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Document 52023AP0462
P9_TA(2023)0462 – European Health Data Space – Amendments adopted by the European Parliament on 13 December 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Health Data Space (COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P9_TA(2023)0462 — Espace européen des données de santé — Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 décembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’espace européen des données de santé (COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
P9_TA(2023)0462 — Espace européen des données de santé — Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 décembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’espace européen des données de santé (COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
JO C, C/2024/4200, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4200/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Journal officiel |
FR Série C |
|
C/2024/4200 |
2.8.2024 |
P9_TA(2023)0462
Espace européen des données de santé
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 décembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’espace européen des données de santé (COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2024/4200)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 20
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 24
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 25
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 35
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 37
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 38
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 40
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 40 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 41
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 42
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 43
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 44
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 46
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 47
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 48
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 49
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 50
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 51
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 52
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 53
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 54
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 55
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 59
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 61
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 62 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 63
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 63 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 64 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 64 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 64 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 65
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 66 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 66 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 66 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 66 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 66 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 66 septies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 66 octies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 66 nonies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 66 decies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 66 undecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 66 duodecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 66 terdecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 69 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 70
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 71
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 83
Proposition de règlement
Considérant 74
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 84
Proposition de règlement
Considérant 76
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’accès aux données de santé électroniques, leur partage ou leur utilisation secondaire, ou des exigences concernant le traitement des données de santé électroniques, en particulier des règlements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1725, [...] [acte sur la gouvernance des données, COM ( 2020 ) 767 final] et [...] [règlement sur les données, COM(2022) 68 final] . |
4. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’accès aux données de santé électroniques, leur partage ou leur utilisation secondaire, ou des exigences concernant le traitement des données de santé électroniques, en particulier des règlements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1725, ( UE ) 2022/868 et [...] [règlement sur les données, COM(2022) 0068], ainsi que de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis . (1a) |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 bis. Les références aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 sont considérées comme des références aux dispositions correspondantes du règlement (UE) 2018/1725 pour les institutions et organes de l’Union, le cas échéant. |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – point a (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
5 bis. Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) no 536/2014 et de la directive (UE) 2016/943 (1bis) . |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point j
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point k
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point l
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point m
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point n
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point q – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point q – sous-point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point y
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point z
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point z bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a bis
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point ae bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les personnes physiques ont le droit de recevoir, dans le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques prévu à l’article 6, une copie électronique d’au moins leurs données de santé électroniques relevant des catégories prioritaires énumérées à l’article 5 . |
2. Les personnes physiques ont le droit de recevoir, dans le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques prévu à l’article 6, une copie électronique d’au moins leurs données de santé électroniques , ou, sur demande de ces personnes physiques, une copie papier de ces données, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 . |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme complémentaires et sans préjudice des droits et obligations établis par l’article 15 du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent limiter la portée de ce droit chaque fois que cela est nécessaire à la protection de la personne physique sur la base de la sécurité des patients et de la déontologie, en retardant l’accès de ladite personne à ses données de santé électroniques à caractère personnel pendant une période limitée, jusqu’à ce qu’un professionnel de la santé puisse lui communiquer de manière adéquate des informations susceptibles d’avoir une incidence significative sur sa santé et lui donner des explications appropriées sur ces informations. |
3. Conformément à l’article 23 , paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent limiter la portée des droits visés au présent article chaque fois que cela est nécessaire à la protection de la personne physique sur la base de la sécurité des patients et de la déontologie, en retardant l’accès de ladite personne à ses données de santé électroniques à caractère personnel pendant une période limitée, jusqu’à ce qu’un professionnel de la santé puisse lui communiquer de manière adéquate des informations susceptibles d’avoir une incidence significative et lui donner des explications appropriées sur ces informations. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Lorsque les données de santé à caractère personnel n’ont pas été enregistrées par voie électronique avant l’application du présent règlement, les États membres peuvent exiger qu’elles soient mises à disposition sous forme électronique en vertu du présent article, ce qui n’a pas d’incidence sur l’obligation de mettre à disposition sous format électronique, en vertu du présent article, les données de santé électroniques à caractère personnel enregistrées après l’application du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les services de procuration fournissent des autorisations gratuitement, par voie électronique ou sur papier. Ils permettent aux tuteurs ou aux autres représentants d’être autorisés, soit automatiquement, soit sur demande, à accéder aux données de santé électroniques des personnes physiques dont ils gèrent les affaires. Les États membres peuvent prévoir que les autorisations ne s’appliquent pas chaque fois que cela est nécessaire pour des raisons liées à la protection de la personne physique, notamment sur la base de la sécurité des patients et de la déontologie. Les services de procuration sont interopérables d’un État membre à l’autre. |
Les services de procuration fournissent des autorisations de manière transparente et facilement compréhensible, gratuitement, par voie électronique ou sur papier. Les personnes physiques et les personnes qui agissent pour leur compte sont informées de leurs droits liés à l’autorisation, de la manière dont elles peuvent les faire valoir et de ce qu’elles peuvent attendre de la procédure d’autorisation. |
|
|
Les services d’accès aux données de santé électroniques et les services de procuration sont facilement accessibles pour les personnes handicapées, les groupes vulnérables ou les personnes dotées d’un faible bagage numérique. |
|
|
Les services de procuration permettent aux représentants légaux de patients d’être autorisés, soit automatiquement, soit sur demande, à accéder aux données de santé électroniques des personnes physiques dont ils gèrent les affaires , soit dans un but spécifique et pour une durée déterminée, soit de manière illimitée aux fins de cette gestion . Les États membres peuvent prévoir que les autorisations ne s’appliquent pas chaque fois que cela est nécessaire pour des raisons liées à la protection de la personne physique, notamment sur la base de la sécurité des patients et de la déontologie. Les services de procuration sont interopérables d’un État membre à l’autre. |
|
|
Les services de procuration mettent à disposition un mécanisme de réclamation facilement accessible, assorti d’un point de contact chargé d’informer les citoyens des manières d’introduire un recours ou de demander réparation s’ils estiment que leurs droits liés à l’autorisation n’ont pas été respectés. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
5 bis. Outre les services électroniques visés au présent article, les États membres mettent aussi en place des services d’assistance facilement accessibles pour les personnes physiques, dotés d’un personnel dûment formé et chargé d’aider ces personnes à faire valoir les droits visés au présent article dont ils jouissent. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Les personnes physiques peuvent ajouter des données de santé électroniques dans leur propre DME ou dans celui des personnes physiques dont elles peuvent consulter les informations de santé, au moyen des services d’accès aux données de santé électroniques ou d’applications liées à ces services. Ces informations sont signalées comme ajoutées par la personne physique ou par son représentant. |
6. Les personnes physiques peuvent ajouter des données de santé électroniques dans leur propre DME ou dans celui des personnes physiques dont elles peuvent consulter les informations de santé, au moyen des services d’accès aux données de santé électroniques et d’applications liées à ces services. Ces informations sont signalées comme ajoutées par la personne physique ou par son représentant légal et comme non validées. Ces informations ne sont considérées comme un fait clinique que si elles sont validées par un professionnel de la santé. Sans préjudice du droit d’insérer des données, les professionnels de la santé ne sont pas tenus de valider les données insérées dans le DME. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
6 bis. Les personnes physiques ont le droit de télécharger leurs données de santé électroniques à partir de leur propre DME ou les données des personnes physiques dont elles peuvent consulter les informations de santé au moyen des services d’accès aux données de santé électroniques et d’applications liées à ces services. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles exercent le droit à la rectification prévu à l’article 16 du règlement (UE) 2016/679 , les personnes physiques puissent facilement demander la rectification de données en ligne, au moyen des services d’accès aux données de santé électroniques prévus au paragraphe 5, point a), du présent article . |
7. Les États membres veillent à ce que les services de données de santé électroniques visés au paragraphe 5 , point a), du présent article prévoient la possibilité pour les personnes physiques de demander facilement la rectification de leurs données à caractère personnel en ligne et d’exercer ainsi leur droit à la rectification prévu à l’article 16 du règlement (UE) 2016/679. Les personnes physiques n’ont pas la possibilité de modifier directement les données ajoutées par les professionnels de la santé. De telles rectifications des faits cliniques sont validées sans délai par un professionnel de la santé enregistré, spécialisé dans le domaine pertinent et responsable du traitement de la personne physique concernée. Le détenteur des données d’origine est responsable de cette rectification . |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 8 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les personnes physiques ont le droit de donner l’accès à leurs données de santé électroniques à un destinataire de données de leur choix du secteur de la santé ou de la sécurité sociale, ou de demander à un détenteur de données de les transmettre à un destinataire de données de leur choix du secteur de la santé ou de la sécurité sociale, immédiatement, gratuitement et sans que le détenteur de données ou les fabricants des systèmes utilisés par celui-ci ne puissent entraver cette demande de quelque manière que ce soit. |
Les personnes physiques ont le droit de demander à un détenteur de données de santé du secteur de la santé ou de la sécurité sociale, ou des services de remboursement, de transmettre une partie ou l’intégralité de leurs données de santé électroniques à un destinataire de données de santé de leur choix du secteur de la santé ou de la sécurité sociale, ou des services de remboursement, immédiatement, gratuitement et sans que le détenteur de données ou les fabricants des systèmes utilisés par celui-ci ne puissent entraver cette demande de quelque manière que ce soit. Les destinataires de données de santé sont clairement identifiés par les personnes physiques auprès des détenteurs de données de santé et leur affiliation au secteur de la santé ou de la sécurité sociale est prouvée. Les détenteurs de données de santé et leurs sous-traitants donnent suite à la demande et transmettent les données dans le format prévu à l’article 5. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 8 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque le détenteur de données et le destinataire de données sont situés dans des États membres différents et que ces données de santé électroniques appartiennent aux catégories énumérées à l’article 5, les personnes physiques ont droit à ce que le détenteur de données transmette les données dans le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques prévu à l’article 6 et à ce que le destinataire des données les lise et les accepte. |
Lorsque le détenteur de données de santé et le destinataire de données de santé sont situés dans des États membres différents et que ces données de santé électroniques appartiennent aux catégories énumérées à l’article 5, les personnes physiques ont droit à ce que le détenteur de données de santé transmette les données dans le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques prévu à l’article 6 et à ce que le destinataire des données de santé les lise et les accepte. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 8 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Par dérogation à l’article 9 du règlement [...] [règlement sur les données, COM(2022) 68 final] , le destinataire de données n’est pas tenu d’indemniser le détenteur de données pour la mise à disposition de données de santé électroniques. |
Par dérogation à l’article 9 du règlement [...] [règlement sur les données, COM(2022) 0068] , le destinataire de données de santé n’est pas tenu d’indemniser le détenteur de données de santé pour la mise à disposition de données de santé électroniques. Un détenteur de données de santé, un destinataire de données de santé ou un tiers ne saurait facturer directement ou indirectement aux personnes concernées des frais, une compensation ou des coûts pour le partage des données ou pour l’accès à celles-ci. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Nonobstant l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679, les personnes physiques ont le droit de limiter l’accès des professionnels de la santé à tout ou partie de leurs données de santé électroniques. Les États membres établissent les règles et les garanties spécifiques concernant ces mécanismes de restriction . |
9. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679, les personnes physiques ont le droit de limiter l’accès de professionnels de la santé ou de catégories de professionnels de la santé spécifiques à tout ou partie de leurs données de santé électroniques. Lorsqu’elles limitent l’accès à leurs informations, les personnes physiques sont informées qu’une telle limitation peut avoir une incidence sur les soins de santé qui leur sont fournis. Ces limitations s’appliquent également aux transferts transfrontières de données de santé électroniques. Le fait qu’une limitation ait été imposée par la personne physique n’est pas visible pour les prestataires de soins de santé. |
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Les États membres établissent les règles et les garanties spécifiques concernant ces mécanismes de limitation. Ces règles prévoient la possibilité de modifier les limitations et de limiter l’accès de toute personne, à l’exception du professionnel de la santé qui a introduit les données de santé électroniques. Ces règles établissent également les conditions de responsabilité médicale découlant de l’application de limitations aux données de santé électroniques. La Commission établit des lignes directrices concernant la mise en œuvre du présent paragraphe. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10. Les personnes physiques ont le droit d’obtenir des informations quant aux prestataires de soins de santé et aux professionnels de la santé qui ont eu accès à leurs données de santé électroniques dans le cadre de soins de santé. Les informations sont fournies immédiatement et gratuitement au moyen des services d’accès aux données de santé électroniques. |
10. Les personnes physiques ont le droit d’obtenir des informations , y compris au moyen de notifications automatiques, quant aux prestataires de soins de santé et aux professionnels de la santé qui ont eu accès à leurs données de santé électroniques , notamment pour ce qui est de l’accès prévu à l’article 4, paragraphe 4, et du contenu des données auxquelles ils ont eu accès. Les personnes physiques ont la possibilité de désactiver ces notifications. Afin de démontrer que ce droit est respecté, toutes les entités concernées tiennent à jour pendant au moins trois ans un système d’enregistrement automatisé indiquant qui a eu accès aux données de santé électroniques, et à quel moment . Les informations sont fournies immédiatement et gratuitement au moyen des services d’accès aux données de santé électroniques. Les États membres peuvent prévoir des limitations de ce droit dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des éléments factuels indiquent que la divulgation de ces informations compromettrait les intérêts vitaux ou les droits du professionnel de la santé concerné ou les soins apportés à la personne physique. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11. La ou les autorités de contrôle chargées du suivi de l’application du règlement (UE) 2016/679 sont également chargées de suivre l’application du présent article, conformément aux dispositions pertinentes des chapitres VI, VII et VIII du règlement (UE) 2016/679. Elles sont compétentes pour infliger des amendes administratives à concurrence du montant prévu à l’article 83, paragraphe 5, dudit règlement. Lorsque cela se justifie, elles coopèrent avec les autorités de santé numérique prévues à l’article 10 du présent règlement aux fins de l’application du présent règlement, dans le cadre de leurs compétences respectives. |
11. La ou les autorités de contrôle chargées du suivi de l’application du règlement (UE) 2016/679 sont également chargées de suivre l’application du présent article, conformément aux dispositions pertinentes des chapitres VI, VII et VIII du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12. La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, les exigences concernant la mise en œuvre technique des droits énoncés dans le présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
12. La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, les exigences concernant la mise en œuvre technique des droits énoncés dans le présent article , y compris les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir le processus d’authentification de la personne autorisée visée au paragraphe 5, point b), du présent article . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2 bis . |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12 bis. Les États membres, y compris les autorités régionales et locales, fournissent des informations facilement compréhensibles aux personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation des dossiers médicaux électroniques et l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel prévues au présent article. Ces orientations tiennent compte des différents groupes d’utilisateurs, y compris les personnes handicapées et les groupes vulnérables, sans que la qualité et la portée des informations ne soient compromises. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe -1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. L’accès aux DME à des fins d’utilisation primaire est strictement limité aux prestataires de soins de santé. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 129
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Conformément au principe de minimisation des données prévu par le règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent établir des règles prévoyant les catégories de données de santé électroniques à caractère personnel qui peuvent être requises par les différentes professions de santé. Ces règles ne sont pas fondées sur la source des données de santé électroniques. |
2. Conformément aux principes de minimisation des données et de limitation de la finalité prévus par le règlement (UE) 2016/679, les États membres établissent des règles prévoyant les catégories de données de santé électroniques à caractère personnel qui peuvent être requises par les différentes catégories de professions de santé ou les différentes tâches de soins de santé. Ces règles ne sont pas fondées sur la source des données de santé électroniques. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. En cas de traitement dans un État membre autre que l’État membre d’affiliation, les règles visées aux paragraphes 1 bis et 2 établies par l’État membre de traitement s’appliquent. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. La Commission publie des lignes directrices pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 2 bis, y compris des limitations dans le temps pour l’accès des professionnels de la santé aux données de santé électroniques des personnes physiques. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres veillent à ce que l’accès au moins aux données de santé électroniques des catégories prioritaires énumérées à l’article 5 soit accordé aux professionnels de la santé au moyen des services d’accès des professionnels de la santé. Les professionnels de la santé qui sont en possession de moyens d’identification électronique reconnus ont le droit d’utiliser gratuitement ces services d’accès des professionnels de la santé. |
3. Les États membres et, s’il y a lieu, les autorités locales ou régionales veillent à ce que l’accès au moins aux données de santé électroniques des catégories prioritaires énumérées à l’article 5 soit accordé aux professionnels de la santé , y compris pour les soins de santé transfrontières, au moyen des services d’accès des professionnels de la santé , lorsque le traitement des données de santé est nécessaire et aux fins prévues à l’article 9, paragraphe 2, point h), du règlement 2016/679 . Les professionnels de la santé qui sont en possession de moyens d’identification électronique reconnus ont le droit d’utiliser gratuitement ces services d’accès des professionnels de la santé. |
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Les données de santé électroniques figurant dans les dossiers médicaux électroniques sont structurées de manière conviviale, afin de permettre une utilisation aisée par les professionnels de la santé. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres adoptent des mesures visant à doter les professionnels de la santé des compétences, des savoir-faire, des infrastructures et des outils numériques requis pour satisfaire aux obligations énoncées au paragraphe 1. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Lorsque l’accès aux données de santé électroniques a été limité par la personne physique, les prestataires de soins de santé ou les professionnels de la santé ne sont pas informés du contenu des données de santé électroniques sans l’autorisation préalable de la personne physique, même s’ils sont informés de l’existence et de la nature des données de santé électroniques dont l’accès a été limité . Dans les cas où le traitement est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique, le prestataire de soins de santé ou le professionnel de la santé peut obtenir l’accès aux données de santé électroniques dont l’accès a été limité. À la suite de l’octroi de cet accès, le prestataire de soins de santé ou le professionnel de la santé informe le détenteur des données et la personne physique concernée ou ses tuteurs que l’accès aux données de santé électroniques a été accordé. Le droit des États membres peut ajouter des garanties supplémentaires. |
4. Lorsque l’accès aux données de santé électroniques a été limité par la personne physique, les prestataires de soins de santé ou les professionnels de la santé ne sont pas informés du contenu des données de santé électroniques visé par la limitation sans le consentement explicite préalable de la personne physique, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a ), du règlement (EU) 2016/679 . Dans les cas où le traitement est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique, le prestataire de soins de santé ou le professionnel de la santé peut obtenir l’accès aux données de santé électroniques dont l’accès a été limité. À la suite de l’octroi de cet accès, le prestataire de soins de santé ou le professionnel de la santé informe le détenteur des données et la personne physique concernée ou ses tuteurs que l’accès aux données de santé électroniques a été accordé. Le droit des États membres peut ajouter des garanties supplémentaires. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque les données sont traitées dans un format électronique, les États membres mettent en œuvre l’accès aux données de santé électroniques à caractère personnel à des fins d’utilisation primaire, et l’échange de ces données, qui relèvent en tout ou en partie des catégories suivantes: |
1. Lorsque les données sont traitées dans un format électronique, les États membres mettent en œuvre l’accès aux données de santé électroniques à caractère personnel à des fins d’utilisation primaire, et l’échange de ces données, qui relèvent en tout ou en partie des catégories suivantes , en recourant, le cas échéant, aux codes de la classification internationale des maladies (CIM) : |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 137
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 138
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 139
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les principales caractéristiques des catégories de données de santé électroniques visées au premier alinéa figurent à l’annexe I. |
Les principales caractéristiques des catégories de données de santé électroniques visées au premier alinéa figurent à l’annexe I et sont limitées à ces catégories . |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’accès aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation primaire et l’échange de ces données peuvent être autorisés pour d’autres catégories de données de santé électroniques à caractère personnel disponibles dans le DME de personnes physiques. |
Les États membres peuvent prévoir l’accès aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation primaire et l’échange de ces données pour d’autres catégories de données de santé électroniques à caractère personnel disponibles dans le DME de personnes physiques. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 pour modifier la liste des catégories prioritaires de données de santé électroniques figurant au paragraphe 1. Ces actes délégués peuvent également modifier l’annexe I en ajoutant, modifiant ou supprimant les principales caractéristiques des catégories prioritaires de données de santé électroniques et en indiquant, s’il y a lieu, la date d’application différée. Les catégories de données de santé électroniques ajoutées au moyen de ces actes délégués satisfont aux critères suivants: |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 pour modifier l’annexe I en ajoutant, modifiant ou supprimant les principales caractéristiques des catégories prioritaires de données de santé électroniques énoncées au paragraphe 1. |
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Amendement 142
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications techniques pour les données de santé électroniques à caractère personnel des catégories prioritaires énumérées à l’article 5. Lesdites spécifications techniques établissent le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques. Le format comprend les éléments suivants: |
1. La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications techniques pour les données de santé électroniques à caractère personnel des catégories prioritaires énumérées à l’article 5. Lesdites spécifications techniques établissent le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques , compte étant tenu de la recommandation (UE) 2019/243 de la Commission . Le format comprend les éléments suivants: |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 144
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 145
