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Document 52025M11071
Opinion of the Advisory Committee on mergers at its meeting on 28 June 2024, 10:00 - 12:00 (CEST) concerning a draft decision in case M.11071 – DEUTSCHE LUFTHANSA / MEF / ITA – Rapporteur: Bulgaria
Avis du Comité Consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 28 juin 2024, de 10 h à 12 h (CEST) concernant un projet de décision dans l’affaire M.11071 — DEUTSCHE LUFTHANSA / MEF / ITA — État membre rapporteur: Bulgarie
Avis du Comité Consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 28 juin 2024, de 10 h à 12 h (CEST) concernant un projet de décision dans l’affaire M.11071 — DEUTSCHE LUFTHANSA / MEF / ITA — État membre rapporteur: Bulgarie
C/2024/4729
JO C, C/2025/1341, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1341/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/1341 |
27.2.2025 |
Avis du Comité Consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 28 juin 2024, de 10 h à 12 h (CEST) concernant un projet de décision dans l’affaire M.11071 — DEUTSCHE LUFTHANSA / MEF / ITA
État membre rapporteur: Bulgarie
(C/2025/1341)
Concentration
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1. |
Le comité consultatif (7 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement sur les concentrations») (1). |
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2. |
Le comité consultatif (7 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
Définition des marchés
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3. |
Le comité consultatif (7 États membres) rejoint les conclusions formulées par la Commission dans le projet de décision en ce qui concerne la définition des marchés en cause pour:
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Appréciation sous l’angle de la concurrence
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4. |
Le comité consultatif (7 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée est susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective, principalement du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante sur les marchés en cause suivants. À savoir:
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5. |
Le comité consultatif (7 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée est susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché des services d’infrastructures aéroportuaires du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante à l’aéroport de Milan-Linate. |
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6. |
Enfin, en ce qui concerne les autres marchés examinés à la section 12 du projet de décision (à savoir le transport aérien de passagers sur d’autres liaisons court-courriers et long-courriers sur lesquelles les activités se chevauchent, les services d’infrastructures aéroportuaires dans d’autres aéroports, le transport aérien de fret, les opérations de MRR, l’assistance en escale, la manutention du fret, la formation au pilotage, les services de distribution de billets d’avion et le trafic d’apport), le comité consultatif (7 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’entrave pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective. |
Engagements
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7. |
Le comité consultatif (7 États membres) partage la conclusion de la Commission selon laquelle les engagements définitifs, tels qu’ils ont été proposés par les parties notifiantes le 18 juin 2024, sont appropriés et suffisants pour éliminer entièrement l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne le transport aérien régulier de passagers sur les liaisons court-courriers, visée à la section 9 du projet de décision. |
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8. |
Le comité consultatif (7 États membres) partage la conclusion de la Commission selon laquelle les engagements définitifs sont appropriés et suffisants pour éliminer entièrement l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne le transport aérien régulier de passagers sur les liaisons long-courriers, visée à la section 10 du projet de décision. |
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9. |
Le comité consultatif (7 États membres) partage la conclusion de la Commission selon laquelle les engagements définitifs sont appropriés et suffisants pour éliminer entièrement l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne l’accès aux services d’infrastructures aéroportuaires à l’aéroport de Milan-Linate, visée à la section 11 du projet de décision. |
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10. |
Le comité consultatif (7 États membres) convient avec la Commission que, sous réserve du plein respect des engagements définitifs, l’opération notifiée n’est pas de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. |
Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen
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11. |
Le comité consultatif (7 États membres) convient avec la Commission qu’il y a donc lieu de déclarer la concentration notifiée compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen (2) conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ainsi qu’à l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1341/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)