 19), ou dans le cas d'entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l'entité contractante peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité contractante ou qui, comme l'entité contractante, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
(9) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 1).
ANNEXE 21-B
MARCHÉS COUVERTS DU MEXIQUE
SECTION A
ENTITÉS DU GOUVERNEMENT CENTRAL
|
1. |
Sauf dispositions contraires de la présente annexe, et sous réserve des notes relatives à la présente section et des notes générales de la section H, le chapitre 21 (Marchés publics) s'applique aux entités contractantes du Mexique énumérées dans la présente section si la valeur des fournitures est égale ou supérieure aux seuils suivants:
|
|
2. |
Les seuils fixés au point 1 le sont pour 2018 et font l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'inflation conformément au point 16 de la section H (Notes générales). |
LISTE DES ENTITÉS
|
1. |
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Ministère de l'agriculture, de l'élevage, du développement rural, de la pêche et de l'alimentation), y compris:
|
|
2. |
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Ministère des communications et des transports), y compris:
|
|
3. |
Secretaría de Cultura (Ministère de la culture), y compris:
|
|
4. |
Secretaría de la Defensa Nacional (Ministère de la défense nationale). |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Ministère du développement agraire, territorial et urbain), y compris:
|
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Social (Ministère du développement social), y compris:
|
|
7. |
Secretaría de Economía (Ministère de l'économie), y compris:
|
|
8. |
Secretaría de Educación Pública (Ministère de l'enseignement public), y compris:
|
|
9. |
Secretaría de Energía (Ministère de l'énergie), y compris:
|
|
10. |
Secretaría de la Función Pública (Ministère de la fonction publique). |
|
11. |
Secretaría de Gobernación (Secrétariat d'État), y compris:
|
|
12. |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministère des finances et du crédit public), y compris:
|
|
13. |
Secretaría de Marina (Ministère de la marine). |
|
14. |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mministère de l'environnement et des ressources naturelles), y compris:
|
|
15. |
Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministère des relations extérieures), y compris:
|
|
16. |
Secretaría de Salud (Ministère de la santé), y compris:
|
|
17. |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Ministère du travail et du bien-être social), y compris:
|
|
18. |
Secretaría de Turismo (Ministère du tourisme), y compris:
|
|
19. |
Procuraduría General de la República (Bureau du procureur général de la République). |
|
20. |
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Centre d'ingénierie et d'expansion industrielle). |
|
21. |
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Commission nationale des manuels scolaires gratuits). |
|
22. |
Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Commission nationale des zones arides). |
|
23. |
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conseil national de l'avancement de l'éducation). |
|
24. |
Comisión Reguladora de Energía (Commission de réglementation dans le domaine de l'énergie). |
NOTES RELATIVES À LA SECTION A
La traduction du nom des entités énumérées dans la présente section n'est fournie qu'à des fins de référence et ne constitue pas une traduction officielle.
SECTION B
ENTITÉS DES GOUVERNEMENTS SOUS-CENTRAUX
|
1. |
Sauf dispositions contraires des notes relatives à la présente section et à la section H (Notes générales), le chapitre 21 (Marchés publics) s'applique aux entités contractantes des États de Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz et Zacatecas:
|
|
2. |
Les seuils fixés au point 1 sont appliqués l'année d'entrée en vigueur du présent accord et font l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'inflation conformément au point 14 des notes relatives à la présente section. |
Liste des entités contractantes sous-centrales
I. CHIHUAHUA
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas; |
|
2. |
Coordinación Ejecutiva de Gabinete; |
|
3. |
Fiscalía General del Estado; |
|
4. |
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; |
|
5. |
Secretaría de Cultura; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Municipal; |
|
7. |
Secretaría de Desarrollo Rural; |
|
8. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
9. |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; |
|
10. |
Secretaría de Educación y Deporte; |
|
11. |
Secretaría de Hacienda; |
|
12. |
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico; |
|
13. |
Secretaría de la Función Pública; |
|
14. |
Secretaría de Salud; |
|
15. |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; et |
|
16. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V.; |
|
2. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH); |
|
3. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua; |
|
4. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua; |
|
5. |
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI); |
|
6. |
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; |
|
7. |
Consejo Estatal de Población; |
|
8. |
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; |
|
9. |
El Colegio de Chihuahua; |
|
10. |
Escuela Normal Superior del Estado Profesor J. E. Medrano; |
|
11. |
Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua; |
|
12. |
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA); |
|
13. |
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa; |
|
14. |
Instituto Chihuahuense de la Juventud; |
|
15. |
Instituto Chihuahuense de la Mujer; |
|
16. |
Instituto Chihuahuense de Salud; |
|
17. |
Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física; |
|
18. |
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico; |
|
19. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua; |
|
20. |
Instituto de Innovación y Competitividad; |
|
21. |
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG); |
|
22. |
Junta Central de Agua y Saneamiento; |
|
23. |
Junta de Asistencia Social; |
|
24. |
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; |
|
25. |
Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua; |
|
26. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular); |
|
27. |
Servicios de Salud de Chihuahua; |
|
28. |
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua; |
|
29. |
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua; |
|
30. |
Universidad Pedagógica Nacional; |
|
31. |
Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH); |
|
32. |
Universidad Tecnológica de Camargo; |
|
33. |
Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH); |
|
34. |
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur; |
|
35. |
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez; |
|
36. |
Universidad Tecnológica de la Babícora; |
|
37. |
Universidad Tecnológica de la Tarahumara; |
|
38. |
Universidad Tecnológica de Paquimé; |
|
39. |
Universidad Tecnológica de Parral; et |
|
40. |
Universidad Tecnológica Paso del Norte. |
II. CIUDAD DE MÉXICO
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; |
|
2. |
Secretaría de Administración y Finanzas; |
|
3. |
Secretaría de Cultura; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Económico; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; |
|
6. |
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; |
|
7. |
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; |
|
8. |
Secretaría de Gobierno; |
|
9. |
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; |
|
10. |
Secretaría de la Contraloría General; |
|
11. |
Secretaría de las Mujeres; |
|
12. |
Secretaría de Movilidad; |
|
13. |
Secretaría de Obras y Servicios; |
|
14. |
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; |
|
15. |
Secretaría de Salud; |
|
16. |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; |
|
17. |
Secretaría de Turismo; et |
|
18. |
Secretaría del Medio Ambiente. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Agencia de Atención Animal; |
|
2. |
Atención de Protección Sanitaria; |
|
3. |
Agencia Digital de Innovación Pública; |
|
4. |
Autoridad del Centro Histórico; |
|
5. |
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; |
|
6. |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva; |
|
7. |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México; |
|
8. |
Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México; |
|
9. |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; |
|
10. |
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.; |
|
11. |
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México; |
|
12. |
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México; |
|
13. |
Instituto de Educación Media Superior; |
|
14. |
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; |
|
15. |
Instituto de Verificación Administrativa; |
|
16. |
Instituto de Vivienda; |
|
17. |
Instituto del Deporte de la Ciudad de México; |
|
18. |
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México; |
|
19. |
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; |
|
20. |
Instituto para la Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México; |
|
21. |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México; |
|
22. |
Metrobús; |
|
23. |
Órgano Regulador del Transporte; |
|
24. |
Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Ciudad de México; |
|
25. |
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; |
|
26. |
Procuraduría Social de la Ciudad de México; |
|
27. |
Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México; |
|
28. |
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; |
|
29. |
Sistema de Transporte Colectivo; |
|
30. |
Servicios de Transportes Eléctricos; |
|
31. |
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.; |
|
32. |
Sistema de Aguas de la Ciudad de México; et |
|
33. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. |
III. COLIMA
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Procuraduría General de Justicia; |
|
2. |
Secretaría de Administración y Gestión Pública; |
|
3. |
Secretaría de Cultura; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Rural; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
6. |
Secretaría de Educación; |
|
7. |
Secretaría de Fomento Económico; |
|
8. |
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; |
|
9. |
Secretaría de la Juventud; |
|
10. |
Secretaría de Movilidad; |
|
11. |
Secretaría de Planeación y Finanzas; |
|
12. |
Secretaría de Salud y Bienestar Social; |
|
13. |
Secretaría de Seguridad Pública; |
|
14. |
Secretaría de Turismo; |
|
15. |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; et |
|
16. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima; |
|
2. |
Comisión Estatal del Agua de Colima; |
|
3. |
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; |
|
4. |
Consejo de Participación Social del Estado de Colima; |
|
5. |
Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA); |
|
6. |
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima; |
|
7. |
Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar; |
|
8. |
Escuela de Talentos; |
|
9. |
Instituto Colimense de la Charrería; |
|
10. |
Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa; |
|
11. |
Instituto Colimense de las Mujeres; |
|
12. |
Instituto Colimense de Radio y Televisión; |
|
13. |
Instituto Colimense del Deporte; |
|
14. |
Instituto Colimense para la Discapacidad; |
|
15. |
Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento; |
|
16. |
Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda; |
|
17. |
Instituto Estatal de Becas; |
|
18. |
Instituto Estatal de Educación para Adultos; |
|
19. |
Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; |
|
20. |
Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima; |
|
21. |
Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud; |
|
22. |
Instituto para la Competitividad del Estado de Colima; |
|
23. |
Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima; |
|
24. |
Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima; |
|
25. |
Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima; |
|
26. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima; |
|
27. |
Unidad Estatal de Protección Civil; et |
|
28. |
Universidad Tecnológica de Manzanillo. |
IV. DURANGO
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; |
|
2. |
Secretaría de Bienestar Social; |
|
3. |
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; |
|
4. |
Secretaría de Contraloría; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Económico; |
|
6. |
Secretaría de Educación; |
|
7. |
Secretaría de Finanzas y de Administración; |
|
8. |
Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente; |
|
9. |
Secretaría de Salud; |
|
10. |
Secretaría de Seguridad Pública; |
|
11. |
Secretaría de Turismo; |
|
12. |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; |
|
13. |
Secretaría General de Gobierno; et |
|
14. |
Fiscalía General del Estado. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Bebeleche, Museo Interactivo de Durango; |
|
2. |
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango; |
|
3. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Durango; |
|
4. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado; |
|
5. |
Colegio Tecnológico de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango; |
|
6. |
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango; |
|
7. |
Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango; |
|
8. |
Comisión del Agua del Estado de Durango; |
|
9. |
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; |
|
10. |
Comisión Estatal de Suelo y Vivienda; |
|
11. |
Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango; |
|
12. |
Dirección de Pensiones del Estado de Durango; |
|
13. |
Instituto Duranguense de Educación para Adultos; |
|
14. |
Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos; |
|
15. |
Instituto Tecnológico Superior de Lerdo; |
|
16. |
Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro; |
|
17. |
Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro; |
|
18. |
Instituto Estatal de Atención a Migrantes y su Familia; |
|
19. |
Instituto Duranguense de la Juventud; |
|
20. |
Instituto Estatal de las Mujeres; |
|
21. |
Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango; |
|
22. |
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; |
|
23. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; |
|
24. |
Sistema Estatal de Telesecundaria; |
|
25. |
Servicios de Salud de Durango; |
|
26. |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción; |
|
27. |
Universidad Pedagógica de Durango; |
|
28. |
Universidad Politécnica de Durango; |
|
29. |
Universidad Politécnica de Gómez Palacio; |
|
30. |
Universidad Politécnica de Cuencamé; |
|
31. |
Universidad Tecnológica de Durango; |
|
32. |
Universidad Tecnológica de la Laguna; |
|
33. |
Universidad Tecnológica del Mezquital; |
|
34. |
Universidad Tecnológica de Poanas; |
|
35. |
Universidad Tecnológica de Rodeo; et |
|
36. |
Universidad Tecnológica de Tamazula. |
V. ESTADO DE MÉXICO
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Secretaría de Comunicaciones; |
|
2. |
Secretaría de Cultura; |
|
3. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Económico; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano; |
|
6. |
Secretaría de Educación; |
|
7. |
Secretaría de Finanzas; |
|
8. |
Secretaría de Justicia y de Derechos Humanos del Estado de México; |
|
9. |
Secretaría de la Contraloría; |
|
10. |
Secretaría de Movilidad; |
|
11. |
Secretaría de Obra Pública; |
|
12. |
Secretaría de Salud; |
|
13. |
Secretaría de Turismo; |
|
14. |
Secretaría del Medio Ambiente; |
|
15. |
Secretaría del Trabajo; et |
|
16. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V.; |
|
2. |
Colegio de Bachilleres del Estado de México; |
|
3. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México; |
|
4. |
Comisión del Agua del Estado de México; |
|
5. |
Centro de Control de Confianza del Estado de México; |
|
6. |
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna; |
|
7. |
Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México; |
|
8. |
Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán; |
|
9. |
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango; |
|
10. |
Comité de la Planeación para el Desarrollo del Estado de México; |
|
11. |
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología; |
|
12. |
Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado; |
|
13. |
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial; |
|
14. |
Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México; |
|
15. |
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México; |
|
16. |
Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México; |
|
17. |
Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México; |
|
18. |
Instituto de la Función Registral del Estado de México; |
|
19. |
Instituto Hacendario del Estado de México; |
|
20. |
Instituto Mexiquense del Emprendedor; |
|
21. |
Junta de Caminos del Estado de México; |
|
22. |
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México; |
|
23. |
Procuraduría del Colono del Estado de México; |
|
24. |
Protectora de Bosques del Estado de México; |
|
25. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud; |
|
26. |
Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México; |
|
27. |
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense; |
|
28. |
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México; |
|
29. |
Servicios Educativos Integrados al Estado de México; |
|
30. |
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; |
|
31. |
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec; |
|
32. |
Universidad Tecnológica «Fidel Velázquez»; |
|
33. |
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl; et |
|
34. |
Universidad Tecnológica de Tecámac. |
VI. GUANAJUATO
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural; |
|
2. |
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; |
|
3. |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano; |
|
4. |
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; |
|
5. |
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad; |
|
6. |
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; |
|
7. |
Secretaría de Educación de Guanajuato; |
|
8. |
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior; et |
|
9. |
Secretaría de la Trasparencia y Rendición de Cuentas. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos; |
|
2. |
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN); |
|
3. |
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato; |
|
4. |
Museo Iconográfico del Quijote; |
|
5. |
Universidad Politécnica Bicentenario; |
|
6. |
Universidad Politécnica de Guanajuato; |
|
7. |
Universidad Politécnica de Pénjamo; |
|
8. |
Universidad Politécnica Juventino Rosas; |
|
9. |
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Guanajuato (CONALEP); |
|
10. |
Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato; |
|
11. |
Instituto Estatal de Capacitación; |
|
12. |
Preparatoria Regional del Rincón; |
|
13. |
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior; |
|
14. |
Universidad Tecnológica de León; |
|
15. |
Universidad Tecnológica de Salamanca; |
|
16. |
Universidad Tecnología de San Miguel de Allende; |
|
17. |
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato; et |
|
18. |
Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. |
VII. JALISCO
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Jefatura de Gabinete; |
|
2. |
Coordinaciones Generales Estratégicas; |
|
3. |
Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales; |
|
4. |
Contraloría del Estado; |
|
5. |
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; |
|
6. |
Fiscalía Estatal; |
|
7. |
Procuraduría Social del Estado; |
|
8. |
Secretaría de Administración; |
|
9. |
Secretaría de Cultura; |
|
10. |
Secretaría de Igualdad Sustantiva; |
|
11. |
Secretaría de Desarrollo Económico; |
|
12. |
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; |
|
13. |
Secretaría de Educación; |
|
14. |
Secretaría General de Gobierno; |
|
15. |
Secretaria de Gestión Integral del Agua; |
|
16. |
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; |
|
17. |
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; |
|
18. |
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; |
|
19. |
Secretaría de Transporte; |
|
20. |
Secretaría de la Hacienda Pública; |
|
21. |
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana; |
|
22. |
Secretaría de Salud; |
|
23. |
Secretaria de Seguridad; |
|
24. |
Secretaria del Sistema de Asistencia Social; |
|
25. |
Secretaría de Trabajo y Previsión Social; et |
|
26. |
Secretaría de Turismo. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Agencia de Energía del Estado de Jalisco – AEEJ; |
|
2. |
Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco; |
|
3. |
Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE); |
|
4. |
Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco; |
|
5. |
Bosque La Primavera; |
|
6. |
Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo de Estado de Jalisco – Escudo Urbano C5; |
|
7. |
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco; |
|
8. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco – COBAEJ; |
|
9. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco – CONALEP; |
|
10. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco – CECYTEJ; |
|
11. |
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco – CAMEJAL; |
|
12. |
Comisión Estatal del Agua de Jalisco – CEA; |
|
13. |
Comisión Estatal Indígena – CEI; |
|
14. |
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología – COECYTJAL; |
|
15. |
Consejo Estatal de Promoción Económica – CEPE; |
|
16. |
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos CETOT; |
|
17. |
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo – CODE; |
|
18. |
Escuela de conservación y Restauración de Occidente – ECRO; |
|
19. |
Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; |
|
20. |
Hogar Cabañas; |
|
21. |
Hospital Civil de Guadalajara (HCG); |
|
22. |
Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO); |
|
23. |
Instituto Cultural Cabañas – ICC; |
|
24. |
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco – IDEFT; |
|
25. |
Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco – IIEG; |
|
26. |
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL); |
|
27. |
Instituto de Pensiones del Estado; |
|
28. |
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos – INEEJAD; |
|
29. |
Instituto Jalisciense de Cancerología – IJC; |
|
30. |
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses IJCF; |
|
31. |
Instituto Jalisciense de la Vivienda – IJALVI; |
|
32. |
Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco; |
|
33. |
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad; |
|
34. |
Parque Metropolitano de Guadalajara; |
|
35. |
Procuraduría de Desarrollo Urbano; |
|
36. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco – REPSS; |
|
37. |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; |
|
38. |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; |
|
39. |
Servicios de Salud Jalisco – SSJ; |
|
40. |
Servicios y Transportes – SyT; |
|
41. |
Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco – SEAPAL; |
|
42. |
Sistema de Tren Eléctrico Urbano – SITEUR; |
|
43. |
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado – SIAPA; |
|
44. |
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión – SJRTV; |
|
45. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia – DIF; |
|
46. |
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco; |
|
47. |
Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco; |
|
48. |
Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas; |
|
49. |
Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco – CIEEJ; |
|
50. |
Comisión Interinstitucional de Profesionalización del Sistema de Seguridad Pública; |
|
51. |
Comisión Interinstitucional de Salud Bucodental; |
|
52. |
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud; |
|
53. |
Comité de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco (COMERJAL); |
|
54. |
Comité Estatal de Prevención de Seguridad Civil; |
|
55. |
Comité Estatal de Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano Industrial y Regularización de la Tenencia de la Tierra; |
|
56. |
Comité Estatal para la Desregulación y Promoción Económica – CEDESPE; |
|
57. |
Comité Interinstitucional del Servicio Civil de Carrera del Sistema de Seguridad Pública – CISCCSSP; |
|
58. |
Consejo Agrario Estatal – CAE; |
|
59. |
Consejo Consultivo Estatal de Vialidad Tránsito y Transporte; |
|
60. |
Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco; |
|
61. |
Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara; et |
|
62. |
Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar – CEPAVI. |
VIII. MORELOS
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Comisión Estatal de Seguridad Pública; |
|
2. |
Consejería Jurídica; |
|
3. |
Fiscalía General del Estado de Morelos; |
|
4. |
Secretaría de Administración; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo; |
|
7. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
8. |
Secretaría de Desarrollo Sustentable; |
|
9. |
Secretaría de Educación; |
|
10. |
Secretaría de Gobierno; |
|
11. |
Secretaría de Hacienda; |
|
12. |
Secretaría de la Contraloría; |
|
13. |
Secretaría de Movilidad y Transporte; |
|
14. |
Secretaría de Obras Públicas; |
|
15. |
Secretaría de Salud; et |
|
16. |
Secretaría de Turismo y Cultura. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.; |
|
2. |
Centro de Rehabilitación Integral «Xoxotla»; |
|
3. |
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos (CMA); |
|
4. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM); |
|
5. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (CONALEP-MORELOS); |
|
6. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECYTE); |
|
7. |
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos; |
|
8. |
Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Morelos (COESAMOR); |
|
9. |
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER); |
|
10. |
Comisión Estatal de Reservas Territoriales (CERT); |
|
11. |
Comisión Estatal del Agua (CEAGUA); |
|
12. |
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCYTEM); |
|
13. |
Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos; |
|
14. |
Hospital del Niño Morelense; |
|
15. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR); |
|
16. |
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM); |
|
17. |
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos; |
|
18. |
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); |
|
19. |
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM); |
|
20. |
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos (ISRyC); |
|
21. |
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM); |
|
22. |
Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEEA); |
|
23. |
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM); |
|
24. |
Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyT); |
|
25. |
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI); |
|
26. |
Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur; |
|
27. |
Operador de Carreteras de Cuota; |
|
28. |
Servicios de Salud de Morelos; |
|
29. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (DIF MORELOS); |
|
30. |
Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR); |
|
31. |
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM); et |
|
32. |
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ). |
IX. NUEVO LEÓN
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Contraloría y Transparencia Gubernamental; |
|
2. |
Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado; |
|
3. |
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México; |
|
4. |
Secretaría de Administración; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
7. |
Secretaría de Desarrollo Sustentable; |
|
8. |
Secretaría de Economía y Trabajo; |
|
9. |
Secretaría de Educación; |
|
10. |
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado; |
|
11. |
Secretaría de Infraestructura; |
|
12. |
Secretaría de Salud; |
|
13. |
Secretaría de Seguridad Pública; et |
|
14. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León; |
|
2. |
Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (CONALEP); |
|
3. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León; |
|
4. |
Consejo Estatal de Rehabilitación Urbana, A.C. (CERU); |
|
5. |
Consejo Estatal de Transporte y Vialidad; |
|
6. |
Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad; |
|
7. |
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León; |
|
8. |
Corporación de Desarrollo Turístico de Nuevo León; |
|
9. |
Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León (CODEAGRO); |
|
10. |
Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León; |
|
11. |
Fiscalía General de Justicia; |
|
12. |
Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León; |
|
13. |
Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León; |
|
14. |
Instituto de Control Vehicular; |
|
15. |
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León; |
|
16. |
Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación en el Estado de Nuevo León; |
|
17. |
Instituto de la Vivienda de Nuevo León; |
|
18. |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León; |
|
19. |
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte; |
|
20. |
Instituto Estatal de la Juventud; |
|
21. |
Instituto Estatal de las Mujeres; |
|
22. |
Instituto Estatal de Seguridad Pública; |
|
23. |
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León; |
|
24. |
Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León; |
|
25. |
Parque Fundidora; |
|
26. |
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León; |
|
27. |
Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León; |
|
28. |
Red Estatal de Autopistas de Nuevo León; |
|
29. |
Régimen de Protección Social en Salud; |
|
30. |
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; |
|
31. |
Servicios de Salud de Nuevo León; |
|
32. |
Sistema de Caminos de Nuevo León; |
|
33. |
Sistema de Transporte Colectivo; |
|
34. |
Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos; |
|
35. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León; |
|
36. |
Unidad de Integración Educativa; |
|
37. |
Universidad de Ciencias de la Seguridad; |
|
38. |
Universidad Politécnica de Apodaca; |
|
39. |
Universidad Politécnica de García; |
|
40. |
Universidad Tecnológica de Cadereyta; |
|
41. |
Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo; |
|
42. |
Universidad Tecnológica Linares; et |
|
43. |
Universidad Tecnológica Santa Catarina. |
X. PUEBLA
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
2. |
Procuraduría General de Justicia; |
|
3. |
Secretaría de Bienestar; |
|
4. |
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; |
|
5. |
Secretaría de Cultura y Turismo; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Rural y Competitividad Agrícola; |
|
7. |
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; |
|
8. |
Secretaría de Educación Pública; |
|
9. |
Secretaría de Finanzas y Administración; |
|
10. |
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes; |
|
11. |
Secretaría de la Contraloría; |
|
12. |
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; |
|
13. |
Secretaría de Salud; |
|
14. |
Secretaría de Seguridad Pública; |
|
15. |
Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública; |
|
16. |
Secretaría del Trabajo y Competitividad; et |
|
17. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Banco Estatal de Tierra; |
|
2. |
Carreteras de Cuota – Puebla; |
|
3. |
Casa del Artesano del Estado de Puebla; |
|
4. |
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla Comisión de Vivienda del Estado De Puebla; |
|
5. |
Ciudad Modelo; |
|
6. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla; |
|
7. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla; |
|
8. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla; |
|
9. |
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla; |
|
10. |
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; |
|
11. |
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos; |
|
12. |
Comité de Planeación para El Desarrollo del Estado de Puebla; |
|
13. |
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla; |
|
14. |
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; |
|
15. |
Convenciones y Parques; |
|
16. |
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos; |
|
17. |
Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto; |
|
18. |
Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital; |
|
19. |
Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana; |
|
20. |
Ejecutivo del Estado; |
|
21. |
Hospital para El Niño Poblano; |
|
22. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla; |
|
23. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla; |
|
24. |
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla; |
|
25. |
Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano; |
|
26. |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla I.S.S.S.T.E.P.; |
|
27. |
Instituto Estatal de Educación para Adultos; |
|
28. |
Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla; |
|
29. |
Instituto Poblano de las Mujeres; |
|
30. |
Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla; |
|
31. |
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio; |
|
32. |
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; |
|
33. |
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán; |
|
34. |
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango; |
|
35. |
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan; |
|
36. |
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla; |
|
37. |
Instituto Tecnológico Superior de Libres; |
|
38. |
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan; |
|
39. |
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca; |
|
40. |
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez; |
|
41. |
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán; |
|
42. |
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec; |
|
43. |
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza; |
|
44. |
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla; |
|
45. |
Museos Puebla; |
|
46. |
Operadora Estatal de Aeropuertos Internacional de Puebla S.A. de C.V.; |
|
47. |
Puebla Comunicaciones; |
|
48. |
Red Urbana de Transporte Articulado; |
|
49. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud; |
|
50. |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; |
|
51. |
Servicios de Salud del Estado de Puebla; |
|
52. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla; |
|
53. |
Universidad Intercultural del Estado de Puebla; |
|
54. |
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán; |
|
55. |
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla; |
|
56. |
Universidad Politécnica de Amozoc; |
|
57. |
Universidad Politécnica de Puebla; |
|
58. |
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla; |
|
59. |
Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla; |
|
60. |
Universidad Tecnológica de Huejotzingo; |
|
61. |
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros; |
|
62. |
Universidad Tecnológica de Oriental; |
|
63. |
Universidad Tecnológica de Puebla; |
|
64. |
Universidad Tecnológica de Tecamachalco; |
|
65. |
Universidad Tecnológica de Tehuacán; et |
|
66. |
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez. |
XI. QUERÉTARO
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Oficialía Mayor; |
|
2. |
Procuraduría General de Justicia; |
|
3. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Sustentable; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; |
|
7. |
Secretaría de Educación; |
|
8. |
Secretaría de Gobierno; |
|
9. |
Secretaría de Juventud; |
|
10. |
Secretaría de la Contraloría; |
|
11. |
Secretaría de Planeación y Finanzas; |
|
12. |
Secretaría de Salud; |
|
13. |
Secretaría de Seguridad Ciudadana; |
|
14. |
Secretaría de Trabajo; et |
|
15. |
Secretaría de Turismo. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro; |
|
2. |
Casa Queretana de las Artesanías; |
|
3. |
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro; |
|
4. |
Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro; |
|
5. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro; |
|
6. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro; |
|
7. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro; |
|
8. |
Comisión Estatal de Aguas; |
|
9. |
Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro; |
|
10. |
Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro; |
|
11. |
Comisión para el Fomento Económico de las Empresas del Sector Industrial Aeroespacial, Comercial y de Servicios del Estado de Querétaro; |
|
12. |
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro; |
|
13. |
Instituto de Artes y Oficios de Querétaro; |
|
14. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro; |
|
15. |
Instituto de Formación Policial del Estado de Querétaro; |
|
16. |
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro; |
|
17. |
Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro; |
|
18. |
Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro; |
|
19. |
Instituto Queretano de las Mujeres; |
|
20. |
Instituto Queretano del Transporte; |
|
21. |
Patronato de las Fiestas de Querétaro; |
|
22. |
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano; |
|
23. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Querétaro; |
|
24. |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; |
|
25. |
Servicios de Salud del Estado de Querétaro; |
|
26. |
Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa; |
|
27. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro; |
|
28. |
Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro; |
|
29. |
Universidad Aeronáutica en Querétaro; |
|
30. |
Universidad Politécnica de Querétaro; |
|
31. |
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui; |
|
32. |
Universidad Tecnológica de Corregidora; |
|
33. |
Universidad Tecnológica de Querétaro; et |
|
34. |
Universidad Tecnológica de San Juan del Río. |
XII. SAN LUIS POTOSÍ
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Contraloría General del Estado; |
|
2. |
Oficialía Mayor; |
|
3. |
Procuraduría General de Justicia; |
|
4. |
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; |
|
5. |
Secretaría de Cultura; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos; |
|
7. |
Secretaría de Desarrollo Económico; |
|
8. |
Secretaría de Desarrollo Social y Regional; |
|
9. |
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; |
|
10. |
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; |
|
11. |
Secretaría de Educación; |
|
12. |
Secretaría de Finanzas; |
|
13. |
Secretaría de Turismo; |
|
14. |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; et |
|
15. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Agencia Pro San Luis; |
|
2. |
Archivo Histórico del Estado; |
|
3. |
Casa Cuna Margarita Maza de Juárez; |
|
4. |
Centro Cultural Real de Catorce; |
|
5. |
Centro de Asistencia Social Rafael Nieto; |
|
6. |
Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos; |
|
7. |
Centro de Convenciones de San Luis Potosí; |
|
8. |
Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario; |
|
9. |
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.; |
|
10. |
Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga «Profesor Carlos Jonguitud Barrios»; |
|
11. |
Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga Ii; |
|
12. |
Cineteca Alameda del Estado de San Luis Potosí; |
|
13. |
Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí; |
|
14. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí; |
|
15. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí; |
|
16. |
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí; |
|
17. |
Comisión Estatal del Agua del Estado de San Luis Potosí; |
|
18. |
Consejo Consultivo del Centro Histórico; |
|
19. |
Consejo Estatal de Población; |
|
20. |
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología; |
|
21. |
Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios; |
|
22. |
El Colegio de San Luis Potosí, A.C; |
|
23. |
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto; |
|
24. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí; |
|
25. |
Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado; |
|
26. |
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí; |
|
27. |
Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí Xhsls Canal 9; |
|
28. |
Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí; |
|
29. |
Instituto Estatal de Ciegos; |
|
30. |
Instituto Estatal de Educación para Adultos; |
|
31. |
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa; |
|
32. |
Instituto Geriátrico Dr. Nicolás Aguilar; |
|
33. |
Instituto Potosino de Bellas Artes; |
|
34. |
Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte; |
|
35. |
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.; |
|
36. |
Instituto Potosino de la Juventud; |
|
37. |
Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí; |
|
38. |
Instituto Tecnológico Superior de Ébano; |
|
39. |
Instituto Tecnológico Superior de Rio Verde San Luis Potosí; |
|
40. |
Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí; |
|
41. |
Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale; |
|
42. |
Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación; |
|
43. |
Junta Estatal de Caminos; |
|
44. |
Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí; |
|
45. |
Museo del Ferrocarril; |
|
46. |
Museo del Virreinato; |
|
47. |
Museo Federico Silva «Escultura Contemporánea»; |
|
48. |
Museo Francisco Cossío del Estado de San Luis Potosí; |
|
49. |
Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes; |
|
50. |
Museo Nacional de la Máscara; |
|
51. |
Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina; |
|
52. |
Promotora del Estado de San Luis Potosí; |
|
53. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud; |
|
54. |
Servicios de Salud de San Luis Potosí; |
|
55. |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; |
|
56. |
Universidad Intercultural de San Luis Potosí; |
|
57. |
Universidad Politécnica de San Luis Potosí; |
|
58. |
Universidad Tecnológica de San Luis Potosí; et |
|
59. |
Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí. |
XIII. VERACRUZ
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Contraloría General; |
|
2. |
Coordinación General de Comunicación Social; |
|
3. |
Procuraduría General de Justicia; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; |
|
6. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
7. |
Secretaría de Educación; |
|
8. |
Secretaría de Finanzas y Planeación; |
|
9. |
Secretaría de Gobierno; |
|
10. |
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; |
|
11. |
Secretaría de Medio Ambiente; |
|
12. |
Secretaría de Protección Civil; |
|
13. |
Secretaría de Salud; |
|
14. |
Secretaría de Seguridad Pública; |
|
15. |
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad; et |
|
16. |
Secretaría de Turismo y Cultura. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas; |
|
2. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz; |
|
3. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz; |
|
4. |
Colegio de Veracruz; |
|
5. |
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz; |
|
6. |
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz; |
|
7. |
Comisión del Agua del Estado de Veracruz; |
|
8. |
Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito; |
|
9. |
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; |
|
10. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz; |
|
11. |
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz; |
|
12. |
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz; |
|
13. |
Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial; |
|
14. |
Instituto Tecnológico de Superior Acayucan; |
|
15. |
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache; |
|
16. |
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado; |
|
17. |
Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec; |
|
18. |
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos; |
|
19. |
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan; |
|
20. |
Instituto Tecnológico Superior de Huatusco; |
|
21. |
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza; |
|
22. |
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara; |
|
23. |
Instituto Tecnológico Superior de las Choapas; |
|
24. |
Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre; |
|
25. |
Instituto Tecnológico Superior de Misantla; |
|
26. |
Instituto Tecnológico Superior de Naranjos; |
|
27. |
Instituto Tecnológico Superior de Pánuco; |
|
28. |
Instituto Tecnológico Superior de Perote; |
|
29. |
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica; |
|
30. |
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla; |
|
31. |
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca; |
|
32. |
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca; |
|
33. |
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa; |
|
34. |
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica; |
|
35. |
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal; |
|
36. |
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos; |
|
37. |
Instituto Veracruzano de la Cultura; |
|
38. |
Instituto Veracruzano de la Vivienda; |
|
39. |
Instituto Veracruzano de las Mujeres; |
|
40. |
Instituto Veracruzano del Deporte; |
|
41. |
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente; |
|
42. |
Radiotelevisión de Veracruz; |
|
43. |
Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud; |
|
44. |
Servicios de Salud de Veracruz; |
|
45. |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz; |
|
46. |
Universidad Politécnica de Huatusco; |
|
47. |
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora; |
|
48. |
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz; et |
|
49. |
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. |
XIV. ZACATECAS
Sous—liste 1: Entités des gouvernements
|
1. |
Coordinación Estatal de Planeación; |
|
2. |
Coordinación General Jurídica; |
|
3. |
Secretaría de Administración; |
|
4. |
Secretaría de Desarrollo Social; |
|
5. |
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial; |
|
6. |
Secretaría de Economía; |
|
7. |
Secretaría de Educación; |
|
8. |
Secretaría de Finanzas; |
|
9. |
Secretaría de la Función Pública; |
|
10. |
Secretaría de las Mujeres; |
|
11. |
Secretaría de Obras Públicas; |
|
12. |
Secretaría de Salud; |
|
13. |
Secretaría de Seguridad Pública; |
|
14. |
Secretaría de Turismo; |
|
15. |
Secretaría del Agua y Medio Ambiente; |
|
16. |
Secretaría del Campo; |
|
17. |
Secretaría del Zacatecano Migrante; et |
|
18. |
Secretaría General de Gobierno. |
Sous—liste 2: Autres entités
|
1. |
Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos; |
|
2. |
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas; |
|
3. |
Colegio de Educación Profesional y Técnica de Zacatecas; |
|
4. |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas; |
|
5. |
Consejo Estatal de Desarrollo Económico; |
|
6. |
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación; |
|
7. |
Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas «Refugio Reyes»; |
|
8. |
Instituto de Capacitación para el Trabajo; |
|
9. |
Instituto de Cultura Física y el Deporte del Estado de Zacatecas; |
|
10. |
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas; |
|
11. |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para el Estado de Zacatecas; |
|
12. |
Instituto de Selección y Capacitación del Estado; |
|
13. |
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas; |
|
14. |
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; |
|
15. |
Instituto Tecnológico Superior de Jerez; |
|
16. |
Instituto Tecnológico Superior de Loreto; |
|
17. |
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán; |
|
18. |
Instituto Tecnológico Superior de Río Grande; |
|
19. |
Instituto Tecnológico Superior de Sombrerete; |
|
20. |
Instituto Tecnológico Superior de Tlaltenango; |
|
21. |
Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas; |
|
22. |
Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde»; |
|
23. |
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos; |
|
24. |
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas; |
|
25. |
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios; |
|
26. |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud; |
|
27. |
Servicios de Salud de Zacatecas; |
|
28. |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; |
|
29. |
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión; |
|
30. |
Universidad Politécnica de Zacatecas; |
|
31. |
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas; et |
|
32. |
Universidad Tecnológica de Zacatecas. |
NOTES RELATIVES À LA SECTION B
Règles générales
|
1. |
Toutes les entités subordonnées aux entités des gouvernements sous-centraux énumérées dans la sous-liste 1 (Entités des gouvernements) de chaque État sont couvertes, à condition que l'entité n'ait pas de personnalité juridique distincte. |
|
2. |
La traduction du nom des entités énumérées dans la présente section n'est fournie qu'à des fins de référence et ne constitue pas une traduction officielle. |
Exclusion de la couverture
|
3. |
La section G (Projets de partenariat public-privé) ne s'applique pas à la présente section. |
|
4. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux marchés publics de biens, services et services de construction liés aux systèmes pénitentiaires relevant de la présente section. |
|
5. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) s'applique aux marchés de marchandises, de services et de services de construction, quelle que soit l'origine du financement public, moyennant les exceptions suivantes:
|
|
6. |
Pour le Durango, le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux marchés publics:
|
|
7. |
Pour les entités énumérées dans la sous-liste 1 (Entités des gouvernements) de l'Estado de México, le seuil applicable pour les marchés publics de services de construction au titre de la section F est de 12 721 740 USD. |
|
8. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique aux marchés publics passés par Jalisco que trois ans après la date de signature du présent accord. |
|
9. |
Les dispositions du chapitre 21 (Marchés publics) relatives à l'utilisation de moyens électroniques ne s'appliquent aux marchés publics du Veracruz que quatre ans après la date de signature du présent accord. |
|
10. |
En ce qui concerne le Zacatecas:
|
Amélioration de l'accès mutuel au marché
|
11. |
Au plus tard deux ans après la date de signature du présent accord, le Mexique soumettra à l'Union européenne une offre d'extension du champ d'application de la présente section aux entités de passation des marchés publics des États d'Aguascalientes et de Coahuila. |
|
12. |
Au plus tard cinq ans après la date de signature du présent accord, le Mexique soumettra à l'Union européenne une offre d'extension du champ d'application de la présente section.
À la suite de l'échange, entre les parties, des offres d'amélioration de l'accès au marché visées au présent point et au point 1 des notes relatives à la section B (Entités des gouvernements sous-centraux) de l'annexe 21-A (Marchés couverts de l'Union européenne), le sous-comité «Marchés publics», institué par le paragraphe 1, point j), de l'article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord), élabore pour le conseil conjoint, si les représentants des parties à ce sous-comité considèrent l'accès au marché offert comme équivalent, conformément à l'article 21.19 (Sous-comité «Marchés publics»), point b), une décision de modification de la présente section. |
|
13. |
Le conseil conjoint adopte la décision modifiant la présente section conformément aux offres visées aux points 11 et 12 dans un délai de six mois à compter de l'offre concernée, sous réserve de l'achèvement des procédures internes de chaque partie. |
|
14. |
Les montants des seuils exprimés en USD de la présente section sont adaptés chaque année pour tenir compte du taux d'inflation des États-Unis d'Amérique parallèlement aux ajustements effectués pour l'ACEUM, en appliquant la formule suivante:
L'ajustement des seuils est calculé selon les modalités suivantes:
Le Mexique notifie à l'Union européenne les valeurs de seuil ajustées au plus tard le 16 novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle l'ajustement prend effet. |
|
15. |
Le Mexique calcule et convertit la valeur des seuils en pesos mexicains en utilisant le taux de conversion de la Banco de México (Banque du Mexique). Ce taux de conversion est fondé sur le cours du peso mexicain par rapport au dollar des États-Unis au 1er décembre et au 1er juin de chaque année, ou au premier jour ouvrable suivant. Le taux de conversion au 1er décembre s'applique du 1er janvier au 30 juin de l'année suivante, tandis que celui en vigueur au 1er juin s'applique du 1er juillet au 31 décembre de la même année.
Le Mexique notifie à l'Union européenne le taux de conversion et les valeurs de seuil fixées en pesos mexicains avant leur application. |
|
16. |
Les informations relatives aux seuils sont publiées sur le site internet suivant: www.compranet.gob.mx. |
SECTION C
AUTRES ENTITÉS
|
1. |
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes générales de la section H, le chapitre 21 (Marchés publics) s'applique aux entités contractantes du Mexique énumérées dans la présente section si la valeur des fournitures est égale ou supérieure aux seuils suivants:
|
|
2. |
Les seuils fixés au point 1 le sont pour 2018 et font l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'inflation conformément au point 16 de la section H (Notes générales). |
LISTE DES AUTRES ENTITÉS
|
1. |
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Aéroport international de Mexico). |
|
2. |
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (Aéroports et services auxiliaires). |
|
3. |
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Services connexes des routes et ponts fédéraux à péage). |
|
4. |
Centro de Integración Juvenil, A.C. (Centre d'intégration des jeunes). |
|
5. |
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Commission fédérale d'électricité), y compris:
|
|
6. |
Comisión Nacional del Agua (Commission nationale de l'eau). |
|
7. |
Comisión Nacional Forestal (Commission nationale de la foresterie). |
|
8. |
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (Commission nationale pour le développement des peuples autochtones). |
|
9. |
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Commission de régularisation du régime foncier). |
|
10. |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Conseil national des sciences et de la technologie). |
|
11. |
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (Conseil du tourisme du Mexique). |
|
12. |
Distribuidora Impulsora Comercial de Conasupo S.A. de C.V. (Diconsa) (Société de promotion et distribution commerciales de Conasupo, société anonyme à capital variable). |
|
13. |
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (Chemin de fer de l'isthme de Tehuatepec). |
|
14. |
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (Groupe aéroportuaire de Mexico). |
|
15. |
Instituto Mexicano de Cinematografía (Institut mexicain de cinématographie). |
|
16. |
Instituto Mexicano de la Juventud (Institut mexicain des jeunes). |
|
17. |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Institut mexicain de la sécurité sociale). |
|
18. |
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Institut national de l'infrastructure physique dans le domaine de l'éducation). |
|
19. |
Instituto Nacional de las Mujeres (Institut national des femmes). |
|
20. |
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Institut mexicain de la propriété industrielle). |
|
21. |
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Institut national du troisième âge). |
|
22. |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Institut de la sécurité et des services sociaux des employés de l'État). |
|
23. |
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Institut de sécurité sociale des Forces armées mexicaines). |
|
24. |
Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos (Institut national pour l'éducation des adultes). |
|
25. |
Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa) – no incluye la compra de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana [Lait industriel Conasupo S.A. de C.V. (à l'exclusion des achats de produits agricoles effectués dans le cadre de programmes de soutien à l'agriculture ou de programmes d'aide alimentaire)]. |
|
26. |
Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Loterie nationale pour l'assistance publique). |
|
27. |
NOTIMEX S.A. de C.V. |
|
28. |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) – no incluye las compras de combustibles y gas (Petróleos Mexicanos – à l'exclusion des achats de combustibles ou de gaz): |
|
a) |
PEMEX Corporativo (Société PEMEX); |
|
b) |
PEMEX Exploración y Producción (PEMEX Exploration et production); |
|
c) |
PEMEX Perforación y Servicios (PEMEX Forage et services); |
|
d) |
PEMEX Transformación Industrial (PEMEX Transformation industrielle); |
|
e) |
PEMEX Logística (PEMEX Logistique); |
|
f) |
PEMEX Cogeneración y Servicios (PEMEX Cogénération et services); |
|
g) |
PEMEX Etileno (PEMEX Éthylène); et |
|
h) |
PEMEX Fertilizantes (PEMEX Fertilisants). |
|
29. |
Instituto Mexicano del Petróleo (Institut mexicain du pétrole). |
|
30. |
Procuraduría Federal del Consumidor (Bureau du Procureur fédéral des consommateurs). |
|
31. |
Pronósticos para la Asistencia Pública (Centre de prévision pour l'assistance publique). |
|
32. |
Servicio Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Services aéroportuaires de Mexico). |
|
33. |
Servicio Geológico Mexicano (Services géologiques mexicains). |
|
34. |
Servicio Postal Mexicano (Services mexicains des postes). |
|
35. |
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) – no incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o bienes para la alimentación humana (Système national de développement intégral de la famille – à l'exclusion des achats de produits agricoles effectués dans le cadre de programmes de soutien à l'agriculture ou de programmes d'aide alimentaire). |
|
36. |
Talleres Gráficos de México (Imprimerie nationale du Mexique). |
|
37. |
Financiera para el Bienestar (Établissement financier pour le bien-être). |
|
38. |
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conseil national de prévention de la discrimination). |
|
39. |
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (Autorité fédérale pour le développement de zones économiques spéciales). |
|
40. |
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Commission nationale pour la protection et la défense des utilisateurs de services financiers). |
|
41. |
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacienda Públicas (Institut pour le développement technique des finances publiques). |
|
42. |
Centro Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Centre national pour le développement et l'inclusion des personnes handicapées). |
|
43. |
Centro Nacional de Metrología (Centre national de métrologie). |
|
44. |
Hospital Juárez de México (Hôpital Juárez de Mexico). |
|
45. |
Hospital General Dr. Manuel Gea González (Hôpital général Dr. Manuel Gea González). |
|
46. |
Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga (Hôpital général de Mexico Dr. Eduardo Liceaga). |
|
47. |
Hôpital Infantil de México Federico Gómez (Hôpital pour enfants de Mexico Federico Gómez). |
|
48. |
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Comité national pour le développement durable de la canne à sucre). |
|
49. |
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (Producteur national de produits biologiques vétérinaires). |
|
50. |
Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Organisme de promotion des investissements dans les télécommunications). |
|
51. |
Comisión Nacional de los salarios mínimos (Commission nationale pour les salaires minimaux). |
|
52. |
Comisión Nacional de Vivienda (Commission nationale du logement). |
|
53. |
Centro Nacional del Control del Gas Natural (Centre national de contrôle du gaz naturel). |
|
54. |
Centro Nacional de Control de Energía (Centre national de contrôle de l'énergie). |
|
55. |
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A de C.V. (Administration portuaire intégrale d'Altamira, S.A de C.V.). |
|
56. |
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A de C.V. (Administration portuaire intégrale de Lázaro Cárdenas, S.A de C.V.). |
|
57. |
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A de C.V. (Administration portuaire intégrale de Manzanillo, S.A de C.V.). |
|
58. |
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A de C.V. (Administration portuaire intégrale de Veracruz, S.A de C.V.). |
|
59. |
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Institut national des langues autochtones). |
|
60. |
Instituto Nacional de Ciencias Penales (Institut national des sciences criminelles). |
|
61. |
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Commission nationale des droits de l'homme). |
|
62. |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Institut national de statistique et de géographie). |
|
63. |
Comisión Nacional Antimonopolio (Commission nationale antitrust). |
|
64. |
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) (Commission de régulation des télécommunications). |
NOTES RELATIVES À LA SECTION C
La traduction du nom des entités énumérées dans la présente section n'est fournie qu'à des fins de référence et ne constitue pas une traduction officielle.
SECTION D
MARCHANDISES
|
1. |
Sauf dispositions contraires de la présente annexe et sous réserve des notes générales de la section H, le chapitre 21 (Marchés publics) couvre toutes les marchandises acquises par les entités énumérées aux sections A à C. |
|
2. |
Nonobstant le point 1, pour les marchés passés par le Secretaría de la Defensa Nacional (ministère de la défense nationale) et le Secretaría de Marina (ministère de la marine), le chapitre 21 (Marchés publics) couvre uniquement les marchandises décrites dans les codes de classification des fournitures du gouvernement fédéral indiqués ci-après:
|
SECTION E
SERVICES
Le chapitre 21 (Marchés publics) couvre la passation de marchés pour tous les services autres que les services de construction faisant l'objet de marchés passés par les entités énumérées aux sections A à C, à l'exception des services suivants identifiés conformément au système commun de classification à l'appendice 13-D-1 (Système commun de classification – Services) de l'ACEUM:
|
A |
|
Recherche-développement |
|
|
|
Toutes les catégories |
|
C |
|
Services d'architecture et de génie |
|
|
C130 |
Restauration (uniquement aux fins de la préservation de sites et de bâtiments historiques) |
|
D |
|
Services de traitement de l'information et services connexes de télécommunications |
|
|
D304 |
Services de télécommunications et de transmission de données informatiques, sauf les services classés comme «services améliorés ou à valeur ajoutée», lesquels sont définis comme des services de télécommunications utilisant des systèmes de traitement informatisé, qui: a) entraînent une modification de la forme, du contenu, du code, du protocole ou d'autres aspects similaires de l'information transmise par les utilisateurs; b) fournissent aux clients des renseignements additionnels, différents ou restructurés; ou c) nécessitent l'interaction de l'utilisateur avec des renseignements entreposés. Aux fins de la présente disposition, l'acquisition de services de télécommunications et de transmission des données informatiques n'inclut pas la propriété ou la fourniture d'installations en vue de la prestation de services de transmission de la voix ou de données |
|
|
D305 |
Services de télétraitement et de traitement en temps partagé |
|
|
D309 |
Services de radiodiffusion d'information et de données et de distribution de données |
|
|
D316 |
Services de gestion de réseaux de télécommunications |
|
|
D317 |
Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services d'information |
|
|
|
Achat de données (l'équivalent électronique des livres, périodiques, journaux, etc.) |
|
|
D399 |
Autres services informatiques et de télécommunications (y compris le stockage de données sur bandes, disques compacts, etc.) |
|
F |
|
Services liés aux ressources naturelles |
|
|
F011 |
Services de soutien – pesticides/insecticides |
|
G |
|
Services de santé et services sociaux |
|
|
|
Toutes les catégories |
|
J |
|
Entretien, réparation, modification, réfection et installation de marchandises |
|
|
|
Équipements |
|
|
J010 |
Armement |
|
|
J011 |
Matières nucléaires utilisées à des fins militaires |
|
|
J012 |
Matériel de lutte contre l'incendie |
|
|
J013 |
Munitions et explosifs |
|
|
J014 |
Missiles guidés |
|
|
J015 |
Aéronefs et composants structuraux de cellules |
|
|
J016 |
Composants et accessoires d'aéronefs |
|
|
J017 |
Équipement de lancement et d'atterrissage pour aéronefs et de manutention au sol |
|
|
J018 |
Véhicules spatiaux |
|
J019 |
Navires, embarcations légères, pontons et quais flottants |
|
|
J020 |
Équipement de navire et matériel naval |
|
|
J022 |
Équipement ferroviaire |
|
|
J023 |
Véhicules à effet de sol, véhicules à moteur, remorques et cycles |
|
|
J024 |
Tracteurs |
|
|
J025 |
Pièces de véhicule |
|
|
J998 |
Réparation de navires non nucléaires |
|
|
K |
|
Services de garde et services connexes (services professionnels uniquement aux fins de la protection, de la sécurité personnelle et des installations exécutés par des gardes armés) |
|
|
K103 |
Approvisionnement en carburants et autres services pétroliers, à l'exclusion de l'entreposage |
|
|
K105 |
Gardiennage (services professionnels uniquement aux fins de la protection, de la sécurité personnelle et de la surveillance fournis par des gardes armés) |
|
|
K109 |
Services de surveillance (services professionnels uniquement aux fins de la protection, de la sécurité personnelle et de la surveillance fournis par des gardes armés) |
|
|
K110 |
Services de manutention des carburants solides |
|
L |
|
Services financiers et connexes |
|
|
|
Toutes les catégories |
|
R |
|
Services professionnels, services administratifs et services de soutien de la gestion |
|
|
R003 |
Services juridiques |
|
|
R004 |
Certifications de produits et accréditations d'établissements autres que les établissements d'enseignement |
|
|
R012 |
Services de brevet et de marque de commerce |
|
|
R016 |
Marchés de services personnels |
|
|
R101 |
Témoignages d'experts (uniquement aux fins de services juridiques) |
|
|
R103 |
Services de courrier et de messagerie |
|
|
R105 |
Services de courrier et de distribution (à l'exclusion des services postaux) |
|
|
R106 |
Services postaux |
|
|
R116 |
Services de sténographie judiciaire |
|
|
R200 |
Recrutement de personnel militaire |
|
S |
|
Services publics |
|
|
|
Toutes les catégories |
|
T |
|
Services de communication, de photographie, de cartographie, d'impression et de publication |
|
|
T000 |
Études de communications |
|
|
T001 |
Services de recherche en commercialisation et services de sondages d'opinion publique (anciennement les services de sondages téléphoniques et d'enquêtes sur le terrain, y compris les examens de mise à l'essai, les études multi-intérêts et les enquêtes d'attitudes), sauf CPC 86503 – Services de consultation en matière de gestion de la commercialisation |
|
|
T002 |
Services de communications (y compris les services de pièces d'exposition) |
|
|
T004 |
Services des relations publiques (y compris les services de rédaction, la planification et la gestion des événements, les relations avec les médias, l'analyse des émissions de radio et de télé, les services de presse) |
|
|
T005 |
Services artistiques et graphiques |
|
|
T008 |
Services de traitement de films |
|
|
T009 |
Services de production de films et de bandes vidéo |
|
|
T010 |
Services de microfiches |
|
|
T013 |
Services photographiques généraux – photographie |
|
|
T014 |
Services d'impression et de reliure |
|
T015 |
Services de reproduction |
|
|
T017 |
Services photographiques généraux – cinématographie |
|
|
T018 |
Services d'audiovisuel |
|
|
T099 |
Autres services de communications, de photographie, de cartographie, d'impression et de publication |
|
|
U |
|
Services d'enseignement et de formation |
|
|
U003 |
Instruction de la réserve (militaire) |
|
|
U010 |
Homologations et accréditations d'établissements d'enseignement |
|
V |
|
Services de transport, d'agences de voyages et de déménagements |
|
|
|
Toutes les catégories (sauf V503 Services d'agences de voyages) |
|
W |
|
Location et crédit-bail d'équipement protégé par un brevet, un droit d'auteur ou d'autres droits de propriété |
|
|
W058 |
Équipement de communication, de détection et de rayonnement cohérent |
NOTES RELATIVES À LA SECTION E
|
1. |
Le Mexique propose au conseil conjoint les modifications à apporter à la présente section pour harmoniser sa classification fondée sur le système commun de classification de l'ALENA avec le code CPC fondé sur la classification centrale de produits provisoire des Nations unies dans un délai n'excédant pas cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Le conseil conjoint adopte les modifications proposées par voie de décision. |
|
2. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas à l'exploitation d'installations gouvernementales exploitées en vertu d'accords de concession. |
|
3. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux services rattachés aux marchandises que se procurent le Secretaría de la Defensa Nacional (ministère de la défense nationale) et le Secretaría de Marina (ministère de la marine), qui ne sont pas visées par le chapitre 21 (Marchés publics). |
|
4. |
Il est entendu que la fourniture de services relevant du chapitre 21 est, en ce qui concerne les fournitures transfrontières, soumise au chapitre 11 (Commerce transfrontière des services), au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) et au chapitre 18 (Services financiers). |
SECTION F
SERVICES DE CONSTRUCTION
Sauf disposition contraire de la présente annexe et sous réserve des notes générales de la section H, le chapitre 21 (Marchés publics) s'applique à tous les services de construction que se procurent les entités énumérées aux sections A à C, tels qu'ils sont désignés dans la division 51 de la classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations unies.
SECTION G
PROJETS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
|
1. |
Aux fins de la présente annexe:
on entend par «projets de partenariat public-privé» (ci-après dénommés «Projets PPP») les projets élaborés dans le cadre d'un régime, dans le but de fournir des services au secteur public, aux grossistes, aux intermédiaires ou aux consommateurs finaux, qui sont mis en œuvre dans le cadre d'une relation contractuelle à long terme entre une autorité publique et un opérateur économique privé (1), dans le cadre de laquelle des infrastructures sont entièrement ou partiellement fournies par l'opérateur économique privé. |
|
2. |
Les projets PPP attribués par les entités contractantes énumérées aux sections A et C sont couverts par le chapitre 21 (Marchés publics). |
|
3. |
Le paragraphe 4 de l'article 21.6 (Avis) et l'article 21.17 (Procédures de recours internes) ne s'appliquent pas aux projets PPP couverts conformément au point 2. |
|
4. |
Aux fins de l'évaluation des propositions de projets PPP non sollicitées, le Mexique applique sa législation et traite les entreprises de l'Union européenne de la même manière que les entreprises mexicaines. |
NOTES RELATIVES À LA SECTION G
|
1. |
Les projets PPP peuvent être utilisés pour des activités pour lesquelles la législation mexicaine autorise la participation du secteur privé et pour lesquelles les licences, autorisations ou concessions nécessaires à la fourniture des services connexes sont accordées. |
|
2. |
Nonobstant les dispositions du chapitre 21 (Marchés publics), les entités énumérées à la section A peuvent exiger, conformément à la législation mexicaine, que le soumissionnaire retenu soit établi sur place pour développer et gérer les projets PPP. |
|
3. |
Dans le cadre des projets PPP, les entités contractantes peuvent recourir à un appel d'offres limité conformément aux conditions énoncées à l'article 21.12 (Appel d'offres limité) du présent accord et à l'article 64 de la Ley de Asociaciones Público Privadas (loi sur les partenariats public-privé), telle qu'elle a été modifiée le 21 avril 2016 par le Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas (décret portant réforme et abrogation de diverses dispositions de la loi sur les partenariats public-privé). |
|
4. |
Les entreprises de l'Union européenne ont le même accès aux procédures de recours au Mexique que les entreprises mexicaines. |
SECTION H
NOTES GÉNÉRALES
Exceptions générales
|
1. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux marchés passés:
|
|
2. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux services d'intérêt public (à savoir les services de télécommunications, de transport, de fourniture d'eau et d'énergie). |
|
3. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique pas aux services de transport et notamment: aux services de transport terrestre (CPC 71), de transport par eau (CPC 72), de transport aérien (CPC 73), aux services connexes aux transports (CPC 74), aux services de postes et de télécommunications (CPC 75) et enfin aux services de réparation d'autres matériels de transport, pour le compte de tiers (CPC 8868). |
|
4. |
Le chapitre 21 (Marchés publics) ne s'applique aux contrats de construction-exploitation-transfert et aux contrats de concession de travaux publics que dans la mesure où ces contrats sont couverts par la section G (Projets de partenariat public-privé). |
Réservation de marchés
|
5. |
Nonobstant le chapitre 21 (Marchés publics), le Mexique peut soustraire des marchés aux obligations dudit chapitre, sous réserve que:
|
|
6. |
À partir de janvier de l'année civile suivant l'année de l'entrée en vigueur du présent accord, les valeurs en dollars des États-Unis visées au paragraphe 5 sont réajustées annuellement pour tenir compte de l'inflation cumulée, sur la base de l'indice implicite des prix du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis ou de tout autre indice qui l'aura remplacé et aura été publié par le Council of Economic Advisors (conseillers économiques du président) dans Economic Indicators.
Les valeurs en dollars des États-Unis réajustées au titre de l'inflation cumulée jusqu'en janvier de chaque année civile suivant 2018 sont égales aux valeurs initiales en dollars des États-Unis, multipliées par le coefficient suivant: l'indice implicite des prix du PIB des États-Unis ou tout autre indice l'ayant remplacé et publié par les conseillers économiques dans Economic Indicators, qui a cours à compter du mois de janvier de l'année en question, sur l'indice implicite des prix du PIB des États-Unis ou tout autre indice l'ayant remplacé et publié par le Council of Economic Advisors dans Economic Indicators, qui a cours à compter de janvier 2018, à condition que ces indices implicites des prix aient la même année de base. Les valeurs en dollars des États-Unisréajustées qui résulteront de cette opération sont arrondies au million de dollars des États-Unisle plus proche. Le Mexique notifie à l'Union européenne les valeurs en dollars des États-Unisréajustées au cours du mois de janvier de l'année au cours de laquelle le réajustement prend effet. |
|
7. |
Si au cours d'une année donnée, le Mexique dépasse la valeur totale des marchés qu'il peut réserver conformément au paragraphe 5, il consulte l'Union européenne en vue de parvenir à un accord sur une compensation sous la forme d'opportunités supplémentaires de marchés publics pendant l'année suivante. Ces consultations sont sans préjudice des droits dont jouit l'autre partie en vertu du chapitre 31 (Règlement des différends). |
Exigences relatives au contenu local de PEMEX et de CFE
|
8. |
Nonobstant le chapitre 21 (Marchés publics), PEMEX et CFE peuvent imposer une exigence relative au contenu local ne dépassant pas:
|
|
9. |
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «projet clés en main ou grand projet intégré» un projet de construction, d'approvisionnement ou d'installation entrepris par un maître d'œuvre en vertu d'un droit consenti par une entité et pour lequel:
|
|
10. |
Toute réduction de ce pourcentage de la valeur du marché décidée par PEMEX ou CFE à la suite d'un accord international ou d'une loi, d'une réglementation ou d'une politique mexicaine remplace de manière permanente les pourcentages susmentionnés. Lorsqu'elles appliquent la présente note, les entités contractantes du Mexique ne traitent pas les soumissionnaires de l'Union européenne moins favorablement que les soumissionnaires mexicains ou ceux d'autres pays tiers. |
|
11. |
L'expression «contenu local» désigne les coûts des composants, sous-composants et matières premières produits au Mexique, y compris le coût de la main-d'œuvre ou d'autres services connexes tels que les services après-vente et d'entretien, tels qu'ils sont définis dans l'offre. Il comprend également tous les coûts liés à un assemblage final au Mexique. Le soumissionnaire a le droit de déterminer quelle partie de l'exigence relative à la valeur du marché sera remplie en recourant à la valeur acquise au Mexique, sur la base des possibilités indiquées dans l'avis d'appel d'offres. |
|
12. |
Les coûts admissibles offrent un degré raisonnable de flexibilité pour permettre au soumissionnaire retenu de se procurer les éléments correspondant à la valeur du marché à des conditions concurrentielles auprès de fournisseurs mexicains, notamment en ce qui a trait au prix et à la qualité. PEMEX et CFE ne scindent pas les marchés dans le but de restreindre le choix des coûts admissibles pour le soumissionnaire. |
|
13. |
Les entités contractantes indiquent clairement et objectivement l'existence d'exigences de contenu local et de conditions y afférentes, tant dans les avis d'appel d'offres que dans le marché. |
|
14. |
Dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique présente un rapport sur l'application du présent paragraphe au sous-comité «Marchés publics» institué par le paragraphe 1, point g), de l'article 1.10 (Sous-comités et autres organes relevant de la partie III du présent accord). |
|
15. |
Aucune disposition du chapitre 21 (Marchés publics) ne saurait être interprétée comme obligeant PEMEX à passer des marchés qui impliquent un partage des risques. |
Formule d'ajustement des seuils
|
16. |
Les valeurs des seuils exprimées en USD dans les sections A et C de la présente annexe sont ajustées pour chaque année civile à l'inflation au taux déterminé pour les États-Unis d'Amérique conformément à la formule d'ajustement des seuils définie au point 1 de la section G de l'annexe 13-A (Calendrier du Mexique) du chapitre 13 (Marchés publics) de l'ACEUM.
Le Mexique notifie à l'Union européenne le taux d'inflation déterminé par les États-Unis d'Amérique au plus tard le 18 novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle l'ajustement prend effet. |
|
17. |
Le Mexique calcule et convertit la valeur des seuils en pesos mexicains en utilisant le taux de conversion de la Banco de México (Banque du Mexique). Ce taux de conversion est fondé sur le cours du peso mexicain par rapport au dollar des États-Unis au 1er décembre et au 1er juin de chaque année, ou au premier jour ouvrable suivant. Le taux de conversion au 1er décembre s'applique du 1er janvier au 30 juin de l'année suivante, tandis que celui en vigueur au 1er juin s'applique du 1er juillet au 31 décembre de la même année. Le Mexique notifie à l'Union européenne le taux de conversion et les valeurs de seuil fixées en pesos mexicains avant leur application. |
|
18. |
Les informations relatives aux seuils sont publiées sur le site internet suivant: www.compranet.gob.mx. |
SECTION I
INFORMATIONS SUR LES MARCHÉS PUBLICS
Le Mexique publie des informations sur les marchés publics sur les sites internet suivants:
A. Publication des mesures générales relatives aux marchés publics
I. Pour les entités du gouvernement central et les autres entités
www.dof.gob.mx
II. Pour les entités des gouvernements sous-centraux et les autres entités
Chihuahua
http://www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial
Ciudad de México
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/gaceta-oficial
Colima
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/indexperi.php
Durango
http://secretariageneral.durango.gob.mx/periodico-oficial/
Estado de México
https://legislacion.edomex.gob.mx/ve_periodico_oficial
Guanajuato
http://periodico.guanajuato.gob.mx/faces/publico/InicioPub.jsf?_adf.ctrl-state=10xvevwyq7_3
Jalisco
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/periodico-oficial
Morelos
http://periodico.morelos.gob.mx/
Nuevo León
http://www.nl.gob.mx/aplicaciones/periodicooficialdelestado
Puebla
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/
Querétaro
http://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/
San Luis Potosí
http://apps.slp.gob.mx/po/ConsultaDocumentos.aspx
Veracruz
http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/
Zacatecas
http://periodico.zacatecas.gob.mx/
B. Publication des avis relatifs aux marchés publics
I. Pour les entités du gouvernement central et les autres entités
|
a) |
www.compranet.gob.mx |
|
b) |
www.pemex.com |
|
c) |
www.cfe.gob.mx |
II. Pour les entités des gouvernements sous-centraux et les autres entités
Chihuahua
https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/
Ciudad de México
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/
Colima
https://proveedores.col.gob.mx/
Durango
https://comprasestatal.durango.gob.mx/
Estado de México
https://compramex.edomex.gob.mx/compramex/public/home.xhtml
Guanajuato
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php
Jalisco
https://encompras.jalisco.gob.mx/compras/encompras
Morelos
https://compras.morelos.gob.mx/
Nuevo León
Puebla
http://licitaciones.puebla.gob.mx/
Querétaro
https://www.queretaro.gob.mx/OM/Adquisiciones/
San Luis Potosí
http://apps.slp.gob.mx/po/ConsultaDocumentos.aspx
Veracruz
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia-abrogada/transparencia-fiscal/licitaciones/
Zacatecas
http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones.php
(1) Il est entendu que tous les projets PPP impliquent une répartition des risques entre le secteur public et le secteur privé aux différentes étapes des projets.