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission veille à ce que ces actes d’exécution contiennent les dernières versions des nomenclatures et des systèmes de codification des soins de santé, et à ce qu’ils soient régulièrement mis à jour afin de tenir compte des révisions des nomenclatures et des systèmes de codification des soins de santé. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2 . Lorsque les données de santé électroniques à caractère personnel des catégories prioritaires énumérées à l’article 5 sont directement fournies par une personne physique ou transmises à un prestataire de soins de santé par des moyens automatiques dans le format prévu au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que ces données soient lues et acceptées par le destinataire des données. |
2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2 bis . |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres veillent à ce que les données de santé électroniques à caractère personnel des catégories prioritaires énumérées à l’article 5 soient délivrées dans le format prévu au paragraphe 1 et qu’elles soient lues et acceptées par le destinataire des données. |
3. Les États membres veillent à ce que les données de santé électroniques à caractère personnel des catégories prioritaires énumérées à l’article 5 soient délivrées dans le format prévu au paragraphe 1 dans le continuum des soins et qu’elles soient lues et acceptées par le destinataire des données. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent, lorsque des données sont traitées dans un format électronique , à ce que les professionnels de la santé enregistrent systématiquement , dans le format électronique dans un système de DME, les données de santé pertinentes relevant des catégories prioritaires énumérées à l’article 5 concernant les services de santé qu’ils fournissent à des personnes physiques. |
1. Les États membres veillent, lorsque des données de santé sont traitées, à ce que les professionnels de la santé enregistrent, dans le format électronique dans un système de DME, les données de santé pertinentes relevant des catégories prioritaires énumérées à l’article 5 concernant les services de santé qu’ils fournissent à des personnes physiques. |
Amendement 555
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres peuvent prévoir que les personnes physiques disposent d’un droit d’opposition à l’enregistrement de leurs données de santé à caractère personnel dans un système de DME. |
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Lorsqu’un État membre prévoit un tel droit, il établit les règles et les garanties spécifiques concernant ces mécanismes d’opposition. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, les exigences relatives à l’enregistrement des données de santé électroniques par les prestataires de soins de santé et les personnes physiques, le cas échéant. Ces actes d’exécution établissent: |
3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en déterminant les exigences de qualité des données pour l’enregistrement électronique des données de santé par les prestataires de soins de santé et les personnes physiques, le cas échéant. |
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Amendement 150
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2 . |
Lorsque des données de santé sont enregistrées ou mises à jour, les dossiers médicaux électroniques indiquent le professionnel de la santé, l’heure et le prestataire de soins de santé qui a procédé à l’enregistrement ou à la mise à jour. Les États membres peuvent prévoir d’autres aspects à prendre en compte pour l’enregistrement des données . |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque les données de santé à caractère personnel n’ont pas été enregistrées par voie électronique avant l’application du présent règlement, les États membres peuvent exiger qu’elles soient mises à disposition sous forme électronique en vertu du présent article, ce qui n’a pas d’incidence sur l’obligation de mettre à disposition sous format électronique, en vertu du présent article, les données de santé électroniques à caractère personnel enregistrées après l’application du présent règlement. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’un État membre accepte la prestation de services de télémédecine, il accepte, dans les mêmes conditions, la prestation de services du même type par des prestataires de soins de santé situés dans d’autres États membres. |
Lorsqu’un État membre accepte la prestation de services de télémédecine, il accepte, dans les mêmes conditions et sans discrimination , la prestation de services du même type par des prestataires de soins de santé situés dans d’autres États membres , sans préjudice des mêmes droits et obligations en ce qui concerne l’accès aux données de santé électroniques et leur enregistrement . |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’une personne physique utilise des services de télémédecine ou les services d’accès aux données de santé à caractère personnel visés à l’article 3, paragraphe 5, point a), elle a le droit de s’identifier par voie électronique en utilisant tout moyen d’identification électronique reconnu en vertu de l’article 6 du règlement (UE) no 910/2014. |
1. Lorsqu’une personne physique ou un professionnel de la santé utilise des services de télémédecine ou les services d’accès aux données de santé à caractère personnel visés à l’article 3, paragraphe 5, point a), à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 8, elle ou il a le droit de s’identifier par voie électronique en utilisant tout moyen d’identification électronique reconnu en vertu de l’article 6 du règlement (UE) no 910/2014 , y compris des systèmes d’identification électronique lorsque de tels systèmes sont proposés . |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, les exigences relatives au mécanisme interopérable et transfrontière d’identification et d’authentification pour les personnes physiques et les professionnels de la santé, conformément au règlement (UE) no 910/2014 tel que modifié par [COM(2021) 281 final] . Le mécanisme facilite la transférabilité des données de santé électroniques dans un contexte transfrontière. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en établissant les exigences relatives au mécanisme interopérable et transfrontière d’identification et d’authentification pour les personnes physiques et les professionnels de la santé, conformément au règlement (UE) no 910/2014. Le mécanisme facilite la transférabilité des données de santé électroniques dans un contexte transfrontière. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission met en œuvre, à l’échelon de l’Union, les services requis par le mécanisme interopérable et transfrontière d’identification et d’authentification mentionné au paragraphe 2 du présent article, dans le cadre de l’infrastructure de santé numérique transfrontière visée à l’article 12, paragraphe 3. |
3. La Commission , en coopération avec les États membres, met en œuvre, à l’échelon de l’Union, les services requis par le mécanisme interopérable et transfrontière d’identification et d’authentification mentionné au paragraphe 2 du présent article, dans le cadre de l’infrastructure de santé numérique transfrontière visée à l’article 12, paragraphe 3. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les autorités de santé numérique et la Commission mettent en œuvre le mécanisme transfrontière d’identification et d’authentification, aux échelons des États membres et de l’Union respectivement. |
4. Les autorités compétentes des États membres et la Commission mettent en œuvre le mécanisme transfrontière d’identification et d’authentification, aux échelons des États membres et de l’Union respectivement , conformément au règlement (UE) no 910/2014 . |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Chaque autorité de santé numérique est chargée des tâches suivantes : |
2. Chaque autorité de santé numérique se voit confier les tâches et les pouvoirs suivants : |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 159
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point h
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 160
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point k
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 161
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point m
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 162
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 pour compléter le présent règlement en confiant aux autorités de santé numérique des tâches supplémentaires nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par le présent règlement et pour modifier le contenu du rapport annuel. |
supprimé |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les autorités de santé numérique et les autorités de protection des données se consultent et coopèrent aux fins de l’application du présent règlement, dans les limites de leurs compétences respectives. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Dans l’exécution de ses tâches, l’autorité de santé numérique coopère activement avec les représentants des parties prenantes, y compris les représentants des patients. Les membres de l’autorité de santé numérique évitent tout conflit d’intérêts. |
5. Les membres de l’autorité de santé numérique évitent tout conflit d’intérêts. Ils ne détiennent pas, dans des entreprises ou des activités économiques, des intérêts financiers ou autres qui seraient de nature à compromettre leur impartialité. Ils s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance et font chaque année une déclaration d’intérêts financiers. Tout intérêt indirect susceptible d’avoir un lien avec ces entreprises ou activités économiques est déclaré dans un registre accessible au public sur demande. La Commission peut adopter des orientations sur ce qui est susceptible de constituer un conflit d’intérêts ainsi que sur la procédure à suivre dans de tels cas. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Dans l’exécution de leurs tâches, les autorités de santé numérique coopèrent activement et se concertent avec les représentants des parties prenantes concernées, y compris les représentants de patients, les prestataires de soins de santé et les représentants des professionnels de la santé, notamment les associations de professionnels de la santé, les organisations de consommateurs et les associations professionnelles. Les parties prenantes déclarent tout conflit d’intérêts. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, les personnes physiques et morales ont le droit d’introduire une réclamation, individuellement ou, le cas échéant, collectivement, auprès de l’autorité de santé numérique. Lorsque la réclamation concerne les droits de personnes physiques découlant de l’article 3 du présent règlement, l’autorité de santé numérique en informe les autorités de contrôle au titre du règlement (UE) 2016/679. |
1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, les personnes physiques et morales ont le droit d’introduire une réclamation, individuellement ou, le cas échéant, collectivement, auprès de l’autorité de santé numérique , lorsqu’il est porté atteinte aux droits que leur confère le présent règlement . Lorsque la réclamation concerne les droits de personnes physiques découlant de l’article 3 du présent règlement ou du règlement (UE) 2016/679 , l’autorité de santé numérique envoie une copie de la réclamation à l’autorité de contrôle compétente au titre du règlement (UE) 2016/679 et se concerte avec cette dernière afin de faciliter son évaluation et son enquête. La décision de l’autorité de santé numérique ne porte pas atteinte aux mesures éventuellement prises par les autorités de protection des données, qui sont compétentes pour traiter la réclamation dans le cadre de procédures distinctes, conformément aux tâches et pouvoirs qui sont les leurs en vertu du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L’autorité de santé numérique auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement de la procédure et de la décision prise. |
2. L’autorité de santé numérique auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement de la procédure et de la décision prise , y compris, le cas échéant, du fait que la réclamation a été envoyée à l’autorité de contrôle compétente au titre du règlement (UE) 2016/679, et lui indique que l’autorité de contrôle sera, à partir de ce moment, le seul point de contact de l’auteur de la réclamation en la matière . |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Chaque autorité de santé numérique facilite l’introduction des réclamations, en particulier en fournissant un formulaire de réclamation pouvant également être rempli par voie électronique, sans exclure la possibilité d’utiliser d’autres moyens de communication. |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Droit de former un recours juridictionnel effectif contre une autorité de santé numérique |
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1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale est habilitée à former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de santé numérique qui la concerne. |
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2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale est habilitée à former un recours juridictionnel effectif lorsque l’autorité de santé numérique qui est compétente en vertu de l’article 10 omet de traiter une réclamation ou d’informer la personne physique ou morale, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation introduite au titre de l’article 11. |
|
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3. Toute action contre une autorité de santé numérique est intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel l’autorité de santé numérique est établie. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires au développement technique de l’infrastructure MaSanté@UE (MyHealth@EU) et des règles détaillées concernant la sécurité, la confidentialité et la protection des données de santé électroniques. Elle définit également les conditions et les contrôles de conformité nécessaires pour adhérer à MaSanté@UE (MyHealth@EU) et y rester connecté, ainsi que les conditions d’exclusion temporaire ou définitive de cette infrastructure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
4. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires au développement technique de l’infrastructure MaSanté@UE (MyHealth@EU) et des règles détaillées concernant la sécurité, la confidentialité et la protection des données de santé électroniques. Elle définit également les conditions et les contrôles de conformité nécessaires pour adhérer à MaSanté@UE (MyHealth@EU) et y rester connecté, ainsi que les conditions d’exclusion temporaire ou définitive de cette infrastructure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2 bis. L’acte d’exécution comprend les dates butoirs pour la mise en œuvre, y compris pour l’interopérabilité transfrontière des données de santé, établies en consultation avec le comité de l’EHDS. Il convient de consulter l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et de l’associer étroitement à toutes les étapes de la procédure d’examen. Toute mesure adoptée satisfait aux normes techniques les plus élevées en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données de santé électroniques. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les États membres veillent à ce que les pharmacies exerçant des activités sur leur territoire, y compris les pharmacies en ligne, soient autorisées à délivrer des prescriptions électroniques émises dans d’autres États membres, dans les conditions prévues à l’article 11 de la directive 2011/24/UE. Les pharmacies ont accès aux prescriptions électroniques qui leur sont transmises en provenance d’autres États membres par l’intermédiaire de MaSanté@UE (MyHealth@EU) et les acceptent. À la suite de la délivrance de médicaments sur la base d’une prescription électronique provenant d’un autre État membre, les pharmacies notifient la délivrance à l’État membre à partir duquel la prescription a été émise, par l’intermédiaire de MaSanté@UE (MyHealth@EU). |
6. Les États membres veillent à ce que les pharmacies exerçant des activités sur leur territoire, y compris les pharmacies en ligne, soient autorisées à délivrer des prescriptions électroniques émises dans d’autres États membres, dans les conditions prévues à l’article 11 de la directive 2011/24/UE. Les pharmacies ont accès aux prescriptions électroniques qui leur sont transmises en provenance d’autres États membres par l’intermédiaire de MaSanté@UE (MyHealth@EU) et les acceptent , sous réserve du respect des obligations prévues à l’article 11 de la directive 2011/24/UE . À la suite de la délivrance de médicaments sur la base d’une prescription électronique provenant d’un autre État membre, les pharmacies notifient la délivrance à l’État membre à partir duquel la prescription a été émise, par l’intermédiaire de MaSanté@UE (MyHealth@EU). |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. La Commission répartit, au moyen d’actes d’exécution, les responsabilités entre les responsables du traitement et en ce qui concerne le sous-traitant mentionné au paragraphe 7 du présent article, conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2016/679. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
8. La Commission répartit, au moyen d’actes d’exécution, les responsabilités entre les responsables du traitement et en ce qui concerne le sous-traitant mentionné au paragraphe 7 du présent article, conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725 . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les États membres et la Commission s’efforcent d’assurer l’interopérabilité de MaSanté@UE (MyHealth@EU) avec les systèmes technologiques d’échange de données de santé électroniques établis à l’échelon international. La Commission peut adopter un acte d’exécution établissant qu’un point de contact national d’un pays tiers ou un système mis en place à l’échelon international est conforme aux exigences de MaSanté@UE (MyHealth@EU) aux fins de l’échange de données de santé électroniques. Avant l’adoption d’un tel acte d’exécution, un contrôle de conformité du point de contact national du pays tiers ou du système mis en place à l’échelon international est effectué sous le contrôle de la Commission. |
supprimé |
|
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure mentionnée à l’article 68. La connexion du point de contact national du pays tiers ou du système établi à l’échelon international à la plateforme centrale pour la santé numérique, ainsi que la décision de déconnexion, font l’objet d’une décision du groupe de responsabilité conjointe du traitement pour MaSanté@UE (MyHealth@EU) prévu à l’article 66. |
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|
La Commission met la liste des actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe à la disposition du public. |
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Amendement 174
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux logiciels généraux utilisés dans un environnement de soins de santé. |
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux logiciels généraux utilisés dans un environnement de soins de santé qui n’est pas interopérable avec les systèmes de DME . |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque tels que définis à l’article 6 du règlement [...] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final] ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 qui affirment que ces systèmes d’IA sont interopérables avec des systèmes de DME devront prouver que leurs systèmes sont conformes aux exigences essentielles d’interopérabilité énoncées à l’annexe II, section 2, du présent règlement. L’article 23 du présent chapitre s’applique à ces systèmes d’IA à haut risque. |
4. Nonobstant les obligations énoncées dans le règlement […] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021)0206], les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque tels que définis à l’article 6 du règlement [...] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 0206] ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 qui affirment que ces systèmes d’IA sont interopérables avec des systèmes de DME devront prouver que leurs systèmes sont conformes aux exigences essentielles d’interopérabilité énoncées à l’annexe II, section 2, du présent règlement. L’article 23 du présent chapitre s’applique à ces systèmes d’IA à haut risque. |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les systèmes de DME ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que s’ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre. |
1. Les systèmes de DME ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que s’ils sont conformes aux dispositions de la section 3 du présent chapitre et de l’annexe II . |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans la fiche d’information, la notice d’utilisation ou toute autre information accompagnant un système de DME, ainsi que dans la publicité pour un tel système, il est interdit d’utiliser du texte, des noms, des marques commerciales, des images ou d’autres signes figuratifs susceptibles d’induire l’utilisateur en erreur en ce qui concerne la destination, l’interopérabilité et la sécurité dudit système: |
Dans la fiche d’information, la notice d’utilisation ou toute autre information accompagnant un système de DME, ainsi que dans la publicité pour un tel système, il est interdit d’utiliser du texte, des noms, des marques commerciales, des images ou d’autres signes figuratifs susceptibles d’induire l’utilisateur professionnel, tel que défini par le règlement (UE) 2018/1807, en erreur en ce qui concerne la destination, l’interopérabilité et la sécurité dudit système: |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 179
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 180
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 181
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 182
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 183
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 184
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 185
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 186
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 187
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 188
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 190
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 191
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 192
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les fabricants de systèmes de DME veillent à ce que des procédures soient en place pour garantir que la conception, le développement et le déploiement d’un système de DME continuent de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II et aux spécifications communes énoncées à l’article 23. Les modifications de la conception ou des caractéristiques d’un système de DME sont dûment prises en compte et reflétées dans la documentation technique. |
2. Les fabricants de systèmes de DME veillent à ce que des procédures soient en place pour garantir que la conception, le développement et le déploiement d’un système de DME continuent de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II et aux spécifications communes énoncées à l’article 23 pour que les systèmes de DME restent conformes au présent règlement . Les modifications de la conception ou des caractéristiques d’un système de DME et les modifications apportées aux normes techniques ou aux spécifications techniques respectivement visées aux annexes II et III auxquelles il est fait référence pour établir la conformité du système de DME, sont dûment prises en compte et reflétées dans la documentation technique. |
|
|
Les fabricants mettent en place des canaux de notification et assurent leur accessibilité pour permettre aux utilisateurs d’introduire des réclamations et tiennent un registre des réclamations, des systèmes de DME non conformes et des rappels de systèmes de DME. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les fabricants de systèmes de DME conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du dernier système de DME couvert par la déclaration UE de conformité. |
3. Les fabricants de systèmes de DME conservent à la disposition des autorités de surveillance du marché la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une période d’au moins dix ans après la mise sur le marché du dernier système de DME couvert par la déclaration UE de conformité. Le code source ou la logique programmée figurant dans la documentation technique est, sur requête motivée, mis à disposition des autorités nationales compétentes, en cas de nécessité, pour leur permettre de vérifier la conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II. Le personnel des autorités nationales compétentes est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les activités d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe IV bis, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel elles exercent leurs activités. Les droits de propriété, les droits de propriété intellectuelle et les secrets d’affaires sont protégés. Les fabricants mettent en place des canaux de notification et veillent à leur accessibilité pour permettre aux utilisateurs d’introduire des réclamations, de tenir un registre des réclamations, des systèmes de DME non conformes et des rappels de systèmes de DME. |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
3 bis. Tout fabricant de systèmes de DME établi hors de l’Union veille à ce son mandataire dispose des documents nécessaires afin exécuter les tâches visées à l’article 18, paragraphe 2. |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 ter. Sur requête motivée d’une autorité de surveillance du marché, les fabricants communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires dans un format papier ou numérique pour démontrer la conformité du système de DME avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe II et les spécifications communes prévues à l’article 23, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec ladite autorité à sa demande, concernant toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par le système de DME qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service. |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Les dispositions en matière de responsabilité prévues par la directive 85/374/CEE s’appliquent aux fabricants de systèmes de DME sans préjudice de mesures plus protectrices en vertu de droit national. |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire: |
2. Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat convenu avec le fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire: |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 199
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 200
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 201
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 202
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 203
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. En cas de changement de mandataire, les modalités précises du changement de mandataire comportent au moins les informations suivantes: |
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Amendement 204
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 205
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 206
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 207
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 208
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les importateurs indiquent, dans un document accompagnant le système de DME, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. |
3. Les importateurs indiquent, dans un document accompagnant le système de DME, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée , et l’adresse postale, le site web, l’adresse électronique ou toute coordonnée numérique auxquels ils peuvent être contactés. L’adresse indique un lieu unique où le constructeur peut être contacté. Les coordonnées sont libellées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. Ils veillent à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations figurant sur l’étiquette du fabricant. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les importateurs veillent à ce que le système de DME, tant qu’il est sous leur responsabilité, ne soit pas modifié de telle sorte que sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe II soit compromise. |
4. Les importateurs veillent à ce que le système de DME, tant qu’il est sous leur responsabilité, ne soit pas modifié de telle sorte que sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe II et à l’article 27 bis soit compromise. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le système de DME n’est pas conforme aux exigences essentielles figurant à l’annexe II, il ne met ledit système à disposition sur le marché qu’après que ledit système a été mis en conformité. À cet effet, l’importateur informe dans les meilleurs délais le fabricant de ce système de DME et les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel il a mis le système de DME à disposition. |
5. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le système de DME n’est pas ou n’est plus conforme aux exigences essentielles figurant à l’annexe II et à l’article 27 bis , il ne met ledit système à disposition sur le marché , ou le rappelle ou le retire s’il est déjà disponible sur le marché, qu’après que ledit système a été mis en conformité. À cet effet, l’importateur informe immédiatement le fabricant de ce système de DME et les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel il a mis le système de DME à disposition , en apportant notamment des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée, tout rappel ou retrait de ce système effectué. Quand un importateur estime ou a des raisons de croire qu’un système de DME présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes physiques, il en informe immédiatement l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel il est établi ainsi que le fabricant et, le cas échéant, le mandataire. |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Sur demande motivée d’une autorité de surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un système de DME , dans la langue officielle de l’État membre dans lequel ladite autorité est située. Ils coopèrent avec cette autorité , à sa demande , en vue de la prise de toute mesure permettant de mettre leurs systèmes de DME en conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe II. |
7. Sur demande motivée des autorités de surveillance du marché des États membres concernés , les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents dans un format papier ou numérique pour démontrer la conformité d’un système de DME . Ils coopèrent avec ces autorités, à leur demande, et avec le fabricant et, le cas échéant , son mandataire , en vue de la prise de toute mesure permettant de mettre leurs systèmes de DME en conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe II et à l’article 27 bis, ou de s’assurer du retrait ou du rappel de leurs systèmes de DME . |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Les fabricants mettent en place des canaux de notification et veillent à leur accessibilité pour permettre aux utilisateurs d’introduire des réclamations, de tenir un registre des réclamations, des systèmes de DME non conformes et des rappels de systèmes de DME. Les importateurs vérifient que les canaux de communication mis en place visés à l’article 17, paragraphe 2, sont à la disposition du public, ce qui lui permet d’introduire des réclamations et de communiquer tout risque pour leur santé ou leur sécurité, ou pour d’autres questions relatives à la protection de l’intérêt public, et tout incident grave en rapport avec un système de DME. Si ces canaux ne sont pas disponibles, l’importateur les met en place, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité des personnes vulnérables et des personnes handicapées. |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 ter. Les importateurs examinent les réclamations et les informations concernant les incidents en rapport avec un système de DME qu’ils ont mis sur marché, et enregistrent ces réclamations, ainsi que les rappels de systèmes et toutes les mesures correctives qu’ils ont prises pour rendre le système de DME conforme, dans le registre visé à l’article 17, paragraphe 3 quinquies, ou dans leur registre interne. Les importateurs tiennent le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les mandataires informés dans les meilleurs délais de l’examen réalisé et de son issue. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 215
