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Document 62024CB0766

Affaire C-766/24, Eisaggelia Protodikon Peiraia: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 26 février 2025 (demande de décision préjudicielle du Protodikeio Peiraios (Trimeles Plimmeleiodikeio Peiraios) (Grèce) – procédure pénale contre AB (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laissant place à aucun doute raisonnable – Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 54 – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Champ d’application – Jugement ordonnant l’internement d’une personne dans un établissement pour délinquants malades mentaux – Sursis sous réserve que cette personne suive un traitement médical)

JO C, C/2025/1871, 7.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1871/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1871/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/1871

7.4.2025

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 26 février 2025 (demande de décision préjudicielle du Protodikeio Peiraios (Trimeles Plimmeleiodikeio Peiraios) (Grèce) – procédure pénale contre AB

(Affaire C-766/24  (1) , Eisaggelia Protodikon Peiraia)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laissant place à aucun doute raisonnable - Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 54 - Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principe ne bis in idem - Champ d’application - Jugement ordonnant l’internement d’une personne dans un établissement pour délinquants malades mentaux - Sursis sous réserve que cette personne suive un traitement médical)

(C/2025/1871)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Protodikeio Peiraios (Trimmeles Plimmeleiodikeio Peiraios)

Parties dans la procédure pénale au principal

Autorité de poursuite: Eisaggelia Protodikon Peiraia

Personne poursuivie: AB

Parties civiles: CD, EF, GH, IJ, KL

Dispositif

L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, lu à la lumière de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à ce qu’un État membre engage des poursuites pénales contre une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, lorsqu’une juridiction d’un autre État membre, par un jugement devenu définitif, a constaté que cette personne a commis les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à ces poursuites, a déclaré ladite personne irresponsable pénalement en raison de troubles psychiatriques et a ordonné son internement dans un établissement pour délinquants malades mentaux, cette mesure d’internement ayant été assortie d’un sursis conditionnel, avec une période probatoire de cinq ans, dont les conditions, à savoir le suivi d’un traitement médical, sont respectées.


(1)  Date de dépôt: 05. 11. 2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1871/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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