ANNEXE 22-A
ACTIVITÉS NON CONFORMES DU MEXIQUE
NOTE EXPLICATIVE
1.
La liste du Mexique figurant dans la présente annexe énumère, conformément à l'article 22.4 (Activités non conformes), les activités non conformes d'une entreprise publique ou d'un monopole désigné pour lesquelles les obligations énoncées à l'article 22.6 (Traitement non discriminatoire et considérations d'ordre commercial) ne s'appliquent pas.
2.
Chacune des entrées de la liste contient les éléments suivants:|
a) |
«Obligation concernée» précise les obligations énoncées à l'article 22.6 (Traitement non discriminatoire et considérations d'ordre commercial) qui, en vertu de l'article 22.4 (Activités non conformes), ne s'appliquent pas aux activités non conformes de l'entreprise publique ou du monopole désigné, comme cela est indiqué au point c); |
|
b) |
«Entité» désigne l'entreprise publique ou le monopole désigné qui fait l'objet de l'inscription; |
|
c) |
«Portée des activités non conformes» donne une description de la portée des activités non conformes de l'entreprise publique ou du monopole désigné faisant l'objet de l'inscription; et |
|
d) |
«Mesures» désigne, à des fins de transparence, une liste non exhaustive des lois, règlements ou autres mesures en vertu desquels l'entreprise publique ou le monopole désigné exerce les activités non conformes qui font l'objet de l'inscription. |
LISTE DU MEXIQUE
|
Obligations considérées: |
Article 22.6, paragraphe 1, point a) (Traitement non discriminatoire et considérations d'ordre commercial) |
||||||||||||||||||
|
Entité: |
Commission fédérale de l'électricité (Comisión Federal de Electricidad), ses filiales et sociétés affiliées, ainsi que toute entreprise ou entité nouvelle, restructurée, ou qui pourrait lui succéder |
||||||||||||||||||
|
Portée des activités non conformes: |
L'entité peut accorder des préférences aux produits et services d'entreprises mexicaines lorsqu'elle achète des produits et des services, conformément aux mesures énumérées ci-après, dans l'exercice de ses activités sur le territoire mexicain en vertu de son mandat légal. Le Mexique peut exiger de l'entité, dans le cadre des contrats et des permis qui lui sont attribués, qu'elle inclue des préférences pour l'achat de produits et de services d'entreprises mexicaines, lorsqu'elle réalise, notamment, le financement, l'installation, l'entretien et l'extension des infrastructures nécessaires à la fourniture du service public lié aux activités du secteur de l'électricité, conformément à la Ley del Sector Eléctrico. Les préférences à l'égard des produits et services décrits ci-dessus sont accordées en vertu de la réserve prévue à l'appendice I-B-1, I-MX-14 (Électricité). Il est entendu que cette réserve n'a pas d'incidence sur les obligations énoncées à l'article 22.6, paragraphe 1, point b) (Traitement non discriminatoire et considérations d'ordre commercial). |
||||||||||||||||||
|
Mesures: |
|
||||||||||||||||||
|
Obligations considérées: |
Paragraphe 1, point a), de l'article 22.6 (Traitement non discriminatoire et considérations d'ordre commercial) |
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|
Entité: |
Petróleos Mexicanos, ses filiales et sociétés affiliées, toute entreprise ou entité nouvelle ou restructurée, ou toute entreprise ou entité qui lui succédera |
||||||||||||||||||
|
Portée des activités non conformes: |
L'entité peut accorder des préférences aux produits et aux services d'entreprises mexicaines lorsqu'elle achète des produits et des services, conformément aux mesures énumérées ci-après, aux fins de l'exploration et de la production de pétrole et d'autres hydrocarbures sur le territoire du Mexique. Le Mexique peut exiger que l'entité, dans le cadre des droits, des contrats d'exploration et de production, et des permis qui lui sont attribués, accorde des préférences à l'achat de biens ou de services nationaux. Dans le cas des activités d'exploration et de production, le contenu national moyen est d'au moins 35 %. Pour les projets menés en eaux profondes et très profondes, le ministère de l'économie établit la méthode permettant de mesurer le contenu national dans les attributions et contrats d'exploration et d'extraction, et de vérifier le respect du pourcentage de contenu national conformément au programme de conformité établi. Les préférences à l'égard des produits et services décrits ci-dessus sont accordées en vertu de la réserve prévue à l'appendice I-B-1, I-MX-12 (Énergie). Il est entendu que cette réserve n'a pas d'incidence sur les obligations énoncées au paragraphe 1, point b), de l'article 22.6 (Traitement non discriminatoire et considérations d'ordre commercial). Une entreprise publique, dont l'objet exclusif est l'exploration et l'extraction d'hydrocarbures, peut se voir accorder directement le droit de développer les activités visées par le ministère de l'énergie, qui doit prouver qu'il s'agit du mécanisme le plus adéquat pour protéger les intérêts de l'État, en termes de production et de garantie d'approvisionnement en hydrocarbures. |
||||||||||||||||||
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Mesures: |
|
ANNEXE 25-A
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION
SECTION A
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION DANS L'UNION EUROPÉENNE
Lorsqu'elle mène une procédure d'opposition visée à l'article 25.33 (Indications géographiques établies), l'Union européenne veille à ce qui suit.
|
1. |
Toute personne physique ou morale, à l'exception de celles qui sont établies ou qui résident au Mexique, ayant un intérêt légitime, est invitée, par la publication d'un avis, à s'opposer à la protection envisagée de l'indication géographique concernée en déposant une déclaration dûment motivée. L'avis comporte la ou les dénominations avec leur transcription correspondante en caractères latins et le type de produit de l'indication géographique à protéger. |
|
2. |
Les déclarations d'opposition parviennent à la Commission européenne au plus tard deux mois après la date de publication de l'avis visé au point 1. |
|
3. |
Ces déclarations d'opposition ne sont recevables que si elles sont reçues dans le délai fixé ci-dessus et si elles établissent que:
|
|
4. |
Les éléments de la procédure d'opposition visés aux points 1, 2 et 3 sont appréciés par rapport au territoire de l'Union européenne, lequel s'entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. |
SECTION B
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION AU MEXIQUE
Lorsqu'il mène une procédure d'opposition visée à l'article 25.33 (Indications géographiques établies), le Mexique veille à ce qui suit.
Les personnes intéressées légitimes ont le droit de s'opposer à la protection envisagée d'une indication géographique conformément à la législation mexicaine. Les critères d'opposition sont publiés dans un avis public et sont les suivants:
|
a) |
la dénomination est identique, ou similaire au point de prêter à confusion (semejante en grado de confusion), à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée pour le même produit ou un produit similaire; |
|
b) |
la dénomination est identique, ou similaire au point de prêter à confusion (semejante en grado de confusion), à une dénomination faisant l'objet d'une demande de bonne foi de reconnaissance en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique préexistante et en cours de traitement pour le même produit ou un produit similaire; |
|
c) |
la dénomination est générique ou est d'usage courant sur le territoire mexicain pour le produit pour lequel la protection est demandée, ou est devenue un élément usuel ou générique de ce produit dans le langage commun ou commercial; |
|
d) |
la dénomination, compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques, constitue une description du produit pour lequel la protection est demandée. Ces caractéristiques comprennent des mots descriptifs ou indicatifs qui, dans le commerce, servent habituellement à identifier le type, la qualité, la quantité, la composition, l'objet ou la valeur d'un produit; |
|
e) |
la dénomination est identique, ou similaire au point de prêter à confusion (semejante en grado de confusion), à une marque enregistrée ou à une dénomination commerciale enregistrée au Mexique, applicable au même produit ou à des produits similaires; |
|
f) |
la dénomination est identique, ou similaire au point de prêter à confusion (semejante en grado de confusion), à une dénomination faisant l'objet d'une demande de bonne foi de marque ou de dénomination commerciale préexistante en cours de traitement pour le même produit ou un produit similaire; |
|
g) |
la dénomination est une traduction ou une translittération d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui ne peut bénéficier d'une protection; et |
|
h) |
la dénomination est en conflit avec le nom d'une variété végétale, y compris une variété à raisins de cuve, ou d'une race animale. |
ANNEXE 25-B
LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
SECTION A
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DE L'UNION EUROPÉENNE VISÉES À L'ARTICLE 25.32, POINT a)
|
Dénomination |
Translittération |
Type de produit |
Origine |
|
Steirischer Kren |
|
Raifort |
Autriche |
|
Steirisches Kürbiskernöl |
|
Autres huiles alimentaires |
Autriche |
|
Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Autriche |
|
Tiroler Bergkäse |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Autriche |
|
Tiroler Graukäse |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Autriche |
|
Tiroler Speck |
|
Jambon de porc |
Autriche |
|
Vorarlberger Alpkäse |
|
Fromage |
Autriche |
|
Vorarlberger Bergkäse |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Autriche |
|
Beurre d'Ardenne |
|
Beurre |
Belgique |
|
Fromage de Herve |
|
Fromage au lait de vache à pâte molle |
Belgique |
|
Jambon d'Ardenne |
|
Jambon de porc |
Belgique |
|
Pâté Gaumais |
|
Autres viandes cuites |
Belgique |
|
Plate de Florenville |
|
Pommes de terre |
Belgique |
|
Vin mousseux de qualité de Wallonie |
|
Vin |
Belgique |
|
Vin de pays des jardins de Wallonie |
|
Vin |
Belgique |
|
Crémant de Wallonie |
|
Vin |
Belgique |
|
Côtes de Sambre et Meuse |
|
Vin |
Belgique |
|
Българско розово масло |
Bulgarsko rozovo maslo |
Huile essentielle |
Bulgarie |
|
Дунавска равнина |
Dunavska ravnina |
Vin |
Bulgarie |
|
Тракийска низина |
Trakiĭska nizina |
Vin |
Bulgarie |
|
Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού |
Glyko Triantafyllo Agrou |
Confiserie |
Chypre |
|
Λουκούμι Γεροσκήπου |
Loukoumi Geroskipou |
Confiserie |
Chypre |
|
Κουμανδαρία |
Coumandaria |
Vin |
Chypre |
|
Λεμεσός |
Lemesos |
Vin |
Chypre |
|
Πάφος |
Pafos |
Vin |
Chypre |
|
České pivo |
|
Bières |
Tchéquie |
|
Českobudějovické pivo (1) |
|
Bières |
Tchéquie |
|
Žatecký chmel |
|
Houblon |
Tchéquie |
|
Bayerisches Bier |
|
Bières |
Allemagne |
|
Bremer Bier |
|
Bières |
Allemagne |
|
Dortmunder Bier |
|
Bières |
Allemagne |
|
Hopfen aus der Hallertau |
|
Houblon |
Allemagne |
|
Kölsch (2) |
|
Bières |
Allemagne |
|
Kulmbacher Bier |
|
Bières |
Allemagne |
|
Lübecker Marzipan |
|
Confiserie |
Allemagne |
|
Münchener Bier (3) |
|
Bières |
Allemagne |
|
Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste |
|
Préparations à base de porc (100 %) |
Allemagne |
|
Nürnberger Lebkuchen |
|
Biscuits |
Allemagne |
|
Schwarzwälder Schinken (4) |
|
Jambon de porc |
Allemagne |
|
Tettnanger Hopfen |
|
Houblon |
Allemagne |
|
Baden |
|
Vin |
Allemagne |
|
Franken |
|
Vin |
Allemagne |
|
Mosel |
|
Vin |
Allemagne |
|
Pfalz |
|
Vin |
Allemagne |
|
Rheingau |
|
Vin |
Allemagne |
|
Rheinhessen |
|
Vin |
Allemagne |
|
Württemberg |
|
Vin |
Allemagne |
|
Danablu |
|
Fromage bleu au lait de vache |
Danemark |
|
Esrom |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Danemark |
|
Γραβιέρα Κρήτης |
Graviera Kritis |
Huile d'olive |
Grèce |
|
Ελιά Καλαμάτας |
Elia Kalamatas |
Olives de table |
Grèce |
|
Καλαμάτα |
Kalamata |
Huile d'olive |
Grèce |
|
Κασέρι |
Kasseri |
Fromage au lait de brebis à pâte semi-dure ou fromage au lait de brebis et de chèvre |
Grèce |
|
Κεφαλογραβιέρα |
Kefalograviera |
Fromage au lait de brebis à pâte dure ou fromage au lait de brebis et de chèvre |
Grèce |
|
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης |
Kolymvari Chanion Kritis |
Huile d'olive |
Grèce |
|
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα |
Korinthiaki Stafida Vostitsa |
Raisins secs |
Grèce |
|
Κρόκος Κοζάνης |
Krokos Kozanis |
Safran |
Grèce |
|
Λακωνία |
Lakonia |
Huile d'olive |
Grèce |
|
Λέσβος / Μυτιλήνη |
Lesvos / Mytilini |
Huile d'olive |
Grèce |
|
Λυγουριό Ασκληπιείου |
Lygourio Asklipiiou |
Huile d'olive |
Grèce |
|
Μανούρι |
Manouri |
Lactosérum doux |
Grèce |
|
Μαστίχα Χίου |
Masticha Chiou |
Gommes et résines naturelles |
Grèce |
|
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης |
Peza Irakliou Kritis |
Huile d'olive |
Grèce |
|
Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής |
Prasines Elies Chalkidikis |
Olives de table |
Grèce |
|
Σητεία Λασιθίου Κρήτης |
Sitia Lasithiou Kritis |
Huile d'olive |
Grèce |
|
Φέτα (5) |
Feta |
Fromage blanc au lait de brebis ou fromage blanc au lait de brebis et de chèvre |
Grèce |
|
Χανιά Κρήτης |
Chania Kritis |
Huile d'olive |
Grèce |
|
Μαντινεία |
Mantineia |
Vin |
Grèce |
|
Νεμέα |
Nemea |
Vin |
Grèce |
|
Ρετσίνα Αττικής |
Retsina Attikis |
Vin |
Grèce |
|
Σάμος |
Samos |
Vin |
Grèce |
|
Σαντορίνη |
Santorin |
Vin |
Grèce |
|
Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Aceite del Bajo Aragón |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Antequera |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Azafrán de la Mancha |
|
Safran |
Espagne |
|
Baena |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Cabrales |
|
Fromage |
Espagne |
|
Cecina de León |
|
Autres charcuteries |
Espagne |
|
Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians (6) |
|
Oranges, clémentines, citrons |
Espagne |
|
Dehesa de Extremadura |
|
Jambon de porc |
Espagne |
|
Estepa |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Guijuelo |
|
Jambon de porc |
Espagne |
|
Idiazabal |
|
Fromage au lait de brebis à pâte dure |
Espagne |
|
Jabugo |
|
Jambon de porc |
Espagne |
|
Jamón de Teruel / Paleta de Teruel |
|
Jambon de porc |
Espagne |
|
Jijona |
|
Confiserie |
Espagne |
|
Les Garrigues |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Los Pedroches |
|
Jambon de porc |
Espagne |
|
Mahón-Menorca |
|
Fromage à pâte dure à base de lait mixte |
Espagne |
|
Pimentón de la Vera |
|
Piment |
Espagne |
|
Pimentón de Murcia |
|
Piment |
Espagne |
|
Polvorones de Estepa |
|
Biscuits |
Espagne |
|
Priego de Córdoba |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Queso Manchego (7) |
|
Fromage au lait de brebis à pâte dure |
Espagne |
|
Queso Tetilla / Queixo Tetilla |
|
Fromage |
Espagne |
|
Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic |
|
Autres charcuteries |
Espagne |
|
Sierra de Cádiz |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Sierra de Cazorla |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Sierra de Segura |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Sierra Mágina |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Siurana |
|
Huile d'olive |
Espagne |
|
Sobrasada de Mallorca |
|
Autres charcuteries |
Espagne |
|
Ternera Gallega |
|
Bovins |
Espagne |
|
Turrón de Alicante |
|
Confiserie |
Espagne |
|
Alicante (8) |
|
Vin |
Espagne |
|
Bierzo |
|
Vin |
Espagne |
|
Calatayud |
|
Vin |
Espagne |
|
Campo de Borja |
|
Vin |
Espagne |
|
Cariñena |
|
Vin |
Espagne |
|
Castilla (9) |
|
Vin |
Espagne |
|
Castilla y León |
|
Vin |
Espagne |
|
Cataluña |
|
Vin |
Espagne |
|
Cava (10) |
|
Vin |
Espagne |
|
Cigales |
|
Vin |
Espagne |
|
Empordà |
|
Vin |
Espagne |
|
Jerez-Xérès-Sherry |
|
Vin |
Espagne |
|
Jumilla |
|
Vin |
Espagne |
|
La Mancha |
|
Vin |
Espagne |
|
Málaga |
|
Vin |
Espagne |
|
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda |
|
Vin |
Espagne |
|
Navarra |
|
Vin |
Espagne |
|
Penedès |
|
Vin |
Espagne |
|
Priorat |
|
Vin |
Espagne |
|
Rías Baixas |
|
Vin |
Espagne |
|
Ribeiro |
|
Vin |
Espagne |
|
Ribera del Duero |
|
Vin |
Espagne |
|
Rioja |
|
Vin |
Espagne |
|
Rueda (11) |
|
Vin |
Espagne |
|
Somontano |
|
Vin |
Espagne |
|
Toro (12) |
|
Vin |
Espagne |
|
Utiel-Requena |
|
Vin |
Espagne |
|
Valdepeñas |
|
Vin |
Espagne |
|
Valencia |
|
Vin |
Espagne |
|
Yecla |
|
Vin |
Espagne |
|
Abondance |
|
Fromage |
France |
|
Ail blanc de Lomagne |
|
Ail |
France |
|
Ail de la Drôme |
|
Ail |
France |
|
Ail rose de Lautrec |
|
Ail |
France |
|
Beaufort |
|
Fromage |
France |
|
Bleu d'Auvergne |
|
Fromage bleu au lait de vache |
France |
|
Brie de Meaux |
|
Fromage au lait de vache à pâte molle |
France |
|
Camembert de Normandie |
|
Fromage au lait de vache à pâte molle |
France |
|
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) |
|
Autres viandes cuites et foie frais |
France |
|
Cantal / fourme de Cantal / cantalet |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
France |
|
Chabichou du Poitou |
|
Fromage |
France |
|
Comté |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
France |
|
Crottin de Chavignol / Chavignol |
|
Fromage |
France |
|
Emmental de Savoie |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
France |
|
Époisses |
|
Fromage |
France |
|
Fourme d'Ambert |
|
Fromage |
France |
|
Gruyère (13) |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
France |
|
Huile d'olive de Haute-Provence |
|
Huile d'olive |
France |
|
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence |
|
Huiles essentielles |
France |
|
Huîtres Marennes Oléron |
|
Mollusques non transformés |
France |
|
Jambon de Bayonne |
|
Jambon de porc |
France |
|
Lentille verte du Puy |
|
Lentilles |
France |
|
Maroilles / Marolles |
|
Fromage |
France |
|
Morbier (14) |
|
Fromage |
France |
|
Munster; Munster-Géromé |
|
Fromage au lait de vache à pâte molle |
France |
|
Neufchâtel |
|
Fromage |
France |
|
Noix de Grenoble |
|
Noix communes |
France |
|
Piment d'Espelette / Piment d'Espelette – Ezpeletako Biperra |
|
Poivre |
France |
|
Pomme du Limousin |
|
Pommes |
France |
|
Pont-l'Évêque |
|
Fromage |
France |
|
Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits |
|
Prunes (sèches ou confites) |
France |
|
Reblochon / Reblochon de Savoie |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
France |
|
Roquefort |
|
Fromage bleu au lait de brebis |
France |
|
Saint-Nectaire |
|
Fromage |
France |
|
Tomme de Savoie |
|
Fromage |
France |
|
Volailles de Loué |
|
Volaille |
France |
|
Alsace |
|
Vin |
France |
|
Anjou |
|
Vin |
France |
|
Beaujolais |
|
Vin |
France |
|
Bergerac |
|
Vin |
France |
|
Bordeaux |
|
Vin |
France |
|
Bourgogne |
|
Vin |
France |
|
Cahors |
|
Vin |
France |
|
Chablis |
|
Vin |
France |
|
Champagne |
|
Vin |
France |
|
Châteauneuf-du-Pape |
|
Vin |
France |
|
Cheverny |
|
Vin |
France |
|
Côtes de Blaye |
|
Vin |
France |
|
Côtes de Gascogne |
|
Vin |
France |
|
Côtes de Provence |
|
Vin |
France |
|
Côtes-Du-Rhône |
|
Vin |
France |
|
Côtes du Roussillon |
|
Vin |
France |
|
Floc de Gascogne |
|
Vin |
France |
|
Graves |
|
Vin |
France |
|
Haut-Médoc |
|
Vin |
France |
|
Languedoc |
|
Vin |
France |
|
Mâcon |
|
Vin |
France |
|
Margaux |
|
Vin |
France |
|
Médoc |
|
Vin |
France |
|
Moulis / Moulis-en-Médoc |
|
Vin |
France |
|
Pauillac |
|
Vin |
France |
|
Pays d'Hérault |
|
Vin |
France |
|
Pays d'Oc |
|
Vin |
France |
|
Pessac-Léognan |
|
Vin |
France |
|
Pomerol |
|
Vin |
France |
|
Pommard |
|
Vin |
France |
|
Premières Côtes de Bordeaux |
|
Vin |
France |
|
Romanée-Conti |
|
Vin |
France |
|
Saint-Émilion |
|
Vin |
France |
|
Saint-Estèphe |
|
Vin |
France |
|
Saint-Julien |
|
Vin |
France |
|
Sancerre |
|
Vin |
France |
|
Sauternes |
|
Vin |
France |
|
Touraine |
|
Vin |
France |
|
Val de Loire |
|
Vin |
France |
|
Ventoux |
|
Vin |
France |
|
Istarski pršut / Istrski pršut |
|
Jambon de porc |
Croatie Slovénie |
|
Baranjski kulen |
|
Jambon de porc |
Croatie |
|
Dalmatinski pršut |
|
Jambon de porc |
Croatie |
|
Drniški pršut |
|
Jambon de porc |
Croatie |
|
Krčki pršut |
|
Jambon de porc |
Croatie |
|
Dingač |
|
Vin |
Croatie |
|
Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi |
|
Autres charcuteries |
Hongrie |
|
Tokaj / Tokaji |
|
Vin |
Hongrie |
|
Aceto Balsamico di Modena |
|
Vinaigre |
Italie |
|
Aceto balsamico tradizionale di Modena |
|
Vinaigre |
Italie |
|
Aprutino Pescarese |
|
Huile d'olive |
Italie |
|
Asiago |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Italie |
|
Bresaola della Valtellina |
|
Autres charcuteries |
Italie |
|
Capocollo di Calabria |
|
Viande fumée |
Italie |
|
Coppa di Parma |
|
Viande fumée |
Italie |
|
Cotechino Modena |
|
Préparations à base de porc (100 %) |
Italie |
|
Culatello di Zibello |
|
Autres charcuteries |
Italie |
|
Fontina |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Italie |
|
Gorgonzola |
|
Fromage bleu au lait de vache |
Italie |
|
Grana Padano (15) |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Italie |
|
Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel |
|
Pommes |
Italie |
|
Mortadella Bologna (16) |
|
Préparations à base de porc (100 %) |
Italie |
|
Mozzarella di Bufala Campana |
|
Fromage au lait de bufflonne à pâte molle |
Italie |
|
Pancetta di Calabria |
|
Viande fumée |
Italie |
|
Parmigiano Reggiano (17) |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Italie |
|
Pecorino Romano (18) |
|
Fromage au lait de brebis à pâte dure |
Italie |
|
Piadina Romagnola / Piada Romagnola |
|
Autres pains |
Italie |
|
Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino |
|
Tomates |
Italie |
|
Prosciutto di Parma |
|
Jambon de porc |
Italie |
|
Prosciutto di San Daniele |
|
Jambon de porc |
Italie |
|
Prosciutto Toscano |
|
Jambon de porc |
Italie |
|
Provolone Valpadana |
|
Fromage au lait de vache à pâte molle |
Italie |
|
Riso del Delta del Po |
|
Riz |
Italie |
|
Salamini italiani alla cacciatora |
|
Autres charcuteries |
Italie |
|
Salsiccia di Calabria |
|
Viande fumée |
Italie |
|
Soppressata di Calabria |
|
Autres charcuteries |
Italie |
|
Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck |
|
Jambon de porc |
Italie |
|
Taleggio |
|
Fromage au lait de vache à pâte molle |
Italie |
|
Toscano |
|
Huile d'olive |
Italie |
|
Zampone Modena |
|
Préparations à base de porc (100 %) |
Italie |
|
Alto Adige / Südtirol / Südtiroler / dell'Alto Adige |
|
Vin |
Italie |
|
Asti |
|
Vin |
Italie |
|
Barbaresco |
|
Vin |
Italie |
|
Barbera d'Alba (19) |
|
Vin |
Italie |
|
Barbera d'Alba (20) |
|
Vin |
Italie |
|
Bardolino |
|
Vin |
Italie |
|
Barolo |
|
Vin |
Italie |
|
Brachetto d'Acqui / Acqui |
|
Vin |
Italie |
|
Brunello di Montalcino |
|
Vin |
Italie |
|
Chianti |
|
Vin |
Italie |
|
Chianti Classico |
|
Vin |
Italie |
|
Conegliano – Prosecco / Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco |
|
Vin |
Italie |
|
Dolcetto d'Alba (21) |
|
Vin |
Italie |
|
Emilia / dell'Emilia (22) |
|
Vin |
Italie |
|
Franciacorta |
|
Vin |
Italie |
|
Lambrusco di Sorbara |
|
Vin |
Italie |
|
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro |
|
Vin |
Italie |
|
Marca Trevigiana |
|
Vin |
Italie |
|
Marsala |
|
Vin |
Italie |
|
Montepulciano d'Abruzzo (23) |
|
Vin |
Italie |
|
Oltrepò Pavese |
|
Vin |
Italie |
|
Prosecco |
|
Vin |
Italie |
|
Rubicone |
|
Vin |
Italie |
|
Salento |
|
Vin |
Italie |
|
Sicilia |
|
Vin |
Italie |
|
Soave |
|
Vin |
Italie |
|
Toscana / Toscano (24) |
|
Vin |
Italie |
|
Trento |
|
Vin |
Italie |
|
Valpolicella |
|
Vin |
Italie |
|
Veneto |
|
Vin |
Italie |
|
Vernaccia di San Gimignano |
|
Vin |
Italie |
|
Vino Nobile di Montepulciano |
|
Vin |
Italie |
|
Edam Holland |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Pays-Bas |
|
Gouda Holland |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Pays-Bas |
|
Hollandse Geitenkaas |
|
Fromage au lait de brebis à pâte molle |
Pays-Bas |
|
Azeite de Moura |
|
Huile d'olive |
Portugal |
|
Azeite do Alentejo Interior |
|
Huile d'olive |
Portugal |
|
Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) |
|
Huile d'olive |
Portugal |
|
Azeite de Tras-os-Montes |
|
Huile d'olive |
Portugal |
|
Azeites do Norte Alentejano |
|
Huile d'olive |
Portugal |
|
Azeites do Ribatejo |
|
Huile d'olive |
Portugal |
|
Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais |
|
Autres charcuteries |
Portugal |
|
Chouriço de Portalegre |
|
Autres charcuteries |
Portugal |
|
Maçã de Alcobaça |
|
Pommes |
Portugal |
|
Mel dos Açores |
|
Miel |
Portugal |
|
Ovos Moles de Aveiro |
|
Pâtisseries |
Portugal |
|
Pêra Rocha do Oeste |
|
Poires |
Portugal |
|
Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos |
|
Jambon de porc |
Portugal |
|
Queijo S. Jorge |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Portugal |
|
Queijo Serra da Estrela |
|
Fromage au lait de brebis à pâte dure |
Portugal |
|
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Portugal |
|
Alentejano |
|
Vin |
Portugal |
|
Alentejo |
|
Vin |
Portugal |
|
Algarve |
|
Vin |
Portugal |
|
Bairrada |
|
Vin |
Portugal |
|
Dão |
|
Vin |
Portugal |
|
Douro |
|
Vin |
Portugal |
|
Duriense |
|
Vin |
Portugal |
|
Lisboa |
|
Vin |
Portugal |
|
Oporto / Port / Port Wine / Porto / Portvin / Portwein / Portwijn / vin du Porto / vinho do Porto |
|
Vin |
Portugal |
|
Palmela |
|
Vin |
Portugal |
|
Península de Setúbal |
|
Vin |
Portugal |
|
Pico |
|
Vin |
Portugal |
|
Tejo |
|
Vin |
Portugal |
|
Trás-os-montes |
|
Vin |
Portugal |
|
Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madera / Madeira Wein / Madeira Wine / Vino di Madera / Madeira Wijn / Madeira |
|
Vin |
Portugal |
|
Vinho Verde |
|
Vin |
Portugal |
|
Magiun de prune Topoloveni |
|
Prunes (sèches ou confites) |
Roumanie |
|
Salam de Sibiu |
|
Autres charcuteries |
Roumanie |
|
Telemea de Ibănești |
|
Fromage au lait de vache à pâte dure |
Roumanie |
|
Cotești |
|
Vin |
Roumanie |
|
Cotnari |
|
Vin |
Roumanie |
|
Dealu Mare |
|
Vin |
Roumanie |
|
Murfatlar |
|
Vin |
Roumanie |
|
Odobești |
|
Vin |
Roumanie |
|
Panciu |
|
Vin |
Roumanie |
|
Recaș |
|
Vin |
Roumanie |
|
Târnave |
|
Vin |
Roumanie |
|
Kranjska klobasa |
|
Produits à base de viande |
Slovénie |
|
Kraška panceta |
|
Produits à base de viande |
Slovénie |
|
Kraški pršut |
|
Jambon de porc |
Slovénie |
|
Kraški zašink |
|
Produits à base de viande |
Slovénie |
|
Slovenski med |
|
Miel |
Slovénie |
|
Štajersko prekmursko bučno olje |
|
Huile de pépins de courge |
Slovénie |
|
Vinohradnícka oblasť Tokaj |
|
Vin |
Slovaquie |
|
(1) Le terme n'est protégé que dans la langue originale. L'utilisation du terme au Mexique est subordonnée aux arrangements privés conclus entre les utilisateurs de l'indication géographique et le titulaire de la marque. (2) La protection de l'indication géographique «Kölsch» n'empêche pas les utilisateurs antérieurs qui ont utilisé les termes «tipo Kölsch» ou «estilo Kölsch» de bonne foi et de manière continue avant le 21 avril 2018, de continuer à utiliser ces termes, pour autant qu'ils soient affichés dans une police de caractères sensiblement plus petite que le nom de la marque, tout en étant lisibles, et de manière non ambiguë en ce qui concerne l'origine du produit. Dans le cas des procédures d'exécution prévues au chapitre 25, sous-section B.4, il incombera aux utilisateurs antérieurs de prouver qu'ils étaient des utilisateurs sur le territoire mexicain conformément à la présente note de bas de page. (3) La protection de l'indication géographique «Münchener Bier» n'empêche pas les utilisateurs antérieurs qui ont utilisé les termes «tipo Munich» ou «estilo Munich» de bonne foi et de manière continue avant le 21 avril 2018, de continuer à utiliser ces termes, pour autant qu'ils soient affichés dans une police de caractères sensiblement plus petite que le nom de la marque, tout en étant lisibles, et de manière non ambiguë en ce qui concerne l'origine du produit. Dans le cas des procédures d'exécution prévues au chapitre 25, sous-section B.4, il incombera aux utilisateurs antérieurs de prouver qu'ils étaient des utilisateurs sur le territoire mexicain conformément à la présente note de bas de page. (4) La protection de l'indication géographique «Schwarzwälder Schinken» n'empêche pas l'utilisation de bonne foi des termes «selva negra», à condition qu'ils ne soient utilisés que pour du jambon cuit et que ces produits ne soient pas commercialisés au moyen de références (graphiques, noms, images, drapeaux) à la véritable origine de l'indication géographique «Schwarzwälder Schinken», et à condition que les termes soient affichés dans une police de caractères sensiblement plus petite que le nom de la marque, tout en étant lisibles, et de manière non ambiguë en ce qui concerne l'origine du produit. (5) La protection de l'indication géographique «Φέτα (Feta)» n'empêche pas l'utilisation continue et similaire du terme «feta» par toute personne, y compris ses ayants droit et cessionnaires, pendant une période de huit ans maximum à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, à condition qu'avant l'entrée en vigueur du présent accord, ces personnes aient utilisé cette indication géographique de manière continue pour les mêmes produits ou des produits similaires sur le territoire mexicain. Pendant ces années, l'utilisation du terme «feta» doit être accompagnée d'une indication lisible et visible de l'origine géographique du produit concerné. (6) Les dénominations variétales contenant le terme «Valencia» ou consistant en ce terme peuvent continuer à être utilisées pour des produits similaires, à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l'origine précise du produit. (7) La protection de l'indication géographique «Queso Manchego» pour les fromages élaborés en Espagne, conformément aux spécifications techniques de l'Union européenne, à partir de lait de brebis, n'empêche pas l'utilisation des termes «manchego» et «queso manchego», qui sont des dénominations traditionnelles au Mexique lorsqu'ils sont liés à des fromages élaborés avec du lait de vache, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des références (graphiques, noms, images ou drapeaux) à l'indication géographique protégée dans l'Union européenne et qu'ils soient différenciés de celle-ci de manière non ambiguë en ce qui concerne l'origine et la composition du produit. (8) L'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 25.40 (Exceptions) s'applique à l'utilisation des termes «Alicante Bouschet». (9) La protection de l'indication géographique «Castilla» ne porte pas atteinte au droit de quiconque d'utiliser ou d'enregistrer au Mexique une marque contenant ce terme, sa traduction ou sa translittération, pour autant qu'elle n'induise pas le public en erreur quant à l'origine géographique du produit ou ne porte pas atteinte à l'indication géographique telle qu'elle est protégée par d'autres moyens. (10) La protection de l'indication géographique «Cava» ne porte pas atteinte au droit de quiconque d'utiliser ou d'enregistrer au Mexique une marque contenant ce terme, sa traduction ou sa translittération, pour autant qu'elle n'induise pas le public en erreur quant à l'origine géographique du produit ou ne porte pas atteinte à l'indication géographique telle qu'elle est protégée par d'autres moyens. (11) La protection de l'indication géographique «Rueda» ne porte pas atteinte au droit de quiconque d'utiliser ou d'enregistrer au Mexique une marque contenant ce terme, sa traduction ou sa translittération, pour autant qu'elle n'induise pas le public en erreur quant à l'origine géographique du produit ou ne porte pas atteinte à l'indication géographique telle qu'elle est protégée par d'autres moyens. (12) La protection de l'indication géographique «Toro» ne porte pas atteinte au droit de quiconque d'utiliser ou d'enregistrer au Mexique une marque contenant ce terme, sa traduction ou sa translittération, pour autant qu'elle n'induise pas le public en erreur quant à l'origine géographique du produit ou ne porte pas atteinte à l'indication géographique telle qu'elle est protégée par d'autres moyens. (13) La protection de l'indication géographique «Gruyère» n'empêche pas les utilisateurs antérieurs qui ont utilisé le terme de bonne foi et de manière continue pendant cinq ans avant le 21 avril 2018, de continuer à l'utiliser, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des références (graphiques, noms, images ou drapeaux) à la véritable origine de l'indication géographique «Gruyère», et que le terme soit affiché dans une police de caractères sensiblement plus petite que le nom de la marque, tout en étant lisible, et de manière non ambiguë en ce qui concerne l'origine du produit. Dans le cas des procédures d'exécution prévues au chapitre 25, sous-section B.4, il incombera aux utilisateurs antérieurs de prouver qu'ils étaient des utilisateurs sur le territoire mexicain conformément à la présente note de bas de page. La dénomination «Gruyère» renvoie, sur le territoire de l'Union européenne, à deux indications géographiques homonymes, respectivement pour un fromage suisse et pour un fromage français. L'Union européenne ne s'opposera pas à une éventuelle demande visant à protéger ladite indication géographique homonyme suisse au Mexique. (14) La protection de l'indication géographique «Morbier» n'empêche pas les utilisateurs antérieurs qui ont utilisé le terme de bonne foi et de manière continue pendant cinq ans avant le 21 avril 2018, de continuer à l'utiliser, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des références (graphiques, noms, images ou drapeaux) à la véritable origine de l'indication géographique «Morbier», et que le terme soit affiché dans une police de caractères sensiblement plus petite que le nom de la marque, tout en étant lisible, et de manière non ambiguë en ce qui concerne l'origine du produit. Dans le cas des procédures d'exécution prévues au chapitre 25, sous-section B.4, il incombera aux utilisateurs antérieurs de prouver qu'ils étaient des utilisateurs sur le territoire mexicain conformément à la présente note de bas de page. (15) La protection du terme «Grana» dans l'indication géographique composée «Grana Padano» n'est pas demandée. (16) La protection de l'indication géographique «Mortadella Bologna» est demandée pour l'indication géographique composée et non pour des termes individuels. (17) La protection de l'indication géographique «Parmigiano Reggiano» n'empêche pas les utilisateurs qui ont utilisé le terme «parmesano» de bonne foi avant le 21 avril 2018, de continuer à utiliser ce terme, pour autant que ces produits ne soient pas commercialisés avec des références (graphiques, noms, images ou drapeaux) à la véritable origine du «Parmigiano Reggiano», et se différencient du «Parmigiano Reggiano» de manière non ambiguë en ce qui concerne l'origine. (18) La protection du terme «Pecorino» dans l'indication géographique composée «Pecorino Romano» n'est pas demandée. (19) L'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 25.40 (Exceptions) s'applique à l'utilisation du terme «Barbera». (20) L'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 25.40 (Exceptions) s'applique à l'utilisation du terme «Barbera». (21) L'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 25.40 (Exceptions) s'applique à l'utilisation du terme «Dolcetto». (22) La protection de l'indication géographique «Emilia» ne porte pas atteinte au droit de quiconque d'utiliser ou d'enregistrer au Mexique une marque contenant ce terme, sa traduction ou sa translittération, pour autant qu'elle n'induise pas le public en erreur quant à l'origine géographique du produit ou ne porte pas atteinte à l'indication géographique telle qu'elle est protégée par d'autres moyens. (23) L'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 25.40 (Exceptions) s'applique à l'utilisation du terme «Montepulciano». (24) La protection de l'indication géographique «Toscana/Toscano» ne porte pas atteinte au droit de quiconque d'utiliser ou d'enregistrer au Mexique une marque contenant ce terme, sa traduction ou sa translittération, pour autant qu'elle n'induise pas le public en erreur quant à l'origine géographique du produit ou ne porte pas atteinte à l'indication géographique telle qu'elle est protégée par d'autres moyens. |
|||
SECTION B
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DU MEXIQUE VISÉES À L'ARTICLE 25.32, POINT b)
|
Dénomination |
Type de produit |
Lieu d'origine |
|
Arroz del Estado de Morelos |
Riz |
Morelos, Mexique |
|
Ate de Morelia, Región de Origen |
Fruits frais cuits et gélifiés |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Banamich |
Bananes |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Berries de México |
Myrtilles, fraises, framboises et mûres |
Mexique |
|
Cacao Grijalva |
Cacao |
Tabasco, Mexique |
|
Café Chiapas |
Café |
Chiapas, Mexique |
|
Café Veracruz |
Café |
Veracruz, Mexique |
|
Cajeta de Celaya, Región de Origen |
Pâte à tartiner au caramel à base de lait de chèvre |
Guanajuato, Mexique |
|
Chile Habanero de la Península de Yucatán |
Piments |
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Mexique |
|
Chipotle Mexicano (25) |
Piments |
Mexique |
|
Fresana, Fresa Michoacán, Región de Origen |
Fraises |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Jalapeño Mexicano (26) |
Piments |
Mexique |
|
Limón Michoacano, Región de Origen |
Citron vert |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas |
Mangue |
Chiapas, Mexique |
|
Michin |
Truite |
Estado de Mexico; Mexique Michoacán, Mexique |
|
Nopal Villa Valtierrilla, Región de Origen |
Cactus |
Guanajuato, Mexique |
|
Pan de Tingüindín, Región de Origen |
Pain |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Pan Grande de Acámbaro, Región de Origen |
Pain |
Guanajuato, Mexique |
|
Queso Cotija, Región de Origen |
Fromage |
Jalisco, Mexique Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Vainilla de Papantla |
Vanille |
Veracruz de la Llave, Mexique Puebla de Zaragoza, Mexique |
|
(25) La protection du terme «Chipotle» dans l'indication géographique composée «Chipotle Mexicano» n'est pas demandée. (26) La protection du terme «Jalapeño» dans l'indication géographique composée «Jalapeño Mexicano» n'est pas demandée. |
||
Appendice 25-B-1
TERMES INDIVIDUELS FAISANT PARTIE DE LA DÉNOMINATION COMPOSÉE D'UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
1.
En ce qui concerne la liste des indications géographiques de l'Union européenne figurant à la section A de l'annexe 25-B (Liste des indications géographiques), la protection accordée conformément à l'article 25.34 (Protection des indications géographiques énumérées à l'annexe 25-B) n'est pas demandée pour les termes individuels suivants qui font partie de la dénomination composée d'une indication géographique:«aceite», «ail», «ail blanc», «ail rose», «Almkäse», «Alpkäse», «Apfel», «azafrán», «azeite», «azeites», «Bergkäse», «beurre», «Bier», «biperra», «bleu», «Bratwürste», «bresaola», «brie», «bučno olje», «camembert», «canard à foie gras», «capocollo», «cecina», «chmel», «chouriça», «chouriço», «cítricos», «cítrics», «coppa», «cotechino», «culatello», «dehesa», «edam», «emmental», «essence de lavande», «fromage», «geitenkaas», «gouda», «Graukäse», «Hopfen», «huile d'olive», «huile essentielle de lavande», «huîtres», «jambon», «jamón», «klobasa», «kren», «kulen», «Kürbiskernöl», «Lebkuchen», «lentille verte», «linguiça», «llonganissa», «maçã», «magiun de prune», «Markenspeck», «Marzipan», «med», «mel», «mela», «mozzarella», «noix», «oli», «ovos moles», «paleta», «pancetta», «pâté», «pêra», «piada», «piadina», «piment», «pimentón», «pivo», «plate», «polvorones», «pomme», «pomodoro», «presunto», «prosciutto», «provolone», «pršut», «pruneaux», «queijo», «queijo amarelo», «queijo picante», «queijos», «queixo», «queso», «riso», «Rostbratwürste», «salam», «salamini», «salchichón», «salsiccia», «Schinken», «sierra», «sobrasada», «soppressata», «Speck», «szalámi», «telemea», «téliszalámi», «ternera», «tomme», «turrón», «volailles», «zampone», «zašink», «γλυκό τριαντάφυλλο (glyko triantafyllo)», «γραβιέρα (graviera)», «ελιά (elia)», «κορινθιακή σταφίδα (korinthiaki stafida)», «κρόκος (krokos)», «λουκούμι (loukoumi)», «πράσινες ελιές (prasines elies)» et «розово масло (rozovo maslo)».
2.
En ce qui concerne la liste des indications géographiques du Mexique figurant à la section B de l'annexe 25-B (Liste des indications géographiques), la protection accordée conformément à l'article 25.34 (Protection des indications géographiques énumérées à l'annexe 25-B) n'est pas demandée pour les termes individuels suivants qui font partie de la dénomination composée d'une indication géographique:«café», «mangue», «vainilla», «chile», «habanero», «arroz», «cacao», «fresa», «limón», «queso», «pan», «grande», «ate», «cajeta», «nopal» et «berries».
3.
En ce qui concerne la liste des indications géographiques du Mexique figurant à la section B de l'annexe 25-B (Liste des indications géographiques), la protection accordée conformément à l'article 25.34 (Protection des indications géographiques énumérées à l'annexe 25-B) n'est pas demandée pour les termes suivants qui sont ajoutés à la dénomination de certaines indications géographiques:«Región de Origen».
ANNEXE 25-C
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DU MEXIQUE VISÉES À L'ARTICLE 25.31, PARAGRAPHE 2
|
Nom |
Type de produit |
Lieu d'origine |
|
Alfareria de Tzintzuntzan Uricha Región De Origen |
Poterie (artisanat) |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Alfarería Dolorense |
Poterie |
Guanajuato, Mexique |
|
Alfarería Punteada de Capula Región De Origen |
Poterie (artisanat) |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Alfarería Tradicional de Capula Región De Origen |
Poterie (artisanat) |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Ámbar de Chiapas |
Artisanat Résine naturelle |
Chiapas, Mexique |
|
Bordados de Santa Cruz Tzintzuntzan Región de Origen |
Broderies |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Cantera de Morelia Región De Origen |
Carrière |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Catrinas de Barro De Capula Región de Origen |
Poterie en argile (artisanat) |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Cobre Martillado De Santa Clara Del Cobre Región De Origen |
Cuivre |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Esfera de Tlalpujahua Otjo Región De Origen |
Sphères (artisanat) |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Guitarras de Paracho Región de Origen |
Artisanat (guitares) |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Juguete Artesanal de Michoacan Sapichu Región de Origen |
Artisanat (jouets) |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Laca Perfilada de Patzcuaro En Oro 23 Qts. Región De Origen |
Artisanat |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Mayolica de Dolores Hidalgo y Guanajuato |
Terre cuite vitrifiée |
Guanajuato, Mexique |
|
Olinalá |
Artisanat |
Guerrero, Mexique |
|
Pasta de Caña de Maíz J'Atzingueni |
Artisanat |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Piñas De Barro de San Jose De Gracia Región de Origen |
Artisanat (argile) |
Michoacán de Ocampo, Mexique |
|
Sombreros San Pancho, pueblos del Rincón |
Chapeaux |
Guanajuato, Mexique |
|
Talavera |
Artisanat |
Puebla de Zaragoza, Mexique Tlaxcala, Mexique |
ANNEXE 31-A
RÈGLES DE PROCÉDURE
Définitions
|
1. |
Aux fins du chapitre 31 (Règlement des différends) et des présentes règles de procédure, on entend par:
|
Notifications
|
2. |
Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant:
Toute notification visée au présent point est effectuée par voie électronique ou, s'il y a lieu, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, cette notification est réputée transmise le jour même de son envoi. |
|
3. |
Toutes les notifications sont adressées aux bureaux désignés par les parties en application de l'article 31.36 (Administration de la procédure de règlement des différends) (ci-après dénommés «bureaux désignés»). |
|
4. |
Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans un avis, une demande, un mémoire ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements. La correction d'erreurs mineures d'écriture n'a pas d'incidence sur le calendrier de la procédure. |
|
5. |
Si la date de remise d'un document correspond à un jour férié ou à tout autre jour où les bureaux désignés sont officiellement fermés, le document est réputé transmis le jour ouvrable suivant. Lors de la réunion d'organisation visée aux points 16 et 17, chaque partie communique la liste de ses jours fériés et de tous les autres jours de fermeture officielle de son bureau désigné, ainsi que les heures normales d'ouverture dudit bureau. Chaque partie tient sa liste à jour pendant toute la durée de la procédure devant le groupe spécial. |
Désignation des membres de groupe spécial
|
6. |
Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l'article 31.7 (Composition d'un groupe spécial), les personnes suivantes peuvent faire office d'autorité de nomination pour la composition d'un groupe spécial:
|
|
7. |
Lors de la sélection par tirage au sort prévue aux paragraphes 6 et 7 de l'article 31.7 (Composition d'un groupe spécial), l'autorité investie du pouvoir de nomination sélectionne le membre de groupe spécial par tirage au sort dans la sous-liste établie par la partie mise en cause, adoptée en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), de l'article 31.8 (Listes des membres de groupe spécial) ou le président d'un groupe spécial dans la sous-liste des personnes qui exercent la fonction de président, adoptée en vertu du paragraphe 1, point c), de l'article 31.8 (Listes des membres de groupe spécial). L'autorité investie du pouvoir de nomination respecte les conditions dont les parties peuvent convenir.
|
|
8. |
Aux fins des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 31.7 (Composition d'un groupe spécial), si l'une des sous-listes visées au paragraphe 1 de l'article 31.8 (Listes des membres de groupe spécial):
|
|
9. |
Une fois sélectionné, le bureau désigné de la partie plaignante ou un bureau désigné conjointement par les parties notifie, par écrit, sa sélection à chaque personne choisie en tant que membre de groupe spécial ou président, lui fournissant une copie du code de conduite à l'intention des membres de groupe spécial et des médiateurs figurant à l'annexe 31-B (Code de conduite à l'intention des membres de groupe spécial et des médiateurs). Chaque personne confirme sa disponibilité pour exercer la fonction de membre de groupe spécial ou de président à tout bureau désigné dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation et fournit un formulaire de déclaration conformément aux paragraphes 5 à 9 (Obligations de déclaration) de l'annexe 31-B (Code de conduite à l'intention des membres de groupe spécial et des médiateurs). |
|
10. |
Lorsque les trois membres de groupe spécial sélectionnés ont confirmé leur disponibilité pour siéger au sein du groupe spécial, le bureau désigné concerné informe dans les plus brefs délais les parties de la composition du groupe spécial. |
Liste de membres de groupe spécial
|
11. |
Chaque partie informe par écrit l'autre partie, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord, de l'identité des personnes qu'elle désigne pour les sous-listes visées au paragraphe 1 de l'article 31.8 (Listes des membres de groupe spécial). |
|
12. |
Dans les trente jours suivant la notification faite en vertu du point 11, une partie peut s'opposer à la désignation d'une personne par l'autre partie pour la sous-liste visée au paragraphe 1, points a) et b), de l'article 31.8 (Listes des membres de groupe spécial) si elle estime que cette personne ne satisfait pas aux exigences de l'article 31.9 (Exigences applicables aux membres de groupe spécial). Les parties se consultent entre elles pour déterminer si la personne concernée satisfait à ces exigences dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de l'objection. En cas de désaccord, la partie qui a désigné la personne concernée retire cette personne de la sous-liste et désigne une nouvelle personne. |
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13. |
Dans les trente jours suivant la notification faite en vertu du point 11, les parties conviennent de la sous-liste de personnes appelées à assurer la présidence du groupe spécial visées au paragraphe 1, point c), de l'article 31.8 (Listes des membres du groupe spécial), sur la base de la liste des personnes désignées par chaque partie. |
|
14. |
Une partie peut décider de modifier sa sous-liste à tout moment et communique par écrit à l'autre partie le nom des personnes qu'elle désigne. Dans ce cas, la procédure prévue au point 12 s'applique par analogie. Les parties peuvent également modifier d'un commun accord la sous-liste des personnes qui exercent la fonction de président. |
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15. |
Le comité conjoint adopte toute modification des sous-listes des parties au plus tard six mois à compter de la réception de la notification visée au point 14. |
Réunion d'organisation
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16. |
À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial dans les sept jours suivant sa composition afin de déterminer les questions que les parties ou le groupe spécial estiment appropriées, y compris:
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17. |
Les membres de groupe spécial et les représentants des parties peuvent participer à la réunion visée au point 16 par tout moyen de télécommunication. |
Communications écrites
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18. |
La partie plaignante remet sa communication écrite initiale au plus tard vingt jours après la date de composition du groupe spécial. La partie mise en cause remet sa communication écrite initiale au plus tard vingt jours après la date de transmission de la communication écrite de la partie plaignante. La partie plaignante remet son éventuelle réfutation écrite au plus tard vingt jours après la date de transmission de la communication écrite initiale de la partie mise en cause. La partie mise en cause remet son éventuelle réfutation écrite au plus tard vingt jours après la date de transmission de la réfutation écrite de la partie plaignante. |
Fonctionnement du groupe spécial
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19. |
Le président du groupe spécial préside toutes les réunions de celui-ci. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale. |
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20. |
Sauf disposition contraire du chapitre 31 (Règlement des différends) ou des présentes règles de procédure, le groupe spécial peut mener ses activités par tout moyen de communication. |
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21. |
Seuls les membres de groupe spécial peuvent participer aux délibérations du groupe spécial, mais les assistants des membres de groupe spécial peuvent y assister, sur autorisation de ces derniers. |
|
22. |
La rédaction des décisions ou rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial et ne peut être déléguée. |
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23. |
Lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par le chapitre 31 (Règlement des différends) ou la présente annexe, le groupe spécial peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ledit chapitre et la présente annexe. |
|
24. |
Si le groupe spécial juge nécessaire de modifier un des délais applicables à la procédure, à l'exception de ceux fixés au chapitre 31 (Règlement des différends), ou d'apporter tout autre ajustement d'ordre procédural ou administratif, il informe les parties par écrit, après les avoir consultées, de la modification ou de l'ajustement nécessaires, ainsi que des motifs qui les justifient. |
Remplacement
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25. |
Lorsqu'une partie considère qu'un membre de groupe spécial ne respecte pas l'annexe 31-B (Code de conduite à l'intention des membres de groupe spécial et des médiateurs) et qu'il convient donc de le remplacer, cette partie le notifie à l'autre partie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé, par le membre de groupe spécial, de l'annexe 31-B (Code de conduite à l'intention des membres de groupe spécial et des médiateurs). |
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26. |
Les parties se consultent entre elles dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au point 25. Elles informent le membre de groupe spécial de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer le membre de groupe spécial et en sélectionner un nouveau conformément à l'article 31.7 (Composition d'un groupe spécial). |
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27. |
Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un membre de groupe spécial autre que le président du groupe spécial, chaque partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial, dont la décision est irrévocable. |
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28. |
Si le président du groupe spécial constate que le membre de groupe spécial visé au point 27 ne respecte pas l'annexe 31-B (Code de conduite à l'intention des membres de groupe spécial et des médiateurs), ce dernier est révoqué et un nouveau membre de groupe spécial est sélectionné conformément à l'article 31.7 (Composition d'un groupe spécial). |
|
29. |
Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial, chaque partie peut demander que la question soit soumise à l'une des personnes figurant encore sur la sous-liste visée au paragraphe 1, point c), de l'article 31.8 (Listes de membres de groupe spécial). L'autorité investie du pouvoir de nomination tire son nom au sort. La décision prise par la personne sélectionnée en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable. |
|
30. |
Si la personne sélectionnée par tirage au sort conformément au point 29 constate que le président ne respecte pas l'annexe 31-B (Code de conduite à l'intention des membres de groupe spécial et des médiateurs), un nouveau président est sélectionné conformément à l'article 31.7 (Composition d'un groupe spécial). |
Audiences
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31. |
Après consultation des parties et des autres membres de groupe spécial, le président du groupe spécial informe les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. La date de l'audience correspond normalement à la date fixée dans le calendrier déterminé conformément au point 16 a). La date, l'heure et le lieu de l'audience sont rendus publics par la partie sur le territoire de laquelle l'audience a lieu, sauf si celle-ci se déroule à huis clos. |
|
32. |
À moins que les parties n'en conviennent autrement, l'audience se tient à Bruxelles si la partie plaignante est le Mexique et à Mexico si la partie plaignante est l'Union européenne. La partie mise en cause prend en charge les frais découlant de l'administration logistique de l'audience. |
|
33. |
Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires si les parties y consentent. |
|
34. |
Tous les membres de groupe spécial sont présents pendant toute la durée de l'audience. |
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35. |
À moins que les parties n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes aux audiences, que les procédures soient ou non ouvertes au public:
|
|
36. |
Le bureau désigné compétent, en concertation avec le groupe spécial et les parties, prend les dispositions logistiques appropriées et établit les procédures appropriées pour faire en sorte que les audiences ne soient pas perturbées par la participation du public. Les membres du public, y compris les journalistes accrédités et les entités non gouvernementales, qui souhaitent assister à des audiences peuvent être invités à s'inscrire avant l'audience. Si le nombre de sièges est limité, ces derniers sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi dès réception d'un formulaire d'inscription rempli. Aucun enregistrement audio ou vidéo de l'audience par des membres du public n'est autorisé. |
|
37. |
Une partie qui souhaite présenter des informations confidentielles ou en discuter au cours d'une audience en avise préalablement le groupe spécial et le bureau désigné compétent. Dans la mesure du possible, la partie transmet l'avis au moins dix jours avant le premier jour de l'audience. |
|
38. |
Durant la séance fermée au public de l'audience, seules les personnes visées au point 35 peuvent être présentes. Les personnes qui lisent ou entendent des informations confidentielles ne les divulguent pas ou n'autorisent pas leur divulgation et n'utilisent ces informations qu'aux fins de la procédure du groupe spécial. |
|
39. |
Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie remet au groupe spécial et à l'autre partie une liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront. |
|
40. |
Le groupe spécial conduit l'audience de la manière indiquée ci-après, en veillant à ce que la partie plaignante et la partie mise en cause disposent de temps d'argumentation et de réfutation identiques:
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|
41. |
Le groupe spécial peut interroger directement l'une ou l'autre des parties à tout moment durant l'audience. Le groupe spécial donne aux parties la possibilité de publier des déclarations finales. |
|
42. |
Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l'audience soit établi et transmis aux parties dès que possible après l'audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, que le groupe spécial peut prendre en considération. |
|
43. |
Dans les dix jours suivant la date de l'audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience. L'autre partie peut présenter des observations par écrit sur toute communication écrite supplémentaire soumise par une partie, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la transmission de cette communication. |
Questions écrites
|
44. |
Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure devant le groupe spécial, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question soumise à l'une des parties est transmise en copie à l'autre partie. |
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45. |
Chaque partie fournit à l'autre partie une copie de ses réponses écrites aux questions du groupe spécial. L'autre partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur les réponses de l'autre partie dans un délai de cinq jours suivant la transmission de cette copie. |
Diffusion publique de documents
|
46. |
Sous réserve de la protection des informations confidentielles, en vertu des points 48 et 49:
|
|
47. |
Une partie ne peut divulguer publiquement le contenu d'un rapport intérimaire remis aux parties conformément à l'article 31.13 (Rapport intérimaire) ou le contenu de toute observation formulée au sujet d'un rapport intérimaire. |
Confidentialité
|
48. |
Chaque partie et le groupe spécial traitent comme confidentielle toute information soumise au groupe spécial par l'autre partie et que cette dernière a désignée comme confidentielle. Lorsqu'une partie soumet au groupe spécial une communication écrite, une version écrite d'une déclaration orale ou une réponse écrite à une demande ou à une question du groupe spécial qui contient des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de quinze jours suivant la date de cette communication, une version non confidentielle qui peut être divulguée au public. |
|
49. |
Aucune disposition des présentes règles de procédure ne saurait empêcher une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas d'informations désignées comme confidentielles par cette dernière. |
|
50. |
Après consultation des parties, le groupe spécial peut établir des procédures ad hoc supplémentaires qu'il juge nécessaires pour protéger les informations confidentielles. |
Communications ex parte
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51. |
Le groupe spécial s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie. |
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52. |
Un membre de groupe spécial ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de l'objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l'absence des autres membres. |
Communications d'amici curiae
|
53. |
À moins que les parties n'en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la composition du groupe spécial, le groupe spécial peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques d'une partie ou de personnes morales établies sur le territoire d'une partie qui sont indépendantes des gouvernements des parties, pour autant que les communications:
|
|
54. |
Les communications sont notifiées aux parties afin qu'elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter des observations au groupe spécial dans les dix jours suivant la transmission de la communication. |
|
55. |
Le groupe spécial dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications reçues en application du point 53. Le groupe spécial n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question. Si le groupe spécial examine ces arguments dans son rapport, il tient également compte des observations éventuelles formulées par les parties conformément au point 54. |
Réception de l'avis ou de l'avis technique d'experts
|
56. |
Si une partie demande au groupe spécial de solliciter l'avis ou l'avis technique d'experts conformément à l'article 31.23 (Réception d'informations), cette partie notifie cette demande à l'autre partie. Si le groupe spécial sollicite l'avis ou l'avis technique d'experts, il en informe également les parties. Au plus tard quinze jours après la date de communication d'une telle notification, le groupe spécial se concerte avec les parties afin de déterminer s'il est justifié de solliciter l'avis ou l'avis technique d'experts et de convenir des conditions et modalités de la demande d'avis ou d'avis technique, y compris, le cas échéant, de l'expert auprès duquel il convient de demander l'avis ou l'avis technique. |
Affaires urgentes
|
57. |
Dans les cas urgents visés à l'article 31.12 (Décision sur l'urgence), le groupe spécial, après avoir consulté les parties, adapte en conséquence les délais visés dans les présentes règles de procédure. Le groupe spécial notifie ces modifications aux parties. |
Traduction et interprétation
|
58. |
Durant les consultations prévues à l'article 31.5 (Consultations), et au plus tard à la date de la réunion visée au point 16, les parties s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial. |
|
59. |
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque partie transmet ses communications écrites, sa version écrite d'une déclaration orale, sa réponse écrite à une demande ou à une question du groupe spécial et tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial dans la langue de son choix. Chaque partie fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l'autre partie, sauf si ses communications sont rédigées dans l'une des langues de travail de l'OMC. La partie mise en cause s'occupe de l'interprétation des communications orales vers les langues choisies par les parties. |
|
60. |
Les décisions et rapports du groupe spécial sont établis dans la ou les langues choisies par les parties. Si les parties ne sont pas convenues d'une langue de travail commune, le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont présentés dans l'une des langues de travail de l'OMC. |
|
61. |
Toute partie peut présenter des observations sur l'exactitude de la traduction de tout document rédigé conformément aux présentes règles de procédure. |
|
62. |
Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites, de sa version écrite d'une déclaration orale et de sa réponse écrite à une demande ou à une question du groupe spécial ou de tout autre document lié à la procédure devant le groupe spécial. Les coûts de traduction d'une décision ou d'un rapport du groupe spécial sont supportés à parts égales par les parties. |
Délais
|
63. |
Lorsque le chapitre 31 (Règlement des différends), les présentes règles de procédure ou le groupe spécial exigent d'effectuer une notification ou de prendre une mesure avant ou après une date ou un événement, le calcul de ce délai n'inclut pas le jour de cette date ou de cet événement. |
|
64. |
Si un délai est prolongé, notamment en cas de nécessité pour des raisons de force majeure ayant une incidence sur une partie, les délais prévus sont adaptés en conséquence. |
Autres procédures
|
65. |
Les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont ajustés aux délais spéciaux prévus pour l'adoption d'une décision ou d'un rapport par le groupe spécial dans le cadre des procédures prévues à l'article 31.16 (Délai raisonnable), à l'article 31.17 (Examen de la mise en conformité), à l'article 31.18 (Mesures correctives temporaires) et à l'article 31.19 (Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures correctives temporaires). |
(1) Une partie ne désigne pas comme représentant une personne dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle bénéficie, en dehors de la procédure visée au chapitre 31 (Règlement des différends), d'informations confidentielles.
ANNEXE 31-B
CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DE GROUPE SPÉCIAL ET DES MÉDIATEURS
Définitions
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1. |
Aux fins du chapitre 31 (Règlement des différends) et du présent code de conduite, on entend par:
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Principes fondamentaux
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2. |
Afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque membre de groupe spécial:
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|
3. |
Afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, un membre de groupe spécial:
|
|
4. |
Un membre de groupe spécial s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. |
Obligations de déclaration
|
5. |
Avant d'accepter sa nomination en qualité de membre de groupe spécial conformément à l'article 31.7 (Composition d'un groupe spécial), un candidat déclare les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure du groupe spécial. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d'ordre financier, commercial, professionnel, familial, personnel ou social. |
|
6. |
Un candidat doit déclarer au minimum les intérêts, relations et considérations suivants:
|
|
7. |
Une fois nommé, tout membre de groupe spécial doit continuer à faire tous les efforts raisonnables pour s'informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au point 5 et doit les déclarer. L'obligation de déclaration au titre du point 5 est permanente et exige de tout membre de groupe spécial qu'il déclare des intérêts, relations ou considérations de ce type pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure devant le groupe spécial. |
|
8. |
Un candidat ou un membre de groupe spécial communique aux parties, en vue d'un examen par ces dernières, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dans les plus brefs délais dès qu'il en a connaissance. |
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9. |
Toutes les communications sont adressées aux bureaux désignés par les parties en application de l'article 31.36 (Administration de la procédure de règlement des différends). |
Obligations des membres de groupe spécial
|
10. |
Après acceptation de sa nomination, un membre de groupe spécial est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence. |
|
11. |
Un membre de groupe spécial n'examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure de groupe spécial et nécessaires à une décision; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne. |
|
12. |
Les experts, les assistants et le personnel administratif se conforment aux obligations incombant aux membres de groupe spécial en vertu des points 2 à 13 et 16 à 18. À cet égard, un membre de groupe spécial prend toutes les mesures raisonnables et toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'il connaisse ces obligations et s'y conforme. |
|
13. |
Aucun membre de groupe spécial ne peut avoir de contact ex parte, tel qu'il est visé aux points 51 et 52 des règles de procédure figurant à l'annexe 31-A, concernant la procédure devant le groupe spécial. |
Obligations des anciens membres de groupe spécial
|
14. |
Un ancien membre de groupe spécial s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage de la décision du groupe spécial. |
|
15. |
Les anciens membres de groupe spécial respectent les obligations énoncées aux points 16 à 18. |
Confidentialité
|
16. |
Un membre de groupe spécial ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été nommé. Un membre de groupe spécial ne divulgue ni n'utilise de telles informations afin d'acquérir un avantage pour lui-même ou pour autrui, ou de porter atteinte aux intérêts d'autrui. |
|
17. |
Un membre de groupe spécial s'abstient de divulguer tout ou partie d'un rapport ou d'une décision du groupe spécial avant sa publication conformément au chapitre 31 (Règlement des différends). |
|
18. |
Un membre de groupe spécial ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations du groupe spécial ou le point de vue d'un membre de ce groupe, ni ne fait de déclarations sur la procédure pour laquelle il a été nommé ou sur les questions en litige dans la procédure. Si le groupe spécial décide à la majorité, un membre de groupe spécial ne divulgue pas l'identité du ou des membres qui sont associés aux opinions de la majorité ou de la minorité dans le cadre d'une procédure devant le groupe spécial. |
Frais
|
19. |
Chaque membre de groupe spécial tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif. |
Médiateurs
|
20. |
Le présent code de conduite s'applique mutatis mutandis aux médiateurs. |
ANNEXE I
MESURES EN VIGUEUR
NOTES EXPLICATIVES
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1. |
La liste d'une partie figurant dans les appendices de la présente annexe énonce, en application des articles 10.12 (Mesures non conformes et exceptions) et 11.8 (Mesures non conformes et exceptions), les mesures existantes de ladite partie qui ne sont pas conformes aux obligations énoncées dans les dispositions suivantes:
|
|
2. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
|
3. |
La liste d'une partie est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'AGCS. |
|
4. |
Chaque entrée de la liste énonce les éléments suivants:
|
|
5. |
L'interprétation d'une entrée tient compte de tous ses éléments. Une entrée est interprétée à la lumière des articles auxquels se réfèrent les «obligations concernées» dans cette entrée. |
|
6. |
L'élément «mesure» l'emporte sur les autres éléments, à moins qu'un écart entre l'élément «mesure» et les autres éléments considérés dans leur totalité ne soit si substantiel et essentiel qu'il serait déraisonnable de conclure que l'élément «mesure» prime, auquel cas les autres éléments l'emportent dans la mesure de cet écart. |
|
7. |
Une réserve maintenue à l'échelle de l'Union européenne s'applique à une mesure de l'Union européenne et d'un État membre au niveau national ainsi qu'à une mesure d'un gouvernement au sein d'un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre. |
|
8. |
Une réserve maintenue au niveau national par le Mexique ou par un État membre de l’Union européenne s'applique à une mesure d'un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein du pays concerné. |
|
9. |
Les articles 11.5 (Présence locale) et 11.6 (Traitement national) sont des disciplines distinctes et une mesure, qui n'est pas conforme à l'article 11.5 (Présence locale) exclusivement, ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une réserve à l'égard de l'article 11.6 (Traitement national). |
|
10. |
Si une partie maintient une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire ou qu'il y soit domicilié comme condition de la fourniture d'un service sur son territoire, une réserve concernant ladite mesure prise conformément à une obligation visée au point 1 par rapport au chapitre 11 (Commerce transfrontière de services) s'applique de la même façon qu'une réserve à l'égard d'une obligation visée au point 1 par rapport au chapitre 10 (Investissements), quant à la portée de cette mesure. |
|
11. |
La liste d'une partie ne comprend pas les mesures relatives aux exigences et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux exigences et procédures en matière d'octroi de licences qui ne constituent pas une limitation concernant le traitement national au sens des articles 10.7 (Traitement national) ou 11.6 (Traitement national) ou une limitation concernant l'accès aux marchés au sens des articles 10.6 (Accès aux marchés) ou 11.4 (Accès aux marchés). Ces mesures, telles que la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer avec succès des examens spécifiques qui peuvent inclure des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent pas être exercées dans des zones protégées, même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas. |
|
12. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l'Union européenne:
|
|
13. |
Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques et entreprises du Mexique le traitement accordé dans un État membre aux personnes physiques et entreprises d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE») ou de toutes mesures adoptées en vertu du TFUE, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. En vertu du TFUE, ce traitement n'est accordé qu'aux entreprises constituées ou organisées conformément au droit d'un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'Union européenne, y compris les entreprises établies dans l'Union européenne qui sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises du Mexique. |
|
14. |
Aux fins de la liste du Mexique, on entend par:
|
|
15. |
Il est entendu que, aux fins de la liste du Mexique, les termes «nation» et «État» désignent le Mexique. |
(1) Aux fins des réserves applicables de la Belgique, le niveau de gouvernement central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents.