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 216
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 217
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les distributeurs veillent à ce qu’un système de DME, tant qu’il est sous leur responsabilité, ne soit pas modifié de telle sorte que sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe II soit compromise. |
2. Les distributeurs veillent à ce qu’un système de DME, tant qu’il est sous leur responsabilité, ne soit pas modifié de telle sorte que sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe II et à l’article 27 bis soit compromise. |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un système de DME n’est pas conforme aux exigences essentielles figurant à l’annexe II, il ne met ledit système à disposition sur le marché qu’après que ledit système a été mis en conformité. À cet effet, il informe dans les meilleurs délais le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le système de DME a été mis à disposition sur le marché. |
3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire que le système de DME n’est pas conforme aux exigences essentielles figurant à l’annexe II et à l’article 27 bis , il ne met ledit système à disposition sur le marché , ou le rappelle ou le retire s’il est déjà disponible sur le marché, qu’après que ledit système a été mis en conformité. À cet effet, il informe immédiatement le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le système de DME a été mis à disposition sur le marché. Quand un distributeur estime ou a des raisons de croire qu’un système de DME présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes physiques, il en informe immédiatement l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel il est établi ainsi que le fabricant, l’importateur et, le cas échéant, le mandataire. |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Sur demande motivée d’une autorité de surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un système de DME. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, en vue de la prise de toute mesure permettant de mettre leurs systèmes de DME en conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe II. |
4. Sur demande motivée d’une autorité de surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un système de DME. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, et avec le fabricant, l’importateur et, le cas échéant, le mandataire du fabricant, en vue de la prise de toute mesure permettant de mettre les systèmes de DME en conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe II ou de les rappeler ou de les retirer . |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 21 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Cas dans lesquels les obligations des fabricants de systèmes de DME s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs |
Cas dans lesquels les obligations des fabricants de systèmes de DME s’appliquent aux opérateurs économiques |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations énoncées à l’article 17 lorsqu’il a mis un système de DME à disposition sur le marché sous son nom ou sa marque commerciale ou lorsqu’il modifie un système de DME déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences applicables puisse être compromise . |
Si un opérateur économique autre que le fabricant apporte des modifications au système de DME lors de son déploiement ou de son utilisation, qui entraînent des modifications de la destination et dans les recommandations relatives au déploiement du système de DME , telles que déclarées par le fabricant, en tout état de cause, tout dysfonctionnement ou toute détérioration de la qualité des performances dus aux modifications apportées par l’opérateur économique au cours du déploiement ou de l’utilisation du système de DME contraires aux recommandations du fabricant relatives à son déploiement technique ou à la finalité de son utilisation, cet opérateur économique est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations énoncées à l’article 17 . |
Amendement 222
Proposition de règlement
Chapitre III – Section 3 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Conformité du système de DME |
Évaluation de la conformité |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des spécifications communes en ce qui concerne les exigences essentielles énoncées à l’annexe II, y compris un délai pour la mise en œuvre de ces spécifications communes. Le cas échéant, les spécifications communes tiennent compte des spécificités des dispositifs médicaux et des systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 14, paragraphes 3 et 4. |
1. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des spécifications communes en ce qui concerne les exigences essentielles énoncées à l’annexe II, y compris un modèle commun de document et un délai pour la mise en œuvre de ces spécifications communes. Le cas échéant, les spécifications communes tiennent compte des spécificités et confirment la compatibilité avec la législation sectorielle et les normes harmonisées des dispositifs médicaux et des systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 14, paragraphes 3 et 4 , y compris les normes les plus récentes applicables à l’informatique médicale et le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2 , après consultation du comité de l’EHDS et du forum consultatif . |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Lorsque des spécifications communes ont une incidence sur les exigences applicables aux systèmes de DME en matière de protection des données, elles font l’objet, avant leur adoption, d’une consultation avec le comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725. |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsque des spécifications communes couvrant les exigences d’interopérabilité et de sécurité des systèmes de DME ont une incidence sur des dispositifs médicaux ou sur des systèmes d’IA à haut risque relevant d’autres actes, tels que le règlement (UE) 2017/745 ou [...] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final], l’adoption de ces spécifications communes peut être précédée d’une consultation du groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux (GCDM) prévu à l’article 103 du règlement (UE) 2017/745 ou du Comité européen de l’intelligence artificielle prévu à l’article 56 du règlement [...] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final], selon le cas. |
5. Lorsque des spécifications communes couvrant les exigences d’interopérabilité et de sécurité des systèmes de DME ont une incidence sur des dispositifs médicaux ou sur des systèmes d’IA à haut risque relevant d’autres actes, tels que le règlement (UE) 2017/745 ou […] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final], l’adoption de ces spécifications communes est précédée d’une consultation du groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux (GCDM) prévu à l’article 103 du règlement (UE) 2017/745 ou du Comité européen de l’intelligence artificielle prévu à l’article 56 du règlement […] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final], selon le cas , ainsi que du comité européen de la protection des données visé à l’article 68 du règlement (UE) 2016/679 . |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Lorsque des spécifications communes couvrant les exigences d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux ou des systèmes d’IA à haut risque relevant d’autres actes, tels que le règlement (UE) 2017/745 ou le règlement [...] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final] ont une incidence sur les systèmes de DME, l’adoption de ces spécifications communes est précédée d’une consultation du comité de l’EHDS, en particulier de son sous-groupe pour les chapitres II et III du présent règlement. |
6. Lorsque des spécifications communes couvrant les exigences d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux ou des systèmes d’IA à haut risque relevant d’autres actes, tels que le règlement (UE) 2017/745 ou le règlement […] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final] ont une incidence sur les systèmes de DME, l’adoption de ces spécifications communes est précédée d’une consultation du comité de l’EHDS, en particulier de son sous-groupe pour les chapitres II et III du présent règlement , et, s’il y a lieu, du comité européen de la protection des données visé à l’article 68 du règlement (UE) 2016/679 . |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La documentation technique est établie avant la mise sur le marché ou la mise en service du système de DME et est tenue à jour. |
1. Les fabricants établissent une documentation technique avant la mise sur le marché ou la mise en service du système de DME et la tiennent à jour. |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La documentation technique est rédigée de manière à démontrer que le système de DME est conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II et à fournir aux autorités de surveillance du marché toutes les informations nécessaires pour évaluer la conformité du système de DME avec ces exigences. Elle contient, au minimum, les éléments énoncés à l’annexe III. |
2. La documentation technique est rédigée de manière à démontrer que le système de DME est conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II et à fournir aux autorités de surveillance du marché toutes les informations nécessaires pour évaluer la conformité du système de DME avec ces exigences. Elle contient, au minimum, les éléments énoncés à l’annexe III. Si tout ou partie du système est conforme à des normes européennes ou à des spécifications communes, la liste de celles-ci y figure aussi. |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Afin de garantir la conformité, la Commission fournit un modèle commun unique pour la documentation technique. |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La documentation technique est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union. Sur demande motivée d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue officielle de cet État membre. |
3. La documentation technique est rédigée dans la langue officielle de l’Union concernée . Sur demande motivée d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue officielle de cet État membre. |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les systèmes de DME sont accompagnés d’une fiche d’information, contenant des informations concises, complètes, exactes et claires, qui sont pertinentes, accessibles et compréhensibles pour les utilisateurs. |
1. Les systèmes de DME sont accompagnés d’une fiche d’information, contenant des informations concises, complètes, exactes et claires, qui sont pertinentes, accessibles et compréhensibles pour les utilisateurs professionnels . |
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 234
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si le système de DME n’est pas accompagné de la fiche d’information visée au présent article et d’une notice d’utilisation claire et complète dans des formats accessibles aux personnes handicapées, le fabricant du système de DME concerné, son mandataire et tous les autres opérateurs économiques concernés sont tenus d’ajouter cette fiche d’information et cette notice d’utilisation au système de DME . |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La déclaration UE de conformité contient, au minimum, les informations qui figurent à l’annexe IV et est traduite dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union déterminées par le ou les États membres dans lesquels le système de DME est mis à disposition. |
3. La déclaration UE de conformité contient, au minimum, les informations qui figurent à l’annexe IV et est traduite dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union déterminées par le ou les États membres dans lesquels le système de DME est mis à disposition. Les fabricants fournissent une traduction des passages pertinents de la documentation technique dans la langue officielle des États membres dans lesquels ils ont mis les produits sur le marché. |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
3 bis. Les déclarations UE de conformité numériques sont rendues accessibles en ligne pendant la durée de vie prévue du système de DME et, en tout état de cause, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service du système de DME. |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit. |
4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit aux exigences énoncées dans le présent règlement . |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
4 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de modifier le contenu minimum de la déclaration UE de conformité figurant à l’annexe IV. |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 ter. La Commission publie une déclaration UE de conformité type uniforme, qu’elle met à disposition dans un format numérique dans toutes les langues officielles de l’Union. |
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
1 bis. Le marquage CE est apposé avant que le système de DME ne soit mis à disposition sur le marché. |
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Lorsque des systèmes de DME font l’objet d’autres actes législatifs de l’Union en ce qui concerne des aspects non prévus par le présent règlement, qui nécessitent aussi l’apposition du marquage CE, celui-ci indique que les systèmes satisfont également aux obligations de ces autres actes législatifs. |
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 ter. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage. |
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 bis |
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Évaluation de la conformité des systèmes de DME |
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1. Afin de certifier la conformité d’un système de DME avec le présent règlement, avant sa mise sur le marché, le fabricant, son mandataire ou tout opérateur économique visé à l’article 21 applique une procédure d’évaluation de la conformité. |
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2. Dans le cadre de procédure d’évaluation de la conformité, l’organisme notifié est tenu de déterminer: |
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L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité dans le cadre de laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un système de DME et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences applicables du présent règlement. |
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|
|
Le marquage CE, accompagné d’un numéro d’identification, ne peut être apposé qu’une fois le système approuvé dans toute l’Union . |
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|
3. Les organismes notifiés tiennent compte des intérêts et besoins spécifiques des PME lorsqu’ils fixent les redevances imposées pour l’évaluation de la conformité, et les réduisent proportionnellement auxdits intérêts et besoins spécifiques. |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 27 bis bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 bis bis |
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|
Principes généraux du marquage CE |
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|
Le marquage CE obéit aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008. |
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 27 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 ter |
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Notifications |
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|
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d’évaluation de la conformité autorisés à procéder à l’évaluation de la conformité conformément au présent règlement. |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 27 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 quater |
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Autorités notifiantes |
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1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 27 nonies. |
|
|
2. Les États membres peuvent décider de confier l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions. |
|
|
3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux obligations énoncées à l’article 27 sexies. En outre, cet organisme prend des dispositions pour endosser les responsabilités découlant de ses activités. |
|
|
4. L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3. |
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 27 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 quinquies |
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|
Obligations applicables aux autorités notifiantes |
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1. L’autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité. |
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|
2. L’autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités. |
|
|
3. L’autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation du système de DME. |
|
|
4. L’autorité notifiante ne propose ni ne met en place aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle. |
|
|
5. L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. |
|
|
6. L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches. |
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 27 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 sexies |
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Obligation des autorités notifiantes en matière d’information |
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Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission rend ces informations accessibles au public. |
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 27 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 septies |
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Obligations applicables aux organismes notifiés |
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1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux obligations énoncées aux paragraphes 2 à 11. |
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2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique. |
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3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du système de DME qu’il évalue. |
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4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel responsable de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien du système de DME qu’ils évaluent, ou le représentant de l’une de ces parties. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel responsable de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien des systèmes de DME concernés et ne représentent pas les parties se livrant à ces activités. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou l’intégrité des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n’entravent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de ses activités d’évaluation de la conformité. |
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5. Un organisme d’évaluation de la conformité et son personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri des pressions et incitations, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats. |
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6. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’effectuer toutes les activités d’évaluation de la conformité mentionnées à l’annexe IV bis et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et chaque type de système de DME pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance: |
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Un organisme d’évaluation de la conformité dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et dispose d’un accès à tous les équipements ou installations nécessaires. |
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7. Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède: |
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8. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé de réaliser les activités d’évaluation de la conformité est garantie. |
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La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de la réalisation des activités d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats. |
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9. Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit prise en charge par l’État membre en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre. |
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10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les activités d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe IV bis, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété, les droits de propriété intellectuelle et les secrets d’affaires sont protégés. |
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11. Un organisme d’évaluation de la conformité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de l’article 27 vicies, ou veille à ce que son personnel chargé d’accomplir les activités d’évaluation de la conformité en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe. |
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 27 octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 octies |
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Présomption de conformité des organismes notifiés |
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Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux obligations énoncées à l’article 27 octies dans la mesure où les normes harmonisées applicables englobent ces obligations. |
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 27 nonies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 nonies |
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Utilisation de sous-traitants et de filiales des organismes notifiés |
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1. Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux obligations énoncées à l’article 27 septies et en informe l’autorité notifiante. |
|
|
2. L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. |
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3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client. |
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4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe IV bis. |
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 27 decies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 decies |
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Demande de notification |
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|
1. Un organisme d’évaluation de la conformité dépose une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi. |
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2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité et des procédures d’évaluation de la conformité énoncées à l’annexe IV bis, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux obligations énoncées à l’article 27 septies. |
|
|
3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire le certificat d’accréditation visé au paragraphe 2, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les obligations énoncées à l’article 27 septies. |
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 27 undecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 undecies |
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Procédure de notification |
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1. Une autorité notifiante ne peut notifier que des organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux obligations énoncées à l’article 27 septies. |
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2. L’autorité notifiante notifie chaque organisme d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1 à la Commission et aux autres États membres au moyen de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission. |
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3. La notification visée au paragraphe 2 comporte les éléments suivants: |
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4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 27 decies, paragraphe 2, l’autorité notifiante communique à la Commission et aux autres États membres des preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux obligations énoncées à l’article 27 septies. |
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5. L’organisme d’évaluation de la conformité concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification, si celle-ci comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 27 undecies, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification si elle comprend les preuves documentaires visées au paragraphe 4 du présent article. |
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Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement. |
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6. L’autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification visée au paragraphe 2. |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 27 duodecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 duodecies |
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Numéros d’identification et listes des organismes notifiés |
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1. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié. Elle n’attribue qu’un numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union. |
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2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission veille à ce que cette liste soit à jour. |
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 27 terdecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 terdecies |
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Modifications apportées aux notifications |
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1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne respecte plus les conditions prévues à l’article 27 septies, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations visées à l’article 27 quindecies, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces conditions ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. |
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2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’autorité notifiante prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. |
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 27 quaterdecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 quaterdecies |
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Contestation de la compétence des organismes notifiés |
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1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent. |
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2. L’autorité notifiante communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné. |
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3. La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle. |
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4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’autorité notifiante de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. |
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Un tel acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 27 quindecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 quindecies |
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Obligations opérationnelles des organismes notifiés |
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1. Un organisme notifié réalise les évaluations de la conformité conformément aux dispositions de l’article 27 bis. |
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2. Un organisme notifié exerce ses activités de manière proportionnée, en évitant d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques et en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, de sa structure et du degré de complexité du système de DME en question. Ce faisant, l’organisme notifié respecte néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du système de DME aux exigences du présent règlement. |
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3. Lorsqu’un organisme notifié constate que le fabricant ne satisfait pas aux normes harmonisées ou aux spécifications communes visées dans le présent règlement, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité. |
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4. Lorsqu’un organisme notifié, après avoir délivré un certificat de conformité ou adopté une décision d’approbation, constate lors du contrôle de la conformité qu’un système de DME n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité ou la décision d’approbation. |
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Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat de conformité ou la décision d’approbation à des restrictions, les suspendent ou les retirent, le cas échéant. |
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 27 sexdecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 sexdecies |
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Recours contre les décisions des organismes notifiés |
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Les organismes notifiés veillent à ce qu’une procédure de recours transparente et accessible à l’encontre de leurs décisions soit disponible. |
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 27 septdecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 septdecies |
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Obligations des organismes notifiés en matière d’information |
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1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante: |
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Amendement 260
Proposition de règlement
Article 27 octodecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 octodecies |
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Coordination des organismes notifiés |
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La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés. |
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Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 27 novodecies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 27 novodecies |
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Partage d’expérience |
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La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres désignent la ou les autorités de surveillance du marché chargées de la mise en œuvre du présent chapitre. Ils veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché disposent des pouvoirs, des ressources, de l’équipement et des connaissances nécessaires pour accomplir correctement les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Les États membres communiquent l’identité des autorités de surveillance du marché à la Commission, qui en publie la liste. |
