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Fonds social pour le climat

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2023/955 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55», le règlement met en place le Fonds social pour le climat conçu pour être utilisé par les États membres de l’Union européenne (UE) afin de:

  • soutenir les mesures et les investissements visant à réduire les émissions dans les secteurs du transport routier et du bâtiment, en réduisant les coûts pour les ménages vulnérables, les microentreprises et les usagers des transports particulièrement touchés par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE (voir la synthèse);
  • financer des aides directes temporaires au revenu pour les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports.

POINTS CLÉS

Ménages vulnérables, microentreprises vulnérables et usagers vulnérables des transports

La directive 2003/87/CE établit un régime d’échange de droits d’émission afin de promouvoir la réduction des émissions, y compris celles provenant des bâtiments et du transport routier. Trois groupes cibles du Fonds social pour le climat sont identifiés par le règlement (UE) 2023/955 comme étant considérablement affectés par l’impact des coûts du nouveau régime d’échange de droits d’émission pour les bâtiments et le transport routier:

  • les ménages vulnérables sont définis comme ceux qui sont en situation de pauvreté énergétique, y compris ceux qui ont des revenus faibles ou intermédiaires de la tranche inférieure, et qui n’ont pas les moyens de rénover le bâtiment qu’ils occupent;
  • les microentreprises vulnérables sont celles qui n’ont pas les moyens de rénover le bâtiment qu’elles occupent, d’acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics.
  • les usagers vulnérables des transports sont définis comme les individus et les ménages qui connaissent la précarité en matière de transport, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et qui ne disposent pas des moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics

Plans sociaux pour le climat

Chaque État membre doit soumettre un plan social pour le climat à la Commission européenne après consultation des autorités locales et régionales, des partenaires économiques et sociaux et de la société civile. Les plans doivent prévoir des mesures et des investissements visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir un chauffage, un refroidissement et une mobilité abordables.

Mesures et investissements éligibles

Ces plans peuvent inclure le soutien aux mesures et investissements suivants qui doivent être conçus pour produire des effets durables:

  • la rénovation des bâtiments, en particulier pour les ménages vulnérables et les microentreprises qui occupent les bâtiments les moins performants, y compris pour les locataires et les personnes vivant dans des logements sociaux;
  • l’accès à des logements abordables et économes en énergie, y compris des logements sociaux;
  • la décarbonisation des bâtiments, comme l’électrification du chauffage, du refroidissement et de la cuisson en donnant accès à des systèmes abordables et économes en énergie;
  • l’intégration de la production et du stockage des énergies renouvelables, notamment par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable, de communautés énergétiques citoyennes et d’autres clients actifs, afin de promouvoir l’adoption de l’autoconsommation d’énergie renouvelable;
  • des informations, des actions éducatives, des actions de sensibilisation et des conseils ciblés sur les mesures et les investissements efficaces au regard du coût, le soutien disponible pour les rénovations des bâtiments et l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres solutions durables et abordables en matière de mobilité et de transport;
  • l’accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales;
  • les infrastructures publiques et privées, y compris l’achat de véhicules à émissions nulles et à faibles émissions, des infrastructures de recharge et de ravitaillement, et le développement d’un marché des véhicules à émissions nulles d’occasion;
  • des mesures incitant à utiliser des transports publics abordables et accessibles;
  • les entités privées et publiques qui développent et fournissent une mobilité durable à la demande, des services de mobilité partagés et des options de mobilité active.

Les États membres peuvent inclure dans leurs plans les aides directes au revenu des ménages vulnérables et des usagers vulnérables des transports afin de réduire l’incidence de l’augmentation des prix du carburant utilisé dans le transport routier et des combustibles de chauffage. Ces aides directes doivent:

  • être temporaires et diminuer au fil du temps;
  • ne pas représenter plus de 37,5 % du coût total estimé du plan.

Financement

Le Fonds est doté d’un montant maximal de 65 milliards d’euros du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2032. En outre, les États membres doivent contribuer à hauteur d’au moins 25 % du coût total estimé de leurs plans.

Les États membres peuvent demander des transferts au Fonds provenant des programmes de la politique de cohésion relevant de la gestion partagée établie par le règlement (UE) 2021/1060. Les États membres peuvent également transférer jusqu’à 15 % de leur dotation du Fonds aux programmes de la politique de cohésion.

Informations

Les bénéficiaires de ces aides doivent être informés de l’origine des fonds, y compris lorsqu’ils bénéficient de ces fonds par le biais d’intermédiaires. Les informations devraient inclure l’emblème de l’UE et la mention «financé par l’Union européenne — Fonds social pour le climat».

Transparence

La Commission doit transmettre au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne les plans présentés par les États membres et les décisions, simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique à partir du 30 juin 2024.

CONTEXTE

Le règlement modifie l’article 26 (transfert de ressources) du règlement (UE) 2021/1060: règles communes sur les fonds européens (2021-2027).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1-51).

DOCUMENTS LIÉS

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32-46).

Les corrections successives de la directive 2003/87/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1-111).

Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1-20).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159-706).

Voir la version consolidée.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux [COM(2021) 102 final du 4.3.2021].

Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17-75).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1-10).

Voir la version consolidée.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final du 11.12.2019].

Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77).

Voir la version consolidée.

Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82-209).

Voir la version consolidée.

Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1-3).

Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4-18).

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13-35).

Voir la version consolidée.

dernière modification 11.12.2023

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