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Document 52023IP0258
P9_TA(2023)0258 – Objection to a delegated act: detailed production rules for organic sea salt and other organic salts for food and feed – European Parliament resolution of 11 July 2023 on the Commission delegated regulation of 2 May 2023 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards detailed production rules for organic sea salt and other organic salts for food and feed (C(2023)02781 - 2023/2676(DEA))
P9_TA(2023)0258 — Objection à un acte délégué: règles de production détaillées applicables au sel marin biologique et aux autres sels biologiques destinés à l’alimentation humaine et animale — Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2023 sur le règlement délégué de la Commission du 2 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production détaillées applicables au sel marin biologique et aux autres sels biologiques destinés à l’alimentation humaine et animale (C(2023)02781 - 2023/2676(DEA))
P9_TA(2023)0258 — Objection à un acte délégué: règles de production détaillées applicables au sel marin biologique et aux autres sels biologiques destinés à l’alimentation humaine et animale — Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2023 sur le règlement délégué de la Commission du 2 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production détaillées applicables au sel marin biologique et aux autres sels biologiques destinés à l’alimentation humaine et animale (C(2023)02781 - 2023/2676(DEA))
JO C, C/2024/4023, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4023/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/4023 |
17.7.2024 |
P9_TA(2023)0258
Objection à un acte délégué: règles de production détaillées applicables au sel marin biologique et aux autres sels biologiques destinés à l’alimentation humaine et animale
Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2023 sur le règlement délégué de la Commission du 2 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production détaillées applicables au sel marin biologique et aux autres sels biologiques destinés à l’alimentation humaine et animale (C(2023)02781 - 2023/2676(DEA))
(C/2024/4023)
Le Parlement européen,
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vu le règlement délégué de la Commission (C(2023)02781), |
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vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 30, paragraphe 7, point a), et son article 54, paragraphe 6, |
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vu l’article 111, paragraphe 3, de son règlement intérieur, |
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vu la proposition de résolution de la commission de l’agriculture et du développement rural, |
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A. |
considérant que le règlement (UE) 2018/848 établit des exigences détaillées concernant la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux; |
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B. |
considérant que le sel utilisé pour l’alimentation humaine et animale ainsi que l’eau potable sont exclus de ces exigences; |
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C. |
considérant que l’exposé des motifs du règlement délégué de la Commission reconnaît que le sel n’est pas un produit agricole; |
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D. |
considérant que le règlement délégué de la Commission fixerait les seules normes de production applicables à un minéral; |
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E. |
considérant que la Commission encourage l’utilisation de technologies modernes, mais que pour la production de sel gemme labellisé «biologique», les restrictions portant sur les technologies minières de pointe sont trop strictes eu égard à leurs avantages environnementaux, et qu’elles rendraient la production de sel de table biologique peu attractive et auraient pour conséquence une faible disponibilité du sel de gemme biologique sur le marché; |
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F. |
considérant que l’introduction d’une période de conversion d’au moins six mois pour le sel de gemme ne se justifie pas, étant donné que la qualité du produit final ne peut être améliorée par une période de conversion; |
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G. |
considérant que les règles de production pour les algues biologiques et les animaux d’aquaculture biologiques exigent que la production soit réalisée sur des sites qui ne font l’objet d’aucune contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique, ou par des polluants susceptibles de compromettre le caractère biologique des produits; que, s’il est possible de déplacer les étangs destinés à la production d’algues et à l’aquaculture, les sites de production de sel marin sont installés de façon permanente, ce qui rend extrêmement difficile la mise en œuvre de ces règles de production par les producteurs; |
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H. |
considérant que les exigences envisagées pour la production de sel marin biologique pourraient avoir pour conséquence une très faible disponibilité de sel de table biologique sur le marché, en particulier en raison de la prévalence de microplastiques dans les eaux marines; |
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I. |
considérant que le règlement délégué de la Commission exige une production exempte de toute contamination en ce qui concerne les produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée dans la production biologique pour tous les types de production de sel, une exigence à laquelle les produits biologiques issus de l’agriculture ne sont pas soumis et qui, par conséquent, va clairement au-delà et à l’encontre du règlement (UE) 2018/848; |
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1. |
fait objection au règlement délégué de la Commission; |
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2. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur; |
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3. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4023/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)