(2) Aux fins des réserves applicables de la Finlande, le niveau de gouvernement régional correspond aux Îles Åland.
Appendice I-A
RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES EXISTANTES
LISTE DE L'UE
Liste des réserves:
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I-UE-1 – Tous les secteurs |
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I-UE-2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé) |
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I-UE-3 – Services professionnels (services liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques) |
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I-UE-4 – Services de recherche-développement |
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I-UE-5 – Services immobiliers |
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I-UE-6 – Services fournis aux entreprises |
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I-UE-7 – Services de construction |
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I-UE-8 – Services de distribution |
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I-UE-9 – Services d'éducation |
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|
I-UE-10 – Services environnementaux |
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I-UE-11 – Services sanitaires et sociaux |
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I-UE-12 – Services liés au tourisme et aux voyages |
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I-UE-13 – Services récréatifs, culturels et sportifs |
|
|
I-UE-14 – Services de transport et services auxiliaires des transports |
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|
I-UE-15 – Agriculture, pêche et fabrication |
|
|
I-UE-16 – Activités liées à l'énergie |
I-UE-1 – Tous les secteurs
|
Secteur – Sous-secteur: |
Tous les secteurs |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
|
|
Traitement de la nation la plus favorisée |
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Présence locale |
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
|
a) |
Type d'établissement En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: Dans l'UE: le traitement accordé en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE») aux entreprises constituées conformément au droit de l'Union ou d'un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'Union, y compris celles établies dans les États membres par des investisseurs du Mexique, n'est pas accordé aux succursales ou agences d'entreprises établies en dehors de l'Union. Le traitement accordé aux entreprises constituées par des investisseurs mexicains en conformité de la législation de l'UE ou d'un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'UE est sans préjudice de toute condition ou obligation, conforme au chapitre 10 (Investissement), qui peut avoir été imposée à ces entreprises lorsqu'elles se sont établies sur le territoire de l'UE et qui continue d'être applicable. Mesures: UE: TFUE. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: UE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): lors de la vente ou de la cession de participations ou d'actifs qu'il détient dans une entreprise d'État ou une entité publique existante fournissant des services sanitaires, sociaux ou d'éducation (CPC 93, 92), tout État membre peut interdire ou limiter la propriété de ces participations et actifs par des investisseurs du Mexique ou leurs investissements, et restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. Lors d'une telle vente ou autre cession, tout État membre se réserve aussi en l'occurrence le droit d'adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalité des dirigeants ou des membres des conseils d'administration. Aux fins de la présente réserve,
Mesures: telles qu'elles sont énoncées dans l'élément «description» ci-dessus. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration: AT: pour le fonctionnement d'une succursale, les sociétés établies en dehors de l'Espace économique européen doivent nommer au moins une personne chargée de les représenter qui réside en AT. Les dirigeants (directeurs généraux) responsables du respect du code du commerce et de l'industrie autrichien (Gewerbeordnung) doivent être domiciliés en AT. Mesures: AT: Aktiengesetz, BGBL. no 98/1965, § 254 (2); GmbH-Gesetz, RGBL. no 58/1906, § 107 (2); et Gewerbeordnung, BGBL. no 194/1994, § 39 (2a). EE: une société étrangère qui établit une succursale doit nommer un ou plusieurs directeurs pour diriger celle-ci. Le directeur d'une succursale doit être une personne physique ayant une capacité juridique active. Au moins un des directeurs de la succursale doit résider dans un État membre de l'EEE ou dans la Confédération suisse. Mesures: EE: Äriseadustik (code de commerce), § 385. FI: au moins un des associés d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple doit avoir sa résidence dans l'EEE ou, s'il s'agit d'une personne morale, être établie dans l'EEE (les succursales n'étant pas autorisées). L'autorité responsable de l'enregistrement peut accorder des dérogations. La résidence dans l'EEE est obligatoire pour exercer une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé. Si une organisation étrangère d'un pays hors EEE a l'intention d'exercer une activité commerciale en établissant une succursale en FI, un permis d'exercer est nécessaire. La résidence dans l'EEE est obligatoire pour au moins un membre ordinaire et un membre suppléant du conseil d'administration, ainsi que pour le directeur général. L'autorité responsable de l'enregistrement peut accorder des dérogations aux entreprises. Mesures: FI: laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d'exercer une activité commerciale) (122/1919), § 1; osuuskuntalaki (loi sur les coopératives) 1488/2001; osakeyhtiölaki (loi régissant la société à responsabilité limitée) (624/2006); et laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007). SE: une société étrangère n'ayant pas constitué d'entité juridique en SE, ou qui exerce ses activités par l'intermédiaire d'un agent commercial, peut mener ses opérations commerciales par l'entremise d'une succursale enregistrée en SE, dotée d'une direction indépendante et d'une comptabilité distincte. L'administrateur gérant de la succursale, et son adjoint s'il en est nommé un, doit/doivent résider dans l'EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l'EEE et qui mène des opérations commerciales en SE doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en SE responsable des opérations en SE. Des comptes séparés doivent être tenus pour les opérations en SE. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux obligations concernant la résidence et l'établissement de succursales. Les chantiers de construction d'une durée inférieure à un an entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l'EEE sont dispensés de l'obligation d'établir une succursale ou de nommer un représentant résident. Une société suédoise à responsabilité limitée peut être établie par une personne physique résidant dans l'EEE, par une personne morale suédoise ou une personne morale constituée conformément à la législation d'un pays de l'EEE et ayant son siège social, son administration centrale ou son établissement principal dans l'EEE. Un fondateur peut constituer un partenariat si tous les associés ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l'EEE. Les fondateurs résidant en dehors de l'EEE doivent demander une permission à l'autorité compétente. Dans le cas de sociétés à responsabilité limitée et d'associations économiques coopératives, au moins 50 % des membres du conseil d'administration, au moins 50 % des membres suppléants, le directeur gérant, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants de l'entreprise ou de la société ne réside en SE, le conseil d'administration doit nommer et faire enregistrer une personne résidant en SE qu'il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de l'entreprise ou de la société. Des conditions similaires existent pour la constitution de tous les autres types d'entités juridiques. Mesures: SE: lag om utländska filialer m.m (loi sur les succursales étrangères) (1992:160); aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551); loi sur les coopératives à caractère économique (1987:667); et loi sur les groupements européens d'intérêt économique (1994:1927). SK: toute personne physique étrangère devant se faire immatriculer au registre du commerce en tant que personne autorisée à représenter l'entrepreneur doit présenter un permis de résidence en Slovaquie. Mesures: SK: loi 513/1991 établissant le code commercial (§ 21); et loi no 404/2011 relative au séjour des étrangers (§ § 22 et 32). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: BG: à moins d'avoir été constituées conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'EEE, les personnes morales étrangères ne peuvent mener des activités commerciales en BG que si elles y sont établies sous la forme d'une entreprise inscrite au registre du commerce. La création de succursales est soumise à autorisation. Les bureaux de représentation des entreprises étrangères doivent être enregistrés auprès de la Chambre de commerce et d'industrie bulgare et ne peuvent pas mener d'activités économiques; ils n'ont le droit que de faire connaître leur propriétaire et d'agir comme représentant ou comme agent. Mesures: BG: loi sur le commerce, article 17bis; et loi sur l'encouragement des investissements, article 24. PL: le champ d'activités d'un bureau de représentation ne peut englober que la publicité et la promotion de la société mère étrangère qu'il représente. Pour tous les secteurs, à l'exception des services juridiques, les investisseurs de pays non membres de l'UE ne peuvent mener une activité économique que sous la forme juridique de société en commandite simple, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée et de société par actions, tandis que les entreprises nationales ont également accès aux formes de sociétés de personnes non commerciales (société en nom collectif et société à responsabilité illimitée). Mesures: PL: loi du 6 mars 2018 sur les règles relatives à l'activité économique des entrepreneurs étrangers et d'autres personnes étrangères sur le territoire de la République de Pologne. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats: BG: les entreprises établies ne peuvent employer des ressortissants de pays tiers que pour des postes ne requérant pas la nationalité bulgare. Le nombre total de ressortissants de pays tiers employés par ces entreprises au cours des 12 derniers mois n'excède pas 20 % (35 % pour les petites et moyennes entreprises) du nombre moyen de ressortissants bulgares, ressortissants d'autres États membres, ressortissants d'États parties à l'accord sur l'EEE ou ressortissants de la Confédération suisse engagés sous contrat d'emploi. L'employeur doit également démontrer qu'il n'existe pas de travailleur bulgare, de travailleur de l'UE, de l'EEE ou de travailleur suisse approprié pour le poste concerné en procédant à une analyse du marché du travail avant d'employer des ressortissants de pays tiers. Les ressortissants de pays tiers ne peuvent être occupés à des fonctions pour lesquelles la nationalité bulgare est requise. Pour les travailleurs hautement qualifiés, saisonniers ou détachés, ainsi que pour les personnes faisant l'objet d'un détachement temporaire intragroupe, les chercheurs et les étudiants, le nombre de ressortissants de pays tiers travaillant pour une même entreprise n'est pas limité. Dans ces cas, aucune analyse du marché du travail n'est requise. Mesures: BG: loi régissant la migration et la mobilité de la main-d'œuvre. |
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b) |
Acquisition de biens immobiliers En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: AT (s'applique au niveau régional de gouvernement): l'acquisition, l'achat, la location simple ou la cession à bail de biens immobiliers par des personnes physiques et des entreprises de pays non membres de l'UE requièrent l'autorisation des autorités régionales compétentes (Länder). Cette autorisation n'est accordée que si l'acquisition est considérée comme étant dans l'intérêt public (plus particulièrement sur les plans économique, social et culturel). Mesures: AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. no 25/2007; Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. no 9/2004; NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800; OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. no 88/1994; Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. no 9/2002; Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. no 134/1993; Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. no 61/1996; Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. no 42/2004; et Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. no 11/1998. CY: les Chypriotes ou les personnes d'origine chypriote ainsi que les ressortissants d'un État membre peuvent acquérir sans restriction une propriété à CY. Aucun étranger ne peut acquérir un bien immobilier, autrement qu'à cause de mort, sans obtenir un permis délivré par le Conseil des ministres. Lorsqu'un étranger acquiert une propriété immobilière qui dépasse les dimensions nécessaires pour la construction d'une maison ou d'un local professionnel, ou dont la superficie est supérieure à deux dounam (2 676 mètres carrés), le permis délivré par le Conseil des ministres est soumis aux modalités, limites, conditions et critères fixés par les règlements adoptés par le Conseil des ministres et approuvés par la Chambre des représentants. Est considéré comme un étranger toute personne qui n'est pas citoyen de CY, y compris une société sous contrôle étranger. Ce terme n'inclut pas les étrangers d'origine chypriote et les conjoints non chypriotes de citoyens de CY. Mesures: CY: loi sur l'acquisition de biens immobiliers (par les étrangers) (chapitre 109), modifiée par les lois no 52 de 1969, 55 de 1972, 50 de 1990, 54(I) de 2003 et 161(I) de 2011. CZ: les personnes physiques étrangères ayant leur résidence permanente en CZ et les entreprises établies en CZ peuvent acquérir des terres agricoles et forestières. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l'État. Les terres agricoles de l'État ne peuvent être acquises que par des citoyens, des municipalités et des universités publiques (à des fins de formation ou de recherche) tchèques. Les personnes morales (indépendamment de leur forme juridique ou de leur lieu d'établissement) peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l'État uniquement si un immeuble dont elles sont déjà propriétaires y est construit ou si ces terres sont indispensables à l'utilisation de cet immeuble. Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts de l'État. Mesures: CZ: loi no 95/1999 Rec. (sur les conditions relatives au transfert des terres agricoles et des forêts de la propriété de l'État à la propriété d'autres entités); et loi no 503/2012, Rec. sur l'Office foncier national. DK: conformément à la loi danoise sur les acquisitions, une personne physique qui ne réside pas au DK ou qui n'y a pas résidé dans le passé pendant une période totale de cinq ans doit obtenir une autorisation du ministère de la justice pour acquérir des biens immobiliers. Les citoyens de l'UE et de l'EEE qui souhaitent s'installer pour travailler, créer une entreprise ou fournir des services au DK n'ont pas besoin d'obtenir une autorisation pour acheter des biens immobiliers à ces fins. L'acquisition de biens immobiliers à des fins de loisirs (résidences secondaires) nécessite une autorisation à moins que l'acheteur individuel ne satisfasse à l'exigence de résidence énoncée dans la loi sur l'acquisition de biens immobiliers. L'autorisation du ministère de l’accord tripartite vert est requise pour l'acquisition de biens immobiliers agricoles par des personnes physiques ou morales établies en dehors de l'UE (et de l'EEE). Mesures: DK: loi danoise sur l'acquisition de biens immobiliers (loi consolidée no 265 du 21 mars 2014 sur l'acquisition de biens immobiliers); arrêté exécutif relatif aux acquisitions (arrêté exécutif no 764 du 18 septembre 1995); et loi danoise sur les exploitations agricoles (loi consolidée no 116 du 6 février 2020). EL: pour les personnes physiques ou morales étrangères, une autorisation discrétionnaire du ministère de la défense est nécessaire pour acquérir des biens immobiliers dans les régions frontalières, soit directement soit via une participation dans une société non cotée à la Bourse grecque et possédant des biens immobiliers dans ces régions, ou lors de tout changement des actionnaires de cette société. Mesures: EL: loi 1892/1990 telle qu'elle a été modifiée par l'article 114 de la loi 3978/2011 en combinaison, en ce qui concerne la demande, avec la décision ministérielle 110/3/330340/Σ.120/7-4-14 du ministère de la défense. HR: les sociétés étrangères ne peuvent acquérir des biens immobiliers aux fins de la fourniture de services que si elles sont établies en HR et y sont constituées en personnes morales. L'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales requiert l'approbation du ministère de la justice. Les terres agricoles ne peuvent pas être acquises par de personnes étrangères. Mesures: HR: loi sur la propriété et les autres droits matériels (JO 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 152/14); loi sur les terres agricoles (JO 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 et 63/11), (JO 39/13, 48/15), article 2; loi sur la propriété et autres droits de propriété, articles 354 à 358.b; et loi sur les terres agricoles et sur la procédure administrative générale (JO 47/09). HU: l'achat de biens immobiliers par des non-résidents est soumis à l'obtention d'une autorisation de l'autorité administrative compétente pour le lieu où est située la propriété. Mesures: HU: arrêté du gouvernement no 251/2014 (X. 2.) sur l'acquisition par des ressortissants étrangers de biens immobiliers autres que des terres à usage agricole ou forestier; loi LXXVIII de 1993 (paragraphe 1/A). MT: les non-ressortissants d'un État membre ne peuvent pas acquérir de biens immobiliers à des fins commerciales. Les sociétés détenues à 25 % (ou plus) par des actionnaires de pays non membres de l'UE doivent obtenir une autorisation de l'autorité compétente (ministre responsable des finances) pour acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales. L'autorité compétente détermine si l'acquisition proposée représente un avantage net pour l'économie maltaise. Mesures: MT: Immoveable Property (Acquisition By Non-Residents) Act (Cap. 246) [loi sur la propriété immobilière (acquisition par des non-résidents) (chapitre 246)]; et protocole no 6 au traité d'adhésion à l'UE relatif à l'acquisition de résidences secondaires à Malte. PL: l'acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers par des étrangers est subordonnée à l'obtention d'un permis. Un permis est délivré via une décision administrative rendue par un ministre compétent en matière d'affaires internes, avec l'aval du ministre de la défense nationale, et, dans le cas des biens agricoles, également avec l'aval du ministre de l'agriculture et du développement rural. Mesures: PL: loi du 24 mars 1920 sur l'acquisition de biens immobiliers par des étrangers (Journal des lois de 2016, acte 1061, tel qu'elle a été modifiée). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: LV: l'acquisition de terrains urbains par des ressortissants mexicains est possible par l'intermédiaire de sociétés constituées enregistrées en LV ou dans un autre État membre:
Pour autant que le Mexique autorise les ressortissants et entreprises lettons à acheter des biens immobiliers en zone urbaine sur leur territoire, la LV autorisera les ressortissants et entreprises du Mexique à acheter des biens immobiliers en zone urbaine en LV dans les mêmes conditions que les ressortissants lettons. Mesures: LV: loi sur la réforme agraire dans les villes de la République de Lettonie, sections 20 et 21. RO: les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales (autres que les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'EEE) peuvent acquérir des droits de propriété foncière conformément aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité. Les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales ne peuvent pas acquérir de droits de propriété foncière à des conditions plus favorables que celles applicables aux ressortissants d'un État membre et aux personnes morales établies conformément à la législation d'un État membre. Mesures: RO: loi no 17/2014 concernant certaines mesures réglementant la vente et l'achat de terres agricoles situées en dehors de la ville et modifiant la loi no 268/2001 sur la privatisation des entreprises qui possèdent des terres en propriété publique et en gestion privée de l'État à usage agricole et établissant l'Agence nationale des domaines, y compris ses modifications subséquentes. DE: l'acquisition de biens immobiliers peut être subordonnée à certaines conditions de réciprocité. Mesures: DE: loi portant introduction du code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB). ES: les investissements étrangers effectués dans des activités directement liées à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non-membres requièrent une autorisation administrative du Conseil des ministres espagnol, à moins qu'il existe un accord de libéralisation réciproque. Mesures: ES: décret royal 664/1999 du 23 avril 1999 sur les investissements étrangers. |
I-UE-2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)
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Secteur – Sous-secteur: |
Services professionnels – Services juridiques; agents en brevets, agents en propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle; services comptables et de tenue de livres; services d'audit, services de conseil fiscal, services d'aménagement urbain et d'architecture, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie |
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Classification de l'industrie: |
CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de CPC 879 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/national (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Services juridiques (partie de CPC 861) Il est entendu que, conformément aux notes explicatives et notamment au point 10, les conditions à remplir pour s'inscrire à un barreau peuvent comporter l'obligation d'avoir obtenu un diplôme en droit dans le pays hôte ou équivalent ou d'avoir suivi une formation sous la supervision d'un avocat agréé ou l'obligation d'être enregistré auprès d'un cabinet ou d'avoir une adresse postale dans la juridiction du barreau. Dans la mesure où ces exigences ne sont pas discriminatoires, elles ne sont pas reprises dans la liste. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: AT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à des conditions de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats ayant la nationalité d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse sont autorisés à fournir des services juridiques au travers d'une présence commerciale. La participation au capital et la détention d'actions d'un cabinet d'avocats par des avocats étrangers (qui doivent être dûment qualifiés dans leur pays d'origine) sont autorisées à hauteur de 25 %; le reste doit être détenu par des avocats dûment qualifiés ayant la nationalité d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse et seuls ces derniers peuvent influencer la prise de décision du cabinet d'avocats de manière déterminante. Mesures: AT: Rechtsanwaltsordnung (loi sur les avocats) – RAO, RGBl. no 96/1868, articles 1er et 21c. BE (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): l'admission pleine et entière au barreau, nécessaire pour la fourniture de services juridiques en droit belge, y compris la représentation d'un client devant les tribunaux, est subordonnée à une condition de résidence. Pour être pleinement admis au barreau, un avocat étranger doit résider au moins six ans à compter de la date de la demande d'inscription, ou trois ans dans certaines conditions. Un avocat étranger doit être titulaire d'un certificat, délivré par le ministre belge des affaires étrangères et attestant que le droit national ou une convention internationale permet la réciprocité (condition de réciprocité). Mesures: BE: code judiciaire belge (articles 428 à 508); arrêté royal du 24 août 1970. BG (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): la fourniture de services juridiques au regard du droit de l'UE et de l'État membre, y compris la représentation devant les tribunaux, est réservée aux ressortissants d'un État membre ou aux ressortissants étrangers qui sont des avocats qualifiés et ont obtenu un diplôme les habilitant à exercer dans un État membre. Les avocats étrangers peuvent être autorisés à agir comme avocat en vertu d'une décision du Conseil suprême du barreau et doivent être inscrits au registre unifié des avocats étrangers. Pour la représentation devant les tribunaux, les avocats étrangers doivent être accompagnés d'un avocat bulgare. la fourniture de services de médiation juridique est soumise à une condition de résidence permanente. En BG, le traitement national intégral en matière d'établissement et d'exploitation de sociétés et de fourniture de services ne peut être étendu qu'aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des accords bilatéraux d'entraide judiciaire ont été ou seront conclus et aux citoyens de ces pays. Mesures: BG: loi sur les avocats; loi sur la médiation et loi sur les notaires et l'activité notariale. CY: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques, y compris la représentation devant les tribunaux. Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, détenteurs de parts ou membres du conseil d'administration d'un cabinet d'avocats à CY. Mesures: CY: loi sur les avocats (chapitre 2), modifiée par les lois no 42 de 1961, 20 de 1963, 46 de 1970, 40 de 1975, 55 de 1978, 71 de 1981, 92 de 1983, 98 de 1984, 17 de 1985, 52 de 1985, 9 de 1989, 175 de 1991, 212 de 1991, 9(I) de 1993, 56(I) de 1993, 83(I) de 1994, 76(I) de 1995, 103(I) de 1996, 79(I) de 2000, 31(I) de 2001, 41(I) de 2002, 180(I) de 2002, 117(I) de 2003, 130(I) de 2003, 199(I) de 2004, 264(I) de 2004, 21(I) de 2005, 65(I) de 2005, 124(I) de 2005, 158(I) de 2005, 175(I) de 2006, 117(I) de 2007, 103(I) de 2008, 109(I) de 2008, 11(I) de 2009, 130(I) de 2009, 4(I) de 2010, 65(I) de 2010, 14(I) de 2011, 144(I) de 2011, 116(I) de 2012 et 18(Ι) de 2013. CZ: l'admission pleine et entière au barreau est exigée pour offrir des services juridiques, y compris pour représenter un client au tribunal. La fourniture de services juridiques en droit interne (UE et État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est subordonnée à l'obligation d'avoir la nationalité d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse et de résider en CZ. Mesures: CZ: loi no 85/1996 Rec. sur la profession d'avocat. DE: seuls les avocats titulaires d'un diplôme obtenu dans un État membre de l'EEE ou en Suisse peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir des services juridiques portant sur le droit interne. L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l'ordre des avocats compétent. Les avocats étrangers (autres que les titulaires d'une qualification obtenue dans un État de l'EEE ou en Suisse) peuvent faire l'objet de restrictions concernant la détention de parts d'un cabinet d'avocats assurant des services juridiques portant sur le droit interne. Les avocats étrangers peuvent offrir des services juridiques en droit étranger s'ils prouvent qu'ils disposent d'une expertise. Ils doivent être enregistrés pour offrir de tels services en DE. Mesures: DE: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO, règlement fédéral sur la profession d'avocat), articles 59e, 59f et 206; Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG); Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), article 10. DK: Des exigences s'appliquent pour l'exécution de services juridiques sous le titre «advokat» (avocat). La représentation devant les tribunaux est principalement réservée aux avocats titulaires d'une licence danoise. Les parts d'un cabinet d'avocats ne peuvent être détenues que par des avocats titulaires d'une licence danoise qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, par d'autres employés du cabinet ou par un autre cabinet d'avocats enregistré au DK. En outre, 90 % des actions d'un cabinet d'avocats danois doivent appartenir à des avocats titulaires d'une licence danoise, à des avocats qualifiés dans un État membre et enregistrés au DK qui pratiquent activement le droit dans le cabinet, sa société mère ou sa filiale, ou à des cabinets d'avocats enregistrés au DK. Mesures: DK: Lovbekendtgørelse no 1101 du 22 septembre 2017 (loi consolidée no 1101 du 22 septembre 2017 relative à l'administration de la justice). EE: la prestation de services juridiques portant sur le droit de l'Union et de l'État membre, la participation à des procédures judiciaires et la représentation devant la Cour suprême sont soumises à une obligation de résidence (présence commerciale). Des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent. Mesures: EE: advokatuuriseadus (loi sur le barreau); notariaadiseadus (loi concernant les notaires); kohtutäituri seadus (loi relative aux huissiers), tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile); halduskohtumenetluse seadus (code de procédure judiciaire administrative); kriminaalmenetluse seadustik (code de procédure pénale); et väiäirteomenetluse seadustik (code de procédure relative aux délits). EL: la nationalité d'un État membre de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux. Mesures: EL: nouvelle loi régissant la profession d'avocat no 4194/2013. ES: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE ou de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à une obligation de nationalité (EEE ou Confédération suisse). Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations à l'exigence de nationalité. Mesures: ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, article 13.1a. FR: l'admission pleine et entière au barreau, qui est nécessaire pour fournir des services juridiques portant sur le droit interne français, y compris la représentation devant les tribunaux, est subordonnée à une condition de résidence ou d'établissement. Mesures: FR: loi du 31 décembre 1971, article 56; loi no 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales; et loi no 90-1259 du 31 décembre 1990, article 7. FI: l'acquisition du titre professionnel d'«avocat» (en finnois «asianajaja») est soumise à une obligation de résidence dans un État membre de l'EEE ou en Suisse et d'inscription au barreau. Des services juridiques, y compris en droit interne finlandais, peuvent aussi être fournis par des juristes non inscrits au barreau. Mesures: FI: laki asianajajista (loi sur la profession d'avocat) (496/1958), articles 1er et 3; et oikeudenkäymiskaari (code de procédure judiciaire) (4/1734). HR: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à la condition d'avoir la nationalité d'un État membre de l'Union. Dans les procédures portant sur des questions de droit international, les parties peuvent se faire représenter devant un tribunal arbitral et les tribunaux ad hoc par des avocats étrangers qui sont inscrits au barreau de leur pays d'origine. Mesures: HR: loi sur la pratique du droit (JO 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11). HU: la nationalité d'un État membre de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux. Les avocats étrangers peuvent fournir des conseils juridiques en rapport avec le droit de leur pays d'origine et le droit international en partenariat avec un avocat ou un cabinet d'avocats hongrois. Mesures: HU: loi XI de 1998 sur la profession d'avocat. LT (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): la nationalité d'un État membre de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) et l'admission pleine et entière au barreau sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'Union et de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément à des accords bilatéraux. Mesures: LT: loi sur le barreau de la République de Lituanie du 18 mars 2004, no IX-2066, modifiée en dernier lieu le 12 décembre 2017 par la loi no XIII-571. LU: la nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne luxembourgeois, y compris la représentation devant les tribunaux. Le conseil de l'ordre peut, sous réserve de réciprocité, dispenser un ressortissant étranger de l'exigence de nationalité. Mesures: LU: loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. LV (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): la prestation de services juridiques portant sur le droit pénal letton, y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à une obligation de nationalité (EEE ou Confédération suisse). Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire. Des conditions particulières sont imposées pour les avocats de l'UE ou les avocats étrangers. Par exemple, la participation à des procédures judiciaires dans des affaires pénales n'est autorisée qu'en association avec un avocat membre du collège letton des avocats assermentés. Mesures: LV: code de procédure pénale, s. 79; loi sur la profession d'avocat de la République de Lettonie, s. 4. MT: la nationalité d'un État membre de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne maltais, y compris la représentation devant les tribunaux. Mesures: MT: Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12) [code d'organisation et de procédure civile (chapitre 12)]. NL: seuls les avocats inscrits localement au tableau de l'Ordre des avocats néerlandais peuvent utiliser le titre d'«advocaat». Au lieu d'utiliser le terme «advocaat», les avocats étrangers (non inscrits au tableau) sont tenus, pour exercer leurs activités aux NL, de mentionner l'ordre dont ils relèvent dans leur pays d'origine. Mesures: NL: advocatenwet (loi sur la profession d'avocat). PT (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): la résidence (présence commerciale) est obligatoire pour exercer en droit interne portugais. Pour la représentation devant les tribunaux, une admission pleine et entière au barreau est exigée. Les étrangers titulaires d'un diplôme décerné par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer auprès de l'ordre des avocats portugais (Ordem dos Advogados) aux mêmes conditions que les ressortissants portugais si la réciprocité est garantie aux résidents portugais dans leur pays respectif. D'autres étrangers titulaires d'un diplôme de droit reconnu par une faculté de droit du PT peuvent se faire enregistrer en tant que membres de l'ordre des avocats pour autant qu'ils s'acquittent de la période de stage imposée et réussissent l'examen final et l'examen d'admission. Ne peuvent exercer au PT que les cabinets juridiques dont le capital est entièrement contrôlé par des avocats admis au barreau portugais. Mesures: PT: loi 15/2005, articles 203 et 194; loi portugaise sur l'ordre des avocats (Estatuto da Ordem dos Advogados) et décret-loi 229/2004, articles 5 et 7 à 9; décret-loi 88/2003, articles 77 et 102; loi sur la chambre des avoués (Estatuto da Câmara dos Solicitadores), modifiée par la loi 49/2004, la loi 14/2006 et le décret-loi 226/2008; loi 78/2001, articles 31 et 4; règlement sur la médiation familiale et la médiation au travail (ordonnance 282/2010); loi 21/2007 sur la médiation pénale, article 12; loi 32/2004 (modifiée par le décret-loi 282/2007 et la loi 34/2009) sur les administrateurs d'insolvabilité, articles 3 et 5, entre autres; et décret-loi 54/2004, article 1er (Regime jurídico das sociedades de administradores de insolvência). RO: un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en cas d'arbitrage international. Mesures: RO: loi sur les avocats; loi sur la médiation; et loi sur les notaires et l'activité notariale. SI (également en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée): la représentation de clients devant les tribunaux contre paiement est subordonnée à la présence commerciale en SI. Un avocat étranger autorisé à exercer le droit dans un pays étranger peut fournir des services juridiques ou pratiquer le droit aux conditions prévues à l'article 34 bis de la loi sur les avocats, sous réserve d'une réciprocité effective. Le respect de la condition de réciprocité est vérifié par le ministère de la justice. Mesures: SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z dne 21.5.2009) (loi sur les avocats, version consolidée non officielle préparée par le parlement slovène le 21.5.2009). SE: un membre de l'ordre des avocats de Suède ne peut être employé par personne d'autre qu'un membre du barreau ou une société exerçant les activités d'un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d'un avocat, à condition que la société en question soit domiciliée dans un pays de l'UE ou de l'EEE ou en Suisse. Moyennant une dérogation accordée par le conseil d'administration de l'ordre des avocats de Suède, un membre inscrit auprès dudit ordre peut également être employé par un cabinet extra-européen. Les membres du barreau exerçant dans le cadre d'une société ou d'une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l'exercice de la profession d'avocat. La collaboration avec d'autres cabinets d'avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l'autorisation du Conseil du barreau. L'admission au barreau et l'utilisation du titre «advokat» sont soumises à une obligation de résidence dans un État membre de l'EEE ou en Suisse. Des dérogations peuvent être accordées par l'ordre des avocats de Suède. L'admission au barreau n'est pas nécessaire pour exercer en droit interne suédois. Mesures: SE: Rättegångsbalken (code de procédure judiciaire suédois) (1942:740); code de conduite du barreau suédois adopté le 29 août 2008. SK: la nationalité d'un État membre de l'EEE ainsi que la résidence (présence commerciale) en SK sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit interne slovaque, y compris la représentation devant les tribunaux. Pour les avocats de pays tiers, une réciprocité de fait est requise. Mesures: SK: loi no 586/2003 sur la profession d'avocat, § § 5 et 12. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: PL: les avocats étrangers ne peuvent s'établir que sous la forme de partenariat enregistré, de partenariat limité ou de société en commandite par action. Mesures: PL: loi du 5 juillet 2002 sur la fourniture d'assistance juridique par des avocats étrangers en République de Pologne, article 19. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: IE: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne irlandais, y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à une obligation de résidence (présence commerciale). Mesures: IE: Solicitors Acts 1954-2011 (lois sur les solicitors, 1954-2011). IT: la prestation de services juridiques portant sur le droit interne (de l'UE et de l'État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à une obligation de résidence (présence commerciale). Mesures: IT: décret-loi royal 1578/1933 relatif à l'organisation des professions d'avocat et d'avoué, article 17. |
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b) |
Agents en brevets, agents en propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle (partie de CPC 879, 861, 8613) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BG, CY, EE et LT: la nationalité d'un État membre de l'EEE ou la nationalité suisse est requise pour la prestation de services d'agent en brevets. DE: seuls les avocats spécialisés en brevets, titulaires d'un diplôme allemand, peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir en DE des services d'agents en brevets en droit interne. Les avocats étrangers spécialisés en brevets peuvent offrir des services juridiques en droit étranger s'ils prouvent qu'ils disposent d'une expertise. Ils doivent être enregistrés pour proposer de tels services en DE. Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d'une qualification obtenue dans un État de l'EEE ou en Suisse) ne peuvent pas établir de cabinet en partenariat avec des avocats nationaux spécialisés en brevets. Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d'une qualification obtenue dans un État de l'EEE et en Suisse) ne peuvent avoir une présence commerciale en DE que sous la forme d'une Patentanwalts-GmbH ou d'une Patentanwalt-AG, dans laquelle ils ne peuvent avoir qu'une part minoritaire. ES, PT: la nationalité d'un État membre de l'EEE est requise pour la prestation de services d'agent en propriété industrielle. IE: dans le contexte de l'établissement d'une entreprise, concernant la forme juridique, au moins un des directeurs, associés, gestionnaires ou salariés d'une entreprise doit être enregistré en tant qu'avocat spécialisé en brevets ou en propriété intellectuelle en IE. Des obligations de nationalité d'un État membre de l'EEE, ainsi que de présence commerciale, d'établissement principal dans un État de l'EEE et de qualifications selon la loi d'un État de l'EEE sont imposées dans un contexte transfrontière. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Présence locale: IE: pour l'établissement d'une entreprise, au moins un des directeurs, associés, gestionnaires ou salariés doit être enregistré en tant qu'avocat spécialisé en brevets ou en propriété intellectuelle en IE. Des obligations de nationalité d'un État membre de l'EEE, ainsi que de présence commerciale, d'établissement principal dans un État de l'EEE et de qualifications selon la loi d'un État de l'EEE sont imposées dans un contexte transfrontière. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: EE: la prestation de services d'agent en brevets est soumise à une condition de résidence permanente. CY, FI et HU: la prestation de services d'agent en brevets est soumise à une condition de résidence dans l'EEE. SI: la résidence en SI est requise pour le titulaire ou le demandeur de droits enregistrés (brevets, marques commerciales, protection des dessins ou modèles). À défaut, il est nécessaire de passer par un agent en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles enregistré en SI pour les services principaux de procédure, notification etc. Mesures: BG: ordonnance à l'attention des représentants dans le domaine de la propriété intellectuelle, article 4. CY: loi sur les avocats (chapitre 2), modifiée par les lois no 42 de 1961, 20 de 1963, 46 de 1970, 40 de 1975, 55 de 1978, 71 de 1981, 92 de 1983, 98 de 1984, 17 de 1985, 52 de 1985, 9 de 1989, 175 de 1991, 212 de 1991, 9(I) de 1993, 56(I) de 1993, 83(I) de 1994, 76(I) de 1995, 103(I) de 1996, 79(I) de 2000, 31(I) de 2001, 41(I) de 2002, 180(I) de 2002, 117(I) de 2003, 130(I) de 2003, 199(I) de 2004, 264(I) de 2004, 21(I) de 2005, 65(I) de 2005, 124(I) de 2005, 158(I) de 2005, 175(I) de 2006, 117(I) de 2007, 103(I) de 2008, 109(I) de 2008, 11(I) de 2009, 130(I) de 2009, 4(I) de 2010, 65(I) de 2010, 14(I) de 2011, 144(I) de 2011, 116(I) de 2012 et 18(Ι) de 2013. DE: § 52e, § 52f, § 154a et § 154b Patentanwaltsordnung (PAO) EE: patendivoliniku seadus (loi régissant les agents en brevets) § § 2 et 14. ES: ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, articles 155 à 157. FI: tavaramerkkilaki (loi sur les marques de commerce) (7/1964); laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (loi sur les conseils agréés en propriété industrielle) (22/2014); et laki kasvinjalostajanoikeudesta (loi sur la protection des obtentions végétales) (1279/2009); et mallioikeuslaki (loi sur les modèles déposés) (221/1971). HU: loi XXXII de 1995 sur les avocats en brevets. IE: Trade Marks Act 1996 (loi de 1996 sur les marques), chapitres 85 et 86, telle qu'elle a été modifiée; Trade Marks Rules 1996 (règles de 1996 sur les marques), règle 51, telle qu'elle a été modifiée; Patent Act 1992 (loi de 1992 sur les brevets), chapitres 106 et 107, telle qu'elle a été modifiée; et Register of Patent Agent Rules (registre des règles applicables aux agents en brevets) S.I. 580 de 2015. LT: loi sur les marques de commerce du 10 octobre 2000, no VIII-1981 loi sur les dessins et modèles du 7 novembre 2002, no IX-1181; loi sur les brevets du 18 janvier 1994 no I-372, loi sur la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs du 16 juin 1998; et règlement sur les conseils en brevets, approuvé par l'ordonnance du gouvernement de la République de Lituanie du 20 mai 1992, no 362 (modifié en dernier lieu le 8 novembre 2004, no 1410) PT: décret-loi 15/95, modifié par la loi 17/2010, la Portaria 1200/2010, article 5, et la Portaria 239/2013; et loi 9/2009. SI: Zakon o industrijski lastnini (loi sur la propriété industrielle), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 51/06 – texte officiel consolidé et 100/13). |
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c) |
Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d'audit, 86213, 86219, 86220) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: FR: la fourniture de services comptables et de tenue de livres par un prestataire étranger est subordonnée à la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministre des affaires étrangères. (CPC 86213, 86219, 86220). Mesures: FR: ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: AT: les comptables et teneurs de livres étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d'origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d'une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l'EEE (CPC 862). Mesures: AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I no 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; et Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I no 191/2013, § § 7, 11, 28. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle est obligatoire pour l'inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour la prestation de services comptables et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220). Mesures: IT: décret législatif 139/2005; et loi 248/2006. SI: l'établissement dans l'UE est obligatoire pour la prestation de services comptables et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220). Mesures: SI: loi sur l'audit (ZRev-2), journal officiel de la RS no 65/2008 (version modifiée no 63/13); loi sur les entreprises (ZGD-1), journal officiel de la RS no 42/2006 (version modifiée no 15/17); et loi sur les services dans le marché intérieur, journal officiel de la RS no 21/10. |
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d) |
Services d'audit (CPC 86211, 86212 autres que services comptables et de tenue de livres) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: UE: les autorités compétentes d'un État membre peuvent reconnaître l'équivalence des qualifications d'un auditeur qui est un ressortissant du Mexique ou de tout pays tiers, afin de l'autoriser à agir en qualité de contrôleur légal des comptes dans l'Union européenne, sous réserve de réciprocité (CPC 8621). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: ES: les contrôleurs légaux doivent être des ressortissants d'un État membre. La présente réserve ne s'applique pas à l'audit de sociétés de pays non membres de l'UE qui sont cotées sur un marché réglementé espagnol. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: AT: les auditeurs étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d'origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droits de vote d'une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l'EEE. SI: une entité d'audit d'un pays tiers peut être actionnaire d'une société d'audit slovène ou former un partenariat avec une société d'audit slovène, pour autant que le droit du pays tiers où cette entité a été constituée autorise les sociétés d'audit slovènes à être actionnaires d'une entité d'audit ou à former un partenariat avec une entité d'audit dans ce pays (exigence de réciprocité). Au moins un membre du conseil d'administration d'une société d'audit établie en SI doit résider à titre permanent dans le pays. SK: seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants slovaques ou aux ressortissants d'un État membre sont autorisées à effectuer des audits en SK. En ce qui concerne: Commerce transfrontalier des services uniquement – Dirigeants et conseils d'administration: BE: il est obligatoire d'être établi en BE à l'endroit où l'activité professionnelle aura lieu et où les actes, documents et courriers s'y rapportant seront maintenus. Un administrateur ou dirigeant de l'établissement au moins doit être agréé en tant qu'auditeur. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: DK: la prestation de services de contrôle légal des comptes requiert l'agrément en tant qu'auditeur au DK. L'agrément est soumis à l'obligation de résider dans un État membre de l'Union européenne ou un État membre de l'EEE. FI: une obligation de résidence dans l'EEE existe, concernant au moins un des auditeurs d'une société à responsabilité limitée finlandaise ou des sociétés soumises à l'obligation d'effectuer un audit. L'auditeur doit être une personne physique ou un cabinet d'audit titulaire d'une licence locale. HR: les activités d'audit ne peuvent être réalisées que par des personnes morales établies en HR ou par des personnes physiques résidant en HR. IT: la prestation de services d'audit par des personnes physiques est soumise à une obligation de résidence. LT: la prestation de services d'audit est soumise à une obligation d'établissement dans l'EEE. PL: l'établissement dans l'UE est obligatoire pour la prestation des services d'audit. SE: les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou approuvés doivent résider dans l'EEE, à moins que le gouvernement ou une autorité gouvernementale désignée par le gouvernement n'en décide autrement dans un cas particulier. Seuls les auditeurs agréés en SE et les cabinets d'audit enregistrés en SE peuvent offrir des services de contrôle légal des comptes. La résidence dans l'EEE est obligatoire. Les titres d'«auditeur agréé» et d'«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par les auditeurs agréés ou autorisés en SE. SI: une obligation de présence commerciale existe. Mesures: UE: directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil; et directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil. AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I no 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4. BE: loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. DK: Revisorloven (loi danoise concernant les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit comptable agréés), loi no 1167 du 9 septembre 2016. ES: ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nouvelle loi sur l'audit: loi 22/2015 sur les services d'audit). FI: tilintarkastuslaki (loi sur le contrôle légal des comptes) (459/2007); et lois sectorielles exigeant le recours à des auditeurs titulaires d'une licence locale. HR: loi sur l'audit (JO 146/05, 139/08, 144/12), article 3. IT: décret législatif 58/1998, articles 155, 158 et 161; décret du président de la République 99/1998; et décret législatif 39/2010, article 2. LT: loi sur l'audit du 15 juin 1999, no VIII-1227 (nouvelle version du 3 juillet 2008, no X-1676). PL: loi du 11 mai 2017 sur les contrôleurs légaux des comptes, les sociétés d'audit et le contrôle public (Journal des lois de 2017, acte 1089). SE: revisorslagen (loi sur les auditeurs) (2001:883); revisionslag (loi sur l'audit) (1999:1079); aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551); lag om ekonomiska föreningar (loi sur les coopératives à caractère économique) (1987:667); et autres actes régissant les exigences en matière de recours aux auditeurs agréés. SI: loi sur l'audit (ZRev-2), journal officiel de la RS no 65/2008 (version modifiée no 63/13); et code des sociétés (ZGD-1), journal officiel de la RS no 42/2006 (version modifiée no 15/17). SK: loi no 423/2015 sur le contrôle légal. |
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Services de conseil fiscal (CPC 863, à l'exclusion des services juridiques de conseil et des services juridiques de représentation en matière fiscale qui sont considérés comme des services juridiques) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: AT: les conseillers fiscaux étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d'origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d'une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l'EEE. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BG: la nationalité d'un État membre est requise pour les conseillers fiscaux. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: HU: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour la prestation de services de conseil fiscal dans la mesure où ils sont fournis par une personne physique présente sur le territoire hongrois. IT: une obligation de résidence existe. Mesures: AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl. I no 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; BG: loi sur la comptabilité, loi sur la vérification financière indépendante, loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés. HU: loi XCII de 2003 sur les règles fiscales; et décret no 26/2008 du ministère des finances sur l'octroi de licences et l'enregistrement en matière d'activités de conseil fiscal. IT: décret législatif 139/2005; et loi 248/2006. |
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f) |
Services d'aménagement urbain et d'architecture, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) En ce qui concerne uniquement: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BG: les experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction. La nationalité d'un État membre de l'EEE est obligatoire pour la prestation de services d'urbanisme et d'architecture paysagère (CPC 8674). HR: un plan ou un projet conçu par un architecte, un ingénieur ou un urbaniste étranger doit être validé par une personne physique ou morale agréée en HR afin d'en attester la conformité au droit croate (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: BE: la fourniture de services d'architecture comprend le contrôle de l'exécution des travaux (CPC 8671, 8674). Les architectes étrangers autorisés dans leur pays d'accueil et désireux d'exercer leur profession en BE, d'une manière occasionnelle, sont tenus d'obtenir une autorisation préalable du conseil de l'ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: CY: la fourniture de services d'architecture et d'urbanisme, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie est subordonnée à des conditions en matière de nationalité et de résidence (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: CZ: une condition de résidence dans l'EEE existe (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). IT: l'inscription au registre professionnel, condition indispensable à la prestation de services d'architecture et d'ingénierie, est soumise à une obligation de résidence ou de domiciliation professionnelle en IT (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). HU: une obligation de résidence dans un État membre de l'EEE existe pour la prestation des services ci-après dans la mesure où ils sont fournis par une personne physique présente sur le territoire hongrois: services d'architecture, services d'ingénierie (applicables uniquement aux stagiaires diplômés), services intégrés d'ingénierie et services d'architecture paysagère (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). SK: l'inscription auprès de l'ordre professionnel, condition indispensable à la prestation de services d'architecture et d'ingénierie, est soumise à une obligation de résidence dans l'EEE (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). Mesures: BE: loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte; et loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes; règlement de déontologie du 16 décembre 1983 établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes (approuvé en vertu de l'article 1er de l'A.R. du 18 avril 1985, M.B. du 8 mai 1985). BG: loi sur le développement spatial; loi sur la chambre des constructeurs; et loi sur les chambres d'architectes et d'ingénieurs en conception et développement de projets. CY: loi 41/1962; loi 224/1990; et loi 29(i)2001. CZ: loi no 360/1992 Rec. sur l'exercice de la profession d'architecte agréé et d'ingénieur et technicien agréés travaillant dans la construction de bâtiments. HR: loi sur les activités d'architecture et d'ingénierie dans l'aménagement et la construction (JO 152/08, 49/11, 25/13); et loi sur l'aménagement du territoire du 12 décembre 2013 (011-01/13-01/291). HU: loi LVIII de 1996 sur les ordres professionnels des architectes et des ingénieurs. IT: décret royal 2537/1925 réglementant la profession d'architecte et la profession d'ingénieur; loi 1395/1923; et décret du président de la République (D.P.R.) 328/2001. SK: loi no 138/1992 sur les architectes et les ingénieurs, § § 3, 15, 15a, 17a et 18a. |
I-UE-3 – Services professionnels (services liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)
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Secteur – Sous-secteur: |
Services professionnels – Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes et le personnel paramédical; services vétérinaires; commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens |
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Classification de l'industrie: |
CPC 9312, 93191, 932, 63211 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes et le personnel paramédical (CPC 852, 9312, 93191) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: CY: la fourniture de services par les médecins (y compris les psychologues), dentistes, sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes et le personnel paramédical est subordonnée à la condition d'avoir la nationalité chypriote et de résider à Chypre. Mesures: CY: loi sur l'enregistrement des médecins (chapitre 250); loi sur l'enregistrement des dentistes (chapitre 249); loi 75(I)/2013 – Podologues; loi 33(I)/2008 – Physiciens médicaux; loi 34(I)/2006 – Ergothérapeutes; loi 9(I)/1996 – Techniciens dentaires; loi 68(I)/1995 – Psychologues; loi 16(I)1992; loi 23(I)/2011 – Radiologues/radiothérapeutes; loi 31(I)/1996 – Diététiciens/nutritionnistes; loi 140/1989 – Kinésithérapeutes; et loi 214/1988 – Infirmiers. DE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): des restrictions géographiques peuvent s'appliquer à l'inscription au registre professionnel, tant pour les ressortissants allemands que pour les étrangers. Des conditions d'établissement peuvent s'appliquer aux services médicaux, dentaires et de sages-femmes. Les médecins (y compris les psychologues, les psychothérapeutes et les dentistes) doivent s'inscrire auprès des associations régionales de médecins ou de dentistes conventionnés (kassenärztliche ou kassenzahnärztliche Vereinigungen) pour traiter les patients couverts par la caisse d'assurance-maladie obligatoire. Cette inscription peut être soumise à des restrictions quantitatives en fonction de la répartition régionale des médecins. Cette restriction ne s'applique pas aux dentistes. L'inscription n'est nécessaire que pour les médecins affiliés au système de santé public. Des restrictions non discriminatoires concernant la forme juridique de l'établissement requis pour fournir ces services peuvent exister. Des exigences en matière d'établissement peuvent s'appliquer. Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d'un traitement primaire dans lequel est intervenu physiquement auparavant un médecin. Le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l'information et des communications) peut être limité afin de garantir l'interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire (CPC 9312, 93191). Mesures: DE: Bundesärzteordnung (règlement fédéral sur la profession de médecin); Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde; Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (loi relative aux professions de psychothérapeute psychologue et de psychothérapeute spécialiste des enfants et des adolescents du 16 juillet 1998); Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung; Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers; Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege; Musterberufsordnung für Ärzte (code type de déontologie des médecins), article 7, paragraphe 3; SGB V (code de la sécurité sociale, livre V), articles 95, 99 et suivants; assurance-maladie obligatoire; Hebammengesetz (loi sur les sages-femmes, article 1er, paragraphes 2 et 5; SGB V (code de sécurité sociale, livre V), article 291b, sur les fournisseurs d'e-santé; Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg dans la version du 16.3.1995 (GBl. BW du 17.5.1995, p. 314); Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern du 6.2.2002 (BAY GVBl 2002, p. 42); Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) du 4.9.1978 (Berliner GVBl. S. 1937, rév. p. 1980); Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) du 28.4.2003, article 31; Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG) du 12.5.2005; Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBG NRW) du 9.5.2000, article 29; Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBG Rheinland-Pfalz) du 7.2.2003, article 20; Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) du 24.5.1994 (SächsGVBl, page 935); Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG) du 19.11.2007; et Thüringer Heilberufegesetz du 29 janvier 2002 (GVBl 2002, 125). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: IT: la nationalité d'un État membre de l'UE est requise pour la fourniture de services par des psychologues. Les professionnels étrangers peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité (partie de CPC 9312). Mesures: IT: loi 56/1989 sur la profession de psychologue. |
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b) |
Services vétérinaires (CPC 932) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: AT: seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE peuvent fournir des services vétérinaires. L'AT renonce à l'exigence de nationalité pour les ressortissants d'un État non membre de l'EEE lorsqu'il existe entre l'UE et ledit État un accord prévoyant un traitement national en ce qui concerne l'investissement et le Commerce transfrontière des services vétérinaires. ES: l'exercice de la profession est subordonné à l'adhésion à l'association professionnelle et soumis à la condition d'avoir la nationalité d'un État membre de l'UE, une dérogation pouvant être accordée sur la base d'un accord professionnel bilatéral. FR: la nationalité d'un État membre de l'EEE est requise pour la prestation de services vétérinaires, mais il peut être dérogé à cette condition de nationalité si la réciprocité est garantie. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: CY: la fourniture de services vétérinaires est soumise à une condition de nationalité et de résidence. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: EL: la nationalité d'un État membre de l'EEE ou la nationalité suisse est requise pour la fourniture de services vétérinaires. HU: la nationalité d'un pays de l'EEE est requise pour adhérer à l'ordre des vétérinaires hongrois, condition nécessaire à la fourniture de services vétérinaires. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: HR: seuls les ressortissants de l'UE ont le droit d'établir un cabinet vétérinaire en HR. PL: en ce qui concerne la prestation de services vétérinaires par une personne physique présente sur le territoire de la PL, seuls les ressortissants de l'UE peuvent fournir des services vétérinaires. Les étrangers peuvent demander l'autorisation de pratiquer. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: CZ: la fourniture de services vétérinaires est subordonnée à la présence physique sur le territoire. HR: seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre en vue de l'exercice d'activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en HR. IT et PT: la fourniture de services vétérinaires est soumise à une condition de résidence. SI: seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre en vue de l'exercice d'activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en SI. SK: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour l'inscription auprès de la chambre professionnelle, qui est elle-même requise pour l'exercice de la profession. Mesures: AT: Tierärztegesetz (loi vétérinaire), BGBl. no 16/1975, § 3 (2) (3). CY: loi 169/1990. CZ: loi no 166/1999 Rec. (loi sur les soins vétérinaires), § § 58 à 63, 39; et loi no 381/1991 Rec. (sur l'ordre des vétérinaires de la République tchèque), paragraphe 4. EL: décret présidentiel 38/2010; et décision ministérielle 165261/IA/2010 (Journal officiel 2157/B). ES: real decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, articles 62, 64. FR: code rural et de la pêche maritime: articles L241-1; L241-2; L241-2-1. HR: loi sur la pratique vétérinaire (JO 41/07, 55/11), articles 89, 106. HU: loi CXXVII de 2012 sur l'ordre des vétérinaires hongrois et sur les conditions de prestation des services vétérinaires. IT: décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9; et décret du président de la République (D.P.R.) 221/1950, paragraphe 7. PL: loi du 21 décembre 1990 sur la profession de vétérinaire et les chambres des vétérinaires. PT: décret-loi 368/91 (loi sur l'Ordre des vétérinaires). SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (règles sur la reconnaissance des qualifications professionnelles des vétérinaires), Uradni list RS, št. (Journal officiel no) 71/2008, 7/2011, 59/2014 et 21/2016, loi sur les services dans le marché intérieur, journal officiel de la RS no 21/2010. SK: loi no 442/2004 sur les vétérinaires privés, § 2. |
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c) |
Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration: AT: la nationalité d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. La nationalité d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour les locataires-gérants et les gérants d'une pharmacie. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: CY: l'exigence de nationalité s'applique au commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211). DE: les ressortissants d'autres pays et les personnes qui n'ont pas réussi l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l'autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans. FR: la nationalité d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s'établir dans le cadre de contingents annuels. EL: la nationalité d'un pays de l'UE est obligatoire pour exploiter une pharmacie. HU: la nationalité d'un pays de l'EEE est obligatoire pour exploiter une pharmacie. LV: avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un pharmacien ou un préparateur en pharmacie étranger ayant fait ses études dans un État non membre de l'UE ou de l'EEE doit travailler au moins un an dans une pharmacie sous la supervision d'un pharmacien. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: BG: un permis de séjour permanent est requis pour les ressortissants étrangers (présence physique requise). DE: la résidence est obligatoire pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. Mesures: AT: Apothekengesetz (loi sur les pharmacies), RGBl. no 5/1907 telle qu'elle a été modifiée, § § 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBl. no 185/1983, telle qu'elle a été modifiée, § § 57, 59, 59a; Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. no 657/1996, telle qu'elle a été modifiée, § 99. BG: loi sur les médicaments à usage humain, articles 146, 161, 195 et 222 et 228. CY: loi sur les produits pharmaceutiques et les poisons (chapitre 254). DE: Apothekengesetz (loi sur les pharmacies), article 2, paragraphe 2, et article 11bis; Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), article 43, paragraphe 1, et article 73, paragraphe 1, point 1a; et Medizinproduktegesetz, Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten, article 11, paragraphes 2 et 3. EE: ravimiseadus (loi sur les médicaments), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2); et tervishoiuteenuse korraldamise seadus (loi sur l'organisation des services de santé), RT I 2001, 50, 284. EL: loi 5607/1932, modifiée par les lois 1963/1991 et 3918/2011. ES: ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (loi 16/1997, du 25 avril, portant réglementation des services des officines de pharmacie), article 2 et article 3, paragraphe 1; et real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (ley 29/2006). FR: code de la santé publique, articles L4221-1, L4221-13, L5125-10; loi no 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008, lois 2011-331 du 28 mars 2011 et 2015-990 du 6 août 2015. HR: loi sur les soins de santé (JO 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12). HU: loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments. IT: loi 362/1991, articles 1, 4, 7 et 9; décret législatif CPS 233/1946, articles 7 à 9; et décret du président de la République (D.P.R. 221/1950, points 3 et 7). LU: loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annexe a043), règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annexe a041); et règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annexe a017). LV: loi sur les produits pharmaceutiques, article 38. MT: Pharmacy Licence Regulations (LN279/07) [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07)] adopté en vertu de la Medicines Act (Cap. 458) [loi sur les médicaments (chapitre 458)]. PT: décret-loi 307/2007, articles 9, 14 et 15; et ordonnance 1430/2007. SK: loi no 362/2011 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, § 6; et loi no 578/2004 sur les prestataires de soins de santé, les professionnels de santé et les organisations professionnelles dans le secteur de la santé. |
I-UE-4 – Services de recherche-développement
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de recherche et de développement |
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Classification de l'industrie: |
CPC 851, 853 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
UE: pour les services de recherche-développement (ci-après dénommés «R & D») financés par des fonds publics octroyés par l'UE au niveau de l'UE, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres et aux entreprises de l'UE ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'UE (CPC 851, 853).
Pour les services de R & D financés par des fonds publics octroyés par un État membre, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants de l'État membre concerné et aux entreprises de l'État membre concerné ayant leur siège dans cet État membre (CPC 851, 853).
La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion d'une procédure de passation de marché d'une partie ou de subventions visées à l'article 11.2, paragraphe 2 (Champ d'application), et à l'article 10.5, paragraphe 2 (Champ d'application).
Mesures:
UE: tous les programmes-cadres de recherche ou d'innovation de l'UE existants et futurs, notamment les règles de participation à Horizon 2020 et les règlements relatifs aux initiatives technologiques conjointes (ITC), aux décisions fondées sur l'article 185 et à l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), ainsi que les programmes de recherche nationaux, régionaux ou locaux existants et futurs.
I-UE-5 – Services immobiliers
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Secteur – Sous-secteur: |
Services immobiliers |
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Classification de l'industrie: |
CPC 821, 822 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale:
CY: la prestation de services immobiliers est soumise aux conditions de nationalité et de résidence.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
CZ: la résidence (pour les personnes physiques) et l'établissement (pour les personnes morales) en République tchèque sont requis pour obtenir la licence nécessaire à la prestation de services immobiliers.
DK: pour ce qui est de la prestation de services immobiliers par une personne physique présente sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers agréés qui sont des personnes physiques inscrites au registre des agents immobiliers danois de l'agence danoise du commerce peuvent utiliser le titre d'«agent immobilier». La loi prévoit que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.
La loi sur la vente de biens immobiliers ne s'applique qu'aux services immobiliers fournis aux consommateurs. En outre, elle ne s'applique pas à la cession à bail de biens immobiliers (CPC 822).
HR: la présence commerciale dans l'EEE est obligatoire pour la prestation de services immobiliers.
PT: la résidence dans l'EEE est requise pour les personnes physiques. La constitution dans l'EEE est requise pour les personnes morales.
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
SI: dans la mesure où le Mexique autorise les ressortissants et entreprises slovènes à fournir des services d'agents immobiliers, la SI autorisera également les ressortissants et entreprises du Mexique à fournir des services d'agents immobiliers dans les mêmes conditions pour autant que les conditions suivantes soient également remplies: droit d'agir en tant qu'agent immobilier dans le pays d'origine, présentation du document pertinent concernant l'absence de condamnation pénale et inscription au registre des agents immobiliers auprès du ministère (slovène) compétent.
Mesures:
CY: loi sur les agents immobiliers 71(1)/2010.
CZ: loi sur le commerce et l'artisanat.
DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014.
HR: loi sur le courtage immobilier (JO 107/07 et 144/12), article 2.
PT: décret-loi 211/2004 (articles 3 et 25), tel qu'il a été modifié et republié par le décret-loi -69/2011.
SI: loi sur les agences immobilières.