2. Les États membres désignent la ou les autorités de surveillance du marché chargées de la mise en œuvre du présent chapitre. Ils veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché disposent des pouvoirs, des ressources financières , de l’équipement , de l’expertise technique, du personnel et des connaissances nécessaires pour accomplir correctement les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Les États membres communiquent l’identité des autorités de surveillance du marché à la Commission, qui en publie la liste. |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le personnel des autorités de surveillance du marché n’est concerné par aucun conflit d’intérêts économiques, financiers ou personnels direct ou indirect susceptible d’être considéré comme portant atteinte à son indépendance et, en particulier, ne se trouve pas dans une situation susceptible, directement ou indirectement, de nuire à l’impartialité de sa conduite professionnelle. |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Conformément au paragraphe 2 du présent article, les États membres déterminent et publient la procédure de sélection pour les autorités de surveillance du marché. Ils veillent à ce que la procédure soit transparente et ne crée pas de conflits d’intérêts. |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les autorités de surveillance du marché informent immédiatement les organismes notifiés lorsque des fabricants de systèmes de DME ne satisfont plus aux exigences de la déclaration de conformité. |
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Lorsque le fabricant, ou conformément à l’article 21, un autre opérateur économique ne coopère pas avec les autorités de surveillance du marché ou si les informations et la documentation communiquées sont incomplètes ou incorrectes, lesdites autorités prennent toutes les mesures qui s’imposent pour interdire le système de DME concerné ou en limiter la mise à disposition sur le marché jusqu’à ce que le fabricant coopère ou communique des informations complètes et correctes, ou procèdent à son rappel ou son retrait du marché. |
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché constate qu’un système de DME présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes physiques ou pour d’autres questions relatives à la protection de l’intérêt public , elle demande au fabricant du système de DME concerné , à son mandataire et à tous les autres opérateurs économiques concernés de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le système de DME concerné ne présente plus ce risque lors de sa mise sur le marché, pour retirer le système de DME du marché ou pour le rappeler dans un délai raisonnable. |
1. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons de croire qu’un système de DME présente un risque pour la santé , la sécurité ou les droits des personnes physiques , la protection des données à caractère personnel , elle procède à une évaluation du système de DME concerné en tenant compte de toutes les exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Ses mandataires et tous les autres opérateurs économiques concernés coopèrent à cette fin avec les autorités de surveillance du marché, si nécessaire, et prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le système de DME concerné ne présente plus ce risque lors de sa mise sur le marché, pour retirer le système de DME du marché ou pour le rappeler dans un délai raisonnable. |
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Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. |
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique. |
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Si une autorité de surveillance du marché estime ou a des raisons de croire qu’un système de DME présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes physiques, ou pour d’autres questions relatives à la protection de l’intérêt public, elle communique immédiatement des informations et de la documentation, selon le cas, à la personne ou à l’utilisateur touché et, s’il y a lieu, aux autres tiers concernés par les dommages causés à la personne ou à l’utilisateur, sans préjudice des règles en matière de protection des données. |
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. L’autorité de surveillance du marché informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres des mesures ordonnées en application du paragraphe 1. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification du système de DME concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce système de DME, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. |
3. L’autorité de surveillance du marché ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle au sens du règlement (UE) 2016/679, informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché ou, le cas échéant, les autorités de contrôle au sens du règlement (UE) 2016/679 des autres États membres des mesures ordonnées en application du paragraphe 1. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification du système de DME concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce système de DME, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. |
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché constate un incident grave en lien avec la protection des données à caractère personnel ou en est informée, elle communique et coopère immédiatement avec les autorités de contrôle compétentes au titre du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les fabricants de systèmes de DME mis sur le marché notifient tout incident grave impliquant un système de DME aux autorités de surveillance du marché des États membres où l’incident grave s’est produit, ainsi que les mesures correctives qu’ils ont prises ou envisagent de prendre. |
Les fabricants de systèmes de DME mis sur le marché notifient tout incident grave impliquant un système de DME aux autorités de surveillance du marché ou, dans les cas portant sur des données à caractère personnel, les autorités de contrôle au sens du règlement (UE) 2016/679 des États membres où l’incident grave s’est produit, ainsi que les mesures correctives qu’ils ont prises ou envisagent de prendre. |
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Cette notification est effectuée, sans préjudice des exigences en matière de notification des incidents établies dans la directive (UE) 2016/1148, immédiatement après que le fabricant a établi un lien de causalité, ou la probabilité raisonnable qu’un tel lien existe, entre le système de DME et l’incident grave et, en tout état de cause, au plus tard 15 jours après que le fabricant a eu connaissance de l’incident grave impliquant le système de DME. |
Cette notification est effectuée, sans préjudice des exigences en matière de notification des incidents établies dans la directive (UE) 2016/1148, immédiatement après que le fabricant a établi un lien de causalité, ou la probabilité raisonnable qu’un tel lien existe, entre le système de DME et l’incident grave et, en tout état de cause, au plus tard 7 jours après que le fabricant a eu connaissance de l’incident grave impliquant le système de DME. |
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Les autorités de surveillance du marché mentionnées au paragraphe 4 informent, sans délai, les autres autorités de surveillance du marché de l’incident grave et des mesures correctives prises ou envisagées par le fabricant, ou que ce dernier doit prendre, pour réduire au minimum le risque de répétition de l’incident grave. |
5. Les autorités mentionnées au paragraphe 4 informent, sans délai, les autres autorités de l’incident grave et des mesures correctives prises ou envisagées par le fabricant, ou que ce dernier doit prendre, pour réduire au minimum le risque de répétition de l’incident grave. |
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché fait l’une des constatations ci-après, elle demande au fabricant du système de DME concerné, à son mandataire et à tous les autres opérateurs économiques concernés de mettre un terme à la non-conformité en question : |
1. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché fait , entre autres, l’une des constatations ci-après, elle demande au fabricant du système de DME concerné, à son mandataire et à tous les autres opérateurs économiques concernés de mettre le système de DME en conformité : |
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 277
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 278
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 279
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 280
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsque, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le système de DME ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles invitent immédiatement l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le système de DME en conformité avec ces exigences ou à procéder à son retrait du marché ou à son rappel dans un délai raisonnable. |
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
1 ter. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives nécessaires dans le délai visé à l’article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du système de DME sur leur marché national ou pour procéder à son retrait de ce marché ou à son rappel. |
|
|
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures. |
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
|
1 quater. Les informations visées au paragraphe 1 ter, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le système de DME non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes: |
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Amendement 283
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 quinquies. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans délai la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du système de DME concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections. |
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 sexies. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1 ter, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. |
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 30 bis |
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Procédure de sauvegarde de l’Union |
|
|
1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 1 bis, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entreprend sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution consistant en une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2 bis. |
|
|
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du système de DME non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du système d’IA est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications techniques visées dans le présente règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012. |
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 31 – titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Étiquetage facultatif des applications de bien-être |
Étiquetage des applications de bien-être |
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsque le fabricant d’une application de bien-être affirme que cette dernière est interopérable avec un système de DME et, par conséquent, conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II et aux spécifications communes énoncées à l’article 23, l’application de bien-être peut être accompagnée d’une étiquette indiquant clairement sa conformité avec lesdites exigences. L’étiquette est délivrée par le fabricant de l’application de bien-être. |
1. Lorsque le fabricant d’une application de bien-être affirme que cette dernière est interopérable avec un système de DME et, par conséquent, conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II et aux spécifications communes énoncées à l’article 23, l’application de bien-être est accompagnée d’une étiquette indiquant clairement sa conformité avec lesdites exigences. L’étiquette est délivrée par le fabricant de l’application de bien-être et l’autorité de surveillance du marché compétente est informé e. |
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La Commission peut , au moyen d’actes d’exécution, déterminer le format et le contenu de l’étiquette. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
3. La Commission détermine , au moyen d’actes d’exécution, le format et le contenu de l’étiquette. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. L’étiquette est rédigée dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union ou langues déterminées par le ou les États membres dans lesquels l’application de bien-être est mise sur le marché. |
4. L’étiquette est rédigée dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union et dans la langue du ou des États membres dans lesquels l’application de bien-être est mise sur le marché. |
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Si l’application de bien-être est intégrée dans un dispositif, l’étiquette qui l’accompagne est apposée sur le dispositif. L’étiquette peut également être apposée sous la forme d’un code-barre 2D. |
6. Si l’application de bien-être fait partie intégrante d’un dispositif ou est intégrée dans un dispositif après sa mise en service , l’étiquette qui l’accompagne figure dans l’application elle-même ou elle est apposée sur le dispositif et dans le cas des logiciels, il s’agit d’une étiquette numérique . L’étiquette peut également être apposée sous la forme d’un code-barre 2D. |
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Chaque distributeur d’une application de bien-être pour laquelle une étiquette a été délivrée met l’étiquette à la disposition des clients au point de vente sous forme électronique ou, sur demande, sous forme physique . |
9. Chaque distributeur d’une application de bien-être pour laquelle une étiquette a été délivrée met l’étiquette à la disposition des clients au point de vente sous forme électronique. |
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
10. Les exigences du présent article ne s’appliquent pas aux applications de bien-être qui sont des systèmes d’IA à haut risque selon la définition qui en est donnée dans le règlement [...] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final]. |
supprimé |
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 31 bis |
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Interopérabilité des applications de bien-être avec les systèmes de DME |
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1. Les fabricants d’applications de bien-être peuvent revendiquer leur interopérabilité avec un système de DME si elles satisfont aux conditions requises. Lorsque tel est le cas, les utilisateurs de ces applications de bien-être sont dûment informés de cette interopérabilité et de ses effets. |
|
|
2. L’interopérabilité des applications de bien-être avec les systèmes de DME n’induit pas automatiquement le partage avec le système de DME ou la transmission à ce dernier de tout ou partie des données de santé issues de l’application de bien-être. Le partage ou la transmission de ces données n’est possible que sous réserve du consentement de la personne physique et en vertu de l’article 3, paragraphe 6, du présent règlement et l’interopérabilité est exclusivement limitée à cette fin. Les fabricants d’applications de bien-être qui revendiquent leur interopérabilité avec un système de DME veillent à ce que l’utilisateur soit libre de choisir les catégories de données de santé issues de l’application de bien-être qu’il souhaite intégrer au système de DME et les conditions de partage ou de transmission. |
|
|
3. Les applications de bien-être ne sont pas autorisées à accéder aux informations contenues dans les systèmes de DME ni à les extraire ou à les traiter. |
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission établit et tient à jour une base de données accessible au public contenant des informations sur les systèmes de DME pour lesquels une déclaration UE de conformité a été délivrée au titre de l’article 26 et sur les applications de bien-être pour lesquelles une étiquette a été délivrée au titre de l’article 31 . |
1. La Commission établit et tient à jour une base de données accessible au public contenant des informations sur les systèmes de DME pour lesquels une déclaration UE de conformité a été délivrée au titre des applications de bien-être de l’article 26 pour lesquelles une étiquette a été délivrée au titre de l’article 34 . |
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les dispositifs médicaux ou les systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 14, paragraphe 3 et 4, du présent règlement sont enregistrés dans la base de données établie en application du règlement (UE) 2017/745 ou du règlement [...] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final], selon le cas. |
3. Les dispositifs médicaux ou les systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 14, paragraphe 3 et 4, du présent règlement sont également enregistrés dans la base de données établie en application du règlement (UE) 2017/745 ou du règlement […] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final], selon le cas. |
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 33 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Catégories minimales de données électroniques destinées à une utilisation secondaire |
Catégories minimales de données de santé électroniques destinées à une utilisation secondaire |
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les détenteurs de données mettent à disposition les catégories de données électroniques ci-après à des fins d’utilisation secondaire conformément aux dispositions du présent chapitre : |
1. Le présent chapitre s’applique aux catégories de données de santé électroniques ci-après à des fins d’utilisation secondaire: |
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 299
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 300
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 301
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 302
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 303
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 304
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 305
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point g
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 306
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 307
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point l
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 308
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point n
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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supprimé |
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. L’exigence énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux détenteurs de données qui peuvent être considérés comme des microentreprises au regard des critères fixés à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (59). |
2. La Commission, après consultation de comité européen de la protection des données , du CEPD et des États membres, adopte des lignes directrices sur les mesures visant à protéger les données à caractère personnel des professionnels de la santé intervenant dans le traitement des personnes physiques . |
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les données de santé électroniques comportant des droits de propriété intellectuelle (PI) protégés et des secrets d’affaires d’entreprises privées protégés sont mises à disposition à des fins d’utilisation secondaire. Lorsque ces données sont mises à disposition à des fins d’utilisation secondaire, toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des droits de PI et des secrets d’affaires sont prises. |
supprimé |
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Lorsque le consentement de la personne physique est requis par le droit national, les organismes responsables de l’accès aux données de santé se fondent sur les obligations prévues au présent chapitre pour donner accès aux données de santé électroniques. |
5. Les personnes physiques disposent d’un droit d’opposition au traitement de leurs données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé prévoient un mécanisme d’opposition accessible et facilement compréhensible, qui permette aux personnes physiques d’exprimer explicitement leur refus voir tout ou partie de leurs données de santé électroniques à caractère personnel traitées à toutes ou à certaines fins d’utilisation secondaire. L’exercice de ce droit d’opposition n’affecte pas la licéité du traitement qui a eu lieu en vertu du chapitre IV avant que la personne n’ait exercé son droit d’opposition. |
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
5 bis. Sans préjudice du paragraphe 5, les données de santé électroniques visées au paragraphe 1, points e), f bis) et m), ne sont mises à disposition à des fins d’utilisation secondaire que sous réserve du consentement de la personne physique. Ce mécanisme de consentement explicite doit être facilement compréhensible et accessible et fourni dans un format convivial grâce auquel les personnes concernées sont informées de la nature sensible des données. |
Amendement 313
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 pour modifier la liste figurant au paragraphe 1 afin de l’adapter à l’évolution des données de santé électroniques disponibles. |
supprimé |
Amendement 314
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé peuvent donner accès à d’autres catégories de données de santé électroniques qui leur ont été confiées en vertu du droit national ou sur la base d’une coopération volontaire avec les détenteurs de données concernés à l’échelon national, en particulier aux données de santé électroniques détenues par des entités privées dans le secteur de la santé. |
supprimé |
Amendement 315
Proposition de règlement
Article 33 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 33 bis |
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|
Droits de propriété intellectuelle et secrets d’affaires dans le cadre d’une utilisation secondaire |
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Les données de santé électroniques comportant des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle (PI), des secrets d’affaires ou des données couvertes par la protection réglementaire des données sont mises à disposition à des fins d’utilisation secondaire. Dans ce cas, la procédure décrite ci-dessous s’applique: |
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Amendement 316
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé ne donnent accès aux données de santé électroniques énumérées à l’article 33 que si la finalité prévue du traitement poursuivi par le demandeur est conforme : |
1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé ne donnent accès aux données de santé électroniques énumérées à l’article 33 à un utilisateur de données de santé que si le traitement des données par l’utilisateur des données est nécessaire à l’une des fins suivantes, et conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), et à l’article 9, paragraphe 2, points g) à j), du règlement (UE) 2016/679 : |
Amendement 317
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 318
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 319
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 320
Proposition de règlement
Article 34 –paragraphe 1 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 321
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 322
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point g
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 324
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point h
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 325
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. L’accès aux données de santé électroniques énumérées à l’article 33 lorsque la finalité prévue du traitement poursuivi par le demandeur correspond à l’une des finalités prévues au paragraphe 1, points a) à c) , n’est accordé qu’aux organismes du secteur public et aux institutions, organes et organismes de l’Union exécutant des tâches qui leur ont été attribuées par le droit de l’Union ou le droit national, y compris lorsque le traitement de données aux fins de l’accomplissement de ces tâches est effectué par un tiers pour le compte de cet organisme du secteur public ou de ces institutions, organes et organismes de l’Union. |
2. Les finalités prévues au paragraphe 1, points a) à c) sont réservées aux organismes du secteur public et aux institutions, organes et organismes de l’Union exécutant des tâches qui leur ont été attribuées par le droit de l’Union ou le droit national, y compris lorsque le traitement de données aux fins de l’accomplissement de ces tâches est effectué par un tiers pour le compte de cet organisme du secteur public ou de ces institutions, organes et organismes de l’Union. |
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les organismes du secteur public ou les institutions, organes et organismes de l’Union qui obtiennent, dans l’exécution des tâches qui leur ont été attribuées par le droit de l’Union ou le droit national, l’accès à des données de santé électroniques comportant des droits de PI et des secrets d’affaires prennent toutes les mesures spécifiques nécessaires pour préserver la confidentialité de ces données. |
supprimé |
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe -1 (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
-1. L’utilisation secondaire de données de santé électroniques non soumises à l’autorisation de traitement conformément à l’article 46 ou les demandes de données en application de l’article 47 est interdite. |
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe -1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
-1 bis. Toute utilisation secondaire de données de santé électroniques à des fins autres que celles visées à l’article 34 est interdite. |
Amendement 329
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Il est interdit de demander l’accès aux données de santé électroniques obtenues moyennant une autorisation de traitement de données délivrée en vertu de l’article 46, et de traiter de telles données, aux fins suivantes: |
1. Il est interdit de demander l’accès aux données de santé électroniques obtenues moyennant une autorisation de traitement de données délivrée en vertu de l’article 46 ou une demande de données accordée en vertu de l’article 47 , et de traiter de telles données, aux fins suivantes: |
Amendement 330
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 331
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 332
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 333
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 334
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 335
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes responsables de l’accès aux données de santé chargés d’accorder l’accès aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire . Les États membres peuvent soit créer un ou plusieurs nouveaux organismes du secteur public, soit s’appuyer sur des organismes du secteur public existants ou sur des services internes d’organismes du secteur public qui remplissent les conditions énoncées dans le présent article. Lorsqu’un État membre désigne plusieurs organismes responsables de l’accès aux données de santé, il désigne un organisme responsable de l’accès aux données de santé comme coordonnateur, chargé d’assurer la coordination des demandes avec les autres organismes responsables de l’accès aux données de santé. |
1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes responsables de l’accès aux données de santé chargés des tâches et obligations visées aux articles 37, 38 et 39 du présent règlement . Les États membres peuvent soit créer un ou plusieurs nouveaux organismes du secteur public, soit s’appuyer sur des organismes du secteur public existants ou sur des services internes d’organismes du secteur public qui remplissent les conditions énoncées dans le présent article. |
|
|
Lorsqu’un État membre désigne plusieurs organismes responsables de l’accès aux données de santé, il désigne un organisme responsable de l’accès aux données de santé comme coordonnateur, chargé d’assurer la coordination des demandes d’accès aux données et d’autres demandes avec les autres organismes responsables de l’accès aux données de santé. |
|
|
Chaque organisme responsable de l’accès aux données de santé contribue à l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, les organes responsables de l’accès aux données de santé coopèrent entre eux et avec la Commission et, en ce qui concerne les questions relatives à la protection des données, avec les autorités de contrôle visées dans le règlement (UE) 2016/679 ainsi que le comité européen de la protection des données et le CEPD. |
Amendement 336
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les États membres veillent à ce que chaque organisme responsable de l’accès aux données de santé dispose des ressources humaines, techniques et financières, des locaux et des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de ses tâches et à l’exercice efficace de ses pouvoirs . |
2. Les États membres veillent à ce que chaque organisme responsable de l’accès aux données de santé dispose des ressources humaines, techniques et financières, y compris de l’expertise nécessaire, et d’organismes chargés des questions d’éthique, pour soutenir ses tâches conformément à l’article 37, paragraphe 1, points a) et a bis), et veillent à ce que tous les droits des personnes physiques au titre du présent chapitre soient respectés . |
|
|
Les États membres garantit également des ressources techniques, locaux et infrastructures nécessaires à la bonne exécution de ses tâches et à l’exercice efficace de ses pouvoirs , en temps opportun. |
Amendement 337
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
2 bis. Les États membres veillent à ce que des structures distinctes désignées soient mises en place au sein des organismes responsables de l’accès aux données de santé pour l’autorisation de traitement de données, d’une part, et pour la réception et la préparation de l’ensemble de données, y compris l’anonymisation, la pseudonymisation des données de santé électroniques et l’éventuelle réidentification des personnes physiques aux fins de l’article 33, paragraphe 5, et de l’article 38, paragraphe 3, d’autre part. |
Amendement 338
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les organismes responsables de l’accès aux données de santé coopèrent activement avec les représentants des parties prenantes, en particulier les représentants des patients, des détenteurs de données et des utilisateurs de données. Le personnel des organismes responsables de l’accès aux données de santé évite tout conflit d’intérêts. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé ne sont liés par aucune instruction lorsqu’ils prennent leurs décisions. |
3. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les organismes responsables de l’accès aux données de santé coopèrent activement avec les représentants des parties prenantes concernés , en particulier les représentants des patients, des consommateurs, des détenteurs de données et des utilisateurs de données. |
Amendement 339
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Chaque organisme responsable de l’accès aux données de santé agit en toute indépendance pour accomplir ses tâches et exercer ses pouvoirs conformément au présent règlement. Les membres des organes de gouvernance et de décision et le personnel de chaque organisme responsable de l’accès aux données de santé demeurent, dans l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, libres de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucune personne physique ou morale. Les membres des organes de gouvernance et de décision et le personne de chaque organisme responsable de l’accès aux données de santé s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n’exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. |
Amendement 340
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 341
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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|
Amendement 342
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 37 –paragraphe 1 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 344
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 345
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 346
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point g
