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déterminer des critères communs pour l’identification des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont réellement besoin de protection internationale au sein de l’Union, en tant que réfugiés ou bénéficiaires d’une protection subsidiaire1;
assurer un niveau minimal d’avantages et de droits à ces personnes dans tous les États membres de l’UE.
Ainsi, elle vise à limiter leurs mouvements entre les États membres dus aux différences qui existent entre les législations de ces pays.
La directive établit des critères communs pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables pour les personnes nécessitant une protection.
La directive donne une définition des réfugiés et des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, ainsi que des membres de leur famille, englobant également le père, la mère ou tout autre adulte responsable du bénéficiaire de la protection internationale si celui-ci est âgé de moins de 18 ans (mineur) et non marié.
Évaluation des demandes
Il appartient aux États membres d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
Une liste non exhaustive énumère les différents aspects, dont les faits, les déclarations et les circonstances (par exemple si la personne a fait l’objet de persécution), devant être pris en compte lors de l’évaluation réalisée au cas par cas, de manière objective et impartiale.
Une fois la demande étayée par tous les moyens possibles et la crédibilité générale du demandeur d’asile établie, celui-ci doit se voir accorder le bénéfice du doute, même si sa demande manque de preuves documentaires ou autres.
Les pays de l’UE peuvent déterminer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsqu’il peut bénéficier d’une protection à l’intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves, dans une partie du territoire de son pays d’origine à laquelle il peut accéder en toute sécurité et en toute légalité, et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.
la protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par l’État ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci;
ces partis doivent être disposés à offrir une protection effective et non temporaire;
La définition des actes de persécution au sens de la convention de Genève est clarifiée quant au statut de réfugié et aux différentes formes qu’ils peuvent prendre.
Il convient de déterminer le motif de la persécution parmi ceux identifiés par la directive (race, religion, nationalité, opinions politiques ou appartenance à un certain groupe social) et dont il faut tenir compte lors de l’évaluation des motifs de persécution.
L’absence de protection contre des actes de persécution liés aux motifs ci-dessus est aussi l’une des conditions pour avoir accès au statut de réfugié.
Conditions d’octroi de la protection subsidiaire
Les atteintes graves auxquelles s’expose un ressortissant d’un pays tiers s’il était renvoyé dans son pays d’origine, ou, pour un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, sont:
la peine de mort ou l’exécution;
la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants;
des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé.
Perte ou exclusion du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire
La directive énumère:
les circonstances provoquant une cessation du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire (par exemple si le demandeur acquiert une nouvelle nationalité) ou une exclusion (par exemple si le demandeur a commis un crime de guerre ou un crime contre l’humanité);
les motifs de révocation, de fin ou de refus de renouveler ces droits, notamment lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur comme une menace pour la sécurité de l’État membre d’accueil ou pour la société de cet État membre.
Contenu de la protection internationale
Le contenu du statut d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire se rapproche davantage de celui d’un réfugié. La directive élimine largement la possibilité pour les États membres de limiter l’accès à certains droits aux réfugiés uniquement.
La protection internationale accordée par l’État membre d’accueil comprend les droits suivants:
pour les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, l’accès aux informations précisant, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, les droits et les obligations afférents à leur statut;
le maintien de l’unité familiale;
à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’octroi de:
titres de séjour, valables pendant une période d’au moins trois ans pour les réfugiés et d’au moins un an (deux ans au renouvellement) dans le cas de la protection subsidiaire,
documents de voyage permettant de voyager hors du territoire national — dans le cas de la protection subsidiaire, uniquement lorsque les bénéficiaires se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national;
l’accès à l’emploi et des possibilités de formation liée à l’emploi et de formation professionnelle, avec une égalité de traitement quant aux conditions d’emploi;
l’accès à l’éducation — égalité de traitement avec les ressortissants pour les mineurs, et avec les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire pour les adultes;
l’égalité d’accès aux procédures de reconnaissance des diplômes et qualifications professionnelles étrangers;
l’égalité de traitement avec les ressortissants en matière de protection sociale (pouvant se limiter aux prestations essentielles dans le cas de la protection subsidiaire);
la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs, ou par toute autre forme appropriée de représentation prévue par le système juridique national;
l’accès au logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire d’accueil;
la liberté de circulation sur le territoire national dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles qui sont prévues pour les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur ce territoire;
l’accès aux dispositifs d’intégration;
le cas échéant, l’aide au rapatriement.
Pays exclus du champ d’application de la directive
L’Irlande et le Royaume-Uni*ne participent pas à la directive en vertu du protocole (no 21) annexé au traité de Lisbonne. Par conséquent, ils continuent d’appliquer la directive 2004/83/CE.
Le Danemark n’est lié ni à la directive ni à celle qui la précède en vertu du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité de Lisbonne.
Abrogation
La directive 2011/95/UE est abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2024/1347 (voir la synthèse) avec effet au .
DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?
La directive 2011/95/UE révise et remplace la directive 2004/83/CE. La majorité des articles de la directive 2011/95/UE concernant des points non couverts par la directive 2004/83/CE s’appliquent depuis le . Les nouvelles règles prévues par la directive 2011/95/UE devaient entrer en vigueur dans les pays de l’Union au plus tard le .
Protection subsidiaire. Une protection internationale des demandeurs d’asile ne pouvant être considérés comme des réfugiés. Selon cette directive, il s’agit des personnes qui courraient un risque réel de subir des atteintes graves (définies dans le texte) si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine.
Jurisprudence. La loi telle qu’elle est établie par l’issue des affaires précédentes.
Refoulement. L’action d’obliger des réfugiés ou des demandeurs d’asile (personnes dont le statut de réfugié n’a pas encore été déterminé) à retourner dans leur pays, où ils sont susceptibles d’être victimes de persécution.
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du , p. 9–26).
DOCUMENTS LIÉS
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe» [COM(2016) 197 final du ].
Règlement (UE) no516/2014 du Parlement européen et du Conseil du portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du , p. 168–194).
Les modifications successives du règlement (UE) no 516/2014 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du , p. 60–95).
Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du , p. 96–116).
Règlement (UE) no604/2013 du Parlement européen et du Conseil du établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du , p. 31–59).
Règlement (UE) no603/2013 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du , p. 1–30).
* Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et est devenu un pays tiers (pays non membre de l’UE) à compter du 1er février 2020.