I-UE-6 – Services fournis aux entreprises
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Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs; services connexes aux services de consultation en matière de gestion; essais et analyses techniques; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services annexes à l'agriculture; services de sécurité; services de placement; services de traduction et d'interprétation; autres services fournis aux entreprises |
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Classification de l'industrie: |
Partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 831, partie de 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, partie de 893 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Service de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs (CPC 83103, CPC 831) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: SE: l'exploitation sous pavillon suédois est subordonnée à la présentation de la preuve d'une prédominance suédoise lorsque des étrangers détiennent des droits de propriété sur les navires. La prédominance suédoise signifie que le navire est exploité depuis la SE. Les navires étrangers peuvent bénéficier d'une dérogation à cette règle s'ils sont pris en location simple ou en crédit-bail par des personnes morales suédoises dans le cadre d'un contrat d'affrètement coque nue. Pour bénéficier de cette dérogation, le contrat d'affrètement coque nue doit être présenté à l'Administration maritime suédoise et apporter la preuve que l'affréteur assume l'entière responsabilité de l'exploitation du navire pris en location simple ou en crédit-bail et de son équipage. Le contrat devrait être établi pour une durée d'un à deux ans au moins (CPC 83103). Mesures: SE: sjölagen (loi maritime) (1994:1009), chapitre 1, § 1. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: SE: les fournisseurs de services de location simple ou en crédit-bail d'automobiles et de certains véhicules tout-terrain (terrängmotorfordon), sans chauffeur, donnés en location simple ou en crédit-bail pour une période de moins d'un an, sont tenus de désigner une personne responsable de veiller, entre autres, à ce que l'activité soit menée conformément aux réglementations applicables et que les règles de sécurité routière soient respectées. La personne responsable doit résider en SE (CPC 831). Mesures: SE: lag (1998: 424) om biluthyrning (loi sur la location de véhicules). |
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b) |
Services de location simple ou en crédit-bail et autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l'aviation En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, et Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la nation la plus favorisée: UE: en ce qui concerne la location simple ou en crédit-bail d'aéronefs sans équipage (affrètement sans équipage), les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'UE sont soumis aux exigences applicables en matière d'immatriculation des aéronefs. Les contrats de location sans équipage auquel un transporteur de l'UE est partie sont soumis aux exigences du droit de l'UE ou national applicables en matière de sécurité aérienne, telles que l'agrément préalable et les autres conditions applicables à l'utilisation d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle (CPC 83104). Pour ce qui est des services de systèmes informatisés de réservation (ci-après dénommés «SIR»), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors de l'UE n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'UE un traitement équivalent (non discriminatoire) à celui accordé dans l'UE, ou lorsque les transporteurs aériens hors de l'UE n'accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l'UE un traitement équivalent à celui accordé dans l'UE, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte que les fournisseurs de services de SIR opérant dans l'UE accordent un traitement équivalent aux transporteurs aériens hors de l'UE ou que les transporteurs aériens de l'UE accordent un traitement équivalent aux fournisseurs de services de SIR opérant hors de l'UE. Mesures: UE: règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté; règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil. |
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c) |
Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676) En ce qui concerne: Investissements – Accès aux marchés, Traitement national; Commerce transfrontière de services – Accès aux marchés, Traitement national: FR: nationalité d'un État membre de l'EEE requise pour les biologistes. CY: la nationalité d'un État membre est obligatoire pour la prestation de services par des chimistes et des biologistes. En ce qui concerne: Investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale: IT: pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l'inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s'inscrire sous réserve de réciprocité. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: BG: la fourniture de services d'essais et d'analyses techniques transfrontières est soumise à une condition d'établissement en BG conformément à la loi bulgare sur le commerce et l'inscription au registre du commerce. Pour l'inspection périodique de l'état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre État membre de l'UE ou dans un pays de l'EEE. Mesures: BG: loi sur les exigences techniques à l'égard des produits; loi sur la métrologie; loi sur l'agrément national des autorités chargées de la conformité; loi sur la pureté de l'air ambiant; et loi sur l'eau, ordonnance N-32 sur l'inspection périodique de l'état technique des véhicules de transport routier. CY: loi sur l'enregistrement des chimistes de 1988 (loi no 157/1988), modifiée par les lois no 24(I) de 1992 et 20(I) de 2004, loi 157/1988. FR: code de la santé publique, articles L 6213-1 à 6213-6. IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste; décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste. |
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d) |
Services connexes aux services de consultation en matière de gestion – Services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602) En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: HU: une autorisation, accordée par le ministre responsable du système judiciaire et se traduisant par une inscription au registre, est obligatoire pour mener des activités de médiation (telles que l'arbitrage et la conciliation); elle est réservée aux personnes morales ou physiques qui sont établies ou résident en HU. Mesures: HU: loi LV de 2002 sur la médiation. |
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e) |
Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale: IT: la résidence ou la domiciliation professionnelle en IT est obligatoire pour l'inscription au registre des géologues, qui est elle-même requise pour l'exercice des professions d'arpenteur ou de géologue afin de pouvoir fournir des services connexes à l'exploration et l'exploitation minières, etc. La nationalité d'un État membre est obligatoire, des étrangers pouvant néanmoins s'inscrire sous réserve de réciprocité. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: BG: l'établissement est requis, tout comme la nationalité d'un État membre de l'EEE ou la nationalité suisse pour la personne physique qui mène des activités liées à la géodésie, à l'arpentage cadastral et à la cartographie, lorsque cela concerne l'étude des mouvements de la croûte terrestre. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: CY: la fourniture de services dans ce domaine est soumise à une condition de nationalité. FR: les investisseurs étrangers doivent avoir une autorisation particulière pour la prestation de services d'exploration et de prospection. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: HR: les services de conseil de base en matière géologique, géodésique et minière ainsi que les services de conseil connexes en matière de protection de l'environnement ne peuvent être fournis sur le territoire croate que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire. Mesures: BG: loi sur le cadastre et le registre foncier, loi sur la géodésie et la cartographie. CY: loi 224/1990. FR: loi no 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois no 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008. HR: ordonnance sur les exigences applicables à la délivrance d'autorisations à des personnes morales en vue de l'exercice d'activités professionnelles de protection de l'environnement (JO no 57/10), articles 32 à 35. IT: géologues: loi 112/1963, articles 2 et 5; D.P.R. 1403/1965, article 1er. |
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f) |
Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676) En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: IT: pour les biologistes et les chimioanalystes, la résidence et l'inscription au registre professionnel sont obligatoires. BG: la fourniture de services d'essais et d'analyses techniques transfrontières est soumise à une condition d'établissement en BG conformément à la loi bulgare sur le commerce et à l'inscription au registre du commerce. Pour l'inspection périodique de l'état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre État membre de l'UE ou dans un pays de l'EEE. PT: la profession de chimioanalyste est réservée aux personnes physiques. Mesures: BG: loi sur les exigences techniques à l'égard des produits; loi sur la métrologie; loi sur l'agrément national des autorités chargées de la conformité; loi sur la pureté de l'air ambiant; et loi sur l'eau, ordonnance N-32 sur l'inspection périodique de l'état technique des véhicules de transport routier. IT: loi 3/1976 sur la profession d'agronome («Periti agrari»); loi 434/1968, modifiée par la loi 54/1991. PT: décret-loi 119/92; loi 47/2011; et décret-loi 183/98. |
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g) |
Services de placement (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): Région flamande, Région wallonne, Communauté germanophone: une société qui a son siège social en dehors de l'EEE doit prouver qu'elle fournit des services de placement dans son pays d'origine (CPC 87202). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: DE: la nationalité d'un État membre ou la présence commerciale dans l'UE est obligatoire pour obtenir une autorisation d'exploitation d'une agence de travail temporaire [conformément à l'article 3, paragraphes 3 à 5, de la loi sur les services d'agences de travail temporaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)]. Le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l'UE ou de l'EEE pour certaines professions, par exemple dans le domaine de la santé et des soins (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209). Mesures: BE: Région flamande: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Région wallonne: décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, article 7; arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, article 4. Communauté germanophone: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler/Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 6. DE: Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG, articles 1 et 3, paragraphe 5; SGB III, article 292 et Beschäftigungsverordnung, article 38. |
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h) |
Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: PT: la nationalité est obligatoire pour le personnel spécialisé. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: IT: la nationalité d'un État membre et la résidence sont obligatoires pour obtenir l'autorisation nécessaire à la prestation de services d'agents de sécurité et de transport d'objets de valeur. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale et Nation la plus favorisée: DK: obligation de résidence pour les personnes physiques sollicitant l'autorisation de fournir des services de sécurité, ainsi que pour les cadres dirigeants et la majorité des membres du conseil d'administration des personnes morales sollicitant l'autorisation de fournir ce type de services. La résidence n'est toutefois pas obligatoire dans la mesure où cela est prévu par des accords internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: EE: la fourniture de services de sécurité est soumise à une obligation de résidence, au même titre que les agents de sécurité. Mesures: DK: lovbekendtgørelse 2016-01-11 No. 112 om vagtvirksomhed. EE: turvaseadus (loi sur la sécurité), articles 21 et 43. IT: loi sur la sécurité publique (TULPS) 773/1931, articles 133 à 141; et décret royal 635/1940, article 257. PT: loi 34/2013; et ordonnance 273/2013. |
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i) |
Services d'agences de recouvrement, services d'information en matière de crédit (CPC 87901, 87902) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: PT: la nationalité d'un État membre est obligatoire pour la prestation de services d'agences de recouvrement et de services d'information en matière de crédit (CPC 87901, 87902). Mesures: PT: loi 49/2004. |
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j) |
Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: CY: l'exigence de nationalité s'applique. EE: les traducteurs assermentés doivent être des ressortissants d'un État membre. HR: la nationalité d'un pays de l'EEE est requise pour les traducteurs agréés. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: BG: la résidence permanente est requise pour la prestation de services officiels de traduction et d'interprétation. FI: la résidence dans l'EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés. Mesures: BG: réglementation concernant la légalisation, la certification et la traduction de documents, article 18. CY: loi sur l'établissement, l'enregistrement et la réglementation des services de traducteurs agréés de la République de Chypre. EE: vandetõlgi seadus (loi concernant les traducteurs assermentés), article 2, paragraphe 3, article 16. FI: laki auktorisoiduista kääntäjistä (loi concernant les traducteurs agréés) (1231/2007), § 2, paragraphe 1. HR: ordonnance sur les interprètes judiciaires permanents (JO 88/2008), article 2. |
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k) |
Autres services aux entreprises (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, partie de 893, partie de 85990) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: CY: Condition de nationalité pour la fourniture de services de coiffure, de traitement cosmétique, de manucure et de pédicure, et d'autres services de beauté. Mesures: CY: loi 28(i)/2003; loi 40(i)/1993; loi 40(i)/1993; et loi 182(i)/2013. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: CZ: Afin d'obtenir une licence pour la fourniture de services d'enchères publiques volontaires, une société doit être constituée en CZ et une personne physique doit obtenir un permis de résidence (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, partie de 85990). NL: la présence commerciale aux NL est obligatoire pour la prestation de services de poinçonnage (partie de CPC 893). Mesures: CZ: loi no 455/1991 Rec.; loi sur le commerce et l'artisanat; et loi no 26/2000 Rec. sur les enchères publiques. NL: waarborgwet 1986. |
I-UE-7 – Services de construction
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de construction – Services de construction et d'ingénierie connexes |
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Classification de l'industrie: |
CPC 51 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
CY: Exigence de nationalité.
Mesure:
loi sur l'enregistrement et le contrôle des entrepreneurs de travaux immobiliers et techniques de 2001 [29 (I)/2001], articles 15 et 52.
I-UE-8 – Services de distribution
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de distribution – Distribution générale, de tabac et de boissons alcoolisées |
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Classification de l'industrie: |
CPC 3546, partie de CPC 621, 6222, 631, partie de 632 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Distribution de produits pharmaceutiques (CPC 62117, 62251, 8929). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: CY: une exigence de nationalité est imposée pour les services de distribution fournis par les représentants pharmaceutiques (CPC 62117). Mesures: CY: loi 74(i)/202. |
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b) |
Distribution de tabac (partie de CPC 6222, 62228, partie de 6310, 63108) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: AT: la priorité est accordée aux ressortissants d'un État membre de l'EEE (CPC 63108). FR: une exigence de nationalité s'applique pour les buralistes (partie de CPC 6222, partie de 6310). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: ES: l'établissement est soumis à l'exigence d'avoir la nationalité d'un État membre (CPC 63108). Mesures: AT: loi sur le monopole du tabac de 1996, articles 5 et 27. ES: loi 14/2013 du 27 septembre 2014. FR: code général des impôts, article 568 et articles 276 à 279 de l'annexe 2. |
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c) |
Autres services de distribution (CPC 3546) En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: LT: la distribution d'articles pyrotechniques est soumise à l'obtention d'une licence. Seules les personnes morales établies dans l'UE peuvent obtenir une licence (CPC 3546). Mesures: LT: loi sur le contrôle de la circulation des articles pyrotechniques à usage civil (23 mars 2004, no IX-2074). |
I-UE-9 – Services d'éducation
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Secteur – Sous-secteur: |
Services d'enseignement (à financement privé) |
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Classification de l'industrie: |
CPC 921, 922, 923, 924 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
FR: la nationalité d'un État membre est exigée pour enseigner dans un établissement d'enseignement financé par des fonds privés (CPC 921, CPC 922, CPC 923). Cependant, les ressortissants du Mexique peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'enseigner dans un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Les ressortissants mexicains peuvent également obtenir des autorités compétentes l'autorisation de créer et d'exploiter ou de gérer un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Cette autorisation est accordée de façon discrétionnaire.
MT: les prestataires qui souhaitent fournir des services d'enseignement supérieur ou pour adultes financés par des fonds privés doivent obtenir une licence du ministère de l'éducation et de l'emploi. La décision relative à la délivrance de la licence peut être prise de manière discrétionnaire (CPC 923, CPC 924).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
BG: des jardins d'enfants et écoles bulgares à participation étrangère peuvent être créés sur la base d'accords internationaux auxquels la BG est partie. Les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas établir de filiales sur le territoire bulgare. Ils peuvent ouvrir des écoles supérieures, des départements, des instituts et des collèges en BG uniquement au sein d'établissements d'enseignement secondaire bulgares et en collaboration avec ceux-ci (CPC 921, CPC 922).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:
EL: la nationalité d'un État membre est exigée pour les propriétaires et la majorité des membres des conseils d'administration des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés, ainsi que pour les enseignants de l'enseignement primaire et secondaire financé par des fonds privés (CPC 921, CPC 922). L'enseignement de niveau universitaire est dispensé uniquement par des établissements qui sont des personnes morales de droit public totalement autonomes. Cependant, la loi 3696/2008 autorise les résidents de l'UE (personnes physiques ou morales) à créer des établissements d'enseignement supérieur privés délivrant des certificats dont l'équivalence avec les diplômes universitaires n'est pas reconnue (CPC 923).
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
CZ et SK: l'établissement dans un État membre est obligatoire pour demander à l'État l'autorisation d'opérer en tant qu'établissement d'enseignement supérieur financé par des fonds privés. La présente réserve ne s'applique pas aux services d'enseignement technique et professionnel de niveau postsecondaire (CPC 92310).
Mesures:
BG: loi sur l'enseignement préscolaire et scolaire (dispositions supplémentaires, paragraphe 4); et
loi sur l'enseignement supérieur (dispositions supplémentaires, paragraphe 4).
CZ: loi no 111/1998 Rec. (loi sur l'enseignement supérieur), article 39; et
loi no 561/2004 Rec. sur l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur professionnel et autre (loi sur l'enseignement).
EL: lois 682/1977, 284/1968, 2545/1940, décret présidentiel 211/1994, tel qu'il a été modifié par le décret présidentiel 394/1997, Constitution grecque, article 16, paragraphe 5, et loi 3549/2007.
FR: code de l'éducation, articles L 444-5, L 914-4, L 441-8, L 731-8 et L 731-1 à 8.
MT: Legal Notice 296 of 2012 (notification légale 296 de 2012).
SK: loi no 131 du 21 février 2002 sur les universités.
I-UE-10 – Services environnementaux
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Secteur – Sous-secteur: |
Services relatifs à l'environnement |
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Classification de l'industrie: |
CPC 940 |
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Obligations concernées: |
Présence locale |
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Chapitre: |
Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
SE: seules les entités établies en SE ou ayant leur siège principal en SE peuvent être agréées pour fournir des services de contrôle des gaz brûlés (CPC 9404).
SK: pour traiter et recycler les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées, les vieilles voitures et les déchets d'équipements électriques et électroniques, la constitution en société dans un État membre de l'Union européenne ou un État membre de l'Espace économique européen (EEE) est obligatoire (obligation de résidence) (partie de CPC 9402).
Mesures:
SE: loi sur les véhicules (2002:574).
SK: loi no 79/2015 sur les déchets.
I-UE-11 – Services sanitaires et sociaux
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de santé et services sociaux |
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Classification de l'industrie: |
CPC 931, 933 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Chapitre: |
Investissement |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
FR: Si d'autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l'UE, les investisseurs étrangers n'ont accès qu'à la société d'exercice libéral (SEL) et à la société civile professionnelle (SCP). La nationalité française est obligatoire pour la prestation des services médicaux et dentaires et des services des sages-femmes. Cependant, les étrangers peuvent avoir accès au marché dans le cadre de contingents annuels. La prestation des services médicaux et dentaires, des services de sages-femmes et des services de personnel infirmier ne peut être assurée que par des SARL (société anonyme à responsabilité limitée) ou des SCP (société en commandite par actions). Pour la prestation de services hospitaliers, de services d'ambulances, de services de maisons de santé (autres que les services hospitaliers) et de services sociaux, une autorisation est nécessaire pour l'exercice des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux est prise en compte dans le processus d'autorisation.
Mesures:
FR: loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 et la loi 66-879 du 29 novembre 1966 (SCP); code de la santé publique, articles L6122-1 et L6122-2 (ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010).
I-UE-12 – Services liés au tourisme et aux voyages
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Secteur – Sous-secteur: |
Services liés au tourisme et aux voyages – Hôtellerie, restauration et services de traiteurs; services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs); services de guides touristiques |
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Classification de l'industrie: |
CPC 641, 642, 643, 7471, 7472 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent plus de 50 % des capitaux propres d'une société bulgare, le nombre de cadres étrangers ne peut excéder le nombre de cadres ayant la citoyenneté bulgare. La nationalité d'un pays de l'EEE est exigée pour les guides touristiques (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
CY: pour la prestation de services de guides touristiques et de services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques, la nationalité d'un État membre est exigée (CPC 7471, 7472).
EL: les ressortissants de pays tiers doivent être en possession d'un diplôme délivré par les écoles de guides touristiques du ministère grec du tourisme pour avoir le droit d'exercer la profession. À titre exceptionnel, le droit d'exercer la profession peut être temporairement accordé à des citoyens de pays tiers, par dérogation aux dispositions susmentionnées, si l'absence de guide touristique pour une langue spécifique est confirmée.
ES (s'applique également au niveau régional de gouvernement): la nationalité d'un État membre est exigée pour la prestation de services de guides touristiques (CPC 7472).
HR: la nationalité d'un pays de l'EEE est exigée pour la prestation de services d'hébergement et de restauration dans les maisons d'hôtes et les gîtes ruraux (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).
HU: la fourniture transfrontière de services d'agent de voyages, d'organisateur touristique et de guide touristique est subordonnée à l'obtention d'une licence. Les licences sont réservées aux ressortissants de l'EEE et aux personnes morales qui ont leur siège dans un État membre de l'EEE (CPC 7471, 7472).
IT (s'applique également au niveau régional de gouvernement): les guides touristiques de pays non membres de l'UE doivent obtenir une licence spécifique délivrée par la région concernée pour exercer des activités de guide touristique professionnel. Les guides touristiques des États membres peuvent travailler librement sans devoir posséder ladite licence. La licence est octroyée aux guides touristiques apportant la preuve de compétences et connaissances adéquates (CPC 7472).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Présence locale:
BG: des services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques peuvent être fournis par une personne établie dans un État membre de l'UE ou de l'EEE. La nationalité et la résidence dans l'EEE ou la Confédération suisse sont exigées pour la fourniture de services de guides touristiques, y compris des activités telles que celles des guides de montagne ou des moniteurs de ski (CPC 7471, 7472).
Mesures:
BG: loi sur le tourisme, articles 61, 113 et 146.
CY: loi sur les bureaux de tourisme et de voyages et les guides touristiques de 1995 à 2004 (no 41(I)/1995-2004).
EL: décret présidentiel 38/2010, décision ministérielle 165261/IA/2010 (journal officiel 2157/B), article 50 de la loi 4403/2016.
ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;
Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;
Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas;
Castilla y León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;
Castilla la Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;
Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, article 88;
Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;
Comunidad Valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;
Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;
Galicia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo;
Islas Baleares: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares;
Islas Canarias: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, article 5;
La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja; Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto, Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra;
Principado de Asturias: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; et
Región de Murcia: Decreto 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (los guías podrían ser extranjeros si tienen homologación de las titulaciones requeridas).
HR: loi sur le secteur de l'hébergement et de la restauration (JO 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 et 50/12); et
loi sur la prestation de services touristiques (JO 68/07 et 88/10).
HU: loi CLXIV de 2005 sur le commerce; et
décret du gouvernement no 213/1996 (XII.23.) sur les activités des organisateurs et agences de voyages.
IT: loi 135/2001, articles 6 et 7, paragraphe 5; et loi 40/2007 (DL 7/2007).
I-UE-13 – Services récréatifs, culturels et sportifs
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Secteur – Sous-secteur: |
Services récréatifs – Autres services sportifs |
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Classification de l'industrie: |
Partie de CPC 96419 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
Autres services sportifs (CPC 96419)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
AT (s'applique au niveau régional de gouvernement): l'exploitation des écoles de ski et la prestation des services de guides de montagne sont régies par les lois des Bundesländer. La prestation de ces services peut requérir la nationalité d'un État membre de l'EEE. Il peut être exigé des entreprises qu'elles nomment au poste de directeur général un ressortissant d'un État membre de l'EEE.
CY: l'établissement d'une école de danse est soumis à une exigence de nationalité. Cette même exigence s'applique aussi aux moniteurs d'éducation physique.
Mesures:
AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. no 53/97;
Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. no 25/98;
NÖ- Sportgesetz, LGBL. no 5710; OÖ- Sportgesetz, LGBl. no 93/1997;
Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. no 83/89;
Salzburger Bergführergesetz, LGBL. no 76/81;
Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. no 58/97;
Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. no 53/76;
Tiroler Schischulgesetz. LGBL. no 15/95;
Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. no 7/98;
Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. no 55/02, article 4 (2)a;
Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. no 54/02; et
Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. no 37/02.
CY: loi 65(i)/1997; loi 17(i)1995.
I-UE-14 – Services de transport et services auxiliaires des transports
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de transport – Pêche et transports par eau – Toute autre activité commerciale menée depuis un navire; transports par eau et services auxiliaires des transports par eau; transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires; transports routiers et services auxiliaires des transports routiers; services auxiliaires des transports aériens; fourniture de services de transports combinés |
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Classification de l'industrie: |
CITI 0501, 0502; CPC 5122, 5133, 5223, 711, 712, 72, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 83104, 86751, 86754, 8730, 882. |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
Transport maritime et services auxiliaires du transport maritime. Toute activité commerciale menée depuis un navire (CITI 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, partie de 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: le transport et toutes les activités liées aux travaux de génie hydraulique et aux travaux techniques sous-marins, à la prospection et à l'extraction de ressources minérales et d'autres ressources inorganiques, au pilotage, au mazoutage, à la récupération de déchets, de mélanges d'eau et de pétrole et autres résidus du même genre, effectués par des navires dans les eaux intérieures et la mer territoriale de la BG ne peuvent être effectués que par des navires battant pavillon de la Bulgarie ou d'un autre État membre.
Une exigence de nationalité s'applique pour les services annexes. Le commandant et le chef mécanicien du navire doivent obligatoirement être des ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'EEE, ou de la Confédération suisse. Au moins 25 % des postes au niveau de la direction et des opérations et au moins 25 % des postes au niveau de la prise de commandes doivent être occupés par des ressortissants bulgares. Le droit de fournir des services de soutien pour les transports publics effectués dans les ports bulgares et dans les ports d'importance régionale est accordé par un contrat avec le propriétaire du port (CITI 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).
Mesures:
BG: code de la marine marchande;
loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie;
ordonnance relative à la condition et à l'ordre de sélection des transporteurs bulgares pour le transport des passagers et de marchandises en application de traités internationaux; et ordonnance no 3 relative à l'entretien des navires sans équipage.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
DK: les fournisseurs de services de pilotage ne peuvent proposer des services de pilotage au DK que s'ils sont domiciliés dans un pays de l'UE ou de l'EEE et s'ils sont enregistrés et agréés par les autorités danoises conformément à la loi danoise sur le pilotage (74520).
Mesures:
DK: loi danoise sur le pilotage, article 18.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
DE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): un navire n'appartenant pas à un ressortissant d'un État membre ne peut être utilisé pour des activités autres que le transport et les services auxiliaires sur les voies navigables fédérales allemandes qu'après avoir obtenu une autorisation expresse en ce sens. Une dérogation ne peut être accordée à des navires ne battant pas pavillon d'un État membre de l'UE que si aucun navire battant pavillon d'un État membre de l'UE n'est disponible ou si les navires battant pavillon d'un État membre de l'UE ne sont disponibles que dans des conditions très défavorables, ou sous réserve de réciprocité. Une dérogation peut être accordée aux navires battant pavillon du Mexique, sous réserve de réciprocité (Verordnung über die Küstenschifffahrt, article 2, paragraphe 3). Toutes les activités visées par la loi sur les pilotes de navire sont réglementées et l'admission à cette profession est réservée aux ressortissants de l'EEE ou de la Confédération suisse.
Pour la location simple ou en crédit-bail de navires maritimes, avec ou sans équipage, ou la location simple ou en crédit-bail, avec ou sans équipage, de navires non maritimes, des restrictions peuvent s'appliquer à la conclusion de contrats de transport de marchandises par des navires battant pavillon étranger ou à l'affrètement de ces navires, en fonction de la disponibilité de navires battant pavillon de l'Allemagne ou d'un autre État membre.
Les transactions entre résidents et non-résidents dans la zone économique peuvent être limitées [transport par eau, services annexes aux transports par eau, location de navires, services de crédit-bail de navires sans équipage (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)], si elles portent sur:
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i) |
la location de bateaux de navigation intérieure qui ne sont pas immatriculés dans la zone économique; |
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ii) |
le transport de marchandises sur les bateaux de navigation intérieure susmentionnés; ou |
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iii) |
les services de remorquage assurés par les bateaux de navigation intérieure susmentionnés. |
Mesures:
DE: Flaggenrechtsgesetz (loi sur la protection du pavillon), articles 1er et 2;
Verordnung über die Küstenschifffahrt vom 05.07.2002, article 2;
Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG), articles 1er et 2;
Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschifffahrt (Binnenschifferpatentverordnung – BinSchPatentV);
Seelotsgesetz du 8.12.2010 (BGBl. I S. 1864), article 9, paragraphe 2, point 1);
Seeaufgabengesetz (SeeAufgG), article 1er, points 9, 10, 11 et 13; et
See-Eigensicherungsverordnung du 19.9.2005 (BGBl. I S. 2787), geändert durch Artikel 516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407).
FI: la prestation de services annexes au transport maritime dans les eaux maritimes finlandaises est réservée aux navires battant pavillon de la Finlande, d'un autre État membre de l'UE ou de la Norvège (CPC 745).
Mesures:
FI: merilaki (loi maritime) 674/1994; et
laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d'exercer une activité commerciale) (122/1919), article 4.
Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires (CPC 711, 743)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
BG: seuls les ressortissants d'un État membre peuvent fournir des services de transports ferroviaires ou des services annexes au transport ferroviaire en BG. Les licences permettant le transport de voyageurs ou de marchandises par chemin de fer sont délivrées par le ministre des transports aux exploitants ferroviaires qui sont enregistrés comme opérateurs (CPC 711, 743).
Mesures:
BG: loi sur le transport ferroviaire, articles 37 et 48.
Transports routiers et services auxiliaires des transports routiers (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
AT: pour les transports de voyageurs et de marchandises, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres et aux personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE (CPC 712).
Mesures:
AT: Güterbeförderungsgesetz (loi sur le transport de marchandises), BGBl. no 593/1995, article 5;
Gelegenheitsverkehrsgesetz (loi sur le transport occasionnel), BGBl. no 112/1996; § 6; et
Kraftfahrliniengesetz (loi sur le transport régulier), BGBl. I no 203/1999 telle qu'elle a été modifiée, articles 7 et 8.
CZ: pour la fourniture de services de transport routier, la société doit avoir été constituée en CZ (pas de succursales).
Mesures:
CZ: loi no 111/1994 Rec. sur les transports routiers.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:
EL: pour les opérateurs de services de transports routiers de marchandises: l'exercice de la profession d'opérateur de transports routiers de marchandises requiert l'obtention d'une licence des autorités grecques. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité.
Mesures:
EL: délivrance d'une licence aux opérateurs de services de transports routiers de marchandises: loi 3887/2010 (journal officiel A' 174), modifiée par la loi 4038/2012, article 5 (journal officiel A' 14) – règlements (CE) no 1071/2009 et (CE) no 1072/2009.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
SE: afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est nécessaire. Les critères pour l'obtention d'une licence de taxi comprennent le fait que la société a désigné une personne physique pour agir en tant que gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto – voir réserve suédoise concernant les types d'établissement).
Les critères pour l'obtention d'une autre licence de transport par route sont que la société doit être établie dans l'UE, avoir un établissement situé en SE et avoir désigné une personne physique ayant sa résidence dans l'UE pour agir en tant que gestionnaire des transports.
Les opérateurs de services transfrontières de transports routiers de marchandises et de voyageurs doivent obtenir pour ces opérations une licence délivrée par l'autorité compétence du pays où ils sont établis. D'autres exigences applicables au commerce transfrontière peuvent être établies dans des accords bilatéraux sur les transports routiers. Pour les véhicules auxquels ne s'applique aucun accord bilatéral, une licence doit aussi être obtenue auprès de l'Agence suédoise des transports (CPC 712).
Mesures:
SE: yrkestrafiklag (2012:210) (loi sur la circulation des véhicules commerciaux);
lag om vägtrafikregister (2001:558) (loi sur le registre de la circulation routière);
yrkestrafikförordning (2012:237) (règlement sur la circulation des véhicules commerciaux);
taxitrafiklag (2012:211) (loi sur la circulation des taxis); et
taxitrafikförordning (2012:238) (règlement sur la circulation des taxis).
Services auxiliaires des transports aériens (CCPC 7461, 7469, 83104)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:
UE: pour la prestation des services d'assistance en escale, l'établissement sur le territoire de l'UE peut être obligatoire. Le degré d'ouverture du marché de l'assistance en escale dépend de la taille de l'aéroport. Le nombre de prestataires dans chaque aéroport peut être limité. Pour les grands aéroports, ce nombre ne peut être inférieur à deux.
Mesures:
UE: règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté; règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil; directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
BE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): pour la prestation des services d'assistance en escale, la réciprocité est requise.
Mesures:
BE: arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (article 18);
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (article 14);
arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (article 14).
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national:
BE: les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'EEE ne peuvent être immatriculés que si leur propriétaire est domicilié ou réside en BE sans interruption depuis un an au moins. Les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d'un État membre de l'UE ou de l'EEE ne peuvent être immatriculés que si celles-ci ont en BE un siège d'exploitation, une agence ou un bureau depuis au moins un an sans interruption (location d'aéronefs CPC 83104).
Mesures:
BE: arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.
PL: pour les services d'exploitation d'aéroports, la participation étrangère est limitée à 49 pour cent (partie de CPC 742).
Mesures:
PL: loi sur l'aviation polonaise du 3 juillet 2002, article 174, paragraphes 2 et 3.
Services annexes de tous les modes de transport (partie de CPC 748)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
UE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): seuls les résidents de l'UE peuvent fournir des services de dédouanement.
Mesures:
UE: règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
Fourniture de services de transports combinés (CPC 711, 712, 7212, 7222, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749)
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale:
UE: sauf FI: seuls les transporteurs routiers établis dans un État membre qui satisfont aux conditions d'accès à la profession et au marché du transport de marchandises entre États membres ont le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière. Des restrictions s'appliquent à tous les modes de transport.
Les mesures nécessaires peuvent être prises pour que les taxes sur les véhicules automobiles qui s'appliquent aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d'un transport combiné soient réduites ou remboursées.
Mesures:
UE: directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres.
I-UE-15 – Agriculture, pêche et fabrication
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Secteur – Sous-secteur: |
Agriculture, chasse, sylviculture; élevage d'animaux et de rennes, pêche et aquaculture; édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés. |
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Classification de l'industrie: |
CITI 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324; CPC 882, 88442 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Agriculture, chasse et sylviculture (CITI 011, 012, 013, 014, 015, 1531; CPC 881) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: IT: Pour les agronomes et les «periti agrari», la résidence et l'inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s'inscrire sous réserve de réciprocité. Mesures: IT: loi 3/1976 sur la profession d'agronome («Periti agrari»); loi 434/1968, modifiée par la loi 54/1991. En ce qui concerne: Investissements – Prescriptions de résultats: UE: les organismes d'intervention désignés par les États membres achètent les céréales qui ont été récoltées dans l'UE. Aucune restitution à l'exportation n'est accordée pour le riz importé d'un pays tiers, puis réexporté vers un pays tiers. Seuls les producteurs de riz de l'UE peuvent prétendre à des paiements compensatoires. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: FI: seuls les ressortissants d'un État membre de l'EEE qui résident dans la zone d'élevage des rennes peuvent détenir et élever des rennes. Des droits exclusifs peuvent être accordés. FR: une autorisation préalable est requise pour devenir membre ou administrateur d'une coopérative agricole (CITI 11, 12, 13, 14, 15). SE: seule la population sami peut détenir et élever des rennes. Mesures: UE: règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil. FI: poronhoitolaki (loi sur l'élevage de rennes) (848/1990), chapitre 1, article 4; protocole 3 au traité d'adhésion de la Finlande. FR: code rural et de la pêche maritime: article R331-1 sur l'installation et article L. 529-2 sur les coopératives agricoles. SE: loi sur l'élevage des rennes (1971:437), paragraphe 1. |
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b) |
Fabrication – Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI 221, 222, 323, 324; CPC 88442) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Présence locale: DE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): chaque journal, revue ou périodique imprimé ou diffusé publiquement doit indiquer clairement un «éditeur responsable» (nom complet et adresse d'une personne physique). Il peut être exigé que le rédacteur responsable soit un résident permanent en DE, dans l'UE ou dans un État de l'EEE. Le ministre fédéral de l'intérieur peut accorder des dérogations (CITI 223, 224). SE: les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en SE doivent résider en SE ou être ressortissants d'un État membre de l'EEE. Les propriétaires de tels périodiques qui sont des personnes morales doivent être établis dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en SE, de même que les enregistrements techniques, doivent avoir un éditeur responsable, lequel doit être domicilié en SE. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: IT: dans la mesure où le Mexique autorise les entreprises et ressortissants italiens à exercer ces activités, l'IT autorisera les entreprises et ressortissants mexicains à exercer ces activités dans les mêmes conditions. Pour autant que le Mexique autorise les investisseurs italiens à détenir plus de 49 % du capital et des droits de votes d'une société d'édition mexicaine, l'Italie autorisera les investisseurs du Mexique à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d'une société d'édition italienne dans les mêmes conditions (CITI 221, 222; CPC 88442). En ce qui concerne: Investissements – Dirigeants et conseils d'administration: PL: la nationalité est requise pour les rédacteurs en chef de journaux et revues (CITI 221, 222). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: LV: seules les personnes morales constituées en LV et les personnes physiques lettones ont le droit de créer et de publier des médias de masse. Les succursales ne sont pas autorisées. Mesures: DE: Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4. Februar 2005, GVBl., article 10, paragraphe 1, point 4, p. 23; Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW) v. 14. Jan. 1964, GBl., article 9, paragraphe 1, point 1, p. 11; Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW) v. 24. Mai 1966, article 9, paragraphe 1, point 1 (GV. NRW. p. 340); Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) vom 25.1.2012, article 8, paragraphe 1, GVOBL. SH p. 266; Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6. Juni 1993, GVOBl., article 7, paragraphe 2, M-V 1993, p. 541; Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 2.5.2013, article 8, paragraphe 1, point 1 (GVBl. LSA p. 198); Berliner Pressegesetz (BlnPrG) v. 15. Juni 1965, GVBl., article 7, paragraphe 2, p. 744; Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) v. 13. Mai 1993, article 10, paragraphe 1, point 1, GVBl. I/93, p. 162; Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), article 9, paragraphe 1, point 1, Brem. GBl. 1965, p. 63; Hessisches Pressegesetz (HPresseG) v. 12. Dezember 2004, article 7, paragraphe 3, point 1, GVBl. 2004 I, p. 2; Thüringer Pressegesetz (TPG) v. 31. Juli 1991, article 7, paragraphe 2 en relation avec l'article 9, paragraphe 1, point 1, GVBl. 1991, p. 271; Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, article 9, paragraphe 1, point 1, HmbGVBl., p. 15; Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3. April 1992, article 6, paragraphe 2, SächsGVBl. p. 125; Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, article 8, paragraphe 2, GVbl. p. 9; Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 2002, article 9, paragraphe 1, point 1 (Amtsbl. p. 498): et Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. April 2000, article 5, paragraphe 2 (GVBl, p. 340). IT: loi 416/1981, article 1er (et ses modifications ultérieures). LV: loi sur la presse et les autres médias de masse, article 8. PL: loi du 26 janvier 1984 sur la presse (Journal des lois, no 5, acte 24, et modifications ultérieures). SE: loi sur la liberté de la presse (1949:105); loi fondamentale sur la liberté d'expression (1991:1469); et loi sur les ordonnances relatives à la loi sur la liberté de la presse et à la loi fondamentale sur la liberté d'expression (1991:1559). |
I-UE-16 – Activités liées à l'énergie
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Secteur – Sous-secteur: |
Activités liées à l'énergie – Activités extractives; production, transmission et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; services annexes à la distribution d'énergie |
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Classification de l'industrie: |
CITI 10, 11, 12, 13, 14, 40; CPC 5115, 63297, 713, partie de 742, 8675, 883, 887 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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Niveau de gouvernement: |
UE/État membre (sauf indication contraire) |
Description:
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a) |
Activités extractives (CITI 10, 11, 12, 13, 14; CPC 5115, 7131, 8675, 883) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: CY: le Conseil des ministres peut refuser l'accès aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures et l'exercice de celles-ci à une entité qui est sous le contrôle effectif du Mexique, de ressortissants du Mexique ou de ressortissants de pays tiers. Après avoir obtenu l'autorisation de prospecter, d'explorer et d'extraire des hydrocarbures, aucune entité ne peut passer sous le contrôle direct ou indirect du Mexique ou d'un ressortissant mexicain sans l'approbation préalable du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut refuser d'accorder une autorisation à une entité effectivement contrôlée par le Mexique ou par un pays tiers ou par un ressortissant du Mexique ou d'un pays tiers, si le Mexique ou le pays tiers n'accorde pas à des entités de la République de Chypre ou d'États membres, en ce qui concerne l'accès aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures et leur exercice, un traitement comparable à celui que la République de Chypre ou l'État membre accorde aux entités du Mexique ou à ce pays tiers (CITI 1110). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Présence locale: SI: l'exploration et l'exploitation de ressources minérales, y compris les services miniers réglementés, sont soumises à une condition d'établissement dans l'EEE, dans la Confédération suisse ou dans un pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de citoyenneté de l'un de ces États et pays. L'établissement dans un pays tiers ou la citoyenneté d'un pays tiers sont possibles sous condition de réciprocité. Le respect de la condition de réciprocité est vérifié par le ministère responsable de l'exploitation minière (CITI 10, 11, 12, 13, 14; CPC 883, 8675). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: NL: aux NL, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures se font toujours conjointement par une entreprise privée et une société anonyme désignée par le ministre des affaires économiques. Les articles 81 et 82 de la loi sur l'exploitation minière prévoient que toutes les actions de la société désignée doivent être détenues directement ou indirectement par l'État néerlandais (CITI 10, 11, 12, 13, 14). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: FI: l'autorisation d'explorer et d'exploiter les ressources naturelles peut être accordée à une personne physique résidant dans l'EEE ou à une personne morale établie dans l'EEE (CITI 120; CPC 5115, 883, 8675). SK: pour l'exploitation minière, les activités liées à l'exploitation minière et les activités géologiques, la constitution en société dans un État membre de l'UE ou de l'EEE est obligatoire (pas de succursales). Les activités d'extraction minière et de prospection visées dans la loi de la République slovaque 44/1988 sur la protection et l'exploitation des ressources naturelles sont réglementées de manière non discriminatoire, notamment par des mesures d'ordre public visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l'environnement, l'autorisation ou l'interdiction de certaines technologies d'extraction minière. Il est entendu que ces mesures comprennent l'interdiction du recours à la lixiviation au cyanure dans le traitement ou le raffinage des minéraux, l'exigence d'une autorisation spécifique en cas de fracturation pour des activités de prospection, d'exploration ou d'extraction de pétrole et de gaz, ainsi que l'approbation préalable par référendum local dans le cas des ressources minérales nucléaires ou radioactives. Les aspects non conformes de la mesure existante à l'égard de laquelle la réserve est formulée ne s'en trouvent pas accrus (CITI 10, 11, 12, 13, 14; CPC 5115, 7131, 883 et 8675). Mesures: CY: loi sur les hydrocarbures (prospection, exploration et exploitation) de 2007, [loi no 4(I)/2007], modifiée par les lois no 126(I) de 2013 et 29(I) de 2014. FI: kaivoslaki (loi sur l'exploitation minière) (621/2011); et ydinenergialaki (loi sur l'énergie nucléaire) (990/1987). NL: mijnbouwwet (loi sur l'exploitation minière). SI: loi sur l'exploitation minière de 2014. SK: loi no 51/1988 sur l'exploitation minière, les explosifs et l'administration des mines de l'État; loi no 44/1988 de la République slovaque sur la protection et l'exploitation des ressources naturelles; et loi no 569/2007 sur les travaux géologiques. Électricité [CITI 40, 4010; CPC 62271, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)] En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: AT (s'applique au niveau régional de gouvernement uniquement): en ce qui concerne le transport et la distribution d'électricité, l'autorisation n'est accordée qu'aux ressortissants d'un État membre de l'EEE domiciliés dans l'EEE. Si l'exploitant nomme un directeur général ou un locataire-gérant, l'exigence en matière de domicile est levée. Les personnes morales (entreprises) et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans l'EEE. Elles doivent nommer un directeur général ou un locataire-gérant, qui doivent tous deux être des ressortissants d'un État membre de l'EEE domiciliés dans l'EEE. L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de domicile et de nationalité si elle juge que l'exploitation du réseau sert l'intérêt public (CITI 40, CPC 887). Mesures: AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. no 59/2006, telle qu'elle a été modifiée; Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. no 7800/2005, telle qu'elle a été modifiée; Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. no 1/2006, telle qu'elle a été modifiée; Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. no 75/1999 telle qu'elle a été modifiée; Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. no 134/2011; Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. no 59/2003 telle qu'elle a été modifiée; Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005), LGBl. no 46/2005; Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und-organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. no 70/2005; Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. no 24/2006; Rohrleitungsgesetz (loi sur le transport par conduits), BGBl. no 411/1975, article 5, paragraphe 1 et 2, article 5, paragraphe 1 et 3, articles 15, 16; et Gaswirtschaftsgesetz (loi sur le gaz), BGBl. I no 121/2000, modifiée en 2011, articles 43 et 44, articles 90 et 93. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: BE: l'établissement au sein de l'UE est requis (CITI 4010, CPC 887). CZ: une autorisation est requise pour la production, le transport, la distribution, la commercialisation et les autres activités des opérateurs du marché de l'électricité, ainsi que pour la production et la distribution de chaleur. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à une personne physique en possession d'un titre de séjour ou à une personne morale établie dans l'UE. Il existe des droits exclusifs en ce qui concerne les autorisations pour le transport de l'électricité et du gaz et les licences d'opérateur de marché (CITI 40; CPC 7131, 62279, 742, 887). LT: les licences pour le transport, la distribution, la fourniture et l'organisation du commerce de l'électricité ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales lituaniennes ou à des succursales de personnes morales étrangères ou d'autres organisations établies en LT (CITI 4010; CPC 62279, 887). La présente réserve ne s'applique pas à la prestation de services de conseils ou consultations en matière de transport et de distribution d'électricité, à forfait ou sous contrat. PL: les activités suivantes sont subordonnées à l'obtention d'une licence en vertu de la loi sur l'énergie:
Une licence ne peut être accordée par l'autorité compétente qu'à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d'un État membre de l'UE, d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse (CITI 4010; CPC 62279, 63297, 887). PT: les activités de transport et de distribution d'électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives. Ces concessions dans les secteurs de l'électricité et du gaz ne sont accordées qu'aux sociétés par actions à responsabilité limitée dont le siège social et la direction effective sont établis au PT (CITI 4010, CPC 887). SI: la production, le commerce, la fourniture aux clients finals, le transport et la distribution d'électricité et de gaz naturel sont soumis à la condition d'établissement dans l'UE (CITI 4010, 4020; CPC 7131, 887). SK: une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d'électricité, la vente en gros et au détail d'électricité et les services connexes liés à la distribution d'énergie. Pour toutes ces activités, l'autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ayant leur résidence permanente dans un État membre de l'UE ou de l'EEE ou aux personnes morales établies dans l'UE ou l'EEE (CITI 4010; CPC 62279, 887). SI: la production, le commerce, la fourniture aux clients finals, le transport et la distribution d'électricité et de gaz naturel sont soumis à la condition d'établissement dans l'UE (CITI 4020; CPC 7131, 887). Combustibles, gaz, pétrole brut ou produits pétroliers [CITI 232, 4020; CPC 62271, 63297, 7131, 742, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)] En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: AT: dans le cas du transport de gaz, l'autorisation n'est accordée qu'aux ressortissants d'un État membre de l'EEE domiciliés dans l'EEE. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans un État de l'EEE. L'exploitant du réseau doit nommer un directeur général et un directeur technique responsable du contrôle technique de l'exploitation du réseau, qui doivent tous deux être des ressortissants d'un État membre de l'EEE. L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de domicile si elle juge que l'exploitation du réseau sert l'intérêt public. Les réserves suivantes s'appliquent au transport de marchandises autres que le gaz et l'eau: dans le cas de personnes physiques, l'autorisation n'est accordée qu'aux ressortissants des États de l'EEE qui ont leur siège en Autriche; et les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en AT. Un examen des besoins économiques ou un test d'intérêt est effectué. Les conduites transfrontalières ne doivent pas menacer les intérêts de l'AT en matière de sécurité ni remettre en cause son statut de pays neutre. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent nommer un directeur général qui est un ressortissant d'un État membre de l'EEE. L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de siège si elle juge que l'exploitation de la conduite sert l'intérêt économique national (CPC 713). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: BE: pour les services d'entreposage en vrac de gaz, des exigences existent concernant les types d'entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs. Il est nécessaire d'être établi dans l'UE pour les services d'entreposage en vrac de gaz (partie de CPC 742). De façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d'approvisionnement est d'au moins un million de mètres cubes par an) établis en BE est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ou morales établies dans un État membre (CITI 4020, CPC 7131). Le transport de gaz naturel et d'autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d'autorisation. Une autorisation ne peut être accordée qu'à une personne physique ou morale établie dans un État membre (conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 mai 2002). Les entreprises étrangères contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d'un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité de l'UE peuvent se voir interdire le contrôle de l'activité. Si l'autorisation est demandée par une entreprise autre qu'une succursale ou un bureau de représentation, cette entreprise doit:
CZ: une autorisation est exigée pour la production, le transport, la distribution, le stockage et le commerce du gaz. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à une personne physique en possession d'un titre de séjour ou à une personne morale établie dans l'UE. Il existe des droits exclusifs en ce qui concerne les autorisations pour le transport du gaz et les licences d'opérateur de marché (CITI 2320, 4020; CPC 7131, 63297, 742, 887). Production et distribution de vapeur et d'eau chaude (CITI 4030; CPC 887). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: PL: les activités suivantes sont subordonnées à l'obtention d'une licence en vertu de la loi sur l'énergie:
Une licence ne peut être accordée par l'autorité compétente qu'à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d'un État membre de l'UE, d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse (CITI 4030, CPC 887). SK: une autorisation est requise pour la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude, la vente en gros et au détail de vapeur et d'eau chaude et les services connexes liés à la distribution d'énergie. Pour toutes ces activités, l'autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ayant leur résidence permanente dans un État membre de l'UE ou de l'EEE ou aux personnes morales établies dans l'UE ou l'EEE (CITI 4030, CPC 887). Mesures: AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. no 59/2006, telle qu'elle a été modifiée; Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. no 7800/2005, telle qu'elle a été modifiée; Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. no 1/2006, telle qu'elle a été modifiée; Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. no 75/1999 telle qu'elle a été modifiée; Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. no 134/2011; Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. no 59/2003 telle qu'elle a été modifiée; Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005), LGBl. no 46/2005; Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts-und-Organisationsgesetz (ELWOG), LGBl. no 70/2005; Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und -Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. no 24/2006; Rohrleitungsgesetz (loi sur le transport par conduits), BGBl. no 411/1975, article 5, paragraphe 1 et 2, article 5, paragraphe 1 et 3, articles 15, 16; et Gaswirtschaftsgesetz 2011(loi sur le gaz), BGBl. I no 107/2011, articles 43 et 44, articles 90 et 93. BE: arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci; et arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. CZ: loi no 458/2000 Coll. sur les conditions d'activité et l'administration publique dans les secteurs de l'énergie (loi sur l'énergie). DK: bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (ordonnance no 724 du 1er juillet 2008 relative à la conception, à l'installation et à l'exploitation de réservoirs à hydrocarbures, de tuyauteries et de conduites). LT: loi sur le gaz naturel no VIII-1973 de la République de Lituanie du 10 octobre 2000; et loi sur l'électricité de la République de Lituanie du 20 juillet 2000, no VIII-1881. MT: EneMalta Act Cap. 272 (loi EneMalta, chapitre 272) et EneMalta (Transfer of Assets, Rights, Liabilities & Obligations) Act Cap. 536 [loi EneMalta (transfert d'actifs, droits, responsabilités et obligations), chapitre 536]. NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet. PL: loi sur l'énergie du 10 avril 1997, articles 32 et 33. SI: energetski zakon (loi sur l'énergie) de 2014, journal officiel de la RS, no 17/2014; loi sur l'exploitation minière (2014). |
Appendice I-B-1
RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES EXISTANTES
LISTE DU MEXIQUE
Réserves applicables au niveau central
I-MX-1
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Secteur: |
Tous |
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Sous-secteur: |
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Classification de l'industrie: |
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Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
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Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 27. |
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Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre II, chapitres I et II. |
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Règlement sur l'application de la loi sur l'investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers (Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras), titre II, chapitres I et II. |
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Description: |
Investissement |
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Les ressortissants étrangers et les entreprises étrangères ne peuvent pas acquérir de droit de propriété (dominio directo) sur des biens immobiliers, incluant terres et eau, sis à moins de 100 kilomètres le long des frontières du pays ou à moins de 50 kilomètres du littoral du pays (zone réservée). |
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Les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d'exclusion des étrangers peuvent acquérir un droit de propriété (dominio directo) sur des biens immobiliers situés dans la zone réservée, utilisés à des fins autres que résidentielles. Un avis d'acquisition doit être donné au secrétariat des affaires étrangères (Secretaría de Relaciones Exteriores, «SRE») dans les 60 jours ouvrables suivant la date d'acquisition. |
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Les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d'exclusion des étrangers ne peuvent pas acquérir de droit de propriété (dominio directo) sur des biens immobiliers situés dans la zone réservée, utilisés à des fins résidentielles. |
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En application de la procédure décrite ci-après, les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d'exclusion des étrangers peuvent acquérir des droits d'usage et de jouissance des biens immobiliers situés dans la zone réservée, utilisés à des fins résidentielles. La procédure s'applique également lorsque des ressortissants étrangers ou des entreprises étrangères cherchent à acquérir des droits d'usage et de jouissance d'un bien immobilier situé dans la zone réservée, sans égard aux fins pour lesquelles le bien est utilisé. |
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Les établissements de crédit doivent obtenir un permis du SRE pour acquérir, à titre de fiduciaire, des droits sur le bien immobilier situé dans la zone réservée, lorsque la fiducie est constituée à des fins d'usage et de jouissance du bien, sans que des droits de propriété sur ce bien soient accordés, et que les bénéficiaires de la fiducie sont les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d'exclusion des étrangers, ou les ressortissants étrangers ou les entreprises étrangères susmentionnés. |
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Les termes «usage» et «jouissance» du bien immobilier situé dans la zone réservée s'entendent du droit d'usage et de jouissance du bien, y compris, le cas échéant, l'obtention de bénéfices, de produits et, en général, de toute production découlant d'une exploitation lucrative par l'intermédiaire de tiers ou d'établissements de crédit agissant à titre de fiduciaires. |
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La fiducie mentionnée dans la présente réserve est constituée pour une période n'excédant pas 50 ans, renouvelable à la demande de la partie intéressée. |
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À tout moment, le SRE peut vérifier le respect des conditions requises pour l'octroi des permis mentionnés dans la présente réserve, ainsi que la présentation et l'authenticité des avis susmentionnés. |
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Pour accorder des permis, le SRE tient compte des avantages économiques et sociaux que ces opérations peuvent représenter pour la nation. |
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Les ressortissants étrangers ou les entreprises étrangères qui cherchent à acquérir des biens immobiliers à l'extérieur de la zone réservée doivent présenter au préalable au SRE une déclaration dans laquelle ils acceptent de se considérer comme des ressortissants mexicains aux fins susmentionnées, et renoncent à leur droit d'invoquer la protection de leur gouvernement par rapport à ces biens immobiliers. |
I-MX-2
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Secteur: |
Tous |
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Sous-secteur: |
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Classification de l'industrie: |
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Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
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Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre VI, chapitre III. |
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Description: |
Investissement |
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Afin d'évaluer les demandes qui lui sont présentées (1), la CNIE prend en compte les critères suivants:
Lorsqu'elle rend une décision à la suite d'une demande, la CNIE ne peut imposer que des exigences qui ne faussent pas le commerce international et qui ne sont pas interdites par l'article 10.9 (Prescriptions de résultats). |
||||||||
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(1) Demandes d'acquisitions ou investissements dans des activités réservées qui sont énoncées dans la présente liste. |
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I-MX-3
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Secteur: |
Tous |
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Sous-secteur: |
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Classification de l'industrie: |
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Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
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Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
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Selon les modalités prévues à l'élément Description |
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Description: |
Investissement |
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Une résolution favorable de la CNIE n'est exigée de la part des investisseurs de l'Union européenne, ou à l'égard de leurs investissements, pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 % dans une entreprise mexicaine que si la valeur totale des actifs de l'entreprise mexicaine dépasse le seuil applicable au moment où la demande d'acquisition est présentée. |
|
|
Le seuil applicable à l'examen de l'acquisition d'une entreprise mexicaine est le montant qui est établi par la CNIE. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, le seuil pour le Mexique équivaudra, en pesos mexicains, à un milliard de dollars américains, suivant le taux de change officiel en vigueur au 5 octobre 2015. |
|
|
Chaque année, le seuil sera rajusté selon le taux de croissance nominal du produit intérieur brut mexicain, tel qu'il est publié par l'Institut national de statistiques et de géographie (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). |
I-MX-4
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Secteur: |
Tous |
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Sous-secteur: |
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Classification de l'industrie: |
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Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
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Dirigeants et conseils d'administration (article 10.10) |
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Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 25. |
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Loi générale sur les coopératives (Ley General de Sociedades Cooperativas), titre I et titre II, chapitre II. |
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Loi fédérale sur le travail (Ley Federal del Trabajo), titre I. |
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Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
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Description: |
Investissement |
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Les ressortissants étrangers ne peuvent pas compter pour plus de 10 % des personnes physiques participant à une coopérative de production mexicaine. |
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Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 10 % dans une coopérative de production mexicaine. |
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Les ressortissants étrangers ne peuvent pas exercer des fonctions administratives générales ni des fonctions de direction dans une telle entreprise. |
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|
Une coopérative de production est une entreprise dans laquelle les participants mettent en commun leur travail personnel, physique ou intellectuel, en vue de produire des biens ou des services. |
I-MX-5
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Secteur: |
Tous |
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Sous-secteur: |
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Classification de l'industrie: |
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Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
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Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Loi fédérale visant à favoriser la micro-industrie et les activités artisanales (Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal), chapitres I à IV. |
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Description: |
Investissement |
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Seuls les ressortissants mexicains peuvent demander une licence (cédula) pour que leur entreprise soit considérée comme une micro-industrie. |
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Les micro-industries mexicaines ne peuvent avoir aucun associé étranger. |
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Au sens de la loi fédérale visant à favoriser la micro-industrie et les activités artisanales, «micro-industrie» s'entend d'une entreprise dotée d'au plus 15 employés, dont l'activité consiste à transformer des biens, et dont le chiffre de ventes annuelles ne dépasse pas les montants déterminés périodiquement par le ministère de l'économie. |
I-MX-6
|
Secteur: |
Agriculture, élevage, sylviculture, et activités liées au bois d'œuvre |
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Sous-secteur: |
Agriculture, élevage ou sylviculture |
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Classification de l'industrie: |
CMAP 1111 – Agriculture |
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CMAP 1112 – Élevage et chasse (élevage uniquement) |
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CMAP 1200 – Sylviculture et exploitation forestière |
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Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
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Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 27. |
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Loi agraire (Ley Agraria), titre VI. |
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Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
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Description: |
Investissement |
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Seuls les ressortissants mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent posséder des terres à des fins d'agriculture, d'élevage ou d'exploitation forestière. Ces entreprises doivent émettre une catégorie spéciale d'actions (actions «T») qui correspondent à la valeur des terres en question au moment de leur acquisition. |
|
|
Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir plus de 49 % des actions «T». |
I-MX-7
|
Secteur: |
Commerce de détail |
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Sous-secteur: |
Ventes de produits non alimentaires dans des établissements spécialisés |
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Classification de l'industrie: |
CMAP 623087 – Ventes d'armes à feu, de cartouches et de munitions |
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CMAP 612024 – Commerce de gros non classé ailleurs (armes à feu, cartouches et munitions uniquement) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
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Description: |
Investissement |
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|
Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie ou devant être établie sur le territoire du Mexique pour vendre des explosifs, des armes à feu, des cartouches, des munitions et des feux d'artifice, à l'exclusion de l'acquisition et de l'utilisation d'explosifs en vue de la conduite d'activités industrielles et d'extraction ainsi que de la préparation de mélanges explosifs pour ces activités. |
I-MX-8
|
Secteur: |
Communications |
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Sous-secteur: |
Radiodiffusion (radio et services de télévision à accès libre) (2) |
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Classification de l'industrie: |
CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (communications par satellite seulement) |
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|
CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (à l'exclusion des services améliorés ou à valeur ajoutée) |
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|
CMAP 502003 – Installations de télécommunications |
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|
CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (revendeurs seulement) |
|
|
CMAP 941104 – Production et transmission privées d'émissions radiophoniques [production et transmission d'émissions (de radiodiffusion)] |
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|
CMAP 941105 – Services privés de production, de transmission et de retransmission d'émissions de télévision (transmission et retransmission d'émissions de télévision à accès libre uniquement) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
|
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.8) |
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|
Présence locale (article 11.5) |
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Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 28 et 32, et cinquième disposition transitoire. |
|
|
Loi sur les télécommunications et la radiodiffusion (Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión), titre III, chapitres I, III et VII; et titre X, chapitre II. |
|
|
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitre III. |
|
|
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitres II et III. |
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|
Règlement sur l'application de la loi sur l'investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers (Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras), titre VI. |
|
|
Directives générales pour l'octroi des concessions visées au titre IV de la loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion (Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión). |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Conformément à leur objet, les concessions uniques et les concessions relatives à la bande de fréquence ne seront accordées qu'aux ressortissants mexicains ou aux entreprises mexicaines constituées en vertu du droit mexicain. |
|
|
Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans les entreprises concessionnaires fournissant des services de radiotélévision. Ce seuil d'investissement étranger maximal sera appliqué conformément au principe de réciprocité en vigueur dans le pays dans lequel l'investisseur ou le négociant qui détient le contrôle ultime de celui-ci est constitué. |
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|
Aux fins du paragraphe ci-dessus, une opinion favorable de la CNIE est exigée avant d'accorder la seule concession relative à la fourniture de services de radiotélévision à participation étrangère. |
|
|
En aucun cas une concession, les droits conférés par celle-ci, les installations, les services auxiliaires, les bureaux ou les accessoires et les biens y afférents, ne peuvent être cédés, grevés, mis en gage ou donnés en fiducie, hypothéqués ou transférés, en totalité ou en partie, à un gouvernement ou à un État étranger. |
|
|
Des concessions sont accordées aux peuples et aux collectivités autochtones du Mexique en vue de promouvoir, de développer et de préserver leur langue, leur culture, leurs connaissances, leurs traditions, leur identité et leurs règles internes, et ce conformément au principe de l'égalité entre les sexes, de façon à permettre l'intégration des femmes autochtones dans le cadre de la participation à la réalisation des objectifs pour lesquels la concession est accordée. |
|
|
Le Mexique garantit que la radiotélévision fait la promotion des valeurs relatives à l'identité nationale. Les concessions en matière de radiotélévision doivent utiliser et favoriser les valeurs artistiques locales et nationales et l'expression de la culture mexicaine, conformément aux caractéristiques de sa programmation. Le temps d'antenne des émissions quotidiennes mettant en vedette des acteurs doit être consacré majoritairement à des ressortissants mexicains. |
|
(2) Il est entendu que le paragraphe 2, point c), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point a), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent les services audiovisuels du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence. |
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I-MX-9
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Secteur: |
Communications |
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Sous-secteur: |
Télécommunications (y compris les revendeurs et les services de télévision et les services radio à accès restreint) |
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Classification de l'industrie: |
CMAP 720006 – Autres services de télécommunications |
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CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (à l'exclusion des services améliorés ou à valeur ajoutée) |
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CMAP 502003 – Installations de télécommunications |
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CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (revendeurs seulement) |
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CMAP 502004 – Autres installations spéciales |
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Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
|
Présence locale (article 11.5) |
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Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 28 et 32. |
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|
Loi sur les télécommunications et la radiodiffusion (Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión), titre III, chapitres I, III et VII; titre IV, chapitre X; et titre V, chapitre I. |
|
|
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación). |
|
|
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre II. |
|
|
Règlement sur l'application de la loi sur l'investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers (Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras), titre VI. |
|
|
Directives générales pour l'octroi des concessions visées au titre IV de la loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion (Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión). |
|
|
Règles de caractère général fixant les modalités et conditions d'octroi des autorisations de télécommunication prévues par la loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion (Reglas de carácter general que establecen los plazos y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones en materia de telecomunicaciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión). |
|
|
Directives générales relatives à l'autorisation de louer le spectre radioélectrique (Lineamientos Generales sobre la Autorización de Arrendamiento del Espectro Radioeléctrico). |
|
|
Lignes directrices pour l'octroi de l'autorisation d'enregistrer, d'utiliser et de développer des bandes de fréquences radioélectriques à usage secondaire (Lineamientos para el otorgamiento de la Constancia de Authorización, para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso secundario). |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Conformément à leur objet, les concessions uniques et les concessions relatives à la bande de fréquence ne seront accordées qu'aux ressortissants mexicains ou aux entreprises mexicaines constituées en vertu du droit mexicain. |
|
|
Des concessions sont accordées aux peuples et aux collectivités autochtones du Mexique en vue de promouvoir, de développer et de préserver leur langue, leur culture, leurs connaissances, leurs traditions, leur identité et leurs règles internes, et ce conformément au principe de l'égalité entre les sexes, de façon à permettre l'intégration des femmes autochtones dans le cadre de la participation à la réalisation des objectifs pour lesquels la concession est accordée. |
|
|
Les concessions à des fins d'utilisation sociale autochtone peuvent être accordées uniquement aux peuples autochtones et aux collectivités autochtones au Mexique sans aucun type d'investissement étranger. |
|
|
En aucun cas une concession, les droits conférés par celle-ci, les installations, les services auxiliaires, les bureaux ou les accessoires et les biens affectés à cet égard ne peuvent être assignés, grevés, donnés en garantie ou en fiducie, hypothéqués ou transférés en tout ou en partie à un gouvernement ou à un État étrangers. |
|
|
Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises constituées en vertu du droit mexicain peuvent obtenir l'autorisation de fournir des services de télécommunication à un revendeur sans être concessionnaires. |
|
|
En vertu des directives générales relatives à l'autorisation de louer le spectre radioélectrique, toute entreprise souhaitant devenir locataire de bandes de fréquences doit obtenir une concession unique pour usage commercial ou une concession unique pour usage privé. |
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|
Les demandeurs d'une autorisation d'utilisation secondaire des bandes de fréquences du spectre radioélectrique doivent désigner une adresse légale à Mexico. |
I-MX-10
|
Secteur: |
Communications |
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Sous-secteur: |
Transport |
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Classification de l'industrie: |
CMAP 7100 – Transport |
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Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
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Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitre IV. |
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|
Loi réglementaire concernant le service ferroviaire (Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario), chapitre II, section III. |
|
|
Loi sur l'aviation civile (Ley de Aviación Civil), chapitre III, section III. |
|
|
Loi sur les aéroports (Ley de Aeropuertos), chapitre IV. |
|
|
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitre III. |
|
|
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres III et V. |
|
Description: |
Investissement |
|
|
Les gouvernements et États étrangers ne peuvent investir, directement ou indirectement, dans une entreprise mexicaine qui participe à des activités liées aux communications, au transport et à d'autres voies générales de communication. |
I-MX-11
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport terrestre et transport par eau |
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Classification de l'industrie: |
CMAP 501421 – Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux |
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|
CMAP 501422 – Construction de voies de transport terrestre |
|
Obligations concernées: |
Présence locale (article 11.5) |
|
|
Traitement national (article 11.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32. |
|
|
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitre III. |
|
|
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitre IV. |
|
|
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre I, chapitre II. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
Une concession accordée par le SCT doit être obtenue pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, des ouvrages maritimes ou fluviaux. |
|
|
Une concession doit également être obtenue pour construire, exploiter, conserver ou entretenir des routes et des ponts fédéraux. |
|
|
Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession. |
I-MX-12
|
Secteur: |
Énergie |
|
Sous-secteur: |
Exploration et production de pétrole et d'autres hydrocarbures. |
|
|
Transport, traitement, raffinage, transformation, stockage, distribution, compression, liquéfaction, décompression, regazéification, vente au public et commercialisation d'hydrocarbures, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques, ainsi que les utilisateurs de ces produits et services. |
|
|
Exportation et importation d'hydrocarbures et de produits pétroliers. |
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
|
Prescriptions de résultats (article 10.9) |
|
|
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 25, 27 et 28. |
|
|
Décret modifiant et complétant différentes dispositions de la Constitution politique des États-Unis mexicains sur l'énergie (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía), publié au Journal officiel le 31 octobre 2024. |
|
|
Loi sur le secteur des hydrocarbures (Ley del Sector de Hidrocarburos), articles 1er, 4, 6, 10 à 14, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 37 à 44, 54, 55, 56, 58, 65, 69, 74, 76, 82, 95, 96, 110, 118, 151, 153, 158, 162 et 163. |
|
|
Loi sur le commerce extérieur (Ley de Comercio Exterior). |
|
|
Loi sur l'entreprise publique d'État Petróleos Mexicanos (Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos), articles 2, 8, 10, 11, 62, 65 et 79. |
|
|
Règlement de la loi sur les hydrocarbures (Reglamento de la Ley de Hidrocarburos), articles 8, 9, 14, 16, 36, 37, 61, 92, 95, 96. |
|
|
Règlement concernant les activités visées par le titre III de la loi sur les hydrocarbures (Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos), article 51. |
|
|
Méthodologie pour l'évaluation du contenu national dans les droits et les marchés d'exploration et de production d'hydrocarbures, et les permis dans l'industrie des hydrocarbures accordés par le ministère de l'économie (Metodología para la Medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como para los permisos en la Industria de Hidrocarburos, emitida por la Secretaría de Economía). |
|
|
Accord établissant les valeurs pour 2015 et 2025 du contenu national dans les activités d'exploration et d'extraction d'hydrocarbures en eaux profondes et ultra-profondes, publié par le ministère de l'économie, publié au Journal officiel le 29 mars 2016 (Acuerdo por el que se establecen los valores para 2015 y 2025 de contenido nacional en las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en aguas profundas y ultra profundas, emitidos por la Secretaría de Economía). |
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Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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|
La nation a un droit de propriété direct, inaliénable et imprescriptible sur tous les hydrocarbures dans le sous-sol du territoire national, y compris le plateau continental et la zone économique exclusive située à l'extérieur de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, en strates ou en dépôts, quelle que soit leur condition physique. Seule la nation peut mener des activités d'exploration ou de production d'hydrocarbures, par l'entremise de droits ou de marchés. Les marchés d'exploration et de production doivent invariablement préciser que les hydrocarbures dans le sous-sol appartiennent à la nation. |
|
|
Le SENER peut accorder des droits à PEMEX pour l'exploration et la production d'hydrocarbures. |
|
|
Pour réaliser les activités liées aux droits d'autodéveloppement, PEMEX exécute uniquement des marchés de services avec des parties privées. Pour les activités liées aux droits de développement mixte, PEMEX exécute des marchés mixtes avec des parties privées, avec une participation de PEMEX d'au moins 40 %. |
|
|