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 347
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 348
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 349
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point k
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 350
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point m
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 351
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point n
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 352
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point q – sous-point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 353
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point q – sous-point ii
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 354
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point q – sous-point ii bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 355
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point q – sous-point iii
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 356
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point r bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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|
Amendement 357
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 358
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 359
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 360
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 361
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 pour modifier la liste de tâches figurant au paragraphe 1 du présent article, afin de tenir compte de l’évolution des activités réalisées par les organismes responsables de l’accès aux données de santé. |
supprimé |
Amendement 362
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé mettent à la disposition du public et rendent facilement consultables les conditions dans lesquelles les données de santé électroniques sont mises à disposition à des fins d’utilisation secondaire, avec des informations concernant: |
1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé mettent à la disposition du public et rendent facilement consultables et accessibles par les personnes physiques les conditions dans lesquelles les données de santé électroniques sont mises à disposition à des fins d’utilisation secondaire, avec des informations concernant: |
Amendement 363
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 364
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 365
Proposition de règlement
Article 38 –paragraphe 1 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 366
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 367
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 368
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé ne sont pas tenus de fournir à chaque personne physique les informations spécifiques prévues à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 concernant l’utilisation de leurs données dans le cadre de projets soumis à une autorisation de traitement de données. Ils fournissent au public des informations générales sur toutes les autorisations de traitement de données délivrées en vertu de l’article 46. |
supprimé |
Amendement 369
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Lorsqu’un organisme responsable de l’accès aux données de santé est informé par un utilisateur de données d’une constatation susceptible d’avoir une incidence sur la santé d’une personne physique, il peut en informer la personne physique et le professionnel de la santé qui la soigne. |
3. Lorsqu’un organisme responsable de l’accès aux données de santé est informé par un utilisateur de données de santé d’une constatation significative liée à la santé d’une personne physique, conformément à l’article 41 bis, paragraphe 5, du présent règlement, il en informe le professionnel de la santé compétent qui soigne la personne physique et si ce professionnel de la santé est introuvable, et en informe la personne physique . Les personnes physiques ont le droit de demander à ne pas être informées de ces constatations. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent limiter la portée de l’obligation d’informer les personnes physiques chaque fois que cela est nécessaire aux fins de la protection des personnes physiques en se fondant sur la sécurité des patients et de la déontologie, en retardant la communication de l’information jusqu’à ce qu’un professionnel de la santé puisse communiquer et expliquer aux personnes physiques les informations susceptibles d’avoir une incidence significative sur elles. |
Amendement 370
Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 38 bis |
|
|
Droit d’introduire une réclamation auprès de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé |
|
|
1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, les personnes physiques et morales ont le droit d’introduire une réclamation, individuellement ou, le cas échéant, collectivement, auprès de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé, lorsqu’il est porté atteinte aux droits que leur confère le présent Chapitre. Lorsque la réclamation concerne les droits de personnes physiques en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point d), du présent règlement, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé en informe les autorités de contrôle et leur envoie une copie de la réclamation au titre du règlement (UE) 2016/679. |
|
|
2. L’organisme responsable de l’accès aux données auprès duquel la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement de la procédure et de la décision prise. |
|
|
3. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé coopèrent pour traiter les réclamations et y apporter une réponse, y compris en échangeant toutes les informations pertinentes par voie électronique, dans les meilleurs délais. |
|
|
4. Chaque organisme responsable de l’accès aux données de santé facilite l’introduction des réclamations, en particulier en fournissant un formulaire de réclamation pouvant également être rempli par voie électronique, sans exclure la possibilité d’utiliser d’autres moyens de communication. |
Amendement 371
Proposition de règlement
Article 38 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 38 ter |
|
|
Droit à un recours juridictionnel effectif contre un organisme responsable de l’accès aux données de santé |
|
|
1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale est habilitée à former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante prise par un organisme responsable de l’accès aux données de santé qui la concerne. |
|
|
2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale est habilitée à former un recours juridictionnel effectif lorsque l’organisme responsable de l’accès aux données de santé qui est compétent en vertu de l’article 37 omet de traiter une réclamation ou d’informer la personne physique ou morale, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation qu’elle a introduite au titre de l’article 38 bis. |
|
|
3. Toute action contre un organisme responsable de l’accès aux données de santé est intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel l’organisme responsable de l’accès aux données de santé est établi. |
Amendement 372
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Chaque organisme responsable de l’accès aux données de santé publie un rapport annuel d’activité qui contient au moins les éléments suivants : |
1. Chaque organisme responsable de l’accès aux données de santé publie un rapport annuel d’activité et le rend accessible au public, qui comprend uniquement des données de synthèse contenant au moins les catégories d’informations suivantes : |
Amendement 373
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 374
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 375
Proposition de règlement
Article 39 –paragraphe 1 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 376
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 377
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point j
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 378
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point l
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 379
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le rapport est transmis à la Commission. |
2. Le rapport est transmis à la Commission , qui le rend public sur son site web . |
Amendement 380
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 pour modifier le contenu du rapport annuel d’activité . |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 pour modifier le paragraphe 1 du présent article en ajoutant des catégories à celles énumérés audit paragraphe . |
Amendement 381
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’elles traitent des données de santé électroniques à caractère personnel , les organisations altruistes en matière de données respectent les règles énoncées au chapitre IV du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final]. Lorsque des organisations altruistes en matière de données traitent des données de santé électroniques à caractère personnel au moyen d’un environnement de traitement sécurisé, ledit environnement est également conforme aux exigences énoncées à l’article 50 du présent règlement. |
1. Outre les règles concernant l’altruisme en matière de données établies par le règlement (UE) 2022/868 , lorsque des organisations altruistes en matière de données reconnues au titre du chapitre IV du présent règlement traitent des données de santé électroniques à caractère personnel au moyen d’un environnement de traitement sécurisé, ledit environnement est également conforme aux exigences énoncées à l’article 50 du présent règlement. |
Amendement 382
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé aident les autorités compétentes désignées conformément à l’article 23 du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM ( 2020 ) 767 final] à surveiller les entités accomplissant des activités d’altruisme en matière de données. |
2. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé aident les autorités compétentes désignées conformément à l’article 23 du règlement ( UE ) 2022/868 à surveiller les entités accomplissant des activités d’altruisme en matière de données , lorsque des données de santé électroniques sont concernées . |
Amendement 383
Proposition de règlement
Article 41 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Obligations des détenteurs de données |
Obligations des détenteurs de données de santé |
Amendement 384
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’un détenteur de données est tenu de mettre à disposition des données de santé électroniques en application de l’article 33 ou d’autres dispositions du droit de l’Union ou de la législation nationale transposant le droit de l’Union, il coopère de bonne foi avec les organismes responsables de l’accès aux données de santé, le cas échéant. |
1. Les détenteurs de données de santé mettent des données de santé électroniques à la disposition de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé , sur demande, en application de l’article 33 et conformément à l’autorisation de traitement de données délivrée ou la demande de données accordée par l’organisme. Les détenteurs de données de santé coopèrent de bonne foi avec les organismes responsables de l’accès aux données de santé, le cas échéant. |
Amendement 385
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. L’exigence énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux détenteurs de données qui peuvent être considérés comme des microentreprises au regard des critères fixés à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. |
Amendement 386
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Le détenteur des données de santé met les données de santé électroniques à la disposition de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande dudit organisme responsable de l’accès aux données de santé. Dans des cas justifiés, après consultation du détenteur des données de santé concerné, ce délai peut être prolongé par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé pour une période maximale de deux mois. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut décider que la prolongation doit être inférieure à deux mois. |
Amendement 387
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. Les paragraphes 1 et 1 bis du présent article constituent une obligation légale en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du présent règlement, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, points g) à j), du règlement (UE) 2016/679, qui incombe au détenteur de données de santé de divulguer des données de santé électroniques à caractère personnel à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. |
Amendement 388
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le détenteur de données communique à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé une description générale de l’ensemble de données qu’il détient, conformément à l’article 55. |
2. Le détenteur de données de santé communique à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé une description générale de l’ensemble de données qu’il détient, conformément à l’article 55. |
Amendement 389
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsqu’une étiquette de qualité et d’utilité des données accompagne l’ensemble de données en application de l’article 56, le détenteur de données fournit à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé des documents suffisants pour lui permettre de confirmer l’exactitude de l’étiquette. |
3. Lorsqu’une étiquette de qualité et d’utilité des données accompagne l’ensemble de données en application de l’article 56, le détenteur de données de santé fournit à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé des documents suffisants pour lui permettre de confirmer l’exactitude de l’étiquette. |
Amendement 390
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Le détenteur des données met les données de santé électroniques à la disposition de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande dudit organisme responsable de l’accès aux données de santé. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé pour une période supplémentaire de deux mois. |
supprimé |
Amendement 391
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsqu’un détenteur de données a reçu des ensembles de données enrichis à la suite d’un traitement fondé sur une autorisation de traitement de données, il met à disposition le nouvel ensemble de données, sauf s’il le juge inapproprié et en informe l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. |
5. Lorsqu’un détenteur de données de santé a reçu des ensembles de données enrichis à la suite d’un traitement fondé sur une autorisation de traitement de données, il met à disposition le nouvel ensemble de données, sauf s’il le juge inapproprié et en informe l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. |
Amendement 392
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les détenteurs de données de santé électroniques à caractère non personnel donnent accès aux données au moyen de bases de données ouvertes et fiables afin de garantir un accès illimité à tous les utilisateurs ainsi que le stockage et la conservation des données. Les bases de données publiques ouvertes et fiables disposent d’une gouvernance solide, transparente et durable et d’un modèle transparent d’accès des utilisateurs. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 393
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 pour modifier les obligations des détenteurs de données énoncées dans le présent article, afin de tenir compte de l’évolution des activités réalisées par les détenteurs de données. |
supprimé |
Amendement 394
Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 41 bis |
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Obligation des détenteurs de données de santé |
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1. Les utilisateurs de données de santé peuvent accéder aux données de santé électroniques et les traiter à des fins d’utilisation secondaire visées à l’article 33 dans le respect de l’autorisation de traitement de données délivrée par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé conformément à l’article 46 du présent règlement. |
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2. Les utilisateurs de données de santé ne réidentifient pas ou ne cherchent pas à réidentifier les personnes physiques auxquelles les données de santé électroniques appartiennent et dont ils ont obtenu les données sur la base de l’autorisation de traitement de données ou de la demande de données. Une telle conduite est considérée comme une grave violation du présent règlement. |
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3. Les utilisateurs de données de santé rendent publics les résultats ou l’aboutissement de l’utilisation secondaire des données de santé électroniques, dont les informations pertinentes pour la prestation de soins de santé, au plus tard 18 mois après l’achèvement du traitement des données de santé électroniques ou après la réception de la réponse à la demande de données prévue à l’article 47. Ces résultats ou cet aboutissement ne contiennent pas de données personnelles. Dans des cas justifiés, en particulier les cas visés à l’article 34, paragraphe 1, point e), ce délai peut être prolongé par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé en question, après consultation de l’utilisateur des données de santé. Les utilisateurs de données de santé informent les organismes responsables de l’accès aux données de santé auprès desquels une autorisation de traitement de données a été obtenue des résultats ou de l’aboutissement et les aident à rendre publiques les informations également sur leurs sites web. Le résultat est également mis à la disposition du public sous la forme de résumés simplifiés. Chaque fois que les utilisateurs de données de santé utilisent des données de santé électroniques conformément au présent chapitre, ils citent les sources de données de santé électroniques et mentionnent que des données de santé électroniques ont été obtenues dans le cadre de l’EHDS. |
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4. Sans préjudice du paragraphe 2, les utilisateurs de données de santé informent l’organisme responsable de l’accès aux données de santé de toute constatation significative relative à l’état de santé de la personne physique dont les données sont incluses dans l’ensemble de données. |
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5. L’ECDC et l’EMA créent, après consultation et en coopération avec les parties prenantes concernées, dont les représentants des patients, des professionnels de la santé et des chercheurs, des lignes directrices afin d’aider les utilisateurs de données de santé à remplir leur obligation au titre du paragraphe 5, notamment en vue de déterminer si leur constatation est cliniquement significative ou non. |
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6. Les utilisateurs de données de santé coopèrent de bonne foi avec les organismes responsables de l’accès aux données de santé, le cas échéant. |
Amendement 395
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé et les détenteurs de données uniques peuvent percevoir des redevances pour la mise à disposition de données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire. Les redevances englobent les coûts liés à la conduite de la procédure de demande, comprenant l’évaluation d’une demande d’accès aux données ou d’une demande de données, l’octroi, le refus ou la modification d’une autorisation de traitement de données en application des articles 45 et 46, ou la fourniture d’une réponse à une demande de données en application de l’article 47, conformément à l’article 6 du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final]. |
1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé peuvent percevoir des redevances de la part des utilisateurs de données de santé pour la mise à disposition de données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire. Les redevances englobent les coûts liés à la création, à la combinaison, à la préparation, à l’anonymisation, à la pseudonymisation, à la maintenance, aux tâches visées à l’article 33 bis, à la mise à disposition ou à la mise à jour, de l’ensemble de données et à la conduite de la procédure de demande, comprenant l’évaluation d’une demande d’accès aux données ou d’une demande de données, l’octroi, le refus ou la modification d’une autorisation de traitement de données en application des articles 45 et 46, ou la fourniture d’une réponse à une demande de données en application de l’article 47, conformément à l’article 6 du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final]. Aucune redevance n’est perçue auprès des organismes du secteur public et des institutions, organes et organismes de l’Union lorsqu’ils mettent des données à disposition aux fins visées à l’article 34, paragraphe 1, points a), b) et c). Aucune redevance n’est perçue auprès des organismes du secteur public ou des institutions, organes et organismes de l’Union ayant un mandat légal dans le domaine de la santé publique. |
Amendement 396
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsque les données en question ne sont pas détenues par l’organisme responsable de l’accès aux données ou par un organisme du secteur public, les redevances peuvent également inclure une compensation pour une partie des coûts de collecte des données de santé électroniques spécifiquement au titre du présent règlement, en plus des redevances qui peuvent être perçues en vertu du paragraphe 1. La partie des redevances associée aux coûts du détenteur de données est versée au détenteur de données. |
2. Dans le cas des détenteurs de données de santé, lorsque les données en question ne sont pas détenues par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé ou par un organisme du secteur public, ou par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, les redevances peuvent découler des coûts de regroupement, d’enrichissement et de préparation des données de santé électroniques spécifiquement au titre du présent règlement, en plus des redevances qui peuvent être perçues en vertu du paragraphe 1. La partie des redevances associée aux coûts du détenteur de données de santé est versée au détenteur de données de santé . |
Amendement 397
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les redevances facturées aux utilisateurs de données en application du présent article par les organismes responsables de l’accès aux données de santé ou les détenteurs de données sont transparentes, proportionnées au coût de la collecte des données de santé électroniques et de leur mise à disposition en vue de leur utilisation secondaire, objectivement justifiées et non porteuses de restrictions de la concurrence. Le soutien financier reçu par le détenteur de données au titre de dons, ou de fonds publics nationaux ou de l’Union, pour la création, la mise au point ou la mise à jour dudit ensemble de données est exclu de ce calcul. Les intérêts et besoins spécifiques des PME, des organismes publics, des institutions, organes et organismes de l’Union participant à la recherche, à la politique de santé ou à l’analyse, des établissements d’enseignement et des prestataires de soins de santé sont pris en compte lorsque l’on fixe les redevances, en réduisant ces redevances proportionnellement à leur taille ou à leur budget. |
4. Les redevances facturées aux utilisateurs de données de santé en application du présent article par les organismes responsables de l’accès aux données de santé ou les détenteurs de données de santé sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées au coût de la mise à disposition des données de santé électroniques en vue de leur utilisation secondaire, objectivement justifiées et non porteuses de restrictions de la concurrence. Le soutien financier reçu par le détenteur de données de santé au titre de dons, ou de fonds publics nationaux ou de l’Union, pour la création, la mise au point ou la mise à jour dudit ensemble de données est exclu de ce calcul. Les intérêts et besoins spécifiques des PME, des organismes publics, des institutions, organes et organismes de l’Union participant à la recherche, à la politique de santé ou à l’analyse, des établissements universitaires et d’enseignement , des entités non commerciales et des prestataires de soins de santé sont pris en compte lorsque l’on fixe les redevances, en réduisant ces redevances proportionnellement à leur taille ou à leur budget. |
Amendement 398
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsque les détenteurs de données et les utilisateurs de données ne s’accordent pas sur le montant des redevances dans un délai d’un mois à compter de l’octroi de l’autorisation de traitement de données, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut fixer les redevances en proportion du coût de la mise à disposition de données de santé électroniques en vue de leur utilisation secondaire. Lorsque le détenteur de données ou l’utilisateur de données se trouve en désaccord sur la redevance fixée par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé, il a accès aux organismes de règlement des litiges prévus à l’article 10 du règlement [...] [règlement sur les données, COM(2022) 68 final]. |
5. Lorsque les détenteurs de données de santé et les utilisateurs de données de santé ne s’accordent pas sur le montant des redevances dans un délai d’un mois à compter de l’octroi de l’autorisation de traitement de données, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut fixer les redevances en proportion du coût de la mise à disposition de données de santé électroniques en vue de leur utilisation secondaire. Lorsque le détenteur de données de santé ou l’utilisateur de données de santé se trouve en désaccord sur la redevance fixée par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé, il a accès aux organismes de règlement des litiges prévus à l’article 10 du règlement [...] [règlement sur les données, COM(2022) 68 final]. |
Amendement 399
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. La Commission peut , au moyen d’actes d’exécution, établir des principes et des règles concernant les politiques et les structures liées aux redevances. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
6. La Commission établit , au moyen d’actes d’exécution, des principes et des règles concernant les politiques et les structures liées aux redevances , y compris les déductions pour les entités visées au paragraphe 4, deuxième alinéa . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
Amendement 400
Proposition de règlement
Article 43 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sanctions imposées par les organismes responsables de l’accès aux données de santé |
Exécution imposée par les organismes responsables de l’accès aux données de santé |
Amendement 401
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé surveillent et contrôlent la conformité des utilisateurs de données et des détenteurs de données avec les exigences énoncées dans le présent chapitre. |
supprimé |
Amendement 402
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsque les organismes responsables de l’accès aux données de santé demandent aux utilisateurs de données et aux détenteurs de données les informations nécessaires pour vérifier la conformité avec le présent chapitre, ils le font de manière proportionnée à l’exécution de la tâche de vérification de la conformité . |
2. Lorsque les organismes responsables de l’accès aux données de santé effectuent leurs tâches de contrôle et de supervision pour vérifier la conformité avec le présent chapitre, conformément à l’article 37, paragraphe 1, point r bis), ils demandent des informations proportionnées à l’exécution de la tâche aux détenteurs et utilisateurs de données de santé . |
Amendement 403
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsque les organismes responsables de l’accès aux données de santé constatent qu’un utilisateur ou un détenteur de données ne se conforme pas aux exigences du présent chapitre, ils en informent immédiatement l’utilisateur ou le détenteur de données et lui donnent la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de deux mois . |
3. Lorsque les organismes responsables de l’accès aux données de santé constatent qu’un utilisateur ou un détenteur de données de santé ne se conforme pas aux exigences du présent chapitre, ils en informent immédiatement l’utilisateur ou le détenteur de données de santé et lui donnent la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de quatre semaines . |
|
|
Lorsque la constatation de non-conformité concerne une éventuelle violation du règlement (UE) 2016/679, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé informe immédiatement de cette constatation les autorités de contrôle, conformément au règlement (UE) 2016/679 et leur fournit toutes les informations pertinentes dont il dispose au sujet de cette constatation, afin de veiller à l’application et à l’exécution des dispositions concernées dudit règlement, notamment en ce qui concerne les sanctions. |
Amendement 404
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé ont le pouvoir de révoquer l’autorisation de traitement de données délivrée en application de l’article 46 et d’arrêter l’opération de traitement de données de santé électroniques concernée effectuée par l’utilisateur de données afin que cesse la non-conformité visée au paragraphe 3, immédiatement ou dans un délai raisonnable, et ils prennent des mesures appropriées et proportionnées pour veiller à ce que le traitement par les utilisateurs de données soit conforme. À cet égard, les organismes responsables de l’accès aux données de santé sont en mesure, le cas échéant, de révoquer l’autorisation de traitement de données et d’interdire à l’utilisateur de données tout accès aux données de santé électroniques pendant une période maximale de cinq ans. |
4. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé ont le pouvoir de révoquer l’autorisation de traitement de données délivrée en application de l’article 46 et d’arrêter l’opération de traitement de données de santé électroniques concernée effectuée par l’utilisateur de données de santé afin que cesse immédiatement ou dans les meilleurs délais la non-conformité visée au paragraphe 3, et ils prennent des mesures appropriées et proportionnées pour veiller à ce que le traitement par les utilisateurs de données de santé soit conforme. À cet égard, les organismes responsables de l’accès aux données de santé sont en mesure, le cas échéant, de révoquer l’autorisation de traitement de données et d’interdire à l’utilisateur de données de santé tout accès aux données de santé électroniques pendant une période maximale de cinq ans. |
Amendement 405
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsque les détenteurs de données retiennent les données de santé électroniques des organismes responsables de l’accès aux données de santé dans l’intention manifeste d’en entraver l’utilisation, ou ne respectent pas les délais fixés à l’article 41, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé a le pouvoir d’infliger au détenteur de données des amendes, transparentes et proportionnées, pour chaque jour de retard. Le montant des amendes est fixé par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. En cas de manquements répétés par le détenteur de données à l’obligation de coopération loyale avec l’organisme responsable de l’accès aux données de santé, ledit organisme peut interdire au détenteur de données de participer à l’EHDS pendant une durée maximale de cinq ans. Lorsque, à la suite d’une intention manifeste d’entraver l’utilisation secondaire de données de santé électroniques , un détenteur de données s’est vu interdire, en vertu du présent article , de participer à l’EHDS, il n’a pas le droit de donner accès aux données de santé conformément à l’article 49 . |
