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Document 62023CA0650

Affaires jointes C-650/23 et C-705/23, Hembesler e.a.: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2024 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg (C-650/23), Landgericht Düsseldorf (C-705/23) – Autriche, Allemagne) – E EAD / DW (C-650/23), Flightright GmbH / Condor Flugdienst GmbH (C-705/23) [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Voyage à forfait – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 3, paragraphe 6 – Directive (UE) 2015/2302 – Article 14, paragraphe 5 – Application cumulative – Limites – Règlement no 261/2004 – Article 3, paragraphe 2 – Article 4, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement – Passagers informés au préalable d’un refus d’embarquement – Information erronée – Organisateur de voyages transférant les passagers sur un autre vol – Vol toutefois effectué par le transporteur aérien effectif, comme initialement prévu – Obligation d’indemnisation incombant au transporteur aérien effectif – Article 13 – Possibilité de demander réparation à l’organisateur de voyages]

JO C, C/2024/7151, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7151/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7151/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/7151

9.12.2024

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2024 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg (C-650/23), Landgericht Düsseldorf (C-705/23) – Autriche, Allemagne) – E EAD / DW (C-650/23), Flightright GmbH / Condor Flugdienst GmbH (C-705/23)

(Affaires jointes C-650/23 et C-705/23  (1) , Hembesler e.a.  (2) )

(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Voyage à forfait - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 3, paragraphe 6 - Directive (UE) 2015/2302 - Article 14, paragraphe 5 - Application cumulative - Limites - Règlement no 261/2004 - Article 3, paragraphe 2 - Article 4, paragraphe 3 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement - Passagers informés au préalable d’un refus d’embarquement - Information erronée - Organisateur de voyages transférant les passagers sur un autre vol - Vol toutefois effectué par le transporteur aérien effectif, comme initialement prévu - Obligation d’indemnisation incombant au transporteur aérien effectif - Article 13 - Possibilité de demander réparation à l’organisateur de voyages)

(C/2024/7151)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Landesgericht Korneuburg (C-650/23), Landgericht Düsseldorf (C-705/23)

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: E EAD (C-650/23), Flightright GmbH (C-705/23)

Parties défenderesses: DW (C-650/23), Condor Flugdienst GmbH (C-705/23)

Dispositif

L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu en combinaison avec l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004,

doit être interprété en ce sens que :

un passager aérien qui disposait, dans le cadre d’un voyage à forfait, d’une réservation confirmée pour un vol peut demander au transporteur aérien effectif l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, dans l’hypothèse où l’organisateur de ce voyage a, sans en informer préalablement ce transporteur, avisé ce passager que le vol initialement prévu ne serait pas assuré, alors même que ce vol a été opéré comme prévu.


(1)   JO C 1239, du 12.02.2024.

(2)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7151/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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