Le SENER établit le modèle de marché approprié pour chaque secteur contractuel faisant l'objet d'un processus d'appel d'offres et le marché est adjugé conformément à la loi. Il fait son choix parmi plusieurs modèles de passation de marchés: services, partage des bénéfices, partage de la production ou licences. Pour les marchés d'exploration et de production, PEMEX peut conclure des alliances ou des associations afin de participer à des procédures d'appel d'offres, mais elle ne peut conclure de marchés de partenariat public-privé avec des parties privées. |
|
|
Le SENER peut établir une participation directe pour PEMEX dans les marchés d'exploration et de production d'hydrocarbures. Le SENER établit une participation obligatoire de PEMEX aux marchés d'exploration et de production d'hydrocarbures s'il y a possibilité de découvrir un réservoir transfrontière. |
|
|
Aucune procédure d'appel d'offres ne peut être menée dans le cadre de marchés d'exploration et de production de gaz naturel destiné à l'autoconsommation contenu dans des veines de charbon et produit par celles-ci, qui peuvent être attribués directement aux détenteurs de concessions minières. |
|
|
Les activités d'exploration et de production d'hydrocarbures menées sur le territoire national par l'intermédiaire de droits et de marchés d'exploration et de production doivent respecter un objectif minimal exprimé en pourcentage de contenu national moyen. Cet objectif de contenu national moyen ne tiendra pas compte de l'exploration et de la production d'hydrocarbures dans les eaux profondes et ultra-profondes, qui doivent satisfaire à d'autres exigences relatives au contenu national établies par le ministère de l'économie sur l'avis du SENER, en fonction des caractéristiques de ces activités. |
|
|
Le mandat ci-dessus doit respecter la méthodologie établie par le ministère de l'économie et veiller à ce qu'il n'ait aucune incidence sur la position concurrentielle de PEMEX ou de toute autre société de production de l'État ou d'autres agents économiques valorisant l'exploration et la production d'hydrocarbures. |
|
|
Le pouvoir exécutif fédéral établit des zones de protection dans les secteurs où l'État choisit d'interdire les activités d'exploration et de production, qui sont différentes des zones naturelles protégées dans lesquelles des droits et des marchés ne peuvent pas être accordés. |
|
|
Le gouvernement du Mexique devrait préciser, dans les conditions des droits et des marchés d'exploration et de production ainsi que dans les permis, que dans les circonstances présentant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne le prix, la qualité et la rapidité de la livraison, la préférence devrait être accordée à l'achat de produits nationaux et de services nationaux, y compris la formation et l'embauche de ressortissants mexicains à des postes techniques et de direction. |
|
|
Les activités d'exploration et de reconnaissance superficielles nécessitent une autorisation délivrée par la SENER, qui ne confère aucun droit pour l'exploration et la production d'hydrocarbures. Les personnes qui ont obtenu un droit ou un marché d'exploration et de production n'ont pas besoin d'autorisation pour procéder à l'exploration et à la reconnaissance superficielles dans les zones couvertes par le droit ou le marché d'exploration et de production. |
|
|
Le SENER ou la CNE établit les modèles de permis pour le transport, le traitement, le raffinage, la transformation, le stockage, la distribution, la compression, la liquéfaction, la décompression, la regazéification, la vente au public, la commercialisation, la formulation et l'expédition à des fins d'autoconsommation d'hydrocarbures (y compris de gaz naturel), de produits pétroliers ou de produits tirés du gaz naturel (y compris l'essence et le carburant diesel) et de produits pétrochimiques, selon le cas, ainsi que pour la gestion de systèmes intégrés, en tenant compte du fait que les détenteurs de permis doivent posséder une entreprise constituée en vertu du droit mexicain et être domiciliés au Mexique. Les permis d'exportation et d'importation d'hydrocarbures et de produits pétroliers ou de produits tirés du gaz naturel sont délivrés conformément à la loi sur le commerce extérieur (Ley de Comercio Exterior), selon laquelle les détenteurs de permis doivent posséder une entreprise constituée en vertu du droit mexicain et être domiciliés au Mexique. |
I-MX-13
|
Secteur: |
Énergie |
|
Sous-secteur: |
|
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 623090 – Commerce de détail d'autres articles et produits non classés ailleurs (biocarburant) |
|
Obligations concernées: |
Prescriptions de résultats (article 10.9) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Loi sur les biocarburants (Ley de Biocombustibles), article 19. |
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Description: |
Investissement Le ministère de l'économie établit la méthode permettant de mesurer et de vérifier la proportion de contenu national dans la biomasse, soit pour une utilisation directe en tant que biocarburants, soit pour la production de biocarburants. |
I-MX-14
|
Secteur: |
Énergie |
|
Sous-secteur: |
Électricité |
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
|
Prescriptions de résultats (article 10.9) |
|
|
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 25, 27 et 28. |
|
|
Décret modifiant et complétant différentes dispositions de la Constitution politique des États-Unis mexicains sur l'énergie (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía), publié au Journal officiel le 31 octobre 2024. |
|
|
Loi sur le secteur de l'électricité (Ley del Sector Eléctrico), articles 1er, 2, 4, 10, 12, 13, 39, 40, 44, 61, 108, 109, 132 et 151. |
|
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Loi sur l'entreprise publique d'État Commission fédérale de l'électricité (Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad), articles 8, 65 et 81. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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|
La planification et le contrôle du système électrique national conformément aux articles 25, 27 et 28 de la Constitution ainsi que le service public de transport et de distribution d'électricité sont du ressort exclusif de la nation; aucune concession ne sera accordée aux fins de ces activités. |
|
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L'entreprise publique d'État peut passer des marchés avec des parties privées pour, entre autres activités, l'installation, l'entretien et l'expansion de l'infrastructure nécessaire à la fourniture du service public de transport et de distribution de l'électricité. |
|
|
Le ministère de l'économie doit établir la méthode permettant de mesurer la proportion de contenu national dans le secteur de l'électricité. |
|
|
Le SENER, en consultation avec le ministère de l'économie, peut établir que, dans les circonstances présentant les mêmes caractéristiques, notamment en ce qui concerne l'égalité des prix, la qualité et la rapidité de la livraison, les marchés de l'entreprise publique d'État relatifs au développement de projets d'infrastructure et aux investissements mixtes ainsi que ceux résultant des mécanismes d'attribution de l'énergie et des produits associés auxquels participent les acteurs du secteur de l'électricité donnent la préférence à l'achat de produits nationaux et de services d'origine nationale, y compris la formation et l'embauche de ressortissants mexicains à des postes techniques et de direction. |
|
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Lorsque le secteur privé est autorisé à participer aux autres activités de l'industrie électrique, il ne lui sera en aucun cas permis de prévaloir sur l'entreprise publique d'État qui, par essence, assume sa responsabilité sociale et garantit la continuité et l'accessibilité du service public de l'électricité. |
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|
L'entreprise publique d'État doit maintenir un taux d'énergie moyenne injectée dans le réseau d'au moins 54 % au cours d'une année civile. |
|
|
Le secteur privé peut participer au processus de production d'électricité au moyen de programmes d'investissements mixtes, dans le cadre desquels l'entreprise publique d'État doit détenir une participation directe ou indirecte au projet d'au moins 54 %. |
|
|
L'approvisionnement de base en électricité ne peut être assuré que par l'entreprise publique d'État, au prix le plus bas possible. |
|
|
En ce qui concerne toutes les autres activités opérationnelles de la CFE et de ses filiales, selon la loi sur la CFE, le conseil d'administration établit des règlements pour l'acquisition, la location, la passation de marchés de services et l'exécution des travaux. Entre autres, le conseil d'administration pourrait exiger le respect de pourcentages de contenu national minimaux selon le type de marchés et les règlements tarifaires, et conformément aux traités internationaux dont le Mexique est signataire. |
|
|
Tous les permis sont délivrés par la CNE conformément à la loi sur le secteur de l'électricité. Les détenteurs de permis doivent être des personnes physiques ou des entreprises constituées en vertu de la législation mexicaine. |
I-MX-15
|
Secteur: |
Énergie |
|
Sous-secteur: |
Hydrocarbures et produits pétroliers (approvisionnement en carburant et en lubrifiants pour les aéronefs, les navires et le matériel ferroviaire) |
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
|
Description: |
Investissement |
|
|
Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise mexicaine qui fournit du carburant et des lubrifiants pour les aéronefs, les navires et le matériel ferroviaire. |
I-MX-16
|
Secteur: |
Industries de l'imprimerie et de l'édition et industries connexes |
|
Sous-secteur: |
Publication de journaux |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 342001 – Publication de journaux, de magazines et de périodiques (journaux uniquement) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
|
|
Selon les modalités prévues à l'élément Description. |
|
Description: |
Investissement |
|
|
Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir pour mener des activités d'impression ou de publication de quotidiens rédigés principalement pour des lecteurs mexicains et distribués sur le territoire duMexique. |
|
|
Aux fins de la présente réserve, les quotidiens sont les journaux publiés sept jours par semaine, et dont la distribution n'est pas gratuite. |
I-MX-17
|
Secteur: |
Fabrication de biens |
|
Sous-secteur: |
Explosifs, feux d'artifice, armes à feu et cartouches |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 352236 – Fabrication d'explosifs et de feux d'artifice |
|
|
CMAP 382208 – Fabrication d'armes à feu et de cartouches |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
|
Description: |
Investissement |
|
|
Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir pour fabriquer des explosifs, des feux d'artifice, des armes à feu, des cartouches et des munitions, à l'exclusion de la préparation de mélanges explosifs destinés à être utilisés dans des activités industrielles ou d'extraction. |
I-MX-18
|
Secteur: |
Pêche |
|
Sous-secteur: |
Activités relatives à la pêche |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 1300 – Pêche |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 11.6) |
|
|
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32. |
|
|
Loi générale sur la pêche et l'aquaculture durables (Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables), titre VI, chapitre IV; et titre VII, chapitre II. |
|
|
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre I, chapitre I; titre II, chapitre IV; et titre III, chapitre II. |
|
|
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitres I, IV et VI. |
|
|
Règlement d'application de la loi sur la pêche (Reglamento de la Ley de Pesca), titre II, chapitre I; et chapitre II, section 6. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
L'exercice des activités de pêche est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le SAGARPA par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'aquaculture et de la pêche (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca), ou par le SCT, selon leur compétence. |
|
|
Un permis délivré par le SAGARPA est requis pour exercer certaines activités, telles que des activités de pêche pour lesquelles il faut présenter une demande de concession, et pour installer des engins de pêche passifs dans les eaux fédérales. Un tel permis sera accordé en priorité aux résidents des collectivités locales. Lorsque les circonstances sont identiques, la priorité est accordée aux demandes de communautés indigènes. |
|
|
Les navires battant pavillon étranger doivent obtenir une autorisation délivrée par le SCT pour fournir des services de dragage. |
|
|
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour fournir des services portuaires liés à la pêche, tels que le chargement et le ravitaillement des navires, l'entretien du matériel de communication, les travaux relatifs à l'électricité, la collecte des ordures ou des déchets et l'évacuation des eaux usées. Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis. |
I-MX-19
|
Secteur: |
Pêche |
|
Sous-secteur: |
Pêche |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 130011 – Pêche en haute mer |
|
|
CMAP 130012 – Pêche côtière |
|
|
CMAP 130013 – Pêche en eau douce |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi générale sur la pêche et l'aquaculture durables (Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables), titre VI, chapitre IV; titre VII, chapitre I; titre XIII, chapitre unique; et titre XIV, chapitres I, II et III. |
|
|
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre II, chapitre I. |
|
|
Loi fédérale sur la mer (Ley Federal del Mar), titre I, chapitres I et III. |
|
|
Loi nationale sur les eaux intérieures (Ley de Aguas Nacionales), titre I et titre IV, chapitre I. |
|
|
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
|
|
Règlement relatif à la loi sur la pêche (Reglamento de la Ley de Pesca), titre I, chapitre I; titre II, chapitres I, III à VI; et titre III, chapitres III et IV. |
|
Description: |
Investissement |
|
|
Les investisseurs de l'Union ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir pour pratiquer la pêche côtière, la pêche en eau douce et la pêche dans la zone économique exclusive, à l'exception de l'aquaculture. |
|
|
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l'Union européenne ou de leurs investissements pour détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir pour pratiquer la pêche en haute mer. |
I-MX-20
|
Secteur: |
Services d'éducation |
|
Sous-secteur: |
Écoles privées |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 921101 – Enseignement privé préscolaire |
|
|
CMAP 921102 – Enseignement privé primaire |
|
|
CMAP 921103 – Enseignement privé secondaire |
|
|
CMAP 921104 – Enseignement privé intermédiaire |
|
|
CMAP 921105 – Enseignement privé supérieur |
|
|
CMAP 921106 – Institutions privées combinant l'enseignement préscolaire, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement intermédiaire et l'enseignement supérieur |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
|
|
Loi sur la coordination de l'enseignement supérieur (Ley para la Coordinación de la Educación Superior), chapitre II. |
|
|
Loi générale sur l'enseignement (Ley General de Educación), chapitre III. |
|
Description: |
Investissement |
|
|
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l'Union européenne ou de leurs investissements pour détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir pour fournir des services d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, intermédiaire et supérieur ainsi que des services d'enseignement privé combinés. |
I-MX-21
|
Secteur: |
Services professionnels, techniques et spécialisés |
|
Sous-secteur: |
Services médicaux |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 9231 – Services médicaux, dentaires et vétérinaires fournis par le secteur privé (services médicaux uniquement) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 11.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi fédérale sur le travail (Ley Federal del Trabajo), chapitre I. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
Seuls les ressortissants mexicains autorisés à exercer la médecine sur le territoire du Mexique peuvent fournir des services médicaux internes dans les entreprises mexicaines. |
I-MX-22
|
Secteur: |
Services professionnels, techniques et spécialisés |
|
Sous-secteur: |
Personnel spécialisé |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 951012 – Services de courtiers en douane et d'organismes de représentation |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur les douanes (Ley Aduanera), titre II, chapitres I et III, et titre VII, chapitre I. |
|
|
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre II. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Seul un Mexicain de naissance peut être autorisé à exercer les fonctions de commissaire en douane. |
|
|
Seul un commissaire en douane agissant à titre de mandataire ou de représentant légal («mandatarios») d'un importateur ou d'un exportateur, ainsi qu'un délégataire d'un commissaire en douane, peut effectuer les formalités relatives au dédouanement des biens de l'importateur ou de l'exportateur. |
|
|
Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent pas faire partie, directement ou indirectement, d'une entreprise de courtage en douane. |
I-MX-23
|
Secteur: |
Services professionnels, techniques et spécialisés |
|
Sous-secteur: |
Services spécialisés (notaires publics en matière commerciale) |
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
|
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi fédérale sur les notaires publics en matière commerciale (Ley Federal de Correduría Pública), articles 7, 8, 12 et 15. |
|
|
Règlement d'application de la loi fédérale sur les notaires publics en matière commerciale (Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública), chapitre I et chapitre II, sections I et II. |
|
|
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre II. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Seul un Mexicain de naissance peut être autorisé à exercer les fonctions de notaire public en matière commerciale («corredor público»). |
|
|
Un notaire public en matière commerciale ne doit avoir aucune affiliation d'affaires aux fins de l'exercice de sa profession. |
|
|
Un notaire public en matière commerciale doit établir son bureau à l'endroit où il a été autorisé à exercer. |
|
|
Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts prévoient une clause d'exclusion des étrangers peuvent obtenir une licence. |
I-MX-24
|
Secteur: |
Services professionnels, techniques et spécialisés |
|
Sous-secteur: |
Services professionnels |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 951002 – Services juridiques (y compris les conseillers juridiques étrangers) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
|
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.8 et 11.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi réglementaire relative à l'article 5 de la Constitution concernant l'exercice des professions à Mexico (Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México), chapitre III, section III; et chapitre V. |
|
|
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l'Union européenne ou de leurs investissements pour détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir en vue de fournir des services juridiques. |
|
|
En l'absence d'un traité international sur la question, l'exercice de la profession par des étrangers est subordonné au principe de la réciprocité en vigueur au lieu de résidence du demandeur et au respect des autres exigences établies dans les lois et règlements du Mexique. |
|
|
Sauf exception prévue à la présente réserve, seuls les avocats autorisés à exercer au Mexique peuvent détenir une participation dans un cabinet d'avocats établi sur le territoire du Mexique. |
|
|
Les avocats autorisés à exercer dans l'Union européenne peuvent former une société de personnes avec des avocats autorisés à exercer au Mexique. |
|
|
Le nombre d'avocats autorisés à exercer dans l'Union européenne agissant comme associés dans un cabinet d'avocats au Mexique ne peut pas dépasser le nombre d'avocats autorisés à exercer au Mexique agissant comme associés dans ce cabinet d'avocats. Un avocat autorisé à exercer dans l'Union européenne peut pratiquer le droit mexicain et donner des consultations juridiques sur celui-ci, dans la mesure où il se conforme aux exigences de la profession d'avocat au Mexique. |
|
|
Un cabinet d'avocats établi par suite de la constitution d'une société de personnes par des avocats autorisés à exercer dans l'Union européenne et des avocats autorisés à exercer au Mexique peut engager des avocats autorisés à exercer au Mexique comme employés. |
|
|
Il est entendu que la présente réserve ne s'applique pas à la prestation, sur une base temporaire intermittente (aller-retour en avion) ou au moyen des technologies internet ou de télécommunications, de services de conseil juridique sur le droit étranger et international, ainsi que, uniquement en ce qui concerne le droit étranger et international, de services d'arbitrage juridique et de conciliation ou de médiation par des avocats étrangers. |
I-MX-25
|
Secteur: |
Services professionnels, techniques et spécialisés |
|
Sous-secteur: |
Services professionnels |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 9510 – Fourniture de services professionnels, techniques et spécialisés (services professionnels uniquement) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 11.6) |
|
|
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi réglementaire relative à l'article 5 de la Constitution concernant l'exercice des professions dans le district fédéral (Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México), chapitre III, section III, et chapitre V. |
|
|
Règlement d'application de la loi réglementaire relative à l'article 5 de la Constitution concernant l'exercice des professions à Mexico (Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la ciudad de México), chapitre III. |
|
|
Loi générale relative à la population (Ley General de Población), chapitre III. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
Conformément aux traités internationaux pertinents auxquels le Mexique est partie, les étrangers peuvent exercer à Mexico les professions énoncées dans la loi réglementaire relative à l'article 5 de la Constitution concernant l'exercice des professions à Mexico. |
|
|
En l'absence d'un traité international sur la question, l'exercice de la profession par des étrangers est subordonné au principe de la réciprocité en vigueur au lieu de résidence du demandeur et au respect des autres exigences établies dans le droit mexicain. |
I-MX-26
|
Secteur: |
Services religieux |
|
Sous-secteur: |
|
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 929001 – Services religieux |
|
Obligations concernées: |
Dirigeants et conseils d'administration (article 10.10) |
|
|
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur les associations religieuses et le culte public (Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público), titre II, chapitres I et II. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Les représentants des associations religieuses au Mexique doivent être des ressortissants mexicains. |
|
|
Les associations religieuses sont des associations constituées conformément à la loi sur les associations religieuses et le culte public. |
|
|
Les associations religieuses doivent être enregistrées auprès du ministère de l'intérieur (Secretaría de Gobernación, SEGOB). Pour être enregistrées, les associations religieuses doivent être établies au Mexique. |
I-MX-27
|
Secteur: |
Services agricoles |
|
Sous-secteur: |
|
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 971010 – Services relatifs à l'agriculture |
|
Obligations concernées: |
Présence locale (article 11.5) |
|
|
Traitement national (article 11.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32. |
|
|
Loi fédérale sur la santé des végétaux (Ley Federal de Sanidad Vegetal), titre II, chapitre IV. |
|
|
Règlement d'application de la loi phytosanitaire des États-Unis du Mexique (Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos), chapitre VII. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
Une concession accordée par le SAGARPA est exigée pour la pulvérisation de pesticides. |
|
|
Seuls les ressortissants mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession. |
I-MX-28
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport aérien |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 384205 – Construction, assemblage et réparation aéronautiques (réparation d'aéronefs uniquement) |
|
Obligations concernées: |
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur l'aviation civile (Ley de Aviación Civil), chapitre III, section II. |
|
|
Règlement d'application de la loi sur l'aviation civile (Reglamento de la Ley de Aviación Civil), chapitre VII. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
Un permis délivré par le SCT est exigé pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, un atelier de réparation pour aéronefs ainsi qu'un centre pour l'enseignement et la formation du personnel. |
|
|
Pour obtenir un tel permis, la partie intéressée doit démontrer que les installations et les centres pour l'enseignement et la formation du personnel ont leur siège au Mexique. |
I-MX-29
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport aérien (3) |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 973302 – Services d'administration des aéroports et des héliports |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
|
|
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32. |
|
|
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres I, II et III. |
|
|
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
|
|
Loi sur l'aviation civile (Ley de Aviación Civil), chapitres I et IV. |
|
|
Loi sur les aéroports (Ley de Aeropuertos), chapitre III. |
|
|
Règlement d'application de la loi sur les aéroports (Reglamento de la Ley de Aeropuertos), titre II, chapitres I, II et III. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, des aéroports et des héliports. Seules les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession. |
|
|
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l'Union européenne ou de leurs investissements pour détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir et qui est un concessionnaire ou un permissionnaire d'aérodrome pour usage public. |
|
|
La décision de la CNIE tiendra compte de la nécessité de privilégier le développement national et technologique et de protéger l'intégrité souveraine de la nation. |
|
(3) Il est entendu que le paragraphe 2, point e), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point g), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent les services aériens ou les services connexes à l'appui de services aériens du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence. |
|
I-MX-30
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport aérien (4) |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 713001 – Services de transport aérien régulier à bord d'aéronefs immatriculés au Mexique |
|
|
CMAP 713002 – Transport aérien non régulier (taxis aériens) |
|
|
Services aériens spécialisés |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration (article 10.10) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur l'aviation civile (Ley de Aviación Civil), chapitres IX et X. |
|
|
Règlement d'application de la loi sur l'aviation civile (Reglamento de la Ley de Aviación Civil), titre II, chapitre I. |
|
|
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
|
|
Selon les modalités prévues à l'élément Description. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir plus de 49 % des actions avec droit de vote d'une entreprise établie ou devant être établie au Mexique pour la prestation de services de transport aérien intérieur régulier et non régulier, de services de transport aérien international non régulier sous la forme d'un taxi aérien, ou de services aériens spécialisés. Le président et au moins les deux tiers du conseil d'administration et les deux tiers des cadres dirigeants de l'entreprise doivent être des ressortissants mexicains. |
|
|
Seuls peuvent immatriculer un aéronef au Mexique des ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines dont 51 % des actions avec droit de vote sont possédées ou contrôlées par des ressortissants mexicains et dont le président et au moins les deux tiers des cadres dirigeants sont des ressortissants mexicains. |
|
(4) Il est entendu que le paragraphe 2, point e), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point g), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent les services aériens ou les services connexes à l'appui de services aériens du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence. |
|
I-MX-31
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Services aériens spécialisés (5) |
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitre III. |
|
|
Loi sur l'aviation civile (Ley de Aviación Civil), chapitres I, II, IV et IX. |
|
|
Selon les modalités prévues à l'élément Description. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour tout service aérien spécialisé fourni au Mexique. Un tel permis ne peut être accordé que si la personne qui souhaite fournir les services a un domicile sur le territoire du Mexique. |
|
(5) Il est entendu que le paragraphe 2, point e), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point g), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent les services aériens ou les services connexes à l'appui de services aériens du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence. |
|
I-MX-32
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport par eau |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 973203 – Administration de ports maritimes, lacustres et fluviaux |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitres IV et V. |
|
|
Règlement d'application de la loi sur les ports (Reglamento de la Ley de Puertos), titre I, chapitres I et VI. |
|
|
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
|
Description: |
Investissement |
|
|
Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise mexicaine autorisée à agir en tant qu'administrateur intégral d'un port. |
I-MX-33
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport par eau |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 384201 – Construction et réparation de navires |
|
Obligations concernées: |
Présence locale (article 11.5) |
|
|
Traitement national (article 11.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32. |
|
|
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres I, II et III. |
|
|
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre I, chapitre II. |
|
|
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitre IV. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
Une concession accordée par le SCT est exigée pour construire et exploiter, ou exploiter seulement, un chantier naval. Seuls les ressortissants mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession. |
I-MX-34
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport par eau |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 973201 – Services de chargement et de déchargement relatifs au transport par eau (dont exploitation et entretien des docks, chargement et déchargement des navires à quai, manutention des cargaisons maritimes, exploitation et entretien des jetées, nettoyage des navires, acconage, transfert des cargaisons entre un navire et des camions, des trains, des pipelines et des quais, et exploitation des entrepôts portuaires) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
|
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32. |
|
|
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre I, chapitre II; et titre II, chapitres IV et V. |
|
|
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitres II, IV et VI. |
|
|
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres I, II et III. |
|
|
Règlement concernant l'usage et la jouissance des eaux territoriales, des voies navigables, des plages, de la zone côtière fédérale pertinente et des terrains récupérés sur la mer (Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar), chapitre II, section II. |
|
|
Selon les modalités prévues à l'élément Description. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l'Union européenne ou de leurs investissements pour détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir afin de fournir des services portuaires à des navires de navigation intérieure, tels que le remorquage, l'amarrage et le ravitaillement. |
|
|
Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, les terminaux portuaires, maritimes et intérieurs, dont les docks, les grues et les installations connexes. Seuls les ressortissants mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession. |
|
|
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour fournir des services d'acconage et d'entreposage. Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis. |
I-MX-35
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport par eau |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 973203 – Maritime et intérieure (administration des ports maritimes lacustres et fluviaux) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre III, chapitre III. |
|
|
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
|
|
Loi sur les ports (Ley de Puertos), chapitres IV et VI. |
|
Description: |
Investissement |
|
|
Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise mexicaine qui fournit des services de pilotage portuaire à des navires naviguant dans les eaux intérieures. |
I-MX-36
|
Secteur: |
Transport |
||||
|
Sous-secteur: |
Transport par eau (6) |
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Classification de l'industrie: |
CMAP 712011 – Services de transport maritime international |
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CMAP 712012 – Services de cabotage |
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CMAP 712013 – Services de remorquage international et de cabotage |
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|
CMAP 712021 – Services de transport lacustre et fluvial |
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|
|
CMAP 712022 – Services de transport dans les eaux portuaires intérieures |
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|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
||||
|
|
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.8 et 11.7) |
||||
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
||||
|
Mesures: |
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos), titre III, chapitre I. |
||||
|
|
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
||||
|
|
Loi fédérale sur la concurrence économique (Ley Federal de Competencia Económica), chapitre IV. |
||||
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Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
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|
|
L'exploitation de navires naviguant en haute mer, y compris des navires fournissant des services de transport et des services de remorquage international, est autorisée aux armateurs et aux navires de tous les pays, sur la base du principe de la réciprocité conformément aux traités internationaux. |
||||
|
|
Le cabotage et la navigation intérieure sont réservés aux armateurs mexicains utilisant des navires mexicains. Lorsque les navires mexicains ne conviennent pas et ne répondent pas aux mêmes conditions techniques, ou lorsque l'intérêt public l'exige, le SCT peut délivrer des permis de navigation temporaires pour permettre à des armateurs mexicains d'exploiter des navires étrangers, selon les priorités suivantes:
La navigation intérieure et le cabotage avec des bateaux de croisière touristique ainsi que l'exploitation de dragues et d'appareils maritimes pour la construction, la protection et l'exploitation de ports peuvent être effectués par des entreprises de transport maritime mexicaines ou étrangères utilisant des navires ou des appareils maritimes mexicains ou étrangers, sur la base de la réciprocité avec l'Union européenne ou ses États membres, étant entendu que la priorité devra être accordée, si possible, aux entreprises mexicaines et que le droit applicable devra être respecté. Après consultation de la commission nationale de la concurrence (Comisión Nacional Antimonopolio), le SCT peut décider que certaines activités de cabotage ne peuvent être réalisées, en tout ou en partie, que par des entreprises de transport maritime mexicaines utilisant des navires mexicains ou réputés tels, en l'absence de conditions de concurrence réelle sur le marché concerné aux termes des dispositions de la loi fédérale sur la concurrence économique (Ley Federal de Competencia Económica). Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise mexicaine de transport maritime ou dans des navires mexicains, établis au Mexique ou devant s'y établir, exploitant sur une base commerciale des navires de navigation intérieure et côtière, à l'exclusion des croisières touristiques et de l'exploitation de dragues et d'appareils maritimes pour la construction, la protection et l'exploitation de ports. Une résolution favorable de la CNIE est obligatoire pour que les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements puissent détenir une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir pour fournir des services de navigation en haute mer et des services de remorquage portuaire. |
||||
|
(6) Il est entendu que le paragraphe 2, point d), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point b), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent le cabotage maritime national du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence. |
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I-MX-37
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Pipelines transportant des substances non énergétiques |
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Présence locale (article 11.5) |
|
|
Traitement national (article 11.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32. |
|
|
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres I, II et III. |
|
|
Loi nationale sur les eaux intérieures (Ley de Aguas Nacionales), titre I, chapitre II, et titre IV, chapitre II. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour construire et exploiter, ou exploiter seulement, des pipelines transportant des substances autres que des substances énergétiques ou des produits pétrochimiques de base. |
|
|
Seuls les ressortissants mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession. |
I-MX-38
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Services de transport ferroviaire |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 711101 – Services de transport ferroviaire |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
|
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre III. |
|
|
Loi réglementaire relative au service ferroviaire (Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario) chapitres I et II, section III. |
|
|
Règlement sur le service ferroviaire (Reglamento del Servicio Ferroviario), titre I, chapitres I, II et III; titre II, chapitres I et IV; et titre III, chapitre I, sections I et II. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Une résolution favorable de la CNIE est exigée des investisseurs de l'Union européenne ou de leurs investissements pour détenir, une participation supérieure à 49 % dans une entreprise établie au Mexique ou devant s'y établir, qui exploite des activités de construction et d'exploitation de lignes ferroviaires considérées comme des voies générales de communication, ou qui fournit un service public de transport ferroviaire. |
|
|
La décision de la CNIE tient compte de la nécessité de privilégier le développement national et technologique et de protéger l'intégrité souveraine de la nation. |
|
|
Une concession accordée par le SCT est exigée pour la mise en place et l'exploitation de services de transport ferroviaire et pour la prestation d'un service public de transport ferroviaire. Seules les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession. |
|
|
Un permis délivré par le SCT est exigé pour la prestation de services connexes; pour la construction d'installations d'accès et de sortie, de passages à niveau et d'installations secondaires sur l'emprise; pour l'installation des panneaux publicitaires sur l'emprise; pour la construction et l'exploitation des ponts au-dessus des voies ferrées. Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis. |
I-MX-39
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport terrestre |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 973101 – Services d'administration des gares d'autobus pour passagers et services connexes (gares et stations principales d'autobus et de camions uniquement) |
|
Obligations concernées: |
Présence locale (article 11.5) |
|
|
Traitement national (article 11.6) |
|
|
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitre III. |
|
|
Règlement concernant l'utilisation de l'emprise des routes fédérales et des zones avoisinantes (Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas), chapitres II et IV. |
|
|
Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), chapitre I. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour établir ou exploiter une station ou une gare d'autobus ou de camions. Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis. |
|
|
Pour obtenir un tel permis, les parties intéressées doivent démontrer qu'elles ont leur domicile au Mexique. |
I-MX-40
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport terrestre |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 973102 – Services d'administration des routes et des ponts, et services connexes |
|
Obligations concernées: |
Présence locale (article 11.5) |
|
|
Traitement national (article 11.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32. |
|
|
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitre III. |
|
|
Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), chapitres I et V. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
Un permis accordé par le SCT est obligatoire pour offrir des services auxiliaires au réseau de transport routier fédéral. Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis. |
|
|
Il est entendu que les services auxiliaires ne font pas partie du transport routier fédéral de passagers, du transport touristique ou du transport de marchandises, mais qu'ils sont complémentaires à leur exploitation. |
I-MX-41
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport terrestre |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 711201 – Services de transport routier des matériaux de construction |
|
|
CMAP 711202 – Services de déménagement |
|
|
CMAP 711203 – Autres services spécialisés de transport de marchandises |
|
|
CMAP 711204 –Services généraux de transport de marchandises |
|
|
CMAP 711311 – Services de transport de passagers par autobus et par autocar sur longue distance |
|
|
CMAP 711318 – Services de transport d'écoliers et de transport touristique (services de transport touristique uniquement) |
|
|
CMAP 720002 – Services de messagerie |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
|
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre II. |
|
|
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitres I et III. |
|
|
Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), chapitre I. |
|
|
Selon les modalités prévues à l'élément Description. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Les investisseurs de l'Union européenne ou leurs investissements ne peuvent pas acquérir une participation dans une entreprise dont les statuts prévoient une clause d'exclusion des étrangers, établie au Mexique ou devant s'y établir pour offrir des services de transport intérieur de marchandises entre des points situés au Mexique, à l'exception des services de colis et de messagerie. |
|
|
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour fournir des services de transport touristique ou des services de transport de marchandises ou de voyageurs. |
|
|
Un investisseur de l'Union européenne ou ses investissements peuvent représenter jusqu'à 100 % de la participation dans une entreprise établie ou à établir sur le territoire du Mexique pour fournir un service d'autobus interurbain, un service de transport touristique ou un service de transport routier de marchandises internationales entre des points situés sur le territoire du Mexique. |
|
|
Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts prévoient une clause d'exclusion des étrangers peuvent assurer des services de transport de marchandises entre des points situés sur le territoire du Mexique. Ils doivent pour cela utiliser du matériel immatriculé au Mexique qui a été fabriqué ou légalement importé au Mexique, et recourir à des chauffeurs qui sont des ressortissants mexicains. |
|
|
Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour la fourniture de services de colis et de services de messagerie. Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines peuvent fournir de tels services. |
I-MX-42
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Services de transport ferroviaire |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 711101 – Services de transport ferroviaire (personnel ferroviaire uniquement) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 11.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi fédérale sur le travail (Ley Federal del Trabajo), titre VI, chapitre V. |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
|
|
Les membres du personnel ferroviaire doivent être des ressortissants mexicains. |
I-MX-43
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Transport terrestre |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 711312 – Services de transport urbain et suburbain de passagers par autobus et par autocar |
|
|
CMAP 711315 – Services de transport automobile – Transport par taxi |
|
|
CMAP 711316 – Services de transport automobile à itinéraire fixe |
|
|
CMAP 711317 – Services de transport automobile à partir de stations de taxis |
|
|
CMAP 711318 – Services de transport d'écoliers et de transport touristique (services de transport d'écoliers uniquement) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera), titre I, chapitre II. |
|
|
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación), livre I, chapitres I et II. |
|
|
Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal), titre I, chapitre III. |
|
|
Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes (Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares), chapitre I. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Seuls les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts prévoient une clause d'exclusion des étrangers peuvent fournir des services de transport local urbain et suburbain pour les voyageurs, des services de transport d'écoliers par autobus, des services de transport par taxi ainsi que d'autres services de transport collectif. |
I-MX-44
|
Secteur: |
Communications |
|
Sous-secteur: |
Services de divertissement (Cinéma) (7) |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 941103 – Projection privée de films |
|
Obligations concernées: |
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.8 et 11.7) |
|
|
Traitement national (article 11.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi fédérale sur la cinématographie (Ley Federal de Cinematografía), chapitre III. |
|
|
Règlement concernant la Loi fédérale sur la cinématographie (Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía), chapitre V. |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
|
|
Les exploitants doivent réserver 10 % du temps de projection total à la projection de films nationaux. |
|
(7) Il est entendu que le paragraphe 2, point c), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point a), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent les services audiovisuels du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence. |
|
(1) Demandes d'acquisitions ou investissements dans des activités réservées qui sont énoncées dans la présente liste.
(2) Il est entendu que le paragraphe 2, point c), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point a), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent les services audiovisuels du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence.
(3) Il est entendu que le paragraphe 2, point e), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point g), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent les services aériens ou les services connexes à l'appui de services aériens du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence.
(4) Il est entendu que le paragraphe 2, point e), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point g), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent les services aériens ou les services connexes à l'appui de services aériens du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence.
(5) Il est entendu que le paragraphe 2, point e), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point g), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent les services aériens ou les services connexes à l'appui de services aériens du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence.
(6) Il est entendu que le paragraphe 2, point d), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point b), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent le cabotage maritime national du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence.
(7) Il est entendu que le paragraphe 2, point c), de l'article 10.5 (Champ d'application) et le paragraphe 2, point a), de l'article 11.2 (Champ d'application) excluent les services audiovisuels du champ d'application des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontière de services). Le Mexique inclut un certain nombre de mesures concernant cette activité uniquement à des fins de transparence.
Appendice I-B-2
RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES EXISTANTES
LISTE DU MEXIQUE
Réserves applicables au niveau sous-central
Laissé intentionnellement vide.
ANNEXE II
MESURES FUTURES
NOTES EXPLICATIVES
|
1. |
La liste d'une partie figurant dans les appendices de la présente annexe énonce, conformément aux articles 10.12 (Mesures non conformes et exceptions) et 11.8 (Mesures non conformes et exceptions), les secteurs, sous-secteurs ou activités spécifiques pour lesquels ladite partie peut maintenir des mesures existantes ou adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives qui ne sont pas conformes aux obligations décrites dans les dispositions suivantes:
|
|
2. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
|
3. |
La liste d'une partie est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'AGCS. |
|
4. |
Chaque entrée de la liste énonce les éléments suivants:
|
|
5. |
«niveau de gouvernement» dans la liste du Mexique indique le niveau de gouvernement qui maintient les mesures précisées. |
|
6. |
L'interprétation d'une entrée tient compte de tous ses éléments. L'élément «description» l'emporte sur tous les autres éléments. |
|
7. |
Une réserve maintenue à l'échelle de l'Union européenne s'applique à une mesure de l'Union européenne et à une mesure d'un État membre au niveau national ainsi qu'à une mesure d'un gouvernement au sein d'un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre. |
|
8. |
Une réserve maintenue au niveau national par le Mexique ou par un État membre de l’Union européenne s'applique à une mesure d'un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein du pays concerné. |
|
9. |
Si une partie maintient une mesure exigeant qu'un fournisseur de services soit une personne physique, un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire ou qu'il y soit domicilié comme condition de la fourniture d'un service sur son territoire, une réserve concernant ladite mesure prise conformément à une obligation visée au point 1 par rapport au chapitre 11 (Commerce transfrontière de services) s'applique de la même façon qu'une réserve à l'égard d'une obligation visée au point 1 par rapport au chapitre 10 (Investissements), quant à la portée de cette mesure. |
|
10. |
La liste d'une partie ne comprend pas les mesures relatives aux exigences et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux exigences et procédures en matière d'octroi de licences qui ne constituent pas une limitation concernant le traitement national au sens de l'article 10.7 (Traitement national) ou 11.6 (Traitement national) ou une limitation concernant l'accès aux marchés au sens de l'article 10.6 (Accès aux marchés) ou 11.4 (Accès aux marchés). Ces mesures, telles que la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques qui peuvent inclure des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent pas être exercées dans des zones protégées, même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas. |
|
11. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l'Union européenne:
|
|
12. |
Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques et entreprises du Mexique le traitement accordé dans un État membre à des personnes physiques et entreprises d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE») ou de toutes mesures adoptées en vertu du TFUE, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. En vertu du TFUE, ce traitement n'est accordé qu'aux entreprises constituées ou organisées conformément au droit d'un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'Union européenne, y compris les entreprises établies dans l'Union européenne qui sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou entreprises du Mexique. |
|
13. |
Il est entendu que, aux fins de la liste du Mexique, les termes «nation» et «État» désignent le Mexique. |
(1) Aux fins des réserves de la Belgique, le niveau de gouvernement central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents.
(2) Aux fins des réserves de la Finlande, le niveau de gouvernement régional correspond aux Îles Åland.
Appendice II-A
RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES FUTURES
LISTE DE L'UE
Liste des réserves:
|
|
II-UE-1 – Tous les secteurs |
|
|
II-UE-2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé) |
|
|
II-UE-3 – Services professionnels – professions liées à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques |
|
|
II-UE-4 – Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement |
|
|
II-UE-5 – Services fournis aux entreprises – Services immobiliers |
|
|
II-UE-6 – Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail |
|
|
II-UE-7 – Services fournis aux entreprises – Services d'agences de recouvrement, services d'information en matière de crédit |
|
|
II-UE-8 – Services fournis aux entreprises – Services de placement |
|
|
II-UE-9 – Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d'enquête |
|
|
II-UE-10 – Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises |
|
|
II-UE-11 – Services de télécommunication |
|
|
II-UE-12 – Construction |
|
|
II-UE-13 – Services de distribution |
|
|
II-UE-14 – Services d'éducation |
|
|
II-UE-15 – Services sanitaires et sociaux |
|
|
II-UE-16 – Services liés au tourisme et aux voyages |
|
|
II-UE-17 – Services récréatifs, culturels et sportifs |
|
|
II-UE-18 – Services de transport et services auxiliaires des transports |
|
|
II-UE-19 – Agriculture, pêche et secteur de l'eau |
|
|
II-UE-20 – Activités liées à l'énergie |
|
|
II-UE-21 – Autres services non compris ailleurs |
II-UE-1 – Tous les secteurs
|
Secteur – Sous-secteur: |
Tous les secteurs |
|
Obligations concernées: |
Traitement national |
|
|
Traitement de la nation la plus favorisée |
|
|
Prescriptions de résultats |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration |
|
|
Présence locale |
|
Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Présence commerciale En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: FI: restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et des personnes morales d'acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les Îles Åland sans l'autorisation des autorités compétentes desdites îles. Restrictions en ce qui concerne le droit d'établissement et le droit de mener des activités économiques pour les personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et pour les entreprises sans l'autorisation des autorités compétentes desdites îles. Mesures existantes: FI: ahvenanmaan maanhankintalaki (loi sur l'acquisition de terres dans les Îles Åland) (3/1975), § 2; et ahvenanmaan itsehallintolaki (loi sur l'autonomie des Îles Åland) (1144/1991) § 11. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration: FR: types d'établissement – conformément aux articles L151-1 et R153-1 du code monétaire et financier, les investissements étrangers réalisés en FR dans les secteurs énumérés à l'article R153-2 dudit code sont soumis à une autorisation préalable du ministère de l'économie. Mesures existantes: FR: code monétaire et financier, articles L151-1, R153-1. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration: FR: types d'établissement – limitation de la participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées à un montant variable du capital social offert au public, déterminé au cas par cas par le gouvernement français. L'exercice de certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales est subordonné à une autorisation spéciale si l'administrateur gérant n'est pas titulaire d'un permis de résidence permanente. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: BG: certaines activités économiques liées à l'exploitation ou à l'utilisation de biens publics font l'objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions. Les sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital ne peuvent effectuer des opérations dont l'objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l'acquisition de participations, la location, la réalisation d'activités conjointes, l'obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l'autorité compétente, à savoir, selon le cas, l'agence de privatisation ou un autre organe national ou régional. La présente réserve ne s'applique pas aux activités extractives, qui sont visées par la réserve I-UE-16 (Activités liées à l'énergie) à l'appendice I-A. IT: le gouvernement peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale et dans certaines activités d'importance stratégique dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications. Ces pouvoirs s'exercent à l'endroit de toutes les personnes morales qui mènent des activités considérées comme étant d'importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et pas seulement à l'égard des entreprises privatisées. Le gouvernement peut recourir aux pouvoirs spéciaux suivants s'il existe une menace de préjudice grave pour les intérêts essentiels du pays en matière de défense et de sécurité nationale:
La société concernée doit notifier au bureau du Premier ministre toute résolution, tout acte ou toute opération (tels que cession, fusion, scission, changement d'activité, dénonciation) ayant trait à des actifs stratégiques dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications. En particulier, les acquisitions par une personne physique ou morale en dehors de l'UE qui confèrent à cette personne le contrôle d'une société doivent être notifiées. Le Premier ministre dispose des pouvoirs spéciaux suivants:
Les critères servant à évaluer le caractère réel ou exceptionnel de la menace ainsi que les conditions et les procédures relatives à l'exercice des pouvoirs spéciaux sont fixés dans la loi. Mesures existantes: IT: loi 56/2012 sur les pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, de l'énergie, des transports et des communications; décret du président du Conseil des ministres DPCM no 253 du 30 novembre 2012 définissant les activités d'importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration: LT: entreprises d'importance stratégique pour la sécurité nationale en ce qui concerne la propriété (proportion du capital que peuvent détenir des particuliers ressortissants du pays ou des étrangers se conformant aux intérêts de sécurité nationale, en ce qui concerne les investissements dans des entreprises, des secteurs et des installations d'importance stratégique pour la sécurité nationale, et procédure et critères de détermination de la conformité des investisseurs nationaux potentiels et des entreprises participantes potentielles, etc.). Mesures existantes: LT: loi sur les entreprises et les installations d'importance stratégique pour la sécurité nationale et sur les autres entreprises d'importance pour garantir la sécurité nationale de la République de Lituanie du 10 octobre 2002, no IX-1132 (telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu le 12 janvier 2018 par la loi no XIII-992). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration: SE: exigences discriminatoires à l'égard des fondateurs, des dirigeants et des conseils d'administration lorsque de nouvelles formes d'association juridique sont intégrées au droit suédois. |
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b) |
Acquisition de biens immobiliers En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration: HU: acquisition de propriétés de l'État. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: HU: acquisition de terres arables par des personnes morales étrangères et des personnes physiques non résidentes, y compris toute mesure relative au processus d'autorisation pour l'acquisition de terres arables. Mesures existantes: HU: loi CXXII de 2013 sur la circulation des terres agricoles et sylvicoles [chapitre II (paragraphes 6 à 36) et chapitre IV (paragraphes 38 à 59)]; loi CCXII de 2013 concernant des mesures transitoires et certaines dispositions relatives à la loi CXXII de 2013 concernant la circulation des terres agricoles et sylvicoles [chapitre IV (paragraphe 8 à 20)]. LV: acquisition de terres rurales par des ressortissants du Mexique ou d'un pays tiers, y compris toute mesure relative au processus d'autorisation pour l'acquisition de terres rurales. Mesures existantes: LV: loi sur la privatisation des terres dans les zones rurales, articles 28, 29 et 30. SK: des entreprises et personnes physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone urbanisée d'une municipalité, ni certains autres terrains, tels que des ressources naturelles, des lacs, des rivières et fleuves ou des réseaux routiers publics. Mesures existantes: SK: loi no 44/1988 sur la protection et l'exploitation des ressources naturelles; loi no 229/1991 sur la réglementation de la propriété de terres et autres propriétés agricoles; loi no 460/1992 Constitution de la République slovaque; loi no 180/1995 concernant certaines mesures relatives aux modalités en matière de propriété foncière; loi no 202/1995 sur le marché des changes; loi no 503/2003 sur la restitution de la propriété foncière; loi no 326/2005 sur les forêts; et loi no 140/2014 sur l'acquisition de la propriété de terres agricoles. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: BG: des personnes physiques et morales étrangères (y compris par l'entremise d'une succursale) ne peuvent pas acquérir de terrains en BG. Des personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent pas acquérir de terres agricoles. Les personnes morales étrangères et les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir la propriété d'immeubles et des droits de propriété limités (droit d'usage, droit de bâtir, droit d'ériger une superstructure et servitudes) sur des biens immobiliers. Les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger, les personnes morales étrangères et les sociétés dans lesquelles la participation étrangère assure une majorité lors du processus décisionnel ou bloque celui-ci peuvent acquérir des droits de propriété sur des biens immobiliers dans certaines zones géographiques désignées par le Conseil des ministres et sous réserve de son autorisation. Mesures existantes: BG: constitution de la République de Bulgarie, article 22; loi sur la propriété et l'utilisation des terres agricoles, article 3; et loi sur les forêts, article 10. EE: les personnes physiques ou morales provenant de pays extérieurs à l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«EEE») ou à l'OCDE peuvent acquérir un bien immobilier incluant des terres agricoles ou forestières uniquement avec l'autorisation du gouverneur du comté et, à compter du 1er janvier 2018, avec l'autorisation du conseil municipal, et doivent être en mesure de prouver, selon les modalités prescrites par la loi, que le bien immobilier visé par l'acquisition sera exploité, conformément à l'objectif prévu, de manière efficiente, durable et dans un but précis. Mesures existantes: EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l'acquisition de biens immeubles), chapitres 2 et 3. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: LT: toute mesure conforme aux engagements pris par l'UE et qui s'applique à la LT dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) en ce qui concerne l'acquisition de terres. Les procédures, les modalités et conditions et les restrictions concernant l'acquisition de parcelles de terrain sont établies conformément à la loi constitutionnelle, à la loi sur les terres et à la loi sur l'acquisition de terres agricoles. Cependant, les administrations locales (municipalités) et d'autres entités nationales de pays membres de l'OCDE et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) qui mènent en LT les activités économiques spécifiées par la loi constitutionnelle conformément aux critères d'intégration européenne ou autre dans laquelle la LT s'est engagée sont autorisées à acquérir en propriété des parcelles de terres non agricoles nécessaires à la construction et à l'exploitation des installations et des immeubles nécessaires à leurs activités directes. Mesures existantes: LT: Constitution de la République de Lituanie; loi constitutionnelle de la République de Lituanie sur l'application du paragraphe 3 de l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie du 20 juin 1996, no I-1392, modifiée en dernier lieu le 20 mars 2003, no IX-1381; loi sur les terres, du 27 janvier 2004, no IX-1983; et loi sur l'acquisition de terres agricoles du 24 avril 2014, no XII-854. |
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c) |
Reconnaissance En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: UE: les directives de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres qualifications professionnelles ne s'appliquent qu'aux citoyens de l'UE. Le droit d'exercer une activité professionnelle réglementée dans un État membre ne donne pas le droit de pratiquer dans un autre État membre. |
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d) |
Traitement de la nation la plus favorisée En ce qui concerne: Investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement de la nation la plus favorisée: UE: octroi d'un traitement différencié conformément aux traités internationaux sur l'investissement ou à d'autres accords commerciaux en vigueur ou signés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. UE: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas:
Un marché intérieur pour les services et l'établissement désigne une zone sans frontière intérieure dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est assurée. Le droit d'établissement désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à l'établissement entre les parties à l'accord régional d'intégration économique par l'entrée en vigueur dudit accord. Le droit d'établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l'accord régional d'intégration économique de créer et d'exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit du pays où l'établissement a lieu. Le rapprochement de la législation désigne, selon le cas:
Ce rapprochement de la législation a lieu et est réputé avoir eu lieu, uniquement au moment où il est mis en œuvre dans le droit de la ou des parties à l'accord régional d'intégration économique. Mesures existantes: UE: accord de l'Espace économique européen (EEE); accords de stabilisation; accords bilatéraux UE-Confédération suisse; et accords de libre-échange approfondi et complet. UE: octroi d'un traitement différencié en matière de droit d'établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d'accords bilatéraux existants ou futurs entre les États membres suivants: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL et PT, et l'un ou l'autre des principautés ou pays suivants: Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco et Saint-Marin. DK, FI et SE: sont visées les mesures prises par le DK et la FI ainsi que celles visant à encourager la coopération nordique, par exemple:
La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion d'une procédure de passation de marché d'une partie ou de subventions visées au paragraphe 2 de l'article 11.2 (Champ d'application), et au paragraphe 2 de l'article 10.5 (Champ d'application), respectivement. PL: des conditions préférentielles pour l'établissement ou la fourniture transfrontière de services, pouvant comprendre l'élimination ou la modification de certaines restrictions énoncées dans la liste des réserves applicables en PL peuvent être accordées par des traités de commerce et de navigation. PT: levée des conditions de nationalité pour l'exercice de certaines activités et professions par des personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé-et-Principe). |
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e) |
Armes, munitions et matériel de guerre En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale: UE: production ou distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre et commerce de ces marchandises. Le matériel de guerre s'entend uniquement des produits exclusivement conçus et fabriqués pour l'usage militaire dans le contexte d'une guerre ou de la conduite d'opérations de défense. |
II-UE-2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)
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Secteur – Sous-secteur: |
Services professionnels – Services juridiques: services de notaires et d'huissiers; services de comptabilité et de tenue de livres; services d'audit, services de conseil fiscal, services d'aménagement urbain et d'architecture, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie |
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Classification de l'industrie: |
Partie de CPC 861, partie de 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de 879 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services juridiques L'UE, sauf SE, se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de conseils juridiques et de services d'autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels juridiques investis de missions publiques, par exemple des notaires, des «huissiers de justice» ou d'autres «officiers publics et ministériels», ainsi qu'à l'égard de services d'huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics (partie de CPC 861, partie de 87902). En ce qui concerne: Investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement de la nation la plus favorisée: BG: le traitement national intégral en matière d'établissement et d'exploitation de sociétés et de fourniture de services peut être étendu uniquement aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des arrangements préférentiels ont été ou seront conclus et à leurs citoyens (partie de CPC 861). LT: les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux (partie de CPC 861). |
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b) |
Services d'audit (CPC 86211 et 86212 autres que services comptables et de tenue de livres) En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: BG: les audits financiers indépendants sont effectués par des experts-comptables agréés membres de l'Institut d'experts-comptables agréés. Sous réserve de réciprocité, l'Institut d'experts-comptables agréés enregistre une entité d'audit du Mexique ou d'un pays tiers lorsque celle-ci fournit la preuve qu'elle remplit les conditions suivantes:
Mesures existantes: BG: loi sur l'audit financier indépendant. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration: CZ: seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants de CZ ou des États membres peuvent être autorisées à effectuer des audits en CZ. Mesures existantes: CZ: loi no 93/2009 Rec. du 14 avril 2009 sur les auditeurs. |
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c) |
Services d'aménagement urbain et d'architecture (CPC 8674) En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: HR: fourniture transfrontière de services d'aménagement urbain. |
II-UE-3 – Services professionnels – professions liées à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques
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Secteur – Sous-secteur: |
Services professionnels – liés à la santé et commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens |
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Classification de l'industrie: |
CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
services médicaux et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 932) FI: fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, les services fournis par les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, excepté les services fournis par du personnel infirmier (CPC 9312, 93191). BG: fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services médicaux et dentaires, les services du personnel infirmier, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues (CPC 9312, partie de 9319). Mesures existantes: FI: laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990). BG: loi sur les établissements médicaux, loi sur l'organisation professionnelle du personnel infirmier, des sages-femmes et des médecins spécialistes associés. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: CZ et MT: fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, et d'autres services connexes (CPC 9312, partie de 9319). Mesures existantes: CZ: loi no 296/2008 Rec. sur la garantie de la qualité et de la sécurité des tissus et des cellules d'origine humaine destinés à être utilisés chez l'homme; loi no 378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques et portant modification de certaines lois connexes; loi no 123/2000 Rec. sur les dispositifs médicaux; et loi no 285/2002 Rec. sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et d'organes et portant modification de certaines lois (loi sur la transplantation). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: UE, sauf NL et SE: la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, est soumise à la condition de résidence. Ces services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques présentes sur le territoire de l'UE (CPC 9312, partie de 93191). BE: la fourniture transfrontière de services médicaux et dentaires, ainsi que de services des sages-femmes, de services fournis par du personnel infirmier, des kinésithérapeutes, des psychologues et du personnel paramédical. |
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b) |
Services vétérinaires (CPC 932) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BG: les établissements de médecine vétérinaire peuvent être créés par une personne physique ou morale. La nationalité d'un État membre de l'UE ou de l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«EEE») est requise pour pratiquer la médecine vétérinaire, à défaut un permis de résidence permanente est exigé des ressortissants étrangers (la présence physique est obligatoire). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: BE et LV: fourniture transfrontière de services vétérinaires. |
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c) |
Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national: FI: commerce de détail de produits pharmaceutiques ainsi que d'articles médicaux et orthopédiques. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national: SE: commerce de détail de produits pharmaceutiques et fourniture de produits pharmaceutiques au grand public. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: UE, sauf BE, BG, EE, ES, IE et LT: la vente par correspondance n'est possible qu'à partir d'États membres de l'EEE, l'établissement dans l'un de ces pays est donc obligatoire pour la vente au détail au grand public dans l'UE de produits pharmaceutiques et d'articles médicaux spécifiques. BE: la vente par correspondance n'est autorisée que pour les pharmacies ouvertes au public, l'établissement en BE est donc obligatoire pour la vente au détail de produits pharmaceutiques et d'articles spécifiques au grand public. BG et EE: la vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite. IE, LT et ES: la vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à prescription est interdite. Mesures existantes: AT: Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBl. no 185/1983, telle qu'elle a été modifiée, § § 57, 59, 59a; et Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. no 657/1996, telle qu'elle a été modifiée, § 99. BE: arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; et arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. FI: lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987). SE: loi sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:336); règlement sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:659); et autres règlements adoptés par l'Agence suédoise des médicaments (pour de plus amples informations voir LVFS 2009:9). |
II-UE-4 – Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement
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Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – services de recherche-développement |
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Classification de l'industrie: |
CPC 851, 852, 853 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Chapitre: |
Commerce transfrontière de services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
RO: fourniture transfrontière de services de recherche-développement.
Mesures existantes:
RO: ordonnance du gouvernement no 6/2011;
ordonnance du ministre de l'éducation et de la recherche no 3548/2006; et
décision du gouvernement no 134/2011.
II-UE-5 – Services fournis aux entreprises – Services immobiliers
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Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – services immobiliers |
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Classification de l'industrie: |
CPC 821, 822 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Chapitre: |
Commerce transfrontière de services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
CZ et HU: fourniture transfrontière de services immobiliers.
II-UE-6 – Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail
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Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs |
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Classification de l'industrie: |
CPC 832 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Chapitre: |
Commerce transfrontière de services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
BE et FR: fourniture transfrontière de services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs d'articles personnels et domestiques.
II-UE-7 – Services fournis aux entreprises – Services d'agences de recouvrement, services d'information en matière de crédit
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Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – services d'agences de recouvrement, services d'information en matière de crédit |
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Classification de l'industrie: |
CPC 87901, 87902 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Chapitre: |
Commerce transfrontière de services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
UE, sauf ES, LV et SE: fourniture de services d'agences de recouvrement et de services d'information en matière de crédit.
II-UE-8 – Services fournis aux entreprises – Services de placement
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Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – services de placement |
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Classification de l'industrie: |
CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
Sauf HU et SE: la prestation de services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).
Sauf BE, HU et SE: exiger l'établissement des fournisseurs de services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs et interdire la fourniture transfrontière de ces services.
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, MT, PL, PT, RO, SK et SI: établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs.
LV et LT: fourniture de services de placement de personnel temporaire de bureau.
DE et IT: limiter le nombre de fournisseurs de services de placement.
FR: ces services peuvent faire l'objet d'un monopole d'État.
DE: le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l'Union européenne ou de l'EEE pour certaines professions (CPC 87202).
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI et SK: prestation de services de fourniture de personnel temporaire de bureau.
FR, IE, IT et NL: exiger l'établissement des fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau et interdire la fourniture transfrontière de ces services.
IT: limiter le nombre de fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).
BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LV, LT, PL, PT, RO, SK, SI: fourniture de services de recherche de cadres.
IE: exiger l'établissement des fournisseurs transfrontières de services de recherche de cadres et interdire la fourniture transfrontière de ces services (CPC 87201).
Mesures existantes:
AT: Articles 97 et 135 du code du commerce et de l'industrie autrichien (Gewerbeordnung);
Journal officiel no 194/1994, tel qu'il a été modifié;
loi sur le travail intérimaire (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG); et
Journal officiel no 196/1988, tel qu'il a été modifié.
BG: loi pour la promotion de l'employabilité, articles 26, 27, 27a et 28.
CY: loi sur les agences d'emploi privées 150(I)/2013 publiée le 6 décembre 2013; et
loi sur les agences d'emploi privées no 126(I)/2012.
CZ: loi sur l'emploi (435/2004).
DE: article 38 du règlement relatif à l'emploi (Beschäftigungsverordnung); et
article 292 du code de la sécurité sociale, livre III (Drittes Buch Sozialgesetzbuch, SGB III).
DK: articles 8a à 8f du décret-loi no 73 du 17 janvier 2014, tels qu'ils sont précisés dans le décret no 228 du 7 mars 2013 (emploi de gens de mer); et
loi sur les permis de travail 2006. S1(2) et (3).
EL: loi 4052/2012 (Journal officiel 41 Α) telle qu'elle a été modifiée, à certaines de ses dispositions, par la loi no 4093/2012 (Journal officiel 222 Α).
FI: laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (loi sur les services publics d'emploi et d'entreprise) (916/2012)
HR: loi sur la médiation professionnelle et les droits au chômage (Journal officiel 80/08, 121/10, 118/12 et 153/13);
ordonnance sur l'exercice d'activités de type professionnel (Journal officiel 8/14);
loi sur l'emploi (Journal officiel 93/14), articles 44 à 47; et
loi sur les étrangers (Journal officiel 130/11 et 74/12) pour l'emploi d'étrangers en Croatie.
IE: loi sur les permis de travail 2006. S1(2) et (3).
IT: décret législatif 276/2003, articles 4 et 5.
LT: code du travail lituanien; et
loi de la République de Lituanie sur les agences de travail intérimaire no XI-1379 du 19 mai 2011, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu le 11 avril 2013 par la loi no XII-230.
LU: loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM).
MT: loi sur les services en matière d'emploi et de formation (chapitre 343) (articles 23 à 25);
réglementation sur les agences de placement professionnel (S.L. 343.24).
PL: article 18 de la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l'emploi et les institutions du marché du travail (Dz. U. de 2015, acte 149; tel qu'il a été modifié).
PT: décret-loi no 260/2009 du 25 septembre, tel qu'il a été modifié par la loi no 5/2014 du 12 février (prestation de services par les agences de placement et accès à ces services).
RO: loi no 156/2000 sur la protection des citoyens roumains travaillant à l'étranger, telle qu'elle a été republiée;
décision du gouvernement no 384/2001 pour l'approbation des normes méthodologiques en vue de l'application de la loi no 156/2000, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement;
ordonnance du gouvernement no 277/2002, telle qu'elle a été modifiée par l'ordonnance du gouvernement no 790/2004 et l'ordonnance du gouvernement no 1122/2010;
loi no 53/2003 – code du travail, tel qu'il a été republié et modifié ultérieurement, et supplément; et
décision du gouvernement no 1256/2011 relative aux conditions d'exploitation et à la procédure d'agrément des agences de travail intérimaire.
SI: loi portant réglementation du marché du travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017);
loi sur l'emploi, le travail indépendant et le travail des étrangers – ZZSDT (Journal officiel de la République de Slovénie no 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 1/2018).
SK: loi no 5/2004 sur les services en matière d'emploi et loi no 455/1991 sur la licence d'établissement.
II-UE-9 – Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d'enquête
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Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – services de sécurité et d'enquête |
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Classification de l'industrie: |
CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: fourniture de services de sécurité. DK, HR et HU: fourniture des sous-secteurs suivants: services de gardes (CPC 87305) en HR et HU, services de consultations en matière de sécurité (CPC 87302) en HR, services de gardes des aéroports (partie de CPC 87305) au DK et services de véhicules blindés (CPC 87304) en HU. BE, ES, FI, FR et PT: la fourniture transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger est interdite. Des conditions de nationalité s'appliquent au personnel spécialisé au PT, au personnel de sécurité privée en ES et aux directeurs généraux et directeurs en FR. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: FI: une licence pour la fourniture de services de sécurité ne peut être accordée qu'à des personnes physiques résidant dans l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«EEE») ou à des personnes morales établies dans l'EEE. BE: les membres du conseil d'administration des entreprises qui fournissent des services de gardes et de sécurité (CPC 87305) ainsi que des services de consultations et de formation en matière de sécurité (CPC 87302) doivent être citoyens de l'UE. BE: les dirigeants des entreprises qui fournissent des services de gardes et des services de consultations en matière de sécurité ainsi que tous les agents doivent être des ressortissants résidents d'un État membre. Mesures existantes: BE: loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. BG: loi sur les entreprises de sécurité privée. CZ: loi sur le commerce et l'artisanat. DK: réglementation relative à l’aviation. FI: laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 (loi sur les services de sécurité privée). LT: loi du 8 juillet 2004 sur la sécurité des personnes et des biens, no IX-2327 (modification future) LV: loi sur les activités d'agents de sécurité (articles 6, 7 et 14). PL: loi du 22 août 1997 sur la protection des personnes et des biens (Journal officiel de 2016, acte 1432, tel qu'elle a été modifiée). PT: loi 34/2013 et ordonnance 273/2013. SI: Zakon o zasebnem varovanju (loi sur la sécurité privée). |
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b) |
Services d'enquêtes (CPC 87301) UE, sauf AT et SE: fourniture de services d'enquêtes. |
II-UE-10 – Services fournis aux entreprises – Autres services fournis aux entreprises
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Secteur – Sous-secteur: |
Services fournis aux entreprises – autres services fournis aux entreprises (services de traduction et d'interprétation, services de duplication, services annexes à la distribution d'énergie et services annexes aux industries manufacturières) |
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Classification de l'industrie: |
CPC 87905, 87904, 884, 887 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905) En ce qui concerne uniquement: Commerce transfrontière de services – Traitement national: HR: fourniture transfrontière de services de traduction et d'interprétation de documents officiels. |
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b) |
Services annexes à la distribution d'énergie et services annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884, 887, sauf les services de conseils et de consultations) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national: HU: services annexes à la distribution d'énergie et à la fourniture transfrontière de services annexes aux industries manufacturières, à l'exception des services de conseils et de consultations relatifs à ces secteurs. |
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c) |
Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d'aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, 86769, 8868) En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: UE, sauf DE, EE et HU: exiger l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de matériel de transports ferroviaires, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l'extérieur de son territoire. UE, sauf CZ, EE, HU, LU et SK: exiger l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de navires de transports par les voies navigables intérieures, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l'extérieur de son territoire. UE, sauf EE, HU et LV: exiger l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de navires de transports maritimes, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l'extérieur de son territoire. UE, sauf AT, EE, HU, LV, et PL: exiger l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation d'aéronefs et de leurs pièces, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l'extérieur de son territoire (partie de CPC 86764, 86769, 8868). UE: seules les organisations reconnues autorisées dans l'UE peuvent effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte d'États membres. L'établissement peut être obligatoire. Mesures existantes: UE: règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires. |
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d) |
Autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l'aviation En ce qui concerne: Investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement de la nation la plus favorisée: UE: octroi d'un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords bilatéraux existants ou futurs concernant les services suivants:
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II-UE-11 – Services de télécommunication
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de télécommunication – services de radiodiffusion par satellite |
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Classification de l'industrie: |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
BE: services de radiodiffusion par satellite.
II-UE-12 – Construction
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Secteur – Sous-secteur: |
Construction – services de construction |
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Classification de l'industrie: |
CPC 51 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
LT: le droit de préparer des documents de conception pour des travaux de construction d'importance exceptionnelle est accordé uniquement à un bureau d'études enregistré en LT ou à un bureau d'études étranger approuvé pour l'exécution de ces activités par un organisme autorisé par le gouvernement lituanien. Le droit d'exercer des activités techniques dans les principaux domaines de la construction peut être accordé à une personne étrangère approuvée par un organisme autorisé par le gouvernement lituanien.
II-UE-13 – Services de distribution
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de distribution |
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Classification de l'industrie: |
CPC 62117, 62251, 8929, partie de 62112, 62226, 63107 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Distribution de produits pharmaceutiques BG: distribution en gros transfrontière de produits pharmaceutiques (CPC 62251). FI: distribution de produits pharmaceutiques (CPC 62117, 62251). Mesures existantes: BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine. FI: lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987). |
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b) |
Distribution de boissons alcoolisées FI: distribution de boissons alcoolisées (partie de CPC 62112, 62226, 63107, 8929). Mesures existantes: FI: alkoholilaki (loi sur l'alcool) (1102/2017). |
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c) |
Autre distribution (partie de CPC 621, 62228, 62251, 62271, partie de 62272, 62276, 63108, partie de 6329) En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: BG: distribution en gros de produits chimiques, de métaux précieux et de pierres précieuses, de substances médicales et de produits et d'articles à usage médical, de tabac et de produits à base de tabac, ainsi que de boissons alcoolisées. La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de courtiers en produits de base. Mesures existantes: BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine; loi sur les activités vétérinaires; loi sur l'interdiction des armes chimiques et le contrôle des substances chimiques toxiques et leurs précurseurs; loi sur le tabac et les produits à base de tabac; et loi sur les droits d'accise et les entrepôts fiscaux et loi sur les vins et spiritueux. |
II-UE-14 – Services d'éducation
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Secteur – Sous-secteur: |
Services d'éducation |
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Classification de l'industrie: |
CPC 92 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
UE: tous les services d'éducation qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés. Lorsqu'un fournisseur de services étranger est autorisé à fournir des services d'enseignement financés par des fonds privés, la participation de fournisseurs de services privés au système d'éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire.
UE, sauf CZ, NL, SE et SK: la fourniture d'autres services d'éducation financés par des fonds privés, c'est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou pour adultes (CPC 929).