5. Lorsque les détenteurs de données de santé retiennent les données de santé électroniques des organismes responsables de l’accès aux données de santé dans l’intention manifeste d’en entraver l’utilisation, ou ne respectent pas les délais fixés à l’article 41, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé a le pouvoir d’infliger au détenteur de données de santé des amendes, transparentes et proportionnées, pour chaque jour de retard. Le montant des amendes est fixé par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. En cas de manquements répétés par le détenteur de données de santé à l’obligation de coopération loyale avec l’organisme responsable de l’accès aux données de santé, ledit organisme peut interdire au détenteur de données de santé de présenter des demandes d’accès aux données conformément au chapitre IV pendant une durée maximale de cinq ans , tout en restant tenu de rendre les données accessibles en vertu du chapitre IV , le cas échéant . |
Amendement 406
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé communique sans délai à l’utilisateur ou au détenteur de données concerné les mesures imposées en application du paragraphe 4 et les motifs sur lesquels elles se fondent, et il fixe un délai raisonnable pour que l’utilisateur ou le détenteur de données se conforme auxdites mesures. |
6. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé communique sans délai à l’utilisateur ou au détenteur de données de santé concerné les mesures imposées en application des paragraphes 4 et 5 et les motifs sur lesquels elles se fondent, et il fixe un délai raisonnable pour que l’utilisateur ou le détenteur de données de santé se conforme auxdites mesures. |
Amendement 407
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Les sanctions et mesures imposées en application du paragraphe 4 sont mises à la disposition des autres organismes responsables de l’accès aux données de santé. |
7. Les mesures d’exécution imposées en application du paragraphe 4 sont notifiées aux autres organismes responsables de l’accès aux données de santé et rendues publiques sur le site web de l’EHDS . |
Amendement 408
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé veille à une exécution cohérente sur la base des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2016/679 en tenant compte de toute décision ou enquête en cours au sein des autorités de contrôle. |
Amendement 409
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9. Toute personne physique ou morale concernée par une décision d’un organisme responsable de l’accès aux données de santé dispose d’un droit de recours juridictionnel effectif contre cette décision. |
supprimé |
Amendement 410
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10. La Commission peut publier des lignes directrices sur les sanctions à appliquer par les organismes responsables de l’accès aux données de santé. |
10. La Commission publie des lignes directrices sur les mesures d’exécution à appliquer par les organismes responsables de l’accès aux données de santé , conformément aux principes énoncés à l’article 68 bis . |
Amendement 411
Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 43 bis |
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Conditions générales d’imposition d’amendes administratives par les organismes responsables de l’accès aux données de santé |
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1. Chaque organisme responsable de l’accès aux données de santé veille à ce que les amendes administratives imposées en vertu du présent article pour des violations visées aux paragraphes 4 et 5 soient, dans chaque cas, effectives, proportionnées et dissuasives. |
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2. Selon les caractéristiques propres à chaque cas, les amendes administratives sont imposées en complément ou à la place des mesures visées à l’article 43, paragraphes 4 et 5. Lorsqu’il est décidé d’imposer ou non une amende administrative et que le montant de l’amende administrative est fixé, il est dûment tenu compte dans chaque cas des éléments suivants: |
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3. Si le détenteur ou l’utilisateur de données de santé viole délibérément ou par négligence plusieurs dispositions du présent règlement, dans le cadre de la même autorisation de traitement de données de santé ou d’autorisations liées, le montant total de la sanction ne peut pas excéder le montant fixé pour la violation la plus grave. |
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4. Conformément au paragraphe 2, les violations des obligations du détenteur ou de l’utilisateur des données de santé en vertu de l’article 41 et de l’article 41 bis, paragraphes 1, 4, 5 et 7, font l’objet d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. |
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5. Les violations des dispositions suivantes font l’objet, conformément au paragraphe 2, d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu; |
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6. Sans préjudice des pouvoirs dont les organismes responsables de l’accès aux données de santé disposent en matière d’adoption de mesures correctrices en vertu de l’article 43, chaque État membre peut établir les règles déterminant si et dans quelle mesure des amendes administratives peuvent être imposées à des autorités publiques et à des organismes publics établis sur son territoire. |
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7. L’exercice, par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé, des pouvoirs que lui confère le présent article est soumis à des garanties procédurales appropriées conformément au droit de l’Union et au droit des États membres, y compris des recours juridictionnels effectifs et une procédure régulière. |
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8. Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, il est possible d’appliquer le présent article de sorte que l’amende soit déterminée par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé compétent et imposée par les juridictions nationales compétentes, en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les organismes responsables de l’accès aux données de santé. En tout état de cause, les amendes imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Ces États membres notifient à la Commission les dispositions légales qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le ... [date d’application du présent règlement] et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant. |
Amendement 412
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé veille à ce que l’accès soit accordé uniquement aux données de santé électroniques demandées pertinentes pour la finalité du traitement dont il est fait mention dans la demande d’accès aux données présentée par l’utilisateur de données, et dans le respect de l’autorisation de traitement de données qui a été accordée. |
1. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé veille à ce que l’accès soit accordé uniquement aux données de santé électroniques demandées appropriées, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité du traitement dont il est fait mention dans la demande d’accès aux données présentée par l’utilisateur de données, et dans le respect de l’autorisation de traitement de données qui a été accordée. |
Amendement 413
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé donnent accès aux données de santé électroniques dans un format anonymisé, dans lequel la finalité du traitement par l’utilisateur de données peut être atteinte à l’aide de ces données, compte tenu des informations fournies par l’utilisateur de données. |
2. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé donnent accès aux données de santé électroniques dans un format anonymisé, en tout état de cause dans lequel la finalité du traitement par l’utilisateur de données de santé peut être atteinte à l’aide de ces données, compte tenu des informations fournies par l’utilisateur de données de santé . |
Amendement 414
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsque la finalité du traitement de l’utilisateur de données ne peut être atteinte à l’aide de données anonymisées, compte tenu des informations fournies par l’utilisateur de données, les organismes responsables de l’accès aux données de santé donnent accès aux données de santé électroniques dans un format pseudonymisé. Les informations nécessaires pour annuler la pseudonymisation ne sont accessibles qu’à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. Les utilisateurs de données ne réidentifient pas les données de santé électroniques qui leur sont fournies dans un format pseudonymisé. Le non-respect, par l’utilisateur de données, des mesures de pseudonymisation prises par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé lui vaut des sanctions appropriées. |
3. Lorsque l’utilisateur de données de santé a démontré à suffisance que la finalité du traitement ne peut être atteinte à l’aide de données anonymisées conformément à l’article 46, paragraphe 1 quater , compte tenu des informations fournies par l’utilisateur de données de santé , les organismes responsables de l’accès aux données de santé donnent accès aux données de santé électroniques dans un format pseudonymisé. Les informations nécessaires pour annuler la pseudonymisation ne sont accessibles qu’à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. Les utilisateurs de données de santé ne réidentifient pas les données de santé électroniques qui leur sont fournies dans un format anonymisé ou pseudonymisé . |
Amendement 415
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Le non-respect, par l’utilisateur de données de santé, des mesures de pseudonymisation et d’anonymisation prises par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé est considéré comme une grave violation du présent règlement et lui vaut des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. |
Amendement 416
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les procédures et exigences, et prévoit les outils techniques en vue d’une procédure unifiée d’anonymisation et de pseudonymisation des données de santé électroniques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
Amendement 417
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande d’accès aux données aux fins prévues à l’article 34. |
1. Les demandeurs de données de santé peuvent présenter une demande d’accès aux données aux fins prévues à l’article 34. |
Amendement 418
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 419
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 420
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 421
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 422
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 423
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 424
Proposition de règlement
Article 45 –paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 425
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 426
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 427
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 428
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 429
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point h ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 430
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point h quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 431
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les utilisateurs de données sollicitant l’accès aux données de santé électroniques de plus d’un État membre soumettent une demande unique à l’un des organismes responsables de l’accès aux données de santé de leur choix, qui sera chargé de transmettre la demande aux autres organismes responsables de l’accès aux données de santé et participants autorisés à DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU), visés à l’article 52, qui ont été spécifiés dans la demande d’accès aux données. Pour les demandes d’accès à des données de santé électroniques de plus d’un État membre , l’organisme responsable de l’accès aux données de santé informe les autres organismes responsables de l’accès aux données de santé pertinents de la réception d’une demande qui les concerne, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d’accès aux données. |
3. Les demandeurs de données de santé sollicitant l’accès aux données de santé électroniques de plus d’un État membre soumettent une demande unique à l’un des organismes responsables de l’accès aux données de santé de leur choix, qui sera chargé de transmettre la demande aux autres organismes responsables de l’accès aux données de santé et participants autorisés à DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU), visés à l’article 52, qui ont été spécifiés dans la demande d’accès aux données. Dans ce cas , l’organisme responsable de l’accès aux données de santé informe les autres organismes responsables de l’accès aux données de santé pertinents de la réception d’une demande qui les concerne, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d’accès aux données. |
Amendement 432
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Lorsque le demandeur a l’intention d’accéder aux données de santé électroniques à caractère personnel dans un format pseudonymisé, les informations supplémentaires ci-après sont fournies avec la demande d’accès aux données: |
4. Lorsque les demandeurs de données de santé ont l’intention d’accéder aux données de santé électroniques à caractère personnel dans un format pseudonymisé, les informations supplémentaires ci-après sont fournies avec la demande d’accès aux données: |
Amendement 433
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 434
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 435
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque les organismes du secteur public et les institutions, organes et organismes de l’Union ont l’intention d’accéder aux données de santé électroniques dans un format pseudonymisé, une description de la manière dont le traitement serait conforme à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 ou à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas, est également fournie. |
supprimé |
Amendement 436
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. La Commission peut , au moyen d’actes d’exécution, établir les modèles à utiliser pour la demande d’accès aux données prévue au présent article, pour l’autorisation de traitement de données prévue à l’article 46 et pour la demande de données prévue à l’article 47. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
6. La Commission, au moyen d’actes d’exécution, établit les modèles à utiliser pour la demande d’accès aux données prévue au présent article, pour l’autorisation de traitement de données prévue à l’article 46 et pour la demande de données prévue à l’article 47. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
Amendement 437
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé évaluent si la demande correspond à une des finalités énumérées à l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement, si les données demandées sont nécessaires à la finalité indiquée dans la demande et si les exigences du présent chapitre sont respectées par le demandeur. Si tel est le cas, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé délivre une autorisation de traitement de données. |
1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé ne délivrent une autorisation de traitement de données que lorsque, après évaluation de la demande d’accès aux données , ils constatent que celle-ci remplit l’ensemble des critères suivants: |
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Amendement 438
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé refusent toute demande recouvrant une ou plusieurs des finalités énumérées à l’article 35 ou lorsque les exigences du présent chapitre ne sont pas respectées. |
2. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé refusent toute demande lorsque les exigences du présent chapitre ne sont pas respectées. |
Amendement 439
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Un organisme responsable de l’accès aux données de santé délivre ou refuse une autorisation de traitement de données dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’accès aux données . Par dérogation au règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final] , l’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut, si nécessaire, prolonger de deux mois supplémentaires le délai de réponse à une demande d’accès aux données, compte tenu de la complexité de la demande. En pareil cas, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé informe dès que possible le demandeur qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour l’examen de la demande, et lui communique par la même occasion les raisons du retard. Lorsqu’un organisme responsable de l’accès aux données de santé ne rend pas de décision dans le délai imparti, l’autorisation de traitement de données est délivrée. |
3. Après que le demandeur de données de santé a démontré la mise en œuvre effective de ses mesures de sécurité visées à l’article 45, paragraphe 2, points e) et f), l’organisme responsable de l’accès aux données de santé délivre ou refuse une autorisation de traitement de données dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande complète d’accès aux données. Si l’organisme responsable de l’accès aux données de santé constate que la demande d’accès aux données est incomplète, il en informe le demandeur de données de santé et lui donne la possibilité de compléter sa demande. Si le demandeur de données de santé ne complète pas sa demande dans un délai de quatre semaines , l’autorisation n’est pas accordée. Par dérogation au règlement (UE) 2022/868 , l’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut, si nécessaire, prolonger d’une période de deux mois supplémentaires le délai de réponse à une demande d’accès aux données, compte tenu de la complexité de la demande. En pareil cas, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé informe dès que possible le demandeur qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour l’examen de la demande, et lui communique par la même occasion les raisons du retard. |
Amendement 440
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Après la délivrance de l’autorisation de traitement de données, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé demande immédiatement les données de santé électroniques au détenteur des données. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé met les données de santé électroniques à la disposition de l’utilisateur de données dans un délai de deux mois après qu’il les a reçues des détenteurs de données , sauf s’il fait savoir qu’il les fournira dans un délai plus long qu’il indique . |
4. Après la délivrance de l’autorisation de traitement de données, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé demande immédiatement les données de santé électroniques au détenteur des données et lui indique si les données seront mises à disposition dans un format anonymisé ou pseudonymisé . L’organisme responsable de l’accès aux données de santé met les données de santé électroniques à la disposition de l’utilisateur de données de santé dans un délai de deux mois après qu’il les a reçues des détenteurs de données. |
Amendement 441
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsque l’organisme responsable de l’accès aux données de santé refuse de délivrer une autorisation de traitement de données, il fournit une justification de ce refus au demandeur. |
5. Lorsque l’organisme responsable de l’accès aux données de santé refuse de délivrer une autorisation de traitement de données, il fournit une justification de ce refus au demandeur de données de santé . |
Amendement 442
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 6 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. L’autorisation de traitement de données fixe les conditions générales applicables à l’utilisateur de données, notamment: |
6. L’autorisation de traitement de données fixe les conditions générales applicables à l’utilisateur de données de santé , notamment: |
Amendement 443
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 6 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 444
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 6 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 445
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 446
Proposition de règlement
Article 46 –paragraphe 6 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 447
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 6 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 448
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les utilisateurs de données ont le droit d’accéder aux données de santé électroniques et de les traiter conformément à l’autorisation de traitement de données qui leur a été délivrée sur la base du présent règlement. |
7. Les utilisateurs de données ont le droit d’accéder aux données de santé électroniques et de les traiter dans un environnement de traitement sécurisé conformément à l’autorisation de traitement de données qui leur a été délivrée sur la base du présent règlement. |
Amendement 449
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier la liste des aspects devant faire l’objet d’une autorisation de traitement de données mentionnée au paragraphe 7 du présent article, conformément à la procédure prévue à l’article 67. |
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier la liste des aspects devant faire l’objet d’une autorisation de traitement de données mentionnée au paragraphe 6 du présent article, conformément à la procédure prévue à l’article 67. |
Amendement 450
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Une autorisation de traitement de données est délivrée pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités demandées, qui ne dépasse pas cinq ans. Cette durée peut être prolongée une fois, à la demande de l’utilisateur de données, sur la base d’arguments et de documents justifiant cette prolongation, un mois avant l’expiration de l’autorisation de traitement de données, pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Par dérogation à l’article 42, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut percevoir des redevances majorées pour tenir compte des coûts et des risques associés au stockage des données de santé électroniques pendant une période plus longue que les cinq premières années. Afin de réduire ces coûts et ces redevances, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut également proposer à l’utilisateur de données de stocker l’ensemble de données dans un système de stockage avec des capacités réduites. Les données dans l’environnement de traitement sécurisé sont effacées dans un délai de six mois à compter de l’expiration de l’autorisation de traitement de données. À la demande de l’utilisateur de données, la formule relative à la création de l’ensemble de données demandé est conservée par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. |
9. Une autorisation de traitement de données est délivrée pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités demandées, qui ne dépasse pas cinq ans. Cette durée peut être prolongée une fois, à la demande de l’utilisateur de données, sur la base d’arguments et de documents justifiant cette prolongation, un mois avant l’expiration de l’autorisation de traitement de données, pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Par dérogation à l’article 42, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut percevoir des redevances majorées pour tenir compte des coûts et des risques associés au stockage des données de santé électroniques pendant une période plus longue que les cinq premières années. Afin de réduire ces coûts et ces redevances, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut également proposer à l’utilisateur de données de stocker l’ensemble de données dans un système de stockage avec des capacités réduites. Les données dans l’environnement de traitement sécurisé sont effacées dans les meilleurs délais à compter de l’expiration de l’autorisation de traitement de données. À la demande de l’utilisateur de données, la formule relative à la création de l’ensemble de données demandé est conservée par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. |
Amendement 451
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11. Les utilisateurs de données rendent publics les résultats ou l’aboutissement de l’utilisation secondaire des données de santé électroniques, dont les informations pertinentes pour la prestation de soins de santé, au plus tard 18 mois après l’achèvement du traitement des données de santé électroniques ou après la réception de la réponse à la demande de données prévue à l’article 47. Ces résultats ou cet aboutissement ne contiennent que des données anonymisées. Les utilisateurs de données informent les organismes responsables de l’accès aux données de santé auprès desquels une autorisation de traitement de données a été obtenue et les aident à rendre publiques les informations sur leurs sites web. Chaque fois que les utilisateurs de données utilisent des données de santé électroniques conformément au présent chapitre, ils citent les sources de données de santé électroniques et mentionnent que des données de santé électroniques ont été obtenues dans le cadre de l’EHDS. |
supprimé |
Amendement 452
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12. Les utilisateurs de données informent l’organisme responsable de l’accès aux données de santé de toute constatation cliniquement significative susceptible d’influer sur l’état de santé des personnes physiques dont les données sont incluses dans l’ensemble de données. |
supprimé |
Amendement 453
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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14. La responsabilité des organismes responsables de l’accès aux données de santé en tant que responsable conjoint du traitement est limitée au champ d’application de l’autorisation de traitement de données délivrée jusqu’à l’achèvement de l’activité de traitement. |
14. La responsabilité des organismes responsables de l’accès aux données de santé en tant que responsable du traitement est limitée au champ d’application de l’autorisation de traitement de données délivrée jusqu’à l’achèvement de l’activité de traitement et en conformité avec l’article 51 . |
Amendement 454
Proposition de règlement
Article 47 – titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Demande de données |
Demande de données de santé |
Amendement 455
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande de données aux fins prévues à l’article 34. Un organisme responsable de l’accès aux données de santé fournit une réponse à une demande de données uniquement dans un format statistique anonymisé , et l’utilisateur de données n’a pas accès aux données de santé électroniques utilisées pour fournir cette réponse. |
1. Le demandeur de données de santé peut présenter une demande de données de santé aux fins prévues à l’article 34 dans le but d’obtenir une réponse uniquement dans un format statistique anonymisé ou agrégé . Un organisme responsable de l’accès aux données de santé ne fournit pas de réponse à une demande de données de santé dans un autre format , et l’utilisateur de données de santé n’a pas accès aux données de santé électroniques utilisées pour fournir cette réponse. |
Amendement 456
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Une demande de données comprend les éléments mentionnés à l’article 45, paragraphe 2, points a) et b), et peut, si nécessaire, comprendre également: |
2. Une demande de données de santé comprend les éléments mentionnés à l’article 45, paragraphe 2, points a) et b), et peut, si nécessaire, comprendre également: |
Amendement 457
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Lorsqu’un demandeur a sollicité un résultat sous une forme anonymisée, y compris au format statistique, sur la base d’une demande de données, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé évalue le résultat, dans un délai de deux mois , et, si possible, le fournit à l’utilisateur de données dans un délai de deux mois. |
3. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé évalue la demande de données de santé dans un délai de deux mois et, si possible, fournit le résultat à l’utilisateur de données de santé dans un délai de deux mois. |
Amendement 458
Proposition de règlement
Article 48 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Mise à disposition de données aux organismes du secteur public et aux institutions, organes et organismes de l’Union sans autorisation de traitement de données |
Mise à disposition de données , sans autorisation de traitement de données, aux organismes du secteur public et aux institutions, organes et organismes de l’Union ayant un mandat légal dans le domaine de la santé publique. |
Amendement 459
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Par dérogation à l’article 46 du présent règlement, une autorisation de traitement de données n’est pas requise pour accéder aux données de santé électroniques au titre du présent article. Lorsqu’il accomplit les tâches prévues à l’article 37, paragraphe 1, points b) et c), l’organisme responsable de l’accès aux données de santé informe les organismes du secteur public et les institutions, organes et organismes de l’Union de la disponibilité des données dans un délai de deux mois à compter de la demande d’accès aux données, conformément à l’article 9 du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final]. Par dérogation audit règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final], l’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut, si nécessaire, prolonger de deux mois supplémentaires le délai, compte tenu de la complexité de la demande. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé met les données de santé électroniques à la disposition de l’utilisateur de données dans un délai de deux mois après qu’il les a reçues des détenteurs de données, sauf s’il fait savoir qu’il les fournira dans un délai plus long, qu’il indique. |
Par dérogation à l’article 46 du présent règlement, une autorisation de traitement de données de santé n’est pas requise pour accéder aux données de santé électroniques au titre du présent article. Lorsqu’il accomplit les tâches prévues à l’article 37, paragraphe 1, points b) et c), l’organisme responsable de l’accès aux données de santé informe les organismes du secteur public et les institutions, organes et organismes de l’Union ayant un mandat légal dans le domaine de la santé publique de la disponibilité des données dans un délai de deux mois à compter de la demande d’accès aux données, conformément à l’article 9 du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final]. Par dérogation audit règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final], l’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut, si nécessaire, prolonger de deux mois supplémentaires le délai, compte tenu de la complexité de la demande. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé met les données de santé électroniques à la disposition de l’utilisateur de données de santé dans un délai de deux mois après qu’il les a reçues des détenteurs de données de santé , sauf s’il fait savoir qu’il les fournira dans un délai plus long, qu’il indique. Les articles 43 et 43 bis sont applicables aux situations couvertes par le présent article. |
Amendement 460
Proposition de règlement
Article 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 49 |
supprimé |
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Accès aux données de santé électroniques d’un détenteur de données unique |