SE: fournisseurs de services d'enseignement agréés par les autorités publiques. La présente réserve s'applique aux fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d'une forme quelconque de soutien public, tels que les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État, travaillant sous la supervision de l'État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études (CPC 92).
CY, FI, MT et RO: la fourniture de services d'enseignement primaire, secondaire et pour adultes financés par des fonds privés (CPC 921, 922, 924).
AT, BG, CY, FI, MT et RO: la fourniture de services d'enseignement supérieur financés par des fonds privés (CPC 923).
SK: une exigence de résidence dans l'Espace économique européen (EEE) s'applique aux fournisseurs de tous les services d'enseignement financés par des fonds privés autres que les services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer et le nombre d'écoles qui sont établies peut être limité par les autorités locales (CPC 921, 922, 923 à l'exclusion de 92310, 924).
CZ et SK: la majorité des membres du conseil d'administration d'un établissement fournissant des services d'enseignement financés par des fonds privés doivent être des ressortissants de ce pays (CPC 921, 922, 923 pour SK à l'exclusion de 92310, 924).
SI: des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes physiques ou morales slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale. La majorité des membres du conseil d'administration d'un établissement fournissant des services d'enseignement secondaire ou supérieur financés par des fonds privés doivent être des ressortissants slovènes (CPC 922, 923).
BG, IT et SI: restrictions à la fourniture transfrontière de services d'enseignement primaire financés par des fonds privés (CPC 921).
BG et IT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d'enseignement secondaire financés par des fonds privés (CPC 922).
AT: restrictions à la fourniture transfrontière de services d'enseignement pour adultes financés par des fonds privés dispensés au moyen d'émissions de radio ou de télévision (CPC 924).
Mesures existantes:
BG: loi sur l'enseignement supérieur (dispositions supplémentaires, paragraphe 4) et loi sur l'enseignement et la formation professionnels (article 22).
FI: perusopetuslaki (loi sur l'enseignement de base) (628/1998);
lukiolaki (loi sur l'enseignement secondaire général de deuxième cycle) (629/1998);
laki ammatillisesta koulutuksesta (loi sur la formation et l'enseignement professionnels) (630/1998);
laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (loi sur l'enseignement professionnel pour adultes) (631/1998); et
ammattikorkeakoululaki (loi sur les études polytechniques) (351/2003), yliopistolaki (loi sur les universités) (558/2009).
IT: décret royal 1592/1933 (loi sur l'enseignement secondaire);
loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées);
résolution 20/2003 du comité national pour l'évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); et
décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998.
SK: loi 245/2008 sur l'enseignement;
loi 131/2002 sur les universités; et
loi 596/2003 sur l'administration publique de l'enseignement et l'autonomie des écoles.
II-UE-15 – Services sanitaires et sociaux
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de santé et services sociaux |
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Classification de l'industrie: |
CPC 93, 931 autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services de santé (CPC 93, 931 autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration: UE: la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés. UE: tous les services de santé financés par des fonds privés, autres que les services hospitaliers, les services d'ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers. La participation de fournisseurs de services privés au réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui sont visés par d'autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191). AT, PL et SI: la fourniture de services d'ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192). BG, CY, CZ, FI, MT et SK: la fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192, 93193). BE: la fourniture de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 93192, 93193). FI: la fourniture d'autres services de santé humaine (CPC 93199). Mesures existantes: CZ: loi no 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation. FI: laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration: DE: la prestation du système de sécurité sociale allemand, si diverses entreprises ou entités peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des «services fournis exclusivement dans l'exercice de la puissance publique». Octroi d'un traitement plus avantageux pour la fourniture de services de santé et de services sociaux dans le cadre d'un accord commercial bilatéral (CPC 93). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: FR: la fourniture de services d'analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: DE: la propriété des établissements hospitaliers financés par des fonds privés et administrés par les forces allemandes. Nationalisation d'autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés (CPC 93110). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: FR: la fourniture de services d'analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés (partie de CPC 9311). Mesures existantes: FR: code de la santé publique, articles L6213-1 à L6213-6. |
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b) |
Services de santé et services sociaux, y compris l'assurance retraite En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: UE, sauf HU: toute mesure exigeant l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de santé et de services sociaux et limitant la fourniture transfrontière de ces services depuis l'extérieur de son territoire, ainsi que toute mesure relative à des activités ou à des services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité sociale. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui sont visés par d'autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191). HU: la fourniture transfrontière, depuis l'extérieur de son territoire, de tous les services hospitaliers, services d'ambulances et services des maisons de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics (CPC 9311, 93192, 93193). |
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c) |
Services sociaux, y compris l'assurance retraite En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats: UE: la fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés, ainsi que les activités ou les services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité sociale. La participation d'opérateurs privés au réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois. CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK et SI: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés. BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT et PT: la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite. DE: le système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des «services fournis exclusivement dans l'exercice de la puissance publique». Mesures existantes: FI: laki yksityisistä sosiaalipalveluista (loi sur les services sociaux privés) (922/2011). IE: loi sur la santé (Health Act) de 2004 (S. 39) et loi sur la santé (Health Act) de 1970 (telle qu'elle a été modifiée – S. 61A). IT: loi 833/1978 portant institution du système de santé national; décret législatif 502/1992 portant réorganisation de la réglementation dans le domaine de la santé; et loi 328/2000 portant réforme des services sociaux. |
II-UE-16 – Services liés au tourisme et aux voyages
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de guides touristiques |
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Classification de l'industrie: |
CPC 7472 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national:
FR: obligation de nationalité d'un État membre pour la fourniture de services de guides touristiques sur son territoire.
En ce qui concerne: Investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement de la nation la plus favorisée:
LT: pour autant que le Mexique autorise les ressortissants lituaniens à fournir des services de guides touristiques, la LT autorisera les ressortissants mexicains à fournir des services de guides touristiques dans les mêmes conditions.
II-UE-17 – Services récréatifs, culturels et sportifs
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Secteur – Sous-secteur: |
Services récréatifs, culturels et sportifs |
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Classification de l'industrie: |
CPC 962, 963, 9619, 964 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963) UE, sauf AT et, en ce qui concerne les investissements, LT: la fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels. AT et LT: un permis ou une concession peut être requis pour l'établissement. |
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b) |
Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619, 964 autre que 96492) UE, sauf AT et SE: la fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques. CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI et SK: la fourniture de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques. BG: la fourniture des services de spectacles suivants: les services des cirques, des parcs d'attractions et similaires, les services des salles de danse, discothèques et professeurs de danse, et les autres services de spectacles. EE: la fourniture d'autres services de spectacles, à l'exception des services de cinémas. LT et LV: la fourniture de tous les services de spectacles, à l'exception des services d'exploitation de salles de cinéma. CY, CZ, LV, PL, RO et SK: la fourniture transfrontière de services sportifs et d'autres services récréatifs. |
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c) |
Services d'agences de presse (CPC 962) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: FR: la participation étrangère dans des sociétés existantes diffusant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. L'établissement des agences de presse du Mexique est soumis aux conditions énoncées dans la réglementation nationale. L'établissement d'agences de presse par des investisseurs étrangers est subordonné à la réciprocité. Mesures: FR: loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. |
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d) |
Services de jeux et paris (CPC 96492) UE, sauf MT: la fourniture de services de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d'argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d'argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte. La présente réserve ne s'applique pas aux jeux d'adresse, aux machines de jeu de hasard qui ne donnent pas de prix ou dont les prix remis se limitent à des parties gratuites, ni aux jeux promotionnels dont l'objectif unique est d'encourager la vente de marchandises ou de services. |
II-UE-18 – Services de transport et services auxiliaires des transports
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Secteur – Sous-secteur: |
Services de transport |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissements et Commerce transfrontière de services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Transport maritime – Toute autre activité commerciale menée depuis un navire En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national: UE: la nationalité de l'équipage des navires. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration: UE, sauf LV et MT: en vue de faire immatriculer un navire et d'exploiter une flotte de navires battant le pavillon de l'État d'établissement [toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche et l'aquaculture et les services annexes à la pêche; le transport international de voyageurs et de marchandises (CPC 721); le transport de voyageurs et de marchandises par voies navigables intérieures (CPC 7221 et 7222); et les services auxiliaires des transports maritimes]. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: UE: pour les services de collecte, et pour le repositionnement de conteneurs achetés ou loués sur une base non commerciale par des entreprises maritimes européennes, pour la partie de ces services qui n'est pas visée par l'exclusion du cabotage maritime national. SK: les investisseurs étrangers doivent établir leur bureau principal en SK pour pouvoir demander une licence leur permettant de fournir un service (CPC 722). |
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b) |
Services auxiliaires des transports maritimes En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national: UE: la fourniture de services de pilotage et d'accostage. Il est entendu qu'indépendamment des critères qui s'appliquent à l'immatriculation des navires dans un État membre, l'UE se réserve le droit d'exiger que seuls les navires inscrits aux registres nationaux des États membres puissent fournir des services de pilotage et d'accostage (CPC 7214 et 7224). UE, sauf LT et LV: seuls les navires battant pavillon d'un État membre peuvent fournir des services de poussage et de remorquage (CPC 7452). LT: seules les personnes morales lituaniennes ou les personnes morales d'un État membre ayant des succursales en LT et possédant un certificat délivré par l'administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage, d'accostage, de poussage et de remorquage (CPC 7452). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Présence locale: LT: seules les personnes morales lituaniennes ou les personnes morales d'un État membre ayant des succursales en LT et possédant un certificat délivré par l'administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage, d'accostage, de poussage et de remorquage (CPC 7214). |
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c) |
Transport par voies navigables intérieures et services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: UE: transport de voyageurs et de marchandises par voies navigables intérieures (CPC 722) et services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures. Il est entendu que la présente réserve couvre également la fourniture de services de cabotage sur les voies navigables intérieures (CPC 722). |
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d) |
Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: UE: transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises (CPC 711). LT: les services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire font l'objet d'un monopole d'État (CPC 86764, 86769, partie de 8868). FI: fourniture transfrontière de transports ferroviaires. En ce qui concerne l'établissement de services de transports ferroviaires de voyageurs, des droits exclusifs (accordés à VR-Group Ltd, une société entièrement publique) sont en vigueur dans ce domaine jusqu'en 2017 dans la région métropolitaine d'Helsinki et jusqu'en 2019 ailleurs; ces droits peuvent être renouvelés (CPC 7111 et 7112). Mesures existantes: FI: Rautatielaki (loi sur les chemins de fer) (304/2011). |
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e) |
Transports routiers (services de transports de voyageurs, de transports de marchandises et de transports internationaux par camions) et services auxiliaires des transports routiers En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseil d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Présence locale: UE:
Mesures existantes: UE: règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil; règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route; et règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: LV: pour les services de transport de passagers et de fret, une autorisation est requise et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger. Les entités établies dans le pays sont tenues d'utiliser des véhicules qui y sont immatriculés (CPC 712). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BG: pour les transports de voyageurs et de marchandises, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres et aux personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE. La constitution en société est requise. Condition de nationalité d'un État membre pour les personnes physiques (CPC 712). MT: pour les services d'autobus publics: l'ensemble du réseau fait l'objet d'une concession qui comprend une obligation de service public imposant de desservir certains groupes sociaux (comme les étudiants et les personnes âgées) (CPC 712). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: FI: une autorisation est nécessaire pour fournir des services de transport routier et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger (CPC 712). Mesures existantes: FI: laki liikenteen palveluista (loi sur les services de transport) 320/2017; et ajoneuvolaki (loi sur les véhicules) 1090/2002. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: FR: les investisseurs de pays non membres de l'UE ne sont pas autorisés à fournir des services de transports interurbains par autobus (CPC 712). |
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f) |
Transport spatial et location d'engins spatiaux En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national: UE: les services de transport spatial et la location d'engins spatiaux (CPC 733, partie de 734). |
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g) |
Dérogations au traitement de la nation la plus favorisée relatives au transport En ce qui concerne: Investissements – Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement de la nation la plus favorisée: Transport (cabotage) autre que le transport maritime FI: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, qui exemptent les navires immatriculés sous pavillon d'un autre pays spécifié ou les véhicules immatriculés à l'étranger de l'interdiction générale de pratiquer le cabotage en FI (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité (partie de CPC 711, partie de 712, partie de 722). Services annexes des transports par eau BG: pour autant que le Mexique autorise les prestataires de services bulgares à fournir des services de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, la BG autorisera les prestataires de services du Mexique à fournir des services de manutention et d'entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services liés aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, dans les mêmes conditions (partie de CPC 741, partie de 742). Location simple ou en crédit-bail de bateaux DE: l'affrètement de navires étrangers par des clients résidant en DE peut être subordonné à une condition de réciprocité (CPC 7213, 7223, 83103). Transports routiers et ferroviaires UE: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l'UE ou les États membres et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122 et 7123). Ce traitement peut, selon le cas:
Transports routiers BG: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de ces types de services de transport et en précisent les modalités et conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de la BG ou pour le passage de ses frontières (CPC 7121, 7122 et 7123). HR: sont visées les mesures appliquées dans le cadre d'accords existants ou futurs en matière de transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la HR, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7121, 7122 et 7123). CZ: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la CZ, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123). LT: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords bilatéraux, qui régissent les services de transport et qui en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit bilatéral et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la LT, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122 et 7123). SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la SK, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123). ES: l'autorisation d'établir une présence commerciale en ES peut être refusée aux prestataires de services dont le pays d'origine n'accorde pas un accès effectif à son marché aux prestataires de services espagnols (CPC 7123). Mesures existantes: ES: ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres Transport ferroviaire BG, CZ et SK: sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d'exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires bulgare, tchèque et slovaque et entre les pays concernés (CPC 7111 et 7112). Transports aériens – Services auxiliaires des transports aériens UE: octroi d'un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les services d'assistance en escale. Transports routiers et ferroviaires EE: octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), réservant ou limitant aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture de services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de l'EE, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes et prévoyant une exonération fiscale pour ces véhicules (partie de CPC 711, partie de 712, partie de 721). Tous les services de transports de voyageurs et de marchandises autres que les transports maritimes et aériens PL: pour autant que le Mexique autorise les fournisseurs polonais de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination du Mexique ou transitant par son territoire, la PL autorisera les fournisseurs mexicains de transports de voyageurs et de marchandises à fournir des services de transport à destination de la PL ou transitant par son territoire dans les mêmes conditions. |
II-UE-19 – Agriculture, pêche et secteur de l'eau
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Secteur – Sous-secteur: |
Agriculture, chasse, sylviculture; pêche, aquaculture et services annexes à la pêche; captage, épuration et distribution d'eau |
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Classification de l'industrie: |
CITI 011, 012, 013, 014, 015; CPC 8811, 8812, 8813, sauf les services de conseils et de consultations; CITI 0501, 0502, CPC 882 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Agriculture, chasse et sylviculture En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: HR: activités liées à l'agriculture et à la chasse. HU: activités liées à l'agriculture (CITI 011, 012, 013, 014 et 015; CPC 8811, 8812, 8813, sauf les services de conseils et de consultations). Mesures existantes: HR: loi sur les terres agricoles (Journal officiel no 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 et 63/11), article 2. |
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b) |
Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche (CITI 0501 et 0502, CPC 882) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée: UE: en particulier dans le cadre de la politique commune de la pêche et des accords sur la pêche conclus avec des pays tiers, l'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence d'un État membre, et à leur utilisation, notamment:
Une licence de pêche commerciale autorisant à pêcher dans les eaux territoriales d'un État membre de l'Union européenne ne sera accordée qu'aux navires battant pavillon d'un État membre. La nationalité de l'équipage d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre. La mise en place d'installations aquacoles marines ou continentales. FR: les ressortissants de pays non membres de l'UE ne peuvent participer à des activités de pisciculture, de conchyliculture et de culture d'algues sur le domaine maritime de l'État français. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BG: seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer les ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la BG. Un navire étranger ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive sauf en vertu d'un accord conclu entre la BG et l'État du pavillon dudit navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu'ils traversent la zone économique exclusive. |
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c) |
Captage, épuration et distribution d'eau En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: UE: pour les activités, y compris les services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l'approvisionnement en eau potable et la gestion de l'eau. |
II-UE-20 – Activités liées à l'énergie
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Secteur – Sous-secteur: |
Production d'énergie et services connexes |
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Classification de l'industrie: |
CITI 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, partie de 4030; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887. |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Présence locale |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services dans le domaine de l'énergie – général [CITI 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, partie de 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)] En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseil d'administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national: UE: si un État membre autorise la propriété étrangère d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité ou d'un réseau de transport de pétrole et de gaz par conduites, à l'égard des entreprises du Mexique contrôlées par des personnes physiques ou entreprises d'un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité de l'UE, en vue d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'ensemble de l'UE ou d'un État membre spécifique. La présente réserve ne s'applique pas aux services de conseils et de consultations fournis en tant que services annexes à la distribution d'énergie. La présente réserve ne s'applique pas à HR, HU et LT (dans le cas de LT, seulement CPC 7131) en ce qui concerne le transport de combustibles par conduites, ni à LV en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, ni à SI en ce qui concerne les services annexes à la distribution de gaz (CITI 401 et 402; CPC 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations). CY: en ce qui concerne la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l'investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d'un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE, ainsi que pour toute mesure relative à la production de gaz, à la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, à la production, au transport et à la distribution d'électricité, aux transports de combustibles par conduites, aux services annexes à la distribution d'électricité et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, aux services de commerce de gros d'électricité et aux services de commerce de détail de carburants, d'électricité et de gaz non embouteillé. Les conditions de nationalité et de résidence s'appliquent aux services liés à l'électricité (CITI 232, 4010 et 4020; CPC 613, 62271, 63297, 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations). FI: les réseaux et systèmes de transport et de distribution d'énergie, de vapeur et d'eau chaude. Les restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l'importation de gaz naturel et pour la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude. Actuellement, il existe des monopoles naturels et des droits exclusifs (CITI 40; CPC 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations). FR: les systèmes de transport d'électricité et de gaz, et le transport de pétrole et de gaz par conduites (CPC 7131). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BE: les services de distribution d'énergie et les services annexes à la distribution d'énergie (CPC 887, sauf les services de consultations). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BE: pour les services de transport d'énergie, les types d'entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs. Obligation d'être établi dans l'UE (CITI 4010, CPC 71310). BG: services annexes à la distribution d'énergie (partie de CPC 88). PT: la production, le transport et la distribution d'électricité, la fabrication de gaz, les transports de combustibles par conduites, les services de commerce de gros d'électricité, les services de commerce de détail d'électricité et de gaz non embouteillé, et les services annexes à la distribution d'électricité et de gaz naturel. Ces concessions dans les secteurs de l'électricité et du gaz ne sont accordées qu'aux sociétés dont le siège social et la direction effective sont établis au PT (CITI 232, 4010 et 4020; CPC 7131, 7422 et 887, sauf les services de conseils et de consultations). SK: une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d'électricité, la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux, la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude, les transports de combustibles par conduites, le commerce de gros et de détail d'électricité, de vapeur et d'eau chaude, et les services annexes à la distribution d'énergie, y compris les services dans les domaines de l'efficacité énergétique, des économies d'énergie et de l'audit énergétique. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché. Pour toutes ces activités, l'autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ayant leur résidence permanente dans un État membre de l'UE ou de l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«EEE») ou aux personnes morales établies dans l'UE ou l'EEE. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: BE: à l'exception des activités d'extraction de minerais métalliques et d'autres activités extractives, les entreprises étrangères contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d'un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité de l'UE peuvent se voir interdire le contrôle de l'activité. La constitution en société est obligatoire (pas de succursales) (CITI 10, 1110, 13, 14, 232, partie de 4010, partie de 4020, partie de 4030). Mesures existantes: UE: directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE; et directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. BG: loi sur l'énergie. CY: loi sur la réglementation du marché du gaz de 2003; loi 122(I)/2003 sur la réglementation du marché de l'électricité, modifiée par les lois 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 et 18(I)/2017; lois sur la réglementation du marché du gaz de 2004 à 2007; loi sur les produits pétroliers (oléoducs), chapitre 273 de la Constitution de la République de Chypre; loi sur les produits pétroliers, L.64(I)/1975; et lois relatives aux caractéristiques techniques des produits pétroliers et des combustibles de 2003 à 2009. FI: maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (508/2000); maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017); et sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l'électricité) (386/1995). FR: code de l'énergie (L111-5, L111-53). PT: gaz naturel: décret-loi 230/2012 et décret-loi 231/2012, 26 octobre; électricité: décret-loi 215-A/2012 et décret-loi 215-B/2012, 8 octobre; et pétrole brut et produits pétroliers: décret-loi 31/2006, 15 février. SK: loi no 51/1988 sur l'exploitation minière, les explosifs et l'administration des mines de l'État; loi 569/2007 sur les travaux géologiques; loi 251/2012 sur l'énergie; et loi 657/2004 sur l'énergie thermique. |
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b) |
Électricité [CITI 40, 401; CPC 62271, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)] En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national: FI: l'importation d'électricité. En ce qui concerne le commerce transfrontière, le commerce de gros et de détail d'électricité. FR: seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l'État français, à un autre organisme du secteur public ou à Électricité de France (EDF) peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution d'électricité. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BG: pour la production d'électricité et de chaleur. PT: les activités de transport et de distribution d'électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: BE: l'autorisation individuelle pour la production de 25 MW d'électricité est subordonnée à une exigence d'établissement dans l'UE ou dans un autre État ayant en vigueur un régime analogue à celui instauré par la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et où l'entreprise possède un lien effectif et continu avec l'économie. La production au large d'électricité sur le territoire extracôtier de la BE est subordonnée à une concession et à une obligation de coentreprise avec une entreprise d'un État membre de l'UE ou une entreprise étrangère d'un pays ayant un régime analogue à celui établi par la directive 2003/54/CE, plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d'autorisation et de sélection. En outre, l'administration centrale ou le siège social de l'entreprise devrait se trouver dans un État membre ou un pays qui satisfait aux critères susmentionnés et où l'entreprise a un lien effectif et continu avec l'économie. La construction de lignes de transport d'énergie électrique reliant les installations de production au large au réseau de transport d'Elia doit faire l'objet d'une autorisation et l'entreprise doit satisfaire aux conditions énoncées précédemment, sauf pour l'exigence de coentreprise. En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: BE: une autorisation est nécessaire pour la fourniture d'électricité par un intermédiaire ayant des clients établis en BE qui sont reliés au réseau national ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70 000 volts. Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ou morales établies dans l'EEE. Mesures existantes: BE: arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes; arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge; arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci; et arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. FI: maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (508/2000); maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017); et sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l'électricité) (588/2013). FR: code de l'énergie (L111-5, L111-53). PT: électricité: décret-loi 215-A/2012 et décret-loi 215-B/2012, 8 octobre. |
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c) |
Combustibles, gaz, pétrole brut ou produits pétroliers [CITI 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887 (sauf les services de conseils et de consultations)] En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats; Commerce transfrontière de services – Traitement national: FI: pour interdire aux personnes ou aux entreprises étrangères de contrôler ou de détenir un terminal de gaz naturel liquéfié (ci-après dénommé «GNL») (y compris les parties du terminal de GNL utilisées pour l'entreposage et la regazéification du GNL) pour des raisons de sécurité énergétique. FR: seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l'État français, à un autre organisme du secteur public ou à ENGIE peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution de gaz pour des raisons de sécurité énergétique nationale. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BE: pour les services d'entreposage en vrac de gaz, concernant les types d'entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs. Il est nécessaire d'être établi dans l'UE pour les services d'entreposage en vrac de gaz (partie de CPC 742). BG: pour les transports par conduites et l'entreposage de pétrole et de gaz naturel, y compris le transport en transit (CPC 71310, partie de 742). PT: pour la fourniture transfrontière de services d'entreposage de combustibles transportés par conduites (gaz naturel). De plus, les concessions relatives au transport, à la distribution et à l'entreposage souterrain de gaz naturel, ainsi qu'aux terminaux de réception, d'entreposage et de regazéification de GNL, sont accordées dans le cadre de concessions par contrat attribuées à l'issue d'un processus d'appel d'offres public (CPC 7131, 7422). En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: BE: Le transport de gaz naturel et d'autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d'autorisation. Une autorisation ne peut être accordée qu'à une personne physique ou morale établie dans un État membre (conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 mai 2002). Si l'autorisation est requise par une société, cette dernière doit:
De façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d'approvisionnement est d'au moins un million de mètres cubes par an) établis en BE est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ou morales établies dans un État membre. CY: pour la fourniture transfrontière de services d'entreposage de combustibles transportés par conduites, et la vente au détail de mazout et de gaz en bouteille autrement que par correspondance (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742). Mesures existantes: BE: arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; et loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (article 8.2). BG: loi sur l'énergie. CY: loi sur la réglementation du marché de l'électricité de 2003; loi 122(I)/2003 modifiée par les lois 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 et 18(I)/2017; lois sur la réglementation du marché du gaz de 2004 à 2007; loi sur les produits pétroliers (oléoducs), chapitre 273 de la Constitution de la République de Chypre; loi sur les produits pétroliers, L.64(I)/1975; et lois relatives aux caractéristiques techniques des produits pétroliers et des combustibles de 2003 à 2009. FI: maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (508/2000); et maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017). FR: code de l'énergie (L111-5, L111-53). PT: gaz naturel: décret-loi 230/2012 et décret-loi 231/2012, 26 octobre; électricité: décret-loi 215-A/2012 et décret-loi 215-B/2012, 8 octobre; et pétrole brut et produits pétroliers: décret-loi 31/2006, 15 février. |
|
d) |
Énergie nucléaire (CITI 12, 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, partie de 4010; CPC 887) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national: DE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d'énergie nucléaire. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: AT et FI: pour la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d'énergie nucléaire. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats: HU et SE: pour le traitement de combustibles nucléaires et la production d'électricité nucléaire. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national; Commerce transfrontière de services – Traitement national: BE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d'énergie nucléaire. En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration: BG: pour le traitement des matières fissiles et fusionnables ou des matières qui servent à leur fabrication, ainsi que pour leur commercialisation, pour l'entretien et la réparation du matériel et des systèmes employés dans les installations de production d'énergie nucléaire, pour le transport de ces matières et des déchets générés par leur traitement, pour l'utilisation du rayonnement ionisant et pour tout autre service se rapportant à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (dont notamment services d'ingénierie et de conseil et services liés aux logiciels.). En ce qui concerne: Investissements – Traitement national: FR: ces activités doivent respecter les obligations établies dans un accord Euratom. Mesures existantes: AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (loi constitutionnelle pour une Autriche sans énergie nucléaire) BGBl. I no 149/1999. BG: loi sur l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire. FI: ydinenergialaki (loi sur l'énergie nucléaire) (990/1987). HU: loi CXVI de 1996 sur l'énergie nucléaire; et décret gouvernemental no 72/2000 sur l'énergie nucléaire. SE: code environnemental suédois (1998:808); et loi sur les activités de technologie nucléaire (1984:3). |
II-UE-21 – Autres services non compris ailleurs
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Secteur – Sous-secteur: |
Autres services non compris ailleurs |
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Classification de l'industrie: |
CPC 9703, partie de 612, partie de 621, partie de 625, partie de 85990 |
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Obligations concernées: |
Traitement national |
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Traitement de la nation la plus favorisée |
|
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Prescriptions de résultats |
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Dirigeants et conseils d'administration |
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Chapitre: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:
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a) |
Services de pompes funèbres et d'incinération (CPC 9703) En ce qui concerne: Investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière de services – Traitement national: DE: seules des personnes morales de droit public peuvent exploiter un cimetière. La crémation et l'exploitation de cimetières et les services liés aux pompes funèbres sont réalisés comme des services publics. CY et SI: services de pompes funèbres et d'incinération. SE: monopole de l'Église de Suède ou d'une autorité locale sur les services d'incinération et de pompes funèbres. |
|
b) |
Autres services liés aux entreprises En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services – Traitement national: LT: l'entreprise d'État «Infostruktura» a des droits exclusifs pour fournir les services suivants: transmission de données via des réseaux d'État sécurisés, octroi d'adresses internet se terminant par «gov.lt» et certification des caisses enregistreuses électroniques. Mesures existantes: LT: résolution no 756 du gouvernement du 28 mai 2002 sur l'approbation de la procédure normalisée pour l'établissement des prix et des tarifs des marchandises et des services monopolistiques fournis par les entreprises d'État et les institutions publiques établies par les ministères, les institutions gouvernementales et les gouverneurs de comté et qui leur sont affectés. |
(1) La mesure s'applique aux sociétés de l'Europe de l'Est qui collaborent avec une ou plusieurs sociétés nordiques.
(2) Pour ce qui est de l'AT, la partie de la dérogation au traitement de la nation la plus favorisée qui concerne les droits de trafic couvre tous les pays avec lesquels l'AT a conclu ou pourrait conclure à l'avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou d'autres arrangements relatifs à ceux-ci.
Appendice II-B
RÉSERVES RELATIVES AUX MESURES FUTURES
LISTE DU MEXIQUE
Réserves applicables au niveau central
II-MX-1
|
Secteur: |
Tous |
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Sous-secteur: |
|
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 11.6) |
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Niveau de gouvernement: |
Central |
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Description: |
Commerce transfrontière de services |
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure restreignant l'acquisition, la vente ou toute autre forme d'aliénation d'obligations, de bons du trésor ou de tout autre type de titres de créance émis par les administrations centrales, régionales ou locales.
Mesures existantes:
II-MX-2
|
Secteur: |
Tous |
|
Sous-secteur: |
|
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Dirigeants et conseils d'administration (article 10.10) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Description: |
Investissement |
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant qu'une majorité des membres du conseil d'administration, ou d'un comité du conseil d'administration, d'une entreprise de l'Union européenne constituant un investissement visé, soient d'une nationalité déterminée, ou résident sur le territoire du Mexique, à condition que cette exigence ne compromette pas la capacité de l'investisseur à exercer un contrôle sur ses investissements.
Mesures existantes:
II-MX-3
|
Secteur: |
Énergie |
|
Sous-secteur: |
Pétrole et autres hydrocarbures |
|
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Électricité |
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
|
Prescriptions de résultats (article 10.9) |
|
|
Présence locale (article 11.5) |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration (article 10.10) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Le Mexique se réserve le droit d'adopter des mesures en rapport avec les activités mentionnées dans les réserves I-MX-14 et I-MX-15 de l'appendice I-B-1, en application du décret, publié au Journal officiel du 18 mars 2025, promulguant la loi sur l'entreprise publique d'État «Commission fédérale de l'électricité», la loi sur l'entreprise publique d'État «Petróleos Mexicanos», la loi sur le secteur de l'électricité, la loi sur le secteur des hydrocarbures, la loi sur la planification et la transition énergétiques, la loi sur les biocarburants, la loi sur l'énergie géothermique et la loi sur la Commission nationale de l'énergie; modifiant plusieurs dispositions de la loi sur le Fonds pétrolier mexicain pour la stabilisation et le développement; et modifiant, ajoutant et abrogeant plusieurs dispositions de la loi organique sur l'administration publique fédérale. Une fois adoptées, ces mesures sont réputées être des mesures non conformes existantes énumérées à l'appendice I-B-1, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l'article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions). Il est entendu que les aspects non conformes d'une telle mesure d'exécution restent dans les limites autorisées par ce décret ainsi que par toute mesure d'exécution adoptée en vertu de la présente réserve.
Le Mexique autorise l'investissement privé exclusivement par l'entremise d'arrangements contractuels en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation de pétrole et d'autres hydrocarbures, ainsi que les services publics de transport et de distribution d'électricité.
Si le droit mexicain est modifié pour autoriser les investissements privés réalisés selon des modalités différentes de celle indiquée au deuxième paragraphe ou pour autoriser la vente d'actifs ou de participation dans une entreprise exerçant les activités décrites au deuxième paragraphe, le Mexique se réserve le droit d'imposer des restrictions à l'égard de ce type d'investissement.
Toute restriction introduite conformément au troisième alinéa est réputée être une mesure non conforme existante énumérée à l'appendice I-B-1, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l'article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions).
Il est entendu que le Mexique affirme le principe trouvant son expression dans les articles 25, 27 et 28 de la Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) selon lequel l'exploration et l'exploitation de pétrole et d'autres hydrocarbures, la planification et le contrôle du système électrique national et le service public de transport et de distribution d'électricité sont réservés à l'État.
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 25, 27 et 28.
Loi sur l'entreprise publique d'État Commission fédérale de l'électricité (Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad).
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera).
Loi sur le secteur des hydrocarbures (Ley del Sector de Hidrocarburos).
Loi sur l'entreprise publique d'État Petróleos Mexicanos (Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos).
Loi sur le secteur de l'électricité (Ley del Sector Eléctrico).
Loi sur la planification et la transition énergétiques (Ley de Planeación y Transición Energética).
II-MX-4
|
Secteur: |
Services de spectacle |
|
Sous-secteur: |
Services récréatifs et de loisir |
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Classification de l'industrie: |
CMAP 949104 Autres services récréatifs et de loisir privés (limités aux services de jeux et de paris) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
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Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.8 et 11.7) |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration (article 10.10) |
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|
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investissements dans les services de jeux et de paris ou à la fourniture de ces services.
Mesures existantes:
II-MX-5
|
Secteur: |
Affaires concernant les minorités |
|
Sous-secteur: |
|
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Présence locale (article 11.5) |
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|
Traitement national (article 11.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des groupes socialement ou économiquement défavorisés.
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 4.
II-MX-6
|
Secteur: |
Services sociaux |
|
Sous-secteur: |
|
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Traitement national (articles 10.7 et 11.6) |
|
|
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.8 et 11.7) |
|
|
Prescriptions de résultats (article 10.9) |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration (article 10.10) |
|
|
Présence locale (article 11.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Description: |
Investissement et Commerce transfrontière des services |
Le Mexique se réserve le droit d'adopter et de maintenir toute mesure concernant l'offre de services publics correctionnels et de maintien de l'ordre, et les services suivants dans la mesure où ce sont des services sociaux créés ou maintenus à des fins publiques: sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d'enfants.
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 4, 17, 18, 25, 26, 28 et 123.
II-MX-7
|
Secteur: |
Transport |
|
Sous-secteur: |
Personnel spécialisé |
|
Classification de l'industrie: |
CMAP 951023 Autres services professionnels, techniques et spécialisés [limités aux capitaines de navire, pilotes d'aéronefs, commandants de navire, machinistes de navire, mécaniciens de navire, exploitants d'aéroport (comandantes de aeródromos), directeurs de port, pilotes de port, équipage à bord d'aéronefs ou de navires battant pavillon mexicain] |
|
Obligations concernées: |
Présence locale (article 11.5) |
|
|
Traitement national (article 11.6) |
|
|
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Description: |
Commerce transfrontière de services |
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au personnel spécialisé. Seuls les ressortissants mexicains de naissance peuvent occuper les postes de:
capitaines, pilotes, commandants de navire, machinistes, mécaniciens et membres d'équipage travaillant à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon mexicain; et
pilotes de port, directeurs de port et exploitants d'aéroport.
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), article 32.
II-MX-8
|
Secteur: |
Tous |
|
Sous-secteur: |
Services télégraphiques, radiotélégraphiques et postaux |
|
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Émission de papier-monnaie et frappe de la monnaie |
|
|
Contrôle, inspection et surveillance des ports maritimes et intérieurs |
|
|
Contrôle, inspection et surveillance des aéroports et des héliports |
|
|
Énergie nucléaire, y compris l'exploration et l'exploitation de matières radioactives ainsi que la réalisation de profit à partir de cette source d'énergie |
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
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Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.8) |
|
|
Prescriptions de résultats (article 10.9) |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration (article 10.10) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Description: |
Investissement |
Les activités énumérées dans la liste ci-après sont réservées à l'État; le droit mexicain y interdit tout investissement privé sous forme de participation au capital. Si le Mexique autorise le secteur privé à prendre part à ces activités dans le cadre de contrats de service, de concessions, d'ententes de prêts ou d'autres types d'accords contractuels, une telle participation n'affecte pas la réserve applicable à ces activités.
En cas de modification du droit mexicain visant à autoriser l'investissement privé sous forme de participation au capital à l'égard d'une activité figurant dans la liste ci-après, le Mexique peut imposer des restrictions sur la participation d'investissements étrangers. Ces restrictions sont réputées être des mesures non conformes existantes énumérées à l'appendice I-B-1, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l'article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions). Le Mexique peut également imposer des restrictions sur les investissements étrangers lors de la vente d'un actif ou d'un titre de participation dans une entreprise exerçant des activités énumérées dans la liste ci-après. Ces restrictions sont réputées être des mesures non conformes existantes énumérées à l'annexe I, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l'article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions).
|
a) |
Services télégraphiques, radiotélégraphiques et postaux; |
|
b) |
émission de papier-monnaie et frappe de la monnaie; |
|
c) |
contrôle, inspection et surveillance des ports maritimes et intérieurs; |
|
d) |
contrôle, inspection et surveillance des aéroports et des héliports; et |
|
e) |
énergie nucléaire (1). |
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 25 et 28.
Loi sur la Banque du Mexique (Ley del Banco de México).
Loi sur la Monnaie du Mexique (Ley de la Casa de Moneda de México).
Loi monétaire des États-Unis mexicains (Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos).
Loi sur la navigation et le commerce maritimes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos).
Loi sur les ports (Ley de Puertos).
Loi sur les aéroports (Ley de Aeropuertos).
Loi sur les télécommunications et la radiodiffusion (Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión).
Décret établissant l'agence décentralisée des services de navigation dans l'espace aérien mexicain (SENEAM d'après son acronyme espagnol) (Decreto que crea el Organismo Desconcentrado de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, SENEAM).
Loi sur les voies générales de communication (Ley de Vías Generales de Comunicación).
Loi sur le service postal mexicain (Ley del Servicio Postal Mexicano), titre I, chapitre III.
Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera).
II-MX-9
|
Secteur: |
Exploitation minière |
|
Sous-secteur: |
Activités liées au lithium |
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 10.7) |
|
|
Prescriptions de résultats (article 10.9) |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration (article 10.10) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Description: |
Investissement |
Les activités liées au lithium, y compris l'exploration et l'exploitation du lithium, sont réservées à l'État; la loi mexicaine y interdit tout investissement privé sous forme de participation au capital. Si le Mexique autorise le secteur privé à prendre part à ces activités dans le cadre de contrats de service, de concessions, d'ententes de prêts ou d'autres types d'accords contractuels, une telle participation n'affecte pas la réserve dont bénéficie l'État en ce qui concerne ces activités.
En cas de modification du droit mexicain visant à autoriser l'investissement privé sous forme de participation au capital à l'égard d'une activité liée au lithium, le Mexique peut imposer des restrictions sur la participation d'investissements étrangers. Ces restrictions sont réputées être des mesures non conformes existantes énumérées à l'appendice I-B-1, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l'article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions). Le Mexique peut également imposer des restrictions sur les investissements étrangers lors de la vente d'un actif ou d'un titre de participation dans une entreprise exerçant des activités liées au lithium. Ces restrictions sont réputées être des mesures non conformes existantes énumérées à l'annexe I, sous réserve des paragraphes 1 et 3 de l'article 10.12 (Mesures non conformes et exceptions).
Mesures existantes:
Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), articles 27 et 28.
Loi sur l'exploitation minière (Ley de Minería).
II-MX-10
|
Secteur: |
Tous |
|
Sous-secteur: |
|
|
Classification de l'industrie: |
|
|
Obligations concernées: |
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.8) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Description: |
Investissement |
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différencié à des pays au titre d'accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. La présente réserve ne s'applique pas aux mesures qui accordent un traitement différencié en ce qui concerne:
|
a) |
l'exploration, la production et la fabrication de biens énergétiques, la distribution et le transport de gaz et d'électricité ainsi que la commercialisation, y compris la vente en gros ou au détail, de biens énergétiques, et |
|
b) |
les activités liées au lithium, y compris l'exploration et l'exploitation du lithium. |
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différencié à des pays au titre de tous les accords internationaux en vigueur ou signés après la date d'entrée en vigueur du présent accord et impliquant:
|
a) |
l'aviation; |
|
b) |
la pêche; ou |
|
c) |
les affaires maritimes, y compris le sauvetage. |
(1) Aux fins de cette entrée, l'énergie nucléaire inclut l'exploration et l'exploitation de matières radioactives ainsi que la réalisation de profit à partir de cette source d'énergie.
ANNEXE III
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX MARCHÉS
NOTES EXPLICATIVES
|
1. |
La liste d'une partie figurant aux appendices de la présente annexe définit les engagements en matière d'accès aux marchés que ladite partie prend conformément à l'article 10.6 (Accès aux marchés) ou 11.4 (Accès aux marchés). |
|
2. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
|
3. |
Les activités économiques dans les secteurs ou sous-secteurs visés par le présent accord et ne figurant pas dans la liste ne font pas l'objet des engagements en matière d'accès aux marchés visés au point 1. |
|
4. |
La liste d'une partie est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'AGCS. |
|
5. |
Chaque entrée dans la liste énonce les éléments suivants:
|
|
6. |
L'interprétation d'une entrée tient compte de tous ses éléments. |
|
7. |
Un engagement pris à l'échelle de l'Union européenne s'applique à une mesure de l'Union européenne, à une mesure d'un État membre au niveau national ainsi qu'à une mesure d'un gouvernement au sein d'un État membre, sauf si l'engagement exclut un État membre. |
|
8. |
Un engagement pris au niveau national par le Mexique ou un État membre de l’Union européenne s'applique à une mesure d'un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de ce pays. |
|
9. |
La présente annexe contient uniquement les limitations concernant l'accès aux marchés qui sont non discriminatoires. |
|
10. |
Il est entendu que les mesures suivantes ne constituent pas des limitations concernant l'accès aux marchés au sens des articles 10.6 (Accès aux marchés) et 11.4 (Accès aux marchés), à condition qu'il s'agisse de mesures non discriminatoires:
|
|
11. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l'Union européenne:
|
|
12. |
Aux fins de la liste du Mexique, dans la colonne intitulée «Limitations concernant l'accès aux marchés»:
|
(1) Aux fins des réserves de la Belgique, le niveau de gouvernement central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents.
(2) Aux fins des réserves de la Finlande, le niveau de gouvernement régional correspond aux Îles Åland.
Appendice III-A
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX MARCHÉS
LISTE DE L'UE
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Secteur ou sous-secteur |
Limitations concernant l'accès aux marchés |
||||||||||||||
|
III-UE-1 – Tous les secteurs |
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|
Présence commerciale |
En ce qui concerne: Investissements: UE: lors de la vente ou de la cession de participations ou d'actifs qu'il détient dans une entreprise d'État ou une entité publique existante fournissant des services sanitaires, sociaux ou d'éducation (CPC 93 et 92), tout État membre peut interdire ou limiter la propriété de ces participations et actifs par des investisseurs du Mexique ou leurs investissements, et restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. En ce qui concerne ce type de vente ou toute autre cession, les États membres peuvent adopter ou maintenir toute mesure limitant le nombre de fournisseurs. |
||||||||||||||
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En ce qui concerne: Investissements: UE: les services reconnus d'utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés. Des services collectifs existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-développement (R & D) en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques, les services environnementaux, les services de santé, les services de transports et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ces services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme des services collectifs sont également souvent présents au niveau sous-central, il n'est pas possible d'en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. Cette réserve ne s'applique pas aux services de télécommunication ni aux services informatiques et services connexes. BG: certaines activités économiques liées à l'exploitation ou à l'utilisation de biens publics font l'objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions. Les sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital ne peuvent effectuer des opérations dont l'objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l'acquisition de participations, la location, la réalisation d'activités conjointes, l'obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l'autorité compétente, à savoir, selon le cas, l'agence de privatisation ou un autre organe national ou régional. La présente réserve ne s'applique pas aux activités extractives, qui sont visées par une réserve distincte. HU: la présence commerciale doit prendre la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société par actions ou d'un bureau de représentation. L'admission initiale en tant que succursale n'est pas autorisée, sauf pour les services financiers. IT: l'acquisition de participations dans des sociétés qui travaillent dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale de même que l'acquisition d'actifs stratégiques dans les secteurs des services de transport, des télécommunications et de l'énergie peuvent être subordonnées à l'autorisation du bureau du président du conseil des ministres. IT: l'État peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale et dans certaines activités d'importance stratégique dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications. Ces pouvoirs s'exercent à l'endroit de toutes les personnes morales qui mènent des activités considérées comme étant d'importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et pas seulement à l'égard des entreprises privatisées. Le gouvernement peut recourir aux pouvoirs spéciaux suivants lorsqu'il existe une menace de préjudice grave pour les intérêts essentiels du pays en matière de défense et de sécurité nationale:
La société concernée doit notifier au bureau du Premier ministre toute résolution, tout acte ou toute transaction (cession, fusion, scission, changement d'activité, dénonciation) ayant trait à des actifs stratégiques dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications. En particulier, les acquisitions par une personne physique ou morale en dehors de l'UE qui confèrent à cette personne le contrôle d'une société doivent être notifiées. Le Premier ministre dispose de pouvoirs spéciaux lui permettant:
Les critères servant à évaluer le caractère réel ou exceptionnel de la menace de préjudice grave ainsi que les conditions et les procédures relatives à l'exercice des pouvoirs spéciaux sont fixés dans la loi. LT: le gouvernement peut examiner et imposer des restrictions par rapport aux investissements dans des entreprises d'importance stratégique pour la sécurité nationale en ce qui concerne la propriété (pourcentage du capital détenu par des particuliers ressortissants du pays ou étrangers s'alignant sur les intérêts en matière de sécurité nationale); investissement dans des entreprises, secteurs et installations d'importance stratégique pour la sécurité nationale; et procédures et critères pour déterminer la conformité d'investisseurs nationaux potentiels et d'entreprises participantes potentielles. |
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Acquisition de biens immobiliers |
En ce qui concerne: Investissements: HU: non consolidé en ce qui concerne l'acquisition de propriétés de l'État. DK: l'acquisition de terres agricoles par des personnes physiques ou morales est régie par la loi danoise sur les exploitations agricoles, qui impose des restrictions à toute personne, danoise ou étrangère, souhaitant acquérir une propriété agricole. En conséquence, les personnes physiques ou morales qui souhaitent acquérir des biens immobiliers agricoles doivent respecter les exigences énoncées dans cette loi. |
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Armes, munitions et matériel de guerre |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: non consolidé en ce qui concerne la production ou la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre et le commerce de ces marchandises. Le matériel de guerre s'entend uniquement des produits exclusivement conçus et fabriqués pour l'usage militaire dans le contexte d'une guerre ou de la conduite d'opérations de défense. |
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III-UE-2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé) |
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Services juridiques (partie de CPC 861), y compris services d'agents en brevets (1) |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: sauf SE: non consolidé en ce qui concerne la fourniture de services de conseils juridiques et de services d'autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels juridiques investis de missions publiques, par exemple des notaires, des huissiers de justice ou d'autres officiers publics et ministériels, ainsi qu'à l'égard de services d'huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics (partie de CPC 861, partie de 87902). CZ: l'admission pleine et entière au barreau est exigée pour offrir des services juridiques, y compris pour représenter un client au tribunal. Les avocats étrangers admis à l'ordre tchèque des avocats sont autorisés à fournir des services juridiques relatifs au droit du pays dans lequel ils ont obtenu leur autorisation à exercer leur profession et relatifs au droit international. DK: des obligations s'appliquent pour la prestation de services juridiques sous le titre d'avocat (advokat) (2). FR: la représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d'État fait l'objet d'un contingentement. HU: les avocats étrangers peuvent fournir des conseils juridiques en rapport avec le droit de leur pays d'origine et le droit international en partenariat avec un avocat ou un cabinet d'avocats hongrois. La présence commerciale devrait prendre la forme d'un partenariat avec un avocat (ügyvéd) ou un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda) hongrois. |
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En ce qui concerne: Investissements: AT: non consolidé en ce qui concerne l'établissement pour la pratique du droit public international et du droit du pays d'origine; la pratique de services juridiques liés au droit public international et au droit du pays d'origine n'est autorisée que sur une base transfrontière. BG, CY, CZ, DE, DK, EL, EE, ES, FR, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO et SK: des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent. BG: le nom du cabinet d'avocats ne doit contenir que les noms des associés enregistrés. FR: dans un cabinet juridique fournissant des services portant sur le droit français ou le droit de l'UE, les droits en matière de détention du capital et les droits de vote peuvent être soumis à des restrictions quantitatives en fonction de l'activité professionnelle des associés. LT: certains types de forme juridique peuvent être réservés exclusivement aux avocats admis au barreau, sur une base non discriminatoire. SI: la présence commerciale pour les avocats nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet juridique. SE: seul un membre du barreau peut, directement ou indirectement ou par l'entremise d'une entreprise, exercer la profession d'avocat, détenir des actions dans la société ou en être un associé. Seul un membre du barreau peut être membre ou membre suppléant du conseil d'administration, directeur général adjoint, signataire autorisé ou secrétaire de la société ou de la société de personnes. |
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Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d'audit, 86213, 86219 et 86220) |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: CY: l'accès est réservé aux personnes physiques. Une autorisation est requise et est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principal critère: situation de l'emploi dans le sous-secteur. Les partenariats professionnels (sociétés de personnes) entre personnes physiques sont autorisés. |
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En ce qui concerne: Investissements: FR: la prestation ne peut être offerte que par des sociétés ayant adopté la forme de SEL (société d'exercice libéral) (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), d'AGC (association de gestion et de comptabilité) ou de SCP (société civile professionnelle) (CPC 86213, 86219 et 86220). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: HU: non consolidé en ce qui concerne la fourniture transfrontière de services comptables et de tenue de livres. IT: non consolidé en ce qui concerne la fourniture transfrontière de services comptables et de tenue de livres (CPC 86213, 86219 et 86220). SI: non consolidé en ce qui concerne la fourniture transfrontière de services comptables et de tenue de livres (CPC 86213, 86219 et 86220). |
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Services d'audit (CPC 86211 et 86212, sauf services comptables) |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: CY: l'accès est réservé aux personnes physiques. Une autorisation est requise et est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principal critère: situation de l'emploi dans le sous-secteur. Les partenariats professionnels (sociétés de personnes) entre personnes physiques sont autorisés. |
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En ce qui concerne: Investissements: BE: il est obligatoire d'être établi en BE à l'endroit où l'activité professionnelle aura lieu et où les actes, documents et courriers s'y rapportant seront maintenus. Un administrateur ou dirigeant de l'établissement au moins doit être agréé en tant qu'auditeur. BG: des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent. CZ: seules les entreprises dont au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de votes sont réservés aux ressortissants tchèques ou aux ressortissants d'un État membre peuvent être autorisées à effectuer des audits en CZ. DE: les cabinets d'audit (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) ne peuvent adopter que des formes juridiques admissibles dans l'UE ou dans l'EEE. Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple peuvent être reconnues comme Wirtschaftsprüfungsgesellschaften si elles sont inscrites au registre du commerce en tant que sociétés commerciales sur la base de leur activité fiduciaire [article 27 du Wirtshaftsprüferordnung (WPO)]. Cependant, les auditeurs de pays tiers enregistrés conformément à l'article 134 du Wirtschaftsprüferordnung (WPO) peuvent effectuer le contrôle légal des déclarations fiscales annuelles ou établir les états financiers consolidés d'une entreprise ayant son siège social en dehors de l'UE et dont les titres se négocient sur un marché réglementé. DK: les auditeurs et cabinets d'audit non agréés conformément à la réglementation mettant en œuvre la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ne peuvent détenir plus de 10 % des droits de vote au sein de cabinets d'audit agréés. FI: une obligation de résidence dans l'EEE existe, concernant au moins un des auditeurs d'une société à responsabilité limitée finlandaise ou des sociétés soumises à l'obligation d'effectuer un audit. L'auditeur doit être une personne physique ou un cabinet d'audit titulaire d'une licence locale. FR: pour les contrôles légaux: la prestation peut être fournie par toute forme de société à l'exception des SNC (sociétés en nom collectif) et des SCS (sociétés en commandite simple). PL: des exigences en matière de forme juridique s'appliquent. SK: seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de votes sont réservés aux ressortissants slovaques ou aux ressortissants d'un État membre peuvent être autorisées à effectuer des audits en SK. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: DE: les auditeurs de pays tiers enregistrés conformément à l'article 134 du Wirtschaftsprüferordnung (WPO) peuvent effectuer le contrôle légal des déclarations fiscales annuelles ou établir les états financiers consolidés d'une entreprise ayant son siège social en dehors de l'UE et dont les titres se négocient sur un marché réglementé. HU et PT: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services d'audit. |
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Services de conseil fiscal (CPC 863, à l'exclusion des services juridiques de conseil et de représentation en matière fiscale, qui sont considérés comme des services juridiques) |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: CY: l'accès est réservé aux personnes physiques. Une autorisation est requise et est subordonnée à un examen des besoins économiques. Principal critère: situation de l'emploi dans le sous-secteur. Les partenariats professionnels (sociétés de personnes) entre personnes physiques sont autorisés. PL: des exigences en matière de forme juridique s'appliquent. |
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En ce qui concerne: Investissements: FR: la prestation ne peut être offerte que par des SEL (à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) ou des SCP (sociétés civiles professionnelles). |
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Services d'architecture et d'aménagement urbain, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie (CPC 8671, 8672, 8673 et 8674) |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: BG: pour les projets d'architecture et d'ingénierie d'importance régionale ou nationale, les investisseurs étrangers doivent travailler en partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants de ceux-ci (CPC 8671, 8672 et 8673). |
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En ce qui concerne: Investissements: FR: un architecte ne peut s'établir en FR aux fins de la prestation de services d'architecture que sous l'une des formes juridiques suivantes sur une base non discriminatoire: SA (société anonyme) et SARL (société à responsabilité limitée), EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (société en commandite par actions), SCOP (société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) ou SAS (société par actions simplifiée) ou encore comme personne individuelle ou associé dans un cabinet d'architectes (CPC 8671). |
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En ce qui concerne uniquement: Commerce transfrontière de services: HR: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services d'aménagement urbain. Un plan ou un projet conçu par un architecte, un ingénieur ou un urbaniste étranger doit être validé par une personne physique ou morale agréée en HR afin d'en attester la conformité au droit croate (CPC 8671, 8672, 8673 et 8674). |
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III-UE-3 – Services professionnels – liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques |
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Services médicaux et dentaires; services fournis par les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical (CPC 85201, 9312 et 9319) |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: CZ et MT: non consolidé pour la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, et d'autres services connexes (CPC 9312, partie de 9319). FI: non consolidé pour la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, les services fournis par les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, excepté les services du personnel infirmier (CPC 9312 et 93191). BG: non consolidé pour la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, des kinésithérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues (CPC 9312, partie de 9319). DE: des restrictions géographiques peuvent s'appliquer à l'inscription au registre professionnel, tant pour les ressortissants allemands que pour les étrangers. Les médecins (y compris les psychologues, les psychothérapeutes et les dentistes) sont tenus de s'inscrire auprès des associations régionales de médecins ou de dentistes conventionnés (kassenärztliche ou kassenzahnärztliche Vereinigungen) pour traiter les patients couverts par la caisse d'assurance-maladie obligatoire. Cette inscription peut être soumise à des restrictions quantitatives en fonction de la répartition régionale des médecins. La présente restriction ne s'applique pas aux dentistes. L'inscription n'est nécessaire que pour les médecins affiliés au système de santé public. Dans le cas des services médicaux, des services dentaires et des services des sages-femmes, l'accès est réservé aux personnes physiques. Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d'un traitement primaire dans lequel un médecin est préalablement intervenu en personne. Le nombre de fournisseurs de services de technologies de l'information et des communications peut être limité afin de garantir l'interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires (CPC 9312 et 93191). |
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En ce qui concerne: Investissements: AT: la coopération de médecins aux fins d'offrir des soins de santé publics ambulatoires en formant des cabinets de groupe ne peut avoir lieu que sous la forme légale de Offene Gesellschaft (OG) ou de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Les associés de ce cabinet de groupe sont exclusivement des médecins. Ils ont le droit d'exploiter un cabinet médical privé, d'être enregistrés auprès de l'ordre autrichien des médecins et d'exercer activement la profession de médecin dans la pratique. Aucune autre personne physique ou morale ne peut être associée du cabinet de groupe et ne peut en partager les revenus ou bénéfices (partie de CPC 9312). DE: des restrictions concernant la forme juridique de l'établissement requis pour fournir ces services peuvent exister (§ 95 SGB V). |
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Services vétérinaires (CPC 932) |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: DE: les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d'un traitement primaire dans lequel un vétérinaire est préalablement intervenu en personne. DE, DK, ES, LV, NL et SK: la fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques. IE: la fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques ou aux partenariats. HU: l'agrément est subordonné à l'examen des besoins économiques. Principal critère: conditions du marché du travail dans le secteur. |
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En ce qui concerne: Investissements: BG: les établissements de médecine vétérinaire peuvent être créés par une personne physique ou morale. FR: les formes juridiques pouvant être adoptées par une entreprise fournissant des services vétérinaires se limitent aux SEP (société en participation), SCP (société civile professionnelle) et SEL (société d'exercice libéral). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: BE et LV: non consolidé pour la fourniture transfrontière des services vétérinaires. |
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Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211) |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: BG, EE et ES: la vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite. EE: la livraison par la poste ou par un service express de médicaments commandés via l'internet est interdite. DE, DK, EL, ES et LU: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. EL: seuls les pharmaciens titulaires d'une licence et les sociétés fondées par des pharmaciens titulaires d'une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. FI: non consolidé pour le commerce de détail de produits pharmaceutiques. IT: l'exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits. SE: non consolidé pour le commerce de détail de produits pharmaceutiques et la fourniture de produits pharmaceutiques au grand public. |
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En ce qui concerne: Investissements: UE, sauf EL, IE, LT, LU et NL: restrictions sur le nombre de fournisseurs autorisés à fournir un service particulier dans une zone locale ou une région particulière de façon non discriminatoire afin d'empêcher un surapprovisionnement dans les régions dans lesquelles la demande est limitée. Un examen des besoins économiques peut donc être effectué en tenant compte de facteurs tels que le nombre d'établissements existants et l'incidence sur ces derniers, les infrastructures de transport, la densité de la population ou la répartition géographique. AT: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. BG: les gérants de pharmacies doivent être des pharmaciens diplômés et ne peuvent gérer qu'une seule officine dans laquelle ils travaillent eux-mêmes. Le nombre de pharmacies que peut posséder une personne est limité. BG et EE: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. DE: le nombre total de pharmacies dont une personne peut être propriétaire est limité à une pharmacie et trois succursales. ES: chaque pharmacien ne peut obtenir plus d'une licence. FR: l'ouverture d'une pharmacie doit être soumise à autorisation. La présence commerciale, y compris pour la vente à distance de médicaments au public par le biais de services informatiques, doit revêtir l'une des formes juridiques autorisées par la législation nationale sur une base non discriminatoire: SEL (société d'exercice libéral) (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SNC (société en noms collectifs), ou SARL (société à responsabilité limitée) uniquement. MT: une personne ne peut pas avoir plus d'une licence à son nom dans une ville ou un village donné [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07), article 5, paragraphe 1], sauf si aucune autre demande de licence n'a été déposée pour la ville ou le village concerné [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07), article 5, paragraphe 2]. PT: dans les sociétés commerciales dont le capital est divisé en actions, celles-ci doivent être nominatives. Personne ne peut, directement ou indirectement, détenir la propriété ou assurer l'exploitation ou la gestion de plus de quatre pharmacies en même temps. SI: le réseau des pharmacies en SI est constitué d'établissements pharmaceutiques publics, appartenant aux municipalités, et de pharmacies privées en concession (dont le propriétaire majoritaire doit être pharmacien de profession). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: BG et ES: la vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite. CZ: la vente par correspondance n'est possible qu'à partir d'États membres. IE, LT et SI: la vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à prescription est interdite. |
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III-UE-4 – Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement (CPC 851, 852 et 853) |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: pour les services de recherche-développement (R & D) financés par des fonds publics octroyés par l'UE au niveau de l'UE, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres et aux entreprises de l'UE ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'UE (CPC 851 et 853). Pour les services de R & D financés par des fonds publics octroyés par un État membre, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants de l'État membre concerné et aux entreprises de l'État membre concerné ayant leur siège dans cet État membre (CPC 851 et 853). La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion d'une procédure de passation de marché d'une partie ou de subventions pour le commerce de services visées aux articles 10.5 (Champ d'application) et 11.2 (Champ d'application) respectivement (3). |
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En ce qui concerne uniquement: Commerce transfrontière de services: RO: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de recherche et de développement. |
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III-UE-5 – Services fournis aux entreprises – Services immobiliers (CPC 821 et 822). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: CZ et HU: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services immobiliers. |
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III-UE-6 – Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: SE: les fournisseurs de services de location simple ou en crédit-bail d'automobiles et de certains véhicules tout-terrain (terrängmotorfordon), sans chauffeur, donnés en location simple ou en crédit-bail pour une période de moins d'un an, sont tenus de désigner une personne responsable de veiller, entre autres, à ce que l'activité soit menée conformément aux réglementations applicables et que les règles de sécurité routière soient respectées. La personne responsable doit résider en SE. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: BE et FR: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs d'articles personnels et domestiques. |
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III-UE-7 – Services fournis aux entreprises |
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Néant. |
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Néant. |
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Néant. |
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En ce qui concerne: Investissements: FR: pour la prestation de services d'arpentage, l'accès est limité aux sociétés ayant l'une des formes juridiques suivantes: SEL (société d'exercice libéral) (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (société civile professionnelle), SA (société anonyme) et SARL (société à responsabilité limitée). Les investisseurs étrangers doivent avoir une autorisation particulière pour la prestation de services d'exploration et de prospection. |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: BG: les essais et analyses concernant la composition et la qualité de l'air et de l'eau ne peuvent être effectués que par le ministère bulgare de l'environnement et des ressources en eau ou ses agences, en collaboration avec l'Académie des sciences de BG. FR et PT: la profession de biologiste est réservée aux personnes physiques. |
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Néant. |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE, sauf HU et SE: non consolidé pour la prestation de services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206 et 87209). AT, BG, CY, CZ, EE, FI, MT, PL, PT, RO, SK et SI: non consolidé pour l'établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs (CPC 87202). LV et LT: non consolidé pour la fourniture de services de placement de personnel temporaire de bureau (CPC 87202). DE et IT: restriction du nombre de fournisseurs de services de placement. FR: les services de placement peuvent faire l'objet d'un monopole d'État. DE: le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement imposant des restrictions sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l'UE ou de l'EEE pour certaines professions (CPC 87202). AT, BG, CY, CZ, DE, FI, EE, MT, LV, LT, PL, PT, RO, SK et SI: non consolidé pour la prestation de services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203). IT: restriction du nombre de fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203). BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LV, LT, PL, PT, RO, SK et SI: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de recherche de cadres (CPC 87201). |
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En ce qui concerne: Investissements: BE: en Région wallonne, la société doit appartenir à un type particulier d'entité juridique régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique, pour fournir des services de placement (CPC 87202). ES: restriction du nombre de fournisseurs de services de recherche de cadres et de services de placement (CPC 87201 et 87202). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: UE, sauf BE, HU et SE: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs (CPC 87202). FR, IE, IT et NL: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de placement de personnel de bureau (CPC 87203). IE: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de recherche de cadres (CPC 87201). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: non consolidé pour la fourniture de services de sécurité. DK, HR et HU: non consolidé pour la fourniture des sous-secteurs suivants: services de gardes (CPC 87305) en HR et HU, services de consultations en matière de sécurité (CPC 87302) en HR, services de gardes des aéroports (partie de CPC 87305) au DK et services de véhicules blindés (CPC 87304) en HU. |
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En ce qui concerne: Investissements: DK: obligation de résidence pour les personnes physiques sollicitant l'autorisation de fournir des services de sécurité, ainsi que pour les cadres dirigeants et la majorité des membres du conseil d'administration des personnes morales sollicitant l'autorisation de fournir ce type de services. La résidence n'est toutefois pas obligatoire dans la mesure où cela est prévu par des accords internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: BE, ES, FI, FR et PT: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de sécurité. |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: sauf AT et SE: non consolidé. LT et PT: les services d'enquête font l'objet d'un monopole d'État. |
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Néant. |
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Néant. |
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Néant. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: UE, sauf ES, LV et SE: non consolidé pour la fourniture de services d'agences de recouvrement et de services d'information en matière de crédit. |
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Néant. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: HU: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de duplication. |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: BG: pour la fourniture de traductions officielles, les agences de traduction doivent passer un contrat avec le ministère des affaires étrangères. CY: l'inscription au registre des traducteurs est nécessaire pour la fourniture de services officiels de traduction et de certification. HU: les services de traduction officielle, de certification officielle des traductions et de certification de copies de documents officiels en langues étrangères ne peuvent être fournis que par l'Agence nationale de traduction et de légalisation (OFFI). PL: seules des personnes physiques peuvent être traducteurs assermentés. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: HR: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de traduction et d'interprétation de documents officiels. |
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Néant |
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Néant |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: SE: le plan économique d'une coopérative d'habitation doit être certifié par deux personnes. Ces personnes doivent être agréées par les pouvoirs publics dans l'EEE. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: SE: les bureaux de prêteur sur gages doivent être constitués en société à responsabilité limitée ou en succursale. |
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Néant |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: UE, sauf DE, EE et HU: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de maintenance et de réparation de matériel de transport depuis l'extérieur de son territoire. UE, sauf CZ, EE, HU, LU et SK: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de maintenance et de réparation de navires de transports par les voies navigables intérieures depuis l'extérieur de son territoire. UE, sauf EE, HU et LV: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de maintenance et de réparation de navires maritimes depuis l'extérieur de son territoire. UE, sauf AT, EE, HU, LV, et PL: non consolidé pour la fourniture de services de maintenance et de réparation d'aéronefs et de leurs pièces depuis l'extérieur de son territoire (partie de CPC 86764, 86769 et 8868). UE: seules les organisations reconnues autorisées dans l'UE peuvent effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte d'États membres. L'établissement peut être obligatoire. |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: NL: le poinçonnage d'objets en métaux précieux est actuellement confié exclusivement à deux monopoles publics néerlandais (partie de CPC 893). CZ: une entreprise de conditionnement autorisée peut uniquement fournir des services de reprise et de récupération d'emballages et doit être une personne morale constituée en société par actions (CPC 88493, CITI 37). |