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1. Lorsqu’un demandeur sollicite l’accès à des données de santé électroniques d’un détenteur de données unique dans un seul État membre, par dérogation à l’article 45, paragraphe 1, il peut déposer une demande d’accès aux données ou une demande de données directement auprès du détenteur de données. La demande d’accès aux données est conforme aux exigences énoncées à l’article 45, et la demande de données est conforme aux exigences énoncées à l’article 47. Les demandes plurinationales et celles nécessitant une combinaison d’ensembles de données de plusieurs détenteurs de données sont adressées aux organismes responsables de l’accès aux données de santé. |
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|
2. En pareil cas, le détenteur de données peut délivrer une autorisation de traitement de données conformément à l’article 46 ou fournir une réponse à une demande de données conformément à l’article 47. Le détenteur de données donne ensuite accès aux données de santé électroniques dans un environnement de traitement sécurisé en conformité avec l’article 50 et peut facturer des redevances conformément à l’article 42. |
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3. Par dérogation à l’article 51, le fournisseur de données unique et l’utilisateur de données sont considérés comme responsables conjoints du traitement. |
|
|
4. Dans un délai de trois mois, le détenteur de données informe l’organisme responsable de l’accès aux données de santé, par voie électronique, de toutes les demandes d’accès aux données déposées, de toutes les autorisations de traitement de données délivrées et des demandes de données satisfaites au titre du présent article, afin de permettre à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé de remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 37, paragraphe 1, et de l’article 39. |
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Amendement 461
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé ne donnent accès aux données de santé électroniques que dans un environnement de traitement sécurisé, assorti de mesures techniques et organisationnelles et d’exigences en matière de sécurité et d’interopérabilité. Ils prennent notamment les mesures de sécurité suivantes: |
1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé ne donnent accès aux données de santé électroniques en application d’une autorisation de traitement que dans un environnement de traitement sécurisé, assorti de mesures techniques et organisationnelles et d’exigences en matière de sécurité et d’interopérabilité. Ils prennent notamment les mesures de sécurité suivantes: |
Amendement 462
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 463
Proposition de règlement
Article 50 –paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 464
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 465
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 466
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé veillent à ce que les données de santé électroniques puissent être téléchargées par les détenteurs de données et puissent être consultées par l’utilisateur de données dans un environnement de traitement sécurisé. Les utilisateurs de données ne peuvent télécharger des données de santé électroniques à caractère non personnel qu’à partir de l’environnement de traitement sécurisé. |
2. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé veillent à ce que les données de santé électroniques provenant des détenteurs de données de santé au format défini par l’autorisation de traitement des données puissent être téléchargées par les détenteurs de données de santé et puissent être consultées par l’utilisateur de données de santé dans un environnement de traitement sécurisé. Les utilisateurs de données de santé ne peuvent télécharger ni copier des données de santé électroniques à caractère non personnel qu’à partir de l’environnement de traitement sécurisé , conformément à l’article 37 . |
Amendement 467
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé veillent à ce que les environnements de traitement sécurisés fassent l’objet d’audits réguliers. |
3. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé veillent à ce que les environnements de traitement sécurisés fassent l’objet d’audits réguliers , y compris par des parties tierces, et prennent des mesures correctives immédiates pour pallier les lacunes, les risques ou les vulnérabilités constatés dans les environnements de traitement sécurisés . |
Amendement 468
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission prévoit, au moyen d’actes d’exécution, les exigences techniques, les exigences en matière de sécurité de l’information et les exigences en matière d’interopérabilité applicables aux environnements de traitement sécurisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
4. La Commission prévoit, au moyen d’actes d’exécution, les exigences techniques, les exigences organisationnelles, les exigences en matière de sécurité de l’information, les exigences en matière de confidentialité, les exigences en matière de protection des données et les exigences en matière d’interopérabilité applicables aux environnements de traitement sécurisés, après avoir consulté l’ENISA. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
Amendement 469
Proposition de règlement
Article 51 – titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Responsables conjoints du traitement |
Responsabilité du traitement |
Amendement 470
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé et les utilisateurs de données, dont les institutions, organes et organismes de l’Union, sont considérés comme responsables conjoints du traitement des données de santé électroniques traitées conformément à l ’autorisation de traitement de données. |
1. Le détenteur de données de santé est considéré comme le responsable du traitement des données pour les données mises à la disposition de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé en application de l’article 41, paragraphes 1 et 1 bis, du présent règlement. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé est considéré comme responsable du traitement des données de santé électroniques à caractère personnel lorsqu’il remplit sa mission en application de l’article 37, paragraphe 1, point d) du présent règlement. L’utilisateur de données de santé est considéré comme responsable du traitement des données de santé électroniques à caractère personnel dans un format pseudonymisé dans l’environnement de traitement sécurisé en vertu de son autorisation de traitement de données. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé agit en tant que sous-traitant pour le traitement effectué par l’utilisateur de données de santé en vertu d’une autorisation de traitement de données dans l’environnement de traitement sécurisé. |
Amendement 471
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les institutions, organes et organismes de l’Union participant à la recherche, à la politique de santé ou à l’analyse sont des participants autorisés à DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU). |
3. Les institutions, organes et organismes de l’Union participant à la recherche en matière de santé , à la politique de santé ou à l’analyse sont des participants autorisés à DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU). |
Amendement 472
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Les pays tiers ou les organisations internationales peuvent devenir des participants autorisés lorsqu’ils respectent les règles du chapitre IV du présent règlement et qu’ils font bénéficier les utilisateurs de données situés dans l’Union, selon des modalités et à des conditions équivalentes, d’un accès aux données de santé électroniques dont disposent leurs organismes responsables de l’accès aux données de santé. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant qu’un point de contact national d’un pays tiers ou un système établi à l’échelle international est en conformité avec les exigences de DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU) aux fins de l’utilisation secondaire des données de santé, est en conformité avec le chapitre IV du présent règlement et fait bénéficier les utilisateurs de données situés dans l’Union d’un accès aux données de santé électroniques auxquelles il a accès, selon des modalités et à des conditions équivalentes. Le respect de ces exigences juridiques, organisationnelles, techniques et de sécurité, dont les normes relatives aux environnements de traitement sécurisés prévus à l’article 50, est vérifié sous le contrôle de la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. La Commission met la liste des actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe à la disposition du public. |
5. Les pays tiers ou les organisations internationales peuvent devenir des participants autorisés lorsqu’ils respectent les règles du chapitre IV du présent règlement , que le transfert découlant d’une telle relation respecte les règles visées au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 63 bis du présent règlement , et qu’ils font bénéficier les utilisateurs de données situés dans l’Union, selon des modalités et à des conditions équivalentes, d’un accès aux données de santé électroniques dont disposent leurs organismes responsables de l’accès aux données de santé. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant qu’un point de contact national d’un pays tiers ou un système établi à l’échelle internationale est en conformité avec les exigences de DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU) aux fins de l’utilisation secondaire des données de santé, est en conformité avec le chapitre IV du présent règlement et le chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et fait bénéficier les utilisateurs de données situés dans l’Union d’un accès aux données de santé électroniques auxquelles il a accès, selon des modalités et à des conditions équivalentes. Le respect de ces exigences juridiques, organisationnelles, techniques et de sécurité, dont les normes relatives aux environnements de traitement sécurisés prévus à l’article 50, est vérifié sous le contrôle de la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. La Commission met la liste des actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe à la disposition du public. |
Amendement 473
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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12. Les États membres et la Commission s’efforcent d’assurer l’interopérabilité de DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU) avec les autres espaces européens communs des données pertinents mentionnés dans les règlements [...] [acte sur la gouvernance des données, COM ( 2020 ) 767 final] et [...] [règlement sur les données, COM(2022) 68 final]. |
12. Les États membres et la Commission s’efforcent d’assurer l’interopérabilité de DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU) avec les autres espaces européens communs des données pertinents mentionnés dans les règlements ( UE ) 2022/868 et [...] [règlement sur les données, COM(2022) 68 final]. |
Amendement 474
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 13 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission peut , au moyen d’actes d’exécution , établir : |
La Commission, au moyen d’actes délégués , établit : |
Amendement 475
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 13 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 476
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 13 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 477
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 13 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
La Commission consulte l’ENISA lors de l’élaboration de l’acte délégué. |
Amendement 478
Proposition de règlement
Article 53 – titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Accès aux sources transfrontières de données de santé électroniques aux fins d’une utilisation secondaire |
Accès aux registres et aux bases de données transfrontières aux fins d’une utilisation secondaire |
Amendement 479
Proposition de règlement
Article 54 – titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Reconnaissance mutuelle |
Accès transfrontière aux autorisations de traitement de données et reconnaissance mutuelle des autorisations de traitement de données |
Amendement 480
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’ils traitent une demande d’accès transfrontière aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire, les organismes responsables de l’accès aux données de santé et les participants autorisés concernés conservent la responsabilité consistant à prendre des décisions d’octroi ou de refus de l’accès aux données de santé électroniques relevant de leur compétence, conformément aux exigences en matière d’accès énoncées dans le présent chapitre. |
1. Lorsqu’ils traitent une demande d’accès transfrontière aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire, les organismes responsables de l’accès aux données de santé et les participants autorisés concernés conservent la responsabilité consistant à prendre des décisions d’octroi ou de refus de l’accès aux données de santé électroniques relevant de leur compétence, conformément aux exigences en matière d’accès énoncées dans le présent chapitre. Après avoir pris une décision concernant l’octroi ou le refus de l’autorisation de traitement de données, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé en informe les autres organismes responsables de l’accès aux données de santé concernés par la même demande. |
Amendement 481
Proposition de règlement
Article 55 – titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Description de l’ensemble de données |
Description de l’ensemble de données et catalogue des ensembles de données |
Amendement 482
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé évalue si les données satisfont aux exigences du paragraphe 3 et révoque le label si les données ne répondent pas à la qualité requise. |
Amendement 483
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. L’étiquette de qualité et d’utilité des données se compose des éléments suivants: |
3. (Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 484
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission établit un catalogue des ensembles de données de l’UE mettant en relation les catalogues nationaux d’ensembles de données établis par les organismes responsables de l’accès aux données de santé et par les autres participants autorisés à DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU). |
1. La Commission établit un catalogue des ensembles de données de l’UE mettant en relation les catalogues nationaux d’ensembles de données établis par les organismes responsables de l’accès aux données de santé et par les autres participants autorisés à DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU) , en tenant compte des ressources en matière d’interopérabilité dans le domaine de la santé déjà développées dans l’ensemble de l’Union . |
Amendement 485
Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission soutient la mise en commun des bonnes pratiques et de l’expertise, le but étant de renforcer la capacité des États membres à appuyer les systèmes de santé numériques en ce qui concerne les utilisations primaire et secondaire des données de santé électroniques. Afin de soutenir le renforcement des capacités, la Commission élabore des lignes directrices pour l’évaluation comparative des utilisations primaire et secondaire des données de santé électroniques. |
La Commission soutient la mise en commun des bonnes pratiques et de l’expertise, le but étant de renforcer la capacité des États membres à appuyer les systèmes de santé numériques en ce qui concerne les utilisations primaire et secondaire des données de santé électroniques. Afin de soutenir le renforcement des capacités, la Commission élabore des lignes directrices pour l’évaluation comparative des utilisations primaire et secondaire des données de santé électroniques. La Commission publie des orientations concernant le respect par les détenteurs de données des dispositions du chapitre IV, en tenant compte des conditions spécifiques des détenteurs de données que sont la société civile, les chercheurs, les sociétés médicales et les PME. |
Amendement 486
Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 59 bis |
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Maîtrise des outils numériques de santé et accès aux données de santé électroniques |
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1. Afin de garantir la réussite de la mise en œuvre de l’EHDS, les États membres soutiennent les connaissances numériques en matière de santé, promeuvent la sensibilisation du public, y compris au moyen de programmes éducatifs destinés aux personnes physiques, aux professionnels de la santé et aux parties prenantes, afin d’informer le public des droits et obligations de l’EHDS et d’informer les personnes physiques des avantages, des risques et des bénéfices potentiels pour la science et la société de l’utilisation primaire et secondaire des données de santé électroniques, et offrent gratuitement une formation accessible aux professionnels de la santé à cet égard. Ces programmes sont adaptés aux besoins de groupes spécifiques et sont élaborés, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour régulièrement en concertation et en coopération avec les experts et les parties prenantes concernés. |
|
|
La Commission soutient les États membres à cet égard. |
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|
2. Les États membres surveillent et évaluent régulièrement les connaissances numériques des professionnels de la santé et des personnes physiques dans le domaine de la santé, en particulier en ce qui concerne l’utilisation primaire et secondaire des données de santé, des fonctionnalités et des conditions de santé, ainsi que les droits des personnes physiques au sein de l’EHDS. |
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3. Les États membres veillent promeuvent l’accès à l’infrastructure nécessaire à la gestion efficace des données de santé électroniques des personnes physiques, tant aux fins d’une utilisation primaire que secondaire. |
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4. Les États membres informent régulièrement le grand public du rôle et des avantages de l’utilisation secondaire des donnée de santé et du rôle des organismes responsables de l’accès aux données de santé, ainsi que des risques et des conséquences liés aux droits individuels et collectifs en matière de données de santé qui découlent du présent règlement. |
Amendement 487
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les acheteurs publics, les autorités nationales compétentes, dont les autorités de santé numérique et les organismes responsables de l’accès aux données de santé, et la Commission demandent, à titre de condition de la fourniture ou du financement des services assurés par les responsables du traitement et les sous-traitants établis dans l’Union traitant les données de santé électroniques à caractère personnel, que les responsables du traitement et les sous-traitants: |
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Amendement 488
Proposition de règlement
Article 60 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 60 bis. |
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Stockage des données de santé électroniques à caractère personnel |
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Aux fins de l’utilisation primaire et secondaire des données de santé électroniques à caractère personnel, le stockage de données de santé électroniques à caractère personnel s’effectue exclusivement sur le territoire de l’Union, sans préjudice des dispositions de l’article 63. |
Amendement 489
Proposition de règlement
Article 61 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Transfert de données électroniques à caractère non personnel dans un pays tiers |
Caractère sensible des données de santé électroniques à caractère non personnel |
Amendement 490
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les données électroniques à caractère non personnel mises à disposition par les organismes responsables de l’accès aux données de santé, fondées sur les données électroniques d’une personne physique qui relèvent de l’une des catégories énumérées à l’article 33 [, points a), e), f), i), j), k) et m),] sont considérées comme hautement sensibles au sens de l’article 5, paragraphe 13, du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final] , à condition que leur transfert vers des pays tiers présente un risque de réidentification par des moyens allant au-delà de ceux susceptibles d’être raisonnablement utilisés, compte tenu du nombre limité de personnes physiques concernées par ces données, du fait qu’elles sont géographiquement dispersées ou des évolutions technologiques attendues pour un avenir proche. |
1. Les données de santé électroniques à caractère non personnel mises à disposition par les organismes responsables de l’accès aux données de santé, fondées sur les données électroniques d’une personne physique qui relèvent de l’une des catégories énumérées à l’article 33 sont considérées comme hautement sensibles au sens de l’article 5, paragraphe 13, du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final] |
Amendement 491
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les mesures de protection pour les catégories de données visées au paragraphe 1 dépendent de la nature des données et des techniques d’anonymisation, et elles sont détaillées dans l’acte délégué au titre de l’habilitation prévue à l’article 5, paragraphe 13, du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM ( 2020 ) 767 final] . |
2. Les mesures de protection pour les catégories de données visées au paragraphe 1 sont détaillées dans l’acte délégué au titre de l’habilitation prévue à l’article 5, paragraphe 13, du règlement ( UE ) 2022/868 . |
Amendement 492
Proposition de règlement
Article 63 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans le contexte de l’accès et du transfert internationaux de données de santé électroniques à caractère personnel , les États membres peuvent maintenir ou introduire d’autres conditions, dont des limitations, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 et dans les conditions prévues audit article. |
L’accès et le transfert internationaux de données de santé électroniques à caractère personnel sont accordés conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. Les États membres peuvent maintenir ou introduire d’autres conditions à l’accès et au transfert internationaux de données de santé électroniques à caractère personnel , dont des limitations, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 et dans les conditions prévues audit article. |
Amendement 493
Proposition de règlement
Article 63 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 63 bis |
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Réciprocité de l’accès aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire |
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1. Nonobstant les articles 62 et 63, seules les entités et organismes qui sont établis dans des pays tiers figurant sur la liste visée au paragraphe 2 sont autorisés à accéder aux données de santé électroniques dans un environnement de traitement sécurisé et ont la possibilité de télécharger des données de santé électroniques à caractère non personnel détenues dans l’Union à des fins d’utilisation secondaire. |
|
|
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste de pays tiers qui sont considérés comme assurant un accès et un transfert équivalent des données de santé électroniques de leurs détenteurs de données aux fins de l’utilisation secondaire de données de santé électroniques par des entités et organismes au sein de l’Union. |
|
|
3. La Commission assure le suivi de la liste des pays tiers bénéficiant d’un tel accès et prévoit un réexamen périodique du fonctionnement du présent article. |
|
|
4. Lorsque la Commission estime qu’un pays tiers ne satisfait plus à l’exigence d’être inscrit sur la liste visée au paragraphe 2, elle adopte un acte délégué pour retirer le pays tiers qui bénéficie de l’accès. |
Amendement 494
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Il est institué un comité de l’espace européen des données de santé (comité de l’EHDS) afin de faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres. Le comité de l’EHDS est composé de représentants de haut niveau des autorités de santé numérique et des organismes responsables de l’accès aux données de santé de tous les États membres. D’autres autorités nationales, dont les autorités de surveillance du marché prévues à l’article 28, le comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données, peuvent être invitées aux réunions lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences. Le comité de l’EHDS peut également inviter des experts et des observateurs à assister à ses réunions et peut coopérer avec d’autres experts externes, le cas échéant. Les autres institutions, organes et organismes de l’Union, les infrastructures de recherche et les autres structures similaires ont un rôle d’observateur. |
1. Il est institué un comité de l’espace européen des données de santé (comité de l’EHDS) afin de faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres. Le comité de l’EHDS est composé d’un représentant de haut niveau des autorités de santé numérique et d’un représentant de haut niveau des organismes responsables de l’accès aux données de santé par État membre , désignés par l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs organismes responsables de l’accès aux données de santé, le représentant de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé désigné comme coordonnateur fait partie du comité de l’EHDS. |
|
|
D’autres autorités nationales, dont les autorités de surveillance du marché prévues à l’article 28, le comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données, et les agences de l’Union opérant dans le domaine de la santé publique et de la cybersécurité, sont également invitées aux réunions lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences. Le comité de l’EHDS peut inviter des parties prenantes, des experts et des observateurs à assister à ses réunions et peut coopérer avec d’autres experts externes, le cas échéant. Les autres institutions, organes et organismes de l’Union, les infrastructures de recherche et les autres structures similaires peuvent avoir un rôle d’observateur. Le comité de l’EHDS invite un représentant du Parlement européen à assister à ses réunions en tant qu’observateur. |
Amendement 495
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Selon les fonctions liées à l’utilisation des données de santé électroniques, le comité de l’EHDS peut travailler en sous-groupes, dans lesquels les autorités de santé numériques ou les organismes responsables de l’accès aux données de santé pour un domaine déterminé sont représentés. Les sous-groupes peuvent tenir des réunions conjointes, en tant que de besoin. |
2. Selon les fonctions liées à l’utilisation des données de santé électroniques, le comité de l’EHDS peut travailler en sous-groupes, dans lesquels les autorités de santé numériques ou les organismes responsables de l’accès aux données de santé pour un domaine déterminé sont représentés. Les sous-groupes peuvent tenir des réunions conjointes, en tant que de besoin. |
|
|
Les membres du comité de l’EHDS ne détiennent pas, dans des industries ou des activités économiques, des intérêts financiers ou autres qui seraient de nature à compromettre leur impartialité. Ils s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance et font chaque année une déclaration d’intérêts financiers. Tout intérêt indirect susceptible d’avoir un lien avec ces industries ou activités économiques est déclaré dans un registre tenu par la Commission, qui est accessible au public, sur demande, dans les locaux de la Commission. |
|
|
Le code de conduite du comité de l’EHDS prévoit les modalités d’application du présent article, en particulier en ce qui concerne l’acceptation de présents. |
Amendement 496
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La composition, l’organisation, le fonctionnement et la coopération des sous-groupes sont fixés dans le règlement intérieur proposé par la Commission . |
3. Le comité de l’EHDS adopte un règlement intérieur et un code de conduite, sur proposition de la Commission. Ce règlement intérieur prévoit la composition, l’organisation, le fonctionnement et la coopération du comité ainsi que sa coopération avec le comité consultatif . |
Amendement 497
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les parties prenantes et les tiers concernés, dont les représentants des patients, sont invités à assister aux réunions du comité de l’EHDS et à participer à ses travaux, en fonction des sujets examinés et de leur degré de sensibilité. |
supprimé |
Amendement 498
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Le comité de l’EHDS coopère avec d’autres organismes, entités et experts compétents, tels que le comité européen de l’innovation dans le domaine des données prévu à l’article 26 du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final], les organismes compétents établis en application de l’article 7 du règlement [...] [règlement sur les données, COM(2022) 68 final], les organes de contrôle établis en application de l’article 17 du règlement [...] [règlement sur l’identification électronique], le comité européen de la protection des données prévu à l’article 68 du règlement (UE) 2016/679 et les organes de cybersécurité. |
5. Le comité de l’EHDS coopère avec d’autres organismes, entités et experts compétents, tels que le comité européen de l’innovation dans le domaine des données prévu à l’article 26 du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final], les organismes compétents établis en application de l’article 7 du règlement [...] [règlement sur les données, COM(2022) 68 final], les organes de contrôle établis en application de l’article 17 du règlement [...] [règlement sur l’identification électronique], le comité européen de la protection des données prévu à l’article 68 du règlement (UE) 2016/679 et les organes de cybersécurité , en particulier l’ENISA . |
Amendement 499
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Le comité de l’EHDS publie les dates des réunions et les comptes rendus des débats, ainsi qu’un rapport annuel de ses activités. |
Amendement 500
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires à l’établissement , à la gestion et au fonctionnement du comité de l’EHDS. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
8. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du comité de l’EHDS. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative mentionnée à l’article 68, paragraphe 2. |
Amendement 501
Proposition de règlement
Article 64 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 64 bis |
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Forum consultatif |
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1. Un forum consultatif est mis en place pour conseiller le comité de l’EHDS dans l’accomplissement de ses tâches en apportant la contribution des parties prenantes sur les questions couvertes par le présent règlement. |
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2. Le forum consultatif est composé des parties prenantes, notamment des représentants des organisations de patients, des professionnels de la santé, de l’industrie, des organisations de consommateurs, des chercheurs scientifiques et du monde universitaire. Sa composition est équilibrée et représente les points de vue des différentes parties prenantes. |
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Lorsque des intérêts commerciaux sont représentés au sein du forum consultatif, ils sont équilibrés entre les grandes entreprises, les PME et les jeunes entreprises. Un équilibre est également assuré entre l’attention accordée à l’utilisation primaire des données de santé électroniques et l’attention prêtée à l’utilisation secondaire de ces données. |