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III-UE-8 – Services de communication |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: l'organisation du placement des boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission des timbres-poste et la prestation du service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives peut faire l'objet de restrictions conformément à la législation nationale. Des systèmes d'octroi de licences peuvent être institués pour les services pour lesquels il existe une obligation générale de service universel. Ces licences peuvent être assorties d'obligations particulières de service universel ou d'une contribution financière à un fonds de compensation. |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: BE: non consolidé pour les services de radiodiffusion par satellite. |
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III-UE-9 – Travaux de construction (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518) |
Néant. |
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III-UE-10 – Services de distribution |
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En ce qui concerne: Investissements: PT: un système d'autorisation particulier existe pour l'implantation de certains établissements de commerce de détail et de centres commerciaux. Cela concerne les centres commerciaux dont la superficie locative brute est égale ou supérieure à 8 000 m2 et les établissements de commerce de détail dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2 000 m2 lorsqu'ils sont situés à l'extérieur des centres commerciaux. Principaux critères: contribution à la diversité de l'offre commerciale; évaluation des services fournis aux consommateurs; qualité de l'emploi et responsabilité sociale de l'entreprise; intégration au milieu urbain; contribution à l'éco-efficacité (CPC 631, 632 à l'exception de 63211 et 63297). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: FI: non consolidé pour la distribution de produits pharmaceutiques (CPC 62117, 62251 et 8929). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: BG: non consolidé pour la distribution en gros transfrontière de produits pharmaceutiques (CPC 62251). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: FI: non consolidé pour la distribution de boissons alcoolisées (partie de CPC 62112, 62226, 63107 et 8929). SE: Systembolaget AB détient un monopole d'État sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l'exception des bières sans alcool). Sont considérées comme des boissons alcoolisées les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 2,25 pour cent par volume. Dans le cas de la bière, le seuil est fixé à une teneur en alcool supérieure à 3,5 pour cent par volume (partie de CPC 631). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: AT: seules les personnes physiques peuvent demander l'autorisation d'exploiter un bureau de tabac (CPC 63108). ES: seules les personnes physiques peuvent exploiter un bureau de tabac. Un exploitant de bureau de tabac ne peut obtenir qu'une seule licence (CPC 63108). L'État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac. FR: l'État détient un monopole sur le commerce de gros et de détail du tabac (partie de CPC 6222, partie de 6310). IT: une licence est obligatoire pour la distribution et la vente de tabac. La licence est octroyée dans le cadre de procédures publiques. L'octroi des licences est subordonné à un examen des besoins économiques. Principaux critères: population et densité géographique des points de vente existants (partie de CPC 6222, partie de 6310). |
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En ce qui concerne: Investissements: CY: non consolidé pour les services de commerce de détail de carburants, d'électricité et de gaz non embouteillé pour autant que l'investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d'un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: CY: non consolidé pour la vente au détail transfrontière de mazout et de gaz en bouteille autrement que par correspondance. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: BG: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de courtiers en produits de base, la distribution en gros de produits chimiques, de métaux précieux et de pierres précieuses, de substances médicales et de produits et d'articles à usage médical, de tabac et de produits à base de tabac, ainsi que de boissons alcoolisées. |
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III-UE-11 – Services d'éducation (CPC 92) (uniquement les services financés par le secteur privé) |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: lorsqu'un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d'enseignement financés par des fonds privés, la participation d'opérateurs privés au système d'éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire. UE: non consolidé pour d'autres services d'enseignement (CPC 929). SE: non consolidé pour les fournisseurs de services d'enseignement agréés par les autorités publiques. La présente réserve s'applique aux fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d'une forme quelconque de soutien public, tels que les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État, travaillant sous la supervision de l'État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études (CPC 92). CY, FI, MT et RO: non consolidé pour la fourniture de services d'enseignement primaire, secondaire et pour adultes financés par des fonds privés (CPC 921, 922, 924). AT, BG, CY, FI, MT et RO: non consolidé pour la fourniture de services d'enseignement supérieur financés par des fonds privés (CPC 923). AT: la prestation de services d'enseignement universitaire en sciences appliquées financés par des fonds privés requiert l'autorisation de l'autorité compétente, à savoir le Conseil de l'enseignement supérieur technique (Fachhochschulrat). L'investisseur qui souhaite mettre sur pied un programme d'études en sciences appliquées doit avoir pour activité principale la prestation de ces programmes et doit accompagner sa demande d'une évaluation des besoins et d'une étude de marché pour que le programme proposé soit accepté. Le ministère compétent refuse son autorisation s'il juge que le programme est incompatible avec les intérêts nationaux en matière d'enseignement. Le demandeur souhaitant créer une université privée requiert l'autorisation de l'autorité compétente (conseil d'agrément autrichien). Le ministère compétent peut refuser l'agrément si la décision de l'autorité d'accréditation n'est pas conforme aux intérêts nationaux en matière d'enseignement (CPC 923). MT: les prestataires qui souhaitent fournir des services d'enseignement supérieur ou pour adultes financés par des fonds privés doivent obtenir une licence du ministère de l'éducation et de l'emploi. La décision relative à la délivrance de la licence peut être prise de manière discrétionnaire (CPC 923 et 924). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: BG: les services d'enseignement primaire et secondaire financés par des fonds privés ne peuvent être fournis que par des entreprises bulgares autorisées, pour lesquelles la présence commerciale est obligatoire. BG, IT et SI: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services d'enseignement primaire financés par des fonds privés (CPC 921). BG et IT: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services d'enseignement secondaire financés par des fonds privés (CPC 922). AT: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services d'enseignement pour adultes financés par des fonds privés dispensés au moyen d'émissions de radio ou de télévision (CPC 924). |
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En ce qui concerne: Investissements: ES et IT: une autorisation est requise pour ouvrir une université financée par des fonds privés délivrant des diplômes ou des titres reconnus. Un examen des besoins économiques est effectué. Principaux critères: population et densité des établissements existants. ES: la procédure implique l'obtention de l'avis du Parlement. SK: pour les fournisseurs de tous les services d'enseignement financés par des fonds privés autres que les services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire, un examen des besoins économiques peut s'appliquer, et le nombre d'écoles qui sont établies peut être limité par les autorités locales (CPC 921, 922, 923 à l'exclusion de 92310, 924). EL: l'enseignement de niveau universitaire est dispensé uniquement par des établissements qui sont des personnes morales de droit public totalement autonomes. |
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III-UE-12 – Services environnementaux (CPC 9401, 9402, 9403 et 9406) |
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: DE: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de gestion des déchets autres que les services de conseil et de services relatifs à la protection des sols et à la gestion des sols contaminés autres que les services de conseil. |
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III-UE-13 – Services sociaux et sanitaires (uniquement les services financés par le secteur privé) |
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Services de santé – services hospitaliers, services d'ambulances, services des maisons de santé (CPC 93, 931 à l'exception de 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193 et 93199) |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: la participation d'opérateurs privés au réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois. AT, SI et PL: non consolidé pour la fourniture de services d'ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192). BG, CY, CZ, FI, MT et SK: non consolidé pour la fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192 et 93193). BE: non consolidé pour la fourniture et la mise en place de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 93192 et 93193). FI: non consolidé pour la fourniture d'autres services de santé humaine (CPC 93199). DE: non consolidé pour la prestation du système de sécurité sociale allemand, si diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des services fournis exclusivement dans l'exercice de la puissance publique. DE: l'organisation et la réglementation des services de secours et des services d'ambulances homologués relèvent des Länder. La plupart des Länder délèguent leur compétence en matière de services de secours aux communes. Les communes peuvent donner la priorité aux opérateurs à but non lucratif. Les services d'ambulances sont soumis à des exigences en matière de planification, d'autorisation et d'accréditation. Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d'un traitement primaire dans lequel est intervenu physiquement auparavant un médecin. Le nombre de fournisseurs de services de technologies de l'information et des communications (TIC) peut être limité afin de garantir l'interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. SI: l'État détient un monopole pour les services suivants: la fourniture de sang, les préparations de sang, le prélèvement et la préservation d'organes humains à des fins de transplantation, les services sociomédicaux, d'hygiène, d'épidémiologie et de santé environnementale, les services d'anatomie pathologique et la procréation médicalement assistée (CPC 931). |
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En ce qui concerne: Investissements: DE: non consolidé pour la propriété des établissements hospitaliers financés par des fonds privés et administrés par les forces allemandes. DE: non consolidé en ce qui concerne la nationalisation d'autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés. (CPC 93110) FR: alors que d'autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l'UE, les investisseurs de pays non membres de l'UE n'ont accès qu'aux SELAS (sociétés d'exercice libéral) et aux SCP (sociétés civiles professionnelles). La prestation des services médicaux et dentaires, des services de sages-femmes et des services de personnel infirmier ne peut être assurée que par des SEL (sociétés d'exercice libéral) (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) ou des SCP. Pour la prestation de services hospitaliers, de services d'ambulances, de services de maisons de santé autres que les services hospitaliers et les services sociaux, une autorisation est nécessaire pour l'exercice des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux est prise en compte dans le processus d'autorisation. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: FR: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services d'analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés (partie de CPC 9311). |
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Services de santé et services sociaux, y compris l'assurance retraite |
En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: UE, sauf HU: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de santé depuis l'extérieur de son territoire, la fourniture transfrontière de services sociaux depuis l'extérieur de son territoire, ainsi que les activités ou services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité sociale. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui sont visés par d'autres réserves (CPC 931 à l'exception de 9312, partie de 93191). HU: non consolidé pour la fourniture transfrontière, depuis l'extérieur de son territoire, de tous les services hospitaliers, services d'ambulances et services des maisons de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics (CPC 9311, 93192 et 93193). |
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Services sociaux, y compris l'assurance retraite |
En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: non consolidé pour les activités ou services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime de sécurité sociale institué par la loi. La participation d'opérateurs privés au réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois. CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK, et SI: non consolidé pour la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés. BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT et PT: non consolidé pour la fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite. DE: non consolidé pour le système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des services fournis exclusivement dans l'exercice de la puissance publique. |
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En ce qui concerne uniquement: Investissements: HR: l'établissement de certaines installations de services sociaux financés par les fonds privés peut être soumis à une limite déterminée en fonction des besoins dans certaines zones géographiques (CPC 9311, 93192, 93193 et 933). |
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III-UE-14 – Services liés au tourisme et aux voyages |
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En ce qui concerne: Investissements: BG: la constitution en société est obligatoire (pas de succursales) (CPC 7471 et 7472). |
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III-UE-15 – Services récréatifs, culturels et sportifs |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE, sauf AT et, en ce qui concerne les investissements, LT: non consolidé pour la fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels. AT et LT: un permis ou une concession peut être requis pour l'établissement. |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI et SK: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques. BG: non consolidé pour la fourniture des services de spectacles suivants: les services des cirques, des parcs d'attractions et similaires, les services des salles de danse, discothèques et professeurs de danse, et les autres services de spectacles. EE: non consolidé pour la fourniture d'autres services de spectacles, à l'exception des services de cinémas. LT et LV: non consolidé pour la fourniture de tous les services de spectacles, à l'exception des services d'exploitation de salles de cinéma. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: UE, sauf AT et SE: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques. |
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Néant. |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE, sauf MT: non consolidé pour la fourniture d'activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d'argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d'argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte. La présente réserve ne s'applique pas aux jeux d'adresse, aux machines de jeu de hasard qui ne donnent pas de prix ou dont les prix remis se limitent à des parties gratuites, ni aux jeux promotionnels dont l'objectif unique est d'encourager la vente de marchandises ou de services qui ne sont pas visés par la présente exclusion. |
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III-UE-16 – Services de transport et services auxiliaires des transports |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE, sauf LV et MT: non consolidé en ce qui concerne l'immatriculation d'un navire et l'exploitation d'une flotte de navires battant le pavillon de l'État d'établissement [toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire hauturier, y compris la pêche et l'aquaculture et les services annexes à la pêche; le transport international de voyageurs et de marchandises (CPC 721); et les services auxiliaires des transports maritimes]. MT: la liaison maritime entre MT et l'Europe continentale via l'IT fait l'objet de droits exclusifs (CPC 7213, 7214, partie de 742, 745 et partie de 749). BG: la prestation des services d'entretien des navires sans équipage dans les ports et entrepôts bulgares situés sur le Danube est réservée aux entreprises bulgares (la constitution en société est obligatoire). Le nombre de fournisseurs de services dans les ports peut être limité en fonction de la capacité objective du port, qui est déterminée par une commission d'experts nommée par le ministre des transports, des technologies de l'information et des communications (CITI 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, 722, 74520, 74540, 74590 et 882). En ce qui concerne la prestation des services annexes au transport public dans les ports bulgares, l'autorisation de fournir ces services est accordée par un contrat de concession s'il s'agit d'un port d'importance nationale, ou par un contrat passé avec le propriétaire du port s'il s'agit d'un port d'importance régionale (CPC 74520, 74540 et 74590). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: non consolidé pour la fourniture de services de pilotage et d'accostage. UE, sauf LT et LV: non consolidé pour les services de poussage et de remorquage (CPC 7452). BE: les services de manutention des marchandises ne peuvent être fournis que par des travailleurs accrédités et autorisés à travailler dans des zones portuaires désignées par arrêté royal (CPC 741). |
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En ce qui concerne: Investissements: EL: l'État détient le monopole des services de manutention dans les zones portuaires (CPC 745). LT: seules les personnes morales lituaniennes ou les personnes morales d'un État membre ayant des succursales en LT et possédant un certificat délivré par l'administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage, d'accostage, de poussage et de remorquage (CPC 7452). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: non consolidé pour le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises (CPC 711). LT: les services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire font l'objet d'un monopole d'État (CPC 86764, 86769 et partie de 8868). SE: la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un investisseur entend établir ses propres équipements d'infrastructure de gare. Principaux critères: contraintes d'espace et de capacité (CPC 86764, 86769 et partie de 8868). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: UE: non consolidé pour les transports routiers (services de transports de voyageurs, services de transports de marchandises, services de transports internationaux par camions). En ce qui concerne: Investissements: UE: non consolidé pour le cabotage dans un État membre par des investisseurs étrangers établis dans un autre État membre (CPC 712). UE: un examen des besoins économiques peut s'appliquer aux services de taxi dans l'UE et une limite peut être fixée au nombre de prestataires de services. Principal critère: demande locale, conformément à la législation applicable (CPC 71221). AT: pour le transport de passagers et de fret, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'à des ressortissants des États membres et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE (CPC 712). BE: le nombre maximal de licences peut être fixé par la loi (CPC 71221). BG: pour les transports de voyageurs et de marchandises, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres et aux personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE. La constitution en société est obligatoire (CPC 712). ES: en ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour les services relevant de la classe CPC 7122. Principal critère: demande locale. Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d'emplois. FR: les investisseurs de pays non membres de l'UE ne sont pas autorisés à fournir des services de transports interurbains par autobus (CPC 712). IE: examen des besoins économiques pour les transports interurbains réguliers. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de la population, répartition géographique, incidence sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois (CPC 7121 et 7122). IT: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d'emplois. Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d'emplois. Un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de transports de marchandises. Principaux critères: demande locale (CPC 712). LV: pour les services de transport de passagers et de fret, une autorisation est requise et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger. Les entités établies dans le pays sont tenues d'utiliser des véhicules qui y sont immatriculés (CPC 712). MT: pour les services d'autobus publics: l'ensemble du réseau fait l'objet d'une concession qui comprend une obligation de service public imposant de desservir certains groupes sociaux (comme les étudiants et les personnes âgées) (CPC 712). MT: pour les taxis: restrictions du nombre de licences. Pour les Karozzini (voitures tirées par des chevaux): restrictions du nombre de licences (CPC 712). PT: en ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création d'emplois (CPC 712). SK: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports de marchandises. Principal critère: demande locale (CPC 712). SE: la fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport routier est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un investisseur entend établir ses propres équipements d'infrastructure terminaux. Principaux critères: contraintes d'espace et de capacité (CPC 86764, 86769 et partie de 8867). SE: afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est nécessaire. Les licences sont accordées de façon non discriminatoire, à l'exception du fait que les opérateurs de services de transport par route de passagers et de fret ne peuvent utiliser, en règle générale, que des véhicules qui sont immatriculés dans le pays. Si un véhicule est immatriculé à l'étranger, qu'il appartient à une personne physique ou morale ayant sa résidence principale à l'étranger et qu'il est introduit en SE à titre temporaire, ledit véhicule peut être utilisé temporairement en SE. Les opérateurs de services transfrontières de transports routiers de marchandises et de voyageurs doivent obtenir pour ces opérations une licence délivrée par l'autorité compétence du pays où ils sont établis. D'autres exigences applicables au commerce transfrontière peuvent être établies dans des accords bilatéraux sur les transports routiers. Pour les véhicules auxquels ne s'applique aucun accord bilatéral de ce type, une licence doit aussi être obtenue auprès de l'Agence suédoise des transports (CPC 712). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: BG: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services annexes des transports routiers (CPC 744). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: pour la prestation des services d'assistance en escale, l'établissement sur le territoire de l'UE peut être obligatoire. Le degré d'ouverture du marché de l'assistance en escale dépend de la taille de l'aéroport. Le nombre de prestataires dans chaque aéroport peut être limité. Pour les grands aéroports, ce nombre ne peut être inférieur à deux. En ce qui concerne: Investissements: PL: pour les services d'entreposage de marchandises congelées ou réfrigérées et les services d'entreposage en vrac de liquides ou de gaz dans les aéroports, la possibilité de fournir certains types de services dépend de la taille de l'aéroport. Le nombre de fournisseurs dans chaque aéroport peut être limité en raison de contraintes d'espace et être limité à deux fournisseurs au minimum pour d'autres raisons (partie de CPC 742). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: non consolidé pour les services de transport spatial et la location d'engins spatiaux (CPC 733 et partie de 734). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: sauf FI: seuls les transporteurs routiers établis dans un État membre qui satisfont aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres ont le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière. Des restrictions s'appliquent à tous les modes de transport. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les taxes sur les véhicules automobiles qui s'appliquent aux véhicules routiers qui parcourent un trajet dans le cadre d'un transport combiné soient réduites ou remboursées (CPC 711, 712, 7212, 7222, 741, 742, 743, 744, 745, 748 et 749). |
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III-UE-17 – Agriculture, pêche, secteur de l'eau, fabrication |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: HR: non consolidé pour les activités liées à l'agriculture et à la chasse. HU: non consolidé pour les activités liées à l'agriculture (CITI 011, 012, 013, 014, 015; CPC 8811, 8812, 8813 sauf les services de conseils et de consultations). PT: la profession d'agronome est réservée aux personnes physiques (CPC 881). |
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En ce qui concerne: Investissements: FI: des droits exclusifs peuvent être accordés pour détenir et élever des rennes (CITI 014). FR: l'établissement d'exploitations agricoles et de coopératives agricoles par des investisseurs d'un pays non membre de l'UE est soumis à autorisation. Une autorisation préalable est requise pour devenir membre ou administrateur d'une coopérative agricole (CITI 011, 012, 013, 014 et 015). SE: seule la population sami peut détenir et élever des rennes (CITI 014). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: en particulier dans le cadre de la politique commune de la pêche et des accords sur la pêche conclus avec des pays tiers, l'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence d'un État membre, et à leur utilisation, notamment:
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: UE: non consolidé pour les activités comprenant les services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l'approvisionnement en eau potable et la gestion de l'eau. |
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En ce qui concerne: Investissements: IE: dans les activités de meunerie, l'établissement de résidents étrangers est soumis à autorisation (CITI 1531). |
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Néant. |
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En ce qui concerne: Investissements: LV: seules les personnes morales constituées en LV et les personnes physiques lettones ont le droit de créer et de publier des médias de masse. Les succursales ne sont pas autorisées. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: DE: chaque journal, revue ou périodique imprimé ou diffusé publiquement doit indiquer clairement un rédacteur responsable (nom complet et adresse d'une personne physique). Il peut être exigé que le rédacteur responsable soit un résident permanent en DE, dans l'UE ou dans un État de l'EEE. Le ministre fédéral de l'intérieur peut accorder des dérogations (CITI 22). SE: les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en SE sont tenues de résider en SE ou d'être ressortissantes d'un État membre de l'EEE. Les propriétaires de tels périodiques qui sont des personnes morales doivent être établis dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en SE, de même que les enregistrements techniques, doivent avoir un éditeur responsable, lequel doit être domicilié en SE. |
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Néant. |
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III-UE-18 – Activités liées à l'énergie |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: IT: les mines appartenant à l'État sont soumises à des règles de prospection et d'extraction particulières. Un permis de prospection est requis (permesso di ricerca, article 4 du Regio Decreto 29 luglio 1927, no 1443/1927, «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno») avant toute activité d'exploitation (décret royal no 1443/1927). Ce permis est d'une durée déterminée et définit exactement les limites du terrain prospecté; plusieurs permis de prospection peuvent être accordés pour la même zone à différentes personnes physiques ou entreprises (ce type de permis n'a pas nécessairement un caractère exclusif). Une autorisation (concessione, article 14 du décret royal no 1443/1927 et article 34 du décret-loi no 112/1998) de l'autorité régionale est obligatoire pour l'exploitation des ressources minérales (CITI 10, 11, 12, 13 et 14; CPC 8675 et 883). FI: l'exploration et l'exploitation des ressources minérales sont soumises à la délivrance d'une licence qui est accordée par le gouvernement pour l'extraction de matières destinées à l'industrie nucléaire. Une autorisation du gouvernement est requise pour la réhabilitation des sites miniers. Elle peut être accordée à une personne physique résidant dans l'EEE ou à une personne morale établie dans l'EEE. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer (CITI 12, CPC 5115, 883 et 8675). IE: les sociétés de prospection et d'extraction minière opérant en IE doivent y avoir une présence. Pour la prospection minière, les entreprises (irlandaises et étrangères) ont l'obligation de recourir aux services soit d'un agent soit d'un directeur de prospection résidant en IE pendant le déroulement des travaux. Dans le cas de l'exploitation minière, une concession minière ou une licence minière signée avec l'État doit être détenue par une société constituée en IE. Il n'existe aucune restriction en ce qui concerne la propriété d'une telle société (CITI 10, 13 et 14, CPC 883). |
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En ce qui concerne: Investissements: BE: l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et des autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental font l'objet de concessions. Le concessionnaire doit avoir une adresse de service en BE (CITI 14). Les entreprises étrangères contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d'un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité de l'UE peuvent se voir interdire le contrôle de l'activité. La constitution en société est obligatoire (pas de succursales) (CITI 10, 1110, 13 et 14). BG: certaines activités économiques liées à l'exploitation ou à l'utilisation de biens appartenant à l'État ou de biens publics font l'objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions ou d'autres lois particulières relatives aux concessions. Les activités de prospection et d'exploration des ressources naturelles souterraines sur le territoire de la BG, sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de la mer Noire sont soumises à autorisation, tandis que les activités d'extraction et d'exploitation font l'objet de concessions octroyées en vertu de la loi sur les ressources naturelles souterraines. Il est interdit aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c'est-à-dire des zones extraterritoriales) ou aux sociétés qui y sont liées de participer, directement ou indirectement, à des procédures ouvertes ayant pour objet l'octroi de permis ou de concessions pour la prospection, l'exploration ou l'extraction de ressources naturelles, y compris de minerais d'uranium et de thorium, ainsi que d'exploiter un permis ou une concession existant qui a été octroyé, étant donné que ces opérations, y compris la possibilité de déclarer la découverte géologique ou commerciale d'un gisement à la suite de travaux d'exploration, sont exclues. Les sociétés commerciales dans lesquelles l'État membre ou une municipalité détient plus de 50 % du capital ne peuvent effectuer des opérations dont l'objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l'acquisition de participations, la location, la réalisation d'activités conjointes, l'obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l'autorité compétente, à savoir, selon le cas, l'Agence de la privatisation ou le conseil municipal. Sans préjudice de l'article 8.4, paragraphes 1 et 2, de la décision de l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012, tout recours aux techniques de fracturation hydraulique aux fins des activités de prospection, d'exploration ou d'extraction de pétrole et de gaz est interdit par décision du Parlement. L'exploration et l'extraction de gaz de schiste sont interdites (CITI 10, 11, 12, 13 et 14). L'extraction de minerai d'uranium est interdite par le décret no 163 du Conseil des ministres du 20 août 1992. Le régime général des concessions minières s'applique à l'extraction de minerai de thorium. Pour participer aux procédures d'octroi des concessions pour l'extraction de minerai de thorium, une société mexicaine doit être établie conformément à la loi sur le commerce et être inscrite au registre du commerce. Les décisions autorisant l'extraction de minerai de thorium sont prises au cas par cas sur une base non discriminatoire. L'interdiction faite aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c'est-à-dire des zones extraterritoriales) ou aux sociétés qui y sont liées de participer, directement ou indirectement, à des procédures ouvertes ayant pour objet l'octroi de concessions pour l'extraction de ressources naturelles s'applique également aux minerais d'uranium et de thorium (CITI 12). CY: pour des raisons de sécurité énergétique, le Conseil des ministres peut refuser l'accès aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures et l'exercice de celles-ci à une entité qui est sous le contrôle effectif du Mexique ou de ressortissants du Mexique. Après avoir obtenu l'autorisation de prospecter, d'explorer et d'extraire des hydrocarbures, aucune entité ne peut passer sous le contrôle direct ou indirect du Mexique ou d'un ressortissant mexicain sans l'approbation préalable du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut refuser d'accorder une autorisation de prospecter, d'explorer et d'extraire des hydrocarbures à une entité effectivement contrôlée par le Mexique ou par un pays tiers ou par un ressortissant du Mexique ou d'un pays tiers, si le Mexique ou le pays tiers n'accorde pas à des entités de CY ou à des entités d'États membres, en ce qui concerne l'accès aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures et leur exercice, un traitement comparable à celui que la CY ou l'État membre accorde aux entités du Mexique ou de ce pays tiers (CITI 1110). SK: pour l'exploitation minière, les activités liées à l'exploitation minière et les activités géologiques, la constitution en société dans un État membre de l'UE ou de l'EEE est obligatoire (pas de succursale) (CITI 10, 11, 12, 13, 14; CPC 5115, 7131, 883 et 8675). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: AT et BG: non consolidé pour la production d'électricité, les services de distribution d'énergie et les services annexes à la distribution d'énergie (CITI 4010, CPC 887 sauf les services de conseils et de consultations). BE: non consolidé pour les services de distribution d'énergie et les services annexes à la distribution d'énergie (CPC 887). CY: non consolidé pour la production, le transport et la distribution d'électricité, les services annexes à la distribution d'électricité à l'exception des services de conseils et de consultations, les services de commerce en gros d'électricité et les services de commerce de détail d'électricité, pour autant que l'investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d'un pays non membre de l'UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE (CITI 4010, CPC 62279 et 887). CZ: une autorisation est requise pour la production, le transport, la distribution, la commercialisation et les autres activités des opérateurs du marché de l'électricité, ainsi que pour la production et la distribution de chaleur. Il existe des droits exclusifs en ce qui concerne les autorisations pour le transport de l'électricité et du gaz et les licences d'opérateur de marché (CITI 40, CPC 7131, 62279, 742 et 887). FI: non consolidé pour l'importation d'électricité. Non consolidé pour le commerce transfrontière relatif au commerce de gros et de détail d'électricité. Non consolidé pour les réseaux et systèmes de transport et de distribution d'électricité (CITI 4010, CPC 62279 et 887 sauf les services de conseils et de consultations). FR: non consolidé pour le transport et la distribution d'électricité (CITI 4010 et CPC 887). PL: les activités suivantes sont subordonnées à l'obtention d'une licence en vertu de la loi sur l'énergie:
Une licence ne peut être accordée par l'autorité compétente qu'à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d'un État membre de l'UE ou d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse (CITI 4010, CPC 62279, 63297 et 887). PT: les activités de transport et de distribution d'électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives. Les concessions dans les secteurs de l'électricité ne sont accordées qu'aux sociétés par actions à responsabilité limitée dont le siège social et la direction effective sont établis au PT (CITI 4010 et CPC 887). SK: une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d'électricité, le commerce de gros et de détail d'électricité et les services annexes à la distribution d'énergie. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché (CITI 4010, CPC 62279 et 887). |
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En ce qui concerne: Investissements: BE: des restrictions existent concernant les types d'entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs. Les entreprises étrangères contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d'un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité de l'UE peuvent se voir interdire le contrôle de l'activité. L'autorisation individuelle pour la production de 25 MW d'électricité est subordonnée à une exigence d'établissement dans l'UE ou dans un autre État ayant en vigueur un régime analogue à celui instauré par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et où l'entreprise possède un lien effectif et continu avec l'économie. La production d'électricité au large, sur le territoire extracôtier de la BE, est subordonnée à une concession et à une obligation de coentreprise avec une entreprise d'un État membre ou une entreprise étrangère d'un pays ayant un régime analogue à celui établi par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d'autorisation et de sélection. En outre, l'administration centrale ou le siège social de l'entreprise doit se trouver dans un État membre ou un pays qui satisfait aux critères susmentionnés, si l'entreprise a un lien effectif et continu avec l'économie. La construction de lignes de transport d'énergie électrique reliant les installations de production au large au réseau de transport d'Elia doit faire l'objet d'une autorisation et l'entreprise doit satisfaire aux conditions énoncées précédemment, sauf pour l'exigence de coentreprise (CITI 4010). FR: non consolidé pour la production d'électricité (CITI 4010). MT: EneMalta plc détient un monopole pour l'approvisionnement en électricité (CITI 4010, CPC 887). NL: la propriété du réseau électrique est octroyée exclusivement au gouvernement des Pays-Bas (systèmes de transport) et à d'autres autorités publiques (systèmes de distribution) (CITI 4010 et CPC 887). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: PT: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services connexes aux services de commerce de gros d'électricité, aux services de commerce de détail d'électricité et aux services annexes à la distribution d'électricité (CPC 62279 et 887 sauf les services de conseils et de consultations). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: AT: non consolidé pour le transport de gaz et de marchandises autres que le gaz et l'eau (CPC 713). BE: pour les services d'entreposage en vrac de gaz, des conditions s'appliquent concernant les types d'entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs. Il est nécessaire d'être établi dans l'UE pour les services d'entreposage en vrac de gaz (partie de CPC 742). De façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d'approvisionnement est d'au moins un million de mètres cubes par an) établis en BE est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ou morales établies dans un État membre (CITI 4020, CPC 7131). Le transport de gaz naturel et d'autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d'autorisation. Une autorisation ne peut être accordée qu'à une personne physique ou morale établie dans un État membre (conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 mai 2002). Les entreprises étrangères contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d'un pays tiers qui représente plus de 5 % des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité de l'UE peuvent se voir interdire le contrôle de l'activité. Pour obtenir l'autorisation, une société doit, à la fois:
BG: non consolidé pour les transports par conduites et l'entreposage de pétrole et de gaz naturel, y compris le transport en transit (CITI 4020, CPC 7131 et partie de 742). CY: non consolidé pour la production de gaz, la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, les transports de combustibles par conduites, les services annexes à la distribution de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, et les services de commerce de détail de gaz non embouteillé, pour autant que l'investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d'un pays non membre de l'UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE (CITI 4020, CPC 62271, 63297, 7131 et 887). CZ: non consolidé pour la production, le transport, la distribution, le stockage et la commercialisation de gaz (CITI 2320 et 4020; CPC 7131, 63297, 742 et 887). DK: le propriétaire ou l'exploitant qui compte installer une conduite pour le transport de pétrole brut ou raffiné, de produits pétroliers ou de gaz naturel doit obtenir un permis des autorités locales avant de commencer les travaux. Le nombre de permis délivrés peut être limité (CPC 7131). FI: non consolidé pour le contrôle ou la détention d'un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) (y compris les parties du terminal de GNL utilisées pour l'entreposage et la regazéification du GNL) par des personnes ou entreprises étrangères pour des raisons de sécurité énergétique (CITI 4020 et CPC 742). FI: non consolidé pour les réseaux et systèmes de transport et de distribution de gaz. Restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l'importation de gaz naturel (CITI 4020, CPC 887 sauf les services de conseils et de consultations). FR: seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l'État français, à un autre organisme du secteur public ou à ENGIE peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution de gaz pour des raisons de sécurité énergétique nationale (CITI 4020 et CPC 887). HU: la fourniture de services de transports par conduites est subordonnée à une exigence d'établissement. Les services peuvent être fournis dans le cadre d'un contrat de concession attribué par l'État ou l'autorité locale. La fourniture de ce service est réglementée par la loi sur les concessions (CPC 7131). NL: la propriété du réseau de conduites de gaz est octroyée exclusivement au gouvernement (systèmes de transport) et à d'autres autorités publiques (systèmes de distribution) (CITI 4020 et CPC 7131). PL: les activités suivantes sont subordonnées à l'obtention d'une licence en vertu de la loi sur l'énergie:
Une licence ne peut être accordée par l'autorité compétente qu'à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d'un État membre de l'UE, d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse (CITI 4020, CPC 63297, 74220 et 887). PT: les concessions relatives au transport, à la distribution et à l'entreposage souterrain de gaz naturel, ainsi qu'aux terminaux de réception, d'entreposage et de regazéification de GNL, sont accordées dans le cadre de contrats de concession attribués à l'issue d'un processus d'appel d'offres public. Ces concessions ne sont accordées qu'aux sociétés dont le siège social et la direction effective sont établis au PT (CITI 4020, CPC 7131, 7422 et 887, sauf les services de conseils et de consultations). SK: une autorisation est requise pour la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux et les transports de combustibles par conduites. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché. Pour toutes ces activités, l'autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ayant leur résidence permanente dans un État membre de l'UE ou de l'EEE ou aux personnes morales établies dans l'UE ou l'EEE (CITI 4020, CPC 62271, 63297, 7131, 742 et 887). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: CY: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services d'entreposage de combustibles transportés par conduites (CPC 7131 et 742). LT: l'établissement est obligatoire pour le transport et la distribution de combustibles. Les licences ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales de LT ou à des succursales de personnes morales étrangères ou d'autres organisations (filiales) établies en LT (CITI 4020 et CPC 7131). La présente réserve ne s'applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution de combustibles, à forfait ou sous contrat. PT: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services liés à la fabrication de gaz, aux transports de combustibles par conduites, aux services d'entreposage de combustibles, aux services de commerce de détail de gaz non embouteillé, et aux services annexes à la distribution de gaz naturel. |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: AT, BE et DE: non consolidé pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d'énergie nucléaire. FI: non consolidé pour le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d'énergie nucléaire. |
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En ce qui concerne: Investissements: BG: non consolidé pour le traitement des matières fissiles et fusionnables ou des matières qui servent à leur fabrication, ainsi que pour leur commercialisation, pour l'entretien et la réparation du matériel et des systèmes employés dans les installations de production d'énergie nucléaire, pour le transport de ces matières et des déchets générés par leur traitement, pour l'utilisation du rayonnement ionisant et pour tout autre service se rapportant à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (dont services d'ingénierie et de conseil et services liés aux logiciels, etc.). FR: ces activités doivent respecter les obligations établies dans l'accord Euratom-Mexique. HU et SE: non consolidé pour le traitement de combustibles nucléaires et la production d'électricité nucléaire (CITI 2330 et partie de 4010). |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: BG: non consolidé pour la production et la distribution de chaleur (CITI 4030 et CPC 887). Une licence ne peut être accordée par l'autorité compétente qu'à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d'un État membre de l'UE, d'un État membre de l'EEE ou de la Confédération suisse (CITI 4030 et CPC 887). SK: une autorisation est requise pour la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude, le commerce de gros et de détail de vapeur et d'eau chaude et les services annexes à la distribution d'énergie. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché (CITI 4030 et CPC 887). |
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En ce qui concerne: Investissements: FI: des restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs existent pour la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude (CITI 40 et CPC 7131). |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: FI: non consolidé pour les réseaux et systèmes de transport et de distribution de vapeur et d'eau chaude (CITI 4030, CPC 7131 sauf les services de conseils et de consultations). |
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III-UE-19 – Autres services non compris ailleurs |
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En ce qui concerne: Investissements et Commerce transfrontière de services: DE, FI, PT, SE et SI: non consolidé pour les services de pompes funèbres et d'incinération. |
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En ce qui concerne: Commerce transfrontière de services: CZ: non consolidé pour les services de ventes aux enchères (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, partie de 85990) |
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LT: non consolidé pour la transmission de données via des réseaux d'État sécurisés, l'octroi d'adresses Internet se terminant par «gov.lt» et la certification des caisses enregistreuses électroniques. |
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FI: non consolidé pour la fourniture transfrontière de services d'identification électronique. |
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(1) Il est entendu que, conformément aux notes explicatives, les conditions à remplir pour s'inscrire à un barreau peuvent comporter l'obligation d'avoir obtenu un diplôme en droit dans le pays hôte ou équivalent ou d'avoir suivi une formation sous la supervision d'un avocat agréé ou l'obligation d'être enregistré auprès d'un cabinet ou d'avoir une adresse professionnelle dans la juridiction du barreau. Dans la mesure où ces exigences ne sont pas discriminatoires, elles ne sont pas reprises dans la liste. (2) Voir appendice I. (3) Les mesures pertinentes comprennent: tous les programmes-cadres de recherche ou d'innovation de l'UE existants et futurs, notamment les règles de participation à Horizon 2020 [conformément au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 et les règles de diffusion des résultats] et les règlements relatifs aux initiatives technologiques conjointes (ITC), aux décisions fondées sur l'article 185 du TFUE et à l'Institut européen d'innovation et de technologie (IET), ainsi que les programmes de recherches nationaux, régionaux ou locaux existants et futurs. (4) L'UE souscrit à la «Position convenue sur le champ de la division 84 de la CPC – Services informatiques». |
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Appendice III-B-1
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX MARCHÉS
LISTE DU MEXIQUE
Réserves applicables au niveau central
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Secteur ou sous-secteur |
Limitations concernant l'accès aux marchés |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) et 2) Néant 3) Néant, sauf comme indiqué sous le point 1.A. 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) et 2) Néant 3) Néant, sauf comme indiqué sous le point 1.A. 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) et 2) Néant 3) Néant, sauf comme indiqué sous le point 1.A. 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) Néant 3) Néant, à l'exception des conditions fixées pour chaque moyen de transport spécifique 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) et 3) Néant 2) Non consolidé (*1) 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) et 3) Néant 2) Non consolidé (*1) 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) Néant 3) Néant, à l'exception des conditions fixées pour chaque moyen de transport spécifique 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Le trafic international peut uniquement être acheminé via les ports internationaux d'une personne physique ou morale ayant obtenu une concession auprès de l'agence de régulation pour installer, exploiter ou utiliser un réseau public de télécommunication sur le territoire mexicain et autorisée à fournir des services longue distance internationaux. 2) Néant 3) La commission de régulation des télécommunications (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones) (ci-après dénommée «CRT») réserve aux stations de radio FM des communautés autochtones 10 % de la bande de radiodiffusion FM de 88 à 108 MHz. Ce pourcentage est accordé à titre de concession pour les fréquences supérieures de la bande de radiodiffusion mentionnée. La CRT réserve directement 90 MHz de la bande de 700 MHz au fonctionnement et à l'exploitation d'un réseau partagé à grande échelle dans le cadre d'une concession d'exploitation commerciale. Les revendeurs de services de télécommunication longue distance internationaux ne peuvent conclure des contrats de services de télécommunication qu'avec les concessionnaires autorisés exclusivement. L'acteur économique qui a été déclaré prépondérant dans le secteur des télécommunications ou les concessionnaires qui font partie du groupe économique auquel appartient l'acteur économique déclaré prépondérant ne peuvent participer directement ou indirectement aux reventes. 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Comme indiqué au point 2.C.1). 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Comme indiqué au point 2.C.1). 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Comme indiqué au point 2.C.1). 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Comme indiqué au point 2.C.1). La revente de services de circuits loués privés à des réseaux privés n'est pas autorisée au Mexique. 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Comme indiqué au point 2.C.1). 2) Néant 3) Comme indiqué au point 2.C.3). 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Comme indiqué au point 2.C.1). 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Comme indiqué au point 2.C.1). 2) Néant 3) Néant, à l'exception des règles applicables à l'établissement et à l'exploitation des revendeurs. La CRT ne délivre pas de permis pour l'établissement d'un revendeur avant la publication de la réglementation correspondante. 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) L'inscription auprès de la CRT est obligatoire pour fournir des services à valeur ajoutée. Les services à valeur ajoutée provenant de l'étranger destinés au territoire mexicain peuvent uniquement être reçus et livrés au Mexique par l'intermédiaire des infrastructures ou installations d'un concessionnaire de réseau public de télécommunication. 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) et 2) Néant 3) Néant, sauf comme indiqué au point 2.C.3) 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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(CPC 5121 et 5122) |
1) et 4) Non consolidé 2) Non consolidé (*1) 3) Néant |
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(CPC 5124, 5127 et 5128) |
1) et 4) Non consolidé 2) Non consolidé (*1) 3) Néant |
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1) Non consolidé 2) Non consolidé (*1) 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) Non consolidé (*1) 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) Non consolidé (*1) 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) Non consolidé (*1) 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) Non consolidé (*1) 3) Néant, sauf que les services liés aux aides visuelles et électroniques sur les pistes d'aéroport sont subordonnés à une autorisation du ministère des communications et des transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant, sauf comme indiqué aux annexes I et II 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) et 2) Néant 3) Néant, sauf qu'une autorisation préalable du ministère de l'éducation publique (Secretaría de Educación Pública) (ci-après dénommé «SEP») ou de l'autorité compétente régionale est obligatoire. 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) et 2) Néant 3) Néant, sauf qu'une autorisation préalable du SEP ou de l'autorité compétente régionale est obligatoire. 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) et 2) Néant 3) Néant, sauf qu'une autorisation préalable du SEP ou de l'autorité compétente régionale est obligatoire. 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) et 2) Néant 3) Néant, sauf qu'une autorisation préalable du SEP ou de l'autorité compétente régionale est obligatoire. 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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(CPC 93123) |
1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
|
1) Non consolidé (*1) 2) Néant 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
|
1) Non consolidé (*1) 2) Néant 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
|
1) Non consolidé (*1) 2) Néant 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
|
1) Non consolidé (*1) 2) Néant 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
|
1), 2) et 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
|
1) Non consolidé (*1) 2) Néant 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
|
1) Non consolidé (*1) 2) Néant 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
|
1) et 2) Néant 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
|
1) Non consolidé (*1) 2) Néant 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) Néant 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
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1) Non consolidé (*1) 2) Néant 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
|
1) Non consolidé (*1) 2) Néant 3) Néant, excepté l'obligation d'être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente locale, régionale ou centrale pour exercer cette activité 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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||||
(CPC 96412) |
1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
(CPC 96413) |
1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
(CPC 96419) (limités aux services fournis par des écoles de formation sportive et centres d'activités de loisirs) |
1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
||||
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) Néant 3) Néant, sauf qu'une concession accordée par le ministère des communications et des transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) est obligatoire pour exploiter un aéroport 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux» 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé, à l'exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux» 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) et 2) Néant 3) Néant, sauf que les autorités compétentes locales et régionales sont chargées de l'autorisation de ces services 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé (*1) 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1) Non consolidé 2) Non consolidé (*1) 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant, sauf comme indiqué aux annexes I et II 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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1), 2) et 3) Néant, sauf comme indiqué aux annexes I et II 4) Non consolidé, sauf comme indiqué au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) |
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(*1) Non consolidé pour des raisons liées à l'absence de faisabilité technique. (*2) Le service indiqué ne constitue qu'une partie du nombre total des activités relevant du code CPC correspondant. (*3) Le service indiqué est un élément d'un code CPC au champ d'application plus large ajouté à un autre endroit de la liste. (1) Pour exercer une profession au Mexique, il est nécessaire d'être titulaire d'un diplôme qui a été reconnu ou validé par le ministère de l'éducation publique (Secretaría de Educación Pública) et d'obtenir également une licence professionnelle. Les ingénieurs, architectes et médecins doivent remplir des conditions particulières. (2) Entreprises ne possédant pas de moyens de transmission qui fournissent à des tiers des services de télécommunication en utilisant la capacité qu'elles louent auprès d'un concessionnaire du réseau public. (3) Les services à valeur ajoutée n'incluent pas les services dont l'établissement, le fonctionnement ou l'exploitation nécessitent l'emploi de l'infrastructure de transmission détenue par le fournisseur de service, à moins que ce dernier ne soit titulaire de la licence ou du permis approprié pour établir, faire fonctionner ou exploiter un réseau public de télécommunication. Ne sont pas inclus les services ajoutés dont la fourniture requiert l'obtention de licences et de permis, y compris, sans limitation, les services suivants: la téléphonie vocale, indépendamment de la technologie utilisée (VoIP) dans ses modalités de service local; la téléphonie longue distance; la simple revente de services de circuits loués privés, la téléphonie mobile, la radiotéléphonie mobile ou fixe, la télévision par câble, les services payants de télévision par micro-ondes et satellite; les services de radiomessagerie; les services de communications à commutation automatique des canaux; la radiocommunication privée ou maritime telle que la radio à usage restreint; la transmission de données; la visioconférence et la radiolocalisation de véhicules. (4) Le niveau de désagrégation de chacun des sous-secteurs du présent secteur est interprété conformément au cadre législatif du Mexique et peut ne pas correspondre exactement à la classification CPC indiquée. |
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Appendice III-B-2
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX MARCHÉS
LISTE DU MEXIQUE
Limitations applicables au niveau sous-central
ANNEXE IV
VISITEURS EN DÉPLACEMENT D'AFFAIRES À DES FINS D'INVESTISSEMENT, PERSONNES FAISANT L'OBJET D'UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE, INVESTISSEURS ET VISITEURS EN DÉPLACEMENT D'AFFAIRES DE COURTE DURÉE
NOTES EXPLICATIVES
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1. |
La liste d'une partie figurant aux appendices de la présente annexe énonce les engagements pris par ladite partie en application des articles 12.4 (Visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement, personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et investisseurs) et 12.5 (Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée). |
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2. |
Les obligations énoncées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 12.4 (Visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement, personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et investisseurs) et à l'article 12.5 (Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée) ne s'appliquent pas aux mesures non conformes existantes énumérées dans la liste d'une partie figurant aux appendices de la présente annexe, dans la mesure de la non-conformité. |
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3. |
Une mesure citée dans la liste d'une partie figurant aux appendices de la présente annexe peut être maintenue, reconduite ou modifiée dans les plus brefs délais, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux obligations figurant aux paragraphes 3 et 4 de l'article 12.4 (Visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement, personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et investisseurs) et à l'article 12.5 (Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée), telle qu'elle existait immédiatement avant la modification. |
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4. |
Les engagements concernant les visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, les investisseurs et les visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat. |
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5. |
Dans la mesure où les engagements ne sont pas pris conformément au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), les dispositions législatives et réglementaires des parties concernant l'entrée et le séjour temporaire continuent de s'appliquer, y compris les textes législatifs relatifs à la durée du séjour. |
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6. |
Nonobstant le chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), les dispositions législatives et réglementaires des parties concernant l'emploi et les mesures de sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les textes législatifs relatifs aux salaires minima et aux conventions collectives en matière de rémunération. |
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7. |
La liste d'une partie n'inclut pas les mesures relatives aux prescriptions et aux procédures en matière de qualification, aux normes techniques et aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constituent pas une limitation concernant le traitement national au sens de l'article 10.7 (Traitement national) ou 11.6 (Traitement national) ou une limitation concernant l'accès aux marchés au sens de l'article 10.6 (Accès aux marchés) ou 11.4 (Accès aux marchés). Ces mesures, telles que l'exigence d'obtenir une licence, les obligations de service universel, l'exigence d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, l'exigence de passer des examens spécifiques, qui peuvent inclure des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent pas être exercées dans des zones protégées, même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas. |
|
8. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l'Union européenne:
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9. |
Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou entreprises du Mexique le traitement accordé dans un État membre aux personnes physiques ou entreprises d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «TFUE») ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. En vertu du TFUE, ce traitement est uniquement accordé aux entreprises constituées ou organisées en vertu du droit d'un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union européenne, y compris aux entreprises établies dans l'Union européenne qui sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises du Mexique. |
(1) Aux fins des réserves de la Belgique, le niveau de gouvernement central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents.
(2) Aux fins des réserves de la Finlande, le niveau de gouvernement régional correspond aux Îles Åland.
Appendice IV-A
VISITEURS EN DÉPLACEMENT D'AFFAIRES S À DES FINS D'INVESTISSEMENT, PERSONNES FAISANT L'OBJET D'UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE ET VISITEURS EN DÉPLACEMENT D'AFFAIRES DE COURTE DURÉE
LISTE DE L'UE
1. Visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement
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IV-UE-1 Tous les secteurs |
AT et CZ: les visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement doivent être employés par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif. SK: les visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement doivent être employés par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif. Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis. CY: durée cumulée autorisée du séjour: jusqu'à 90 jours par période de 12 mois. Les visiteurs en déplacement d'affaires doivent être employés par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif. |
2. Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe
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IV-UE-2 Tous les secteurs |
UE: les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe doivent avoir été employées par une entreprise d'une partie ou avoir été partenaires d'une entreprise d'une partie pendant au moins un an. Elles doivent résider en dehors du territoire de l'UE au moment de la demande d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. UE: lors de l'appréciation des connaissances spécialisées des experts, il est tenu compte des connaissances propres à l'entreprise, du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d'une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques et l'éventuelle appartenance de la personne à une profession agréée. UE: les employés stagiaires doivent être rémunérés durant la période du transfert. AT, CZ et SK: les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe doivent être employées par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif. CY: le nombre de personnes physiques étrangères employées dans une entreprise chypriote ne doit pas dépasser les 10 % du nombre annuel moyen de citoyens de l'UE employés par la même entreprise chypriote. Pour les petites et moyennes entreprises, le nombre de personnes étrangères employées relevant de cette catégorie peut être soumis à autorisation. FI: les cadres supérieurs doivent être employés par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif. HU: les personnes physiques qui ont été partenaires d'une entreprise ne sont pas admissibles à un transfert en tant que personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. LT: durée maximale du séjour: trois ans. |
3. Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée
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IV-UE-3 Toutes les activités ci-après |
UE: durée cumulée autorisée du séjour: jusqu'à 90 jours par période de six mois. CY, DK et HR: un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis dans le cas des visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée qui fournissent un service sur le territoire de la CY, du DK ou de la HR respectivement. LV: un permis de travail est requis si les opérations ou les activités sont réalisées sur la base d'un contrat. MT: un permis de travail est requis. Aucun examen des besoins économiques n'est effectué. SK: un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis pour la prestation d'un service dépassant sept jours au cours d'un mois donné ou 30 jours au cours d'une année civile donnée sur le territoire de la SK. |
|
IV-UE-4 Vendeurs professionnels |
AT et CY: un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis pour les activités dépassant sept jours au cours d'un mois donné ou 30 jours au cours d'une année civile donnée. FI: les personnes physiques doivent fournir des services en tant qu'employés d'une entreprise située sur le territoire de l'autre partie. |
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IV-UE-5 Installateurs et préposés à l'entretien |
AT: un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis. L'examen des besoins économiques n'est pas requis dans le cas des personnes physiques qui forment des travailleurs à la fourniture de services et qui possèdent des connaissances spécialisées. BE: un permis de travail est requis pour les séjours dépassant huit jours. Pour le secteur de la construction, un permis de travail est toujours requis. CZ: un permis de travail est requis pour les séjours dépassant sept jours au cours d'un mois donné ou 30 jours au cours d'une année civile donnée. DE: les installateurs et préposés à l'entretien doivent être employés par la personne morale de la partie fournissant le service. DK: les installateurs et préposés à l'entretien doivent être employés par l'entreprise qui fournit le produit importé et être rémunérés par cette entreprise. S'ils sont employés par une autre société, l'entreprise fournissant le produit doit avoir signé un contrat avec ladite société au sujet de l'installation du produit. La catégorie des installateurs et préposés à l'entretien ne concerne pas les travaux généraux de construction pour les bâtiments, les travaux de construction et les travaux liés à la construction. EE: les installateurs et les préposés à l'entretien doivent être employés en tant que tels par la personne morale fournissant la marchandise ou le service durant au moins un an précédant immédiatement la date de dépôt de la demande d'entrée, et ils doivent posséder au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente, acquise après l'âge de la majorité. ES: les installateurs et les préposés à l'entretien doivent être employés en tant que tels par la personne morale fournissant la marchandise ou le service ou par une filiale du groupe durant au moins les trois mois précédant immédiatement la date de dépôt de la demande d'entrée, et ils doivent posséder au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente, le cas échéant, acquise après l'âge de la majorité. L'accès accordé aux installateurs et aux préposés à l'entretien en vertu des dispositions du présent accord ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat et ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel. Le nombre de personnes visées par le contrat de prestation de services n'est pas plus important que nécessaire pour exécuter le contrat, selon ce qu'exigent les lois, réglementations ou autres obligations juridiques nationales. FI: en fonction de l'activité, un permis de séjour peut être requis. NL: un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis. SE: un permis de travail est requis, sauf dans le cas i) des personnes qui participent à une formation, à des essais, à la préparation ou à l'exécution de livraisons ou à des activités similaires dans le cadre d'une transaction commerciale, ou ii) des installateurs ou des conseillers techniques dans le cadre de l'installation ou de la réparation urgentes de machines pendant une période ne dépassant pas deux mois, en situation d'urgence. Aucun examen des besoins économiques n'est effectué. SI: un permis de séjour et de travail unique est requis pour la prestation de services d'une durée supérieure à 14 jours. |
Appendice IV-B
VISITEURS EN DÉPLACEMENT D'AFFAIRES À DES FINS D'INVESTISSEMENT, PERSONNES FAISANT L'OBJET D'UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE, INVESTISSEURS ET VISITEURS EN DÉPLACEMENT D'AFFAIRES DE COURTE DURÉE
LISTE DU MEXIQUE
Visiteurs en déplacement d'affaires à des fins d'investissement et visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée
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1. |
Aux fins de la présente catégorie, on entend par:
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2. |
Le seul fait que le Mexique accorde une entrée temporaire à une personne en déplacement d'affaires en application du chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) ne saurait être interprété comme dispensant cette personne en déplacement d'affaires de répondre aux obligations de licence applicables ou de se conformer à d'autres exigences, y compris tout code de conduite obligatoire nécessaire pour exercer une profession ou se livrer d'une autre manière à des activités commerciales. |
3. Liste des réserves
|
Secteur ou sous-secteur |
Conditions et restrictions (y compris la durée du séjour) |
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Tous les secteurs |
Aux fins d'une entrée temporaire, le Mexique accorde un séjour ne dépassant pas les 180 jours. |
Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe
1. Aux fins de la présente catégorie, on entend par:
|
a) |
«activités exécutives», les activités organisationnelles dans le cadre desquelles une personne endosse les responsabilités suivantes:
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|
b) |
«activités de gestion», les activités organisationnelles dans le cadre desquelles une personne endosse les responsabilités suivantes:
|
|
c) |
«activités d'experts», les activités nécessitant une connaissance spécialisée des produits ou services de l'entreprise et de leur application sur les marchés internationaux, ou un niveau avancé d'expertise ou de connaissance des procédés et procédures de l'entreprise. |
2. Liste des réserves
|
Secteur ou sous-secteur |
Conditions et restrictions (y compris la durée du séjour) |
|
Tous les secteurs |
Aux fins d'une entrée temporaire, le Mexique accorde un séjour d'un an, qui peut être prolongé trois fois d'une année à chaque fois. Le Mexique accorde une entrée et un séjour temporaire aux conjoints des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de l'Union européenne. Le Mexique accorde un permis de travail aux conjoints des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de l'Union européenne, sous réserve d'une offre d'emploi préalable conformément au droit mexicain. |
Investisseurs
Liste des réserves
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Secteur ou sous-secteurs |
Conditions et restrictions (y compris la durée du séjour) |
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Tous les secteurs |
Aux fins d'une entrée temporaire, le Mexique accorde un séjour d'un an, qui peut être prolongé trois fois d'une année à chaque fois. Le Mexique accorde une entrée et un séjour temporaire aux conjoints des investisseurs de l'Union européenne. Le Mexique accorde un permis de travail aux conjoints des investisseurs de l'Union européenne, sous réserve d'une offre d'emploi préalable conformément au droit mexicain. |
ANNEXE V
FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
NOTES EXPLICATIVES
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1. |
La liste d'une partie figurant aux appendices de la présente annexe énonce les engagements pris par ladite partie conformément aux articles 12.6 (Fournisseurs de services contractuels) et 12.7 (Professionnels indépendants). |
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2. |
Aux fins de la présente annexe, on entend par «CPC», les numéros de la classification centrale des produits, tels qu'ils sont indiqués dans le document Classification centrale de produits (CPC) provisoire, Études statistiques, série M, no 77, Bureau de statistique des Nations Unies, 1991. |
|
3. |
La liste d'une partie comprend les éléments suivants:
|
|
4. |
Les parties ne prennent aucun engagement pour les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants qui exercent des activités économiques ne figurant pas dans la présente annexe. |
|
5. |
Les engagements concernant les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat. |
|
6. |
Dans la mesure où les engagements ne sont pas pris conformément au chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), les dispositions législatives et réglementaires des parties concernant l'entrée et le séjour temporaire continuent de s'appliquer, y compris les textes législatifs relatifs à la durée du séjour. |
|
7. |
Nonobstant le chapitre 12 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), les dispositions législatives et réglementaires des parties concernant l'emploi et les mesures de sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les textes législatifs relatifs aux salaires minima ainsi qu'aux conventions collectives en matière de rémunération. |
|
8. |
La liste d'une partie n'inclut pas les mesures relatives aux prescriptions et aux procédures en matière de qualification, aux normes techniques et aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constituent pas une limitation concernant le traitement national au sens de l'article 10.7 (Traitement national) ou 11.6 (Traitement national) ou une limitation concernant l'accès aux marchés au sens de l'article 10.6 (Accès aux marchés) ou 11.4 (Accès aux marchés). Ces mesures, telles que l'exigence d'obtenir une licence, les obligations de service universel, l'exigence d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, l'exigence de passer des examens spécifiques, qui peuvent inclure des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent pas être exercées dans des zones protégées, même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas. |
|
9. |
Dans les secteurs où l'Union européenne applique des examens des besoins économiques, le principal critère de ces examens est l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de fournisseurs de services existants et l'incidence sur ces fournisseurs. |
|
10. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l'Union européenne:
|
|
11. |
Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou entreprises du Mexique le traitement accordé dans un État membre aux personnes physiques ou entreprises d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «TFUE») ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. En vertu du TFUE, ce traitement est uniquement accordé aux entreprises constituées ou organisées en vertu du droit d'un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union européenne, y compris aux entreprises établies dans l'Union européenne qui sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises du Mexique. |
(1) Aux fins des réserves de la Belgique, le niveau de gouvernement central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents.
(2) Aux fins des réserves de la Finlande, le niveau de gouvernement régional correspond aux Îles Åland.
Appendice V-A
FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
LISTE DE L'UE
Fournisseurs de services contractuels (FSC)
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1. |
Sous réserve des conditions énoncées au point 2 et de la liste des réserves figurant au point 9, l'UE prend des engagements, en application de l'article 12.6 (Fournisseurs de services contractuels), en ce qui concerne la présente catégorie de travailleurs dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:
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|
2. |
Les FSC respectent les conditions suivantes:
|
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3. |
L'accès accordé conformément aux dispositions de l'article 12.6 (Fournisseurs de services contractuels) ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat et ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans l'État membre où le service est fourni. |
|
4. |
La durée cumulée autorisée du séjour des fournisseurs de services contractuels ne dépasse pas 12 mois, des prolongations étant possibles à la discrétion de l'UE et de ses États membres, par période de 24 mois ou pour la durée du contrat, si celle-ci est plus courte. |
Professionnels indépendants (PI)
|
5. |
Sous réserve des conditions énoncées au point 6 et de la liste des réserves figurant au point 9, l'UE prend des engagements, conformément à l'article 12.7 (Professionnels indépendants), en ce qui concerne la présente catégorie de travailleurs dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:
|
|
6. |
Les PI respectent les conditions suivantes:
|
|
7. |
L'accès accordé en vertu des dispositions de l'article 12.7 (Professionnels indépendants) ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat et ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans l'État membre où le service est fourni. |
|
8. |
La durée cumulée autorisée du séjour des professionnels indépendants ne dépasse pas 12 mois, des prolongations étant possibles à la discrétion de l'UE et de ses États membres, par période de 24 mois ou pour la durée du contrat, si celle-ci est plus courte. |
9. Liste des réserves
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Secteur ou sous-secteur |
Description des réserves |
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V-UE-1 UE – Tous les secteurs |
Durée du séjour AT: la durée maximale cumulée du séjour des FSC et des PI ne dépasse pas six mois par période de 12 mois ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte. CY: la durée maximale du séjour des FSC et des PI ne dépasse pas six mois et peut être renouvelée une seule fois pour une période supplémentaire de six mois, ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte. BE, CZ, LT, MT et PT: la durée maximale du séjour des FSC et des PI ne dépasse pas 12 mois consécutifs ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte. |
|
V-UE-2 Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (partie de CPC 861) |
FSC: BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI et SK: examen des besoins économiques. PI: BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI et SK: examen des besoins économiques. |
|
V-UE-3 Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autres que les services d'audit, 86213, 86219 et 86220) |
FSC: BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO et SK: examen des besoins économiques. |
|
V-UE-4 Services de conseil fiscal (CPC 863) (1) |
FSC: BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK: examen des besoins économiques. PT: non consolidé. |
|
V-UE-5 Services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8671 et 8674) |
FSC: AT (uniquement pour les services d'établissement de plans): examen des besoins économiques. BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO et SK: examen des besoins économiques. DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. FI: les personnes physiques doivent prouver qu'elles possèdent des connaissances spécifiques concernant le service fourni. PI: AT (uniquement pour les services d'établissement de plans): examen des besoins économiques. BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO et SK: examen des besoins économiques. FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni. |
|
V-UE-6 Services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie (CPC 8672 et 8673) |
FSC: AT (uniquement pour les services d'établissement de plans): examen des besoins économiques. BG, CZ, DE, LT, LV, RO et SK: examen des besoins économiques. DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni. HU: examen des besoins économiques. PI: AT (uniquement pour les services d'établissement de plans): examen des besoins économiques. BE, BG, CZ, DK, ES, IT, LT, RO et SK: examen des besoins économiques. FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni. HU: examen des besoins économiques. |
|
V-UE-7 Services informatiques et services connexes (CPC 84) |
FSC: AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO et SK: examen des besoins économiques. DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni. PI: AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO et SK: examen des besoins économiques. FI: la personne physique doit prouver qu'elle possède des connaissances spécifiques concernant le service fourni. HR: non consolidé. |
|
V-UE-8 Services de recherche-développement (CPC 851, 852 à l'exception des services de psychologues (2), et 853) |
FSC: UE: une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise (3). CZ, DK, SK: examen des besoins économiques. |
|
V-UE-9 Services de publicité (CPC 871) |
FSC: AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK: examen des besoins économiques. |
|
V-UE-10 Services de conseil en gestion (CPC 865) |
FSC: AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO et SK: examen des besoins économiques. DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. PI: AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO et SK: examen des besoins économiques. |
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V-UE-11 Services connexes aux services de consultations en matière en gestion (CPC 866) |
FSC: AT, BG, CY, CZ, LT, RO et SK: examen des besoins économiques. DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. HU: examen des besoins économiques, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas: non consolidé. |
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V-UE-12 Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676) |
FSC: AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK: examen des besoins économiques. DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois. |
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V-UE-13 Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675) |
FSC: AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK: examen des besoins économiques. BG: non consolidé. DE (pour les géomètres de l'administration publique): non consolidé. FR: (opérations de levés liées à la détermination des droits de propriété et au droit foncier): non consolidé. |
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V-UE-14 Entretien et réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et domestiques (4) dans le cadre d'un contrat de services après-vente ou après-location; (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866) |
FSC: AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO et SK: examen des besoins économiques. FI: non consolidé, sauf dans le cadre d'un contrat après-vente ou après-location, auquel cas la durée du séjour est limitée à six mois. Entretien et réparation d'articles personnels et domestiques (CPC 633): examen des besoins économiques. |
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V-UE-15 Services de traduction (CPC 87905, à l'exclusion des activités officielles ou agréées) |
FSC: AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO et SK: examen des besoins économiques. PI: AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO et SK: examen des besoins économiques. HR: non consolidé. |
|
V-UE-16 Services de construction et services d'ingénierie connexes (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518 BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 et 517) |
FSC: UE: non consolidé, à l'exception de BE, CZ, DK, ES, FR, NL et SE. CZ: examen des besoins économiques. FR: non consolidé, sauf pour les techniciens, si: le permis de travail est accordé pour une période ne dépassant pas six mois. L'examen des besoins économiques doit être concluant. |
|
V-UE-17 Travaux d'étude de sites (CPC 5111) |
FSC: AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO et SK: examen des besoins économiques. DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de moins de trois mois. |
|
V-UE-18 Services d'enseignement supérieur (CPC 923) |
FSC: UE à l'exception de LU et SE: non consolidé. LU: non consolidé, sauf pour les professeurs d'université, auquel cas: néant. SE: (pour les fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l'État): non consolidé. |
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V-UE-19 Services environnementaux (CPC 9401, 9402, 9403 et 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409). |
FSC: AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO et SK: examen des besoins économiques. |
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V-UE-20 Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (CPC 7471, y compris les organisateurs d'excursions (5)) |
FSC: BE et IE: non consolidé, sauf pour les organisateurs d'excursions, auquel cas: néant. BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK: examen des besoins économiques. DK: examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de moins de trois mois. |
|
(1) Ne sont pas inclus les services de conseils juridiques et de représentation juridique relatifs à des questions d'ordre fiscal, lesquels s'inscrivent dans les services de conseils juridiques relatifs en matière de droit international public et de droit du pays d'origine. (2) Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires. (3) Pour l'ensemble des États membres, à l'exception du DK, l'agrément accordé à l'organisme de recherche et la convention d'accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO UE L 132 du 21.5.2016, p. 21). (4) Les services d'entretien et de réparation des machines et du matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques. (5) Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d'au moins dix personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers. |
|
(1) Une réserve concernant les services juridiques indiquée à l'annexe I ou II, formulée par un État membre de l'Union européenne, selon laquelle le droit interne comprend le droit de l'UE et des États membres, s'applique également à la présente annexe.
(2) Obtenue après avoir atteint l'âge de la majorité.
(3) Si le diplôme ou la qualification n'a pas été obtenu dans l'État membre où le service est fourni, ledit État membre peut évaluer si le diplôme ou la qualification est équivalent au diplôme universitaire requis sur son territoire.
(4) Une réserve concernant les services juridiques décrite à l'annexe I ou II, formulée par un État membre de l'Union européenne, selon laquelle le droit interne comprend le droit de l'UE et des États membres s'applique également à la présente annexe.
(5) Si le diplôme ou la qualification n'a pas été obtenu dans l'État membre où le service est fourni, cet État membre peut évaluer si le diplôme ou la qualification est équivalent au diplôme universitaire requis sur son territoire.