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3. Les membres du forum consultatif sont nommés par la Commission à l’issue d’un appel public à manifestation d’intérêt et d’une procédure de sélection transparente, en concertation avec le Parlement européen. Les membres du forum consultatif font une déclaration annuelle de leurs intérêts, qui est mise à jour chaque fois qu’il est nécessaire et est rendue publique. |
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4. Le mandat des membres du forum consultatif est d’une durée de deux ans et ne peut être renouvelé plus d’une fois consécutivement. |
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|
5. Le forum consultatif peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires, s’il y a lieu, afin d’examiner des questions spécifiques liées aux objectifs du présent règlement. |
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|
6. Le forum consultatif établit son règlement intérieur et élit un coprésident parmi ses membres, dont le mandat est de deux ans, renouvelable une fois. L’autre coprésident est un représentant de la Commission. |
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|
7. Le forum consultatif se réunit régulièrement. Le forum consultatif peut inviter des experts et d’autres parties prenantes à ses réunions. Le président du comité de l’EHDS peut assister d’office aux réunions du forum consultatif. |
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|
8. Dans l’exercice de ses missions tel que définies au paragraphe 1, le forum consultatif prépare des avis, des recommandations ou des contributions écrites. |
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9. Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public. |
Amendement 502
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe -1 (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Le comité de l’EHDS promeut l’application cohérente du présent règlement. |
Amendement 503
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – point b – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 504
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 505
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 506
Proposition de règlement
Article 65 –paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 507
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 508
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – point b – sous-point v
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 509
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – point b – sous-point vi
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 510
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 511
Proposition de règlement
Article 65 –paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 512
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 513
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 514
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le comité de l’EHDS formule des recommandations à la Commission et aux États membres sur la mise en œuvre et l’exécution du présent règlement, y compris l’interopérabilité transfrontière des données de santé, et sur les mécanismes potentiels de soutien financier pour assurer un développement égal des systèmes de données de santé dans toute l’Europe en ce qui concerne l’utilisation secondaire des données de santé électroniques, sans préjudice des compétences du comité européen de la protection des données, lorsqu’il s’agit de données de santé électroniques à caractère personnel. |
Amendement 515
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
2 ter. Le comité de l’EHDS peut commander des études et d’autres initiatives en vue d’étayer la mise en œuvre du développement de l’EHDS. |
Amendement 516
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
2 quater. Le comité de l’EHDS publie un rapport annuel qui fait le point sur l’état de la mise en œuvre de l’EHDS et aborde tout autre point pertinent relatif à son avancement, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité transfrontière des données de santé et les difficultés de mise en œuvre connexes. |
Amendement 517
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les parties prenantes et les tiers concernés, dont les représentants des patients, peuvent être invités à assister aux réunions des groupes et à participer à leurs travaux. |
3. Les parties prenantes et les tiers concernés, dont les représentants des patients, des professionnels de la santé, des consommateurs et de l’industrie, peuvent être invités à assister aux réunions des groupes et à participer à leurs travaux. |
Amendement 518
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
6 bis. Les groupes consultent les experts compétents lors de l’exécution de leurs tâches ainsi que sur les mesures techniques de mise en œuvre liées à la cybersécurité, à la confidentialité et à la protection des données, en particulier des experts de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, du comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données. |
Amendement 519
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3 , à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 7 , à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 7, à l’article 46, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 7, et à l’article 56, paragraphe 4 , est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3 , à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 7, à l’article 46, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 7, à l’article 52, paragraphe 13, à l’article 56, paragraphe 4, et à l’article 63 bis, paragraphe 2 , est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 520
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 7, à l’article 46, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 7, et à l’article 56, paragraphe 4 , peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 7, à l’article 46, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 7, à l’article 52, paragraphe 13, à l’article 56, paragraphe 4, et à l’article 63 bis, paragraphe 2 , peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 521
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3 , de l’article 25, paragraphe 3, de l’article 32, paragraphe 4, de l’article 33, paragraphe 7, de l’article 37, paragraphe 4, de l’article 39, paragraphe 3, de l’article 41, paragraphe 7, de l’article 45, paragraphe 7, de l’article 46, paragraphe 8, de l’article 52, paragraphe 7, et de l’article 56, paragraphe 4 , n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de trois mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 3 , de l’article 25, paragraphe 3, de l’article 32, paragraphe 4, de l’article 37, paragraphe 4, de l’article 39, paragraphe 3, de l’article 41, paragraphe 7, de l’article 45, paragraphe 7, de l’article 46, paragraphe 8, de l’article 52, paragraphe 7, de l’article 52, paragraphe 13, de l’article 56, paragraphe 4, ou de l’article 63 bis, paragraphe 2, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de trois mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 522
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
2 bis. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. |
Amendement 523
Proposition de règlement
Article 69 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci . Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard à la date d’application du présent règlement, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et lui communiquent immédiatement toute modification ultérieurement apportée à ce régime ou à ces mesures. |
Les États membres déterminent le régime des autres sanctions applicables en cas de violations du présent règlement , en particulier pour les violations qui ne font pas l’objet des amendes administratives prévues à l’article 43 bis, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard à la date d’application du présent règlement, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et lui communiquent immédiatement toute modification ultérieurement apportée à ce régime ou à ces mesures. |
Amendement 524
Proposition de règlement
Article 69 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 69 bis |
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Droit d’obtenir réparation |
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|
Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral résultant de la violation du présent règlement a le droit d’obtenir réparation, conformément au droit national et au droit de l’Union |
Amendement 525
Proposition de règlement
Article 69 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Article 69 ter |
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Représentation d’une personne physique |
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|
Lorsqu’une personne physique estime que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés, elle a le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, constitués conformément au droit d’un État membre, dont les objectifs statutaires sont d’intérêt public et qui sont actifs dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour qu’ils introduisent une réclamation en son nom ou exercent les droits visés à l’article 11 bis. |
Amendement 526
Proposition de règlement
Article 69 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 69 quater |
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Suspension d’une action |
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1. Lorsqu’une juridiction compétente d’un État membre saisie d’une action contre une décision prise par une autorité de santé numérique ou un organisme responsable de l’accès aux données de santé a des raisons de croire que des actions concernant le même accès aux données de santé électroniques par le même utilisateur de données de santé, portant par exemple sur le même objet pour un traitement à des fins d’utilisation secondaire, sont introduites devant une juridiction compétente dans un autre État membre, il convient qu’elle contacte cette autre juridiction afin de confirmer l’existence de telles actions connexes. |
|
|
2. Si des actions portant sur le même objet et concernant la même autorité de santé numérique ou le même organisme responsable de l’accès aux données de santé sont pendantes devant une juridiction d’un autre État membre, toute juridiction autre que celle qui a été saisie en premier peut surseoir à statuer ou peut, à la demande de l’une des parties, se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier si celle-ci est compétente pour connaître de l’action concernée et que le droit dont elle relève permet de regrouper de telles actions connexes. |
Amendement 527
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission procède à une évaluation ciblée du présent règlement, notamment en ce qui concerne le chapitre III , cinq ans après son entrée en vigueur , et présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport exposant ses principales conclusions, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification. L’évaluation comprend une évaluation de l’autocertification des systèmes de DME et une réflexion sur la nécessité d’introduire l’exécution par les organismes notifiés d’une procédure d’évaluation de la conformité. |
1. La Commission procède à une évaluation ciblée du présent règlement cinq ans au plus tard après son entrée en vigueur , en particulier en ce qui concerne les possibilités d’étendre l’interopérabilité entre les systèmes DME et les services d’accès aux données de santé électroniques autres que ceux créés par les États membres, la possibilité d’étendre l’accès à l’infrastructure MaSanté@UE (MyHealth@EU) aux pays tiers et aux organisations internationales, la nécessité de mettre à jour les catégories de données visées à l’article 33 et les finalités d’utilisation visées à l’article 34, la mise en œuvre et l’utilisation par les personnes physiques du mécanisme d’opposition à une utilisation secondaire visé à l’article 33 , paragraphe 5 bis, et du mécanisme d’opposition à une utilisation secondaire visé à l’article 33, paragraphe 5 ter, l’utilisation et la mise en œuvre du droit visé à l’article 3, paragraphe 9, ainsi que l’application des redevances visées à l’article 42 , et présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport exposant ses principales conclusions, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification. |
Amendement 528
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Au plus tard le ... [veuillez insérer la date, deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du financement de l’Union attribué à la mise en place et au fonctionnement de l’EHDS, en particulier en ce qui concerne la capacité des organismes établis en vertu du présent règlement à remplir leurs missions et obligations au titre du présent règlement et la capacité des États membres à appliquer le règlement de manière uniforme et cohérente. La Commission présente un rapport sur ses principaux résultats au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, accompagné, s’il y a lieu, des mesures nécessaires. |
Amendement 529
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La Commission procède à une évaluation globale du présent règlement sept ans après son entrée en vigueur, et présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport exposant ses principales conclusions, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification. |
2. La Commission procède à une évaluation globale du présent règlement sept ans après son entrée en vigueur, et présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport exposant ses principales conclusions, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification ou d’autres mesures appropriées . |
Amendement 530
Proposition de règlement
Article 71 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 71 bis |
|
|
Modifications de la directive (UE) 2020/1828 |
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|
À l’annexe de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté: |
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|
(XX) Règlement (UE) XXX du Parlement européen et du Conseil relatif à l’espace européen des données de santé. |
Amendement 531
Proposition de règlement
Article 72 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Il est applicable à partir de la date correspondant à douze mois après sa date d’entrée en vigueur. |
Il est applicable à partir de la date correspondant à vingt-quatre mois après sa date d’entrée en vigueur. |
Amendement 532
Proposition de règlement
Article 72 – alinéa 3 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
|
Amendement 533
Proposition de règlement
Article 72 – alinéa 3 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
Amendement 534
Proposition de règlement
Annexe I – tableau A – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES CATÉGORIES DE DONNÉES DE SANTÉ ÉLECTRONIQUES
|
Texte proposé par la Commission |
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Catégorie de données de santé électroniques |
Principales caractéristiques des données de santé électroniques incluses dans la catégorie |
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Données de santé électroniques qui incluent des faits cliniques importants concernant une personne identifiée et qui sont essentielles à la fourniture sûre et efficiente de soins de santé à cette personne. Les informations suivantes font partie d’un dossier de patient:
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Données de santé électroniques constituant une prescription pour un médicament tel que défini à l’article 3, point k), de la directive 2011/24/UE. |
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Informations relatives à la fourniture d’un médicament à une personne physique par une pharmacie sur la base d’une prescription électronique |
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|
Données de santé électroniques relatives à l’utilisation de technologies qui sont utilisées pour visualiser l’humain afin de prévenir, diagnostiquer, surveiller ou traiter des problèmes médicaux, ou produites par ces technologies |
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|
Données de santé électroniques représentant les résultats d’études réalisées notamment au moyen de techniques de diagnostic in vitro comme la biochimie clinique, l’hématologie, la médecine transfusionnelle, la microbiologie, l’immunologie et d’autres, et y compris, le cas échéant, les rapports corroborant l’interprétation des résultats |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Données de santé électroniques relatives à une visite médicale ou à un épisode de soins et comprenant des informations essentielles sur l’admission, le traitement et la sortie d’une personne physique |
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Amendement |
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Catégorie de données de santé électroniques |
Principales caractéristiques des données de santé électroniques incluses dans la catégorie |
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|
Données de santé électroniques qui incluent des faits cliniques importants concernant une personne identifiée et qui sont essentielles à la fourniture sûre et efficiente de soins de santé à cette personne. Le dossier de patient est harmonisé entre les États membres et comprend un ensemble minimal de données qui peut être étendu pour inclure des données spécifiques à une maladie. Les informations suivantes font partie d’un dossier de patient:
|
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|
Données de santé électroniques constituant une prescription pour un médicament tel que défini à l’article 3, point k), de la directive 2011/24/UE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations relatives à la fourniture d’un médicament à une personne physique par une pharmacie sur la base d’une prescription électronique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Données de santé électroniques relatives à l’utilisation de technologies qui sont utilisées pour visualiser l’humain afin de prévenir, diagnostiquer, surveiller ou traiter des problèmes médicaux, ou produites par ces technologies |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Données de santé électroniques représentant les résultats d’études réalisées notamment au moyen de techniques de diagnostic in vitro comme la biochimie clinique, l’hématologie, la médecine transfusionnelle, la microbiologie, l’immunologie et d’autres, et y compris, le cas échéant, les rapports corroborant l’interprétation des résultats |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Données de santé électroniques relatives à une visite médicale ou à un épisode de soins et comprenant des informations essentielles sur l’admission, le traitement et la sortie d’une personne physique |
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Amendement 535
Proposition de règlement
Annexe I – tableau A – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES CATÉGORIES DE DONNÉES DE SANTÉ ÉLECTRONIQUES
|
Texte proposé par la Commission |
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Catégorie de données de santé électroniques |
Principales caractéristiques des données de santé électroniques incluses dans la catégorie |
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|
Données de santé électroniques qui incluent des faits cliniques importants concernant une personne identifiée et qui sont essentielles à la fourniture sûre et efficiente de soins de santé à cette personne. Les informations suivantes font partie d’un dossier de patient:
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|
Données de santé électroniques constituant une prescription pour un médicament tel que défini à l’article 3, point k), de la directive 2011/24/UE. |
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Informations relatives à la fourniture d’un médicament à une personne physique par une pharmacie sur la base d’une prescription électronique |
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|
Données de santé électroniques relatives à l’utilisation de technologies qui sont utilisées pour visualiser l’humain afin de prévenir, diagnostiquer, surveiller ou traiter des problèmes médicaux, ou produites par ces technologies |
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|
Données de santé électroniques représentant les résultats d’études réalisées notamment au moyen de techniques de diagnostic in vitro comme la biochimie clinique, l’hématologie, la médecine transfusionnelle, la microbiologie, l’immunologie et d’autres, et y compris, le cas échéant, les rapports corroborant l’interprétation des résultats |
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Données de santé électroniques relatives à une visite médicale ou à un épisode de soins et comprenant des informations essentielles sur l’admission, le traitement et la sortie d’une personne physique |
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Amendement |
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|
Catégorie de données de santé électroniques |
Principales caractéristiques des données de santé électroniques incluses dans la catégorie |
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|
Données de santé électroniques qui incluent des faits cliniques importants concernant une personne identifiée et qui sont essentielles à la fourniture sûre et efficiente de soins de santé à cette personne. Les informations suivantes font partie d’un dossier de patient:
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|
Données de santé électroniques constituant une prescription pour un médicament tel que défini à l’article 3, point k), de la directive 2011/24/UE. |
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Informations relatives à la fourniture d’un médicament à une personne physique par une pharmacie sur la base d’une prescription électronique |
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|
Données de santé électroniques relatives à l’utilisation de technologies qui sont utilisées pour visualiser l’humain afin de prévenir, diagnostiquer, surveiller ou traiter des problèmes médicaux, ou produites par ces technologies |
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Données de santé électroniques représentant les résultats d’études réalisées notamment au moyen de techniques de diagnostic in vitro comme la biochimie clinique, l’hématologie, la médecine transfusionnelle, la microbiologie, l’immunologie et d’autres, et y compris, le cas échéant, les rapports corroborant l’interprétation des résultats |
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|
Données de santé électroniques relatives à une visite médicale ou à un épisode de soins et comprenant des informations essentielles sur l’admission, le traitement et la sortie d’une personne physique |
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Amendement 536
Proposition de règlement
Annexe I – tableau A – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES CATÉGORIES DE DONNÉES DE SANTÉ ÉLECTRONIQUES
|
Texte proposé par la Commission |
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Catégorie de données de santé électroniques |
Principales caractéristiques des données de santé électroniques incluses dans la catégorie |
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|
Données de santé électroniques qui incluent des faits cliniques importants concernant une personne identifiée et qui sont essentielles à la fourniture sûre et efficiente de soins de santé à cette personne. Les informations suivantes font partie d’un dossier de patient:
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Données de santé électroniques constituant une prescription pour un médicament tel que défini à l’article 3, point k), de la directive 2011/24/UE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Informations relatives à la fourniture d’un médicament à une personne physique par une pharmacie sur la base d’une prescription électronique |
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|
Données de santé électroniques relatives à l’utilisation de technologies qui sont utilisées pour visualiser l’humain afin de prévenir, diagnostiquer, surveiller ou traiter des problèmes médicaux, ou produites par ces technologies |
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|
Données de santé électroniques représentant les résultats d’études réalisées notamment au moyen de techniques de diagnostic in vitro comme la biochimie clinique, l’hématologie, la médecine transfusionnelle, la microbiologie, l’immunologie et d’autres, et y compris, le cas échéant, les rapports corroborant l’interprétation des résultats |
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Données de santé électroniques relatives à une visite médicale ou à un épisode de soins et comprenant des informations essentielles sur l’admission, le traitement et la sortie d’une personne physique |
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|
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|
Amendement |
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Catégorie de données de santé électroniques |
Principales caractéristiques des données de santé électroniques incluses dans la catégorie |
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|
Données de santé électroniques qui incluent des faits cliniques importants concernant une personne identifiée et qui sont essentielles à la fourniture sûre et efficiente de soins de santé à cette personne. Le dossier de patient est harmonisé entre les États membres et comprend un ensemble minimal de données qui peut être étendu pour inclure des données spécifiques à une maladie. Les informations suivantes font partie d’un dossier de patient:
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|
Données de santé électroniques constituant une prescription pour un médicament tel que défini à l’article 3, point k), de la directive 2011/24/UE. |
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Informations relatives à la fourniture d’un médicament à une personne physique par une pharmacie sur la base d’une prescription électronique |
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Données de santé électroniques relatives à l’utilisation de technologies qui sont utilisées pour visualiser l’humain afin de prévenir, diagnostiquer, surveiller ou traiter des problèmes médicaux, ou produites par ces technologies |
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Données de santé électroniques représentant les résultats d’études réalisées notamment au moyen de techniques de diagnostic in vitro comme la biochimie clinique, l’hématologie, la médecine transfusionnelle, la microbiologie, l’immunologie et d’autres, et y compris, le cas échéant, les rapports corroborant l’interprétation des résultats |
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Données de santé électroniques relatives à une visite médicale ou à un épisode de soins et comprenant des informations essentielles sur l’admission, le traitement et la sortie d’une personne physique |
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Les données de santé électroniques relatives aux documents juridiques qui indiquent le souhait d’une personne de recevoir des soins médicaux si cette personne n’est plus en mesure de prendre des décisions médicales en raison d’une maladie ou d’une blessure grave et qui peuvent également donner à une personne (comme son conjoint, un parent ou un ami) le pouvoir de prendre des décisions médicales dans de telles situations. Données de santé électroniques relatives à la volonté du patient et consentement dans des actes médicaux spécifiques. |
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Amendement 537
Proposition de règlement
Annexe II – point 2.3.
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 538
Proposition de règlement
Annexe II – point 2.5.
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 539
Proposition de règlement
Annexe II – point 2.5. bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 540
Proposition de règlement
Annexe II – point 3.1.
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 541
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 - point 3.1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 542
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point 3.8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 543
Proposition de règlement
Annexe IV bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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ANNEXE IV bis |
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Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix. Cette demande comporte: |
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L’organisme notifié: |
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L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation faisant état des activités effectuées conformément au point 4 et de leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, comme mentionné à l’article 27, point j), l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant. |
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La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant une durée de cinq ans après la fin de la validité de l’attestation. |
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(1) La question a été renvoyée aux commissions compétentes, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0395/2023).
(41) Décision d’exécution (UE) 2019/1269 de la Commission du 26 juillet 2019 modifiant la décision d’exécution 2014/287/UE établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation (JO L 200 du 29.7.2019, p. 35).
(41) Décision d’exécution (UE) 2019/1269 de la Commission du 26 juillet 2019 modifiant la décision d’exécution 2014/287/UE établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation (JO L 200 du 29.7.2019, p. 35).
(42) Portail EOSC (eosc-portal.eu)
(42) Portail EOSC (eosc-portal.eu)
(43) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(43) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(44) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(44) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(44 bis) Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).
(1 bis) Créé par l’article 14 de la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
(1 bis) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(45) Recommandation (UE) 2019/243 de la Commission du 6 février 2019 relative à un format européen d’échange des dossiers de santé informatisés (JO L 39 du 11.2.2019, p. 18).
(45) Recommandation (UE) 2019/243 de la Commission du 6 février 2019 relative à un format européen d’échange des dossiers de santé informatisés (JO L 39 du 11.2.2019, p. 18).
(46) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).
(46) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).
(47) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(47) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(1 bis) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(1bis) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(1ter) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(1quater) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(1quinquies) Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (JO L 18 du 22.1.2000, p. 1).
(1sexies) Règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).
(1septies) Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 121).
(1octies) Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1).
(50) Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).
(50) Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).
(51) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(51) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(1bis) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(1a) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(1bis) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
(59) 59 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(1a) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4200/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)