Appendice V-B
FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
LISTE DU MEXIQUE
Fournisseurs de services contractuels
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1. |
La présente catégorie inclut également les professionnels et les techniciens professionnels. |
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2. |
Aux fins de la présente catégorie, on entend par:
|
|
3. |
Liste des réserves
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ANNEXE VI
SERVICES FINANCIERS
NOTES EXPLICATIVES
|
1. |
La liste d'une partie figurant aux appendices de la présente annexe énonce:
|
|
2. |
La liste d'une partie est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'AGCS. |
|
3. |
Chaque entrée figurant dans la section A de la liste d'une partie comprend les éléments suivants:
|
|
4. |
L'interprétation d'une entrée dans la section A tient compte de tous ses éléments. L'élément «mesure» l'emporte sur tous les autres éléments. |
|
5. |
Chaque entrée figurant dans la section B de la liste comprend les éléments suivants:
|
|
6. |
L'interprétation d'une entrée dans la section B tient compte de tous ses éléments. L'élément «description» l'emporte sur tous les autres éléments. |
|
7. |
L'inscription d'une réserve à la section A ou B ne signifie pas qu'elle ne peut être justifiée comme une mesure adoptée ou maintenue pour des raisons prudentielles en vertu de l'article 18.13 (Exception prudentielle). |
|
8. |
Une réserve maintenue à l'échelle de l'Union européenne s'applique à une mesure de l'Union européenne et à une mesure d'un État membre au niveau national ainsi qu'à une mesure d'un gouvernement au sein d'un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre. |
|
9. |
Une réserve maintenue au niveau national du Mexique ou d'un État membre de l’Union européenne s'applique à une mesure d'un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de ce pays. |
|
10. |
Il est entendu qu'une mesure adoptée ou maintenue conformément à l'article 18.18 (Réglementation nationale et transparence) qui est conforme aux obligations énoncées à l'article 18.3 (Traitement national), 18.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 18.5 (Accès aux marchés), 18.6 (Dirigeants et conseils d'administration) ou 18.7 (Commerce transfrontière de services financiers) ne doit pas figurer dans la liste d'une partie. |
|
11. |
Il est entendu que limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux ne constituent pas de limitation à l'article 18.5 (Accès aux marchés). |
|
12. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de l'Union européenne:
|
|
13. |
Il est entendu que, pour l'Union européenne, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou entreprises du Mexique le traitement accordé dans un État membre aux personnes physiques ou entreprises d'un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «TFUE») ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. En vertu du TFUE, ce traitement est uniquement accordé aux entreprises constituées ou organisées en vertu du droit d'un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union européenne, y compris aux entreprises établies dans l'Union européenne qui sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises du Mexique. |
|
14. |
Il est entendu que, aux fins de la liste du Mexique, les termes «nation» et «État» désignent le Mexique. |
(1) Aux fins des réserves de la Belgique, le niveau de gouvernement central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents.
(2) Aux fins des réserves applicables de la Finlande, le niveau de gouvernement régional correspond aux Îles Åland.
Appendice VI-A
RÉSERVES EN MATIÈRE DE SERVICES FINANCIERS
LISTE DE L'UE
(applicable dans tous les États membres, sauf indication contraire)
SECTION A
VI-UE-A-1
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Assurance |
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Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration (article 18.6) |
|
|
Commerce transfrontière de services financiers (article 18.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
UE ou État membre (sauf indication contraire) |
Description:
BG: une compagnie d'assurance retraite doit être constituée sous forme de société par actions; elle doit être titulaire d'une licence octroyée conformément au code des assurances sociales et être enregistrée conformément à la loi sur le commerce ou à la législation d'un autre État membre (pas de succursales).
Les promoteurs et les actionnaires des compagnies d'assurance retraite peuvent être des personnes morales non résidentes, enregistrées comme compagnie d'assurance sociale, compagnie d'assurance commerciale ou autre institution financière conformément à la législation de l'État membre de ces personnes morales non résidentes si elles présentent des références bancaires d'une banque étrangère de premier ordre confirmées par la Banque nationale de Bulgarie. Des personnes physiques non résidentes ne peuvent pas être promoteurs ou actionnaires d'une compagnie d'assurance retraite.
Le revenu des caisses de retraite complémentaire facultative ainsi que le revenu similaire lié directement à une assurance retraite facultative gérée par des personnes qui sont enregistrées conformément à la législation d'un autre État membre et qui peuvent, en conformité avec la législation applicable, effectuer des opérations afférentes à l'assurance retraite facultative ne sont pas imposables selon la procédure établie par la loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés.
Le président du conseil de direction, le président du conseil d'administration, le directeur général et le représentant chargé de la gestion sont tenus d'avoir une adresse permanente ou de posséder un permis de séjour de longue durée en BG.
Mesures:
BG: code des assurances sociales, articles 120 bis à 162, 209 à 253 et 260 à 310.
VI-UE-A-2
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Assurance |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration (article 18.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
UE ou État membre (sauf indication contraire) |
Description:
AT: pour obtenir une licence en vue d'ouvrir une succursale, les assureurs étrangers doivent être constitués suivant une forme juridique qui correspond ou équivaut à une société par actions ou à une mutuelle d'assurances dans leur pays d'origine.
La direction d'une succursale doit compter au moins deux personnes physiques résidant en AT.
BG: avant d'établir une succursale ou une agence pour fournir une assurance, un assureur ou un réassureur étranger doit avoir été autorisé à exercer dans son pays d'origine dans les mêmes catégories d'assurance que celles qu'il souhaite fournir en BG.
L'obligation de résidence s'applique aux membres des organes de direction et de surveillance des sociétés d'assurance ou de réassurance et aux personnes autorisées à diriger ou à représenter ces sociétés.
Mesures:
AT: loi sur la surveillance des assurances (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG), § 5 (1) 3.
BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4.
VI-UE-A-3
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Assurance |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
Niveau de gouvernement: |
UE ou État membre (sauf indication contraire) |
Description:
ES: avant d'établir une succursale ou une agence en ES pour fournir certaines catégories d'assurance, un assureur étranger doit avoir été autorisé, dans son pays d'origine, à exercer dans les mêmes catégories d'assurance depuis au moins cinq ans.
PT: afin d'établir une succursale ou une agence, les compagnies d'assurance étrangères doivent démontrer qu'elles ont une expérience concrète d'au moins cinq ans.
PT, ES et BG: les succursales directes ne sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément à la législation d'un État membre.
SE: les entreprises d'intermédiation en assurance non constituées dans l'UE peuvent être établies uniquement par l'intermédiaire d'une succursale.
Mesures:
BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4.
ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015), article 36.
PT: décret-loi 94-B/98, article 7 et section IV du chapitre I, décret-loi 144/2006, paragraphes 6 et 7 de l'article 34 et article 7.
VI-UE-A-4
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Assurance |
|
Obligations concernées: |
Commerce transfrontière de services financiers (article 18.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
UE ou État membre (sauf indication contraire) |
Description:
DE et LT: la fourniture de services d'assurance directe par des compagnies d'assurance non établies dans l'UE nécessite la mise en place et l'autorisation d'une succursale.
Mesures:
DE: loi sur la surveillance des assurances (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) § § 67 à 69 pour tous les services d'assurance qui met en œuvre Solvabilité II; en rapport avec le Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO), § 105, uniquement pour l'assurance responsabilité aérienne obligatoire.
LT: loi sur l'assurance du 18 septembre 2003, no IX-1737, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2016; et loi no XIII-98.
VI-UE-A-5
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Assurance |
|
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
UE ou État membre (sauf indication contraire) |
Description:
EL: le droit d'établissement n'autorise pas à la création de bureaux de représentation, ni d'autres formes de présence permanente des compagnies d'assurance, sauf s'il s'agit d'agences, de succursales ou de sièges.
PL: les intermédiaires en assurance doivent être constitués en sociétés locales (pas de succursales).
Mesures:
EL: décret législatif no 400/1970.
PL: loi relative à l'activité d'assurance du 22 mai 2003; et
loi sur la médiation en assurance du 22 mai 2003 (journal des lois de 2003, no 124, acte 1154), articles 16 et 31.
VI-UE-A-6
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers |
|
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
|
Commerce transfrontière de services financiers (article 18.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
UE ou État membre (sauf indication contraire) |
Description:
IT: pour obtenir l'autorisation d'exploiter le système de règlement de titres ou de fournir des services de dépôt central de titres avec un établissement en IT, une société doit être constituée en IT (pas de succursale).
Dans le cas des fonds d'investissement collectif autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après dénommés «OPCVM») harmonisés conformément à la législation européenne, la société fiduciaire ou le dépositaire doit être établi en IT ou dans un autre État membre et posséder une succursale en IT.
Les sociétés de gestion de fonds d'investissement non harmonisés conformément à la législation de l'UE doivent aussi être constituées en IT (pas de succursale).
Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés conformément à la législation européenne ayant leur siège social dans l'UE, ainsi que les OPCVM constitués en IT, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension.
Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés, résidant sur le territoire d'un État membre.
Les bureaux de représentation d'intermédiaires de pays non membres de l'UE ne peuvent pas exercer d'activités visant à fournir des services d'investissements, y compris la négociation pour compte propre et pour le compte de clients, le placement et la prise ferme d'instruments financiers (succursales obligatoires).
Mesures:
IT: décret législatif 58/1998, articles 1er, 19, 28, 30 à 33, 38, 69 et 80;
règlement conjoint de la Banque d'Italie et de la Consob du 22 février 1998, articles 3 et 41;
règlement de la Banque d'Italie du 25 janvier 2005, titre V, chapitre VII, section II;
règlement de la Consob no 16190 sur les intermédiaires du 29 octobre 2007, articles 17 à 21, 78 à 81, 91 à 111; et sous réserve du
règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (DCT), article 69, paragraphe 4.
VI-UE-A-7
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
Niveau de gouvernement: |
UE ou État membre (sauf indication contraire) |
Description:
BG: l'établissement financier a son activité principale sur le territoire de la BG.
HU: les succursales de sociétés de gestion de fonds d'investissement de pays non membres de l'EEE ne peuvent pas intervenir dans la gestion de fonds de placement de l'UE et ne peuvent pas fournir de services de gestion d'actifs à des fonds de pension privés.
Mesures:
BG: loi sur les établissements de crédit, article 3a;
code des assurances sociales, article 121e; et
loi monétaire, article 3.
HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; et
loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.
VI-UE-A-8
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers |
|
Obligations concernées: |
Dirigeants et conseils d'administration (article 18.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
UE ou État membre (sauf indication contraire) |
Description:
BG: une banque doit être dirigée et représentée conjointement par au moins deux personnes, dont l'une au moins maîtrise la langue bulgare. Les personnes physiques qui dirigent et représentent la banque doivent être physiquement présentes à l'adresse où s'exerce la gestion.
HU: le conseil d'administration d'un établissement de crédit doit compter au moins deux membres qui sont résidents de la HU au sens de la réglementation applicable aux opérations de change et ayant eu antérieurement leur résidence permanente en HU pendant au moins un an.
SE: le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'EEE.
Mesures:
BG: loi sur les établissements de crédit, article 10;
code des assurances sociales, article 121e; et
loi monétaire, article 3.
HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; et
loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.
SE: loi sur les caisses d'épargne (Sparbankslagen) (1987:619), chapitre 2, § 1, deuxième paragraphe.
VI-UE-A-9
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
Niveau de gouvernement: |
UE ou État membre (sauf indication contraire) |
Description:
PT: la gestion de fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet effet au PT et aux compagnies d'assurances établies au PT et autorisées à exercer des activités d'assurance vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d'autres États membres. Les succursales directes de pays non membres de l'UE ne sont pas autorisées.
RO: les opérateurs de marché sont des personnes morales établies comme sociétés par actions conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises. Les autres systèmes de négociation peuvent être gérés par un gestionnaire de système créé conformément aux conditions décrites ci-dessus ou par une entreprise d'investissement agréée par la Commission nationale des valeurs mobilières (Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, CNVM).
SI: les services de régime de retraite peuvent être fournis par un fonds de pension mutuel, qui n'est pas une personne morale et est donc géré par une compagnie d'assurances, une banque ou une compagnie d'assurance retraite. En outre, des services de régime de retraite peuvent également être proposés par des prestataires d'assurance retraite établis conformément au droit d'un État membre.
Mesures:
PT: décret-loi 12/2006, tel qu'il a été modifié par le décret-loi 180/2007;
décret-loi 357-A/2007; et
règlement 7/2007-R, tel qu'il a été modifié par le règlement 2/2008-R, règlement 19/2008-R et règlement 8/2009.
RO: loi no 297/2004 sur les marchés des capitaux; et règlement no 2/2006 de la CNVM (Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare) sur les marchés réglementés et les systèmes de négociation alternatifs.
SI: loi sur l'assurance retraite et invalidité (journal officiel no 102/15).
VI-UE-A-10
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers |
|
Obligations concernées: |
Commerce transfrontière de services financiers (article 18.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
UE ou État membre (sauf indication contraire) |
Description:
HU: les entreprises de pays non membres de l'EEE peuvent fournir des services financiers ou mener des activités auxiliaires à ceux-ci uniquement par l'intermédiaire d'une succursale en HU.
Mesures:
HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; et
loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.
SECTION B
VI-UE-B-1
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Tous |
|
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 18.6) |
Description:
L'UE se réserve le droit d'exiger, de manière non discriminatoire, qu'une institution financière, autre qu'une succursale, adopte une forme juridique précise lorsqu'elle s'établit dans un État membre.
VI-UE-B-2
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services d'assurance et services connexes |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
|
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration (article 18.6) |
|
|
Commerce transfrontière des services financiers (article 18.7) |
Description:
FI: l'offre de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'UE.
Seuls les assureurs ayant leur siège dans l'UE ou ayant leur succursale en FI peuvent offrir des services d'assurance directe, y compris de coassurance.
Au moins la moitié des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance ainsi que le directeur général d'une compagnie d'assurance fournissant une assurance retraite obligatoire doivent avoir leur résidence dans l'EEE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Les assureurs étrangers ne peuvent pas obtenir en FI une licence permettant de mener des activités dans le domaine de l'assurance retraite obligatoire en tant que succursale. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE.
En ce qui concerne les autres compagnies d'assurance, au moins un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance et le directeur général doivent avoir leur résidence dans l'EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE. Le représentant général d'une compagnie d'assurance du Mexique doit avoir son lieu de résidence en FI, à moins que la compagnie ait son siège social dans l'UE.
Mesures:
loi sur les compagnies d'assurances étrangères (Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä) (398/1995); loi sur les compagnies d'assurance (Vakuutusyhtiölaki) (521/2008);
loi sur l'intermédiation en assurance (Laki vakuutusedustuksesta) (570/2005);
loi sur la distribution des assurances (Laki vakuutusten tarjoamisesta) (234/2018); et
loi sur les compagnies fournissant une assurance retraite obligatoire (Laki työeläkevakuutusyhtiöistä) (354/1997).
VI-UE-B-3
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services d'assurance et services connexes |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
|
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
|
Commerce transfrontière de services financiers (article 18.7) |
Description:
DE: une compagnie d'assurance étrangère qui a établi une succursale en DE ne peut conclure de contrats d'assurance en DE concernant le transport international que par l'entremise de cette succursale.
ES: la résidence dans le pays, ou bien une expérience de deux ans, est requise pour la profession d'actuaire.
HU: la fourniture de services d'assurance directe sur le territoire hongrois par des sociétés d'assurance non établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale dont le siège est situé en HU.
SK: les ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une société par actions ou peuvent exercer des activités d'assurance par l'entremise de leurs succursales ayant un siège social en SK. Dans ces deux cas, l'autorisation est soumise à l'évaluation de l'autorité de surveillance.
L'assurance du transport aérien et maritime, couvrant les aéronefs/navires et la responsabilité, ne peut être souscrite que par des compagnies d'assurance établies dans l'UE ou par la succursale de compagnies d'assurance non établies dans l'UE agréées en République slovaque.
Mesures:
DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG), § 43, paragraphe 2; et
Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO), § 105, paragraphe 1.
HU: loi LX de 2003.
SK: loi 39/2015 sur l'assurance.
VI-UE-B-4
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services d'assurance et services connexes |
|
Obligations concernées: |
Commerce transfrontière de services financiers (article 18.7) |
Description:
HU: la fourniture de services d'assurance directe sur le territoire hongrois par des sociétés d'assurance non établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale dont le siège est situé en HU.
Mesures:
HU: loi LX de 2003.
VI-UE-B-5
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
|
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
|
Commerce transfrontière de services financiers (article 18.7) |
Description:
L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure exigeant que seules les entreprises ayant leur siège social dans l'UE puissent agir en qualité de dépositaires des actifs des fonds d'investissement.
La création d'une entreprise de gestion spécialisée ayant son administration centrale et son siège social dans le même État membre est requise pour la gestion de fonds communs, y compris de fonds communs de placement et, lorsque le droit national le permet, d'entreprises d'investissement.
Mesures:
UE: directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), modifiée par les directives 2010/78/UE, 2011/61/UE, 2013/14/UE et 2014/91/UE; et
directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010, modifiée par la directive 2013/14/UE.
VI-UE-B-6
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers |
|
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
|
Commerce transfrontière de services financiers (article 18.7) |
Description:
EE: l'obtention de l'autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément au droit estonien sont obligatoires pour l'acceptation de dépôts.
SK: les services d'investissement en SK peuvent uniquement être fournis par des sociétés de gestion constituées en sociétés par actions dotées de capitaux propres conformément à la législation (pas de succursales).
Mesures:
EE: loi sur les établissements de crédit (Krediidiasutuste seadus), § 21 et § 206.
SK: loi 566/2001 sur les valeurs mobilières et les services d'investissement; et loi 483/2001 sur les banques.
VI-UE-B-7
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers |
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Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
|
Accès aux marchés (article 18.5) |
Description:
IT: toute mesure concernant les services de conseillers financiers (consulenti finanziari) peut être adoptée.
Mesures:
IT: règlement de la Consob no 16190 sur les intermédiaires du 29 octobre 2007, articles 91 à 111.
VI-UE-B-8
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers |
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Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
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|
Dirigeants et conseils d'administration (article 18.6) |
|
|
Commerce transfrontière de services financiers (article 18.7) |
Description:
FI: au moins un des fondateurs, les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, le directeur général des fournisseurs de services bancaires ainsi que la personne physique autorisée à signer au nom de l'établissement de crédit doivent avoir leur résidence permanente dans l'EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE. La fourniture de services de paiement peut être subordonnée à une exigence de résidence ou de domiciliation en FI.
Mesures:
FI: loi sur les établissements bancaires commerciaux et autres établissements de crédit sous forme de société par actions à responsabilité limitée (Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista) (1501/2001);
loi sur les caisses d'épargne (Säästöpankkilaki) (1502/2001);
loi sur les banques coopératives et autres établissements de crédit sous forme de banque coopérative (Laki osuuspankeista ja muista osuu skuntamuotoisista luottolaitoksista) (1504/2001);
loi sur les établissements de crédit hypothécaire (Laki hypoteekkiyhdistyksistä) (936/1978);
loi sur les établissements de paiement (Maksulaitoslaki) (297/2010);
loi sur l'exploitation d'établissements de paiement étrangers en Finlande (Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa) (298/2010); et
loi sur les établissements de crédit (Laki luottolaitostoiminnasta) (121/2007).
Appendice VI-B
RÉSERVES EN MATIÈRE DE SERVICES FINANCIERS
LISTE DU MEXIQUE
SECTION A
VI-MX-A-1
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
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Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
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Niveau de gouvernement: |
Central |
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Mesures: |
Loi sur les coopératives de crédit (Ley de Uniones de Crédito), article 21. |
|
|
Loi générale sur les organisations et les activités auxiliaires de crédit (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), article 87-D. |
Description:
La participation, directe ou indirecte, d'une personne, au capital social d'une coopérative de crédit ou d'une entité financière réglementée à objectifs multiples liée à une coopérative de crédit ne peut excéder 15 %, sauf en cas d'autorisation par la Commission nationale bancaire et des marchés financiers (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) (ci-après dénommée «CNBV»).
Sans préjudice de l'alinéa précédent, une personne étrangère, y compris toute entreprise étrangère sans personnalité juridique, peut participer indirectement au capital social d'une coopérative de crédit ou d'une entité financière réglementée à objectifs multiples liée à une coopérative de crédit avec un titre de participation maximal de 15 %, à condition que les parts respectives de la coopérative de crédit soient acquises par une entreprise mexicaine dans laquelle cette personne étrangère détient une participation.
VI-MX-A-2
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Tous les services |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
|
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi portant réglementation des groupes financiers (Ley para Regular las Agrupaciones Financieras), articles 67, 68, 70, 72, 74 et 76. |
|
|
Loi sur les institutions de crédit (Ley de Instituciones de Crédito), articles 45-A, 45-B, 45-C, 45-E, 45-G et 45-I. |
|
|
Loi sur le marché des valeurs mobilières (Ley del Mercado de Valores), articles 2, 160, 161, 163, 165 et 167. |
|
|
Loi sur les institutions d'assurance et de cautionnement (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), articles 2, 74, 75, 77, 78, 79 et 81. |
|
|
Loi générale sur les organisations et les activités auxiliaires de crédit (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), articles 45 bis 1, 45 bis 2, 45 bis 3, 45 bis 5, 45 bis 7 et 45 bis 9. |
|
|
Loi sur les fonds d'investissement (Ley de Fondos de Inversión), articles 62, 63, 64, 66, 68 et 70. |
|
|
Loi sur les régimes d'épargne-retraite (Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), article 21. |
|
|
Règles relatives à l'établissement de filiales d'institutions financières étrangères (Reglas para el establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior), règles no 1, 8 et 9. |
Description:
Une institution financière d'un État membre peut investir dans le capital social d'un holding d'un groupe financier, d'une banque commerciale, d'une société de bourse, d'une société de cautionnement, d'une compagnie d'assurance, d'un bureau de change, d'un établissement de dépôts, d'une société de gestion de fonds d'investissement, d'une société de distribution de titres de fonds d'investissement ou d'une société de gestion de fonds de retraite, constituée en tant que filiale (filial) mexicaine d'une institution financière, à condition que ladite institution financière d'un État membre remplisse les conditions suivantes:
|
a) |
fournir, directement ou indirectement, sur le territoire de cet État membre et conformément au droit applicable, le même type de service financier que la filiale respective a l'autorisation de fournir au Mexique; |
|
b) |
être constituée en société dans ledit État membre et en vertu du droit de ce dernier à condition que cet État membre demeure une partie au présent accord; et |
|
c) |
obtenir une autorisation préalable auprès des autorités financières mexicaines compétentes et se conformer aux exigences énoncées dans la législation respective. |
Une institution financière d'un État membre doit détenir au moins 51 % du capital social de la filiale.
VI-MX-A-3
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Tous les services |
|
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi portant réglementation des groupes financiers (Ley para Regular las Agrupaciones Financieras), article 67. |
|
|
Loi sur les institutions de crédit (Ley de Instituciones de Crédito), article 45-A |
|
|
Loi sur le marché des valeurs mobilières (Ley del Mercado de Valores), article 2. |
|
|
Loi sur les institutions d'assurance et de cautionnement (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), article 2. |
|
|
Loi générale sur les organisations et les activités auxiliaires de crédit (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), article 45 bis 1. |
|
|
Loi sur les fonds d'investissement (Ley de Fondos de Inversión), article 62. |
|
|
Loi sur les régimes d'épargne-retraite (Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), article 21. |
|
|
Règles relatives à l'établissement de filiales d'institutions financières étrangères (Reglas para el establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior), règle no 1. |
Description:
Comme toute autre institution financière étrangère, les institutions financières d'un État membre ne sont pas autorisées à établir des succursales sur le territoire du Mexique (1).
VI-MX-A-4
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Tous les services |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
|
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi portant réglementation des groupes financiers (Ley para Regular las Agrupaciones Financieras), article 24. |
|
|
Loi sur les institutions de crédit (Ley de Instituciones de Crédito), article 13. |
|
|
Loi sur le marché des valeurs mobilières (Ley del Mercado de Valores), articles 117 et 237. |
|
|
Loi portant réglementation des sociétés de renseignement sur la solvabilité (Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia), article 8. |
|
|
Loi sur les institutions d'assurance et de cautionnement (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), article 50. |
|
|
Loi sur les régimes d'épargne-retraite (Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), article 21. |
|
|
Loi générale sur les organisations et les activités auxiliaires de crédit (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), articles 8 et 87-D. |
|
|
Loi sur les fonds d'investissement (Ley de Fondos de Inversión), article 37. |
|
|
Loi sur les coopératives de crédit (Ley de Uniones de Crédito), article 21. |
Description:
Les gouvernements étrangers ne sont pas autorisés à participer, directement ou indirectement, au capital social de holdings de groupes financiers, de banques commerciales, de sociétés de bourse, de bourses des valeurs, de sociétés de renseignement sur la solvabilité, de sociétés de cautionnement, de compagnies d'assurance, de sociétés de gestion de fonds de retraite, de bureaux de change, d'organisations de crédit auxiliaires, d'établissements de dépôts, de sociétés de gestion de fonds d'investissement, de sociétés de distribution de titres de fonds d'investissement, de sociétés d'évaluation de la valeur de titres de fonds d'investissement, de coopératives de crédit et d'entités financières réglementées à objectifs multiples liées à une institution de crédit sauf:
|
a) |
dans les cas où cette participation est prise à titre de mesure prudentielle temporaire, telle qu'une aide ou un soutien financier; dans ce cas, les institutions financières concernées doivent communiquer à l'autorité financière compétente les informations et documents pertinents pour prouver cette situation; |
|
b) |
dans les cas où cette participation implique que le gouvernement étranger prenne le contrôle (2) sur ces institutions financières et que ce contrôle soit exercé par des entreprises officielles telles que des fonds souverains et des entités de développement public, à condition qu'une autorisation ait été préalablement accordée, sur une base discrétionnaire, par l'autorité financière compétente, sous réserve que ladite autorité ait pu s'assurer que ces entreprises:
|
|
c) |
dans les cas où cette participation est indirecte et n'implique pas le contrôle des institutions financières. |
VI-MX-A-5
|
Secteur: |
|
|
Sous-secteur: |
Services financiers |
|
|
Tous les services |
|
Obligations concernées: |
Dirigeants et conseils d'administration (article 18.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur les institutions de crédit (Ley de Instituciones de Crédito), articles 23, 24, 45-K et 45-L. |
|
|
Loi sur le marché des valeurs mobilières (Ley del Mercado de Valores), articles 124, 128, 131 et 168. |
|
|
Loi portant réglementation des groupes financiers (Ley para Regular las Agrupaciones Financieras), articles 35, 60 et 77. |
|
|
Loi sur l'épargne et le crédit populaire (Ley de Ahorro y Crédito Popular), articles 21, 23 et 46 bis. |
|
|
Loi sur les coopératives de crédit (Ley de Uniones de Crédito), article 26. |
|
|
Loi générale sur les organisations et les activités auxiliaires de crédit (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), articles 8, 8 bis 1, 8 bis 3, 45 bis 11, 45 bis 12, 45 bis 13 et 87-D. |
|
|
Loi portant réglementation des activités des sociétés coopératives d'épargne et de prêt (Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo), article 5. |
|
|
Loi générale sur les sociétés coopératives (Ley General de Sociedades Cooperativas), article 7. |
|
|
Loi sur les institutions d'assurance et de cautionnement (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), articles 56, 58, 60 et 82. |
|
|
Loi sur les fonds d'investissement (Ley de Fondos de Inversión), article 73. |
|
|
Loi sur les régimes d'épargne-retraite (Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), articles 50 et 66 bis. |
|
|
Règles relatives à l'établissement de filiales d'institutions financières étrangères (Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior), règle no 10. |
|
|
Règles applicables aux chambres de compensation pour paiements par carte (Reglas Aplicables a las Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjetas), règle no 2. |
|
|
Dispositions à caractère général applicables aux entités d'épargne et de crédit populaire, aux organisations d'intégration, aux sociétés financières communautaires et aux organisations d'intégration financière rurale, visées dans la loi sur l'épargne et le crédit populaire (Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular), articles 335 et 336. |
Description:
La majorité des membres du conseil d'administration des banques commerciales, des sociétés de bourse, des holdings de groupes financiers, des entreprises financières populaires, des entreprises financières communautaires et des organisations d'intégration financière rurale, des coopératives de crédit, des établissements de dépôts, des entités financières réglementées à objectifs multiples liées à une institution de crédit, des bureaux de change, des sociétés de cautionnement, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion de fonds de retraite, des filiales de sociétés de gestion de fonds d'investissements, des filiales de sociétés de distribution de titres de fonds d'investissement et des chambres de compensation pour paiements par carte, doivent être des ressortissants mexicains ou résider sur le territoire mexicain.
Les directeurs et les cadres de sociétés coopératives d'épargne et de prêt doivent être des ressortissants mexicains.
VI-MX-A-6
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
|
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur le marché des valeurs mobilières (Ley del Mercado de Valores), article 167. |
Description:
Si une société de bourse constituée en tant que filiale (filial) d'une institution financière d'un État membre acquiert des parts d'une société de bourse mexicaine, lesquelles ne doivent pas être inférieures à 51 % de son capital social, cette filiale doit fusionner avec la société de bourse mexicaine.
VI-MX-A-7
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
|
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur les régimes d'épargne-retraite (Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), article 26. |
Description:
Les sociétés de gestion de fonds de retraite ne doivent pas détenir plus de 20 % des parts du marché des régimes d'épargne-retraite (3).
La Commission nationale du système d'épargne-retraite (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) peut autoriser une limite supérieure à 20 % à condition que cela ne constitue pas un préjudice pour les intérêts des travailleurs.
VI-MX-A-8
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
|
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur le marché des valeurs mobilières (Ley del Mercado de Valores), article 234. |
Description:
La constitution d'une bourse des valeurs est subordonnée à l'octroi préalable d'une concession, sur une base discrétionnaire, par le gouvernement fédéral. La décision d'accorder cette concession est subordonnée à des considérations concernant le développement du marché.
VI-MX-A-9
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services d'assurance et services connexes |
|
Obligations concernées: |
Commerce transfrontière de services financiers (article 18.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur les institutions d'assurance et de cautionnement (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), articles 20 à 24. |
Description:
Nul ne peut souscrire auprès d'entités étrangères une assurance couvrant:
|
a) |
les coques de navire maritime ou d'aéronef, et tout type de véhicule, contre les risques inhérents aux industries maritime et des transports, pour autant que ces coques et véhicules soient immatriculés au Mexique ou soient détenus par des personnes domiciliées au Mexique; |
|
b) |
un crédit, un crédit de logement, une caution et une garantie financière (4), lorsque l'assuré est assujetti au droit mexicain; |
|
c) |
une responsabilité civile découlant d'incidents qui peuvent avoir lieu sur le territoire mexicain; ou |
|
d) |
d'autres risques susceptibles de survenir sur le territoire mexicain, à l'exception des assurances souscrites à l'extérieur de ce territoire en ce qui concerne des marchandises transportées depuis le territoire mexicain vers un territoire étranger ou inversement et des assurances de personne ou de véhicule souscrites par des personnes ne résidant pas au Mexique pour couvrir les risques durant leur entrée temporaire sur le territoire mexicain. |
Il est entendu que nul ne peut souscrire une assurance auprès d'entités d'un État membre pour couvrir une personne se trouvant sur le territoire mexicain au moment de la signature du contrat d'assurance si cette personne est une personne physique, ou que l'assuré réside au Mexique si l'assurance est souscrite par une entreprise (5).
À titre d'exception aux interdictions susmentionnées, la Commission nationale d'assurance et de cautionnement (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) peut autoriser une personne à souscrire l'une des assurances décrites ci-dessus, à condition que cette personne démontre qu'aucune des compagnies d'assurance autorisées à exercer leurs activités au Mexique n'est en mesure d'effectuer l'opération d'assurance qu'on lui propose ou n'estime approprié d'effectuer cette opération.
VI-MX-A-10
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
|
Obligations concernées: |
Commerce transfrontière des services financiers (article 18.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur les institutions d'assurance et de cautionnement (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), articles 34 et 35. |
Description:
Nul ne peut souscrire de cautionnements auprès d'entités étrangères pour garantir les actes de personnes physiques et d'entreprises tenues de s'acquitter d'obligations sur le territoire du Mexique, sauf pour renouveler un cautionnement ou dans le cas où ces cautionnements sont versés à des institutions de cautionnement mexicaines à titre de contre-garantie (6).
À titre d'exception aux interdictions susmentionnées, la Commission nationale d'assurance et de cautionnement (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) peut autoriser une personne à souscrire l'un des cautionnements décrits ci-dessus, à condition qu'aucune des institutions financières autorisées à exercer leurs activités au Mexique ne soit en mesure d'effectuer l'opération de cautionnement qu'on lui propose ou n'estime approprié d'effectuer cette opération, et après que la Commission nationale d'assurance et de cautionnement a pu vérifier les preuves de ces circonstances.
VI-MX-A-11
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Tous |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
|
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur les institutions d'assurance et de cautionnement (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas), article 337. |
|
|
Règlement sur les agents d'assurance et de cautionnement (Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas), article 12. |
|
|
Règles concernant l'autorisation et les activités de courtiers de réassurance (Reglas para la autorización y operación de intermediarios de reaseguros), règle no 4. |
Description:
Les gouvernements étrangers ou les entités officielles étrangères ne peuvent pas participer, directement ou indirectement, aux sociétés d'assurance mutuelle, au capital social d'agences d'assurance et de cautionnement, ou au capital social de courtiers de réassurance.
Les entités financières étrangères ne peuvent pas participer au capital social des agences d'assurances ou de cautionnement ou à des sociétés d'assurance mutuelle.
Les groupes de personnes physiques ou entreprises étrangères, quelle que soit leur forme juridique, ne peuvent pas participer, directement ou indirectement, aux sociétés d'assurance mutuelle. Il est entendu que les personnes physiques étrangères peuvent participer à des sociétés d'assurance mutuelle à condition qu'elles le fassent à titre individuel et non en tant que membre d'un groupe ou d'une entité.
VI-MX-A-12
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Assurance |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
|
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
Niveau de gouvernement |
Central |
|
Mesures: |
Loi sur les fonds d'assurance agricoles et ruraux (Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural), article 26. |
Description:
Seuls les ressortissants mexicains ou les entreprises mexicaines prévoyant une clause d'exclusion à l'égard des étrangers peuvent participer aux fonds d'assurance agricoles et ruraux (Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural).
SECTION B
VI-MX-B-1
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Tous les services |
|
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration (article 18.6) |
|
|
Commerce transfrontière de services financiers (article 18.7) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
Description:
Lors de la vente ou de la cession d'une participation ou d'actifs détenus dans une entreprise d'État ou une entité publique existante, le Mexique peut interdire ou limiter la propriété de cette participation ou de ces actifs par des investisseurs du Mexique, d'un État membre ou d'un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de cette participation ou de ces actifs de contrôler toute entreprise résultante.
En outre, le Mexique peut imposer des limites à la fourniture de services liés à ces investissements. Le Mexique se réserve aussi en l'occurrence le droit d'adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalité des personnes physiques nommées à des postes de dirigeants ou des membres du conseil d'administration.
Aux fins de la présente réserve:
|
a) |
toute mesure maintenue ou adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, vise à interdire ou à limiter la propriété d'une participation ou d'actifs, ou à imposer des exigences de nationalité ainsi qu'il est décrit dans la présente réserve, sera réputée être une mesure existante; et |
|
b) |
«entreprise d'État» s'entend d'une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d'une participation au capital par le Mexique, y compris toute entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs détenus dans une entreprise d'État ou une entité publique existante. |
VI-MX-B-2
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
Description:
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui accordent des avantages, y compris des droits exclusifs, aux banques de développement, aux entités décentralisées ou aux fonds publics visant le développement économique déjà établis à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu'à toute banque de développement, toute entité décentralisée ou tous fonds publics nouveaux, réorganisés ou cessionnaires liés au développement public ayant des fonctions et des objectifs semblables concernant les activités bancaires de développement.
Les institutions exerçant des activités bancaires de développement comprennent:
|
a) |
l'institution financière nationale [Nacional Financiera, société nationale de crédit (ci-après dénommée «S.N.C.»)]; |
|
b) |
la banque nationale de travaux et de services publics (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.); |
|
c) |
la banque nationale du commerce extérieur (Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C.); |
|
d) |
la société fédérale de prêts hypothécaires (Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.); |
|
e) |
la banque du bien-être (Banco del Bienestar, S.N.C.); |
|
f) |
la banque nationale de l'armée, des forces aériennes et de la marine (Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.); ou |
|
g) |
leurs successeurs respectifs. |
VI-MX-B-3
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Tous les services |
|
Obligations concernées: |
Traitement national (article 18.3) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
Description:
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui accordent des avantages, y compris des droits exclusifs, aux institutions d'assurance nationales, aux institutions de cautionnement nationales, à un fonds de pension national ou à des organisations auxiliaires de crédit nationales existant à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu'aux institutions d'assurance nationales, aux institutions de cautionnement nationales, aux fonds de pension nationaux ou aux organisations auxiliaires de crédit nationales nouveaux, réorganisés ou cessionnaires ayant des fonctions et objectifs semblables en ce qui concerne l'intérêt public.
VI-MX-B-4
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Tous les services |
|
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
|
Dirigeants et conseils d'administration (article 18.6) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
Description:
Le Mexique se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à un service financier fourni par un investissement visé au sens de l'article 10.1 (Définitions) qui n'est pas un investissement visé dans une institution financière au sens de l'article 18.1 (Définitions), afin de réglementer cette entité en tant qu'institution financière.
VI-MX-B-5
|
Secteur: |
Services financiers |
|
Sous-secteur: |
Tous les services |
|
Obligations concernées: |
Accès aux marchés (article 18.5) |
|
Niveau de gouvernement: |
Central |
Description:
Le Mexique se réserve le droit d'obliger une institution financière d'un État membre à adopter un type spécifique de forme juridique ou de fournir un service financier, ou de la restreindre à cette forme juridique ou à ce service financier, sur une base non discriminatoire.
(1) Il est entendu que la présente formulation n'est pas considérée comme s'écartant de la position prise par le Mexique dans d'autres accords internationaux auxquels il est partie.
(2) Le terme «contrôle» est entendu au sens de chacune des lois mentionnées dans la présente mesure.
(3) Le terme «marché» désigne le montant total des comptes de retraite individuels.
(4) L'interdiction de souscrire une assurance de garantie financière ne s'applique pas si les valeurs mobilières ou les documents relatifs à l'assurance participent exclusivement à des marchés étrangers.
(5) Il est entendu que la présente formulation n'est pas considérée comme s'écartant de la position prise par le Mexique dans d'autres accords internationaux qu'il a conclus auxquels il est partie.
(6) Il est entendu que la présente formulation n'est pas considérée comme s'écartant de la position prise par le Mexique dans d'autres accords internationaux qu'il a conclus auxquels il est partie.
ANNEXE VII
ACCORD SUR LES NOUVEAUX SERVICES NON COUVERTS PAR LA CLASSIFICATION CENTRALE DE PRODUITS PROVISOIRE DES NATIONS UNIES DE 1991
1.
Les articles 10.6 (Accès aux marchés), 10.7 (Traitement national), 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.9 (Prescriptions de résultats), 10.10 (Dirigeants et conseils d'administration), 11.4 (Accès aux marchés), 11.5 (Présence locale), 11.6 (Traitement national) et 11.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), ainsi que le chapitre 13 (Réglementation nationale), ne s'appliquent pas aux mesures relatives à un nouveau service qui ne peut pas figurer dans les catégories indiquées dans la Classification centrale des produits provisoire, Études statistiques, série M, no 77, du Bureau de statistique des Nations unies, 1991, (ci-après dénommée «CPC»).
2.
Dans la mesure du possible, une partie informe l'autre partie avant l'adoption d'une mesure relative à un nouveau service, visé au point 1, qui est non conforme à l'article 10.6 (Accès aux marchés), 10.7 (Traitement national), 10.8 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.9 (Prescriptions de résultats), 10.10 (Dirigeants et conseils d'administration), 11.4 (Accès aux marchés), 11.5 (Présence locale), 11.6 (Traitement national), ou 11.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou au chapitre 13 (Réglementation nationale).
3.
À la demande d'une partie, les parties entament des négociations en vue d'inclure le nouveau service dans le champ d'application du présent accord.
4.
Il est entendu que le point 1 ne s'applique pas à un service existant qui pouvait être classé dans la CPC mais qui ne pouvait pas être fourni auparavant en raison de l'absence de faisabilité technique.
PROTOCOLE RELATIF À LA PRÉVENTION DE LA CORRUPTION ET À LA LUTTE CONTRE CELLE-CI
SECTION A
Dispositions générales
Article premier
Objectifs
1. Les parties affirment leur volonté de prévenir et de combattre la corruption dans le commerce et les investissements internationaux et rappellent que la corruption dans le commerce et les investissements nuit à la bonne gouvernance et au développement économique et fausse les conditions de la concurrence internationale.
2. Les parties reconnaissent que la corruption est susceptible d'avoir une incidence sur le commerce et les investissements internationaux dans la mesure où elle peut compromettre les possibilités d'accès au marché et saper les engagements visant à créer des conditions de concurrence équitables. La corruption ayant une incidence sur le commerce et les investissements peut constituer un obstacle non tarifaire pour les investisseurs et les entreprises désireux de participer au commerce et aux investissements internationaux.
3. Les parties reconnaissent l'importance de lutter contre la corruption des agents publics et dans le secteur privé ayant une incidence sur le commerce et les investissements internationaux.
4. Les parties reconnaissent que la corruption est une question transnationale liée à d'autres formes de criminalité transnationale et économique, y compris le blanchiment de capitaux, et qu'elle devrait être abordée dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et d'une coopération étroite au niveau international.
5. Les parties reconnaissent qu'il est nécessaire de renforcer l'intégrité et la transparence tant dans le secteur public que dans le secteur privé et que chaque secteur a des responsabilités complémentaires à cet égard.
6. Les parties reconnaissent l'importance des initiatives prises aux échelons régional et multilatéral, notamment au niveau des Nations unies, de l'OMC, de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommée «OCDE»), du Groupe d'action financière (ci-après dénommé «GAFI»), du Conseil de l'Europe et de l'Organisation des États américains, pour prévenir et combattre la corruption concernant des aspects ayant une incidence sur le commerce et les investissements internationaux et s'engagent à s'employer conjointement à encourager et soutenir les initiatives appropriées.
7. Les parties réaffirment leur volonté commune, dans le droit fil de l'objectif no 16 du programme de développement durable à l'horizon 2030, de réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes.
8. Les parties reconnaissent les travaux importants entrepris par le groupe de travail anticorruption du G20 et réaffirment leur adhésion aux principes de haut niveau convenus au sein du G20 en la matière.
9. L'objectif du présent protocole est d'établir un cadre bilatéral d'engagements visant à prévenir et à combattre la corruption ayant une incidence sur le commerce et les investissements internationaux dans les relations entre les parties.
Article 2
Champ d'application
Le présent protocole s'applique à la prévention de la corruption et à la lutte contre celle-ci en ce qui concerne toute question relevant de la partie III du présent accord.
Article 3
Relation avec d'autres accords
Aucune disposition du présent protocole ne porte atteinte aux droits et obligations des parties découlant de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 31 octobre 2003 au siège de l'Organisation des Nations unies à New York (ci-après dénommée «CNUCC»), de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, faite à Paris le 21 novembre 1997, de la convention interaméricaine contre la corruption, faite à Caracas le 29 mars 1996, des instruments juridiques pertinents adoptés par le Conseil de l'Europe ou de tout autre instrument juridique international pertinent adopté par chaque partie.
SECTION B
Mesures de lutte contre la corruption
Article 4
Corruption active et passive d'agents publics
Les parties reconnaissent l'importance de lutter contre la corruption active et passive d'agents publics ayant une incidence sur le commerce et les investissements internationaux. À cette fin, elles réaffirment en particulier leur engagement, conformément aux articles 15 et 16 de la CNUCC, à adopter ou à maintenir les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale à la corruption active et passive d'agents publics et à la corruption active d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, et à envisager d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale à la corruption passive d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques, lorsque les actes ont été commis intentionnellement.
Article 5
Corruption active et passive dans le secteur privé
1. Les parties reconnaissent l'importance de lutter contre la corruption active et passive dans le secteur privé ayant une incidence sur le commerce et les investissements internationaux. À cette fin, elles rappellent la nécessité de respecter les engagements qu'elles ont pris dans le cadre de la CNUCC et réaffirment en particulier leur engagement, en application de l'article 21 de la CNUCC, à envisager d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale à la corruption active et passive dans le secteur privé, lorsque les actes ont été commis intentionnellement dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales.
2. Les parties reconnaissent que les paiements de facilitation à des agents publics constituent une forme de corruption, entravent les efforts de lutte contre la corruption et encouragent la corruption dans les pays étrangers. À cette fin, les parties réaffirment leur engagement, en application de l'article 12, paragraphe 4, de la CNUCC, à refuser la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin et, s'il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption.
Article 6
Corruption et blanchiment de capitaux
Les parties, reconnaissant l'imbrication entre corruption et blanchiment de capitaux, réaffirment leurs engagements au titre de l'article 23 de la CNUCC.
Article 7
Responsabilité des personnes morales
Les parties reconnaissent que l'établissement de la responsabilité des personnes morales et la mise en place de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale sont nécessaires pour faire progresser la lutte mondiale contre la corruption dans le commerce et les investissements internationaux. À cette fin, les parties réaffirment leurs engagements au titre de l'article 26 de la CNUCC et rappellent leur adhésion aux principes de haut niveau du G20 sur la responsabilité des personnes morales en matière de corruption.
SECTION C
Mesures visant à prévenir la corruption dans le secteur privé
Article 8
Conduite responsable des entreprises
1. Les parties reconnaissent l'importance des mesures préventives et de la conduite responsable des entreprises, y compris les obligations d'information financière et non financière et les pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises, aux fins de la prévention de la corruption, de même que le rôle du commerce dans la réalisation de cet objectif.
2. Les parties reconnaissent la nécessité de tenir compte des besoins et des contraintes des petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME») en matière d'obligations d'information.
3. Les parties rappellent leur adhésion aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises en ce qui concerne la lutte contre la corruption.
Article 9
Information financière et non financière
1. Dans le respect de leurs engagements au titre de la CNUCC et conformément aux principes fondamentaux de leur droit, les parties reconnaissent l'importance d'améliorer les normes de comptabilité et d'audit dans le secteur privé en tant que moyen de prévenir la corruption et reconnaissent en particulier que les mesures énoncées ci-après, entre autres, pourraient permettre d'atteindre cet objectif:
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a) |
veiller à ce que les entreprises privées, compte étant tenu de leur structure et de leur taille, et notamment des besoins spécifiques des PME, mettent en œuvre des mesures visant à faciliter la prévention et la détection des actes de corruption, qui peuvent comprendre le respect d'un code de gouvernement d'entreprise, une fonction d'audit interne ou des contrôles internes suffisants; et |
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b) |
veiller à ce que les comptes et les états financiers requis de ces entreprises privées soient soumis à des procédures d'audit et de certification appropriées. |
2. Les parties encouragent les entreprises, les banques et les compagnies d'assurance cotées à rendre compte des mesures qu'elles ont prises pour prévenir et combattre la corruption. Les parties prennent les mesures nécessaires concernant la divulgation de ces informations.
3. Les parties prennent les mesures nécessaires, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, concernant la publication d'informations sur les états financiers et le maintien de normes de comptabilité et d'audit.
4. Chaque partie s'efforce d'envisager d'adopter ou de maintenir des mesures faisant obligation aux auditeurs externes de notifier aux autorités compétentes tout acte présumé concernant les infractions mentionnées aux articles 4, 5 et 6. Si de telles notifications sont requises, les parties veillent à ce que les auditeurs externes qui les établissent raisonnablement et de bonne foi soient protégés contre une action en justice pour violation d'une restriction contractuelle ou légale à la divulgation d'informations.
Article 10
Transparence dans le secteur privé
1. Les parties reconnaissent que la transparence peut contribuer à prévenir la corruption dans le domaine du commerce et des investissements internationaux et, à cette fin, rappellent leurs engagements au titre de l'article 12, paragraphe 2, de la CNUCC. Les mesures qui pourraient permettre d'atteindre l'objectif consistant à assurer une plus grande transparence dans le secteur privé participant aux activités commerciales relatives au commerce et aux investissements relevant de la partie III du présent accord sont notamment les suivantes:
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a) |
la promotion de l'élaboration de normes et procédures visant à préserver l'intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d'intérêts et pour encourager l'application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l'État; |
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b) |
la prévention de l'usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales; et |
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c) |
la promotion de mesures destinées à prévenir les conflits d'intérêts par l'imposition, selon qu'il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l'exercice d'activités professionnelles par d'anciens agents publics ou à l'emploi par le secteur privé d'agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste. |
Article 11
Mesures visant à prévenir le blanchiment de capitaux
1. Reconnaissant qu'il importe de prévenir le blanchiment de capitaux et son incidence potentielle sur le commerce et les investissements internationaux, les parties confirment leur volonté d'adopter ou de maintenir un régime interne complet de réglementation et de contrôle des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées (ci-après dénommées «EPNFD»), conformément aux engagements existants au titre de la CNUCC et aux recommandations du GAFI. Les parties encouragent la mise en œuvre des recommandations 24 et 25 du GAFI sur la transparence et les bénéficiaires effectifs des personnes morales et sur la transparence et les bénéficiaires effectifs des constructions juridiques, ainsi que des principes de haut niveau du G20 sur la transparence de la propriété effective.
2. Conformément aux engagements au titre de la CNUCC, aux recommandations du GAFI et aux principes de haut niveau du G20 mentionnés au paragraphe 1, les parties adoptent ou maintiennent des mesures qui:
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a) |
garantissent que leur droit interne comprend une définition de l'expression «bénéficiaire effectif» renvoyant à la personne physique qui en dernier lieu possède ou contrôle un client ou à la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée; sont également comprises les personnes physiques qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique; |
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b) |
garantissent que les personnes morales constituées sur leur territoire sont tenues d'obtenir et de conserver des informations satisfaisantes, exactes et à jour sur leurs bénéficiaires effectifs; |
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c) |
garantissent que les trustees de trusts exprès ou d'autres constructions juridiques ayant une structure ou une fonction similaire à celle des trusts exprès conservent des informations satisfaisantes, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs de ce trust ou de cette construction juridique, y compris les constituants, le protecteur éventuel, les trustees et les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires, ainsi que toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust; |
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d) |
font obligation aux institutions financières et aux EPNFD, telles qu'elles sont définies dans les recommandations du GAFI, d'identifier le client et de vérifier son identité, et d'identifier le bénéficiaire effectif et de prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité de sorte que l'institution financière ou l'EPNFD a l'assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif; |
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e) |
mettent en place des mécanismes garantissant que les autorités compétentes concernées, telles qu'elles sont définies par le droit des parties, ont accès en temps opportun aux informations sur les bénéficiaires effectifs; |
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f) |
garantissent que leurs autorités compétentes participent aux échanges d'informations sur les bénéficiaires effectifs avec leurs homologues internationaux en temps utile et de manière efficace; |
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g) |
font obligation aux institutions financières et aux EPNFD de faire preuve d'une vigilance renforcée notamment à l'égard des personnes politiquement exposées, entendues comme des personnes qui exercent ou ont exercé d'importantes fonctions publiques sur le territoire de l'une ou l'autre partie ou au niveau international, ainsi qu'à l'égard des membres de leur famille et des personnes qui leur sont étroitement associées; et |
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h) |
garantissent qu'une surveillance efficace des obligations susmentionnées est exercée, notamment par la mise en place et l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect. |
3. Les parties reconnaissent l'utilité d'établir des registres afin de fournir, en temps opportun, des informations exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs pour les personnes morales et les constructions juridiques, afin de faciliter la prévention de la corruption et du blanchiment de capitaux et la lutte contre ceux-ci.
SECTION D
Mesures visant à prévenir la corruption dans le secteur public
Article 12
Conduite des agents publics
1. Les parties réaffirment leur adhésion aux principes de haut niveau du G20 sur la divulgation des avoirs par les agents publics, adoptés lors du sommet des dirigeants du G20 qui s'est tenu à Los Cabos les 18 et 19 juin 2012, ainsi qu'aux principes de conduite applicables aux agents publics dans le cadre de la Coopération économique Asie-Pacifique, adoptés lors de la 14e réunion des dirigeants économiques qui s'est tenue à Hanoï en 2006, en ce qui concerne le Mexique, et à la recommandation sur les codes de conduite pour les agents publics adoptée par le Conseil de l'Europe le 11 mai 2000, en ce qui concerne l'Union européenne.
2. Les parties réaffirment leurs engagements au titre de l'article 8 de la CNUCC, notamment l'application de codes ou de normes de conduite pour les agents publics, la facilitation du signalement des actes de corruption aux autorités compétentes par les agents publics, l'obligation faite aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes les conflits d'intérêts potentiels, et l'adoption de mesures disciplinaires ou autres à l'encontre des agents publics qui enfreignent ces codes ou normes.
Article 13
Transparence dans l'administration publique
1. Les parties soulignent l'importance de la transparence dans l'administration publique pour la prévention de la corruption dans le commerce et les investissements internationaux et promeuvent la transparence conformément aux dispositions spécifiques et horizontales de la partie III du présent accord, y compris en particulier les dispositions relatives à la facilitation des échanges, aux marchés publics, à la réglementation interne et à la transparence.
2. Les parties réaffirment leur engagement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la CNUCC, à prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que ses organes anticorruption soient connus du public et à faire en sorte qu'ils soient accessibles, s'il y a lieu, pour que tout fait pertinent puisse leur être signalé.
Article 14
Participation de la société civile
Les parties reconnaissent l'importance de la participation de la société civile à la prévention de la corruption dans le commerce et les investissements internationaux et à la lutte contre celle-ci, ainsi que la nécessité de mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente. À cette fin, les parties réaffirment leurs engagements au titre de l'article 13, paragraphe 1, de la CNUCC, en particulier concernant l'adoption de mesures appropriées visant à favoriser la participation active de personnes et de groupes n'appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes.
Article 15
Protection des personnes qui communiquent des informations
Les parties réaffirment leur engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la CNUCC, à envisager de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les parties réaffirment également leur engagement, conformément à l'article 33 de la CNUCC, à envisager de mettre en place des mesures appropriées pour assurer la protection de toute personne qui communique des informations contre tout traitement injustifié.
SECTION E
Règlement des différends
Article 16
Champ d'application
1. En cas de désaccord entre les parties concernant toute disposition du présent protocole, les parties ont exclusivement recours aux procédures prévues aux articles 17 à 21.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des droits et obligations des parties découlant des procédures de règlement des différends dont l'application est prévue par les instruments internationaux mentionnés dans le présent protocole.
3. Chaque partie conserve le droit de faire appliquer ses lois anticorruption respectives par l'intermédiaire de ses autorités répressives, poursuivantes et judiciaires, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne.
Article 17
Consultations
1. Une partie peut demander la tenue de consultations avec l'autre partie en vue de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord. Les consultations se tiennent au sein du sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d'investissements» institué par le paragraphe 8 de l'article 1.4 (Sous-comités et autres organes) de la partie IV du présent accord.
2. La partie qui sollicite la tenue de consultations adresse à l'autre partie une demande écrite exposant les motifs de sa requête, comprenant une description de la question en cause et de la manière dont la mesure de l'autre partie a une incidence négative sur le commerce ou les investissements entre les parties. Les parties engagent des consultations dans les plus brefs délais après la réception de la demande de consultations et, en tout état de cause, au plus tard 30 jours après la date de réception de ladite demande. Les parties mettent tout en œuvre pour parvenir, grâce à ces consultations, à une solution arrêtée d'un commun accord.
3. Chaque partie peut, s'il y a lieu, solliciter l'avis des groupes consultatifs internes visés à l'article 1.7 (Groupes consultatifs internes) de la partie IV du présent accord.
4. Chaque partie s'efforce d'assurer la participation d'agents de ses autorités gouvernementales compétentes dont relève la question faisant l'objet des consultations.
5. Toute solution arrêtée d'un commun accord est rendue publique, sous réserve de la protection des informations confidentielles.
Article 18
Assistance d'experts
1. Une partie peut demander par écrit à l'autre partie l'assistance d'un groupe d'experts si les consultations visées à l'article 17 se sont achevées et qu'aucune solution arrêtée d'un commun accord n'a été trouvée dans les 90 jours suivant la demande de consultations. Dans sa demande relative à l'assistance d'un groupe d'experts, la partie décrit la question en cause et la manière dont la mesure de l'autre partie a une incidence négative sur le commerce ou les investissements entre les parties.
2. À moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les parties, le groupe d'experts se compose de trois experts. Les parties se consultent en vue de s'accorder sur les experts qui feront partie du groupe d'experts dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande écrite mentionnée au paragraphe 1. À cette fin, chaque partie désigne un expert, qui peut être un de ses ressortissants, et propose à l'autre partie au maximum trois candidats pour exercer la présidence. Les parties s'efforcent de s'accorder sur la personne qui exercera la présidence parmi les candidats proposés. Une partie peut récuser un expert désigné par l'autre partie si elle estime que la personne concernée ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 20. Aux fins du présent paragraphe, les parties sont encouragées à choisir les experts sur la liste prévue à l'article 19.
3. Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur le groupe d'experts dans le délai fixé au paragraphe 2, la procédure prévue à l'article 19 s'applique.
4. Le groupe d'experts mène les procédures selon les modalités et conditions convenues par les parties. Le comité conjoint peut fixer les règles de procédure qui doivent s'appliquer aux procédures relevant de la présente section.
Article 19
Liste des experts
Le sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d'investissements» dresse, à sa première réunion après l'entrée en vigueur du présent accord, une liste d'au moins neuf personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert. Cette liste est composée de trois sous-listes: une sous-liste pour chaque partie et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre partie et qui pourraient exercer les fonctions de président. Chaque partie propose au moins trois personnes pour sa sous-liste. Les parties sélectionnent également au moins trois personnes pour la liste des présidents. Le sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d'investissements» veille à ce que la liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert soit tenue à jour et à ce que le nombre d'experts soit maintenu à neuf personnes au moins.
Article 20
Qualifications des experts
Les experts possèdent des compétences en droit ou une expérience des questions relevant du présent protocole ou du règlement des différends survenant dans le cadre d'accords internationaux. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement concernant la question en cause, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment à l'annexe 31-B (Code de conduite à l'intention des membres d'un groupe spécial et des médiateurs).
Article 21
Avis d'experts
1. Le groupe d'experts se concerte avec les parties, conjointement ou individuellement, selon le cas, en vue de les aider à parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.
2. Pour les questions relatives aux accords internationaux, aux recommandations du GAFI ou aux principes de haut niveau du G20 mentionnés dans le présent protocole, les experts peuvent, s'il y a lieu et après notification aux parties, demander des informations aux organisations ou organismes compétents ou solliciter leur avis.
3. Si aucune solution arrêtée d'un commun accord n'est trouvée dans le cadre de consultations avec le groupe d'experts dans les 90 jours suivant sa constitution, l'une ou l'autre partie peut demander au groupe d'experts de rendre un avis assorti d'une proposition de solution.
4. Le groupe d'experts rend son avis dans un délai de 90 jours à compter de la demande mentionnée au paragraphe 3, en exposant les constatations factuelles, l'applicabilité des dispositions pertinentes et la justification fondamentale de la solution proposée (1). Chaque partie met cet avis à la disposition du public dans les plus brefs délais après sa présentation par le groupe d'experts, sous réserve de la protection des informations confidentielles.
5. Les parties examinent les mesures appropriées à mettre en œuvre pour régler les questions en cause, en tenant compte de l'avis du groupe d'experts, en vue de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord. La partie qui met en œuvre les mesures informe l'autre partie de toute mesure qu'elle a mise en œuvre ou envisage de mettre en œuvre, ou des actions qu'elle a entreprises ou envisage d'entreprendre pour régler les questions en cause, au plus tard trois mois après que l'avis a été rendu. S'il y a lieu, les parties sollicitent l'avis des groupes consultatifs internes sur la mise en œuvre de ces mesures.
6. Le sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d'investissements» contrôle les suites données à l'avis du groupe d'experts et à la proposition de solution contenue dans celui-ci. Les groupes consultatifs internes peuvent adresser des observations au sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d'investissements» à cet égard.
Article 22
Réexamen
1. Afin de renforcer la mise en œuvre effective du présent protocole, les parties procèdent, dans le cadre des réunions du sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d'investissements», à une analyse de l'application des dispositions relatives au règlement des différends et des dispositions institutionnelles figurant aux sections E et F, pouvant comprendre un examen de leur efficacité, en tenant compte, entre autres choses, de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent protocole, de l'évolution des politiques de chaque partie, de l'évolution des accords internationaux et des points de vue présentés par les parties prenantes.
2. Le sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d'investissements» peut recommander au comité conjoint des modifications des dispositions correspondantes du présent protocole, reflétant le résultat des discussions mentionnées au paragraphe 1, qui sont adoptées conformément à la procédure de modification établie à l'article 2.4 (Modification) de la partie IV du présent accord.
SECTION F
Dispositions institutionnelles
Article 23
Sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d'investissements»
1. Le sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d'investissements», institué par l'article 1.4 (Sous-comités et autres organes) de la partie IV du présent accord, est composé de représentants de chaque partie chargés des questions relatives à la prévention de la corruption et à la lutte contre celle-ci, en fonction des questions spécifiques à traiter lors d'une session donnée.
2. Le sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d'investissements» se réunit dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les parties, et par la suite comme convenu d'un commun accord entre les parties.
3. Les fonctions du sous-comité «Anticorruption en matière de commerce et d'investissements» consistent:
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a) |
à faciliter et à contrôler la mise en œuvre effective du présent protocole et à examiner toute difficulté susceptible de survenir dans sa mise en œuvre; |
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b) |
à promouvoir la coopération entre les parties sur les questions relevant du présent protocole et à favoriser l'échange d'informations sur les éléments nouveaux dans les enceintes non gouvernementales, régionales et multilatérales en ce qui concerne les questions relevant du présent protocole; |
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c) |
à recenser ou à examiner les initiatives relatives à des questions relevant du présent protocole pour lesquelles une coopération bilatérale accrue serait utile; et |
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d) |
à recenser ou à examiner les améliorations qui pourraient être apportées au présent protocole. |
4. Chaque partie désigne un point de contact pour faciliter la communication et la coordination entre les parties concernant les questions relatives à la mise en œuvre du présent protocole et communique les coordonnées de celui-ci à l'autre partie. Les parties se notifient toute modification de ces coordonnées dans les plus brefs délais.
(1) Les avis et solutions du groupe d'experts ne créent aucun droit ou obligation pour les personnes physiques ou morales.
DÉCLARATION COMMUNE SUR LE COMMERCE ET L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES PAR L'UNION EUROPÉENNE ET LE MEXIQUE DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE EN MATIÈRE POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET DE COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS, D'AUTRE PART
Les parties,
RAPPELANT leurs valeurs communes et les liens culturels, politiques, économiques et de coopération forts qui les unissent,
RAPPELANT leur engagement à moderniser et à remplacer l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (ci-après dénommé «accord global»), conclu en 2000, afin de tenir compte des nouvelles réalités politiques et économiques,
RÉAFFIRMANT leur volonté de renforcer la coopération sur les questions bilatérales, régionales et mondiales d'intérêt commun,
CONVAINCUES que l'accord de partenariat stratégique en matière politique, économique et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (ci-après dénommé «accord global modernisé») ainsi que l'accord intérimaire sur le commerce entre l'Union européenne et les États-Unis mexicains profiteront aux deux parties et renforceront davantage leurs liens,
EXPRIMENT leur intention commune de coopérer à la mise en œuvre des aspects liés à la durabilité de la partie III de l'accord global modernisé, en s'appuyant sur les considérations exposées ci-après en ce qui concerne le commerce et l'égalité entre les hommes et les femmes.
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1. |
Les parties reconnaissent que des politiques commerciales inclusives contribuent à faire progresser l'émancipation économique des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes, conformément à l'objectif de développement durable no 5 du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies et aux objectifs de la déclaration commune sur le commerce et l'autonomisation économique des femmes adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC qui s'est tenue à Buenos Aires en décembre 2017. Les parties reconnaissent l'importante contribution des femmes à la croissance économique grâce à leur participation à l'activité économique, y compris au commerce international. Les parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la partie III de l'accord global modernisé d'une manière qui favorise et renforce l'égalité entre les hommes et les femmes. |
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2. |
Les parties visent à renforcer leurs relations et leur coopération commerciales de manière à assurer effectivement l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes afin de bénéficier des dispositions de la partie III de l'accord global modernisé, y compris en matière d'emploi et de profession, conformément à leurs engagements internationaux. |
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3. |
Chaque partie met effectivement en œuvre les obligations qui lui incombent en vertu des accords internationaux traitant de l'égalité entre les hommes et les femmes et des droits des femmes auxquels elle est partie, y compris la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, en prenant en particulier acte des dispositions relatives à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes dans la vie économique et dans le domaine de l'emploi. À cet égard, les parties réitèrent leurs engagements respectifs au titre de l'article 26.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail) de la partie III de l'accord global modernisé, y compris ceux relatifs à la mise en œuvre effective des conventions de l'OIT relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes et à l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. |
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4. |
Chaque partie s'efforce de faire en sorte que ses réglementations et politiques pertinentes prévoient et promeuvent l'égalité de droits, de traitement et de chances entre les hommes et les femmes. Chaque partie s'efforce d'améliorer lesdites réglementations et politiques, sans préjudice du droit de chaque partie d'établir l'étendue de la protection et les niveaux de protection qu'elle souhaite en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Ces réglementations et politiques sont compatibles avec les engagements pris par chaque partie à l'égard des normes et accords internationalement reconnus mentionnés dans la présente déclaration commune. |
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5. |
Les parties œuvrent de concert pour renforcer leur coopération sur les aspects liés au commerce des politiques et mesures en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, à l'échelle bilatérale, régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, notamment au moyen d'activités visant à améliorer la capacité des femmes, qu'il s'agisse de travailleuses, de femmes d'affaires ou d'entrepreneuses, d'accéder aux possibilités créées par la partie III de l'accord global modernisé et d'en tirer parti, ainsi qu'à améliorer les conditions de cet accès. Cette coopération peut porter, entre autres choses, sur l'échange d'informations et de bonnes pratiques relatives à la collecte de données ventilées par sexe et à l'analyse fondée sur le genre des politiques commerciales. |
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6. |
Les parties conviennent de l'importance de suivre et d'évaluer, conformément à leurs procédures internes, l'incidence de la mise en œuvre de la partie III de l'accord global modernisé sur l'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité des chances pour les femmes en matière de commerce. |
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7. |
En cas de désaccord entre les parties en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente déclaration commune, les parties ont exclusivement recours, mutatis mutandis, aux procédures de règlement des différends visées aux articles 26.17 (Consultations) et 26.18 (Groupe d'experts) de la partie III de l'accord global modernisé. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/1509/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)